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NOUVELLE
ENCYCLOPÉDIE
THÉOLOGIQIJE,
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LA rLUS CLAIRB, LA PUIS FACILE. LA PLUS COHUOOE, U PLUS VAlIlte
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Kl «RcRRTS nK> co.xmteciTiOKA RoatiKRa, — tu inDoi^cxcRi, — d'ic*i-*il«i-*ithiiobticdi.tdrr ,
— DR HUBIQUR îë., d'ÏFICRIMIIE id^ DR NDHIBHIkTIQDR U,, DES COUVEUIONS
kV CATROLICISHE, — D'ÉnUClTION. DU INVERTrOIlB ET DitCODTERTRI. d'eTHNOCRINIR,
»C« tNH.OCIKTRS tNTIM.O!IT*IRU, DRS MIMDKRITS, — p'UlTRROPOLOGIR, DR! HIITtlRt , BRI ■RRVElIXa,
— •'kSCiTinaR ET nu iirrociTioin à Li tiergr, — de piLtnCRuniiR, drcbtptogriprir, dr DtcTTi-oLOCii,
D*Ht£R(N:Lipait, DR STiUiocRiraiR et dr TËt-tcRiraiR , — de pàl£o!<tolocir, —
Mt.'*BT M tOIMRR LRl DtTU, — DU LÉCENDU, — DRIORJRCTIOK* P<W11L1I«R(,
— DRS OUECTIOM triEilTinQIIU.
rUBLIKK
PAR M. L*ADBÉ MIGNB«
Ml COHKB eOMVUmi IDR CR«QOR MAMCn DR U KIIIICK RCCLtSUtTIODK.
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MvicairTEUH I TRL OD trl mctiomuiri ruTiCDURH.
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DICTIONNAIRE DES CONFRÉRIES ET CORPORATIONS D'ARTS ET MË111
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nix : 7 »ANcs.
('IMPRIME ET SE VEfïD CHEZ J.-P. MIGItE, BDITEDR.
AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE D'AHBOISE, AU PBTIT-MONTHOOGB,
■ARIlk» D'BITFBR Dt PARU.
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DICTIONNAIRE
DES
COPRfRIfiS ET CORPORiTIOM
D'ARTS ET MÉTIERS,
OIJVMACaS ERTIÈSEHBRnr NKUF,
DANS LBQUBL OH TEOCTB FA A OHDBB AtrBAMttlQVK l
i* rmSTOIRE DES CONFRÉRIES DES PREMIERS AGES DD CHRISTIANISME;
2r DES CONFRÉRIES DU MOYEN AGE, ET DE CELLES DE NOS JOURS;
3- L'mSTOIRE DES CORPORATIONS D'ARTS ET MÉTIERS, AVEC LEURS STATUTSs
PilR I. TOUSSAINT GillTHl (De n).
Ilenbrc iitalaîre de la Société archéologique d*Ille-et-Vilaine, auteur de la BittiothègMê gMrûU dn
ÉcriMuns BreUmSf de YHùioire de la CaikédraU de Dolf collaborateur de la Biographie BreUmae^ etc.;
RBYU
PAR M. L ABBfi J.-M. LBGSABLATTB,
Prêtre, ancien recteur de La Freso^e» auteur d'un Cours dlnstructione pour la r* et la H** eonunnnioo.
PUBLIÉ
PAR M. L'ABBE MIGNE,
ÉDITEUR DE LA BIRLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,
nSB COBBB OOMKXVS SUE CBAOUB UEAMCBE 1» LA SCBNCB IBLIGIIOSK.
£ece quam bonnm et qoam Jucundum habltare fratret In
UBum. {Fiai, cxxxn.)
Si duo ex Tobis consenserint de oumS re qua pelierlnt,
fiet iUis a Pâtre aeo. {Matth. xmi.)
Ubi saut duo. Tel tres congregati in nomine meo, M
snm in medio eorum. {Ibid.)
TOME UNIQUE.
r PRIX : 7 PEAlfC».
S^IHPRIME ET SE TEND CHEZ J.-P. MIGNE, EDITEUR,
AUX ATELIERS GATHOUQUES, RUE D'AMBOISE, AU PETIT-MONTBOUGB»
SABUiBB d'bnFBB DB VABIS
18U
Imprimerie MFGNë, au Petit-Montrouge.
■wmmmsmimmimimmmmmmi
AVIS AU LECTEUR.
Notre siècle est fertile, et peut-être plus que tout autre* en faislorieDS. Nous voyons des
princes de la littérature s'occuper à retracer les faits vraiment dramatiques qui se sont
succédé depuis près de soixante ans avec une rapidité telle qu'ils échappent à Tœil di|
contemporain le plus attentif h les suivre dans leurs diverses péripéties. Nous aimons h
dire que, dans ce genre historique, ces savants traitent leur sujet avec la même supé-
riorité de talent qu'ils déploient dans les autres parties de noire littérature qu'il leur
Î>lall de traiter. PIAl è Dieu que nous pussions trouver en eux la même recUtude dans
a manière de présenter les personnes et les faits qu'ils soumettent à leur appréciation I
et alors nos éloges à leur endroit seraient sans nulle réserve» sans restriction aucune ;
mais il s'en faut de beaucoupf et nous allons ici leur adresser des reproches dont ils son?
liront toute la justesse.
L*un des historiens que nous avons en vue» s'est révélé au monde avec un nom qui
-^lige envers la monarchie légitime ; son début dans le monde littéraire fui une produc?
tioo pieuse qui fit présager un champion des pures et saines doctrines boumises ai|
ritbme poétique, et celte production eut une grande vogue.
Après plusieurs tergiversations [Aus ou moins malheureuses, cet homipe a donné yUis»
mire de rune des factions révolutionnaires qui a eu las meilleures intentions» et qui 4
sincèrement cherchée rendre possible, en France le régime républicain. Kt pourquoi, eq
retraçant Thistoire de certains hommes recommandables, notre historien a-t?il eu la har-
diesse de venir attaquer la mémoire de l'infortuné et glorieux Louis }^V1, et celle de soi^
auguste et vertueuse épouse Harie-Antoinclle, de sa'\ul& et douloureuse mémoire? Qu*i|
nous soit permis, à nous, humble écrivain, de mettre sous les yeux de Thistorien des
Girondins, le jugement porté sur ces princes par ceux de nos historiens qui devront tu}
paraître le moins suspects. Anquelil, dans son Histoire de France, déclare que « si les
comme
avait régné
dix-huit. La postérité ne le jugera pas sur les écrits que les factions enfantèrent dans les
temps de révolution. Loin d*ôlre un tjran, il fi|t bon, humain, et désirait sincèremenl
{>rocurer le bonheur du peuple. Sa conscience lui disait qu'il devait être aimé. Jusqu'^
a fin il se flatte que son caractère de bonté reconnue prévaudra sur la méchanceté de ses
ennemis. Schappé plusieurs fois à leur.fureur à force de condescendance, il croit encore
Je 10 août, triompher en cédapt. Cette persuasion Tempêcha d'employer contre la vior
lence la force de la garde nationale qui penchait pour lui. Imprudemment il se relira dans
le sein delà Convention, trop pleine Je gens oui crurent ne pouvoir éviter que par sa
mort la punition de leurs crimes, de leurs excès. Louis était Irè&rreligieux, bon mari,
tiOD père, excellent maître. Il aimait la lecture et avait des connaissances; mais avec beau-
coup de bon sens, dans les occasions importantes, il était timide, irrésolu, et s'il avai|
le courage de la réflexion, il manquait du courage 4*intrépidité qui plaît aux Français.
c Aussi religieux que Louis IX, 9 disait H. de Malesberoes è Tabbé Edgeworth, imraé?
dialement après la catastrophe de Louis XVI, c aussi juste que Louis XII et aussi boq
aue Henri IV, il n'avait aucun de leurs défauts^ Son plus grand tort, son seul tort, c'est
e nous avoir trop ajmés, de s'être trop considéré comme notre père, et pas ^sse% comme
notre roi, et d'avoir attaché son bonheur h nous rendre heureux plus qge nous n'étions
susceptibles de l'être ; mais tous ces torts appartenaîei^t à ses vertus, au lieu que les nd?
1res sont la suite de nos vices et de cette fausse philosophie dont j'ai été moi-même la
dupe, et qui a creusé Tablme effroyable qui nous dévorera tous. C'est elle qui, par une
mag^e inconcevable a fasciné les yeux de la nation au point de lui faire sacrifier au fan?
lOme de la liberté publique, la réalité de la liberté sociale qu'elle avait en partage, et dont
elle jouissait sous tous les rapports, avec plus d'étendue qu'aucune autre nation* » (Aip?
QUETiL, Histoire de France, tome |1, pag. 399, io-12.)
Quand nous n'aurions pas ces témoignages d'hommes coptemporains et compétents, il
nous suffirait cju testament si admirable de Louis pour le placer au nombre des plus il*
lustres parmi ces saints rois qui aient honoré le trône. Et ne connaissons-nous p^s tous
ces paroles è jamais mémorables du roi« au moment où, il allait consommer son martyre :
m Je meurs iunocent des crimes que l'on m'impute. » Et ce pardon génér^l|x que, ^
l'exemple du Sauveur mouriint, il accorda è ses ennemis qu'il recommande ji |§ )i;|émence
de son fils, si jamais il avait le malheur de régner. 0 vqus J que Tabbii Êdgeivorlh efi?
PICTI09V. pES CpXFBj^ai^s CT Cpuppa, i
fi AVIS AU LECTEUR. 12
3
f ojail au ciel poar j r^er arec saint Louis, votre aïeul, jetez les yeux sur noire
qui fut fotre rojaume, et priez pour sa prospérité I
A ces réflexions, qu*il nous soit permis d'ajouter un passage de Fel. de la Hennais :
< Yingt-un janvier! un roi, un échafaad, Tenfer dans ses joies sanglantes, la terre dans
le silenee et dans la terreor, le ciel qui s'ouvre pour recevoir un juste et se referme sou-
dain, voilà le vingt-un janvier.
m Princes, peuples, vous qui tenez encore à Thumanité par quelque lien, pleurez le roi
Martyr; il a été grand dans sa mort, et le chrétien à ce moment lugubre a trouvé assez
de force pour porter une double couronne I
« Voila le heu d'où son Ame pure monta an ciel . Les passants le foulent au pieds, car
n'y a*t-il maintenant de sacré pour nous? Il n'y a aucun monument qui rappelle le crime
es bourreaux. Se triomphe da martyr; mais malgré l'insouciance des hommes il reste
quelque chose de loi. »
Et Marie Antoinette d'Autriche, reine de France, pourquoi l'attaquer aujourd'hui,
quand ses plus cruels ennemis de l'époque où elle mourut se Grent ses apologistes et la
vengèrent des calomnies par lesquelles on voulut la noircir, aGn de trouver un prétexte
à celte mort qui sera pour ses bourreaux le sujet d*un opprobre , d'une ignominie dont
jamais ils ne réussiront à se laver?
Quoi ! quand cette femme aurait eu quelques torts, ce que nous n'accordons pas s'il
s'agit de crimes, ne serait-elle pas pour ainsi dire excusée par l'âge et la position
dans lesquels elle s'est trouvée? Jeune, l'idole d'une cour dont elle fut toujours le plus bel
ornement , Marie Antoinette fut aimée, et resperiée , et jamais on ne lui a reproché une
faute dont pût rougir la femme et Tépouse la plus modeste.
Que dirons* nous du courage avec lequel elle supporta toutes les tortures aue peut en-
durer une femme, une reine, une mère. Séparée d'un roi, son époux, qu'elle adorait et
qu'ellevoit traînera l'échafaud ; éloignée de ses chers enfants dont elle connaît toutes les souf*
Irances sans qu'il soit possible de les soulager, elle subit devant les tribunaux les plus
atroces calomnies que l'on veut baser sur les déclarations de son jeune enfant dont l'on
a surpris l'ingénuité sans expérience. Et encore, comment sort-elle de cette cruelle
épreuve?
Ap|)renons-le de l'histoire contemporaine; elle nous apprendra qu'Hébert pour satis-
faire sa soif insatiable de cynisme et de barbarie, se flt le persécuteur acharné de celte
princesse dont la haute vertu faisait tout le crime.
Ce révolutionnaire, dont la spécialité était l'immoralité dans la cruauté, l'extrême abjec-
tion dana l'outrage à tout sentiment humain, voulut perdre une créature qui avait mérité
toute sa haine par son élévation ; pour donner cours libre à sa nature féroce, impudique,
il osa imputer à sa victime des forfaits qui révoltaient la nature. Elu membre de la
commission municipale qui devait interroger dans la prison du Temple les enfants du
f'Oi, U déploja dans cette mission toute sa bassesse et adressa au jeune Louis des ques-
tions infâmes, et il lui Gt signer une pièce ignoble que le vertueux enfant ne comprenait
pas. Le tribunal révolutionnaire lui-môme ayant été saisi de cette pièce, ne voulut pas en
«apporter la lecture; le président Fouquier-Tfainviiie se contenta d'en rendre compte
dans son accusation contre la reine: et Hébert, appelé comme témoin, en fit la base d'une
déposition abominable qui souleva jusqu'à l'ftme nasse de Robespierre. Ce dernier était à
table quand on lui parla de ce témoignage. Sa froideur astucieuse n'y tint pas; il s'indi-
gna, et, brisant une assiette, il dit, en parlant d'Hébert : « i]e n'était pas assez pour ce
scélérat d'en avoir fait une Messaline, il fallait qu'il en fit une Agrippine. » Obligée de ré-
pondre à l'accusateur public sur ces odieuses suppositions, l'auguste mère, se tournant
vers les femmes réunies dans la salle, s'écria pour toute réponse : « J'en appelle à vous
toutes, mères, qui vous trouvez en cette enceinte. » A cette parole il fut repondu par un
frémissement qui gagna tous les cœurs à l'infortunée, qui obtint une parfaite justification
de la part de quiconque sentait en lui une fibre d'honneur et d'amour maternel. Une foi
vive, un attachement inviolable aux lois de l'Eglise catholique soutinrent la reine dans
ses cruelles angoisses et lui firent refuser, dans ses derniers et critiques moments, le mi-
nistère que lui offrait un prêtre assermenté, et resté sans aucun pouvoir à son jusement.
Arrivée au pied de l'échafaud, comme quelqu'un lui disait : « Voici le moment où il faut
du courage. —, Du courage I rénondit-elle, il y a si longtemps que j'en fais apprentissage
qu'il n'est pas à craindre que j en manque à ce moment. » Elle monta les degrés de l'é-
chafaud d'un pas ferme, elle jeta les yeux sur les Tuileries et elle dit : « Seigneur, éclai-
rez et touchez mes bourreaux. Adieu pour toujours, mes enfants, je vais rejoindre votre
père... » Quelques instants après elle périssait, laissant ses chers enfants aux mains des
plus féroces ennemis 1
Comme si ce n'était pas assez pour l'écrivain, que nous avons en vue, de dénigrer ce que la
France a de plus sublime, il s'attacheàjustifier et presqueà glorifier ceuxdeses malheureux
enfants que l'histoire impartiale a Qétris comme des monstreh qui fourmillèrent a cette
époque de frénétique fureur, pour se dévorer eux-mêmes pendant qu'ils envoyaient à la
mort des milliers de victimes |)rises dans tous les rangs de la société, et surtout dans les
rangs du clergé, et parmi ceux qui possédaient quelques biens qui devenaient la proie de
^ur rapacité 1
15 AYIS AU iJlCTKLIt. Il
O homnip imprudenl 1 ignorez-vous les Appéiils dévorants <J*uii trop grand npnit^re Ue
Français qui ne rAvent que révolulion, que |Mli^get Vous avez vu depuis une révplution
que it/i jlion génie de ta rrance a pu encore maîtriser* %i que pratrélre vous «vej: aidé à
retenir dana de certaines bornes; mais craignez de provoquer dés passions qui groi^illenl
dans les bas-fonds de notre sociétéf et qu'il serait impossiblo de maintenir si jamais elles
venaient à se déchaîner.
Un autre historien de notre époaue, partisan des doctrines protestantes dont il eonnatl
l« fausseté» ne craint pas (l^égj^rer I esprit des jeunes jjens, s^s lecleiirs* incapables de dis-
camer le vrai du faux, et que» sciemment, il engage dans les voies de Porreur 4*où ii sera
presque impossible de les retirer.
Nous ne parlons pas de certains professeurs d^hjstoireaui. venu9 de nous pe savons où, sa
aont rués dans nos plus célèbres maisons d'éducation, if'ou ifsontétéchasséspariaurs propre^
élèves, révoltés de leur impudence... Outre les écrivains qui ont traité les grands sujets
de notre patrie, combieq d historiens qui ont rendu d'én^ineqts services en s occupant de
sujets moins jcopnus, mais qui ont mie réelfe utilité T Sur les traces de Monsieur de Caii-
mont, une multilude d'auteurs laïques et ecclésiastiques on) étudié pos loonifméols dio
peinture et .d'arcbitactMre .auxquels ils ont assigné une époque certaine d'après des règ)e$
Îiu'ils connaissaienjt et qu'ils ont rendues vulgaires par (f'exceilepts traités d'archéologie.
Is ont fait plus, et, au lûojen de règles sûres, ils nogs ont appris à connaître les carac-
tères archifectopiqQes des monuments que, coiome eux, i|ou$ nous sommes habitués ^
oonnattre an point de leur assigner l'époque oi^ ils on) d.$ étra faits, et l'ordre d'archite^-
lure auxquels ils iqippartiennent.
Combien de savants ont consacré leurs veillas à (J.édfiQTrer Fi^istoire de leurs villc|
natales, et à faire jaillir de cette étude une lun)i.ère immensément proÇiaf)Je à leur^
lecteurs.
Un seul sujet, et l'up .<)es plus importants, des plus c^rien^, a échappé aux iQvestigar
lions de pos savants : les corporations des arts et métiers et les confréries religieuses qi^^
ont rendOf et qui rendent encore mille services k la société.
Pour combler cette lacune, M. l'abbé Mi^uê, qui a fQn4é et qu^ dirige avec une
rare intelligence des ateliers catholiques pour la propagation des bons livres, a chercliiî
pn hoinme qui se ch/irgeât de cett^e tâche oui oJTre beaucoup d^e fatigue p mais qui doi^
aussi procurer de douces consolations..
Pour répondre au désir du pieux et savant ecclésiastique, nous nous sommes chargé de
réunir en un seul corps d'ouvrage, ce qui se trouve dépars 4ans des vojumes considérables^
devenus rares et cachés au fond des bibliothèques, dont on a bien voulu nous livrer l'en;
Irée, et qui 0J9t été inises à notre disposition.
Puissionsruous nous être éleyé jk la hauteur de notre sujet, et remplir lea vues de lj| dif in^
providence e^i montrant ce que peut la religion sur les nommes qu'elle réi^nii en corp;f
d'associatiop, pour qu'ils vijreni sogs sa bienfaisante égi(^e I
Puissions-nous mettre une pierre à l'édiQce <je régénération qui se conatruit d'une
manière ^risible, imposs|J)le à mécoima/tre pour tout homme oui réuécbil et qui étudie cp
siècle si ardent à réparer les rujqes du passé ! Nous serons par là dè^oq^qdagé dès peir
lies et des labeurs que pogs a procu/^és l'ouvrage que nous fivrons au poblic et oue oqù;
reeommandonsàla grAjcede Pieu, saps leqjuel rien ne peut réussir. Puissertril obtenir
les tiéoédictions de I ajj^guste Ifari^, dont plus d'une foiâ nous aurons le bonheur et la
consolatioQ de parjer en célébrant l.es ioerireilles de aa clén^ote pjj^issance.
Lies statuts des /corporations d'arts et métiers pi-és.entent aji^ lecteur un spécimen du
stjje lie c^^aque époque, depuis I^iOuis VIll jysou'V pos jours, et lui procure le doux plair
sjr de prepdrepotre langue à son berceau pour la suivre jusqu'^ l'ëpoque de sa plusbaiife
fierfeqtion ; ils présentent en outre, sous un fort beau jour, notre religion catholiaue^
éminemuient civilisatrice , unissant entre eux les ouvriers qu'elle maintient uana
l'exercice ^e aes saintes lois, qui sont toujtes des Ipis d'amour, et par consiéquent 4e bieq-
laisauce.
DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
Le pubHciste, de Montesquieu, que Voltaire appelait Ârlequin-Grotius, a écrit nn lirre
intitulé VEgprit deg lois^ et que Linguet dit Touvrage d'un petit mailre qui lisait fort lé-
gèrement ; vers la 'Oiéme époque, Jean-iacques Bousseau putliait un livre qu*il intitu-
lait Contrai social et que M. Arouet de Voltaire nommait le Contrai inêocial de Vinsociaùtê
Rousieau^ et tout cela vers la première moitié du siècle dernier.
Dans ces ouvrages qui ont vahi h leurs auteurs bien des critiques assurément fort jus-
tes, nous voyons ces moralistes exalter la bonlé native d« Thomme et vanter cet état
qu'ils Appelient depurenature, antérieur à toute société, et qu'ils prétendent meilleur que
la société. L*hom«ie est né bon, dit Rousseau, et la société te déprave. Tout ce qiii n*est
pas dans la nature a des incon-vénients, et la société civile pius que tout te reste. « Dans **é-
Xhi de pure nature, dît Montesquieu, les hommes ne chercheraient plus \ï s'attaquer et \h
paix serait leur première /ot natureJie. » (L'auteur aurait dû mettre leur ^(af naturel). Sur
cette beile donnée, nos publicistes nous préconisent la position de ces sauvages qui, dis-
putant amx animaux le gland de'la forêt, vivaient heureux parce qu*ils vivaient sans rè-
î;le aucune^ sans frein quelconque, tiabitués à suivre dans le commerce ordinaire de \h
vie une sorio -d'instinct qui les rendait heureux de la félicité de la brute qui n'a pour se
conduire qu*un ap)>étit purement matériel.
Oh ! honunes, 'ennemis de toute société I 0 misanthropes qui affectez tant de préférence
pour rétat sauva^o, ignorez-vous doncque Thomme laissée ses penchants devient leplns fér
Toce des animaux, comme le prouve la dégradation de ces êtres qui, sans lois qui les ré
gissent, en sont venus h se nourrir de la chair et du sang de leurs semblaîiles, comme l'at-
itestentles missionnaires et les navigateurs qui ont reconnu des peuples entiers d*anibro-
4>ophages 1
Ohl qu*i4 avait bien raison de vons adresser cent ans à l'avance ces vers pleins du fiel
«de l'indignation, le prince de nos poètes lyriques, Jean-Baptiste Uousseau.
Qu'à l)on droit, litiertins, vous êtes méprisables
Quand au fond des iût^\St vous chf reliez vos seoihlables.
La rue des peuplades réduites à l'état de pure na/ure ne nous a-t-elle pas révélé des
«èlres humains sans langage formé, sans lien religieux, sans vêtement, n'ayant pas même
pu se procurer les choses nécessaires pour se couvrir et s*apprêter un aliment autre que
celui qu'ils arrachent aux plus vils animaux? Gardez pour vous vos pensées, vos goûts, et
sachez, pour votre plus douce satisfaction que, cent ans après vous ta France et I univers
'entier ont pu voir renaître de vos cendres une sorle de secte ayant pour fondateur un jô
ne sais quel Fourîer, et pour propagateurs du fouriérisme un Considérant et autres illu*
inioés qui, vomissant mille anathémes contre la civilisation et les civilisés^ veulent fon-»
der parmi nous des établissements nommés pAa/afti^^M, dans lesquels ils feraient revi-
vre un étal qui n'aurait imposé aucune contrainte et qui aurait procuré des jouissances
que fort heureusement personne n^a osé chercher, tant elles ont |)aru peu réalisables.
'Que l'état de pure nature ait souri h Jean-Jacques Rousseau, nous n*en sommes pas sur-
pris quand nous savons la conduite qu'il a tenue à l'égard des nombreux enfants qu'il a
jetés dans le monde sans s'occuper de leur présent et encore bien moins de leur avenir.
Être vil et sans eotrailles, père indigne de ce glorieux nom I ah! vraiment que nos mo-
ralistes modernes prennent pour patron et pour modèle un homme tel, voilà ce qui nous
4Stonne, ce qui nous confond et nous humilie ; car mieux que mille autres aberrations,
celle-là nous pruuveque l'homme sans cœur est le plus abject des êtres animés, puisque
ces brutes qui manquent d'intellect^ ont encore un cœur qui les force presque toutes a
prendre un s^iii quelconque de leur progéniture.
Une larme de pitié jetée sur la cendre de ces hommes, disons : Vhomme est né sociable,
t;t est fait pour vivre en société.
Que l'on réfléchisse, dit le baron Samuel Pufendorf, à la triste condition où l'on conçoit
3ue serait réd^iit l'homme fait comme il est, s'il était abandonné à lui-même en naissant,
estitué de tout secours de ses semblables, incapable de se suffire à lui-même, seul,
isolé, et il sera facile de s'assurer qu'il est le plus mal pourvu de la part de la naturequi
procure è tous Les êtres iinimés mille moyens d'existence refusés à celui-ci.
Pour nous rendre palpable ce que nous avançons sur la sociabilité de l'homme, posons
les principes constitutifs de la société, et la conclusion sera facile, démonstrative.
«La société prise dans son sens général et métaphysique, » dit le pieux et savant de
Bonald {Législaiiûu primitice)^ • est la réunion d'êtres semblables pour la fin de leur re-
production et de leur conservation. Prise dans un sens moins général, la société est
17 nSCOURS PREUMINAIKE. tS
Tordre des rapporU naturels eûtre des f#ersonnes socîiiles entre elles, c est-à*-dire les rap-
ports du pouvoir el du minUire pour le bien des sujets. «
Celte détinitîon est vraie de la société domesfrque oi^ PunioD du père et de h mërese
»raii|iorte à la reproduction des enfants «t à leur conservation. Cette déGoîtion est vraie
dans la société religieuse où les rapports de la Divinité et de ses ministres ont |iour ob-
jet la perfectiou et le salut des bomioes. Cette définition est vraie de la société politique-
oà le service public que les officiers civils et militaires doivent au chef de TEtat, a pour
unique oLget l'ordre public, fondement du bonheur des peaples et de la prospérité des
emiiires.
Il y a donc trois persofiiifj dans ioule société, le chef on le pouvoir ^ les officiera in\ lemi-
misiire^ et les ni/rlj ou le peuple; la réunion de ces trois personnes s*appelle société, et
ces |»ersonnes sont domestiques ou publiques, religieuses ou politiquesr comme la so-
ciété elle-même.
Ces trois personnes seront inanmvililes dans une société bien établie. Dans la fiimille, par
rindiasohibilité du lien conjugal; dans la religion, par la consécration qui attache irré-*
vocablement le minisire h la Divinité et aux fidèles, et |Mir consécfuent les lie entre eux ;
dans rRtat|iaria fixité et l'hérédité du ministère politique. Si le pouvoir est abandonné
à r«rbiirair«?, si les ministres gouvernent, tout e.«t désonire et la chute de la société est
Nnniinente. C'est cette doctrine divine que développe le célèbre Bacon ouend il dit que-
« le pouvoir que l'homme exerce n'est fomJé c|Ue sur ce qu'il est fait à I image de Dieu I:'
faisonê Ckomme à notre image ei resêtmblanee^ dit Dieu dans la Genèse, m^U commande.
C'est là le titre et la charte primordiale de la donation de tout pouvoir, et te pouvoir cesse
si Timage s'eir?ice, c'est^à dire, si le pouvoir n'agit pas conformément è le loi divine*
C'est ce' que dit, parlant de Dieu, le prophète Osée : Us oni régnée mais je ue les ai point
«avoyés, ils ont établi des princes et je no les ai point envoyés.
i En exiiliquant ves |iaroles de Bacon, si Vimages^r^ace^ le pouvoir teste. Monsieur de Bo-
ittlJ ajoute avec raison que cette proposition est vraie en co sens, que si le pouvoir coni^
mande des t huses manifestement coniraires aux lois divines, il ne doit pas être obéi^
contrairement aux erreurs de Wiclef qui les a entendues dans un sens al*sohi). Ces (irin*
ei|ies (losés el admis, il nous reste à en Ciire l'application à la famille, à la sc^ciété publi-
que soit politique, .«oit religieuse. La famille ou société domestique est composé»'
nécessairement de trois personnes présentes ou supfiosées, actuelles ou éventuelles, le
père, la mère et les eufauts, unies par les rapiKirts généraux ou sociaux, de pouvoir^
de ministres^ de sujets.
Le pouvoir est un, indépendant, immuable.
Le i»ôre a te pouvoir de manifester sa volonté par des lois ou (les onlres, c! de les-
foire «exécuter; mais comme il u'estque le ministre* immédiat de la Divinité, il ne |>out port-
ier que des lois relatives à la conservation de la famille et à son éducation privée.
Le |>ère de famille sera honoré, c'est-à-dire aimé et respecté, et s^s volontés obéiee
rornme celle de Dieu dont son pouvoir émane, lorsqu'elles ne seront pas contraires
évidemment à des lois supérieures à celles d'un ordre purement domestique.
La mère participe du pouvoir domestique dont elle est l'agent nécessaire et le rooveir
naturel. Son autorité est non égale à celle de son époux, mais seml>lable, et lui est subor-
donnée; elle est inamovible, parce que le lien du mariage est indissoluble. La mère de
lauiiHe sera honorée comme le père , et ses ordres res^iectés comme ceux de son?
ép^iux.
Les enfants n'ont dans la famille que des devoirs à remplir et \H sont mineurs ou
sujets de la famille, quoique majeurs dans TEtat.
ïjes devoirs des enfants sont d'honorer leurs parents ou ceux qui les représentent, et
de leur obiir en tout ce qui n'est pis ontraire aux lots d'un orlre supérieur.
Cette vie domestique fut celle de l'homme au premier âge du «onde, à cette époque où
sortant des mains du créateur l'être intellifsenl, le roi de la création vivait eu intimité
avec son épouse et ses enfants issus de leur union que Dieu rendit ind issoluble eu
établissant pour eux la loi sacrée du mariage.
Fait à l'image et à la ressemblance de son Créateur, l'homme ne put mécennattre sou
origine, aussi tourna-t-il ses regards vers son auteur par le sentiment du cœur pour lui
offrir ses bowmages, ses sacrifices intérieurs en reconnaissance de la souveraine puissance
de Dieu sur lui, et en témoignage de sa propre déf)endance. Il ne s'en tint pas là. Comme
il est composé d'âme et de corps, deux substances. Tune toute spirituelle, l'autre orga^
nique et matérielle, il reconnut et proclama une religion^ un culte extérieur solennel
qu'il fit consister spécialement dans l'offrande de sacrifices qu'il savait plaire à la ma*
jifslé souveraine de son auteur. Par ce cuite, l'homme se relie h celui de qui il tient
Texistence et tous les biens qui l'accompagnent. Le chef de la famille fut aussi le chef
lie la religion ; comme nous le voyons pratiquer par Caïn et Abel, qui assurément y
avaient été formés par Ad.im leur père. A l'effet d'en perpétuer la pratique, le patriarche
Enos en fit l'objet d'une solennité qui se perpétua d'âge en âwe sans aucune internifi-
lion. A Tcxemple de ses ancêtres, Noé au sortir de l'arche offrit à Dieu un holocauste
qui lui plut et qui valut à la terre une alliance dont la suite a été la promesse qu'uu
débite uc viendrait plus jamais pour (>erdi*e les hommes.
h mscoijfis ^itEÛMiNAinÈ. te
. Lés iiomfnes s*ëlan( rnullipliéSy devenus nombreux , au Heu d'errr^r ^ Taventure, «lu
lieu iïë tHre ièoiémerit dans les forèls, il^ suiveni les lais de la sociabilité, e( dès les
premières générations, ils se bâtl^^sent une tille sous la direction du patriarche Caïu qui
^ui donna le nom d'Rhoch que portait Van de ses fils.
A peine la tcfrre â*e$t-elle rémise de la sedousse affreuse qui causa lëdélngcT afliveN
Èè]j que nous voyons Assùr fonder la ville de NlniVe^ életer des places publiquéSt cons-
Îruire une dite qui tUi grtfdde. Bientôt ces hommes réunis en grande centres de |lopu-
atton vdieht surgir parmi eut des hommes puissarttd qui exercent sur leurs demlila*
lies un0 autorité, une pfuissflnceque la sstirtte Bcritdre «appelle regnUm^ auldrilé, rè^ne:
témoin Nemrod, le chasseur robuste dont le règne commença à se faire sentir sur Baby-
bne, Araeb; Achad et Chalan, villes puissacttes au territoire de Sennaar.
A la société domestique succède ainsi la société publique, qui, pour être régie, goii*
Îrernéé, reçoit ou se dodne nn chef sous un nom qui a varié suivant lès lieux et
es peuples; mais le titre le plus souvent donné par les historiens est celui de roi
que nous rencontrons souveht dâhs Ist Gènisef le plus ailcien litre, le liv^e le plus
tes pec table qui ait parti dans le mondes en y joignant les quatre autres écrits par
foïse.
Ce que ftlt le père dans là famille, le roi ddt Tètre dans la Société publique» et le
h)ème Dieu qui a cofmmatidë è l^nfant d*faonôrerSon père et sa mère^ ordonne au sujet
d'honorer soti prince j de lui obéir et de lui être soutnis, non pas précisément parce
qu'il e«t homme placé au-dessus des autres hommes; mais parce qu'il exerce une puis-^
àance qui lui vjent de Dieu Ini-mètne : Omni$ poMtas a Deo. {Rom. jtnU i.) '
Que les rois le sachent bien^ c'est par le Seigneur tont-puissant qu'ils régnent^ comme
il le déclare lui-mètne au livre des Proterbes i C'est par moi que régnent les rois et que
les législateurs établissent des lois justes et équitables; c'est moi qui les élève,* cest
|)ar mon secours que leur dirëctioti sera avantageuse à eux-mêmes, salutaire eut peu-*
6 les. Après avoir Olarqùé du sceau, du caractère de la Divinité le gotivtrntur û^ nations,
ieu promet de le bénir s'il se conforme aux injonctions de son éternelle justice. En
blême tefaips qu'il est le représentant de Dieu près de U société, le prince doit se rap-»
peler qu'il est \q ministre de Dieu pour /e bt^^ comme dit l'apôtre saiiltPaul. Et avant
Saint Paul « le trône royal était considéré cotûmele trône de Dieu même. Dieu a choisi
iiion fils Salomon, disait David, pour le placer sur le trône Ou règne le Seigneur iur Jeraël i
et encore : Salomon Èa$âil sur le trône du Seigneur. BosSuet^ qui nous fournit ces inter-
prétations, ajoute : « Et afin qu'on rie croie pas que cela soit particulier aux Israélites
d'avoir des rois établis de Dieu, voici ce que dit lEcccUsiastique : Dieu donne â chaque
peuple ton gouverneur^ et Israk'l lui est réservé. Il gouvertie donc tous les peuples et leur
donne à tous leurs rois, quoiqu'il godterne Israël d*une manière plus particulière et plus
déclarée. » Frappé de cette vérité Henri IV, l'un de nos rois, disait atec le sentiment d und
i'eligieuse conviction : h Mon royaume est incontestablement le royaume de Dieu, il lui
appartient en propre; il n'd fait que me le confier. Je dois doncfaire tous mes efforts pour
tiue Dieu y règne, pour que hies commandements soient subordonnés aux siens^ pour
que mes lois Fassent respecter ses lois. »
) Quelle que soit la forme du gouvernement, traditipnnelle ou accidentelle, il y a donr^
de nécessité une autorité qui est de Dieu et b laquelle la raison individuelle doit obéir
Sons peine de cHme contre la raison générale et contre la société
C'est pour avoir méconnu ces grands principes, ces pricipes de toute équité, que mille
princes et avec eux mille nations ont péri, et péri pour ne se rétablir jamais. Puissent
ces terribles leçons du passé ne pas être inutiles pour notre siècle et pour les siècles à
tenir.
La propagation toujours croissante de l'espèce humaine tit subir au pouvoir sacenio-
tal, d'abord exercé par le |)ère, unesorlede transformation, en passant à des hommes choisis
parmi les hotnmes, pour otfrir des dons et des sacritidesau Seigneur. D*abord les anciens,
tomme l'exprime le tnot grec irpîfr^xtrtpm, en Idliu seniores que nous traduisons |)ar pré-'
très. Plus tard il fut confié, ou il échut à de certains hommesi pris accidentellement, ou
remis par un choix spécial de Dieu à de certains hommes qui l'exerçaient par eui^
hiêmesi et qtielauefois avec transmission dans leur famille* comme nous le voyons en
hévii l'un des tils de Jacob» et dans sa famille dont les membres appliqués au service
Me Tautel furent nommés lévites. Le sacerdoce, dans plusieurs nations, et surtout chez
les Juifs, après la promulgation de la loi, forma une hiérarchie admirable, dont chaqu<^
taiembre avait un emploi, une fonction particulière qui ne pouvait être eicrcé par un
autre sous les peines les plus terribles. Chez les Juifs, la dignité sacerdotale tenait le
t>remier rang, et le pouvoir du prêtre était le filus étendu ; son jugement était réclamé
dans les grandes affaires et il devait être res(»ecté^ comme il le fut toujours. Chez les
t>ajlens, quelle que fût du reste leur ignorance sur les dogmes les plus importants de
a religtonii il y eut un sacerdoce, c'est-à-dire un culte rendu h la Divinité par un hooiiae
3ui en était regardé comme le ininistrei et souvent le chef de l'Etal était aussi le chef
u culte, ce qui rehaussait iiumensément, son ascendant sur ses semblables.
Mais tous ces prêtres, tous ces pontifes n'étaient qu'une ombre du |»onufe véritable, dU
l^olitife éternel selon Tordre de Melchisédec, qtii était eu même temps pi être dti Tvèt-'
Si Disœtiis rnELi^iNAiRE. n
Haut, et roi de Salem. Ce poDlire véritable est Jésus, le Verbe, le Fils de Dieu fait hommi%
le Messie promis au monde dès son origine» le Médiateur par lequel nous avons accès
auprès du Père.
Ce Jésus a fondé sur la terre un royaume spirituel, fondé sur un sacerdoce que saint
Pierre appelle un taeerdoce royal destiné à former et à régir une nation choisie, un peuple
saint qu*il doit conduire dans les voies de la piété, et introduire dans le ciel, oii \ a pré-
cédé son chef, qui lui en a ouvert les portes par son sang.
A sa place et i la tète de la société qu'il va établir, le Sauveur place un homme sans
éducation, un simple pécheur, mais homme plein de cœur, plein de cette ardeur qui la
fait souhaiter de suivre à la prison et même à Téchafaud celui qui a daigné Tappeler à la
gloire de l'apostolat. Ce chef s'appellera Pierre, et le Sauveur lui déclare que, sur celte
pierre, il bâtira son Église, contre laq%^elle ne prévaudront point les portes de Venfer. Cet
homme sera chargé de paître les agneaux et tes brebis. C'est sur un, dit le chancelier
Gerson, que Jésiis-Christ a fondé son Église, en le faisant monarque suprême et en un , le
|iontife romain en qui réside la puissance ecclésiastique dans sa |)lénitude. (Gerson, De
imfallibilitate pawB; Considération huitième, tom. H de ses œuvres^ coilectTon 213.) « Le*
Pape, continue le même chancelier, le Pape seul possède une autorité primitive qui lui
soumet toutes les autres sans qu'il soit soumis à personne. (Idem, De potestate Eeclesiœ ;-
Considération dixième, iM)llection 239, extrait du livre de Ll Mbnnais : De la religion
considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civiï, in-8*, p. 159.) Heureux Tauteur
s*il n'eût jamais oublié ces principes, qu'il établit avec tant de force et de puissance do-
génie! A cet homme sont associés onze autres hommes de la même nation, aussi peu-
capables, selon le monde, de propager ToBuvre qui doit leur être confiée, et à laquelle ils
s'exerceront à l'école et sous les yeux du Messie, qui leur apprendra à connaître et k
l»raliquer la fraternité. Pauvres, sans fortune, ils vivront dans la continence pour être tout
SI Dieu et au prochain. Et quelle fraternité! La plus glorieuse à laquelle l'hofunie puisse-
prétendre, puisqu'elle nous fait révérer, aimer un frère en ce Jésus qui n'a pas rougi de
ii«ius donner ce nom, quand, comme le dit saint Paul, il daigna dire à Marie-Madeleine et à
une antre Marie, qui étaient allées au sépulcre d'où il était sorti ressuscité : Courez dire à
vos frères, qui sont aussi mes frères, qu ils me trouveront dans la Galilée.
Honorés d'un caractère sacré qui les lie h leur Dieu, auquel ils offriront la victime éter-
nelle, Jésus immolé sur la croix; chargés de baptiser et de conduire tous les peuples de
b terre, dont ils remettront où. retiendront les péchés, les apôtres vont établir l'Église
catholique, admirable hiérarchie, image visible et parfaite de la hiérarchie céleste, fondée
dur la charité, qui s'appellera fraternité.
Écoutez, en effet, les apôtres adressant la parole k leur nombreux auditoire, composa
de toutes les nations connues alors, Parlhes, Mèdes et Éiamites, habitants de la Mésopo-
tamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Pbrygie et de la Pamphiiie,.
de rÉgypte ou des parties de la Lybie, qui est au delà de Cyrène,'et des étrangers venus
lie Rome; comment appelleront-ifs les Juifs et les prosélites, les Cretois et les Arabes? Ils-
hfs reconnaissent tous pour égaux, aux yeux de la religion qu^ls prêchent, ils les appellent
tous f^irt fratres^ hommes nos frères. Saint Jean, le disciple bien-aimé, l'apôtre au cœur
aimant et expansif, appelle les chiétiens/!/io/i. Souvent ils sont qualiflés par ce mot, caris^
simi, qu'emploient saint Pierre et saint Jacques; et ceux qui se rangent sous les étendards
du christianisme se regardent tous comme ne formant qu*une seule et même famille, ils
s'embrassent dans les liens d'une charité tellement fraternelle, que personne ne possède
en propre, et que tous les liens sont mis en commun. La charité est poussée si loin que
<:eux qui avaient quelque propriété la vendaient, et en mettaient te produit aux pieds des
apôtres; spectacle qui faisait sur les ennemis du nom chrétien une telle impression qu'ils
s é<:riaieut : voyez combien ces gens-là s'aiment.
Parmi les chrétiens des premiers jours, il y avait des confréries qui se composaient de
. vierges, de veuves qui étaient, de la part des apôtres, des prêtres et des autres ministres
subalternes, l'objet u'une attention toute particulière ; et c'est à ces beaux jours de l'Église
naissante que nous voudrions faire remonter ces confréries, ces corporations dont nous
allons nous occuper en cet ouvrage.
Mfi I ■■■ .mi^snm^^'^*',^.. ■ •• ■ fei*jg;gj--.^rf • __'■'• • fi I T • -1 rt ■ - ^
INTRODUCTION.
SI-
tt torigine des Confréries. — Bui et avantages. — Opinion de divets écritams sur Vepogué
du premier établissement des Confréries.
L*homme étant né sociable ne fit qu'obéir à ses sentiments les plus intimes, lorsqu'il
Appliqua l*idëe de société h Tadministration de ses intérêts matériels. C'est è Numa-Pom-
pilius, deuxième roi de tlome» que Mgr. Jean Bouvier fait remonter Torigine des Confréries
(considérées comme simples associations. Longtemps auparavant, le savant Italien Louis
Antoine Muraton, avait émis la mi^me opinion, ainsi que le témoigne ce court fragment
que nous empruntons à sa dissertation De confraiemitatibus : « Neque insatutatas * dit-il,
« pragteribopias hominum s^cularlumconfraternitates, quœCon/ira^emt/^, cdmpaj^nte, scAo-»
/of, appellamus.... non dissimiles bomiûum vêtus sâcris addictisi etbnicorum sœcula no-
terunt. Instituit enim Aoma in honorem Augnsli Augustnles, quos tamen si inter sacerdiH
tes referre velis, per me liceat. Alise quoque sodalitates Roma9 olim visebantur atque col-
legia quibus prœcipue erat cura ludorum aut sacrôrum in honorem divum populique lœtitiam
6t gloriam celehrandorum*... 'trtitpiocç et ffarpiaç ejusmodi cœtus Grœci anpellabant : quippo
M istis quidem Athenffii et reliqua gens Grœcorum caruere« uti scribit Cficero ( De senecCute^
tûp. 13}:— -Sodalitates, quœstoreMarcoCatone majore constitutœ sunt, sacris idœis mn-
Snœ matris receptis. — Némpe si quid video, ut sacra Cybeles curarent. Ita numerantur
lie Sodales Flaviales Hadrianâles^ Dreodrophororum, Frntrum Arvalium, SeptemviruMi,
Kpulonum, Capitulinorum, Ar/t/tcuin quoque et Opificum. » Toutefois, le christianisme a
Sanctifié et fécondé ce principe d'association inné dans le cœur humain, il a élevé rhonime
èu-dessus des préoccupations humaines de la vie et Ta placé au sein de sociétés religieuses
formées dans le but sublime de le guider comme un enfant dans les sentiers diflliciles do
Ja vie. Entendues en ce sens, Ifcs sociétés n'appartiennent qu'au christianisme, et pour que
l'on n'ait pas à s*y méprendre^ il les a nommés Confréries^ (cum ftatribus)^ du nom même
de celte fraternité universelle que le premier il a déclaré sur la terre<
H n'est pas exact de dire que c'est au moyen âge aue l'on voit apparaître les premières
Confréries) nous aurons occasion de Iq montrer & la fin de ce paragraphe i mais nous con^
tenons très^bien que c'est à cette époque quelles prirent leur plus vast» développement.
L'extension des Confréries devint même si générale qu'il n*y eut pas de villes, de bourgadesi
de villages qui n'en possédassent, placées toutes sous le patronage de Dieu, de la Vierge
uu d'un saint: elles en reçurent un caractère moral et sacré; non moins utile au maintien
de la pureté des moeurs, qu'à la propagation de toutes les vertus. Si elles imposaient do
Sévères obligations et des devoirs nombreux, les membres en étaient récompensés par des
bienfaits quotidiens : car en compensation des sacrifices qu^elles demandaient, elles nré-»
sidaient pour ainsi dire è tous les moments de la vie de chacun des confrères, prenaient
soin de leurs intérêts et leur venaient en aide dans le danger et l'aflliction. Afiligés, mala*
des, ou mourants elles ne les quittaient jamais sans secours : Et c'est assurément^ en don--
Hant une douce parole de paix et deftatetnilé aux malheureux^ ou en jetant une bénédiction
sur la tombe des morts^ que les confrères ont conquis leur plus beau titre de reconnaissance
à la postérité.
Rien de plus touchant q<ie le moment où un confrère rendait le dernier soupir : tous
les associés étaient là, fidèles et sincères amis, agenouillés auprès de sa couche funèbre,
récitant lentement les litanies des saints, et redisant à chaque nom et surtout à celui de
leur patron, priez pour lui.
L'influence des contréries fit également éprouver sa bienfaisance aux mœurs en général»
Les membres contractaient les uns envers les autres des obligations d'avertissement et
d'(''dification : presque toujours il y avait un article spécial des statuts, qui obligeait chacun
h empêcher les scandales publics, les jurements, les blasphèmes, les discordes, les dissen-»
sions et les vices. Quiconque par une conduite scandaleuse contrevenait aux rè^lemenls
était impitoyablement chassé du sein de laConfrértei si après des admonitions réitéréesil
n^abandonnait pas la débauche et la dissolution^
Ud écrivain partage en deux classes les confréries : la première composée do per-
sonnes pieuses et charitables, ayant à cœur le soulagement des pauvres, et pour but
l'exercice en commun des devoirs prescrits par la religion, la protection et le dévouement
ft l'égard les uns des autres, tous les habitants d'une ville, quelque fussent leur rang, leur
Sexe» leur état^ pouvaient en flre meinbreôi — La seconde ctusse renfermait les*contréries
« iNTnobiîCTio:i.
ptr les individus d*un mému coq>s d*art et de métier, dais le but de se dëfeinlre mu*
tuelletneot et de feiller nu maiotien de leur prifiiéges. La seconde classe des confréries,
a droitdecîté dans notre livre» puisque la seconde comme la première se mettaient sous le
Toeable de quelque saint, et que leurs statuts portent eu eux un reflet de la morale du
cbristianismeé
La fondation de ces sociétés religieuses était soumise k la sanction de Tautorilé ecclé-
siastique. D*après les règlements des conciles et les décrets des papes, c'était un droit
résenré aux évêques d'ériger ou de supprimer les confréries, de modifier ou d'en rejeter
les statuts. En 160^ Clément VIU déclara nulles toutes celles qui n'auraient pas obtenu
Tautorisation épiscopale.
Les princes et (es rois s^arrogôrent aussi un droit de sanction k leur égard (I). Ce fait
résulte du quinzième chapitre dn livre des Libtriét ûallieanei^ d'une déclaration rojaie
de 1659 et de plusieurs an^ts cités dans les IMnoires du clergé^ et notamment de l'édit du
mois d*août i7i9 oit il est expressément déclaré qu'aucun établissement de ce genre ne peut
sabsister, sans le consentement par écrit du monarque ou de son représentant. Un pou-
Toir si illimité, se laissa facilement aller à l'arbitraire, de là des luttes, des procès qui
jetèrent le désordre au sein des confréries indociles qui refusaient .aux princes et aux
évéques un droit si exagéré. 11 existait aux Quinze-Vingts, à Paris, une confrérie de
Saint-Sébastien et de Saint^Rocb, remontant à plusieurs siècles, ce qui était pour elle un
sujetd'orçueil. Unequerelle grave s'étant élevée dans son sein le roi y intervint, et malgré
les plus vives réclamations^ elle fut supprimée par un arrêt du partemeot. (1732.)
Les confréries légalement établies et approuvées pouvaient posséder en corps, les biens
acquis, recevoir les offrandes des fidèles, en ayant soin de se conformer aux formalités
introduites dans le royaume, pour les possesseurs dits gens de main-^morie.
La police intérieure et extérieure des confréries, rentrait dans les attributions des
évèqoes. Par le cinquième concile de Milan il leur est recommandé de veiller à ce que
dans les assemblées, les frères ne discutent point sur les dogmes, ou matière de foi,
ne lassent des discours séditieux, ou no célèbrent des oflices particuliers pendant ceux de
la paroisse. Le même concile veut que toutes les confréries soient soumises au curé ou
h tout autre prêtre placé par les évêques et qu'il en soit pour les confréries des menas*
tères comme pour celles des paroisses.
Dans la célébration de leurs offices, les confréries ne devaient jamais usurper le sanc-
tnaîre ou l'autel do chœur. A ce sujet le concile de Bourges fit, en 158i, les plus sévères
Crescriptioos. En 1609, celui de Narbonne défendit de conserver le Saint-Sacrement dans
I chapelle des confréries, plusieurs autres conciles, entre autre celui de Sens en 1528, dé-
fenJent de payer aucun droit de confrérie, ni d'exiger aucun serment delà part des
frùres ; cependant un droit variable, s'élevant à cinq, dix, quinze, ou vingt livres était gé-
m*ratement exigé pour les frais de réception, plus une perception annuelle de plusieurs
livres ou seulement quelques sols pour Tentretien du mobilier de la société. Ce petit
pécule s'augmentait encore des amendes dont chaque membre était passible pour déro-
gation aux statuts, désobéissance au prévôt, absence aux offices , oti refus de se joindre
è.ux cérémonies, soitjoyeuses ou funèbres. Par suite de son omnipotence, Tévèque con-
£«aissait de la quantité et de l'emploi des revenus. — S'il remarquait chez les frèresdes maU
rersations scandaleuses, il les traduisait devant son officiai; s'il voyait que, par esprit
d*avariceou de Sésinerie , ils ne voulaient pas acheter les ornements convenables au culte
de la société» ni donner aux chapelles le lustre digne du respect dû à Dieu, il les y con^-
traignait par une sentence sévère sous peine d'interdiction. Bref Tévêque avait sur les
sociétés la juridiction la plus complète pour veiller au maintien de Tordre, tant au spi-
rituel qu'au temporel.
Leur administration était remise aux mains de plusieurs officiers choisis parmi tous les
membres. Chaque année à l'époque de la fête patronale, on se réunissait è l'église, |K)ur
entendre une messe du Saint-Esprit : puis, âpres une exhortation du chapelain, il était
procédé à l'élection d*un prévôt ou échevin, des conseillers, d'un collecteur, d'un clerc
et de frères servants, qui tous avaient des droits et des devoirs particuliers.
La charge de prévôt ayant beaucoup d'importance, occasionna souvent les sourdes
menées de Tambition, et le vote fut acquis au poids de l'argent. Rarement on vit refuser
eette dignité : aucun membre ue pouvait se dbpenser de la gestion des affaires de la so-
ciété. Immédiatement après son élection le, prévAt recevait les hommages de tons les
frères qui le conduisaient solenuellement à sa demeure. Le chapelain escorté des enfants
de chœur et des officiers de l'église, lui portait, en signe de prise de possession, la croix
de la confrérie, les bougies anciennes et nouvelles, les registres de délibérations, et le
coffre contenant les deniers, les titres de propriété et les bulles de fondation de la com-
pagnie. Ce coffre fameux se fermait à triple cadenas, dont les clefi restaient entre les
mains de trois des principaux membres, qui pouvaient seuls l'ouvrir conjointement avec
le prévôt. A ce dernier seul il appartenait de convoquer les frères soit pour tenir des
assemblées, soit pour élire de nouveaux membres, ou enterrer les défunts. • Aussi, di-
sent les statuts, il doit connaître tous les frères et sœurs, leur nom, suruom et demeure;
i\) Peur les corporations (Nroprcmcnt dites, c'était le roi seul qui accordait les statuts.
^ l2<TUODtJCTI0.V« 98
iiivis en retour, tout membre doit au maître prévôt honneur, respect et révérence. » Le
prévôt présidait au buffet de Téglise, marchait le premier dans les processions, et si-
Lnait toutes les correspondances de la confrérie avec les magistrats. Des droit nombreux et
d*ample3 honneurs étaient donc Tapanage de la charge de maître; mais en revanche, ce
n'était pas sans qui! y fAt pour quelques frais. Il devait au frère servant, au .«acriste et
au bedeau des rémunérations pécuniaires aux principales fêtes; aux confrères un dîner
le jour de son élection et à la fêle du saint : plus, des gratifications à tel clerc et valet qui
avaient bien mérité de la confrérie.
Après le prévôt venaient les conseillers qui l'aidaient dans la gestion; le collecteur qui
recueillait les deniers à Téglise et è domicile, le clerc chargé de porter à chaque mem-*
les lettres d'invitation ou Tannonce de la mort d'un confrère, finalement les frères ser-
vants qui remplissaient les fonctions manuelles que le service pouvait réclamer. Les de-
voirs au clerc de la confrérie sont indiqués en ces termes dans un ancien registre du
parlement do Normandie t « Il doit honneur et révérence au prêtre chapelain de la frai-
rie, au prevost, eschevins et à tous les frères, il doit seraondre tous les frères aux messes
solennelles et messes du moys sous peine d'amende. Semblablement en la «chapelle doit
parer, alumer le luminaire^ vestir son surplis, tenir Toffrande, reployer les veslements, et
mettre au coffre, il doit parer le buffet quand les maîtres lui commanderont; avant de
siéger, il doit aller devers l'eschevin nour chercher les papiers, faire le luminaire, et y
seinondre (convoquer) ceux que Tescnevin lui dira, avertir celui qui est pour faire le pain
benoisl, à peine de le payer, et aux corps trépassés, semondre les serviteurs d'aller A l'Ë-
glise, vestir son surplis. » Le moment où, sa gestion terminée, le prévôt perdait sa di-
gnité, ne manquait pas d*une certaine solennité. Nous laissons à cette occasion la parole à
M. l'abbé Charles Ouin-Lacroix. — « Au milieu des vêpres, quand les chantres enton-
naient te cantique Magnificat^ tous les frères se levaient et en poursuivaient le chant avec
entrain, fixant de temps en temps, avec une sorte de joie maligne, leurs regards curieux
^ur le maître dont parfois le front était assombri parla pensée de sa ruine prochaine, puis
au fameux verset, où il est dit que Dieu renverse les superbes pour exaller les humbles»
au mot Zh?po«ut<, une bruyante rumeur parr.ourail les rangs de l'assistance entière, le
maître déposait les insignes de sa dignité, sa gloire s'éclipsait, il quittait sa place d'bon*
neur et regagnait le banc commun de ses frères. Le nouvel élu, au contraire, sortant de
Tobscurité, était conduit avec pompe à la première place, tandis que ta cloche lancée à
toute volée, annonçait au loin I installation du grand maître de la confrérie. Ce spectacle
de la chute de l'un et de l'élévation de Tautre, devait en vérité inspirer au moins nhilo*
soplie des spectateurs, quelques réflexions sur les vicissitudes humaines. » Hélas I a pro-
pos des vicissitudes humaines, nous en avons un grand exem[)le à l'instant où nous écri-
vons (janvier 1852).
Avant de terminer ce paragraphe, un mot de l'époque du premier établissement des
confréries religieuses. Mgr Jean Bouvier, dans son Traité des Indulgences^ etc., pense que
le premier exemple do confrérie que Ton rencontre dans l'histoire, ne remonte pas au*
iMh de 1267, époque de rétablissement de l'archiconfrérie du Gonfalon à Rome» — Nous
rroyons que Mgr Bouvier s'est trompé. En effet, nous aurons occasion de -démontrer à
l'article de Sainis ipotrbs (Voir ce mot) que dès les premiers siècles de TÉglise, il y eut
des confréries établies. Ici encore» nous pouvons invoquer l'autorité du savant Muratori,
il dit : « Si Odorico Raynaldo, in anjial. ecclesiast. mgclxvii. nuin. 83, tidein habere volu-
mus, primum laicorum sodalitium, cui vulgo nomen coufralernitas nomen, nubuin Rom»
est in eodem mcclxvii quo institula fuit sodalitas Sanclœ Mariœ del Gonfalone^ et aut'tori-
tete démentis IV, Papœ coufirmata uti ex ejus bulla constat, in Bullario Romano, Hujiis
subdit ille exemplo condita alia pro sodalitia et a summis Pontiticibus accendendœ l'ietaiis
ergo apnrobata et comprobata fuerunt. in eadem sententia anlea quoque fuerat Thomas,
Rosius (lib. IX De signis Eccles^^ cap» v) ubi hujus laudati sodalicii,auctorem iiobis quibus
ethibet sanctum Bonaventuram eximium viruin, atque inde cœtera pia sodalitia exeiuplum
cepisse.
mSed ii longe a veritate abeunt ut ut dicere velimus» primam non in urbe confraternilatem
coaluisse :attamenorbe Christiaua instituliam certum futurum nobis est Magnus
quoque cardinalis Baronius visus et sibi invenisse Romœ anno dgcgxgiv sodalitium plu-
rimoruni sacerdotum inler quos et epi$co()i oonnulli, ad hoc ut post obilum singuli cou-
aod^iliuin sacrificiis juravêntur....... Alla.... exempla prœcessere, vel ab ipso Mabitlonio
icidîciita adannum dcgclix, in Gallta,ubi inter episcopos, aut sacerdotes, aut monachos
fœdus initum est de missis celebrandis, aliisque pietatis operibus peragendis pro deluu"
ctorum requie(â).i» — Hincmar, archevêque de Reims au ix* siècle, parle des déréglemeiits
qui régnaient dans les confréries, cela suppose donc nécessairement qu*il en existait*
Voici ce qu'il dit « Ut de coltectis, quas Ueldonias, vol confratrias vulgo vocant, sicut
jain verbis monuimus et nunc scriptis expresse prœcipiiuus , tantum fiât quantum
ad auctoritatein, et utilitatem, adque rationem oerlinet. » (Ladbb Conciliorum^ t. V.
page 572.}
f^ ÀHtiqmlatct italicm, totti. VI, in folio»
k.
iNTilO0UCTIO5l. 90
S 11
Abus MroduiiM dam 1rs covfrérir». — Esprit de hitif et de cahaiê. — Ptocii et téHt tf«
dtlmination. — Intrigue* pviitiquei. — Fétet et banquets.
C*est une opinion même assez généralement rép^ndne de nos joars qne les confréries;
n'étaient le plus souvent que les prétextes .«pécienx de réunions peu en rapport. Des'
hommes, connus par leur haine et leur opposition contre le christianisme, ont dérersé le
ridicule sur ces instilbliotis respectables. — Que des abus soient survenus, nous ne
pouvons le nier. Mais ces Abus unU-ils été aussi grates et aussi nombreux , que certainsj
esprits frondeurs se sont étertués è Tafflrmer? En dû mot, ces excès sont-Ils tels, que la.
suppression totale des confréries soit chose i approuver, et qu'on n*ail rien h regretter df>j
lenf existence ? nous n'Oserions TafBrmer, disoos^nous, avec M. l'abbé Ouin-LacroixJ
Nous croyons plutôt que ces abus et ces excès ont été démesurément grossis : car, comme!
on ne le sait que trop bien» r'est le propre de l'esprit d^adgmeâter le mal au détriment da'
bien. Quoi au'il en soit, essayons d*en esquisser ta fidèle peinture. — Animées du zèle
ardeot que aonne la fbrvetlr primitive» ces sociétés, è leur Origine, ne montrèrent aue des
exemples de vertus et de dévouement. Les membres ne s'unissaient que pour s édifier
mutuellement ou pour se soulager dans leurs besoins. Mais peu k peu par un fatal entraî-
nement trop naturel à l'espèce butaiainë , peu è peu se refroidit l'ardeur des premiers
jours, la tiède obserrance des statuts dégénéra en transgression, et de le, une foule d'abus.
Les places d'bobndur à l'Eglise devinrent tlne occasion permanente de luttes ambitieuses;
les processions , un prétexte de démonstrations vaniteuses ; le!$ réunions une source de
dissolutions , quelquefois de rixes et de complots politique!». Voici comment uri cdiicile
de Rouen , en 1189 , s'exprime à ce sujet. « Les confréries qui se sont établies par piété
sous le titre de charités^ nuisent beaucoup aux fidèles, en dérançeanl Tordre ordinaire des
luises ; elles introduisent dans les esprits un désir inquiet de domination , et une sorte
de fanatisme. On élève dans chaque église autel contre autel, on oppose sacrifice à sacri-
fice, prêtre k prêtre, paroisse à paroisse; nous ne croyons pas cependant devoir les abolir^
parce que an fond on y pratique de bennes œuvres, et qu^elles sont dlilcs dans les cala*
mités publiques; nods désirokis seulement en réformer les abbs. » Soutenues et encod-
ragées par l'assentiment uiliversel, les confréries s'établirent en une multitude de localitési
Ce lut d'abord avec l'autorisation de l'évèque et le concours de la puissance temporelle;
mais peu à peu, emportées par une hardiesse coupable, elles tentèrent de secouer le joug
des deux puissances, et plusieurs se constituèrent » sans autre formalité que la décision
de quelques fondëteurs, moins avides de vertus que de renommées. — La royauté réprima
éiiergiquement cesaudacieut empiétements, et en plusieurs circonstances elle rendît de
rigoureux décrets contre les auteurs de ces entreprises. Les parlements» de leur côté,
secondèrent activement les efforts d'opposition des princes, et l'histoire fournit plusieurs
4fxemples de suppressions de confréries ordonnées par divers parlements. Par ces suppres-
sions , dit l'abbé Ouin-Lacroix , on se proposait ud double; but : d^abattre l'esprit a*indé-
pendance affecté par ces sociétés, et ensuite d'empêcber la multiplication excessive de
ces compagnies que le goût de l'époque rendait de plus en Iplus nombreuses et en même
temps plus impatientes du frein imposé par les princes et les évêques. — Cette idée que
nous exprimons est lûonfirmée par le passage suivant, extrait du Reentii det Loit^ de Louis
de Héricourt, atocat au parlement : € Il est trai, dit-il, qu^on tolère les confréries qui se
bornent k s'assembler dans l'église pour réciter des prières et entendre des instructions ,
assister aux offices, participer aux sacrements; mais quand elles se mutinent, quand elles
scandalisent et prétendent s^arroger des droits, des honneurs, des préséances dans le
sanctuaire des églises , les gens de loi ont de légitimes raisons de s'enquérir de leurs
titres de fondations, et si elles ne les produisent pas, de les interdire et abattre. Agir de
cette façon leur donnerait une leçon sévère , et une seule confrérie ainsi supprimée ap-»
rendrait aux autres k se contenir dans le devoir. » — ^ Un autre motif qui excitait encore
Un plus haut degré la constante vigilance des princes è l'égard des confréries , c'est que
souvent quelques hommes en usurpaient le manteau sacré pour couvrir des manœuvres
politiques. Dès 1212, Simon, comte de Hontfort, crut devoir faire des règlements rigoureux
pour prévetair cet abus. « Nuls barons , dit son décret , t)ourgeois ou ruraux soient tant
osez de faire en aucune manière, obligcduce par foy ou serment, en aucune conjuration,
même fo«f prétexte de frérie ou autre bien, ce fui est souvent mensonger, si ce n'est du
consentement et vouloir dudit seigneur, et si aucuns sont prouvés avoir ainâi conjuré
contre lui^ ils seront de leurs corps et biens en son entière puissance. Mais si n'est contre
ledit seisneur, alors les codjurateurs payeront seulement dix livres, si l>aroos, cent sois »
si chevaliers, soixante sols, si bourgeois, quarantesolsetringt sols si ruraux.» — En 1306,
Philippe le Bel ayant entrepris d'affaiblir le titre réel des monnaiesdanslebutdeseprocuref
de l'argent, ilyeutàParis unegrave émotion populaire, à la tête de laquelle figurèrent avec
intrépidité, les maîtres d'une conrrérie de ta Vierge. Indigné, le roi suspendit d'abord la
ccmfrérie, mais la puissance des chefs faisant craindre un plus grand mal, il ne tarda pas
è la rétablir. — Kn 13S8| Charles V» accordant uue amuistio meutionuo parmi les séditieux
51 INTKODUCTiaiV. 98
aiiiquels il pardonne, les membres d'une confrérie : « Je îcnr pardonne , dlNI, d'avoir
failf par manière de monopole, une grande compognie appelée frériedu Noire-Dame (voir
ce mol), en laquelle ils faisaient plusieurs serments, convenances etaiiianees contre nous. »
Les confréries ne causèrent pas moins d*alarme$ aux évAques qu'aux rois. De là les nom-
breuses et rigoureuses prescriptions desconciles et des tribuDaui,deson]ci»lilés diocésai-
nes. Règlements, sentences, rien ne fut oublié parles prélats pour arrêter les envahisse*
inénts ei les usurpations de ces compagnies souvent suspectes (3).
' (3) Nous avons cru utile de réunir ici dans une note les prescriptions des divers eoneik*s q«i se sont
occupés des confréries : cela nous paraît d'autant plus raisonnable, que ces fragments so retrouvent difl&*
cilement au milieu de ces immeuses collections ijui renferment les actes des conciles :
CoNCiLiUH RoTHOMACENSE. (an. 4189) — Art. XKV. — Sunt quidem tum clerici, tum laici liujusmodi
ineuntes societatero, ut de caitero quibuslibot causis vol negotiis mutuuni sibi prxstans auxilium, ccrtam
in eos pœnam statuentes qui coulra hujusmodi veniunt constitulionem* Et quoniam liujusmodi sociclates
S. fralrias circa personas utriusque ordinis, canonica detcstatur scriptura ; co quod eoruif» obscrvantia
usque âd crimen perjurii perducat ne aniodo fiant aut, si facta fuerint, ne obscrvenlur, sub intenninalione
analhematis prohibenius. (Ladbei. Sacrosancla concilia^ lom. XI, p. 585, édit. VencK.)
CoaciLiUM MONTis Pessulanense, (an. i214). — Art. XLV. — Si confralri;» fiant, nisl de valuntato
douiinorum locorum et episcopi qui proptcr conjuraliones et conspirationes qtia; eonfialria; vocanlur iti
civitalibtts villis, quandoquc multa discordi;e matcria suscitaUir; praesen» synodus subranathematis inlev^
minatione couslituil ut in civitatibus villis et castris non fiant de ca:tero coufialrise, niai de voluuiale do>
minorum locorum ipsorum et diœccsani episcopi, proplur urgenteni Hecossitalem t-t evidenlem uliliiatcii»
idfial. Deiiis autera confralriis quae baclenus faclœ sunt, et de quibus ((uerelani audivinins, caiisn^
cognita, quod jusluui fuerit faciemus. (Ladbe. Sacrosancta conciliât tom. \1, pars i, col. 11G, edit.
Paris.)
CoNCiLiiiii ToLOSANUM, (an. 1229). — Canon XXXYIII. — Ut nullse conjuraliones seu confralrias fiant iiv-
hibenius etiam ut barones, castellani milites, dves, burgenses, seu etiam rurales, conjuraliones, colliga-
tiones, confratrias, seu alias quascunqnc obligationes, lide vel juramenio seu quulibet alia sennaniia
inlerposita facerc non pnesuraaut. Quod si fecerint, baro in centuni libris currciiiis nionet;e puniatur,
castcllanus in 8exap;iHla, miles in quadraginUi, civis Vel burgeusis in vi^'iiili cl ruralos in ceniuni solidis.
Si quas vero conjuraliones vel colligalioncs usque nunc facUe suiil, eas deccriiinius irritas ot inajics;
staluentes ut onines abjurare l^neantur easJem. (Sacrosancla concilia^ lom. XI, p,. i, cul. 455.)
CoNCiLiUM APUD Casipii«acum, (an 1258). — Canon XXXI. — Ne laici absque iicenlia diœcesani conslî-
tuant confratrias conjuraliones vel conspirationes iaicoruni, quibus inlerduni nomen confialernilnlis; ini-
ponunl, impielalem pallicantes sub noniine pietali:^, omidno fieri probibenius. Undc slaliiinius, quini
nulla fiai confralernilas Iaicoruni sine aucloritale el consensu dicecesani ejusdera loci, quod si faclun»
fneril, tamdiu excommunicentur ipsius auctores, donec eadem fralernilas vclul inipietalis colligatio peni-
lus dissolvatur. (Coitct/., C4)l. 5Gi.)
CoNciLiuii BuRDEGALENSE (au. 1255). — Canou XXIX. — De slatulin confrateriarum. — Quia conTraleria-
mm usus ad pias causas invenlus, proptcr quorumdam maliliam laicorum Iraliiiur in abusum, duni sla*
tula illicila slalnunt, quibus enervarc inlendunt ecclcsiaslicam libertatem, el antiquoriiai bonas et pias
consuetudines abolere, circa cam. Laicos suos qua:dam illicila et machinaliones qu:e obviant pielaU»
idcirco pra'senti conslilulioue pi'oliil»cmus, ne confraUes alicujus con Ira terni la lis coniîlem vel couiitcs
eliganl, vel escant de caetero absc^ue expresse consensu et volimlate sui capellani :
aXX. — Uem, De êtatutis conirateriarum : Iiem probibemtis ne aliquis vel aliqui comités el confratres
alicujus conrrateriae aliqua edant vel slaïuant slaluta, nisi quapi ad faibrcam vel luniinaria «'cclusise vel
librorum seu aliorum ernamcnlorum, seu veslimenlorum, seu ecclesiie factionem seu refeitionem, perlinere
uoscanlur, vel ad sepulluras vel vigilias, seu ad aliud oflicium defunclorum vel ad publicarum viarum,
seu privatorum, seu cœnobii exemplioni, vel separatio in pontium (Voir Frères pontifes), vel cusiodijim
parentom aegrorum, vel inimicorura aniroalium seu pecudum, vel ad arcendam ab agris inundalioneHi
fluminum, vel aquarum, vei ad lupos^ vel ad alias pestilentias uocivas profugandas, vel ad eleemosynas
collij[;eudas, et reiicta seu data a vivis seu defuuctis, qux consilio capcllanî loci, in usus ali(|uos deticta
fuerint, sivedata, seu in alios pios usus, sic relinqueutibus, vel danlibus non fueril dilEnitum, espendi
volumus et mandamus. Si pia alia vero statuta fecerint, non observent; inio de capitularibus suis
abradi faciant inira mensem, alia allerius non facturi, sine aliqua speciali permissione prjebti, ne in
observatione prae/nissorum dolum faciant sive fraudem.
Yerum volentes per comités el confratres causam cavi, et carregia ulterius fieri prohibemus , nisi îpsa
oarregia pertinuerint ad pr^missa» quae eis snperius expressa vel concessa sunt, nisi ad communetn
utililateoi aliquo fecerint de concilie capellani. Sane quia juslum est, ui quos timor Dei noii revocat a
nialo pwnitentia coerceat a peccato; volumus ut transgressorcs bujus consiitutionis, nisi realum suuni
purgaverint, intra mensem post pul>licalionem ipsius faciam, duobus diebus dominicis, vel feslivis, ex-
comniunicalionis nolaro incurrant. Cujus constitulionis volumus quod singuli capellani balieaiil transcris
puim, et cam publicent in ecclesiis suis, sicut superius est expressum. Actum anno Domini miilesimo
diicenlesimo quinquagesimo, quinto, id. Aprilis. (ibid,, col. 744.)
CoNCiLiUM AvENiONKNSE, (au. 1282). — Canon. VllI. — Ul colUgaiiones et confratriœ non fiant, — Quia
vero colligaliones, socielales confralri», seu conjuraliones, quocunqucnomiiie censeautur, reprobata) no-
scnnluT a canonibus, et humanis legibus introducue, el conslitniionibus conciliorum faclorum per légales
apo.Holtcâe sedis in partibus et provinctis islis, et oninino cassaUe, el sentcutia eicommunicalionis iota.
Cautères; ideo nos approbatioiie et asseusu pnescnlis coucilii, priedictas factas et faciendas in posle-
rum conjuraliones, colligaliones, soeietales, clericorum regulartum, cujuscunque ordinis , sialus, co;idi-
tiouis existant, in nostra provincia aralaleusi, ubicunque el civtlalum et casirorum baronum el omnium
aliorum existenlium in civitatis, villa; domino ecclesiaslico subjectis contra statuta cauonum, et conci-
liorum facta relaxantes, dissolvimus et cassamus : decernentes sacraraenta pra^lita, et pr;Bdicta obser-
vanda, illicila a quibus eos qui hujusmodi sacramenia prxstiteranl, absolvimus et pro juramenio in
caute pnestito seu itiicito volumus ut a coiifessoribus suis pœaitenliam recipiant salularem. Et ubi infra
'iecem dies post publicaii >ncm praeseniis slatuii se ad iuviccm absoiveriut, denuntientur auctores, fau-
n INTRODUCTION. 54
Malgré tous ces décrets , tous ces règlements , plusieurs confréries n*on continuèrent
pas moins à s'élablir sans autorisation ,dé,iensaient fillement Jears revenus^ se révol-
tant contre les injonctions épiscopales et curiales : elles employèrent même la violence
en plusieurs circonstances. Ainsi pendant l'office divin» et sans respect du lien, quelques
frères grossièrement insolents saisirent à la gorge un officier d'église que le curé avait
f>nvojé pour rétablir l'ordre troublé par leurs mutineries (fc). Ce qui est surtout déplo-
rable» cest que non-seuleraent la discipline extérieure fut méprisée et violée : la morale
elle-même eut è souffrir de leurs excès. L'orgueil et le désir de paraître sont si naturels
ciores, traclores, defensores, et fidejussores prorsus obsenrandis excommanicalî : Et frequenler haec
dissoloUo eicommoRlcationis senlenlia per pra*la(09 in suis dioecesibus, in suis synodis, dîebus feslivis
et sotennibos* pubiicelar et faciant per subjectos sibi praelatos vel pnesbyteros publicari. {Saerosancia
cùmeiHa^ lom. XI, p. i, col. 1178.^
CoHCiLiOM VAVftEiSEiiii (ao. l368).Canon XIV. — De non tonlrakendh cotligationibus^ rvlgariter societates
mrnnfwpmiU et ée jppà» earuméem. llcni qoîa ex ptavo abiisu in quibusdam provinciarum noslraram partibus
inolevii quod Dobiles|^eniBiqaeei ijilenlam alii colligatîones societates, et conjorationes faciuni lain cano-
nicis qnambumanislegibus interdictas, seniel in anno, sab confratrixnomine, se in loco aliqoo congregan*
tes^abi congregatJones, conventîculos, et colligalioDes faciunt, et pacte juraroento vallau ineont; quod se
adversus quoscumque, pneterquam dominos sues, ad invîcem adjuvcnt, et inlerdum se onines veste consi>>
mili emB aliquibas signis exqoisiUsvelcbaractcribusinduenles, onum majorem interse cligant, cul jarant
•B ooMiîbos obedire, ex quibôs justitia offendilur, mortes et damnationes sequanlur, pax et securitasexu-
lantor, lanocenles ei inopes opprimantor, et ecclesix ac ecclesiaslicae persona;, quibus taies oppido suiu
fji/bli, io penonis,rebn>, juribus et jurtsdietionibos injurias diversas et damna plurima patiuntur; nos
▼deoies ils ansibos pesliferis et conatibus perniciosis exemple occurrere et de rcmi^io possibili prcn i^
dere, cl a peccato subJitos uostros, pro ut et pastoral! iucnrobit offido, ailiibeie ; auctorilate praesentis
coocifiî orones conveniiculos, colligaliones, societates et conjura tîones, quas coiifrateniilates vef confra^
trias appellant, ab olim factas per clericos vel laicos eujuscunque gradus, status, dignilatis vel conditiuitiii
exHlant, nccnon praedictas conventiones, ordinatioiies et pacta inter eos iniia et babita, irritarous, dis-
s«4vians et cassanius et cassas et cassa irritas et irrrita nuntiamus. llecernciites omnia juramcnta SH]M*r
ofeeervandis praxlictis pra»ttta aut illicita, aut temeraria ; nnlluro teneri volumus ad observantiani ro -
JVBdem ; a quibus juraroeutis eos etiam relaxamus, ut lamen pro in caulo saeramcnto a suis confessori-
bas pœnîtentiaro suscipiant salutarem ; autorilate praedicla prohibentes eisdem, sub excommunicatif mis
pœoa» qiiam vciiientes in contrario postquam pnpsens statuium in eecle<^iis, quarum sunt parochiani,
iii«rit per duos dies domînicas publicatum iiicurrerc Tolumus Ipso facto, quod occasii.ue pnediclaruni
nilligaliooum, societalam, conventionum et juramentorum ab inde in antea simul non conveniant, bu-
jasroodi confralemitates non faciant, alter afleri non obediat ncc pncstet adjutorium iiec favoreni , ncc
vestes* signa rei jam damnât» prxbentes, déférant; nec se confiatres, abbates, priores pncdicta; sociria-
ta» appdbBt; qvin imo infra deeem dies a tempore dictx publîcationis, unus quisque, alios quautism
est ÎB eo, a praèdictis juramentls rdaxet, et se noUe de praedicta societate alterius existcre pubbce pro«
lestelor. Probiberous ctiam,quod a noniine confratrix, non fiant, alioquin et de facto aitentatas cassainus
n îrritaroas, et facienles et auentantes eicommunicationi, a qua nisi per suum onlinarium, pnHerquam
la Biortis articule, nullatenus absotvantur, volumus subjacere. Per boc auieni ciinfrateniitates oliui in bo-
nereoi Deiet beats Mari», etalionim sanctorumet pro subsidiis paupcrum inlroiliiclas, in quibus con-
juratîones et juramenta non intervcnerunt bujusmodi^ noo Inlendinius reprobare. (Sacrosaucta concilia,
<. XI, p. n, col. 1957).
CosiciLiCH BiTimiCEisc (an. 1328). — XYI. — Item sUtuit quod confralemitates non erigantur incon-
anllo onlinario, nec liant sumptus immoderatt, prxeipue conviviorum, competatiouuni, eliorearuni, etc.
Ilonvertanuir pdius pecani» confratrum, in pios usus. Ilcmque contractus facti et usurarii pretentiO
praDdictamm confratemiutnm non contrahantur. {ibid, t. XIV, coL 4i8.)
CoMiiLiUH SESO!fC!isc, (an. 1528). — XXX. — Cum ex multîplicatione confrairianim, sa>pe monopoli»
oriri coDtingat, et qu» in usus pios consumenda sunt, in crofmlam converti videautur ; siquideni dies
Testes confratriarum, non aliter se confratres digno celebrare putant, nisi comcssaiiouibus et ebrietatibus
desserviant sacro approbante concilîo, sub pœna excommunicationis inbibemus; et aliqui, cujnscunque
status exstiierint, confrairias erîgere, et de novo instituere, sine episeoporuni expresse conseiisu et
approbatiene amk^L Anliquas autem, quas per episcopos inslitotas aut aliier approbatas fuisse coiistî-
lerit ioierûmuê. Omnem bacidorum delationem coniratribus et aliis quibusconque, um extra quam intra
ecdesiam, necnon conventiculares comessationes , maxime dîebus ie»tis illarum confratriarum et ex de-
nariis eorumdem fiendas seu solvendas, sub pr»dictis pœnis prohibentes. Ordinamus insuper, qnod quan*
turo ad antîquas coufratrias auinet, teneantur confratres, seu procuratores infra sex nienses a die pu*
lilicatlonis prapsentiom, alferre diœcesanis, eorumve ofliciatibus aut vicariis, sUtuta, si qua babeant, et
eosdem diœcesauos insiruere de modo et forma quam in eis servant; de quantitate redituum, et in quo»
«oBvertant asns : ut sic justitia oiediante, quod super bis opportunum fuerit, statuatur, omniaque ad
êobrietaUm et modestiam retùcentur, Alioquin, elapsis sex mensibus, ad earum annullationem proce*
daiur.
Eisdem confratribus et aliis delationem calicnm^ vasorum et capparpm ecclesiasticaruro probibemus.
Ilî jungentes de suffraganeorum nostrorum consenso, saeerdotibos et aliis per proviodam nostram consti-^
tatis, ne ipsas deinceps concomitentur aut illis desserviant. Ex nooc autem juramenta qo» soient pr»-
slare In ingressu omnino reprobamus et cassamus ; prohibentes ne deinceps juramenta super obserratione
statatorum praedicta mm confrairiaram, aut prsstentar aut exigantur. Et etiam, ubi confratri» emnt per •
miss»* volnmns qaod ab invitis pro egressn nibil exigatur. Confratriaram provisores, procuratores»
sea magistri ; vel gagiaiores ecclesiaram parrochialium teneantur prxstare juramenta In initie oflicii
sascepti, coram episcopis aut eomm officialibos, eliganturque singulis annis, mox reddituri de recepcis
ci solutis rationea. Et pecuni» qu» super erant , applicentur per eos, vel in usum reparationis ecclesi».
aut caram seu alimoniam oauperum aut alios pios usus, ptout episcopns arbitratus tuerit {CùneUiorum
Lamci et CossiETU t. XlV, col. 476).
(4) Ol'UhLacioix, Uiêtoire des ancienne* corporatiom cl confrériet relig», p. 425.
5B INTRODUCTION. 5«
è riiomme qu'il peut h paine se défendre de cette faiblesse dans les choses mêmes qui
semblent Texelure entièrement : aussi quelques confréries se laissèrent-elles aller à des
{)rodigalités blâmables pour déployer dans leurs ornemements ou leurs chapelles un luxa
iastueux et mondain. Les prévôts et les trésoriers ne voulant en rien cédera leurs defan^f-
ciers on contemporains faisaient souvent des dépenses au-dessus de leurs forces, et con-
sumaient dans des frais de tentures vaniteuses et de décorations profanes, des fonds des-
tinés au soulagement des pauvres et au service divin (5). On n a pas oublié que nous
avons dit qu'il y avait obligation de donner un festin, pour chaque membre, le jour de sa
réception , et f)Our le prévôt le jour de la fête du patron. Dans rorigine, la frugalité était
I« règle essentielle de ces repas, souvenir des agape$ des premiers cnrétiens : ce n'étaient
alors que des réunions dans lesquelles s'oubliaient de vieilles inimitiés , tandis que des
liaisons honnêtes se resserraient dans les épanchements fraternels d'un banquet, qu'ani-
mait une gaieté franche et naïve : mais ce qui n'avait pour objet primitif qu'une recréation
nécessaire, dégénéra plus tard en dissolutions d'ivrognerie, toujours très-graves. Hincmar,
archevêque de Hheims, au ii^* siècle, parle de ces mauvais résultats que produisaient de
son temps les banquets fraternels. Saint Anselme, au livre ii de 3es lettres, reproche k un
sieur Qenri « de se conduire mal , surtout à Tendroit de boire, s'enivraut avec les autres
confrères. »
Ces libations déréglées étaient connues de tout le monde, et dans une lettre adressée
en 164V, è François de Harlay, archevêque de Rouen, son receveur de Dieppe s'excuse
poliment de n*avoir pu terminer l'arrangement de ses affaires pour une cause de ce genre.
« J ay esté voir le sieur d'Ësnpbse, lequel j'ay trouvé sans raison, au sujet de ce quM avait
bien bu dans un banquet de fiairie (6). ».
,..,.. ab ]uiu>
Oisce omnes • , (7)^
Les abus ne provenaient point assurément des constitutions elles-mêmes des confréries:
mais seulement des inclinations perverses de qnelaues membres. ]Sh ! d'ailleurs, les insti^
tutionsde Thomme ne doivent-elles pas participer de sa faiblesse et de sa fragilité : Omnis
homo mendapp ; toute créature est faible, dit le psalmisle ; ce qu'elle établit doit donc par-
ticiper de cette faiblesse. Tel individu fait de la bannière et de la confrérie, un étendard de
•édition i tel autre prétextant les privilèges de cette société pieuse, envahit à l'Eglise une
]>lace d'honneur; plusieurs oubliant le but primitif des festins fraternels, en font des
occasions de débauches scandaleuses. En tout cela, dit l'abbé Ouin-Lacroix (8), les repro?
phes doivent s'adresser seulement au^ individus et non point aui^ confréries elles-
mdmes dont les statuts recommandaient si expressément la piété, la sobriété, l'obéisr
^aoce» toutes les vertus. Las confréries comme \qs corporations religieujses furent abolies
par un décret de l'assemblée législative en date du 18 août 1792. Cependant après la tour-
mente révolutionnaire, celles qui avaient un caractère exclusivement religieux, furent en
grande partie rétablies. C'est de ces dernières et de leur rétablissement dopt nous allons
uous occuper dans un troisième paragraphe.
Autrefois c'était aux ordres religieux que l'on recourait pour obtenir l'érection des con*
fréries qu'ils accordaient et accordent encore dans les pays où ils subsistent : mais
aujourd'hui qu'ils sont très-rares en France (9) on n'a plus la même facilité. Aussi le car-
dinal Caprara, légat à laiere^ se rendaiH aux supplications de plusieurs archevêques et
évêques, leur adressa^^-t-il une circulaire dans laquelle il leur accordait, au; nom du Saini-
Siége et en vertu des pouvoirs qu'il en avait reçus, la faculté d'instituer d^ns les églises
de leurs diocèses, selon qu'ils Te jugeraient expédient, les confréries de la Sainte-Trinité
Jour la rédemption des captifs, du Sainte-Rosaire, de Notre<-Dame du Mont-Carmel, de
lotre>*Pame des Douleurs» et du Tiers^rdre de Saint-François, avec le pouvoir de bénir
les couronnes, les rosaires et les scapulaires propres à chacune de ces confréries, et la
évêques dans leurs diocèses respect! l
gâtions de quelque nature qu'elles soient, de forcer les administrateurs des biens des
dites confréries à leur présenter les registres contenant l'actif et le passif de Iptic*
comptes, etc.
Ias curés ont aussi auelques droits à l'égard des confréries : on peut )k cetfe occasioii
consulter le Traité de Mgr ^uvier, p. 288-89.
(5) Ooin-Lacaoix, tcfco nfafo, page 426 $7 c.
[6) OuiN-LicROix, toc, cif,
11) ^iRGiLii jEneid, n.
[Si.Ouia-LACRûix, /oc. ctf.
[9) Depuis une vingtaine d'années cependant nous avons la consolation de voir «urgîr quelques établis-
aeioents de ce genre : nous avons notamment à citer Tordre de S. Dominique qui semble destiné à re-
prendre son ancienne illustration et qui compte parmi ses membres des hommt*s iUt prtMuicr uién)^*
Toiil récemment, il s*esl monté à Paris un couvent de religieux de l'ordre de Sainl-Kranvois
97 INTRODUCTION.
S lu.
De$ eorparaiîofu éTarit et méhen en général. — Lntr antiquité. — Organisation indH9trielle.
— Siatuii. — Caractère religieux. — Intervention dans les luttes politiques. — Traits
généraux.
Les corps d*arts et métiers, dont les artisans durent se fraclionner en autant de catégo-
ries distinctes oii'ii existait de professions di?erses, se rencontrent étiez presaue tous les
peuples. H. A. Granier de Cassagnac, dans son Histoire des chsses ouvrières et bourgeoises^
noQS les représente sous Salomon parmi ceux qui bâtissaient le firaeux temple de Jérusa-
lem]; sous Thésée, lorsque fondant Athènes, il dirisa les haL>itanls en nobles, laboureurs,
artisans ; sous Nuroa et tous les législateurs romains, qui, sous le nom de collèges, avaient
organisés en classes régulières tous ceux qui exerçaient un même état, depuis» les forge-
rons* les agriculteurs jusqu*aux bouffons de théâtre. Horace parle des collèges de bateleurs
et de pharmaciens :
Ambajanim eoUegla, pharmacopola;.
A l'époque des désastreuses inrasions des liartiares, ces corporations industrielles dis*
paroreot, emportées par la même tempête qui renversa Tempire romain auquel elles
deTaient leur organisation. Elles commencèrent à reparaître vers le nii* siècle. Dn oapi*
liriaire de Charlemagne de Tanné 800 ordonne que la corporation des boulangers doit être
tenue au complet dans les provihces. Do édit de Fiestes, en 864, mentionne des disposi*
llooft relatives au corps des orfèvres. Le magistrat chargé de la police des artisans et du
gouveniement des corporations des marchands reçut dès ce temps le titre orgueilleux de
roi des merciers^ nom générique donné aux commerçants (10).
Elles prirent dès ce moment un accroissement rapide, acquirent une importance qui
leur avait manqué dans toute l'antiquité, en Grèce ou à Rome. Appuyant leurs bases non
plus seulement sur Tindustrie, mais sur la religion et même sur la politique, elles devin-
rent (11) religieuses, par le règlement de la confrérie qui rappelait chaque associé à Tado-
ralion de Dieu, à Tobservance des préceptes, des devoirs de la piété ; morales, pnr la vigi-
lance qu'elles exerçaient sur les mœurs, la conduite de chaque membre; politiques par
l^or intervention dans les mouvements populaires.
Par suite de ces divers caractères, on les appela indistinctement corporations, è cause do
raltiance des artisans d'un même métier; confréries, à cause de Tesprit de fraternité qui
devait les animer et du lien sacré qui les unissait sous la bannière du même patron ;
jurandes, à cause du serment qui liait chacun des membres.
Pour régulariser leur organisation et assurer leur existence, elles adoptèrent des statuts
particuliers, véritables codes (12) souvent trës-^îeudus, qui fixaient minutiensement la
Iliérarchie du corps, les devoirs des membres, les conditions de capacité des aspirants,
les obligations des compagnons et des maîtres. Des articles spéciaux déterminaient les
limites de chaque industrie, veillant à ce que chaque profession demeurât constamment
isolée. Le savetier et le cordonnier, le frippier et le tailleur, le rôtisseur et le pâtissier,
quoique se louchant de près, possédaient des règlements distincts. Il j avait un point
capital poer tous les métiers, c était le monopole ou la conservation de chaque art dans la
iamîlie de l'artisan, aussi les fils des maîtres j étaient-ils admis de préférence aux étran-
gers, avec dispense d'examen.
Les contraventions aux statuts entraînaient toujours nne répression sévère. Un ouvrier
introduisait-il quelque fraude dans l'exercice de son métier, le prévôt ou un délégué du
conseil administratif de la corporation l'admonestait, corrigeait son œuvre s'il.était possible,
autrement l'ouvrage était détruit, et le coupable artisan, condamné à la confiscation, à une
amende arbitraire, variable selon la gravité des forfaitures. Nul ne pouvait sortir des
règles tracées par les statuts qui décrivaient les qualités , les dimensions, les formes des
oavrages.
On ne saurait nier que, dans des temps difficiles, oik la liberté des transactions, des prf>-
ductions, des affaires commerciales était presque nulle, ces statuts n'aient rendu des
services réels aux arts et à l'industrie, en obligeant l'artisan à atteindre un 'degré déter-
miné de perfection. Il ne pouvait d'ailleurs parvenir à une maîtrise sans les études prépa»
ratoires d'un long apprentissage, sans les préliminaires rigoureux d'un examen , d'une
expérience en présence des gardes du métier. Admis et reçu malire, il devait jurer solen*
nellement en présence des magistrats, d'observer avec fidélité les prescriptions réglemen-
taires de sa corporation, de ne fabriquer ou vendre que de bons et solides oiivrages. Ce
serment semblait ne pas suffire à la garantie du travail autant qu'à Thonneur du corps %
Vœil sévère et investigateur des gardes veillait sur lui ; plusieurs fois dans l'année il
devait subir des visites inquisitoriaïest qui forcément le tenaient en garde contre les écarts
de la négligence ou les tentations de la fraude dans les différentes parties de son art.
Souvent les statuts des métiers étaient rédigés par les corporations elles-mêmes, puis
soumis à l'approbation des magistrats, des seigneurs ou des rois. Les premiers statuts pe
(10) A. EcROs, Le Livre de touvrier rParis, 1844 : cité dans Ocini-L.%r.ROii, loc. df., p. 8.
(Il) De Foemetille, Essai sur VElal des Corporations; Le Mans, 1840.
{Il) De FoRUCvitLs, loc, cit.
» INTRODUCTION. 10
revêtent qu'une forme incertaine et embarrassée ; témoin ceux des filassiers de Rouen, en
1304 ; mais h mesure que les corps de métiers s'affermissent dans la |K)ssession de leurs
droits, et repoussent plus sûrement les prétentions des rivaux, leurs règlements devien-
nent plus clairs, plus nets» plus précis; rien n*y est omis, chaque article exprime un
droit ou un devoir. Les statuts rédigés aux xv% xvi* et xyir siècles, sont de petits
chefs-d'œuvre de législation.
Soit que, dit M. de Formeville (13), les magistrats laïques ou ecclésiastiques aient pris
de vive force le privilège de sanctionner ces statuts» soit que ces corporations» par la
nécessité d'une protection efficace dans des siècles orageux, aient volontairement re^
cherciié l'abri du donjon seigneurial, du monastère ou des municipalités» ces statuts
n'avaient force de loi qu'avec la signature des princes» des abbés, des baillis ou des mai*
res. Ainsi voyons-nous un abbé d'Ardennes donner des règlements aux couteliers de
Caen; févèque de Coutances» aux tisserands de la contrée; l'abbé de Fécamp, aux
divers métiers établis sur le territoire de l'abbaye, etc.
Indépendamment des statuts industriels et administratifs» les corporations adoptèrent
plusieurs règles purement religieuses; elles estimaient ne pouvoir jouir d'une complète
sécurité» si l'Eglise ne leur prétait la salutaire sauvegarde de ses saints» si la bannière
armoriée de la confrérie ne flottait au-dessus d'elles dans les cérémonies publiques.
Elles possédaient à l'église leur banc privilégié; faisaient célébrer des messes, des ser-
vices funèbres ; nay aient les irais de luminaire et de sonnerie aux jours de fêtes de leur
patron» ou du décès d'un des confrères.
Pour reconnaître cette protection que la religion leur accordait, elles aimaient à
décorer les églises» ou à contribuer parleurs largesses h leur érection. Des slalles»
richement sculptées» des autels brillants d'or (14), des vasos sacrés» des ornements de
soie , des verrières aux vives couleurs, attestent encore aujourd'hui dans plusieurs
églises leur munificence.
A la cathédrale de Rouen, dans l'aile gauche, en montant, sur les vitraux d'une croisée»
on remarque des ouvriers de divers métiers» spécialement des corroyeurs» tailleurs de
pierre et sculpteurs, donateurs de cette belle verrière.
En 1466, le cor(>s des drapiers d'Elbeuf (15) donna à Tégisc Saint-Jean de magnifiques
vitraux, où sont peints les attributs de leur art : une force à tondre les draps, flanquée
de chardons employés è leur apprêt. Les bouchers et les porteurs de grains firent à la
même église une semblable offrande» enrichie des écussons de leur métier. Ainsi Tar-»
moirie des bouchers offrait de gueules à la tête de bœuf d'or» accostée de deux couperets
d'argent; celle des porteurs de grains» de sable au moulin-h-vent d'argent.
A la célèbre église de Chartres ^16)» où des rois, des ducs» des barons, bienfaiteurs ut
oonateurs, tigurent armés de pied en cap, ayant leur écu armorié, montés sur des che-
vaux richement harnachés et caparaçonnés» des corporations de simples artisans y ont
mêlé avec orgueil les emblèmes de leur profession. Ces riches verrières» ouvrage du
xiu* siècle» représentent à leurs travaux des parcheminiers, des changeurs d'or» des
pelletiers, des selliers» des tourneurs» des boulangers» des orfèvres» des drapiers.
Les moimayeurs (17)» bienfaiteurs de l'église du Mans» ont rappelé leur art sur les
vitraux (18).
Unis par les doubles liens de la société industrielle et religieuse» les artisans se sou-
tenaient par des secours mutuels dans leurs revers» leurs maladies» leurs afflictions. Les
règlements leur défendaient de s'injurier les uns les autres» de mépriser les chefs du
corps» de se livrer à la débauche» de blasphémer le nom de Dieu» ou de profaner les
i;hoses saintes.
L'influence de ces préceptes moraux et religieux produisit d*heureux fruits parmi les
membres des corporations ; car» plus ils devenaient sérieusement chrétiens» vertueux vi
dtovens honnêtes, plus les règles de leur société étaient observées avec soin» la
probité dans le travail maintenue ; plus l'honneur du corps entier se conservait pur
«t intact.
On conçoit facilement qu'une union si étroite , si utile aux divers membres du
€orps» leur donnait aussi un moyen prompt et aisé de se mêler aux luttes poli-
tiques, ou de soutenir entre des corps rivaux de sanglantes batailles excitées par jalousie
de métier. L'histoire de France et celle des peuples voisins nous en offrent des exemples*
A Venise» les ouvriers de l'arsenal et ceux de l'intérieur de la ville» animés par la
haine d'état» se réunissaient annuellement au jour de Saint-Simon» sur une des places
de la ville» pour s'y battre à outrance.
A Gaud, eu 1335» lorsque le duc de Flandre voulut charger la ville de nouvelles iropo-
(13) Loc, cit. kup.
h A) Aujourd'ui, on dit encore d'une façon proverbiale ; paré comme ua autei de f raine,
(15) GuiLMETH, Uiitoire iTElbœuf.
(16) 11. Lamglois, Essai sur la peinture sur verre, — Description de la Cathédrale de Chartres par Du)ftO!i;
In-foiio.
(17) LccoLNTE -Dupont, Lettres surThistoire monétaire,,.
(18) Notes d^un voyage dans rOnest^ par P. Mériméi:, inspecteur des monuments historiques i$
France*
41 INTR0IH3CT10N. IS
Mtînns, le krussour Jncques Arteveile souleva les corps de mélicrs contre le tluc, pour
<>iii|iÔGber de jiayer Timpôt. Cii 13H, dans la même cité, les tisserands et les fautons se
livrèrent une affreuse bataille ; quinze cents foulons restèrent sur le carreau.
A Florence, durant les xiii' et xiv* siècles, les arts majeurs et mineurs prirent une pari
active aux luttes politiques des Guelfes et des Gibelins.
Eq France, sous la régence du Dauphin de Viennois, depuis Charles V, trois mille ar«
tîsans de différents métiers, ayant à leur léte Marcel, prévôt des marchands, soulevèrent
Paris et se rendirent redoutables à I autorité royale.
SousCliarles VI (19), quelques corporations passent du côié des Armagnacs, d'autres
du côté des Bourguignons, et soutiennent également les deui partis avec une énergie ter-
f îbie. Les l>ouchers tinrent un instant le roi et le dauphin prisonniers dans un hôtel. Un
écorcheur et le Uls d*une tri|Mère présidaient à ces mouvements populaires.
Sons le même Charles VI (20), h l'époque d*une nouvelle levée d*impôts, une vendeuse
d*herbes, refusant de payer, ameuta, par ses clameurs, le peuple qui se précipita dans
rassemblée des notables, auxquels un savetier adressa un discours trivial, tuais plein de
rerve, et obtint un édit de suppression de ces subsides qui paraissaient écrasants et
odieux.
A Rouen, en 1381 (2t), aussi h propos de levée d'impôts, une sédition se leva dans les
rues de la Cité, les artisans arborèrent leur étendard, s*emparèrent d*un drapier, Jean Le
Gras, et, sur la place du marché, le proclamèrent roi de France. En 1639, un horloger*
nommé Gorin (22), homme robuste et hardi, dirigea la sédition qui elfraya Kouen pendant
quatre jours. Une barre de fer & pomme de cuivre lui servait de bâton de commandemeui.
0:i la lui voyait brandir incessamment sur sa tôle, en criant d'une voix formidable :
Mou^ rouj rciu, sorte de mot du guet en ce temps pour le peuple en armes. Goriii
menait ses adhérents aux maisons des financiers, des receveurs d*impôts ; il frappait la
|iorte de chacun d*eax de sa terrible barre, en criant : « Allons, com|)agnons, faites votre
devoir. » L'histoire ajoute que, fidèles exécuteurs de ses ordres, les compagnons du
fougueux horloger enfonçaient les (lortes à couj^s de bâtons, de massues ou de
iiaches.
^ Ce court esposé de faits si divers fait déjà apercevoir le caractère général des corpora-
tions, à la fois politique,, religieux et industriel. Toujours attentives à la conservation
on à la défense de leurs droits, de leurs privilèges, elles se montrèrent faciles à s'armer
les unes contre les autres par jatouàie de métier,, contre les magistrats et même contre les
représentants de la puissance souveraine, si elles se vojraieut menacées d'impôts trop
jiesants ou d*exactitins trop multipliées. Généreuses envers les églises qui donnaient
riiospitalité à leur société religieuse, elles se plaisaient à les enrichir et a les décorer;
vigilantes sur l'accomplissement des statuts, elles ne négligeaient ni admonitions, ni
amendes, ni punitions, |K>ur eu maintenir la fidèle observance. Nous terminerons donc ce
|iaragraphe en concluant, sans trop de témérité, que si quelquefois et en plusieurs points,
«:otnine on le verra dans le cours de noire livre, elles furent nuisibles, cependant on ne
saurait nier qu'elles n*aient été utiles aux arts, à l'industrie et môme à la liljerté (23).
5 IV.
Examen particulier des mUUuIs det corporations. — Apprentis^ compagnons^ aspirants à
la maîtrise. — Exécniion du chefnTauvre^ réception à la maîtrise. — Nomenclature de
quelques chefs-d'isuvre.
Après avoir dessiné ta physionomie générale des corps d'arts et métiers, il est conve-
nable de considérer en détail les prescriptions diverses des statuts qui les réglementaient.
Les apprenti>, les compagnons, les aspirants à la maîtrise, les différents préliminaires tie
la récepiion dans la corporation, se présentent naturellement comme les premiers objets
de notre revue.
De iBi-mème, le mot apprenti indique assez la nature des études auxquelles le jeune
homme devait se livrer pour acquérir la connaissance théorique et pratique du métier
qu'il adoptait. Le commencement de l'apprentissage était fixé à peu près entre 12 et iS
ans, par cette raison qu*nn enfant au-dessous de 10 ou 12 ans n'est ordinairement
guère capable de supporter une occupation irop sérieuse; et qu*au-dessus de 16 ou 18 ans,
il est è craindre qu'il n'ait plus la docilité nécessaire pour profiter utilement des leçons
du maître, ou bien qu'il ne se dégoûte d*uo Ions et difucile apprentissage.
La fiorée de l'apitrentissage, proportionnée à la diflScullé supposée pour apprendre le
métier,autant qu'aumeintien de Téquilibredu nombre entre les maîtres et les élèves, com-
prenait tantôt 3 ou fc, quelquefois 5 et môme 7 années. Au moment de commencer SOD
M) AxQCETiLeiMiCBCLET, Hutotrede France.
(90) AaguETiL et Michelet, ibidem,
<2I) A. CacRUCL, Uhtoirede Rouen à Tépooue communale^ U 0, cb. 27.
(32) A. FLOQinKT, BisUnre du parlement de Normandie^ i. IV, p. 721*
(2S) INjdi-Làckou, loc. cit. s«p., pag. 1-iO.
DlCT!05!l. DES CoNFflCRICS ET Conron. 3
45 INTRODUCTION l^
iDstractioD» TappreDli derail en faire la déclaration aux gardes da corps, prêter serioeijt
d'obKéissance et prendre un brevet, sans lequel son temps d apprentissage était considéré
comme nul et ne loi donnait aucun droit è la maîtrise. L apprenti élaît-il entré chez
6on maître « il n'en pouvait plus sortir sans Tautorisation des gardes et pour des causes
graYes dont ils étaient les juges. Si par légèreté de caractère» par mécontentement ou
toute autre cause» Tappreoti abandonnait la maison du maître, celui-ci devait incontinent
en avertir les gardes. Si. la désertion du jeune homme paraissait coupable, on prononçait
aussitôt son eiclusion du corps et Fanuulation de ses titres à la maîtrise.
' Aucun maître ne pouvait avoir d*apprenti s*îl ne tenait une l)Outique ou un atelier snr
Tue» conséquence nécessaire de Tinslruction due è Télève, qui ne pouvait se former saus
Texercice actuel et assidu du travail dans toutes les parties do métier; en outre, chaque
maître ne pouvait en occuper au*un seul pour la plupart des métiers, ou deux pour cer-
laines branches d*art plus étendu. Sans doute, que celte prescription avait pour but d*em*
pécher le trop grand nombre d*apprentis qui, ne pouvant obtenir .des places de maîtres»
seraient condamnés à rester toute leur vie sans emploi, formant ce qu*on appelait alors
les faux ouvriers.
Les fils de maîtres demeuraient affranchis de Tasservissement k Tapprentissage, parce
qu*on supposait que nés dans une profession, à laquelle ils se destinaient, ils en seraient
suflTisamment instruits par leurs parents ; de plus, il paraissait juste que les pères de b-
mille qui avaient servi le public pendant de longues années, possédassent comme récom*
pense ce moyen facile et ce privilège avantageux d'établir leurs enfants.
Le temps de sa première instruction terminée, Télève devait encore, avant de devenir
maître, passer quel(]ues années dans Texercice du métier, non plus gratuitement et sous
le nom d*apprenti, mais avec des gages fixes et Je titre de compagnon. .
Le compagnonnage, institution ancienne et commune à tous les métiers était comme le
complément indispensable des premières études. Les compagnons araient formé entre
eux une association vulgairement connue sous le nom de Garçons du devoir; ils se liaient
par des serments, se reconnaissaient à des signes, contractaient des obligations récipro-
ques de fraternité et de bienfaisance qui assuraient à tous des forces, du travail et des
secours dans le besoin. Lorsqu'un compagnon arrivait dans une ville, dit Tauteur du
Livre de Vouvrier (S4), il lui sulDsait de se faire reconnaître pour obtenir du travail ; si
par hasard toutes les places étaient occupées, le plus ancien compagnon loi cédait sa
place; si un compagnon se trouvait dépourvu d'argent pour gagner une autre ville, l'as-
sociation venait è son secours ; tombait-il malade, les camarades le soignaient comme
un frère, mais s*il s'écartait des voies de J'iionneur du métier, ils ne lialançaient jamais
à en faire sévère justice.
Un serment inviolable les rendait tous solidaires du maintien et de la défense de leurs
privilèges. Malheur au maître qui leur donnait quelque sujet de doléance t ils lançaient
oontre lui une sentence d'interdit, et dès lors aucun des compagnons ne travaillait pour
kii. Malheur è la cité dont. les magistrats auraient blessé leurs droits 1 les compagnons
en sortaient tous è la fois, et par la suspendaient forcément les travaux. Si le maître ou
la cité les rappelait, il devait avant tout consentir à réparer les outrages qu'il leur avait
faits.
Les compagnons se divisèrent en plusieurs sectes, dont chacune possédait ses signes,
ses movens, ses mots de ralliement ; de là une source de luttes qui dégénérèrent souvent
en d'affreuses batailles d'autant plus meurtrières, que les outils du travail se changeaient
en armes de guerre. On vit des maçons rivaux s'ouvrir le crâne avec leurs truelles, des
charpentiers avec leurs haches, des couvreurs avec leurs marteaux è pointe.
Aujourd'hui, le compagnonnage disparaît d'une manière visible ; il va se perdre dans
le vaste champ des travaux des intérêts de nos jours qui, monopolisant le travail ne
veulent plus oe société d'ouvriers religieux : d'ailleurs 1 esprit sceptique de la civilisa*
lion actuelle dédaigne des pratiques fondées sur la foi, sous prétexte des coutumes des-
potiques et souvent barbares des compagnons. Leur |ilus beau souvenir est l'usage du
tour de France, sorte de [^lerinage prati(|ue et aventureux, dans lequel le compagnon
ne possédant ni maison ni patrimoine, aimait à se jeter sous l'égide d'une famille adop-
tive dont il portait les insignes et le mot d'ordre (25;.
Ce pèlerinage de l'artisan, généralement appelé le tour de France^ avait de précieux
avantages pour l'instruction du compagnon et pour le progrès de Tindustrie. Chaque ville,
chaque atelier présente toujours quelque chose de nouveau et d'utile. Comme les^ ipa«
tières premières présentent de grandes variétés selon les lieux, et exigent des modifica-
tions dans leur emploi, le compagnon rapportait dans ses foyers toules les découvertes
ou les perfectionnements qu'il avait recueillis dans ses lentes pérégrinations par les villes
et les bourgades de France. Ces voyages profitaient k l'indus^trie elle*mème. Eux seuls,
60 effet, pouvaient établir promplement la communication des lumières, former de toules
les découvertes un patrimoine commun. Dans les professions de maçon, de serrurier, de
(24) Egroh, toc. eiU
(25) G. Saicd, Le compagnon du tour de Frunee, cité dans M. l*abbc Och-Ljlcroix, op, rt/., p. il*
43 INTUOOUÇTION. t«
cliarpenlier, du menuisier, de teintorier, il faut beaucoup Yoir pour bien imiter et une
pratique varit^e peut seule donner une grande habileté.
Les compagnons n*a valent le droit ni d'exercer le métier è leur propre compte ni de travail-
ler dans des endroits cachés, mais seulement dans la boutique du mattre. Cette prescription
parait assez^ juste ; car lus compagnons n*ayant à supporter aucunes des charges delà maî-
trise auraient pu fabriauer les ouvrages è plus bas prii et emporter ainsi la substance des
maîtres : en outre, échappant par leur clandestinité aux visites des gardes et par consé-
quent à la re^fionsabilité de leur travail, ils auraient inondé le commerce d*objets délec-
tueox. Par ces motiTs, on comprend l'activité vigilante des maîtres pour arrêter les tentati«-
ves frauduleuses des compagnons. Au moindre soupçon, sur le plus f<iible indice, les gardes
du corps avertis, envahi.ssaient la demeure du compagnon accusé. La plus petite
trace de délit, le faisait inévitablement condamner à la cooGscation de l'objet fabriqué,
è une amende, quelquefois même à l'exclusion du métier.
Les apprentis et les compagnons, è l'époque des exercices préparatoires à leur admis-
sion è la maîtrise, recevaient le litre d'aspirants. En se présentant pour Texamen, ils
dpTaient exhiber leur ccrlincat de naissance, attestant au moins leur vingtième année,
leurs brevets d'apprentissage et de compagnonnage; plus, une attestation de moralité et
de probité : rarement les gardes transigeaient sur tous ces points.
Après la vérification de ces différentes pièces, les gardes du corps interrogeaient l'as*
piranC sur toutes les branches du métier : sts réponses annonçaient-elles des connais-
sances suffisantes, il était admis au i:hef-d œuvre consistant dans l'exécution des princi-
fiaux articles de l'art adopté par l'élève.
Ce chef-<l'œuvre, toujours considéré comme la preuve la plus sûre et la plus palpable
de la ca|)acité de l'aspirant, était entouré des plus minutieuses précautions. L'aspirant
n'y pouvait travailler qu'en présence des gardes examinateurs, dans un appartement
fermé de la Maison-de-villc, ou de la demeure du syndic du métier : personne, ni pa-
rents, ni amis, ne |»ouvaient le visiter pendant l'exécution de son chef-d'œuvre, de peur
que l'aide ou les conseils d'autrui ne lui retirassent le mérite de la spontanéité. Le chef-
d'œuvre achevé, on Texposait publiquement à la visite de tous les maîtres : néanmoins
ies seuls gardes en demeuraient juges compétents : s'ils l'approuvaient , l'aspirant était
admis, conduit devant les officiers de justice, prétait serment de fidélité aux statuts, payait
au roi, è la communauté, à la confrérie, aux gardes, diverses sommes assez considérables.
Si au contraire les gardes déclaraient le chef-d'œuvre imparfait, ou que l'aspirant eût
contre lui Pantagonisme jaloux de quelques maîtres, il n'entendait jamais sans douleur,
quelquefois sans désespoir, la sentence sévère qui, malgré ses longues années d'apprentis-
sage et les énormes sacrifices qu'il s'était imposés, l'excluait pour toujours de la jouis-
sance de la maîtrise.
Afin de donner une idée de la nature de cette œuvre préparatoire si importante, nous
joignons ici finléressante description des chefs-d'œuvre de quelques métiers particu-
liers.
L'examen de l'apothicaire-cirler était accompagné d'une pompe extraordinaire, qui a
fourni au fameux Molière le sujet d'une scène du plus fin et du plus gai comiaue. Les
lardes du métier, vieux sénateurs de la pharmaceutique, deux docteurs ou deux licenciés
en médecine, revêtus de leurs insignes, |K>rtant sur un front ridé par l'étude la gravité
magistrale, interrogeaient l'aspirant sur les propriétés bienfaisantes ou vénéneuses des
plantes, sur les qualités vivifiantes ou délétères des drogues, sur les conditions essen-
tielles à toutes les préparations médicinales. La science paraissait-elle suffisante, les
juges le proclamaient digne d'entrer dans le corps des apothicaires, en payant toutefois
quarante sous tournois au roi, quarante aux examinateurs, et trente à la confrérie.
L'aspirant drapier devait teindre quatre sortes de draps de couleurs dilférentes, expliquer
leur nature, leur qualité, les apprêts de leur confection et de leur teinture.
L'aspirant cordonnier taillait et cousait une paire de bottes, un collet en peau de bouc,
de chèvre ou de mouton, trois paires de souliers, une paire de mules, tandis que le sa-
Telier confectionnait une paire de souliers à homme et à femme en cuir de mélange,
remontait une botte è rosette aussi de mélange. L'un et l'autre devaient travailler sans pa-
trons ni modèles, rigoureusement enfermés dans la maison du prévôt de la corporation.
Le chef-d'œuvre du boucher consistait è tuer et à appareiller un bœuf, un veau, un pore
el un mouton.
Le menuisier taillait des pièces de bois en mode ancienne et moderne, avec assemblages,
liaisons et moulures de tout genre.
Le chef-d'œuvre de l'aspirant tailleur s'étendait aux costumes des hommes d'église, de
guerre, de palais et de théâtre
Inutile il serait de multiplier d'avantage nos citations, celles-ci suffisant pour nous faire
aperceroir les conditions constitutives de ces pièces d*examen. Aucun aspirant ne pouvait
être dispensé du chef-d'œuvre à moins d'être fils de maître, auquel cas il n'en faisait
qu'an demi ou même aucun. Chaque état traçait son chef-d'œuvre conformément à ses
exigences spéciales, de telle façon que l'aspirant pût montrer son talent dans les diverses
parties de son art. Certes, on ne saurait nier qu un examen aussi rigoureux et des pres-
criptions aussi sages requérant de l'élève tant d étude et de travail, niaient produit parmi
47 INTRODUCTION. 4&
les artisans uns tîto émulolion, qui ne sera pas restée sans influence sur le progrès de
J'induslrie ^26).
i V.
Droits et devoirs drs maîtres. — Temps du travail» — Privilèges des fds et veuves des maîtres.
-- Quartiers et rues de métiers. — Boutiques et enseignes. — Luttes entre des maîtres de
corps différents. — Saisies.
L*aspiranl proclaroé maître, avait-il en cette qualité prêté serment devant les officiers
de la justice, (|u*il devait encore, avant d'ouvrir son alri^iier, faire inscrire son nom et sa
demeure sur les registres des gardes. Par cette prescription, on se proposait d*empêcher
aucun maître de se soustraire h leur vigilance et d'écli»pper à la fidèle observation des
différents devoirs du métier. Si le nouveau maître établissait sa boutique dans la môme
rue que son ancien patron, les statuts ne lui [lermeltaient de la (ixer qu*â une certaine
dislance de la sienne. Par là, on semblait éviter toute lulle de rivalité, toujours f^tci le à
naître entre deui hommes dont l'un se trouvait aisément disposé à faire expier h l*autre
les aigreurs et les chagrins de son ancienne domination.
Les lettres de maîtrise conféraient à leur posses.seur un droit imprescriptible sur toutes
les branches du niélier. Le maître pouvait étendre son traHc selon les ressources de son
activité ou le nerf dt' sa fortune, mais il ne devait jamais s'écarter des règles iujposées,
concernant la nature du trafic, la forme ou les dimensions de Touvrsge : toute innovation
lui demeurait interdite. Si les gardes le surprenaient travaillant à une fabrication hasardeuse,
ils le condamnaient inévitablement à l'amende, à la confiscation de son ouvrage, si l'ou-
vrage était défectueux quant à la forme et surtout à lu valeur de la matière première, ce
qui profitait h la fraude nuisait au métier.
Néanmoins, bien que privé du droit de tout essai nouveau, il ne devait pas moins s'ap-
pliquer è gérer dûment et loyalement les aifaires de sa profession, encourager le progr-ès.
C'est grâce à celte impossibilité d'innover frauduleusement que nos inanufaclures ont
obtenu et consacré penaant plusieurs siècles leur supériorité et une réputation qui plagait
notre industrie à la tête de toutes les industries qui pouvaient leur faire concurrence.
Qui ne connaît le fini de nos tapisseries d'Aubusson, des Gobelins, les plus belles du
monde, môme sous le régime des corporations? Nos fils et nos toiles de Bretagne n'étaienl-
ils pas recherchés dans toute l'Europe ? Les tissus et teintures du fil et du colon employés
à Cliolel el à Limoges pour mouchoirs ont-ils jamais été égalés par ceux que nous voyons
comme fournis sur ces préparations des anciens maîtres? Toute fraude dans la vente ou
la fabrication de ses produits, toute falsification illégale dans la composition de ses ouvra-
ges, entraînait toujours de très-rigoureuses punitions. Pour prévenir les abus, les gardes
des métiers faisaient à jour et à heure indéterminée des visites chez tous les maîtres, qu'ils
tenaient ainsi dans une salutaire inquiétude.
Le chômage aflligoantdetant demilliersd'ouvrlers, qui denos jours a montré les excès
et les dangers d'untiproductionincessante, illimitée en disproporition avec les nécessités de
la consommation, avait sans doute été prévu par les chefs des vieilles corporations du
moyen âge, lorsqu'ils renfermèrent dans des limites sages les jours et les heures du tra-
vail. La durée du jour naturel en était la règle la plus commune : les dimanches et les fôies
aucun coup de marieau ne devait troubler les rues paisibles de la cité. Tout travail public
iiu particulier était strictement défendu à peine d'amende. Si un maître, cédant aux ten-
tations d'une cupidité immodérée, exécutait quelque ouvrage dans le recoin protecteur
d'une chambre ignorée, ce n'était jamais qu'au milieu des soucieuses angoisses d'un cri-
minel, qu'un voisin soupçonneux ou un rival jaloux se plaisait malignement à livrer
entre les mains dt'S gardes et des nuigistrats. Grâce à ce point important des statuts le jour
du dimanche était un jour de repos, conformément à la loi si sage du Seigneur. De
nos jours, comment les dimanches et fêtes sont-ils sanctifiés ? Voici en quels termes
l'archevêque de Tours s'exprime à ce sujet, dans son Mandement pour le carême de 18U :
« Y a-t-il beaucoup de travaux suspendus et d*aleliers silencieux ? Quelle est la niace
publique, quelles sont les voies de la cité où les affaires du monde elles soins du négoce
soient interrompus ? Partout Tagilalion, le bruit, l'ardeur des enfants des hommes se li*
vranl, comme la veille, à leurs terrestres travaux. Ici s*élèvent h ^ra^lds frais des édifices
que le Seigneur ne bénira point; là s'élaborent ou s'élalei}! les travaux de l'industrie, se
poursuivent les spéculations du négoce; les calculs de l'insatiable cupidité. Dans
nos campagnes, jusque daos les hameaux les plus retirés, l'oubli de Dieu traîne à sa suite
(des profanations etdesdésordres non moins déplorables. Les travaux des champs, les soins
-et les intérêts matériels absorbent des populations égarées qui ne respirent plus que la terre.
£t, comme pour mettre le comble à ces aitentals contre la Majesté suprême, presque
partout il se fait du dimanche un affieux partage qui en attribue une partie aux affaires
du monde, et l'autre aux plaisirs. Afirès les travaux défendus viennent les joies désor-
données; après les occupations serviles, l'intempérance et la dissolution
(iC) Oitin-Lacroix, toc, cit., pag. 12 à iL
49 INTRODUCTION SO
« Essaierons-Dous» N. T. C. F.» d*énumérer les conséquences de ces indignes profanations
el les maux qu'elles enfaDlenl ? mais ne les voyez- vous pas se dérouler et se propager sous
▼os jeux?Âh l depuis que ce fléau déva^staleur exerce ses ravages, ceux qui savent observer
ei prévoir, constatent avec inquiétude ralTaiblissement de tous les principes d'honneur, de
devoir et de vertu....
« C'est ainsi, N. T. C. F., aue d'un cAté les révoltes ouvertes et les scandaleux outrages
envers la Divinité, deTautrc I insouciance et la lâcheté dans l'accomplissement du premier
des devoirs provoquent les coups de cette justice forte, patiente, toujours sûre d*elle-md-
luet 91M napas besoin de punir tous lesjoursy parce qu'elle est puissante et éternelle; qu'il
ne faut pas confondroavec cette justice de la terre que la multitude descoupables étonnent
înlimide, et qiii, ayant trop à frapper, laisse échapper le glaive de ses mains. Ah I quand
Dieu veut punir, ce n'est pas le nombre des coupables qui arrête ses coups.... il ne compte
alors que les justes, el quand les justes ont disparu des nations, son bras s'appesantit sur le
inonde (^). »
Ces profanations viennent de ce que nos ouvriers, privés de l'élément religieux ne voient
plus que les stupides jouissances du présent.
Les heures dû travail dans la semaine variaient suivant la nature des occupations decha-
que métier ; pour plusieurs, notamment pour leâ orfèvres et les drapiers, 6n les avait li-
mitées sur le cours du soleil, en interdisant à cas artisans le travail nocturne ; les bûchers
et menuisiers^ ne pouvaient commencer avant cinq heures du matin ni aller au delà de neuf
lieures du soir.
Lorsque le mallreavaît reçu chez lui un apprenti, il lui devait le logement, la nourriture,
riostniction exacte dans toutes les parties du métier et une bienveillance presque pater-
nelle. En retour, Tapprenli devait au maître, honneur, soumission et le service gratuit do
son temps d'apprentissage. Si quelque différend s'élevait entre eux, on en référait aux
gardes qui, tout en punissant les apprentis rebelles et coupables, devaient aussi déployer
une équitable rigueur contre des maîtres durs et méchants qui regardaient leurs jeunes
apprentis moins comme des enfants à instruire, que comme des machines dont ils extor-
quaieni, avec une inhumaine avidité, la plus grande somme de gain et de bénéGce pos-
sible. Les statuts n'accordaient aux maîtres le droit de prendre un apprenti è leur service,
qu'après la seconde année de leur entrée dans la maîtrise. C'était une disposition singuliè-
rement favorable àTappreuti, puisquVn recevant son instruction d'un maître plus expéri-
luenté et déjà éprouve par deux années de commerce, elle n*en devenait que plus solide el
plus profonde.
Les maîtres jouissaient des plus précieux privilèges à l'égard de leurs fils qui, par ce
seul titre voyaient tomber devant eux les innombrables entraves de l'apprentissage et de
l'eramen. Les veuves des maîtres possédaient également quelques prérogatives. Elles pou-
vaient continuer le métier (le leurs époux, avec les mêmes droits, pourvu toutefois qu'elles
eussent prêté serment de Tidélilé aux statuts, payé plusieurs sommes au coffre du métier,
à la confrérie et qu'elles demeurassent en viduiié; car, si elles contractaient une nouvelle
alliance, elles perdaient immédiatement toutes ces prérogatives, dont elles jouissaient à ti-
tre de veuves de maîtres.
Au moyen âge et même dans toute l'antiquité, les maîtres du même métier avaient l'usage
de se réunir dans des quartiers spéciaux. A Rome, les marchands se classaient par genre
d'industrie; au Forum, les banquiers; au quartier Tusculan, les marchands d étoffe d»
soie, les conUseurs, les parfumeurs, les droguistes; dans Argitèle, les cordonniers; sous
le portique d'Agrippa, les marchands de riches habits; sur la voie sacrée, les fournisseurs
de toutes les brillantes bagatelles que Ton offrait aux femmes; à l'entrée des cirques, des
bains ou des théâtres, les marchands de vin, de boissons, d'aliments cuits. Au moyen âgé,
un grand nombre de villes présentaient le même spectacle : les noms de beaucoup de rues
en sont encore de vivants témoignages. Ainsi à Kouen, les rues des Bonnetiers; des Pel-
letiers ou marchands de peaux et de fourrages; des Tapissiers, fabricants et débitants de
lapis à haute et basse lice ; h Rennes, les rues aux Foulons, où se trouvaient des ateliers de
foulons à drap; de la Cordonnerie, de la Parcheminerie; de la vieille-Laiterie; de la Tiia-
randrie ; à Saint-Brieuc la rue aux Toiles; à Dinan, la rue de la Laioerie.
Ce voisinage des boutiques ainsi rangées dans une même rue, occasionna souvent de
vives animosités entre des marchands rivaux. Pour ce motif, les statuts défendaient ox
pressément d'appeler et de retirer les acheteurs du magasin d'un autre à peine de punition
et d'amende. Néanmoins, les querelles n'étaient pas rares à ce sujet : l'acheteur inoffensif,
victime des bruyantes et injurieuses clameurs des marchands jaloux, sévit plus d'une
fois obligé à une fuite prudente à travers les rangs ameutés d*une populace rail-
leuse.
Sous ce rapport, le classement di*s mêmes industries par rues etquartiers avait quelques
inconvénients : d'un autre côté, il pouvait être utile à l'acheteur, en ce sens qu'il lui laci-
Illait l'achat de ses ujarchandlses. Une longue rue toute peuplée de boutiques pareilles,
ressemblait pres(|ue à la galerie d'un musée. S[)ectateur intéressé et d'une perspicacité ra-
(37) Voir on petit volume ayant pour titre : Ânociations de prière* pour la réparation des Hasphènui,
elc; T9urs, Marne ol Compa;;'tilc, 1818, iu-18, pag. 56*61.
RI INTRODUCTION. ^
rement en défaut^ Tacheleur voyait en peu do temps la diversité et la nature des produits,
et dès lors pouvait choisir plus promptement et plus sûrement ceux qui paraissaient de
meilleure qualité. Cependant on ne peut nier que Teparpillement actuel des Doutiques dans
tous les quartiers, n'offre aussi de précieux avantages, puisqu'il place à la pcrtée de chaque
membre de la grande famille les objets divers nécessaires à la vie.
Le numérotage des maisons, méthode d*une date très-moderne, étant absolument in-
connu au moyen âge, les maîtres des [métiers durent nécessairement adopter des signes
particuliers pour se faire reconnaître ou se distinguer de leurs voisins. De le Tusage si ré-
pandu alors des riches et brillantes enseignes pour attirer les regards des acheteurs. Le
nom sonore du métal par excellence se rencontrait sur beaucoup d'enseignes : Au bras d^Or^
à la Pomme d'Or^ à VAigte d'Or. Quelquefois le marchand prenait |>our enseigne un tableau
grossièrement peint, oii Gguraient les objets de son industrie. Les drapiers merciers
étendaient à leur porte une large bande de drap sur laquelle se lisaient leurs noms entre-
lacés par quelques dessins en broderie : un maîlre d^escrime plaçait sur sa porte des ar-
mes en croix ; un marchand de boissons, des bouteillos ou des tonneaux ; un marchand de
laitage, nne chèvre ou une vache ; les artisans en fer, des marteaux, une enclume, et un
fourneau embrasé. Chaque enseigne exprimait la nature particulière des marchandises en
vente dons le magasin dont elle décorait la devanture.
Les brevets de maîtrise assurant aux patrons le monopolo exclusif et absolu de
leur métier, ils n'épargnaient ni soins ni efforts pour se le conserver intact.
AOn de prévenir ou de réprimer les envahissements frauduleux des corporations rivales»
ils déployaient une vigilance qui souvent dégénérait en odieuses tracasseries. C'était une
sorte de guerre quotidienne entre tels et tels corps, qui par des saisies, des dénonciations^
des procès interminables, cherchaient à entraver leurs opérations mutuelles. Les profession*;
qui se touchaient par quelques points montraient toujours dans leurs poursuites récipro-
ques le plus intraitable acharnement : le fripier et le marchand en neuf, le savetier
et le cordonnier, l'hôtelier et le rôtisseur ne se pardonnaient aucune transgression.
Si nous le voulions, nous aurions bien des citations à faire sur les saisies de différente
nature, car il ne s'est pas rencontré de corps de métiers qui n'ait intenté à des rivaux ou
soutenu par lui-même des luttes presque quotidiennes, de longs et dispendieux procès.
Les dépenses de ce genre formaient des sommes immenses : h Paris (28), les procédures j udiciai-
res entre les fripiers et les tailleurs durèrent deux cent quara'^ite-sixans, de 1530 è 1T7G.
Qn rendit pour eux plus de vingt mille arrêts. A Rouen, les procédures ne furent ni moins
longues ni moins ruineuses : les registres du vieux parlement de Normandie en fournis-
sent des preuves nombreuses.
Nous allons finir ce paragraphe de notre Introduction^ en donnant le texte d'un procès-
verbal de saisie exécutée à la requête des barbiers-perruquiers-baigneurs-éluvistes de
Dol — (Bretagne-France^.
« L'an mil sept cens soixante quinze, le premier jour du mois d'avril, environ midif
sousigné René Julien Mancel, sergent royal général et d'armes, reçu au siège présidial de
Rennes, établi et donieurantà Do!, Grande Rue, paroisse Notre-Dame, certifie qu'à la requête
du sieur Pierre Neveu, lieutenant des maîtres perruquiers de la ville de Dol, et Alexis Boisle
inspecteur de ladite communauté, demeurans audit Dol, paroisse de Notre-Dame, qui ont
élu leur domicile en l'élude de maîlre Jean Laurent Bidan leur procureur» sise en la ville
de Dol, rue Ceinte, paroisse du Crucifix, sur l'avis leur donné que le nommé Noël demeu-
rant en la paroisse de l'Abbaye entréprénoit sur l'état des maîtres perruquiers au préjudice
lie leurs statuts et règlemens, je me suis transporté en compagnie des sieurs JeansJSustache
Daussy et François Mélivier maîtres perruquiers de ladite communauté de Dol, y
demeurans dite paroisse de Notre-Dame (29) on la maison et domicilie dudit Noël Aubert
où étant avons trouvé un homme h nous inconnu, qui nous a dit se nommer Jean Dufeii
et demeurer en la paroisse de Flergner, assis dans une chaise, avant une serviette au
col, et ledit Aubert se préparant à le raser, ayant un plat à barbe de terre» trois rasoirs,
un cuir et des frotoirs sur une feneslre. Comme la conduite dudit Aubert est une entre-
prise manifeste aux staluts des maîlres perruquiers, j'ai en la présence desdils maîtres cy-
dessus dénommés et des sieurs Pierre Neveu, Alexis Boisle et Jacques Girard, maîtres perru*-
quiers qui sontà l'instant inlervenus et surleur réquisitoire saisi et missous la garde du roi et
de ta justice, le plat h barbe, les rasoirs, le cuir, la serviette et les frotoirs cy«dessus, lesquelles
choses cy-dessus saisies du consentement desdits maîtres, j'ai emportées pour ôtre avec le
présent déposées au greffe de police de la ville de Dol, et pour avoir ladite saisie bonne
et valable, dire et ordonner que les choses saisies seront confisquées au profit de ladite
communauté, et pouren outre s'ouir condamner à l'amende prononcée par lesdiisstatuts contre
les contrevenants à iceux, j'ai audit Noël Aubert en parlantàsa personne donné assignation
à comparoitre à la première audience du siège de police de la ville de Dol vingt quatre
heures franches, etc., et en oiitre répondre et procéder ainsi que de raison par dépens
(28) Uapport de la Chambre de Commerce de Paris, m 180.*),
(29J Voy. Dictionnaire de Bretagne, par Ogée, v^o DqI • 1813.
INTRODUCTlOiN. 94
•I ai laissé copie «lu présent audit Auberl sous mon seing et ceux desdits mattres. lesdits
|oar et an que devant.
c IfmcKL — UtoTiBK — Dadsst — GiftAmo, syndic -* Boislb , inspecteur et
contrôleur — Nbvko, lieutenant.
« Cnntrollé à Dol. le 1" aTril 1775.
ROQDBT. 9
Que signitiaient cesamennes, ces saisies» ces conGscations, s'écrie 11. Ouîn-Lacroix, après
en avoir rapporté un certain nombre? A quoi servait cet écrasant monopole ? Quelle utilité
|iOttvait-on retirer, pour le vrai progrès des arts» d'une surveillance pleine de rancune,
de jalousie et de haine d'état 7 (30) Ces amendes, ces saisies, ces confiscatioos, servaient à
maintenir et perpétuer ces corporations dans tonte leur pureté. Elles empêchaient tout
empiétement, toute fraude, et assuraient à l'ouvrier une position acquise è grand'peine.
I VI.
Assemblées des corps de métiers. — Election des gardes des corporations. — * Droits et devoirs
des gardes. -^ Traits de leur vigilance. — Devoirs des membres du corps entre eux. — Droiis
pécuniaires imposés à chaque artisan ou marchand pour sa réception dans un corps d'art
et métier. — Droits de capitation d'industrie des corporations. — Equipements des miliciens
par tes corporations. — Autres réclames pécuniaires.
L'administration d'un corps de métier ressemblait h celle d'une véritable cité, ayant ses lois,
ses assemblées électorales et délibérât! ves, ses magistrats et ses gardes. Chose digne de
remarque» k notre époque, où l'on s'occupe tant de suffrage universel, presque toutes les
aBaires de ces communautés industrielles se réglaient ()ar le libre vote de tous les
membres. S'il s'agissait d'un statut, on le rédigeait en commun, après une délibération dans
laquelle chaque membre avaic droit d'émettre son opinion; il est vrai que le prince devait
accorder sa sanction au statut, pour lui donner une force légale; cependant il n'en de-
meurait pas moins l'expression des pensées et des volontés du corps.
Devait-on choisir les magistrats ou gardes de la corporation? tous les membres se
réunissaient dans la salle commune, donnaient leurs suffrages k ceux qu'ils jugeaient les
plus dignes; la pluralité des voix décidait seule l'élection du candidat. Si quelque affaire
srave s'élevait au sein de la corporation, les maîtres du métier délibéraient ensemble sur
la manière dont elle devait être dirigée, en se déchargeant toutefois du soin de l'exécu-
tion sur les gardes élus.
Par ces motifs, les corporations attachèrent toujours une grande importance k leurs
assemblées, dont aucun membre, sans raison légitime, ne pouvait se dispenser sous peine
d'amende. L'élection des gardes se faisait par ces assemblées convoquées annuellement
pour cet objet, par le syndic ou prévôt de la communauté.
La dignité de garde conférait au titulaire des droits nombreux : ceux de convoquer les
assemblées du corps, de les présider, de recueillir les suffrages, de dresser Tordre des déli-
bérations, dn recevoir les apprentis, d'assister à ta confection du chef-d'œuvre et k l'eiamen
des aspirants k la maîtrise, de faire les visites d*inspection chez les maîtres: en unmot^de
veiller k l'exacte observation des statuts.
Cette dignité devenait quelçjuefois très-onéreuse, en ce sens aue pendant les années du
sa gestion, il ne se rencontrait pas de semaine, ni de jour, dans lesquels le garde eu charge
n*eût k s'occuper de quelque affaire de la société, soit d'une correspondance avec les
autorités, soit des plaintes ou réclamations de ses confrères devenus ses subordonnés ; d'où
il advenait que, pour conduire avec honneur l'administration générale de sa corporation,
il se voyait forcé d'omettre et de négliger les opérations de son propre négoce ; d'un autre
côté, cette dignité présentait au garde de lucratives compensations. Tous les actes de sa ges-
tion lui assuraient un droit inaliénable k une rétribution certaine : un serment d'apprenti, un
examen d'aspirant, une assistance i un cbef-dœuvre, une réception de mattre, une visite
d'inspection, une saisie d'objets illicites, valaient au garde autant de sommes d'argent, qui
dans le cours d'une année, formaient un capital suffisamment capable de payer les labeurs
et les soucis de son admiuisiralion, et c'était justice: ainsi sont payés les membres des
tribunaux de commerce.
Le nombre des gardes chargi^s de régir la corporation variait de trois k six, et même k
huit proportionnellemoni k la quantité générale des associés. Dans Torigine des corpora-
tions, les gardes ne géraient qu'une seule année, après laquelle on les renouvelait
simultanément par une même élection. L'expérience découvrit le vice d'une semblable
coutume : aucun ancien garde ne demeurant dans l'administration d'un exercice k
l'autre, les nouveaux, ignorant souvent le cours des affaires» portaient préjudice au corps
entier. Les négociations, commencées par les gardes sortants, n'étaient pas toujours pour-
suivies parles entrants: d'ailleurs un exercice d'un an sullisatt rarement k l'accomplisse-
ment d*une affaire un peu considérable. Le garde le plus zélé et le plus actif n'osait tenter
(56) Ocm-LAcaoïi, foc. crf.^.pag. 21-33.
S5 iNTRODUCTlOn. 5«
une entreprise uliie, dont le (ompsscul pouvait oâsiirer le succès. Pour ces motifs, on jagea
sage et nécessaire de renouveler le conseil administratif, non point inlégraieinent, mais
par une élection partielle et successive, aUn qu*à c6tédes membres nouvellement élus et
eonséquerDment peu expérimentés dans le maniement des affaires, siégeât uu ancien,
dont les connaissances et la sagesse pussent leur servir de guide et de conseil.
Les §[ardes conduisaient les apprentis et lesaspirants devant les oOiciersde la justice, pour la
prestation du serment. Les élèves, à cette 0( casion, devaient leur payer une réiribuiton de cinq,.
de dix, de vingt sous tournois. Une somme s^emblable leur était encore allouée pour leur
assistance à la confection du chef-d'œuvre de l'aspirant, dont ils examinaient et jugeaient
seuls les qualités. C'est ainsi que sont rétribués les membres d^in jury d'examen pour
toutes les parties sujettes à celte formalité.
. Les visites annuelles d'inspeclian ordinairement fixées h Pâ(meSr è la Pentecôte, à la
Toussaint et à Noël, se faisaient par les gardes ruanis dans l'atelier de chaque marchand,
qui devait leur payer une îndenniité de plusieurs sous. Si , dans le cours de l'armée, sur
)a dénonciation d'un confrère'ou d'un étranger. Cm soupçonnait quelque rnaltre de fabrication
illicite et de manœuvres criminelles, les gardes avertis investissaient secrètementsa demeure,
qu'ils fouillaient dans ses plu» obscurs enfoncements^ se faisant ouvrir, au nom de la loi,
les chambres et armoires suspectes. Dans le cas de refus ou de résistance, ifs appelaient à
eux les arquebusiers, pour agir avec une inexorible ligueur. Ces vi.-^ile» extraordinaires se
terminaient ordinairement par une condamnation h Tamendeet à ta coiitiscalion des objets
saisiSrSur lesquels les gardes prélevaient toujours une portion déterminée fiar la sen-
tence du jugement, comme il arrive aujourd'hui aux marchands souf»çonnés lie vendre à
faux poids, ffrusses mesures, ou de livrer des marchandises fraudées, quand un commis-
saire veut faire une visite domiciliaire.
Ces rétribuions pécuniaires, invariablement attachées aux divers actes des gardes purent
entraîner des exiès, et faire que ces visites domiciliaires, instituées primitivement dans
l'intérêt général du corps servissent à couvrir despécleuv prétesles» les jalouses dérionciatiun.s
des maîtres ou la haine et la cupidité des gardes, qui y déployaient tant d'activité, quelque-
fois bien moins par un esprit d'équité protectrice que par I esfoird'un bénétice peu honnèle.
Les gardes veillaient également à la tenue et à l'ouverture régulière dos marchés, h la
qualité des denrées et des marchandises exposées en vente» h la délimitation [)récise, et au
»UAintien fkièle 6es droits de cha(|Ut) corps.
Tous les membres leur devaient honneur, respect et soumission: toute irrévérence à
}eur égard s'expiait par une amende, ou même par une punition corporelle. Mais si le»
membres de Ki corporation devaient aux gardes une soumission respectueuse, les gardes à
leur tour devaient aux membres une juste et loyale gestion de leurs intérêts. Ni for de
celui-ci, ni les adulations de celui-là, ni les menaces, ni les séductions ne pouvaient légi-
timer ou excuser d'injustes et eriujinelles préférences. Quand on réclamait leur intervention
dans une cause concernant le métier, aucun motif ne pouvait les dispenser d'oblempé-
reràla réclamation; autrement ils s'exposaient à encourir une amende.
Si nous résumons les traits si variés de l'administration des gardesdes corporations, nous
nous trouvons en face d'une double |)er^pective. Nos conclusions ne peuvent leur être
ni tout à fait favorables, ni eniîèrcmenl contraires; car si, d'un côté, nous les voyons trop
souvent guidés par une basse avidité, vexer les membres du métier, on doit^d*un autre
eôté,'leur savoir gré de leur zèle à s'opposera Tintroduction dans les marchés de produits
mauvais, ou h la falsitication coupable des denrées. Ces considérations S(»nl graves et
si nous ne devons point entièrement loder, nous ne pouvons uon[)lûs condiunner absolu-
ment l'administration des g/irdes des métiers.
Pour compléter nos idées sur l'esprit des corporations, nous allons ici donner le ta-
bleau indicatif des diverses souimes qu'en France, chaque maître devait payer au trésor
|)Our son admission dans un corps de métier, sommes souvent considérables qui , unies à
celles dues aux coÎPres de la communauté et de la confrérie, aux gardes pour droit d'exa-
men et de chef-d'œuvre, absorbaient une portion des petites économies que l'ouvrier viui-
ianl avait pu réaliser pendant le temps de son apprentissage. Cet onéreux tribut excita des
plaintes fréquentes el de vives réclamations de la part des artisans. Aussi lors de Tédit
de suppression des corporations, publié par le ministre Turgot, en 177ô, une dits princi-
pales causes de leur enq)ressement à l'accepter, fut de voir qu'on abolissait enfin le |)rélè-
vement ruineux des redevances (écuniaires. Pauvres ouvriers qui ne voyaient pas que,
quand par suite des intrigues des parlements et des mnîlres, Louis XVI se vit dans la
nécessité de rétablir les communautés supprimées, il ne parla de ce tribut qu'avec uije
extrême réserve ; il avoua même qu'il en aurait désiré l'entière disparition ; mais le
mauvais état des finances do cette époque le forga de les conserver, sinon intégralement
eouime autrefois, du moins à un degré qui ne fut pas sans causer quelque réclamaliou
de la part des maîtres. Voici, d'après l'édit de 1778, le tableau des divers liroils de récep-
tion a la maîtrise de chaque métier. On y remarquera que pour éviter le morcellement
des arts è peu près semblables, qui , naguère donna naissance h tant de rivalités et de
luttes opiniâtres, on a eu soin de classer sous un même régime les professions ayant le
plus de rapport entre elles par leur objet, par la nature des matières qu'elles emploient,
ou par la forme que l'industrie sait leur donner. Ce tableau aura aussi l'avaniage de faire
n l.'^TRODUCTIOX. 5S
sippréci^ryimporlance rclalÎTe de chaque mélîer, par le chiffre plus on moins considérable des
droits de réceplion. Ces redevanceft, une fois payées, ils étaient faits participants de tous
les droits et privilèges attachés è la corporation dont ils étaient membres titulaires. Ils
▼uulurent» dans un moment oi^ périssait toute institution religieuse, ils Tonlurent* Toir
uo affranchissement là où pour eux et leur industrie, il n'y eut que ruine et plus tard
croei abandon de la part de ceux qui les flattaient par l'apparence d'une liberté qui ne
gênait en rien la soumission à des lois équitables qui garantissaient leur présent, et leur
assurait pour l'avenir d'abondantes ressources.
TABLEAU INDICATIF
DES DROITS DE RÉCEPTION A LA MAITRISE.
Tarif de t778
éouncéeo liTres^
1* Fabricants de toutes sortes de draps el étoffes en lauie 300
^ Fabricaots de toutes sortes d^étofles de soie pure ou mélangée, coton, poil de cbètre ; ruban-
Dîers, bontonniers. 300
3* Fabricants de tous oayrages en soie, biine et antres matières pures ou mélangées, mises sur
le métier à bas. 200
4* Fabrk:anls de toutes sortes de toiles en fil et en coton. iOO
(lieux qui exerçaient ces quatre profesi-ions avaient la faculté de teindre, de donner tous
les jppréts aux ouirrages de leur fabricaliony et de les Tendre en gros et en détail concur-
remment avec les marclrands.)
5* Teînloriers en laine, soie, lii, coton, au grand et an petit teint. 300
(Avec faculté de vendre toutes marchandises sans pouvoir fabriquer, apprêter ni
enjoliver.)
0* Merciers -quincailliers. 000
7* Epiciers, conliseurs, ciriers. 400
8* (Mëvres, joailliers, lapidaires, borlogers* 400
9* Balanciers. iOO
10" Chapeliers, pelletiers, fourreurs. 300
11* Tailleurs, fripiers d*habiis en neuf et en vieux, cbasubliers, brodeurs. 300
1^ Conlonniers en neuf et en vieux. 200
I3i* Lingéres en neuf. 200
(Avec faculté de vendre en gros, h la pièce et à Taune toutes sortes de toiles concurrem-
ment avec les merciers.)
14* Bonnetières, ialseuses et marchandes de modes, plumassières. 300
(Avec faculté de jouir, comme par lu passé, eu concurrence avec les perruquiers, de leurs
droits sur la parure.)
19" Boulangers. 250
(Avec faculté d*employer du beurre et du hit, en concurrence avec les p&lissiers.)
10* Bouchers, charcutiers, chandeliers. ^^
17* Cuisiniers, traiteurs, rôtisseurs, p&tissiers, cabaretiers, aubergistes. 400
(Avec faculté de vendre eu détail du cidre, de la bière, en concurrence avec les marchands
de ridrc et de bière.)
18* Tinaigrîers, cafetiers, limonadiers. fy^
19* Marcbiainds de cidre et de bière. ^ 300
20* Maçons, couvreurs, plombiers, paveurs, tailleurs de pierre, sculpteurs en pierre et tous"
constmcleurs en plâtre, pierre, ciment. 300
21* Charpentiers et autres constructeurs en bois. 2>^
22* Menuisiers, ébénistes^ sculpteurs en bois, tourneurs, lutliiers, layetiers, pcigniers et coffreticrs. 400
23* Tonneliers, bosseiiers, futailiers. ^^
S4* Couteliers, armuriers, arquebusiers, fourbisseurs cl tous autres ouvriers travaillant en acier. 200
»* Serruriers. ^^^
(Avec faculté de faire tous ouvra^^es en fer.)
28* Maréchaux-ferranls , grossiers, uillandicrs, clouticrs, éperonniers et tous ceux faisant les
ouvrages en fer autres que les clefs ei les serrures. 3^
27* Fondeurs, chaudronniers, potiers d'étain et autres ouvriers en cuivre, éuin et autres méuux,
excepté Tor el Targeiit. -jJJJ
28* Selliers, bourreliers, carossicf s, charrons et autres ouvriers en voilures. 41H>
(Avec faculté de ferrer les roues en concurrence avec les maréchaux.)
29* Tapissiers, fripiers, faiseurs et vendeurs de meubles en neuf el en vieux. «jw
30* Luneiiers, miroitiers, doreurs sur cuivre. ^^
TpÏ* Peintres, doreurs, vernisseurs. *"^
Si* Tanneurs, corrovcurs, hongroveurs, peaussiers, m'^giN^icrs cl autres fabricants en cuir cl en
ucau. f^
35* Ga: tiers, parrim^îurs, poudrieis. •'""
IXTBWVCTIM.
Tarif d* 1778
CBlitm.
300
34f* Amidonnierf ,
SS* Faicficiers, varkri, Titriers,
30* Caitîert, papelien, donîiMHMrs» fe«iUelieri»
57* Cordierf, filaftsierft(SI).
Outre les sommes ci-dessus meniionnées, et qoe chaque aspirant deyail payer lors de
sa réception, la corporation en masse payait annuellement un impôt, apfielé capitalîoii
d*industrie, et réparti sur chaque membre! raison de son débit et de son commerce.
Cette capitaiion correspondait k peu près aui droits des patentes actuelles, arec cette
ditrérence cependant que, de nos jours, les agents Gscaux perçoivent directement de
chaque marchand les droits de sa taxe, tandis qu'au temps des corporations, ils traitaient
uniquement arec les gardes en chaire, seuls représentants légaux de tout le corps et
ses vaillants défenseurs. Comme nous ne pouTons présenter un tableau général pour
toute la France, nous donnons ici le tableau des droits de capitation sur chaque corps
ffindustrie, è Bouen(32), tels qu'ils ataient été réglés par unéditde Louis XIV, en mars
1701 et Juillet 1715, et que nous extrayons du livre de M. Tabbé Ch. Ouin-Lacroix.
L'intendnnt de la généralité publiait chaque année le tableau de ces droits recueillis parles
agents des iinaiices royales.
TABLEAU DES DROITS DE CAPITATION DINDUSTRIK
mrosÉs sum cbaqcb comrosATioir.
RoMf ncs OwnniATioim Tarif des droits
enlirres.
Amidonniers* 160
Apothicaires. 500
Badestamiers. 585
BaSancicrs. 75
Bonnetières. 500
Bouchers, charcutiers, cbaDdeliers. 2780
BoucliiTS du Vieux-Marché* S99
Boulangers. 1000
Bourreliers-bàtiers. 2i0
Brasseurs. 200
Brodeur^-chasubliers. 96
Cardiers. 180
Cartiers-dominotiers. 447
Chapeliers. lOiO
Charbonniers. 104
Charrons. 208
Chaudronniers. 216
Chirurgiens. 585
Cioutiers. 72
Cordiers-niassiers. 415
Coffretiers. 78
Cordonniers. 858
Corroyeurs. 480
Couteliers. 104
Couturières. 299
Cuisiniers-pi^iissiers, cabaretiers, aubergistes. 5600
£crivains-véri6caleurs. 230
Eguilietiers. 42
Eperonniers. 36
Epiciers-confiseurs. 5780
Eiamiers-plombiers. 288
Faïenciers, verriers, boutelllars. 760
Ferblantiers. 108
Fondeurs. 31
Fourliisseurs. 48
Fripiers. 576
Horlogers. 232
Joueurs et faiseurs dHnstruments de musique. 84
HOMS MES CoitfOBATKniS.
Liln^ires, imprimeurs.
Lingères en neuf.
Lingères en Tîeux.
Loueurs de caresses.
Loueurs de cfacTaux.
Lunetiers, miroiu'ers.
Maçons, couvreurs , paveurs» tailleurs
pierre.
Marchands de cidre et de poiré.
Marchands de grains.
Marécliaux-grossiers.
Merciers-drapiers.
Menuisiers, ébénistes, sculpteurs en Imms.
Orfèvres.
Passementiers.
Papetiers.
Parfu meurs- poud riers.
Peinlresnloreurs.
Pelletiers fourreurs.
Perruquiers.
PUlriers.
Porteurs de sel.
Porteurs de grains.
Hubanniers.
Savetiers.
Serruriers.
Tailleurs-fripiers
Talonnicrs.
Tanneurs.
Tapissiers.
Temturiers en laine^ soie, (IL
Toiliers.
Tondeurs.
Tonneliers.
Ver^eiiers-roquciiers.
Vitriers.
Vinaigriers, cafetiers, limonadiers (33).
Tarif des droiU
liîres.
660
1120
'40
90
6S
108
dt
W
1910
804
600
30814
2520
872
3560
430
181
125
500
858
700
liO
140
876
564
480
9072
18
1640
850
«380
3450
168
82$
300
174
S420
(31) Ovm-Laciioix, loe. cit., pag. 379-383.
(32) Par ce tableau, on devra avoir une i«iéc de Timportânce de cet impdt.
(33) OciN-UcROix, hc ctf., p. 383-86.
*' IMBODUCTICW es
A f»% (ableaax des redevances financières des corporations , ajonlons enrore que, dans
certaines circonstances de guerre, elles deyaient, comme les seigneurs, donner au roi
un certain nombre de soldats alors appelés miliciens. Les miliciens fournis par les cor-
porations dcTaienl être équipés à leurs frais , avoir l'Age , la force » la conduite
convenables. Aucun , du reste , n'était admis qu'après l'examen d*un commissaire
royal.
Chaque corporation équipait nn nombre de miliciens proportionné & %^% facultés et
« la quantité de ses membres. Quelques-unes moins riches ou moins nombreuses , se
n^unjssaienl è d'autres pour ces sortes d'équipements militaires. Toutefois, lorsque
ces miliciens étaient entrés en campasçnp, ils ne demeuraient plus è la charge des cor-
porations, mais passaient à celle du roi. Les corporations étaient, en outre, chargées :
1* des frais d'administration, de bureau, de jetons, de la rédaction et reddition des comp-
tes; 3* des frais poui* la perception des droits de visite; 3* des frais d'étrennes pour
dons et cadeaux a leurs protecteurs et aux magistrats; des frais de procès et de sai-
sies, article aussi considérable à lui seul que tous les autres ensemble. Il n'j avait
pas d'années où elles ne dépassassent pour les procédures judiciaires cinq, quinze, vingt,
trente, quarante mille livres. Les contestotions entre elles devinrent si nombreuses et
5î longues, que dans le cours du xviir siècle, on proposa d'établir des tribunaux spéciaux
|;our les jn{;er. Que n'est-il pas dépensé chaque année de notre régime actuel pour
poursuites dirigées contre les ouvriers fraudeurs, les marchands faillis ou banquerou-
tiers? Il semblerait que tant de parements eussent dû garantir aux corporations la con-
servation intacte de leur monopole ou l'exemption de tous autres droits extraordi-
naires. Presque jamais il n'en fut ainsi. Souvent, au contraire, elles virent le monopole
acheté si chèrement, amoindri on ébranlé par des créations arbitraires, ou les impôts
primitifs augmentés encore par une foule de chaires nouvelles et exceptionnelles. Les
rois à toutes les époques mémorables de leur règne, è leur avènement au trône, è leur
entrée solennelle dans une ville, è la naissance d'un prince, pour célébrer une vic-
toire ou un mariage, s'étaient réservés le privilège de créer dans chaque corps d'art et
métier un nombre illimité de mattres, qui venaient inopinément accroître celui de la
corporation, et, par là, diminuer les fruits du travail ou de la vente, toujours plus x^^--
lits k mesure qu'ils se divisaient entre une plus grande quantité de membres. En 1637,
à cause de la naissance du Dauphin, on créa quatre inattrises dans chaque corps :deot
es 1M5, à l'occasion d'un autre avènement.
Louis XV poussa plus loin encore la liberté de créer de nouvelles corporations. Ce
roi, qui aux plus alfreux dérèglements joignait d'excellentes qualités et un grand reste
de foi, se trouva souvent en présence d'un trésor ruiné, épuisé. Le mauvais état des
Gnances venait des guerres glorieuses et ensuite ruineuses du règne de son aïeul et
de celles faites de son temps ; mais il venait aussi de prodigalités qui ne peuvent être
ni excusées, ni justifiées. Pour faire face aux embarras financiers, il créa à Paris huit
oor|iorations de chaque état, et six à Rouen. Les sommes provenant de ces corporaliona
nouvelles étaient d'autant plus considérables que, pour les augmenter, on affranchissait
les aspirants de toutes les formalités ordinaires des réceptions, des frais d'examen, de
jurande, de festin, de confrérie. Il arriva de cet abus de l'autorité, que les corpora-
tions régulièrement établies, se plaignirent de ces excès et adressèrent de fortes re»
niontrances pour en arrêter le cours et même le trop grand nombre.
Pour se soustraire è l'invasion de nouvelles maîtrises dans leur association, les chirur-
giensy les apothicaires, les orfèvres firent observer qu'il ne convenait pas de recevoir
sans le chef-d'œuvre i\^s hommes inconnus, incapables probablement de gérer des pro-
fessions qui intéressaient au plus haut point la vie des citoyens, et la sécurité dans
le commerce des matières si précieuses d'or et d'argent. Ces remontrances obtinrent un
plein succès et prouvent que, si l'on employait quelques moyens peu loyaux pour se
procurer de l'argent, ce n était pas, comme on ra si souvent et si malicieusement
réf été* par toutes sortes de moyens contraires à l'équité.
Afin de trouver des ressources pour la guerre qui se termina par le traité de
paix conclu à Kiswick et en même temps pour régulariser l'administration des cor*
poralions, on créa des charges honorables, importantes, dont les titulaires payaient
une somme déterminée à leur entrée eu fonctions, en voici quelques-unes sous le
nom éioffices.
169L t696.
Des S3rndîcs dit marchands. Des oiouleQrs de boit, *
Des coartiers de Tin, Des distrilHileurs de papiers et parcbeniins orales.
Des pourvoyeurs, Tendeors d'baitres, Des vendeurs de poisson d'eau douce.
Des essaveors el conirôleurs d*étain. 1705.
1692, 1694. Des contrèleors et maniaearsde cuirs.
Des coortien de ventes. Des visiteurs et conirôleurs des poids et ttesuiei.
Dis vendeurs de veaux et volailles. Des inspecteurs des boucheries.
Des auditeurs et examinaleurs des comptes des Des chargeurs de vins,
corporations. Des vendeurs, visiteurs, chargeurs de foins.
65
LNTRODCCTIOX
tk
Def gardes-hatcauz,
1705.
Des Tisiteiirs de toute sorte d*eâax de senteur,
Des commissaires aas empilements de bois»
Des contrôleurs et visiteurs de beurre frais.
Des inspecteurs des porcs, du suif, des fruits.
Il est arrivt^, par malheur, que ces offices se sont affermés et quelquefois rendus h des
accapareurs qui, ignorant le métier qu'ils devaient visiter, inspecter, contrôler, s'occu-
paient beaucoup plus de bénéfices à réaliser que He ce qui pourait garantir les inlc-
réts de la sociélé contre la fraude, et procurer le hien-élre de Tinduslrie qu'ils devaient
secourir, et même encourager et perfectionner. Mais, nous le demandons à tout homme
impartial, cet abus 5ufl]sait-il pour motiver ces déclamations, ces manœuvres impies
qui ont provoqué et amené la suppression des corporations qui avaient une si visible
utilité I
Etant un jour h la chasse, Louis XV entend le bruit d'une sonnette qui fixe sou
attention. Comme il se dirigeait vers le lieu d'où le bruit lui est venu , il aperçoit uii
curé de la campagne qui, accompagné de ses paroissiens, fait upe procession du très-
saint Sacrement. Arrivé près de l'assistance, le roi saule de fon cheval, se met à .la
suite du prêtre, accompagne son Dieu jusqu'au modeste reposoir préparé pour rece-
voir le Roi des rois, le Mattre des souverains. Comme le plus simple des fidèles, Louis
s'agenouille sans remarquer que le lieu où il se prosterne est rempli de boue. Quel-
qu'un l'ayant reconnu , il s'empresse de lui procurer une planche pour le tirer de ce
lieu sale et incommode. Le prince repousse l'objet qui lui est présenté en disant : iLais-
sez! quand le Roi des cieux s'humilie au point où je le vois» un roi de la terre peut bien
se mettre dans la boue en son auguste présence. »
En terminant le tableau de ces impôts infinis, nous pouvons conclure, ce semble avec
justice, que si le régime des corporations devint dans le dernier siècle de leur existence
en France si odieux aux marchands et artisans, cela tenait beaucoup moins peut-ôtr»
au système réglementaire des statuts purement industriels , <)u'à celte niasse exagé-
rée , oppressive , ruineuse d'impositions pécuniaires dont nous venons de faire Ténu-
mération.
î VIL
Considérations générales sur les avamages et les abus des corporations et de ta concurrence
illimitée, — Projet du ministre Turgot. — Lit de justice sous Louis XV 1^ roi de France,
pour la suppression des corporations dans ce royaume. — Paroles de Vavocat Séguier.
Opinions du Jurisconsulte Merlin et du Hollandais Jean de Witt, — Préambule de redit
de Louis XVL — Opinion , en 1T77, de la chambre de commerce de Rouen sur cette
matière.
Lorsque, en 1776, le ministère Turgot {3k) proposa à Louis XVI l'édit de suppression
(les jurandes d'arts et métiers, une vive fermentation se manifesta par toute la France.
Quelques hommes approuvaient cette mesure; d'autres, au contraire, la blâmaient et la
regardaient comme un coup fatal porté à l'industrie. Cette divergence d'opinions nous
prouve qu'il sera toujours extrêmement diflicile de décider si l'antique svstème des cor-
porations ou la concurrence illimitée actuelle sont plus ou moins favorables au commerce
et aux arts. Naguère l'autorité inexorable d*un statut, immobile comme le roc, aujour-
^) Le baron Turgot, le fougueux antagoniste des corporations d'arts et métiers, naquit à Paris en
17z7. £levé dans les séminaires, il étudia la théologie et marqua du goùl pour i*élut ecclésiastique qu'il
quitta en 4751, pour se lier avec D'Alembert et les encyclopédistes qu*ii cgala en impiété. Désirant de
connaître personnellement Voltaire, il se Ht annoncer par D'Alombert qui écrivait au patriarche de Fer-
ncy : i Vous aurez bientôt une viMle dont je vous préviens; c'est celle de M. Turbot, maître des requê-
tes, plein de philosophie f de lumières et de connaissances, et fort de mes amis qui veut aller vuus voir
en b<)mie fortune; je dis en bonne fortune, car, propler metum Judmotum, il ne faut pas vous en vanter. >
Livré à son penchant, enhardi par les hommes auxquels il s'éiail livré, le philosophe veut devenir admi-
nistratirur et il veut que, dans toutes les communes, grandes ou petites, on établisse un conseil d'iustruc*
tion de laquelle il dit : c L'instruction religieuse est bornée aux choses du ciel, et elle ne suffit pas pour
la morale. Il faudrait une antre instruclion morale et sociale. Avec ce secoui*s, la nation ne serait plus
reconnaissable en dix ans. Ce serait un peuple neuf; tout le monde serait instruit et vertueux, i Ttn'Kut
devnit ministre de Louis XVI, et pendant son ministère il se montra passionné pour des réfui''*
mes et il en opéra dont il ne connaissait pas la portée ; telle fut la suppression des corporations. En p^u*-
lant de«Turgol et de lui-même, Malesberbes disait : c Turgot et in(»i, étions de fort honnêtes gens,
c très- instruits, passionnés pour le bien : qui n'aurait cru qu'on ne pouvait mieux faire que de nous
i choisir? Cependant nous avons mal administré, ne connaissant les hommes que par tes livres ; niaii-
< quant d'habileté pour les affaires, nous avons laisse diriger le roi par M. de Maurepas; et sans le vou*
« loir, ni le prévoir, nous avons contribué à la révslution» > Les innovations qu'il se permit le rcndi-
renl ridicule; il fut chansonné, on fabriqua des tabatières plates qui se nommaient turgotities qui devins
rentàla mode. Il s'en conservait encore que j'ai vues dans mon enfance. Nous ponvons assurer que
Turgot provoqua la suppression des corporations, parco qtril savait quelles élaicnt basées sur la reli-
gion) qn'd liaisbiit.
n INTROntCTION.
d*hu! roiigiie indomptée d^une concurrence qui courl Tile comme la foudre, Il est rrau
maïs ■• ^- - ' "- •- "-••^ ' " • ^'- -^— :-...-^ .•^•- .- ..
irréi
frnji
lonlrur.
Chacun sait comment ces graves questions sont posées. Aujourd'hui, personne n*eD
ignore tus phases brûlantes; nous n^oTons donc point besoin de les rappeler ici. Nous
iH)us conteiitrrons, comme liislorien des corporations « de retracer comment ces deux
questions furent considérées et disculées sous le règne de Louis XVI, quinze années seu*
leraent avant la révolution de 1789. Ces discussions serviront à nous faire connaître les
arantaj^es et les abus de Tun et Tauire régime.
A peine le projet de Turgot eut-il lrnns|»iré dans le public , que de tous e6tés il se pu-
blia et s*imprima une foule d'écrits qui semblaient prédire la dernière heure de la pros*
i»érité nationale. En détruisant les cor|N)rations, di^uîont-ils, on enlevait à tuns les métiers
*égtde protectrice qui les avait défendues pendani tant de siècles. Les chapeliers de Paris
rédigèrent un long mémoire, remarquable entre tous par la teinte lugubre dont il est em-
preint. La véhémence de ces rérlamutions alla si loin que Louis XVI dut condamner plu-
sieurs corps a supprimer leurs écrits.
Après avoir entendu ces bruits de la place publique, pénétrons dans cKte majestuenso
etircinte où siège Louis XVI, entouré des niagîstr»ls les plus fameui du royaume, des
avocats les plus renommés, des plus hauts digniiaires de rKlat. Assistons <tu lit de jus*
ticc solennel tenu à Versailles le 12 mais 1776. et écoutons à la fois Tavocat défenseur
cJescorjtorations menacée!*, et les paroles du monarque qui les supprime.
« La liberté est sans doute, disait Louis Séguicr, avocat célèbre au conseil du roi (35) ,
out« la liberté est le principe de touti'S les actions; elle est Tâmede tous les arts, et prio-
cttialement la vie du commerce. Mais par ce mot il ne faut point entendre une liberté
iiîdéfiuie, qui ne coniiattrail aucunes lois, alors ce serait de la licence, un f)rinci|>edu
destruction |)our les métiers Les entraves salutaires de la loi iie sont point un obsta-
cle à la liberté, c'est une prévoyance contre tous les abus que l'indépendance traîne à
sa suite : les extrêmes se touchent de près.
c Qu'étaient les corporations h leur origine? Avant le règne de Louis IX, les prévôts de
Paris réunissaient aux fonctions de la magistrature la recette des deniers publics. Le5
lualheurs des temps obligèrent de mettre en ferme ces recettes; mais les avides fermier^
outrepassèrent bientôt toutes bornes. Pour obvier aux abus, Louis IX érigea tous les mé*
licr.H en corps distincts, qui pussent être dirigés au gré de l'administratiou. Hu reste, en
agissant ainsi, il obéissait à l'in pulsion dé cette époque, où tout était corps, clergé, no-
blesse, cours souveraines, académies.
€ Dans le régime des corporations, la loi veille également sur l'intérêt de celui qui vend
et de celui qui achète; elle entretient une conOance réciproque entre l'un et l'autre; l'ac-
quéreur et le vendeur trafiquent sous le sceaa de la foi publique. Dans le système de
1 indépendance, au contraire, chaque artisan se regardera comme un être isolé, dépen-
dant non plus de statuts réguliers, mais de lui seul, et libre de se donner k tous les écarts
d'une imagination souvent déréglée.
• Celte liberté illimitée que Ton désire obtenir fera bientôt évanouir cette perfection que
rindustrieavaitacquise, et le commerce tombera dans cette inertie dont Côlbert, ce ministro
si sage et si laborieux, avait eu tant de peine à le tirer L'tffet d'une liberté illimitée
sera de confondre tous les talents et de les (anéantir par la médiocrité du salaire.
c Qu'aliez-vous faire en déchirant ces.statuts des cor|>oratious7 Jamais prince n'a été
plus chéri que. Henri IV; jamais la France n'a été plus puissante que sous Louis XIV ;
jamais le commerce n'a été plus étendu que sous la gestion de Colbert : c'est néanmoins
fauvragede Uenri IV et de Louis XIV, de Sully et de Colbert que vous allez anéantir... »
A c«*s motifs de Colbert et à plusieurs autres qui ne sont pas rapportés ici, voici ce que
répon J Turgot, et avec lui, les ennemis des corporations :
4 On ne peut nier, en elTet, que l'organisation des corporations d'arts et métiers n'ait
rendu de grands services au commerce et aux arts, dans les temps si orageux du moyeu
ège. Les commencements furent utiles au développement et à la prospérité de riiidusirie
naissante; mais une fois que, par suite de leur organisation même, elles devinrent mal-
tresses de toutes les branches de métiers, on ne peut se dissimuler qu'elles exercèrent
une influence souvent très-nuisible au progrès, par le despotisme des statuts; n'excluant
ou D admettant qu'avec des formalités souvent onéreuses tin apprenti étranger ; par un
mono, oie ombrageux, qui concentrait entre leurs mains des droits et des privilèges
cxce«sils; par rimmotiilité fatale rigoureusement imposée à la fabrication des ouvrages
astreints aux mêmes formes et aux mêmes dimensions. Dans presque toutes ces commu-
nautés, le nombre des menilires était limité; les apprentis devaient ne point se marier et
|»dsser six ou huitausau service du maître, avant de pouvoir travailler en leur nom; puis,
DU moiiienl d'être reçus maîtres, ils devaient subir un examen chargé de tant de frais
|:écuoiaires, entouré de tant de formalités vexatoîres, soumis è tant de menées, de cabalos
(X*) Extrait analyiiqiie du discours de Louis Së^uier
17 INTRODOCTiOX,. <8
•I de coterie* que l'apprenti le plus digoe, le plus capable, se Tojrail iropitojabiement rejeté,
tandis que le fils d*un maître, protégé parce seul litre, était reçu sans examen, Mns
épreuve e( avec exemption (tnrtiplle, et quelquf'fois totale de redevance d^argent. Où était
alors la justice? et que pouvait-on attendre d*une pareille iniquité pour le perfectionne-
mont de rindustrle? N'élait-ee pas éloutl'er le génie au début de sa carrière, et i^rrèUt
dans sou origine toute tcfutativu d'amélioration? On invoque une sentence (te Merlin, qui
dit: « Il est certain que le principal mobile du commerce est la concurrence; c'est pnr
elle seule que les arts se perfectionnent, que les dnnrées abondent, que rBtdl se procure
un grand nombre de proauits à exporter, qu'il oblient la préférence par le bon marché,
enlin qu'il remplit son objet immédiat, qui ostd'o«!euperetde nourrir le plus grand nombre
d'hommes qu'il lui est possible. » Les membres des corporations ayant eu soin de se
mettre à l'abri d'une semblable concurrence par leurs statuts, ils se montrèrent presque
toujours, à p«irt quelques honorables exceptions, indolents et paresseux, soit pour accroître,
soit pour perfectionher le mélier qu'ils avaient adopté. Nous ne pouvons citer à nolro
appui une autorité plus respectable que celle du célèbre hollandais Jean de Witt: « Le
gain assuré, dit-il, des corporations rend les artisans lâches et indolents, au détriment des
^ens fort habiles auxquels la nécessité donnerait du zèle pour toujours mieux faire. »
Cette honteuse stagnation imposée au progrès de l'industrie par les corporations, et les
vices nombreux de leur administration intérieure provoquèrent souvent de vives pinintes
parmi les artisans qui en étaient victimes, en sorte oue beaucoup d'entre eux regardèrent
l'édit de Louis XVV comme un acte de bienfaisance éclairée.
Nous citon» le préambule de cet édit de l'édit loi-môme, et nous verrons que le rm
éprouve un vif chagrin du la mesure qui lui est extorquée.
« Nous devons, dit ce monarque, à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine
et entière de tous leurs droits. Nous devons surtout cette protection h cette classe d'hoiûmes
qui, n'a3*ant d'autre propriété que leur travail, ont d'autant plus besoin d'employer dans
toute leur étendue les seules ressources qu'ils aient pour sulîsistcr. Nous avons vu arec
douleur les atteintes qui ont été données à ce droit naturel et commun par des institutions
anciennes, è la vérité, mais que ni le temps, ni l'opinion, ni les actes mêmes, émanés de
l'autorité qui semble les avoir consai^rés, ne peuvent légitimer.
« Dans presque toutes les villes de notre royaume, l'exercice des diflTérenls arts et métiers
est concentré dans un petit nombre de maîtres réunis en communauté, qui peuvent seuls,
è l'exclusion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets de commerce
particulier dont ils ont le privilège exclusif, en sorte que ceux de nos sujets qui, par
goût ou par nécessité, se destinent è l'exercice des arts et métiers, ne peuvent y parvenir
nu'eo acquérant la maîtrise è laquelle ils ne sont reçus ({u'après des épreuves aussi Ion*
l^ues que nuisibles et superflues, et après avoir satisfait h des droits et exactions nom-
oreuses, par lesquelles une partie des fonds dont ils auraient eu besoin pour monter leur
commerce ou leur atelier, ou même pour subsister, se trouvent consommés en pure pi^rte.
Ceux dont la fortune ne peut suflire à ces dommages sont réduits h n'avoir qu'une subsis-
tance précaire sous l'empire des maîtres, à languir dans l'indigence ou à porter hors de
leur patrie une industrie qu'ils auraient pu rendre utile à l'I^^tal.
«Toutes les classes de citoyens sont privées du droit de choisir des ouvriers qu'ils vou-
draient employer et des avantages que leur donnerait la concurrence par le bas prix et
la perfection du travail. On ne peut souvent exécuter l'ouvrage le plus simple sans recourir
à plusieurs ouvriers de communautés différentes; sans essuyer les lenteurs, les infidélités,
les exactions que nécessitent ou favorisent les prétentions de ces divers corps, et les ca-
prices de leur régime arbitraire et intéressé.
« Ainsi, les eiTets de ces établissements sont, k l'égard de l'Etat, une diminution inap-
préciable de commerce et de travaux industrieux; è l'égard de beaucoup de nos sujets,
une perte de salaire et de moyens de subsistance; è l'égard des hnliilants des villes en
général, l'asservissement h des privilèges exclusifs, dont Telfet est absolument analogue à
celui du mono|K)Ie effectif, monopole dont ceux qui l'exercent contre le public, en travail-
lant et vendant, sont eux-mêmes les victimes, quana ils ont à leur tour besoin des mar-
chandises ou du travail d'une autre communauté.
« Ces abus se sont introduits par degrés; ils sont originairement l'ouvrage de l'intérêt
des particuliers qui les ont établis contre le public, et ce ne fut toujours qu après un long
intervalle de temps que l'autorité, tantôt sur[»rise, tantôt séduite par une apparence d'uti-
lité, leur donna une sorte de sanction. La source du mal est dans la faculté même accordée
aux artisans du métier semblable de s'assembler et de se réunir en corps.
« Il parait que lorsque les villes commencèrent à s'affranchir de la servitude féodale et à
se former en communes, la facilité de classer les citoyens par le moyen de leurs profes-
sions introduisit cet usage, inconnu jusqu'alors. Les différentes professions devinrent ainsi
comme autant de communautés particulières dont la communauté générale était composée.
Les confréries religieuses, en resserrant encore les liens qui unissaient les personnes d'un
même état, leur donnèrent des occasions plus fréquentes de s'assembler pour s'occuper
de l'intérêt commun de la société particulière, qu'elles poursuivirent avec une activité
continuelle au préjudice des intérêts do la société générale. Les communuuiés, une fuis
49 mtBODOCnM. 10
fi>miées» rédigèrent des statuls , el mus différents prétestes de bien publie, les fireni suto-
riser par la police.
« La base de ces statuts est d*abord d*eiclure du droit d'eiercer le métier quiconque
ii*ast pas membre de la communauté; leur esprit général est de restreindre le plus qit*it
est possible le nombre des mafires, de rendre Tacquisilion de la maîtrise d'une dlOicMlté
Cresique insurmontable pour tout antre que pour un enfant des maîtres aciufis. Cesl à ce
ut que sont dirigés les frais et les formalités de réception, les difficultés du chif d'œurre*
touiours jugé arbitrairement, surtout la cherté et la longueur inutile îles apprentissages
et la servitude prolongée du compagnonnage, institutions qui ont encore pour ohj«a de
faire jouir les maîtres, gratuitement et pendant plusieurs années, du travail des apprentis.
c Lhs communautés s'occupèrent principalement d'écarter de leur territoire les uiarch^n*
dises et les ouvrages des forains, s appuyant sur le prétendu avantage de bannir du corn*
nierce des marchandises mal fabriquées ; ce motif les conduisit è demander pour elles-mêmes
des règlements d'un nouveau genre, tendant à prescrire la qualité des matières premières,
leur emploi et leur fabrication. Ces règlements, dont Texécution fut contiée aux officiers
des communautés, donnèrent h ceux-ci une autorité gl'î devint un moyen, non-seulement
d^écarter encore plus sûrement les forains, sous prétexte de cnntraxentirm, mais encore
d'assujettir les maîtres mêmes de la communauté à l'empire des chels, et de les forcer, par
la crainte d'être poursuivis pour des contraventions supposées, à ne jamais sé|iarer leur
iutérèt de celui de leur association, el, par conséquent, à se rendre complices de toutes
les manœuvres inspirées par Tesprit de monopole aux principaux membres de la société.
m Parmi les dispositions déraisonnables et diversifiées a l'infini de ces statuts, mais tou-
jours dictées par le plus grand intérêt des maîtres de chaque communauté, il en est qui
excluent tous les fils de maîtres ou ceux qui épousent des veuves de maîtres; d'autres
rejelteot tous ceux qu'ils appellent étrangers parce qu'ils ne sont pas nés dans la même
Yille; d'autres prononcent qu'il suffit d'être marié pour être exclu de l'apprentissage, et
conséquemmeut de la maîtrise. L'esprit de monopole qui a présidé è la confection de ces
statuts a été poussé jusqu'à refuser aux femmes l'eiercice des métiers les plus conve-
oabl<» h leur sexe.
« Nous ne suivrons pas pins loin l'énumération des dispositions bizarres, tyranniques,
contraires k l'humanité et aux l)onnes mœurs dont sont remplis ces esiièces de codes
obscurs, rédigés par l'avidité, adoptés sans examen dans des temps d'ignorance, et aux-
quels il suffit d'être connus pour devenir l'objet de l'indignation publique.
« Les communautés pai'vmrent cependant à faire autoriser leurs privilèges dans les
Tilles principales, quelquefois par lettres royales, souvint par des arrêts des parlements,
quelquefois par de simples jugements de police ou même par le seul usage, enfin l'habi-
tude prévalut de regarder ces titres coicme un droit commun. Le gouvernement, de son
cOté, s'accoutuma à se faire une ressource de finance des taxes imposées sur ces ceminu-
naulés et de la multiplication de leurs privilèges; car, indépendamment des taxes d'établis-
sement de jurandes nouvelles, il créa dans les communautés des offices sous diflérenb'S
dénominations, en les obligeant de racheter ces offices au moyen d'emprunts qu'on les
autorisait h contracter, et dont elles payaient les intérêts avec le produit des gages ou d.*s
droits qui leur étaient aliénés.
« C'est sans doute l'appât de ces moyens financiers qui a prolongé l'illusion sur le pré-*
jodice immense que l'existence de communautés cause à l'industrie et sur l'atteinte qu elle
porte an droit naturel. Cette illusion a été portée chez quelques personnes jusqu'au poiiti
d'avancer que le droit de iravaUUr était un droit royal que le |)rince pouvait venJre et que
le suiet devait acheter. Nous nous bfttons de rejeter une (lareille maxime. Dieu, en don-
nant s l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du
droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus
sacrée et la plus imprescriptible.
€ Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice, et comme un des
actes les plus dignes de notre bienfaisance d'affranchir nos sujets de toutes les alteinies
portées k ce droit inaliénable de l'humanité; nous voulons, en conséquence, abroger ces
institutions arbitraires qui ne permettent pas è l'indigent de vivre de sou travail, qui
repoussent un sexe k qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressource^»; qui
éloignent l'émulation et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances excluent
de I entrée d'une communauté; qui privent r£tat et les arts de toutes les lumières que les
étrangers y apporteraient; qui retardent les progrès des arts par les difficultés multipliées
que rencontrent les inventeurs; qui, par les frais immenses que les artisans sont obligés
de payer pour acquérir la faculté de travailler, par des exactions de toute espèce, par des
procès interminables suscités entre les communautés k propos de l'étendue de leurs
prif îléges, surchargent l'industrie d'un impôt énorme» onéreux aux siûets sans aucun
fruit pour l'Etat.
a Nous ne serons point arrêtés dans cet acte de justice par la crainte (ju'une foule d'arti-
ttns n'usent de la liberté rendue k tous pour exercer des métiers qu'ils ignorent, et que
le put>lic ne soit inondé d'ouvrages mal fabriqués. La liberté n'a point produit ces lleheux
fetfeis dans les lieux où elle est établie depuis longtemps. Les ouvriers des faut>ourgs et
dts endroits exempts de jurandes ne travaillent pas moins bien que ceux de Paris. Tout
71 tNTUOinJCTlO?^. 72
le monde sait d*aiI1eurs combien la police des jurandes est illusoire pour ce qui concerne
la perfection des ouvrages et que, tous les nieaibres des communautés étant portés par
i*es|)rit de corps à se soutenir les uns les autres, un particulier qui se plaint se voit
presque toujours condamné et se lasse vainement à poursuivre de tribunaux en tribu-
naux une justice plus dispendieuse que Tobjet de sa plainte.
« Ceux qui connaissent la marche du commerce savent aussi que toute entreprise
îinportantedo trafic ou d^induslric exige le concours de deux espèces d'hommes :d'ontrepre*
neurs faisant les avances des malières premières avec les ustensiles nécessaires h chaque
iH>mmerce,et de simples ouvriers, qui Iravaillentpour le compte des premiers moyennant un
dalaire convenu. Telle est la véritable origine de la distinction entre les entrepreneurs
ou maîtres, et les ouvriers ou cnm))agnons, laquelle est fondée sur la nature des choses
et ne dépend point de rinslitution arbitraire des jurandes. Certainement ceux qui em-
ploient dans un commerce leurs cafiliaux ont le plus grand intérêt è ne confier leurs ma-
Cières qu*à de bons ouvriers, et Ton ne doit pas craindre qu*ils en prennent au hasard. On
doit présumer aussi que les enlreprencurs ne niellront pas leur fortune dans un com-
merce qu'ils ne connaîtraient pas assez |)our être en état de guider et de surveiller leurs
travaux. Nous ne craindrons donc |)oint que la suppression des apprentissages, des com-
pagnonnages et des clK'fs-d œuvre expose le publient être niai servi. Dans les lieux oiji le
commerce est le plus libre, le nombre des marchands et des ouvriers est toujours limité et
nécessairement p^oporliotnlé aux besoins de la consommation. Il ne passera point cette
proportion dans les lieux oik cette liberté sera rendue» aucun nouvel entre|ireneur ntt
voulant risquer sa fortune dans un établissement d*un succès douteux eh soumis à la
concurrence de plus anciens actuellement bien achalandés. »
Voici l'un des mille graves inconvénit^nts de la libre concurrence:
Aux travaux h la main Ton a substitué le travail de mécaniques pour le cordage, le tis<-
sage des étoffes de laine, de colon et de soie. Ce procédé centuplant la force de produc-
tion, les marchés se sont trouvés encombrés, les ventes n'ont pu suilire à Técoulemeot
iies marchandises fabriquées, empilées dans les magasins. Pour narer à cet affreux ena-
burras Ton a eu recours à des moyens peu loyaux pour amener le bas prix des objets
proposés aux acheteurs. Au lieu d'étoffes fortes, solides que nous achetions encore dans
notre première jeunesse on nous présente des draps d'apparence excellente, mais du plus
mauvais usage. Ainsi en est-il de tous nos tissus de laine, do til et de soie. Au défaut de
force se joint le défaut plus odieux encore du faux teint, qui cause au consommateur
conliant le plus grand préjudice. La fraude sur ces points n'est pas la seule: les matières
sont mélangées : la laine contient du coton, le colon se combine avec Te chanvre et le lin*
El qu'est-il arrivé de la? mille dommages pour le marchand en détail trompé par le fabri-
cant, mille injustices pourles acheteurs indigènes; même fraude sur les objets envoyés à
1 étranger, qui «ne fois trom|[)é abandonne notre industrie qui, pour quelques francs, résul-
tats de riiyustic«« se voit re|)oussée quand elle ose présenter de nouveaux produits. C'est
là un malheur dont j'ai souvent entendu se plaindre d*excellenti capitaines au long cours
que j'ai eu le plaisir de compteur au nombre de mes vrais amis.
11 arrive encore de cette fureur de produire indéfiniment et à tion marché, que la
France est sous le coup terrible d'un luxe qui la ruine. Ce ne sont jtius seulement nos
lamilles opulentes, Jes habitants de certaines grandes villes, les personnes riches et
forcées de représenter qui se jettent dans de loJles dépenses pour satisfaire un goût
effréné de paraître. Cette contagion s'est surtout répandue au sein de nos campagnes el
enlève à nos jeunes paysannes Je soin de travaux utiles et lucratifs pour les précipiter
dans des dépenses exagérées, causes de mille malheurs, de mille iniquités inconnus à
nos bons aïeux I Une jeune fille des champs rougira de filer, parce qu'elle aura appris à
faire des broderies qui ne peuvent plus s allier avec des occupations qui faisaient jadis ,
et qui font encore la gloire de la femme forte. Du luxe dans les vêtemenls on tombe dans
le luxe des ameublements, car les articles de menuiserie, brillants, éclatants, mais sans
S(didité, sont facilement Tobjet de la convoitise de la personne qui veut fixer sur elle
l'attention. Pour suilire à ces dépenses isolément peu considérat)les , niais dont la réunion
est ruineuse, â quel moyen a-t-on trop souvent recours? Vous le savez, vous qui ea
auriez fait la cruelle expérience 1
Comme nous ne sommes pas systématiquement contempt«>urs du présent, nous dirons que
nos fabricants ont apporté à la confection de certains tissus un talent qui, soutenu par
une grande application , les a menés à un grand perfectionnement, comme il est arrivé à
la spécialité des chAles ï^rnaux, quii, disent les connaisseurs, approchent autant que
possible des châles qui no^is arrivent de Cachemire. Mais, en mérité, ce progrès est-il
uniquement dû, doit-il être excludivemeol attribué h Tcibseuce des anciennes matlrises,
k la libre«concurrence7 nous ne le croyons pas, et pour fixer sur. ce point l'opinion publi-
que, jetons un coup d'œil sur la libre concurrence sur le rapport des produits, des ouviiers
et ou salaire.
Si nous quittons l'ouvrage pour nous occuper de l'ouvrier, quelle foule de réflexions
se présentent à l'esprit 1 Sous le régime de la corporation, l'ouvrier était assuré de sou
sort, comme membre de la société industrielle, et jouissant d'une nrolection eOlciice.
La corporation était i en effet, un personnage important dans i'Ëtat. L ouvrier n*était pas
n INTRODUCTION 7i
isolé, sa position élail nettement tracée, il connaissait ses droits et ses devoirs, wlaté-
riellement , son salaire était élevé, car c'est la corporation qui le fixait, en quelque sorte*
iforaieroent, il vivait sons un régime hiérarchique sanctionné par la religion catholique.
La eorporation industrielle s*est seulement développée au sein du catholicisme, parre
qo*elle est fondée sur le repos du dimanche. Chose étonnante! !e travail est organisé en vue du
repos, Fouvrier n*était pas considéré comme.one machine, mais comme un chrétien qui
devait avoir ici-bas des préoccupations plus nobles que celles de son humble profession, ou
plotftlil voyait dans sa profession même Tordre de la Providence, et il s*jr soumettait avec
résignation. L'ouvrier aujourd'hui a perdu sa foi et ses habitudes religieuses, il est acces-
sible à tous les sophismes, h toutes ces utopies, et nous en avons vn la triste preuve
i^ousnosyeux. En 1890, nous avons vu tous les centres industriels, sous l'influence des doctri«>
lies révolutionnaires, jetés sur la rue pour jr faire Témeute et courir susà Tautorité royale,
lueoacer la sécurité publique; la même chose s'est vue en 1848.
Les ouvriers ont-ils gagné en importance politique? Hélas, non. Ils ont acquis régalite,
mais l'égalité, en donnant tout à tous, donne peu h chacun; un droit aussi divisé est bien
près de s'annuler. Et, en effet, les ouvriers n'ont influé en rien sur les événements; s'ils
ont joué un rAle,ç'a été à leur détriment et comme instruments d'ambitions qui leur
étaient étrangères. Confondus dans le reste de la nation , ils n*ont plus rien qui leur soit
personnel ; ils ne participent que pour leur pari, et d*une manière insensible» aui sen-
timents et aux intérêts généraux. Mous avons dit que, au moyen âge, les arts et métiers
des paurres mettaient sur pied des armées qui luttaient contre les rois de France, que
ceux de Rouen, Paris, etc., donnaient des inquiétudes au gouvernement, ainsi que ceux de
Florence, etc. Dans les temps modernes, au contraire, I action politique des ouvriers dé-
génère immédiatement en une anarchie encore plus fatale è eux au'aux autres. Pourquoi
cela? C'est qu'autrefois l'armée industrielle avait un ordre, une hiérarchie qui en cen-
iBplait la force et en assurait la prépondérance. Les corporations ont marqué dans notre
histoire : au milieu des troubles civils et religieux, elles ont paru sur la scène et ont dé-
fendu leur cause avec succès. La ligue s'appuyait sur elles, et elles dominaient les princi-
pales villes du royaume. Si plus tard elles tombèrent dans le discrédit et furent dédaignées
f>ar l'autorité royale, on peut attribuer leur disgrâce au souvenir de la ligue qu'elles ren-»
direot puissante. On s'est récrié contre la richesse des corporations; mais que dire de
J'état malheureux d'un trop grand nombre d*ouvriers? Que penser surtout de leur état
moral et religieux? Dégagé de tout lien qui les attache à la véritable croyance, ils Jtiï
perdu presque toute idée de cette vertu. Ils vivent pour la plupart dans un état de dé-
gradation SI digne de pitié qu'il a servi de point de départ au cri de ralliement, aux pro-
IcgatiODs du socialisme qui a prétendu trouver dans la spoliation du riche la solution du
problème qui rêve l'amélioration du sort de celui qui est pauvre, qui vit dans l'indi-
gence, dans l'affreuse misère; moyen absurde, ruineux, inventé depuis queloues jours
seulement, .et déjà propagé, répandu de telle manière qu'il tient toujours la société comme
sur on volcan.
D'autres moralistes voudraient que l'ouvrier fût plus instruit, et ils crient è tue-tête
contre l'ignorance de la classe ouvrière i Mais, en vérité, de quelle ignorance veut-on nous
peuple tous les moyens imaginables d'instruction. Ecoles gratuitespU
dans toutes les parties les plus populeuses des villes, écoles .è vil prix mises au sein de
nos campagnes, et encore à la condition qu'il y sera admis un grand nombre d'enfants
qui sont instruits gratuitement; ajoutons même, i la louange des instituteurs et des institu-
trices, qu'ils ne refusent aucun des enfants qui leur sont présentés. Les moyens de faire
instruire les enfants sont mille fois plus multipliés quils ne i'étaient autrefois, et ce
n'est que depuis soixante ans que Ton crie è l'ignorance de l'ouvrier 1 Allons donc cher-
cher ailleurs la cause du mal, et nous la trouverons dans la position de l'ouvrier qui ,
devenu grand, ne voit plus autour de lui ce qui jadis le tenait attach<^ à Dieu, h la reli-
|îoa, aux lionnes mœyrs, disons même au sentiment de la nationalité française.
£o6ii, si nous étudions l'ouvrier sous le rapport du salaire, quel spectacle ? J'avoue
3ue, comme le disent nos philanthropes, l'ouvrier est , libre de travailler ou de chômer,
e se livrer au travail è son compte, ou dans l'intérêt de tel maître qu'il lui plaît de
choisir. Voilà assurément un privilège; mais ce privilège lui manqua-t-il jamais!
Le temps du travail était autrefois limité, aujourd'hui une loi est intervenue, et nous
savons combien souvent elle est violée.
Ne voyons*nous pas de malheureuses femmes travaillant par milliers dans des fabriques,
des enfants gagnant tristement leur vie à un â^e où ils ne devraient connaître que les
jeux de Tenance. Le législateur a été obligé d'intervenir pour empêcher que l'enfant no
pAt être admis dans les fabriques avant l'âge de huit ans, il a dû limite!^ la durée
du travail qui lui est imposé. Ce relâchemen! des liens de la famille n*effraye-t-il pat
l'homme sérieux, Thomme qui réfléchit? La famille se dissout dans la classe ouvrière,
c'est le moment de pousser le cri d'alarme. Il y a ici un mal que nos pères n'ont pas
coona ; l'ancien ouvrier n'avait pas seulement la grande famille de la corporation à
DlCTIOH!! DBS COKPBiRlES ET COBPOR. 3
U INTRODUCTION. 76
laquelle ii apparlenaitf il avail encore la famille parliculière, son foyer domestique. Sa
femme travaillait chez lui« au milieu de ses enfants et du soin de son ménage ; elle ac-
complissait gaiement sa lAche^elle n'était pas condamnée au travail monotone des manu-
factures. N'est-ce pas là un point important? V^oyons ce qui revient du salaire de l'ou-
vrier de nosjours» prenons un exemple. La fabrication delà soie produite Lyon une valeur
de 200 millions de francs et occupe 175,000 ouvriers. Ce résultat paraît magnifique au
f>remier abord , et cependant que reste-t-il à l'ouvrier de toute cette* richesse? Quelle
eoDomie fait-il sur son salaire? Toute celle popuhition est triste, inquiète. Les écono-
mistes prêchent l'épargne ; il est facile h l'économiste d'épargner sur ses traitements,
maisTouvrier vit au jour le jour, sa destinée individuelle ne lui inspire aucune pr4-
toyance. La prévoyance est une vertu qui excite une haute suite d'eflbrts, et si les mas-
ses n'en sont pas susceptibles , c*estau gouvernement à y suppléer. Le meilleur moyen
de moraliser et d'instruire l'ouvrier serait le retour aux corporations fondées, basées »ur
la religion. Puisse ce régime revivre I on le dit contraire au développement I erreur accré-
ditée par l'irréflexion.
Qui ne conçoit que, pour obtenir le plus de travail et par suite le plus de béni'nce
possible, l'ouvrier qui aspire h la maîtrise doit employer tous ses talents à égaler et
môme à surpasser celui qui, dans la même partie, a déjà une réputation acquise.
On se> plaint de la rigueur des examens et des frais qu'ils entratnaient ! Mais aujour-
d'hui dans quelle profession peut-on se fixer sans des exnmens coûteux et presque rui-
neux? et ces examens tiennent éloignée la médiocrité, comme au temps des corpora-
tions.
§ VIII
Sceaux des confréries, — Leurs armoiries, — Leurs bannières , etc. Explication descnpimH
symbolique.
Ce^l principalement au temps des croisades que se propagea l'usage de certains insi-
gnes, ou t)annières et étendards découpés (36) et do couleurs diverses, par lesquels les
Iieuples européens rassemblés sur une même terre pour une cause commune se distinguaient
es uns des autres, et do signes particuliers ou blasons qui faisaient reconnaître seigneurs,
nobles, barons, chevaliers.
Les fêtes des tournois, si usités aux xi' et xu* siècles, en favorisèrent aussi la propaga-
tion, si même nous ne devons pas dire qu'elles les firent inventer. Dans ces solennilés
chevaleresques, les jouteurs, complètement cachés sous leurs Caisses arorures, portaient
sur leurs tioucliers ou leurs cottes d'armes, des signes particuliers qui devinrent ensuite
Jours blasons.
C'est à cette grande époque que se présenta sous des formes plus régulières et plus
savantes, le fier symbolisme armoriai, auquel vers le xiv* siècle, on aiouta l'entourage.des
ligures de bêtes féroces, de liona, de griifons, de vautours, à pose afti^re, qui semblaient
de muettes menaces, aH triomphaient 1 orgueil du maître, la fierté du guerrier. Tout grand
seigneur avait son écusson, sa devise, son cri de guerre.
De 'même manière, les gens de métiers, marchands et artisans, soit pour se reconnaître
dans les solennités7)ubliques, soit pour s'unir dans les mouvements populaires, voulurent
aussi avoir des bannières, des armoiries, des devises, des cris de guerre; dans le midi,
c'était Atlol: chez les habitants de Comminges, Ablot, En Bourgogne, Aboc, Les devises
concordaient avec le métier. Les serruriers écrivaient sur teurs sceaux ou armoiries:
fldéliti d secret; les apothicaires : avec nous sécurité et confiance; les drapiers, merciers-
unis : Vamour de la patrie fut notre lien di'union. Les bannières servaient de point de
ralliement et se portaient en tête du corps des artisans ou des frères de charité dans les
cérémonies publiques. On représenta d adord sur les bannières le saint patron ; puis, à
côté, au-dessous ou sur les revers, on plaça des blasons ordinairement composés avec le<i
instruments du métier. Certaines corporations possédaient des bannières sur lesquelles
étarent peintes en vives couleurs, ici les roues de la fortune; là des navettes, des ciseaux,
des counerets, des marteaux formés en croix.
En 1MI7, lorsque le rusé Louis XI voulut organiser en corps de défense et de sûreté,
les artisans de Paris, il les divisa en 61 catégories, auxquelles il donna une bannière
rartirnt au milieu une croix blanche, comme signe général de reconnaissance pour toutes
les corporations entre elles, et au-dessous les armoiries de la profession comme signe
rirticuiter entreles membres de la même communauté industrielle; les bannières, confiées
la garde des chefs de chaque catégorie, étaient enfermées en un cotfre à triple clefsi
d'oi^ elles ne pouvaient être tirées que par ordre du roi , ou de ses lieutenants dans les
provinces.
Les catégories organisées par Louis XI prirent le nom de bannières, qui, dans les réu-
(36) Voîr D'^HoiiER, grand armoriai de France; -— De Waillt, Elémenu de palépgraphie, art. scuivx;
— lliCBKLET, Origines du droit; — F. Canel, Armoriai de hi Normandie; 4849; — Bulletin archéoto^^u^
de r Association bretonne; congrès de Saint-Màdo, 1849, et de Sainl-Brieuc, 1852, paisim.
INTRODOCTION.
7S
nions oa les marches génénlcs, se rangeaient d*après un numéro d'ordre déterminé. Tous
les artisans el marchands étaient obh'gés h se faire inscrire au registre des bannières de
leur étal, h peine d'amende et même de bannissement de ia rille. Chacun d'eux derait
s'équiper et se fournir d*armes, dont néanmoins le port n'était permis que sur l'ordre du
chef de bannière, h peine de mort, excepté toutefois en certains jours de fêtes où les arti-
sans pouvaient porter des armes pour s'exercer h leur maniement. Les chefs de bannières
ne pouTaieut réunir ou faire armer leurs hommes &ans un ordre émané du roi ou de ses
lieutenants, sous peine de mort. Les francs bourgeois et les marchands en gros qui ne
tenaient ni ouTroir* ni boutique, marchaient sous la conduite des échevins.
Les chefs de bannières devaient, en recevant leur titre, prêter le serment suivant que nous
le reproduisons d*après le texte de l'ordonnance de Louis XI (37).
< Vous jurez à Dieu et sur ses saints Evangiles que vous serez bons et loyaux an rojret le
servirezenvers et contre tous qui pevent vivre etmourir,sans quelconque personne excepter;
obejrez au roy, à ses lieutenants, en ce qui vous sera ordonné et yrez ès*lienx qui vous seront
dits et conduirez vos bannières et ceux qui se sont rangés soubzicelles en armes et habillements
ainsi qu'il appartient, et vous employerez de tout votre pouvoir à faire etaccomplir tout ce que,
de par le roy et ses lieutenants, vous sera commandé comme bons sujects et jusqu'à la mort ;
et ne ferez, ne souffrirez faire aucunes séditions, rumeurs, tumultes, commotions, entre-
prinses préjudiciables au roy et contre son vouloir; et se vous savez aucunes coupables
machinacions, les révélerez incontinent au roy soubz peine d'eu estre punis comme rebelles;
et avec ce promettez et jurez que ne assemblerez ne soutirerez assembler ne mettre en armes
oeuK de votre bannière, el ne les mènerez, ne ferez mener en auscuns lieux pour user de
quelque voie de fait sinon que par l'ordonnance du roy ou de ses lieutenants. »
On exigeait un semblable serment de chaque artisan, qui devait, en outre, jurer obéis-
sance entière an chef de sa bannière. C'était vraiment la garde nationale de l'époque, et
on découvre aisément combien elle puisait de forces dans la sévérité de sa discipline
presque militaire. A Paris, la première fois que toutes ces bannières se réunirent, elles
lorraerent un corps de nrès de quatre-viuKt mille hommes, passés en revue par Louis XI,
accompagué du générai cardinal de La BaTlue et des plus hauts personnages de la cour.
Ci-joint Ib tableau de l'ordre de la marche de ces bannières
LES SOIXANTE ET UNE BANNIÈRES DE LOUIS XI.
QuaîorsièMe Batuàire,
Fripiers, rereudeurs.
Qmniième Baumère»
Pelletiers.
Seizième Banmère,
Fourreurs.
Dix-êeptième Bannière.
Première
Taueon, baadroyeurs, eorroyeurs.
ikusième Bmmièrem
Gdatoriers, boursiers, mégissiers (38).
Troiiième Banmère.
Gaatitfs, aiguiUetiers, pareurs de peaux
Quatrième Banmère,
Cordomuers.
Cinquième Banaière.
iMNiiaiii^ei hm
Sixième Bannière»
Pâtissiers, meuniers.
Septième Bannière
Forgenms, marécliaux.
Huitième Bannière.
Serpîers, doutiers.
Neuvième Bannière,
Serroriers.
Ùinème Bannière.
UmlebefS, gainiers, rémouleurs.
Onûème Bannière*
Ckauddiers, biTiliers.
Dùuùème Banmère.
LscvieiSk seflien, eettelieim, maUetiers.
Treizième Bannière.
Armuriers, fourbisseurs, brigandlniers (39), jbn-
Peigniers, artilUers, faliniers, tourneurs de bois
bunc
Dix-^itième Bannière
Bouchers de la grande boocberie.
Dix-neuvième Bannière»
Bouchers des autres boucheries.
Vingtième Banmère,
Tisserands de linge.
Vingt et umeme Bannière.
Foulons de draps.
Vingt-deuxième Bannière»
Faiseurs de cardes et de peignes pour b laine.
Vingt'troiiième Bannière.
Fondeurs de grants forces (ciseaux), teinturiers de
draps.
Vingt-quatrième Bannière.
Ilùcbers.
Vingt-cinauième Bannièra
Couturiers.
(37) Ordonnancée des rois de France^ tome XV1«
(38) Fabricants de menus ouvrages de fer, mors, gourmettes, éperons, ^. . , . . ,
(39) Fabricants d'une sorte de cuirasse, en usage alors, et nommée Briganduie. Les soldats qui la por-
Uieot eu ayant abusé, on les appela Brigands.
79
Yingl'Siiième Bannière.
Bonnetiers et foulons de bonnets.
Vvigî'Seplième Bannière.
Chapeliers.
Vingt-huitième Bannière.
INTRODUCTION. «0
Quarante-cinquième Bannièreé
Libraires, parcheminiers, écrivains oi enlumineurs.
Quarante-Mixième Bannière.
Drapiers, cbaussetiers.
Quarante-septième Bannière^
Fondeurs, chaudronniers, épiugliers, babncters« Epiciers apothicaires.
graveurs de sceaux.
Vingt-neuvième Bannière.
Potiers d'élain, bimbelotiers.
Trentième Bannière.
Tisserands de laine.
Trente et unième Banmère.
Poorpoiniiers.
Trente-deuxième Bannièrem
Maçons, earriers, tailleurs de pierre.
Trente*troi$ième Bannièrem
Orfèvres.
Trente-quatrième Bannière.
Tonneliers et avaieurs de vins.
Trente-cinquième Bannière.
Peintres, imagers, chasubliers, vuiriers, brodeurs.
Trente-'Sixième Bannière.
Marchands de bùcbes, volturiers por eau balciiers, lignerons.
Quarante^iuitième Bannière.
Deciers. tapissiers, lemturters de fil. sole et toile»
tandeurs.
Quarante^neuvième Bannière»
Merciers-lunetiers, tapissiers*savaztnois.
Cinquantième Bannière.
Maraîchers, jardiniers.
Cinquante et unième Bannière.
Vendeurs d*eau, fromage et herbes potagères*
Cinquante-deuxième Bannière.
Charpentiers.
Cinquante-troisième Bannière.
Hôteliers, tavemiers.
Cinquante-quatrième Bannière.
Peigneurs, cardiers.
Cinquante-cinquième Banmère.
passeurs et faiseurs de bateaux,
Trente'^septième Bannière.
Barbiers.
'Trente-huitième Bannière.
Poulaillers, cuisiniers» rôtisseurs, saucissiers.
Trente-neuvième Bannière.
Charrons.
Quarantième Banmère.
Lanterniers, souilletiers, vanniers, ouvriers d*osier.
Quarante et unième Bannière.
Porteurs de Grève.
Quarante-deuxième Bannière.
Porteurs de sel, revendeurs de foin et de paihe,
chaufourniers, estuviers, porteurs des halles.
Quarante-troisième Bannière.
Vendeurs de bétail, poissonniers pour le poisson de
mer.
Quarante-quatrième Bannière.
Pécheurs et marchands de poisson d*eao douce.
Cinquante-sixième Bannière.
Couvreurs, manouvriers.
Cinquante-septième Bannière.
Cordiers, bourreliers, courtiers, vendeurs de che-
vaux.
Cinquante-huitième Bannière.
Bufleiiers, potiers de terre, nattiers et faiseurs d*e»-
tanipes.
Cinquante-neuvième Bannière.
Notaires, bedeaux et autres praticiens eu cours d*é-
glise, mariés non étant du métier.
Soixantième Bannière.
Marchands en gros, francs-bourgeois, sons la con*
Juite du pr^ét des marchands.
Soixante et unième Bannière.
Membres du parlement, de la cbambrf; des comp-
tes, de la cour des aides, de la cour des monnaie»
(40).
Cette organisation s étendit a la plupart des grandes villes du royanme ; Rot4en, entre
autres, irit aussi ses corporaiions se ranger sous des bannières régulières, qui faisaient à
la fois sa force dans les jours de crise et son ornement dans les solennités et les réjouis-
sances publiques.
Les artisans et marchands attachaient également une grande importance à leurs sceaoi,
cachets, armoiries, jetons ou médailles.
L*usage des sceaux est très-ancien et presque universel. Les Grecs et les Romains, disent
les savants Bénédictins, se servaient de sceaux, non<-seulement pour sceller les testaments
et les lettres, mais encore leurs marchandises. Au temps de saint Meièce, en 361, on cite
des bourgeois d*Antiocfae (jui possédaient des sceaux particuliers. Les sceaux des gens de
métier ou de négoce portaient souvent les instruments de la profession. Les auteurs du
Trieor de Numismatique ont reproduit les sceaux de plusieurs corps d*état de Bruges,
(l*après des Cartuiaires de 1U)7, sur lesquels un moulina vent» un tonneau, trois navettes,
trois ciseaux, rappelaient les corporations des meuniers, des tonneliers, des tisserands,
des couteliers ou r^^mouleurs.
Ce qu'ils représentaient en petit sur les sceaux ou cachets, ils le âguraient dans de plus
vastes proportions sur les armoiries de la bannière ou sur renseigne de la boutique ; ils
y ajoutèrent môme» à la façon des grands seigneurs, des ornements en feuillage, dios bao-
(iO) Ordonnances des rois de France tome X VU
SI
INTRODUCTION.
«î
«Jerollcs OotlanteSt des couronnes ouverles et fermées, des figures d*bonimes ou do bèle^,
fièrvs d*aspect et d'altitude. Chaque cor|K>ration possédait son arnioirie» son sceau, ses
jetons particuliers (^1). Ce goût des symboles héraldiques alla si loin, que plusieurs artisans
se composèrent des armes, don! leur propre nom leur fournissait les signes.
Nous on donnons un instructif échantillon extrait d'un cartulaire de Clermont en Beau-
▼oisis (42).
Le Scifiirier.
ijdevTK*
Le Toonelier.
Lecarpenlier.
Carbonoier.
LeMaçua.
ÎJt Charron
Leqoeu.
cmiroaiTioei be l armoibie.
Une def.
Un fer à cheral.
Un tonneau.
Une hacbe.
Un Teo cl*or en champ noir.
Un marteau et une équerre.
Une roue.
Une marmite.
Un lirre ouTcrt.
Le Chandelier.
LeMond.
Uffilé.
Pierre Sarrazm.
Jehan Leglay.
Lemoine.
Glaidy.
Levillain.
Lépreux.
Jehan Lecoq.
Trois chandelles allomées.
Tète d*argeot à cheveux d*or.
Un couteau.
Télé noire
TétechaoTe.
Un geai.
Tète capuchonnée de noir.
Trois épées.
Laide figure à caoachon.
Des armes.
Un coq.
Les marchands anglais avaient la môme coutume, et M. l'abbé Ouin-Lacroix (43) parle
d'une table de.« fabricants de Tolède, en Espagne, Uble datée de 1570, et qui offre des
traits à peu près semblables.
i IX.
SufCei wuUntureuses det erreurs de Luiher et Calvin sur les corporations d*arts et métiers,
téflexians catholiques. Révocation de fédit de Nantes, Ligue des catholiques. Conclusion,
lion.
La France, royaume éminemment catholique, la France, dont les anciens rois se fai-
s.iieot un titre glorieux d'être fils aînés de l'Eglise catholique, la France vivait heurease
Mius des lois qui tiraient toute leur force de la religion, quand pénétra dans son sein le
5chisme de Luther, bientôt suivi de celui, plus terrible encore, que lui apporta Calvin,
hommes malheureusement trop célèbres, dont nous ne dirons qu'un mot qui mettra le
lecteur en état de comprendre la légitimité des mesures prises par l'autorité spirituelle et
leniporeMe, lesquelles atteignirent les corporations des arts et métiers.
Luther (îf ^rtin) naquit à Fiseleben, dans le comté de Mansfeld, d'un père qui gagnait
sa vie en travaillant aux mines. Doué d'un esprit v:f et pénétrant, il fit de grands progrès.
Il étudia à Eisernac, et se fit recevoir docteur à l'Université d'Erfurt, à l'âge de vingt et
un ans. C'est vers ce temps que la foudre, ajant frappé un jeune homme à côté ds lui, il
se détermina h se faire moine et à s'enfermer dans un couvent où vivaient des ermites
de Saint-Augustin. Il donna à Wittemberg des leçons de philosophie et de théologie avec
Ijeaucoup de réputation ; mais, étant malheureusement tombé sur les écrits de riiërésiar*
que Jean Hus, il les lut et il se laissa empoisonner par cette lecture fatale. Dès ce mo«
meut, il se montra ennemi de FEglise catholique, contre laquelle il s'éleva avec tout
l'emportement de son caractère fougueux. Sous le prétexte aussi frivole que faux de ré-
former TEglise catholique, le moine audacieux condamne le célibat des prêtres, les vœux
inoiiastiques ; il rgette le purgatoire, la confession qui se fait secrètement à l'oreille du
préire, les indulgences, la principauté du pape» les pèlerinages, etc.
Franpé des anathèmes que lance contre lui l'autorité ecclésiastique, Luther lève haute-
tnent réteodard de la révolte contre l'autorité du pape Léon X, le protecteur des lettres,
f|u*il appelle l'Aniechrist, comme il désigne l'Eglise catholique, la cour romaine, sous le
uom de Babjlooe. Il ne 5'en tient pas là. Poussant jusqu'au bout l'impudence, il va jus-
qu'à se maner, à l'âge de cinquante-un ans, à Catherine Bora ou de Bohren, jeune reli-
gieuse d'une rare beauté, qu il avait fait sortir de son couvent deux ans auparavant,
»uus prétexte de la cathécbiser, mais en réalité pour la séduire. Comme on lui laisait un
juste reproche de son apostasie, il eut l'etfronterie de répondre qu'il lui était aussi impos^
sibU de se passer de femmes que de vivre sans manger. Nous n'en sommes pas surpris, puis-
qu<3 ce même homme n a pas eu honte d'écrire à la fin d*une bible, de sa propre main, une
prière dont voici la traduction : « Mon Dieu, par votre bonté, pourvoyez-nous d'habits,
de chapeaux, de capotes et de manteaux; de veaux bien gras, de cabris, de bœufs, de
moutons et de génisses, de beaucoup de femmes et de peu d'enfants. Bien boire et bien
niaoger est le moyen de ne pas s'ennuyer, a Un homme aussi dégradé aurait dû inspirer
du dégoût, il aurait dû être, pour tout homme instruit et qui .«^estime, un sujet d'hor-
reur; mais il n'en fut pas ainsi. Pendant que l'Eglise catholique le repoussait de son gi-
ron, à cause de son impiété, le prince de Saxe se faisait son protecteur, et lui offrait uu
(41) Ycir Le Mowen Age et la RemHssancif in-4%
(43) MicacLBT, Origines du droit.
(45) Ooix-Licaoïx, ioc, cit., pag. 514.
83 INTRODUCTION. U
abri, même contre raulorilé de Tempcreur d'Allemn^iie, qui élaîl effrayé des préJicatioDS
d'un a|)Ostal qui« haïs!»aDt toute autorité» appelait les peuples i la révolte* et les soule-
vait contre leurs raatlres légitimes.
Pour faire connaître à nos lecteurs un homme sous la bannière duquel se sont enrôlées
des nations jadis catholiques» nous allons citer le portrait qu*en a fait un auteur mo-
derne. « Luther, moine apostat et corrupteur J*une religieuse apostate» ami de la table et
de la taverne» insipide et grossier plaisant» ou plutôt impie et sale bouffon qui n'é^iargna
ni pape ni monarque; d'un tempérament d*énerguaièue contre tous ceui qui osaient le
contredire; muni» pour tout avantage» d*une érudition et d'une littérature qui pouvaient
imposer à son siècle et i sa nation ; d'une voii foudroyante et d'un ton altier et tran-
chant : tei fût Luiher» le nouvel évangéliste» ou» comme il se nommait» le nouvel ecclé*
siasle, qui mit l'Ëglise en feu» sous prétexte de la réformer» et qui» pour preuve de son
étrange mission» qui demandait assurément des miracles du premier ordre» allégua les
miracles dont se prévaut TAIcoran et Mahomet» c'est-à-dire le succès du cimeterre et
les progrès des armes» les excès de la révolte» de la cruauté» du sacrilège et du brigan-
dage. » Ajoutons à ces traits» que le P. Bourdaloue» dans son Sermon $ur Ui remords de (a
conscience, assure que le chef des prétendus réformés affirme que la conscience est uu
mot, et qu'il n'en ressent aucun reproche. Nous serions portés i le croire quand nous li-
sons la prière rapportée ci-dessus» où l'impiété» la licence, la luxure» la gourmanJise sa
disputent h qui aura le dessus» laquelle est très-certainement de Luther* comme l'avouj
son historien Juncker (Vita Lutherie pag. 225).
Ce qui nous étonnera plus encore dans la personne du chef de ce que l'on est convenu
d'appeItT la Réforme» c'est qu'il a autori&é la pluralité des femmes» comme le prouve si
(K)nduile à Tégard de Philippe, landgrave de Hesse, le second protecteur du luthéranisme.
Ce prince» ayant voulu» du vivant de sa femme Christine de saxe» épouser sa mattresfo,
contre la loi formelle de l'Evangile» maintenue par l'Eglise catholique» il consulta Luther.
Celui-ci assemble les docteurs de l'Université de Wittemberg» dans laquelle il avait prtj
son titre de docteur, et qui s'était déclarée pour lui, ainsi que Frédéric do Saxe» son pro-
tecteur. Cette Université avoue que Jésus-Christ a rappelé le mariage à sa première insti-
tution, qu'il défund h l'homme de renvoyer son épouse» ajoutant que celui qui épouse
une femme renvoyée conmjet le crime d'adultère. Elle avoue que» Adèle interprète des
volontés de son Dieu» TEglise a toujours dit avec son divin Maître» « Que l'homme ne sé-
pore pas ce que Dieu a uni. » La société chrétienne se conduisait d'après ces principes
depuis |)lus de Quinze siècles, et si de rares exemples du contraire s'étaient présentés,
ils avaient attiré h leurs auteurs une réprobation générale. Que feront donc ces graves
personnages? D'un côté la loi claire, positive, bien connue d'eux-mômes : d'un autre côlé
un puissant de la terre, un prince protecteur à ramener à cette loi ou à mettre en état de
satisfaire une passion caressée. En pareille conjoncture» l'Eglise catholique, le Pape, son
chef, n'a point hésité h frapper de ses foudres des rois puissants» au risque de s'attirer
sur les bras une guerre ruineuse» et cela, parce que le Pape die et répète avec les apôtres :
Il faut obéir h Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais une hérésie naissante et déjà redouta-
ble
Que le lecteur juge et prononce.
Avant de descendre dans la tombe, Martin Luther voit l'Allemagne» sa patrie» se par-
tager entre le dogme catholique et ses inventions» ou plutôt ses suppresstons^ puisqu'il
supprime presque toutes les pratiques et les croyances anciennes» pour leur substituer ses
erreurs. Il voit aussi des princes s'armer pour lui prêter leur appui» et forcer» les armes
à la main, les lidèles enfants du catholicisme à 0|iler entre la perle de leurs biens, les
supplices» la mort» ou l'apostasie. Ce prodige s'oi>èce en un instant» et ce qui n*était
qu'une étincelle en 1517» lut un incendie eu 1518» et l'histoire nous dit quel incompré-
hensible embrasement cet incendie cau.Ha dans une grande partie de l'Europei et les maux
que la secte a causés dans l'uni vers jusqu'à ce jour.
Le môme Martin Luther» pendant qu'il vivait encore vit sa secte se partager en une
multitude de sectes qui, au nom de leur auteur premier, ajoutèrent ceux de nouveaux
maîtres; de là les luthéro-zwingliens, les luthéro»calvinistes, les luthéro-oscandrieny,
parce qu'à sa suite pullulèrent des docteurs nouveaux qui se crurent en droit d'iyouter
ou de retrancher à renseignement de celui qui » leur ayant appris à rompre avec i^^i^}^^
calboli " " '
aucun
vergenteSi
vient du Pape.» principe qu'ils traduisaient par cette espèce de devise si commune au
xyi' siècle : Plutôt turc que papiste.
Cet homme trop fameux mourut à Arleb en 15&6 à 62 ans, regardé par ses partisans
eux-mêmes comme un homme emporté» oui» dans ses colères» ne ménageait personne et
auquel étaient familières les plus grossières injures contre celui qui lui avait déplu ;
ce caractère il le conserva pendant toute sa vici contrairement aux fondateursj aux a'o-
85 INTRODUCTION. 8t
très de la religion catholique qui ont passé leur vie à combattre tous leurs penchants vi^
cieoi el è leur substituer les vertus contraires.
Que le lecteur sache bien qu*en traçant la vie et le caractère du principal cheide ceux
qui se prétendent rZ/orm/i » nous parlons comnoie parle Thistoire du temps, quels qu^ên
«oient les auteurs et leurs différentes manières d'apprécier la religion comparée à ra re-
ligion catholique.
Si Ton nous demande d*où leur vient le nom de prolestants, nous dirons qu'ils le pri-
rent au moment où Tempereur Charles-Quint avant convoqué i Spire une diète oik se trou-
▼aient jplusîeurs luthériens, el où il fut décidé qu'ils suivraient la *ieiigion romaine, ils*
repoussèrent celte proposition en déclarant qu'ils protestaient; celle*proteslation se répéta
à Augsbourg où ils présentèrent une confession de foi, qu'ils prétendaient soutenir toute
ieur doctrine, ce qui ne les a pas empêchés d'y faire mille et mille changements, comme
les leur démontre si admirablement ^Bossuet daus son immortelle Histoire da variai
tiofu.
A la suite, et sur les traces de Luther, une foule de génies plus ou moins éminents,*mais
tous inspirés par la même fureur contre TEglise et contre toute autorité, leva la léte et
Mi onit à prêcher, chacun ajoutant ses erreurs aux erreurs de son compagnon ; il se Gt une
teîle confusion que bientôt, ne pouvant plus s'entendre, le protestantisme se trouva dans
une telle confusion sous le rapport de la croyance que ce fut à peine si Ton trouva deux
hommes, même parmi les plus habiles, qui nussent s'entendre sur les mêmes points. St
ce qui fut pire encore, c'est que du jour au lendemain, le môiue homme n'était pas capa-
bla de répéter intégralement une parciîle profession de foi. De tous ces chefs de secte,
aoi, à cette fatale époque, se disputèrent la gloire impie et sacrilé^e de faire le plus de
mal possible à l'Eglise catholique qui les avait conçus , enfantés et nourris du lait de la
saioe doctrine, comme parle l'apôtre saint Paul, parmi ces hommes qui se faisaient uno
^oie féroce de soulever les peuples contre les peuples, les pères contre les fils, les enfants
contre les auteurs de leurs jours, en levant des armées au sein de leur patrie pour eu
e&tenuiuer les fidèles restés attachés à l'Eglise véritable, nous citerons Calvin.
Jean Calvin naquit à Noyon en 1509 d*un père qui s'appelait Cauvin, qui exerçait lo-
oiëtîer de tonnelier dans la ville dont il devint échevin et dans laquelle il fut honoré du-
litre da procureur fiscal de l'évêché. Dès l'âge de douze ans, Calvin fut honoré d'un
eaoonicat dans sa ville natale, et plus tard il fut pourvu de la cure de Pont-rBvêque« bien-
que jamais il n'ait reçu Tonction sacerdotale* Les hommes ecclésiastiques flattant son esprit
naturellement ambitieui, il sollicita un riche bénéfice qu'il vit accordera un petit-fils des
conuétables de France, à ce qu'il appelait son préjudice. Cet échec ayant en même temps
blessé son orgueil, il médita une vengeance contre l'Eglise catholique dans laquelle il
était né ei qui lui procurait abondamment de quoi pourvoir è lous ses besoins. L'oci^a-
sion ne tarda pas ii se présenter, et voici celle que choisit l'ennemi, inimieuê komo, Jjn
luthérien nommé Wolmar se présenta à lui comme maître dans la langue grecque et en
nièuie temps dani la liberté de penser. Bientôt son humeur inquiète goûte les nouvelles
doctrines et il moolrc a les soutenir une ardeur qui éveille sur lui les yeui de l'au-
torité, è la surveillance de laquelle il échapiHS en se réfugiant à Paris, puis enfin à fiâle
d'où il envoya à François 1" son livre de Vinslilulion chrétienne qui contient toutes sas
erreurs et qui est devenu comme le catéchisme des calvinistes sos disciples. Après plu-
sieurs courses en Suisse et en Italie, ce patriarche de la nouvelle secte s'établit h Genève
où il fut fait prédicateur et professeur en théologie, et Genève devint le théâtre du calvi-^
iiisme. C'est là que Calvin mourut l'an 1o6i dans le désespoir et d'une maladie horrible,
au dire de Ton de SfiS disciples, témoin oculaire : « Caltinus in desperaiionee finiens obiii
iurpiêiimo el fadissimo morbo quem Deut rebellibuê et maledictis tomminatus est^prius ex*
erueiatus et eonsumptut : quod ego verissime tes tareaudeo quifunestum Hlins exitum et exitium
iûswkeis oculis prœsens aspexi. (Joa?iïies Uare:i, apud Pttr. Cusmenium.) Calvin finit s^s
jours dans le désespoir: avant de mourir il fut tourmenté, consumé par une maladie horri-
iile et très-honteuse dont le Seigneur a menacé les hommes rebelles et maudits. Ce que ie
déclare, je Tose attester comme très-vrai, moi qui de mes propres yeux ai vu la fin et la
nialheor funeste et tragique de cet homme. » Telle è peu (très fut la lin de Luther.
Voici, croyons-nous, les points de ressemblance et d'opposition qui se remarquent entre
les deux chefs du parti prétendument réformé. Luther comme Calvin naît dans le sein de
l'Eglise catholique, ils y prennent tous les deux Tinstruction religieuse, el même ils se
consacrent à Dieu dans des ;sociétés reconnues. Ils sont enfants privilégiés d'une mère
assurément généreuse envers tous ses enfants. Si les mauvaises lectures pervertissent
Luther, une mauvaise société égare Calvin. L'orgueil froissé fait éclater Luther, qui voit
avec dépit qu'on lui préfère un autre religieux dans la prédication d'indulgences oui vont
retentir dans tout Tunivers pour l'exécution d'une œuvre éminente; Tambition déçue fait
aposiasier Calvin. Victimes de passions impures, tous les deux se livrent k des amours,
hideuses en Luther, plus raflinées en Calvin, qui ne parait que mù par des sentiments de
pure galanterie envers celle qu'il appelle Ideletle, sa chère anabaptiste ; mais ce calme
liaraissaît exigé par une faible complexion et la liassesse de sa physionomie plus que |iar
«D autre sentiment. Ardent, impétueux, emporté jusqu'à la violence, Luther ne
prenait |ias la peine de feindre et il refusait de se soumettre à ceux qiii cherchaient
T7 ismwocnasL u
\ f. TiowBWr ^t s& <Tf«srB« i^c^h mardbvit'il hiut€anent« bu^Jinit^ ccnlrf !e Fa;*e, coiiin»
h^iâtr -{«t c^iiinl qii*)] follaîl ca«(«Urr tEgUêe H rtirin- i^ui ce fvi rr— if év A^ quM
^uRnjit %« «ObtérM qui cracbaît des diai*!^. IJ ve ^nnia aucfiiMî aiesure eovers its rois iH
.ir^ ?«iii.i«œiif avxqttelf il avait voué uu MHiremiii m^iiris.
C3. !-:&, BK^ift» «fDpOfié« luolns arroganU idoîiis MJjel à la jactaocx, étaîl «Tastast plus
«/rçxrf*:: f-vx qu*il se piqaait de plas d'une loodedie qu'il portait ju&qu*à roslefiUUttii ; îofi.
u. 'u»nà }ibiS afiiGdeux et d*uue maii^îlé et une amerUiiDe m'ulf: luit f4as odieastsque
:..^«:5^ >!S ^rû&oti H ieh ettifK>r(esi>efil§ de Mm («rédéoesseur, quand sao onsmeil était &ic»ik!^,
^ »'aUa»dotinait â f.on bufueur eiiapiue el baioetise* ei ai traitait !«:» muiislnss ses cuilè-
4»^ avec toate la dureté d tm deffK>te eutooré de ses esd>Te«.
L'«D, Luther, fuirait av<»r été« dans le siède dernier, le modèle de Voltaîre el I autre le
fOiriMi de d'AlefliberL
(hid tNtI se proposèreiil ces boasoies dans ie«r eondoiie contre PE^iae? La réfimier,
disaieol-ils, dans son ebef et daus ses aiecutires! Mais qui leur avait doDiié eelle miâsioo?
<^elle réforme ootiis établie?
Leur fliissioiu ils se la sont doftoée, car jamais ils B*ODt oième cbertbé i prouver qoe
Dieu les ail cfaoisis pour uoe <mrre aussi importante* en supposant, eomme ils le souie*
naieot impertànemimot, que TE^iisa eût erré* et te^madêui pour uao entreprise de cette
nature il ne (allait laisser aucun douie sur le earactère de ta mission qui devait atteindre
l'Eglise tout entière. Ils fK«seiil comme fcindpes ces trois propositions : poânt de Fupe»
pojnt d*£^lise, (M>iiit de elirisliaoisme; point de christianisme* point de religîoii*au moios
pour te peuote qui fut chrétien* et par conséquent, point de fjciété.
Quelle réforme ont-ils donc ameuée ? Si je lis leor histoire, je vois Luther rqeler plu-
sieurs des dogmes adoptés par TEglise catholique que Calvin repousae et rqette. Je vois
qne ces hommes savent détruire, et je vois qu'ils o^'imt rien cherché à édifier.
Ils ont affranchi la fieosée, en soustrajant rhomme i fautorité du Fape ei à celle de
Tfidise catholique qu'ils afipellent un joug despotique.
rour apprécier la conduite des hommes qui parlent de la sorte* écoutons un toomme
qui n*est ôas suf(iect« Félicité de Is Meniuis. (De la retigiam e^msidérée datte eee rapportt
atu rardre poliliyue H êoeiat^ | ^ : € Il se trouva* il j a tr(»is cenis ans, des rêveurs ei
des fanatiques qui, charf^s de plusieurs dogmes de la loi chrétienne et la soumettant en
dernier ressort au jugement de leur raison, entreprirent de réformer, selon cette méthode,
la religion de Jésus-ChrisL C'était supposer, ce qu'en effet iis assuiaieiit formellemenU
que le vrai christianisme n'existait plus, et en outre changer les notions que tous li's
chrétiens s'en étaient formées jusqu'alors ; car on avait toujours cru d*un c6té que te
juj$ement de la doctrine n*apparteiuit qu*à l'Eglise dont les décisions étaient Tunique
règle de foi* •
L'esprit d'indéfiendance prêché par Luther el Calvin pénètre partout en peu d'années :
les seclaiies devenus forts fiortent haut la tête, ils attirent è eui plusieurs personnages
des plus puissants, tant en Allema^e qu'en France et en Angleterre; partout sous leur
haiiuière éclate la plus cruelle des guerres* la guerre civile avec tout ce que lui imprime
le raraclère d'une religion aucieniiu et visiblement bonne à conserver* une religion nou-
velle avec son caractère dur et des(K)tique qui ne va h rien moins qu a dépouiller les
catholiques de leurs croyances et à leur ravir même leurs biens temporels.
Pendant que François 1*' d'abord leur prête ap(iui en Allemague, et même en France
pour humilier Charles-Quint son ennemi elson rivaUqui, connaissant leur perfidie, voulait
arrêter leurs progrès et rélablir dans ses étals la paix qu'ils y avaient troublée; souleinis
par ce puissant appui, ils firent i Siualkade une ligue daus le dessein, dirent-ils, de dé-
fondre leurs personnes et leurs biens, leur religion et la liberté germanique. Ils filèrent
^ur% cotisations en troupes et en argent et formèrent un plan de guerre. Plusieoni villes
considérables comme Strasbourg, Nuremberg et autres y accédèrent ainsi que les rois de
Suède et de Danemark. (A!iQt;ETiL , HUi. de France.) Il est certain que François 1" ayaiil
connu les protestanls, il fit taut ce que peut faire un roi pour arrêter leur fureur. (Ibidem.)
Depuis cette année 1531, jusqu'à la révocation de Tédil de Nantes par Louis XIV, les protes-
tants n'ont cessé de mettre notre malheureuse France dans un état de guerre toujours re-
naissante« couiotant parmi ses partisans des princes du sang royal qui, soit roeconlenis
soit (xmssés (lar l'ambition, se jetèrent du côlé des huguenots, marchant contre le roi qu*ils
iâSêâfèreni de priver de ses États et même de la vie. N a*t-on f^s vu le roi de Navarre,
avant sa conventioot porter ses armes contre sou souverain légitime, l'assiéger dans sa capi-
tale k laciuelle il fait endurer toutes les horreurs de la plus cruelle famine.
Pousses h bout les catholiques, pour sauver leur foi iniusteroeut attaquée, pour repous-
ser la force fiar la force, se portent à de cruelles représailles que la religion a toujours ro-
prouvées, condamnées* En Vannée 1576, les catholiques, h l'exemple des protestants, for^
nient une
rien souffrir
Crsévérer itûqtt' .
défense ou roi Henri 111 et les prérogatives dont jouissait le royaume sous CloviSi
Nous nous obligeons h employer nos biens et nos vies pour le succès de la sainte union
et poursuivre jusqu'à la mort ceux qui voudraient y mettre obstacle. Tous ccta qui ^^*
89 INTnODUCTlON. 9(1
gneroni seront sous la sau?egarde de Tunion, el en cas qu'il soient attaqués, recherchés
rt molestés, nous prendrons leur défense, m^me par voie des armes contre quelques per-
sonnes que ce soit... Par cet acte les catholiques se proposaient ayant tout oe conserver
au roi sa couronne et à la France sa religion. Cet acte fut rédigé par d'Humières, gouver-
neur de Picardie et signé dans ce pays d'où il se répandit dans toute la France; il se
glissa dans les corporations d*arts et métiers |iar le moyen de quelques gnmds maîtres
qui exercèrent sur les ouvriers une trop fatale inOuence. L'esprit de turbulence ayant
inquiété Tautorité légitime, elle adopta pour sauver les corporations elles-mônies et la
France une mesure énergique connue sous le nom de révocation de Tédit do Nantes dont
nous allons parler
IX.
EffHê de la prétendue réforme sur tee corporatione d'ara el mUiert. — Rén^ocaiion de VédU
de Nantes en 1685. — Béflexione eur cet acte de Louis XI F.
La ligue que6rent entre eux les catholiques pour conserver è la France sa religion et
sa monarchie, la révocation que Louis XIV fit du fameux édit donné par son aïeul
HenrilV, enfaveurdes calvinistes, ayant servi de texte aux mille réclamations des hujiçue-
iiots et de leurs fiartisans représentes par Voltaire, nous croyons nous tenir dans les bor-
nés de cet ouvrage en donnant le jugement qu'en ont porté d'abord Tesprit d'impartialité,
ensuite les hommes savants les moins favorables aux catholiques sur mille autre points
rt des plus importants, pour apprécier la ligue des catholiques, pour imitor celle que»
tirent entre eux les huguenots en 1531 dont nous donnons ici la formule. « Pendant que
le pape et l'empereur s'occupaient des moyens è prendre |H)ur arrêter les progrès da
luthéranisme, plusieurs princes d'Allemasne, électeurs et autres, éludant tout rafiprr»che«.
ment«s0 séparaient de la cour romaine. Ils éclatèrent sous une diète tenue à Spire, et pro*
testèrent contre un édit émané d'une autre diète tenue à Worms qui défendait toute inno-
vation en fait de religion, et de Ik ils ont été appelés protestants; peu après, ils se rassem-
blèrent k Smalkade et y signèrent une ligue, dans le dessein , disaient-ils, de défendre
leurs personnes, leur religion el la liberté germanique. Ils fixèrent leurs cotisations en
troupes et en argent et formèrent un plan de guerre. Plusieurs villes considérables,
fX>mme Strasbourg, Nurembei^ et autres y accédèrent, ainsi que les rois de Suède et de
Hanemark. On croit que le roi d'Angleterre $y joignit aussi , mais par esprit de ven-
geance contre l'empereur d'Autriche, quand il répudierait sa tante. Lesliguésde Smalkade,
menacés par le chef de l'empire, eurent recours au roi do France. » (A^quetil, Histoire
deFraneef\n-i% p. 2^7.) Animés du même esprit que les sectaires d'AtIumague, les cal-
▼inistes de France se -conduisirent d'une fagon toute pareille. Bientôt, so.utenus par les
princes les plus éminents, ils se virent en état de faire face aux rois qui s'avisèrentde les
réprimer, après les avoir d'abord tolérés; mais bientôt enhardis par le fameux édit de
Nantes, les huguenots allèrent jusqu'à attenter h la vie du roi légitime, et ils se proposé^
reni l'anéantissement de la religion catholique, comme on l'avait vu sous les règnes du
Henri III, Charles IX et autres.
A la vue des maux qui affligeaient la France, effrayée do la faiblesse et de • impuis-^
sance des rois, plus encore par les succès du roi de Navarre qui marchait contre son mi
pour loi ravir sa couronne et faire régner avec lui le c^ilvinisme dont il était alors imbu
et entêté, les catholiques formèrent entre eux une ligue offensive et défensive en 1576, et
voici comment elle commença.
€ Les bourgeois de Paris, marchands, gens de polices et autres, non contents de s'en*
tretenir entre eux de l'état de la religion, en vinrent jusqu'à tenir des assemblées clandes*
tines dans lesquelles ils traitaient la matière exclusivement. Comme ils avaient déjà vu
des calvinistes s'engager par des serments et des souscriptions de formulaires, à la
défense de la cause commune , ils crurent ne pouvoir mieux faire dans la circonstance
que de suivre cet exemple. On ne peut assurer si cette manie d'association commença
par Parts ou par les provinces : l'acte le plus ancien qui nous reste , et le plus entier e^t
de Picardie. Le seigneur d'Humières qui y commandait eut une querelle ])articulièro
avec le duc de Condé, d'Humières tâcha de lui susciter des obstacles, et il n*e(\ trouva
pas de meilleur que de forcer la noblesse, par serment solennel, à ne rien souffrir qui
pût préjudicier à la religion romaine. Il adressa une formule de serment qu'il présenta à
tous ces gentilshommes delà province presque tout aussi attachés à leur commandant
qu'ilsétaient bons catholiques. Ilssignèrent tous la confédération et, en peu de temos. la Pi-
cardie entière, villes et campagnes, se trouva engagée dans la ligue. »
« Le préambule du formulaire et le but qu'on paraissait s'y proposer oe présentaient
rien que de louable au premier coup d'œil : on s'engageait à persévérer jusqu'à la mort
dans la sainte union formée au nom de ^ sainte Trinité , pour la défense de la religion
catiioliqoe, du roi Henri III, et les prérogatives dont le ro;^aume jouissait sous Clovis...,
Mous nous obligeons, disaient les ligueurs, à employer nos biens, nos Tîes pour le succès de
la sainte union et à poursuivre jusqu'à la mort ceux qui voudraient y mettre obstacle.
Tons ceux qui signeront seront sous la sauvegarde de l*union, et eu cas qu'ils soient
t^*'^^^ # ■ %«^rra^ fi *^, Tll, i->, (^l'ofi :ije f-vi: ce ; •# e< «ni tfans ce fbrwoLyîre, et
;arirmc/ :'>r.'#^' ^,n i««^p<i<ti»f r.rjfnT.eAar«s9eT*r«;aa««î «e r^r^ntiii-^- DC'^ctVcà^ UMift le
ri^m.w^; «si u ^^ r%^«» tt q ;^ îa Friri^-e, hrU vir...*.t, a-.rTi i cua^ifi:. uettt re;ioai5é
>«uin 4»? Satanr^ pt ««/li ; >r 'i-» voîr a ta lêt^^ «le îa fiaCxoo :a p '«s cat^y i-j«e •!« iiiln
Ml ^.û<« r^jfernar.t iei!a;Tîr.,f/re. C«5t aim prior ee«a ç^ u cali^r.. |«e Irefagae a
f^mfKtn »«..^ mafif Vi<» U tr^misii^ 4a dur <ie Mcmear, p* ii^ '^le d^ sn «MJieUre au
rvé. rf«e ffH^DKrHoo i*^î préscntail coinae lenactau SiUi.jâ.e, «i^ rée.^oijefll il aTaîft
l>keK r^tfi A-fi^ 'Affitie q-i^ b r:;^ie amena la S>îat-lartf^:>iar« nous ohms après
aiMMf oy^U ) r^ e^ a^4« er: -iuH e< inei«i^«aUc« wws d!roas q'j'if a'esl pss sâr qa!! ail
éi^ r^-tl '/-^ri^ tfjiuxgKZM^io. m4re« r^9<c:iie, de pcrsofhiics q-ji ont vo«j u et pcers loot le
am; fm* 4« fei; f«s nr#'M aj/^uleroos q»je |fe«»-^Cre les catr > f-j«** saraienl-ils qo'il
%*^i%^t\ poor ^if d*; iiiTf, UpuétMsr sur les Iw^iieiioU des o>-i;<§ «itsMisiés auxcalboliqHes
^.fHi^r.,^ p:^ i-Mff ^Of.ecut^, et qa'eo$o:te îe boix»;,re des i K^ioies tr^u:*.*urs beaocoup
Cr^jK* xDf^i ^ fut li^o--/>j I iDoifi5 i^a*; ne rml ailirwé .des écriTaoks |.«uiûfiiiés qvi uni
Uy^^', *.-'« ?rfrf4f ••^ Ca^lef d<ss calbo.iqaes.
Il f/#^t ;.^ inuUle de rapporter id le jugenieol que porte sor celle Ir^oe ues ertbo-
i, 1»^ r;>Ujé Fatj«:riei '^U . « Ce s*esl pas ooe qoeslioo, dil-il. c*esl sa laiu Les Gaulois
n'af aiefit profil «fa^itre reifgiofi 1 fépoqve d« la eoDqoéie, les Francs Tadopltteoi. Les
d^uf r«al:«/trt divisées d*aliord |jar les Uaces sanglâmes de UTÎdoire^coiilbfidaesensoi le
f'df î^r» lAttÊUîis de la nature et do leofis* ef plus redevables qu'on ne le pense de celle
cr^'iiKrCi a>jf lîens «Je ramilié que la reSi|pon calboSique lend loojours à resserrer da-
ratiUge |«ar Te^^^oee même des rrats principes qoi j aool eonsUoiinenl allachés. Aaiis
t#nitfr« e^ avMïrmb'éi^ générales si fréiiuenlcs soos ces deox premières djnasiies, la ca-
thf» frflé él^it la Wî pretniére et la plos inviolable. Sous la Iroistèm^ race, malgré les lois
#^;iroses du rr'^'tne térnièX^ cette grande raee restai! entière. Cesl Tunique loi depuis le
CT/f^mem^fienl d«; la niooarcfate qui n*ail jamais éprouré de ranélé dans sa sanction
imiWu\HK. Ou a déro^ plusieurs fois 1 ce iinon a appelé la faî tnf if ar, dans son objet le
pfus tntyéHUm^ jamais i la loi de la calhalicilé. »
X'fos uUé%ttt9U% im'tai i dire que, depuis déjà plusieurs années, nos émdils raisonnables
retttïtni k la ll^ue des ta:bolif|ues ooe justice qu'on loi a trop longtemps refusée.
Tour lifjir l»rs troubles qui depuis la seconde moitié du xri* siècle eosangtantaieni la
France;, Louis XIV, assure qu'ils veiisient des pnvilé(;es toujours croissants accordés aui
bUj{ueii#Ai( qui eu deretiaieiit eliaquejour plus arrogants, plos audacieux, Louis XIV ré-
if'h^tîM Vib;finellemeut l'éiiit doiuié par son aïeul Heon IV aux ennemis delà religion.
L'air^e de rétocation est de 1665. Par ce coup d'autorité jugé bien différemment par ceux
<|fii ft'#;n s/#rit occupés, le roi croit porter un coup déëuitif à l'ennemi intérieur. Il or-
•Uftifun i\%%ii les li'osples des cakirusles soient abattus et que la religion catholique soilpra-
iu\\î(:n dafi5 ti>ut le rojaume.
^our établir le lecteur ju>;e en cette alTaîre, nous allons citer un long fragment d'un
mémoire f oiéfiioire é«;ril de la niaîn de Louis, D.iupbiu de France, père île Louis W, le
v< r1u*rMX et sa^e élëre de Féneloii, -jui a passé à ses descendants ; uous le citons |>arce
que ce prince fiarfe comme un homme qui écrit sur les pièces qu'il avait entre les mains.
« Je fie tn*Brréierai point à considérer les maux que l'hérésie a faits en Allemagne, dans
lf*s rrijrauiiies d'Angleterre, d'Irlande et d'£cosse, dans les provinces-unies et ailleurs ;
c'est iio rojraome seul qu'il est question» Je ne rap|iellerai |uis même cette chatne de dé-
êtntireê consignés dans tant de monuments authentiques, ces assemblées secrètes, ces ser-
ments d'associations, ces ligues avec Téiranger, ces refus de pajer les tailles, ces pillages
di;s deniers publics; ces menées séditieuses, ces menées ouvertes, ces guerres opiniAtres,
c«*s $9r§ de villes, ces incendies, ces massacres réfléchis , ces attentats contra ses rois, ces
^aiTiléges multipliés, inouïs josfju'alors; il me suffit de dire que, depuis François I*' jus-
qu'à mis jours, c'est-à-dire sous sept règnes différents, tous ces maux et d'autres encore
ont désolé cerovaumeavec une fureurplus ou moins grande. Voilà, dis-je»unfailhisloriquo
que Ton peut charj^er de divers incidents, mais que l'on ne peut contester substantielle-
nii'iit et révoquer en doute, et c'esl ce point capital qu'il faut toujours envisager en celte
affaire. Or, en partant du fait notoire, il m*est jieu important de savoir si tous les torts at-
(41) 1/abbé Faocbel, ne h Dôme, dans le Nivernais, le 92 septembre I7il, entra dans la communauté
ncs oréUeê de Saint-Rocb, à Paris : il fut interdit par son arcbevéi|ue, ce qui ne l>mpècba pas de devenir
iiréuicatcur ordinaire du roi, vicaire général et cban^ne de Bourges, et il donna dans les idées et même
Ir» excès révolutionnaires. On le vit, le li juillet I78!l, s'avancer trois fois à la léte des assaillants, don-
uanl des ordres ei laisaat des discours. Il devint évéque du Calvados. Le vendredi-saint, on le vil déposer
sur le bureau de bi Convention sa cab)Ue, sa croix pectorale, et il entraîna plusieurs de ses confrères
qui sanctionnèrent ainsi le décret qui supprimait les litres coclésiasliqucs» Les excès de la révolution le
ramenèrent à de meilleurs seutimenis. Il corobaUit Marai el Robespierre ei défendit Louis XVI. 11 vou
l4>uiours |H>ur le part du bien. 11 lut condamne > ndort, fai AQiltoUiié le 51 novembre 1793, après .avoir»
sur Ici avb du pieux M. Eucry, confcs^ié ses pcclics et oblcnu b grâce de la réconciliation.
(Felleb, v. f'aacAet.)
l?rrRODUCTiON, 91
tribaés ans haguenocs Aireni uniqueroeiii de leur côlé. Il est hors de aonte que «es catho-
liques auront aussi les leurs, et je leur en connais plus d'un, dans Texcès de leurs repré*
cailles. Il ne s*agi( fias môme de voir si le conseil des rois a toujours bien ?u et sagement
opéré dans ces jours de confusion; si la sanglante expédition de Charles IX» par
directe ou seulement Foccasion habitoelie et toujours renaissante de ces différents
désordres ; toujours est-il ?rai de dire qu'ils n*aaraicnt jamais eu lieu sans Thérésie,
|iour faire comprendre combien il importait à la sûreté de Tfitat Qu'elle fût éteinte |>our
toujours. Cependant on fait grand bruit, on crie è la tyrannie et 1 on demande si les rois
ont droit de commander aux consciences et d'employer la force pour le laîl de la religion.
Comme c'est de la |>art des huguenots que viennent ces clameurs, on pourrait les renvoyer
aux chefs de la réforme. Luther pose pour principe qu'il faut exterminer et jeter à la mer
ceux qui ne sont |ias de son avis, è commencer par le Pape et les souverains qui le protè-
gent, et Calvin pense è cet égard comme Luther. Mais sans ilonner au prince des droits
qui oe lui sont pas dus, nous lui laissons ceux qu*on ne saurait lui contester; et nous di-
sons qu'il peut, qu'il doit même, comme père de son i^euple, s'opposer à ce qu'on le cor-
rompre par l'erreur; qu'il peut, qu'il doit même prêter son épée i la religion, non pas
|ioar la propager, ce on fut jamais l'esprit du christianisme ; mais pour châtier et pour ré-
primander ceux qui entreprennent de la détruire. Nous disons enGn aue, s'il na pas le
droit de commander à la conscience, il a celui de pourvoir h la sûreté des Ëtats et d'en-
chaîner le fanatisme qui y jette le désordre et la confusion. Que les huguenots com^iarent,
s'ils le veulent, la conduite modérée que Ton a tenue à leur égard, h la cruauté des pre-
miers persécuteurs de la religion, j'admets la comparaison, tout injuste qu'elle est, et je dis
que les césars eussent été fondés à proscrire le cliristianisnie , s'il eût porté ceux qui
le professaient k jeter le trouble dans l'empire. Mais les chrétiens payaient fidèlement
leurs charges à l'État et servaient fidèlement dans les années ; on les tenait éloignés des
charges publiques, on les emprisonnait, on mettait h mort des légions entières ; ils ne ré-
sistaient'point, ils n'appelaient point les ennemis de l'Etat, ils ne croyaient |ioiut qu'il
faiiait égorger tes empereurs et tes jeter à la mer. Cependant ils avaient pour eux la justice
et la vérité. Leur invincible patience annonçait la bonté de leur cause, comme les révoltes
et fesprit sanguinaire des huguenots annoncent l'injustice de la leur. Il est vrai qu'ils ont
exercé moins de désordres éclatants sousce règne que sous les précédents; mais c'est moins
la volonté de remuerqui leur manquait que lapuissance. Encore se sont-ils montrés coupables
d'une infinité d'infractions aux ordonnances dont quelques-unes ont été dissimulées et les
autres punies par la suppressiondequehjuesprîviléges. Malgré leurs protestations magnifi-
Îuesde fidélité, et leur soumission , la plus parfaite en apparence è l'autorité, le même esprit
ictieuxetinquielse manifestait toujours et se trahissait quelquefois. Dans le temps que l'oa
faisait des offres de service au roi elles réalisait même, on apprenait par des avis cer-
tains <]u'ils remuaient sourdement dans les provinces éloignées, et qu'ils entretenaient des
intelligences secrètes avec las ennemis du dehors. Nous avons en main les actes authen-
tiques des synodes clandestins dans lesquels ils arrêtaient de se remettre entre les mains
de Cromwel, dans le temps où on pensait le moins à les inquiéter, et les preuves de leurs
liaisons criminelles avec le prince d'Orange subsistent également. L'animosilé entre les
catholiques et les huguenots était toujours la même. Les plus sages règlements ne pou-
vaient pacifier et allier ces deux partis, dont l'un avait toujours quelque motif pour sus
l»ecter la bonne foi de l'autre. On n'entendait parler dans le conseil que de démêlés parti-
culiers. Les catholiques ne voulaient point admettre les huguenots aux assemblées de pa-
roissesi ceux-ci ne voulaient point participer aux charges de la fabrique et de la com-
munauté; on se disputait les fondations de charité et les cimetières, on s'aigrissait, on
s'insultait réciproquement. Les huguenots qui n'avaient pas de temple affectaient dans le
désoeovremenCdes jours de fête de troubler l'office divin par des attroupements autour
des églises et par des chants profanes. Les catholiques indignés sortaient quelquefois du
liea saint pour donner la chasse à ces perturbateurs, et quand les huguenots faisaient
leurs précnes, ils ne manquaient guère d'user de représailles.... Quoique le roi sût assez
que les huguenots n'avaient pour titres primordiaux de leurs privilèges que l'injustice et
la violence, quoique les nouvelles contraventions aux ordonnances lui parussent une rai-
son suffisante pour les priver de leur existence légale qu'ils avaient envahie en France les
armes à la main, Sa Majesté voulut encore consulter avant de prendre un parti; elle eut
des conférences à ce sujet avec les personnes les plus instruites et les mieux intention-
uées du royaume; et dans un conseil de conscience où furent admis deux théologiens et
deuxiarisconsuites, il lut décidé deux choses : premièrement, que le roi pouvait révo-
quer redit de Nantes dont les huguenots se servaient comme d'un bouclier sacré; la se*
conde» que, si Sa Majesté le |H>uvait, elle le devait è la religion et au bien de ses peuples.
Le roi, de plus en plus confirmé par cette réponse, laissa mûrir son projet pendant près
d'un an encore, employant ce temps i concerter les moyens les plus doux pour son exé-
cution. Lorsque Sa Majesté proposa dans le conseil de prendre une résolution dans cçtte
affaire Muuseigneuri d'après uu mémoire anonyme qui lui avait été adressé la veille.
98 INTIiODUCTIOiN. 99
représenta f|u il y avait apparence que les huguenots s'attendaient k ce qui se préparait;
qu*il y aurait peut-être à craindre qu'ils prissent les armes, comptant sur la protection des
(irincesde leur religion» et que, supposant qu'ils n'osassent le faire, un grand nombre
sortirait du royaume, ce nui nuirait au commerce, à Tagriculture, et même affaiblirait
l*Elat. Le roi répondit qu il avait tout prévu depuis longtemps et pourvu h tout, que rien
au monde ne lui serait plus douloureux que de répandre une p;out(e du Siing de ses sujets;
mais qu*il avait des armées et de bons généraux qu^il emploierait dans la nécessité cod«
tre les rebelles qui voudraient eux-mêmes leur perte. Quant à la raison d'intérêt, il la
jugea peu digne de considération, comparée h une opération qui rendrait à la religioa
sa splendeur, è l'Etat sa tranquillité, à l'autorité tous ses droits.
« Il fui conclu , d'un sentiment unanime, pour la suppression de Pédit de Nantes. Le
roi, gui voulait touiours traiter en pasteur et en père ses sujets les moinsatTectionnés, ne
négligeait aucun (les moyens qui pouvaient les gagner en les instruisant. On accorda
des pensions, on distribua des aumônes, on établit des missions, on répandit partout des
livres qui contenaient des instructions pour les simples, les ignorants et les savants. Le suc-
cès répondit è la sagesse des moyens; et, quoiqu'il semble d'après les déclamations em-
portées de quelques huguenots, ministres, que le roi ait arme la moitié de ses sujets
pour égorger l'autre, la vérité est que tout se passa au gré de Sa Majesté , sans effusion
de sang et sans désordre. Partout les temples furent démolis et purifiés; le plus grand
nombre tlt abjuration, les autres s y préparèrent en assistant aux prières et aux iustruc*
tions de l'Kglise. Tous envoyèrent leurs enfants aux écoles catholiques. Les plus séditieui
étourdis par ce coup d'autorité, et voyant bien qu'on était en force pour les châtier s'ils
tentaient la rébellion, se montraient les plus traitables. Ceux des Paris, qui n'avaient plus
Claude pour les ameuter, firent leur soumission. Les plus entêtés sortirent du royau-
me, et avec eux toute semence de trouble. L'Europe entière fdft dans l'étonnemenl de la
fr'icililé Gtde la promptitude avec laquelle le roi avait anéanti par un seul édit une iiérésiu
qui avait provoqué les armes de six rois ses prédécesseurs et les avaient forcés do composer
avec elle. On a exagéré inflniment le nombredes huguenots qui sortirent du royaume à cette
occasion, et cela devait être ainsi ; comme les intéressés sont les seuls qui crient et parlent, ils
aflirment ce qu'ils veulent. Un ministre qui voyait son troupeau dispersé disait qu'il avait
passé à Tennemi, et un chef de manufacture qui avait perdu cieux ouvriers, faisait son calcul
comme si tous les fabricants du royaume avaient fait la même perte que lui. Dix ou-
vriers sortant d'une ville où ils avaient leurs connaissances et leurs amis, faisaient croire
f»ar le bruit de leur fuite que toute la ville allait manquer de bras pour tous ses ateliers.
Ce qu'il y a de plus surprenant, c*est que dels maîtres de requêtes, dans les instructions
i]u*ils m'adressèrent sur ces généralités, acceptèrent ces bruits populaires et annoncèreot
(Combien ils étaient peu instruits de ce qui devait le plus les occuper. Aussi, leurs rap-
ports se trouvèrent-ils contredits par d'autres et démontrés faux par la vérification faite
par d'autres en plusieurs endroits. Quant au nombre des huguenots qui sortirent à cette
4Spoqué du royaume, porté suivant lescalculs les plus exagérésà 67,732 personnes, il ne de-
vait pas se trouver parmi ce nombre, qui contenait tous les âges et tous les sexes, assez
^*hO[nmes utiles pour laisser un grand vide dans les villes et les campagnes et les ate-
liers, et influer sur le royaume entier. Il est certain, d'ailleurs, que ce vide ne fut jamais
plus sensible qu'au moment où il se tit. On ne s'en aperçut point alors, et l'on s'en plaint
Aujourd'hui, il faut donc en chercher une autre cause. Elle existe en effet, et si on veut
la savoir, c'est la guerre. Quant à la retraite des huguenots, elle causa moins de pertes
qu'une année de guerre civile seule. Il est bien étonnant que les personnes se laissent
égarer par les raisons les plus frivoles, au point de douter s'il y aurait (dus d'avantages
à rétablir les choses sur Tancien pied, et par conséquent si Ton n*a pas eu tort de faire
ce crue l'on a fait; mais dans la supposition bien fausse, assurément, que Von ait eu toit
de faire ce que l'on fil, je maintiens que l'on aurait bien plus grand tort aujourd'hui de U
défaire : ce serait se ruiner à démolir une forteresse parce qu'on se serait ruiné à l'élever.
Il y a des torts dont il faut savoir profiter, des torts qui ne sauraient se réparer que par
des torts plus grands encore, et cette opération, si elle en était une, serait de ce genre-
«Rappeler les huguenots, neserait-ce pas leur dire: Vous nous êtes nécessaires, nous vous
avons fait une injustice, nous vous faisons des excuses? Quel orgueil une telle démarciie
n*inspirerait-elle pas à de tels sujets? Ils se croiraient plus en droit que jamais de compo-
ser avec leur souverain et plus eu état de lui faire la loi? Rappeler les huguenots, n^
serait-ce pas rappeler les amis des ennemis de la France? et ceux qui entretenaient des
correspondances avec ces ennemis dans les temps où on les laissait tranquilles, nous
seraient-ils plus fidèles, et moins dévoués h nos ennemis, actuellement qu'ils auraient
sous leurs yeux tes auteurs de leur disgrAce et qu'ils se rappelleraient ceux qui les oui
accueillis dans leurs malheurs. Rappeler les huguenots, ce serait, dans une affaire qui dut
cule, mettre l'Etat dans le plus grand danger.
c Je ne parle pas encore des intérêts de la religion ; car ne serait-ce pas atlriouer à Thé*
résie le sceati de la perpétuité en France ; ne serait«ce pas exposer tous ces nouveaux
91 INTRODUCTION.
GonTertis aui railleries, aux persécutions el aux dangers perpéluelsde la rechoie?Ne serait-
ce pas exfioser la r<*ligion k se trouver |Mirmi nous, avant un demi-sièclet dans Tétat où
ehe setrouve chez les peuples qui nous avoisineot. Je sais que certains politiques s'ima-
ginent avoir fait une b«;lie découverte, et trouvé un remède à tous les maux, dans un con-
cordat que feraient réciproquement les princes catholiques et les huguenots, de laisser
en repos les sujets des deux reiiKions dans leurs Elats. D*abord la partie ne serait pas égale,
puisqu'on mettrait la religion véritable de niveau et en parallèle avec Thérésie. Qu^ la
lionne heure les luthériens, les zwingliens, les calvinistes et autres novateurs passent
entre eux ce concordat; nouveauté pour nouveauté, erreur pour erreur, il n'y aurait de
lurlie essentiellement lésée en ce pacte, au lieu que les catholiques ne pourraient le
faire sans un désavantage évident : ce serait comme si, pour arranger deux frères qui
seraient eu différend sur leur légitime, ou voulait obliger celui qui a le droit d'aînesse à
iiartager par égale portion avec son cadet, lequel encore a la tache de bÂlanlise. En second
lien, e*est une vérité bien incontestable, qu un prince chrétien puisse permettre que te
mal se lasse dans ses États pour obtenir que le bien se Casse dans des États étrangers, et
qu*il paisse dire : Souffrez, seigneur, que Dieu soit honoré chez vous, et je soulfrirai
qu*il soit blasphémé chez moi. En admettant qu'il le paisse, ce qu'assurément je ne crois
|ias» personne ne soutiendra qu'il le doive. En outre, quand tous les souverains convien-
draient de supporter chez eux les sujets des deux religions, reste à savoir s'ils voudraient
j rester et s*il serait sage de les j obliger. Il n'est pas question de savoir ici comment
ces denx religions peuvent compatir en d'autres pajs ; l'expérience la plus longue et la plus
funeste prouve qu'elles étaient incompatibles dans ce royaume, et c'est, eccc»re un coup,
le point auquel il faut s'en tenir etqu*il ne faut jamais perdre de vue. Catherine deUédicÎK
avait pieusement prétendu, en suivant l'idée d'un concordai, ménager et contenir les deux
partis : que résulta-t-il de sa politique? la plus grande confusion qui conduisit à la scène
sanglante de la Saint-Barthelémj, qu'elle crut nécessaire pour se débarraser une bonne
fois des huguenots qu'elle n'avait rendus que plus audacieux et plus factieux en les
flattant. Mais ce qui vient de se passer dans les Cévennes ne sufDt- il pas pour
Uire loucher au doigt la sagesse de l'Oftération du roi et la nécessité de la maintenir?
Ost par les succès inouïes et les horribles brigandages que les huguenots viennent
d'exercer dans le Languedoc, qu'il faut juger des autres maux qu'ils eussent pu nous
laire pendant la guerre actuelle , s'ils se fassent trouvés au point de puissance où ils
étaient il j a vingtrcinq ans.
« Et au moment oùj écris ceci,.et où par une modération feintele parti semble désavouer
les horreurs auxquelles se sont portés les camisards, des papiers découverts nous appren-
nent que les liaisons avec les Anglais subsistent toujours. » (Voyez Vie du Dauphin^ pèrt
4e Louis XF, tome II, page 98 et suivantes.)
Ajoutons h ceUe si juste appréciation des personnes et des choses que Bayle, qui no
nent être suspect en cette matière, Bayie a soutenu que les calvinistes eux-mêmes ont forcé
le roi à révoquer l'édit de Nantes; qu'en cela il n'a fait que suivre tout au plus Ie5 Etals
de Hollande qui n*ont tenu aucun compte des traités qu'ils avaient faits avec les catholi-
ques. Il a prouvé que toutes les lois des princes protestants ont été plus sévères h Tégard
des catholiques que ceux de France envers les calvinistes. Il rappelle le souvenir des
émissaires que les huguenots envoyèrent à Cromwel en 1660, des offres qulls lui fl-
rent, des résolutions sévères au'ils prirent dans leurs synodes de la basse Guyenne. Il
se moque des lamentations qui Is font sur la persécntion qu'ils endurent, et il déclare
3 ne leur conduite justifie pleinement la conduite tenue contre eux en France. {OEuvres
€ Baylt^ tome II, page 59fc.)
Si ces réOexions avaient besoin d'être appuyées par des faits, nous dirions que si les
Ïiroiestants ont été rappelés en France, ils n'y sont arrivés que tout juste un an avant
e déirônement de Louis XVI et le renversement de la monarchie, maux auxquels ils ont
puissamment contribué. Que les déclamaleurs acharnés à la mémoire de Louis XIT nous
disent %i les souverains protestanls schismatiques grecs, ou autres séparés de l'Eglise
catholique, accordent à leurs fidèles enfants les privilèges qu'ils réclament si hautement
en France pour tous les dissidents. Qu'ils nous disent, eu outre, si la présence des vrais
catholiques, partout où ils existent, se révèle par des scèhesde désordre, d'émeutes, ou au-
tres contraires aux lois de la charité et aux préceptes des pays qu'ils habitent. Qu'ils
nous disent s'ils ne sont pas les plus équitables, les plus justes, les plus soumis aux
chefs sous lesauels ils ont k vivre. Ajoutons en finissant que ceux qui crient contre la
révocation de ledit de Nantes se fout les apologistes enthousiastes des Henri TIN, des
Elisabeth d'Angleterre, de tous les pereécnteurs des catholiques, à quelque poste ({u'ils
paissentêtre, et pour cela qu'ils maltraitaient des hommes attachés à la seule véritable
Eglise. Voilà leur justice, leur impartialité.
Nous pensons devoir mettre sous les yeux du lecteur ce passage de Voltaire : m Le
calvinisme devait nécessairement enfanter des guerres civiles et ébranler les fondements
des Etats. Les réformateurs du xv* siècle ayant déchiré tous les liens par lesquels
relise romaine tenait tous les hommes, ayant traité d'idolâtrie ce qu'elle avait de plus
sacré, ayant ouvert les portes de ses cloîtres et remis ses trésors dans les mains des séct!^
tiers, il (allait qu*ua des deux postes périt par l'autre. Il n'y a point de pays en effet où
iNTflOnUCTION. • m
la religion dcLulherctCalvinait paru sansfairecoulerIosang.»(5ie<;/ede£ottMZ/F,chap. 33.)
Nous avons, dans le cours de co paragraphe, placé sous les yeux du lecteur des juge-
ments bien opposés sur le régime réglementaire des corporations et le système de 'a libre
concurrence. Résumons-les en peu de mots.
Le ministre Turgot foudroie les corporations de tous sesanatbèmes, et croit honorer son
nom et servir TEtal en proposant leur destruction ; l'avocat Séguier les défend en les pro>
clamant la sauvegarde la plus sûre des transactions commerciales et regarde le système
de la concurrence comme dangereux et capable de ruiner toute espèce de négoce. Le
jurisconsulte Merlin et le Hollandais Jean de Witt jugent tout autrement, et déclarent que
le monopole assuré de la corporation rend Partisan paresseux, tandis que Taiguillon de la
concurrence le tient constamment en baleine. Louis XVI et son ministre, après une
longue énumération des vices et des abus, des usurpations des anciens corps de métiers
les suppriment.
Deux ans è peine s'écoulent : Necker succède à Turgot, et par la même loi, on les réta-
blit. Ce qui, peu de temps auparavant, avait été jugé condamnable et digne de mort est
de nouveau absous et rappelé à la vie. Dans cet intervalle plusieurs chambres de com-
merce avaient rédigé de longs mémoires dans lesquels elles peignaient, sous tes plus
sombres couleurs, le commerce ruiné, Tindustrie discréditée, la confiance perdi^e, la
fraude enrichie et couronnée sous le régime destructeur d'une liberté sans frein ni loi.
Que conclure en présence d'opinions si diverses, émanées d'hommes si élevés, exercés
pour la plupart dans le maniement des affaires? De quel côté est la vérité? Doit-on con-
damner sans restriction le régime tombé des corporations? ou bien faut-il reconnaître
qu'il contenait à la fois des germes salutaires de vie et des principes do désastreuse lan-
gueur ? Hérissé de prescriptions sévères, et par cela seul suspect à la génération présente,
ne vous ofTre-t-il pas néanmoins de sages règlements, utilement applicables encore de
nos jours? D'un autre côté, doit-on louer sans limite le système qui lui a succédé 7 Une
concurrence indéfinie, une liberté absolue, une exemption complète de lois et de règle-
ments sont-elles dans le commerce les véritables degrés sur lesquels peut s'élever la
prospérité individuelle et nationale? En un mot l'ancien régime vaut-il mieux que le nou-
veau? Grave question sur laquelle il est extrêmement difficile de prononcer. Jetons un
coup d'œil su)* la libre concurrence et voyons :
Le régime dos corporations a vécu sept ou huit siècles, celui de la concurrence compie
h peine soixante ans (1792 — 1863]| d'existence, et déjà ils ont tous deux excité des plaintes
presque aussi vives, des réclamations presque aussi nombreuses. En 1T76, qui ne se plai-
gnait de la tyrannie de la législation industrielle? En 1853, qui ne sa plaint des résultats
de la libre concurrence? Quel artisan, quel marchand n'en redoute pas les funestes effets.
Autrefois vingt artisans existaient dans une ville, nul autre ne pouvait sy établir, car
l'esprit des corporations pouvait se résumer ainsi : « Nul ne pourra travaiHer hors nous et
nos amis : il est défendu a ceux que nous n'avons pas adoptés d'exercer leur industrie. Vous
avez du talent,du savoir, n'importe; vous n'êtes pas reçu maître: vous ne travaillerez pas. »
Aujourd'hui, au lieu de vingt artisans de même métier dans une ville, il y en a trente,
quarante : et quoique ce nombre soit disproportionné avec les besoins de ce métier, il peut
a en étcblir encore autant, en nombre illimité, sans autorisation ni examen. Les ancien»
du métier jettent les hauts cris: ils ne peuvent plus vivre. Chaque nouveau maître qui
ouvre un atelier leur enlève une portion de leur gnin, déjà si restreint. Voilà qu'ils vont
être réduits à la plus aOreuse misère. N'importe, ce nouvel antagoniste a droit de s'établir.
et il s'établit, dût-il bientôt lui-même mourir de faim. Ajoutez qu'il a également la faculté
de travailler sans relâche ni mesure, et de jour et de nuit, fêtes et dimanches. La qualité,
la solidité, la perfection des ouvrages lui importent peu : aucune surveillance ne l'arrête.
Quelle étrange situation 1 Ainsi, lois outrées sous le régime des corporations, licence sous
celui de la concurrence: voilà les deux traits caraclérisli({ues. OCkesi le remède? Comment
résoudra-t-on ce problème si plein d'inquiétudes, d'angoisses et d'orages ? Nous en laissons
la décision aux habiles. Nous leur avons présenté les pièces historiques de ce grand
procès. A eux de juger Iki).
O hommes I si Dieu n est pas avec vous, que pouvez-vous jamais bfttir de solide et de
durable ? C'est en vain que vous formez des plans magnifiques, que vous élaborez des pro-
jets merveilleux pour élever ou défendre votre édifice social. Si Dieu n'édifie pas avec
vous, l'édifice ne tiendra pas ferme : NisiDominus wdificaveril domum^invanumlaboraverunt
qui adificant eam {Pial. CXXVI, 1.) C'est en vain que vous faites une garde vigilante
autour des murs de votre ville, c'est-à-dire autour de ces institutions qui vous paraissent
les remparts de votre société : si Dieu ne veille pas «rae tous sur eues, m seolfeelles
sont inutiles: Ni$i Dominus ciniodîmi eimialemf fhuÊra vigilat qui euBtodit eam»
ilbid.,2.)
Si vous compter sur v09 senfes forces, un jour elles défailleront ; et à travers Teffroyable
tanmite de îe bataille, comme autrefois le pontife Héli (/ Reg, iv, 17), décrépit et languis-
MBt fima entendrez ce cri fatal : Arca capta est : L'arche est prise ' la société s'écroule,
les institutions succombent, tout est en proie.
Et nunc intettigitCf erudimini qui nidicalis terram. [Psal. n, 10.)
(45) Ôum-LAcaoïx, /oc. cit., ptig. 409.
101
INTRODUCTION.
lot
PIÈCES COMPLEMENTAIRES.
RÉCEPTION BURLESQUE DTN MÉDECIN.
Nous pensons que, pour égayer le lecleor, on peut citerje passage suivant extrait de la
fameuse et peut-^tre trop fameuse fable du Malade imaginaire dont la représentation coûta
la vie au premier de nos comiques» le célèbre Poquelin de Molière qui ne manque pas
d*uD certain sel qu'on retrouve toujours avec plaisir: nous prenons ce morceau parce qu'il
ne blesse plus personne, pas même les membres des sociétés qui sont rois en scène,
parce qu'ils ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient alors.
Plusieurs tapissiers viennent préparer le plan et apporter des bancs en cadence. Ensuite
de quoi, tonte rassemblée composée de huit porle-seringues, six apothicaires, vingt-deux
docteurs et celui qui se fait recevoir médecin, huit chirurgiens dansant et deux chantant
entrent et nrennent place, chacun son rang et sa dignité.
Des gardes du métier, vieux sénateurs de la pharmaceutique, deux docteurs et deux
licenciés en médecine, revêtus de leurs insignes, portant avec un front ridé la gravité ma-
gistrale la plus caractérisée, interrogeaient l'asiiirant sur les propriétés bienfaisantes et
vénéneuses des plantes, sur les qualités vivifiantes ou délétères des drogues, sur les pré-
fiarations médicinales. La science paraissait-elle suffisante? les juges le déclaraient digne
denlrer dans le corps des apothicaires en payant toutefois 110 sous tournois au loi.
Pour le médecin, voici la forme de réception que nous donne Molière :
LE raÉsiDEXT jtremani la parole^ debami.
SavanUssiini doctoret,
Medicifiae professores.
Qui bic assemblai! esU);
£l vos, alleri nessiores,
Sentemiaram lacaliatis
Fiddes execulores,
Cbinifgiani ei apocbicarii,
Alque loia compania aussi,
saios, bonor et argenlum,
Alqae booum appetilum.
Non passum, docti confreri.
En moi satis admirari,
Qealis bona invenlîo
Ealnedîci professio,
Quan bdia cbosa escet benc trovata
Medidiia illa benedicla,
Qos, nomine sue solo,
Surprenanti miraculo.
Depuis si loago tempore
Facii a gogo vivere
Tant de gens omni génère.
Ver toum terram vidennis
Grandam vogam vbî sumos;
El quam graades ei p^lt
Sant de imbis inCstuali.
Toces miiBdus, carrens ad noslros icmedjos,
Nos regardât sicut deos.
Et nosiris ordonaanciis
et reges soumissos videlis.
Ces! pour que nvoc oanvocaii eslîs.
Et credo qood trovabitîs
Dignam maleriaiii medici
In bonûoe savanti que voici
Lequel in cbosis omoibus
Donc ad lnlerro|(aiidum,
Et à fond examinanduni
Vestris isapacilaiibus.
SiBilû
rames Docroa.
dat dominos pncscs.
Et tant! docti doctores.
Et assistantes Illustres,
Très savant! bacheliero,
Quem aestimo et boiioro.
Demanda lio causam et ralionem quare
Opium facit dormire.
EAClIELlEai'S.
Ilîbi a docto doclore
Demandatur causam et ralionem qoare
Opium Tacit dormire,
A quoi respondeo.
Quia est in eo
\înus dormitiva,
Cujus est nalura
Corpus assoopire.
cnoacs.
Bene, benc, bene, respondere !
Dignus est intrare
In nostro docto eorpore.
Bene, bene respondere !
SECCSiaCS DOCTOfc.
ermissjone domini prxsidis»
DoGlissimae facultaUs,
El totius bis nostris actis
Companiae assistantis,
Uemandabo libi,
Doctissime bacbelierr,
Quae sont remédia
Qiiae in maladia
Dite bydropisia
Conveiiit faoere.
BACBCLlEaOS.
Clysterium donare,
Posiea seignare,
Enàuila pui^are.
■oavs.
Bene, ncne respondere I
Di{^us, dignus est inlrare
lu uoilro docio eorpore.
Ql'lXTCS nOCTOR.
liais si la maladia
lo:;
IflTRODUCTiON.
4iH
Opiiitalria
N(»ti vil II se gnri**o,
Uiiid illi facci'c?
DACIIEI.IKRrS.
Clysloriiim itonnro,
Pôsloa soigna IX*,
Eiisuiia purgnre.
Rcsoignare, repurgai-c, cl rcclyslorisarc.
CUORUS.
Dinic, clc.
Juras gardare slaliila
Per raciillaleni prxscripU)»
In noslt'O dodo corporu 1
B.\CI1E1.IERU6.
Juro.
PRiESES.
De non jamais le servira
De reinediis aucunis
Qiiam de ceux seulenienl dociâî sodclatis,
Maladiis dûl-il crevarc
£1 nioi'i do SUD malo.
BACH ELER lus.
Juro.
PRXSBS.
Ego, eum Isio itonelo
Yi^ncrahili ot ooclo«
IVotio libi et coiiredo
Virlulem el puîssaiiciam
Medicandi,
Purgandi,
Seignandi,
Perçandî,
El occidendi
Impune per tolani icrram,
{Totti !es*chirurgieH$ et les apothieatres viennent In
faire ia révérence en cadence.)
BACHCLERIUS.
Grandes doclores doclrinae,
De la Rhubarbe et du séné,
Ce serait sans doute à moi cliosa foDat
Inepta el ridicula,
Si Tallaibam m*engagearc
Vobis louaiigeas donare,
El enireprainabam ajoutare
Des Inmieras au soleilOt
El des éioHas au cîelo,
Des oudas à roeeano.
Des rosas an prinlano.
Agreale qu^avec uno nido
Pro loio reroercimenlo
Rendam graliam corpori Uni doclo.
Vobis, vobis debeo
Bien pins qu'à naiurae et qu'à pairt meo.
II.
(Voir le I Y de FIntrodoctio!!, dans lequel il est question des rues portant ie nom des métiers qui» y
esci-çaiciii.
Comme il ne nous était pas possible de «Jonnor un aperçu de ces dénominetions pour
toutes les villes, nous avons choisi la ville de Paris. C*est pour montrer eoniMen , au
moyen Age, étaient nombreux les noms des métiers appliqués aui rues <^ù ils s'exerçaient,
que nous rej)roduisons ici un poëme iout iinqulier^ et dans lequei sont catai<içuées les
rues de Pans, au xiii' siècle. Celle pièce, unique dans son genre dît J. B. de Saint-
Victor, a été mise au jour pour la {première fois, par le savant abbé iacques Lebeuf,
Tauteur de plus de cent trailéis en ouvrages sur Thistoire de France (&6}.
Cl commence le Dit des Rues de Paris, par Guillot.
Maint dit a Tait de Rt is, de Conte
Gnillot de Paris en son conte.
Les rues de Paris, brféméut
 mis en rime, oyez comment.
[L*auteur comioence par le quartier quon appelai! d'Oulre*pe4ît*PoDl# aiyourd*hui
Université.]
La rue de La Hachette à Paris
Première, dont pas n*a nicspris
Assez lost trouva Sacalîe
Et la petite Bouderie
Et la grande Bouderie après,
El lléiondale tout en près.
En la rue Pavée aie
Où a mainl visage hslë;
La rue à Tabbé Saint- Denis,
Siel assez près de Saint-Denis,
De la granl rue Saint -Gennniii
Des Prez, si fait rue Cairvain,
Et puis la rue Saint Âiidri,
Dehors mou chemtu s*esleiidi
Jusques eu la rue Poapée^
«
(46) Victor, Tableau de Paris, t. P% 1'* partie, p. 451.
(47) Demeure une faiseuse de couverture.
(48) |}n peu au-dessus.
(49) Il y demeure des dames.
A donc si ma voie adrécée
En la rue de la Barre vins
Et en la rue à Poitevins,
fin la rue de la Serpent,
De ce de rien ne me repent;
Et en la rue de la Piatrière,
La maint une Dame Loudière (47)
Qui maint Ghapel a fait de feuille*
Par la rue de llaulefeuiile
Ving en la rue de Ghamp-Peiit,
Et au-dessus est un petit (46>y
La rue du Paon vrainieot :
Je descendi tout bellemefit
Droit à la rue des CordèUs •
Dame i a (49) te descori 4'ellek
fas
Ne Toadroieifoir nUlleiiient.
Je iD^en allai uwi simpleaieiit
DllMeeqses (50) an Pabls des Tksnnes^
Oà Q a oeliers ei cStemea
Ka cette rue a mainte court.
La rue aux hoirs de BaroonrL
La r«e lierre Sanrazln
Oà ren essaie maint roncin
fShaKim an, eomouoc on le bape (SI),
mnùwctunL
Contre val (52) rue de la Harpn^
Ving en la rue Saint-Sevrin^,
Et tant fis qu*aa carrefonr vmg ;
La erant me trouvai briément ; .
De la entrai premièrement
TrouTai la rue as Ecrivmm ;
De cheminer ne fus pas vains (55)
En b petite meleite
S. Sevrin ; mainte meschinette (54
(II j a en cet endroit beaucoup de Tefs ooiis. Le bou abbé Lebeuf doDoe^ pour raison de
cette omission, que ces vers contiennent des descriptions de lieus qui étaient tolérés
alorst et Iqui n'étaient pas autre chose que des maisons de prostitution. 'Vide DuLàDRB,
HisL de P.f L h |Nimîm.)
En la rue Erambeorc de Brie
Alai, et en la rue o F«ta;
De cheminer ne fus pas vain.
Une femme vi battre lin
Par la rue Saint-Mathelin.
En reneloistre^m^en retourné
Saim-Benolt le hes&oumé (55)
En la rue as hoirs de Sabonnes
A deux portes beHes et boniieB.
La rue a Tabbé de Cligny,
Et la rue au seigneur dlgâf ,
Sont prés de la riie o CorM;
Desns sîet la me o Ponol
T la rue II Coréiên après
Qmi des laeopina sîet bien près :
Encontre (56) est rue fftaiat-^Eslienne;
Que Diex en sa grâce mms tiegne
Que de s^amour ayons manlel (57).
Lors descendis en Fresmantel
EnlaruederOseroû:
Me aai comment je desvoneroie (58^
Ce camqKes taU jour (59) ne|voiié
fie à Pasques ne à Noué (60).
En U rue de rOspiiai
Ving; une femme i d'espitàl
Une autre femme folement
Ue sa parole mcHilt vilement (61).
La rue de b ChaveUrie
Trouvai ; n'alai pas cbiés Marie
En la rue Saint-Syphorien
Où maignent H Logiptien (02)
En près est la me du Moine
Et la rue au duc de Bourgoi^
Et la me. des Amandiers |Nes
Siet en une autre rue eiprès
Qui a nom rue de ftavoie.
Guillot de Paris tint sa voie
Oroit en b me Saint- Ylaire
On une dame débonnaire
Maint (65) coir appelé Gîetedas ;
Encontre est la me Judas,
Puis b me du Petit-Four^
Qu'on appelé le Petilr-Fonr
Saint-Tlaire, et puis clos Boraiau,
Où Ton a noslî maint bmliau (64)
<50) DcUl
(51) De quelque façon qu*on le prenne.
(52) En descendant.
(53) Je ne marchai pas en vain.
I
54) Plusieurs filles de joie.
'55; Le mal tourné.
(56) Yis-à-vis.
(57)
Que de son amour nous soyons protégés.
(58) Je désavouerai.
(59) Que oncques, jamais.
leO) Noét.
(61 j U y vit une querelle de femmes.
(62) Demeurent les Egyptiens ou diseurs de bonne
aventure.
Diction N. oss Confbébies j^t Coapoa.
Et puis la me do Noyer.
(65).
En près est la me à FiastrUrs^
Et parmi (66) la me as Englais,
Ving à grande feste et à grand glais (67).
La me as Lai/aïutièreê tost
Trouvai ; prés d'iluec (68) assez tost
La me qui eu belle et gmal.
Sainte Geneviève la grant.
Et la petite ruelette
De quoi Fun des bouts ehîeo sur Fétre (09)
Et Tantre bost si se rapporte
Droit à la me de la Porte.
De Saint-Marcel ; par Saint-Copin
Encontre est la rue Clopin,
Et puis la ruaTraversame»
Qui siet en haut bien loin de Saîane.
Enprès est la rue des Murs ;
De cheminer ne fut pas mus (70)«
Jnsqn^à la me Saint- Tictor
Ne trouvai ne porc, ne butor (71)
Mes femmes qui antre conseille (72) *
Puis truis (73) la me de Verseille
Et pois la me du Bon-Puits ;
La maint la femme a i Chapuis (74)
Qui de maint homme a lait ses glais (75).
La rue Alexandre TAnglais
Et la rue Paveegoire :
La bui-je du bon vin de Beire.
En la rue Saint-Nicolas
Du Cbardonnai ne fus pas las :
En la rue de Bièvre vins
Itlueques i petit m*assis.
D'iluec (76) en la me Perdue :
Ma voie ne fut pas perdue :
Je m*en revins droit en la Place-
Maubert, et bien trouvai la trace
D*i!uec en la rue à Trois- Portes.
Dont Tune le chemm rapporte
Droit à la me Gabnde,
Où il n*a ne forest, ue lande.
Et Tautre en la me d*Arras,
Où se nourrissent maint grant ras.
Enprès est rue de VEcoie^
La demeure dame Nicole;
S3) Demeure.
U) Fagot.
55) Même observation que plus haut.
56) Au milieu de.
57) BruiL
Près de là.
Atrium^ Faltre on place de Sainte-<Seaevièfe.
Las, fatigué.
Oiseau choisi pour la rime.
Qui conseille les autres.
Trouvai.
Manet, demeure la femme d*un charpentier.
Ses plaintes.
Delà
t07 INTRODUCTION. M
Eu celle rue, ce me semble, Maigneol en ta rue de Chères
Venl-on et fain et fuerre (77) ensemble. Saint-Landri est de Taotre part
Pnis la rue Saint-Julien La rue de VYmage dejpart (88)
Qai nous gart de mauvais lien. La ruelle par SaintrYincent
M'en reving en la Bûchetie, En bout de la me desetni
El puis en la Poisêonnerie, De Glaieingni, on boimegent
C'est vérité que vous despont (78), Maiognent {maneni) et dames o corps gent (S))
Les rues d'outre Petit-Pont
Avons nommées toutes par nom . . •
Guillot qui de Paris, ot nom ; La rue Saint-Denis de la Charte.
Hualre-vingt par conte en y a.
ertes plus ne mains n'en y a.
En la Cilé isnelement (90).
M'en ving après privéement. En vîng en la PeUeierie
Mainte peine y vi islorîe (91)
RUES DE LA CITÉ. £„ jj^ ç^^^ j„ p^j ^^^g^j^
La rue du Sablon par m'ame; Certes il n'a que mnte-s»
Puis rue Neuve-Notre-Dame. 5"c» contables («) en cité
Enprès est la rue à Coulons ^oi que doi Benedieite (93).
Diluée ne fu pas mon coer Ions (79), ^^g ^^^ ^^ quartier d'octrk le crakd-post, m
La ruele irotivai briement aujoord'bui la ville.
De Samt-Chnstophle et ensenient (80)
La rue du Parvis bien près, Par deçà grand pont erranment (9i)
Et la rue du Cloistre après, M*ea ving, scacbiez bien v.*»iment
Et la grant rue Saint-Cbristofle. N*avoie alenas (95) ne poinsons.
Je vis par le trclis d'un coffre Première la rue o Pirisson,
En ta rue Saint-Père à Beus La rue de la Saunerie
Oisiaus qui avoient plés beus (81) Trouvai, et la Mesguiseerie
Qui furent pris sur la marine (82). L*Escoleet rue Saint -Germain
De ta rue Sainte-Marine A Couroiers bien vînt à main
En ta rue Cocalris vins, Tantost la rue as Lavandièrei
Où Ton boit souvent de bons vins, Où il a maintes lavandières.
Dont maint homs souvent se varie. La rue à Moignes de Jenvau
La me de la Confrairie Porte à monte et porte à vau ;
Notre-Dame ; et en Cbaroui En près rue Jean-Lointier
Bonne taverne achiez ovri (83) La ne fuje pas trop lointier
La rue de la Pomme assez tost De h rue Bertin-Porée.
Trouvai, et puis après tantost Sans faire nulle eschauffourée
Ce fut ta rue a$ Oubloier$ ; Ying en la rue Jean-l'Eveiller ;
La maint Guillebert a braies. La demeure Perriaus-Goullier.
Marcé Palu, la Juerie La rue Guîllaume-Porée près
Et puis la petite Orberie Siet, et Maleparole en pres,
gui en la Juerie siet , Où demeure Jean Asselin.
t me semble que l'antre chief Parmi (96) le Berrin-Gasselin ;
Descent droit en la rue à Fèvei Et parmi la Hedengeriet
Par deçà la maison o Fèvre. M'en ving en la TMeierie
La Kaleude et la Ganterie En la rue à petits Soulern
Trouvai et la grant Orberie ' De bazenne tout fu souillés
Après, la grant Bariszerie; D'esrer ce ne (fut) mie fortune.
Et puis après la Draperie Par la rue Sainte-Opportune
Trouvai, et la Chavelerie, Alai en la Charonnerie
Ec la ruele Sainte-Croix Et puis en la Féroiinerie ;
Où Ton chengle souvent des cios; Tantost trouvai la Maneherie^
La rue Gervese-Loreus Et puis la Cordoadtieritf
Ou maintes dames ygnorents Près demeure Henri Bourgaie ;
Y maignenl (84) qui de leur quiteme (85); La rue Baudoin-Prengaie.
Enprès la rue de la Lanterne. Qui de boire n'est pas lanler (97)
En la rue du Marmouset Par la rue Raoul-L'Avenier
Trouvai homme qui mu fet Alai o siège a Descfaarcbeeurs.
Une muse corne (86) bellourde. D'ileuc m en allai tantost ciex
Par la rue de la Coulombe ' Un tavemîer en la viez place
Alai droit au jport Saint-Landri ; A Pourciaux bien trouvai ma trace
La demeure Gutart-Andri. Guillot qui point d'eur bon n'as.
Femmes qui vont (87) tout le chevei Parmi, la rue à Bourdonnas
(77) Paille.
78) Assure.
79) Tardif.
80) Pareillement.
[81) Raccourci.
|82) Bord de la mer.
[83) Assez ouverte.
[84) Demeurent.
85) Guiure.
[86) Cornemuse.
(87) Environnent.
(88) Sépare.
(89) Gracieux.
f90) Même observation que pour les lacunes pré-
(91) Historiées. — Peine'paimuj» draii.
m) Qu'on iieut compter.
(93) Espèce de serment.
(94) Promptement,
nH) Alênes.
(96) Au milieu de.
(97) Lent, paresseux.
IMTEODDCTION.
lia
YîBg en la me TUInot-à-dex
I3n bons troavat en rilniidei (98).
En b me de Belhisî
Entré, ne fut pas élhi« ; (M)
Assez losi iroavai Tirechappe ;
N*ai garde que rae m^escfaappe
Qœ je ne sache bien nommer
^r nom, sans nul mesnommer.
Sans passer guichet ni postis
En la rue au Quains-de-Ponlis
Fis un chipia de Tîoleie
La rueo Serf et Qorieie
Et la rue de rArbre-Sel
Qui descend sur un bian ruîssel (100).
i et puis col de Bacon
Et puis le fossé Sainl-Oemiain
Trou-Bernard crouvai main à main,
Part ne compaigne n*attendi
Mon chemin a val s^esl^idi
Par le Saint-Esperît (lOS), de rue
Sur la rîTiéro en la grant rue
Seigneur de la porte do lx>uTre ;
Dames y a gentes et bonnes,
He leur denrées sont trop riches.
Droitement parmi Ostenche
ITing en la rue Saint-Honouré,
La rue trouTaî-je Mestre-Huré,
Les (103) lui séant Dames polies.
Parmi la rue des Poulies
yimg en la rue Dareron
n y demeure un entishoo.
Pisr bi rue Jehan-Tison - -
N'avoie ulent de proier (404)» ; >
Méa par la Croix de Tirouer
Ying en la rue de Neele • } ,
N^avoie tabonr ne viele :
En la me Raoul-Menoioet
Trouvai un homme qui mucet
Une femme en terreeten siet,
La me des Etutmes en près siet
En prés est la rae du Four;
Lors entrai en un carrefour.
Trouvai la rue des &um%
Un homs ^ fnns ongles locos (103)
Deaianda, Gnillot, que fais-tu ?
Droitement de Chastiau-Festu
ITen Tîng à la rae à Prouvoircs
Oh il a maintes pennes vaires;
Mon coer si a bien ferme Teue.
Par bi rae de la Crolx-Menve
?ing en la rae Raoul* Roissole,
N*avoie ni plaie (106) ne sole.
La rue de Montmartre trouvai
11 est bien sen et prové
Ma voie fut délivre et preste
Tout droit par la ruelle o peistre (107)
Yiny à la pointe Saint-Hoiuce
Droit et avant sui ma trace
Jusques en la TomutUrie
Ne sui pas cil qui trueve lie.
Mais pas devant la halle au blé
On Fen a mainte fois lobé t •
M*en ving en la Pau$ammU -^
Des halles, et en la Fwma^tnei
Tantost trouvai la Ganterie.
I «
A rencontre est la
La rae o Févre siet bien "Nrés
El la Cossonaericaprès.
Et por moi mieux garder des balles
Par-dessous les avans des halles
Ving en b rue à Prescheeurs
La bui avec Frères Meneurs
Dont je n'ai pas cbière marie
Puis alai en la Cbanverie
Assez prés trouvai Maudestour.
Et le carrefour de U Tour,
Où Ton giète mainte sentence
En la maison à Dam (108) Séquence
De pois le carrefour départ;
Jehan Pinchedou d'autre part
Demeura tout droit à rencontre.
Or dirai-je sans faire lonc conte (109)
La petite Tnianderîe
Es raes des Halles stalle
La rae au Ginane ce me semble
Encontre Maudestour assemble
Droit à la grant Truanderie
Et Merderiau n*obli-je mie
Ne la petite raelete
Jehan Bingne par Saint -Glerc surèle
Mon chemin ne fut pas trop rogue
En la rue Nicolas Ârode
Alai, et puis en Mauconseil
Une dame vi sur un sell
Qui moult se portoit noblement;
le la saluai simplement.
Et elle rooy par Saint Lojrs.
Par la saincte rue Saint-Denis (110)
Ving en la rue as Oués droit
Pris mon chemin et mon adroit
Droit eu b rae Sainl-Martin
Ou j'oi chanter en latin
De Nostre-Dame un si dous chans.
Par la rue des Peiits-Ghamps
Alai droitement en Biaubourc
Ne chassoiechievro ne bouc :
Puis trais la rue à Jongleeurs
Con ne me tienne à jongleeurs (llf )
De la rue GieiTroi TAngevin
En la rue des Estnves vin ,
Et en la rae Lmgarière
Là où leva mainte plastrière
D*archal mise en œuvre pour voir (11S|
Plusieurs gens pour leur vie avoir
Et pois la rae Sendebours
La Tre/Uiière à un des lioots.
Et Quinquampoit oue f ai monlt chler.
La rae Auberî-Le-Bouchier
Et puis la Conreerie aussi,
La rae Amauri-de Roussi
Et contre Trouuevache chiet.
Que Diex gart qu*il ne vous meschiet.
Et la rae du Yin-le-Roy,
Dieu grâce on n*a point de desf roj
En la Viez-Momnote par Sens
M*en ving aussi compar à sens (113)
Au-dessus d*iluec un petit
Trouvai le grand et le petit
Marivaux, si comme il me semble;
Li uns h Faotro bien s*assemble ;
Au-dessous siet la HioMmerU
(9S) En joie.
(W) Je ne tombai pas en éthisie.
(tOOlUriviéro de Seine.
[fOl) Même observation que pour les lacmes pré-
(102)
(103) A cété de lui.
104) Prier.
lAS) Id etf , comme des
}
de sauicroUes.
Plie, poisson.
Yiiemenu
Dom ou monsieur.
Long récit.
Serment.
Pour un railleur.
Pour vrai.
De dessein formol.
m INTRODUCTION.
£x assez près la Lormerie En la rue «du Franc-Morîer
Et parmi la BmeimeTie Alai, ei VJeux-Gimetiere
Ving en la rue Jehan-Leconie^ Saini-Jelian meisme en cetiere,
La Savonnerie en mon eonle Trouvai tost la rue du Bourg.
Ai mise ; par la Pierre o lel Tibout, et droit à Tun des bou&
Ving en la rue Jelian-Pain-Molel, La rue Anquetil le Faucheur
Puis truis la rue des Arsis ; La maint un conpain tendieenr.
Sus un siège un petit m'assis En la rue du Temple alat
Pour ce que le repos fu bon ; Isnelement, sans nul délai :
Puis truis (il4) les deui rues Sain-Bon^ Et la rue au roi dp Sezille,
Lors ving en la Bu/feterie^ Entrai; tantost trouvait Sedille
Tantost trouvai la Lamperie^ En la rue Renaut le Fevre
Et puis la rue de la Porte * Maint, ou el vent et pois et (ëves
Saint-Mesri ; mon chemin s>pponc En lame Picl^-y-Miice (119)
Droit en la rue à Bouveiin$. Y entrait en la maison Luoe
Par la rue à Chavetiers tins Qui maint en tue de Tvroo.
Ma voie en la rue de TEslable Des dames ymes vous diron
Du Gloistre qui est honestabto La rue de 1 Escouflet est pré» •
De Saint-Mesri en Bailleboë Et la rue des Rosiers prés
Où je trouvai beaucoup de boé A la ffrant rue de la Porte
Et une rue de renon Bauieer si con se comporta
Rue Neuve-Saint-Mesri a non. M*en allai en rue Percié
Tantost trouvai la Cour-Robert Une femme vi destrecié (120)
De Paris. Mes par Saint-Lambert Pour soi pigner (121), qui me donna
Rue Pierre- au-Lart siet prés. De bon vin. Ma voie adonna
Et puis la Bouderie après : En la rue des Fouîtes Sëint^-Pou
Ne la rue n'oublige pas Et au-dessus d'iluec un poa
Symon -le- Franc. Mon petil pas Trouvai la rue à Fauconniert.
Alai vers la porte du Temple ; «
PeJisis ma main de lez ma temple
En la rue des Blancs-Mantiaux Parmi la rue du Figuier
Entrai, ou je vis mainte piaui Et parmi la rue à mnain»>
Mettre en conroi et blanche et noire ; Dlere, vi chevaucher deux nains
Puis truis la rue Perrenelle Qui moult estaient esjoi,
De Saint-Poi, la rue du Piastre Puis truis la rue de Joy
Et la rue Forgier TAniev.
. (122) Je ving en la MorteUerie
(115; Ou a maint uinturerie
En prés la rue du Puis, La rue Ermeline BoiLiaue
La rue à Sinaes après pris La rue Gamier sus i^aue
Conireval (116) La Bretonnerie Trouvay, à ce mon cuer s*atyre (125)»
M'en vins plein de mireneolie (117) Puis la rue dii Cimetière
Trouvai la rue des Jardins Saint-Gervais et Lourmeciau,
Où les juifs maintrent jacHs ; Sans passer fosse ne missleau^
O carrefour du Temple vins Ne sans passer planche ne pont
Ou je bui plain henap de vin La rue à Moines de Lonc-Pont
Pour ce que moult grand soif avoîe« Trouvai, et rue Saint-Jehan
A donc me remis à la voie. De Grève, où demeure Jouan»
La rue de FAbbaye du Bec Un homs qui n*a pa& vu saine
Hellouin trouvai par abec ; Prés de la ruele de Saine
M'en allai en la Verrerie^ En la rue sus la rivière
Tout Gontreval h Poterie Trouvai une. fausse estrWiére (i24s).
"Ving au carrefour Guillori : Si m*en reving tout droit en Grève,
Li un di ho, Tautre bar? ; Le chemin do rien ne me aiévo;
Ne perdit pas mon essien Tantost trouvai la Toiinfrae
La ruelelte Gencien Et puis après la Vannerie
Alai, où maint un biau varlet (118), La rue de la Coiferie
Et puis la rue Andri Hallet, Et puis après la Taeherîe
Trouvai la rue du Martrai; Et la rue aux Commenderesses
Et une ruelle tournai. Où il a maintes tanohereases (125)
gui de Saint Jehan voie à porte Qui ont maint hommes pris o brai (126)
D contre la rue des Deux-Portes Par le carrefour de Mibcai
De la viez Tisterandrie En la rue Saint-Jacques et ou porce (127)]
Alai droit en TEscalerie. M'en vkf, r.'avois c* sa< ni poce
Fit en la rue de Chariron Puis alai en la Boucherie
La rue de VEscorckerie
Tournai ; parmi la Triperie
lis
(114) Trouvai.
(115) Même observation que pour les lacunes
précédentes.
(116) Par le bas de.
117) Mélancolie.
118) Jeune homme.
[119) Cette dénomination n'exige pas de commen-
taire.
(120) Embarrassée.
(121) Peigner.
Î122) Il manque id un vers dana le manuscrit.
123) Se portant.
424) Un éperon de terre ou bout d'Ile.
(125-26) Ces deux vers sont une nouvelle preuve
que Guillot, de Paris, aimait à s'occuper des rues,
dont le bon abbé Lebeuf omet les noms par modes^'
tie.
J127) Porche.
fis
ITcb viiif eD la PomlmUene^
Car c*est fai dernière rae
El iî Midroil s«r la grant nie.
Gaillot si iU à IMS sçaToir
Omt par deçà grand pont pour voir
S'a que deux cent mes jnains six ;
Outre ^eCit-Poiit (^aatre-vingt
IMans les murst non pas dehors.
LcB autres mes ai nis Imis
INTRODOCnOft
Mi
De sa rittie, puisqu'ils n*ont cfaieC (Itt)
€S moai faire de son dii cbief
Guillct, qm a bit maints bîas dits*
ntqull n*a que trois cent et dix
RuM à Palis naieuienc
Le doux Seigneur du irmament
El sa très-douce dnm mère
Koos défcade de mort amère.
eV-FIXIST LE niT DES RUES US PAAIS.
III.
BIHT DE fnfr
voBTAirr sorraunoH «cf cobvs db mkna» wt ooiroBATioHS.
»
Loois, par la grâce de DieiH raî de France el de Nafarre, à ous, présents et è Tenir,
salai (139)7
A. CM causes, eC a ce nous moafant, de Tavis de notre coiv^eil et de notre certaioe
scieffieet pleine puissanee et antorité royale, noaaaYons* par notre présent édit perpétuel
el irrtvocabie, dit, statoé et ordonné, disons» statuons et ordonnons, voulons et nous plaît
ce qui Mil.
kwnoM I*'» — 11 sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition
qu'elles soient, même à Ions étrangers, encore qu'ils n'eussent point obtenu de nous des
lellrasde natnralité, d'embrasser et d'exercer oans tout notre royaume, et notamment
dëns notre bonne rille de Paris telle espèce de commerce et de profession d'arts et métiers,
que bon leur semblera, même d'en réunir plusieurs; k l'effet de quoi nous avons éteint
et snpprinié, éteignons el supprimons tous les corps et communautés de marchands et
artisans, ainsi que les mSltnses et jurandes; abrogeons tout, privilèges, statuts et régie-
■lODls donnés auidits corps et communautés, pour raison desquels nul de nos sujets ne
pourra être troublé dans l'exercice de son commerce et de sa profession, pour quelque
caose et sous quelque prétexte que ce puisse être»
Aar. II. — Et néanmoins seront tenus ceux qui Youdront exercer les dites professions
ou commerces, d'en faire préalablement leur cféclaration devant le lieutenant-général de
police, laquelle sera inscnle sur un registre à ce destiné, et contiendra leurs noms, sur-
noms, demeures, le genre de commerce ou de métier qu'ils se proposent d'entreprendre;
et en cas de changement de demeure, ou de profession, ou de cessation de commerce , ou
de IraYail, lesdits marchands et artisans seront égalements tenus d'en faire leur déclara-
tion sur ledit registre, le tout sans frais, ft peine, contre ceux qui exerceraient sans avoir
fait ladite déclaration, de saisie et confiscation des ouvrages et marchandises et de cin-
quante livres d'amende.
Exceptons néanmoins les maîtres actuels des corps et communautés, lesquels ne seront
tenus de faire lesdites déclarations, que dans le cas de changement de domicile , de pro-
fession, réunion de profession nouvelle, ou cessation de commerce el de travail. Excep'
tons encore les personnes ou qui sont actuellement, ou qui voudront faire, par la suite, le
commerce en gros, notre intention n'étant point de les assujettir à aucunes règles ni
formalités auxquelles les commerçants en gros n'auraient point été sujets jusqu'à
présent.
AuT. m. — La déclaration et rinscription sur le registre de .a police, ordonnées par
rarticle ci-dessus, ne concernent que les marchands et artisans qui travaillent pour leur
propre compte et vendent au public; à l'égard des simples ouvriers qui ne répondent
point directement au public, mais aux entrepreneurs d'ouvrages, ou maîtres, pour le
compte desouels ils travaillent, lesdits entrepreneurs ou maîtres seront tenus, à toute ré-
qaisition, d en représenter, au lieutenant-général de police, un état contenant le nom, le
doaricile et le genre d'industrie de chacun d'eux.
Anr. IV. — M'entendons com()rendre dans les.dispositions portées par les articles 1 et
li les professions de la pharmacie, de l'orfèvrerie, de l'imprimerie et librairie , à l'égard
desquelles il ne sera rien innové, jusqu'à ce que nous ayons statué sur leur régime,
ainsi quil appartiendra.
AmT. y. — Exceptons pareillement des dispositions des dits articles I et 11 du présent
édit, les communautés des maîtres barbiers perruquiers étuvistes, dans les lieux oà
leurs professions sont eiP charge , jusqu'à ce qu*il en soit par nous autrement
statué.
1128) Éiueg sans chtef^ .ermees par le fond.
tS9) Mous ayons douné le préamlnile de Védit, dans le § VU de notre brnoaccTioa. { Voir col. 67.)
us LNTROaOCTlON. IIC
Aat. VI.— Voulons que les maîtres actuels des communautés des bouchers , boulao*
gers et autres, dont le commerce a pour objet la subsistance journalière de nos sujets, ne
puissent quitter leur profession qu'un an après la déclaration qu'ils seront tenus de faire
deTant le lieutenant-général de policOf qu'ils entendent abandonner leur profession et
commerce, à peine de cinq cents livres d'amende , et de plus forte peine s'il j
échoit.
Aat. vil — Les marchands et artisans qui sont assujettis à porter sur un registre le
nom des personnes de qui ils achètent certaines marchandises, seront oblig<^s d'avoir el
de tenir fidèlement les dits registres, et de les représenter aux officiers de police à la pre-
mière réquisition.
Abt. VIIL— Aucune des drogues, dont l'usage peut être dangereux , ne pourra être
▼endue, si ce n'est par les maîtres apothicaires, ou par les marchands qui en auront
obtenu la permission spéciale et par écrit du lieutenant-général de police, et de plus à la
«:harge d'inscrire sur un registre, paraphé par ledit lieutenant-général de police, les noms,
qualités et demeures des personnes auxquelles ils en auront vendu , et de n'en vendre
qu'à des personnes connues et domiciliées, à peine de mille livres d'amende, même d'âlre
poursuivi extraordinairement suivant l'exigence du cas.
Abt. IX.— Ceux des arts el métiers dont les travaux peuvent occasionner des dangers
ou des incommodités notables, soit au public, soit aux particuliers, continueront d'être
assujettis aux règlements de police faits ou à faire pour prévenir ces dangerss et ces in-
commodités.
Abt. X.— Il sera formé dans les différents quartiers des Tilles de notre royaume, el
notamment dans ceux de notre bonne ville de Paris , des arrondissements dans chacun
:iesquels seront nommés, pour la première année seulement, et dès l'enregistrement ou
lors de l'exécution de notre présent édit , un syndic et deux adjoints, par le lieutenant-
général de police, et ensuite les dits syndic et adjoints seront annuellement élus par les
marchands et artisans dudit arrondissement, et par la voie du scrutin, dans une assemblée
tenue h cet effet en la maison et en présence d'un commissaire nommé par ledit lieute-
nant-général de police, lequel commissaire en dressera procès-verbal, le tout sans frais;
pour, après néanmoins que lesdits syndics et adjoints auront prèle serment devant ledit
lieutenant-général de police, veiller sur les commerçants et aciisans de leur arrondisse-
ment, sans distinction d'état ou de profession , en rendre compte au dit lieutenant-géné-
ral de police, recevoir et transmettre ses ordres, sans que ceux qui seront nommés pour
svndlcs et adjoints puissent refuser d'en exercer les fonctions, ni que pour raison d*i*'/elles
iis puissent exiger ou recevpir desdits marchands el artisans aucune somme, ni présent,
à titre d'honoraire et de rétribution, ce que nous leur défeudous expressément, à peiuu
de concussion.
Abt. XL — Les contestations qui naîtront h Toccasion des malfaçons et défoctuosilés
des^ ouvrages, seront portées devant le sieur lieutenant-général de police, è qui nous en
attribuons exclusivement la connaissance; pour être, sur le rapport d'experts à lui commis
à cet effet, statué sommairement sans frais et en dernier ressort.
Abt. XII. — Seront pareillement portées par^devant le sieur lieutenant -général de
police, pour être par lui jugées sommairement, sans frais, et en dernier ressort, jus-
qu'à concurrence de la valeur de cent livres , les contestations qui pourraient s'élever
sur l'exécution des engagements è temps, contrats d'apprentissage el autres conventions
faites entre les maîtres et les ouvriers travaillant pour eux relativemeut à ce travail;
et dans le cas ou l'objet desdites contestations excéderait la vuleur de cent livres, el-
les seront jugées en la forme ordinaire.
Aat. XIIL— Défendons expressément aux gardes-jurés, ou officiers en cbarae (ies
corps et communautés, de faire désormais aucunes visites, inspections, saisies ; d inten-
ter ou poursuivre aucune action au nom desdites communautés; de convoquer, ni «l'as-
sister è aucune assemblée, sous quelque motif que ce puisse être, même sous prétexte
d'actes de confréries, dont nous abrogeons l'usage, et généralement de faire aucunes
fonctions en ladite qualité de gardes-jurés, et notamment d'exiger ou de recevoir des
membres de leurs communautés, aucune somme sous quelque prétexte que ce soit, à
i)eine de concussion ; à l'exception néanmoins de celles qui pourront nous être dues pour
les impositions des membres desdits corps et communautés, et dont le recouvrement,
tant pour l'année courante, que pour ce qui reste à recouvrer des précédentes années,
sera par eux fait et suivi dans la forme ordinaire, jusqu'à parfait payement.
Aat. XIV. — Défendons pareillement à tous maîtres, compagnons, ouvriers et ap-
prentis desdits corps et communautés, de former aucune association ni assemblée quelcon-
que entre eut sous quelque (irétexle que ce puisse être. En conséquence, nous avons éteint
et supprimé, éteignons et suppriuions toutes les confréries qui peuvent avoir été établies,
tant par les maîtres des corps et communautés, que par les compagnons et ouvriers das
arts et métiers, quoique érigées par les statuts desdits corps et communautés, ou par
tout autre titre particulier, même par lettres patentes de nous ou de nos prédécesseurs*
Aat. XV. — A l'égard des ehappelles érigées h l'occasion desdites confréries, dota-
tions d'icelles, biens affectés k des fondations; voulons que par les évêques diocésaiaf)
il soit pourvu à leur emploi de la uiduiëre cpi*ils jugetout la plus utile, aiobi quà lac-
117 INTRODUCTION. 11g
qnit:eoieDt des fondalions ; et seront sur les décrets des^éf êqnes, expédiées des lettre»
patentes adressées à noire cour de parlement.
AmT. XYI. — L*édit du mois de uoTeinbre 1563* portant érection de la juridiction consulaire
dans notre bonne rille de Paris» et la déclaration du 18 mars 1728, seront exécutées
pour Télection des joges-consuls, en tout ce oui n*est pas contraire au présent édit.
Bo consé<inenc3, Toulons que les juges-consuls en exercice dans ladite Tille, soient
lepus trois joars avant la 6n de leur année, d'appeler et assembler jusqu^u nombre de
soixante marchands bourgeois de ladite fille, sans qu'il puisse être appelé plus de cinq
de chacun des trois corps non supprimés, des apothicaires, orfèvres, imprimeurs-librai-
res, et olus de ringt-cinq nommes parmi ceux qui exerceront les professions et com-
merce de drapiers, épiciers, merciers, pelleciers, bonnetiers et marchands de vin, soit
qu'ils exercent lesdites professions seulement, ou qu-ils y réunissent d'autres profes-
sions de commerce ou d'arts et métiers, entre lesquels seront préférablemeut admis
les gardes, syndics et adjoints desdits trois corps non supprimés, ainsi que ceux qui
exerceront ou auront exercé les fonctions des syndics ou adjoints des commerçants
et artisans dans les différents arrondissements de ladite ville ; et h l'égard de ceux
qui seront nécessaires pour achever de remplir le nombre de soixante, seront appelés
aussi par lesdits juges et consuls, des marchands et négociants ou autres notables
bourgeois versés au fait du commerce, jusqu'au nombre de vingt, lesquels soixante,
ensemble, les cinq juges-consuls en exercice, et non autres, en éliront trente d'entre
eux, pour procéder dans la forme, et suivant les dispositions portées par ledit édic, et
ladite déclaration, à l'élection des nouveaux juges et consuls, lesquels continueront de
prêter serment en la grand-chambre de notre parlement , en la manière accoutumée.
AsT. — XVJI. Tous procès actuellement existants, dans quelque tribunal que ce soit,
entre lesdits corps et communautés , à raison de leurs droits, privilèges ou à quelque au-
tre titre aue ce puisse être, demeureront éteints en vertu du présent édit. Défendons à
tous gsrdes jures, fondés de procuration, et autres agents (luelconques desdits corps et
eoouDooautés, de faire aucunes poursuites pour raison desdits procès, à peine de nul-
Jîlé, et de répondre en leur propre et privé nom, des dépens qui auront été faits, et |à
f*^^rd des procès résultants de saisies d'effets et de marchandises, ou qui y auraient
donné lieu, venions qu'ils demeurent également éteints, et que lesdits effets et mar-
chandises soient readusà ceux sur lesquels ils auront été saisis, en vertu de la sim-
ple décharge qu'ils en donneront aux personnes qui s'en trouveront chargées ou dépo-
sitaires, sauf à pourvoir au payement des frais faits jusqu'à ce jour sur la liquidation
qui en sera faite |>ar le lieutenant-général de police que nous commettons à cet effet,
ainsi que pour procéder à celle des restitutions, dommages, intérêts, et frais qui pour-
raient être dus à des particuliers, lesquels seront pris, s*il y a lieu, sur les ronds ap-
partenant auxdites communautés, sinon il y sera par nous autrement |)ourvu.
AsT. XVIII. — A l'égard des procès desdits corps et communautés qui concerneraient
des propriétés foncières, des locations, des payemens d'arrérages de rente, et autres ob-
jets de pareille nature, nous nous réservons de pourvoir au moyen de la faire promp-
tement instruire et juger par les tribunaux qui en sont saisis.
Abt. XIX. — Voulons que dans le délai de trois mois, tous gardes, syndics jurés , tant
ceux qui se trouvent actuellement en charge que ceux qui sont sortis d'exercice , et qui
n'ont pas encore rendu les comptes de leur administration, soient tenus de les pré-
senter, savoir, dans outre ville de Paris, au lieutenant général de police ; et dans les
provinces, aux commissaires qui seront par nous députés à cet effet, pour être arrêtés ou
révisés dans la forme ordinaire, et d'en payer le reliquat à qui sera par nous ordonné,
pour les deniers qui en proviendront être employés à l'acquittement des dettes des-
dites communautés.
AuT. XX.— A l'effetde pourvoir au payement des dettes des communautés de la ville
de Paris et è la sûreté des droits de leurs créanciers, il sera remis sans délai, entre les
mains du lieutenant-général de police, des états desdites dettes, des remboursements
fiits, de ceux qui restent à faire, et des moyens de les effectuer , même des immeubles
réels ou fictifs , effets ou dettes mobilières «qui se trouveraient leur appartenir. Tous ceux
nui se prétendront créanciers desdiles communautés seront pareillement tenus, dans
1 espace de trois mois, du jour de la publication du présent édit, de remettre au lieute-
teuant général de police, les titres de (leurs créances ou copies dûment collationnées
d'iceux, pour être procédé à leur liquidation, et pourvu au remboursement ainsi qu'il
appartiendra.
Akt. XXI. — Le produit des droits imposés par les rois nos prédécesseurs sur diffé-
rentes matières et marchandises, et dont la perception et régie n*a été accordée à aucun
des corps et communautés de la ville de Paris, ainsi que les gages qui leur sont attri-
bués à cause du rachat des offices créés en divers temps, lesquels sont compris dans l'eut
des charges de nos finances, continueront d'être affectés, exclusivement à toute autre des-
tination, au paiement des arrérages et au remboursement des capitaux des emprunts faits
par lesdites communautés. Voulons que la somme excédante, dans ces produits, celle
qui sera nécessaire pour l'acquittement des arrérages, ainsi que toute l'épargne résul-
tante, soit de la diminution des frais de [»erception, soit de la soppressiou des dépenses
3
11» INTR0DUC110N. m
de commuBaut^ qui se preDaienl sar ces produits» soit de la diminution des intérêts par
les remboursements successifs» soit employée en accroissement du fonds d^amorlisseffient,
>usau*à l'eolière extinction des capitaui desdits emprunts*» et » à ceb effel, sera par dous
établi une caisse particulière sous TinspeclicMi du lieutenant g^éral de police^ dans la*
uelle seront annuellement Tersés, tant le montant desdita gagea, que le produit déb-
ites régi^Si, pour être employés au payemaot des arréragea et remoouraemeAt des ca-
pitaux.
Art. XXIL— Il sera procédé par-devant le lieutenant-général de policor dana* la fora»«
ordinaire, à la vente des immeubles réels ou Gctifs^ ainsi que des meubles appartea^nls
auxdits corps et communautés, pour en être le prix employé à racquittement de leurs
dettes ainsi qu'il a été ordonné par Taiicle x;x ci-desaus. Et dans le cas où le produit
de ladite veB4e exoéderait, pour qjuelques corps ou; communautés le montant de sas det-
tes, tant envers nous qu'envers des particuliers, ledit excédant sera partagé par portions
égales entre, les maîtres actuels dudit corps ou commuoauté.
Art. XXIIL — El à Tégard des dettes des corps et commuaautés établis dans
nos villes de province, ordonnons que dans ledit délai de trois mois,, ceux qui sa pré*
tendront créanciers desdits corps ei communautés, seront tenus de remettre es mains
du contrôleur général de nos finances, les titres de leurs créances oa expéditioaa colla-
tionnées d*iceux» pour, sur le vu desdits titres, être fixé le moaiant desdites dettes, et
par nous pourvu à leur remboursement, et jvMi|U*à ce que nous ayons pris les mesu*
res nécessaires à cet égard suspendons, dans lesîite$ villes de provimces , La suppression
ordonnée par le présent édit.
Art. XaIV. — Avons dérogé, et dérogeons par le présent édit à tous édits,. déclara-
tions, lettres-patentes, arrêts, statuts et règlements contraires h icelui.
Si doanooa en mandement à nos amés et féaux conseillers les^eos tenant notre cour de par-
lement à Paris : que notre présent éditils aient h faite lire, publier et registrer, et le contena
eaicelui garder, observer et exéimter sel^n sa formule et teneur, nonobstant toutes choses
à ce contraire; aux copies duquel, coJlationnées par Tan de nos amés et féaux conseillers
secrétaires» voulons que foi soit ijo^ilée comme à l'original :car tel est notre plaisir; et,
•« •* .1..-- * . ... . us y avons fait mettre noire scel.
grice mil-sept cent soixante-treize et
afin que ce soit chose ferme et atable toujours, nous y avons fait mettre noirê scel.
Donné à Versailles au moia de février l'afi de grice mil-i
ae notre règne le deuxième.
Signé LOUIS.
Et plus bas,
Par le roi. Signé, Db Lamoionoiv.
Visa, HuB de MiROMéifiL.
Vu au conseil, Tvmaow,
Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.
Lu et publié, le. roi séant en son lit de justice, et registre au greffe de la cour ; ouï le
procureur général du roi, pour être exécuté selon la forme et teneur ; et copies coila-
tionoées envoyées aux bailliages et sénéchaussées du ressort» pour y être pareillement
lu, publié et registre; enjoint aux substituts du procureur du roi d*y tenir la maio, et
d en certifier la cour dans le mois. Fait à Versailles, le roi séant en son lit de justice,
le douze mars mil^sent cent soixante- treize.
Signé Lb Brbt.
DICTIONNAIRE
DES CONFRÉRIES
ET
B8S CORPIEATIONS D'ARTS ET MÉTIERS.
A
AGONISANTS. — Bien qae toute» les
confréries se proposassent en général la se-
paJtare des morts» plusieurs d*entre elles
jugèrent conreaable de prendre le nom
même de ceux au service descfuels elles se dé*
▼eoaîeoU De là les confréries des Agoni'-'
uaniê^ dont les membres se faisaient un de-
Toif d'assister le moribond à ses derniers
moments. Les prescriptions des statuts au
sajet des devoirs à remplir à l'égard des
malades, sont toutes empreintes de l'admi-
rable charité chrétienne, de celte c^rité
qni n'est pas la phiUmlkrapie^ mais qui a
pria naissance dans le sein de Dieu lui-mê-
me qui est tout charité^ : Deuê ehariion $tt,
(/ Joan,tffS.) Aussitôt doncqu'un confrère
était atteint d'un mal présentani quelque
danger, le clerc de la société devait en. pré-
Tenir le pré vêt qui, réunissant trois ou
quatre frères, se rendait avec eux à la
maison du malade. Les frères visiteurs de-
vaient commencer par s'informer si le pa«
tient avait rempli ses devoirs de cbrélien,
et s'il ne l'avait pas fait, Teiborler vive-
ment à les remplir dans Je plus bref délai.
Si le malade était pauvre et manquait des
objets nécessaires au soulagement do ses
souffrances, ils lui étaient fournis aux dé-
pens do la compagnie. Après la visite, le
prévêl faisait savoir |>ar le clerc, qu'un
membre de la confrérie» de tel nom et de
telle paroisse» était dangereusement malade;
il fallait prier pour lui . Chacun devaii à
cette annonce réciter quelques prières et
(130) Nous ayons va pratiquer, en 1851, a Lan-
derneau (Finisiére), celte pieuse coutume crannoii-
cer la mort des défunts au son des clochettes. L*an-
nonce se terminait par ces pieuses paroles : Requieê"
cat in pace» Lorsque c'étaient des riches dont on
anoon^it le dém, rannonce.se faisait aux flam-
beaux. Noos pensons que cette coutume serait à
propager, tant pour le soulagement de Tàiue, au uio-
donner un peu de pain aux indigents, afin
qu'ils priassent pour le malade. Le lende-
main de la visite ou le jour même, s'il v
avait urgence, tous les frères convoqués a
l'église faisaient chanter une messe afin de
demander au Tout-Puissant de rendre la
santé à celui qui souffrait, ou du moins de
lui donner le courage de supporter pa-
tiemment ses ^douleurs. Quand le malade
venait à succomber, le prévêt donnait au
crieur de la confrérie Tordre d'aller aux
carrefours accoutumés annoncer par les tin-
tements funètnres de sa clochette la mort du
défuni, et de convoquer tous le» frères pour
le jour de la sépulture. Ces confréries des
Agonisanis étaient Irès-nomlireoses : il en
existait è Rouen, à Saint-Pierre du ChAlel
et à lachapeUe Saint-Maur; et à l'époque
où nous écrivons, nous devons noter Texis-
tencede celle qui est établie dans réglîsc
Saint-Aubin de Rt^nues : la fête principale
de la confrérie arrive le 8 décembre, et, en
1851, le I» octobre, Souaillard, dominicain,
a prêché à cette solennité (190). Elle existe
dans la paroisse de Tinteniac, au diocèse
de Rennes.
AGONISANTS. — La confrérie des pein-
tres et sculpteurs de Rouen réunis, fut
fondée en H72, au dire de l'historien Paul
Fariu, par Guerard Loup, peintre et sculp-
teur allemand, sous le titre de Confrérie de»
agonisanis, de la résurreelion du Sauveur^
de Sainl-Lazare el de Sainle-Marlhe^ dans la
chapelle du cimetière de Saiut-Maur. Il ne
ment même où elle quitte le corps, que pour l'en-
seignement des vivants qui n'apprennent guère sans
un retour salutaire que l'un de leurs sembbd)les
vient de quitter la terre pour entrer dans la demeure
de son éteniité. Nous serions heureux d'apprendre
que quelque prêtre pieux essayât de mettre en usage
une pratique qui semble, expier le sceptidsaie, Tiii-
diflference de noire société.
I»
AGO
MGTIONMAIRE
AMA
fSl
faut point être surpris de voir un allemand
fonder k Rouen une telle confrérie, car
comme l'attestent les registres capitulaires,
il y avait en cette Tille beaucoup d*artisles
étrangers, et notamment des Flamands. Le
chapitre de Rouen manquant de sculpteurs
en bois, envoya en 1465 Guillaume Basset,
bûcher sculpteur en bois, chercher de ces
ouvriers en Flandres et autres contrées.
Peu d'années après on rencontre sur lesre*
gistres de la cathédrale de Rouen les noms
de ces étrangers, tels que : Pol Mossel-
menn, dit Ftamenc; Laurent Ysbre, dit
F/amenc; Gillet Duchastel, dit F/ametic. —
Les peintres sculpteurs Rouennais et étran-
gers célébrèrent la fondationde leur confré-
rie par une procession solennelle k laquelle
on porta une image de la sainte Vierge,
donnée par un des associés. Au rapport des
chroniques, plus de trente mille personnes
y assistèrent avec dévotion. Les nouveaux
frères obtinrent plusieurs privilèges de
Tautorité ecclésiastique, entre autres celui
détruis processions annuelles :une le pre-
mier dimanche de carême, une le lundi de
la Pentecôte, une enfin à la fête de la Con-
ception, célébrée le 8 décembre avec in-
dulgence plénière pour les assistants. Mus
Sar le désir de décorer la chapelle de Saint-
Ifiur d*une manière digne de leur art, les
frères décidèrent qu'au jour de sa récep-
tion, chaque frère donnerait 30 sols ()Our
son embellissement, Pierre le Vieil, histo-
rien de la peinture sur verre, cite dans son
livre les vitraux de cette chapelle comme
des peintures excellentes. Quant au mobi-
lier, il se composait comme il suit : « une
croix de vermeil, un ciboire de vermeil, un
ostensoir très-riche, un calice, deux riiopi-
nettes vermeillées, plus un bahut finement
travaillé, renfermant les statuts et lettres de
bulles de la confrérie. » Nous devons re-
marquer à la louange de cette confrérie, dit
M. (|uin-Lacroix, qu'elle était le seul lien
d'union entre les ctivers artistes de Rouen,
avant la fondation, en 17U, de l'Académie
des sciences, belles-lettres et arts de cette
• ville.
Diverses autres localités possédaient des'
leonfréries des agonisants sous des vocables
'différents.
Pabis. — Confrérie des (igoni$ant$^ éri-
gée eu 1673, dans l'église de la Mercy
JDiJON (Côle-d'Or). — Confrérie des ago-
nisants^ établie dans la chapelle du sémi-
naire de Dijon (132), en 1686, par le Pape
l'inocent XI, sous la protection de Saint-
Joseph (133).
(131) J.-B. DE S.-VicToR, Tableau historique et
pittoresque de Paris; 1824, 8 vol. in-8- pamm.
(132) Dijon possédait encore crautres Confréries :
V Congrégation des Ecoliers de Dijon; 1684; 2» Con-
frérie de Notre-Dame de Bon-Eipoir, dont Fimage
iniractilcase se conservait dans Téglise paroissiale de
N.-S., cl y était en grande vénération depuis le vm*
siècle.
(133) Il y avait aussi a T'jul, vîaiis la L'): raine,
LiLLB (Nord). — Confrérie de 5atn^>JfîclkeI|
pour les agonisants.
^explication de Hnêtitutionf des règles et
des usages de cette confrérie, fui imprimée
à Lille en 1706, in-8* (134).
Narct (Meurthe, ancienne province de
Lorraine [135]). — Confrérie des agonisants
de Notre-Dame du suffrage et des morts, —
Règlement imprimé à JNancy, in-S**.
AMAND (Saiiit), patron des marchands
de boissons en général. — Les rinaigriers,
moutardiers, distillateurs, limonadiers, ca-
fetiers, marchands de vin, eau-de*vie et li-
queurs, cabaretiers, formaient uqe corpo-
ration unique, régie par les mêmes lois.
Toutefois, nous devons faire observer
qu'elle ne/eçut ses diverses appellations
qu'à mesure qu'on découvrit les substances,
bases principales de son commerce. On sait,
en effet, que le thé, le café, le chocolat, les
eaux-de-vie, ne sont devenus d'un usage
général que dans les derniers siècles. — Les
vinaigriers, les plus anciens membres de
ce corps, reçurent leur premier mode d'or-
ganisation de Louis XII, en 15U, et nous
reproduisons ci*après les statuts octroyés
parce monarque, il leur avait attribué la
distillation du vin et de l'eau-de-vie, d'où
sortit une nouvelle branche de marchands,
les distillateurs. — Henri IV, par ses let-
tres royales de 1606, accorda aux vinaigriers
la fabrication exclusive et la vente des vi-
naigres, verjus, moutarde, vin, eanx-de-
vie et liqueurs. Les boutiques de ces débi-
tants de liquides, dit plaisamment un his-
torien, étaient loin de posséder en ce temps
le lustre et la splendeur des somptueux sa-
lons de café qui se voient aujourd'hui lo
long de nos rues et sur nos places publi-
ques. Leur commerce d'ailleurs ne pouvait
avoir qu'une étroite extension, puisqu'ils
connaissaient à peine la moitié des subs-
tances qui enricnissent les cafetiers de dos
jours.
Le thé, le chocolat, le café, ne commen-
cèrent à s'introduire en France que verslo
milieu du xvii* siècle; le thé en 1636, le
chocolat en 1650, le café en 1655.
Le premier salon à café fut ouvert en
1664', à Marseille. Soliman-Aga, ambassa-
deur turc, passe pour avoir porté à Paris la
mode du café, mode qui du reste se répan-
dit lentement dans les autres villes du
royaume. Les. mots café et cafetiers ne se
rencontrent pas encore dans les statuts don-
nés aux vinaigriers de Rouen, par Louis
XIV, en 1694. — C'est seulement depuis le
commencement du xix* siècle que la vente
du café a pris un développement si consi-
une Confrérie de Saint-Joseph^ que nous voyo.'ts
mentionnée en 1651.
(134) A Lille, encore : Confrérie de Notre Dam
de la Treille.
(435) Ponl-à-Mousson, égalomeni silué en Lor-
raine, avait une Compagnie de Pénitetus àleus. ooni
il y a un peiit règlement in-li, iuipriiccà Nainy»
sans dat*s ni nom d'aulcuiv
ItS
DES GONFRElilES ET CORPORATIONS.
AMA
ISS
dérable, qae le nom de cafetier a lait dis-
paraître eiilièrement les noms primitifs de
la corporation» vinaigriers, limonadiers» sous
lesquels les débitants de liquides étaient
içéuéralement connus à l'époque mémo de
la grande révolution.
Les eaui-de-vie ne jouissaient point de
celle immense vogue qui en a fait augmen-
ter le débit dans une proportion si démesu-
rée, et même, nous devons le dire , si ef-
frayante pour la sanlé publique. Longtemps
elle ne fut considérée que comme médica-
ment. Au vin' siècle (136) ce n'était qu'une
eau très-rare, connue sous le nom d'eau
mrdmie. En WA , on l'emplovait fréquem-
meal en médecine comme un remède souve-
rain, universel, qui ravivait les forces vita-
les, au sein même des vieillards les plus
affaiblis : ce qui lui ralutson titre d'eau-de-
vie, aqua vitœ.
Au xv* siècle, on ne la vendait que chez
les apothicaires : ce ne fut que vers le
xvi* siècle qu'elle commenga à être réputée,
non-seulement comme potion cordiale, mais
encore comme boisson d'agrément. L'em-
ploi en devint alors plus général, et les re-
gistres du Parlement de Paris, en 1678,
mentionnent de petits marchands nommés
pfaciers, qui vendaient l'eau-de-vie en dé-
lai! dans les rues et les carrefours. Mais ce
qui nous prouve mieux l'extension du com-
merce de l'eau-de-vie, c'est que les droits
d'entrée qui étaient d'abord assez insigni-
fiants, de 25 sols h peu près» furent élevés
à 15 liv. en 1680 (13^.
Pendant longtemps les eaux-de-vie de vin
forent seules connues en France; les pro-
vinces méridionales qui les fabriquaient en
frisaient seules la vente, tant è l'intérieur
qu*è l'étrahger. Vers la fin du xvii* siècle,
quelques cultivateurs de Normandie entre-
prirent de tirer l'esprit rectifié du cidre et
du poiré. Leurs premiers essais furent im-
parfaits; mais ayant perfectionné leurs pro-
cédés, ils obtinrent une liqueur aussi sa-
lubre que celle de Teau-de-vie de vin (138).
Un Rouennais» Edouard Adam, découvrit
eu 1801 un appareil distillatoire fort rem^r*
quable pour extraire du vin les esprits trois
six. Le savant professeur J. Girardin a écrit
la notice de la vie de cet illustre inven-
teur.
Le vin, connu de temps immémorial,
était l'objet d'un négoce beaucoup plus
vaste que celui des boissons précédentes.
Une ordonnance de Louis leHulin, en 1315,
parle de vins de diverses espèces : vin fran-
Sis, vin d'Auxerre, vin de Beauneet de
int-Pourçain, vin de Saint-Jean-d'Aogély
et de Gascogne, vin de Garnacbe, vin de
Grèce et d*£spagne. Malgré la froideur et
l'humidité de leur climat, la Bretagne et la
(136) i. GiBAii»»!, Court ae chimie^ t. H.
(137) Lasoort, RuhereheM «air VinUmpéranu des
iUuêê Marieuses, Paris, 1848.
(136) Ce furent les vinaigriers d*Âlençon qui, les
premiers, liréreol avantage de cette découverte, qui
aagmeiila le négoce général des eaux- de-vie.
159) Ordonnança des rois de France.
Normandie cultivaient aussi la vigne, ainsi
3u'il est appris, pour la première • dans
ivers actes référés au t. I des Aeies de
Breia^ûf et pour la seconde, dans une dé-
claration du roi Louis XII (2 mars 1511),
rapportée en partie au t. IV de V Histoire du
Parlemeni de Normandie ^ par M. Pierre-
Amable Floquet (p. 479).
Ce ne fut que très tara, vers le milieu du
xvii' siècle, que les marchands de cidre et
poiré furent organisés en corporation. Ce-
pendant le jus fermenté (139) de la pomme et
de la poire est d'un usage très-ancien dans les
Gaules. Au rapport de Fortunat, évéque de
Poitiers, sainte Rade^onde faisait servir du
poiré k sa table (IM). Au viu' siècle, Char-
iemagne, dans ses Capitulaires^ recommande
et ordonne la culture des pommiers. Néan-
moins ce n'est qui dater des xiu' et xiv*
siècles, que l'usage du cidre devint plus gé-
néral. Aujourd'hui sa fabrication est im-
mense dans la Normandie où elle fut tou-
jours assez active, et aussi dans l'ancienne
Bretagne (141).
La bière est une des plus anciennes bois^
sons ; elle se perd même dans l'histoire fii-
buleuse de Cerès, ainsi que parait l'indiquer
son nom eerevisia^ cervoise, nom sous le-
quel elle était aussi généralement désignée
que celui de bière. C'est une boisson fer-
nieotée qui se fait ordinairement avec de
l'orge et du houblon. Les Grecs pour cette
raison l'appelaient vin d'orge. 11 j a beau-
coup de variétés de cette boisson, surtout
dans les pays où comme en Angleterre , eu
Hollande, et en Belgique , la vigne n'est
point cultivée; l'aie, le porter, le gingembre,
les bières, blanche, rouge et petite, ne dif-
fèrent les unes des autres que par des mo-
diGcations apportées dans les procédés de
la brasserie et dans] \^s proportions d'orge,
d'eau, de houblon. Ce dernier ingrédient
n'a œmmencék être employé qu'au moyen-
âge (142).
I.
STATCTS DES Vl?IAfGBIERS SAUCIERS IIOUTAR-
DIERS BUFFETIERS DE PARIS.
( onfinnés par Louis XII, en septembre, 1514.
Art. 1". — Que aucun doresnavanl ne
pourra tenir son mestier, ne faire fait de
maistre buffetier, vinaigrier et moustardier
à Paris , que premièrement il n'ait esté ap-
prentif avecq un maistre d'irelui mestier en
celtedite ville de Paris, par l'espace de trois
ans entiers, finis et accomplis, sur peine de
quarante sols pariais d'amende, à appliquer
moitié au roy nostre sire, et l'autre moitié
aux jurez dudit mestier.
Art. 11. — Que aucun maistre dudit mes-
tier ne pourra |>rendre apprentifs h moins
de trois ans finis et accomplis; et sera tenu
(140) J. GnuROiN, Cours de Chimkf U I.
(lit) Dans un registre du sv* sîède, qui contient
divers actes du chapitre de Dol, on trouve une liste
de quaratUe-huit cabareUers (Ubcrnarii) qui de-
vaient un certain droit pour chaque tonneau de ci-
dre, ou pipe de vin.
(I ii) J. Cmir.n.'*, Cours de chimie.
127
AMA
DICTIONNAIRE
AMA
m
ledit maîslpe, huîljours après la lettre d'ap-
prentissage passée, la monslrer aux jurez
iluiJit mestîer, aGa de icelte faire enregis-
trer, en papier et registre des apprenlifs
d'icelui raesiier, qui est déversées maislres
de la confrairie, et ce pour obvier aux frau-
des et abus qui ce y peuvent commettre*
sur peine de quarante sols parisis d'amende
à prendre sur ledit maistre qui fera le con-
traire, à appliquer, moitié au rojr, etTautre
moitié auxiiils jurez ; et payera ledit ap-
prenti!' pour son entrée cinq so\i parisis, h
appliquer moitié au roy, et moitié à la con-
frairie dudit mestier.
Art. III. — Si Tapprentif qui aura fait son
apprentissage par Tespace de trois ans finis
et accomplis, ainsi quedit çst, requiert aux
jurez jour pour faire son chef-d^uvre, et
eslre reçeu et passé maistre, ils seront tenus
de le recevoir s'il est par euz trouvé suffi-
sant ouvrier, et gu'il n-'aît aucun reproche,
et ne soit noté (l'aucun crime ou délit, en
faisant par iuy les droits et devoirs que ou
aacïîouluuié faire pajrer devant, en payant
par Iuy trente sols parisis, dont les vingt
sols parisis seront au loy nostre dit sei-
gneur, et les dix sols parisis aux dits jurez
dudit mestier.
Abt. IV. — Que aucun maistre ne pourra
mettre en besongne ne tenir en sa maison
lye puanle, vin, ne rappezqui seront puans,
ne ventez sur peine de quarante sols parisis
d'amende, h appliçiuer comme dessus; et
desdites denrées ainsi trouvées puantes, et
infectes, estre ^eltées, à ce qu'aucun ne les
vende et n'en lasse, et n'en puisse faire son
prouffll.
Aht. V. — Que si sur aucuns maistres
uudit mestier, sont trouvez aucuns cuviers,
tinettes, barils à deffoncer, mesures, aulgets,
sacs, seaulx, entonnoirs, et autres outils de
leur mestier, cbansis, moisis, ou limon-
neux, celuy sur quy ils seront trouvez,
payera dix sols parisis d'amende à appliquer
comme dessus.
Art. VL — Et que si esdits cuviers, ti-
nettes et autres outils cy-dessus déclarez,
sont trouvez aucuns vers, ceulx sur qui ils
seront trouvez seront tenus à l'amende de
vingt sols parisis à appliquer comme des-
sus;
Art. VII. — Que aucun dudit mestier ne
pourra mettre en besongne vinrecueillypar
terre, sur peine de perdre le vin , et estre
jette, et de payer vingt sols parisis d'amende
h appliquer comme dessus.
Art. VIII. — Que aucun maistre dudit
mestier ne pourra tenir en sa maison que
un yarlet pour crier et achepter lye parmy
Paris, et s'il a un apprentif, il ne pourra
avoir d'autre varlet marchant pour achepter
tant que les trois ans dudit apprentif soient
.finis et accomplis, sur peine de quarante
sols parisis d'amende à appliquer comme
dessus.
Art. IK. — Si aucun buffelier, vinaigrier
et moustardier trouve marché de vin, lye
ou rappez appartenans audit mestier, et
il y survient aucun dudit mestier qui soit
présent, ou marché faire, qui en veuille part
et porcion de ladite marchandise; l'achep-
teur sera tenu dQ lui en bailler sa part et
porcion, en payant sadite part du prispromp-
tement ; et siPachepteur est refusant, ilsera
en l'amende de dix sols parisis i appliquer
comme dessus, et de recompenser le maistre
au dit des jurez dudit mestier.
Art. X. — Que aucun dudit mestier ne
pourra mettre en besongne varlet d'autrui
pendant le temps qu'il est encore alouéi
son premier maistre, sans congé et licence
dudit maistre qu'il aura servi par avant, sur
peine de vingt sols parisis d amende à ap-
pliquer comme dessus.
Art. Xi. — Que tous ceulx dudit mestier
seront tenus de monstrer aux jurez dudit
mestier, leurs besongnes, ouvrages, mar-
chandises, outils el tout ce que générale-
ment appartient à voir aux jurez et gardes
dudit mestier; el si aucun est refusant, il
sera tenu de l'amende de vingt sols parisis
è appliquer comme dessus.
Art. XII. — Semblablement que aucun
maistre dudit mestier ne soit refusant de
monstrer ausdits jurez son moulin où il f^iil
sa moutarde, ensemble le vinaigre et sénevé
de quoy il l'a fait, pour scavoir si ledit
Soulin est net, pour faire moustarde, et se
s choses de quoy il fait icelle moustarde
sont bonnes, et bon vinaigre notre, et que
ledit sénevé ne sente le remengle, et qu'il
soit digne de usera corps humain ; et outre,
que les compaignons, ou varlets, qui feront
ou porteront lesdites moustardes, soient
sains es membres, et nets en habillemeuts,
sur peine aux refusants et faisant le con-
traire, de semblable amende de vingt sols
parisis à appliquer comme dessus.
Art. XIII. ~ Que aucun dudit mestier ne
pourra doresnavant ouvrer aux jours de
dimanche, des festes de Nostre-Dame, des
Apostres, de Sainte-Geneviève, Saint-Vin-
cent, Saint-Nicolas, Saint-Martin,, ne des
festes solemnelles, sur peine de vingt sols
parisis d'amende à appliquer comme des-
sus.
Art. XIV. — Si aucun maistre buffetieret
vinaigrier va de vie à trépas, sa femme qui
le survivra pourra tenir son mestier, tant
comme elle cfemeurera veuve dudit maistre
et pourveu qu'elle soit de bonne vie, et bon-
neste conversation, et ne aura que un var-
let marchant pour crier la lye, parmy Paris*
non plus que les autres; et si elle prend
8 lus d'un variet, elle sera tenue l'amender
e vingt sols parisis ; mais si elle est mal
renommée de sa personne, les jurez et gar-
des dudit mestier Iuy pourront faire inter-
dire par justice de tenir ouvroir et joir du
privilège.
Art. XV. — Si le fils d'un maistre dudit
mestier requiert estre receu à la franchise
el maistrise dudit mestier, les jurez seront
tenus de le recevoir, mais qu'il soit trouvé
par eux expert et suffisant pour garder les
ordonnances dudit mestier, sans autres de-
voir payer, à cause de sa réception.
Art. XVI. — Que aucun marchand forain
1»
AMA
DES CONFttERlES ET CORPORATIONS.
AMA
130
ti€ pourra amener vins, lje$f ne rappez ser-
vans audit mestier pour rendre en celte
ville, que préfilablemeot et avant que les
exposer en vente , ils n*ajent été feus et
▼îsitei par les jurez dndil mestier, sur peine
de vingt sols d'ameode, à appliquer comme
dessus.
ArU XVII. — Et pour chacun muid ainsi
venant de dehors, sera payé auxdils jurez
par ledit marchand forain» pour leur peine
et Visitation, sis deniers parisis ; et si au*
cun maistre dudît mestier veut acbepter
dudit marchand forain lesdites marchandi*
ses, il sera tenu foire scavoir la rente desdites
marchandises ausdits jurez, pour faire yî-
sitatiou desdites marchandises, avant que
|iovoir achepter îcelles marchandises, sur
peioe de vingt sols parisis d*amende, k ap*
plîqner comme dessus.
Art. XVIll. — Que aucun quel qu*il soit
ne pourra iaire vinaigre, vin de buffet ne
pressurer Ijes pour vendre, si le vin, ou
estoffer dont il ferait ledit vinaigre, ou vin
de buffet, n*est de son creu, sans fraude,
mais bien en pourra faire pour soi user,
se boD Ittj semble seulement, sur peine de
soixante sols parisis d'amende, k appliquer
comme dessus.
Ajt. XIX. — Que aucun ne pourra ame*
ner de dehors, cendre gravelée en cette ville
de Paris, pour vendre, que premièrement
n'ait esté veue et visitée par lesdits jurez
dudit mestier, sur peine de vingt sols pa*
ridis d'amende, et auront iceux jurez, pour
cliacoQ septier, pour leur peine et Visitation
six deniers parisis.
Art. XX. ^ Que aucun doresnavant de
quelque mestier, ou estât qu*il soit, ne
pourra acbepter les vins aigres, ne rappez
à faire vendre vinaigre, pour les revendre,
IKMir en Iaire vin de buffet, ou* vinai(;re,
en cette ville de Pans, sur peine de vingt
sols parisis d'amende à appliquer comme
dessus.
Art. XXI. — Que oudit mestier aura do*
resnavaot quatre personnes souffisans, et
convewbles pour icelui mestier garder, et
gouverner, et pour prendre garde des mes»
preotures et laultes, qui pourroient estre
commises oudit mestier, et les dépendances
d'ieelnj; lesquelles quatre personnes se-
ront Mieues par la plus grande et saine
partie des maistres d ieeinj mestier, en la
présence du procureur du Roy nostredit
s^gneor, oudit Chatelet, et deux desquels
gardes seront renouveliez et changez tous
les ans, ainsi qu*OD a accouslumé faire de
tiiute ancienneté (143).
IL
STATCTS DBS OTBSS ROTISSBCTHS DB PARIS.
Oonfinnés poff Loois Xn, 1909 (144).
I. — Premièrement, que tous ceux qui
voudront tenir ouvrouër et fenestres è ven-
dre toutes viandes habillées, lardées, en
poil, en plumes, rosties et prestes pour Fu*
sage du corps humain, avant qu'ils puissent
tenir lesdits ouvrouërs et fenestres, sera
esperimenté par les maisires jurez dudit
mestier à ce cognoissans, s'il est expert pour
ledit mestier, et sera tenu de payer, avant
que de tenir son ouvrouër et fenestre, qua-
rante sols parisis au rojr nostre sire; et les
fils de maistres qui seront receus par les-
dits jurez, seront tenus de pajer vingt sols
parisis seulement au roi nostre sire.
II. — liem. Que nulle autre personne, de
quelque estât et condition qu'elle soit, ne
puisse babiller et vendre viande qui ait eu
odeur de feu , fors tant seulement lesdits
maistres rôtisseurs.
III. — Que nulle ne puisse prendre vaist
audit mestier doresnavant, s'il n'a été ap-
prentif audit mestier deux ans, on s'il n'est
tils de maistre et expert audit mestier, et
s'il advenoit qu'aucun fils de maistre fust
institué audit mestier^ et il ne sceust rien
dudit mestier, il sera tenu de prendre è ses
dépens un des ouvrouërs dudit mestier qui
en seront ezperts, jusques à temps que ice-
lui fils de maistre le sache convenablement
exercer, au dit des maistres jurez dudit
mestier ; et qui fera le contraire, il payera
dix sols d'amende, c*est à savoir six sols
parisis au roi et quatre sols parisis aux
maistres jurez dudit mestier pour leur
peine.
IV. ~- liem. Que diacun apprentif, qui
sera mis audit mestier, le maistre chez qui
il sera mis payera dix sols parisis au roy,
et quatre sols parisis aux maistres jurez
dudit mestier.
V. — liem. Que nul ne puisse a voir qu un
apprenti!, sur peine de dix sols parisis d'a-
mende, six sol parisis au roy, et quatre sols
parisis aux maistres jurez.
VI. — liem. Si quelque maistre a un
vallet à loyers, qu'un autre ne le fortraye,
reçoive et alloue, jusques k temps qu'il ait
fait son terme, si ce n est du gré de celui à
qui il s'est alloué, sur peine de vingt sols
parisis d'amende , c'est à-dire treize sols
quatre deniers au roy, et six sols six de-
niers parisis ausdits maistres jurez rôtis-
seurs.
VU. — liem. Que nul maistre n*acheUe
nulle poulaiile, sauvagine et autres viandes
appartenant audit mestier, fora aux places
et lieux accoustumez et ne voisent contre
Its marchands forains pour les achepter,
uy faire compagnie de marcbandries, sur
ijeine de dix sols parisis d'amende, et de
ibrfairei la marchandise qu'ils acbepteront
hors des lieux dessusdits ; lesquels dix sols
parisis seront payés en la manière des-
susdite.
VIII. — liem. Que nul ne cuise ou rôtisse
les dites viandes si elles ne sont bonnes et
(I^Delababbe, TrmUde ta poiice, liv. v, ù-
IrtXLidét AsêMsamaeurs^p. 454-437 inclut ivemenl*
V. B^aaisire était conseiller coaunissaire du roi au
Chiidet, et vivait au commeoceineiit da xtiii*
(144) Ordonnances royales reeoeiilies par J.-V.
Paboessos, membre de t Institut; imprimerie natio-
nale, 1849, t. IXI, p. 408410, in fol
131
AMA
DICnONNAlRE
ANN
m
à manger et pour vendre, et ayant bonne
moelle, sur les peines dessusdites.
IX. — Uem. Que nul ne puisse garder
▼iande cuite plus d*un jour, (K>ur vendre et
acheter, et ce sur les peines ci-dessus.
X. — /lent. Que nui ne cuise chair de
bœufs, de mouton, agneau, ni de porc, si
elle n*est bonne et loyale, à bonne moelle,
sur les peines dessusdites.
XI. — Uem. Que toutes les viandes quMIs
servent soient cuittes et appareillées bien
et suffisamment; et celuy des maistres chez
3ui sera trouvé aucune chose de viande où
y ail aucun reproche, qu'ils soient con-
damnez à ardoir, et luy tenu de payer ladite
amende, et auidits jurez, toute fois que
aucun en sera repris.
XII. — lltm. Que le tiers des amendes
qui seront levez afferant à la portion des
maistres dudit mestier, pour les causes des-
susdites, soient pour soutenir les pauvres
vieilles gens dndit mestier, qui seront de-
cbeus pour faiets de marchandise et de vieil-
lesse.
XIII. -— Item. Si aucune personne est
«levant Touvroiër et fenestre desdits mais-
tres rôtisseurs , pour marchandises ou
achapts desdites viandes, que autre niaistre
ne le puisse appeler, devant qu'il soit parti
de son gré dudit ouvroiër et fenestre, et
ce sur la peine de cinq sols parisés , trois
sols au Koi, et deux sols parisis ausdits
maistres jurez.
XIV. — Item. Que nul ne doit blâmer la
viande l'un à Tautre si elle est loyale et
lionne, sur peiue de cinq sols parisis d'a-
mende.
XV. — Item. Que nul desdits maistres
rôtisseurs ne puisse son dit ouvroiër et
fenestre ouvrir aux quatre bonnes festes
de l'an, c'est à scavoir, Pasques, Pentecos-
tes, Toussaiots, et Noël ; et aux quatre fes-
les de la benoisie Vierge Marie, en l'année,
pour y rostir aucune viande, et ce sur peine
de vingt sols parisis au Roy notre sire.
m.
STATUTS DES BRASSEÇES DE ROCEK.
£q1456.
Art. 1-. — A l'Estal de brasserie de
bière et cervoise aura quatre gardes ordon-
nés ()ar justice qui seront changés chacun
un au terme de Noël» lesquels seront insti-
tués par le bailly ou son lieutenant.
Aet. il — Chacun {Hiurra faire le mes-
tier pour ouvrer bien et duement sous la
Visitation des gardes ut seront tenus les ap-
prentis , servir deuz ans avant que d'estre
maistres , et payeront trente sols , dix h
saint Léonard, dix au roi et dix autres aux
gardes.
Art. IIL —Ceuz, qui ouvriront brasserie
payeront trente sols à la confrairie, trente
au roi pour la hanse, trente aux gardes;
excepté les Gis de maîtres qui ne payeront
que moitié.
Art. IV. — Nul ne pourra entreprendre
(Ii5) OvM Lacroixi loc. cit., p. 579, 580
ledit mestier s'il n'est receu maître à ice>
luy.
Art. V. — Nul ne pourra tenir que ung
ouvroir en la dite ville.
Art. VI. — Les femmes de maîtres poai^
ront faire le mestier, sous la Visitation des
gardes, pendant leur viduité.
Art. Vil — Tous les varlets qui pour
lors serviront aux mestiers, seront menés à
justice et payeront dix sols au roi, six à la
confrairie et dix aux gardes.
» Art. VIIL — Feront bonne bière et
loyalle n'y pourront mettre poix, bays,
laurier, ne quelque autre chose« foraseu»-
lement le gru, Teau et du houblon en petite
quantité, et feront les gardes bonne et due
visitacion :
Art. IX. — Les gardes pourront visiter
les bières et cervoises de la banlieue et au*
très lieuz.
Art. X. — Nuls ne pourront entonner
leurs bières en barils non ' jaugés et seront
leurs barils maraués de leur marque, k peine
de trente sols d amende i applicable comme
dessus.
Art. XL— Ne pourront entonner les dic-
tes bières et cervoises que en vaisseaux de
jauge tenant chacun baril trente six galions
à la mesure d*Arques, ou en autre vaisseaux
à Téquipollent selon l'ordonnance du nies^
tier.
Art. XIL — Tous les maîtres et varleU
feront le serment de garder fidèlement la
diteordinance.
Art. XIIL — Nul brasseur ne pourra com-
mencer à brasser ou mettre le raast au jour
de dimanche, aux festos de Dieu» Notre-
Dame, et des ap6tres, è peine de trente sols
d*amende.
Art. XIV. — Tons les maîtres au devant
que de commencer leurs ouvrages apporte-
ront au bailly ou à son lieutenant leur mar-
que pour estre empreinte sur une peau de
parchemin a0n de cognoistre à TadTenir à
qui appartiendra les vaisseauz.
Art. XV. — Le chacun muit ne sera fait
plus grand nombre de barils que le nombre
de gru qu'ils auront mis à masl pour porter
selon la valeur du prix que la gru pourri
valoir.
Art. XVL — Les maistres pourront s'as*
sembler par congé de justice pour les af-
faires de leur mestier quana bon sem-
blera. •
Art. XVII. — Si aucunes cervoises étaient
trouvées puantes, ils seraient jettées à l'eau,
et s'ils étaient aigres et sures pourront ser-
vir à nourrir bestes et ne les pourront re<-
mettre è mast, sur peine de perdre la bras-
sée , ne mesme les mettre parmi autre
brassée à peine d'amende à discrétion de
justice.
Art. X VIII. —Les orasseurs ne pourront
employer personne que s*il n'estait du me»-
lier (iM).
ANNE (Sainte). — Il ne rentre pas dans
notre plan de donner le récit du célibrs
AN»
DES CONFRERIES ET CORrORATIONS.
ANN
IS4
pèlerinage 4c Saintc-Aone, qni, comme on
le s.iit est silné dans le diocèse de Vannes,
département du Morbihan ( mor-bihan^
peiile mer). Nous devons uniquement nous
occuper de la Confrérie de Sainte-Anne,
instituée dans l'église du pèlerinage, sur
les instances de la reine Anne d'Autriche,
▼ers le milieu du itu* siècle. Du re5te,
dans notre narration, nous ne faisons que
rajeunir le style et le récit de Tun des
historiens du pèlerinage de Sainte-Anne.
Anned'Aulriche et son fils Louis XIU ayant
été informés des événeraents miraculeux
opénSs à Aura7,par l'intercession de l'aïeule
du Sauveur des hommes» eurent souvent
recours à la puissante intervention de la
sainte. Mais la reine ne se contentant nas
de cela, voulut j faire établir une confrérie
pabliffue. Elle écrivit donc pour ce suiet
anx Pères carmes d'Auraj le 9 août 1638,
et envoya en même temps une lettre au gé-
néral de Tordre, à Rome. Empressé de se
rendre an désir de la reine, celui-ci pressa
et obtint, le 21 septembre de la même année
(1637), l'expédition de la bulle d'établisse-
ment, que déjà il avait demandée. De son
c6té Louis XIIl écrivit an maréchal d'Estrée,
ambassadeur extraordinaire de France à
Rome, pour qu'il impétrât du Pape Urbain
Ffll divers grâces et privilèges. Voici le
texte de sa lettre.
c Mon cousin,
« Ayant une dévotion particulière à sainte
Anne, et la reine ma femme aussi, ce nous
est un grand contentement de savoir que
Dieu a fait plusieurs miracles par son inter-
cession et a départi diverses grâces è ceux
qui l'ont invoquée dans une chapelle dé-
diée à cette sainte, près d*Auray, en Breta-
gne. C'est ce qui ma convié à donner aux
religieux qui la desservent, une notable re-
lique de la dite sainte pour y être poriée
en ladite chapelle. Et afin que Dieu y soit
d'autant plus honoré et ses serviteurs con-
solez de ses bénédictions, je désire que
TOUS demandiez à nostre Saint-Père, des in-
dalgenees pour ceux qui y feront leurs
prières et dévotions à certains jours de Tan-
née, selon iç mémoire que les religieux
carmes qui sont à Rome mettront entre vos
mains. t!ette lettre, qu'ils vous rendront en
même temps, n'estant à autre fin, je ne
TOUS la ferai plus longue que pour vous
recommander d avoir ce soin. Priant Dieu,
qu'il vous aye, mon cousiti, en sa sainte
^rde.
« Eserit à 8aint-Germatn-en-Laye le 17
mars 1639
LOUYS.
« BOUTHBILLEB. »
(146) Sâttstien de Rosinadec, d'one noble et an--
denae lamilte bretonae, fat pourvu du sié^ede
Tanaes, eo 1625; il mourut le 29 juillec 1646, et
lut iobomé daos la^cbapelle de Saim-Vîneeot'Fer-
rîer. 0 eut pour successeur Cbarl^ de Rosmadec,
son neveu, nommé en 1647, et sacré le il octobre
1648, par René de Rieox, évèque de Laon, assisté
de Robert €upîl, évéque de Dol, et de celai de Saint-
firieoc En 1671, U fut transféré à Tarcbevèobé de
Outre les indulgences oui furent accor-
dées peu après, le Pape donna denx nou-
veaux brefs, aux années 1639 et 1643« ainsi
que le pouvoir à six confesseurs de Sainte-
Anne (trois Français et trois Bretons), d'ab-
soudre des cas réservés h Sa Sainteté.
Après ces premiers préliminaires, Anne
d'Autriche écrivit à Sébastien de Rosma-
dec (146), évoque de Vannes, en le priant
d*ériger au plgs tôt la confrérie de Sainte-
Anne. Nous donnons ici le texte de la lettre
rojale.
« Monsieur TEvèque de Vennes, la dévo-
tion que j*ay plus que tous autres à sainte
Anne, pour Thonnear de son nom, que je
porte, me fait vous prier instamment de
vouloir instituer une confrairie en son hon-
neur, et entre les prières que vous ordon-
nerez V estre faites, que les religieux dudii
lieu chanteront, à haute voix, à Tissue des
vespres, les Litanies de Sainle-Anne, pour
la conservation, la prospérité du Roy mon
seigneur et des enfants de France. Cette
dévotion me sera si agréable, que j'en favo-
riserai volontiers raccroissement, par la
singulière protection en laquelle je la pren-
drai d'aussi bon cœur que je prie Dieu, de
vous avoir. Monsieur l'Evesque de Vennes,
en sa sainte garde.
« Eserit h Saint-Germain-en-Laje le 28
novembre 16U). »
En conséquence de ces lettres, et pour
« satisfaire aux volontés de la Reyne, • ré-
voque de Vannes se transporta à Sainte-
Anne-d*Auraj le 15 février 1641, et institua
la dévote confrérie, assisté de son gr^nd
vicaire et de HM. Du Rancau et Fruneau,
chanoine et trésorier de la cathédrale. Le
même jour il publia et fit afficher dans l'é-
glise les statuts de la confrérie, statuts dont
nous donnons plus loin le texte. Cette con*-
frériefut non-seulement reçue dans l'évé-
ché de Vannes, mais encore en plusieurs
autres. Victor Le Bouteiller, archevêque de
Tours , par décret du 13 novembre 1642 ;
René du Louet, évêaue de Cornouaille, par
décret du 11 mai I6i7; Tévèque de Saintes,
par décret du ik octobre 1647; Baltbasar
Grangier, par décret du 10 mai 1649 : Ro-
bert Cussi de la Bérardière, évèque de Léon,
par décret du 13 novembre 1642, approu-
vèrent tous la publication, dans leurs diocè-
ses respectifs, des statuts de la confrérie, et
lui accordèrent quarante jours d'indul-
gences.
1.
STATUTS DE LA CORFEÉRIB DE SAINTE-AHUB.
1* Les confrères et sceurs porteront une
singulière dévotion à la glorieuse sainte
Anne, la réclameront en leurs tiesoins, pra-
TouTS, qa*il n^oecapa qoe peu de temps, étant mort
au mois d*avril 1679. Cnarles de Rosmadec avait été
nommé abbé du Tronehet, vers 1640. Mais les gran-
des réparations que son prédécessenr, François de
liontmoreocy, lai avait laissées à faire, le détermi-
nèrent k s*en démettre en 1648. Voilà ce qoe pro
duisaient les commandes; et qoe Ton vienne dire
encore que ce n*est pas de là qn*eiX provenu en
grande partie la ruine de Téiat monasiiqne..
135
ANN
DICnONNAIRE
A^N
13a
tiqueront chaqac jour quelque acte à son
imilation et en son honneur, feront prières
pour leurs nécessités, et .des confrères et
sœurs, devant quelque image de la sainte,
soir et matin.
2* Feront trois communions ; Tune dans
Foctare de Noël, Tautre dans celle de Sainte-
Annot ^ la troisième dans l'octarede la
Commémoration des morts, pour les cooTrè-
res et sœurs qui seront deffonts.
3* Chaque jour assisteront, s*ils sont sur
les lieux, à la Litanie de sainte Anne, qui
se chante après vespres, pour la conserra-
tion de Leurs Majeslez Très-Chresliennes,
des Enfans de France et de leurs succès*
seurs. De quoy ils seront avertis par le son
de la plus grosse cloche de l'église.
&* De plus, tous les jours de Toctave de la
fe^te Sainte-Anne, et les premiers mardys
de chaaue moys, non occupez de festes so*
lemnelles, sera chantée la messe de Toffice
de sainle Anne, pour recommander à Dieu
Testât de la sainte Eglise, de Leurs Majestés
Très-^hrestiennes et des confrères et sœurs
de la confrairie, et les derniers mardys de
chaque mois, et deux fois dans Toctave des
Morts, sera chanté par les religieux une
grande messe pour les deffunls de ladite
confrairie, pour lesquels personne ne prie,
et en cas d'empeschement, se diront des
messes à basse voix ; pour l'entretien des*
quels services les cooirères et sœurs contri-
bueront selon leur dévotion, sans qu'ils y
soient obligez.
5* La vigile de la fesie de sainte Anne (1^7),
tiusles ans, se fera une procession solem-
relie par les religieux, où l'image de sainte
Aune et la réliaue donnée par Leurs Mjj es-
tez seront portées avec prières aux mêmes
ftjs que dessus, espécialement à ce que
exposant au public ce présent si précieux,
les peuples soient excités à prier pour Leurs
Majestés qui l'ont donnée (148).
6* Les confrères et sœurs imiteront la
glorieuse sainte Aiine dans la distribution
qu'elle faisoit de son bien en trois parties :
|H)ur le temple, les pauvres et sa famille;
afin d'attirer la bénédiction de Dieu sur eux
et sur tout ce qui leur appartient. Pour cet
etfet, ils contribueront h l'ornement des
éf;lises, chapelles et lieux qui lui sont dé^
diez, feront raumosne aux pauvres, s'exer«
(147) Aujourd'hui encore, la fête de sainte Anoe
est célébrée à Auray, avec une très-grande magnifi-
cence ; il y vient un nombre considérable de pèle-
rins.
(148) L*iniage dont il esi question, était celle <}ui
avait été découverte par le paysan Yves JNicolasic,
Cbrisl. Lorsqu*on la retira de la tene, elle était touie
Ian0eose et pourrie à ses extrémités. Aojourd*hui/.il
n'ea reste plus quVne très-médiocre partie, parce
que, pendant la grande révolution, la statue fut
brûlée. L'bistorien du pèlerinage de sainte Anne,
ne dit point quelle éutt cette relique, qui avait été
donnée par leurs majestés, et apportée à Auray, en
1639^ par le P. Séraphin, de Jésus, qui, lui-même,
ceront aux œuvres de miséricorde, et assis-
teront le saint sacrement, quand on le porte
en procession ou aux malades, etc. ; concé-
dant quarante jours d'indulgences et ré-
mission des peines dues à leurs péchez.
II.
CATAL06I7B DBS PBBSORTIES LES PLUS CONSmi-
BâBLBS,
Dont les noms sont êerits de leur prq>re maîD, dns le
papier de la Confrérie de Saiote-Jume, en sa cbapeUe
miraottleme près d*Aiiray.
Au premier rang, nous devons signaler
Anne d'Autriche, qui écrivit elle-même son
nom sur le registre (149), et recommanda
expressément que ceux du Dauphin, depnis
Louis XIV, et celui du duc d'Anjou fussanl
inscrits auprès du sien,
f Voici maintenant les noms les plus illus-
tres qui viennent ensuite :
Henriette-Marie, reine d'Angleterre [1501.
— Anne, duchesse d'Orléans. — Nicole de
Lorraine. — La duchesse N. de Montmo-
rency, princesse de Coudé. — Claire-Clé-
mence, duchesse d'Enghien. — Anoe de
Bourbon ( Mademoiselle).— Marguerite Cha
bot, dame d'EltxBuf , douairière. — Anne
d*£lmont, comtesse de Saint-Paul.— N. La
duchesse d'Dzès. — Anne de La Guichoi
comtesse d'Alais ou de Schomberg. — Mario
de Bretagne» dame de Montbazon.*- Gujoona
de Ruellan, duchesse de Brissac. — Marie de
Cossé de Brissac. — Renée de Kergournadecbf
marquise de Molac— .Marie-Anne de Ros-
madec— Marguerite de Rosmadec» dame
de Montaigu. — Claude de Rei]gournadecb,
de Kergroadex. — Anne de Perrien. — Fran-
çoise d'Erhrée, de Birague. — Hélène de
Talhouët, du Bois de La. Roche. — Henri de
Bourgneux, premier président au parlement
de Bretagne. — Calliope d'Argentré (ISl)i
son épouse, dame de Cueé. — René Roger
de Villeneuve, son fils.— Charles Visdeioa
de la Goublaye, président au parlement de
Bretagne.— Françoise et Louise de Visdelou,
ses filles.— Guy du Ga^e. — Cleux, grand
vojrer de Dol.— Catherine Boulin de Cbâ-
teau-d'Assy, sa femme. — Julienne deCleuXt
Léonarde et Catherine de Cleux, ses enfants.
— Vincent et Gilelte Uivallen, sieur et dame
de Ponmarck.-- Louis Jacqoelot, conseiller
au parlement de Bretagne. — Julienne d*Es-
pinay du Rochay. — Louise de Guaogo de
en avait fait la demande an roi et à la raîne. Lors-
qu'on la reçut, il se fit une grande cérémonija, dont
le récit est inséré au livre du pèlerinage. A la reii'
Sue, était jointe une lettre du roi Louis IIII, en date
u 12 avril 1659. Une autre relique Mse% notûbU
de sainte Anne, fut aussi donnée par Madame Ro-
bert, abbesse de Notre-Dame de la Joie, auprès
d'Hennebon. (Voir Grandeurs de sainte Anne, par
le P. HuGDEs DB Saint-Fkamçois, premier prieur du
couvent des Carmes d'Aaray.)
(149) Nous ignorons si ces précieux restes étirent
encore et s'ils sont déposés ai^^ archives du Mor*
biban. .
(150) C'est réponse de Charles !•% roi d*Angle-
terre. .
(151) Nièce de Bertrand d'Argentré» historiés de
Bretagne.
fS7
iNN
bi» coNFRtmes et conroiuTioNs.
ANN
IM
€lief-da-Bois. — Anne do Perrîer du Bois^
Gavio. — llarie du Perrieo du Mené. — René
de Guengo de La Marche. — Claude de La
Bajre, dame de TregorU— Julienne du Per-
rîer de Kersalio.— Mme du Frelté et ses eo--
faots.— lean de Malban, éeu>er ordinaire
du roi (152).— René le meoeust de Brequi-
gny, président au }>arleaient de Bretagne.
— Les sieur et dame de Coetlo^on. — Marie
du Perrien^ du Squirrlou. — Françoise de
Tregouet dç Thaloiiet.— Marie de Habutin-
Cban:alt marquise dt Sévigné, — Gabrielle
du Parlz de Keriçemar. — Jérôme, seigneur
de Caucoui^t. — Louise de L*Ecu, de La Ga*
lidière. — Claude de D^^rval de Brondineni,
et Anne Troussier* son épouse^ — Renée
Berthou, dame de Sainl^eorges. — M. de
Harbœuf» baron de Blaison, président au
{Mirlemeutde Bretagne» — Mathurîne de Baud
de Brie. — Madeleine de Rueii de Crenan.
— B. du Guescîin, conseiller au parlemeni
de Bretagne, et Judith du Cbasteigner, sa
femme. — Joachim de Cericay, doyen de l'E»
glîse de Saintes.— Henri Basseline, prêtre»
docteur de Paris, grand vicaire de Vannes.
—Pierre Ôreui» conseiller au parlement de
Bretagne, et Marie Séguier, sa femme. —
Louise-Isabelle d*£tampes, de La Châtre.
^Françoise-Marie de L'Hôpilal-Vitry. —
Marie-L<»uise Pot de Rodes, de Yitry. -^
Jeao de Kerguisiau de Rerscao et Erançoiso
RergroadeZ) sa femme.-^ Gabrielle de Gouan-
dour de tfoêlien et ses enfants. — Pierre Ay«
Taultt conseiller au parlement de Breta^e*
^Jean Le Maître des Ferrières, conseiller
au parlemeni de Paris; Renée Bavy, sa
femoiev et leurs enfants. — Olivier du Louett
de CoatjUDval, de Leperhet> — Biaise-Louis
de Falerne, de Bîssy. — Sœur Madeleine
JL,e Cogneux, ahbesse de Notre-Dame de La
Joie, près d*Hi«nnebond. —* Constance de
Bressant, supérieure de la Visitation de
Nantes. — René de Cerisiers. — Donatien de
Maillé de Kerman.*-- Guillaume de Penne-
eoel eC Marie de Plœux^ sieur et dame de
KervoaK— Pierre de Cresoiles de La Ville*
neuve% — Marie de Méabé de Lancelin. —
Vincent Guimark, sieur de Kermain. — Mar«
gueriCe Kei^ariou, dame du Clirézou. —
Hervé du (oulpîquet, du Halgouet. — La
coiDlesse Aooe de Baynast.— Jean-Jacqurs
Olier, curé de Saini-Sulpice, à Paris.—
Alexandre de Ragois, seigneur de Breton-
milliers» prêtre.— Arthur Le Breton de Vil-
laodry* — Charles de Visdelou de La Gou-
btaje. — Fran(^ise Trublet de Jusse« —
Louise de Guengat de Cluden.*— Françoise
ée Guengat de Kercabin^— Hercule de Rieux
de Soordeac et sa mère. — Pierre de Keres*
pers el Françoise Leiay.— Jacques de Romar
et Françoise Olimah de Rungol. — Le pcési-
dcoi Pierre de Gomuliei A Jeanne Lepeî^
(Ifii) Voir KuûU àùtoriqtMi $uf Cmr, par l^abbé
GovAia BblaihB) L I'% In prîjicipîo; \9Pk
(15^) Voir Ii«f Grtmdturê de tmnU Aivi^, mèrt éê la
Yê£r§e Jf cm. eic»^ par le R. P. Hugaea Dr Saint-
FAA!içeit« è P»ns> ebez Anteine Pas*de-Loup,
MDCLVU ; in 1i de plus de 700 pam.
(154) ?oir Lei GUnres de ê4imit Amu , parle R. Pi
DicnoffTr. »c$ CoxFaiaiES R Goapob»
Sneul» aa femme.— Sœur Marguerite da
eguaignon, aupérienre des Ursulines de
Tréguier. — Sœur Françoise de Beguayen,
supérieure des Ursulines de Guingamp«
Renée de Thierry de Montfauoon, de la pro*
Tince du Maine.— Anne de Belley de Lan*
fernay^ — Jacgues de Botloy, seigneur de
Bizio. — Galvielle de Kersausen et Claude
de Gourio de Rosarno. — Jeanne de Ker-
groadez, de Lanoster*— GabrietteGouviau.
sa fille.
11 y aurait une infinité d^autres noms h
citer, mais cela deviendrait trop long. « Suf-
fit, dit le vieil écrivain qui nous a fourni les
précédents, suffit qu'ils soient dans le livre
de la confrairie paeur esire dans la protec*
tion de la.glorieuse sainte et participation
des prières et services fut se fênt dans son
église miraculeuse^ etc. »
Ab ! Hugues de Saint- François , toi autre-
fois notre compatriote, tu n'avais pas prévu
qu*un temps viendrait oà un tourbillon en-
velopperait toutes ces institutions si chères
à ton cœur (153) I
Outre la confrérie de la bienhenreuse
sainte Anne, il est question^ dans la troi*
sième partie du Tolume du P, Hugues de
Saint-François^ des « Miracles arrivez par
riutercession de sainte Anne, m — Nous ne
pouvons nommer même les plus importantst
cependant nous en signalons deux» tous deux
opérés dans le circonscription de l'ancien
diocèse de Dol. Le premier est la résurrec»
tion de la fille d*ttu sieur Jean Deiemaise»
tanneur de Bonnemain^ établi comme au-
thentique par une information dressée par
M. Herbert, receveur de la paroisse et bacne*
lier de Sorbonne, en date du 3 janvier 1C36.
Le second est encore la résurrection d*un
enfant de seize mois, de la paroisse de Ros«
sur-Gouesnoy, prodige dont Tévèque de Bol»
Hector d'Ouvrier, fit dresser procès-verbal
le 30 décembre 1636 (15^).
ANNE (CeMFaiBiB iib sainte).—- Au liant
de la rue de Saint-Malo, è Rennes, s'élève
un vieux monument religieux <|ui remonte
au !▼* siècle» et sert aujourd'hui de magasin
k un marchand dé fers» après av<nr été autre-
fois une cbapelie dédiée sous le vocable de
sainte Anne» Cette cbaf»ile joint l'église
I>aroissiale de Saint-Auliin et a devant elle
es ruines de l'antique église des Domini-
cains, auprès de laquelle nous ne sommée
jamais passé sans ressentir un sentiment de
tristesse» en songeant aux jours de sa splen-
deur passée et en la comparant k Tétat dans
lequel elle se trouve aujourd'hui.
Dans le principe la chapelle Sainte-Anne
était une dépendance d'un hôpital Amie» en
1240 par plusieurs confréries de mélUn do
la ville de Rennes, et qui, vers le milieu dm.
xvt* aiède (1557) fut réunie k rbôpilal Saint-
Francs as KaasATOux, de Fiabtwwc an iiéen;
ReiiMs.i.Nie.GaUes,i689,iii-i3;— V«fiiM êmmtê
^ Ar«tafM, édiiioD Trévoux. Le PéfedaKemalevi
éteii an rdlgi««x de la t^mpagoiede Jéttia; son
non a été outilié dans la Biofrapkn hrHmiut^ ainsi
qee biea d'avires» de lesle.
iZ9 , ANN DICTIONNAIRE
Yve9, par suite de son insufTisance pour la
popuTalion.
Avnnl la révolution françnî^îe de 1789, 1«
rhnpelle Sninte-Ânne possédait une contré-
ire du même noiu; mais h rette époque la
l'.oVifrérie fut abolie, et elle était ainsi restée
dans l'oubli, lorsqu'elle fut rétablie par un
resfcrit de notr« Saint-Père le Pape Gré-
goire XVI, en date du 27 mars 18Î1, avec
tontes les indulgences qui y étaient atta-
chées. Pour cette raison, nous donnons ici
«m extrait de la bulle du Souverain Pontife
Innocent X, bulle qui contient un sommaire
desdîies indulgences plus haut mention-
nées :
« ... A tous et è chacun des Qd^les chré-
tiens de Tun et de Tautre sexe vrayement
pénitens el confessez, qui entreront à Tave-
mv en ladite confrairie (155) pourvey qu'au
premier jour de leur entrée ils reçoivent
dBVotement le saint sacrement de TËucha-
rîsiie : et aux mômes confrères qui, à Tar-
licle de leur mort, vrayement pénitents et
confessez, et, s'il se peut commodément
faire, repus de la sacrée communion, ou
pbur le moins contrits, invoqueront de
bouche le saint nom de Jésus, ou, ne le
pouvant do parole, Tinvoqueront de cœur
lit en esprit; et encore aux mêmes confrères
uUssi comme dit est vrayement pénitens el
confessez, et repus de la sacrée communion,
qui visiteront chaque année dévotement la-
flite église ou chapelle aux jour et feste de
la même sainte Anne, depuis les premières
vespres jusques au soleil couchant de ladite
leste, et là feront dévotes prières à Dieu
pour l'exaltation de notre mère la sainte
Kglise, pour l'extirpation des hérésies, pour
la conversion des peuples infidèles, pour la ré*
conci!iation,paix et concorde entre lesprinces
chrétiens et pour le salutet prospérité cTuPape;
d'autorité apostolique nous leur concédons
et donnons miséricurdic^asement en nostre
Si'igneur par la teneur des présentes et pour
ÛKxvfiT à jamais, pleine et entière indulgence
et remission de tous et chacun de leurs pé*
chez; — et aux mêmes confrères aussi vray-
juent pénitens et confessez, et repus de la
sacrée communion qui, aux jours et fcstes
d-e saint Mattiicu et saint Marc, de sainte
Cécile el de TAnge Gardien, visiteront devo<*
tetnent tous les ans l'église ou chapelle sus-
dite, et prieront comme dessus à chacune
dfîsdites lestes susdites, nous leur donnons
sept ans d'indulgences et autant de quaran-
taines; finalement :iuxdils confrères toutes
et qnantcs fois qu'ils assisteront aux offices
divins de ladite confrairie, ou aux assem*
ANN
til
blées soii piibliques nu particulières qui sa
feront en icelle ptmr la délibération de queU
que bonne œuvre, ou aux processions ordi*^
nnires ou extraordinaires de ladite confrai-
rie ou autres qui se feront de la licence dd
l'Ordinaire, ou enseveliront les morts, ou
accompagneront le très* saint Sacrement
quand on le portera aux malades, ou, ne le
pouvant commodément faire, entendant le
son de la cloche fléchiront les gc^noux el
diront une fois l'Oraison dominicale et la
salutation angélique pour celui ou celle à
qui on le portera, ou logeront les pauvre!^
pèlerins, ou procureront la paix entre eiiiic*
mis, ou remettront en vo^e de salut quel-
aues dévoyés, ou enseigneront les coniman-
emens de Dieu et les choses nécessaires à
salut à ceux qui ne les savent pas, ou diront
cinq fois l'Oraison dominicale el la Satutalion
susdite pour les âmes des confrères qui sont
décédez en la grâce de Dieu, h toutes et
chaques (bis qu'ils feront quelqu'unes des-
dites bonnes œuvres, nous leur relâchons
miséricordieusement, en nostre Seigneur,
par l'autorité et teneur des présentes,
soixante jours de pénitences à eux enjointes,
ou autrement dues en quelque manière qce
ce soit. »
ANNE (Sainte). — L'ancienne église p2-
roissiale de Notre-Dame, à Dol, possédai/
jadis plusieurs confréries, parmi lesquels
une de sainte Anne, mère de la sainte
Vierge. Aujourd'hui il n'en subsiste aucuoe,
et même les documents historiques sure»
confréries ont été anéantis pour la plupart
par suite du malheur des temps, et notam-
ment lors du passage des Vendéens à Dol, le
16 vendémiaire an X( de la République ;re-
miire.
ANNONCIATION DE NOTRK-DAME-
La confrérie des bouchers était sous le fo-
cable de l'Annonciation de lilaric. Aux bou*
chers nous réunirons les charcutiers oti
chaircuitiers» ainsi appelés de ce qu'ils ven-
daient les chairs cuites au pot, les viandes
fumées, jambons, langues, andouilles, cer-
velas el boudins. On les désignait aussi sodi
la dénomination de saueissiers et t)OUdi«
niers (156).
De peur que l'odeur du hareng ou d'un
poisson quelconque ne gfttflt la qualité des
victuailles de charcuterie, on leur défendit
tout négoce de marée. Si malgré la prohibi-
tion on en surprenait chez eux quelqii<^
trace, ou qu'ils recelassent des viandes cor-
rompues et infectes, ils subissaient \^^
amende arbitraire et même la prison; car,
disait un article des statuts des bouchers de
(i55)' C^esi à savoir : Les (fralries) de i Nostre^»
IMhi» Meaoufit, qui est tenu dou coinuiuii des boulan-^
«Mu êi de ptusieurs auires personnes de la ville de
kennes ; — de sainte Anne, mère Nosire-Danie, la-
quelle est servie en Téglise paroissienne de Saint-
iebanrBaipiisle de Rennes, de plusieurs personnes
et dttconuiun des (texiers); — Ue Salm-fiarthélemy,
«pit est tenue des. baudriers ; — *.de Nosire^Dame de
Sepi«?iiibre qui est tenue du comniuiL des drapiers; —
lie Saii^-Alartin qni est leuué des boursiers; — de
baiui-Fhilippe cl de Sainl^Jame», c^ui est leime de»
nierciers; — de Sainl-Eloy, qui est tenue des jHIi^
et des mintiersj-— de Saint-Michel, quiestienue*'
parcbeminiers ; — de NosiTe-Danie-des-Ac)wois,l"
est tenue des cordouanoiers, et dou Sacren^i ^
3uelle est teuue des bouchers » (Titres de fon^^'
0 Sminîe-^Ami€t Archives muDici|Mkles de Iff'^
192). — Pour la description de la cbafieUe ^
Anne, voyez ïHUUfire de iieimei de M. Ibii*'
VILLE*
. (ir>6) Outil -Lacbo», toc. 0tf., pages WMi*
141
AN»
DES CONFRERIES ET fXNlMRATIONS.
ANN
142
Kos€0 : « nul BMltre mH tant faardj de faire
saucisse* sinon de cfaair de porc frais haché
mena* salé à sel fin* dan des hoyaux pro*
«fires et dignes d'entrer en corps humain ;
nul ne niecie bojaux neufs à vieilles chairs
et ne les récftiauffa au fourneau après un
jour; oui encore ne vende saucisses que do-
pttis la mi-seplembre jnsqa^à^ carême pre*
nant, et n*ait chez lui que linge bien blanc»
vaisseaux (vases) nets et brillants. »
La profession des charcutiers et des bou-
chers se touchant de si près, il en advint de
mutuelles contestations au sujet des limites
fie leurs privilèges respectifs. Une ordon-
nance rovale de 1744 dut intervenir pour
apaiser l'effervescente animosité de ces
rivaux toujours en guerre, ne se pardonnant
jaoMis le moindre empiétement. Les bou-
chers ne traitaient les charcutiers qu'avec
un superbe dédain. « Chose surprenante 1
disaient-ils en rappelant leur antiquité,
qu'ils veuillent nous faire la loi, ces gens,
iiéo d*hier, qai dans le principe ne vendaient
au menu peuple que des chairs cuites au
pot. »
Wul charcutier ne pouvait prendre de
«-oniiiamun ou d*aoprenti avant la nii-ca-
rèfnp;de soû côté, 1 ouvrier ne devait jamais
quitter son mafire avant le mercredi des
cendres, jour néfaste pour la gent boudi-
nîère, puisqu'à dater de ce sombre mer*
credi jusqu'à Pâques, ni saucisses ni bou-
dins ne pouvaient paraître k Pétalage.
Le métier des cuisiniers, autrefois appel-
les gneux, s'appliqoant è la préparation de
1.1 Tiande, trouve naturellement sa place h
la suite de ce qui a trait à la corporation des
iK>iichers. Les cuisiniers , qu'on appelait
encore traiteurs-rôtissiers, et oyers-rAtis-
seurs, avaient seuls le droit de cuire toutvs
sortes de viandes de bœuf, veau, mouton,
eoclion, de prénarer potages, entrées, en-
tremets, gelée, nlanc-manger, ragoûts gras
et maires. La disposition et Tarrangement
des festins de noces ou des banquets, en
des circonstances solenelles rentraient dans
leurs attributions. C'était en ces brillâmes
uGcasious qu'ils se plaisaient è déployer les
ressources de leur art, dans l'apprêt savou-
reux des yictuailies, ou dans la splendide
ordonnance de la table.
Pour maintenir la firopreté de leurs mains
et de leurs ateliers • il leur était défendu
d'exercer, conjoiniemeotavec leur état, un
métier mécanique de quelque genre que ce
lût.
Pour ne pas multiplier les statuts, nous
nous Iforoeroos à eo donner quelques-
uns {157J.
I.
STATtrrS DES BOCCBESS DE BOUEif.
En 1457.
Aet L — Nul boucher ne pourra vendre ne
appareiller pour vendre aucun porc ne truie
qui soient nourris de pension de barbier, de
niareschal,oe de mesel ; et s'il étott forfait»
eu sera la chair portée à hacher sur un choa-
quet à ce ordonné, et jestée à la rivière de
Sayne, et le saing donné aux gardes et var-
lets du meslier, pour leur peines et salaires»
et la peau au prouflit du roy.
Abt. IL— Nul ne pourra vendre ne exposer
en vente aucun bœuf ou vache oui soient en-
tachés de maladie, quelle qu'elle soit, et si
la beste esioit trouvée en !a tuerie ou ailleurs,
appareillée uour vendre, et qu'il soit déclaré
par les gardes que la cliair n'en soit bonne
pour entrer en corps-humain, elle sera por-
tée è hacher sur un chouquet à ce ordonné,
etjesté à la rivière de Sayne. En sera la
peau forfaite au roy, le suif aux g«irdes et
varlets, sauf que le boucher qui en seroit
trouvé saisy, auroit, avant la visitacion des
gardes, dit et déclaré aux gardes que la chair
de la dite beste fust k jester et condamnert
auquel cas il n'y auroit aucune forfaiture ne
de cuir ne de suif.
Aat.UI.— Aem, si les gardes trouventchair
qui soit trop gardée, et qui ne doy ve estre
exposée en vente, elle sera jestée à la ri-
vière aux despens du boucher qui en sera
trouvé Sàisy^ et s'il le veult contredire et
souslenir qu'elle soit bonne, elle sera , par
lesdils gardes, mise en l'hostel de la per-
sonne voisine, jusqu'à ce que justice ensoit
ordonnée, et, si elle est jugée mauvaise, elle
sera jestée à la Sayne, et le boucher l'amen-
dera à discrétion de justice, dont le roy aura
deux parts et les gardes le tiers.
Aet. IV. — //em, tout mouton ou brebis
entachés de bouquet ou autre maladie , qui
seront exposés en vente, ou trouvés eu la
tuerie ou ailleurs, la chair en sera portée
au chouquet et jestée k la Sayne, aux dé*
pens du boucher qui en sera trouvé saisy»
le cuir en sera foriait au roy , le ^uif aux
gardes et varlets, et en tant que le boucher
quil'auroit fait auroit' cognoissance de la
laulte, il l'amendera k discrétion de justice,
dont deux parts au roy et un tiers aux gardes.
Art. y. — //rm, nul ne pourra exposer en
vente neappareilleraucun veau s'il n'esid'âge
de plus de quinxe jours, et s'il avoit plus
de quinze jours , et qu'il ne fût trouvé
bon et loyal au dire des gardes, il sera jesté
k la Sayne, aux dépens de celui qui sera
trouvé saisy ; et par pareil, ne pourra nul .
exposer eo vente, ne appareiller aucun veau
nourry en la maison d'un lardre, et en sera
par semblable la chair jestée, avec amenda
contre le contrevenant, applicable comme,
dessus.
Aet. Vf. — /rem, nul ne pourra vendre no
déooser en vente aucune chair jusqu*k ce
qu elle soit visitée par les gardes, auxquels
ceux du mestier seront tenus montrer toute
la chair et isaues, sans en rien transporter,
afln qu'elles soient vues, et les faultes qm
7 seront trouvées, rapportées k justice et
amendées comme dict est.
(157) Voir dans Oots-Licaoïx, /ae, di., les Sutoto trés-circottsunciés des coisiniais, traiteurs, rd-
Utaevrs de RoueB. ^
I4S
A.X.\
DicTiox^me
iii
Arr, VII. — /rem, sî ancun houcher stoîI
ftictou commis auconefnulte coiif re la leneiir
des articles précédens, il rameiidera comme
dicl est pour la première fois, el pour la se-
conde aTec la dicte amende, il sera mis en
prison , et pour la troisième fois avec la
dicte amende et prison; il sera privé du
mestier pour jour et ans , à discrétion d^
justice.
ÂfiT. Vin. — iiem, si nncufï fils de maftre
Teiiltêîrereçumaîiredumesfier^seralenude
faire suffisance, en présence des gardes, et,
s'il est trouvé suffisant, li sera emiduil au
serment et paiera pour sa hanse vingt sols
au roy , vingt au œeslier, un disneraux
gardes, et quatre livres aux maîtres de la
boucherie où il voudra tenir ouvroir.
Abt. IX. — //fm, aucun maître ne pourre
avoir que ung apprenti à la fois pour ac*
quérir la franchise do mestier, lequel il sera
umii défaire jurer en justice, dansies quinze
jours ensuy vanl,qu'i^ l*aura prisa f>eine dV
uicntje arbitraire, et Tapprenti qui voudra
Àlre mâtlre, devra servir quatre ans et faire
chef-d'œuvre en préscn(:e des gardes, qui
est tuer et appareiller quatre bes tes, mou*
ton, bœuf, veau el porct et, s*il est trouvé
suflisani, sera conduit au serment, et paiera
quarante sois au roy, quarante au mestier,
un disner aux gardes, et huit livres aux
ntaltres de la boucherie où il tiendra ou*
vroir.
AiiT. X. — Uem, aucun ne pourra ouvrer
tiQ dicl mestier, s'il n'a rempli les forma*
lilés dessus dictes, comme tilsde maitre,oa
comme apprenti.
Art. XI ET neANiKR. — Item, il y aura au
dict mestier huit gardes et trois varlets, les-
quels seront chacun an renouvelés à la mi'*
carême. On pourra y laiaser troisdes anciens
gardes si on le trouve bon, tous lesquels
gardes seront conduits au serment devant
monseigneur le vicomte de Rouen ou son
lieutenant, et jureront de loyaument garder
le mestier (159).
II.
STATUT» 0ES BeUCHERS DB LARGRES,
VttU par Btraanl de La Tour, évéq^e de ceUe ville,
cooirmés par Charles ▼!, e& 1^1.
Résumé.
Art. I. — Les trois maîtres bmichers se-
ront élus par les ixHicliers tenant étaux, qui
s*as8embteronl h cet effet dans l'étendoe de
la juridiction é|)iscopale.
Art. 11.— * Ces maîtres visiteront ta viande
el le poisson qui se vendront, pour voirslls
ne sont points corrompus. S'ils en trouvenl
•le cette sorte , ils les saisiront pour être
brûlés ou jetés aux champs. Les garde»
pourront interdire Texerctce du métier au
(i5&) Ovnt'-LàCWBt, Confrériet et C^rpotaiUm
d$ Rouên, p. $76-577, 1 vol. 111-8% 1859.
(159) Oréfumimeêi royalti, t. VL
160) Les Lettres de Philippe -Auguste sent de
Tan inÛ. Elles bont dams les Ordonnanen royakêf
^ 5IU.
(161) ûrdonnaf^€9 tûyahê, I. ^1, p. 354-533. —
iMiiUffic i<*Pr/éai», édition de 171 1, in-13, p. lxiv,
boucher qni aura eottinmo de v«niii*e de
mauvaise viande.
Art. III-IV. — Les boBcbers prêteront
serment entre les mains des gardes du
métier.
Art. V. — Les pi lissiers prêteront str^
ment entre les mains des bottchers* el jure-
ront de ne vendre pâtés que de Imdm
viande.
Art. VI. — Si les gardes négligent de faire
leurs visites* les juges pourront les 7 con-
traindre et visiter eux-mêmes en leorplacf*.
Bernard, par la grâce de Dieu, évèque et
duc de Langres, en Tbonneur et révérence
de Notre-Seigneur et de tous les saints du
Paradis, avons octroyé et ocirojons les pré-
sentes leltres aux bouchers de Langres, nos
sujets. Bonué è Bourc, notre cbastel, sous
notre scel, etc. (1&9).
m.
lettres DB LOUIS IZ,
Par lesquelles il coifinne celles de PtiAlpue-Jlmto
contenaBt dif ers rëe^emeats pour le» kwâien aOr*
léans.
In nomine sanctœ et individus^ Trinitalisr
amen.
Ludoricus Dei {[ratio, Francorvm rex,no«
tum iacimus nniversis tam pra:seD(ibu9
quam futuris, quod nos lilteras inclits re«
cordatiunis régis Philippi, avi nostri vidiuui
in hœc verba :
In nomine, etc. (fGO}.
Nos autem, cum postea ultra numerom
stallorum supradiclorum , quatuor slaiii
fuertnt Aarelian , constrocti , concedimu»
carniGeibus Aurelian^ dictos quatuor stalloi
tenendos et possidendos in posteruoQf
reddenda nobis pro uno quoque stallo, ut
supradictum est, trigenla el octo soldos
annuatim, ad supradictos lerminos et coo^
ditionibus prsefiotatis ; salvo taméa io
aliis jure nostro, ac jure etiam in omnibus
alienii. Quod ut perpétua rol>ur stabililatis
obtineat, prœsentem paginam sigilli nostri
auctoritate de regii nominis caractère iiifc
rius annotalo fecimus communiri.
Aclum apud Cmnpendium^ anno Dominic/e
Incarnalionis niillesimo ducentesimo seia-
gcsimo secundo; regni vero noslrit ann(>
trigesimo sexto : asla.itibiis in palatio nos
tro quorum nominasupposita sunt et signa-
Dapif^ro nullo :
Si^uum JoBANNis , Butkularii^ ALFHO?iiif
Camerarii; .£gidii, Consiabularii.
Data vacante P. cancellaria (i^l).
IV.
statuts VES BOCCBERS DB LAUBRIVS (IM)'
Aroaudus Dispania, miles « dominos de
Monie-Yspano (163), sénescallusCareassone
et Bi terris Doiuini nostri Francie régis :
afvce les notes êc Fornier, ,
(16%) Laurens, daii» le Bas-Langeedoc, dioeneti
fuetêe de Bézicrs. .(Voir le DktioHnairt ji^
pMtfiÊt de VosGiEJf', au met Lamrenê. (iVaM aei tm-
HO?lflMlCES ROVitteS.)
(ie5) Monlespafi. — Voir Ordaun^/iea rtp^**
t. VI, p, 670, noie G, à la mar^e.
Ui
DES CONftR£RIES £1 COUPORATiONS.
AN^
llf
vicario et judiei Minerhcsii« ac baj«ilo de
Laurario Tel eorum loca tenenlibus salulem.
Oam liront ex. parte consiiluro modernorum
dictî loci audifimus, de ipsorum (164), sio-
gulaiiuni diclî loci, seu roajoris ac saiiioris
fiartes eorumdem , ac tDacelladorum ejiis*
dcin loci, seu niajoria partis eorum, pro
itlîlitatirei publice dicti ioci, el visa utrius-
cpie ipsorum ac prospecta» ut assenjut» uti-
litate, concordatum fuerit bene» riteatque
juste, ut de cetero carnes rerentes quocuui-
que elquornmcumqueanimalium, vendende
in macelio dictî loci, ad pondus libre car-
iiassarie, prout in locis de Limoso (165), de
Trilms-Bonis (166) et cifilate Carcassooe
▼eodontur, veoderentur; licet ad pondus
dicto libre carnassarie in dicto loco f endi
OOD fuerit ositatom, seu ?endi non consue-
Teril, et caroes salse ad pondus libre sim-
plicis ; dum tamen a nobis super lioc habe^
rent licenciam et assensum. Nos i^itur totis
Yîribus utilitatem rei publiée dicli loci af-
fectantes et conserrare rolenles, volumus
et Yobis et restrum cuiliiiet in solidum
maodamus, commitcendo, sisii. Opus qua-
tenus, si predicta de assensu et voluuiate
dîctonim coosulum, singiilarium et macel-
latomiD dicti loci, seu majoris et saniorîs
partis eorumdem, processeruot, de celero
carnes récentes quorumcumque animnlium
grossorum et minutorum ?endendorum in
macelio dicti loci, ad pondus libre carnassa-
rie, et carnes salsas ad pondus communis
seu sîu)i»licis libre (167) sufficicnti pretio,
per vos uoa, cum consulibus dicli loci cou-
l'ordando légitime, el sine fraude» vendi
ordioetis et laciatis, prout secundum
lemporura qualilatem noverilis Caciendum.
Ex parte reg. atque nostra, in easu premis*
sorum, dictis macellariis prcsentibus el lu-
turis, concedendo licenliam et assensum,
quam et guem nos eliam concedimus per
présentes in casu premissorum; proviso
lamen, quod extraneis, si volueriol, sine
pondère vendere possinl, si dicli exlranei
sine pondère emere velint, aliter, non. Su-
per guibus el ea langenlibus, a subditis
nostris, vobis et veslrum cuilibet pareri
volumus et commitlimus vices iioslras
(168), donec easadnos duxerimus revocan-
das.
Datura Carcassone, die vu Octohris, anno
Domîni millesimo Irecentesiuio oclogesinio
secundo (169).
V.
WTATVr* DES BOCCBERS D AMIEIKS BM PICABDII.
U7t.
Lots, par la grâce de Dieu, roi de France,
(164) Après ipMorum il faut placer Miua. — Avani
^ngularium^ placez el voluniate.
(165) iJmoox.
<UM>) TnstM. Vôv. Oflrfoan. toyaUê^ l. IV, p. 451
•1 mtiut G, à ia iiiarfc«
^167) A un prix raUonpalile.
(168) Nous vous conimuniquons noire aiilorilé*
(169 Oréomnamciê ropales^ t. VI, p. 691-692. i>aii&
k rei'iiril rimctiliumic, \e^ Slaluu tics bouchers «le
Ljntfufr MiiiC iiii.iulé> : « Lettres qui pertueiteal aax
scavoir faisons à tous présens et adveiur,
nous avoir reçue Tliumble supplication des
eswards ( 170) maistres ou oiestier de bou«*
chérie de noslre bonne ville d*Am7ens,eon«>
tenant que combien , que en la dicte ville ,
de tous temps et d'ancienneté, ait certains
lieux, et places nommez le$ Maiseandx^ or-
donnez et establiz à vendre et distribuer \w
chars qui sont vendues et distribuées tn
détail en la dicte ville , lesquels lieox et
placer ils tiennent et louent des maire et
gouverneur de la dicte ville, et que par les
statuts et ordonnances d^icelie ne soit loi-
sible ne permis à aucuns autres de la dicte
ville, vendre ne distribuer chars en destail en
icelle, autre part que esdicts lieux des Mai*
seaulx;ot néanlmoins, aucuns bouchiers
demounns en ung petit cin;uyt appartenant
à l'évesque du diut lieu, nommé Le Hocquei^
au moyen du port et faveur qu*ilzont loua-
jours eu dudicl évesque et de ses officiers,
auquel ilz eu fout et paient certaines sommes»
de deniers , en venant contre les statuz at
ordounaoces faiz, long temps a, parles maire
el jurez de la dicte ville, vendent et s'effor-
cent deslailler et chacun jour vendre et dis-
tribuer chars aux habitants de la dicte ville,
en leurs maisons ou au-devant d'icelles qui
sont assises au dicl lieu du Rocquet , et
lequel lieu est situé en bault Ueu, et oh les
dicls bouchiers, tuent et escorchent le bétail
qui V est vendu el destailJé, et laissent cou^
iir
rir, le sang et autres immondices et paaair
sies (171) de la dicte boucherie en la rivière
qui passe icelle ville, de laquelle on faict et
lîrasse les servoises el autres breuvages qui
sont distribuez en icelle; parquoy, è causa
des^licles immondices et punaisies dHceile
boucherie, se pourraient ensuir piusieors
grans infections, mortalilez el autres ijico^
venions en la dicte ville et babitans d'icelle,
et ne veullent venir vendre ne dislriliuer
leurs dictes chars aux dicls lieux des Mai^
seaulx avec les autres bouchiers d*icelle
ville, et sont, fiar ce moyen demeurez et de<-
meurent les dictes places el lieux, ou la
plupart d*iceulz, vuides el vagues, sanseslris
louez, au très-granl préjudice eldomaigede
la dicte ville el diis dicis supjilians, lesquels
à cesle cause ne peuvent avoir aucune Uesit-
vrance de leurs dictes chars, denrées el
marchandises ; et aussi contre le Nen pii<-
blique , slaluz el ordonnances d*ioelle ville^
el pourrait encore |4us estre , se noz grAee
el t»rovision convenables ne leur étoieol sur
ces imparties, en nous hutnblement rcqué*
ronl que aclendu les choses dussus dictes #
et raesmement rinfeclion el iuconveuiautt
qui «e pourroit ensuir en icelle ville , k
iMMiehers de Laurrns de vendre les cliairs fniclies
ail poids de la livre do la boucherie, et les cbaim
tialeA^, ail |ioids de la livre coiniiiune. i — Ils sont
également précédés d*un vidimuê de Charles VI, daté
de Paris, mars 4382 : nous ne donnons pas ce vidi-»
mus qui, d^aille«rs, n^ajoute rien aux statuts d*Ar^
mamd Disnania, sénéchal de ilarcassonne.
(170) Cardes.
(171; Puasieavs.
ii7
ÂNN
DICTIOI^AIRK
km
I4d
cause des dictes immoniKces et ordures qui
aSIuent dudict tien du Hoquet, il nous phii-
se» en ensuivant ioeulz slatuz et ordonnances
fai2 par la dicte ville, desclarer et ordonner
3 ue dores en avant nul ne puisse vendre ne
istribuer ebar en destail » au dict lieu du
Hoquet» ne arlteurs que esdicls Heux des
Maiseauix à ce ordonnes de toute ancienneté»
et sur ce leur impartir nos dictes grâces et
provision. Scavoir faisons que nous , les
choses dessus dictes considérées» et mesme-
ment que ce toudie et concerne te bien et
prouOIt commun de )a dicte vilte» lequel
désirons de tout nostr^ cueur accroistre et
augmenter» et voutans obvier aux inconvé-
nians qui en îcelle ville se pourroientensuir
à l'occasion des dictes inreciions» immondices
et ordures, et aussi en faveur et pour coa-
sidériscion des grans et recommandables
services que les dicts supplians nous ont
par cy-devani faicts» tant à la r»iduction
d'ioelle ville » en nostre obéissance que au-
trement en plusieurs manières » et pour
îceulx services aucunement les rémunérer
et récompenser» en sur ce aussi l'opinion
d'aucuns notables gens dMcetle, ausquels
nous avons faiot parler de cette matière ,
avons» de notre propre mouvement» certaine
scieoce, plaine puissance et auctorité royale,
voulu, déclairé» statué, ediet et ordonné, et
par la teneur de ces présentes, voulons, dé-
clairons, statuons et ordonnons que dores
en avant nul ne puisse et ne loise è aucune
personne vendre ne distribuer aucunes chnrs
endestaillne autrement au dict lieu du Hoc-
qaet» ne ailleurs en la dicte ville, en quelque
heu que ce soit, que aux dicts lieux des Mai-
seauix en la terre et jurisdiction desdicts
maire et éehevins» de tout temps et d'ancieu-
neté» ordonnez à icelles chars vendre et
distribuer» comme dessus est dict. Si don-
nons en mandement par ces dictes présentes
au bailly d'Acnyens et è tous noz autres *
officiers et justiciers», ou à leurs lieuxtenans
présens et advenir» et à chacun d'eulx » si
comme è lui appartiendra, que nos présens
irolenté, déclaration, édict et ordonnance, itz
entretiennent, observent et gardent» et facent
entretenir» ot)server et garder de*poinct en
poinct sans enfreindre, et le facent crier et
publier en la dicte ville et ailleurs oùjl
appartiendra , en faisant ou faisant faire
innibîcioD et deffense de par nous aus dicts
boucbiers vendans et délaillans chars audict
lieu du Hocquet, et è tous autres qu*il appar-
tiendra, que dores en avant ilz ne vendent»
distribuent ne détaillent cUars audict lieu du
Hocquet» ne ailleurs en ladicle ville» eu
Suelque lieu que ce soit, que esdicts lieux ,
es Maiseauix » sur peine de confiscaciori
des chars qui seront trouvées estalées de par
eulx pour vendre et destailler, et aiitres
grands peines à nous appliquer» et ad ce
faire et souffrir les contraignent et tous
autres qui pour ce seront à contraindre
réaumenl et de faict, par toutes voies deues
et raisonnables en telz cas requises, el
qu'iiz verront au cas appartenir, non obslant
opposicions et appellacionsque)z.cooques,et
la possession et joyssance que les dicts
bouchiers du Hocquet ou autres pourroient
alléguer avoir eu au contraire, que ne vou-
lons nuyre ne préjudicier au contenu en ces
dictes présentes en aucune manière. £i aûn
que ce soit chose ferme et estable à tous-
Jours, nous avons ces présentes» signées de
nostre main, faict sceller de notre scel, sauf
en autres choses nostre droict et Tautruy en
toutes.
Donné à Amyens.
Signé : LOY& — (112).
Vf.
STATUTS DES BOUCHERS DE CABN,
Confirmés par Louis XI, à Tours, décembre' 1 462. (Of-
domumces de* Boh de France, tome XV, pag. 604 à 60S
[173]. )
LoYS par la grflce de Dieu, roy de France;
scavoir faisons è tous présens et avenir»
nous avoir receue Tbumble supplication da
la communauté des bouchiers de nostre
ville de Caen» contenant comme pour le bien
et utilité de la chose publicque, ont esté faits
certains statutz et ordonnances sur le lait,
maintient et gouvernement de la boucherie
de Caen» au prouflit et utilité du Roy noslre
Sire» et de la chose publicque contenant la
lorme qui s'ensuit :
Ce sont les ordonnances faictes sur le dit
fait.
I. — Premièrement » que nul bouchierde
la dicte ville de Caen ne d'ailleurs ne pourra
vendre char en détail en icelle ville» se U
n*est maistre ou filz de maistre » ou s*il D*a
esté quatre ans à maistre en la dicte ville
pour apprendre le mestier de bouchf'rie, et
ce jusques à ce qu*il ait payé les droits du
dit mestier.
II. — irem.Que nul bouchier ne prendra
yariet ou apprentiz pour lui apprendre le
dit mestier de boucherie, se il n'est avecques
)uy par marché fait sur l'espace et temps de
quatre ans, et s'il ne paye deux livres de
cire à la confrérie de laSaincle-Triniléesla-
blie en Pesglise de Nostre-Daroe de Froide-
rue à Caen; et s'aucun bouchier de la dicle
ville fait le contraire, il payera vingt solz
tournois» c'est assavoir» moiclié au ttoy nos^
tre sire » et l'autre moitié à la dicte confré-
rie ; et si ne pourra ung bouchier avoir que
ung apprentiz à la foiz» sur la peine à appli-
quer comme dessus.
III. — liem. Que nul ne pourra lever son
mestier de boucherie en la dicte ville, jus-
ques à ce qu'il ait esté veu, visité et examiné
deuemeot par les bouchiers jurez et ordon-
nez à ce faire» savoir s'il est ouvrier et di-
gne de faire ledit mestier, et aussi qu'il ait
payé à la confrérie quarante solz tournoie*
et aux compaignons dudit mestier» pour leur
peine et salaire dudit examen, soixante sol2
tournois.
(172) Ordonnancei royales, t. XVI!, p. I17-41S.
(175) Note du Trésor d*:s Charles, registre !98, piccf hêU
119
AN.N
hES COi>Fli£lllES ET CCKPORATIONS.
A.N.'f
15»
IV. — t(cm, Quo nul apprenliz ne sera
rectfu h détailferch^r en la dicte t>nuch6riey
$i ti*e$t extrail de boucherie, ou s*il n*a ap-
prios le dit niestier en la dicte vtife par Tes-
pace de ôuatre ans, comme dit est , et qu*il
fiit p»yé Tes droits dessus dits, selon les es-
latQls du dît mestier.
V. — Uem, Que nul boucliîer ne vendra
ne fera fendre en la dicte boucherie porc
qui soit nourri en maison do barbier ou
seigneur, nede mesel (171^}. Et si est forfait,
la char sera portée à la rivière, le sain sera
vl appartiendra à ceulx qui auront deuement
accusé, et on amendera celui qui l'aura ex-
|K>sé en vente de vingt solz tournois, rooic-
'tîé au Roy nostre dit seigneur, et l'autre à
ta dicte confrérie de Nostre- Dame de Froi-
^erne.
. VI.— /^em. Nul ne pourra vendre, ne expo-
ser en vente en iadicte boucherie, porc péri
de ladrerie, qu*il ne soit parfait et la char
4lonnée aux personnes et le sain a ceulx
qoi l'auront ainsi trouvé, sinou qu it soit
«aie et en bacon.
Vil. — Nui ne peut ne pourra vendre bœuf
ne vache à iadi'cie boucherie qui ait le ty
{\) sur peine d'estre forfait et la char por-
tée^ la rivière, et en seront tes cuirs à ap-
|tliqu6r an Roy nostre dit seigneur.
VIII. — Uem. Que nul ne vende char de
porc sausseiné (175), sous peine d'estre
forfait et perdu à celluy oui l'aura exposé
en vente h la dicte boucnerie, et la char
donnée aux prisonniers et l'oing aux visi-
teurs; se aussi estait que icelie char feust
trop gastée, ou quel cas elle doit estre por-
tée et gectée en la rivière : et se aussi estait
qu'elle feust mal accusée, et que par les
gardes du dit mestier elle lût trouvée bonne,
elle sera restituée, et seront les accusateurs
tenuz de desdomuiager le marchand à regard
de justice.
IX.— item. Tout tbouton entaché de ctave-
lée, ou d*autre diverse nialodte, qui serait ex-
posé en vente en Iadicte boucherie, sera con-
damné et porté en la rivière, et les peaux et
laynes è appliquer au Roy nostre dit sei-
giîfur.
X. — Item. Selon treuve veel exposé en
Iadicte boucherie, qui ne soit de plus de
quinze jours, il sera gecté et porté eu Iadicte
rivière, et amendera cellui qui Taura exposé
en vente, s*il est bouchicrà ce que congnois-
sant i regard de justice.
XI. — Uem. Que toutes personnes eulx en-
Iremeetans dudit mestier sur qui telles den-
rées seront trouvées accouslumement et en
seront coustumiers, perdront et seront sus-
penduz dudit mestier au et jour, sans y pou-
voir revenir ledit temps durant.
XII. — Item. Que nul ne pourra lever ledit
mestier s'il n'a demouré par an et jour en
Iadicte ville de Caen, s*il n'est uiaislre ouiilz
de maistre, et qu'il ait apprius ledit met^tier
c;u Iadicte ville par l'espace de quatre ans,
comme dit est, ou en autre ville de ley
(174) Infecté de ladrerie.
(173) Espèce de ladrerie.
^17^) ITcsl-â-dire probablement où il y ait des
( 176) Dont W sera tenu enseigner deuenaent,
et s'il n'est soudisant de lever ledit mestier
au regard et rapport de douze gardes d'icel-
luy, qui en seront creux par leurs serments
sans avoir preuve.
THWL—Uetn. Nul n'aura apprentizè moins
de quatre ans, comme dit est; et ne pourra
ledit apprenliz lever ledit mestier jusques
qu'il ait le service accompli; et s'il advient
que le maistre faille au varlet par nécessité da
maladie ou auUrement, ledit varlet pourra
aller è aultre maistre pour faire son service
et temps, payant les droitures, c'est assavoir,
quarante sôiz tournois au Roy nostre dit
seigneur* et aultres ({uarante solz tournois
h la confrérie de Saincte-Triuité de Froi«-
derue.
XIV. — Item. Nul ne pourra estre bouchier
et pasticier ensemble, qu'il ne foreface ou
délaisse l'un mestier ou i'aultre, pour les
soupçons qui y pourraient estre trouvés.
XV . Item. Depuis que une besle soupçon-
née quelle que soit, sera venue esmecles de
Iadicte ville de Caen, et les jurez en auront
la congnoissance portant que le soupçon
soit vray, elle y sera jugée et cdndemiméd»
sans ce quelle puisse jamais ()artir oe Ia-
dicte ville ne que aultres vilîes ne puissent
estre déceues,
XVI.— Jtem. Que toutes brsies vendues
soitè personne de Iadicte ville ou dehors,
qui seront trouvées, par la visitaciou de$
gardes et jurez, dudit mestier, aultres que
bonnes, seront jugées en la manière accou8«
tumée.
wn.—Item. Si l'on treuve denrées, com*
me sain blanc ou noir, sieuf et oint, ou
il étoit en embouqueure ou aultre liqueur
adjoostée, ils seront iorfaiz et perdus à iceulx
qui les vendront eu auront exposez en veotu
et appliquez moitié au proullit du Roy, et
1 aultre à Iadicte confrérie, ou casque par
icetle embouqueure, mcdleure ou aultre li-
queur adjoustée, iiz seront empirez l'un
pour I'aultre.
XVlll.— ilem. Nul ne pourra vendrechar
salée qui viengne de dehors, excepté lars et
ehars venant par mer, parce que l'on ne peut
eongnoistre la maladie quand la pel en e.";
hors ; et ne pourra icelles chars détailler, se
il n'est bouchier de Iadicte ville : mais au
regard des t)Ourgoys, ilz pourront bien ^ven-
dre en gros ou détailler s'ilz veulent, ce qui
leur seroit demouré de leur estorement tant
seulement, et non plus en Iadicte boucherie
emprès les bouchiers.
XIX.— //em. Que les gardes dudit mestier
seront tenuz de visiter les denrées aux mar-
chands de dehors, le jour qu'ils en seront
requis ou le lendemain, sur peine telle qin
phi ira à justice.
XX.— /<efii. Que nul oedespiece char, queU
lu que soit, en Iadicte boucherie, devant i«
première messe orditKiire estaUlie estre
dicte et célébrée en Iadicte confrérie en
relise Notre-Dame de Froiderue, sur perne
réglcnieei& éul4is pour l'exercice do métiar de
IjaucktT.
•81
ANX
MCTtONNAIRK
ANN
m
de forfaire» si ce n*est toiitevoyes pour au<*
cou seigneur passant, Testorement d*ui)
^oargûjs, ou d aulre homme notable qui ait
aucune feste nécessaire à faire.
XXI.-- /lem. Nuls des diz boacbiers ne
pourront partir (177; plus de deux a une
oeste, cruelle que eile soit, sur peine d*ameri-
dede vingt sok tournois, molctiéauRoy, et
moictié à ladicte confrérie.
XXII.— ièem Tous boucbiers de dehors la«
dicte vitle pourront ouvrer en ladiete ville
sur Pun des maîstres dudit roestier, et
Imurciiacier sur les bourgoys à faire fait de
)oucberiey pour leur estoremenl faire seu«
lement^
XXill.— /#em. S*aucun ouvrier dudict mes-
lier part de ladiete ville pour aller deraourer
hors^ après ce qu1l aura apprins son mes*
lier en icelle, et il domoiire hors de ladicle
ville plus d*un an et d*un jour, et après
vetourneen ladicle ville il ne pourra lever
ledit mestier jusques a ce qu'il paye de re-
chief; demeure aussi faire comme varlet
convient.
XXIV.— Jtem. Jîul bouchier ne vendra
char de bœuf» de vache, de porc, en ladicle
ville de Caen, s*elle n*est tuée et appareillée
à Tenclos des murs d'icelle ville, sur ladicle
peine*
XXV.— /^em. Nul marchand ou auUre de
quelque estât qu'il soit, ne de ladiete ville
lie Caen on dehors, ne acquerra ou fera
acbapter denrée» marchandises quelzquon-
quesappartenantaudit mestier de boucheriet
hors du marché dudict lieu de Caen, un jour
de dvmanche ou de lundyqui est jour de
inarchié ordonné en ladiete ville, sur peine
de dix livres tournois à appliquer, c'est as*
savoir cinq (178) solz au Roy nostre dit
seigneur, cinquante solz tournois à ladiete
confrérie, et autres cinquante solz tournois
aux gardes dudict mestier.
XXVI.— iiem. Se nul est trouvé contreve-
nant touchant le fait de ladiete boucherie,
sera puni selon la qualité du cas et voulenlé
de j,u8tice«
XXVII.— If$m. Il y aura douze hommes
gardes dudict mestier,qui chascunen forme*
ront et renouvelleront, et seront teuuz de
^urer sur les sainctes évangiles de Dieu,
par devant le bailty de Caen ou son lieute-
nant, que bienetloyaulment garderont Tor-
donnauce et vlsitacion, arcompliront et en-
tendront toutes les choses de point en point
^ns en fraindre et semblablement seront
tenut toux ceux dudict mestier, tant mai»-
tres^que varlelz à faire semblablement ser-
inent es mains dudict (lailly ou de son lieu*
(171) Partager. "^
(178) Lisez cent^
(179) Blanchard indique eseere«|^e2$7»et&oti&
la daie du mois de décembre 1462, des leures pa*
tentes poriani oiaiu-levée à Olivier de Codtlvi, des
lerrea de Tailleboarg et du Closeaa; il avait déjà^
indiqué» page ^5» sous eeUadu mois de sepiembre
delà même année, dVutres leUires porlaoi permis-^
sion au même Olivier deCoélivi, comte Taillebourg,
•I à Margaerite de Valois, ga femme, de noarsuîvre
h restitutioo des terres de Boyan et de Mornat* On
tenant» que bien et loyaulemem ilz garde-
ront cesle présente oi:^onnance« sans en-^
fraindre en aucune manière» sur les peine»
dessus declairées.
Desquelles ordonnances et statulz ilz
avent depuis tousiours j[oy et usé, et sont
chascun jour eu icelles entretenu! ; miais iU
doublent que se elles n'étaient par nous
conformées, louées et agrées on leur voulsist
meclre et donner au temps avenir aucun
trouble ou empeschement, ainsi qu'ils nous
ont dire et remonstrer» en nous humblement
requerrant sur ce nostre gracieuse provi*
sion. Pour quoj nous, les choses dessus
dictes considérées* inclinansà la supplica-
cion et requeste des diz boucbiers, avons
lesdits statuz et ordonnances dessus inserez»
louez, ratiffiez, conformez et approuvez,
louons, ratifiions, confermons, approuvons,
de ^race es spécial, plaine puissance et auc-
tonte royale par ces présentes, et leur avons
oclrojé et octroyons qu' ils en joyssent et
usent selon le contenu en icelles, tout ainsi
et par la forme et manière qu'ilz ont fait
Je temps passé, sans aucun contredit ou
difTicullé. Si donnons en mandement, par
ces Qiesmes présentes, aux bailly et vi-
comtes de Caen, et à tous nos autres justi-
ciers ou à leurs lieuxtenanls et a cbascun
d*euU» presens et avenir, si comme k luy ap-
partiendra, que de nostre diclegrace, ratiflica««
cion et approbncion, jlz facent, souffrent et
laissent les diz boucbiers dudit lieu de Caen,
ores ne pour le temps avenir, joyr et user
plainement et paisiblement, sans leur fair
ou donner, ne soutl'rir estre fait, mis ou
donné aucun deslourbier ou empeschement
au contraire, mais niectent ou facent mectre
les articles cydessus deciairés à exéeutioa
deue, toutes fois que le cas y escherra et
requis en seront, j^t afin que ce soit chose
ferme et estable à tousiours, nous avons
fait mectre notre seel à ces dictes présentes;
sauf en aultres chose nostre droit, et i'au^»
truy en toutes. Donne, au moys de décem-
bre, lan de grâce mil cccc soixante-deux, et
de nostre règne le second.
Ainsi signé:
Par le Roy è la relacion du conseil. Rol-»
tAND.
Visa conlentor. J. Dupan (179)*
VU.
STATUTS l>ES BOUCHEaS DE CAUOEBEC,
CoBflpmés par Charles Vin, à Bouen, mai 148S. JOrrfoj-
nanca oet rots de France, tom. XIX» pag. (KS8 à sw»
Ltso].)
Charles, savoir faisons à tous présens et
les trouve dans le premier voltiine des Ordpnnancet
de L9uii Xi, eolë E, F. i7 et 19. £Ues sont d'un
inléi'él trop borné pour être publiées dans pe recueil.
On trouve aussi d^ns le premier volume des Ordon'
nancfM du même roy, foU 48, des lettres patentes
du mois de novembre 146â, également indiquées par
Bbinchard, page 986> qp\ portent érection en ba-
ronie de la terre el seigneurie de Manu!. Nous avons
déjà exposé les motifs qui nous dispensent de faire
uiiprimer des lettres semblables.
(180^ Trésor des CAorfc«, registre Îi6> n* iî4»
I»
ANN
DES (X>.NFItCRiCS RT CORF0R\TIONS.
ANN
m
i Teoir, nous avoir receu Thumble suppli-
eaeioo des maistrcs vi ournors du inestî«*r
de boucherie, en la ville, banlieue el vî-
conlé de Caudebec, contenant que pour
obvier el remédier aux faulles et abus qui
chacun jour se coromecloient au fait du dit
mestier eu la dite ville et viconlé» è raison
delqqelz s'esloient ansuyz et pouvoient en-
suir grand roaulx, inconvéniens et dangiers
aux corps humains et è la chose publicque»
donisouvenles foizesloient faictes plusieurs
plaintes et querimonies è justice par noire
baillydeCauxou son lieutenant général, au-
quel appartient à cause d*îcellu) office entre-
tenir et garder en paix ledit bailliage et pro-»
YJnce et y donner et mectre bonne police et
ordre, par le conseil, advis et détibéracion de
nos advocaz et procureur, et de plusieurs
autres notables et saîges personnes du dit
liailliage, ont esté faiz et establiz certains
siatuz et ordonnances, desquels statuz la te-
neur s'ensuit :
A tous ceux qui ces présentes lettres ver-
ront ou orront, Robert Hellart, escuier d*es-
curerie du Roy nostre seigneur, lieutenant
général de noble homme, Pierre Blosseï,
coQseilfer chambellan du Roy notre dit sei-
gneur él son bailly de Caux, Salut. Comme
plusieurs plaintes aient esté faictes à jus-
tice de et* que chacun jour se font et corn-
uiecteni plusieurs faultfs et abuz au préju-
dice do la chose publicque au fait du mes-
tier de boucherie en la ville et banlieue de
Caodei»ee et es seigneuries du dit Caudebec,
•ans-le-Coote et Bollebec, parce que au dit
fliestier n'a de présent aucunes ordon-
nances, obstaot que les onlonnances qui
au temps passés avoient esté baillées aux
maistres et ouvriers du dit mestier, ont
par fortune de guerre, esté (>erdues ou adi-
rées tellement que l*on ne les scet ou re-
couvrer, pour laquelle cause, et afin de
obvier ans dites faultes et abuz, ait esté et
soit besoing bailler ordre et piilice aux dits
maistres et ouvriers du dit mestier, pour
user au temps advenir en telle manière que
les dites faultes et abuz soient corrigez et
les delînquans pugniz ainsi qu'il appartien-
dra et que faire se devra selon les or-
doonaoces qui leur seront baillées, pour
lesquelles ordonnances faire ayons, par
Tadvis et délibéracion des advocat et pro-
cureur du Roy notre dit seigneur, ^u dit
bailliage, fait assembler plusieurs gens no*
tables par Topinion desquels ayons fait
rédiger et mectre par escript les articles
qui s'ensuivent pour servir de ordonnances
au dit mestier.
I. — Que nul maistre du dit mestier de
boocherie de la dite ville et banlieue de
Caudebec, sergenleries du dit Caudebec, '
tollebec et Bans-le-Comte, ne pourra avoir
que UDg apprentiz à la fois, lequel appren- i
Uz, ainsi qu*il viengne demourer avec son ^
aaistre |>our faire et apprendre ledit mes«
tier de boucherie, sera présenté aui gardes
Jo dit mestier qui lors seront, et par eulx
(f ^1,^ Garantie, caotiun.
sera mené devant mon dit seigneur la
baîHy on son lieutenant pour faire lu
serrornt à ce appartenant el sera tenu ser-
vir son dit mnistre bien ot loyriument trois
ans entinrs ot continuez, i:i de ce faire et
accomplir bien et deuement baillera pleige
(181) sii(n.snnt qui s'ohli^era à la dite plei-
gerie devant mon dit sei^eur le bailly ou
son lieutenant, iusques à la somme de dix
livres tournois a paier au cas où il ne ser-
virait son dit maistre le dit temps de tro'S
ans continuelz, après ce qu'il aurait çsté
aux gardes du mestier pour estre amené à
justice, c'est assavoir, au Roy notre dit sei-
gneur la moitié , et Pautre moitié au
maistre du dît varlet icelle moitié preu-
dre et cueillir en sa conscience pour son
deffrayement de tant comme Tapprentiz
aurait défailli de faire et accomplir deve-
nant son service; et après son dit serment
fait et le pleige baillé par la manière que
dit est, pourra lors et non plus lot entrer
et commencer à faire son dit service chieux
son dit maistres, lequel maistre lui sera
tenu monstrer et apprendre bien et deue-
ment à son pouvoir iculluy mestier et mar-
chandises et tout ce qui y appartient, sans
occuper ne empescher à nuire chose le dii
apprentiz que au dit mestier aux jours que
le dit mestier et marchandise se fera, mais
aux jours ou l'on n*a point accoustumé d'en
ouvrer, sera tenu servir bien et loyaumeot
son dit maistre de toustes choses licites et
honneste-s, ainsi qu'il appartient à office et
service d*apprentiz , selon Pestât de sou
maistre de lui et du dit mestier; et se son
dit maistre va de vie à trépas, il lui faull
son trrme accomplir chez la femme de son
dit maistre, pourveu qu'elle fasse le dit
mestier et qu elle ail amys audit mestier
qui puissent lui aider et supporter à Tau-
prandre au dit rarletet apprentiz, se pourra
entretenir & parfaire son dit service, et so
elle ne le voulait ou pouvait entretenir'
après le décès de son dit mary, le dit ai»-
prentiz pourra aller demourer chez ung;
autre maistre de la dite ville par le consen-
tement des dits gardes et maistres du dit
meslier, avec aucuns de ses amys s'il en a
en la dite ville ou banlieue demouraus ; et
se ledit maistre ou niaistresse traiclent vil-
luinement ou irraisonnnblement ledit ap;
prentiz ou ne facent leur devoir de lui
apprendre et monstrer le dit meslier et
marchandise et tout ce qui y appartient ^ et
que faire se devra, el le dit apprentiz s'en
plaint ou autre |)Our lui, mon dit seigneur
le bailly ou son lieutenant y pourvoira et en
pugnira le dit maistre ou maistresse selon
raison et justice, et ne^Kiurra ledit appreu-
tiz laisser son dit maistre pour aller de-
mourer avec ung autre maistre du dit mes-
tier durant le temps de son dit service.
II. —/rem. Quand le dit apprentiz aura
fait son service, il sera tenu faire son chief-
d'euvre bon et sufiisent en la dite ville de
Caudebec devant les gardes jurez el autres
\^r>
ANX
DICTtOiNNAIRE
AiMI
tôb
ouvriers dicellujr mestier quil plaira aus
(lits gardes h ceoppeiter, el s'il est trouyé
sufQsant par eulx pour lever le dit mestier
et en tenir ouvrauer, itz le seront lenuz
rapporter devant mon dit seigneur le bailly
ou son lieutenant, els*il estait ainsi qu'ilfail-
list à faire son dit chier*d*euvre»il sera tenu
servir ou bon lui semblera avecques ung
des maislres d'^icelle ville ou banlieue ou
sergenterîes jusques ad ce que parfaisant
ehief-d*euvre» comme dit est* il seroit
trouvé snfnsant, et en icellui cas sera tenu
faire serment devant mon dit seigneur le
bailly ou son lieutenant de bien et loyau-
ment ouvrer et besoigner comme maistre
du dit meslier, et pour sa bance (18^2) paiera
dix livres tournois, c*est assavoir, à la
frairie fondée en l'église du dit Caudebec
en Tonneur et révérence de la passion
de notre Sauveur et Rédempteur Jésu^-
Cbrisl y quarante sols tournois , au Roy
notre dit seigneur vingt sols tournois ,
et le demeurant à appliquer au proutCt des
maîstres gardes du dit mestier, pour aider
a supporter les fraiz d*icellui mestier, et le
ftlz d un maistre du dii mestier et mar-
chandise ne payera que demi-bance, s'il
veut ouvrer du dit mestier et marchan-
dise est à entendre que nul maistre du dit
mestier d*ores en avant ne pourra vendre
et estaller aux hall.es de la dite ville» s'il
n'a fait son chief-d*euvre en la dite ville
^e Caudebec, devant les dits maistres et
ouvriers du dit mestier et paie iesdils droiz
6insi que dessus est déclarée.
m. — Item. Afin que aucune créature
humaine ne puisse estre de ceue pour
achapter aucune chars d*amaille (183) trou-
ailles ou pors qui seroient entachiez d'au*
eunes maladies, et pour eschiver aux in-
convéniens qui s*^en pourroient ensuir &
corps humain de user de chars corrompues
et mauvaises, ordonné est que le norc frais
sourseiné (18&) ne sera point vendu es t)ou-
cheries s'il n*est pas salé deuement ainsi
qu'il appartient : mais le porc frais non
sourseiné qui sera trouvé soufTisant pour
estre vendu eu la manière acoustumée
comme les autres bonnes chars ; et se au-
trement est trouvé le dit boucher vendant
et exposant en vente la dite char de porc,
il sera tenu fhire amende è la voulenté'de
justice et des dits maistres du dit mestier, et
la dite char de porc donnée aux pouvres per-
sonnes et aux prisonniers de la dite ville.
IV. — Item. Et aussi nul boucher ne
pourra vendre ne exposer en vente es
dites boucheries ne ailleurs esmectes du
pouvoir et visitacion des gardes du dit
mestier, beuf ne vache entechié de fy (185)
pennieliere (186), ne d'autre maladie, sinon
que par les gardes du dit mestre h ce ap-
(182 Réception, admission dans te corps, dans
Vassociaiion.
(185) Gros bétait, bélcs à cornes.
(184) Qui a des taches de pourriture.
(185; Espèce de maladie contagieuse pour ks
boeulâ cl le» vaches. Voir l^ucango au uivt Lvpus,
peliez ilz soienl tcpavez et tesmoigoe?.
suffisans pour user è corps humajo, et
non autrement, et semblablement rooutoii
ne beste ovaiile entediié dô clavelée, mi
bouquet (187), vache nouveau vesLéc (188)
qui u*ait quarante jours franchement, m*
truye nouveau pourcellée, et veei de lait
qui n*ait quinze jours franchement, ne
porc ne truye nourrie de huiliier, barbier
ou poissonnier, ne besle (jue4conque qui
viengne de malladorie, et s*il est trouvé ou
seeu deuement que aur.un boucher vend^ot
es dites boucheries et halles face ou ait fait
le contraire, et que sur aucun d*iceuls,
fust trouvé aucunes d*icelles bestes nu
denrées qu'il ait achectéesou eues fraudu-
leusement pour les exposer en vente àdé-
tail es dites halles ou ailleurs» au pouvoir
des dits gardes» les chars, cuirs, sieui et
saings(189i] seroient prins et arrestez par les
dits gardes qui lors seroient et les dites
chars gectées en la rivière de Seine, et
pour ce que telles chars sont mauvaises,
indignes el percluses à usaige de créa-
ture humaine, les cuirs en seront forlfaiz
et acquis au lloy notre dit seigneur, elles
sieux et saings au prouflit commun du dit
mestier, et si en sera le dit boucher amendé
au regard de justicp, et si ne pourra aucun
bouchier de la dite ville et banlieue tuer
ne faire tuer aucune truye severesse (tôO),
jusques à ce qu'elle ait neuf jours de repos,
ainçois qu'elle soit tuée pour reffroidir »
chaleur,et aussi ne pourra vendre ne expo-
ser en vente mouton aconeille appelle bf*
iin, depuis la Magdelaine jusques à loSHJncIr
Denis, sur peine de forfaire la cl)ar(|.ui eu
sera trouvée, et laquelle sera donnes aui
poures personnes» la peau au prouflit du
lloy notre dit sei^^neur et le suyf au prout
lit des dits gardes, comme dit est,eloultre
nul des dits bouchiers ne pourra mectre ne
exposer en vente boucque, chievre, en uni
temps de Tannée; et qui sora trouvé faisaut
le contraire» il forfera le dit boMcque ou
chievre, nue la char sera donnée aux pri-
sonuiers,Ta pel appliquée au Roy et le sujf
au prouffit du dit mestier comme Judit
belin, pour ce que la chievre ou boucque
pourroient estre vendues en lieu de cbarde
mouton», el si sont dangereux à user è corps
humain.
y. — Item. Et ne pourra d*ores en avant
aucun boucher vendre ne ex()Oser en vente
es dites balles et banlieue, ne ailleurs au
Eouoiret visitacion des dits çarcbs, char de
euf, vache, mouton ou brebis, se elle n'est
tuée ou escorchée au pouoir et vi«iiaciori
d*iceulx gardes, ou qu'ilz n'apportent les
Corées» corneilles, rates, cueur, poumon et
cuir des dites l)estes, pour monslrer ou
faire moastrer aus dits gardes premièreineBt
et dom Carpentier a«x roots Fient et K^.
(186) Je ne sais pas ce que ce mot veutiîlre.
(187) Ou bouquetle, jeune chèvre.
(188) Qui a mis bas non vcllo nient.
(189) GraisëC d*aniiiuiux.
(ïî?0) Q«?i a scMC.
f57
AN.^
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
AI«!I
m
et afanl toot eavre et aussi s*aucune beste
e5i IrooTée malade ou mauTaise à user h
corps humain, après ce aucun boucher aura
tué la dite beste, sera tenu celui qui Taura
vendue, la reprendre et faire son prouflit
aa moins mal oui pourra, c'est assavoir du
cuir et du sujr, sans aucunement user de
ia dite char, sans le regard des dits gardes
et roaistres è lui ne h sa famille ne à
autres, mais gectée en la rivière de Seine,
pounrea qu'elle soit trouvée totalement
dangereuse et périlleuse h user à corps hu-
main, et s'il est trouvé que le dit vendeur
aucunement le sceust auparavant, en fera
Tamende h la voulenté de justice, en faisant
le serment sur le dit cas et vendicion d'icelle
beste.
VI. — Item, Tous ceux qui en seront
trouvez venrians ou avoir vendu ou exposé
en vente liestes mortes ou mournies, c*est
assavoir, tieuf, vache, truye, porc ou beste
estaînete en l'estable ou denors , en se-
ront pugniz en la manière qui s'ensuit,
r'est assavoir , en feront amende au Ro^
notre dit seigneur par devant mon 4it
séigmenr le baiUy ou son lieutenant et se^
roui privés de opérer du dit mestier par
an et jour, et des dites bestes, seront les
cliars gectées en la rivière de Seine, les
rnirsforfaiz au Rbj notre dit seigneur, et
les suyfz et saingz aux gardes jurez du dit
Boeslier pour convertir au commun prouffit
d'îeeilui, comme dit estdes autres cj-devant.
VII. — liem. Nul d'iceulx bouchers ven-
daoa esdiles halles et boucheries ne autre
ne pourra tuer beuf, vache, veel, porc ne
mouton au jour de dimanche, se n'est par
autorité de ioslice et des gardes, pour cause
de nécessité et de sourvenue eu la ville de
seigneurie, nombre de gens que ne pour-
raient autrement astre pourveuz pour leur
sustentation à jour de dimanche, sur peine
d'amende et de prison à la voulenté de justice.
VIII. — Hem, Nul des tK)Uchers desdites
boucheries ne antres quelconques ne pourra
vendre ou faire vendre esdites halles et
boucheries à jour de dimanche, è détail ne
autrement, char de beuf, de vache, de veel,
de mouton ne de porc ; mais les pourront
vendre à estai en la manière qui s'ensuit,
c'est assavoir i jour de samedi, entre Pasque
et la Saint-'^Micbel et Karesme, à commencer
à vendre à estai depuis neuf heures du jour
fusques è cueuvre-feu (191) sonné en la
grande église de Caudebet*, sans ce qu'ilz en
puissent vendre à estai en leurs maisons ne
autrement, au jour de dimanche, sinon par
auctorité de justice et par visilacion des
gardes, an cas qu'il ne sourvendra en ladite
ville à jour de dimanche, si grant nombre
de geusqu'ilz ne puissent estre fonrniz
fHiur ce jour en leurs hostelleries ou es rou-
tisseries et pastisseries delà ville, sar peine
deforMre (192) ladite char de beuf, vache,
veel, porc ou mouton, que sans congié de
justice ou desdils gardes seroieot trouvées
vendant ou avoir esté vendues au jour de
(191) Couvre-feu«
dimanche, ou Targeot qit*<^'I^ aurait esté
vendue, è applicquer et distribuer icellefor-
faicture aux |M)ures prisonniers en la ville,
par ordonnance de justice.
IX. — liem. S'il advenait qu'il demourast
è aucun boucher è jour de samedjou diman-
che aucune porcion d'icelle char de beuf, de
mouton et de fiorc à vendre entre Pasque et
la Sainct-Michel, il la pourra garder jusqnes
au lundi pour vendre dedans dix heures du
jour, pourveu que, au devant qu'elle soit
exposée en vente, elle sera veue et visitée
par lesdits gardes, et trouvée tienne et suf-
fisante pour vendre* et user à créature hu-
maine et non autrement ; et entre la Sainct-
Michel et Karesme lesdits bouchers pour-
ront vendre esdites halles et boucheries, et
exposer en vente leurs dites chars bonnes
tant comme elles dureront bonnes et souffi-
santés pour user è créature humaine, pour-
veu qu elles soient deuement visitées par
lesdits gardes et trouvées soufBsant comme
dit est.
X. — Ilem. Cliacun an d'ores en avant de-
puis Pasque jusques à la Sainct-Michel en
septembre, nul d'iceulx bouchers vendans
esdites halles et tM>ucberies, ne pourra ven-
dre ne exposer en vente char de beuf ne de
mouton tuée du lundi soir, depuis ce jour
jusques au jeudi en suivant jour faillant et
non autrement, et In porc eschaudé et le
veel tuez le vendredi pourront estre exposez
en vente le samedj et le dimanche, par la
manière que dit est devant, et ceux tuez au
lundi imurrout semblublement exposer en
vente jusqnes au jeudi en suivant, aux ves-
pres; et iceulx tuez du mercredi pourront ex-
poser en vente jusques au jeudi en suivant,
aux vespres, pourveu que toutes icelles
chars soient bonnes, loyalles et marchandes,
et dignes de user à créature humaine, et vi •
sitée par lesdits gardes; et qui sera trouvé
vendant ou exposant en vente lesdites chars
oultre les termes dessus dits, seront prinses
et arreslées par justice eu lesdicts gardes, et
forfaites et acquises par forme et manière
que cy-dessus est déclarée; et entre la
Sainct-Michel et Karesme, lesdits bouchers
()Ourront vendre et exposer en vente leurs
lionnes chars, ainsi et par la forme et ma-
nière, peines et condicions ci-dessus dédai-
rées.
XL — liem. Et s'il advenait que aucuns
desdits liouchers allassent de vie à trépas et
délaissassent leurs femmes veufves, tant
qu'elles s'abstiendront de marier elles pour-
ront user dudit mestier et le faire dessertir
par varletz, ouvriers dudit mestier è ce suf-
tisans et expers ; mais, s'elles se rema-
riaient è hommes d'autre mestier, elles
n'en pourraient pas user.
Xll. — Hem. Que nul boucher, soit varlet
ou autre, ne pourra lever son dit mestier en
ladite ville et banlieue s'il n'a aprius son dit
mestier avec ung des maistres boucher:
d'icelle ville et banlieue, fait son cbief-
d'euvre et servy lesdits troys ans, et paie
(19i), Confisquer. -
HO
A.VX
DICTIOSiNAIllE
AMN
m
dix livns IniiriioU de France* cooime de»-
%n% esl déclairé« sans préjudice loulesfoiz
des boucliers de dehors et forains autres
que de ladite fil le et banlieue qui ont droit
et acoustumé de apporter vendre chars en
ladite viHe au jour de marché ; et s*il adve-
nait que aucuns desdils bouchers de dehors
veinssent deniourer en ladite ville, et en
ieelle ville voulsisseut lever roeslier et ou-
-vrouer, et n'eussent aprins leur dit oieslier
avec aucuns des niaistres de ladite ville*
mais es autres lieux tant esdites sei^nle-
ries, c*est assavoir de Caudebec, réservé la-
dite ville tant seullemeot de Bollebec et de
Bans-le-Corote« ou semblablement es aux
autres lieux et viconlez autres que de ladite
viconté et ressort de Caudebec, iceulx ne
pourraient lever ledit oiestier sans paier
plus grant sommefeloullre pardessus ladite
bance de dix livres, c'est assavoir que au-
raient prios esdites sergenteries la somnte
de quinze livres, et les autres d'autres lii^ux
et vicontez la somme de vingt livres, pour*
Teu aussi que la suflisanee y soit.
XJU. — Uem. Il 7 aura esdites balles et
boucheries de ladite ville et banlieue de
Gaudebec trois jurez et gardes desdits mais-
Ires dudit mestier, lesquelz se renouvelle-
ront chacun an à l'entrée de Karesme, et
auront lesdits gardes une boiste où sera mis
l'argent de la receple qu'ilz feront en exer-
çant ledit office de gai de deueoienl : l'un
d'iceulx gardera ladite boiste, et l'autre la
clef d'icelle, et l'autre fera papier de ladite
receple, mises et dépens des affaires dudit
mestier, en rendant compte desdites receptes
et mises devant les mai:>tres dudit mestier
en la fin de leur année, et seront tenuz ve-
nir devant justice et bailler par déclaracion
toutes les receptes, mises et despeus qu'ilz
auront faiz deuement et raisonnablement en
faisant ledit office, lesquelz despens et mises
au cas que lesdits despens exciéderoient la-
dite recejfUe, leur seront lauxés et modérez
par justice, les maistres ou la plus saine
partie à ce appeliez ; et la somme dont jus-
tice et lesilits maistres seront d'accord sera
assise par quatre personnes qui par la com«
munauité des maistres dudit mestier seront
esleuzt lesaueiz seront jurez par mon dit
seigneur le baillj ou son lieutenant, de bien
loyaulment et justement faire l'assiette sur
les maistres et ouvriers dudit mestier cha-
cun selon sa faculté, par ainsi toutesfoiz
qu'il n'en sera rien tauxé se lesdits gardes
ue le requièrent, mais seront tenuz et con-
trains bailler par déolairaicion et rendre
compte de ce qu'ilz auront reçeu des bances,
forfaictures et autres choses qui devront
tourner au prouf&t dudit mestier, et ce fait,
s*ilz demandent aucunes mises qu'ils disent
avoir iaieles deuement pour le prouflit com*
inun, ilz les seront tenuz bailler par escript
bien ellojauiment, et, appeliez ceux qui y
seront h appeller, devant mon dit seigneur
le bailly on son lieutenant, seront lauxez,
modérez, assis et cueillis par la manière
que dit est. Et seront iceulx gnrdes tenuz
Visiter ledit mestier et les o){éracions qui
seront latetes esdites bouciieries isrI ilediQf
ladite ville que deliors; et toutes les rraiides,
forbictures, faultes, maavaistiez et ilecep^
tiens qu'ilz trouveront estre ou avoir esté
faictes contre et au préjudice dudit mestier,
ilz les seront tenuz rapporter et mettre à
justice pour en ordonner selon les articles
dessus dits et ainsi qu'il appartiendra selon
raison et justice, sans ce que autres quo
justice et lesdits gardes maistres desdites
boucheries aient aucune visitaeinn sqr les^
dits bouchers vendans esdites halles H
boucheries.
XIV. — liem» Clia<*un boucher, après ca
qu'il aura fait son dit cbief-d'euvre eu la
ville devant les maistres et ouvriers dudit
mestier, s*il est de la ville et banlieue ou
desdiies sergenteries, venu t^tallèr aux
halles de ladite ville au jour de marché, ue
pourra vendre ou estaller en ladite ville»
Jacques à' ce que pour la liance il ait paie la
somme de dix livres tournois, c'est assavoir
vingt solz au Roy notre dit seigneur, qua-
rante solz à ladite frairie de la Passion, et
le résidn pour les gardes dû mestier à ap-
tilicquer aux affaires dudit mestier ainsi que
»on leur semblera.
XV. — JUm. Que nulz de oeujz qui vien«
nenl et ont acoustumé de venir de dehors
estaller es halles et boucheries de ladite ville
è jour de marché puissent venir estaller
leurs dites chars auxdites halles, se ilz nV
portent le cuir de la beste ou i>estes au'ilz
voudront exposer en vendue, ensemble U
teste et piez lenans audit cuir, avec la cou*
raille (intestins), poumons, foy^ et entrailles
de ladite beste ou bestesqui vendront ei-
posés en vendue en ladite ville, et oultre ne
pourra aucun estaller esdites halles de Cau-
debec, audit jour du marché, s'il n'a iait
son chiHf-d*euvre dedans ladite ville, ofi
qu'il soit tesmoigné suffisant par les gardes
dudit mestier en ladite ville et banlieue, eu
paiant les droitz comme ceulx demeurant
en ladite ville, selon leurs constitucions et
ordonnances.
XVI. — Jiem, Nul ne pourra lever son
dit mestier de boucherie en ladite viile,baih>
lieue et sergenteries de Caudebec, Bollebec
et Bans-le-Comte, s'il n a apprins sou tlil
mestier en ladite ville et banlieue ou esûiWs
sergenteries avecques aucun des roaislre.<
dudit mestier de ladite ville et banlieue ou
desdites sergenteries; et au cas que aucun
des maistres non ayanl apprins son dit mes-
tier en ladite ville, banlieue ou sergenteries,
vouloit vendre es halles de ladite ville, tniro
ne le pourra jusques à ce que, par lesdiis
gardes dudit mestiei il soil rap^^orlésulli-
sant ouvrier, et par payant les droitz coiume
les autres maistres dudit mestier, iin quoy
faisant et non autrement il pourra faire son
dit mestier et marchandise en ladite ville
comme les autres maistres et ouvriers Judit
mestier.
X VIL — Item. El que s'aucun maislre et
ouvrier estranger dudit mestier vouloit ve*
nir lever ledit mestier audit lieu de Caude-
bec, faire le pourra ea fîiisatit apparoir
§61
AS7i
DKS
CT CORVOIUTIONS.
ANN
IM
deu^oient è mon dit seigneur le bailly on son
iîeatenantqo*il ^t imssé maistredudit mes-
irer en ville de loy(193),en faîsanl un ehief-
d'euTre et paiant les deniers dessus déefai-
rez, tout ainsi que feroit ung de Tapitrinse
de ladite ville (1§4) qui voudroit être passé
maîslre.
X VIII. — liem. Que nul de ladite tille ne
fKiurra tuer ne faire tuer beuf, vache ne
mouton ou porc ou autre bi*sle pour user à
loi et h sa famille, ne aussi pour vendre
comme es lanneries et ailleurs, sans estre
Tîsité par lesdits gardes, pour les toconvé-
ntens qui s*en pourroient ensutr.
XIX. — /l^m. Nul boucher ne pourra ven-
dre ne exposer en vente la char qn*il aura
tuée la journée jusques au lendemain, pour
le bien et utilité des autres et que urrg cha-
cun ne puisse grever Tautre, et aussi ne
pourra taer le snmedj pour le dimanche
s'il n'en est nécessité, ne aussi estaller leurs
dites chars es jours des fesles de Dieu, de
!fotrc-Dame et de Toussaius» non plus que
atf diDjanche.
XX. — llem. Que fous iceuli tioucbera
^ matstres de boucheries de la rille, ban-
lieue et sergeoteries, estallans et vendana
en ladiie rille à jour de dimanche, seront
dTîceUe frairie de la Passion, en payant les
dmiiz et deniers d'icelle frairie, et mesraes
les femmes de ceuii de ladite ville seroul
semblablement d'icelle frairie.
XXI. — lient. Que ung chacun varlet ap*
preniiz audit meslier, après le serment fait
devant niotidil seigneur le bailly ou son
lieuienanl, paiera à ladite frairie de la Pas-
sion, pour son entrée audit meslier, deux
livres de cire ou dix solz tournoi», nu
prouffit et utilité d'icelle frairie et de l'en-
trt* t^nement d*icelle ; et »o ledit apprentiz
e5toit lilz de maistre, paiera à ladite frairie
la moictié d*iceile somme ou cire ; et aussi
chaftuu varlet servant, gatgnant argent
cbii'Ui ung desdits maistres ou femme»
vefves, paiera semblablement, à son entrée
de gaigner argent, ladite somiBe ou cire à
ladite frairie.
Pour lesquelz articles vcoir ) iceutx baîN
)ez par ordonnance ausdils maistres et ou"
vners, ayons fait venir devers nous les-
dits maistres dont les noms ensuivent,
e est assavoir, Jehan Huel, h ban le Bouvier,
Pbililipin Toustin, Pierre DeleMre, Thoruas-
sin Neei, Cardin Lefranc, Guillaume Cham-
bellan, Robin Esgret, Dufaudret, Jehan de
Baillj, Guillaume Desprez, Baudin Désert,
Jtbaii de Brumare , Jehan Vigeret, Robinet
Varin, dit de la Mare, en la présence des*
quels el de notables bourgeois de la dite
ville, desquelz pareillemeut les noms en
saiveni, Guillaume Desin<'ires, Escuier, San-
dret Houel, Guillaume Honel, Jelian Bel-
/elle, Arobroise de Lacour, Colin Assié,
Jehan Prenoa, Michel Lefrançois, Jaquet
ifiardier, Molin Marcle, Pierre Austio dit
rfSS) Goovemée par des magistrats choisis dans
%«n«^ii,ayaiil un corps moiiici|>al. (^^ole dn I. XVIII
Aaérîii, Guillaume du Val dit Couilledore,
Jehan Viger, Pierre Francort, Robert Patiii^
Jehan Barbe, Guillaume Ponrel, Robinet
Quesnel, Guillattroe Desnoyers, Guillaume
t^liambellan, Jehan de Bailly et Jehan de
Bontiier, ayons fait faire lecture des dit»
articles, adn de procéder au surplus au fait
des dites ordonnances ainsi qu'il appartiens
dra. Savoir faisons que es assises da A\%
lieu de Caudebec par nous lieutenant géné-
ral dessus nommé le mercredi seizième jour
de mars, continné du lundi précèdent pre->
mier des dites assises^ Tan de grâce mil gcgc
qualre-viogt^t-quatre, se comparurent les
dits maistres et ouvriers et autres bourgeois
de la dite ville dessus nommez, lesquelz
disrent et rapportèrent par leur serment
que, è leur advis et co^cience, iceulx
articles dessus transcriptz estoieni propres
et convenables pour régir et gouverner de-
aoresttiais le fait du dit mestier; veu lequel
rapport, et en sur ce advis opinion à plu^
sieurs notables personnes estans esdites
assises, nous du consentement desdits advo-
eat et pit>cureur, deelarasmes, disons et
déclarous le dit mestier de kM>ucberle estre
desoresmais régi et gouverné selon les dits^
articles, lesquelz noua avons baillé et bail-
lons par ces présentes iKiur ordonnances da
dit mestier, lesquelles ordouuances iceuls
maistres el ouvriers dessus nommez ont
juré devant nous tenir et garder sans en*^
fraindre pour le temps advenir* Si donnons
en mandement au viooote du dil lieu de
Caudobee ou à aon lieutenant, et à tous le»
sergens ou scHM-sergens dudit bailliage et
autre qu*il appartiendra, icelles ordouuan-'
ees faire entretenir et garder sans enfreindre.
En tesmoing de ce, nous avons fait sceller
CHS présentes du grand scel aux causes du
dit bailliage.
Ce fui fait en Tan, jour et assise dessus -
dits.
Ainsi signé : M. Deav mxs»
Lesquelles ordonnances et articles dessus
transcriptz lesdita supplians nous ont pré-^
sentez, en noua bumblement requérant que^-
pour rentreienemeot dudit mestier^ bien et
utdité de la chose publique, il nous plaise
leur confermer et aiiprouver lesdits statua
et ordonnances, pour ce est-il que nous, ce»
choses considérées, désirons meatre et don^
ner bonne poliee et ordre audit meatief
pour le bien de la those publique lesdita
atatttz, artieles et ordonnances cy^essu»
transcriptz avons loez^confermez et approi»'
vez, et par ces présentes de noaCre grâce
especiale, plaine puissance et anctorité
royale, louons, oonfermons et appreavons#
Si donnons en mandemeni fiar eea mesme»
présentes à noire dU bailly de Ceux ou h
sou lieutenant, duquel elles sont émanées^
au vicomte dudit Caudebec et a tous noz
autres justicier» ou à leurs lieu&teoanSf
(194) Qui aurait étadîé son méUer daos ladîis
ville
΀S
ANN
DIGTIONMÂIRB
ANN
m
presens et advenir, et à cbacua d*iceulx si
cumme à lui appartiendra et requis en sera,
que lesdits statuz, articles et ordonnances
dessus transeriptz ilz observenti entretien-
nent et gardent, et facent observer, entrete-
nir et garder de point en point inviolable-
ment et sans enfraindre, en ladite vicomte
■de Caudcbec, car ainsi, etc., Et affiii que ce
soit, etc., nous avons fait mectre notre scel
è ces présentes, sauf, etc.
Donné à Rouen au moys de may lan de
grâce mil cccc quatre-vingl»el»cinq, et de
noire règne le second.
Ainsi signé, par] le Roy à la relacion du
eorueiL De Villeguartre.
Visa. CoîîTENTOR (195).
VIIL
CONFIRMATION DE L* ÉTABLISSEMENT D UNS
BOUCHERIE A CONOOM,
Par Loais XI, à Tours, novembre, 1 161 (196).
Lots, tiiz du ruy de France, d^iulphin de
Viennois, à tous ceulx qui ces pressentes
verront, salul» — Nous avoir receu ruujbie
supplication des consuls, Jurez, manaus et
habitans de la ville de Condom ou pa^s de
Gascoigne, contenant que comme a cause
des grans guerres qui de longtemps ont esté
au -dit pays à l'occasion des Ânglois, anciens
ennemis de ce ro;yauine, ladite ville ait esté
ei est encore de présent en la i'ronliere
d'iceulx Anglois, et que a Toccasion des
pestilences, sterililez de temps, emprison-
nement de gens, pertes et ouJtageulx maux
et dommages et autres choses faites à Tocca-
sion de la guerre à ceulx de la dicte ville de
Condom. et mesmement pour l'assemblée
des gens darmes et de traict de monseigneur,
(|ui l'année passée passèrent par la dicte et
pays d'environ icellui pays, pour la grant
multitude de gens dommagerent moult
grondement et tellement que, à l'occasion
des choses dessus dictes, lesdicts supplians
n*ontde présent et n'auroient dequoy respa-
rer et mectre sus les murailles, lusses et
autres choses nécessaires pour la garde et
deffense d'icelle, qui de présent sont entres-
grant ruyne, lesquelz s'ilz n'estoient reppa-
rez et soulenuz, demoureroit icelle ville
desclose et delTermée, et en voye et péril
d'estre prinse et occupée des dicls ennemis;
considéré qu'elle est l'une des plus proches
villes de la frontière d'iceulx, qui seroit
dommaige et inconveniant très grant è mou
dict seigneur, et pourroit estre occasion de
la perdition des pays voisins; en nous hum-
blement requérant que, actendu que icelle
ville est très fort depopulée, par quo^v de
soy ne se peut fournir aux repparatious
dessus dictes et autivs nécessites d'icelle
ville sans mectre aucun subside et de fur
qnoy ils puissent faire faire les dictes reppa*
rations et autres choses nécessaires à la
dicte ville, leur veuillons sur ce pouvoir et
donner congié, licence et auctorUé de ce
fLiire. Savoir faisons que nous considérons
les choses dessus dictes, voulons secourir à
nostre pouvoir aux susdits bourgoys, ma-
nans et habitans de la dicte ville et pourveoir
au bien et utilité d'icelle et de la chose pu-
blique, à ce que icelle repparation puisse
estre faicte, et autres choses nécessaires à
icelle ville, et que autres inconveniensn^en
adviençneot ; pour ces causes et autres con-
sidérations à ce nous mouvons, par l'advis
et délibération de nostre conseil, è iceuli
de la dicte ville de Condom avons donoéel
octroyé et par ces présentes donnons et oc«
troyous, congié, licence et auclorité que
doresitavant ils puissent faire, ou lieux a
eux plus convenable et nécessaire en la
dicte ville, une boucherie en place commune
en laquelle d^ycy en avant se vendra toule
la char et une halle, ou autre place commune
se. vendront toutes autres marchandises
quelconques, draps, loilles, espiceries,
drogueries, blez, bestiaulx et autres mar-
chandises et choses quelxconque, et uoii
ailleurs en la dicte ville, et que en et sur
les marchandises qui seront portées en II
dicte ville, ou tirées hors d*icelle par les
marchands forains pour icelles vendre et
adenerer (197) en la dicte ville, tant coinme
pour entrée que pour yssue, puissent les
dicls bourgo^s, manans et habitans, lever,
cueillir et exiger ou faire cueillir, levi>r
exiger par cellui ou ceulx qu'iiz commec-
tront, pour chacune livre trois denieii
lournoys, pour iceulx trois deniers mccire
et employer es réparations, fortifications et
emparemens de la dicte ville et non ailleurs,
pourveu toutes voyes que les droiz de mon
dit seigneur n'en soient aucunement dimi«
nuez ne empeschez, et que la plus et saine
partie de la dicte ville se y consentent, et
eulx, ou leur commis è ce sera tenu d'eu
rendre compte chascun an aux ofliciersde
nostre dict seigneur.^Si donnons en nianiie-
ment au senechal d'Agen, et à tous les autres
ofiiciers et justiciers de mon dict seigneur
et de nous, que ilz laissent joyr et user les
susdicts, plainement et paisiblement, de
nostre dict don et oclrny, ainsi que dit est
des^us, sans leur donner ne soullVir eslre
laicl, mis ou donné aucun empeschemeut
ou contraire; car ainsi le voulons et nous
piaist estre faict, et au dessus dicls sup«
plians l'avons octroyé et octroyons de grâce
especial par ces présentes, et Je la puis:>iin( e
etauctorité royale dont nous usons. El «ffi"
que ce soit chose ferme et esiable à tou^-
(195) Des lettres du S juin suivant portent règle-
menipour le payement des jages des olliclers de la
chambre des comptes de Pans. Mémorial S de celte
cbanbre, P> 988.
(1U6) Ordonnanrei royalet, t. XV, p. 240 à 242.
— Tréêor de$ ekarit^^ v. ix" xviii {108) pièce Oi.
— Voir le tome YIII des Ord,, pages 166 et înivan-
les, ptusieurs lois rendues à dîHéreiiuss époques, ea
faveur de la ville de Condonn.
( 197) Convertir sa naarcbandise «n deniers, «cttï»
à prix, ad œneum, œm vretium conituu€U,
^6.1
ANN
DBS CO^iniERIiSS ET CORPORATIONS.
ANN
IM
jours» nous avons (ail mectre nostre scel à
ces présentes.
I>onné à Thoulouse au mois de jutng,
lan de çrace mil ccccircnle-neuf»
Ainsi signé : par inonseignear le Daul*
phin, en'son conseil. Bacbsueb.
Après laquelle presentacion el exhibicion
«le nos dictes leclres dessus transcriptes, les
dicls jurez, consulz» manans el habilans,
uous uni immblenieiil fait supplier el requé-
rir que nos dictes lettres el le coutenu en
îcelles il nous pleust leur raliffier et coofer-
nier, et sur ce leur impartir noslre grâce.
Pourquoj, nous, voulans nos dictes iec-
très ausdîts supfiliants octroyer, avoir el
sortir leur plein elTel, icelles nos lectres
«ie!*»sus lranscrip(es«avec leur contenu, avons
I«iuées, ratlQiées el approuvées, louons^ ra-
liflions el approuvons, el de noslre science,
grai-e especiale el auclorilé royale, en tant
^ue les dils suppliaus en ont jusques à pré-
sent deuemenl joy et usé, les avons confer*
mes et Gonforujous par ces présentes* Si
duonous eu maudemeut par ces dictes pré-
sentes an senei-bal d*Agenois, el è tous noz
autres justiciers ou à leurs Ueuxlenans
preseiis el avenir, et h cliascuu d'eulx si
ci»ainje à lui apparlieudra que de noslre
l»ri£seuUi grâce et cunfiruiacioii facent, seuN
ùvBt et laissent les dits supplians el leurs
successeurs joyr el user plainenient el pai-
»ibleuienL, etc.
Douné à Tours, au moys de novembre,
lan de grâce mil cccc soiiaote el ung, et de
lio^tre règne le premier.
Ainsi signé:
Far le rojr, à la relacion des gens de son
granl conseil.
J. LE BOT.
Visa i contlsnlor, Cbalig aut.
IX.
statcts des bocchbes de sauvoe,
Cwfinnés par Louis ÎI, h ArgentoD, noTembre, 1481
(198).
Lots, etc. Savoir faisons à tous presens el
.1 venir nous avoir receue Tumbie suppli-
r^cioii de nos IHen-ainez les maistres jurés
d'is roestier de bouchers de la ville de Sau-
mur, contenant que jà pieça plusieurs li-
bertez» privillaiges, ordonnances et statutz
fouctians ledit meslier de boucherie, leur
<;0t e^lé donnez et octroyez par les comtes
el ducs d'Anjou noz predece^-^eurs, desquel-
les la teneur s'ensuit :
René, par la grâce de Dieu , Roy de Jé-
rusalem, de Seci'le, d'Arra^on, de l'isle de
Secil.e, Valence , Mailtorque , Sardaigtie et
Corseigrie (199) , duc d*Anjou , de Bar, et
comte de Barcelonne, de Provence, de For-
calqaier, de Piémont, etc., h tous ceux qui
tes lettres verront, salut. Comme jà pieça,
par lettres de feu de bonne mémoire nostre
très-cbier seigneur et ayeul comte d'Anjou
qoe Dieu absoille, desquelles lettres la copie
M9S) (Mowumcet rnfuiei, t. XVIII, p. 702 à 709.
- Tréier éet ckartet, n^. ^08, n* 197.
signée pour coliaeion qui esl en noslre
chambre des comptes à Angiers, la teneur
s^ensuir.
Loys (2001, fils de Roy; de France, comte
d'Anjou et an Maine, seigneur de Monipek
lier et lieutenant-général de Monsieur en
nos dits comtez en Tooraine et es parties
voisines, savoir faisons à tous presens et
a venir que, comme les bouchiers deceste
ville de nostre ancienne boucherie de Sau-
mur nons ont supplié plusieurs foiz que
comme ilz soient en saisine et possession
seuls el pour te tout de rendre chars à dé*
tail en nostre dite ville de Saumur, et def-
fendre tous autres qui par le maislre bou-
cher ne seront reçus , de rassenliment des
dits bouchers, de sept ans en sept ans, »!
comme dessoubs esl plus esclaircy , et qui
vendroit en autre lieu que es deux bouche-
ries anciennes, et en ceste saisine aient esté
lesdits anciens bouchers de si longtemps
qu'il n'est mémoire du contraire, paisible-
ment et sans nul contredit, et nous, alant
donné ccmgié de nouvel è toutes manières
de gens qui par avant rendaient chars en
leur pays , qui se sont venus à retfuge en
noslre dite ville de Saumur, de vendre char
è détail en nostre dite ville, au grant grief,
préjudice et docDmaige desdits anciens bou*
chers, de leurs libériez et de leurs ancien*-
nes coustnmes si comme ils dient, et mes-^
mement que si grant multitude de houchîer»
s'est embattue (accourue) dans ladite ville,
et de petites gens que l'en ne peut savoir
quelles chars ils vendent, et plusieurs qui
n'ont de quoy achepter bonne char, et mec<^
tenl de mauvaise char sur les bancs et la
vendent pour bonne, et vendent oailles (bre«
bis) pour chestrez (moutons) et trnye pour
porc, et font moult d'autres abus, et ne gar-
dent pas les ordonnances ne les statutz cj
desîus escripts; pour lesquelles causes nous
ont supplié pour Dieu el en aumo^ne, et
pour le bien commun du pays, cette buu*
chérie soit rappellée (révoquée) et ostée , et
qu'il soit deOenduauxdils bouchiers forains
qu'ils ne vendent plus chars en ladite ville
à détail d'ores en avant, suppliant en oullre
que les couslumes, statutz et ordonnances
anciennes nous leur veuillions foire meclre
en escripl soubz nostre scel , et Ses leur
veuillions conformer, afin que jamais no
puissent estre nulz déliais, mesinenienl que
elles soient au prouffil commun du pays ,
lesauelies ils nous ont baillées par escript
en la fourme qui s'ensuit :
. Premièrement. Ce sonl les couslumes, les
points, les cas que les bouchiers de Saumur
ont acoustumé de garder d'ancienneté, el ils
jurent sur le livre qu'ils garderont les droiz
de monsieur le comte d'Anjou , et qu'ils
garderont les couslumes anciennes.
II — lum. Ils jurent qu'ils n'achepteronl
porc meseaulx (201), ne de marescbaulx, ne
de barbiers.
mO) Conie d^Anjoe el du Maine, à Angers, joU*
lelf359.
(201) On appelail «i^sWerîes, cemiiie aaisl méU
f«7
ANN
lil. ^ Item, QuMIs iruchepUTOnl be<tes
tie morine (d'animaux morts de maladie)» et
s'il y a renominée de inorine (mortalité] en
\ing pays, ils n'y achepieronl nulles bo>ies
jusques à trois laiz (loises) environ • et il y
aura eau qouranl entre le taiz où ils achep-
leront, et s'il n'y a eau courant , jusqi^es ^
neuf taiz là où la renommée de morlne
sera^
IV. -^ Ittm, Ils jurent que depuis que le
jour de la Magdelaine passera qu'ils ne (ue*
ronti ne feront tuer nulz coillars (animaux
non coupés) pour vendre h la porte de Sau-
niuri jusques è Pasque en suivant i et de
Pasque jusques à la MagJeieine ils ne peu-
vent bien vendre coillars à la porte,
V, — litm. Ils jurent que la char qui sera
tuée pour vendre, quelle quelle soit, qu^ils
ne la tiendront à la porte ne feront apporter
pour vendre ne mais (si ce n'est) au len»
demain qu'elle sera tuée et le jour après
jusques à primes demourées (202) se elle
n'est salée et durei la saison de la veille de
Pasque jusques à la my-aout»
VI. — Item. Ils jurent aui1s ne tueront ne
feront tuer nulz thoraulx pour vendre è la
Sorte de Saumur entre Pasque et la Saint-
[îchel en montube (mont de tombe).
VU. — Item. Ils jurent qu'ils ne cuiront i
ne feront cuire par eulx ne par autres char
pour revetidre.
VIII. — Jlem, Ils sont de cousturoe que
nulz pâtissiers ne peveut mectre cliar en
pasiée pour vendre, s'ils ne l'acheptenl à la
î)orte desdites boucheries.
IX. — liem. Que les bouchiers de Sau*
mur se ont de coustume que s*ii y a nul qui
ait beste suspicionnée de moriue, et nul des
autres bouchiers lui ait fait assavoir que i(
k suspecte » celuy qui aura la beste la doit
garder sept jours et sept nuy ts passez de«
yant qu'il la tue pu vende, et après sept
jours et sept uuyts passez i il la pourra
vendre.
X. — Item. Se ont de coustume pour eulx
partout Anjou que si aucun d*eulx achepte
d'iaulcune personne bestes au maillet (303),
et elles se meurent ains (avant) queles»l)oa»
ebiers les auront gardées sept jours et sept
iiuy ts, que ils ne bailleront» ne rendront qae
les cuirs à ceux qui les auront vendues, et
s'ils ont payé, ledit vendeur doit rendre
l'argent en baillant les cuirs.
Xf . — Iltm. Us ont de coustume que nul
ne doit partir {20k) à l'autre en nul marché
qu'ils fatent en la ville de Saumur et faulx-^
bourgs qui soit.
XII. — Ittm. Us ont de coustume que nul
ne peut vendre ne faire vendre char sallée
en fa ville de Saumur» en foire ne deborS} h
plus petites péciées (pièces) que iè cOust
ftrertes, les marsons où ron recevatt et tmitoit les
personnes aueiiites du inesel, qui élaii une eapéct'
de lèpre; et les ordonnances plus anciennes, rela-
tives aux bouchers, portent quetquiffois des défenses
analogues, comme elles Qnl des dispositions sembla-
bles ùqur les barbiers. ( Voir le (. lil, p. 640, art..5;
le l. Yl des OrdoimaHccs royales, page 616, art. 4 ;
DICriUN.NAIRË ANN Hg
(valeur) cntcrin (205), s'il n'est bouclier do
Saumur»
XIII. — //^m. Ils ont de coustume quenal
ne peut vendre aux foires de Saumur char
cuite, ne la tuer pour la vendre cuite, s'ils
ne l'acheplenjl desdils bouchiers de Saumur.
XIV. — Jtem, Ont de coustume que se
ung d'eulx a fiiit tuer char pour vendre du
jour au lendemain, que il ne la peut bailkf
à vendre à son varlet pour aller vers ladite
ville de Saumur b foire ne à marché ne au-
tre.
XV. — Item, Ont de coustume que nul ne
peut tuer char ajirès couvre-feu pour ven^
are le lendemain.
XVI. -^ Item, Ont de coustume que mil
ne peut vendre char en la banlieue s'iln'eâl
bouchierde ladite ville.
XVII. ^ Item. Les bouchiers de Saumur
si ont de coustume que s'il y a fiul d euli
qui facent mille choses contre te serrtient
qu'il aura fait, soit deachepter de meseatili
ou de mareschaulx » ou qui vendent char
soupçonneuse de morine, ou vendent coil-
lars en la saison qui leur est exceptée et
deffendue,ou qui vendent et tiegnent à porte
pour vendre cbarpuis (après) l'eure de tierce,
qui aura esté tuée le second jour de devant,
que celuy ou ceulx qui pourront appercevoir
que aucun d'eulx facent nulle chose dictes
pevent deifendre le devantel (tablier) à celui
qui se sera forfait, chascun en droit soy, et
se sont tenux faire assavoir au maistre qu'il
le face amender, et leur maistre le doit faire
corriger et pugnir.
XVIII. — Jttm, Et ont cousturoe que ce*
luy qui se sera forfait ne tuera char , ne
vendra char è la porte ne ailleurs, ne se
saindra devantel (tablier), puisqu'il aura esté
delfendu par les compaignons bouchiers ou
Tung d'eulx jusques à tant qu'il tfit amendé
ce qu'il aura metfait; et s'il toit le contraire,
le maistre d'eulx le privera de la boueberie
et de vendre char en porte.
XIX. — Item. Ont de cousturoe que leur
roaistre ne peut faire bouchiers nouveaux
à Saumur » se ce n'est de sept en sept ans,
et ne les peut faire ne passer sans appeler
les bouchiers anciens, à la retacion desqueisi
par leur conscience et par leurs sermenS)
)i doit passer ceulx que approuveront estre
soufiisans et proufQtables pour ledit mestier
et pour le commun dudit pays; et ceui que
n'approuveront estre souffisans par leur
conscience et par li'urs sormens, il ne peut
passer ne faire ; et doit avoir le maistre des**
dits bouchiers, de chacun qui sera bouchier,
si son père estoit buuchier ou a esré, une
Aieâure de suif et là char d*ûn Heure, et s'il
n'a la char d'un Jieure, treize deniers tour-
ilois, et peut avoir sa Voulenté de ceulx qtil
De seront pas ûls de bouchiers.
♦ v
let. TH, 11. S55, arc. 2.
(30^) Le délai de prime à tierce.
(205) Gros bétail, bétes à cornes.
(i04) ParUger, |)feiidre part, s associer»
iiùti) Valeur, prix, mais peut-éU'e est-ce o6lé<|u»
faut, que le côté ejitier.
160
AN5
DES CONFRElUeS ET CORPORATIONS.
171
XX. — Item. Et si onl de coiislume que
leur maistre leur doit donner, le jour de
Saint-Clément, h la porte de Saumnr, ou Ton
▼end la char, une foiz h boire de vin nou-
vel saulgé* et le doit bailler de sa proiire
luaÎDt et leur doit garder leurs coustumes
dessus dites et deffendre vers tous et contre
tous, et s'il en defTaillait en aucune n:a-
nîère, ils peuTent et doirent remontrer à
justice.
XXL liem. Ont de coustume que femme
ne peut vendre trippes à Saumur se elle
n*esl ou a esté femme h bouchier, et son
r^ari se meurt qui aura esté bouchier, et
elle en preigne un autre qui ne soit bou-
cbîef, elle n'en vendra plus nulles.
XXII. Item, Ont de coustume que Monsei-
gneur le comte d'Anjou en son commande-
ment» peut prendre char à la porte de Sau-
mur» sans paier deniers s'ils veulent jus-
qaes à quarante jours, et Monseigneur le
comte leur doit garder, garantir et deffendre,,
vers tous et contre tous, les choses dessus
dites.
Lesquelles supplications, cousiumes et
slalulz, nous avons veues et fait veoir a
grant deliberacion de nostre conseil et en-
quïs et &it enquérir comment elles ont esté
gardées au temps passé, pour ce que nous
avons trouvé que ladite boucherie nouvelle
avoil esté octroyée par erreur et ignorance
des dits bouchiers anciens et leur droit.
Nous qui ne voulons porter préjudice à nul,
et de certaine science et especiale grâce, si
besoiog est, rappelons et mectons du tout
au néant tout l'octroy et concession et toutes
lettres faictes, sur quelque forme de parol-
les, sur le fait de ladite boucherie nouvelle,
d deffendons que nul n'y face jamais bou-
cherie, ne l'impètre en nostre dite ville de
Saumnr, ne ne use de vendre char en détail
sans licence des dits !)Oucbiers et eslieui
anciens esboucheries dessus dites. El en
oultre de reriaine science et grâce especial,
approuvons, gréons, louons, raliflions et
confermons toutes les coustumes observan-
ces et privilleiges, slntutz, articles saisines
et possessions dessus dites, et voulons que
perfiN^tuellemenl lesdiles coustumes, stalutz,
privileiges, possessions et articles de:»sus
dites soient par nous et nos successeurs et
de ceulx qui nous auroient cause, tenues
fermes et estables à toujours, mais sans ve-
nir à rencontre par aucune manière ou oc-
casion que ce soit, sauf que si par avanlurc
les bouchiers appetissoient (diiniuuaieni)
par mort ou autrement tant qu'il feust né-
cessaire pour le prouICt commun d*en faire
de nouveaulx avant lesJils sept ans, ils se-
ront tenuz en faire tant qu'ils soulSsent à
Tordonnance des dits bouchiers anciens ,
sans actendre lesdils sept ans; et retenons
lesdiles amendes qui par fenfraignement
des seruients et statutz dessus dits nous
pourront eslre deoes ou autrement pour les
abus des bouchiers dessus dits. Sy donnons
en mandement au seneschal de nos dila
comtez oui est h présent ou qui, pour le
temps aavenîr sera, et h son lieuienanl* et
au nrevost de nostre dite ville, que ils def-
fendent d'ores en avant, en faisant assa-
voir par cry sollempnelment que nul ne
soit si hardi de vendre char à détail eu
nostre dite ville, se ce n*est esdites deux
boucheries anciennes, et accoustumées, et
que ils les tiennent et facent tenir et garder
en leurs droiz et libériez devant dits, sans
les enfraindre en .aucune manière, en pu->
gnissans les (repassans (206) en telle ma-
nière que ce soit exemple à tous autres; les-
quelles choses nous avons octroyées et oc-
troyons de grâce especial , de certaine
science, sauf nostre droit en autre chose et
Tautruy en toutes. £1, pour que ce soit chose
ferme et estabfe à tous jours, nous avons
fait mectre nostre scel à ces présentes et
lacs de soye et cyre verd.
Donné à nostre chastel d'Angiers Tau mil
ccc cinquante-neuf, au mois de juillet.
Par Monseigneur le comte, nous messirp
Pierre Danoir et maistre Jehan Saure prc-
seiïs.
Ainsi signé : Jehan Crrte!
Collation faicte par nous Hubert J. Lk
Maçox.
Eussent esté faits les statutz et ordonnan-
ces cy plus à plain dessus declairez pour
obvier aux grants inconveuiens, frauldes et
abuz ^ui en eussent peu et pourroient sub-
venir a la chose publique, et lesquels statuts
et ordonnances, ainsi qun avons esté bien
informez, soient bien a garder et entretenir,
et nous aient supplié cl requis les bouchiers
jurez de nostre dite ville iceulx avoir agréa-
bles, les ratiflier, conformer et approuver. Sa-
voir faisons que, pour les cnuses dessus dîtes
el autres raisonnable^ à ce nous mouvans,
avons, de grâce especial, fait les correc-
tions et additions qui cy après s'ensuivent.
C'est assavoir en ce qu*il est contenu cy
dessus en huitième article desdiles ordon-
nances que nulz pasticiers ne peuenl mec
tre chars en paslé pour vendre se ne l'a-
cheptent à la porte desdites boucheries,
entendons, etadjoutonsà la fin dudit artick-,
c'est assavoir que ce soit char de bœuf, porc
et mouton.
Et pour ce que au dixiesme on fait men-
lion que lesdits bouchiers ont de coustume
pour eulx par tout d'Anjou que se aucun
d'eulx achepte d'aucunes personnes bestes
aumailles, et ils se meurent ains que Jes
bouchiers les aient gardés sept jours et
sept nuits, qu'ils ne bailleront ne rendront
3ue les cuirs à ceulx qui les auroient ven-
ues, et s'ils oùt paie, que le vendeur doit
rendre l'aident en baillant leurs cuirs, nous
entendons ledit article avoir lieu au cas que
lesdiles bestes seroient venues de lieu de
morine (207), el que de la part desdils bou-
chiers n'y auroit en fait faulte, coulpc ou
f2M) Ceux ipiî passeront outre , les contrevenants, les trscsgr^sseurs.
xiùi) D'aiilmaux niorls de jualadie.
IHCTIO.IN. pas Co.NraÊRlES £T CORPOR.
m
\m
DlCTlONNAmE
ANN
I7î
Begligence, par quoy lÂdite mort senfeust
ensuivie au dedans dudit lemps.
Et au regard de ce que au seizîpsme arti*
de est contenu que lesdils bouchiers ont de
coustume uue nul ne peut vendre char en la
banlieue s il n'est boucbier de ladile ville-,
n*enteudons et ne voulons ledit arlicle avoir
lieu es jours de foires et. des marchés, es-
quels les bouchiers forains autres que les
jurez de nostre dite ville ont de coustumcs
d'apporter à vendre chars et {celles vendre
et exposer en vente esdits jours de foires et
de marchés es boucheries de nos halles du-
dit lieu de Saumur; esqueiziours de foires
net de marchés voulons et ordonnons qu'ils
vendent et puissent exposer en vente pour
l'avenir chars esdites boucheries des hal-
les, ainsi et comme ils ont coustume de
faire pour le passé, pourveu toutes foys
3ue le maistre boucbier ou autre par or-
onnance de nostre justice les visitera et
pourra visiter pour en faire rapport à nostre
dite justice, si faulte j estoit trouvée, pour
procéder contre eulx ainsi que au cas ap-
partiendra,
£t au dix-septiesme article voulons ces
mots estre adjoustez, c'est assavoir faire cor-
riger, pugnit et priver par nostrd justice de
Saumur, et en la fiu d'icelui estre ad-
jousté, jusques à qu'il ait amendé ainsi que
dit est.
Et à l'article faisant niencion que \b
maistre ne peut faire bouchiers nouveauix
h Saumur sans appeller les bouchiers an^
'ciensy i la relacion desquels el par leurs
sermens il les doit passer, voulons ce mot
passer n'avoir lieu et au lieu de ce estre
mis : il doit recevoir pour présenter à ladite
justice ceulx qu*ils approuveront estre souf-
fisans.
Et avec les corrections et additions des-
sus dites voulons et ordonnons lesdits sta-
tulz et ordonnances estre observez et gar-
dez pour le temps avenir sans enfraindre,
en y gardant nos droits comme dessus est
dit; et que se aucuns sont trouvés rebelles
et desobéissans, contrédisans ou transgres-
seurs que par nostre justice de Saumur ils
soient puguiz et formis (expulsés), quand et
comme au cas il appartiendra ; et s'ils paient
amende de vingt sols à nous, qu*ils paient
ciuçi sols et prorata de plus en plus et de
moins en moins en oultre aux maistres jurez
dudict mestier. Et aussi voulons que cha-
cun boucbier qui sera passé maistre au-
dict mestier paie les droits tant envers nous
que envers les maistres, comme il est ac-
coustumé de faire, et pour procéder h gor-
der et conserver ledit mesder, avons com-
mis et ordonné maistre boucbier Guillaume
Myot, qui sera tenu faire le serment à nostre
dite justice en tel cas accoustumé et comme
il appartient. Sy donnons en mandement à
notre très cher et féal cousin le scneschal de
nostre dit pays d'Anjou et à nos amez et
féaulx conseillers le juge ordinaire de nostre
dit pays d'Anjou, juge de la prevosté dudit
lieu de Saumur, ou à leurs lieuxtenaiis, el h
tous nos ttfliciers et à chascu:i d euii aifisi
que h luy appartiendra, qui de présent sont
et pour le lemps advenir seront, contraindre
et faire contraindre par toute.< voyes dues et
raisonnables tous ceulx qu'il appartiendra h
garder, tenir el observer en tous points et
articles nos presens vouleiilé et ordonnence
leur forme declairez, sans enfraindre selon
cy dessus et teneur; car ainsi le voulons et
nous plaist-il estre fait. Et pour ce que de ces
{présentes on pourrait avoir souventeffoisà
aire en divers lieux, nous voulons que an
vidimm d'icelles, fait et duement colla-
cionné soubs nossceaulx estans en la court
de nos contrats, foy soit adjoustée comme à
l'original, et ces dites présentes estre ta*
gistrées en nostre chambre des comptes à
Angiers, pour mémoire.
Donné à Angiers, soubs nostre scel, la
XI* jour d'avril , l'an de grâce mil cccc
soixante-neuf, avant Pasque.
Ainsi signé :
Par le conseil du roi ôstdns à Angiers,
auquel estoient le gouverneur et seneschal
d*Anjou, le juge d'Anjou, président des
comptes, procureur d*Anjou, raaislre Rolierl
JàRRi, Guillaume Pr£vost, Guillaume Beb-
NàRD et autres.
G. Raineai}.
Lesquels privileiges, libériez el ordon*
nnnces dessusdîts lesdit supplians nous
ont humblement fait supplier el requérir,
pour la conservacion des droits de leur dit
mestier de boucherie, et a ce qu'aucuns in-
convenions ne s'en puissent ensuire de Li
vendition de leur char et pour le bien de la
chose publique de nostre dite ville de Sau-
mur et des environs , nostre plaisir soit
les leur confermer, ratiflier et approuver, et
iceulx en tant que mestier est ou seroil,
leur donner et octroyer de nouvel, el sur
ce leur impartir nos grâce et provisiun; pour
ce est il que nous, ce que dit est, inclinons
libéralement h la supplication et requesle
desdits supplians, voullans lesdits privii-
leiges, libériez, statulz et ordonnances à
eulx donnez et octroyez par lesdils com-
tes el duc d'Anjou, nos prédécesseurs, avoir
lieu el sortir leur plein et entier effect, f^l
que du contenu en iceulx privilleiges ils
joyssent comme raison est, .pour ceste cause
et autres è ce nous mouvans iceulx privil-
ieiges, ordonnances et slalutz dessusdiiS)
de nostre grâce especial, plaine puissance
et auctorilé royal, confermé, ratifiié el ap-
prouvé, et par ces présentes, confermoiiSi
ratifTions el approuvons pour estre d'autel
(semblable) etfect et valeur comme se p^c
nous leur eussent été donnez et octroyez, et
iceulx privilleiges, tibertez, staluU et or-
donnances avons de nostre plus ample grâce,
donnez et oclro>ez, donnons el oclroyouî»
de nouvel ausdils supplians, en tant que
mestier est ou serait, pour iceulx joyr et
user par eulx et leurs successeurs dores en
avant selon le contenu esdits privilleiges
libériez, slalutz el ordonnances, el par '.^
forme el manière devant dite, el icculi pn*
173
ANN
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
ANN
17i
▼tlleigps, libertés , statutz, et ordonnances,
et pr la formé et manière devant dicte, et
iceux prÎTilieiges, libertez, franchises, or«
donnances et statatz, roulons e^tre gardez,
obserTez,enlrelenuz au temps avenir de point
en point, selon leur forme et teneur, sans
estre enfrainz ne diminuez en aucune ma-
nière ;else aucunes personnes dudit mestier
sont ou estaient transgresseurs, ret>elles et
contredtsans desdits priTilleiges, statutz et
ordonnances, nous voulons iceulx estre pu-
Knîz selon leur deffault par dos officiers da
dit lieu de Saumur; et pour garder et ob-
svrrer ledit mestier de boucherie et les
^lalutz» avons commis et ordonné par ces
présentes, commeclons et ordonnons mais-
Ire dudit mestier Guillaume Myot, lequel
Ta esté longtemps par cj-devant, et après
aoo trespas permectons auxdits supplians
de nostre dite grace^ touIods et nous piaist
qu*ils puissent et leur loise eslire ungnos-
teble bouchîer maistre dudit mestier, lecjuel
sera tenu de garder et observer les privil*
Jeiges et ordonnances dessus dites, sans ce
que aui choses dessusdites nos ofliciers ou
autres, ores ne pour le temps avenir leur
poissent mectre ou souffrir estre mis ou
donné aucun destourbier ou empêchement
an oQDlraire, et sur ce avons imposé et im-
/»«sons silence perpétuel à nostre procureur
présent et avenir. Sj donnons en mande-
mi^Dl par ces mesmès présentes au scnes«
chat et juge d*Anjou et à tous nos autres
ja«t!ciers et ofliciers ou à leurs lieutenans,
ei a chacun d*eulx sur ce premier requis et
oornme à lui appartiendra, que de nos pre-
seus grâce, octroy, Toulenté et confirma-
cîou ils lacent, seuffrent et laissent lesdils
supplians joir et user plainement et paisi-
bleinenl, et pour ce que de ces [présentes
it-tlres de chartes Ton pourra avoir atfaire
eu plusieurs et divers lieux, nous voulons
que au vidûnus d*icelles , fait soubs scel
royal, foy soit adjoustée comme au présent
original ; car ainsi nous plaist-il et voulons
estre fait nonobstant queizçocques ordon«*
Danees, mandemens, restrinc'tions ou detfen-
»es à ce contraires. Et affin etc. , sauf etc.
I>onné à Argenton, au mois de novembre,
Tan de grâce miKccccquatrevingt-ung, et de
oostre règne le vingt'^uniesme.
Ainsi signé
Par le Roy, maistre Adam Fumés, Jacqneis
LooET, Regîvaut de Notées et autres pre^
sens, Amys.
Visa eontenior (208).
\.
STATUTS DES BOCCHBRS DE 8AI7ITBS, ^
OÊAnÊkè% |Mr Cbwles Vni, à Tbouars, avril 1486 (909).
1. — Charles, etc ; savoir faisons k tous
presens et advenir nous avoir receu l'um-
(IM) De« lettres patentes relatives sin procès de
régfise de Bourges et de Téglise de Cbàlons forent
doaaées ao mois de décembre 1481 . Trésor des Char-
les, m. 9119, n** 86 et 184. Voir aussi pages 16,
{7 et §2 da vd. G, an don fait à Anne de France
(•e dou du ooroie de Gien),rérecliou de Ucbatelleule
ble supplicacîon des maistres boucbiers
jnrez de nostre ville, cité, faulxliourg de
Xaintes, contenant que la dite ville et cité
est la principalle ville du pays de Xaintonge*
qui est fort peuplée et a grant apport tant
pour la situacion d'iceile, qui est en bon
pays et opulanl que, aussi par le moien des
yojages et peierinaiges qui se font chacun
jour en Téglise monseigneur sainct Eutrope,
en la dite ville de Xaintes et autrement.
Parquoy, pour le bien et utilité de la dito
▼ille du pais et de la chose publique et des
manans et habitans en icelle, quA aussi des
esirangiers qui nliacun jour y affluent, est
besuing et Ires-necessaire que bon ordre et
police soit mib ou donné au mestier de bou-
cherie pour obvier au grans abuz, dangiers
ou inconveniens qui par deffault de ce s'^.n
pourraient ensuir. Par quoy et pour y don-
ner ordre et provision, les dits supplians
nous ont puis nagueres fait présenter (leur
requeste, contenant certains statuiz et arlj-
des de leur dit mestier qui avoient esté
faiz et accordez entre euli, à ce que leur
voulsissions les dits statutz el articles con-*
fermer, ratiffieret approuver. Veue la quelle
requeste, nous eussions ordonné qu'elle
soit renvoyée au seneschal de Xainlongeou
è son lieutenant à Xaintes, et à notre avocat
illec, pour eulx informer du prouflit et
dommaige que ceulx de la dite ville pour*
roient avoir en accomplissant par nous le
contenu d'iceile requeste, et la dite infor«
macioo avec leur advis renvoyer par devers
nous, pour le tout veu, y estre pourreii
ainsi que Terrons estre à faire par raison ;
laquelle inforaiacion, en semble Padvis des
dits lieutenant et advocat, aient depuis
este renvoyés par devers nous, et k cesto
cause nous ont iceuli supplians requis très
humblement leur estre sur ce donné provi-
sion pour ce est-il que nous, ces choses con-
sidérées, voulans la dite ville et faulbourgs
de Xaintes estre entretenue en bon ordre
et police, veues par les gens de nostre grant
conseil les dites requestes, informacion et
advis de nos dits ofliciers, et en suivant
iceulx advis, de nostre grâce especiale,
plaine puissance et auctorilé royal, avons
voulu, statué et ordonné, et par la teneur
de ces présentes voulons, statuons et ordon*
nous que dores en avant aucun ne soit receu
à estre maistre boucher, en la dite ville et
faulxt>ourgs de Xaintes, s*it n*est juré et
venu de père en filz, et que tant que le père
Tivra ses enfans ne pussent être receuz
maistres du dît mestier de boucherie.
H. — //em. Et, après le décès du dit mais-
tre boucher juré de la dite ville et faulx-
bourgs, ses enfants masles le pourront estre
s*:lz sont adce habilles, ydoines et souffi-
sans, et que là et au cas qu*ilz ne seront
trouvez souQisans ne habilles, ilz seront
da Parc de Vaines, ot la ratification d*on don ii '.*
an duc de Joyeuse. Blanchard en indique qi^^ln
autres, page o47.
(209) Ordonnancée royales, t. XIX, p. 71.1 u ii^.
— Trésor des chartes^ registre ii7, n'' *i\.
^ÎTS
ANN
DICTIONNAIRE
ANN
176
46UI1Z bailler homme souflisant pour exercer
le dit mestier pour eulx et en leur nom.
III. — Item. £1 que en tant que touche les
filles des dits maistres jurez du dit mestier,
eu la dite ville et faulibourgs, elles pour-
ront tenir boucherie après ce qu'elles seront
mariées h homme habilley expert et soulli-
sant au dit mestier, et non autrement.
IV. — Item. Et seront les dits maislres
bouchers jurez tenuzde fournir la dite ville
et faulxbourgs Je trois chars tout le long de
r^nnée, c'est assavoir de beuf, de mouton
*et de porcfraiz en la saison, et \h et au cas
cjjue en la dite ville et faulxbourgs y aura
•iaulte des dites chars, les dits maistres bou-
chers jurez seront admendables d*admendes
arbitraires envers nous, et seront contrains
réaument et de fait à payer les dites ad-
mcndeh.
V. — Ilem. El se les dits maistres bou-
^chers mectent en la dite ville et faulxbourgs
en vente aucunes chars glaireuses, vanteu-
ses, morveuses ou infaictes, noz oflSciers et
Tesleu des dits maistres bouchers pourront
prendre les dites chars et icelles confisquer
•et les faire brusier, et pugnir les delinquans
par admendes et autrement selon Texigence
des cas.
VI. — Item. Et que les dits maistres bou-
chers de la dite ville et fauixbours se puis-
sent d*ores en avant par chacun an asseuh-
bler le [jremier jour d« janvier, en Tune do
leur maison ou autre maison de la dite ville
telle qu*ilz adviseront, et illec, appelle nos-
tre prevost do la dite ville, puissent faire
leur esleu et maistre' du dit mestier (des
•bouchers ainsi qu*ils ont par cy- devant
acoustumé de faire, lequel esleu et mais-
•tre îuré du dit mestier aura tout le long de
)a dite année regard sur tous les autres bou-
chers de la dite ville et faulxbourgs et sur
toutes les chars qui y seront vendues ou
exposées en vente.
vil. — Item. El ne pourront les dits bou-
chers jurez ne aucuns d'eux exposer en
▼ente aucunes chars en la dite ville et
faulxbourgs, sinon que premièrement ellos
soient veues et visitées parle dit esleu et
luaistre du dit mestier.
Vlll. — Item. Et seront tenuz les dits
bouchers fournir continucllemeni iuelle ville
et faulxbourgs de bonnes chars grasses
et compectenies des ditns trois espèces,
c'est assavoir, beuf, mouton et pourceau à
sa saison, qui seraient hors de toute sous-
picion, sur peine de privation de leurs dits
privilleges et d'amende arbitraires.
Desquels slatuz et ordonnances dossus
déclairées les cl ils maistres bouchers des dites
ville et faulxbourgs de Xaintes ont parcy-
devant et de toute ancienneté acoustumé
)oir et user, ainsi que par la cerlifTicacion
de nos dils ofHciers au dit lieu de Xaintes
est apparu aus dits gens de notre dit con-
seil» par la quelle ilz ont aussi cerliûé que
ainsi en user est le bien, prouffit et utilité
de nous et de la chose publique du dit pays.
Si donnons en mandement par ces dites
[présentes au seneschal do Xainlonge,et
prevost du dit lieu de Xaintes, et h tous nos
autres justiciers ou à leurs lieuxlçnans, pré-
sens et avenir, et à chacun d'eulx qui sur
ce sera requis et comme à lui apparlienrirn,
que nos dits slatuz et onionnences dessus
declairées ilz facerit d'ores en avant et h
tousiours tenir, garder et entretenir et ac-
complir de point en point selon leur forme
ei teneur, et les facent publier au dit lieu
de Xaintes et ailleurs là ou il appartiendra,
en contraignant à ce faire el soulfrir tous
ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce se-
ront à contraindre, par toutes voies et ma-
nières doues et en tel cas requises, et
afin, etc. Sauf, etc.
Donné à Thouars, au mois d'avril Tan de
grâce mil cccc qu.itre-vingt el s*x, el de
noire résine le qualriesme, avant Pasque.
Ainsi signé :
Par le Koy, à la relacion des gens do sou
grant conseil.
). DE VlLLEBRESUF..
Visa contenlor. F. Texier.
XI.
STATUTS DBS CHAIRCUTIERS - SACGISSIERS 1)8
PARIS,
Coofirmés par Louis XII,' au bois de VittceLoes, ISuuiUet
1513 (210).
Lots, par la grâce de Dieu, roi de France,
rhumble supplication de noz chers el bien
aimez les chaircutiers et saulcissiers de
noslre bonne ville de Paris avons reçu,
contenant que comme les dils suppiians
ayant de toute ancienneté esté ordonnés, vi
députés par bonne et meure délibérfilioa
pour vendre et détailler chairs cuite, \n\[
menus pièces, tant fresque sallée, aussi
chair de porc sallée en pièces, cl a la livre,
et anciennement pour subvenir au pauvre
menu peuple de cette ville et des forains
qui affluent chaque jour, la plus part du-
quel pauvre menu populaire o*ont ne tien-
nent feu ne lieu, mais se pourvoient chacun
jour aux dits chaircutiers supplians, selon
leur polit pouvoir, faculté et puissance.
Aussi font les dits supplians en la saison
des Sâulcisses de veau et de porc pour les
bourgeois de ladite ville, et aux bonnes
maisons, et aussi pour lo dit menu pauvre
populaire, qui est le grand bien, profiçt ^^
utilité de la chose publique de la dite ville,
et au soulagement du dit pauvre menu
peuple d'icelle; et pour ce faire, ont les dils
supplians ec toujours, et sont encore jurez,
et s'y sont par cy devant acquiiiés aux
mieux que possible leur a eslé, el si {)elit
profit ne leur serait h présent continuer, no-
nobstant que par deux arlicles contenus
dans certains statuts de leur dit lucslier,
qui sont les huitième et quatorzième arli-
cles d'iceulx, lesquels statuts ne sont par
nous concédés, octroyez, iceulx suppli«o*
seront tenus par les dits deux articles pren-
dre et acheter les dites chairs en detaii^^s
t^O) Ordonnanceirpyatei, t. XXI, page 513-517 exclusivement.
BLA DES CONFRERIES
h'jorhones de nosire dite ville et cité de
Pans, et par les mains des bouchers d'iceUe,
lo^'juels bouchers, au moyen de ce, les
leur surrendent et Tendent à leur mot et
lilaisir, cl à si haut prix qu'ils ne se sau-
raient sauver, et le plus souvent les dits
bouchers n ont chair do porc à demi, pour
Ja fourniture des dits suppiians dont le dit
pauvre menu peuple est grandement fouIU»,
lanl par la faute de fournir par les dits bou-
chers les di(s suppiians, que aussi à cause du
gros profit qu'ils prennent sur eux après le-
quel faitt que au détail des dictes chairs aux
^uppJiahs, qui servent la chose publique
el pauvre menu peuple, y aient et prati-
quent autre petit pp«»fil, tant pour la ciis-
^on que pour leur p»*ine el menu Jelail,
qui est double charge a nostre dit menu
peuple, ce qui ne se feroil si iceulx sup-
piians avoienl loj, cung^, permission cl li-
cence de icelles chaires de porc prendre,
cnlcTor et acheter en gros aux marchés de
oostre dite viUe et ailleurs, et autres lieux
}oiotains ou bon leur semblerait, ainsi que
'••m les dits boucliers,, par les mains des-
quels les dits suppiians se fournissent; (i
serait uostre dile ville de Paris par eulx
supittians |)lus amplement fournie, mieux
wurrue ùes dites chairs de porc, el beau-
ci»up è meilleur marché, car, pour la provi-
sion d*icelles, ils se pourraient transporter
chascun an sur les lieux ou la paisson el
gtan auroil rencontre, el illec faire leur pro-
vision des dits porcs, dont le dit menu peu-
ple serait grandemenl soulaçé, ainsi que
Je« dits suppiians nous ont fait exposer, en
nous humblement requérant, attendu que
ce dit est que le bien de la chose publique
est a préférer au bien p.irliculier; aiiisi que
de présent il leur est enjoint, de par nous,
(311) Noustfonoons en noie le passage du code
Tlié<Klt>sien.
i II. Couslantious ad Maximam
Artifices arlium, brevi subdilo comprehensarum,'
p r sÎDgDlas civilales morantes, ab unirersis mutie-
ribuM vacare prxcipiinus : siquidem ediseeudiê
art i tus oitum iit ad comtrodatidum, quo magis est-
fiante el ipsi peritiores fieri, et tuoi enidire.
Datxvui N.Aug.,FeltcianoelTiiiaiioCoss. (3.17)^
Arrbîlc-cti, laqiicarîi, albarii, lignarii, roc^ici, la-
ptJarii» ai^eiitanî, btructores, iiialomedici, quadra-
larii^târliancaril, scasores, actures, sculptures, dia-
ET CORPORATlONb.
BLA
t78
par nosire dit prevôsl de Paris e't esclie^
vins de la dite Tille, mener et conduire des
chairs de porc en notre pays de Picardie»
pour l'envitaillement de noïre armée, dont
ils sont petitement pourveus, pour les cau«
ses susdites, néanmoins, ils sont délibérez.
d'obéir et nous y servir à leiir pouvoir, nos-
tre plaisir soit leur donricr congé, permis*
sion et licence de pouvoir prendre, acheter
et enlever doresnavanl es marchés de noatre
villo de Paris, ou ailleurs en nosire royaume
où bon lenrsemblera, leur provision de porcs,
iceur. faire voir, visiter et languyer par ceux
a ce ordonnez, el qui ont accouslumé de
ce faire, les faire tuer par les bouchers
PS lieux ordonnez pour ce faire, et où l'on
a aecoustumé faire tuer les bestes qui se
vendent chaque jour par les maifis desdiis
bouchers.
APOTRES (Saints). — La confrérie la
phis ancienne dont l'histoire fasse mention
est celle aue Constantin établit dans féglise
Su'il fit oâtir et dédier sous Tinvocatioa
es saints apôtres. Non-seulement toutes
les corporations d'artisans et d'artistes de
Byzance, depuis Constantinople, en faisaient
partie, mais encore celles des architectes et
des médecins. Ceci résulte d'une loi de ce
premier empereur converti au cbristianismo»
de l'an 337, par laquelle il accorda diverses
immunités è ces corporations, loi que le Code
théodosien (lib. xiii , lit. iv 1^11]), publié
en h3& , a reproduite. Quelques années
avant la promulgation de ce code , cette
grande confrérie, qui avait pour mission de
présider aux funérailles des fidèles, fut dotée -
par l'empereur Ânastase 1'% el elle ne larda
pas à s'étendre dans la plupart des villes un
peu importantes de l'empire d'Orient, où.
elle a subsisté jusqu'à sa chule, en ItôS.
tritarîi, intestinarii , slalnariî, musivariî, aerarii,
ferrarii, marmorarii, deaiiralores, frlsores, blatlia-
vii, tesselarii, aurifices, specularii, carpenlariî,
aquii, libralores, vitriarii, eburarli, fiillones, figuli,.
,pluinbarii, pfclliciies. Nous reproduisons le passage
^précédent sans élre al)soIumenl certain que c'est
celui qu'a en vue Técrivain qui nous a guidé pour
rarlicle des SaistsApôthcs. Nous pouvons au moins
assurer qu*ii se trouve dans le tiU'e Xlll du Code
Théodosien {Codex Tlteodosianuê^ cum perpeluis
Gommeniariis, Jacobi GoUiorredi, Yivi senaloris,...
toinusquintus;Lugduni, Ml)€LXV,page50, 51, 5ij..
B
BLANCHE (Lo^iFREBiE). — Les écrivains
brt-tons ne sont pas «raccord sur Tépoque de
riuslitution de la Frairie Blanche établie à
i^uingnmp, dans le diocèse actuel de Saint-
Brieuc, dép.irlement des Côtes-du-Nord, ar-
rundissemf-nt el canton de Guingamp (212).
— Celle frairie, dit l'auteur d'une Elude sur
la tille de Guingamp, prit naissance sous le
duc de Bretagne Pierre II, époux de labien-
(312) En effet, Tabbé Bresvanx (Vie des saints' de
Brelu^ne^ t. lU) fait bouui'ur Je la (uuduliou de ccUc
heureuse Françoise d*Aml>oiseel successeur
de Jean V dit le Conquérant. Son but élail
d'entretenir la bonne intelligence parmi le
clergé, la noblesse et les Iniurgeois de Breta-
gne. Sa devise, écrite en leUres d'or sur sa
bannière, était, d'un côté, le texte des Livres
sainls : Funiculus triplex difficile rumpUur z
de l'autre, la traduction bretonne du uiéme
texte : Fun trineud à-téch ez terrer. Ses sta-
confréric au du. ^^ V^ nui. diu-il, la constitua en
ioO'o.
173
BLk
tuts fout un devoir a rJincun des membres de
56 trouvera rassemblée annuelleyarinyl* d*as-
sister à la messe et à la procession ;2* défaire
cesser les différends et les mésioielligences
qui auraient pu s*élever parmi les membres
])endanl Tannée» et de renouveler l'union
entre les trois Etats ; 3* de recevoir les abbés
qui se changeaient chaque année et étaient
reçus allernativement par les nobles et les
bourgeois; !i^* d'inscrire les membres nou-
veaux et désigner les conclusions prises^
le toute la gloire de Jésus et Je Varie.
Les Papes conflrmèrent Térectloa de la
frérie Blanche par des bulles où ils accor-
daient à ses membres des indulgences plé-
|)iôres. L/une d'elles, qui est deP^ul Y et en
date du 16 avril 1619, porte ce qui sait :
« Puisqu'il est vrai que dans Péglise parois-
siale de Notre-Dame de la ville deGuingamp»
<JvéchédeTréguier,il existe depuislongl^^mps
vne confrérie de fidèles chrétiens de Tun et
de l'autre sexe, de différents états, canoni-
quement érigée sous l'invocdlion.de la glo-
rieuse Vierge Macie, et nommée la [ra{rie
flanche^ voulant de plus en pluç animer la
piété et engager chacun à s inscrire en la
dite confrérie, nous accordons indulgence
j)lénière h tous les fidèles chrétiens de l'un
et Taulre s^xe au jour de teur entrée dans
cette confrérie, à tou.a les confrères qui, yrai-
ment pénitents, confessés et communies,
visiteront ladite église de Nptre-Pame de
Guingarap aux jours et ffite de la Visitation
de la bienheureuse Vierge Marie, q^u'on a
coutume de visiteç chaque année le second
jour de juillet, prieront dévotement pour la
conservation de l'union et de la paix entre
les tprinces chrétiens, etc., etc., donneront
l'hospitalité aux pauvres pèlerins, feront la
paix avec leurs ennemis ou la procurerontà
d'autres, ramèneront enfin doucement dans
la voie di^ salut^quelquemalheureux égar^. »
Le 3' jour de la fête avait lieu,sur la pl^ce
publique, un banquet auquel élaient admis
tous les membres de la confrérie, sans diSf
tinction d'ordre el de rang. Pourquoi donc,
la révolution de 1789, qui proclamait cepen-
dant la fraternité et Tégalitë, a-t-elle détruit
cette association fraternelle, dans laquelle,
tous les membres étaient confondues sous le
niveau de l'égalité chrétienne. HélasI aujour-
d'hui il n'en reste plus rien. — rien— sinon
une procession annuelle dont nous allons
donner la description bientôt, et un service
que Ton chante encore pour le repos de Tâme
des anciens rois et ducs de Bretagne et dé
tous les membres défunts de hfrairie Blan-
che. Puisse QuingampnjB perdre jamais cette
pieusQ coutume, qui est pour lui, après tout,
\\ïï vrai titre de gloire et qui surtout peut
apporter un salutaire secours à des âmes
pour lesquelUê les Breians de nos jours ne
prient guère sans doute ! Anciens ducs de
ma chère Bretagne puissiéz-vous avoir pour
agréable le souvenir que je vous consacre ici.
Nous ayons dit, il y a quelques instants,
Îu'il ne restait plus rien de Tan tique frai rie
lancbe, qu'uue procession annuelle qui a
lieu i Guiiigamplepremier samedi de juiUct.
DICTIONNAIRE BL.% l^j
Nous allons en donner la descriplioD d*aprùs
un témoin oculaire : « Ce joar-lk (le premier
samedi de juillet) toutes tes routes qui aboa-
tis^eul à Guingampsontcouvertes de paj^sans
endimanchés. Des hommes graves et recueil-
lis, en vestes, eilets, culoUes et guêtres «ie
toiles, entrent, les cheveux flottants et lehA-
ton blanc du voyageur à la maîo, dans If5:
rues delà Tille encombrées d'allants et de
venants. Ils sont accompagnés de leurs fiiios
et de leurs femmes vêtues comme Tétait au-
trefois la duchesse Anne, à la différence prè^
de la couleur et de la nature de l'étoffe, qai
chez les femmes dont nous parlons est
d'ui^e laine épaisse on d'une toile grossière*
« Ils se dirigent tous vers l<i chapelle eo
vénération. C'est un vieuxportiul donnant sur
la rue. Tout autour il y a des trilobés ea
granit peint, au-dessus desquels sont, dans
des panneaux séparés, les statues des douzç
apôtres, vraies mo.nslruo^iités du genre. La
statue de la sainte Vierge, placée au-dessus
d*un petit autel et tenant l'enfant Jésus dans
ses bras, apparaît no\reei belle, vêtue d'une
devauture de soie blanche avec une garniture
d'étoiles d'or, sur un fond de draperies d*ar-
gent peinte^ sur le mur et ornéesdeshennioei
de Bretagne. Des, anges biérarcbiquemenl
pos^s forment autour de la statue une es-
pèce de couronne et d'eux d*entre eoi
lui en posent une réelle, sur la tète..
« Les pèlerins^ en entrant secouent la. poos*
sicre de leurs pieds et oublient la iatigueda
voyage; les uns cependant ont fait plus de
trçnte lieues. Ils allun^ent un cierge et ie rc-
inettentàdespersonnesquisout là pourlesre*
ceyoir,etqui,au liçudecriersanscessecooma
elles Iç font : Allumel gaolo^ all^methoaif fe-
raient mieux de prendre en silence ces dons
de la piété p9pu(aire. Cbacuju olTre en outre
son présent particulier, ceux-ci de l'argent,
celles-là des robes, des bonnela d*enfaïilsou
leurs longs cheveux sacrifiés par elles è la
sainte Vierge pour la guérison d'un père ou
d'iine mère, pour le retour d'un frère quj
est aux armées, etc, etc. Nous avons vu uu
jour un paysan offrir une vache qu'il voulait
a toute force conduire jusqu'au pied de U
statue.
« Le soir, ver$ pnuf heures, une proces-
sion composée de^ pèleriiis, qui, au nom-
Ivre dç. puis de deux mille, ont clwcun n»
cierge allumé, et marchent sur deux lignes.
Port de l'église, croix et bannières hautes,
m chantant le Veni Creator, parcourt la rue
Notre-Dame, décrit un vaste cercle sur I an-
cien château, descend sur les rues de la
place dont elle fait l.e tp.ur, et ài chaque an-
gle de laquelle elle allume une meule de if-
gots arrangés en pain desncre.ctiurtoontfifl
d'un étendard portant ces deux mots : Af^t
Maria. La procession rentre alors dans 1*^
glise, près d'une heuro'et demie après sa sor-
(Etudes sur les villes de Bretagne parl'abW
Urbain OsraoY-KAKT molçuaixe; 1 vol^Dl^
in-V; Guingiunp- — Jollivet, 18W-P^8''
BLANCHE (CoNFRiniEl . G uillaunJJ dt m
181
BLA
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
BLA
!»<
Lnurens, dans sa Chr(migue, fait mention de
confréries blanches et noires qui furent éri-
gées à Toulouse au commencement du tuV
siècle. Guillaume de CateU qui a emprunté
cette remarque à notre cbroniqueury s'expri*-
meen ces termes è ce sujet : « Je ne yeux icy
obniettre, dit-il, ce que Guillaume de Puj-
Laurens a remarqué, comme au dit temps.
Foulques, étesque de Tolo&e, pour animer le
)ieaple contre les hérétiques, fit une grande
confrairie dans la dite ville, dont les confrai^
tes se croisèrenl, et firomirent de lâcher par
Ifius moyens d'extirper les hérétiques, et
cfiassi-r les usuriers, ayant esleu de grands
et puissants capilaines pour marguilliers de
Jeurconfrairie, lesquels faisaient assigner der
▼ani eux les usuriers, et sHIs esloient def-
faillans, faisoient saisir leurs biens. A cause
de quoi, ceux qui ne youloieut comparoir
se reuCjrçoient avec armes dans leurs tours
et uiaisoa^. Ce qui engendra un grand trou*
Me, et division entre les liabiians de la ville
et du bourg, lesquels, pour se déffeodre con-
tre i*este confrairie en establirent un'aulre
dans le bourg, et Tune se nomma la confrairie
BioMcke^ et Taulre la Sfoire; ils marcnoient
I»ar la ville à cheval, avec des estandars,
et se reacontrans combatoient à outrance. »
Parlant dans un aulre endroit de son his-
toire, des mêmes confréries Guillaume de
Catel, dit que le comte de Toulouse ne put
eaif»écher : « les confraires t)lancs » d'aller
IHirksr secours aux croisez qui tenaient le
«Itâteau de Lavaur assiégé.
Dom Vaissetie parle également do cette
association, dans la grande Histoire du Lan-
Î}uedoc. Il n'en dit rien de plus que Guil-
aume de Catel : seulement il ajoute cette
courte réflexion de Guy de Puy-Laurens :
« C*est ainsi (en [.arlant de la confrérie de
révèque Foulques), c*e$t ainsi que pieu éta-.
blit, par le ministère de l'évéque de Toulouse
(^Foulques)\sQn serviteur, non une mauvaise
jiaix, mais une bonne guerre. » {Voir les his-
toires de Guillaume de Catel, p. 3SSk XIC,
et de Dom Vaissktte, p. 207, t. 111.
BLANCS{Co!(FBènE$). A la fin du xvi* siè-
cle, il existait h Lucques une association
connue sôus le nom des confrères Blancs»
Voici, SMixant Je f. P^iul Morise, ce qui y
donné avait occasion et pour inspirer plus de
confiance à nos lecteurs nous donnons la
parole, au savant religieux Jesuate.
« Afin que vous ^acbjez qui ont été ces
Blancs,U faut entendre qu'au temps du Pape
Boniface IX, il vint un prcstre d'Allemagne,
lequel descendant des Alpes avec aucuns
qui le suivaient, s'arresta à Luques, où il
amassa incontinent plus de trois mil per-
sonnes è sa dévotion, et, pour monstrer,
comme 4H Polydore Virgile, la puielé de
cueur par son liabil, se vestoit tout de blanc
«U portQit une aube dq lin, avec un capuchon
en sa teste, comme ceux que portent les re-
ligieux; sumblablement aussi ceux qui le sui-
xoient, tant hommes que femmes, estoient
tous babillez de ceste couleur. Il portoit ime
iiiidge du Cl ucifix en sa main et se lunienlul^^
des misères humaines, des calamités de son
temps, et des péchez des hommes, si bien
qu'avecle grave maintien qu'il a voit, l'alleure
modeste, le pariez bien composé, et autres
belles apparences qu'il monstroit il estoit
tenu et honoré comme un homme sainc^.
Adonc toute sa compagnie, qui estoit grande,^
le suivoit deux h deux en manière de pro-'
cession, les plus apparans devant, pour le
commun peuple, et les femmes allèrent les
dernières ; si cheminoient ainsi de ville en
ville, et se prenoient souvent è crier tous
ensemble, miséricorde^ paix^ et autres invor
catinns;mesmement ceste contemplation de
la Vierge Marie, composée par sainct Gré*
goire, Siobn^ Mater do/oroia, etc, et où la
nuit les prenoit, ils se couchoientè mesme
terre, et vivoient de ce que les bonnes gens
leurs apportoient; de quoi ils incitoieot tek
lement le peuple à dévotion, que plusieurs
personnages mesmes de grande estoffe et
gens d'église, se mirent à les suivre, et se
vestir de blanc comme eux, dont ils ont
esté nommé Bianchif c'est-è-dire les Blancs.
Or ayant ja couru ceste compagnie beaucoup
de pays, fînablement fut résolu par leur
chef qu*il les ménoroit droit à Rome. Comm^
ils s'y acheminoient, le Pape Boniface IX esr
tant à Viterbe, qui est distante de Rome en-
viron 40 mille, en fut adverty, si fit mettre
la main sur leur chef, et le fit mener à Ro-
me, où eslant bien examiné, fut condamna
à mort et exécuté comme superstitieux.
Par ainsi la guide estant ostée à ceste*
compagnie, elle se rompit, et s*en retour-
nèrent cbascun à leur maison, et cela advint*
justement Tan liUK). Le crucifix que portoit
ceste homme pour banière est à Luques, et
se font encore aujourd'hui plusieurs miran
clés par iceluy, ainsi que fait foy le grand
nombre d'images qui sont pendues en l'E-
glise où il est, qu'on appelle l'église du Cru-
cifix. Et mesme lors qu'il fut rapporté par
ceux de Luques à leur retour, après la mort
de ce chef il monstra de grands miracles
par le chemin, comme l'on peut voir claire-
ment par escritures autentiques, faites par
mains de notaires publiques qui sont gar-
dées au trésor de la Confrairie des Blancs ;>
de manière que voyant ceux de Luques la.
continuation des choses miraculeuses que
Dieufiaisait par ceste sienne image, luybas-
tirent ce beau temple qui en porte le nom,,
où ils la mirent très -honorablement sur
Tautel principal. Ce lieu est administré par.
une confrairie ou confraternité, laquelle a
retenu jusqu'aujourd'huy le nom des Blancs^
et. y est le service divin fort bien et dévo-
tement accompli'. »
Le P. Morise parle encore d'un autre
confrérie établie dans l'église Saint-Pierre
du Uoron à Florence, et portant aussi le.
nom de Blancs.
«^ Ceste congrégation, dît -il, commença
environ TandeNoslre-Seigneur 1396, et fut^
esteinie l'an du jubilé 1400, auquel temps y
avait si grande pestilence par toute l'Italie,
et spécialement à Luques, que la plupart,
d^i Vuquois luicnt ioiitraiuis de d^slo^ci.
1H3
DLA
DICTiOiNNÂlHE
Î]L>
m
(le la ville... » (Voir : Uintoire de Vorigine
et commencement de toutes les rdigions, re-
rueillio par révérend P., irère Paul Morise,
]V!i(anois, de Tordre des Jésuates de Sninct-
Hierosme, 1 vol. in-12, sans nom de lieu,
ni d'imprimeur. A la fin on lit Aldus.
Puisque nous en sommes h parler de la
ville de Lucques, n'oublions f)as de men-
tionner une confrérie dilc : des Columbins^
parce qu'elle était semblable h celle que
saint Jean Colombîn avait établie à Sienne.
Parmi les membres qui ont pu donner quel-
que illustration à la confrérie, il faut citer
Je vénérable P. Jean Léonardi, fondateur de
h Congrégation des Clercs réguliers de laMire
de Dieu dç Fougues, qui fiassa dix ans dans
la société avant de jeter les bases de son
institut. — Le seigneur Bonviso Bonvisi,
qui, plus tard fut fait cardinal par le Pape
Clément VIII, — (Hélyot, ordrerc/igf.,t.IV,
]). âo3 et snivanles.
BLASf'HÈMli) (Héparation de l'outrage
FAIT A Dieu par le). — Le blasphème est
une parole, un écrit qui blesse la gloire due
à Dieu, à son saint nom, à ses augustes per-
fections. On se rend coupable de blasphème
en attribuant à Dieu i\es défauts qu'il ne
peut avoir, comme quand ou dit dans l'ad-
versité : Dieu n'est pas juste ; Dieu tn écrase
de peines que je n*ai pas méritées: qu'ai- je
donc fait a Dieu? On blasphème, lorsqu'on
fait une mauvaise action à laquelle on s'en-
liardit en disant : Dieu |ne me verra pas;
s'occupe-t'it de si peu de chose? etc.
Mais le blasphème se traduit le plus ordi-
Clairement par des paroles abominables aux-
quelles, avec une infernale malice, on unit
}e nom infiniment saint et terrible du Sei-
fneur Tout-Puissant ou celui de son divin
ils, l'objet de son éternelle complaisance,
et ce blasphème se trouve dans une multi-
tude de bouches qui le prononcent avec
une sorte de frénésie qui fait dresser sur
la tète les cheveux de ceux qui ont la dou-
leur de les entendre.
On commet un blasphème, lorsque l'on
parle avec mépris des mystères augustes
de rincarnalion, etc.; quand on attribue à
la pure Vierge Marie des défauts que jamais
elle n'eut, ou que Ton parle avec mépris de
cette Reine des anges et des hommes ; ou
quand on se moque des saints et de la reli-
gion.
Je sais que souvent l'irréflexion, la vio-
lence, une vive douleur imprévue peuvent
arracher des paroles qui ont tout l'air d*ôtre
blasphématoires et qui sont atténuées par
les circonstances que nous venons d'énumé-
rer. Encore ceux qui les répètent souvent
sont-ils difficile à excuser, du moins entiè-
rement, et doivent-ils travailler sincèrement
h les éviter, s'ils veulent donner gloire à
Dieu.
Le crime du blasphème est si grand que
tous les théologiens s'accordent à dire qu'il
est mortel de sa nature, et cela pour une
raison facile à comprendre : c'est qu'il s'at-
taque directement à Dieu lui-même, qui mé-
rite tout le respect des augeâ et des hommes.
Les imprécations sont dos paroles par liî«-
quelles nous appelons sur nous ou sur les
autres les malédictions de Diou. Crime
odieux î Saint Thomas, l'ange do l*école,
dit que c'est le péché propre des damnés
qui, dans leurs tourments, maudissent h
puissance et la justice de Dieu, comme ces
pécheurs dont il est parlé dans V Apocalypse
(xvi, 9) : JSstuaverunt homines œstu magno
et blnsphemaverunt nomen Dei habenies po^
testatem super plagas. Des hommes, frappée
d'une chaleur dévorante, blasphémèrent le
nom du Seigneur, qui avait ces chAtimenCs
en son pouvoir. Le nièmc saint Thomas as-
sure que le blasjdièmc est un péché si grana
quelesautrcspéchés, même l'hoinicide, sont
moins odieux en présence du Dieu trois
fois saint, et la raison de cette décision se
conçoit aisément.
Mais enfin, et pour tout dire en un mot,
le blasphème est un vice que rien ne ^^e^ii
excuser, puisqu'il va jusqu'à attaquer Ditu
dans son être adorable et jusqu à vouloir
son anéantissement, et cela sans nul mo-
tif.
Et cependant, quoi de plus commun dans
ce monde? Que nous sortions de nos mai-
sons pour vaquer soit au service de Dieu,
soit à Qps affaires temporelles, nos oreilles
sont assaillies de mille imprécations, dd
mille cris frénétiques au milieu desquels
nous entendons toujours retentir le nom
adorable du Seigneur. Ce ne sont plus seu-
lement comme autrefois, il y a cinquante
ans, une certaine classe a*hommes nui
étaient en posses'sion de se permettre ces
})ropos, qui les profèrent aujourd'hui. Elles
se sont insinuées dans tous les rangs de no-
tre société perverse et coTompue. Nous
avons eu la douleur d'entendre des enfinls
proférer des blasphèmes, mais inventés par
l'enfer pour faire irémir le chrétien q:ii
conserve un reste de foi. Et ce n'est pa:»
seulement dans notre religieuse Drutagne
que ce crime se montre avec toute son ai;-
di'ice et sa laideur, il est connu dans toute
notre malheureuse France, dans Tunivers
entier.
C'est, nous n'hésitons point h l'affirmer,
c'est le crime le plus universel, le pids ré-
pandu, nous dirions, la pudeur au front, le
chagrin dans le cœur, c'est le crime Je plus
à la mode.
El qu'en résulte-t-il ? c'est que, comme
du temps de Terlullien, ce péché mène h la
perte de la foi et facilement au désespoir
ceux qui ont le malheur de s'y accoutu-
mer.
L'Efflise de France, justement alarmée de
la multitude effrayante de blasphèmes faits
par ses enfants égarés, s'est émue et a fjlK^r-
ché dans sa sollicitude un moyen eflicace
pour l'extirper et en même temps faire
amende honorable au Très-Haut outrage
par les blasphémateurs. Cette bonne Mère
a voulu mettre ses enfants pieux entre les
coupables et le Dieu juste, pour arrêter les
coups de sa terrible vengeance près d'écla-
ter.
185
CON
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
CON
iVO
Da bel exemple leur ayant été donné è
Rome dans un oratoire dit du P. GraTila,
une association contre le blasphème et ses
imprécations fut approuvée par un res-
crit de la sainte Congré)fntion en iShS, puis
par le Pape Grégoire XVI, oui permit d'en
i'tablir ailleurs eu leur accordant les mêmes
indulgences.
Sur ce modèle» M. lecurc^e S«iint-Martin
de la Noue» paroisse de Saint-Dizier, an
diocèse de Meaux, forma une association
dans le but de réparer les outrages faits à
Bien par le blasphème, pour obtenir le re-
pos et la sanctiGcation du dimanche. Double
but que ce vertueux curé eut le bonheur
d'atteindre et qui fut |>our sa paroisse une
source si féconde de grâces qu'en peu de
temps il vit ses paroissiens cesser le travail
du dimanche, fréquenter les oflire& et courir
è réglise pour faire bénir de nombreux ma-
riascs qui navaicnt d'autre sanction que
celle donnée par Toflicier municipal.
Bientôt monseigneur Parisis, alors évo-
que de Langres, douna à cette association
une fd^me régulière, et la présenta au sou-
verain Pontife qui l'accueillit avec bonheur,
lui accorda une ample bénédiction et l'ho-
nora des plus précieuses indulgences.
DU SOUTER4I!! PO!fTIFE GRÉGOIBE XVI.
« Le Pape Grégoire XVI,
« Pour en conserver à jamais le souvenir.
— Plusieurs religieux nous ont manifesté
le désir que les pieuses associations qui
}>ourraîent être établies pendaul les missions
en quelque lieu que ce soit, pour extirper
le vice borrible du blasphème et de Timpré-
eation, joui>sent ilas mêmes iodulgeuces
dont a été favorisée par un décret de la sainte
Congrégation des Indul^rences la confrérie
établie à Rome, pour la même fin, dans l'o-
ratoire du P. Gravita. Ils nous ont, en con-
séquence, humblement supplié de vouloir
bien prendre en considération cette demande*
et accorder, comme nous le faisons , cette
faveur de la grâce apostolique. Touché de
ces supplications et nous confiant dans la
miséricorde du Dieu Tout-Puissant, par
l'autorité de ses bienheureux apAtres Pierre
et Paul, nous accordons, par les présentes,
et nous permettons que les confréries qui
seront établies pendant le temps des missions,
toutefois avec l'autorisation des ordinaires
def lieux, pour l'extirpation des blasphèmes
etdesimprécatians, soient enrichies et jouis-
sent en général et en particulier de toutes
les indulgences dont, par la concession plus
haut relatée, a été enrichie la confrérie de
Rome, et nonobstant toute espèce d'oppo-
sition. Les présentes valables à perpétuité.
Nous voulons, en outre, qu'aux exemplaires
des présentes, transcrits ou même imprimés,
qui seront munis de la signature de quel-
que notaire public et du sceau d'un digni-
taire ecclésiatique, foi soit ajoutée comme
elle ^erait à ces présentes si elles étaient
exhibées et mises sous les jeux.
a Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure,
le 8 août 1843, l'an 13' de notre pontili-
cat. 9
Place -^ du iceau
A. CAR. L^MBRUSCHI?!!.
J. M. M0?IPEDI!il.
Secret, de ta conip. de Jésus.
c
CONCEPTION DE NOTRE-DAME. — On
ne saurait méconnaître, dit un sérieux écri-
T«jiii, que la religion chrétienne n'ait été
luerveilleuifeujeut favorable au développe-
ment et i la conservation des arts en géné-
ral, surtout à la musique et à la poésie. Ce
que nous allons raconter de la confrérie du
Puy de la Conception de Notre-Dame pourra
nous fournir plusieurs témoignages magni-
fiques de la vérité de nos assertions. D ail-
leurs, nous aurons occcisiou d*en fournir de
nouveaux à divi^rs autres articles, tels qu*à
ceux de Notrc-Dame du Plt, litres de so-
ciétés sous le puissant patronage de la bien-
heureuse Vierge Marie (213).
La confrérie de la Conception, fondée à
Rouen par Guillaume le Conquérant (Con-
^uestorîf approuvée par Jean 11, archevêque
de cette ville, en 1072, fut, pendant quatre
siècles, exclusivement religieuse. Comme
(Si 5) Noos examinerons à rartide Ivxagclée
Comxmo?! , reiactilude de ceue assertion de
M. Ouio-Lacroix, qui n'est pas admise par plusieurs
écrivains fort savants, notamment Fabbc Gervais
Delaroe, dans ses E$$aU histonqueê sur Caen et son
êrrottdiiuuuut^ 2 vol. iii-12, 1810.
elle n'était composée que des principaux
bourgeois de la cité, le maître prit le lilro
de prince de la confrérie. Eu 11^, le sei-
gneur du Châleau-Raoul ayant été <^lu prince,
et voulant ajouter des rxercices littéraires
aux pratiques pieuses, se concerta, à cet
effet, avec Tarchevéque Robert de Croix-
mare pour changer ses anciennes formes,
et en faire une espèce d'académie. H. G. Balin
a recueilli avec soin les docu^ients reialifs
à cette confrérie savante, dans une excel-
lente notice, à laquelle nous avons fait de
nombreux emprunts. La confrérie, devenue
académie, prit souvent le nom de palinod.
En voici la raisor : il y avait un concouis
de poésie, dont les auteurs étaient cou-
ronnés sur une estrade disposée en théâtre.
Eu grec, une estrade de ce genre s*appelle
podion (iro3iov) (214'), appui, dont ou a fait,
par abréviation, le mot puy et put, nom
(21 4) L'étymologie du mot Pny^ telle que nous la
donuons ici, est référée par M. Ouiu-Lacroix ; mais
nous aurons occasion au mot Notre-Dame do Pli
(à Valenciennes) de voir si c'est bien la vcritalle
éiymologie.
i87
CON
MCTIONNAIRB
cm
US
depuis donné h la soci(^lé e)le-m6nie« en
sorte qu*on disait indistinctement la con-
frérie OU le Ruy de la Conception de Notre^
Dame, De plus» comme les premières oom«
positions furent conçues de ni/ini&re tjue le
eens amenât la répétition du même vers h la
Ijn de chaque slroplie de la composition, on
décida de Tadoptor pour r^^le obligatoire
de ces poésies, d*où ce mot palinod, du grec
rro^iy et iiZïi ou chapt réitéré, dénomination
qui fut également appliquée à la société» en
l'appelant académie des palinods. Nous cite-
rons, comme exemple de ces poésies p;di-
iiodiqiies, le chant royal suivant, œuvre de
J^an Marot, poète de quelque venom, avant
(L't sQus François l".
Pour trairlei;' paix entre DJei^ eX nati^re
Jugée àinorl, pour son crime cl forl'Ait^
Punie Justice émue par poincture
De charité, voulut vuliicr ce faict;
Vérité vint, qui narra le mefaict.
r^atyre pleure cl le scM-pent accuse,
Miséricorde eo depriant Texcnse,
1)ieu prononça qu'il viendroit en la paca
VAdam un cprp^ tout plein de dignitç,
Ïui porterait par le nipyen de grâce
*l]uinanité jonicte 9^ Divinité.
Lors quant nature eniendit rouyerlure
Conclud de fape ung cbef-d'cteuvre parfaîct;
Mais Dieu lui dit : toute ta géniture
Se sentira de ton péché infect,
ôr en ce corps ne fault cas imparfait
Dont est besoin que de ma grave injure'
Soit préserve, néantmoins no cefuse
Ce tien labeur, mais jVntends qu'il se face
Bous raction de sainctc purité.
Car autrement n'y pourrait avoir place
l^'bumanilé joincte à Divipité.
Nature adonc d'une vierge Irés-pure
^orma le corps de (ous biens satisluiçt;
Car le soleil qui change nuit ohscure
L'organisa de clarté tout refiaict.
Ciel, terre et Tair, non pas air pulrefaict
?nt assjslét Véims en fut excluse,
uis Juppiter y a sa grâce incluse
Par un :^pect de begiiivolle face
Dessoubz yirgo signe d*aménité
Sachant que là, serait en briefvc espace
L'humanité joincte à Divinité.
Hemvoy.
Prince du Puy, ceste histoire déchassc
La grande erreur qui fauls semblant pourdiasse
Contre Marie, où n*eust impurité;
Ne craignez donc des médisantz l'audace
Qui vous disant, qti'en un vil corps s'euçl^sse
L'humanité joincte à Divinité.
Au moyen-âge, à la renaissance des let-
tres, les académies poétiques étaient géné-
ralement répandues par toute la France,
sous le nom de Puys tfamour, parce qu'on
y récitait beaucoup de vers en l'hoiuieur
des dames; mais nous ne devons point
nous occuper de ces sociétés, qui furent
souvent des écoles peu chastes, pour ne
rien dire do plus. D'ailleurs, les membres
de la confrérie de la Conception de Notre-
Pam^ ne permirent jamais sur leur puy la
récitation de compositions infâmes;^ ils n'y
voulurent entendre que les louanges de la
Reine da ôiel', dont ils. aY^eot arooré la
blanche bannière.
Des prix étaient décernés aux meilleiirs
travaux, et ces prix, leur nature, rappe-
kient d'itne manière souvent fort gra?)eus«
auelqu.es vertus particulières de Marie. Les
ivers prix faits en argent, otlerts par k
prince de leur puys, de ses deniers ou de
ceux de la confrérie, étaient déposés sur
Tautel , pendant la messe solennelle qui ca
précéd/ut la dislribution, comme pour ap-
peler sur eux la bénédiction céleste. Après
le saint sacrifice, on les transportait sur ia
table du ()uj, devant laquelle siégeaienlleâ
princes de la confrérie et les notables de la
cilé. La cérémonie s*ouvrail par le discours
d'un dojcteur, à la louange de la glorieu$6
patronne de la société. Dans les premiers
temps, ce discours ne se prononçait qa*à
Touverture des séances; mais, plus tard, on
en introduisit aussi pour le concours, en
sorte que bientôt on vit s'associer dans la
même arène les auteurs et les poètes. La
confrérie n*en devint que plus utile, remar-
que, à ca sujet, Técrivain que nous suivons.
et on doit reconnaître que ces joutes paciii-
q,ues furent de puissants aiguillons pour
entretenir Témulation parmi les savants.
On vit apparaître de longues éptlres en
vers, qui, s*écartant du thème ordinaire des
ballades, traitaient de préférence un sujet
de morale, ou quelque vertu maternelle.
Ainsi, on remarque la composition d*une
femme sur les avantages qui doivent déter-
miner \os mères à allaiter leurs enfanis.
Mario allaita Jésus ^ qui pourrait se dis-
penser da suivre un si sublime exemple.
Le puy se tenait d*nbord h Téglise Saio^
Jean; mais le local étant trop res.serré, et I1
confrérie augmentant, il fut transféré au
couvent des Carmes, en 1515. Le Paiie
J^éon X , ce magnifique protecteur des
beaux-arts, expédia, en 1520, une bulic
coûtant près de sipf cents écas, par laquelle
il, accordait aux membrex du puy beaucoup
de privilèges, entres autres ceux de choisir
un confesseur pour les absoudre môme dus
crimes ordinaires rései^vés au Pape, et d ?
dresser un aille} dans leur propre liabila-
tion. Le maître ou princet élu le diraanchji
après la Conceptiôj:), était chargé de régler
les dépenses, les assen{iblées et les disin-
bulions de prix ou d'aumônes de la con-
frérie. Le nombre des membres s'élevail»
72», en Thonneur des 72 interprètes ou Ira-
ductçijrs des Livres saints. Jl était payé P^'"
chaque associé 70 livres, tournois, plus WO
sols au jour de la réception. Les religi^"^
Carmes prôiaient les, salles de leur monas-
tère et leur chafjello pour les jours de vj
l'été. La confrérie elle-même les nourrissau
pendant deux jours, payait roflicianl» l^
])rédicateur et I organiste du couvent.
La confrérie paliuodique de Rouen joiiu
toujours de la plus brillaQle renonaniéP. I**
ne se rencontra point d'archevêque,. dôuiic»
de comte ou de baron, quelque peu anij "^*
lettres et de la poésie, qui ne se fll g'^*V
d'y inscrire son nom. Ptous ea dow»^^
I8J
CON
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
CON
VJ9
quelques-uns, d-après Tbistoire des corpo-
râlions et Confréries de Rouen, par K. Tabbé
Ouiri-Lacroii, p. 464. — En 1486, Pierre
]>aré, fondateur éclairé du palinod, seigneur
Ue Château-Raoul, et lieulenant-général au
(>aillage de Rouen. — En 1486, Jeh(in Le-
roui , bourgeois et conseiller de Rouen. —
En 1523, Nicolas de Cauquainvilliers, évéque
de Viane et suiïragant de TarcheT^^que de
Rouen. — En 1544, Jacques Leiieur, sei-
gneur de Bresmetat et antres lieux , un des
Jellrés les plus renommés de son temps,
auteur du superbe manuscrit sur h court
des fontaines de Rouen. — En 1604, Henry
d'Atiibr<i/. conseiller du roi et receveur gé-
néral en Normandie. — En 1612, Marin Le-
fign/f docteur en IbéoloKie et en médecine,
prédicateur du roi. — En 1625, Alphonse
de Breteuille, député aux États généraux
du royaume. — En 1614, François de Harlay,
ArohftTéque de Rouen. — En Î636, Henri II
«rOrléaos, duc de Longuevîile et d'Esloute-
ville- — En 1652, Pierre de Bec-de-Lièvre,
rheyalier, marquis de Quevilly. — Armoirie
iie l'académie des palinods, — Fondée soixs
le patronage de la sainte Vierge, la société
«les littérateurs et des poètes reproduisit
«ur ses médailles ou ses sceaux Timage de
Ifarie, on les symboles ordinairement em-
ployés par les* frères ou les docteurs de
I EglisOt |H)ur exprimer les vertus de la
Reine des cieux. Voici la description de la
grande médaille de la confrérie, d*après
M. Ouiu-Lacpoix, oui en a donné un modèle
dans son curieux livre : « Cette grande mé*
daille représente la Vierge elle-même dans
une attitude modeste et recueillie, les mains
croisées sur la poitrine, les yeux élevés
Ters le ciel; une couronne d'étoiles orne
sa tète; un nuage brillant Tenvironne de
toutes parts ; la lune et son croissant, à la-
«luelle sa beauté est quelquefois comparée,
lui sert comme de marche-pied; le globe
terrestre laisse voir la moitié de sa surface ,
sur laquelle gtl expirant le serpent tenta-
teur écrasé par les pieds de Marie; sa
gueule porte encore le fruit fatal au genre
Ijumaio. Autour de la médaille on lit ces
mots latins : Immac. Coneep. B. Y. M.;
Acad. RoUiomag^ Académie rouennaise do
la Conception de la bienheureuse Vierge
Marie. Sur le revers de cette médaille sont
dessinés plusieurs emblèmes des nombreu-
h^s vertus de la sainte Vierge : Une tour,
symbole de sa force; un miroir, signe de sa
beauté; une rucbe d'abeilles, emblème do
sa vigilance ; une croix d'honneur, ûgure de
celui de Marie, que rien n'a jamais terni ni
souillé. Entre ces quatre emblèmes se trou-
vent quatres branches d^espèces différentes
rappelant également quelque- une de s^s
qualités: une branche de lyg, sa pureté;
une branche de palmier, sa majesté; nne
branche de chêne, sa fermeté inébranlable;
une franche de laurier, la couronne de
gloire, qui ceint son front virginal et ma-
terael. Cette grande médaille se donnait
ordinairement en mai, dans les concours
palinodtques. Elle constituait ,ce que nous
nommons aujoara*hcii prix d*honneur. »
Aujourd'hui, il existe encore à Rome des
exercices palinodîqnes, squ^ le nom d*ilea-
démie des Arcades. Ils excitent souvent unç
▼ive et utile émulation entre les jeunes ar-
tiste, et peut-être, dit M. OuinTLacroix, on
doit regretter que le souille orageux dc^
révolutions les ait détruits chez nous. Suus
l'ombre tutélaire de la confrérie de Notre-
Dame, qui sait combien de jeunes poêles
eussent essayé- les ailes timides de leur
naissante verve !
CONCEPTION IMMACULÉE f Associatioî^
DE l'). — Extrait d'une lettre du P. Lannurien
au P. Schwindenhammer , supérieur général
de la Congrégation du Snint-J^sprit et dt\
Saint^œur de Marie. — « Konie le 19 mars
1854, tête de Saint-Joseph. — Mon Révé-
rend Père, je m'empresse de vou^s trans-
mettre les détails les plus développés sut;
la pieuse association de rlmmaculée Concep-
tion,aQn de vous mettre à même de répon-
dre aux diverses questions, que vous me di-
tes vous être adressées de toutes parts à cq.
sujet. Je ne vous rappellerai sou origine
qu'en très-peu de mots, car plusieurs Tchs^
si je ne me trompe, les feuilles catholiques
en ont parlé.
A peine Pie IX fut-il assis sur la chairç
de Pierre qu*il fit prêcher les exercices de
la retraite par son Em. le cardinal Ferretti,|
aujourd'hui grand pénitencier, pour tout le
clergé romain, dans l'église dç Saint-Philippe
de Néri.*Ce fut durant le cours de ses pieui^
exercices que fut inspirée la sainte pensée
d'unir ces prêtres par une association de
prières et d'intentions sous la protection et
a l'honneur de l'Immaculée Conceplion,pour
la conversion des pécheurs et pour les be-
soins de l'Eglise, selon les intentions du
Souverain Pontife. Le chaleureux et yer-»
lueux prédicateur exhorta ses auditeurs à
entrer dans cette sainte ligue, et tous s'y
engagèrent.
Celte union fut bientôt connue dans tout
Rome et hors de la ville sainte; les fidèles
▼oulurent aussi s'unir par des communions
aux prières et aux saints sacrifices oiïerts
par leurs pasteurs. Un grand nombre d'évê-
ques prirent l'œuvre à cœur et la propagè-
rent dans leurs diocèses, de telle sorte qu'a-
vant la fin de l'année dernière, il se célébrait
déjà plus de mille me%ses par jour pour les
intentions du Souverain Pontife et de l'asso-
ciation.*
« Pie IX dont l'amour pour Marie et lo
zèle pour l'honneur de ses glorieux privi-
lèges est connu de tout Punivers,s*est rendu
aux vœux d^es prélats dévots h Marie, mère
des miséricordes, et par un rescrit du 11
septembre 1852, l'association est instituée
et enrichie d'indulgences. Le Saint-Père se
déclarait lui-même protecteur de Tassocia-
tion de TOEuvrede l'immaculée Conception
et lui donnait pour président son propre
vicaire, le cardinal Patrizi.
c Voici le rescrit de Sa Sainteté qui mé-
rite attention. « Les associés prêtres offri-
€ ront la divine hostie à Tauguste Trinité»
191
CON
DtCnONNÂIRG
CON
m
« en union avec tous les bienheureux qui
* régnent avec Jésus-Christ dans le ciel el
« avec les élus qui vivent encore sur la
« terre, el rendront de tout leur cœtir des
« actions de grâces à la Irès-sainle Trinité
« pour les grands, innombrables et singu-
« liers privilèges dont Ja très-sainle Vierge
« a élé comblée, el principalement pour le
« privilège de son Immaculée Conception.
« Tous les associés adresseront à celte mère
« de grâce et de miséricorde les plus ferven-
« les prières pour la conversion des pécheurs
« et pour les besoins présents do TEglise
« catholique, selon les intentions du pontire
« romain....
« A la tôle de celle armée de priants ran-
gés en bataille contre les ennemis toujours
acharnés et sans cesse agissants de TEglise
callioliqucmililanle,marchelesacré,Collége,
dont les membres présents à Uome se sont
empressés d'inscrire leurs noms dans les
rôles de la pieuse association. De toutes les
parties du monde arrivent des listes pour
grossir les rangs de Tarraéc de Marie. Sui-
vent des explications au sujet des faveurs
et indulgences accordées par notre S.-P. lo
Pape aux membres de Tassocialion,
« V Par le rescrit du 23 octobre 1853, Sa
Sainteté accorde à tout prêtre associé une
indulence [)lénière chaque mois, el la faveur
de Tautel privilégie une fois par semaine ad
libitum. Ils ne sont pas obligé, pour jouir
de celle faveur, ni de dire la messe de rc-
quiem^ ni de choisir un jour de la semaine,
s'il s'en trouve, oii le rilede l'office soilsemi-
double ou au-<iessous ; mais ils peuvent choi-
sir le jour qu'ils veulent.
« 2* Si un prêtre, memore de l'association,
ne pouvait dire la messe au jour qu'il a
choisi, il pourrait dire la messe un aulre
jour, ou même se faire remplacer par tout
autre prêtre.
« 3' Toutes les personnes qui vivraient en
communauté, ainsi que les laïques, peuvent
gagner une indulgence de 300 jours toutes
les fois qu'elles communieront pour les fins
susdites et aux intentions du Souverain
Pon*ife, sans même être inscrites.
a ^^ De plus. Tout chrélien de l'un et de
l'autre sexe peut gagner une indulgence plé-
nière aux fêtes principales de Marie, c'est-
5-diro les jours» où l'on célèbre sou Imma-
culée Conception, sa nativité, son anuon-
ciation et son assomption glorieuse. Les
conditions requises pour gagner ces in-
dulgences sont : de se. confesser, de rece-
voir la sainte Eucharistie, de prier pour les
mômes lins, selon l'intention du Souverain
Pontife, et do visiter l'église qui sera fixée
par l'ordinaire du lieu. Toutes ces indul-
gences sont applicables aux Atucs du purga-
toire, f
« Chaque lisle se compose de 30 noms de
prêtres qui veulent bien dire une fois par
mois, à un jour déterminé pour chacun, la
sainte messe aux intentions assignées ..^
Chaque liste se composant do trente noms
s'appelle couronne d'or^ à cause de la charité
qui en est le principe, et dont l'or, comme
on lésait par ce témoignage iU:s Pores, est (a
symbole mystique, s
Il existe une aulre association de prières
en rbonneur de l'Immaculée Conception de
de la très-sninlc Vierjre fondée à l\omc, il y
a près de douze ans, par les religieux de
Saint-François, dans leurégliscile l'Ara Coell,
canoniqueuient approuvée le 2juillèt de laii-
néo dornière par un rescrit de son Eminence
le cardinal Patrizi , vicaire de Sa Sainteté et
enrichie de nombreuses indulgences par Sa
Sainteté, un date du 13 septembre de la
même année.
Cette association de l*Ara Cœli est plus par-
ticulièrement pour les fidèles,, comme Tau*
tre l'c^t plus parlicuiièrsuieut pour les pré-
très.
Les obligations des associés de l'Ara-Cdi
consistant :
1" A cnvover leurs noms è Rome, ou bien
a les faire inscrire sur les registres de la Con-
grégation dans les diocèses où elle est ét.v
blie, et qu'elles parviennent au 11. Père Ji-
recleur-général établi h Rome.
^2" A prier pour le but de l'œuvre. Aucune
pT'ière spéciale n'est obligatoire; cependant
on leur recommande la récitation fréquente
de la coroncina de l'Immaculée Coucep-
lion.
Les indulgences accordées à l'associatioa
sont les suivantes ;
1** Sept ans et sept quarantaines d'tudui-
gences pour chaque récitation de l'office di
l'Immaculée Conception ou de la coron-
cina,
2* L'indulgence plénière aux fêles de la
Purification, de rAimonciation, de la Visi-
tation, de l'Assomption, de la Nativité, de la
Présentation el de l'Immaculée Conceptiotii
pourvu que, s'étant confessé et ayanl com-
munié, on visite une fois ce jour là régliso
de l'AraCoeli, et si l'on est hors de Rome»
l'église de sa paroisse, pour y prier selon
les internions du Souverain Poniife.
CONSTRUCTEURS DE CATHEDHALIS.
— Quel siècle de foi et de piété a donc tu
élever ces gigantesques monuments que no-
tre civilisation moderneestobligéed'adiriirer
sans oser en entreprendre de pareils; bien
plus sans pouvoir terminer ceux qui soui
commencés? Quelqu'un a dit qu'il est des
choses pour lesquelles l'obole poj)ulaire peut
tout enfanter, alors que les ressources du
budget d'un Etat sont impuissantes r rien de
si vrai. Ces cathédrales si solides, aux veilles
si élevées, aux Qèches si sveltesel si aérien-
nes, ne sont l'œuvre ni d'un gouveroeiûenl.
ni d'un Elat. Quelques-unes sont l'œuvrede
centaines de milliers d'ouvriers, la plupart
animés par la foi et la dévotion.
Nous ne sachons pas qu'on ail encore
réuni jusqu'ici, en un même lieu, tous les
documents qui concernent les confréries,»»
curieuses è étudier, des constructeurs ue
cathédrales; aussi est-ce pour nous une
nouvelle raison de nous y arrêter avec per-
sistance '
Sans doute aux xn" et xin* siècle, le clet^^
possédait d'immenses revenus €l q^^H^^
§93
CON
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
CON
19i
fois, il pouTaiC entreprendre de g;rands tra-
Taux» sans réclamer des secours étrangers.
Mais il lai fallait bien souvent recourir à
Tassistance des fidèles; alors il trouvait dans
le zèle extraordinaire 9 dans Tenlhousiasaie
încoDcevabIc qui animait les esprits, des
ressources de tout genre. Non content do
contribuer par des offrandes è la conslruc-
lion des Eglises, les fidèles se rendaient en
foule dans les lieux où Ton en élevait, pour
prendre part aux travaux les plus pénibles.
C*élait une sorte de pèlerinage qu*on entre-
prenait pour racheter ses fautes et pour ob-
tenir des grâces spirituelles. — Haimon.abbé
de Saint-Pierre sur Dive, en Normandie,
l»eint l'empressement avec lequel un se li-
▼rail à ces sortes de dévotions. « C'est un
prodige inouï, dit-il, que de voir des liom-
mes puissants, fiers de leur naissance et de
leurs richesses, accoutumés à une vie molle
et Tolaptueuse, s'attacher à un char avec des
traits, et voiturer les pierres, la chaux, le
bois et tous les matériaux nécessaires pour
la construction de l'édifice sacré. Quelque-
Ibis mille personnes, hommes, femmes sont
attelés au même char (tant la charge est
considérable), et cependant il règne un si
grand silence, ou'on p'entend pas le moin*
dre murmure. Quand on s'arrête dans les
chemins, on parle, mais seulement de ses
péchés, dont on fait confession avec des lar-
mes el des prières; alors les prêtres enga-
gent à étouffer les haines, à remettre les
(^15) Mous joignons ici eu note le texte ïrlin de
celte kUre, qae nous tirons de la Collection des Sert-
ptores rerum gallicarum^ t. XIV, pag. 318, auctore
kicbel-iosepb-Jean Bhial, bénédictin de Saint-Maur.
— c Uaynio, humilis servus servorum beoss I>ei
GeniUids Mariae in monasterio Diveiisi, fratribus et
conservis Jesa Cbristi qui sunt Totesbiri», salutcin
a Deo promissam iis qui diligunt cuni. Congaudete
nolns flratreSt itcruni dîco, gaudete in Doniino« qui
in lanla saecoli corruptela , novum quoJdam insti-
luit, novum inquam, et sa^culis omnibus inauditum. '
Qeis enim vidit unquani, quis aiidivit in omnibus
geoeraiionibus retroactis, ut lyraiini, principes po-
teutesin sxculo, honoribus et divitiis inflati, nobi-,,
les natn viri et mulieres supcrba et tumida colla, .
loris nexa, plaastris submitterenl, et onusta vino,^
tnlico, oleo, calce, lapidibus, lignis, caeterisque vel
Tiis usai, vel stnicturae ecclesiae necessariis, ad^
ChrisU asylum auîmalium more brutoium pertrabe-l
renl. In trabendo autem illud mirabiie videre est, ut"
com mille interdum vel eo amplius viri el femiii»*'
pbttslro innexi siut (tanta quippe moles est, tanla'
machina, tantum et onus impobitum),tanto tamen si*
leutio incedatur, ut uullius vox,uulliuscerte mussi-
tatio audiatur; ac nisi ocuUs videasadesse,nemo iii
tanta multitodlne aeslimctur. Ubi autem in via sub^
fistîtur, nibil aliud rcsonat, nisi confessiocriminum;
d supplex ad Dtum puraque oralio pro impelranda
veoia delictorum. Ibi prasdicantibus pacera sacerdo-i
tibos, sopionlur odia, discordia propuisantur, rcla-:
lantur débita et animorura uni las reparatur. Si
qois aolem in tantum maium progressus fuerit, ut
Aoiit peccanti in se dimittere, aut uude pie admone-
tor a sacerdotibus obedire ; siatîni ejus oblalio tan-
quaili immunda de plaustro abjicilur, et ipse cum*
podore mullo et iguominia a sacrî popuU consortto^
leparatiir. Ibi ad oraliones fidelium videas, infirmes
quoqoe, a languoribns variis débiles, in plaustris
quibtts împo^ti foeraut exsurgere, multos ad laudes
' dettes, etc. S*il se trouve quelqu*un assez
endurci, pour ne pas vouloir pardonner è
ses ennemis, et refuser de se soumettre è
ces pieuses exhortations, aussitôt il eFt dé-
taché du char et chassé de la sainte compa-
gnie. »Haimonrapporteensuiteque, pendant
la nuit, on allumait des cierges sur les cha-
riots, autour de l'Eglise en construction, et
3u'on veillait en cnantant des hymnes et
es cantiques. Enfin il nous apprend (et
ceci est intéressant à noter (que ce pieux
usage de se réunir pour travailler à la cons-
truction des églises avait pris naissance à
Chartres, à roccasion des travaux qui fu-
rent exécutés à la rathédralc dc^rctte ville :
que d'autres réunions eurent lieu peu de
temps après à Saint-Pierre sur Dive, p^>iir
aidera la construction de Téglise de cettts
abbaye, et qu'ensuite de semblables confré-
ries se formèrent dans toute la Normandie,
surtout dans les lieux où l'on élevait des
temples sous Tiuvocatiou de la sainte Vier-
ge (215).
Ou trouve aussi dans une lettre de Hu-
gues, archevêque de Rouen, des détails sur
ces grandes réunions d'ouvriers bénévoles.
« Les habitants de Chartres, dit Tarchevè-
que, ont concouru à la construction de leur
église en charriant des matériaux. Notre-*
Seigneur a récompensé leur humble zèle
par des miracles qui ont excité les Nor-
mands à imiter la piété de leurs voisins.
Nos diocésains ayant donc reçu notre béné»
Dei ora aperire, et vexatos a dxjionibas* saniorem
mentem recipere. Videâs sacerdolcs Cbristi, plaustri»
singuHs présidentes, ad pœnilentiam, ad confessio-
nem, ad tamen ta, ad mêlions vitae proposîtum uni-
versos boriari, ipsos humi prostratos ac totocorpore
incumbenles terram diutius osculari, senes cum ja-
nioribus et pueris tantiU;c xtatis mairem Doniini
conclaniare, atque ad ipsam praecipue singultus
suspiriaque ab intimis pnecordiis cum voce confes-
siouis ac laudis dirigere.
Ubi autem fidelis populos, ut ad cœpla redeam,
)d clangorcm lubanim, ad ereciionem vexillaruni
pneeuntium, sesc viae reddidit'(quod dictu mirabiie
est),taHla facilitale res agitur, ut cos ab itinere nibil
retardet, non ardua montium, non profundilas in-
terjccta aquarum. Sed sieut de antiquo illo He-
bneorum populo legitur quod Jordanem ingressi suni
per turmas suas, lia singulî, cum ad flumen trans-
meundum venerint, e regtone subito, ducente eos
Domino, incunctanler ingiediantur, adeo ut etiam
flttctus marié, in loco qui dicilur S. Hariae Portus
dum transirent, ad eos tenientes stetisse, ac ipsis
iranseuntibus, fideliter asseratur Ubi vero ad
ecclesiam perventum fuerit, in circnitu ejus plaustra
veluli castra spiritualia dtsponunt, ac tota nocte se-
quenti ab omni cxcrcitu eicubias in bymnis et can-
ticis celebrantur. Tune cerei, et luminaria per plau-
stra singula accenduntur, tum infirmi ac débiles per
singula coliocautur, tum sanctorum pignora ad eo-
rum subsidia deferuntur, tum a sacerdotibus et cle<>. .
ricis processionum mînisieria peraguntur, populo
pariter devotissime subséquente, et Uomini simul et
Deat£ matris ejus clemenliam pro resUlutione debi-
lium attentius implorante. Uujus sacrae insiilytionis
rîtus apud Carnotensem ecclesiam est Incboatus,
ac deinde in nostra virtutibus innumeris conHrnia-
tus; postremo per totam fere Noraianniam longe,
late convaluit, ac loca per singula matri misericor-
dix dicata prxcipoe occupavii.
i»
CON
DICTIONNAIRE
CON
196
diclion » so sont transportés h Chartres , où
ils ont accompli leur vœu. Depuis lors, les
fidèles de noire diocèse et des autres con-
trées voisines ont formé des asiociations
dans un but semblable ; ils n'admettent per-
sonne dans leur compagnie, à moins qu'il ne
se soit confessé, qu'il n*ait renoncé aux ani-
3nosités et aux vengeances, et ne se soit ré-
concilié avec ses ennemis.
« Cela fait, ils élisent un chef sous la con-
duite duquel ils tirent aux chariots en si-
lence et avec hlimilité (216). »
Sugcr, l'illustre et vertueux abbé de^aint-
Denys, nous a conservé (217) aussi un fiiit
qui vient compléter ce que nous disons des
asso«;iations «i ouvriers pour la conslruclion
des églises. Quoties, dit-il , auttm coiumnœ
ab imo declivo funibus innodatis extraheban-^
lur, iam nosirales qnam loci affines bene
devotif nobiles et innobites^ brachiis, pectori^
bus et lacertiSf et funibus adslricti^ vice tra-
hevlium animalium educebant et per médium
castra declivium, diversi officiâtes reiictis
officiorum suorum instrumentis^ vires pro"
prias itineris difficultati afférentes obviabant^
auanto poterant ope^ Deo sanctisque martyri^
bus obsfquentes. Vnde nobile quoddam et
dignum relatione miraculum quoanos ipsi ab
assislentibus ad discentes ad laudem Omni-
potentis sanctorumque suorum calamo et
atramento assignare decrevimus.
Il faut bien penser que la l'oule^qui venait
travailler par corvée à la construction des
églises, n avait aucune notion d'architec-
ture, et qu'évidemment elle agissait sous la
direction des architectes. Ceux-ci devaient
être tort nombreux, puisqu'on bâtissait par*
tout avec ardeur au xii' et xiii* siècle.
Il paraît que,dès cette époque, les maçons
ou tailleurs de pierre se réunirent en con-
fréries qui avaient leurs statuts et leurs
(21 G) Voici le texte latin de la lettre de Hugues :
c Ueverciulo patri Theo<lorico*Ainbianeii8iuin epi-
scopo, Hugo liotbomagcnsitini sacerdos, prosperari
seiiipcT in Chri&lo. Magna opéra Domini, exquisiia
in onincs volunlates ejus. Apud Garuotum cœperunt
(huniines) in humililate, quadrigas et carpenuTtra-
liere ad opus Ecclesis construenda*., eorum humili-
tas etiam miracuiis corascare. Hxc fama celebris,
circumquaque pervenit, nostram deniaue Norman-
niant excitavit. Nostrates îgitur, bencaiciione a no-
bis accepia, illuc usque profeeti sunt et vola sua
pcrsolverunt. Deinde forma simili ad matrem suam
ecclesiatn diœcesi nostrae,, per episcopatus iioslros
venîre cœperunt, sub lali proposilo quod nemo In
eorum comilala veniret, nisi prius data confessione
et pœniieiitia suscepta, nisi deposita ira et nialtvo-
lentia, qui prius inimici fuerant convenircul in cou-
cordiam et pacem flrmam. His pi-aemissis umus eo*
rum prtHceps statoiuir, cujus imperio in liumililale et
sileniio trahunt quadrigas suas humeris suis, et prae-
seiilani oblatioiiem suam non sine disciplina ei la-
crymit. Tria illa quae piaernisimus, coitfcisimjein,
videiîcei ciim pœnitentia et concordiam de omni nia-
levolenlia, et oumiliiatem venieudi cum obedientia,
reqotrimu s ab cts cum ad nos veniunl ; eosque pie
rectpimoi, el absolvimus, et l)enedicimus,si iria illa
de»erifiit. Uom sic inforroati In itinere veniunt, quan*
doque, el ia tiede%n% Do§lri« quaro maiime mira-
cuu eeleberrima liunt de sttît qaot secum deferuni
iullrmis, ei redacaM tanof, quoi secum auuleruut
chefs, et qui allaient s'établir dans les lieux
où il y avait des édifices religieux è cons*
truire. "tous les membres de l'associstioii
n'exécutaient pas indistinctement les diffé-
rents travaux; les uns sculptaient les chapi*
teaux des colonnes, les autres des bas-
reliefs et des statues : ch8(iun avait une
partie dont il s'occupait exclusivement, et
dans laquelle il excellait. Contrairement à
l'avis de M. A. Du Vaulenet, M. DeCaurnont
croît que ces associations ditférai.ent beau-
coup de la confrérie des Fràncs-Màçons, qui
se forma plus tard sur les bords du Rhin (218],
et que plusieurs célèbres archéologues
croient s*étre composées des croisés, qui,
revenus dans leur patrie sans feii • snus
lieu, sans famille, se vouèrent à TédiGca-
tion de monuments religieux qui égalassent
et surpassassent inéme en hauteur et har-
diesse, en richesse d'orneroeiltation tout ce
qu'ils avaient admiré de plus niertcilleut
au pays des Sarrasins. Pour donner à leurs
construction toute la solidité et rélévalinn
qu'ils avaient dans Tesprit. ils abandonnè-
rent les formes qui seules étaient alors
connues, le plein ceintre., les lourdes et
massives colonnes auxquels ils substituèrent
l'ogive, les colonhëttes reliées en faiscenu,
et par suite les mille formes fantastiques
que nous admirons dans les cathédrales qui
couvrent le sol de l'Allemagne et que nous
remarquons en plusieurs de nos villes même,
peu considérables, consme Dol , Coulan*
ces, etc. Une remarque que nous devoi.s
faire avant de terminer, c'est que la plupart
des grands nîoduments qui nous «tlestcnt
le génie des architectes au x\\' et xni'
siècle sont sans noms d'auteurs. Cela vient,
comme le pensent avec raison ceux qui ont
étudié le moyen-Age (219), de ce que durant
cette période éminemment catholique, ii n'y
invalides. El nos pcrmiuimns nostros ire exlra epi-
scopatus noslros; scd prohibenles eos ne intrent ad
excommunicatos, vel interdictos. FacU suhl Iubc
anno incarnaii Verbi MCXLV. Beiie vale. (Exloino
sexto Annalium ordiniê Sancti BeHedicii, auctore
Edmundo Martene, Bénédictine, p. 392. — i^^^^
ûaiticarum scriplores^ t. XIV, p. 519. — Opéra Cw-
oerli Novigehli abbatis^ p. 688.)
(217) Dans un Tragnient tiistorique sur la con-
struclion de réglise abbatiale de Saint-Denis, \a^^
au t. XIV des Scriptotes rerum gallicamm^ p. 315;
voir Vart el Varchéologie au xix* siècle : achèvement
de Saint'Ouen de Rouen, par Alfred Ramé, corres-
pondant des comités histori<|Uf s ; Paris, librairie ar-
chéologique de V. Didron, 1851 , in 4% avec gravortïS
passim,
(218) Congrès scientique de France, xti* session,
tenue à Rennes en septembre 1849, 11* folutnc.
Mémoire de M. A. du Vaulenet, sur la siabiliu.
— Cours d^amiquitéê monumentales^ par M. vt uo*
mont; Paris, Lance, rue Croix-des-Pctilfi^hamps;
1851, tom. IV , pages 273-279. — Premier volume
des Mémoires de lu sociélé des Antiqumresde sfor-
mandie, page 613. . .
(219) C'est ainsi qu'on ignore le nom àtV^^^'
tccte qui entre autres dirigea les travaux àe U çoo-
struction de la cathédrale de Dol, Wtic P^^^. 'T
ment vers 1204. Longtemps même on ig"jJ*4,ÎJJ
nue précise de sa fondation. Cependant *. A" J™
anie, archéologue breton, résidant actuelleoi^**
ï
L
197
CON
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
COR
19»
eul poinf d'tfitfirjdif5, pour ainsi dire» mais
seuiemeni des confréries^ des monastères,
où Ton flceltail en commun , non-seulement
9a ffte» f ef 6îaif » $€$ tëpéranceSt mais encore
ses pensées^ son Ame et son génie.
CONSTROCTECRS DE PONTS, ou FRE-
RES PONTIFES. — Suivant i*opinion la
plus commune, saint Benezet est regardé
comme le fondateur et peut-être comme le
premier des frères Pontifes.— Nous disons —
suivant Vopinion la plus commune , car tout
le monde ne pense pas ainsi, et notr.inmeiit
le Tierçaire Helyot. — Or voici donc ce qui
est raconté de ce saint Benezet. — Benezet
qu*on nomme ainsi , comme qui dirait petit-
Benoit {parvus Benedictus)^ était un berger
âgé de 12 ans» à oui le cieU par des révéla-
tions réitéréSf ordfonna de quitter les trou-
peaui de sa mère confiés à sa garde » pour
aller à Avignon bAtir un pont sur le RbAne,
fieuezet s'étant rendu dans cette grande cité
en 1176, entra dans Téglise au moment ou l'é-
voque Ponce prêcbait. Il lui exposa le su-
jet de sa mission, mais ce prélat surpris de
voir le fils d*un paysan, sans apparence et
sans lettres, se dire envoyé de Dieu» pour
bâlir nu pont sur le RbAne, le regarda com-
me uoioseoséet le renvoya au prévôt de la
ville, arec menace de lui faire couper les bras et
les jambes. Le magistrat auquel Tévêque avait
envoyé Benezet se montra d'abord incré-
dule à ses paroles; mais le jeune berger,
ayant enlevé,comme preuve surnaturelle de sa
mission , une pierre que 30hommes ne pouvaient
soulever, le peuple, qui, paratt-il, entourait le
tribunal du prév6t, accepta sa proposition.
Le poot fut commencé en 1177 ; chacun con-
tribua soit de ses bras, soit de sa bourse,
à la construction de ce monument, qui est
regardé comme une merveille, élan! com-
posé de 18 arches et long de iSkOpas (220). —
Ce fut sous la direction de Benezet lui-même
que le pont fut construit : et le %èle des
travailleurs ne faisait aue grandir et s'ani-
mer à la vue des miracles nombreux qu'o-
pérait l'envoyé de Dieu. Les travaux de la
construction durèrent 11 années, de telle
sorte que Benezet, qui. avait jeté les fonde-
ments de cette grandiose entreprise, mou-
rut avant qu'elle fût terminé et conduite à
sa On. II mourut en 1184 etfut inhumé dans
une chapelle qu'il avait fait bâlir sur la troi-
sième pile du pont; laquelle subsiste encore,
disait le père Uelyot en 1725, « le reste
ayant esté ruiné, s Toutccque nous tenons
de raconter est donné c^immo certain par Ih
Jésuite Théophile Kaynaud, dans on traité
sur S.'Benezei, lequel a pour titre: Sanctus
Joannes Benedictus pastor et pontifex Aei-
nione. Un autre écrivain, nommé Monge
Agricol , dans une histoire de notre saint
publiée en 1708, le représente comme un
vieillard vénérable obligé pour son grand
âge de s'appuyer sur un bâion. Il dit qu il
était religieui de Tordre des Pontifes, et
même commandeur de leur maison de Boii-
pas, dans l'évôché de Cavaillon , lorsqu'il
YuVé h Avignon^ en 1176. Comme on voit, le
fait de la venue h Avignon se rotrouve p:H*«
tout. Nous ne suivons fias l'exemple du P.
Helyot nui a voulu analyser la plus grande
partie du livre du sieur Agricole, nous
avons hâted^ariiver à lopinion qu'Helyot a
lui-même émise. « Il faut mieui, dit-il,
s^en tenir à l'ancienne tradition du pays, et
aux actes authentiques qui disent, que saint
Benezet était un ji.*une berger, à qui Dieu
commanda d'aller à Avignon , pour y bastir
un pont sur le Rhosne. » — Quant à l'ass^»*
cialiou elle-même, voici ce qu'elle devint
Ear la suite des temps, d'après le réeit do
longe Agricole. L'estime qu'on avait fionr
les frères Pontifes leur fit acquérir de gran-
des richesses, dont rinfluence pernicieuse
produisit le relâchement, comme il arrive
toujours. Les religieux de Bonpas se don-
nèrent à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
en 1278; Jean XXII, en 1321, unit la mai-
son d'Avignon à l'église Saint-Agricole de
la même ville (22I).
CORDON DE SAINT ADGDSTIN ET DE
SAINTE BIONIQUE. — Désignée sous le
titre de Cordon de saint Augustin et de
sainte Monique» sous Finvocation de Notre-
Dame de consolation, cette association était
établie dans l'église de Saint - Jacques à
Bologne : elle se composait de personnes
de Tun et l'autre sexe. Le pape Clément X,
publia en sa faveur, une bulle que ools
donnons dans nos pièces justificatives, sous
le numéro A celte bulle est joiut un
sommaire des indulgences, sommaire que
nous ne donnons pas à cause de sa lon-
gueur, mais que l'on trouvera à la page 281,
de la seconde partie du Tractatus dogmatico*
moralis de Indulgenliis , par le P. Théodore
du Saint-Esprit, religieuxcarme, 1 vol. in-fol.,
Borne 1743.
Paris, est parvenu à découvrir, il y a deux à trois
ans, dans des portefeoilles, contenant les manuscrits
des Bénédictins des Blancs-Manteaux, portefeuilles
déposés il la bibliothèque Richelieu, les pièces qui
éublisMnt d*une manière authentique et ceruiiie
b daie de la fondation de ce superbe monument de
l*aft gothique ogival. {ÀrehéotogU religieuse, par
rabbé M. J. Baum; i vol. in-8% 1846, passim; —
Bistoire de la ealhédrale et autres monuments de
Dol. parT.-F.-A. GAOTtsa, etc.; 1852, in-8%)
(S20) ( N'oublions pas de rendre hommage, dit un
émvain universitaire à une association charitable
qui, nos contenle de. protéger les voyageurs , s*ap-
ptiqua à leur ouvrir des chemins et à leur faciliter
le passage des torrents et dos rivières. Saint-Bene*
xet, pâtre constructeur de pont {paUor et poutifex)
avait bâti le pont d*Avignou en 4177; la confrérie
des Frères Pontifes commença, en 1205, le poni
Saint-Esprit, qui subsiste encore, avec ses voûtes
de pierre, à c6ié des ponts suspendus récemment
jetés sur le Rhône. Ce fleuve, plus indomptable que
TAruxe, n*a pu être soumis que par la piété pa-
tiente du moyen«Â^e et par Taudace de Tinduslrie
moderne. » {Histoire du Moyen-Age^ par Dcsujcii£L,
recteur de TAcad. de Rouen; i8lï.)
(Î21) Helyot, Bist, des Ordres relia, ^ etc.; —
Theophili Ruynaldi opéra, tom. VIII, p. 148; — Bol-
LAMDCS, Acta sanetorum, tom. II. Aprilis, die xiv,
page 255; — Mohgc, Agricol. — Baillct au li
d*avril.
199
COR
DlCTIONMAinE
COR
200
CORDON DE SAINT FRANÇOIS. — Au-
torisée par le pape Sixie-Quint , celle con-
frérie fut élablie on 1585; dans ]*église des
frères Mineurs conventuels dans la ville
ifAsisse. La bulle d*éreclion du Souve-
rain Ponlife donne droit au Père général
de Tordre, d'établir des confréries sem-
blables dans toutes les églises des con-
Yentuels, Capucins etObservantins, et de les
agréger à Tarchiconfrérie d'Asisse. Le
sommaire des inaulgences, grâces et privi-
lèges accordés h celte archiconfréne se
trouve à la page 302 de Touvrnge que nous
avons cité dans Tarlicle précédent. Nous y
renvoyons donc le lecleur, qui y nncon-
trera en outre quelques autres détails que
nous omettons ici.
Ci joint la bulle d'érection du pape Sixte-
Quint. SixTOS Papa V, episcopus, servus
servorum Dei. — Ad perpeluaui Dei nie-
luoriam.
Ex supemo dùpositionis arbilrio^ gregi
Dominico prœsidentes^ inte.r curas muUipfi^
ces, quœ ex pastoralis officii ministerio no*
bis incumbunt^ illam libenter amplectimur^
ptr quam omnium Christi fidelium , prœser»
iim sub suavi religionis jugo et vexillo allis-
simi famuiantium , animarum salus cum di-
vini cullus incremento provenial ipsosque
Ckristi fidèles, ut eorum vola ad id facilius
concurrunt spiritualibus muneribus , indul-
gentils videlicet etpeccatorum remissionibus,
in apricum eis adducendo justos variis si'-^
gnis et miraculis coruscantes, invitamus et
confovemus; ac alias de super disponimus,
prout ad eorum Christi ^delium spiritualem
devotionem conspicimus in Domino salubriter
expedire cum itaque, beatus Franciscus , a
quo ordo dilectorum Fratrum Minorum in*
stitutus fuit, quique inter cœteros, in nume-
rumsanctorumcoaptatus signis et miraculis
maxime claruit , ita vixerit, ut pêne omnes
ad sui devotionem et imitationempertraxerit,
multisque ex ipsis Christi fidelibus chordam^
si minus ei qua ipse dum in hoc sœculo versa--
retur, cinctus erat, hodie déférant; quin
ttiam plures ejus laudabile institutum am*
plexiet sub suaviiugoreligionis ab eo institutos^
diversisque S. tiomanœ Ecclesiœ catholicœ,
prelatis, etiam cardinalatus honore fulgefi-
tibus et postea adsummi apostolaius apicem
evectis illustratœ, militantes tantumque vi-
rum imitati, in numerum eorumdem sanctO'
rum relati fuerint.
Nos qui etiam a teneris annis singularem
devolionis a/fectum erga ipsum fratrum ordi*
nis Minorum conventualium , nuncupatorum
Assisiensis, quœ inibi insignis, maxime celé*
bris et diversis privilegiis decorata exstitit,
requiescit, sub nabitu dicti ordiois sui in-
cendentes f gessimus, cupientes domum et
Ecclesiam hujusmodi amplius decorari piC'
tatisque , et Christianœ charitatis opéra ,
ubique cum divini metus augmenta ac ad
ejusdem S. Francisci honorem et veneratio-
nem, animarumque salutem exerceri et fidèles
ipso s ad faciendum ca , ptr quœ ad œternam
beatitudinem valeant facilius pervenire mediis
opportunis cxcitare, infra scriptum patrem
elementem mogîstrumgeneralem^nc singulares
personas conventus domus prœdicta a quibus
excommunicationis, suspensionis , ei inter-
dicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, cen--
suris et pœnis de jure , vel ab homine qaavis
occasione, vel causa latis, si quibus quomodo^
libct innodati existant, ad efTectum prœsen-
tium duntaxat, et consequenaum , harum sa-
ns absolvente» et absolutos fore censentes :
motu proprio, non alicujns, nobis oblatam pe-
titionis instantiam, sed de nostra mer a tibe-
raliiate et cerla scienlia, in Eccleaia da^nus,
et ad altare hujusmodi unam archiconfraier"
nitatem utriusque sexus Christi fidelium qui
chordam,per ejusdem or dinis fratres novi soli-
tam, ex illorum devotione déférant, ac illa
cingantur sub invocatione ejusdem sancti
Francisci, apostolica auctorilate, tenore prœ-
sentium perpétua erigimus, et instituimus.
Ut autem ipsa archiconfraternitas, confra*
trum chordigelarum prœfatœ chordœ numéro
in dies ampliata decoretur, iphique confra-
très ad piorum operum exercitium propensio-
tes reddantur^ ac ad ecclesiam et altare hu-
jusmodi dévot ionis cotisa confluant, quo per
hoc et majora cœlestia gratiœ dona cognove-
tint adipxsci, de omnipotentis Dei miseri*
cordia, ac beatorum Pelri et Pauli, apostolo-
rum ejus auctorilate confisi, omnibus singulis
utriusque Jesu Christi fidelium, qui rert
pœnitentes et confessi, acprœfatam rhordam,
quœ prius a superioribus dicti ordinis bent-
dici debeat , ad reterentiam et memoriam
ejusdem sancti Francisci gerenles , sacra-
que communions refecti prœfatam archi-
confraternitatem ingredientur, die prima illo*
rum ingressus, ad inmortis ipsorum articulo,
nomenJesu, ex ore vel corde invocantibus,
si etiam vere pœnitentes, et confessi fuerint,
plenariam omnium peccatorum suorum indul-
gentiam et remissionem et insuper eidem
archiconfratemitati , illiusque confralribus
omnes et singulas indulgentias, et peccatorum
remissiones, ac reiaxaliones archiconfraterni*
tati Consolonis B. M, Virgtnis {Vtd. Péni-
tents d'iTALiE) in Ecclesia sanctœ Luciœ de
Urbe instituta, necnon prœdicto ordini^ ac
illius fratribus et personis , quandocunque* et
per quoscunque Romanospontifices, prœdeces*
sores nostros, ac etiam per nos concessas,
quoad illas tantum , quœ hactenus revocatœ
non fuerunt , motu et auctorilate, ac ienore
similibus, ac etiam, perpétua concedimus^ et
elargimus, ac commtmicamus,
Poslremo , dilecto filio fratri démenti
Bontadosio, nunc et pro tempore exisienie
dicti ordinis generali fnagistro Fratrum Mi -
norum conventuaiium nuncupatorum^ quos-
cunque confratemitates , utriusque sexus
Christi fidelium chordigerorum hujusmodi, in
quibuscunque ecclesiis domorum, tam Mino-
rum conventuaiium, quam Capucinorum, tt
de observantia nuncupatorum Fratrum prœ-
dictorum in quibuscunque mundi par tibus et
locis pro tempore erigendi et instituendi ^
illasquc postquam ercctœ, et inslitulœ fuerint,
prœfatœ archiconfratemitati, per prœsenles
erectœ, et institutœ, cum omnibus ei singulis
indulyenliis ^ remissionibus peccatorum , ci
SN>!
CttE
DES CONFhERlES ET CORPORATIONS.
CRB
•01
r^laxaiionibu» aggregandi^ ac per iptn» inn
dulgentias illiset eorum eonfrairibuêcommU'»
nicandif pariterque eofuedendi plenam. libe*
ram^ et omnimodam facuUatem et ai«clarifa*
iem damuê et caneedtmus^ prout nos eoidem
omnee eonfraternitaies^ ex nuiic* praut ex
lunc^ posiquam ereciœ et institutœ fuerint,
ipii arckicanfratermiatif per prœsenteg ère-
ctœ et instUuiœ hujusmodi^ aggregamus^
prœfatasfue indutgentias t'Mû« et earum
eonfrairtbuM^ communicamug et concedimun.
Decernenteg easdem prœeentee liiterat^ nuUo
unquam tempore de âttbreptionis ^ tel obre*
ptioni*^ aut nutUtatis vitio^ vei inientionh^
êeu quopiam alio defectu notarù impugnari^
tel reiraetari, aut retoeari nullalenuâ pot$e^
meaue debere^ sed semper et in perpetuum va-
lidas et efjkaceê existere^ suosque plenarios
effectue sortiri debere.
Non obsiantibusprœmisMis^ac régula noetra
de Jndulgeniiis ad instar^ non cancedendis^ ac
aliis constitutianibus^ et ordinatianibuM apo-
slolùis cœleri$que contrariis quibuecunque,
DaiumRomœapudSanctumPelrum^anno In^
camatianis Domimcœ HDLXXXV, Xlll Kal.
Deeembris. pontifieatus noetri anno primo.
CRÊPLN et CHÉPINIBN (Saints). —Sniiit
Crépio, auquel il faut joindre saiot Crépi^
Dieu» étaient deux frères qui exerçaient à
Soisson» la profession de cordonnier, et
((ui périrent par Tordre de Rictlovare, en
1 an 287 (i23). C^était sous leur patronage
qu'était la confrérie des cordooniorSt autre-
fois désignés sous les différents noms de
tackiers^ parce qu'ils traTaillaient surtout
le cuir de vache; de $ueur$^ du verbe latin
suert^ coudre {sutor^ couturier) ; carreleurs^
do la pose des carreaux sous les semelles
des souliers; eordonnierSf parce que les
oreillettes des soutiers se rattachaient arec
des cordons» ou parce que les premiers
cuirs* Tul^iremeot appelés Cordouans^ se
liraient principalement des célèbres tanne-
ries de la ville de Cordoue (Bspagne). En
effet, dans une ordonnance relative à cette
profession, Philippe de Valois n'écrit pas
eordonnierê9 mais cordouaniers. Aux mots
rachierSf susurs, carreleurs^ peu à peu dis*
parus, ont seulement survécu les deux
noms génériques : cordonniers et savetiers.
Les premiers fabriquaient les chausses neu-
ves, à Texclusion des savetiers, qui, de leur
côté 9 rapetassaient les vieilles, exclusive-
ment aux cordonniers
l Ce privilège du neuf et du vieux fut une
M>urce féconde de rixes interminables et de
' mineux procès. Une empeigne, une se-
melle, devenaient souvent l'occasion d'une
lutte entre les deux corporations rivales.
Les noms et les formes des chaussures
ont été très-variés chez tous les peuples.
L'a morceau d'écorces relié avec des cour-
ruies garantissait le pied des barbares : les
fâ2) J.-F. GoDCSCABD, Vies det iaints^ toin. X,
p. !^1, i5 d'octobre. — Cet écrivain parle d^ane
a«bociaiioo dites des Frim cordonniers : mais cette
I ^CBNÎoo ne-noos parait pas devoir rentrer dans notre
recueil, d*aounl plosqoe le P. Pierre Helyot l*a
rangée parmi les Congrésations. (LtMora, Uisioire
DlCnO?l!l. DES CuSfFRÉRIES ET CoaPOB.
Grecs chaussaient le fameux cothurne, h
semelles hautes , rattaché sur le eou-<l<»->
pied par de riches cordons artistement en-
trelacés. Les orientaux conservent encore
leurs babouches à pointe redressée, et en-*
richie de broderies d'or , d'ai^ent , de
soie.
En France» les souliers, à cause du cli-
mat, ont toujours affecté une forme très-
solide, plus ou moins élégante, selon le ca-
price de la mode. Au xv* siècle les sou-»
iiers dits à la poalaine se faisaient remar-»
quer par leur pointe aiçue que les élégants
de Pépoque relevaient jusqu'au genou par
une chatnelte d'or. En 1395, les chevaliers
qui assiégeaient Nicopolis, ne ceasaîenl
fias de suivre les modes les plus nouvelles!
triste soin que le terrible Bajazet leur fit
rudement expier dans la bataille, è la veille
de laquelle ils s'engagèrent enBn , roai:f
trop tard, à renoncer à ces futiles ornements,
en coupant les cbatnetles précieuses de
leurs souliers à fa poulaine (223). Les sou-
liers tailladés succédèrent h ceuxHii au xv^
siècle. Sous Louis XIV, on vit les souliers
carrés, à hauts talons et à grandes rosettes.
Depuis ce temps, le bout des souliers a été
successivement rond, carré ou pointu. Les
larges rosettes de soie et de velours ont été
remplacées par les boucles d'or et d'argent,
remplacées elles-mêmes, de nos jours, i^ar
de simples ganses de soie ou de colon.
Ces variations multipliées de formes qui
durent tant occuper les fabricants de sou-
liers, laissaient néanmoins place à de longs
procès entre les cordonniers et les savetierSé
Ces derniers généralement traités par leurs
rivaux avec une insolente hauteur, renvo.yés
dédaigneusement et avec dérision au tra«
vail de la savatCi mirent beaucoup d'achar-
nement dans leurs poursuites judiciaires^
A Rouen, en 1639, ayant sorpns chez des
cordonniers plusieurs empeignes embon*
quées et des semelles de cuir mélangé, ce
qui était leur nrivilége exclusif, ils les firent
condamner à l'amende en leur rappelant en
pleine cour du parlement que, selon l'or-
donnance de 1375, il leur était défendu de
confectionner des souliers de cuir mélangé,
vieux et neuf, ou dont le devant serait de
veau, et le derrière en cuir de vache*
L
STATCTS DBS COnDO?l!IIERS DB BOBDEAUX,
Donnés par Louis XI, en ii6!.
Késumé,
ÂaT.r'— Aucun étranger, s*il n*estdevenu
bourgeois de Bordeaux, ne pourra y ouvrir
boutique de cordonnier, ni être receu mais-
tre de ce métier, sans ^examen subi par de**
vaut quatre uiaistres jurés, nommés è cet
elTel, la conûrmatioa des maires et jurats*
de$ antiquités de Soiuons, 1771, toni. IJ
. (225) De Baea?ite. — Bisloire des ducs de Bour"
gogne. — Voir de curienx détails snr ces souliers il
la poulaine , dans le Dtctionnaire kistorique da
Bati.e, à Farliele de Thomas Connecte»
£05
CRE
DICTIONNAIRE
CRE
m
if^la prestation du serment dans rassemblé»)
de ka jurande.
Art. 11.--^ Celui qni sera passé maistre
payera sept francs bordelois, dont une moi-
tié sera appliquée aux dépenses de la ville,
et 1 autre a la confrérie de Notre-Dame et
de Saints Crépin et Crépinien; il fera, de
plus, les frais d*un dîner pour les quatre
maistresqui l'auront examiné.
Art. m. — Les enfants mâles des maisires
cordonniers pourront ouvrir boutique de ce
niestier quand il leur plaira.
Art. IV. --Si les maistres n*ont que des
filles, leurs gendres auront le même droict.
Art. V. — S*ils n*ont point d*enfants et
qu*ils fassent de quelque apprenti leur hé-
ritier, cet apprenti pourra dès lors ouvrir
boutique de cordonnier.
Art. VI.— Aucun étranger ne pourra
Tendre dans la ville^à l'encan ou autrement,
des souliers et autres ouvraiges, s'ils nVnit
esté faicts par un maistre cordonnier de
Bordeaux.
Art. Vil. — Nul marchand ou marchande,
tnnl de la ville que du dehors, ne pourront
y vendre, en magasin ou autrement, des ou-
vraiges dudit meslier, sans qu'ils aient esté
préalablement visités et marqués par les
quatre maisires de la marque ordinaire, dont
ils garderont le poinçon jusqu'au jour de
Tannée où les odiciers de la confrérie seront
conQrmés parle maire et jurats; ce qui doit
être pratiqué par tous marchands, à peine
d'amende d'un demi-marc d'argent, appli-
cable aux besoins de la ville.
Art. VIJI. — Aucun maistre cordonnier
ne pourra tenir deux boutiques à la fois,
-par luy-mesme ni par un autre.
Art. IX. — Quiconque auroit levé bou-
tique depuis moins d'un an ne pourra con-
tinuer de la tenir, s'il n'est déclaré bourgeois
et recogneu par les maistres.
Art. X et dernier. — Les articles du pré-
sent règlement ne dérogent en rien au droirt
de réformation et de visite de la part du pré-
vost et du procureur de la ville, auxquels
il sera loisible de visiter, quand bon leur
semblera, tous les ouvraiges de cordonne-
rie, et de réprimer, suivant l'ancienne cou-
tume, ceux qu'ils jugeront avoir faict do
mauvais ouvraiges.
11.
STATDTS DES CORD079NIERS DE LyOX,
ConQrmés par Cbarles Vlil, à Orléans, avril 1489 (22i).
Charles, savoir faisons à tous presens et
advenir, nous avoir receuo l'humble suppli-
cation des maistres cordouaniers de notre
yille et cité de Lyon, contenant que pour le
gouvernement et police du mesder de cor-
douannerie, et obvier aux faultes, abuz qui
pouoient et peuent estre faictes et conmises
de jour eo jour audit mestier, lesdits sup-
plians, par l'advis et oppinioa de plusieurs
gens de conseil, ont fait certains stalutz,
ariicles et ordonnances, et iceuix nous ont
fait preseiitcr pour en avoir ia confirroaciur},
laquelle chose avons différé faire, mais les
avons renvoyé à notre seneschal de Lyoo
ou son lieutenant, pour les veoir et visiW,
lesquelz articles, après deux visitacions, lui
ont semblé raisonnables et estre le bien de
la chose publicque et entretenement de la
police dudit mestier, ainsi qu'il est apparu
par la certifDcaclon de nostre dict seneschal
de Lyon ou son dict lieutenant et de noslre
procureur, escripte au-dessoulz desdicts
articles desquelz la teneur s'ensuit.
S'ensuivent les articles, statutz et ordon-
nances qui ont esté advisées touchant le
mestier de cordouanniers en la ville de
Lyon, pour le bien de la chose publicque de
ladicte ville, lesquelz les maistres dudit
mestier demandent et requièrent eslre con-
firmées et approuvées, s'il plaist au floyet
à Monseigneur le chancellier.
L — Et premièrement ont advisé, nfia qae
tout bon et loyal ouvraige soit faict en la-
dite ville sans aucun frauTdeou baral(lrorD-
pe'rie), que chacun an seront esicuz, p^r
tous les maistres dudit mestier, quatre jurez,
c'est assavoir deux deçà la rivière de Saûn"
et deux autres de là icelle rivière du quar-
tier devers l'empire, lesquelz seront ims
veoir et visiter tous les cuirs qu'ils troure-
ront et ouvrouers, bouticques et maisâfli
desdits maistres cordouanniers dudit Ljon,
pour savoir s'ils sont bons, loyaulx et nar-
chans pour employer en ouvraige, et si au-
cuns desdits cuirs ne sont trouvez bons et
marchans pour employer en ouvraige \^^
lesdits esleuz et jurez, ceux à qui ils seront
trouvez ne les pourront mecire en ven'e
que premièrement ils ne soient ouvrez w
habillez souffisamment, sur peine de ving!
solz tournois pour la première fois à appli-
quer à la confrairie dudit meslier, et fiour
la seconde et tierce fois, sur peine desdib
vingt solz et autre amende arbitraire à ap
pliquer la moitié au Roi et Taulre moiiiéà
ladite confrairie, pour chacune fois quT^^
seront trouvez faisant le contraire.
II. — i^em. Que lesdits quatre maistres
esleuz seront muez et changez tous les ans
par et selon Tadvis desdits maistres et con-
frères dudit mestier.
lIL--7<fm. Que lesdits maistres se^^Dt
tenuz de faire bon et loyal ouvraige, saI^
vendre souliers de peau pour vache ne mob-
ton pour cordouan, ne mectrecuir de ^ti^
avec Tache, ne mouton avec cordouan» su'
la peine dessus dite.
iV.'—JUm. Seront tenuz lesdits quatre
maistres esleuz visiter un jour delà seuinm^*
tel que bon leur semblera, esdi tes boutiques.
ouvrouers et maisons desdits maistres cor-
douanniers dudit Lyon, lesdits cuir et uU'
vraige qui par eulx aura esté fait.
y.-— item. Et ne pourront ne devront l^^'
dits maistres user d'aucun cuir semelip*
semelles ou rivets, qui ne soit gras, M»
loyal et marchant.
(224) Ordonnâmes royalet, i. XX, p. 215 à 219. née 14S0 ne commença que le 11 avril, rordonna^'
•» ïrétor dei chartei^ registre 220, n** 375.» L'an- ce actuelle est de« premiers jours de en iDoii-
905
CltE
bES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
CRE
tM
Vl. — liem» Que se aucun maistre cor-
douannier de ladite ville veut achepter au^
rune marchandise de cuir en ladite ville,
tous lesdits maistres cordouanniers qui se
trouveront eh faisant le marché en auront
s*ils en veulent avoir, sans ce qoe Ton les
f misse achepter frauduleusement, ne réel-
ementt sur ladite peine.
VIL — liem» Et ne sera loisible à aucun
dudft mestier besôigfier en ladite ville en
quelque Heu que ce soit secret* s*il n'est
passé maistre, sur peine de confiscation de
ronvraige.
VIII. ^Item. Que celui dudit mestier qui
▼ouidra estre maistre et passer maistre
d*oresenavant, sera tenu faire |K>ur son
^hef-d*€euvre rune des choses qui s*ensut-
vent, c*est assavoir, une paire de boseaulx
(l>ottines)« une paire de souliers à quartier
de gangnenr, ungs souliers lassez» uogs
souliers k bootines justes, et fera son cbef-
d*ceuvre en Touvrouer de Tun desdits quatre
maistres jurez, qui sera pour ce esleu par
lesdits quatre maislres jurez, lequel cbeF-
d*ceuvre fait sera visité par lesdits quatre
maistres jurez, qui en feront leur rapport
au senescbal de Lyon ou à son lieutenant,
appelle le procureur du Roy; et s*il est
trouvé que ledit chef-d'œuvre soit bon et
5ooftîsant, il sera receu et passé maistre par
ledit seneschal ou son dit lieutenant, présent
ledit procureur du Hoy, en faisant le serment
de garder et observer les sfatutz et ordon-
nances dudit mestier et paier les droiz de la
tonfrairied*icellui mestier.
IX. — liem. Ne pourra tenir ledit maistre
ne aussi lesdits autres maistres receus, que
rbacun une boutique en ladite ville ; aussi
ne sera receu aucun maistre nouveau, s*il
nVst de bonne renommée.
X. — Item. Que le dit nouveau maistre
qui sera receu et passé sera tenu de paier
pour une fois à là bouete de la confrairie
cents solz tournois pour faire dire les mes-
ses qui se dient tous les jours en icelle et
donnera disnerà tous les dits maistres pour
une fois.
XI. — Item. Que si aucun des dits mais-
lres cordouanniers va de vie è trespes et il est
marié, sa relaissée pourra tenir boutique
jusque à ce qu'elle soit remariée, et la
pourra louer et bailler à eiercer où elle
Toudra,' pourveu qu*elle soit bien exercée
et par gens experts.
XII. — Item. Que les enfans masles des
maislres estans du dit mestier seront et de-^
vroot eslre maistres et reçeuz à lever et te-
nir boutique eu la dite ville sans faire cbief-
•reuvre, en donnant ung disner h tous les
dits maistres.
XIII. — Item. Que chacun des dits mais-
tres pour lui et sa femme sera tenu bailler à
la booeta de la dite confrairie huit solz neuf
deniers par an, ainsi qu'ils ont acoustume
et font chacun an.
XIV. — Item. Et seront tenuz, les dits
BEiaîstres faire payer k chacun de leurs ser-
viteurs gagnant depuis cent solz en sus
quatre solz cinq deniers tournois»
XV. — Item. Et ne pourront ne aevront
tenir lesj dits maistres que chacun un ap-
prentilz, et seront tenuz les dits apprentilz
paier pour une fois une livre de cire à la
dite confrairie, sous peine de la recouvrer
sur les dits maistres.
XVI. — Item. Que nul des dits maistres
ne pourra recevoir aucun serviteur de l'au-
tre maistre s'il n*a parachevé son service et
affermage ; et s*il a fait aucun deshonneur
ou dommaige h son dit maistre en sa mai-
son, on ne lui devra donner k besoingner
sur peine de soixante solz tournois, senon
qoe ce soit du consentement de son dit
maistre, ou que la reparacion de la dite in-
jure ait esté raicte par Tadvis des dits mais-'
tresiurez.
XVII. — Item. Si aucun des dits servi-*
leurs veull estre de la dite confrairie, il
sera receu en payant autant que Tun des
dits maistres, et aura autant de messes et
services que Tund^iceult maistres.
XVIII. — Item. Et si aucun des dits mais-*
très va (de vie k trespas« tous les autres
maislres devront accom|)aigner le corps k
son enterrement, sur peine d*une livre do
cire à applicquer k la dite confrairie, et de-
vant faire dire et chanter le jour de son en-
terrement douze messes des deniers de l.i
dite confrairie avec Une grànt messe anoc-
te k l'auttel et chappe1le*.de la dicte confrai-
rie ou Ik où il sera enterré en la dite ville,
et tant pour le tnaistre que pour la mais-*
tresse quand ils trespasseront, pourveu que
tous les essaneurs qui sont de leur con<*
frairie en pourront autant faire pour euli
et leurs femmes, quand le. cas adviendra,
se bon leur semble.
XIX. — Item. Se feront tés deniers de la
dite confrairie six torches de cire, lesquel-
les se porteront k accompaiguer le corps,
tantdes dits cordouanniers quedes essaneurs,
jusques k Téglise oQ il sera enterré tant du
maistre que de la maistresse.
XX. — Item. Se aucun des dits maistres
et aussi des dits essaneurs est en sentence
d'excommuniemient, et il soit du pour ce
au'il n'ait de quoi avoir son absolucion, les
ils maistres seront (tenuz de lui subvenir
de l'argent de la bouele jusques k la somme
de cents sols tournois pour une foiz; et s'il
y a aucun des dits maistres qui tumbe eu
maladie et n'ait de quoi vivre, les ditsmais^
Ires et essaneurs seront tenuz lui aider
chacune sepmaioe de cinq sôlz tournois et
après lui revenu en santé les devra restituer
k la dite bouete s*il a de quoy.
XXI. — Item. Aussi s'il y a aucun servi-'
leur du dit mestier et semblablement des
dits essaneufs qui soit malade et n'ait de
quoy vif re, seront tenuz les dits maistre»
et l>eres lui bailler toutes les sepmaincv
cinq solz pour vivre ; et sera tenu le dit ser-*
viteur, lui revenu en santé, rendre et res-
tituer l'argent qu'ils lui auront fourny ; ei
s'il ta de vie k trespas en la dite ville, W»
dits maistres seront tenuz d'aller accompli -
gner avec six torches et feront dire six mis-*
ses pour sou ame en la dite chapelle, pour<
^7
GRE
DICTIONNAIHE
GRC
â08
T6U qu*il se treuve qu*il ail paie une sep*
maine ou deux paravanl la dite confrairie.
XXIL — llem. Que le jour Monseigneur
saîDCt Crespin et C|ue se fera la dite confrai-
rie, tous les roaistres et serviteurs seront
teouz accompaigner la procession, sur peine
de une livre de cire à appliquer à ia dite
confrairie.
Les articles dessus escripts contenant les
statutz et ordonnances du mestier de cor-
fiouanuier à Lyon ont esté vcuz et visitez par
iiiesseigneurs le lieutenant-geueraldeMon*
.seigneur, le seneschal et procureur du Roy
notre sire à Lyon, ausquelz a semblé et seni-
hle que les dits articles, statutz et ordon*
nances sont au prouQit et utilité de la chose
publique de la dite ville, s'il plaist au Roy
iiostre dit seigneur et à monsieur le chau*
cellier les passer et conformer.
*Fait à Lyon, le xwi' jour de mars. Tan
mil CGCC quatre- vingt'-neuf.
Aitui signé:
Par commandement de mes dits seigneurs
les lieutenant et procureur,
Bergoins.
Et h ceste cause, nous ont les dits sup-
piians requis que pour plus^grant approba-
cion et affermacion des dits articles, statutz
et ordonnances, et aQn que ceux du dit
meslier soient plus enclins de les garder,
entretenir et ouserver et plus crainlifz de
les enlVaindre, notre plaisir fusticeulx ar-
ticles, statutz et ordonnances dessus trans-
ct'iptz confermer, ratiffier et approuver, et
cur ce leur impartir notre grâce. Pour quen
nous, ces choses considérées, les dits arti-
cles ordonnances et statutz dessus incorpo-
rez avons louez, conformez, raliffiez et ap-
jtrouvcz, et par la teneur de ces présentes,
de grâce especial, pleine puissance et auc-
toriié royale, louons, coniermons, ratifiions
et approuvons, et voulons que d'oresenavant
ils soient par ceuk du dit mestier de cor-
douannerie en notre dite ville de Lyon, gar-
dez, entretenez et observez sans enfraindre,
de point.en point, selon leur forme et teneur
si donnons en mandement par ces dites pré-
sentes au bailli ; seneschal de Lyon, à tous
nos autres justiciers ou à leurs lieutenants,
))resens et advenir, et à chacun d'eulx que
d^ noz presens grâce, ratifficacion, contir-
macion, apnrobacion et de tout le contenu
esdits articles, iiz facent les dits supplians
et leurs successeurs joyr et user plainement
et paisiblement, sans leur faire mectre ou
donner, ne souffrir estre fait mis ou donné,
oresne pour le temps advenir, aucun des-
tourbier ou empeschement au contraire, et
les dits articles, ordonnances et statuz, en-
tretiennent et gardent de point en point
su1(hV leur forme et teneur, en contraignant
eu faisant contraindre à ce faire et souffrir
tous ceulx qu*il appartiendra et qui pour ce
seront h 'contraindre, par toutes voycs et
manières deues et raisonnables. £t aûu, etc.
Sauf, etc.
Donné à Orléans, au mois d*avril Tan de
grâce mil cccc quatre-vingt-neuf, et de notru
règne le septiesme.
Ainsi signé :
Pur le Roy à la relacion du conseiK
J. Hbnon.
Visa.
III.
STATUTS DES COR DON NIE BS D*AMBOISB.
Confinnés par Charles YIII. k\ Tours, novembre 1492
Charles, f^tc. Savoir faisons etc. , nous
avoir receu Fumble supplicacion de noz bien
amez les maistres corclouanniers de oostru
ville d'Âmboise contenant que par ]*advis,
conseil et deliberacion de noz ouiciers, gens
de conseil et de la justice d*Amboise iceulx
supplians ont fait, conclud et advisé entn;
eulx certains statuts, articles et ordoQDaii-
ces touchant le fait et et industrie de leur
dit mestier, pour le bien, proufiit et ulilité
d'icelluy et de la chose publlcque^nflin d*cti
joir et user d'ores en avant par eulx et leurs
successeurs soubs les conlrairies de saint
Crespin et saint Crespinien en telz et sem-
blables libertez, privilleiges, franchise^
et prérogatives que ont jo^ et usé en joy>*
sent etusenty les maistres jurez du dit nle^•
tier en nostre ville et cité de Tours des-
quelz statuts, articles et ordonnances la te-
neur s'ensuit.
Nous Jehan Desquartes, licencié ez-loix,
lieutenant gênerai de monseigneur le bailly
d*Âmboise, et Jehan Papillon aussi licen-
cié ez-lois, procureur du Roy, nostre sire»
au dit lieu, certifions h tous à qui il ap-
partiendra que Mourry du Jardin» Pien^
Rillard, dit de Lyon, Guillaume de Bray,
Jehan Brunet , Jehan Arragon, Estîer Ar-
noul, Jehan Moreau, Heray Pinart et Jehan
Urbain, sont cordouenniers tenans ou-
vfouers et demeurans enta ville» faulx-
bourgs et banlieue delà dite ville d*Am-
boise, et ont une très-belle frairie (confré-
rie) fondée en l'onneur et révérence de
saint Crespin et saint Crespinien , laquelle
ils entretiennent et augmentent chacun jour,
et observent et gardent la plus part de plu-
sieurs beaulx statutz et ordonnances con-
tenuz et declairez es articles cy après îus-
cripts, et nous semble que le bien, prouflit
et utilité de la dite ville et faulxbonrgs et
pay d'environ , «era que leur dit mestier
soit juré selon les dits articles» attendu et
considéré que en la dite ville d'Amboise y
a plusieurs autres mestiers jurez» comme
le mestier de barberie et cirurgie» de cous-
turier et de boucherie, lesquels corduen-
niers par ordonnance et congié de nous
se sont assemblez à; consentir les ditz ar-
'^'^) Ordonnance» roi^uie$fX,\)L^ p. oQ9 'A ZIZ.^^ Archives du royaume, scciion historique, registre
225, pièce 71^
«09
CRE
DES CONFRERIES ET CORPORATIO:fS.
CRE
ÎIO
ticle5, ce qu'ils ont fait et des quels arti-
cles la teneur s'ensuit :
I* — El premièrement que les cuirs tan-
nez^iui ^seront amenez de dehors la dite
Tille, fenduK en icelle, seront menez et
portez tous les jours de sepmaine au lieu
du marché d'Aïuboise et à la foire si au-
cun 7 es chef au lieu ou elle est ordonnée,
et illacqnes seront détaillé etadenerez (ven-
dos) eC non ailleurs sur peine d*amande ar-
bitraire, pounreu qu*ilz soient première-
ment Tisitez par les jurez et commis è ce.
M* — liem. Que tous les cuirs gras qui
seront anaenez en la dite fille et banlieue
seront Tisitez parles trois jurez du mestier
de eordouennier arant quMs soient expo-
sez en Tente, sur peine d'amende arbitraire.
'il. — //fm. Que les tanneurs ne corroyeurs
oe pourront acbapter aucun cuirs tannez ,
rouges ne gras, que premièrement les cor-
douenniers n*en soient les premiers reiu-
sans, sur neine d'amende arbitraire.
'V. — llem. Que Jes cordouenniers ne
useront point de Tache cousu qui soit mal
tanné.
V. -^Item. Que aux coorojeurs des ditz
tavrsils sontet seront tenuz, et leur est
onJoooé et commandé, de courojer bien et
lojaoment tous cujrrs, soit pour ceux qui
ift» acfaaptent ou puissent achapter pour les
coororer et refendre que les dilz cordouen-
Dîers de la dite fille et banlieue ^ui en touI-
dront afoir eu seroient garniz et pour-
Tenz.
.VI. — Item. El est ordonné que chacun des
dits aourojeurs aura un marc différant Fun
de Fantre, dont chacun sera tenu mercher
( ijiarque)', le cuyr qu'il aura couroyé soit
pour lui ou pour autre afiin que plus aisé-
ment, se faulle y a, l.i faulte soit plustot et
aisément congnue et avérée sur la peine que
dessus.
.^"- — /imi. Que la chausseure que les
dits cordouenniers auront faicte des ditz
cnirs, après ce qu'ils auront mis en ouvraige
pour chausser à usaige de humaine créatu-
re, s'ils les mènent à foire ou i marché ou
en auhre Heu, ils seront avant qu*ils les
mectent en vente visitez par les jurez, et
sont et seront tenuz de ainsy le faire sur
(■eioe d'amende telle que de raison.
VI. — Item. Et que en faisant les ditz
ouvraiges, ilz oseront de bon et loyal eu vr
bien et deuement tanné et couroyé, et le dit
ouvraige feront bien et loyaument ainsi que
eu tel cas appartient , sur peine d'amende
comme dessus.
IX — /lem. Qne les ditz troys maistres
jurez du dit mestier pourront vixiter les
ouvrouers et les souliers estans en iceulx
et autres choses dépendant du dit mestier
une foiz ou deux la sepmaine, soit ouyr
bras ou auitre tantes hosteizdes couroyeurs
comme ailleurs.
X. — Item. Que s'il advient que les diz
tisiteurs dudit mestier trouvent des faultes
en faisant ladite visilacion soit es ouvrouers
ou ailleurs, ils seront tenuz les rapporter k
la justice du Rny ou du lieu ou ils serout
trouvez, et pourront i ceulx Jurez arrester
Icsdites danrées ou marchandises où lesdi-
tes faultes seront trouvées jusques è ce que
par justice en soit ordonne; et est à enten-
dre que au lieu où le cas adviendra le sei*
gneur justicier du Iteu, seit cbastellain ou
ayant connaissance de la police et gouver*
nement de la chose publicque , en aura la
oongnaissance et non auitre.
XI. — Item. Que des amandes et exploitz
qui y steront pour occasion desdites faultes
ou désobéissances, soit sur lesdites denrées
et marchandises, les diz visiteurs ou aullres
qui sur ce feront diligence auront la quarte
partie k leur prouflSt.
XII. — Item, Et oue aucuns des diz cor-
douanniers ou quel qu'il soit ne pourront
lever leur ouvrouer ne faire aucune chose
deppandant dudit mestier s'ilz ne sont pre-
mièrement examinez ou expérimentez par
les troys maistres jurez dudit mestier, et se-
ront tenuz faire quatre cbefz-d'euvre telz
qu'il plaira aux maistres quilz les examine-
ront leur ordonner.
XIU. — Item. Et s'ilz sont souflisans, ils
seront receuz maistres et paieront è la cou*
frairie de monseigneur saint Crespiu et
saint Crespinien, pour maintenir le divin
service fait à la coufrairie, la somme de
troys escuz d'or, et aussi seront tenuz estre
en ladite confrairie eulx et leurs femmes.
XIV. — Item. Qu'ils seront tenuz aussi de
paier la somme de troys escuz au Roy, et
ung escu aui trois jurez qui les auront exa-
minez, et leur donneront à disner et aux
procureurs de ladite confrairie.
XV. — Item. Que les Qlz de maistres ne
seront point examinez par les diz jurez,
mais seulement paieront ung escu \ ladite
confrairie et ung escu au Roy, et donne-
ront à disner aux diz jurez et procureurs
avecques.
XYI. — Item, Que au regard des femmes
veufves et filles des maistres de ladite ville
et banlieue qui seront mariées à ung hom-
me dudit mestier, ledit homme sera exa-
miné par lesdiz troys jurez, et s'il est trouvé
suffisant il sera passé maistre et paiera seu-
lement ung escu à ladite confrairie et ung
auitre escu au roy avec le disner aux diz
jurez et procureurs.
XVII. — Item. Que chacun enffant qui
sera mis auditmestier pouraprendrei celluy
mestier, soit filz de maistres ou autre,
paiera cinq solz tournoys k ladite confrai-
rie et en sera tenu le maistre des appren-
tiz.
XVIII. — Item. Que nul maistre dudit
mestier de ladite ville et banlieue ne pourra
tenir deux ouvrouers, mais ung tant seu-
lement sur peine dix livres tournoys d'a-
mende.
XIX. — //fm.Que nul maistre dudit mes-
tier ne pourra donner k besongner au ser-
viteur alloué d'ung autre maistre sans le
consentement d'icelluy maistre avecques le
quel il est alloué, sur peine et pour cha-
cune foiz que le cas adviendra, de quarante
solz tournoys h appUcquer moictié k ladite
III
CRE
DICTIONMAIRE.
CRE
m
coofrairie et rooictié au maislre dont il
paiera ; payables i ceulx quaranle'sols lour-
noys par ledit maislre et comppiignou qui
t'aura alloué.
XX. — Item. Que les dUz cordouenniers
qui porteront leur marchandise, ne la pour-
ront apposer ne mectre en vente jusquesà
Teure de dix heures soit en yver ou en
esté.
XXI. — Item. Que lesditz cordouenniers
ne pourront faire souliers de mouton sinon
pour pelitz enffans qui auront cinq ans et
au dessoubs, et aussi faire pour gens mat
lades souliers ou bothes sans gresse.
XXII. — Item. Que si aucun maislre du
dit meslier fait chose contre les ditz cor-
douenniers d'étrançe, sera privé ung an
dudit meslier et paiera soixante solz ung
denier d'an^ende a appliquer moiclié au Roy
et Tautre moitié aux maistres dudit meslier.
XX11|. — irem. Que les diyt cordouen-
niers pourront user eifaîre souliers de cuyr
de veau pour gens d'eslat (ménage) et non
autrement.
XXIV. — Kern. Que pour ce que les diz
maisires jurez peuventel pourront avoirsou-
ventes fois àbesongner pour les questions*
débats et procès qui peuvent et pourraient
sourdre et mouvoir h cause des diz slaluz,
ordonnances et privilleges, et pour y ceulx
deffendre, soutenir et garder ensemble le
bien commun dudit meslier, tous lesdits
maistres dudit meslier tant de ladite ville
que banljeue, sont et seront tenuz et obli-
gez de servir fraiz, et fournir chacun an par
esgale pprcion aux fraiz, mises et despen-
Aes qu*il conviendra faire, et se feront à la
poursuite, conduicle et deffense desdites
L|Ueslioiis, debatz et procès et pourront
les diz jurez dudit meslier contraindre à
paier les diz frais, mises et despenses , les
iiix maistres tenans ouvrouers chacun pour
aa part et porcion par la prinse» vendue et
exploictalion de leurs biens, denrées et mar-
chandise! si mçs^er e$t et par toutes autres
yoyes e\ mani^re^ deues'èt raisonnables.
X^ V. — ffem. Que quand npus et nostre
ire^-chière et tres-mmée compaigue la Royne
ou nos enflTans seront en nostre ville d*Am7
boi^e faulx bourgs ou banlieue, aucuns du
dit meslier attires que les maistres d*icel-
luy inestierqe pourront et qe leur seraloiz
lie permis de tenir Quyrouer en nostre dite
ville d'Amboiçe, raulx bourgs et banlieue
d'icelle, fors et ei^cepté lés troys ordonnez à
suyret fournir leur dit meslier, nostre dite
court avecques les cqrdouenniers de nous
et de nostre dite compaigne et de noz diz
^nlTans; et^'aucuns autres veulent tenir ou-
vrouers et besorigper dudit meslier en nos-
ire dite ville d*Âmboise et banlieue d'icelle,
^Iz seront tenus de faire cbef-d*euvre et
paier les droicturçs dij^di'l meslier de ladite
ville.
Ainsi signé : Descartes et Papillo?i.
(326) Ordonnances royales, t. XVII, p. 165 à 167.
f— Trésor fies Chartes, regislre 197, pièce 56. —
)iou5 avons imprimé des staims donnés ou ratifiés
par Luuib XI en 1460, pour le» cordonniers de
Les quelz slaluz et ordonnances dessus
trauscriplz les diz supplians nous onlbuin-
blement fait supplier et requérir leur c(;d-
fermer, raliffier, louer et approuver, eisur
ce leur impartir nostre grâce, humblement
requérant icelle, pourquoy nous, etc., et
après ce que par nos diz officiers avons esté
adverliz les diz statuz et articles oslrebons,
justes et raisonnables pour le bien, prour*
filet utilité dudit meslier, et de la chose
publicque et de ladite ville d'Amboise, in-
clinant libéralement à la supplication être-
queste des dizsupplians, i ceulx sl9tuz ar-
Ucles et ordonnances cy dessus transcripiz,
avons louez» gréez, racli fiez, conformez et
approuvez, et par la teneur, etc. louons,
gréons, racliffions, confermons et approu-
vqns, voilions et nous plaist que i ceuli
supplians et leurs dis; successeurs en jojs-
sent d'ores enaviint pleinement et paisible*
ment soubs lesdiies confrairie de saioct
Crespin etsainct Crespinien en telles elseiu-
blables libériez, franchises, privilleiges et I
prérogatives que en joissent et ont acons-
lumé dejoyr les diz maistres jurez dudit I
meslier en nostredite ville et cité de Tours. I
Si donnons en mandement par cesdil<?spre-
seu les au bailly d'Amboise et «t tous nuz
autres justiciers ou à leurs lieux tenans pn^
sens et avenir, et à chacun d^ouls surc^ '
requis et comme à luy appartiendra, que ik
nostre présente grftce, confirmacion ratilË*
cacion et octrog et de tout le contenu esdiu
statuz» articles et ordonnances dessus lran.s-
criplz, ensemble lesdiies libériez , {ran-
chises, privilleiges, preheminences et pré-
rogatives dont joissent les diz maislresjure: .
dudit meslier en nostre dite ville et cité do j
Tours, ilzfacent souffrent et laissent les du :
supplians joyr et user pleinement elpaisw \
blement, et les ditz statuz, articles onluu- |
nauces entretenir, publier, garder et obser- :
ver, sans leur faire mectre» etc. et afliu qua '
ce soit, etc. sauf. etc.
Donné à Tours au moys de novembre,
Tan de grftce mil iiii^ iiu'^s et douze» et do
nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé :
Par le Boy h la relacion du conseil.
DUBAR.
Visa : contentor Dutbrhc
IV.
ST1T13TS DBS CORDONNIERS DB TOUBS,
Confirmés par Louis XI, à Sentis, novembre, 1468 {SS^'s
LouTS, parla grâce de Dieu, Roy de France,
scavoir faisons à tous préseus et advenir.
nous avoir receue Tumble supplicacion de
Jehan Chenneleau, Jehan Jarry» Pierre Mi'>
che, Jehan Nouel, Julien Gelem, Jena»
Adam, Jehan Castille, Olivier Jalena, Gu»'-
ïemin Baroillel, Jehan de Vergier, Jew"
Bordeaux. La même année il donna des lettres cmi*
ftrmanl les privilèges des cordonniers de la ^
chellc.
!I5
CRC
DLS CONFRERIES ET CORPORATIONS.
CRE
SU
Du$.ibIe,HatheIin Desable, Pierre Philon,
J(*lia<i Matiroax, Jehan Eschert, Pierre Gil-
les, (iuillaumeCnppelier, Robin Saulceterre,
(jil l'EdCossais, Geoffroy Augier, François
Dcniaii, Michel Gauchier* Macé de La Ma-
nière, Denys Garreau, Jehan de Caon, Guil-
laume BeliarU Mathelin Pomme-Rouge, Fran«
(fi'ïs fiulfet Jehan Herne, Estienne Chardin,
Alarlin Vnlle, Jacquet Monllehery, Pierre
Pdtier, Jehan Sphiol, Jeiian Lemenant et
khan Piquart, et autres maistres cordonniers
ei ouvriers de mestier de cordonnerie des
lilles laulxbourgs et banlieue de Tours»
(mUenautque pour entretenir lefaict dudicc
ntesiier de cordonnerie en bon ordre et
lolice, pour le bien de la chose nublicque,
el obvier à plusieurs grant frauaes et abuz
qui sefaisoientet sont faictz, et pourroient
f lire ou l'aict dudict mestier de cordonnerie,
ou grant détriment d*iceluy mestier et chose
publicquei furent pieça advisés par les
uiaislres jurez dudict mestier, et passez, or-
(iouoez et eslabliz, par le bailly de Touraine
ou son lieutenant qui lors estoit, certains
arlicjes selon lesquelz lesdicts maistres cor-
(iouniers et ouvriers jurez d'iceluy mes-
lier, auroient à eulx gouverner et conduire
aadicl faict dudict mestier, et si sont en
la plus part cooduiz et gouvernez, avoir
pour le plus grant bien et entretennemenl
duJid noestier et de la chose publicque
a esté et est expédient de corriger aucuns
iieixJicls articles et autres, adnuller et y
eo adjouster, comme ilz ont entre euli ad-
H>é, ainsyj que cy après sera déclairé, et
'iu*jlz soyent par nous establis et ordonnez
•>ire privilèges, ordonnances, statuts du-
(iicl mestier, desquels articles la teneur
» ensuit :
1* — Et premièrement que les cuirs ten-
iez qui seront admenez Je dehors vendre
eu ladicte ville et banlieue de Tours, seront
pieiuierement visitez par les tenoeurs et
jurez commis ad ce.
U. — Item. Que lesdicts cuirs tennez qui
seront admenez de ladicte ville, vendre en
iwlle seront oieuez et portez tous les jours
<ie la sepmaine, au lieu du marché de Tours
•>« de la foire le Roy, auquel des deux lieulx
qu il plaira aux marchans amenans lesdicts
tujrs à vendre, et au jour du marché au-
'IJcl lieu diceluy marché el foire, s'aucun
en y eschie, au lieu où elle est ordonnée,
<;liiz seront détaillez, venduz et adenerez
(lois à prix), et non ailleurs, sur peine d*a-
aiende arbitraire, pourveuqu'ilz soyent pre-
mièrement visitez par les jurez et commis
ad !•(>.
}^^» — Item, Tous les cuirs gras qui se-
roui adiuenez en ladicte ville et banlieue
wroni visitez par les quatre jurez dudict
mestier de cordonnier, avant qu'ilz soyent
exposez eu vente à peine d'amende arbi-
traire.
'^•*-/<«»i. Et que les tenneors et cour-
neuli, ne pourront achepter aucun cuirs ten-
iez, roges ni gras, que premièrement les
<^rdonniers n'en soyent refusans prcm'ors,
^^^ peine d'amende arbitraire.
V. — Item. Que les cordonniers ne useront
de cuir de vache cousu, bien ou mal ten-
nez, ne de cuir de cerf, sinon pour petits
enlTans jusqu'à l'Age de cinq ans ou au-
dessous.
VI. — Item. Que aux courrieulx (cor-
royeurs) desdicls cuirs, ilz sont et seront ten-
nez et leur est ordonné et commandé de les
courroyer Ibien et loyaument tous cuirs,
soyent ceulx qu'ils acheptent;pour courroyer
et revendre ou non; et avant ({ue lesdicts
courrieulx les acheptent ou puissent achep-
ter pour les courroyer et revendre, les-
dicts cordonniers de ladicte ville et banlieuu
qui en vouldront avoir en seront garnis et
pourveus.
VII. -- Item. Et est ordonné que chas-
cun desdicts cordonniers aura ung marc
(marque) différent l'un de l'autre, dont
chascun sera tenu marquer le cuir qu'il
aura courroj^é, soit pour luy ou pour autre,
affin que plus aisiement, se laulte y a,
que la faulte soit plus tost et aisiement
congneueet avérée, sur la peine que dessus.
VUI. — Item. Que la chausseure que les-
dicts cordonniers auront faicte desdicts cuirs,
après ce qu'ilz l'auront mise en ouvrage
|K)ur chausser à l'usage d'humaine créa-
ture, s'ilz les mènent à foire ou à marché
ou en autre lieu, ilz seront avant qu'ilz les
mectent ou exposent en vente, visitez par les
quatre jurez et sont et seront tenuzainsy le
faire sur peine d'amende telle que de raison.
IX. — Item. Et que en faisant lesdicts
ouvrages ilz useront de bon et loyal cuir
bien et loyaument tenné et courroyé, et
ledict ouvrage feront bien et loyaument,
ainsy que en tel cas appartiendra, sur peine
d'amende comme dessus.
X. Item. Que lesdicts maistres jurez du-
dict iroestier pourront visiter les ouvrouoirs
et les cuirs estant en iceulx, et autres choses
dépendant dudict mestier, une foison deux
la sepmaine, soit cuir gras ou autre, tant
es ostels des ouvriers courroyeurs, comme
ailleurs.
XI. <— Item. S'il advient que lesdicts vi-
siteurs dudict mestier trouvent des faulles
en faisant ladicte visitacion, soit es ou-
vrouoirs ou ailleurs, ilz seront tenuz les
rapporter h la justice du Roy ou du lieu où
ilz seront trouvés, et pourront iceulx jurez
arrester lesdictes denrées et marchandises
où lesdictes faultes seront trouvées, jus-
que à ce que par la justice en soit ordonné
et est à entendre que au lieu ou ledict
cas adviendra, le seigneur justicier dudict
lieu, soit chastellain, ou ayant congnoissance
de la police et gouvernement de la chose
publicque, en aura la congnoissance et non
autre.
XII. — /(em.Que des amendes et exploits
qui y seront pour occasion desdictes faul-
tes et désobéissances sur lesdictes denrées
et marchandises, les visiteurs ou autres qui
sur ce feront diligence, auront la quarte
partie à leur proffît.
XIII. — Item. Et que auscuns desdicts
cordonniers, à qui qu'il soit, ne pourroai
tl5
CRE
DICTiONiNAlRE
CRB
ÎM
lever leur ouTrouoIr» ne faire aucune chobe
dépendante dudict niestier, s*ilz ne sont
|iremieremenl examinez, expérimentez par
parles quatre mattres jurez dudict mestier»
et seront tenuz faire quatre chefs-^d'euvre^ *
tels qu*il plaira aux maislres qui les exa-^
mineront leur ordonner, et s*ilz sont souf«
fisans» iiz seront reçeus maistres et payeront
h la confrajrrie de Monsieur saint Crespin et
saint Crespinien, pour maintenir le divin
service faict en ladicleconfra^rie, la somme
de trois escus d*or, et aussi seront tenuz
estre en ladiote confrayrie eulx et leurs
femmes.
XIV. — Jiem, Aussi, qu*iiz seront tenuz
de payer la somme de trois escus au Roy et v
ung escu aux quatre jurez qui les auront exa-*
minez, et leur donner à disner etaux procu*
reurs de la dicte confrayrie.
XV. -- Item. Que les fils des maistres ne
seront point examinez parles dicts jurez,
mais seulement payeront ungescu à la dicte
confrayrie et ungescu au Roy, et donneront
â disner aux jure^ et procureurs avec*
ques,
XVI. — ftem^ Au regard des femmes
veufveset filles des maistres de la dicte ville
et banlieue, gui seront mariées i ung bomme
du diet mestier,le diot bomme sera examiné
par les quatre jurez, et s*il est trouvé soufli-
sant, il sera passé maistre, et payera seule-
ment ung escu à la dicte confrayrie et ung
au Roy, avec le disner aux dicts jurez et
procureurs.
XVII— 7ifm. Que chascun enffaut qui
sera mis au dict mestier pour apprendre le
dict mestier, soit fils de maistre ou autre,
)>ayera cinq so!z tournois h la dicte confrai-
rie, et en sera tenu le maistre du dict ap-
])rentiz,
XVIII. — Item. Que nul maislre du dict
mestier de la dicte ville et banlieue ne pourra
tenir deux ouvrouoirs, mais un tant seule-
^ncnl, sur peine de dix livres tournois.
XIX. — Item. Que nul maislre du diot
mestier ne pourra donner à besonguer au
serviteur aloué d*un autre maislre, sans le
consentement d*icellui maislre avec lequel il
est aloué, sur la peine pour chascune fois
que le cas en adviendra, de quarante solz
tournois, à appliquer, moictié & la confrayrie
et moictié au maistre dont il partira, paya-
bles iceulx quarante solz tournois parledicl
maistre et compagnon oui loué auront.
XX. — Item.Que lesaicts cordonniers qui
porteront leur marchandise au marché, ne
m pourront exposer ne mectre en vente jus**
ques à rheure de dix heures en byver,et en
oslé h neuf heures.
XXI. — Item. Que les dicts cordonniers
ne pourront faire solliers de mouton, sinon
])0ur petits enffanls de cinq ans ou au des-
soubz; et pourront faire pour gens malades
«olliers ou hottes sans gresses.
XXII. — Item. Que se aucun maistre du
dict mestier faict chose contri* les dictes or-
donnances» il sera privé d'un an du dict mes-
tier, et payera soixante solz un denier loiir-
tiois d'aiiJrnde, è appliquer moictié au Koy, :
et Fautre moitié aux maistres du. dict mestier.
XXill. — /lem. Les dicls cordonniers pour-
ront user et faire solliers de cuir de veau
pour gens d*eslat et non autrement.
XXIV. — Item. Pour ce que les dicls
maistres jurez pourroient et puevcnt avoir
sou venleObis à beson^ner pour les questions,
desl)az et procès oui pourroient sourdre et
mouvoir à cause aes dicts statuts, ordon-
nances et privilleges, et pour iceulx def-
fendre, soustenir et garder ensemble le bleu
commun du dict mestier, tous les dicts mais-
tres du dit mestier, tant de la dicte villeque
banlieue sont et seront tenuz et obligez
d*escoter (payer leur ér^ot) frayer' et fourair,
chascun par esgalle portion aux fraiz, miâes
et despenses qu*ii conviendra, et se ieronlà
la poursuite, conduite, deffense des dities
i{uestious et dest>az ; et pourront les dicis
jurez du dict mestier contraindre à payer
les dicts frais, mises et despenses, les dicis
maistres tenant ou vrouoirs du dict meatior,
chascun pour sa part et portion, pour la priiise
vendue et exptoictation de leursbiens,denrées
et marchandises, se mestier est, et par toutes
autres voyes et manières doues et raison-
nables.
XXV. — Item. Quand nous et nostrelres-
cbiere et tres-amée compaigne la Roy ne ou
uozensfanls seront en nostre ville de Tours
et fauixbourgs ou banlieue, aucuns du éi
mestier, autres que les dicts maistres ne
pourront, ne leur sera leu (licite) ne peroii»
tenir ou vrouoirs en nostre dicte ville deTour&
fauixbourgs et banlieue d^icelle, fors et ex-
cepté lestroys ordonnez à servir ou fouroir
de leur dict mestier nostre dicte cour, avec
les conionniers de nostre dicte compaigne
et de nos dicts encans; et s'aucuns autres
veulent tenirouvrouoiret besonKoerdudict
mestier eu nostre dicte ville et banlieue de
Tours,excepté les troys ordonnez à servir et
fournir de leur dict mestier nostre dicl<j
cour, avec les cordonniers de nous, nostre
dicte compaigne et nos dits enffans, serom
lunuz d'y faire chef-d'eovre et payer les
droiclures du dict mestier, comme les autres
maistres du dict mestier de la dicte ville.
(^esqueU articles dessus transcriptspourie
bien du dict mestier et de la chose publicque
nous avons louez et approuvez louons ei n[H
prouvons, de grâce especial, par ces présentes,
et denotre plus ample grâce, plaine puissant»
etauGtorilé royal, les avons voulu et ordonné
voulons et ordonnons estre staluz, ordon-
nances et privilleges dudict mestier, (^
comme teU estre tenuz, gardez et observez.
Si donnons en mandement, par ces niesmes
présentes, au bailly de |Touraine et desres-
sors et oxerapcions d'Anjou et da Maine,
et à tous noz autres justiciers du à leurs
Ueuxtenans, presens et advenir, et a chacun
d*eulx si comme à luy appartiendra, q"^
lesdicts articles dessus traascripls, comi"^
staluz, ordonnances, privilleges dudict n»^^'
tier, ilz gardent, observent, tiennent eii^'
cent garder, tenii* observer de poincl ei^
poinct, selon leur forme et teneur, et <i(|^
d'iceulX) enseuâble de noslre présente V^^^
117
CRE
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
CRE
SIS
et odrojf ils facenU souffrent et laissent
lesdiels maistres et jarez dudict mestier
joyr el user plainement et paisiblement,
sans aucunement aller ne Tenir» faire ne
souffrir aller ne Tenir au contraire. Et aOin
que ce soit chose ferme el eslable k tous
jours, nous avons faict mectre nostre scel
ordonné k ces preseutes, sauf en antres
choses nostre droict et Tautruj en toutes.
Donné à Senlis, an mojs de noTembre,
Tan de grâce mil cccc soixante-huit, ei de
nostre règne le builiesme.
AinH iigné :
Par le Roy,
L'archevesque de Ljon (227), le comte
Dahpmartim et autres prescns (328} ; S.
DCSVEBGIER.
wisa,
V.
STATUTS DES C0BD09IM1BKS OB LA VILLE DE
B0CB6ES,
Oaïai m i!ii par Chartes TRI, àSealis, joiUet 1186 (229).
Chables, elc. ; savoir faisons à tous pre-
M'os et advenir nous avoir receue l'hum-
ble supplicacion des maistres et ouvriers
du mestier de cordonnerie de nostre ville
de Bourges, contenant que pour le gouver*
iiement et police dudit mestier, et pour ol>-
Ttrr aux faultes el abuz qui par Timpere
(inifterîiie) et ignorance de plusieurs nont
expers audit mestier de cordonnerie, se
faisoient et commectoient de jour en jour,
poToient estre faicles et commises en rexer-
cice dudit mestier , qui est juré et entre-
tenu en bonne police en et par toutes les
ix>Qnes villes de nostre royaume, lesdits
su|»plians firent pieçà certains staluz, ordon-
iiauces et articles, qu'ilz disoient estre con-
venables, utilles, tH)ns et prouffitables pour
le bien dudit mestier et de la chose puolic-
tiue de nostre dite ville de Bourges, les-
i|uelz articles, les dits supplians, des le
xxTiii* jour de juing de Tan mil cccc quatre*
viiigt-siz, présentèrent k nostre bailli, de
Berry, ou à son lieutenant général audit
Bourges, et le requirent que iceulx statuz ,
ordonnances et articles qu'ilz disoient estre
raisonnables, il vouloist veoir et visiter,
atio de les approuver s*ilz estoient raison-
nables, lesquelz statuz ordonnances et arti-
cles, nostre dit bailly ou son lieutenant,
appeliez à ce noz avocat et procureur et les
eschevins de nostre dite ville de Bo^irges;
furent et ont esté veuz et trouvez raison-
nables, ainsi qu'il appert par les lettres de
nostre dit baifly; ou son lieutenant, atta-
chées ausdits articles soubz le contre scel, et
scellées du scel estably aux causes, et si-
gnées du greffier dudit bailliage et de Pierre
de Bloys, ^eleu de la ville de Bourges ,
(lesquelz articles et lettres la ^teneur sen
&uil :
('S? f) Charles de Boorboti. (Voir Gallia Chrutiaua^
totn. IV, p. 176 et saivantes.
(â8) TnuMcrît d*après le registre du pariement
de l'ouloase, lom. 1, le Trésor des Charles les con-
serve, registre 191, pièce oit. \m aussi le i. Y.
Ce sont les articles, statuz et ordonnan*
ces que convient avoir pour les maistres
cordonniers de la ville de Bourges, tou-
chant leur mestier de cordonnier, afin de
faire mectre ordre et police en icelluj mes-
ti^er, pour le prouflit de la chose publicque.
£t afin que ce soit cho&e perpétuelle, con-
vient avoir lettres du Roy nostre seigneur;
desquelz articles la déclaracion s*ensuit :
I. — Et premièrement, qu*ii n*y aura ni>lz
niaistre dudit mestier de cordonnier en la
ville et iaulxbouf^s de Bourges, qui ne
soient de la confrairie de Monseigneur
sainct Crespin et sainct Crespiuien, sur
Îieine de Famende d'une livre de cire pour
adite confrairie et de Famende arbilrairc
au Roy nostre seigneur.
^ II. — hem. Que tous varletz dudit mes-
tier de cordonnier besognans en ladite ville
et faulxbourgsde Bourges, gangnans argent,
Ïaieront et seront tenu paier les deniers de
looseigneur sainct Crespin, ainsi qu*ii est
de bonne coustume par toutes les bonnes
villes de ce royaume, c'est assavoir, cha-
cune sepmaine ung denier.
^111. — Item, Que tous apprentilz paieront
d*ores en avant à Feutrée de leur apprentis-
sage, et pour une foiz seulement, à la dite
confrairie de mon dit seigneur sainct Cres-
pin et sainct Crespinien, une livre de cire
pour Fentretenement d'icelle.
IV. — Item. Et si lesdits varletz ne vou-
loient paier lesdits deniers de mon dit sei-
gneur sainct Crespin, les maistres ou ilz
demourrout seront tenuz de les bailler pour
eulx et leur rabattre sur leur sepmaine, et
icsnlx derniers bailler au varlet de ladite
confrairie, ainsi qu'il les va cjuerir parmy
la dite ville une foiz la sepmaine.
V. -- hem. Que les varlets desdits cor-t
douniers, c'est assavoir qui ne gangneront
que quatre livres ou cent solz tournois pM*
an, ne seront tenuz de bailler è icelle con-.
frairie, pour les deniers d'icelle, que vingt
deniers tournois une foiz Fan, qui est demi-«
bouete.
VI. — Item\ Ceulx 'qui gangneront au-
dessus desdits cent solz tournois seront
tenuz de bailler è icelle confrairie une con-
frairie entière qui est trois solz quatre de-
niers tournois, ou chacune sepmaine un
denier | tournois au choix desdits corn-
paignons.
VU. — Item. Que nulz varletz dudit mes-
tier estant hors d'apprentissage ne pourront
doresenavant tenir ouvrouer en ladite ville
et faulxbourgs de Bourges, pour avoir fran-
chise de tenir ouvrouer, sinon qu'ils soient
expers et ydoines dudit mestier, et qu*Ms
aient servi ung maistre dudit mestier par
trois ans ou plus, dont ilz seront tenuz apfia^
roir par leurs lettres d'apprentissage et
quiciance du maistre qu'ilz auront servi » et
De VHisloiie générale de Languedoc^ par doin Vais*
SETTE, aux Preuves, p. 58 et suivantes.
(iiO) Ordonnances royales , i. XIX, p. JS5G à GOO.
— Trcior des Charles, registre 218, ir!t36.
SI9
GRE
DICTIONNAIRE
CRE
S20
seront tenuz iceulx varlets et npprcnlilz »
avant qu'iîs puissent lever leur dit mestier«
»u cas dessusdit » de faire cbef-d*euvre tel
qu'il sera ad visé par les quatre maistres
jurez dudit mestier.
VIII. •— Hem. Aussi seront tenuz les
dnssus dits qui vouldroot ainsi lever leur
dit ouvrouer, comme dit est» de donner
aui quatre maistres jurez et es leuz dudit
niestier, à chacun pour leurs peines et sal-
laires qu*ilz auront vacqué à estre presens
et assistans à reoir faire ledit chef-deuvre,
lu somme de dix solz tournois pour leurs
peines et vaccacions et à disner» lesquelz
maistres jurez et es leuz seront tenuz de
visiter et veoir ledit chef-d*euvre toutes et
quantes foiz qu*llz verront estre à faire ;
et oullre paieront cent solz tournois pour
ladite conirairie.
IX. — Item. Et s*il advient gue ung des
compaignons dudit mestier qui aura appris
:»on dit mestier en la ville et faulxbourgs de
Bourges, se vueilfe marier, et qu'il se ma-
rie à une fille de maisire et vueillu lever
son mestier, en ce cas il le pourra faire,
s'il est ydoine et soufllsant, en baillant à
chacun desdits quatre maistres es leur cinq
solz tournois et à disner, et cinquante solz
tournois pour ladite cocfrairie ; et sera tenu
faire chef-d'euvre.
X. — yicm. Et que tous maistres dudit
mestier seront tenuz aller à vespres la veille
de la feste dudit sainct Crespio, et le jour à
la grant messe et h vespres, et le lendemain
à la messe des trespassez, et seront tenuz
acumpaiguer lebasion et le cierge que Ton
porte parmy la ville, ainsi qu'il est de bonne
couslume sur peine d'une livre de cire à
appliquer à ladite confrairie, s*il n'y a
excuÀalion légitime, à la discrétion desdits
maistres. |
XI. — Item, Aussi que tous frères de la
dite confrairie, quand il trespa.ssera au-
cun des dits confrères et seurs du dit mes-
tier, seront tenus aller à l'enterrement en
leur faisant savoir par le varlet de la dite
confrairie, sur peine d'une livre de cire
s*il n'y a excusalion légitime ; et s'ilz n'y
pavent aller, leurs femmes ou aucuns de leurs
varlets, pour les excuser et dire la cause
pour quoy le dit maistre n'y peut estre.
XII. — Hem. Et s'il advient d'ores en
avant que ung filz de maisire de la dite
villeet faulxbourgs de Bourges veuille lever
ouvrouer, et qu'il y ait servi le temps et
espace de trois ans, en ce cas icelluy fils
pourra faire et lever son dit ouvrouer eu
paiant la confrairie de trois solz quatre
deniers tournois seullement et ung disner
aux dits quatre maistres jurez du dit mes-
tier sans ce qu'il soit tenu faire chef-deu-
vre.
XIII. — liem. S'il advient que une femme
Teufve du dit mestier preigne ung des com-
paignons d'icelluy mestier, non maistre, en
ce cas le dit compaiçnon sera tenu paier et
bailler autant que fait ung apprentilz espou-
sant la fille d'un maistre; seullement ne
sera tenu faire cbef-d'euvre comme celluj
qui espouse la fille du maistre, et, ce fai-
sant sera maistre.
XIV. — Hem. Qae nulz maistres d'iceU
luy mestier de la dite ville et faulx bourgs
de bourges ne pourront avoir que ung ap-
prentilz du dit mestier durant le temps d*^
son apprentissage, sinon qu'ilz soient de
leurs enfants.
XV. — Item. Que les femmes yeufves da
dit mestier pourront tenir ouvrouer durant
leur viduité par varlelz telz .que bon leur
semblera, parmy qu'elles se soient bien et
honestement gouvernées.
XVI. --Item. Que les dits maistres du
dit mestier esliront quatre maistres du dit
mestier qui auront la charge de visiter les
dits chefz d'euvre et de procurer et sollici-
ter \bs affaires du dît mestier, les quelz
maistres se mueront de deux ans en deui
ans , et en demourra deux ctes anciens |)our
instruir aux deux autres nouveaulx les
faitz et affaires de la dite confrairie.
XVII. — Item, Et seront tenuz les dits
maistres et ouvriers du dit mestier faire bon
et loyal ouvraige et tout neuf, sur peine
de confiscation de leurs marchandises et de
l'amender au Roy de lamende telle que par
cy-devant on a accoustunié de lever sur les
faisans faulx et déloyal ouvraige.
XVIII. — Item. Aussi les quarreleurs et
savetiers ne feront aucun ouvraige de cuir
neuf, mais le tout de vieil cuir, sinon qu'iU
se feissent passer maistre du dit mestier eu
faisant chef-d'cuvre et payant les autres
droitz cidessus déciairez.
XIX. — Item. Que les maistres du dit mes*
tier de cordonnerie ne se meslerout point
du mestier de saveterie, sur peine de l'a-
mende arbitraire à appliquer au Roy nostre
dit seigneur,^et d'une livre de cire à ladite
confrairie, excepté que les dits maistres de
cordonnerie pourront besoinguer et carre-
ler touchant le fait d'eulx et de leur mes-
nage seullement, et pourront aussi les dits
maistres faire corroyer et avant payer viculi
oy seaux (230) et brodequins, s'ilz en sont
requis.
Ainsi signé : Gaudon et Pibbre de Blois.
A tous ceulx qui ces présentes lettres
verront, Guillaume Sarde, licencié en loiz»
lieutenant gênerai de noble et puissant sei*
soeur Loys, seigneur de Cuian, baron de Saint
Désire, conseiller chambellan du Koy nostre
seigneur, et bailly de Berry, salut. Savoir
faisons que nous, les advocats et procureurs
du Roy nostre seigneur au dit bailliage et
les eschevins de la ville de Bourges avons
veu et visité les articles esquelz ces pré-
sentes sont attachées soubz le contre-scel
es causes du dit bailliage , et nous semble
et est nostre advis que , si c'est le bon plai-
sir et vouloir du Roy nostre seigneur or^
donner et statuer le contenu es dits articles,
que en ce Je Roy nostre dit seigneur, ny
(23)) Pour A ou If aux. (Kayc^ Ou Ca!<gc au mot Uoselia^ dans ozo.)
tl\
CRE
DES COrff RERIES ET COIIPORATIONS.
CRE
la chose publieque de la dite ville de Bour-
ges o*^ auront aucun ioteresl {i3\) ne
douroaige • ainsi sera le bien, prouflit et
utilité.
Donné à Bourges, soubz le scel es causes
du dit baillaiges, enlesmoing de ce, le
Yxnii* jour de Juîng fan mil cccc quatre
▼iagt et six.
Ainsi $igni : B. Villain et P. de blois.
Toutes foiz • pour plus grant aflirmaciou
et approbacioo des dits statuz, ordonnances
et articles, et afin que ceulx du dît mes-
tier de cordonnerie de la dite fille et faulx
liourgs de Bonites et autres qu'il appar-
tiendra fussent et soient plus enclins de
les entretenir, garder et obserTer,et plus
craintilz de les enfraiudre iceaix supplians
désireraient iceulx status, ordonnances,
articles et lectres dessus transcriptes, estre
|tar nous emologuées louées et approuvées,
ratiffiées et confermes , et avoir sur ce noz
lettres, s*il nous plaisait les leur donner et
ocfrojer, en nous humblement requérant
icelles. Ponrquoy nous les choses dessus
dites considérées iceulx statuz, ordonnan*
res at articles cj dessus transcriptes , avons
louez, emologuez, confermez, ratifiiez et
afiprouvez, et de grâce especial, plaine
/loissance et autorité rojal , louons , emolo-
guons , conferroons , ratiOions, et approu-
vons par ces présentes, pour iceulx eslre en-
trelenuz gardez et observez inviolablement,
de point eu point, selon leur forme et teneur.
Si donnons mandement par ces mesmes pré-
seules au dit bailly de Berry et à tous noz
autres justiciers ou k leurs lieuxtenans, et à
chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra
que en faisant les dits supplians joyr et
user pleinement et paisiblement des dits
ktatuz, ordonnances et articles, ilz les en-
tretiennent , gardent et observent , et facent
entretenir garder et observer inviolablement
de f>oint eu point, selon leur forme et te-
ueur, et contraignent k oe faire et souffrir
tous ceulx qui pour ce seront k contraindre
l»ar toutes voyes et manières deues et rai-
sonnables. Et afin que ce soit chose ferme
et eâtable k tousjours, nous avons fait mes^
irenoslrescelkces présentes, sauf en autres
choses nostre droit et Taulruy en toutes.
Donné k Senlis, au moys de juillet, Tan
de grâce mil cccc gualre vingt six et de
nostre règne le troysiesme.
Ainii tigni:
Pat le Boy, k la relacion du couseil,
E. Gassault.
Viia eonientor, F. Texier.
Vi.
STATUTS DES COBDOBIHIEBS DE SAUMOA ,
OmUnuéa par Ghâries YUI, à Ambolse, juillet 14»
Charles, etc. Savoir faisons k tous pré-
sens et advenir, nous avoir reçue fumble
f^5l) Le Tériuble sens de oe mol a été Indiqué
fbris des phrases senihlables.
(:^5i) OréonnûHCtê r»^dfs^ I. XX, p. 175 à 179.
TÏrtjoréei charUê^ rcxîbirc 2i0, u* 155. Le n*
supplicacion des maistres ouvriers du mes-
tier et artifice de cordoueonerie en nostre
ville de Saumur, contenant que pour le
gouvernement et police du dit mestier, et
iiour obvier aux faultes et abuz qui par
rinexpérience et ygnorance de plusieurs se
faisoient et commectoienton pouvoient faire
et commectre au dit mestier, les dits sup-
plians tirent piecca certains statuz et ordon*
nances touchant le dit mestier, les quelz
leur ifurent octroyez pour estre par eu!x
gardez et en estre faire joyr par feu mon
oncle René, en son vivant roy de Jérusalem
et de Secille, duc d'Anjou» par ses lettres
patentes signées de sa main , des quelles la
teneur s'ensuit :
Reké, par la grflce de Dieu Roy de Jéru-
salem et de Secille, duc d*Anjou, per de
France, duc de Bar, comte de Provence,
de Forcalquier et de Piémont, k tous ceulx
qui ces présentes verront, salut. Comme
tour le bien et conservaclon de la chose pu-
licque et pour obvier aux frauldes, abus et
inconveniens qui se peuvent faire et ensuir
en nosdits pays par deffauU de bonne po-
lice et provisions de justice, et mesmement
au mestier de cordouennerie, qui est ung des
mestiers nécessaires pour servir k toutes
manières de gens tant de nostre dit pays
que autres trespassans (traversant) et affluons
en icellui pays, noz prédécesseurs et nous
avons autrcfôiz par 1 advis et deliberacion
des gens de notre conseil et autres gens
notables , et mesmement des maistres et
ouvriers du dit mestier en ce expers et
congnoissons, fait et ordonné certains sta-
tuz sur le fait d*icellui mestier, pour iceulx
estre entretenu?, et gardez en notre ville
d'Angiers et parties voisines. Et pour ce
qu'il est aussi nécessité et expédient au
bien de la chose publieque, noz dits statuz
au dit mestier estremis et avoir lieu eu
notre ville de Saumur et esparties voisines
que en notre ville d'Angiers, nous aient
supplié et requis les maistres ouvriers du
dit mestier de notre dite ville de Saumur de
mectre et ordonner les dits statuz en notre
dite ville pour y estre gardez et observez
ainsi que en notre dite ville d'Angiers,el se-
lon les points et articles qu'ilz nous ont bail-
lez, et qui sont coutenuz es statuz de notre
dite ville d'Angiers,au dit mestier dont la
teneur s'ensuit :
h — Premièrement. Que nul du dit mes-
tier decordouennerie ne sera tenu bailler ne
faire aucuns solliers fetissement en notre di-
te ville etfauU bourgs de Saumur, et tenir
ouvrouer de soynie aucunement eu cham-
bre Que premièrement il ne soit examiné
par les jurez et savans du dit mestier , et
qu'il doit passé maistres par justice par le
rapport des roaistre jurez et fait le serment
en tel cas accousturoé, sur peine de perdre
sa denrée et d'amende k J'arbitracion du
notre justice , au proul&t de la court pour
574 do même registre donne les statuts des cutdf^u
niers de Lyon, mais soas la date du oivis de niara
de la même année.
f»
cnE
DICTIONNAIRE
GRE
ttl
les deux parts» et des dits maîstrespour la
tierce partie & conTerlir en la torche du
sacre.
H. — Item. Que si aucuns dudit mestier
veullent eslre passe? maistre cordouenniers,
en notredite ville et fauxbourgs de Saumur»
ils seront passez maistres cordouenniers,
c*est assavoir ouvriers de cordouen et de
vache h chacune des festes de Penthecouste
et de Toussains, et ceux qui le vouldront
eslre et seront trouvez sumsans tenuz eulx
présenter par devant lesdits maislres jurez
pour estre examinez devant lesdiles fesles,
ou autrement ils ne seront point passez pour
cette foiz, et ne seront point receus à estre
passez maistres de Tun ouvrage sans l'au-
tre, ^
IIL — Item. Que les maistres nouvelle-
ment passez seront tenuz paier les deniers
du dit mestier acoustumez estre paiez, c*est
assavoir, à notre receple ordinaire de notre
dite ville de Saumur, vingt solz tournois»
dix solz pour la torche du sacre, vingt solz
aux jurez, c'est assavoir à chacun desdits
jurez pour ledit examen cinq solz une foiz
paiez a la frairie de saint Crespin, et pour
deux messes qu'ils ont acoustumé faire dire
chacune sepmaine, et le droit de foires an*
ciennes.
IV. — Item. Et si aucuns maislres dudit
mestier veullent renoncer à ouvrer dudit
mestier de cordouen, ilz n'jr seront point
receuz s'ilz ne renoncent à tout le mestier
entièrement, et s'ilz y renoncent, ilz 0*7
viendront jamais que par autorité de nous
ou de noz successeurs, ducz d*Anjou, et
s'ilz y reviennent, ils paieront les ^droits
dudit mestier tout de nouvel comme par-
avant.
V. — Item. Que si aucun maistre dudit
mestier va de vie à trespassement, et de-
laisse sa femme , icelle femme, pourveu
qu'elle soit sans reproche, pourra tenir ou-
vrouer et user dudit mestier si bon lui
semble durant son veufvage,pourvueu qu'elle
ait varlet souffîsantà faire ledit mestier, et
paiera les devoirs d'icellui ledit temps du-
rant.
VI. — Item. Que si aucuns enfants masies
exlraiz de droicte ligne des maistres dudit
mestier, passez par les jurez et savans de
notre ville, veullent user dudit mestier de
cordouennerie , ilz seront passez maistres
par le rapport desdits jurez que ilz sont de
ligne dudit mestier et feront serment à
justice de loyaument en user sans ce que
on les puisse contraindre & taille devant
les maistres, ne de faire aucun chef-d'œu-
vre comme les autres maistres qui ne sont
de ligne sont tenuz de faire, en paiant les
devoirs des susdits , pourveu qu'ilz aient
esté tailleurs en l'ouvrouer de leurs pères
ou d'autres maistres, et qu'ils soient soufli-
sans.
VIL— ./^em. Que chacun apprenlîlz dudit
mestier, ou son maistre pour lui, sera tenu
paier è ladite boeste de saint Crespin , du-
rant son apprcntiss^age , cinq solz , ou une
livre de cire, pour estre .convertiz è la dite
torche du sacre.
VUI. — Item. Que nul carreleur ne save-
tier ne feront souilliers de cuir oeuf et do
vieilenté ensemble, sur peine d'amende à
l'arbitracion de notre justice, en oullro
deux solz six deniers aux jurez qui les au-
ront visitez, mais les pourront faire se bon
leur semble de vieil cuir et non autrement,
et s'ilz ouvrent de cuir neuf, ce ne sera que
pour forme de remendure et carrelure, et
pourront anter une petite pièce de cuir neuf
en l'ampaigne et en la semelle du vieil sol-
lier s'il en est nécessité.
IX. — Item. Que chacun desdits ouvriers
dudit mestier toutesfoiz qu'il sera trouvé
en aucune des faultes dont audit statut est
faicte mencion, il sera tenu paier pour cha-
cune fan Ite deux solz six deniers pour la
torche du sacre, oultre l'amende de la court
et salaire desdits jurez k l'arbitracion de
notre justice, selon le mesfait.
* X. — Item. Que nulz maistres dudit mes-
tier ne seront si osez d'estaller en la halle
ou au lieu de la foire leur denrée au jour
de marché ne de foire jusc^u'à neuf heures,
aflin que leur ouvraige puisse estre visité
avant la vente, sur peine de cinq solz d'à-
monde à nous à applicquer, et seront tenuz
les jurez visiteurs dudit mestier eulx rendre
en ladite halle k huit heures en attendant
neuf'pour faire ladite visitaction, sur peiue
d'amende k Parbitracion de notre justice.
XI. ^ Item. Et pour ce qu'il y a plusieurs
desdits ouvriers qui délaient k paier le droit
de ladite torche au sacre qui est en Ton-
neur et révérence de Notre-Seigneur, celui
qui sera comnis k en cueillir les deniers
les en pourra i^ire exécuter par nng sergent
Je dans quinze jours après la feste passée,
en deffault d'avoir paie comme de chose
jugée.
XII. — Item. Et ne pourront user lesdits
maistres de cuir de basant en gressé k faire
soulliers ne autre ouvrage, fers en botines,
justes as quartiers de derrière, mais en
pourront user sans gresser k faire escafli-
gnons, bottes fauves ou autres semblables
et non autrement.
Savoir faisons que lesdits articles veuz et
visitez par les gens de notre conseil et offi-
ciers de la justice de notre dite ville de
Saumur, auxquelz ilz ont semblé estre ex*
pediens et prouffitable, pour le bien de la
chose publicque, comme dit est, ainsi que
autres foiz ilz nous ont rapporté, et néces-
saires estre entretenuz et gardez en notre
ville de Saumur comme en notre dite ville
d'Angers, nous inclinans k la reaueste des-
dits supplians et pour le bien ne la chose
publicque, avons voulu et octroyé, voulons
et octroyons par ces dites présentes , que
desdiis statuz soit usé d'ores en avant en
notre dite ville de Saumur et parties voi-
sines, tout entièrement selon leur forme et
teneur, et que lesdits supplians soient te-
nuz de y obéir et les garder sans enfrain-
dre. Sidormais en mandement k notre très-
cher et féal conseiller et chambellan le se-
1
CRE
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
CRE
ii6
neschal de noire dil pais d'ADjou et è noire
juge ordinaire d*icelioi psis, ou à leurs
lieux tenans, f t k chacun d*eulx comme k
lui appartiendra, que dores en arant, ils fa-
cent, seuffreot et laissent lesdits cordouen*
oiers jouyr et user des points, articles et
slatut2 des susdits» plainement et paisible*
ment, sans enfraindre» sauf et réserve h nous
à les corriger» augmenter» diminuer ou in-
terpréter plus k plain» toutes foiz que mes-
lier en sera.
Donné k TAunaj près Saomur» le huilies-
me jour de may» Tan de grâce mil cccc
soixante-six.
signé :
René.
Par te rot»
Les sires de Breszé et de Parnav, les ar«
rheprebtre et grenetier d'Angers» le procu-
rr jr de Saurour» afec autres presens.
Benjavi!!.
Registrata,
Raoclet.
Tim per ma» procuraior Salmurû tu <ift*
jmrta domimi judiciê Andegavemis IIII*
atiilii;
Pblct Cacx.
Desiqueizstatutz dessus incorporez lesdits
lupplians et leurs prédécesseurs ont jouy
ot usé» et encore en joyssent» mais obstant ce
qii*ilzn*ontesté parnous confermez»ilz doub-
lent qo*on les veuille enfraindre» deliger et
faire difScuUé de les entretenir aussi pour
ce que esdils statuz n'a point pour qu'ilz
poissent eslire entre eulx jurez pour faire
rapport k justice des iaultes et abuz qui se
l»ourroient commectre k rencontre desdits
statuz» pour garder notre interest et ceulx
desdits sopplians; aussi que devant que au*
cun soit rei-eu matstre audit mestier» il soit
tenu payer dix solz oultre ceux qui sont
esdits statntz pour employer en ladite tor-
che« qui seront pour aider k la dite torche»
et k faire le service divin de la dite confrai-
rie» ils désireraient voulentiers leur estre sur
ce par nous pourvueu de notre grâce avec
coufirmacion leur estre par nous faite de
leurs dits statutz» et sur ce leur estre im-
petré notre dite grâce» humblement reque*
rans icelle. Ponquoy nous» ces choses con-
sidérées» inclinans favorablement k la sup-
plicacion et requeste desdits supplians» k
iceulx supplians avons lesdits statutz ci-
dessus incorporez» confermez» louez» ratifBez
et approuvez; et par la teneur de ces pré-
sentes» de notre grâce especiale» plaine puis-
sance et auctorité royale » confermons »
louons» ratiffions et approuvons et voulons
et octroyons» que lesdits supplians et leurs
successeurs en jouyssent k tousiours» perpé-
tuellement» entièrement» plainement et pai-
siblement» sans aucun destourbier ou em-
pescbement» tout ainsi et par la forme et
manière que ilz et leurs prédécesseurs en
ont jusquesk cy devant jouy et usé et acous-
tumé de jouyr et user d'ancienneté, et avec-
ques ce qu*ilz aient et puissent eslire entre
eulx jurez pour faire rapport k justice des*
dites faut tes et abuz qui se pourront com*
mectre k rencontre desdits statuz» pour
garder notre interest et celluy desdits sup-
plians» k peine de soixante solz tournois k
appliquer moitié k nous et moitié k ladite
boeste» et que devant que aucun soit receu
maistre audit mestier il soit tenu paier dix
solz oultre ceulx qui sont esdits slatulz
|M>ur employer k la dite torche» et k faire le
service divin de ladite confrairie. Si don-
nons en mandement par ces mesmes pré-
sentes aux seneschal et juge ordinaire d'An-
jou» et k tous noz autres justiciers et offi-
ciers et k leurs (lieuxtenans » presens et
avenir» et k chacun d'eulz sur ce requis et
comme k lui appartiendra, que de noz pre-
sens grâce et conGrroacion et octroy» et de
tout le contenu en ces présentes ilz facem»
seuffrent et laissent lesdits supplians et
leurs successeurs jouir et nser entiereaieni»
plainement et paisiblement» sans leur mac-
tre ou donner ne souffrir estre fait» mis ou
donné» ores ne pour le temps advenir au*
cun arrest» destourbier on empeschement
au contraire en quelque manière que ee
soit; ainçoîs» se aucun destourbier ou em-
peschement leur avait esté lait ou donné»
se Postent et remectent ou iacent oster et
mectre sans delay k plaine délivrance et afin»
etc. ; sauf» etc.
Donné k Amboise» au mois de Juillet» Tan
de grâce mil cccc quatre- vingt-et-neuf et de
nostre règne le sixiésme.
Ainsi signé :
Par le Roy à la relccion du cênseil,
BUOB.
Visa eonieniar.
Ahts.
VII.
STATUTS DBS COEDOXIIIEKS DES TILLES ET
FAUBOUBGS DK VANRES (MOBBIUA?l).
Da S joiD^ 1683.
Nous soussignans notaires royaux de la
Cour et Sénéchaussée de Vannes et y de*
meurans» paroisse de Sainte-Croix; certi-
fions k qui il appartiendra que ('«jour troi-
sième juin mil sept cent quatre-vingt*cinq :
nous nous sommes exprès transportés de
nos dites demeurances environ les quatre
heures de Taprès-midi» k requéle de Joseph
Aillot» abbé en charge de la confrérie de
Saini-Crépin, demeurant au bas de la rue
Saint-Guènael (233)» dite paroisse de Sainte-
Croix» jusqu'en l'église paroissialeduMeué;
ou étant entré dans la chapelle de Saiiit-
Crépin» lieu ordinaire où se font les assem-
blées des confrères de|ladite confrérie» ledit
Aillot nous auvait mis en mains les statuts
(SSù) Toir Congrès de Laricaf» dans le Bniietin ërckéoi. de rAaociatioH bretonne^ — LoamEAC. Yies
d€i Saiuii de Bretagne.
S27
CUE
DICTIONNAmC
cnE
ttH
qu*ils veulent établir entre eux pour parvo*
nir à une maîtrise jurée, desquels ledit
Aillot nous a requis d*en faire lecture» la-
quelle ayant été faite par Tun de nousdit
notaires en présence de l'autre comme en-
suit :
Art. !•• — Il est requis d'ayoir deux gar-
des et trois revisiteurs du dit métier, et art
qui y seront chacun an élu et présenté par
les mattres aux juges du dit lieu et y prê-
ter le serment bien et dûëment se porter en
les dites charges; auront et seront tenus les
gardes et revisileurs avoir un papier et déal
auquel enregistreront état et ordonnance
do ta dite communauté.
Art. il — Item, Seront tenus iceux gar-
des et rnvisiteur aller de huit jours en nuit
jours, pendant leurs charges, par les mai-
sons et boutiques des maîtres de celte ville
et fauxbourgs, pour voir et visiter les ou«
vruges étant exposés en vente, et mémo en
autres lieux, et endroits de celte ville faux-
bourgs et banlieues, poi?r y avoir iceux
gardes et revisiteurs trouvé chez aucuns des
dits mattres, ou chacune ou aucune pièce
d*ouvrage n'étant duëraent fait ni de bon
cuir, bons ni compétens; ils {pourront 'en
îcelui cas iceux gardes et revisiteurs pren-
dre par visite et en avertir M. le Sénéchal
pour y requérir en justice qu'il verra apar-
tenir, sans pouvoir composer ou diminuer
la réformation et correction.
Art. IIL — Item. S'il était trouvé par les
dits gardes et revisiteurs aucun ouvrage où
il y aurait sise qui ne serait dûëment fait
sera dû pour les dits défauts vingt deniers
qui tourneront à ladite communauté» outre
Tamende arbitraire au Roi, et néanmoins
le dit ouvrage confisqué.
Art. IV. — - Item. S'il était trouvé au dit
ouvrage un perluis, autrement tour qui ne
serait dûëment accoutré, sera dû par icelui
à qui appartiendra le dit ouvrage par chacun
des dits pertuis douze deniers, pour tourner
è la dite communauté, et au Roi amende
comme dessus, et les dits ouvrages pareil-
lement confisqués.
Art. V. — Item. Qu'il soit prohibé et dé-
fendu h toutes personnes du dit état, tant
marchands que revendeurs de s'ingérer et
de s'entremettre de lever ni tenir boutique
ouverte en la dite ville et fouxbourgs lieux et
banlieue que tout premier il n'ait fait chef-
d'œuvre qui lui sera ordonné par les gardes
et élus du dit métier, pour en faire leur rap-
ports à la justice, pour en ordonner ce qu'il
sera vu devoir être, sans être pour ce pris
par les prévôts du métier aucune chose, soit
pour bouquets et entrée, ou en autre titre
quelconque, sur peine de vingt livres
d'amende, moitié au roi, moitiéà la commu-
uauté.
Art. VI. — j/^em. Qu'il ne poura aucun
eompaignon ni garçon aspirera ladite maî-
trise de cordonnier par cnef-d'œuvre, qu'il
n'ait fait son apprentissage par le temps de
trois ans entiers, chez l'un des dits maîtres,
dont il apparaîtra quittance de son maître
de cette ville de Vannes.
Art. VII. — Item. Seront les enfants mâ-
les desdits maîtres travaillant au dit arl«
francset exempts de faire chef-d'œuvre, ayant
iceux servis par l'espace de trois ans entiers
ot non autrement, et seront iceux enfants
contraints aller par vers les gardes et revi-
siteurs pour faire écrire et enregistrer leurs
noms et surnoms, et même le jour qu*ils
auront commencé à travailler au dit art, afin
d*en avoir connaissance, et faire leur ser-
ment è la justice, et sera seulement vu et infor-
mé de leur capacité néanmoins avant quMis
puissent lever leurs boulirjues, payeront
iceux enfaoscinq sols tournois pour tourner
aux affaires de leurs communauté etfrérie.
Art. VIII. — i/em.Ne pourra chacun dos-
dits maîtres avoir et retenir à la fois qu'un
serviteur-apprenîif qui sera tenu servir
pour faire son apprentissage f>ar Tespace de
deux ans entiers et s'il aveiioit que le dit ap-
prentitls'enc^llâtd'avecson;ditmaItreparavaat
avoir achevé les deux ans, sans congé el
licence de son dit maître, et serait deui
mois entiers sans retourner, sera tenu icr**
lui apprentif recommencer son temps d'ap<«
prentissage duditjour qu'il retournera pour
parfaire son dit apprentissage, et ne lui
sera rabattu le cemps qu'il aura fait aupara-
vant son départ, el ainsi sera tenu dédoio^
mager son dit maître à l'égard de justice, et
admis des dits gardes el revisileurs jurés
au dit métier et payera ledit apprenlif
soixante sols pour la première année et une
livre de cire par chacun an pour* le luiui^
naire de la confrérie.
Art. IX. — Item. S'il avenait que le maî-
tre du dit apprenti! allât de vie à trépas, el
icelui apprentif demeurât dépourvu de
maître, et n'ayant encore achevé son dit
temps d'apprentissage, il pourra achever
chez l'un des dits maîtres à l'égard des pré^
vols.
Art. X. — Item, pourra foutes veuves
des dits maîtres cordonniers s'ingérer de
tenir boutique, outre travailler et faire tra-
vailler après le décès de son dit mari, ven-
dre et débiter comme du vivant de son dit
mari, et en cas que la dite veuve se remarhf
avec un homme du dit métier, se faisant
examiner par les anciens et revisiteurs»
jouira du privilège que le dit défunt.
Art. xi. — - Les tilles des maîtres auront
droit et privilège quand elles épouseront un
garçon du dit métier, étant examiné par les
anciens et les revisileurs auront môme droit
que les Qis de maîtres.
Art. XII. — Item, Les dits prévôts reri-
siteront tontes les marchandises de souliers
qui seront portés et exposés en vente en
celte ville et fauxbourgs, soit aux jours de
marchez, foires ou autre par leir marcban*ls
étrangers et forains de cette ville, esquels
marchands sera fait pareille défense et pi^
hibilion de Don exposer en vente aucuns
souliersqui nesoientpas bons, bienfaits «jtde
bon cuir bien suivi, tant en première qu«
double semelles, sur peine aux conlrevenan»
de confiscation de la dite marehûiidise, '•<
vingt sols d'arap'^de par chacune j»aire dô
CRE
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
CRE
SjO
suuUers, moiiiéau roi» el aïoitié à la coin-
munaiilé.
Abt. XIII. — liem. Qu^ancuo saretier ne
pourra servir n'jemplojer aucun cuir gras,
ni neuf, comme maroquin ni vache pour
servir de bordure, bande et première se-
melle pour raccoutrer seulement, surpeioe
de contiscalion el amende arbitraire.
Abt. XIV. — Item. Les rcvisiteurs étant
en charge, seront obligés de veiller sur les
malversations qui se feront dans des lieux
cachés au regard du dit métier, et en cas
que les dits revisiteurs les découvrent la
première fois, ils se saisiront du dit ou*
vrage et le porteront chez M. le Sénéchal
f>our en juger ce que bon en semblera selon
uos Chartres et statuts.
Aet. XV. — Hem. S*ils est trouvé aue
les dits gardes el revisiteurs auraient lait
faveur, ou abus en leurs charges, seront
pour la première fois condamnés en la som-
me de cent sols d'amende, moitié au Roi» et
J*aulre moitié à la communauté.
Abt. XVI. — llem. Pour la seconde fois
en dii livres tournois d'amende» moitié au
roi et moitié à la communauté.
AaT. XVII. — llem. Et pour la troisième
quinze livres d'amende, moitié au Roi et
i autre moitié à la communauté, et desti*
tués de leurs charges» et prohibition de non
à Tavenir s'insinuer ni entremettre au dit
métier.
Aat. XVIII. — Item. Sera prohibé et dé-
fendu auxdiis maîtres de la ville » de non
prendre recevoir ni soustraire aucun ser-
viteur ayant promis et fait marché avec
un autre maître de servir par an ou autre
lems qu'il aura promis à son dit maître,
sur peine audit maître qui l'aura ainsi
soustrait el surloué de dix sols d'amende,
qui tournera au roi et à la dite commu-
nauté. i
Art. XIX. — Item. Qu'il soit prohibé et
défendu aux dits maîtres de la dite ville de
Vannes de non travailler aux vigiles des
féies et dimanches, de N.-S. de N.-D. et
apôtres, passé l'heure de minuit, sur la peine
«le trente sols d'amende» la moitié an roi et
à la communauté.
Art. XX. --« Item» Se pourront les dits
maîtres dudit métier assembler lors el
comme leur sera permis par justice» et se-
ront les dits maîtres tenus comparoir» s'il
n*y a excuse» aux assignations qui leur se-
rcDt données par les dits gardes et revisi-
teur dudit art, sur peine à chacun défail*
lant de payer chacun six soU d'amende qui
tourneront h la dite communauté.
Aet. XXI. — Item. Seront tenus les dits
maîtres payer d'an en an aux dits gardes» les
loyaux frais el mises que pour jnt faire les
dits gardes au désir de leur compte qu'ils
apparaîtront, lequel compte leur sera exa-
miné en l'assemblée des dits maîtres sui-
vant et au rapport de l'égail qui en sera fait
en la dite assemblée.
Art. XXII. — Item. Seront les dits gar-
des et revisiteurs, après avoir été en leur
charge pendant l'espace d'un an entier» te*
nus rendre compte» ec subséquent garder
des charge , mises et recettes qu'ils auraient
eu et reçu durant la dite charge, et s'il y a
diiïérend ou allouêment sur la réserve
d'aucune partie ou soit requis connaissance
de cause devant M. le sénéchal de cette
ville.
Art. XXIII. — Item. Seront les dits gar-
des et revisiteurs changés d'an en an sera
choisi autre par les maîtres du dit métier,
qui prêteront le serment par devant M. le
Sénéchal de cette ville, de bien et dûëment
se comiiorter en leurs charges» en présence
de M. le procureur du roi.
Art. XXIV. — Item. Ne pourront aucun
des dits maîtres s'exempter d'être gardes et
revisiteurs» s'ils ne l'auront été puis les
trois ans derniers et pour faire raport dis
réceptions des dites fructures transgressions
des dits ordres ; pourront les dits maltros
choisir et élire un prud'homme pour gref-
fier qui cerliOera de huit jours en huit jours
h M. le sénéchal pour y requérir ce qui
verra À fnire
Art. XXV. — Item. Qu'il soit défendu
aux taneurs d'apporter aucun cuir è vendre
au marché de cette ville qui ne soit sec et
prêt, sur peine de cent sols d'amende» moi-
tié au roi, moitié h la communauté.
Art. XXVI. — . Item. Que maîtres et mal-
tresses du dit métier assisteront auxenlerie-
mentsel services chacun des dits mattresqui
décéderont s'il n'y a excuse legilime,des frères
et sœurs qui seront ensepulturés y à peine
de chacun défaillant de dix sols d'amende.
Art. XXVII. — Item. Qu'il sera choisi aux
assemblées^de leur Chapitre douze des dits
maîtres» lorsque se présentera quelqu'un
3ui voudra aspirer à l'art et maîtrise de cor-
onnier, sans que les prévAts et revisiteurs
Euissenl choisir les dits maîtres » l'assem-
lée des cordonniers.
Art. XXVIII. — Item. Que les enfants qui
auront été fait avant la réception de leur
père , en l'art et maîtrise de cordonnie»* »
soit par lettre du Roi , chef-d'œuvre ou au-
trement , n'auront aucun privilège en l'art
et maîtrise de cordonnier; admis seulement
les enfants qui se sont procrées depuis -la
réception de leur père, à la réserve des
enfants tant fils que filles des dits requé-
rans.
Art. XXIX. — Item. Davantage sera pro-
hibé et défendu h tous maîtres cordonniers
decette ville de non bailler à travailler aux
garçons cordonniers hors de la demeure
des dits maîtres, à peine de soixante sols
d'amende, moitié au roi el l'autre moitié à
la communauté de la dite confrérie.
Art. XXX.— Item. Qu'il soit défendu a
tous maîtres» du dit art de soustraire aucun
compagnon ni garçon travaillant au (dit art
chez son maître» que premièrement ili n'ait
gagné chez son dit maître ce qui lui pour-
rait avoir avancée peine aux dit maîtres soua-
Iraians de soixante sols d'amende.
Art.XXXI.— Item. Que toutes personnes
qui font profession du dit art et métier de cor-
donnier qui ont levé depuis^ l'an» ne pouroitt
Kl
CRE
DICTIONNAIRE
CRE
aspirer à la dite communauté des dits maî-
tresy sans premier il n*ait prêté le serment,
par devant M. le sénéchal et fait chef-
d*œuTre en présence de M. le procureur
du roi.
Art. XXXII. — liem. Que les dits maîtres
cordonniers payeront aux gardes et revisi-
teurs, 'par chacun an, la somme de quinze
sols et par demie année qui tourneront pour
faire le service.
Aux nommés Louis Monneraye. Vincent
Jouet, Yves Lemoiec, Jean Jego, Jullien
Lappartient,JosepbeAillot,JeanLescop,Guil'
laume Ehauo, Robert Charles, François Le-
euenec, Marc Leperc, Julien Lescop, Pierre
Kgrohen, Arme» Brunel , Macé Lequilliec,
Jean Leguenec« Gabriel Lehé, Yves Larose»
Jean Thomas, Pierre Lequèroux, Julien Tho-
mas, Charles Danion, Vincent Noël, François
Cloquin, Pierre Coquart, Antoine Rémond,
JeanMorel, Abel Leguen, JacauesMuncorps,
Vincent Channau, Malhurln Channau, Marc
Ledigabel, François Botrel, Aelain Legoëlf,
Jean Albert, Sylvestre Lefloch, Guillaume
Thomas, Jean Loret Mathieu Golliart, Se*
bastien Fouves, Guillaume Guillouzic, Jean
Lorains, tous confrères de la dite confrérie
de Saint-Crépin, tous sur ce présent assem-
blés pour cet effet, demeurans en la ville et
faubourgde Vannes; lesquels tousunaniment
ont déclarés louer, approuver et ratifier les
dits statuts, et sont demeurés d*accord*qu*il
étoit de nécessité de mettre requête devant
M. le sénéchal et M. le procureur du roi
de cette ville, pour autoriser les dits statuts
et donner leur agrémens, etaQn de se pour-
voir pour avoir les provisions requises et
nécessaires pour parvenir à la maîtrise jurée,
offrants concourir tous ensemble aux frais
qu'il conviendra faire pour Tobtention des
dites expéditions et autres frais qui seront
nécessaires.
Approbation de U. le sénéchal de Vannes^ des
ilaiuis ct-dfMus,
Sur b reonéle des maîtres cordonoiers de ladite ville
de Yanues.
Mous <»nformément aux conclusions du
procureur du roi, avons homologué les sta-
tuts ci-dessus sous le boa plaisir de sa ma*
josté, comme étant très utiles et nécessaires
pour le bien public de la ville de Vanni's;
ordonnons aux supliansde se pourvoir vers
Sa^M^esté pour en obtenir des lettres de
contirmation.
Arrêté i Vannes, ce 30 Juin 168S.
Signé P. DONDEL, sénéchal.
M. SADVAGE, procureur du Roi, avec
paraphe.
Suivent les « Lettres patentes du Roy,»
données è Versailles au mois de juillet
IttesS -— Enregistrées aux parlement de Brif-
tagne, le 23 novembre, et au présidial Ue
Vannes le 10 octobre 1685 (234.)
VIII.
STATUTS DBS SAVETIERS ET CARRBLBCBS DK
ROUEN.
En 1715 (SS5).
Art. I". — Le vingt-nn juillet de chaque
année, il sera fait élection de quatre gardes;
savoir deux anciens maîtres ci-devant gardes
et deux jeunes, et ne pourront être réunis
les deux jeunes pour anciens gardes que
deux années après'.
Art. 11. — Sera aussi fait élection de
douze députés chaque année; savoir six
anciens maîtres ci-devant gardes et six mo-
dernes, pour délibérer avec les qaatre gardes
des affaires de ladite communauté.
. Art. 111. — L^sditsmaitresetgardesne pour-
ront faire aucunes assemblées générales que
dans le lieu ordinaire et par Tautorilé do
justice, auxquelles assistera un notaire on
autre officier qui recueillera les sutfniizes,
et pourront lesdits gardes poursuivre le.i
maîtres particuliers de ladite communauté,
qui s'immisceront à faire des assemblées
particulières en forme de cabales, contraires
au bien de ladite communauté.
Art. IV. — Pourront néanmoins losdils
gardes, en cas de besoin, assembler d'eus-
inémes dans les lieux ordinaires tous les
anciens qui auront été gardes, avec lof.
douze députés de ladite communauté, pour
^tre par eux délibéré ce qui conviendra pour
rintérét de ladite communauté.
' Art. V. — Pourront aussi, lesdits garder,
en cas de besoin, assembler dans ledit lieu
ordinaire les douze députés de ladite com-
munauté ou tous les anciens séparément.
Art. VI. —Lorsqu'un fils de maître prê-
tera serment, il sera exempt de faire chef-
d'œuvre, et payera pour le droit des quatre
gardes la somme de quatre livres, snioin
vingt sols h chacun; pour le droit de la
contlrérie, vingt sols, et pour Thâpital géué-
rai, vingt sols.
Art. VH. — Lorsque les gardes mèneront
au serment un apprenti pour être reçu en
l'apprentissage, il sera tenu de demeurer
quatre ans chez son maître en apprentissage
et pajer à la communauté la somme detrois
livres, è Tbôpital jjénéral dix sols, h chacun
desdits gardes quinze sols, et à la confrérie
dix sols.^
Art. VIII. — Nul apprenti ne pourra sortir
de chez son maître, avant les quatre années
de son apprentissage expirées pour aller chez
un autre maître, à moins (ju'il n';^soit au-
torisé par justice à ses frais, à peuie d'être
déchu de son apprentissage.
Art. IX. — Nul maître ne pourra garder
chez lui un apprenti au delà de quinze jours
sans prêter serment pour être reçu à Tap-
prentissage, autrement sera poursuivi eu
Justice
Art. X. — Nul ne sera reçu maître qu*ii
ir«it fait quatre années entières d'aj)|>reQ«
(234) Archive$ du département d^'Ilte-et- ViUaine, vb» Saint Dohimiqub.
fond 8, liaste S8.— Voir aux Slatnti des Tailleurs, (235) 0|7i:«-Lacroii, toc. ctf., p. 7Î0.
eue
DES CONFRERIES ET CORrORATIONS.
CRE
934
tissage clans la ville on baniieuc de Roiir'n,
5uiTaot Tancien usdgo, et qu'il n'ait signitié
son brevet d'apprentissage aux gardes en
eierciee* et payera pour sa réception de mat-
Ire (en ne fesant pas de cbef-d œuvre) la
soaime de cent livres sans y comprendre les
frais de justice; laquelle somme de cent li*
▼res demeurera au profit de ladite commu-
nauté, pour être employée à ses besoins;
el |>our le droit des gardes, l'aspirant à la
Rialtrise payera la somme de huit livres,
savoir : deux livres à chacun; en outre,
(la^era vingt sols à la confrérie et Yingtsols
i I hospice général.
Abt. XI. — Losqu'il se présentera un as-
pirant à la maîtrise qui demandera i faire
chef-d'œuvre, il sera tenu d'en faire la ma-
tière ou marchandise à ses frais, et de faire
pour ledit chef-d'œuvre une paire de sou-
liers à homme et une paire de souliers à
femoie, le tout de mélange, et remontera
une botte à rosette, aussi de mélange, le
tout coupé sans patrons, et payera à la
confrérie vingt sols, vingt sols à l'hôpital
général et douze livres aux quatre gardes,
savoir: trois livres à chacun; ledit chef-
d'œuTre sera tait en présence des quatre
gardes, de trois anciens mailrcs, ci-devant
ganjes,et trois modernes, pris à lourde
rofe, et restera au cotTre de ladite commu-
nauté ; en oulre, payera trois livres à chacun
des (rois anciens maîtres, et trente sols à
chacun des trois modernes.
Abt. Xll. — Nul maître ne pourra, sui-
vant l'usage ordinaire,^ avoir plus d*un
apprenti, mais lui sera permis de prendre
dvec cet apprenti un enfant de l'hôpital gé-
néral , qui sera obligé , pour gagner son
apfirentissage, d'^ demeurer l'espace de cinq
années consécutives, el pourra, en outre,
itfdit maître prendre encore un apprenti
sorti de chez un autre maître, pourvu néan-
moins qu'il soit autorisé de justice, pour y
l»aracbeTer son temps de quatre années
dapprentisage.
Abt. XiU. — Un apprenti qui aurafaitses
quatre années entières d'apprentissage et
qui épousera une Glle de maître, en faisant
seulement un demi-chef-d'œuvre, qui sera
ua soulier à homme, un soulier à femme,
qu'il fournira ï ses frais, el restera au coffre
de la communauté, payera douze livres* au
protit de la communauté, outre les droits
portés en l'article XI des présents statuts,
et s'il ne fait point de denii-chef-d'œuvre, il
payera cinquante livres au proût de ladite
communauté, outre les droits portés en l'ar-
tide XI des présents statuts*
Abt. XIV. — Les apprentis qui seront
mariés avant d'être reçus, et qui auront des
enfants nés arant leur réception, ces enfants
ne pourront jouir de la qualité d'enfants de
maître, qu'en payant par eux k ladite com-
munauté la somme de dix livres.
Abt. XV. — Lesdits maîtres savetiers*
carreleurs seront conserrés et uiaiotenus en
la taculté de faire des souliers neufs pour
eux, leurs femmes et leurs familles, ainsi
qu'ils y ont été autorisés par arrêt contra-
DlCnOS!!. DES COSIFRÉBIES ET CoBPOB.
dictoire du Parlement do Kourn du 10
mars 1671, en les faisant manpier par un
garde cordonnier, suivants les rèi^liMuenta.
Abt. XVI. — Il sera élu le quatrième
dimanche d'avril de chaque année, lar les
maîtres qui auront gouverné la confrérie de
la Sainte-Trinité, un nouveau maître pour
régir ladite confrérie.
Abt. XVII. — Nul ne sera reçu mallr^
qu'il ne soit de ladite confrérie dudit mé-
tier, et qu'il ne paye par chacun an à la dite
confrérie quatre sols six deniers, dont le
maître en charge de ladite confrérie fera
recette sur un registre pour en tenir bon
compte, qu'il rendra à la communauté le
quatrième dimanche de septembie, en la
manière accoutumée.
Abt. XVUI. — Tous les maîtres seront
obligés de faire dire à leurs frais et dépens,
les uns après les autres, la messe de la dite
confrérie, suivant leur rang et réception,
lorsqu'ils en auront été avertis ,huit jours
auparaYant par le clerc de ladite confrérie.
Art. XIX. — Les veuves jouiront des pri-
vilèges de leurs maris, tant et si longtemps
qu'elles demeureront en viduilé, sans néan-
moins qu'elles puissent louer à qui que re
soit iesdits privilèges; cependant ne pour-
ront lesdites veuves faire achever aux
apprentis de leurs maris le temps de leur
apprentissage à compter du jour du décès
de leurs maris, sous quelque prétexte que
ce puisse être.
Abt. XX. — Les compagnons qui auront
longtemps tidèlemini servi les maîtres et
dont les brevets d'apprentissage seront les
firemiers en daté, auiont la préférence pour
es réceptions à la maîtrise , et en cas qu'il
se présente des compagnons sans apprentis-
sage, ils ne pourront être reçus qu en don-
nant au protit de la communauté la somme
de deux cents livres, laquelle somme scia
employée par les gardes aux besoitiset all'ai-
res de ladite communauté, et, en outre ladite
somme, ils payeront les mêmes droits portés
en Tarticle XI.
Abt. XXI. — Nul maître ne pourra se ser-
vir d'apprentis ('U compagnons qui seront
sortis des maisons et boutiques de leurs
maîtres pour larcin ou autre action vicieuse»
jusqu'à ce qu'ils aient été purgés des accu-
sations contre eux fajtes eu justice, à peine
damende.
Abt. XXII. — Défenses seront faites h
toutes personnes d'acheter pour revendre
aucune vieille marchandise eu cuir, soit
bottes, bottines, souliers et autres concer-
nant ledit métier, à moins qu'ils ne soient
maîtres de ladite communauté.
Art. XXIII. — Nul maître ne pourra, en
même temps, tenir deux boutiques ouvertes,
ni rien vendre ni débiter les dimanches pen-
dant le service divin, sous peine d'amende.
Abt. XXIV. — Tous maîtres ne pourront
avoir et tenir des apprentis et com|»agnons,
soit dans leurs boutiques, chambres ou au-
tres lieux de leurs domiciles, que confor-
mément aux règlements.
8
S35
CIlE
DlCTiOMNÂIRE
CRE
SS6
Art. XXV. —Défenses seront iïiites aux-
dits maîtres de vendre ni délivrer en ^ros
iû en détail aux gens du dehors de vieux
souliers sans être raccommodés, h peine de
contiscalion ; mais pourront lesdits maîtres
les vendre aux autres maîtres du même
métier de ladite ville et fauxbourgs de
Rouen.
Art. XXVI. — Pourront lesdits maîtres,
pour l'utilité du publi*;, iaîre des souliers
d*empeignes neuves et vieilles , en sorte
que si Tavant-pied est de cuir neuf, les quar-
tiers de derrière seront vieux; mais ne
pourront faire de semelles neuves qu'il n'y
paraisse de la vieillerie, en appliquant au
bout do vieux cuir, cousu, parpoinlé et non
cloué sur chaque bout des semelles, confor-
mément aux arrêts des années 1692, 1708
et 1713.
Art. XXVIL —Pourront lesdits maîtres
raccommoder les souliers h la volonté du
public, soit les remonter ou autrement, con*
formément à Tarrêt du k décembre 1708.
Art. XXVllI. — Ne pourront lesdits maî-
tres, alin de ne pas tromper le public, em-
ployer aucuns cuirs saumurés» c'est-à-dire,
cuii' blanc de mouton noirci, ni employer
dans quelques ouvrages qu'ils pourront
faire ou raccommoder aux premières se«
melles touchant la chaussure, aucuns cabrons
ou cuirs de mouton, ni môme aucun cha-
peau, h moins qu'il leur soit commandé.
Art. XXIX. — Ne^pourront aussi lesdits
maîtres se servir aux rivets des souliers,
tant de mélange que de raccommodage, que
d'un cuir neuf de vache grasse, rouge ou
noir, pour le bien du public.
Art. XXX. — Pourront lesdits maîtres
acheter et revendre toutes sortes de sou-
liers, pantoufles, bottes et bottines, pourvu
qu'ils aient servi.
Art. XXXI. — Pourront lesdits maîtres
faire raccommoder et remonter toutes sortes
de bottes et de bottines , en y mettant la
genouillère vieille, la tige neuve et Tavanl-
piod vieux, ou bien la tige vieille, la ge-
nouillère moitié vieille et moitié neuve,
l'avant-pied neuf, et pourront, pour l'utilité
publique, mettre auxditos bottes, seulement
des semelles neuves ou vieilles, tant pre-
mières que dernières; et à l'égard des botti-
nes, faire la tige moitié vieille et moitié
neuve, et la rosette vieille quand ils seront
de cuir mol : et lorsqu'elles seront de cuir
fort, la lige pourra être neuve et l'a van l-
pied ou rosette vieille, et ne pourront mettre
aucunes attaches auxdites bottines qu'elles
ne soient neuves, aQn d'être de bon service
au public.
Art. XXXIL— Il sera fait très-expresses
inhibitions et défenses aux cordonniers et à
tous autres, d'entreprendre sur ledit mé-
tier de savetier, et de raccommoder pour le
public aucunes bottines, souliers, pantou-
tles, conformément aux règlements faits par
lesdites .communautés, à peine d'amende,
de contiscation de ladite marchandise.
Art. XXXill. — Les maîtres et gardiens
de ladite communauté des savetiers-carre-
leurs ne pourront aller en visite chez lei
cordonniers qu'au nombre de trois, accom-
pagnés d'un garde desdits cordonniers, le-
quel ils sommeront à cet effet; et étant
arrivés à ladite boutique du cordonnier, il
n'y aura que deux desdits gardes savetiers
qui pourront entrer chez ledit cordooDier
pour faire ladite visite ; en sorte que le troi-
sième restera h la porte.
Art. XXXIV. — Et pour empêcher les
abus qui se commettent journellement tant
de la part des cordonniers allant chez
les savetiers, que de la part des savetiers
allant chez les cordonniers, lorsque lesdits
maîtres gardes savetiers-carreleurs somme-
ront un garde cordonnier de marcher avec
eux pour aller en visite chez lesdits cordon-
niers, tant pour le vieux que pour le neuf,
lesdits gardes savetiers ne pourront sortir
de chez ledit garde cordonnier que pour
aller à ladite visite et sans affecter de retar-
dement, et sera au surplus ladite visite faite
conformément aux règlements; ce qui sera
observé de la même manière par les gardes
cordonniers chez les savetiers-earrcleurs,
attendu que ladite visite est légale et réci-
proque entre ces deux corps de métier.
Art. XXXV.— Lorsque les maîtres save-
tiers-carreleurs feront une assemblée g(!'iié-
rale de tous les maîtres de leur communauté,
il sera alloué et attribué à chacun desdils
gardes cinq sols.
Art. XXXVI.— Et lorsqu'ils feront une
assemblée des anciens qui auront été gardes,
il sera alloué auxdits quatre gardes cinq sols
seulement, et en cas que lesdits gardes fas-
sent une assemblée des douze députés seu-
lement et séparément, il sera alloué auidits
quatre gardes pareils droits qu'aux autres
assemblées des anciens.
Art. XXXVII.— Pour maintenir danses
corps de métier un bon ordre et une bonne
discipline, lesdits maîtres gardes savetiers-
carreleurs pourront, quand ils le jugeront à
propos et nécessaire, aller en visite chez les
maîtres de leur corps sans exiger aucun
droit.
Art. XXXVIII. — Lesdits gardes save-
tiers-carreleurs sortant de leur exercice et
gestion, seront tenus et obligés de rendrt
incessamment è la communauté leurs comp-
tes en la manière accoutumée et dans le
lieu ordinaire, en la présence de quatre
nouveaux gardes, de six anciens maîtres ci-
devant gardes, et de six modernes, suivant
leur rang de réception à la maîtrise, lesquels
seront mandés à cet effet par Les gardes eu
exercice.
Art. XXXIX et dertiieb. — Et en cas
qu il arrive quelque contestation dans la
reddition desdits comptes, il sera fait une
assemblée de tous les anciens qui auront été
gardes, et de douze députés pour en déli-
bérer; et en casque ladite assemblée ne
puisse régler et terminer ladite contestation,
elle sera portée en justice, aux frais et dé-
pens de ceux qui auront mal à propos cou*
testé. '
M7
{¥)€
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
DOC
tst
D
DENIS (Sai^t). — Suivant 1). Michel Félî-
bien, il y avait autrefois une confrérie de
Saint-Denis dans une des clinpelles do rah*
liaye de ce nom ♦près Paris. [Histoire de Vab-
baye de Saint-Deniê^ par dom F6libie?i, un
vol. in-folio.)
DIX MILLE MARTYRS (CoNFRéRis des).
— Celte confrérie avait été érij^ée dafis l'é-
glise des Pères Célestins de la vHIe de Lyon.
Voici ^ quelle occasion: — Le pape Ku-
gAne IV ajant donné, en 1^3V, le chef de
saint i4caci;,capîtaine des dix mille martyrs,
au P. JeanBassan, provincial des Céleslins,
y joignit une bulle dans laquelle il ordon-
nait que le Père en fit présent en son nom
à la ville de Lyon.
« Il n*est pas croyable, dit Tauteur d'une
Histoire de Lyon^ avec quelle joye et avec
combien d'applaudissements la ville reçut ce
tbresor. Une chapelle fut dressée en l'église
de ces Pères (lesCélestins)ei fut dédiée nux
dix mille martyrs, avec une belle confrérie
qu'on y érigea. Je laisse a part le mîraclequi
se lit à Romc^quand les cardinaux receurent le
commandement du Pape de tirer un chef de
marijr d'une grotte où il v avait des reliques
en gv^and nombre, où Icsclenx moitiés dn ce-
lui-ci se Irouv^renTséparées, et se rejoignirent
ensemble quand on approcha rune de l'autre.
Cette merveille est descrite plus au long
dans on livret qui porte pour titre Histoire
et miracles de Notre-Dame de Bonnes-Nouvel^
tes aux Céiestins de Lyon. »
Les calvinistes, s'étant rendus roattres de
Lyon en 1362, brûlèrent le chef de saint
Acace avec beaucoup d'autres reliques.
( Histoire ecclésiastique de Lyon, par le P.
Jeam-de Saint -Aubin, Jésuite, r* partie,
page 77; un vol. in^fol., Lyon, 1666.)
DOCTRINE CHRÉTIEN ME ( Archiconfré-
■lE DE 1.4 ). — La congrégation des Pères
de la Doctrine chrélienne^e^i Italie, commen-
fja d*abord par une confrérie dans laquelle
ifuelques prêtres et laïques entrèrent sous
le pontificat du pape Pie IV. Leur but élait
d'enseigner non-seulement les jours ouvra-
bles dans les maisons particulières, mais
encore les fêtes et dimanches, afin que les
gens de métier qui ne pouvaient quitter leur
travail les autres jours pussent profiter de
leurs instructions les jours de fête. Le pre-
mier è qui Dieu inspira une si sainte œuvre
fui un gentihomme milanais^ nommé Marc
dii Sadis^Cusani, qui, ayant abandonné ses
biens et sa r^atrie, vint à Rome en 1560, et
s'associa un certain nombre de personnes
charitables pour travailler avec lui h ces
sortes d'instructions.
Ce fut dans de l'église Saint-Apollioaire,à
itomAf qu'ils commencèrent à enseigner
publiquement la doctrine chrétienne, et un
des premiers ouvriers qui s'employa à ce
pieux exercice fut le célèbre César Barouius,
OUI depuis fut cardinal et est auteur ne
I immense collection connue sous le nom
d^Ànnales ecclésiastiques. Cette confrérie
s'augmentant de jour en jour, le pape Pie V
accorda, en 1567, des indulgences à ceux
3ui y entreraient, et l'année suivante le car-
inal Savelli nomma pour supérieur de tou-
tes les écoles de Rome le P. Henri Pétni,
de Plaisance, l'un des premiers compagnons
de saint Philippe do Néri. Ceux qui prr-
nniontpart h celle œuvre charitable se divi«
saient par bandes pour aller remplir tes
mêmes fonctions dans les villages qui sont
aux environs de Rome. Quelques-uns aban-
donnèrent ensuite leur propre maison pour
aller demeurer ensemble dans une même
habitation située vers le Pont-Sixte, sous la
conduite du P. Marc Cusani, qui, en 1586,
fut ordonné prêlre en vertu d'un bref du
pape Sixte V, et à la persuasion du P. Henri
Péira, qui lui commanda d'obéir.
Pie V, voyant le grand fruit que ces per-
sonnes charitables produisaient, et voulant
faire exécuter Je décret du concile de Trente
touchant ces sortes d'instructions, ordonna,
par une bulle du 6 octobre 1571, que dans
tous les diocèses les curés de chaque pa-
roisse établiraient de pareilles confrérii*s de
la Doctrine chrétienne, et accorda beaucoup
d'indulgences à ceux qui y entreraient.
Grégoire XllI augmenta encore ces induU
gences, et donna aux Pères de la Doctrine
chrétienne l'église de Sainle-Agalhe trunt
Tiberim^où la confrérie fut aussi transférée.
Comme les uns et les autres n'avaient qu'un
même esprit, ne tendaient qu'à Tinstruciion
de la jeunesse et des ignorants, et qu'ils
faisaient d'abord leurs assendilées en com-
mun, ils jugèrentà propos d'élire parmi eux
quelques personnes oui, eussent non-seu-
lement Tînlendance des écoles, mais eiicons
le soin de maintenir la paix entre eux. Ils
en choisirent donc quatre qu'ils baptisèrent
du nom de définiteurs, et dont deux furent
choisis parmi les Pères et deux parmi les
confrères.
Les écoles se multipliant, aussi bien que
le nombre des ouvriers, la confrérie deman-
da un protecteur au pape Clément Vili, qui
lui donna le cardinal Alexandre de Mé-
dicis, qui plus tard fut pape sous le nom de
Léon XL Peu après p.issa à une rie meil-
leure le P. Maro Cus.ini, fondateur de la
société : ce fut le 17 septembre 1595. Los
définiteurs gouvernèrent la confrérie pen-
dant un temps considérable; et ils faisaient
leur assemblée dans l'oratoire de I église de
Saint^érôme. Mais les Pères et les confrèrei
de la Doctrine chrétienne, se voyant en
grand nombre, élurent chacun un chef pour
leur corps; les- Pères donnèrent à leur chef
le titra de prévôt, et les confrères donnèrent
au leur celui de président. Us nomuièren'
DIU
DlCTJONNAlIiE
DIM
flO
encore ii*aiitres ofliciers, auxquels ils don-
nèrent ditrérenle.s qualités, telles que celles
île conseillers, vmteurs, etc. Ces change-
roenls eurent lieu en 1596, du consente-
ment du cardinal Del Monto, vice-prolec-
teur» en Tabsence du cardinal Médicis, qui
^ait légnteu France. [Voir Histoire des Ordres
religieux^ t. 1V% p. 2^6.) Aujourd'hui encore
il existe à Rome des confréries ayant pour
l)ut d*sf>prendre aux enfants et aux igno-
•ranls les premières vérités de la roligion
•chrélienne.(BouviEB, Traité des indulgeneesp
elc, p. 308, 313.)
DIMANCHE (AssocuTio?! pour la sang-
TiFiGATio?r du). — Quand le souverain Lé-
gislateur donna aux hommes celte loi en
dix articles que nous appelons le Dicalogue^
il prit soin d^ nous d«''clarer qu'il parle en
maître absolu qui commande à i\e^ êtres qui
lui doivent une entière soumission, parce
qu'ils se trouvent dans une complète dépen-
dance. Ego Dominu5 : C'est moi qui suis le
Seigneur. Après ce début» Dieu dit : Je suis
le Seigneur ton Dieu ; tu n'adoreras aucuns
dieux étrangers^ tu ne les honoreras points
voulant qu'à lui seul fût rendu tout honneur
et toute gloire. (Exod. XX, 3.) Puis il défend
que son nom soit pris en vain, parce que,
<lil-il ailleurs, son nom est saint et terrible.
Par ces préceptes Dieu nous montre qu'il
est jaloux de nos hommages et qu*il ne per-
met pas qu'il soit fait insulte à son nom.
Mais il ne s'en tient pas à ces actes qui
peuvent être purement intérieurs, et, coitime
il nous a créés avec une double substance,
il veut que nous Tbonorions d'un culte ex-
térieur qu'il fixe spécialement à un jour
qu'il nous commando de sanctiGer : Jlfem^n-
to ut ditm sabbati sanctifices {Exod.^ XX, 8).
La laison pour laquelle il se choisit ce jour,
la dernier de la semaine judaïque, est que
ce jour-là il se reposa du travail qui donna
l'existence h toutes les créatures. Poursanc-
titier ce jour les Juifs se livraient à diverses
l»raliques religieuses qui se faisaient en
présence du peuple, assemblé en signe de
parfaite union.
Ce n'était pas le seul but que se proposa
le Maître de toute créature : il voulut encore
cfue le septième jour fût consacré au repos,
mais h un repos absolu; et celte loi les obli-
geait h tel point que les moindres infrac-
tions étaient quelquefois punies du plus
terrible supplice.
Les serviteurs, les animaux mômes avaient
droit au môme privilège, selon une loi for-
melle, expresse, énoncée auchap. vduL/vt-
tiquCf f ih: Le septième jour est le jour du
sabbat, c'est-à-dire le repos du Seigneur ton
Dieu; pendant ce jour tu ne feras aucun ou-
vrage, ni ton fils ni ta fille, ni ton serviteur
ni ta servante, ni ton bœuf^ ni ton âne. ni
aucune bête de somme^ ni ^étranger qui habite
avec toi, afin que ton serviteur et tu servante
se reposent comme toi-même.
Que l'impie demande encore si Dieu s'oc-
cupe de rhomme, quand il voit qu'il ce
dédaigne pas de s'occuper des animaux
qu'il a faits pour le service de l'houKiie.
Au jour du sabbatf l'Eglisp catholique, en
vertu du pouvoir à elle confié par son ado-
rable Auteur, a substitué le premier jour de
la semaine, qu'elle appela le jour du Sei-
gneur et que nous appelons aimanche. Le
motif de celte substitution est la volonté
d'honorer le mystère de la résurrection de
Jésus-Christ et celui de la promulgalion de
la loi évangélique, qui fut prèchée solennel-
lement le jour de la Pentecôte, qui était un
dimanche. Ce changement adopté par l'uni-
vers date des jours des apôtres, puisque,
dans son Apocalypse, saint Jean parle a un
événement arrivé le jour du Seigneur, die
Dominica, et prouve que l'univers est le do-
maine de rÉglise catholique, qui doit lu
soumettre à l'Évangile.
Ce jour fut religieusement observé par
tons les Français, et surtout imr les corpo-
rations religieuses, jusqu'au 22 septembre
1792, que la Convention nationale lui pré-
féra le dixième jour qui» pour cela, fut a{H
pelé décadi.
Que l'ouvrier y prenne garde et qu'il
jugel Son Dieu veut qu'après six jours con-
sacrés au tAivail il prenne un repos exigé
f»ar la nature ; et ses législateurs exigent de
ui un labeur de neuf jours 1 Dieu l'appelle
è ses temples pour lui donner la gloire qui
lui appartient et qu'il réclame tant comnte
actions de grâce que comme moyen pour
l'homme d'obtenir les secours dont il a un
incessant besoin, et les philantropes rap-
f sellent aux lieux de libertinage pour s'y
ivrer à la débauche, à la dépense folle du
fruit d'un long et épuisant travail, qui s'en-
gouffre dans des mains avides qui lui ravis-
vissent à la fois le bien-être et la santé.
Ouvriers, quand donc laisserez-vous parve-
nir jusqu'à vous la lumière qui brille de
toutes paris avec un si admirable éclat?
Quand connaîtrez- vous vos amis véritables?
Mais réjouissons-nous : une association pour
la sanctification du dimanche et, on m^aie
temps, pour la réparation des outrages faits
à Dieu par le blasphèmct vient de s'organiser
et se répand avec une admirable rapidité.
Nous allons en exposer l'origine et tes pro-
grès.
Avant de citer l'association établie pour
le repos du dimanche, le lecteur nous per-
mettra de mettre sous ses yeux le passade
suivant écrit par M. Félicité de Lamennais
eu 1816 :
Nous croyons utile d^appeler iattention
publique sur f affligeant spectacle que Paris
nous offre une fois par semaine régulière'
ment depuis nos fatales révolutions. ParcoU"
rez le aimanche cette vaste cité : vous n'y
verrez presque nulle part les travaux ordi-
naires interrompus. A chaque pas ^ vous ren-
contrerez des ouvriers à l'œuvre, des boU'
tiques ouvertes sous les yeux du peuple qui
pusse sans s'étonner.
Partout on vend, on achète, on trafique,
comme on le faisait la veille; ri»*n ne vous
avertirait que vous êtes au jour du repos^
à ce jour réservé par un: tradition univer-
selle pour C accomplissement des devoirs rc*
241
DIM
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
niM
âi2
ligieux^ <i, aux heures marquées par Van^
ii([ue usage^ votre oreille ne distinguait^ au
milieu du tumulte de cette immense populo-
iion en mouvement^ le son des cloches qui
convoquent le petit nombre des fidèles dans
la maison de prières. Du reste , Vaspect des
rues et des lieux publics n^a point changé^
les affaires se suivent comme de coutume:
an se hâte^ on s^ empresse ^ et pour peu que
vous soyez étranger au progrès des lumiè-
res fl que votre esprit soit préoccupé des
anciennes m<mrf, vous serez tenté de vous
demander à chaque instant quel est le ditu
que cette foule^ abandonnant nos temples^
court adorer dans ces comptoirs et ces atC'
tiers. El faut avoir vécu dans les pays pro-
testants^ en Angleterre surtout , que je cite
par préférence^ à couse de la préférence
quaffichèrent longtemps nos philosophes pour
cette contrée marchande et cette terre d^in»
crédulité; il faut avoir été témoin de cette
exactitude scrupuleuse et presque judaïque^
arec laquelle on observe la loi qui défend de
raquer le dimanche à aucun travail^ pour
comprendre à quel point les habitants de
ces pays 9 transportés dans le nôtre ^ sont
choqués de la scandaleuse violation avec la-
quelle cette même loi est transgressée parmi
nous. (Test en effet une chose inouie quun
pareil désordre soit toléré chez une nation
chrétienne. Chaque année y il se propage ^ il
êoceroit ; chaque année nous nous isolons de
plus en plus du reste de l'Europe sur es
point important. Vunique point qui nous
unisse à la société chrétienne s'efface; et
bientôt y si Von n'y remédie ^ nous verrons se
consommer le schisme ignominieux qui nous
séparera , je ne dis pas de tous les peuples
chrétiens^ mais de tous les peuples civilisés^
sans exception^ puisqu'il n*en est pas un qui
ne reconnaisse un premier être et ne fhO'-
nore en certains jours regardés comme saints
et comme inviolables^ à cause de leur con*
sieration spéciale à la Divinité. La cessation
du travail à des jours fixes est même le seul
acte unaAime^ te seul moyen par lequel une
nation puisse proclamer la foi d'un Dieu
commun à toutes les nationSf car les cultes
varient sur tout le reste f et d'ailleurs les
pratiques en sont pour ainsi dire persan^
nettes et facultatives par leurnature^ et l'on
ne saurait contraindre généralement tous les
individus à les observer. Mais s'il est impos-
sible de forcer chaque citoyen de prendre
parti aux exercices de la religion institués
pour mettre l'homlne en rapport avec Dieu^
on peut au moins et Von doit Vobliger à
s'abslenir de tout acte déclaratoire qu'il ne
reconnatt point de Dieu ou quit ne se croit
tenu à aucun acte de respect envers lui. En
un moty le repos du septième jour est l hom-
mage que la société entière rend à VEire
souveram par qui elle subsiste^ et comme la
proclamation solennelle qu'elle fait de son
existence. Aussi^ quand on voulut en France
effacer jusqu au souvenir deDieu, de ta Di-
vinité, eut-on grand tom, non-seulement
d*aàotir la loi au repos^ mais encore d'or-
donner le tracailf qui devint en cette cir»
constance une sorte de profession publique
d'athéisme. Dès lors , la société 'qu'on nom-
mait république française cessa d'être en har-
monie avec les autres sociétés^ ou plutôt, il
n'exista plus de société en France. Elle se
trouva soudain^ et au même moment, hors de
la chrétienté, hors de la civilisation, hors de
Vhumanité. Eclairés par Vexpérience, ceux
mêmes qui croient pouvoir se passer de re-
ligion et qui s*en passent en effet, parce quit
leur est plus commode de n'en point avoir,
confessent aujourd'hui qu'une religion est
nécessaire au peuple, ou en d'autres termes»
qu'aucun peuple, qu aucun Etat ne peut sub-
sister sans religion. La conséquence de cH
aveu, conséquence à laquelle on est amené
par mille routes différentes , est que tout et
qui tend à ébranler la religion tend àébran*
lerVEtat. Or, oneonnaitrait bien peu V homme ^
si Von hésitait à placer parmi les causes hs
plus propres à produire ce funeste effets
Vexemple d'impiété que donnent ceuàc qui
violent ouvertement Vune des premières lois
de toute la religion, Vobservance du jour
saÎDl. Et cet exemple, déjà si contagieux en
soi, le devient encore davantage , quand à
Vattrait di la licence d'esprit oudeVamour-
propre se joint encore Vattrait de la cupi-
dité
Il y a soixante ans et plus que la phito-
Sophie travaille à réformer ce quelle appelle
les préjugés religieux ; il est temps de lui
rendre un service semblable et que Von s'oc-
cupe de réformer à leur tour ce que nous
appelons les préjugés pliilosopbîques. Le
scandale dont nous parlons est né de ces
préjugés, et ce sont eux qui le maintiennent,
mais dans un moment où la société fait un
effort pour renaître, dans un moment ois,
SI f ose m' exprimer ainsi, parmi les ruines de
la religion, les éléments épars de la raison
humaine...., on doit espérer que les hommes
qui préparent nos futures destinées ne se
laisseront pas éblouir par de vieux sophis-
mes, et n'affaibliront pas les lois pour les
accommoder aux mœurs qu'elles doivent ré-
gler.
Un des premiers soins du roi, en remon
tant sur le trône de ses ancêtres, fut de pu-^
blier une ordonnance pour prescrire le repos
du dimanche dans tout son royaume, comme
Vobservent tous les peuples chrétiens. La
tourbe philosophique jeta les hauts cris et
Von devait s'y attendre. Elle affecta de voir
en cet éoénement un attentat à la liberté des
citoyens. En vérité, c'est trop grossièrement
abuser des mots, un attentat à la liberté I Et
de quelle liberté s' agit-il donc? Quoi! la li-
berté doutrager la religion de toutes les
nations ! la liberté de troubler un ordre éta-
bli dans toutes les contrées civilisées l la
liberté de commettre le plus grand crime
social, celui de provoquer le peuple à Vim-
piété et de lui apprendre à se passer de Dieu.
Est-ce là une liberté réelle et avantageuse à
ceux en faveur desquels on ta reclame! Après
ces considérations dont on voit toute la va-
leur, fai honte de répéter sérieusement tes
pitoyables prétextes qu'on ne rougit poinl
943
niM
DICTIONNAir%E
Dm
âU
(Talltfguer, La philosophie, dont on connaii
Y extrême tendresse pour les malheureux*
prétend que le pauvre a besoin du produit
d*un travail non interrompu. Je réponds
qu'il a encore p/ujr besoin de principes. Et
quelle touchante philanthropie que celle qui^
pour unique secours^ offreàCindigent l'inap"
préciable liberté d'épuiser ses forces par un
labeur sans terme et sans relâche. Cette sorte
de pitié nest pas celle^ jen conviens, qu'ins*
pire la religion, elle ne dispose pas si /t-
béralement des fatigues de Vhomme^ et veut
que celui qui gagne son pain à la sueur de
son front puisse au moins le manger en
paix de temps en temps. Au lieu de prolonger
pour le misérable le droit cruel de prolonger
sa peine journalière, elle crie aux infortunés
les paroles du Maître, sourcs. et auteur de
toute charité : O vous tous , qui que vous
soyez, venez à moi, Vonite ad me (MaUh.»
XJf, 28) ; mais venez, vous particulièrement qui
travaillez, vous, pour qui le travail est un
fardeau, Venite nd me omnes qui laboratis
et onerati eslis (ibid.), venei' a moi, et je
vous soulagerai. Encore quelipxes réflexions
achèveront de détruire la futilité des prétextes
que je combats. On parle des pauvres , on
allègue leurs intérêts ; mais ny a-t-il donc de
pauvres quen France? et en France même,
ny en a^t-^il que depuis la révolution? Com^
ment vivent^ils dans les autres pays, et com-^
ment vivaient ^ils dans le nôtre ^ avant que la
liberté de 1793 vint les affranchir de tout
lien religieux? Il existe encore des provinces
entières où le repos du dimanche est observé
aussi strictement que jamais; le peuple y est^
il plus paresseux? voit-on quil y meure de
fatm? La vérité est que le repos est nécessaire
à Chomme; c*est une loi de la nature, autant
qu'une loi de la religion, et comme on ne
résiste pas à la nature aussi impunément que
l'on résiste à la religion, les comternpteurs
de celle-ci , obligés de céder aussi bien que
les autres à Vimpérieux besoin qu éprouvent
tous les êtres vivants, choisissent seiUement
pour y satisfaire un autre jour que celui
fixé pour les nations chrétiennes qui en ont
accepté l'usage. Ils travaillent le dimanche,
parce que cest une sorte de scandale qui est
pour eux une jouissance, et se délassent pour
la plupart dans la débauche un autre jour
qui est le lendemain ou tout autre selon leur
caprice, fiers de se montrer ainsi supérieurs
aux préjugés et de se donner successivement
le double exemple d'une oisiveté crapuleuse
et du mépris au dimanche. On voit par ce
peu de mots trois choses, que la violation du
dimanche entraîne des suites funestes pour
la religion, la morale, et même pour la so^
ciélé: puisse ce malheur avoir un terme l(Mé'
langes religieux et pliilos., k' éd., in-8".)
Ainsi parlait le. trop célèbre el trop mal-
heureux homme qui vient de mourir.
Lq fin qu*il souhaitait au scandale qu*il
signalait va sinon arriver totalement, du
moins obtenir,comme ledit madame de Staël
un commencement de fin, qui plus tard,
nous Pespérons, arrivera pour la joie du
catholique. Effrayés des suites malheureuses
pour les ouvriers de la violation du dimaa-
che, quelques fabricants de nos plus grandes
villes formèrent une sainte ligue daDs la-
quelle entrèrent aussi les plus riches nAgo*
ciants. Les uns s'engagèrent h supprimer
le travail pour ce jour-là, et les autres à
fermer leurs magasins ; conduite qui fat
bientôt imitée par des entrepreneurs pla-
ces à la tête d*ateliers moins considérables,
et cela commença il y a quelques années
tout au plus et ne se pratiquait encore que
dans de grands centres, auand il vînt eo
pensée à un excellent cure de former dans
sa paroisse une association qui avait pour
but unique d'opérer le bien spirituel de ses
paroissiens.
Ce prêtre, véritablement homme de Dieu,
véritablement pasteur de son troupeau, ce
ministre selon le cœur de Dieu , remarqua,
en arrivant à la cure à laquelle il avait élé
envoyé, que la moitié de ses paroissiens
vivaient dans une union conlrcctée seule-
ment sons rautorilé du magistrat civil en
conformité avec la loi , et fut forcé d*enten-
dre les blasphèmes qui souillaient habituel-
lement la bouche de ses chères ouailles et
déchiraient son cœur où brillait Tamourdu
Dieu dent le nom est saint el terrible; il vil
que le jour du Seigneur rfélait ni connu ni
célébré ; mais que tous ses paroissiens se
livraient pendant ce jour è des travaux que
défend la loi du Seigneur. A la vue de tant
de maux, que fera le prêtre ? Oh 1 il se rap-
pelle que, comme le prophète Jérémie, il est
envoyé pour arracher el détruire, pour édi-
iier et planter. (Isa., L 10.) A quel moyen
aura-t-il recours? Il sait que si Dieu n*édi{ie
la maison, le travail de 1 ouvrier reste inu-
tile et stérile, il sait que si Dieu ne garde la
ville, la sentinelle la plus vigilante ne pourra
la soustraire au coup de Tennemi. C'est donc
vers les montagnes saintes qu'il (jorte le»
yeux, assuré que c'est de là que lui viendra
le secours. Il pria, et le Tout-Puissant lui
suggéra une pensée qui, toul en soulageant
le cœur du pasteur, produira sur le troupeau
les plus merveilleux effets. Il forme un petit
noyau de tidèles qui, cédant à sa voix, sou*
tenue par Texemple, rendue efficace par Ta-
mour, s'engagent à célébrer dévotement le
dimanche et à déraciner l'habitude du blas-
phème. Les bénédictions célestes descen-
dent sur ce petit peuple, et elles sont si
abondantes qu'elle» pénètrent les cœurs des
époux vivant en dehors des lois divines, et
par suite, dans un honteux concubinage.
Ces hommes demandent aue leur curé fds>e
descendre sur eux et sur les leurs les grâces
qui suivent toujours le sacrement de maria-
ge. Les unions se légitiment et la paroisse
est régénérée. Cette paroisse se nomme
Saint-Martin de la Noue , dans la ville de
Saint-Dizier, dans le diocèse de Meaux.
Nous regrettons de ne pas connaître le bien
vénérable prêtre dont nous partageons la
joie, la félicité.
La petite association se répandit rapidcr»
ment, sans qu'on pensftt qu'elle dût se [dé*
velopper au delà de la paroisse ou des eii*
Uh
IHll
DÉS CONFRERIES ET CORPORATIONS.
Dlll
«tf
▼irons. Mais Dieu Toulail en lirer la gloire:
pour cela il se servit de monseigneur Pari-
sis, alors évéqne de Langres, qui crol y voir
un germe fécond et le moyeu de répondre
aui désirs du Saint-Père, qui venait d expri-
mer publiquement toute 1 amertume que lui
cAusaient le blasphème et la violation du di-
manche^qui est le blasphème mis en prati-
que. Le zélé pontife dont la France a si sou-
vent admiré l'éloquence et la piété la plus
douce f jointe au caractiVe le plus ferme ,
eiamina les statuts de l'Association, et les
soumit à Tapprobation du Pape, qui par un
bref Térigea en archiconf^érie. Un an après
cette érection, plus de 135 paroisses et com-
munautés s'étaient unies à Tarchiconfrérie,
et unissant leurs prières solennelles pour la
réparation du blasphème et de la profanation
du dimanche, avaient obtenu des grâces pré-
cieuses de guérison et surtout de conver-
sion. A6n de soutenir le zèle des associés
et de leur donner plus d^ardeur, quel-
ques femmes, dont le ca^ur était touché
plus Tivement, formèrent à Saint-Martin de
la Noue une congrégation religieuse, que
monseigneur Tévèque d'Arras (M. Parisis)
appelle le foyer sacré de rceuvre réparatrice^
et qui élève sans cesse vers Dieu ses austé*
rilés et ses prières. ^
Pendant que l'association de Saint-Martin
de la Noue prenait ainsi son développement,
le même besoin sollicitait encore d'autres
cœurs, et à Paris, vers IStô, au milieu des
plus terribles émotions de la cité, quelques
âmes se sentirent pressées de se vouer à Dieu
en holocaustes et de se réunir autour de la
face outragée de Notre-Seigoeur, et d'inter-
céder perpétuellement, pendant le jour et la
nuit, devant ces témoignages de notre salut
pour la réparation du blasphème et la profa-
nation du dimanche. Autour de cette commu-
nauté de ces sœurs de l'Adoration réparatrice,
ainsi qu'elles s'appellent, upe union de priè-
res et d'adoration du très-saint Sacrement
que le Saint-Père a enrichies de plusieurs
Indulgences. La congrégation de l'Adoration
réparatrice a déjà deux établissements de
sœurs à Paris et à Lyon , les deux villes de
France les pins considérables et celles où le
blasphème est le plus répandu et la viola-
tion du dimanche la plus commune. Le
Saint-Sacrement j est perpétuellement ex-
posé et adoré en un esprit de douleur et de
réparation. Le même esprit a excité NN. SS.
les évèques à instituer, coni'ormémeot à l'u-
sage de Rome, des expositions solennelles
du Saint-Sacrement, de sorte que la sainte
Eucharistie n'est jamais un jour sans rece-
voir des honneurs publics. Le même esprit
de piété a encore excité des sociétés d'ado-
ration nocturne, de sorte que des personnes
de toute condition, après avoir nasse le iour
au travail, peuvent se délasser dans de doux
entretiens avec le Sauveur. Ce sentiment de
réparation parait l'aliment de la piété des
pnèresde nos jours; on le retrouve partout,
et nous ne saurions énumérer toutes les
ceuvres oii il se manifeste.
I«'«ssociation pour le repos du dimanche
a pris le plus général mouvement. Elle est.
établie à Paris, à Rouen et Cambrai, ainsi
qu'à Arras , Bcauvais , Angers, Autun, Gap
et autres, dont les archevêques et évèques
la propagent avec un zèle digne de leur
haute position.
Cette œuvre a été jugée si digne qu'elle
a obtenu l'approbation de certains journaux
qui , malheureusement, ne sont pas assez
amis de la religion et de la sainte Kglise
catholique, etc.
OEUVBES A FAIRE PAR LES ASSOCI&S.
1* Chaque associé h son entrée dans l'asso-
ciation fera inscrire son nom sur un registre
tenu dans chaque église où cette dévotion sera
établie.
2" On engage les associés à former des
sections de 9 personnes en union avec les 9
chœurs des anges dont elles s'appliquent à
imiter le zèle pour le saint nom de Dieu.
3* Les associés se procureront une image
ou une médaille représentant la sainte face
du Sauveur, pour entrer dans ia pensée de
cette femme courageuse qui essuya la face
auguste du Sauveur allant au Calvaire, et ce
sera comme le signe dislinctif de chaque
associé.
4* Dans toute église où ta société sera éta-
blie, il y aura réunion des associés, et salut
solennel en l'honneur du saint nom de*
Dieu deux fois chaqueannée, savoir: 1* le se-
cond dimanche après l'Epiphanie, consacré,
selon le rit romain, au saint nom de Jésus;
2* le jour de la Sainte-Trinité.
N. B Les articles additionnels, bien que
très utiles pour assurer le succès de l'asso-
ciation, ne sont pas cependant essentiels;
et tout fidèle peut gagner les indulgences
ci-dessous mentionnées en remplissant seu-
lement les règles générales gui suivent :
1* L'associé s'engage à ne jamais proférer
ni blasphème ni imprécation , et a ne ja*
mais travailler te dimanche, sans nécessité
et sans permission.
2* Ceux qui ont quelque autorité s'em*
ploieront pour qu'il ne soit proféré ni blas-
phème ni imprécation, et à ce qu'il ne soit
pas travaillé les jours saints.
3* Ceux qui ne peuvent empêcher le blas-^
phème diront, au moins de cœur, quand ils
entendront blasphémer ou faire des impré-
cations ou lorsqu'ils verront travailler le
Dimanche ouïes Fêtes :. Que Dieu soit loué,
ou :Que le saint nom de Dieu soit béni : SU
nomen Domini benedictum.
El chaque associé récitera un Pater et un
Ave pour la conversion des blasphémateurs
ou des profanateurs des jours consacrés à
Dieu.
INDULGENCES APPLICABLES AUX AJfES
DU PURGATOIRE.
1* Indulgence plénière au jour que les as-
sociés choisiront chaque mois, pourvu que,
s'étant confessés, ils communient et prient
selon les intentions du Souverain-Pontife.
2* Indulgence plénière à l'article .de la
mort , en invoquant le saint nom de Jésus»
2n
Dl?
MCTIONNAIRE
DOM
!»
ar mains de cœur, s'ils ne peuTeot te faire
de Ijoucbe.
3* Cent jours d*indulgence poor chaque
bonne œuvre ou prière qn*ils feront dévote-
ment dans la journée selon l'esprit de Fasso-
cistion. Afin que le Seigneur accorde la
grâce d'obtenir plus abondamment le fruit
que l'on se propose « on récitera chaque
dimanche 5 Pater et 5 Av$ aTec le Gloria :
k cette récitation sont attachés 900 jours
d'indulgence. En vérité, pour qui veut ouvrir
les^eui,quedemaux n'a*t-on iiasvu» depuis
moinsde soisantenlix ans, fondresurla Fran-
ce I Sans parler des cruels bouleverseroenls
politiques et de leurs suites affreuses, inral-
culables, quelle série de calamités n'est pas
tenue se précipiter sur notre cher et infor-
tuné pays I Inclifférence pour la religion, fu-
reur du blasphème et des imprécations,
profanation des jours que l'élise a consacrés
au repos et aux œuvres de la religion, oui,
vous ék*s la source empoisonnée et toiyours
jaillissante des mille fléaux qui ont fondu
sur nous et dont la coupe n'est pas épuisée.
Ne voyons-nous pas nos moissons compro-
mises par des pluies qui ne cessent point et
par des orages qui viennent nous désoler.
Les premières semailles ne mûrissent poini,
le prix du grain augmente , sa qualité est
mauvaise, la faim presse le pauvre peuple,
les méchants agitent et menacent I Oh I
comme les Ninivites , hâtons-nous de faire
pénitence. Soulageons-nous nous-mêmes en
recourant è Dieu.
DIVINE PITIÉ (La). — La confrérie de ce
nom établie à Rome doit son origine au vé-
nérable prêtre Giovanni Fanchi de Caslel-
Nuovo. En 1679 ce saint homme réunit
quelques personnes choisies dans le clergé
et parmi. les laïques, pour recueillir des au-
mônes destinées aui familles honteuses dont
la misère contraste avec leur aisance passée.
Grflce à la généreuse protection des souve-
rains pontifes, Innocent XI, Clément XII,
Benoit XIII, la congrégation s*est toujours
maintenue dans un état prospère. Ses mem-
bres sont toujours au nombre de 30 à. M
et doivent avoir 25 ans accomplis : ils sont
prêtres ou séculiers.
Leur méthode , dit M. Morichini , dans la
distribution des secours esl^je croiSt la meil-
leure que l'on puiae suivre , et Rome peut se
vanter d* avoir mis en pratique , t7 y a cent
cinquante ans , ces maximes de la charité pu-
biique et privée, dont le baron de Gérando
a récemment développé la théorie , dans son
Visiteur du pauvre. Chaque Quartier de la
ville a son député, assisté de deux autres
membres visiteurs. Aucune aumône n'est
accordée^ avant quun visiteur ait, de ses pro-
pres yeux^ constaté la misère et le besoin. Les
secours se donnent plutôt en naturs quen
argent 9 plutôt à un petit nombre de personnes
qui s'en trouvent vraiment soulagées, quà de
nombreuses familles pour qui ils ne seraient
qu'une goutte d*eau. Les couchers , des vête-
menis , le rachat des gages du Mont-de-piété,
le payement des loyers, des bons de pains sont
les aumônes tes plus ordinaires, b'aprêt sts
statuts^ l'Œuvre doit assister spécialement les
infirmes , les jeunes filles en péril , les veuvet,
les femmes délaissées par leurs maris. Us pri-
sonniers , les pénitents , les jeunes gens privés
d'emploi et les voyageurs.
Trois fois par anf chaque visiteur a une
somme à distribuer dans son quartier. Cha-
cune de ces distributions peut monter à 700
écus, qui font dans Cannée 2,100 écus, bien
que la Congrégation possède un revenu double
au motftf, moif ^evé de legs et de services
religieux. Une dutribution de pain se fait à
la fête de Sainte-Anne^ tt des secours particu-
liers assez considérables se donnent encore
d'urgence dans le cours de l'année, lorsqu'on
a connaissance de la position critique de quel-
que honorable famille. Dans ce cas les aumô-
nes sont portées aux nécessiteux par des dé-
putés désignés à Tarance, sous le nom de dé-
putés des cas secrets, ^i ne rendent point
compte de l'argent à eux confié, afin que les
noms des malheureux qu'ils ont secourus ne
paraissent jamais sur le registre de la so-
ciété (236).
DOMINIQUE (Sai!it). — La confrérie des
tailleurs-couturiers était sous la protection
de saint Dominique de Gusman, fondateur
de Tordre des frères Prêcheurs.
Les vêtements, ayant changé à différentes
époques de formes et de noms, firent don-
ner diverses appellations à ceux qui les fa-
çonnaient. Les longs vêtements en forme
de robe, portés par les hommes au im'
siècle, leur valurent d*être nommés tailleurs
de robes; au xiv*, le pourpoint et le doublet
devenant à la mode, on les surnomma pour-
pointiers, doubletiers. Le mol couturier,
puisé dans la nature de leur travail, était
moins usité. L'ancienne partie du vêtement
de l'homme, qui couvrait le corps depuis la
ceinture jusqu'aux genoux, ayant converti
son nom de haut-de-chausso en celui de
culotte, on les appela culottierst moderne
expression vulgaire.
Les tailleurs possédaient exclusivenoent
le droit de coiifectionner et de vendre les
babils d'hommes, de femmes, enfants, fa-
lels et laquais, costumes de ballet et i'^
tragédie, toges de gens d'Eglise ou de pa^
lais. L'aspirant à la maîtrise devait parfaite-
ment connaître la coupe, la coulure de fautes
les pièces de ces vêtements si divers.
Sans être plus délojaux que les gens des
autres métiers, les tailleurs ont toujours,
néanmoins, été assez mal famés. Le |)ublic
leur reprochait de butiner sur les pièces, les
morceaux, les retailles, et dedemanderà leurs
clients plus d'élotfe qu'il n*en fallait pour
les vêlir. Aussi leur enjoignait-t-on, p«r
une loi expresse, de couper les habits dans
une boutique au rez-de-chaussée, en lue
du peuple, aQn que celui-ci pût les surveil-
ler. Moyen naïf, mais inefficace, dit un écri-
(236) Mgr MoEicmm, Insiilutions de bienfaisance J. Gauue, Les Trois Romes^ 4 vol. in-8*, pag*^^
de RomCf traduit par M* deBazelaire, p. 188; ^- 81.
SI9
DOM
T«riQ normami, pour réprimer les fraudes
dont les lailleurs ont été accusés un peu
en tous pajs, à tel point, que de nos jours
oncore les paysans bretons prononcent ra-
rement le mot couturier {guemener), sans
njoijter comme correctif, sauf votre res^
pect (237}.
I.
STATUTS DBS TAILLEURS DE MOTVTPBLLJER,
Donnés par Jean 1*', en 1551.
Kéiumé.
Art. !•'. — Celui qui se mettra en appren-
tissage, puur apprendre le métier de tail-
leur, paiera un tournois d*argent d'entrée.
Art. U. — Celui qui saura le métier et
commencera h gagner des gages, paiera deux
tournois d'argent à la communauté.
Art. III. — Quand ils auront des droits
plus forts, ils paieront trois tournois.
Art. IV. — Quand ils feront en chef le
métier, ils paieront quatre tournois.
Art. V. — Nul des dessus nommés ne
fera rien en fraude de son maître , sous
peine de quatre tournois applicables à la
communauté.
Art. VI. — Chacun des maîtres aura dans
son ouvroir un coffre, où, par semaine,
chaque maître mettra un denier, et chacun
dfiS ouvriers une obole pour la commu-
nauté.
Art. VIK — Personne ne travaillera du
métier pendant les quatre fêtes de la sainte
Vierge , les dimanches, les fêtes des apôtres,
ik moins que ce ne fût à des habits de deuil
et autres choses forcées.
AmT. Vlll. — Lorsque le décès de Tun
des maîtres arrivera, de sa femme ou de'son
père, tous ceux qui auront des ouvriers y
feront cesser l'ouvrage jusqu'à ce que le
corps ait été mis en terre, à peineld'amende
de douze deniers.
AmT. IX. — Si quelqu'un du métier était
un larron, un ivrogne, ou un joueur de dés,
le maître ne le gardera pas, mais sera tenu
d'en avertir les conseils, sous peine uc dix
sols de petits tournois.
AmT. ^. — Les gardes du métier rendront
compte tous les ans à leurs successeurs.
AmT. XL — Si quelque maître ne laisait
pas justice à ses ouvriers, en leur refusant
leur salaire, il sera tenu de les satisfaire à
l'arbitrage des maîtres.
Art. XII. — Si quelque ouvrier obligé
envers quelqu'un des maîtres ne voulait
s*acquitterà l'arbitrage des autres maîtres,
nul des maîtres ne lui donnera plus d'em-
ploi.
Art. XIII. — Aucuns ouvriers ne travail-
leront aux draps qui seront portés aux ou-
vriers des maîtres.
AmT. XIV. — Les gardes et les conseillers
qui sont et seront, pourront ajouter à ces
<x>nventions, ou les diminuer selon leur
jugement.
(^7) Cârbri, Voyage dans le Finistère^ passim;
— BuiUtin archéologique de V Association bretonne^
tcm. ni, p. 81
DES CONFntRIES ET CORPORATIONS. no» sso
Art. XV et dernier. — Les niallros et les
ouvriers assisteront aux funérailles des
pères, des mères , des enfants des maîtres
défunts.
II.
statuts des tailleurs d*amboisb,
Confinnés par Loois XI, sa Plessi^-dii-Parc-les-Toura.
mai 1481 (138).
Lots, etc; savoir faisons à tous présens et
à venir nous avoir receue l'humble supplica-
tion des maistres du mestier de taillandiers
et prepoincliers et autres garnimenrs en ha*
bits concernant iceltui mestier en nostro
ville d'Amboise, contenant comme pour le
bien de la chose publicque et du dit mestier,
et pour loyauté garder eu icellui mestier, et
aussi pour eschever plusieurs abuz et faut-
cetez que par cy-devant se sont faitz et font
encores chacun jour et plus pourroient faire
au teoips advenir, aient esté advisez fiar les
dits maistres du dit mestier en icelle
ville certains statutz, polices et ordonnances,
ja pieça louez et approuvez en nostre YiHe
de Tours et autres lionnes rilles de nostre
royaume par nos oOiciers es dits lieux, des-
quels la teneur s'ensuit :
h — Cest assavoir que à la garde et risi-
tacion du dit mestier seront commis et dep-
putez par le bailly du dit lieu d*Amboise ou
son lieutenant et à la relacion des ouvriers
du dit mestier, quatre soufGsans prudes
hommesqui soient maistres jurez, pour veoir
et visiter les ouvrages tonchans icellui, tou-
tes fois que mestier (besoin) en sera.
I. — Item. Que après la dite élection, les
dits quatre maistres jurez feront serment so-
lennel, par-devant le dit bailli, appelé nostro
f procureur, de bien et loyaument visiter, eu
a présence d*un sergent royaidu dit bailliage,
le fait du dit mestier sans y avoir faveui
aucune» et de entretenir statuts, ordonnances
points et articles d*icelluy cy après devisez
et declairez.
III. — Item. Et pourront les dits maistres
jurez, en la présence d'un ds nos ofliciers,
visiter tout l'ourraige du dit raestier, c'est
assaroir, cbascon selon Touvraige de quoy il
s'entremectera, par la dite ville, faulxkîourgs
et banlieue; et les faultes qu'il y trouveront
ils les relèveront incontinent et sans delay
à justice pour en estre fait punition ou ré-
paration ainsi que le cas le requerra.
IV. — Item. Que nul demourant en la
dite ville, faulxbourgs et banlieue d'A.-nboise
ne pourra lever estably ne taillier garnement
en icelle et banlieue, se premièrement il
n'est expérimenté et passé maislre, fors seu-
lement nostre tailleur, ou les tailleurs des
seigneurs de nostre sang, leurs maistres es-
tans en la dite ville, car autrement pour con-
voitise de gsigner, aucuns pourroient en Iru-
prendre besougne qui gasteroient et dilTa-
meroientles draps et vestements et de ce ne
pourroient faire restitution, et redonderoilaa
(i38) Ordonnances royales^ loin. XVIII, p. 622 à
650. — Trésor des chartes, re^ï^Ue 208, a* 180.
STil
DOM
DICTIONNAIRE
DÔM
ist
vitnpcro etdcslionneurdu ditmcsliereldes
bons ouvriers d'icellui.
V. — Item. El qui fera le contraire paiera
dix solz à applicquer h nous cl une livre de
cire à laconfrairie deJaXrinilé, que les diu
couturiers el ouvriers ont de longtemps en
ladite ville d*Amboise conMilué, el dix solz
aux dits maistres jurez, tant pour soustentr
les pauvres du dit meslierque (tour les pei-
nes et salaires des dits jurez et ouvriers qui
prennent plusieurs grands peines et travaux
pour le fait d'i cellui mestier, que aussi pour
taire absouidre aucuns du dit naestier qui
jiar pouvreté pourroient cbeoir en sentence
d'excommuniement, ou qui n'auraient de
quoy vivre el seraient cbeuz en nécessité de
maladie.
VI. — Item. Que nul d'icelluy mestier en
la dile ville et fauUbourgs ne puisse ouvrer
aux jours dedimanches,aux cinq fesles Nos-
tre-Dame, aux fesles d*apo$tres» au jour de
Toussaint, de Noël, de Pasque, Ascencion et
Penihecouste, ne ne face besongner pour
achever ne autrement excepté la besongne
de nous el de ceulx de nostre sang, et robes
designées (239), de trespassezet de nopces,
sinon qu'il conveinst etressirou eslargir un
garnement qui par avant eusi esté parfaict.
Ht qui fera le contraire, il sera amendable eu-
vers nous de cinq solz et une livre de cire à
la dite confrairie, et cinq solz aux dits mai-
Ires jurez, s'il est roaistre; el s'il est mais-
tre variet, il paiera deux solz six deniers è
nous, vingt deniers à la confrairie et vingt de-
niers aux dits maistres.
Vil. — Item, Que nuls varletz ne puissent
nier demourer ne ouvrer hors d*avecques
leurs maistres sans Jeur congié jusqu'à ce
qu'ils aient acbepvé leur terme et service et
continué besongue en commencée, sur peine
de soixante solz d'amende, Rappliquera nous
la moictié, à ladite confrairie vingt solzetaux
dits maistres jurez diz solz, et sur peine d'in-
terdiction de non ouvrer du dit mestier en
la dite ville et faulxbourgs tant qu'ils aient
réparé la faulte, paie la dite amende et dé-
dommagé les dits maistres.
VilJ. — i/rm.Que nul ouvrier dudit mestier
ne puisse ou doive fortraire (2^0) ne mestre
vn euvre' en la dite ville et faulxbourgs les
varletz ou apfirentiz d'aucuns maistres sans
leur congié et licence, et jusques à ce qu'il
ail achevé son service et besongne par iuj
encommencée, à la peine de cent solz tour-
nois è applicquer à nous la moictié, à la dite
confrairie et maisires jurez ensemble, Tautre
moictié; c'est assavoir à la dicte confrairie
vingt soizetausdits maistres vingt solz pour
les peines et sallaires, mises et despens
qu*il leur conviendra faire, tant à la pour-
suite de plusieurs procès qui pourront mou-
voir à l'occasion des choses dessusdites et
autres cj après déclairées que autrement en
maintes manières.
IX. — Item. Que s'aucun tailleur de robbes
el autres garncmens en ladite ville el faulx-
(2.%9) Au lieu de désignées^ qui n'a pas de sens, il
faui lire iïobêèqu€$.
bourgs mallailte aucune robbe et garnement
par mal ordonner le drap ou par ignorance
de sa taille, il reparera le dommage à qui il
appartiendra do laditle robbeou garnement,
et paiera, au cas dessusdit, à nous cinq solz
d'amende, et une livre de cireà la dite cod*
frairie, et ausdits maistres jurez cinq solz
pour leur visitacion.
X. —Item. Que nul no mecte laine, bourre,
ne estoupe en pourpoinct ou doublet (211)
qu'il fait pour vendre; et qui fera le con-
traire, le pourpoinct ou doublet sera applic-
qué au profit de la dite confrairie et paiera
cinq solz tournois d'amende à nous, et une
livre de cire à ladite confrairie et ausdils
maisires jurez cinq solz.
XI. Item. Que chascun desdits maistres et
ouvriers puisse tailler et faire pourpoiocts
ou doubletz à ceux qui vouldronl et les en re-
querront de telles estoffes comme ils bail-
leront.
\ll. —Item. Que nul maistre ne ouvrier du
dit mestier ne puisse mestre hors de 5a
main les habits ou ouvraigesqui leur seront
baillez, pour emprunter argent dessus ou au*
trement, à peine de dix solz tournois d'a-
mende, c'est assavoir, cinq solz pour applic-
quer h nous, el à la dite confrairie une l'ivre
de cire, el cinq solz auxdils maistres jure*»
el de perdre ce qui aurait esté preste des-
sus.
• XIlI.—i^em.Quand aucun compagnon voul-
dra estre passé maistre, les dits jurez l'exa-
uiineronl, el expérimentera soulTisammeDl
devant eux, et s'il est trouvé habile et souf-
lisant à ce , après ce que le dit expéri-
menl en la présence des dils maistres aura
esté fait, el le serment ou lel cas acoustumé
par devant nostre dit bailly ou son lieute-
nant audit Amboise, nostre procureur pré-
sent ou appelle, il pourra lover ouvrouer
en icelle ville en payant ung marc d'argent,
c*est assavoir, la moictié à nous applicquer,
l'autre moictié à la dite confrairie, et trente
solz avec le disner ausdits maistres jurez*
XIV. — Item. Quand aucun maistre du-
dit mestier de ladicle ville sera aie de vieà
trespassement, sa femme pourra avoir ung
maistre variet sou/Tisant, et lui pourra tenir
son ouvrouer durant son vefvage el jpjra
des privilèges comme les autres ouvriers
du dit mestier.
|XV. — Item. Que les dits gardes seront te-
nus rapporter par escript ou par bouche
audit baillj ou sondil lieutenant toutes \es
forfaitures, abuz ou malehces , incoolineot
que trouvez les auront, les quelles auront
esté commises par les ouvriers dudit mestier
es dites villes et faulxbourgs , sur peioe d't-
mende arbitraire.
XVI.— /(em. El pourront les dils maisires
jurez, au detlault de sergent, prendre et sai-
sir les habits et forfaiz pour les reporter à
justice.
Lesquels statuts, ordonnances el polices,
vouidroient et desireroient garder et estre
mO) Tirer hors, faire sortir de cher son »aJ^
(ill) borlc de casaque
DOM
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
DOM
esi
gardez par Cousceulx liudil mestier en noslre
dite Tîlle et faulxbourgs d*Amboise, si
comme ils nous ont fait dire et remonstrer,
et bamblenient requerans. Pour ce est-il
que nous desirans bonne police et ordon*
nance estre faicte» tenue et gardée sur le
fait des mestiers de notre royaume» pour le
bien de la chose publicque dMcelui* iceulx
statuts, polices etordonnances avons louez»
créez et approuvez, et par ces présentes de
grâce especial, plaine puissance etauctorité
royale, louons, créons et approuvons» permy
ce (moyennant) toutes voyes que les amen-
des qui en yslerunt et viendront h nous ap-
partenant, ainsy que dessus est dit, seroient
applicquéesà notre pronffit et ordonnance et
recGues par nostre receveur ordinaire en la
dite ville, et l'autre partie è la confrairie et
aax jurez, ainsi que contenu est es dits sta-
tuts et ordonnances. Sy donnons en mande-
ment par ces mesmes présentes au bailly
d'AniDOîse et à tous nos autres justiciers et
officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et
avenir, et à cbascun d*eulx, si comme è Iny
appartiendra, que lesdits statuts et ordon-
nances lis tiennent et gardent et facent te-
nir, entretenir et garder, de point en point,
sHonleur forme et teneur, sans aucunement
aier ne souffrir aler ne venir en aucune ma-
nière au contraire. Ainçois, deceulx qui fe-
ront on seront trouvez faisant ou avoir fait
le contraire, facent punition selon le con-
tenu es dites ordonnances et comme trans-
gresseurs de statuts, edict et ordonnance
royaU car ainsi le voulons et nous plaist-il
estre fait. Et aGn que ce soit chose ferme
et estable à tbusjours, nous avons fait mestre
nostre scel à ces dites présentes, sauf en
auires choses nostre droit et Taulruy en
tontes.
Donné au Plessis-du-Parc-lez-Tours, au
moys de may, Tan de grâce mille cccc
quatre vingt-un, et de nostre règne le ving-
tiesme.
Ainsi signé :
Par le Roy, les evesques d'Alby et de Poic-
tiers, le Sire du Solier et Jehan delà Vac-
QL'ERiE, président, et autres firesens.
DCBAN.
Visa contentor.9 F. Texieb.
III.
STATUTS DES COUTURIERS ET TAILLEURS
D* ANGERS,
OJOfinnés par Charles Vni, en 1485 (242).
Charles, etc.; savoir faisons, etc. Nous
avoir receu l'umble supplicacion des mais-
Ires jurez du mestier de cousturerie et tail-
l.inderie de nostre ville etfaulxbourgsd'An-
giers, contenant que pour renlrelenement
dudit mestier et pour obvier aux abuz qui
se y poroient faire, ont esté faitz certains
articles desquelz la teneur s'ensuit :
(Ui) Ordonnances royales^ tom. XIX, j). 650 à
Câ5. — Tr^or de» cAarlei, rcK- 2H. n» o62. Des
Matfits pour les cordonniers de la même ville su»i
Articles fait z touchant le mestier de cotis/t;-
rertf et taillanderie en la ville d'Angiers ,
Ee les maistres dudit mestier requièrent
ir estre octroyez par le Roy notre Sire,
I. — Que aucun compagnon ou var-
let, ne autre dudit mestier, demourant en
la ville et faulxbourg d'Angiers, ne pourra
d'ores en avant y lever son ouvrouer no
tailler robes ne aucun habit de chose neufvc,
soit en chambre ou ailleurs, jusqu*à cequ*il
aura esté par les maistres dudit mestier
examiné et trouvé soufilsant ; et qui-
conque fera le contraire, il payera pour
chascunc foiz la somme de vingt sols tour-
nois d'amende , è appliquer moylié au R03'
et moytiéàla confrarie dudit mestier.
II. — Item. Que aucun varlel de coustu-
rerie ne sera passé roaislre, se première-
ment il n'a esté ou estcompaignon, soit par
grâce ou autrement.
m. —Item. Que aucun ne pourra lever
son ouvrouer ne estre passé maislre, s'il
a été prins de larrecin ou de mauvais re*
proche.
p IV. Item. Que aucun varlet dudit mestier
qui vouidra besoingner en ladite ville sera
tenu de paier cinq sols tournois, moytié aux
compaignous et l'autre moylié à la coih
frnrie.
V. — Item.Que aucun compaiguon passé
maistre par grâce ne pourra lever ouvrouer
pluslot que celui dont il aura le don face
son entrée en ladite ville, exceptez le Hoy
nostre Sire et Monseigneur le Daulphin , et
aussi qu'il ait esté examiné par les jurez et
trouve souflisant, au quel cas ils se présen-
teront à justice pour faire le seivnent en
payant lesdroiz des mnislres à la confrarie.
VI. — Item. Que celluy qui sera passé
maistre sans grâce et par examen sera tenu
paier, avant qu'il levé son ouvrouer, la
somme de six escus d'or , moytié ^au Roy
et moytié à la confrarie et les autres droiz
acoustumez et sera présenté è justice pour
faire le serment, et sera enregistré a& papier
du grefGer et en aura acte à ses despeus.
VU. — Item. Quelconque tailleur de
robes et autres habiz, s'il ne les taille bien
è point, le dommaige sera visité par les
maistres ; et se ils rapportent par serment
que les dits habiz soient empirez par le def-
fault du tailleur, il desdommagera celluy ou
celle à qui le dit habiz sera, à l'ordounanco
des maistres , et se paiera vingt sols tournois
d'ameuile pour chacun habiz, moylié au Roy
et moytié à la confrarie.
MIL— Item. Que les maistres et ouvriers
du dit mestier ne pourront forlraire 'ne
mectre en besoigncles varletzou apprentilz
les uogs des autres sans le congié de ceulx
à qui ilz seront, jusques à ce qu'ils aient
achevé leurs services, à la peine de cent sols
tournois è apf)liquer moylié au Roy , et moy-
tié à la confrairie.
IX. — Item. Que se aucun maislre va
au même registre sous la dale du mois de mars,
n* 508.
DOM
DICTIONNAIRE
DOM
399
Uc Tie h iri^$piïd% sa iWmme* s aucune en a,
pourveu qu'elle soit bien famée, porra lenir
sou ouvrouer durant son vefvaige, eu faisant
ouvrer du dit mestier par homme souffissant,
lequel les maistrcs du dit meslier lui baille-
ront.
X. — Item. Que nulz fnppiers ne autres
ne porront rien tailler ne taire de neuf, h
quelque qualité que ce soit, touchant le dit
mestier; et s*ils font le contraire, pour la
première fauUe, payeront vingt sols tournois
d'amende , et pour la seconde payeront
comme dessus dit et seront rois en prison,
et pour la tierce leur sera défendu par justice
de non plus besoingner sur peine d'amende
arbitraire et d*estre pris an corps.
XI. — Item. Que chacun faisaut pourpoints
h vendre les fera de bonnes estoiïes et neut-
res à la peine de vingt sols tournois.
XII. — Item. Que d'ores en avant seront
esleuz quatre souflisaos roaislres qui seront
présentez à justice et jureront que loyaul-
ment visiteront les ouvrages faitz au dit
mestieret feront leur rapport à justice des de
taulx et abuz toutes et qnantes foiz qu'ilz les
trouveront, sur peine d'amende arbitraire.
XIII. ^ Item, A ce que les dits statuts ,
points et articles puissent eslre mieulx gar-
dez, les dits jurez appelleront à chacune
visitacion le sergent qui h ce sera ordonné
par leseneschal oujuged'Anjou, lequel sera
payé par les delinquans outre les amandes
dessus dites, et fera le dit sergent ouver-
ture oii il verra qu'elle sera à faire, et
prendra au corps hs delinquans et mectra en
prison, et payeront vingt sols tournois d'a-
mende, moyliéau roi et moylié à la confra-
rie ; desquelz quatre jurez en sera osté deux
par chacun an et mis deuxautres{en leurlieu.
Ma XIV. — Item. A ce que le service de la
dite confrarie puisse estre entretenu, chacun
luaistres nayera pour lui et sa femme deux
<ieniers cnacun lundy ou le tout au bout de
l'année , et chacun varlet*ung denier tous
les lundis, lesquelz seront reçuz par les
proTcureurs de la dite confrairie, et respoudra
chacun maistre pour son serviteur, en ce
non comprins les apprentilz ; mais, leur ap-
prentissage fini, cnacun apprentilz payera
une livre de cire dont son maistre respondra.
XV. — Item. Et quand un filz de maistre
sera d'aage compétent, et bien renommé
et marié honnestement, il pourra tenir son
ouvrouer sans faire chief d'euvre, en payant
le disner aux roaistres et en payant trois
escus, moyiié au Roy et moytié è la confra-
rie, et combien que les autres, non filz de
maistres , soyent tenus payer six excus ,
sera présenté à justice par les maistres
jurez,premier qu'il puisse lever son ouvrouer
et en prendre acte du greffier.
XVI. — Item. S'il advenait que aucun
compaignon bien renommé preigne la fille
de 1 un des dits maistres à espouse, il porra
lever son ouvrouer , ainsi que l'un des filz
de maistres , en payant trois escus, moytié
au Roy et moytié à la confrairie, et le disner
des maistres, pourveu que la fille soit bien
reuommée.
XVII. — Item, Que aucun maistre du dit
meslier ne porra besoigner au dimanche,
aux cinqfestesNostre-Dame,à Noël,Pasqoes,
i l'Ascension, à la Pentheceste, à la Toassaiot
et aux fesles des apostres, excepté pour be-
soigner de nopces et de ?efvAiges ; et qui
fera le contraire, il payera pour chacuae
foiz dix sols touruois d'amende, mojtié
comme dessus.
Et nous Jehan Belio , licencié en loji,
lieutenant à Angiers au ressort de Moosei-
Î;neur le Senescbal d*Aojou, certifiions que
es dits maistres jurez, tant poureulxcomiDe
eulx faisant fors des autres maistres du dit
mestier, se sont comparus par derant oous
en jugement , et nous ont rapporté que les
articles cy-dessus escriptz ont esté ainsi
consentiz et accordez entre eulx, et se som
soulmis h les garder au temps avenir, si
c'est le plaisir du Roy de les leur octroyer;
et de l^ur consentement les en avons jugez.
Eu tesmoing de ce, nous avons scellé ces
présens articles denostre scel, et fait signer
du seing manuel de Laurens Arnanlt, grefliir
de la Seneschaussiée d'Anjou, le iviu^jonr
de janvier,' l'an mil ccccunxx et cinq. L
Arnault.
A tous ceulx qui ces présentes lectres fer-
rent, le garde des .seauix establiz aux coth
tratz royaulx de la ville et ressort d'Angien,
salut. Savoir faisons que, le xxii* jour île
novembre l'an mil ccccuuxx et cinq, se com-
parurent devant les notaires cy dessouks
inscriptz, Jehan Diman, Estienne Voisin»
Jehan le Gaigneur et Bertrand Johes, mais-
tres jurez et gardes du mestier de cousture*
rie et taillanderie en la ville et faulxbourgs
d'An^iers, et Jehan Demonterges, Jebao
Collet, tous maistres et ouvriers du dit mes-
tier, qui dirent susdits notaires qu'il leur
estoil besoing d'aller devers le Roy Dostre
Sire pour impetrerlectres des statutzet o^
donnances qu'ilz disoient estre nécessaires
pour le fait dudit mestier, etc. et de ce r^
quirent auxdits notaires lectres d'instru-
ment, et que les dits articles fussent attachez
h icellespoureulx en aider où il appartien-
drait ce que de raison, ce gue lesdits notai-
res leur octroyèrent ainsi au'ilz uoas ont
relaté, ausquelz et è leur refacion adjous-
tons pleine foy, par ces présentes signées
de leurs seings manuelz et scellées des
seauix desdils contratz à leurs requesles.
Donné au dit lieu d'Angiers, les an et jour
dessus dits.
Lesquelz maistres jurez dudit meslier
nous ont humblement fait supplier et re-
quérir que lesdits statuz et ordonnances
nous voulsissions ratifQer, emologuer, ap*
prouver et les avoir pour agréables. Ponrce
est-il etc., lesdits statuz, articles et ordon-
nances dessus transcriptes, avons euz ^
avons pour agréables, et les avons raliffieXi
etc. Si donnons en mandement aux sep^^'
chai et juge d'Anjou, au maire d'Angie^t
et conservateur des privilleiges royaulx «e
l'université du dit lieu et à tous nozautrci,
etc., et afm, etc. ,
Donné è Paris, au moys de k^rier, i'u
IK)M
DltiS CONFIiCl:iS::S ET CORPORATIONS.
DOM
sr.8
de grâce mil cccc quatre-vingt et cinq, el de
noslre re^ne le troisiesme.
Ainsi signé .
Par le Roy, & la relaclon du conseil,
ViLLEBEESUE,
Visa cùntentor,^
BIUSTRECOLLE.
lY.
STATUTS DES TAILLEURS DE CAE5«
GOiiflmiés par Ghaiies VII, à Bourges, juia 1455 (245).
Charles, etc., savoir faisons à tous pre-
sens et adTenir, nous avoir receu l'bumble
soppiication de Guillaume leBrun^deMar*
tiu de Uorlaye, de Guillaume le Veel, de
Gandin Farcy, de Jehan le Maire, de Per-
niiil de la Maire, de Jeban Castel, de Colin
Rabot, de Colin le Sellier, P. H. Barbery,
de Adenelh, dit Ducfolf, de Pierre Canu, de
Colin Bieulpçard, Richard Grassin, de Co-
lin Bleaudouin et de Jehan Fouesoart, tous
maisires ouvriers et tailliandiers du mes-
tler de cousturier en la ville et forbourgs
de Caen, contenant que pour le bien el hon-
neur du mestier et prouffit de la chose pu-
bliane, et pour orbvier aux inconvéniciis,
faa/x ouvrages et déceptions que aucuns
d>ulx entremetteurs dudit mestier pour-
raient en iceluy faire au temps advenir, ont
esté advisées certaines ordonnances et sta-
tuts sur le faiot dudit mestier, lesquels ont
été loaés et approuvés par noslre bailly de
Caen on son lieutenant, nostre Procureur
ou autres noz officiers audit lieu à ce appe-
lez : lesquelles ordonnances sont telles.
I. — C*est assavoir, que pour garder et
visiter ledit mestier en ladicte ville et for-
liourgs de Caen, aura quatre souffisans pru*
des-boromes dHcelluy mestier de ladicte
ville et forbourgs, qui par nous et nos suc*
cesseurs, Bailliz de Caen, se sont cbascun
an députez, ordonnez et instituez maisires-
jurez à la garde et visitacion dudil mestier,
au tesmoignagc, relacion de ceulx d*iceluy
meslier qui auront fait le serement parde-
vant nous et nos successeurs, que bien et
loyaulment ils garderont et visiteront ledit
mestier, les poins et articles d'iceluy cy
après déclarés et divisés; et auront iceulx
luaistres toute la visitacion sur tout l'ou-
vrage dudit mestier, circonstances et dep-
(tendances d'icelluy, par toute la ville et fors-
bours, et seront tenus iceulx jurez, de ra|)-
porter par leurs seremens, à nous et à nos
succe5.seur$, Bailliz de Caen, toutes les amen-
des el forfaîctures ou mesprenlures qu'ils
trouverront estre commises ou faictes au-
dit mestier.
II. — Item. Que nul qui ne demourra en
ladicte ville et forsfonrs de Caen, ne puisse
lever eslablie,ne tailler garnemens,jusques
a tant qu'ils ayent eslé examinez par les-
dits maisires jurez, el approuvez souiiisaus
de tailler el lever ouvrouer; se n'estoit ro-
bes ou garnemens pour seigneurs i qui ils
fussent lailleurs, ou garnemens pour eii-
fiinls : car autrement aucuns par convoitise
de gagner ou autrement, pourraient entre-
prendre besogne qu'ils gasleraient, et diffa-
nieroient les draps des bonnes gens de la
ville, ne de ce ne pourroient faire restitu-
cion, et redonderoit au vitupère et deshon-
neur dudit mestier et des ouvriers d'icelluy,
el au grant dommage du peuple. Qui fera
le contraire, il payera d'amende cinq solz
tournois au roy et cinq^solz à la confrairie
Saincie-Croix, que les jurez maistres et ou-
vriers d'icellu}' mestier ont pieçà consti-
tuée en honneur de Dieu et révérence d'i-
celle Saincte-Cnûx en l'église des Frères-
croisiez en ladicte ville de Caen, tant pour
soustenir les pauvres d'icelluy mestier, que
pour la peine et travail desdits maisires ju-
rez visiteurs. Toulos voyes nonobst/inls
ces ordonnances les c()n>tiiriers pourront
usé de leur mestier ainsi qu'ils ont accous-
tumé.
III. — Item. Que nul d'icelluy mestier en
ladicte ville et forsfours ne puisse travail-
ler au samedy depuis chandelles allumées,
au Dimenche, aux cinq fesles de nostre
Dame, aux fes les d'Aposlres, au jour de
Toussains, de Noël, de Pasques, TAscen-
sionet Penlhecouste, Ton ne face besogne
pour achever ne autrement, exceplé la be-
sogne de nos Seigneurs et Dames du san^
royal, et robes pour obsèques de trespassez
et de nopci's, si ce n'estoit qu'il convinsi
besougner nécessairement à esta rgir ou os-
troissir un garnement qui paravant fut fait
et parfait; et qui fera le contraire, il payera
d'amende cinç^ solz au Roy : et cinq sôlz è
Jadicte confrairie, s'il est maislre;et s'il est
varlel, il payera deux solz au Roy et douz*
deniers à ladite confrairie. S*il advenoit que
aucuu maintienne que ledit ouvrage fust
pour nosdilz Seigneurs ou Dames, pour
nopces ou pour obsèques de trespassez, et
se Tou irouvoit le contraire, il payeroit
double amende.
IV. — Item. Que nul varlel ne puisse al-
lerdemourerne ouvrerd'avecques son niais-
tre jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur terme
etchascune besongno qu'ils auront encom*
mencé.
V. — Item. Que nul ouvrier dudit mes-
lier ne puisse ou doye forfaire ne meclre
en euvre en ladicte ville et forsbourgs les
varlels ou apprentils d'aucuns maisires,
sans licence d*iceulx maistres à qui ils se-
ront jusques è ce qu'ils aient parfait leur
service et achevé leur terme; sur peine de
cinq solz d'ameude au Roy, et cinq solz à
la confrairie.
VI. — Item. Qui fera pourpoint de soje
pour vendre, s'il n'est estoullé de ûl de
soje, ou autrement deument, ainsy qu'il
appartient, il payera d'amende cinq solz au
lioy et cinq solz è la confrairie.
VU. — Item. Qui fera pourpoint a vendre.
(^03) Ordonnances royales, t. \ll, p. 560 à 564. pièce 158. — U. SS. de Colbert, volume LY« pag
^Trésor des chartes, registre ia, xx, u (194), 411.
«59
DOM
DICTIONNAIUE
DOM
e^
que il y niecle bonne laine ou du couston,
et souQisunles estoufîés de bonnes eslouf-
fes; el qui sera trouvé faisant le contraire,
il nayera d*amende cinq solz au Roy, et cinq
solz h la confrairie» et si sera ledit pourpoint
ars. \
VIII. — Iiem. Quecbascun desdils mais-
Ires el ouvriers puissent tailler et faire
pourpoint a qui Ten le commandera de tel-
les estoulfes comme Ten Iny baillera.
IX. — llem. Que nul ne puisse mectre
hors de sa maison les garncmens ou ou<-
vrages qui lui seront baillez, pour emprun-
ter argent dessus à quelque personne
que ce soity sur peine d amende de justice
(2U).
X. — //em. Que tous compagnons dudit
meslier, ouvriers qui vouidront venir ou-
vrer en ladicte ville et fauixbourgs deCacn
qui seront trouvez souHlsans par lesdiz ju-
rez, seront receus à besongner par ladicte
ordonnance.
XI. — Jlem. Pour augnienlation dudit
meslier, eslassçavoir quecbascun ouvrier
d*icilluy meslier qui requerra estrejuré et
passé ujuistre et vouldra lever son ouvrouer
el user dudil mestier en ladicte ville et
fauUbourg^, il payera pour liancbe (hanse,
association) vint solz parisis au roy; sauf
que se il est fils de maistre, il ne payera que
dix solz et autant à la confruirie dessus-
dicle.
XII. — Item, Pour aider h souslenîr la
confrairie des maislres dudit mtslier, h ai-
der h vivre les pauvres frères d'icelle con-
frairie, enterrer les tréf>assez el osier de
sentence d*eicommuniemcnt s*ils y es-
toient, il payera à ladicle confrairie dix solz
pour une Jbiz; et s*i! est fils de maislre, il
ne payera que cinq solz tournois.
Xlli. — Item. Aux quatre gardes dudit
mestieri pour su|)poi ter à leurs peines et
journées quant ils amenerronl au bailly ou
à son lieutenant le nouvel maistre pourfaire
le seremenl dudit mestier, et aussi pour
leur droiclure dudit nouvel mnislre, icelluy
nouvel maislre leur payera vint solz tour-
nois, soit tlls de maislre ou autre.
XiV. — Item. Par l'ordonnance dessus-
dicte, le tiers desdictes amendes, et aussi
le tiers des deniers de ladicle confrairie, et
vint solz tournois [)uur hanche payez aus-
dits maislres jurez, seront pour aider à
sousienir et garder les droiz, franchises et
libériez dudict meslier, sousienir aussi au-
cunsalfairesou procès, ester empeschemenls
s'ils y esloient et aussi que l'en mecle pre-
vosl ou eschevin en ladicle confrairie, pour-
veu qu'ils soient maislres jurez, h eslre gar-
des de ce pour ledit meslier, avecques deux
des autres maislres, pour sçavoir que de-
viendront lesdictes amendes et hanches,
aflin que lesditsprévost el eschevin les re-
çoivent, pourchassent el facent payer; et
que s'il leur faut faire aucunes mises pour
le fait dudit mestier en cueuillanl lesdictes
amendes, ou autrement ajuste cause, ils
(luissent prendre des deniers qui en js-
trant, par rendant compte ausdits frères.
XV. — Item. Quant aucun ouvrier dudit
mestier sera trouvé habille pour estre mais-
tre, et il requerra h estre maistre , les gar-
des seront tenus de l'amener devant le bailly
ou son iieul.enont, faire le serement de gar*
der les ordonnances dudit mestier.
XVI. — Item, Que s'aucun ouvrier dudil
meslier veult lever ouvrouer en laditte ville
el fauixbourgs, pose que ailleurs et autres
fois il ait esté le maistre, seit n*a esié passé
maistre en ladite ville et payé les hanches
dessusdicles, il sera briefvement examiné
par lesdits gardes, et se il est trouvé souffi-
sant, il sera par lesdits gardes mené au
bailly ou à son lieutenant, fairele seremenl
de garder lesdictea ordonnances; et après
Î>ourra lever ouvrouer en icelie ville ou
àulxbourçs, en payant vingt solz au roy
pour hanontî, et vingt solz à la confrairie» (*t
vingt solz aux gardes comme dit est.
XVII. —Item. Que chascun maislre dudil
meslier ne pourra avoir que un apprentiis
en ladicle ville et faulxbours, et servira
trois ans pour appreudre ledit meslier,
ainçois qu'il soit mis à ouvrer, ou aiilouez;
et huict jours après qu'ils seront venus cheit
leurs maislres, ledit maistre et lesdits gar-
des les amèneront devant le Bailly ou son
lieutenant, faire le serement de garder les-
dictes ordonnances, et que loyaulment ils
serviront leursdits maistres, lesdits trois
ansdurans; el se le maislre veult mectre
de ses Gis audit meslier, et nonobstant, il
pourra avoir un apprentis eslraoge; et
payera leditappreniisà son entrée une livre
de cire à la confrairie.
XVIJI. — Item. S aucun varlet, ouvrier
dudit mestier, se loue à ung maistre dudit
mestier, ou prend besongne à faire en ladicte
ville el fauixbourgs, et après se part avant
que son service soit fait, ou que l'euvi-e
qu'il aura entreprise à faire soit parfaite,
ledit ouvrier l'amendera d'autant qu'il de-
vait avoir de chascun garnement qu'il au-
rait laissé à parfaire, et celui qu'il sera
loué du quart de cequ'il devoitgaignépour
un an et au dessous à l'équipolent, et ne
ouvrera plus en ladicte ville et fauixbourgs,
tant qu'il ait parfait sondit service : se il
n'y a faulle de son maistre de luy dréder
de la besongne ou faire ce qu'il appartient,
laquelle faulte ledit ouvrier sera leou de la
denoncier à justice, ou aux gardes, ainçois
qu'il s'en parte.
XIX. — Item. Que nul ouvrier s'il n'est
maistre, el il n'ait payé ses hances ne puisse
taijier aucun garnement, se le maislre qu*il
sert ne luy commande, el s'il fait le con-
traire, il payera pour chascun garnemetl
qu'il aura taillé, vingt solz d'amende, dont
le roy en aura cinq solz lournois, la con-
frairie dix solz tournois, et les gardes cinq
solz tournois.
XX. — Item. Que les gardes seront tenus
à ap{)Orter par escripl ou par bouche , deux
(S4i) Ce&t à-direà /j volonté de justice , comme ci-après arlicle tO.
951
DOM
DES CONFREIIIES ET COUPORATIONS.
DOM
962
fois Tanatix fermes do Noël et sainct Jelian,
derers le Bailly ou son lieutenant toutes les
amendes et malefaçons qu'ils auront trou-
vées le temps dudit demy an sans en receler
aucunes; sur peine d'amende arbitraire à
la ▼nuleoté de justice.
XXI. — liem. Que nulle personne ne ou-
^ rier dudlt mestier ne f >ourront Taire garne-
lupiit au dessus de demie aulne de drap.
Lesquelz statuts et ordonnances lesdits
niaidtres, pour le bien de Sa cbose publique
et deladicte ville vouidroientet desireroient
estre gardez et observez dudit mestier, es-
dictes villes et faulxbourgs de Caen , si
comme ils nous ont fait remonstrer, et hum-
blement requérans; sça voir faisons que nous
desirans bonne police et ordonnance estre
faicte, tenue et gardée sur le fait des mes-
tiers de nostre royaume, pour le bien de la
chose publique, iceux statuts et ordon-
nances avons loez* gréez et approuvez, et
par ces présentes, de grâce especial, pleine
jiuissance et autorité royal, louons, gréons
et approuvons panny ce toutes voyes, que
les amendes qui en ystront et vendront à
uous appartenir, ainsi que dessus est dit,
seront appliquées à uosire prouflit et de-
n.aine, et receues par nostre receveur ordi-
naire et en icelle ville, et l'autre partie à la
confrairie et aux jurés ainsy que contenir
est esdits statuts et ordonnances. Si don-
n<»ns en mandement par ces mesures pré-
sentes, auBaillyde Caen et à tous nos autres
justiciers et oflSciers ou à leurs lieutenants,
présens et advenir, et à chascun d'eulx, si
comme h luy apparlendra, que lesdits sta-
tus el ordonnances ils tiennent et gardent
et facent tenir, garder et entretenir de poincl
in |»oinct selon leur forme et teneur, sans
aucunement aller, ne souRrir aller ne venir
eu aucune manière au contraire; ainçoisde
ceoix qui feront ou seront trouvez faisant
oo avoir fait le contraire , facent puguicion
selon le contenu esditcs ordonnances , et
comme transgresseur de statut, edit el or-
donnance royal ; car ainsy le voulons et nous
plaist estre fait, et atin, etc., sauf, etc.
Donné à Bourges, au moy de juin Tau de
grâces mil quatre cens cinquante et cinq,
et de nostre règne le trente troisicsmo.
Ainsi signé»
Par le roy à la relacion du conseil :
R0LA?IT.
Visa contenior.^ J. Dlba?!.
V.
STAITTS DES TAILLEURS DE POITIERS.
Cob&més par Locis XJ, k Bordeaui, mars 1461 (245).
Lots, par la grâce de Dieu, roy de France
«^çavoir faisons à tous présens et adveuir,
nuns avoir receu l'umble supplication des
niaîstres jurez du mestier de taillanderie,
|K>urpointerie et autres garniments et ha-
bitz en nostre ville et cité de Poitiers, con-
tenant que puis certain temps en ça, à l'oc-
casion de plusieurs plaintes qui venoicnt
des plaintes et abuz qui se fai.soîent audit
mestier, par ceulx qui s'en entremectoient,
et leurs varletz et serviteurs, et aussi pour
les débatz qui chascun jour survenoient en-
tre les maislres d'icelluy mestier, pour ce
qu'ilz prenoient leurs varletz et apprentis
les uns des autres, sans avoir regard s'ilz
avdient parachevé leur service, furent faits
et advises pour le bien de la chose publi-
que deladitte vilie, par les maires, l>ourgoys
et eschevins d'icelte, certains statutz et or-
donnances dont lesdits supplians ont jus-
ques à présent usé el usent, desquels statutz
et ordonnances la teneur s'ensuit.]
Les maires, bourgoys et eschevins de la
ville de Poicliers, à tous ceulx qui ces pré-
sentes lectres verront et oront salut. Comme
plusieurs plaintes et clameurs nous ayent
piéça esté faites, et encore nous viennent
de jour en jour, des fnultes et abus qui se
sont faiz et commis, l'ont et commectent do
jour en jour en l'oince et mestier de tail-
landerie, pourpointerie et autresgarniniens
et habiz en iaditle ville de Poicticrs, pnr
ceulx qui exercent ledit ofDce et mestier,
tant par faulle et coulpe de varletz et autres
non expers audit mestier, qui sonbz oinbro
des maistres d'icelluy, besongnunt et ou-
vrent audit mestier, et aussi que plusieurs
debatz ont esté et sont souvent entre les
maistres dudit mestier, pour ce qu'ilz pren-
nent les varletz et les apprentis les uns des
autres, sans avoir regard si lesdits appren-
tis ont fait et parachevé le temps par eu!x
promis àleursdits maistres : sçavoir laisons,
que nous pour ces causes et autres touchant
le bien publicque, voulans pourveoir aux
choses dessusdittes, ainsi que nous appar-
tient, affin que ou temps avenir aucunes
clameurs, pertes, plaintes et dommaiges ne
s*en puissent ensuivre en la chose publique
de laditte ville, par l'advis et délibération
dePerrin Aposleile, MathurinRegnaull, Je-
han Garzonyn, Jehan Rayneau, Jehan Tau-
pinct, Guillaume Gorgel, Guillaume Nan et
{ilusieurs antres; François Fapera, Marc
Kenouart et Machan Faillie, maistres dudit
mestier, par nous sur ce appeliez, el après
ce que par serment et autrement les avons
deuement interrogez sur le fait et gouver-
nement dudit mestier, et comment iceiluy
mestier ou temps avenir pour^a proulfita-
blement et deuement estre gouverné an bien
et prouflSt de la chose publique de lad tte
ville, après ce qu'ilz ont donné leur eun-
sentement, avons fait e! ordonné audit mes-
tier les statutz et ordonnances qui s ensui-
vent.
L — El premièrement, qu'à l'égard et
Visitation dudit mestier, seront esleuz, com-
mis, députez et ordonnez, par chascun an,
en chascune fesle de la Trinité, par les mais-
tres dudit meslier, quatre suiiisans pru Jes
hommes, maislres jurez dudit mestier, les-^
quelz incontinent après se sont tenuz venir
faire les sermens a uousdits maire de ladite
lUS) OrdonnMces royaies, t. XY, p. 40S à 405. ^ Trésor des Chartes, registre 198, pièce 290.
DOU
DICTIONNAIRE
DOM
Kl
ville aura nos successeurs ou coimnis, de
bien justefueiil el loyaulmeul garder el tî-
siter iesdils niestier el les {)ointsel articles
cj après declairez, sans eofraiiidre.Et pour
cesle présente année ont esté esinz par les-
diz maistres dudit niestier, iesditz Saroje,
Derenier, Trislanl et Yvonnet, lesqnelz
incontinent après nous ont fait le serment
en tel casaccoustumé. Et auront les diiz
maistres junz totale Visitation sur Ton vraige
dudit meslier» circonstances et deppeodan-
cos d*lcelluy par toute la Tille de Foictiers
et les faulibourgs d'icelle; et tantostaprès, ^
seront tenuz rapporter par leurs serments
à Lousditz maire et à nosdilz successeurs
ou commis* toutes les forl'aictures, autz et
mesprentures qu*ilz trouveront estre com-
mises OH faites en icelluj mestier.
11. — Item. Que nul en ladite ville de-
mourant ne es fa*ilxbourgsd*icelle ne puisse
lever ou establir ouvroir, ne tailler garni-
luens, jusques à ce qu^il ait esté eiaminé
par les ditz maistres Jurez, esprouvé, expé-
rimenté de tailler en présence à nous ditz
maire et à nosdilz successeurs ou commis,
pour faire le serment, se ce n*est le taillan-
dier du Koy nostre sire ou les taillandiers
des seigneurs de son sang, eulx estant en la-
dilte ville; car autrement, pour convoitise
de gagner, aucuns pourroient entreprendre
besongne en laquelle ilz gasteroient et dif-
faioeroient les (iraps et vôlemens, et de ce
ne pourroient faire resiitulion, qui redunde-
deroit au victujière et deshoiineur du dict
mestier et des autres bons ouvriers d*icelluy,
au giant préjudice et domai^^e de la chose
publique, et qui fera le contraire payera
vingt solz d'amende à applicquer moitié à
ladittc ville, et moitié à la confrérie du-
dit mestier; laquelle confrérie, les mais-
tres laillendiers et ouvriers dudit mestier
veulent et entendent constituer et ordonner
in honneur el révérence de Dieu et de la
Sainte Trinité eu ceste ditte Yille de Foic-
tiers, en l'église des frères Frescheurs, en la
chapel. e de sainte Margueritte ; aussi paiera
celui qui fera le contraire, deux solz six
deniers aux dicts maistres jurez, tant pour
les puvres d'icelluy mestier que pour les
paines et salaires desdils jurez ouvriers qui
prendront plusieurs palnes ettravaulx pour
le faict d'icelluy meslier, que aussi pour
l'absolution d'aucuns d'icelluy mestier, qui
par povreté n'auroient de quoy vivre et
pourroient cbeoir en sentence de payement
ou aultrement.
111. — Jlem, Qu'aucun ouvrier d'icelluy
meslier pourra achever garniment ou aultre-
ment (246), excepté la besongne de nosdicls
seigneurs et dames du sang royal, elrobbes
d*ob$èque5 :iG trespassez et des nopces, ou
qu'il ne envient de besongner nécessaire-
ment pourexicrcireu élargir unggarnimentt
ni paravent lust faict et parfaici; et qui fera
le contraire^ il payera deux solz six deniers
à laditte ville d'amende» deux solz six de-
niers à laditte confrérie, eî deux solz sti
deniers auxdicts maistres; ets'il est varlet,
il payera douze deniers à ladîlte ville ei
douze deniers à laclitle confrérie; et s'il
advenait que aucun maiotenist que ce fust
pour nos dicts seigneurs ou dames, pour
nopces ou pour obsèques de trespassez, et
s*en trouvoit le contraire, il payera le double
de l'amende.
IV. — //fin. Que aucuns varletz ne puis-
sent demourer ne aller ouvrer hors d'avec-
ques leurs maistres, sans leur congié, jus-
ques à ce qu'ils ayent achevé leur terme et
tems promis à leurs dicts maistres, et chascuoe
besongne par eulx commencée sur peine de
soixante solz d'amende, à appliquer, moliié
à laditte ville et moitié à laditte confrérie,
et cinq solz ausdits jurez et ville et £auli*
bourgs, tant qu'ils ayent reparez les faultes
dessus dictes, de quoy les dicts maistres
seront tenuzde avertir les dicts varletz et des
autres ordonnances dudit mestier, quand
ilz viendront en leur service.
V. — Item, Que aucun ouvrier du dict
mestier ne puisse ne doy ve fortraire (247j oa
mettre en œuvre en la dicte ville etfaulx-
bourgs les varletz et apprentis d'aucun
maislre, sans son congié et licence, jasqnes
à ce qu'il ait achevé son service et besougne
par lui commencés, sur peine de cent soli
d'amende à appliquer moitié à laditte ville
et moitié à laditte confrérie.
VI. — /^fm. Que se aucun talllendierde
robbes ou autres garnimens en laditte
ville ou faulxbourgs mestaille [taille ma/j
aucune robbe ou garniment pour lual or-
donner le drap ou par l'ignorance de sa taille,
il repparera ledommaige àceluy à qui appar-
tiendra laditte robbe ou garniment, ei en
payera deux solz six deniers d'amende à la-
ditte ville, deux solz six deniers è laditie
confrérie, et deux solz sii deniers aux
ditz maistres jurez pour leur Visitation.
Vil. — Item. Que nul ne mecte laynes ou
estoupes en pourpoint et doublet qu'il fau;
pour vendre; et qui fera le contraire Ji^
pourpoint ou doublet sera ars, et pajen
deux solz six deniers k laditte ville, deux
solz six deniers à laditte confrérie, et
douze deniers ausdits maistres jurez.
VIII. — 7/ein. Que cbascun desditz mais-
tres et ouvriers puissent tailler et faire
pourpoint ou doublet pour vendre à ceuli
qui vouidront et les en requerront, de telles
estofes comme ilz vouidront.
IX. — Item. Que aucun maislre ou ou-
vrier dudit meslier ne puisse mectre hor$
de sa main les garnimens ou ouvrages quj
lui seront baillez, pour emprunter argem
dessus, ne autrement les engager t sur peiuB
de dix soizd'amende, è applicquer comoDe.
X. — Item. Quand aucun ouvrier dud»
mestier sera trouvé habile et souflSsanl p^ur
eslre maistre, et il le requerra astre, \ii^^^
maistres jurez seront tenuz de le i^^^^^^
le présenter à nousditz maires ou uosai»
(2i6) n doit y avoir, un jour de fète^ un dimanche ; sans cela la pbrase n*a pas de sens.
[tn) Faire soi lir de chez son luattre.
DOH
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
DO»
vsn
successeurs ou commis è ce» pour d*icellu j
recevoir le serment de tenir, entretenir» et
accomplir sans enfreindre les ordonnances
et statuts du dict mestier» ou autrement il
ne sera pas réputé maistre.
XI. — Item. Et quand aucuns des maistres
tflu dict roestier yront de rie h trespas-
^emenl, tous les austres maistres d*îcel-
luy 7 seront tenuz aller h leur enterre-
ment» en leur faisant scaroir» sur peine
d'une livre de cire à appliquera la ditlecon-
frairie. Si donnons en mandement aui mais-
tres jurez du dirt mestier par nous pour ce
ordonnez, et è chascun d*enlx si comme lujr
apfiarlîendra» que les dictes ordonnances
8Însi |iar dessus divisées conservent et fa-
rent des dicts maistres du dict mestier oui
les ont promis garder sans enfreî!idre» et les
avons faict publier aflin que aucun ne pré-
tende cause d'ignorance» et à icelles avons
mectre et apposer nostre scel.
Donné et faict en la cour ordinaire de
Tcschevinage de Poictiers, tenue au dit lieu
le xux* jour tle juiog. Tau mil cccc cin-
quante et huit.
Ai'mâisigné: MII.ARTEMBEaT»HEBBi:nT» pro-
cureur, et Jehan Tolchaiit pour registre.
Et pour ce que iceulx statutz et ordon-
nances n*ont encore esté par feu nostre très
chier seigneur» que Dieu absoille, ne par
îiitus auctorisez ne approuvez» se sont les
iiilz supplians tirez pardevers nous en nous
humblement reçiuerant iceuli statutz et or-
donnances avoir agréables et les ratiflier,
louer el approuver, en tant que mestier est»
et sur ce leur impartir nostre grâce. Nous»
les choses dessus dites considérées» incli-
naos à la requeste des ditz maistres jurez»
du dict mestier supplians» Jesditzstatulz elor-
donnances déclairez avons louez ratifliez» et
aporouvez» louons» raliflions et approuvons,
de grâce especial, pleine puissance et auclo-
riit^ royale» par ces présentes» et voulons iceulx
estre tenuz, entretenuz et gardez de point en
l>oint selon leur forme et teneur. Si donnons
en mandement par ces mesmes présentes au
seneschal de Poictiers ou à sou lieutenant
que de nostre présente grâce» ratifficalion
el approbation» facen!, seuffrent et laissent
les ditz supplians dorcsnavant Jojr et user
plaiuement et paisiblement, et yceuU statutz
t-l ordonnances tenir» entretenir de point en
(toint selon leur forme et teneur, sans fairo
ne souffrir estre faict aucune chose au con-
traire; ainsi, si faict mis ou donné estoit»
le mettent ou facen t mectre sans deloj à
l<laine délivrance; car ainsi le voulons et
i)OU!$ plaist estre fait. En tesmoing de ce,
fiou» avons fait mectre nostre scel à ces pre-
Sautes; sauf en autres choses nostre droici
en fautrujr eu toutes.
Donné à Bourdeaulx au moy de mars,
Tan de grâce mil cccc soixante c( nng, et
de nostre règne le premier.
ittfut signé:
Par le Roy» à la relation du conseil;
Roland.
Visa conientor. J. Dubasi.
VI.
STATUTS DBS TAH^LEUES DE SAINTES,
Coofinnés par Charles YIIJ, k Niort, mara 1486 (S48).
Chaeles, etc.; savoir faisons h tous pre-
sens et avenir nous avoir receue l'umble
supplication de nos bien amez les maistres
ouvriers du mestier et estât de cousturerie
de drap en la ville de Xainles» conlenaiU
que pour le gouvernement et police tant
dudit mestier de cousturerie que aussi du
mestier de pelleti^ie» et obvier aux fauiteset
abutz qui povoient et pevent estre faicles»
lesdits supplians et pareillement lesdits pel-
letiers firent piec a certains statutz, cons-
titucions et ordonnances touchant le fait
d*iceulx mesfiers» lesquels par cy-devant
entre eulx ont esté jurez, gardez et obser-
vez, et mesmement depuis nostre advene-
ment à la couronne. Lesdits supplians, ad-
verttz que nos chiers et nos bien amez les
jurez, eschevins et pers de ladite ville et
communauté de Xaintes avoient de nous
obstenu confirmacion de leurs privilléges»
ont fait le serment accoustumé» k quoy ils
ont esté receuz et jugez par jugement de la
court du scel royal estably audit Xaintes.
les garder et observer» et depuis ença ont
joy et usé du contenu esdits statnz» consti-
lucions et ordonnances» à plain déclairez es
articles dont la teneur s'ensuit.
A tous ceux qui ces présentes lettres ver-
ront et oront» Antoine Cotart, licencié es-
loix» garde du sce! royal estably aux con-
tracts en ladite ville et cité de Xaintes pour
le roy nostre seigneur, salut. Savoir faisons
que comme il soit ainsi que le quart jour du
mois de novembre Tan mil cccc soixante-
seize furent presens et personnellement es-
tabliz» Matheliu Boursault, Jehan Guerin»
Pierre Gaultier» Pierre Braudit» Jamet Go-
rion, Guillaume de Launay, Jehan Sauvaige,
François Mercière, Jehan Soumier, Jehan
du Feuzier, Estienne Joly» Gerinet Touzean,
Colas Sario» Yvonuet le Faucheur, Jehan
Texier, Mathelin Fourest et Pierre Bernard»
Gousturiers teoans ouvrouer en ladite ville
et faulzbourgs de Xaintes; Pierre Arnault,
Jehan Bailli vet et Mathelin Hallet, pelletiers,
adjoincts et assauciez avec lesdits maistn^s
cousturiers» lesquelz de leur bon gré» pure,
absoulue et agréable voulunté, et pour ce
que très bien leur a pieu, par vertu et auc-
torité des privilléges donnez a ladite ville
par le feu roy Lojs» que Dieu absoille, der-
nier trespassé, aux jurez» eschevins et pers
d*icelle dite ville et communauté eussent l'ait,
passé et ordonné lors entre les ninins de
Jehan Isain» notaire et procureur en ladite
(i4S) Ordonncuces r^yaiet, t. XDL, p. 711-7li. — Trésor dei chartes, registre 217, u* 55.
DiCTiUSX. DES COTIFEÉEIES ET CORPOR. 9
267
DOM
DICTIONNAIRE
DOM
rs
ville* certaines eonstitucions et ordonnances
touchant le fait de leur dit mestier, et que
depuis te Irespas dudit feu roy lesdits jurez
eussent obtenu du roy noslre seigneur, qui
de présent est conflrmacion de leurs dits
priviltéges, se sont tirez par devers eulx,
leur priant qu*il fust leur bon plaisir de les
recevoir a serment d*estre bons et loyaulx
au roy noslre seigneur et à ladite ville, et de
garder et observer les privilléges d'icelles
et les leurs, lesqueiz dessus dils, aujourd'huy
date de ces présentes, en présence de Jehan
Isain, notaire royal et procureur de ladite
ville et communauité d'icelle, personnelle-
ment establiz les dessus dits, lesôuelz de leur
bon gré, pure, absolue et agréable voulunté,
ont fait le serment auxdits jurez en telz cas
accoustumé sur les saints Évangiles, nostre
seigneur touchant le livre, et ainsi mes-
dits seigneurs les jurez les ont receuz, et
ont promis de garder et observer leurs pri-
villéges et franchises selon leur meslier,
tout ainsi cl par la forme et manière qu'il
est accousiumé es villes de Paris, Orléans,
Rouen, Bourges et autres bonnes yjlies du
royaume de France, et selon les articles ci-
(iessoulz escriplz ; lesqueiz dessus dits ont
ordonné et eslably, ordonnent et eslablis-
sent de leur consentement et volunlé, à
icelles garder et faire garder, ont esleuz
d'entre eulx jurez de leur dit meslier, Ma-
thelin Boursault, Jehan Guerin, Estienuo
Joly et Pierre Bernard, maislres cousturiers,
et pour le meslier de pelleterie, Pierre Ar-
nauld et Jehan Bailiivet, lesqueiz ont juré
de bien et loyaumeut exercer ledit ollicu
de juré.
S'ensuivent lesdits articles touchant les
mesliers dessus dits.
I.— Qued*ores en avant nuls cousturiers
ne pelletiers étrangers qui ne sont de pré-
sent en ladite ville et ont leur ouvrouer de-
puis les privilléges octroyez à icelle ville,
ne seront si osez ne hardiz lever ne tenir
ouvrouer en ladite ville ne faulxbourgs, sans
le congié et licence desdits jurez desdits
mesliers, et que par eux ilz soient exami-
nez s'ilz sont soufBsans.
IL — item. Que ceulx qui seront receus
par lesdits jurez desdils mesliers, avant que
de lever lesdits ouvrouers, paieront à la
reparacion de la ville ung marc d'argent, et
demy-marc à la boete de la confrairie, pour
faire les services, le disner es maistres et
compaignons de ladite ville et faulxbourgs,
à Tordoruiance desdils jurez desdits mesliers,
appelle le procureur de ladite ville audit
disner, s'il luy plaisl y aller.
III.— //em. Que toutes foiz et quantes
que ung maislre cousturier ira de vie à
trespas ou ung pelletier, sa femme pourra
tenir ung maislre varlet tant qu'elle vivra
ou qu'elle demourra veufve, ou se marie
avec un compaignon couslurier, joyra dudit
priyillége; aussi ung tilz de maistre pourra
tenir ouvrouer après le trespas de son pèrci
et une Glle pareillement, si elle se marie en
vi49) Co qui a élé rayé, effacé, raliii ô.
Tostel de sondit père, et que elle soit sm\k
héritière, avec ung cousturier, en faisant
tousjours le devoir, et s'ilz s'en vont demeu-
rer ailleurs et dehors dudit bstel, ne joyroni
dudit privillége sinon qu'ilz soient recenz
par lesdits maistres jurez, et en payant oq
iViisant le devoir comme dessus est dit.
IV. — lUm. Les maistres et compaignons
d'ores en avant, tous les lundiz de la sep-
maine, paieront è la bourse de leur dite
confrairie, chacun deux deniers tournois, el
les allouez ung denier, et lesqueiz maislres
seront lenuz faire bon paier leurs varlelset
allouez, et ce pour emploier au service dirin
et affaires nécessaires de ladite confrérie.
y. — Item. Que toutes foiz et quantes que
aucun couslurier eslrangier aura levé ou-
vrouer ou s'efforcera lever en ladite ville et
fauUbourgs ou pellelier, sans les congié et
licence des jurez de ladite ville, aussi des
jurez desdits mesliers, lesdits jurez de la-
dite ville vouidront ung ou deux de leurs
sergens, gaigiers pour leur faire deffen.%
de par mesdils seigneurs les iurez, quiiz
ne soient si osez ne hardiz de lever ou-
vrouer sans faire les solemnités et chosi^s
dessus dites, i*t, au casdti refuz, de les faire
convenir (citer, assigner) el adjourner par-
devant mesdils seigneurs les jurez, pour en
faire la raison.
\l,—Item. Que se aucuns cousturiers
appeliez chochechatz, qui besoigoent en
chambre et maisons secrètement et ne paient
aucuns devoirs au roy ne h ta ville , nu
font aucun bien à la chose publieque, um
tallent la vie aux autres pauvres maistres et
compaignons qui paient les tailles, subcidcs
au roy nostre seigneur, biens, corvées h la-
dite ville, seront prins ou convenus par les-
dits gaigiers et maistres jurez dudit roestie^
el reteiiuz en l'amende de quinze soiz tour-
nois, moitié à la reparacion de ladite ville
et moitié h la bouetle, laquelle amende sera
declairée par mesdils seigneurs les jurei:
lesquelles choses dessus dites et chacune
d'icelles les dessusdits maistres ont promis
el juré garder el observer comme dit est
dessus, promectans de non jamais venir ne
faire venir à l'enconlre en aucune maaière
et de leur consentement et volunlé à tenir
et garder ce que dit est, en ont esté jugiez
et comdapnez par le jugement oe la coor
dudil scel royal, par ledit Jehan Usain, no-
taire et procureur susdit, si comme il nous
a certiffié; auquel nous sur ce donnons et
adjoustons pleniere foy et preuve, lequel
scel royal que nous gardons, a ces présentes
avons mis et apposé en tesmoine de vérité.
Ce fut fait et passé en Postel de rbonno-
rable homme sire Jehan Roy, juré de ladite
ville, lequel print le serment des dessus dit*
présens, tesmoings, bonnorables hornnaesel
saiges maislres Arnault, Queu et Antoine
Colart, licenciés en loix, et plusieurs autres,
le xvnj' jour de mars l'an mil cccc qof^Jf'
vingt et trois. Je approuve la rastuiu |2>J;
DOM
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
DOM
2:0
OU il j a EsUenoe Joly. Doone comme des-
sus. Ainsi signé: J. Usain.
Ed nous humblement requérant que» pour
plus grant approbacîon et conOrmacion des
statuz et articles et ordonnances» et afin ({ue
ceulx dndit roestier de couslurerie vient
plus enclins de les entretenir, garder et ob-
serrer, il nous plaise icelles ordonnances et
lectres dessus transcriptes» en tant que tou-
che leur dit mestier de cousturerie seulle-
meot, approurer» ratifBer et conferroer, et
sur ce leur octroyer noz lectres.
Pourquoy nous, les choses dessus dites
considérées, et ouy su ce le rapport de noslre
Iirocureur en la seneschaussée de Xaiiitonge,
esdites ordonnances et statuz dessus tiaus-
criptes, avons pour le bien et police dudit
roestier de cousturerie tant seulement,
louez, ratifBez, approuvez et conférmez et
par la teneur de ces présentes, de grâce es-
l»écial, plaine puissance et auctorité rojf aie.
Jouons, ratifiions, approuvons et confer-
moos , et voulons que d*ores en avant ilz
soient par ceulx dudil mestier de cousture*
rie suppiians g«irdez, entretenuz et obsnr-
vez de point eu point, sans enfraindre, se-
lon leur forme et teneur, et si avant que par
ej-devant a esté deuement et justement
bit. Si donnons en mandement par ces dites
présentes au seneschal de Xaintonge, et à
tons nos autres justiciers ou à leurs lieux-
tenants, et à chacun d*eulx, que de nos dites
grâce, ratiHIcacion, approbacîon et conGrma-
cion, îSz lacent, seuifrent et laissent lesdits
suppiians joir et user plainement et paisi-
blement, sans leur faire, mectre ou donner,
ne souffrir estre fait, mis ou donné» ores ne
pour le temps advenir, aucun destourbier
ou empêchement au contraire» et que les-
dites ordonnances et articles dessus «Irans-
criptz ilz entretiennent et gardent et lacent
entretenir et garder de point en point si avant
que par cy-devant en a este deuement usé,
et y contraignant ou faisant contraindre à
ce faire et souffrir tous ceulx qui pour ce
^root k contraindre, par toutes voyes deuz
et raisonnables. Et afin que ce soit chose
ferme et estable h tousjours, nous avons
fait mectre nostre scel à ces dites présentes»
sauf en autres choses nostre droit et Tau-
truy en toutes.
I>ODné k Nyort» au rooys de mars i*an de
grâce mil cccc quatre-vingt-six, et de nostre
règne le quatriesroe.
Ainsi signé :
Par le Roy, à la re.acion du conseil :
J. Meno5.
lïsa eonientor^ F. Texier.
Vil.
statuts les taflleces de vah!«est
(moebihan.)
AaT. 1" — Requièrent qu'il plaise à
\otre Majesté leur perme9tre de continuer
à s'assembler pour le fait et maniemenl de
leur état, métier et vacation de tailleurs
d'habits, et avoir collège pour la correction
€t pclice de leur dit métier, et pour ce avoir
deux prévôts, deux visiteurs qui feront li;
serment par devant votre sénéchal de Van-
nes, ou son lieutenant, et seront lesdits
prévôts et visiteurs élus et choisis k la plu-
ralité des voies des maîtres d*an en an, les-
quels feront visite et rapport de toutes les
malversations qui se feront, pour en être
fait justice par votre dit sénéchal ou son
lieutenant.
Art. II. — Que désormais nul ne puisse
faire profession du métier de tailleurs d'ha-
bits dans la ville et fauxbourgs de Vannes,
ni lever ou tenir boutique eu public , soit
en son privé nom, tant pour lui que pour
autre personne que ce soit en drap de soio
ou laine ou autres étoffes quelconques, qui
soient neuves et propres audit métier» san5
premier avoir fait chef-d'œuvre; et pour cet
effet les deux prévôts en charge. Et visi-
teurs, après avoir été signiGés de la part de
l'aspirant pour. parvenir à ladite maîtrise»
assemblerout tous les maîtres dudit métier
pour en être choisis douze de ceux qui au-
ront passé en charge à la pluralité des
voies, pour fortement avec lesdits prévôts
et visiteurs faire travmller ledit aspirant en
chambre fermée, lesquels douze se change-
ront toutes fois et quantes qu'il se présen-
tera un aspirant, ou pour autres affaires
concernant ledit métier.
Art. 111. — Et ledit aspirant ne pourra
ni ne sera reçu à prêter le serment devant
votre dit sénéchal de Vannes, j-ige et garde
de la police ou son lieutenant, qu au préala-
ble il ne soit approuvé desdits prévôts en
charges, des visiteurs et douze choisis.
Art. IV. — Que si aucun est trouvé
contrevenant à ce que dessus» lui sera dé-
fendu le métier jusqu'à avoir fait chef-d'œu-
vre et néanmoins payera l'amende de cent
sols, moitié à Votre Majesté, et moitié à la
fraitie pour la première fois, et pour la
seconde dix livres, et pour la troisième
quinze livres, et la besogne confisquée, moi-
tié à vous, moitié h la fiairie, à quiconque
elle soit, sauf son recours vers le contre-
venant.
Art. V. — Et si aucun des contrevenans
est trouvé saisi d'habits neufs, et les rap-
ports en estant faits, sera permis auxdits
prévols et visiteurs de les arrêter et pren-
dre à toute et telle heure que l'occasion se
présentera pour être iceux habits portés de-
vant votre dit sénéchal juge de police ou
son lieutenant, pour être les contrevenans
condamnés eu l'amende ci-dessus requise,
et lesdits habits confisqués.
Art. VI. — Item. Que nuls apprentifs
ou garçons ayant comuiencé leur appren-
tissage ou h travailler en ladite ville, ne
pourra être re<;u maître dudit métier et te-
nir boutique qu'il n'ait servi chez l'un des
maîtres de ladite ville et fauxbourgs, trois
ans sans interruption, s'il n'y a cause légi-
time, de laquelle il sera bien tenu certifier
lesdits prévols.
Art. VII. — El si aucun yiendroit d'ail-
leurs exprès et bien appris audit métier, il
sera reçu audit métier faisant chef-d'œuvra
t7l
DOM
DICTIONNAIUR
DOM
S7î
et éprouvé Cel que dessus est dit, informant
de sa prud*bomme et loyauté audit mé-
tier
Art. VIII. — Et ne pourra être reçu au-
cun qui soit atteint ou notablement repro-
ché d'aucun larcin ou autres cas scanda-
leux et deshonnôles, comme aussi qu*il ne
soit duement informé qu'il soit catholique,
apostolique et romain, et légitime.
Art. IX. — Payeront chacun entrant
prêtant serment de leur réception au profit
et entretien de la frairie pour livres de cire
et non autres choses, la somme de quiuze
livres.
Art. X. — Qu*il plaise à Votre Najesté
ordonner qu*il ne sera reçu aucun audit
métier par lettres de vous, sans faire appa-
roir de redit en forme par lequel il soit
tiermis à celui qui aura obtenu lesdites
lettres d'ainsi le faire et créer, et qu'il n'ait
informé de sa suflisance et capacité, faisant
un coup d'essay, comme les fils des autres
maîtres, lequel |>aycra pour sa livre de cire
six livres, qui sera appliquée pour le ser-
vice divin de la frairie.
Art. XI. — Que lorsqu'aucun fils de
maîtres demandera à être reçu audit mé-
tier, il le pourra être après deux ans d'ap-
prentissage, faisant un coup d'cssay de
chef-Hl^ŒUTre de sa capacité en présence
des maîtres, et pour son entrée payera pour
sa livre de cire six livres, qui sera ap-
pliquée pour le service divin à ladite
frairie.
Art. XII. — £ten pareil, de celui qui
épousera ûlle de maître, pourvu que ce soit
du consentement de ses père et mère, et non
autrement.
Art. XIII. — El même les enfants des
requérans pourront dès à présent jouir du
privilège des maîtres tailleurs, comme §"\\s
avoient été maîtres avant leur naissance.
Art. XIV. — Et que dorénavant nul ne
pourra jouir du privilège de Gis ou filles de
maîtres, qu'au préalable il n'ait informé
qu'il soit enfant de maître reçu avant la
naissance desdits enfants.
Art. XV. — £t aussi qu'il soit permis
auidits maîtî*es et aux jurés et reçus dans
ladite ville de Vannes de se pouvoir établir
et habituer dans toutes les autres villes de
la province de Bretagne, pour y exercer et
travailler de leurdit art et métier de tailleur,
sans aucun trouble ni empêchements, cou-
forinément aux privilèges octroyés aux maî-
tres reçus dans la ville de Paris, qui ont
pouvoir de s'habituer et travailler par tou*
tes les villes de votre royaume.
Art. XVI. — Item. — Ne pourront lesdits
maîtres retirer ni soustraire aucun serviteur,
apprentif ou garçon, soit qu*il soit loué par
an ou par mois, étant au service d*aulre
maître, sans le consentement de son pre-
mier maître, ou qu'il y ait juste cause vé-
ritiée et duement informée devant votre
sénéchal ou son lieutenant, sommairement
ou h plain.
Art. XVII. — Et s'il y a contravention,
ledit luailie ayant retiré tout serviteur, ap-
prentif ou garçon . payera Tamondc de 60
sols, payables a la frairie, et ledit garçon el
apprentif perdra le temps de son Apprentis-
sage, et recommencera les trois ans comme
dit est.
Art. XVIII. — Que si aucune femme de
maître demeure veuve, elle pourra tenir un
compagnon suffisant et capable, lequel elle
sera tenue de prendre de la main des pré-
vôts en charge et visiteurs, et des douze
choisis pour cet effet, et que ladite veuve
ne pourra louer sa franchise pour éloigner
ledit compagnon hors de chez elle et de sa
demeurance, parce que ledit compagnon ne
pourra faire aucune besogne en son priré
nom.
Art, XIX. — Et sora permis à la veuîe,
si elle désire se remarier, d*iiser du même
privilège comme fille de maître, parce que
ladite veuve ne pourra se remarier qu*avec
un homme de la vacation, autrement per-
dra son privilège, et payeront lesdites veu-
ves six sols par chacun an, pour rentrelien
de ladite frairie.
Art. XX. — Et se aucun maître est trouvé
avoir fait faute, soit par ignorance, oufaule
de savoir encore qu'il soit maître, il pajcn
l'amende par le jugement de votre sénéchal
ou son lieutenant, si par le rapport desdiis
prévôt et visiteur la faute est trouvée appa-
rente, et sera rendue Testimation du drap
et accourtrement qu'il aura gâté, Indile
amende aplicable moitié à vous, moitié è
la frairie.
Art. XXI. — Ne sera permis è aucun
frippier, revendeur ou autres n*ayant M
reçus, ni fait le serment de maîtres de rien
vendre de neuf, ni de drap neuf, ni de faire
habits neufs que sous la somme de six
livres^
Art. XXII. — Et s*il est trouvé aucun
contrevenant par les visiteurs, sera rapporté,
et paiera comme dit est l'amende pour Li
première fois de 60 sols, pour la seconde
oe cent sols, moitié à vous, moitié à la
frairie, et pour la troisième lui sera défendu
le métier en ladite ville et fauibourgs, sur
peine arbitraire et corporelle.
Art. XXIII. — Payeront chacun desdits
maîtres pour l'entretien des services cl af-
faires communes de ladite frairie la somme
de douze sols par chacun an, en la main des
prévôts en charge par quartiers, qui les
compteront; et si lesdits maîtres contre-
viennent et font refus de payer ladite
somme, ils y seront contraints même pour
les amendes ajugées par autorité de justice.
Art. XXIV. — El s'il est requis faire
ouverture réelle, se pourvoiront en justice,
qui iqur baillera un sergent avec commis-
sion, et sera tenu ledit sergent rapporter
procès-verbal des refus et rebellions qui se
f>ourront faire par les contreveiiaos contre
es prévôts et visiteurs ftiisant dueiuenl kuf
charge, et faute de payement les contrevc
nans seront appelés par les prévôts pord •
vaut le juge, pour être conduniné:> eti t'^'
mende pour la frairie.
Art. XXV. — Kt lorsque lesdits prévois
r3
DOU
l>ES CONFKERItlS ET CORrORATlONS.
DOM
274
et TÎsilears feront leur ikYoir de fîsiles,
tant chez les maîtres jurés qu'autres qui
n*ODt aucun privilège dudit métier, leur
sera permis de faire ouverture réelle» tant
cbez les contreveoaos que proches voisins
soujiçonnéSt et défenses seront faites aux-
dils voisins et habitans d*empëcher ladite
visite, k cause des abus qui s*y commettent,
pour être la besogne portée devant votredit
sénéchal de Vannes, ou son lieutenant en
son absence, et paver l'amende comme
dessus est requis, lesdits prévôts et visi-
teurs étant assistés d*un sergent de police.
Abt, XXVI. — Item. — Ne travailleront
lesdits maîtres, ni ouvriront leurs bouti-
ques aux jours de dimanches el fêtes gar-
dées et observées par TEglise, si ce n'était
)K)ur habits de deuil et de noces, sur peine
de trente sols d'amende, applicable comme
dii est.
Ait, XXVll. — Qu'il ne sera permis à
honime et à femme qui travailleront pour
ieseofans sans privilège se faire aucune
besogne, sera confisquée au profit de la
trairie» et les contre venans condamnés en
rameode, et même lesdits hommes el fem-
ine5 (ravaillant sous ledit â{;e, souffriront la
fisile desdits prévôts et jurés en charge
fK)ur cet effet, et payeront douze sols à la
/raJriv par an, et les liugères six sols, les-
quelles ne pourront travailler qu'en linge
>eulemeiit.
Art. XXVIIl. — Et au cas que les bour-
geois et habitans de ladite ville de Vannes
>6 voudront faire servir ajournée par autres
quêtes maîtres, lesdits mattres font offre
de les servir à journée, h condition d'a-
Toir deux heures par jour pour vaquer à
I>.'urs autres affaires, et mettront personnes
à travailler, dont ils répondront, et seront
|t.iyés de leur salaire, tant pour eux que
pour ceux qu'ils feront travailler par arbi-
trage de votredit sénéchal ou son lieute-
nant.
Art. XXIX. — Que lesdits mattres se-
ront tenus de se trouver aux assemblées
nécessaires concernant leur métier, étant
avertis par les prévôts, sçavoir aux récep-
tions des mattres, tenue de comptes et au-
tres, sur peine de douze sols d'amende.
Art. XXX. — hem. — Que lorsqu'il dé-
cédera maître ou femme de mattre dudit
métier en ladite ville, chacun desdits maî-
tres se trouvera à l'enterrement du défunt
ou défunte, sur peine de pareille somme de
douze sols, s'il n'y a cause légitime* appli-
cable à la frairie.
Art. XXXI. — Qii aucun tailleur ni cou-
tuner ne pourra aspirer à la maîtrise, qu'il
t)*y ait jour el an de son établissement, k
commencer dès k présent.
Art. XXXII. — Que tous appreotifs paje-
^^'Ot, en entrant en leur apprentissage, la
somiae de trois livres au profit de ladite
confrairie, et ne pourra chaque maître n'a-
voir qu*un apprentif à la fois.
Art. XXXlll.— Finalement, que défonsps
seroient faites h tous garçons tailleurs d(?
s'assembler tant en public qu'en particulier,
et qu'il leur soit enjoint d achever la beso-
gne qu'ils auraient commencée pour les
maîtres, et permis auxdits maîtres d'arrêter
leurs garçons qui travailleront chez des
Earliculiers pour aller chez eux faire leur
esogne, et que pareilles défenses seront
faites auxdits garçons tailleurs de tirer au-
cune bien-venue des nouveaux arrivés dans
ladite ville, sur peine d*6tre expulsés uar
lesdits maîtres.
Aet. XXXIV. — Que suivant et confor-
mément aux anciennes bulles, il sera célé-
bré sur l'autel de la chapelle de Saint-Jean,
dans réélise des PP. Gordeliers de ladite
ville de Vannes, deux messes par sem<iine :
sçavoir, une le dimanche h sept heures du
matin, el Fautre le mercredi k même heure.
Aet. XXXV. — Que le jour el fête de la
saint Jean-Baptiste sera pareillement dit el
célébré sur le même autel une messe chan-
tée avec diacre et soudiaere, orgues sonan-
tes, exposition du très-saint sacrement de
l'autel, vêpres el salut, et même la veille du
jour et fête de saint Jean-Baptiste, vêpres à
auatre heures, et le lendemain dudit jour
e saint Jean-Baptiste sera pareillement dit
et célébré une grand*messe de Requiem et
service pour le repos de l'Ame des fidèles
trépassés, où seront tenus tous les confrè-
res des maîtres tailleurs, comme au9si leurs
femmes, d'assister à la célébration desdites
messes et service divin, k peine de cinq sols
d'amende applicable à la frairie (250).
Après ces statuts se lit une requête au
Sénéchal de Vannes, requête signée Jarko.
On trouve ensuite ce qui suit :
« Nous (Sénéchal), confermémenl aux
conclusions du procureur du Boi, après
avoir vu et considéré les articles en forme
de règles et statuts ci-devant el de Tautro
part, les avons loués, approuvés et homolo-
gués pour le bien et utilité publique, sauf
aux suppliants k 5e pourvoir vers Sa Majesté
ainsi qu'il verront.
« Arrêté k \annes le li juin 1687, le tout
sous le bon plaisir de Sa Majesté.
« Signé P. Doif DEL, L. M. Sauvageau. »
Les statuts furent approuvés par lettres
patentes du Boi, données k Versailles en
septembre l'an de grâce 1687, enregistrées à
la cour du parlement de Bretagne le 27 no-
vembre même année, et au siège de Vannes
le 23 décembre, même année encore.
Signe P. Do^idel, L. M. Sauvagbau.
Contrôlé^ signé Thomas.
Viil.
STATCJTS DBS POCEPOI5T1ER8 DE PARIS,
coDflriDés oor Loais XI, k QuHres, le 21 juio iiS7 (251).
Lots par la grâce de Dieu, Bo v de France
{^)Areh.dép.tni(e'et-ViU.; f. &-6. — 28 — i
ir on cahier imprimé, de rimprimerie des frères —
««"•on cahier imprimé, „.
^alfs à Vannes (Morbilidn)
(25!) Ordonnances royales, t. XVI, p. 581-S86.
Reaistre des bannières du Ckâielei,
275
DOM
Dictionnaire
DOM
276
h tous ceulx qui ces présentes iectres ver-
ront, snlut. Receue avons Tumble supplica-
r.ion des maistres jurez et gardes du mes-
tier et marchandise de pourpointerie en
nobtre bonne ville cité et de Paris/coutenant
que, pour obvier aux fraudes abus et mali-
ces qui pourront estre faicles et commises
audict mestier, au préjudice de la chose
publicque furent jadis faiz, ordonnez et es*
tabliz certains statuz et ordonnances, par
les ofliciers ou gens de justice de Ja cour du
Chastellet de P^ris, à la requesle de la
coQimunauité dudict roestier et de ce leur
fut octroyé lectre soûls lescel delà prevosté
de Parisi de laquelle Tendit la teneur eslre
telle.
A tousceulx qui ces présentes Iectres ver-
ront, Audoyn Chauron docteur en loix,
conseiller du Ro^ noslre sire,et garde de la
nrévosté de Pans, salut, sa voir faisons que»
a la requesfe des pourpoinliers de la villede
Paris, el pour obvier aux frauldes et u)aliccs
qui ont eslé faictes au temps passé, et que
Ton faicldejour en jour elpourroit faire ou
temps advenir audict mesliiT, en la Icsiou
et au préjudice du commun peuple, et aussi»
pour former icelluy meslier de mieulx en
luieulx, pour le bien et utilité de la chose
publique, nous avons veu et fait veoir dili-
gemment et examiner et à grant délibera-
cion, les anciens registres dudit mestier et
aucuns nouveauix points et articles qui
nous ont esté baillés par lesdicts pourpoin-
liers pour y adjouster, en la présence de la
plus grant et seine partie deceulx d*icelluy
mesljer, et (inallement de l'accord et con-
sentement d'iceulx pourpointiers, avons
fait certains nouvel registre sur ledict mes-
tier, lesquels nouveauix articles et anciens
ont estes trouvez bons, expédiens et prouf-
litables, a tenir et garder, pour le bien et
proudii d'icelluy mestier el de la chose pu-
blique* et aucuns autres anciens registres
ont estes et sont parce nouvel registre osiez,
desiruictz etaboliz comme non proufiitableâ
ne espediens pour icelluy meslier ou la plus
graut partie nous ont lémoingnés el adiriiié
par leurs sermens ; lequel nouvel registre,
:>i commence la manière qui s*ensuit.
^ I. — Quiconque vouldra estre pourpoin-
liers à Paris, estre le pourra, mais qu*il soit
trouvé souflisant et convenable, et tel té-
moignez par les gardes et jurez dudict mes-
tier, et payera d'entrée» pour lever son mes-
tier, vingt solz parisis» c est assavoir, quinze
!»olz parisis au Roy, et cinq solz a^x gardes
et jurez dudict mestier.
ÏL—Item. Q\\e chascun piaistre dudict
mestier pourra avoir tant d apprentiz à tel
temps et pour le prix que bon lui semblera.
ni. — Item. Que nul ne face jupons de
soye ne de camelot; s*il n'y a bon contre*
eiidroict de toile laincle; el qui aultrement
le fera, il payera dix solz parisis d'amende
dont six solz parisis seront au roy et les
quatre aux gardes dudict mestier; et se sera
1 euvre décousue et baillée à ramender
i raccommoder ) à l'ouvrier ou a nng autre
ses despens» s'il ne le veult faire.
IV. — liem. Que nulz maistres ne mectent
en euvre à ouvrer sur soy aucuns varleu
3ui soyent a louez k aultre ne apprentiz,
'aultruy sans licence d'icelluy à qui ils se-
roit allouez ou d*apprentiz ; et qui aultre-
ment le fera, il payera dix solz d'amende à
appliquer comme dessus.
V. — Item. Que se les maistres dudict
mestier ont auscuns enfans masies qui se
veuillent appliquer audict mestier faire et
d'en ouvrer, ilz le pourront faire, et, pour
l'onneur do ladicte raaistriset iceulx enfans
ne achèteront point ledict mestier, ne |)aye-
ront à C!iuse de ce aucune redevance [>our-
veu que sur iceulx maistres au temps de
leur maistrise ne soit trouvé vilain reprou-
clie, et que les enfans soyent soufDsaos à
ouvrer dudict mestier.
VI. — Item. Que nul ouvrier ne soit si
hardi de mectre vielz cotons ou autres vielz
estoffes en aucun garnement (vêtement) neuf
pour vendre, se ce n'est contre envers ou
contre endroict, ou bourre de soie ou es-
croez (sorte de drap de soie] de soye et de
sendaulx (étoffe de soie aussi); et qui fera le
contraire, il paiera dix solz è applicquer
comme dessus, et si sera le garnemBnt ars
(brûlé) devant la maison de celui qui l'aon
fait.
VII. — Item. Que nulz varlots ouvrant
audict mestier ne tiennent ne varletz oe
apprentiz soûls eulx ne aussi ouvrouer,
s'ilz n'ont acheté ledict meslier du roy el
qu'ilz soyent approuvez par lesdicts raai^
très, sur peine de dix solz d'amende pour
chascun varlet qui leur sera trouvé coœiDd
dessus
VIII. — Item. Que nulz ne mectent cs-
touppes, ne layne, ne bourre en euvre quel-
conque, se la layne n'est fillée traict, el\mr
faire l'ouvraige traicie (pour ou'il soit bien
fait), sur peine de vingt solz parisis d'amende,
quinze solz au roy et cinq solz aux jurez;
et si sera l'euvre ars devant I ostel decello/
qui l'aura faicte.
IX. — Item. Qui vouldra faire h une fois
jaques (corsels) de futaine de coton etd'e>^
cruez neufves, il les pourra faire en j ale^
tant troys paires de toille, l'une neufve, et
les deux autres vieilles, qui feront le cooire-
endroict el le contre-envers, et y pourra
l'encouchier quatre livres d'estoffes ou tou-
tes neufves, qui vouldra qui soyent faicles
ep ferme (bien fabriquées) et qui aullrenient
le fera, l'euvre sera descousue et les estoffes
restablies à l'ouvrier, et l'amendera de dii
solz à applicquer comme dessus, el se oe le
veult amender, il sera baillé à faire è ung
aultre è ses despens.
X. — Item. Que nul ne mecte en jaques
pour vendre eslolfesde viel coton» sur peine
de dix solz, à appliquer comme desssus
et doit estre ars comme dict est.
XI. Item.-- Que nul mecte toille calendée
ne boucasimée (gommée) en euvre pour
vendre» se elles ne sont neufves sur i^<*'
droit» et qui oultremenl le fera, il P")^^^
dix solz parisis d'amende, comme dessus.
XII. — Item. Que nul ne face jaques ««
DOM
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
DOM
T.$
la TÎli'e» banlieue, prevosté et vicomte de
Paris •. à Tendre, ue à requeste d*aultrujf
où il ait eslouppes ne laine , sur peine de
les ardoir devant la maison de celuy qui les
aurafaiz,el pour Tamende de vingt solz
parisis d*amende, c'est assavoir quinze solz
au roy et cinq solz aux gardes dudict mes-
lier , mais seront tenus de les faire de
bonnes estoffes et loyaux, ainsi qu'il est
aecoustamé à faire en la dicte ville de
Paris, c'es assavoir, que jaçiues faiz à
deuxfoiz, doyvent estre de cinq toilles,
c«e Quuy les quatre paires peuent estre
vieilles, et la cinquiesme doict estre
nrufve toille; et les jaques faiz à une foiz,
de coton et de bourre de soye, doyvent avoir
contre cndroict et contre envers, et con-
viendra que les dicts jaques soyeot faiz en
ferme au mestier, et que oultrementle fera,
l*euvre sera descousue et rendues les estof-
fes k Touvrier, et payera vingt solz pa*
ri«is d'amende, c*est assavoir quinze solz
au Roi et cinq solz aux jurez.
XJII. — Uem^ Qui vouidra faire ouvrage
traicte, faire le pourra de laine, mais qu'elle
soit Gllée et mis l'enseigne de la laine au
collet du garnement, et qui fera lecontraire,
il payera dix solz a appliquer comme dessus.
XIV. — Item. Que nul varlel à loyer ne
taille besogne ne face hors Touvrer de son
maistre, durant le louage qu'il aura fait à
«on Diaistre, sauf le congie et licence de
son maistre, et qui aultrement le fera, il
payera pour chascun garnement dix solz
d'amende à appliquer comme dessus.
XV. — iiem. Quiconque fera faire houppe-
landes ou aultres larges garoemens de soye
ou de camelotz ou d'autres draps apparte-
naos audici mestier, pour vendre, faire le
pourra, mais qu'il y mecte contre-endroict
en ceux qui seront poinz de coton, entre
le cotoQ et la couverture de dessus; et en
ceux ou il n*^ aura point de coton , l'en
inectra une toille de la couleur, entre la
loille et couverture de dessus , et en cas
qo'ilz seront fourrez de pennes (plumes) Ten
y mettra contre endroict et de la coult^ur du
garnement; et qui aultrement lefera, il payera
dix solz d'amende, k appliquer comme des-
sus, et sera descousue leuvre, et rendra
les estoffes k l'ouvrier.
XVI. — Item. Que nul ne mecte vielle be-
songne avecques la neufve, se ce ne sont
bourdures de draps de quoi l'en borde les
garoemens et robe de soye ou de camelot ,
bonnes et convenables , que pourront acha-
ter d'aucun ou d'aucuns seigneurs qui les
pourront faire vendre, et se pourront l'en
mettre en t>esongoes, quant ilz n'ont guères
esté portées, en mectant bon contre-endroict
de la couleur du drap, sur peine de dix solz
à appliquer comme dessus.
XVII. Jtem. Que l'on puisse faire jaques
de soye k une fois , de quatre ou de cinq
livres d'étoffes, bonnes et souflîsafit , de
bourrade soye,prins sur le mestier, et y
mectre eonlre-cn?ers et contre-endroict ; et
qui fera la contraire, il payera dix sols, k
appliquer comrae dessus et sera l'euvre
descLUsne et rendues les estoffes k Vq^^
vrier.
XVIll. — //«n. Qu'il y aura trois iraistrrs
jurez pour remontrer (visiter} de par le ïKoy
nostredict sire tous les ouvrages de pou rpoîn/i-
tcrie et de Juponnerio, et les mesprentures
(contraventions) rapportées faiz en la ville
de Paris, lesquels maistres seront renouvel-
iez cbacuo an, se mestier en est par nous et
nos successeurs prevostz de Paris ou nos
députez et eslus par le commun de ce dît
mestier, et feront leur rapport des mcspren-
tures que ilz trouveront, pour y garder le
droict du roy et au proudit de la chose pu-
blicque.
XJX. — Item. Que nul ouvrier forain ue
marchant forain, ne puisse vendre uu faire
vendre k Paris aucunes denrées de pour-
pôincterie et juponnerie plustost et jusques
ad ce qu'elles ayent esté vues et visitées
par les jurez se elles sont bonnes et loyau-
SCS, sous peine de perdre l'ouvrage s'il n'est
tel qu'il se puisse bien amender des estuffes
dont il sera; et semblablement aucuns mar-
chans de Paris dudict mestier ne puissent
acheter telles denrées sur ladicte peine , et
Touvraige que les forains perdront sera ac-
quis au roy, et le marchant de Paris payera
autant d'amende comme l'ouvrage vauldra,
desquelles amendes les jurez dudit mestier
auront le quart.
Tous lesquelz points et articles cy-dessns
contenuz et esclaircis, nous avons ordontfé,
déclairé, et commandé auxdicts pourpoinc-
tiers, et par ces présentes ordonnons, Jé-
clairoos et commandons estre tenuz et gar-
dez d'ores en avant bien et diligeamment ,
sans enfraindre en aucune manière sur les
peines cy-dessus déclairées, et les avons fait
publier solennellement en la présence des-
dits pourpoinctiers , pour ce assemblez au
Chastellet de Paris, faisant la plus grant et
la plus saine partie d^icelluv mestier, si
comme ilsdisoîent, desquelzles noms s'en-
suivent, c'est assavoir : Eslienne leGalloys,
Guillaume le Coq, Michel Laignel , Bernard
de Taillemonl, Raoulani, Keynault Bataille,
Jehan de Cloye, Jehan Mahiet, Nicolas Des-
trabourg, Regnault de Bethemont, Gaultier
de Broisselles, Jacquet Bourgeois, Jehan
Legrant, Regnault Doulei, Huet Leclerc,
Jehan Delaporte , Jehan MonGlz , Aubertin
de Boulongne, Nicolas de Salebruge, Jehan
le Bruin, Pierre Delacourt, Gauthier Lam-
bert, Jehan de Savoye. Jehan de Villîers,
Jehan Fouque, Jehan de Sainturbin. El c'est
assavoir que se , au temps advenir, esloit
trouvé, pour le bien et prouffit d'icelluy mes-
tier et de la chose publicque, que oultre le
contenu en ce registre, eusl aucune chose
bon et prouffitable k yadjousteroudiminu»r
d'icelluy registre, nous réservons k ysd-
jouster ou diminuer par nous et noz succes-
seurs ce qui y sera trouvé k faire de raison,
pour le bien et utilité de la chose publicque
et dudit mestier, par la délibération de boa
conseil et appelés k ce les gens dudict mes-
tier. le procureur du roy et autres qui k ca
seront à appeler.
«79
ESC
DICTIONNAIRE
ESC
210
En (osmoing de ce nousavons faitmecire Ce fut fait einas^élelundjprennerjoarde
à ces leclres le scel de la prevosté de Paris, décembre, Tan de grâce iiiil ccciiiixx eldeui-
E
ESCLAVAGE DE NOTRE-DAME 'SAINT
[252]).
la
La dérotion de VEsclavage de la ires-
sainte Vierge f entretenue pendant plu-
sieurs siècles par la ferveur des simples fi-
dèles » a enfin été solennellement approu-
Tée par notre mère la sainte Eglise. Les Sou-
verains Pontifes et un grand nombre de pré-
lats l'ont encouragée, et elle a été reçue
par le consentement unanime de tous les
bons chrétiens. Lorsque celte dévotion com-
mença de paraître, les contradictions ne lui
manquèrent pas , plusieurs personnes d'es-
prit et de piété y trouvant à redire; car,
dit le pieux archidiacre H. H. Boudon « c*csl
le propre des choses de Dieu de ne s'établir
qu'au milieu des tribulations. Hais la Pro-
vidence, qui conduit tout avec autant de
force que de suavité, fit en sorte que ces op-
positions mômes concourussent è son éta-
blissement ; car les raisons que l'on objec-
tait ayant donné lieu à l'examen sévère et
exact qu'en firent plusieurs graves théolo-
giens, par le commandement des évêques ,
elles lui procurèrent les justes approbations
qu*en donnèrent ces hommes éclairés,-avcc
tous les témoignages qu'on pouvait désirer
en une telle rencontre. Le P. Cornélius à
Lapide^ aussi recommandable par sa piété
que par sa rare érudition, et qui a servi si
avantageusement l'Eglise par ses savanls
commentaires sur les saintes Ecritures, fut
un des premiers qui eut occasion d'exami-
ner cette dévotion; ce qu'il fit avec soin, et,
après l'avoir examinée, il lui donna des
louanges dignes de sa piété. L'archevêque
de Cambrai donna la même commission au
'P. Heriuant Hugues, de la Compagnie do
Jésus, homme que sa vertu et sa science ont
assez fait connaître. L'estime qu'en fit ce
(i52) Le P. Barlliélcmy de Los Uius peut ôirc re-
garde avec lioaiicoiip de raison coiiniie un des pra-
pagalcurs 1rs plus zélés de la dévotion du Stiint
Kêciavage. Ce religieux de Tordre ilu Salut-Au«;us-
tin, prédicateur de Philippe lY, roi d^Espaguir; de
riiifante IsabeUe-Claire-Engénic, gouvernante des
PayS'Bas, et ensuite du cardinal infant, écrivit |>lu-
«leurs petits traités qui furent traduits en diflcrcu-
tes langues, et qui concernaient la dévotion qui
nous occupe en ce moment. KnRn il composa un
gros volume, dans lequel, il traite, avec autant de
|»iéto que de force, de ranliquitc, de rexcellencc et
de la solidité de cette dévotion.
On ne saurait dire les soins incroyables que ce
zélé serviteur de Dieu se donna pour rétablisse-
ment de la dévotion de son Esclavage : i Les grands
travaux qu'il entreprit, les périls auxquels il s'ex-
posa, les voyages qu'il exécuta, les contradictions
qu'il endura tant de la part des hommes que des
démons, son courage invincible contre leur rage et
klurs persécutions; les aumônes qu'il a procurées;
le zélé extraordinaire qui Ta pressée d*en parler aux
rois de la terre, et autres puissances; d'en présen-
Père fut SI granae, aue le prélat voulut lui-
même être du noroore des associés h celle
dévotion, et en bénir (publiquement les
chaînes.
Le révérendissime Paul Budot » évéque
d'Arras, s'appliqua également è examint^r
sérieusement tous les écrits qui avaient été
composés au sujet de la dévotion , et il y
trouva tant de solidité, tant d'avantage pour
le service de Dieu, que, non content de rap-
prouver, il octroya des indulgences, et or-
donna k ses doyens et curés, aux prédica-
leurs et confesseurs, de travailler fortement
è son établissement en tous les lieux de sa
juridiction.
Ensuite les PP. Jésuites de Cologne pré-
sentèrent k leur anthevèque , an nom de
leurs congrégations de cette ville}, un petit
livre qu'ils avaient composé sur cette dévo-
tion. Le prélat leur donna une ample ap-
probalioo, par laquelle il reconnaît que
relie dévotion est fort ancienne el bien sch
lide , hautement louée par le B. cardinal
Pierre Damien, et que, du temps même de
ce |>ieux cardinal, elle avait été reçue dans
plusieurs parties du monde. En conséquence,
il commanda h tous ses curés de l'avaucer
selon leur pouvoir, et à tous les prédica-
teurs de prêcher en public et de dire en par-
ticulier qu'il n'y avait rien de contraire aui
sacrés canons ou à la véritable piété, el de
détromper tous ceux qui s'imagineraient
qu^elle serait ou superstitieuse, ou non ap-
prouvée.
L'archevêque de Mali nés, Jacques Boonen,
Gaspard Némius, évêque d'Anvers , Antoine
Triest, évêque deGand, donnèrent leurs ai>-
probations à celle dévotion, la louèrent pu-
hliquonient, et voulurent être du nombre
des Esclaves.
Mais liiialement le Saint-Siège l'a auto-
ter des requêtes au Saint-Siège, aux arciievèqnesK
cvéaues; les discours ioui de feu qu'il en a tait> en
public, et en particulier; les saintes industries dont
il s'est servi pour Uini de fêtes célèbres, de prece!»*
sions solennelles, qui se sont faites; pour tant de
chapelles magnilîques qui ont été Itàiics, tant d or-
nements somptueux, tant de lielles images nid ont
clé données au sujet dns Associations de l'Escla-
vage, qu'il a éubites de tout côté. Mais Ton peut
dire, en un nn)t, que Tusage commun de cette dé-
votion lui est dû. » (UocbOM.) .
c Ladislas, roi de l*olologne, s*élant engagé dans
cette servitude, votdut en faire part à tous ses sa-
jets. Il choisit pour cela le père Stanislas Thanicius,
de la Compagnie de Jésus qui, par ses doctes prédi-
cations, et par le xeie de tous ceux de son ordre,
qui s'y intéressèrent avança merveilleusemeot
cette dévotion dans tout le royaume. » (Idem.)
La dévotion du SainV-Esdavage était autrefois
très-répandue en Italie, en France, en Espagne, on
Flandre, en Allemagne, en Pologne, enAugietem:;
aujuurd hui elle est moins connue.
ttl
ESC
DES CONFIIERIES ET C0fll>URAT10NS.
ESC
risée, et a concédé de nombreuses indul-
gences aux associés. Gr^îre XIV accorda
des fiiTears spirituelles aux Esclaves de
Notre-Dame , et Urbain Viil » consulté sur
les marques eitérieures, les peiUes ckaîne$^
que portaient les Esclaves, approuva une
5Î louable ferveur, et par sa bulle Cumsieu$
aceepimui^du 20juiilet 165t, donna de gran-
des indulgences à ces eaptifi de la bienheu-
reuse Vierge ; car ainsi il les nomme, et
permet d*eii ériger des confréries. Les Au-
gustins déchaussés de Provence, voulant
établir à Marseille une assemblée d'Esclaves
de Noire -Dame, s'adressèrent au Pape
Alexandre VII qui, par une bulle du 23 juin
1658, défjà par nous citée, outre les indul-
gences accordées par Urbain Vlil, il fait ^les
Esclaves de Notre-Dame participants de tou-
tes celles concédées à la granae eon fratrie
de Hoire^Dame du Pilier de Saragosse.
Plusieurs évêques ont fait paraître leur
zèle pour le Saint-Esclavage de Marie, en ac-
cordant quarante jours d'indulgence, le jour
de l'entrée dans rassociation , et le jour de
la rénovation qui se fait tous les ans ; vingt
jours aussi d'indulgences pour tous les
jours où l'on portera les chatoettes , pour
autant de fois gue les Esclaves mortifleront
quelques-uns oe leurs sens, ou résisteront
à quelque tentation; six jours à chaque fois
qn'ils réciteront l'oraison par laquelle on
s otTre k la mère de Dien en qualité d*e$-
dave, ou qu'ils feront quelque aumône pour
marque de leur servitude, ou qu'ils béni-
ront la table et rendront grftces k Dieu après
leur repas , ou , ectin , lorsqu'ils pronon-
ceront ces paroles : Ave^ Maria , en se sa*
luant« et qu'ils les écriront au commence-
meut de leurs lettres.
Parmi les confréries du Saint-Esclavage,
celle établie chez les frères de Saint-Jean-
de-Dieu, au faubourg Saint-Germain, h Pa-
rts, était surtout h citer. Le Saint-Siège lui
avait accordé de nombreuses faveurs. Voici
d'après M. Henri-Marie fioudon, les indul-
gences que le Pape Alexandre VU avait con-
cédées c aux confrères et sœurs de ladite
association de TEsclavage de la Reine du
ciel, établie dans Tbôpitai des frères de la
Charité.
« I. — Tous les tidèles chrétiens de l'un et
de Tautre sexe, lesquels entreront ci-après
dnns ladite confrérie, gagneront l'indul-
gence et la rémission pléniëre de tous leurs
}»écbés, le premier jour de leur entrée en
icelle, pourvu qu'étant vraiment pénitents
et confessés, ils reçoivent le très-saint sa-
crement de TEucbaristie.
« IL — Les mêmes confrères et sœurs
étant à Tarticle de la mort vraiment péni-
tents et confessés, et ayant reçu la sacrée
communion , ou s'ils ne peuvent faire cela,
êUut au moins contrits et invoquant dévo-
tement de bouche, s'ils ne peuvent, ou au
moins de cœur, le nom de Jésus, gagneront
la même indulgence plénière.
m UL — Les mêmes qui, étant vraiment pé-
nitents et confessés, et après avoir reçu la
sainte communion» visiteront dévotement
tous les ans l'église , chapelle ou oratoire
de ladite confrérie, au jour et fôte de l'An-
nonciation de la bienheureuse et immaculée
Vierge Marie, qui est la fête particulière du
Saint-Esclavage , depuis les premières vê-
pres jusqu'au soleil couché de ladite fête ,
et pareillement tous les troisièmes diman-
ches de chaque mois , et y feront de saintes
prières è Dieu pour la concorde entre les
princes chrétiens, Textirpation des héré-
sies, et l'exaltation de notre mère sainte
Eglise I gagneront aussi Tindulgence plé-
nière.
« IV. — Lorsque lesdits confrères et sœurs,
aussi vraiment pénitents et confessés, et
ayant reçu la sainte communion, visiteront
l'église, chapelle ou oratoire de ladite con-
frérie, et y prieront comme il est dit, aux
jours et (êtes de la Conception, de la Nati-
vité, de la Purification et de l'Assomption
de la sainte Vierge, ils gagneront, chaque
jouir dessus dits qu'ils feront cela, sept ans
et autant de quarantaines d'indulgences.
€ V. — Mais chaque fois qu'ils assisterons
aux messes et aux autres offices divins, oui
se célébreront ou réciteront dans ladite Egli-
se, chapelle ou oratoire, ou qu'ils se trouve-
ront aux assemblées publiques ou particu-
lières de la même confrérie, ou lorsqu'ils
recevront les pauvres ou qu'ils mettront la
paix entre les ennemis, ou la feront mettre,
ou la procureront; comme aussi lorsqu'ils
assisteront à la sépulture àes corps des dé-
funts, soit des confrères et sœurs, ou d'au-
treSi ou se trouveront h quelque procession
que ce soit, qui se fasse avec la permission
de l'ordinaire; ou quand on porte le saint
sacrement de l'Eucharistie» soit aux proces-
sions, soit aux malades ou autrement, en
quelque lieu et manière que ce puisse être :
ou étant empêchés, si au signe de la cloche
que Ton fait pour cela, ils disent une fois
1 Oraison dominicale et la Salutation ange-
lique ; ou même s*ils récitent cinq fois la sus-
dite Oraison et Salution pour les âmes des
confrères et sœurs susdits, ou s'ils reraeitent
quelaue pécheur dans le chemin du salut ;
ou s ils enseignent les commandements de
Dieu , et les choses uni apiiartiennent au sa-
lut, k ceux qui ne les savent pas; ou s'ils
font quelque autre œuvre que ce soit, de
piété ou de charité, ils gagneront autant <Je
fois pour chacune desdites œuvres soixante
jours d*indulgence. •
II.
DES ILLCSTEES ESCLAVES DE LA MERE DE DIEU»
' Le titre précé«ient est celui d*un chapitre
d*un petit livre consacré par M. Henri-Marie
Boudon, archidiacre d*£vreux, à l'histoire
du Saint-Eselavage de la mère de Diau. 11 dé-
bute en cr^ termes :
€ Ce chapitre est tiré d'un petit livre de
dévotion du Saiot-Esclavage de la mère de
Dieu, dans lequel, comme nous y avons re-
marqué avec une consolation singulière, que
plusieurs personnes d'une haute sainteté,
d'un rare mérite et d'une éminente.condi-
tion, avaient tenu à honneur de porter les
183
ESC
DICTtONNAlRIS
ESC
^
glorieuses chntnes de la Reine du ciel, nous
avons cru que Dieu tout bon serait glorifié
si nous rapporlioiis dans ce petit ouvrage,
ce que nous y avons vu... »
A ient ensuite une nomenclature de ces di-
verses personnes, nomenclature que nous
empruntons au livre de M. Boudon, avec
d'autant plus plaisir, qu^elle est rédigée dans
le st^lequi est particulier au savant et pieux'
archidiacre.
« Saint Odilon, abbé de Clugni (Cluny) de
Tordre de Saint-Benoit, est un des premiers
qui s'est donné à Notre-Dame, en qualité
(i*esclave,parunecérémoniesolennelle.Nous
disons par une cérémonie solennelle, car
il est bien croyable que plusieurs autres,
dans les siècles précédents, s*étoient attachés
nu service de notre honorable maltresse par
la même dévotion, quoique ce ne fût pas
avec les mêmes mar(]ues extérieures. Il
mourut le premier de janvier.
a Le bienheureux Marin, père du bienheu-
reux Pierre Daraien, cardin^il, qui reçut à sa
mort la récompensedu tribut qu'il avait payé
lidèlement à sa bienheureuse maîtresse
pendant sa vie. Il mourut le neuvième de
juin.
« Le bienheureux Yaulier de Birbak, à qui
Notre-Dame, ensuite de cette généreuse ac-
tion, 6t connaître qu'elle vouloit qu'il ache-
vât de lui consacrer sa \ie, dans Tordre de
Clteaux, Tayant honoré d'un grand nombre
fie merveilles. Il mourut le vingt-deuxième
de janvier.
« La vénérable Catherine de Cardonne, du
san^ royal d'Aragon, fatsoit une haute pro-
fession d'être enlièremenl à notre Notre-
Dame; elle portoit au cou la marque de sou
esclavage, qui était un petit carquan de fer.
Kl le a été an prodige de grâces dans ces
derniers siècles, et elle sera létonnement de
ceux qui nous suivront
« Clémence de la Sainte-Trinité, de Tillus-
Ire maison de Manriquez, religieuse réfor-
ntée de la Mercv, fut si jalouse de ses glo-
rieux liens, qu'elle ne signoit jamais ses
lettres qu'en ces termes, Vindigne esclave de
la mire de Dieu. Elle vouloit même s'eu im-
primer les stigmates sur le visage, avec un
Ksr chaud, mais Notre-Dame l'en empêcha.
Elle mourut le vingt-six d'avril, Tan 1622.
« Le P. Sauveur Théatin établit celte
dévotion par toute la Sicile, et en fit ériger
une belle chapelle h Solesme. Notre-Dnme
(Mivoya par saint Joseph le tableau oui est
a Tauiel, et qui a fait plusieurs miracles, au
IVère Vincent Scarjtatus, le compa'^non fi-
dèle de ses travaux et de sa dévotion.
Il mourut Tan 1613, le 17 d'octobre.
« I^e P. Jean de Lavalle, illustre martyr
de la Compagnie de Jésus, au Mexique«avança
soigneusement l'esclavage en ce nouveau
monde, et fut couronné du martyr, travail-
lant à drosser un autel à Notre-Dame. L'on
trouva après sa mort, sur son cœur, la cédule
de l'engagement qu'il avait contracté avec
sa bonne maîtresse en se faisant son esclave.
Il mourut le dix-huitième de novembre, en
Tauuée 1616.
« Le P. Paul - Joseph d'Arîaga, de la Corn-
Îiagnie de Jésus, qui se nommoit toujours
'esclave de Marie, et portoit sur son cœur
Técrit par lequel il s'étoit consacré i elle, et
s'étoit obligé à lui payer son tribut tous les
ans, tous les mois, toutes les semaines, tous
les jours, et toutes les heures. C'étoit ua
homme fort fervent et fort zélé, qui mourut
en embrassant son cruciflx, sans aucune
maladie, le sixième de septembre, l'an
1622.
«r Le P. Simon de Toïas, de Tordre de
la Sainte-Trinité, prédicateur du roi cnlho-
lique Philippe iJl, et confesseur de la reine
Marguerite, sa femme, pour rendre cette dé-
votion universelle, en érigea des associations
dans toute l'Espagne. Il mourut le vingt-
neuvième de septembre 162(^, et fut honoré
comme un saint par tout le clergé d'Es-
pagne.
« Catherine de Merréra, dame de lianle
qualUé, qui, s'étant rangée au Tiers-Ordrcde
saint Dominique, établit l'esclavage parmi
toutes les personnes de conditioot et leur lit
choisir la fête de l'Annonciation pour payer
solennellement leur tribut, par un dinar ma-
gnitique qu'elle donnoit aux pauvres. Elle
mourut le 2o de décembre, environ Tan
1H30.
« La mère Agnès de Jésus, de Tordre du
glorieux Patriarche saint Dominique, décéda
à Lang^ac, le dix-neuvième d'octobre 163'k
admirable en la conversation familière qu'elle
a eue avec Notre-Seigneur,la très-sainte Vier-
ge, les bons anges, et particulièrement sou
saint ange gardien, et dans la soif insatiable
qu'elle a toujours portée des souffrances»
n'étant jamais rassasiée de croix
«c Le P. Vincent Caraffe , septiènne gé-
néral de la Compagnie de Jésus, qui pour
marque de sa sainte serritude portoit au pied
un cercle de fer, et disoit qu'il étoit trè$*fa-
ché de n'en pouvoir traîner publiquement
la chaîne. Il mourut en odeur d^ saiotelé,
le huitième de juin 1643. Il étoit si ennemi
du monde, et de ce que le monde estime,
qu'il aima mieux s'exposer h coucher dan&
une solitude où il n'y avoit aucune maison»
que de rester une seule nuit chez une pnn-
cesse, sa parente. Il avait coutume de dire,
lorsqu'il avoit été obligé de se trouver dans
le palais des grands, chassons le mauvaisdif}
et il se mettoit en prières pour en être déli-
vré. Etant de Tillustre maison des CaralTes,
il prenoit plaisir à dire qu'il étoit le GIsd'un
pauvre homme, entendant son père nour-
ricier. Il avoit un amour admirable pour ie
mépris^ ce qui Tincitoit à aller dans les
grandes places de Naples, mouté sûr un âne,
pour se rendre ridicule ; ;
« Il seroit bien difficile de rapporter ici
toutes les personnes illustres qui ont mis
le haut point de leur gloire dans Tesclavax'o
de cette grande Heine du ciel ; il suiïïra de
dire que celte dévotion a été reçue avec res-
pect, pratiquée avec zèle, par de très-grands
saints, et par les premières personnes de
l'Eglise et de l'Etal séculier. Plusieurs car-
dinaux, archevêques, évoques abbés, abbes-
i
ESC
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
ESC
2M
SBS9 et quantité de monastères ont tenu à
grand honneur de porter les chaînes qui les
attachoîent è une si auguste princesse. Plu-
sieurs mis, reines, princes, pnncesses, ducs,
marquis, comtes, barons, etautres seigneurs
se sont engagés heureusement dans ses fers,
eC se sont attachés à ses chaînes, se rendant
esclares de celle qui est la mère de celui en
qui seul Ton trouve une Téritable liberté.
« Le roi catholique Philippe 111, se ran-
geant au nombre desesclarcs Je Notre-Dame
avec toute sa cour, enGtfaiie une fêle pubii-
^ae durant huit jours. Philippe IV embrassa
la même dérotidn, avec quantité de princes
et de princesses. Ladislas, roi de Pologne,
▼oulut que la dévotion de l'esclavage fût éta-
blie dai/ison royaume, et en prit lui-niônie,
l<f premier, les glorieuses chaînes à Bruxel-
les.
« L'an mil six cent vingt-six, le jour de
TAssoniption de la Reine du ciel et de la
terre, un grand nombre de prélats et princes.
Seigneurs et dames se mirent au nombre de
ses esclaves ; les principaux furent : Marie,
reine*mère du roi Louis XIII (353), Tinfanle
Isabelle Marguerite de Lorraine, duchesse
d*Orléans; le cardinal infant, le cardinal de
Ja Cuéra, le prince Thomas, et le duc de Ba-
vière. Ils voulurent même donner à ia pos-
térité des marques extérieuresde leur dévo-
lion, par leurs signatures que Ton voit, en
la manière que nous allons rapporter, dans
le registre qui en fut dressé.
« La sérénissime infante des Pays-Bas,
étant dans ses Etals, signa la première, com-
me il est écrit ci-dessous :
A I&4Bcl-Claba-Eigé!iu , eulava délia Virgen
€ Ensuite on remarque le seing de Marie,
reine-mère du roi très-chrétien Louis XIII :
Uabie, reine de France et de Navarre^ mère du
roi, eêciûve de la trèê^glorieuu vierge Marie^ uière de
ihem^ noire Dame.
« En une autre page :
Mabgixrite de Lorrai5E , duchesse d^OrUans^
f tmme de. Monsieur^ frère unique du roi de France^
^sciare de la Vierge Marier Notre-Dame,
« Dans le catalogue des hommes :
El cardinal^ infante^ esclave délia Virgen Maria.
€ Les autres princes et princesses don-
nèrent leurs noms avec la même piété, se
déclarant hautement les esclaves de celle
dont les fers sont plus glorieux que tontes
les couronnes et les diadèmes.
■ Charles-Emmanuel, duc de Savoye, avec
tous ses enfants, et le cardinal Maurice, se
sont engagés dans le même esclavage.
^ Mais le saint cardinal de Bérulle, insti-
tuteur des itères de TOratoire de France,
et Tun des premiers supérieurs des reli-
gieuses Carmélites de ce royaume (xvui* siè-
cle), selon la réforme de sainte Thérèse, a
fait tri jmpher son zèle au sujet de cette dé-
Yi;tio3. Il n'oublia rien pour acquérir des
esclaves k la mère de Dieu ; son zèle ne
manqua pas de contradiction, comme c'est
l'ordmaire : il y eut plusieurs personnes
qui y trouvèrent bien à redire : mais le
tout ayant été examiné par les plus grands
prélats de France, ils y donnèrent les justes
approbations que sa rare et solide dévotion
méritait. »
III.
ORATIO PRO CATENIS BE?IEDIC RAIDIS.
t Adjutorinm nostrnm in nomine Pomim,
^ Qui fecit cœlum et terram.
y Domittus^ etc.,
H El cum Spi.f etc.
Oremus.
Deus cuju» magniiudinh non est fini$^ gui
appendis tribus digilis molem terrœ^ et libraa
in pondère montes^ et coUti in slatera : ante
ciijus conspeclum columna cafi contremiscuni
et pavent^ luna eliam non spiendet^ et stellœ
non sunt mundœ; et omne$ génies qutui non
fwit, et quasi nihilum et inane; ^i conver-
tis sapienter relrorsum et scientiam eorwn
stultam facis ; quod enim altum est homini--^
bus^ abominatio est ante te; qui stuttamundi
eligis^ ut eonfundas sapienles^ et infirma
mundi ut eonfundas fortia^ ignobilia mundi
et eontemptibilia, et ea quœ non sunt^ ut eri
quœ sunt destruas^ ut non glorietur omnis
caro in conspectu tuo. Qui occulta sapienliœ
tuetf quam nemo principum hujus sœcuii
agnovit^ révélas parvulis '; abscondens ea a sa^
pientibus et prudentibus^ perdis enim sapien^
tiam sapientium, et pruientiam prudentinin
reprobas^ resistetis superbis^ humilibus autftn
dans gratiam ; cui semper humilium ac man-
suetorum placuitdeprecatio : majestatemtwnn
tremenies et supplices adoramus^ in nomine
Domini nostri Jestu Christi^ Filii tui^ Dei
Teri^ sine quo nihil sumus^ nihil possumus^
servi inutUes peccatoreu^, et infemo lantum
digni/kumiliter precantes^ ut hœe vincuta^
quœ in signum perpetuœ serritutis^ ad hono»
rem beatœ Manœ semper tirginis^ semper itn-
maeulatWf in sanctissima sua conceptione sine
macula purissimm^ verœ Dei Genitricis^ cap^
tivi ejus déferre intendunl^ benedicere^ et sanc*
tificare digneris et concède propitius^ ut çui-
cunque illa dévote gestaverint^ liberentur a
servitute hujus muntfi, et polestate diaboU.
Discedant ab eis principes tenebrarum^ et
contremiscant et fugiant pavidi cum omnibus
ministris suis : nec prœsumant amplius inquie-
tare^ aut molestare servientes potentissimm
coUi terrœque reginœ^ angelorum et hominum
dominœf infemi domitrici* Sint hœc vineula
illis signum in 6em«m, ut videanl qui odei unt
te et confundantur. Mette eisAngelum tuum bo^
num, qui custodiat etfoveat in omnibus dis
suis^ respice Domine, ae excelso cœlorum ha*
bitaculo et de sancluario lue, super hos cap^
tivos catenis his circumdatos, propteer spem
libertartis gloriœ fUiorum tuorum, et talem
eis benediclionem infundast ut divinœ tuœ
providentiœ prœsidia jugitcr in prosperis U
(255) C^cst Marie de Médicis, qui moarvl à Bruxelles, dans la plus profonde uiisérc.
t87
FIL
DlCT10iSi\.JHE
FIL
advertiin omnibus diebuM viUg snœ et in hora
mortis smliani. Concède eis verœ humilitatiê
virtnUm^refloreat coretcnro vigore pudiciiiœ
et eastimoniœ novitate^ liberentur a corrup"
tione eamiêf et tentationum pericutis^ ab il"
teeebrit hujus mundi, Da illis veram cum tua
voluntate concordiatn^ et spiritum tuœ chari--
latis infundCf munus patientiœ largire^ re-
taxa peccata^ ut non amplius eis noceat con-
scientiœ reatus ad pœnam^ et renova ad ima^
ginem tuam ; deponant veterum bominem eum
omnibus actibus suis, etindiuint novumhomi^
nem oui s^cundum te Deum creatus est in
justitia et sanctitate : iltoi'um impugnatores
potentia tuœ defensionis expugna^ ac par in-
tercessionem ejusdem semper Virginis Mariœ
gratia tua iltos nou derelinquat^ sed prave-
niai et sequatur^ et in hora obitus cuslodiat
exilum.
Per eumdem Dominumnostrum Jesum Chri^
stum Fiiium tuum, qui tecum vivit et régnât
in unilate Spiritus sancti Deus^ per omnia
sœcula sœculorum. Amen.
Deinde aspergantur (calenœ) aqua bene^
dicta (253^).
Voici ce qu*on lit à la page 154 (l*un ou-
vrage :
« Sont prohibées :
« 3* Les images et médailles propres aux
confréries des esclaves de la Mère de Dieu,
oà se trouvent gravés» peints ou scalptés,
des confrères enchatnés.
« Sont ici compris et défeodos pareille-
ment :
« Tous les livres où on prescrit les rè-
gles de ces confréries ;
« Les confréries elles-œémps, qui distri-
buent les chatnettes aux confrères ou aux
consœurs» pour être portées aux bras ou
autour du cou comme le gage de leur en-
gagement et profession dans I institut» sont
condamnées et éteintes.
« Tous les ordres ou sociétés qui conser-
vent des usages» pratiques ou rits quelcon-
ques appartenant à cet esclavage» doivent
aussitôt les rejeter» comme contraires à
rinjonction supérieure qui les défend.
« 4* Les images, chaînettes» feuilles et li-
vres à l'usage des confréries érigées sous Tin-
vocation du Saint-Sacrement» de la bienheu-
reuse Vierge immaculée et de saint Joseph,
sous le titre ou inscription de Troupeau du
Bon Pasteur^ et où l'on représente les bom-
nies comme attachés ou suspendus au saiul
Ciboire» à la sainte Vierge» ou k saint Jo-
seph ou k tout autre saint. » {Manuel da
dévotions et indulgences autorisées par le
Saint-Siège: Paris» chez Gaume et G.» I833«
in-12, page 15fc. — Index librorum prohi-
bitorum^ p. ux, in-8» 1825; Paris» B<.*aucé-
Rusand» Hôtel Palatin» près Saiot-Sulpicc.)
F
FILLES DR MARIE. — L'Assemblée lé-
gislative de 1792 ayant porté un décret qui
supprime les congrégations religieuses»
môme celles employées à l'instruction pu-
blique et au service des hôpitaux (6 avril)»
les malades furent abandonnés à des gar-
iiiens salariés pour leur procurer les secours
ordonnés par les médecins. Ces secours
étant purement corporels» il en résultait
que» sous le rapport spirituel» les malheu*
reiix malades se trouvaient dans le plus
allVeux dénûment. Venaient-ils à succom-
ber, ils périssaient sans qu'aucune voix amie
les préparât au terrible passsage du temps à
Téternité. Heureux encore étaient*ils .quand
ils ne voyaient pas au chevel de leurs lils
de ces hommes pervers» qui se faisaient un
jeu infernol de les précipiter dans l'abîme
dont personne ne sortit jamais. Heureux»
quand le blasphème ne venait pas troubler
leurs âmes à ce moment terrible
A la vue du sort malheureux des pauvres
malades, une femme (son nom ne nous est
pas conntj)» une femme courageuse fit appel
à son cœur maternel et chrétien pour y
trouver quelque moyen devenir eu aide à
des milliers de personnes de l'un et de Tau*
tre sexe» qui souGEraient sans consolation»
venues de dehors, et mouraient sans que
(257*) Vide un nelit Tolume in 12, ayant, pour
liire : Dieu sent. Le saint esciavage de la Uère de
i)it:u, par feu M. lleuri-Marie Boupo?(, ctc.> Pari»
personne ne leur aidât à franchir Tespnce
terrible qui sépare l'état présent de celui à
venir. Poussée par sa foi, comme autrefois
Véronique» la femme de l'Evangile, celle
fille pénètre dans les hôpitaux. Partout sa
présence est bénie» partout elle voit les
cœurs s'ouvrir aux paroles de vie qui sor-
teni de sa bouche que meut l'Esprit adora-
ble. Que faire seule ? Qu'est-ce que son zèle
pour tant de millions de personnes qui Tap^
f>ellent ?; O Dieu qui ne manquez jamais a
votre œuvre» voici le moyen que vous lui
suggérez I Elle va près des personnes qu'elle
sait brûler du feu sacré qui consume son
âme; elle les presse de se glisser dansjies
hôpitaux sous les apparences de la sainte
humanité bienfaisante» secourable. Un mot
suUit, et est compris» et le nombre des as-
sociées devient bientôt considérable, et la
grâce» h grands flots» coule au cœur des
mourants qui en portent les fruits jusque
dans le sein d'Abraham.
Pour rendre durable une société qui rend
les plus signalés services» il faut créer une
association» car chaque membre i^olé ne
peut offrir à un autre membre qu'un con-
cours limité et sans aucune pro|)Ortioa avec
les besoins qui se multiplient h mesure que
le bien augmente. Mais une associalmn
llérissanl» M.DGCLI» avec approhaiion el priviléft
au Roy.— Pages 17» 20, 60, 76» 4U2, 521.
m
FIL
DES CONFItlilRIES ET CORPORATIONS.
FIL
S90
emporte néfessairemenl le célibat poar que
ceux qui la composent, dégagés des soins
•bsorbaatf que donne Téducation d*enfants
qu*il faut établir, paissent se consacrer tout
entiers ao soin des malades qui deviennent
un(% famille adoptive. Aussi est-il essentiel
Kur faire partie des FiUe$ de Marie de vou-
r vivre sous Tempire infiniment aimable
de la virginité absolue, pour celles qui n*ont
été engagées dans les liens du mariage, et
sous la règle de l'inviolable chasteté, dans le
cès où elles eussent passé par ce premier
état.
Sans se lier d'abord par un vœu qu'elles
ont en vue, elles se livrent aux exercices
tisés par le règlement qui fait la base de
l«*ur conduite ; puis, quand elles en ont été
dignes, elles se lient au céleste Epoux par
tiu engagement librement consenti, qui con-
sacre eu elles une vertu qui a fait la gloire
ile l'humanité en Jésus, en Marie, Joseph,
Je.in-Baptiste, Jean TEvangélisle et des
millions d'autres vierges des deux sexes, ie
plus bel ornement de l'Eglise catholique,
qui les comble de ses plus douces bénédic*
lioossur la terre, en attendant qu'elles ail-
lent au ciel pour faire coriége à PAgneau
iromaculé qu'elles suivent partout où il va :
SequwiUur Agnum quocunque ierit. {Apoe. xiv,
i.i Et quel asile se choisiront-elles, ces
vierges, ces Ames pures et chastes ? EIIhs ont
TU chasser de leurs sanctuaires ces milliers
de vierges qa'une loi brutale a forcées à se
répandre daus un monde dont elles s'étaient
séparées, et pour la conversion duquel elles
priaient et gémissaient et le jour et la nuit.
Elles les voyaient errantes, sans parents ni
amis qui les reçussent, ne sachant comme
la colombe de Noé, oii reposer le pied sur
une terre souillée de crimes, couverte d'é-
cbafaud. Dons cette impossibilité de mener
une vie de communauté, ces vertueuses filles
prirent le parti de vivre au sein de leurs
familles quelles ne quittent que pour se re-
tirer dans une profonde retraite et s'y re-
tremper dans l'esprit de leur règle. Oh 1 oui,
€Ï*)t bien k vou», filles de l'auguste Marie,
(|iie nous pouvons appliquer ces ^taroles de
r^ipôire saint Paul : Elles eonl au milieu du
monde comme $i elles ny étaient pas^ elles en
usent comme n*en usatU pas^ assurées que la
figure de ce monde passe, {i Cor.^ vu, 31.)
Keiionçant à tout esprit de possession, elles
^e regardent comme simples usufruitières
iie biens souvent considérables dont la plus
grande partie est employée en bonnes œu-
vres, sous la direction d'une personne qui a
<^t qui ménte toute la confiance des associées.
Que dirai-je de leur amour pour la céleste
pureté ? 11 est si fort dans cette société, que
toute personne qui se serait laissé imprimer
une nélrissure par une conduite peu mesu-
rée en est impitoyablement exclue ; comme
I on exclurait celle qui, malgré les avis qui,
^ pareille occurrence, ne mancfuent pas,
sobstinerait è tenir une conduite légère,
I»eu en harmonie avec les mœurs de la vierge
chrétienne. Heureuses familles qui comptez
^diis votre sein une de, ces filles respecta*
blesl Père vertuenx, qui auriez pefneMaîssrr
votre fille entrer dans un cou vnnt que vous
ne voyez qoe d'un œil trop mondain, réjouis-
sez-vous! celle que vous vouiez garder,
celle-là ne vous sera point ravie ; elle fera
votre consolation, elle fermera vos yeux,
après qu'elle vous aura soutenu par ses
prières et sa douce présence au moment de
votre trépas. Mère tendre, mais qui gardez
encore trop des préjugés du monde sur In
vie des communautés r«^ligieuses, bannissez
toute crainte ! votre fille va rester avec vous,
près de vous. Tout ce qu'elle vous deman
dera sera la permission de ne pas vous sui-
vre au milieu de ce que la société appelle
ses fêles, ses plaisirs. Là elle serait triste*
inquiète, dans la crainte de rencontrer quel-
que chose qui pût alarmer sa modestie, sa
tendre piété. Ne la contraignez pas à une
toilette qui ne lui inspire qu'un trop juste
dégoût. Permettez qu'elle s*babille sfflon
votre rang, qui est aussi le sien ; mais n'exi-
gez pas que, dans sa manière de se parer,
elle outrepasse les règles fixées par saint
Paul, l'apôtre, pour les femmes chrétiennes
vraiment dignes de ce nom. Sachez qu'une
fille de Marie au milieu du monde est vrai*
ment comme un lis au milieu des épines,
Sicut lilium inter spinas {CanL ii, 2), con-
servez-les comme un précieux dénût.
Et vous, filles de Marie,si, dansrextériour
vous n'avez rien qui vous distingue des i>er-
sonnes de votre condition, sachez et ne I ou-
bliez jamais, sachez que vous leur devez
l'exemple de tontes les vertus, à l'exemple
de votre divine Mère qui confondit le mon-
de par une modestie et un ensemble de ver-
tus qui en ont fait la plus parfaite des créa-
tures, quand tout en elle la laissait confon-
due dans la foule des filles de Sion. C est
dans l'intérieur de votre flme que, comme
la fille du roi de gloire vous devez trouver
ce qui fait votre vérilable honneur. C'esl
dans le silence de l'oraison, dans l'austérité
de la mortification, que, sous les jreux du
Père céleste qui voit daus l'obscurité, vou%
devez montrer que vous êtes de véritables
filles de Gf^lle que vous honorez comme vo-
tre mère.
Les filles de Marie vont dans nos hôpitaux
soulager les malades, chacune selon ses
moyens, et la permission qui lui en est ac-
cordée. Nous en connaissons particulière-
ment une, mademoiselle Valérie du Vaute-
net, de Meillac qui est bibliothécaire des
hôpitaux de Paris. Cette fille, ange de vertu»
passe l'hiver è Paris au chevet des malades»
qu'elle soigne avec tout l'empressement que
donne la plus ardente charité.
Comme elle passe l'été dans son pays »
et qu'elle ne peut se passer de malades i
soulager , elle a travaillé è acquérir assez
de connaissances médicales pour venir en
aide aux pauvres sonffrants qui la vont trou-
ver de loin» et s'en retournent toujours sou-
lagés et surtout profondément émus des ver-
tus de leur bienfaitrice qui, munie d'une
machine k électriser , jirocure tous les
moyens possibles de guérir ceux qui ^'adrc^-
FRA
mCTtONXAlUC
FRA
seot l file. Qt!'ii est beaa de foir celle fill'j
vraiment aJiuirahle, courir tous les uiatins
i relise inroissiale, à |Mcd, dans les i»lus
mauTais tem|vs,à une denii-lieuct salislairo
sa piété par la comniuDîon, rentrer chez elle,
ouldier son repos |iour consacrer lous ses
instants, toutes ses ressources financières
au soulageni(*nl des malades qu*clle ne rea-
Yoîe jamais sans avoir sondé, nettoyé, bandé
leurs plaies quelque infectes qu*elles ouïs-
sent être, fournissani le linge, les medica-
ments et les consultations, sans autre rétri-
liution qu*un Pater et un Ate qu'elle .ne
manque point de reauérir.
Quel spectacle édifiant , touchant, que
celui de mademoiselle du Vautenet dans
son cabinet de consultation, où elle passe
une vie qui, seule, suflirait pour imposer
siUnce à ses détracteurs. O fille éminem*
ment courageuse I tos soins guérissent les
corps, et la Tue de tos vertus gagne les
cœurs i la religion I Soyez bénie I
Les filles de Marie dirigent à Saint-Malo
une maÎMin où sont recueillies les domes-
tiques qui sont sans place , Heureuse ville
2 ni possède une maison que je voudrais voir
tablie dans tous.les grands centresde po^m-
lalion. Que de bonnes filles ont perdu
l*innocence dans des maisons d'où elles se-
raient sorties, sans la crainte de se voir sur
le pavé, dans une saison surtout , ou les
bonnes places se trouvent prises! Ce mal-
heur n'arriverait pas si elles avaient un asile
où de bons maîtres pussent êttH sûrs do
trouver des servantes vertueuses.
Pendant que l'abbé Lécarlatle était vicaire
h Toussainls de Rennes, il acheta une mai-
son qu'il destinait à celte œuvre, quand
éclata la révolution de juillet qui fit éva-
nouir tous ses projets, en détruisant ses
ressources. Puisse un autre reprendre une
œuvre qui manque encore à cette grande
ville, qui compte un grand nombre de^mai-
sons de bienfaisance.
Les filles ae Marie font les trois grands
vœux de chasteté, d'obéissance, et de pau-
vreté, sans toutefois aliéner leurs fonds, em-
ployant leurs revenus seulement en œuvres
de charité. Leur maison principale est à
Paris, où chacune d'elles va passer le temps
convenu pour être admise dans cette so-
ciété.
. FRANÇOIS (Saint), patron des passeroen-^
tiers, tisserands, toiiiers, filassiers, etc.
Ft'/aff 1er.— Le filassier était l'ouvrier et le
marchand tout ensemble qui préparait la fi-
lasse, filament tiré du lin et du chanvre. La
filasse de chanvre servait à faire des corda-'
ges de terre et de mer, des toiles pour les
voiles de navire et quelquefois des toiles
|)Our usages domestiques; mais pour ce
dernier objet on employait plus générale-
ment la filasse de lin, dont la préparation
(25i) Voir ci-après \cs tlatuli des fit assiers- fi la»'
iiirts de /fauoi, el des filandien-filandièret de Pu-
fis.
(âo5) V.Cambrt, Voyagedans le Finistère, en 1704
rt M\àb; 3' cdiiioii, 18w, art. Uorlaix; — Savary,
Dictiomiaire du Commerce^ t. 111, p. iOO-430. —
et le filage occultaient uu graud nooibre
d'ouvriers et d*oy vrières.
L'habileté du filassier consistait a reniire
la filasse nette et soyeuse ; celle de la filas-
sière è la filer promptcment, uniment, et à
bien tordre les fils (25i).
TUêeramâM. — Il serait bien dii&cile, dit
un auteur très-compétent dans la matière,
de pouvoir dire, d'une nianière aaaurée, à
qui l'on doit l'invention de la toile, à moins
qu'on ne voulût l'attribuer à l'araignée, cet
admirable, mais Tenimeux insecte, qui tiro
de sa propre substance certains filets imper-
ceptibles, dont ils forme avec ses pattes ces
merveilleux tissus qu'on appelle vulgaire-
ment toiles éTaraignées. Jacques Savary,
l'auteur du Dictionnaire du commerce^ indi-
que plusieurs sortes de toiles, telles que:
toiles écrues, toiles mi-tHanc ou toiles lioal-
vardées, toiles blanches , toiles de ménage,
toiles de matelas, tuiles à chapeaux ou
treillis, toiles d'ortie, toiles bises, toiles de
Senlis, toiles nantaises, toiles de halle as-
sortie autrement grands et hauts brins. En
France, la Bretagne, la Normandie, le Perche
et le Maine étaient autrefois les provinces
où il se fabriquait une plus grande quantité
de toiles. Cette industrie faisait agir beau-
coup de bras, et procurait ainsi Texistence
k nombre de familles. Malheureusement les
mécaniques, inventées au commencement
de ce siècle, et qui chaque jour apparais-
sent encore, ont beaucoup fait tomber l'in-
dustrie linière, en ce sens que les DOuveDes
machines font plus d'ouvrage en moins do
temps el avec moins de bras. La Bretagne.
sur ce point, a perdu immensément, et de
là viennent ces troupes de mendiants, (|ui
éffligreut du fond de la vieille province |)Our
se répandre dans le reste du pays et aug-
menter ainsi la misère pourtant déjà si in-
tense (255).
Pasiementiere. — Les manufactures des
draps d*or ou d'argent et des étoflTes de soie
ont fleuri pendant plusieurs siècles en Ita-
lie, où elles avaient été introduites par les
Siciliens au retour des croisades. Les Grecs,
qui se laissèrent enlever les connaissances
relatives à cet art, les avaient eui-mémes
acquises des Perses, qui les avaient appor-
tées des Indes. La fabrication de ces étoffes
précieuses était inconnue en France, lors-
que, sur Ja fin du xv* siècle, Louis XI Ot
venir à Tours quelques ouvriers grecs et
italiens. Les révolutions que r£mpiregrec
et l'Italie éprouvèrent à cette époque faci-
litèrent rétablissement de Louis XL
Les principaux ouvrages des passemen-
tiers, aussi appelés tissutiers d'or, argent
et soie, consistaient dans les serges de soie,
les étoffes dites de Damas, les draps de ve-
lours en soie, les satins de toutes couleurs
et les draps d'or et d'argent. Ils fabriquaient
Paris, 1747, 2* édition. — Pour ne point faire dou-
ble emploi, nous renvoyons aux statuts ci-après
pour lous les détails du travail, et les usages paru-
culicrs aux divers localités. — Celte oteer^'alion
doit s*appliquer h lous les articles qui suivrool ti
qui seront accompagnés de statuts.
FRA
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
FRA
ni
encore des moucfcoirs de soie, des craTates,
des rubans connus sous le nom de Boobi-
rolets , des étoffes nommées ligatures ou
brocatelles, dont on faisait des lapis» des
ceintures, des housses (356).
Tapi$sier$f etc. — Les tapissiers se divi-
saient en tapissiers marchands et en tapis-
siers fabricants, surnommés courte-poia-
tiers-gamisseurs-hauteiissiers.
La haute-h'sse (257) qui leur ralut ce der-
nier nomest une espèce detapisserie|desoie
et de laine, et quelquefois rehaussée d*or ou
d'argent, représentant des personnages, des
animaux on des paysages. La haute-lisse
est ainsi appelée de ladisfiosition des lisses,
nu plutôt de la chaîne qui sert à la travail-
ler, tendue perpendiculairement par dîs-
tîDction de la basse-lice tendue borizonta-
lenient, quoique les résultats du travail
soient à peu près hs mêmes. L'invention
de Sa haute et basse lisse semble venir de
J*Orient, et le nom de tapis sarrasinois qu'on
«lonnait autrefois à Ckis ouvrages ne laisse
guère lien d*eo douter. On croit même que
re forent des Sarrasins, prisonniers de
Charles Martel, en 720, qui nous Tenseignè-
reoL
Les tapissiers confectionnaient également
les couvertures de lit piquées par petits
compartiments de toute lorme, qu'on appe-
lait courte-pointes, d*où leur nom de courle-
pointiers. Celui de garnisseur est pris de
la nature de leur principal travail qui con-
sistait h garnir les meubles de tapisseries,
de velours, de damas, de satin, de brocard
de soie ou autres étoffes.
I.
STAITTS BIS FILASSIERS ET FILASSIBRES DE
B0LB3i.
£ai394.
Aet. !•'. — Cy-après ensuit la copie de
C4frtaines ordonnances, pièces faites, ordon-
nées et construites en cette ville de Rouen
sur le fait du meslier et marchandise de fi-
laciers en ladite ville, rédigées par escrit en
ce présent livre le vingt-seplieme jour d'oc-
tobre. Tan mil quatre cent uuarante-trois,
par nous Guillaume Le Melle, lieutenant
ii*honorabie homme et sage Lemoine ,
vicomte dudit lieu de Rouen, comme il
nous est apparu pHr un vidimus faisant mes-
tiers d'icelles ordonnances, duquel vidimus
sait et entier en scel et escriture la teneur
suif.
Abt. il — Donné |iar copie sous le scel
de la vicomte de Rouen, le vingt-qualrième
jour de juillet l'an mil trois cent quatre-
vingt-dix-huit, ce qui en suit. A tous ceux
qui ces présentes lettres verront ou orront.
Jean Almaurj, garde du scel des obliga-
tions de la vicomte de Rouen, salut, scavoir
faisons que Tan de grâce 1398, le uiardy
vingt-cinquième jour de juin, par Henry Le
Vigueron , clerc tabellion , juré de ladite
vicomte, nous fut tesmoigné avoir veu une
lettre d'eschiquier en double queue et cire
vermeillesaioeset entières, contenant lafour-
mequi ensuit. Les gens tenant i Rouen Tes-
cliiauier de Pâques, Tan de grâce 398, au
bailly et vicomte de Rouen, ou à leurs lieu-
tenants, et i chacun d'eux, si comme à luy
appartiendra, salut; nous avons vu les let-
tres du roi notre sire, contenant les ordon-
ces et établissements du meslierdefilacberie
de couleurs de la ville et banlieue de Rouen,
desquelles la teneur en suit : Charles par la
grâce de Dieu, roi de France, scavoir fai-
sons à tous présents et à venir ; nous avoir
vu les lettres contenant la fourme qui s'en
suit. A tous ceux qui les préseules letlres
verront ou orront, Jacques Letieur, maire de
Rouen, salut : Comme opieca au temps des
mairies de .«ire Raoul Filleul , Vineent
d'Orber et Jean Cabot, nos prédéces-
seurs maires, par le couseil et accorti de
f)lusieurs des pairs, qui lors estaient pour
e commun prouflit du mestîer de filaclierio
de Rouen, et à la requeste de plusieurs piT-
sonnes d'icelui meslier, certaines ordon-
nances ou establies eussent élé lailes siudit
mestier, desquelles ordonnances ou esta-
blies la teneur ensuit.
Art. IIL — - Vechi l'establie et l'oraon-
nance du meslier de fitacherie de couleur
fil par l'accord et octroy de tous ceux du-
dit mestîer et pour le commun prouflit,
c'est à scavoir que il est regardé et accorde
que nul ne nulle dudit meslier ne vendra
ne acheptera point de fil teint en fustel,
ne point de fil en terre, ne point de fil eu
moulce.
Art. IY. — Il est accordé que nul n? nulle
dudit meslier ne puisse avoir apreotis ne
aprentices à moins de quatre ans; ne nul
aprentis ne peut lever son meslier de cy à
tant que'il ait fait et accompli son service
des quatre ans dessusdits, ne avoir appren-
tis; et*ne petit nul ne nulle dudit meslier
dessusdit mettre devant la halle qui ait soii
étale en ladite halle: et à cette ordonnance
est établie, tenir et garder bien loyaument
furent établis gardes dudit meslier Rot>ert
Lenoul, Jehan Leconle, Henry Delamare,
Jacques de Rarentin, Laurent la flouppoile,
Nicolas Parisis, Haheult Chasleleu, Joucnne
Lechappelier, qui jurent sur sains que bien
et loyaument la garderaient, et que tous
ceux dudit nestier qui encontre iront, ils le
rapporteront à justice, et prendront la fausse
œuvre. Ce fut fait par devant nous Raoul
Filleul, maire de Rouen, l'an de grâce 1309,
le merquedy avant la Ifagdeleiue, et se re-
mueront les gardes chacun au.
Art. V. — Comme au temps que Raoul
Filleul fût maire. Tan de grâce 1309, eut élé
faite une ordonnance du mestier de filache-
rie de couleurs, comme plus à plein est
contenues roulles dudit Raoul, la copie du«
quel roulle cet enroulement eusl narmy an*
nexé, et eurent r^ouis ceux dudit mestier
(i56) Jacques Savart. Diclionnaire du Commerce^ ytetbo Pa$$emenUrie,
(tîoîi Dictionnaire des Arli et Méùeru
sas
FR.V
DICTIONNAIUE
FRA
m
qiio avec le contenu en ladite ordonnance
voulissent ajouter ce qui s*eu suit.
Art. VI. — Sachent tous que Tan de grAce
1329, lo jeudi af)rès la translation saint Be-
necesl, nous Vincent d'Orbec, maire de
Itouen, par le conseil et accords de plusii/urs
de nos pers, dont les noms ensuivent : Jehan
Delaporte, Jehan de La Verrière, Robert du
Castel le jeune, Macy des Essards. Nicolle
Huart, maître Jehan deCareville, Godefroy
Lalemand, Simon Lecauf, Jehan d'Abec,
Jetian de Quevill/, Pierre Galen, Jehan
Uumonslier, clerc de notre commune , et
plusieurs autres ajoustances à ladite ordon-
nance.
Art. VII. — Que nul dudit mestier d^ores
en avant n'ouvrera de nuit.
Art. VllL — Que nul dudit mestier n'ou-
vrera d'icelui à jour de feste festalle que
communes gens lestent, et aura audit mes*
tier huit gardes qui chacun an remueront et
jureront sur saints (super sancta) que tous
ceux qui contre Tordonnance feront, ils les
dénonceront h justice, prendront la faulce
œuvre et jureront tous ceux dudit mestier,
tant maîtres que varlets, lesdites ordon-
nances à tenir et garder, donné comme
dessus.
Art. IX.— Comme au tempsque Raoul Fil-
leul fust maire de Rouen, Tan 1309, eust été
faite une ordonnance du mestier de filacherio
de couleurs, si comme plus pleinement est
contenues roulles dudit Raoul, ausquels
roulles cet enroullement est annexé, et après
ce eusseqt requis ceux dudit mestier ou
temps que Vincent d*Orbec fust maire, Tan
1329| avec Pautre ordonnance voulsissons
adjouster certaines ordonnances, et comme
il peut apparoir par la copie du roulle dudit
Vincent, et parmy laquelle cet enroullement
est annexé, avec que ce eussent requis les
gardes et autres gens dudit mestier, à nous
Jehan Cabot, maire de Rouen, que avec
que les enroullements dessusdits, voulsis-
sions adjouster ce qui s'en suit. C'est à
scavoir:
Art. X. — Que nul ne nulle dudit mes-
tier ne peut avoir apprentice si elle ne la
met en œuvre de soy et à son pain et à son
pot et à son œuvre, sans aller quérir autre
œuvre aux maîtresses dudit mestier, et aussi
que nul ne nulle ne leur baillequepour les-
uites apprentices mestier en œuvre.
Art. XI. — Que toutes celles dudit mes-
tier, tant maisti esses qu'appreutices, soient
niisesen roulles de ladite ville, atindesca-
voir les apprentices quand elles se partiront
de leur maîtresses, auront narfail leurs ser-
vices de quatre ans dessusuits, pour ce que
aucunes s'en sont aucunes fois parties par
marché fait à leurs niallresses, ainçois
qu'elles n'en eussent fait ledit service;
et en outre que une apprentice quand elle
reudra un mestier doye jurer à garder l'or-
donnance dudit mestier, et aussi quand elle
aura parfait son service et vouidra estre
tenue pour maltresse qu'elle renouvelle son
serment et soit enroullée au roulle de la
ville comme maltresse, et pour scavoir si ce
que lesdits gardes et autres requéraient être
profitable audit mestier, et ce était du com-
mun accord de ceux dudit mestier, eussions
commandé à Pierre Papeillon, nostre ser-
gent, qu'il nous fist venir les ouvriers du-
dit mestier à certaine journée sur ce assi-
gnée.
Art. XII. — Scachent tous que te mor«
?|uedy avant Nouel , l'an de grflce 13%,
urent présents par devant nous, Ameline
la Cornetière, Nicolle d'Aubermare, Alix
de Corneruare, Ëmelol Barbot, Jehanne Ga-
vée, Guillaume Valeren, Emelot Froment,
Bazirette de la Barre, Biétrix Descbnmps,
Jehanne Rouves, Perelte ta maistrcsse,
Jehanne Daubervoye, Benoist de Roissy,
Ktienne Piesca, Marie La Viognée, Ganlior
Dessusiamare, Laurence Houppois, Emetine
(luillart, Ysabelle Quineginsse, Jehanne Ls
Doullice, Clémence la Chennièse, Jehanne
Houppois, Jehanne de Barentin, Jeliatmo
Deshayes, Mahelet, Barbine,EmeIinela l)u-
rande, Roberge de Malnoy, Theuiasse de la
Mare, Jehanne Herbert, AdeGlavolef, Jouen
Espremoult, Mahiet Morel et Jehanne b-
desvée, ouvriers et maistresses dudit mes-
tier lesquels après ce que nous leur eusmes
fait lire les clauses dessusdites, dirent i^r
leurs serments toutes h un accord, qu'elles
estaient requises de leur accord, et qu'elles
estaient nécessaires et protitables pour le
dit mestier et pour le commun prouflll, cs-
pécialement plusieurs d'icelles qui estaient
de telle condition, qui n'estaient pas puis-
santes de tenir apprentices sur leur œuvre
et pour nous Maire, dessusdits, par le con-
seil et accord de Jehan le Villain, Mania
Dubocs,NicollePigache,GuillaumeLemoioe,
Simon, Rommel et Jehan Sauvalle, nos pers
et plusieurs autres, accordâmes et coulk-
mames as ouvriers dessusdits leurs clauses
et requêtes dessusdites donné comme des-
sus.
Art. XIII. — Du temps de la mairie, sire
Thomas Dubocs, le samedi après Nouel,
l'an de grâce 1345 fust baillé une halle par
le dit maire, par le conseil et accord iïts
receveurs et de plusieurs despens qui lors,
étoient les gardes et bonnes gens du mestier
en la lettre duquel bail est contenu entre
les autres choses plusieurs clauses faisant
mention de la dite ordonnance, desquelles
clauses la teneur ensuit.
Art. XIV. — Et seront tenus tous ceux
et celles qui marchanderont ei venderout
dudit mestier, payer de la rente de ladite
huile, chacun selon sa possibilité, et ne
pourra nul ne nulle vendre .fil ne autre
marchandise dudit mestier, è nul jour de
la sepmaine hors de la dite balte, si nV>i
en sa maison et se les gardes dudit mestier
trouvent aucun ou aucunes vendans ou fai-
sans vendre hors de la dite halle ou de »a
nicison, les gardes ."^pourront prendre ce dit
lit ou marchandise, et apporter à justice, et
l'amendera le vendeur ou la venderesse à
qui la marchandise sera, de vingt sols tour-
nois.
Art. XV. — Nous maire deisusdilf à '•
■
I
S97
FKA
DES CONFRERIES ET œilPORATIONS.
FR.V
2ns
reqnesie desdils.filaehiers, pour le comman
dudil mesUer, et pour la paix i\*is bonaes
Sens d*icelai, déclarons que nul ne nulle
udit niestier ne chang<*ra sa place pour
Tcniire fil ne antre denrée depuis qu*il aura
jette à los, en la manière qu'il est accou*
luiué audit mesiier à faire» et se lesdits gar-
des en troutént aucun ou aucune dudit
uie'ïCîer rendant ailleurs qu*en la diie place»
ils pourront prendre les marchandises et
aporler à justice, et Tamenderont comme
dit est, et que nul ne nulle, s*il n'e>t
du dît mestier, et s*il n*a Tait le serviee et
seruient qui audit mestier appartient, ne
paisse vendre ni faire vendre denrées en la
•iite halle, ue ailleurs ea la dite ville, et si
lesdits gardes le trouvent, ils pourront pr n-
dre les denrées et aporter à justice, et Ta-
menderoot comme dit est.
Aet. XVL — Quiconque voudra lever le
mestier en la dite ville,payera vingtsols de la
bance de la dite ville,et se il est lils ou fille de
matstreou luaislresse dudit mestier, il |»ayera
demie bance, si comme ces choses sont plus
pleinement contenues en la lettre dudit bail
de la dite balle, laquelle lettre et bail, nous
voulons qu'ils demeurent en leur force et
venu, sans enfreindre en aucune ma-
nière.
AwLT. XVIL — El il suit ainsi que depuis
il soit venu par devers nous par plusieurs
fois, |4usieurs et grand nombre de gf^os du-
dit mestier; c*est à savoir: Simon le Pré-
vost, Guillaume Bouvallet, Ricard le Ber,
Jehan Desperrois, Guillaume Bareutin, Guil-
lotte Guillot, Guilles la Quienne et Perre-
nt.lie de Berville, à préseut gardes du dit
mestier, Perrenelle Bacboler, Perronne |de
Houppeville, Jehan de Quenouvillier, Ni-
colle Caillou, Perrenelle Nonël, Bazire Lan-
cefevre , Jehan la prevoste, Jehani.e Bon*
Tarlet, Péronnelle Lacberoe, Thoncasse,
Rouel, Denise Bonvarlet, Jehanne d*B$ta-
hles, Jehanne de Houppeville, Perennelle
la Chavelière, Jehan Michel, Guillotte Ben-
ibelemy, Jehanne Coflin , Jehanne Bourdon,
Jehanne d*Rsperois, Péronnelle la Beuse,
Martin du Faj, Jehanne Lastre, Roberge
Clément, Jehanne de la Porte, PeronneHe
Pol, et plusieurs autres ouvriers dudit mes*
lier, en eux griefment complaignants, que
plusieurs dissensions et plaideries et des-
cords sont entrevenus et entretiennent de
jour en jour audit mestier, entre eui le com-
mun du dit mesiier d*une part, et aucuns
qui ont épousé aucunes maistresses dudit
mestier, et aussi aucunes qui ont épousé
hommes tils de maislresse dicelui , d'autre
sur cequeiceux supposéque ils n'ajenl on-
qucs apris ni fait servir aucuu dudit mes-
tier, et les dites femmes maistresses, ou les-
dits tils de maistresses vont de vie à Iré-
passement, s'efforcent et veulent s'efforcer
d*oavrer et faire ouvrer et marchander du-
dit mestier, aussi bien comme ceux qu*ez
ont apris et servi et donné pour Taprendre
grande somme de fleurins, et qui pis est
se ils se remarient è aucune personne qui
ûe riens ne soit dudit mestier, ils en veulent
Dl€TI03l!V. DES COXFAÉKCS ET CoaPOR.
par semblable manière, lesquelles choses
sont expressément contre la dite ordon-
nance et contre raison, et au très-grand
préjudice aussi et dommage de tout le com-
mun peuple dudit mestier, si nous ont hum-
blement supplié pour et au nom de tout lu
commun d icelui, que sur ce leur voulsis-
sions porter remède convenable.
Aat. XVill. — Scavoir faisons que nous
oujr la supplication d*iceux di^ssus nommés
enclinant à icelle, considérant les choses
<lessus«1ites, et toutes celles qui, de raison,
nous pucent et doivent mouvoir, et aussi
que plusieurs fois estait venu à noslre con-
naissance que plusieurs discernions et des-
cords estaient meus ivenus au dit mestier
pour cause des choses dessusdiles, et au-
trement pour bien publique, et pour le com-
mun soit et demeure en bonne paix et tran-
quillité par le conseil et acconi de plusieurs
de nos ners, dont les noms ensuivent : sire
Simon Dubroc, Jebati d'Orléans, Guieffroy
Barre, Jehan Oursel, Jehan Heuzé, Nicolla
le Comte, Colin Caudron, Nicolle Desjardins
et plusieurs autres avons ajouté et déclaré
en l'ordonnance du dit mestier ce qui s'en
suit.
Art. XIX. — Premièrement, que se au-
cune personne dudit mestier est trouvé^ do-
rénavant faisant le contraire d'aucune des
choses contenues en la dite ordonnance et
serment, il payera pour chacune fuis que
trouvé il sera vingt sols d*amendeà prendre:
à la volonté de justice.
Abt. XX. — Que dorénavant nul ne poist!
ouvrer dudit mestier, ne faire ouvrer en la!
dite ville, ne banlieue, s'il n'a fait le service
et serment, et payé la bance convenue, en
la dite ordonnance, soit fils ou fille de mai.«-
tre ou de maîtresse, excepté ou cas on uni
homme aurait épousé une femme maistressa
dudit mestier, auquel cas il en pourront ou-
vrer et marchander leur mariage durant, et
aussi se la femme va de vie è trespacemeiit
en pourra ouvrer et marchander ledit mary
le temps de sa veuveté, sans avoir apprenti
ce temps seulement et non plus, et ne pourra
jamais demander ne réclamer iiselut mary
aucun droit audit mestier de la dite femme.
Abt. XXI. — Iltm. Que si un fils de mais-
tresse épouse une femme qui de riens 00
soit dudit mestier, que ils en puissent ou-
vrer par semblable manière que dessus est
dit do mary de la maîtresse et non autre,
ne que la dite femme ne puisse demander
autre droit que le mary de la dite maistresse,
et si ainsi était que la femme dudit fils de
maîtresse en ouvrant par la manière que dit
est, le dit mary ferait serment et payerait la
bance contenue en la dite ordonnance, et se
aucun s'efforçait de faire le contraire, son
œuvre sera prise par lesdits gardes, et ap-
portée è justice.
Abt. XXII. —Item. Que nulle maîtresse
ne puisse avoir qu'une aprentice ensemble,
en la manière que toujours a été accous-
tumé, ne la mettre en œuvre jusques à temps
qu'elle ait fait serment et qu'elle soit es-
roulles de la ville comme dessus est ditj»
10
^§
FUA
Dli.TlONi^AmE
FRA
M
{présents h co quatre ou deux desdils gnr-
des, deux femmes et deux hommes, ou une
femme et un homme, sur peine d*amende
dessusdile. à prendre comme dit est.
Art. XXIIl. — Se aucun desdits gardes
est refusant de venir passer aacune personne
aprentiche ou maîtresse aa serment , le
farde sera tenu è pa^er amende de cinq sols
prendre commB drt est, se ainsi qu*eile en
ait esté suffisamment reqtrisey et ne pourra
nul ne nulle lever son dit mestier* snns
payer la dite hance comme dessus est dit,
et en ta présence desdits gardes.
Art. xXlV. — Se les dits gardes Iren vent
sur aucunes personnes du à\i nrestier , au-
cun poids qui soit trop faible , ils le pren-
dront et porteront à justice, -si en fera le
maire, telle justice comme il lui plaira.
Art. XXV. — Se une maislresse du dit
mestier avait son aprentiebe, et elle délais-
sais icelui par mort on admenissement de
ses biens, ou pour autre cas quelconque
avant que Taprenliche fust quitte, les gar-
lies qui lui queront une aulre matstresse et
à la volonté de ses amis, ou «Ile parfera son
service, et lui sera dévalue ce qu'elle en aura
duement fait.
Art. XXVI. — Que nulle personne dudit
roestierne puisse ouvrer d'icelui aux vigiles
île la mère-Dieu, ne aux samedys, puisque
nonne du jour sera sonné, sur peine de la
•dite amende de vingt sols, à prendre comme
dit est.
Art. XXVII. -—Que nul ne nulle ne puisse
ouvrer dudit mestier fors que depuis que
lesquelles h la mère de Dieu commencera à
sonner jusque è soleil recousant sur la
peine dessus dite, et seront, Jes gardes du
dit mestier, éUis par le commun d'icelui,
le plus profitablemeut qui pourra être fait,
desquelles gardes il demourra chacun an
ileuxen office; une femme et un homme, et
durera ceste ordonnance^ tant comme il
plaira, ou au maire, es pers qui pour le
temps lesquels la pourront accroistre ou
amenuiser, selon ce qu'ils verront qu*il
sera à faire de raison pour le proufit commun.
Art. XXVllI. — En témoing des choses
des>Ud dites être vrayes, nous avons mis è
ces lettres le scel de la dite mairie, qui fu-
rent faites ie 2<^ jour décembre Tan de grâ-
ce 1358.
Art. XXIX. —Lesquelles lettres dessus
transcrites, et tout le contenu en icelles
ayant agréable en tant qu'elles sont juste-
ment et licitement faicts, icelles loons
(louons) ratiffions et aftrouvons et de grâce
spécial par la teneur de ces présentes con-
tiermons, et que ce soit ferme et estable
ciiose è toujours, nous avons fait mettre
notre scel à ces présentes, sauf en toutes
choses notre droit et l'autrui.
Donné à Paris le dix* huitième jour de
(i58) Sur réchiquier de Normandie, VQvez Mis-
loiredu parlemenl de Normandie^ par A. Floqdet,
peffier en chef de la Cour royale de Rouen. — 7 vol.
in-8*, tom. 1. — Cet ouvrage est bien précieux pour
4'ancieune Normandie * et il serait Lieu désirable
juillet, l'an de grâce 139&, et le quatorzième
de notre règne.
Ainsi siqni:
Par le roy, à la relation du conseil.
R. Le Fbtrb.
Collation est faite aux lettres desstu
transcrites :
Registrûia.
Art. XXX. — Nous roulons les dites or-
donnances être tenues et gardées sans en-
freindre. Vous mandons, et à cliacunde
vous, si comme à lui appartiendra, com-
mettons que icelles ordonnances €t établis*
sements vous fassiez tenir et garder sans en-
freindre, selon leur fourme et tcneur,ettous
ceux que vous trouverez avoir fait, faliinl
ou attemptant au contraire, punissiez par
efl)ende,-ou autrement duement, se^onTeii-
gence du cas; car de ce i'aire vous donnoi»
fiouvoir et commission. Mandons à tous à
3ui il appartient, à vous , vos commis H
éputés, estre obéi -et entendu diligemaient.
£n tesmoing de ce nous arous mis à ces
{iresentes le scel du dit échiquier. Donoé
en l'an et échi'iuier f258) dessus dits. Et
nifus en iesuiui de ce, à la relation du tabel-
lion avons mis à ce présent transcrit et n-
dimus^ \e scel des obligations.
Art. XXXI. — Ce fut fait en Tan et ao
jour dessus premier dits. Ainsi signé :U
Vigneron. Ainsi signé, collation faite, J.
Ch(»pillurt.
Art. XXXU. — Collation est faite par
nous lieutenant dessus nommé, et per Jm^
quesGaroul , greffier de la dite vic^juité il*;
Rouen, Tan et le jour premier, dessus wiis
tesmoing nos segnes manuels ci-mis. — Si-
gné G, Le Melle et J. Garoul, avec grils el
paraphes. Approuvé dans la r«iure coant;
nul et fait en interligne comme boa (2S9|.
11.
STATUTS DES PlLANDIERS ET FILANDltRES M
PaR1:«,
coufirméspar Philippe (Yl) de Valois, 4 yiUeneove-âi^
George, le 16 janvier 1349.
Art. l*' — Premièrement que nul oe Duij«
dudict meslierdoresnavant ne puisse leoir '
le mestier, se il n*a esté apprentif quatre
ans tant que il sache faire le dit mestier el
les appartenances d*iceii, se il n'est Ois oe
tiile de inaistre ou de maistresse.
Art. 11. — Que nul ne nulle du dict n)*^
lier ne puisse vendre fil mouillé. I
Art. 111. - Que nui fil de chanvre ne
soit mesié avec til de lin en une pelotte; car
ce seroit fiusselé.
Art. IV. — Que nul ne nulle du M
mestier ne comporte fil taint, quiei que u
soit, aval la ville de Paris, se h'S maislres
du dict mestier ne l'ont veu souffisaiumeui.
qu'un travail de ce genre fût entrepris pour ij^ ]
cienne province de Bretagn»?: notre ami M. l>ocrc»
de Villeneuve le prépare, dit-on. Fiai !
(259) Ouin-Lacaoix, 44fc, dl.» p. 655-61.
3rtl
FRA
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
FRA
yn
Art. V. — Que nul ne uulle du dict mes-
lier ne poisse Tendre lU en fiefotte qu*il ne
soîi aale\ dessous connue dessus» elque nuls
ne taiude de isolée llorée.
Art. VI. — Que nul ne nulle ne puisse
estre roaistre du dict niesiier ne tenir icelui»
jusqu'à ce qu'il ayt paie au Roj uostre Sire^
MX sols; et aux dicts maistres pour iceluî
garder et soutenir pour les cuustuiues, qua-
tre S^ilS.
Art. VU. — Que ou dit mestier d'an en
ai |>our iceiui garder et soutenir 9 y aura
un prud'homme ou deui souffisans du dict
mestier, qui a ce sera ou seront establis ou
eleus d accort et du commun dudit mestier,
et que, le prevust de Paris ostera ou mettra
à sa volonté» qui jureront que bien et loyal-
ment ils garticront le dict mestier et les «p-
|iartenances d'icelui » et rapporteront au
preTost de Paris ou à son lieutenant, toutes
ks amendes et furfaictures que ils scauront
etirouveroTit au dict mestier.
Art* VIJI. — Que quiconque mesprendra
ou Jict mestier* il sera à cinq sols d'amende,
dont li Rois aura trois sols, et les maidtres
«h diet mestier pour leur \H}\oe deux sjIs;
eUera l'œuvre ferfaite au Roy.
Ait. IX. — Derechef les maisireset mais*
tresses du Jict mestier pourront vendre et
fieser au poids et à l'estaloD qui leur sera
baillé de par nous ou de nostre comman-
(Jeoient.
Ait. X. — Que nul ne nulle ne puisse
avoir qu'une appreutice, à moins de qua-
tre ans.
Art. XI. — Que nul ne nulle ne puisse
avoir appreotice si elle ne tient ourroir du
mestier, ne mettre autre appreotice en œu-
vre tant qu'elle ait obériez à son maistre ou
à maistresse...
ART. Xtl. — Que se nulle devideresse du
dict mestier faret fausseté en l'œuvre <}ui
baiiié li sera, qu'elle soit à dix sols d a-
uicmie, dont le Roy aura six sols, et les
inaistres du dict mestier quatre soU; et
s*elien*avait de quoy payer l'amende, qu'elle
soit privée du dict mestier jusqu'à tant
qu'elle eust payé les dix sols dessus dits.
Art. XIII. — Se aucune apprentice se ra-
cbaie avant les quatre ans accomplis que le
maistre ou maistresse du dict mestier de
quirachatéese sera, ne puisse avoir appreu-
tice durant le temps que l'apprentice racha*
lée auroit à faire de ses quatre ans (260).
Ul.
STATUTS DBS FABRICAIfTS ET TISSERANDS DE
TOILE DE R0UE!f ,
^B^i» en 1731, réftiniuDi et angmeoiani les statuls
de 1676 et de 1701 (261).
Art. !•' — Tontes les toiles qui se feront
oaos la généralité de Rouen seront faites de
>>0D lîp, de chanvre, d'étoupes, tant en chaî-
ne qu'en trame, sans aucun mélange, ui al-
(^ration, à peine de conGscation ei de ciu-
Huante livres d*amende par chaque pièce.
Art. II. — Toutes les dites toiles sero it
d'une égale bonté dans toute l'étendue d%«s
pièces, et, lors de rassortiment, les fabri-
cants et ouvriers seront tenus d'employiT
en chatne les Gis qui se trouveront un pou
plus ronds, et destineront pour la trame les
Gis les plus Giis de l'assortiment, et les dits
Gis, tant en chaîne qu'en Irame, seront do
pareille Glure, chacun suivant sa sorte, sans
qu'il puisse être employé de Gfs de difl'ù-
rentes qualités, tant aux lisières que da'is
le corps, et au milieu de la pièce, à peine
de conGscation et de cinq livres d'amende
pour chaque pièce.
Art. m. — Les dites toiles seront fabri-
quées, tant en chaîne uu'en trame, de fil
lessivé au moins deux fois, en sorte qu'il
ne reste ni crasse ni bois : et les chaînes et
les trames seront laites de Gl de môme cou*
leur, sans que la chaîne puisse être de|til
d'une couleur et la trame d'une autre, à
peine de conGscation et de cinquante livres
d'amende.
Art. IV. — Défanses aux ouvriers et fa-
bricants d'employer, tant en rhaînes qu'en
Il âmes, aucuns Gis écrus gâtés , brisés on
rouilles, à peine de conPscation et de trenio
livres d*amende.
Aet. V. Les toiles qui doivent avoir une
aune et demie de large en blanc, auront une
aune et demie en demi-quart de large en
écru.
Art. VL — Les toiles qui doivent avoir
cinq quarts de large en blanc , auront qua«
tre tiers de large en écru.
Art. vil — Les toiles qui doivent avoir
une aune et demi-quart de lai^e en blanc,
auront une aune et un douze de large en
écru.
Art. VIIL — Les toiles qui doivent avoir
une aune de large en blanc, auront une
aune et un quart de large en écru.
Art. IX. — Les toiles qui doivent avoir
trois quarts et demi de large en blanc, auront
une aune moins un seize de large en écru.
Art. X. — Les toiles qui doivent avoir
trois quarts de large en blanc, auront cinq-
sixième de large en écru.
Art. XI. — Les toiles qui doivent avoir
deux tiers de large en blanc, auront trois
quarts moins un demi-$cize de large en
écru.
Art. XIL — Ne pourront, les fabricant^
et ouvriers, faire ni fabriquer aucunes loîles
d'autres largeurs que celles portées par les
précédents articles, même sous prétexte que
ce serait pour Tusage des bourgeois, à pei-
ne de conGscalioo et de cinquante livres
d*cmen'Je pour chaque pièce. Pourront ,
néanmoins, les dits fabricants et ouvries,
en fiibnquer de largeurs au-dessus de celles
d'une aune et demie et demi-quart en écru,
pour revenir è une aune et demie de large
en blanc, et cet excédant de largeur ea
écru ne pourra être que de huitième en
huitième d'aune, au-dessus d'une aune et
(Î60) Ordomianceê rayaUs^ t. XII, p. 567-68. — (261) Oui^i-Licaoïx, loc. cil., p. 646-655.
^'«leillis par MM. de Vilievault e! de l^requiguy.
103
FliA
DICTK»7(AIUE
FKA
301
flernie et demi-quart , }i pe'w^ do ronfisca-
tioii et de cinqoaDle livres d'amende.
Abt. XIII. «^ Les chaînes des toiles cî-
dessus exprimées seniul montées du nooi-
brede parti^^s et de 61s convenables à leur
% qualité, p«Mir avoir les largeurs ci-dessus.
I 4rt. XIV. — Les toiles appelées colfres
auront soixante-dix portées faisant deux
mille huit cents fils en chaîne an moins,
chaque portée étant de quarante fils.
Art. XV.— Les toiles, appelées Oeurets,
auront cinquante-cinq portées faisant deux
mille liuit cents fils en chaîne au moins»
chaque portée étant de quarante fils.
Art. XVI. -- Les toiles appelées b!an-
cards auront cinquanle-cinq portées faisant
<ieux mille fils eu chaîne » chaque portée
étant de quarante fils.
Art. XVil. — Les toiles, coffres, fleuret.^,
blancards, seront faites de fil de pur lin,
tant en clialne qu*en trame« sans aucun mé-
lange de chanvre ou d'étoupe, et seront
égales en fabrique, tant aux lisières qu'aux
bojts, qu*au milieu de la pièce et les his
de pareille filure» ainsi qu'il est expliqué
par rarlicle deux.
Art. XVIII. « — Les dites toiles seront
îiibriquéeSy tant en chaîne qu'en trame, de
m de lin lessivé au moins deux fois* eu sorte
qu'il n'y reste ni cras>e ni bois, et les chaî-
nes et les trames seront toutes de fil de
niêiuu couleur, sans que les tisserands
puissent faire la chaîne de fil brun lessivé,
avec la trame de fil blancard, ou la chaîne
de fil blancard, à peine de coniSscalioa et de
cinquani<^ livrtfS u aniend».
Art XIX. — Les dites toiles, tant coF-
frcs que, fleurets et blancards, auront trois
quarts et demi et un seizième d aune de
large en écru, sans |)ouvoir être plus lai^us
pour revenir à trois quarts et demi en blanr*,
a peine de confiscation et de dix livres dV
mende.
Art. XX. ^ il sera laissé un peigne d'un
seizième d aune de longueur au moins à un
des bouts de la pièce des dites toiles, cof-
frer, blancards, fleur'^ts; et les filsdudit pei-
gne seront noués par portées de quarante
fils, k peine de dix livres d'amende.
'Art. XXI. — Et, en cas que les chaînes
des diies toiles ne se trouvent pas montées
du nombre de portées et fils ci-dessus spé-
cifiés, les dites toiles seront saisies, et la
confiscation en sera ordonnée avec coudam-
iialion à cinquante livres d'amende.
Art. XXll. — ^éfenses aux tisserands
travaillant pour le compte des fabricants en
toiles blancards et autres espèces de toiles,
de recevoir desdils fabricants aucuns fils,
soit pour chaînes ou pour trames, s*ils ne
sont de la qualité prescrite par les articles
précédents, ni aucunes chaînes ouniies, si
elles ne sont dans le compte fixé par les
frésenlsstaiuls pour chaque qualité de loile,
peine de trente livres d'amende et de
prison.
Il est enjoint auxdils maîtres fabricants
de |irendro desdits tisseranJs une recon-
naissance, (ani de la qualité et quautilé de
fils |ionr trames, qae celles desiittes cliMnes
oiinlie.^ qu'ils leur remettront. Défenses
auxdits fabricants de rtH:evoir desdits tissf^
rands les toiles qu'ils leur auront données
à faire, sans qu'avant lesdits tisserands n^
aient apiiosé leur marque avec du noir et de
l'huile, k peine, contre lesdits fabricants,
de cinquante livres d'amende, et sera Vm-
preinte de ladite maraue déiiosée à THôti U
de-Ville; et en cas cle contestations enin;
les fabricants ot les tisserands pour siibstU
tutîon ou soustraction de fils de la chaîne v{
delà trame, soit devant ou après la visite
qui se fait desdites toiles au bureau de U
balle de Rouen , elle sera |)0rtée devant les
maires et échevins ju-^es des manufactures
de ladite ville, lesquels pourront condamner
lesdits tisserands en telle amende qu'ils ja-
gérant à propos, suivant l'exigence des ras:
laquelle amende néanmoins tie ^K>urra être
moins de cent livres, et, en outre, h la res-
titution des matières soustraites, ou è e-i
payer la valeur au dire d'experts, avec lt>^
dommages et intérêts qu'ils auront cmiH
par leur malversation auxdits fabricants,
sans, toutes fois, que les fabricant» ptiissmi
prétendre aucune remise ni mo<lération dV
mende, décharge de la confiscation, ou
retarder l'exécution des condamnations qui
seront toujours prononcées contre Irsdas
fabricants, pour les toiles défectueuses qu'ils
auront présentées, et qui auront été saisies
par les inspecteurs.
Art. XXIII. — Les rots servant à la fa*
brique des toiles, seront également com()aâ-
sés et divisés dans toute leur étendue, el
ne seront pas plus serrés aux lisières qu'au
milieu, pour contenir le nombre de fils né*
cessaires par rapport anx qualités desdites
toiles ; et ne pourront les maîtres rotiers ni
les tisserands, faire des rots inégalement
compassés, à peine de cinquante lims
damende.
Art. XXIV. — Les anciens ''Ots seront
réformés trois mois après la publication (Ih
ces présents statuts, après lequei temps lei
fabricants ne pourront se servir de rol^tli*
visés inégalement, ou plus serrés aux lisiè-
res qu'au milieu, h peine de cinquante li-
vres d'amende, et d'être, les pièces, roontéei
dans les rots inégaux, coupées sur place.
Art. XXV. — Les maîtres rotiers roa^
queront chacun de leur marque lus rois
au'ils feront, à peine de cinquante livres
'amende.
Art. XXVI. — Les tisserands ne potir-
ronl, trois mois après la publication du
présent règlement, se servir de rots no«
marqués du maître rotier, à moins que
lesdits tisserands n'aient fait eux-iuéiues
les rots dont ils se serviront, auquel cas ils
Its marqueront de leur nom.
Art, XXVII. - Les pièces de toiles, fl^'U-
rets et blancards, ne pourront avoir qii«
soixante-cinq aunes de long au pins «*n
écru, el, s'il s'en trouve de plus long »"'
nage, l'excéddul ne sera point payé au maî-
tre tisserand, el sera cou|ré piir les auneur*
jurés, et ne i>uunonl, lesdits auneur<.i««^
S05
FRA
DES CONFRERIKIS ET CORPORATIONS.
FRA
306
quer leur «uoage h aucunes pièces desdites
toiles, qui auront plus de soixante-cinq
auoes en écru, à peine de cent lirres d'à-
ineode» Est enjoint auxdits auneurs, de
Femeltre les coupons d'excédant aux ins-
}>ccteurs du bureau de Tisite» qui les don-
neront à rUApital de Rouen.
Abt.XXVIU. — Les fabricants seront te-
nus de mettre leur maraue avec du noir et
de rbaile, h la tète et à la queue de chaque
toile, h peine de conSseation et de cinquante
livres d amende. Défenses à tous fabricants
ou tisserands de rendre ou exposer en ven-
te, oî d'avoir chez eux aucune toile oà la
dite marque ne serait empreinte ; et à tous
marchands, commissionnaires et autres , de
les acheter, à peine de confiscation et de
cinquante livres d'amende pour chaque piè-
ce. Défenses aussi aux fabricants et tisse-
raoïls de changer leurs marques et de con-
trefaire celle des autres, à peine de trois
cents livres d'amende.
AmT. XXIX. — Défenses h tous ouvriers
de fabriquer aucunes toiles, qu'au préalable
ils ne se soient fait inscrire sur un registre
particulier, qui sera à cet effet déposé au
^effe de l'Hôtel-de-VilIe , paraphé par un
échevin et par les inspecteurs des manu-
lactures, et ce, dans trois mois du jour de la
publication des présents règlements , eu
marge duquel registre chaque fabricant et
tisserand sera tenu de déposer Tempreinte
«ie sa marque où son nom, surnom, demeu-
re 9 seront grarés. De laquelle inscription il
leur sera délivré un certificat signé d*un
écbevin et des inspecteurs, que les dits fa-
bricants et tisserands feront viser par les
sjrndicsou collecteurs de leurs paroisses,
a Tact que de pouvoir travailler, à peine de
dix livres d'amende; et pour ladite inscrip-
tion et délivrance dudit certificat, sera paj^é
KÎiàq sols au greffier de rHùtel-de-Ville.
Abt. XXX. — Les toiles,fleurets et blan-
cards, continueront d'être |)ortées par les
f.ibricantsettissemnd!», au marché de Saint-
Georges, |>our V être vendues; défense ex-
presse d'en vendre ailleurs que sous la
balle dudit marché , à peine de confiscation
et de cinquante livres d'amende. Défenses
aussi aux marchands, commissionnaires et
autres, d acheter desdites toiles que sous la-
dile halle, à |ieine de cinq cents livres
d'amende |iour la première fois , et de
/•areille amende eu cas de récidire, et
«l'interdiction de tout commerce; à Tef-
ft de quoi il sera établi une marque
dont le pré|iosé par le seigneur de Sauit-
iieorges se servira pour marquer en huile
avec du noir, cliaque pièce h la tète et è la
queue, sur laquelle marque sera gravé un
Sant-Georges avec ses attributs ordinaires,
«V l'année oouraute ; sera aussi , ledit pré-
)iosé • obligé de tenir registre sur lequel il
«Qregî>trera le nombre de pièces de toiles
Hu'ii marquera à chaque marché, dont il
(émettra toutes les semaines un état certifié
*^t lui à riospecteur, lequel sera tenu de le
^i»|K>rlerau bureau général de la visite éta-
bli à Rouen; et ne pourra ledit préposé, pré*
tendroi, pour raison de ladite marque, faire
aucune visite par rapport à la fabrique et à
la qualité desdites toiles,ni exiger autres ni
plus grands droits qne ceux qui peuvent
appartenir au seigneur de Saint-4xeorges, en
vertu de titres qne ledit seigneur sera tenu
de représenter au Conseil du roi, trois mois
après la piiblicalion de ces statuts.
Abt. xXXi. — Ledit pré|K)sé de la part
du seigneur de Saint-Georges sera tenu de
venir déposer une empreinte de sa marque
à môlel-dp-Ville de Rouen, au comipence-
ment de chaque année, et de brûler celle de
l'année écoulée ,en présence des inspecteurs.
Art. XXXII. — Défenses audit préposé
de marquer aucune pièce de toile , ni de
percevoir aucuns droits pour raison de sa
marque, si les toiles ne sont marquées du
nom de l'ouvrier, h peine de trois cenl5
livres d'amende pour chaque con(raventio:i
et de plus granc^ peine en cas de récidive;
devra, en outre, ne marquer que dans le
bureau établi h cet usage.
Aet. XXXIll. — Les marchands, les fac-
teurs, commissionnaires et tous autres qui
achèteront lesdites toiles , fleurets et blan-
cards, au marché de Saint-Georges, seront
tenus, avant de les enlever, djr apposer
chacun leur marque, à peine de confiscation
des toiles, et de cinquante livres d'amende,
de laquelle marque ils devront déposer
empreinte à rHôtel-de-Ville de Rouen.
Art. XXXIV. — Le seigneur de Saint-
Georges sera obligé de tenir les halles du
marché établi en ce bourg, eu état d'j rece-
voir les toiles qui y seront apportées , et ,
pour cet effet, en entretiendra les couvertures
et les étaux.
Art. XXXV. -Toutes les toiles, fleu-
rets et blancards , qui se fabriquent dans
toute l'étendue de la généralité'de Rouen,
seront sujettes à ces dispositions , et seront
exposées au marché de Saint-Georges ; de
même celles fabriquées à Bernaj, Beau-
mont et autres lieux de la généralité d'A-
lençon.
Art. XXXVI. — Les fabricants et tisse-
rands qui apporteront lesdîtes toiles au mar-
ché de Saïut-Georges , seront tenus en y
arrivant de les décharger directement dans
le bureau de la marque ; défenses aux au-
bergistes ou autres de les receroir, è peine
de cinquante livres d'amende, dont moitié
au seigneur du bourg et moitié aux paurres
de la paroisse par Tentremise du curé.
Art. XXX vil —Ledit marché de Saint-
Georges se tiendra tous les mercredis de
chaque semaine; l'ouverture et la cidtuie
s*eu feront au son de la cloche, scavoir, de
Saint-Michel à Pâques, de midi à quatre
heures, et le reste de 1 année de deux heu-
res à six.
Art. XXXVIII. — Défenses h tous mar- .
chauds ûy acheter aucunes toiles non mar-*
quées , à peine de cinq cents livr^ d'a-
mende.
Art. XXXIX. — Pour reiller à Texécu-
tion des présentes dispositions, il y aura un
inspecteur du marché de Saint-Georges qui
Wl
FRA
DICTIONNAIRE
FRA
m
reiuirn compte des opérations au burenii de
visite de Rouen.
Art. XL. — Sirinspecteursaisilquelqu*un
en contravention , il le fera poursuivre en
justice par le procureur- tiscal du bourg.
Art. XLl. — Les toiles vendues au mar-
cliô de Saint-Georges seront apportés direc-
tement à la halle de Rouen pour y être visi-
t<^es f è peine de confiscation et cent livres
d'amende, après quoi elles seront aunées
})ar les auneurs jurés qui ne pourront ja-
mais aller auner à Saint-Cîeorges.
} Art. XLH. — Toutes les autres toiles en
écru , spécifiées aux présents statuts, fabri-
quées dans la généralité de Rouen , seront
aussi apportées à Rouen pour y être visi-
tées, marquées el aunées ; la visite s*en fera
par les inspecteurs royaux, par un échevin
flu nombre des quatre nouveaux sortis, et
))ar un des syndics de la chambre de com-
merce, è tour de rôle et pendant un mois,
sans qu'aucun d*eux puissent y prétendre
Il u eu ne préséance.
Les toiles trouvées bonnes seront mar-
quées aux deux bouts de la marque de
liouen ; les défectueuses soit pour largeur,
façon ou autre défaut, seront saisies par le
irommis de la marque, qui en poursuivra la
4;ontiscation et Tamende de cinquanie livres
par chaque pièce.
Art. XLIH. — Seront aussi déchargées
directement sous la halle, toutes les toiles
labriquées et blanchies dans toute l'étendue
de la province de Normandie, qui seront
apportées à Rouen, pour y être exposées en
vente et qui n*auront pas reçu la niaruue de
visite en éciu, le tout suivant les règles de
l'article précédent.
Art. XLIV. — La risite de toutes les toi-
les fabriquées dan» la généralité de Rouen,
autres que les Qeurets et les blancards, se
fera le jeudi après midi, depuis deux heures
jusqu'à la tin du jour, et le vendredi matin
•le|)uis l'heure de l'ouverture jusqu'à midi ;
comme aussi de toutes sortes de toiles en
«''cru d*aulres fabriquesque de celles de la gé-
liéralité de Rouen,qui seront portées à l'aVeuir
dans ladite ville, pour y être mises en com-
merce, seront directement déchargées sous
ladite halle aux toiles, sous les peines por-
tées par les précédents articles, à l'effet d'y
être pareillement visitées et marquées , et
si la vente s'en fait sous ladite halle , elles
seront aunées ; en cas de contravention ,
confiscation et amenda.
Art. XLV. — La visite desdites toiles ,
ileurets et blancards, se fera dans le bureau
général de la halle aux toiles de Rouen, par
les inspecteurs des manufactures, par deux
des principaux marchands de Rouen, qui
seront nommés par la chambre de commer-
ce et par Tinspecteur du marché de Saint-
Georges ; et seront les maîtres et gardes
jurés loiliers de Rouen, exclus à l'avenir et
jiour toujours de la visite des toiles.
Art. XLVl. —Les toiles seront présen-
tées à la visite (mr deux brouëliers choisis
\inr les ÎQjspecteurs.
Art XLVli. —La marque de visite pour
les toiles fleurets p1 blancards portera lem-
preinte ordinaire dos arritP9 de la ville de
Rouen et dp l'année pendant laquelle elle
servira , et ladite marque sera renonvelée
au commencement <ie chaque année etTao*
cienne brûlée en présence des juges.
Art. XLVIIL — Les toiles brunes qnine
doivent servir qu'à la teinture, ne pourront
être montées que de douze cents fils en
chaîne et au-dessous, et auront trois quarts
et demi et un seizième d'aune de large, ii
p(*ine de conGscation et de cinquanie livres
d'amende; seront pareillement lesdiles toiles
apportées directement et déchargées sous
la halle de Rouen , et sous tes peire^i por-
tées par l'article ki , des |irésenls règle-
ments, et les pièces coupées f^t lochéespar
dix ou douze aunes de longueur, pour y
être visitées dans le bureau général etniir-
quées de leur marque particulière; en c^s
de contravention , peine de cent livres d'a-
mende.
Art. XLIX. — Les toiles fleurets et blan-
cards apportées en la balle , qui n'auroat
pu être présentées à la visite è c^use de
Tabsence des commissionnaires on autres à
qui elles appartiennent, seront entérinées à
la fin tie chacfue halle dans une des to^'es
d'icelle sous deux clefs, dont une au con-
cierge ou fermier de la halle et l'autre è
l'inspecteur. Et ne pourront lesdits commis^
sionnaires et autres vendre aucune desdites
toiles, qui par leur mauvaise (jualiié son(
destinées à être teintes, qu'au préalable elles
n'aient été coupées de dix en dix ou douie
aunes et marquées de la marque des toiles
brunes, à peine de conflscation ei de trois
cents livres d*anieniie.
Art. L. — Pour tenir registre des diffé-
rentes es[)èces de toiles qui seront préseu-
tées à la visite audit bureau général, dnnt
les feuillets seront divisés ei> autant de co-
lonnes qu'il y aura de différentes espèct"^
de toiles, tant de celles qui se fabriqueiii
dans la généralité de Rouen , que dans les
autres généralités de ladite province, à Tettel
d'y être marquées, il sera établi un coriirniv^
qui marquera dans chaque colonne le noiif
bre des pièces de toiles de chaque esi^èce
qui auront reçu la marque de vistte; età'«
tin de chaque visite , il sera arrêté un éUl
des toiles qui y auront été présentées, eo
présence des inspecteurs, qui en enverront
tous les mois un double certifié d'eui au
ccmtrôleur général, et tous les trois mois un
élat général du quartier, dont ils reinetlronl
un duuble à la chambre de commerce, eu
sorte (jue l*état du quartier courant com-
prend le total du quartier précédent, et ainsi
de quartier en quartier, pour en former un
général de toute l'année à la fin du dernier
quartier.
Art. LL — Ledit commis sera lenu d em-
ployer dans les colonnes de s(mi rt?gistre»
sous un même titre, les toiles qui se tw«'
veront de même largeur, en fal5ant distinc-
tion par des colonnes ditférentes, lits toile»
fabriquées dans la généralité de Kouen et
de celles fabriquées daiw les autres d<P*'*
FRA.
DES CONFRERIES ET CORPORATiOrxS.
FRA
T^^
tements de ladite provinne : il observera
aussi de ne pas confondre les toiles fabri-
quées en fils de ebanvre ou d*é(«iif e avec
celles de lin paroles inspecteurs se confor-
meront aussi à «'et ordre.
Aet. LIL — Chaque qualité de toife sera
marquée de sa marque particulière » et la
marque destinée pour marquer une qualité
de toile • ne pourra servir à marquer des
toiles d*one autre qualité.
Aat. lui. — Les maraoes dont on se ser-
vira pour marquer les diSérentes sortes de
toiles ci-dessus spédfiées, seront enfermées
dans des armoires séparées , à plusieurs
c'iefs t placées entre les mains des ios|)ec-
teorSydes échevinst des syndics de fa cham-
bre du commerce et da commis préposé
aux marques.
Aet. LIV. — La chambre du commerce
fera tous les ans l'élection des deux inspec-
teurs marchands préposés à la visite des
toiles qui» ainsi que les inspecteurs des ma*
nufairlures, le commis du marché de Saini-
•ïeorges et le préfiosé à I» marque ». seront
exempts de tutelle, curatelle, guet et garde
el autres charges publiques , pendant leur
gestîoD.
Ait. LV. — La visite des toiles se fera
tous las vendredis t de deux heures après
midi jusqu'au soir, et se continuera les
jours suivants, matin et soir, jusqu^à par-
laite expédition.
Akt. LYL — Défenses aux auneurs jurés
de faire aucun aunage de toile en écru, ail-
leurs qu*à la halle, i moins qu'ils n'en .«oient
ye<|ais, à peine de cent livres d'amende.
Abt. LVILJ— Les auneurs jurés marque-
r^inl les toiles années de leur marque et
seront garants de l'aunage.
Akt. LVIIh — Le registre que doivent
tenir les auneurs contiendra les factures
il*auoage , è peine de cent livres d'amende.
Abt. LIX. — Les auneurs jurés délivre-
rr>nt au marchand un certificat d'auuage,
aaos frais, et ne pourront prétendre è aucun
ilroît d*aunage pour les toiles blanches yen^
dues ailleurs qu*à la halle.
Abt. LX. — Et comme il est d'une couse-
qjience grave d*assurer, dans Taunage, le
»ori du fabricant et du marchand, ce qui ne
l««Hit être, par la manière dont les toiles
ont été années jusqu'à présent , il sera
dressé sous la halle, aux frais des auneurs,
firs labiés de cinq. et de dix. aunes, ayant
oo pouce en plus, que le vendeur donue
•J*usage à l'acheteur. Défenses aux auneurs
de mesurer ailleurs que sur ces tables, à
l»eine de cinq cents livres d*ameodu et d*in-
terdiction de leurs charges.
Abt. LXl. — Les fabricants et tisserands
demeureront garants et responsables des
défauts de fabrique, et les commissionnaires
condamnés pourront toujours avoir recours
sur eux.
Abt. LXIL — Ne pourront cependant les-
dits marchands, facteurs et commissionnai-
res, exercer aucun recours en garantie con-
tre les fabricants ou tisserands, sll est
prou^'é par ees derniers qu'ils atcnl vendu
à forfait et sans garantie; auquel cas les
premiers seraient condamnés à cinq cents,
livres d'amende.
Art. LXIU. — Les cuvandiers ou blan-
chisseurs dans TétHodue de la généralité
de Rouen,. ne pourront recev^iir dans leurs
cuvanderies aucunes pièces non marquées,
du bureau de visite,. à peine de confiscation
et de cent livres d'amende.
Art. LXIV. — Les cuvandiers des géné-
ralités de Caen et d*Àlençon ne pourront
recevoir auci:nos pièces de toiles fleurets et
binncards, si elles n'ont la marque de visite
de la halle de Rouen, à peine de coofisca*
tion et de cent livres d*amende.
* Art. LXV. — Les inspecteurs des manufac-
tures auront droit de visiter les cuvandiers.
Art. LXVK — Lesdits cuvandiers ne
pourront se servir de chaux dans le bSan->
chissage des fils et des toiles, à peine de
cinquante livres d'amende, dont moitié
aux pauvres et moitié aux dénonciateurs ;
défenses de tirer les toiles sur leur lon-
gueur et sur leur largeur* après l'acliève-
ment du blanchissage, à peine de trois cents
livres d'amende.
Art. LXVH. — Les toiles fleurets et blan-
cards, qui étant en écru , auront été confis-
quées et coupées, pour quelque défaut
qu'on f aura reconnu , ne pourront jètre
blanchies, à peine de mille livres d'amendo
contre les cuvandiers ; néanmoins les diteis
toiles pourront être teintes en toute couleur.
Art. LXVIll. — Les cuvandiers auront
chacun une marque pour garantie du blan-
chissage des toiles, de laquelle marque ils
déposeront une empreinte à l'Hôtel-de-VilIe.
Art. LXIX. — Et comme l'expérience a
fait connaître que le blanchissage des mots
de décembre, janvier et février, est très-
défectueux ; que môme les toiles qui ont
j>assé pendant ces trois mois sur les prés
y dépérissent et ne peuvent acquérir, dans
les mois suivants, le blanc è fin des autres
toiles ; défense aux cuvandiers de laisser eu
pré aucune toile du 1" décembre au dernier
jour de février.
Art. LXX. — Les cuvandiers tiendront
registre des toiles données à blanchir, du
jour de la réception et du nom du proprié-
taire.
Art. LXXL — Comme le commerce des
toiles, dppelées cofl'res,. n'est pas moins im
portant que celui des toiles fleurets et blao-
cards, les articles précédents, k l'exception
de ceux qui regardent le marché de Saint-
Georges, leur sont applicables.
Art. LXXIL — Chaque espèce de toile
sera emballée séparément sans aucun mé-
lange; marquée de sa marque spéciale sur'
le ballot, à peine de cinq cents livres d'a-
mende.
Art. LXXIIL— Défenses aux emballeurs
de recevoir des cuvandiers, aucunes toiles
non blanchies )k fin et entièrement sécbéas.
Il peine d'en répondre en leur nom.
Art. LXXIV. - Les ballots de toiles ne
pourront être fermés qu'ils n'aient avaut été
visit^b [»ar les insiH:c!eurs et marqués par
W! ^ FRA DICTIONNAIRE
eoi» b peine de irois cents liirpcs d'amende
contre les emballeurs.
Art. LXXV. — La marque dont on se
servira pour marquer lesdits ballots portera
les armes de la ville, et au-dessous les ca-
ractères suivants» savoir pour les fleurets
et blancards : F. B. Rouen. B. F., qui signi-
fieront fleurets et blancards de Rouen bien
fabriqués et pour les toiles - coffres r C.
Rouen » B. ¥,, gui signifieront cotTres de
Rouen bien fabriqués.
Art. LXXVl. — Les moules desdites mar-
ques seront enfermés dans des armoires à
deux clefs, dont une à l'inspecteur des ma-
nufactures et Poutre aux inspecteurs-mar-
chands.
Art. LXXVIL — Et pour que la visite
soit prompte et facile, les emballeurs et
plieurs auront soin de plier les pièces de
manière h laisser voir les bouts marqués.
Art. LXXVIII. — Les marchands et em-
balleurs devront avertir les inspecteurs de
venir visiter leurs ballots avant de les fer-
irer.
Art. LXXIX. — Lesdits inspecteurs se-
ront tenus de visiter sans délai les ballots
et de les marquer.
Art. LXXX. — On ne pourra mander les
inspecteurs pour la visite et marque des
ballots, le jour de la balle.
Art. LXXXL — Les ballots expédiée
et reconnus en contravention seront saisis»
et les propriétaires condamnés h cinq cents
livres d^aroende, et les emballeurs à deux
cents livres pour chaque ballot.
Art. LXXxil. — Et comme Texpédition
des toiles pour Tétranger s'est quelque-
fois faite par de petits ports de Normandie»
éloignés de la résidence des inspecteurs, il
est ordonné de n*expédier les toiles que
fiar le port de Rouen et après avoir acquitté
es droits h la romaine, à peine de trois
milles livres d'amende.
^ Art. LXXXDL — Les abus commis dans
l'expédition des toiles venant le |)lus sou-
vent des emballeur^, défenses leur sont
faites d'exercer leur métier avant d'avoir
prêté serment devant le prieur et juge-con-
suls de Rouen, et il leur est enjoint d'ap-
poser leur marque sur chaque ballot.
Art.LXXXIV. — Défenses è tous mar-
chands, fabricants, tisserands de déposer
«eiirs toiles ailleurs que sous la halle, &
peine de trois cents livres d'amende.
Art.LXXXV.— Défenses h tous marchands
de donner ou prendre livraison d'aucunes
toiles, qu'elles ne soient avant marquées
du bureau de visite.
Art. LXXXVL — Les marchands, fabri-
cants et tisserands seront tenus d'apporter
eux-mêmes leurs toiles au bureau pour y
être visitées et marquées.
rRA 515
des morcîors, h peine de conCscalion elde
cent livres d'an^ende.
^ Art. LXXXVIIL — Défenses h tous cour-
tiers et courtières, emballeurs, auneurs,
cuvandiers, loiliers et à leurs femmes, d'a-
cheter, sous prétexte que lesdites femmes
sont (ingères, ni mettre en cuvage aucunes
toiles, sous peine de trois cents livres d'a-
mende.
Art. LXXXIX. — Défenses aux cour-
tiers et courtières d'entrer dans la hnlie les
jours où elle se tient, à peine de cent livres
d'amende.
Art. XC et dernier. — Les confiscations
et amendes seront.^un qoart au roi, un quart
aux pauvres des hôpitaux et les deux autres
quarts au receveur de la ville.
IV.
STATUT» DES TISSER AU DS DR TOCBIliT,
donnés jiar Charles Y, en 1S65.
Résumé.
Art. r*. — Nul habitant de Tonrnaj ne
pourra être tisserand en : celte ville, s'il
n*est homme honnête et loyal , et ceux
qui viendront de dehors, pour y exercer re
métier, seront ob4igés d'apporter des cer-
tificats de leur probité» sigués par un ma-
gistret.
Art. il — Un usurier ne pourra exercer
le métier de tisserand.
Art. III. — Ceux de dehors- qui voudront
établir un métier dans la viife f>aj'eroDt
soixante sols à son profit.
Art. IV. Les compagnons de ee métier
qui seront de la ville, ne pourront/ travail-
ler sans avoir payé les redevances accou-
tumées.
Art. V. — Les maîtres du métier ne
pourront avoir qu'un apprenti, et le temps
de Tapprentissage sera de trois ans.
Art. VI. — Ceux qui ne sont pas de
Tournay ne pourront y exercer ce mé-
tier que dans le cas où les habitants de
cotte ville pourront exercer le même nié-
litT dans celles d'où ces étrangers sont origi-
naires.
Art. vil — Les ouvriers ne pourront tr«-
vaitler le matin que la cloche des ouvriers
ne soit sonnée ; ils cesseront à la clocheda
diner, et lo soir lorsque la cloche sera
sonnée.
Art. VIU. —Les veil l«s des festes de Notre-
Dame et des saints, et les samedis, on ne
pourra plus travailler lorsq^ue laclocliepour
le dîner a sonné.
statuts DBS tisserards d etampes.
1204.
Jn notnine sanctœ et individus TrinMtS'
Art. LXXXVII. — Pourront, tous mar- ^Arnen. Philippus Dei gratia, Francorttmres:
chauds de Rouen, acheter dans la halle des
toiles en écru, pour les y revendre en piè«
ces entières, seulement après qu'elles au-
ront été blanchies; défenses de revendre
en écru, soit à le halle ou ailleurs, en gros
OU an détail * au préjudice des lingères et
noverint universi prœsentes pariltr ti f»'
iuri.
{.-—Quod nos^ amore Dei, quittartmu
omnes iexiort» manenUs et mansuros Sian»-
pis, qui propriis manibus texeni^ iam^
lineo quam in lana, ex omnibus consuduof
313
FUA
DES CONFUERIES ET COUPOKATIONS.
FRA
5tl
nibuM quœad noi pertinent; icilicet, tam de
collecta et iaillia, quam de omni demanda et
introitu minitterii ; ealvis iit quod ipei da-
bunt nobîM rectum teloneum nostrum , et salva
sançuinie effutione^ quod probari possit per
tftlimonium legitimorum teêtium, et ealvo
exrrcitu nostro ei equitalione nostra.
II. — Propter hane autem liberationem
qunm eis eoncessimuSf ipsi dabunt nobii vî-
ginti libras einqulie annis; tcilicet x librae
in rrastmo fetli Sancti Remigii, et x librag
tm rrastino Privi Carnii.
III. — Omnes autem tertoren ad hornm
rrriam mcipient^ et ad horam reetam dimit^
teni opuê suum.
IV. — ni vrro ad rotuntatem suam eiigent
tt constituent^ quoîietcunqne votuerint^ qua-
tuor de probii minislerialibns illorum^ per
quos ipii se justifieabunt^ et emendabunt ea
ffuœ erunt emendanda.
V. — Hi quatuor minisleriales fidelitatem
'lomino régi facient et prœposilo et jura-
is uni eanservare^jus suum^ et letabunt prœ-
iiictoM TX libras.
VI. Hi etfan^uatuor custodient quod dra^
pnia ni fidelis et bona^ et si ibi forisfactum
fHerii, emenda erit nostra.
Vit. — Concessimus etiam iis quod reddi*
t tm istum extra tnanum nottrain mittere
f on possumus,
Quod ut perpetuam obtineat stabilitatem,
sigiUi noêtri auctoritate, et regii nominis
caractère inferius annotato^ prœsentem pagi*
nom prœcepimus confhrmari^ etc. (262).
VU
STATirrS DK8 TISSBBANDS ET FOLLO?(S DB
PROVI?iS.
I. — Super primo videlicet , quod si tex-
tor aliguis discipulum aliquem^ causa in--
ftruendi eum in artifieio textorio panno-
rum^ habens et tenens in domo sua^ anle 1er-
i.itfium dicti discipuli decesserit^ si contingat
relictam dicti textoris defuncti^ cum aliquo
ftdlomevd lanatore matrimonium contrahere,
liiscipulus nie, nonobstante matrimonio prm-
ticto. vivente dicta relicta^ suum exercebit
officium cwn dicta relicta et ejus secundo ma--
rtto^ prout cum primo marito defuncto cori*
tentum fuerat,
II. — Super aiio vero articuio concorda^
t'im est^ quod quociens discipulus aliquis in
artifieio textorio^ totum tempus et terminum
*aum tanquam discipulus compleverit^ extunc
ubieumque voluerit de dicto artifieio poterit
operari.
III. — liera. — Super tertio sic extitit
concordatum^ quod si textor aliquis habens^
musa addiscendi artificium texturœ ^ aliquem
i*f fil iis aut nepotibus fullonum seu ianato-
Tuji^ dictœ textures artificium omnino dimi-
.iG-f) Ordonnances des rois de France^ 1. XI, p.
%M>-H7. — Aniiquilés (TEtampes, par Flecbeâu,
t<:«:fBiére putie, chap. 29, p. loi. — Du temps de
FKtireao, il restait encore aux tisserands d*Etam-
l*e!k, meique marque de letir ancienne justice.
CÎB3) Ordamumees des rois de France, recoeiUies
|>«r MM. M ViLLEBiiTLT, maître des requêtes, inten-
u.àni du comincrcc nurdîmc. cl DE HR^^tioM. de
serit ; dictum discipulum, pro dicto artifieio
addiscendo^ personœ ad hoc ydoneœ tradere
poterit et locare, dum tamen persona ipsa
dictum discipulum in eo competenter in-
struere sciât et possit.
IV. — Super quarto articula concordatum
extitit, quod textor qnilibet, pannum quem
texere inceperit,perficiat omnino juxta eon-
ventionem super hoc habitam; hoc saleo-,^
quod sit ex parte illius cujus est pannus ille,
aliquis pervenerit deffectus^ illum deffectwn
ad arbitrium bonorum emendare penitus te^
neretur, et ita fuilours et lanatores, quop-
tum ad eorum artificium pertinet^ de pannis
textorum facere tenerenlur.
V- — Quintus vero ariiculus sic fuit con-
rordatus, quod discipuli in artifieio texturœ.
cum tempus et terminum suum addiscendi
dictum artificium perfecte ' compléter int ,
possint ubicumque maluerint, de dicto arti'-
ficio tel apud Pruviiiuiii, vel alibi operari.
Vf. — Super sexto vero articula nobis
in discordia reportato, auditis relationibus
et inquisilionibus, informationibus vel appri-
siis, per commisnarios nostros in dicto ne-
go tio curiœ nostrœ factis^ per ipsam curiam
sic extitit ordinatum, deliberaiione diiigenti
habita et reipublieœ utilitate pensata^ quod
dictio fuUines et lanatores^ discipulos^ filios
et nepotes dictorttm textorum ad suum artl -
ficium addiscent, et simiiiter textores panno-
rum prœdicti, filios et nepotes fulionum et
lanatorum natos in Caiiipania. ad artificium
dictœ textor iœ addiscent, dum tamen illud
antequam quintum decimum annum eiatis
suœ compleverint, addiscere incipiant. Et si
contingat^ quod dicti textores ab hujusmodi
ordinalione resilire relient^ et filios et nepo-
tes dictorum fulionum et lanatorum, ut su-
prndictum est, ad eorum artificium nollent
bene et fideliter addiscere, dicti fuUones et
lanatores, discipulos, filios et nepotes dicto-
rum textorum, ad suum artificium addiscere
non eompellentur inviti (263j.
VII.
STATUTS DES TISSERANDS DE MONTRELIL-
Stn IIKR.
1572
Charles par fa grâce de Dieu roy de
France, savoir faisons à tous préseus el
à Tenir, de la partie des tisserands de uosiro
Tille de Monstereul sur la mer* nous avoir
esté exposé» que comme par ocirojr et orde-
Dance des maires et escheTÎns de noslre
dicte ville, lais par meure deliberaeion el
pour Tulilité publique de la dicle Tille, l'en
eust ordené et t«;uu cloche eu yceile, pour
sonner les heures du malin, el autres que les
variés du ineslier de tixerrandrie dévoient
entrer en ouvrage el le laissier; el ce eusl
TAcadémie Trançaise et de celle des Inscriptions e
Belles LetU^, t. XII, p. 36(M)I. ^ A. B. Les su-
tuts ci-dessus furent rédigés diaprés un accord fait
entre les tisserands et les foulons de Provins : les
statuts furent confirmés par Philippe le Del, k
Atbier-sur-Orge, au mois de juin 15Ud. — (Voir or-
rfciiw., t. Vil.)
815
FnA
niCTfONNAtRE
FRA
l\î
et ait esté gardé par aucun temps, pour e>-
chever les înronveniptis ^ur eiisuir se
pooient de non tenir ordre ou règle d'entrer
audit ouvrage et de lebissior; et ainsi nii
esté et soit gardé es vfifes voishies esquelle»
sont tixerans. Neantmofns depuis six ans
en ça, l*en a cessé de sonner ladite cloche
aux heures ainsi ordené, et pour le fait dii-^
il t ouvrage, et pour ce (fue tes variés tixe-
tviiis de ladicte vont ouvrer à tels comme il'
leur plaisl, et s*en parlent quant bon leur
sambie, dont moull de inconveniens se sont^
ensuiz avecques domage; car lesdris rarlès
i»u aucuns d eulx, demeurent souvent si tari
au dit ouvrage, que il ont et font mains
<ieuës euvres, et autres faufes en leur mes-«-
tier, dont il sont encouru et enqueurent
paines et amendes; ce (|ae il ne feroienl
pas, se ladicte ordenance qni justement fu
faite, estait tenue; aincois, seau dit son de
cloche eniroieot es des ouvrage et délais*
sas(sent, les ouvrages en seraient meilleurs
ou proufit de la chose publique, si comme
itz dient : snpplians sur ce- gracieusement
prouveoir : Nous adecestes;puur ronsidera»
cion di'S choses des susdictes, ausdits expo-^
sans avons ociroié et octroions ou dit cas
de grâce especial, que doresnavantuœ clo*-
<:he suit ordenée et tenuee en ladicte ville,
et >onnée aus heures que les maistres et
variés dudit meslier devront entrer en leur
ouvrages dudit mestier, et queyssir en de-»
vronl , et en la fourme et manière que»
comme dit est, par lesdis maires et esche-
vins, a <'*lé ordené, et comme es autres lK>n-
jies villes est accoutumé de faire pour le
fait d*icellui mestier; sanz ee que pour ce
j»rescnt octroy, aucun préiudice soit f;iis k-
iions, au dis maire et esclievras ou autres
quelconques tous ou au temps h venir. Pour*
quoy nous donnons en mandement au gou^
verneur du bailliage d'Amiens, au prevost
de Monstereul, et à tous les autres justiciers
de nostre royaume, ou h leurs lieuxlenans,
et h chascun d*eulx, si comme à lui appar-
tendra, présens ou h venir, que lesdis expo*
sans facent et sueflrent Joïr et user à plain
de nostre présente grâce, et ne les moles-
tent et ne suetfrent eslre molestez au con*
traire; ainçois lesdits gouverneur et prevost,
ou leurs lieuxtenans, ou celui J'eul qui re-
quis en sera, contraignent ou facent con-
traindre à nous faire amende convenable,
tous ceulx dudict mestier qui ladicte orde**
iiance enfreindront. Et pour ce que ce soit
chose ferme^et estable h lousjours, nous
avons fait mettre nostre scel à ces présen-
tes : sauf eu toutes choses nostrtj droit et
Tautrui.
Vincennes mois de Scpl. 1372 {lùh}.
Ylll.
STATUTS DBS TISSERANDS DIS DUN-
LB-ROY.
confirmés par Charles VIII, à Bourges, octobre i ^ (265).
Charles, etc; savoir faisons à tous pre-
(261) Ordonnances royales^ toin. VIII, pag. 5i8-
«29
!<ens 't avenir nous avoir receue Thunte
suppticacion des maistres tisseraos jnrrz
de nostre ville de Dun-le-Roy , contenaiu
que comme ladite ville de toute ancienneié
soit Tune ées dix-sept villes de nostre
royaume jurée sur le fait de drapperie, el
la unziesme es foires du Lendit de Cbamphi-
gne et de Bi^ie et autres, et- j ait acou^iumé
eslre fait es temps passé grant fait dudii
mestier de drapperie^ et à ceste cause pour
le bien de la chose publique et Tentretene-
ment dudi4 meslier et le fait de la marchan-
dise aient sur ce esté fbictes pinceurs cons-
tituliofis et ordonnances étaient lesdils
supplians en plusieurs franchises etlibertez,
dont par Tauctorilé et consentement de uoi
pi-edecesseurs; ilz ont joï et usé par tel et
si longtemps quUI n^èst mémoire du con-
traire en la manière qui s*ensuit.
I. — Toutes et quantes foiz que ung
homme est pj\s^ maislre dudit meslier,
duii faire serment solemnel qu^il ne sera
point contre la couronne de France.
il. — Item, Qu'il tiendra les ordonnances
dudit mestier cy coHtenues, c*e$t assavoir
qu'il ne tissera point avant jour ne après
vespres es manières et heure non deue.
III. — Uem, Qu*il ne listrera point au
dessous de seize cens» et qn'il ne tistrnra
point drap de bourre ne grnture ne de laine
douice, SI ce n'est pour s en v«*stir, en de-
mandant congié aux visiteurs du hiinagede
ladite ville, et en assorilla^it ledit (ira;i
d*une lisière, aGn que le menu peuple m
soit de ceu.
IV. — Item. Que s'il survient un varlet
forain dudit mestier». qu'il lui donnera à
gai'i^ner pour passer son chemin ; et se ledit
varlet ne veuli ouvrer, ledit maistre lui dun*
nera une pièce d'argent pour passer suu
dit chemin.
V. — Item. Qu'il fera assavoir le dom-
maige do ses frères tisscrans au dessus de
six deniers tournois.
VI. — item. Que toutes-demies chain<>'i
ourdiesauroiit douze aulnes et douze iilaio>
poins et non plus.
VIL — Item, Que cdluy qui ainsi sers
passé maistre dnfi pnyer poiir sa m»istn>';
soixante solz pnrisis. c*est assavoir, In niuil >'
h servir dieu, et Tautre moitié aux coni|ioi'
gnons.
VIII. — Item. Que s*aurun maistre M
contre ces ordonnances el il en soit reprins
il doit rennuveller son serment et le doit
adinender audit mestier, et si lesdits mais-
tres veullem avoir ung apprentiz, à muin>
do quatre nus ne le peuvent avoir.
IX. — Item. Ledit maistre ne peut aller
ouvrer par lesouvrouers tant comme il tien-
gne apprentiz.
X. — Item. Ledit apprentiz ne peut ouvrer
ne lever son ouvrouer et mestier jusques
qu'il ait esté ung an accomply par les ou-
vrouers.
XL — //m. Que ledit maislre ne peui
(265) ùrdonnances royaleSi U XIX, p. 603 à ^
— Trésor des charfeSf n*'^i.^ur 2ii, ii" 58.
317
FKA
DES CO.^FReniES ET CORPORATlOiNS
FRA
51S
«Toîr ne prendre autre apprenfiz jusqiics
qu'il ail rendu le sien et que ledit apprentiz
ait fail lesdites quatre années.
XII. — iiem. Que ledit maistre doit paier
pour son apprentiz quand il le prend nou-
vellement dix solz tournois à servir Dieu
et rinq solz tournois aux compaignons..
XIII. — Iiem. L'apprenliz quand il est
a terme de son maistre et pour estre varie!
de place doit quinze solz tournois.
XIV. — Item. Doit ung varlet forain vou-
lant ouvrer en ladile ville et pour sa bien-
venue cinq solz tournois pour servir Dieu
et deux solz six deniers tournois aux com-
pai$;nons.
XV. — Item. S*aucuns maistres et var-
I«»ts tissent après les basses vespres qde Ton
sonne la cloche des vignerons, et ilz en
soient reprins, ils doivent aux compaignons
cinq solz tournois.
XVI. — Item. Que chacun maistre et var-
Wi par le consentement et ordonnance de
ttotre conseil pevent ttslrer sans contredit
la surveille de la Nativité Notre-Seigneur»
l>ar telle conilicion que se lesdils maistres
et varie! n*achevent le drap lequel sera au
itieslîer, ils doivent l'amende aux couinai-
piniis.
XVII. — Ittm. Que les tisserans de ladite
ville de Dun-le*R<iy ne doivent faire nulle
assemblées sans le maistre de confrairie de
Sainte-Croix, lequel appelle ceulx que bon
lui semble plus proGtakîle au firoufli! de la
ciiose pour laquelle ilz se asseuiblent.
XVIII. — Item. Que ledit maistre de leur
confrairie doit avoir la congnaissance des
amendes et forfaicturesqui escheentà cause
dudît mestier, sans ce que autre juge y ai!
•|ue voir ne que con^noistre.
XIX. — Item. Doivent lesdits tisserans
If'fier (266) chacun an ung pré appelle le
pré te roy^ et à ceste cause par don et oc-
iroy de uoz prédécesseurs, tous maistres
ti2>serans ayant la franchise dodii meslier
ne sont tenuz, ne doivent estre contrains
titiller au jugement d^aucun raalfaicteur.
£t combieu que» comme dit est, lesdils
suppliaiisaieot joy et usé desdites ordon-
nances, libériez et franchises, par euli et
leurs prédécesseurs, par tel et si longtemps
€|u'ii n'est mémoire du contraire, et que sur
te ilz eussent plusieurs Intires et charles
lie nus prédécesseurs et autres, toutes foiz,
jMMir ce (lue è la prinse qui kit fnicte de
i.idite ville par nos ennemis, lors estant à la
liharité en I an mil cccc trente; lesquelz piU
lereot, roberent et détruisirent i cel:e ville
«•l y eni|}ortcrent tous les biens queizconque
qu ilz peurent trouver, emmenèrent les lia-
bitans prisonniers, dessireren! et de coupè-
rent lettres e! firent tous les maulx que en-
nemis ont acoustumé de faire, i ceulx su^h
]diaus perdirent les lettres, charles et antres
enseignements qu*ilz avaient sur te fait de
Icursdites ordonnances, privilleges, libériez
et franchises de leurdit mestier, et à ceste
rau>e se tirèrent lesdits suppliens, des l'an
uni cccc trente-six, par devers feu de bo'me
mémoire le roy Charles noire ayeul, et'nar-
racion fnicle des choses dessus diles obtin-
drent de lui lettres adreçons aux bailly de
Berry et prevost de Dun-le-Roy qui lors
estaient, par lesquelles leur estait mandé
que, se appelle Is procureur de no^tre ilit
feu Seigneur et ayeul et autres qui seraient
è apfteller, il leur apparaissait deuenient les
onlounances, privilleges, libériez et fran*
chises dessus dites avoir esté observées et
gardées au iait dudii mestier, et lesdits sap-
plians en avoir joy le temps passé par eulx
et leurs prédécesseurs, en ce cas les en faire
joyr; au moyen desquelles lettres i ceulx
supplians et leurs prédécesseurs ont tou-
siours depuis joy et usé paisiblement des
dites ordonnances, privilleges, lil)ertez et
franchises e! encore fonl h présent; mais
ilsdoubtent que pour ce qu'ils n'en ont du
vivant de feu notre lrè:i-cher Seigneur et
père que Dieu absoille. ne depuis notre ad*
venement à la coumimc, oblenu aucunes
lettres ou confinimcion» au temps advenir
on ne leur voulaisl mectre empeschemenl
au fait de leurs dites ordonnances, privil-
leges, libériez el Tranchises, en nous hum-
blement requérait que, aclendu ce qui di!
est, il nous plaise lesdites ordonnances ,
privilleges et libériez louer, ralinicr, ap-
prouver e! avoir pour agréables, et leur en
GClroyer nos lettres en formes de rliarlre
et i ceulx pourveoir de remède et provisinn
convenable. Pour ce esl-il que nou^i, i:e que
dit est considéré, inclinans liberaileineit à
la supplicacion et rcipiesle desdits suppbans,
avons pour ces causes, les ordonnanees.
privilleges, franchise> et libériez contenues
et déclairées ez articles cy dessus route mz,
louées, raliffiées et approuver:», louons ni-
lilBous et approuvons, de grâce eSi'eciale,
par ces présentes, vouluns et nous plais!
que lesdits supplians en jo^-sseul dores en
avant plainenienl et paisiblement, si avant
iju'ils en ont (lar cy-devanl deuement e<
justement joy et usé. Si donnons en mande-
ment par ces diles présentes à notre dit
bailly de Berry et prevost de Dun-le-Koj, et
a tous nus autres jusliriersel oOiciers ou à
leurs lieuxtenans, et à chacun d*eulx >i
comme à lui appariiendra que de notre pie-
seule grâce, rallilicacion , approbacion, ils
facent seutfrenlel laissent bsiiits suiipli.ius
joyr et user plainenienl et paisildenjent ,
sans en ce leur faire mectre ou donner ne
soutfrir estre fail mis ou donné aucun des-
lourbier ou empescheraent au contraire,
lequel se fait mis ou donné leur estait, le
mectent ou facent inectre incontinent et sans
délay au néant et au premier estai et deu.
lîl afin, etc., sauf, etc.
Donné è Bourges au mois d'octobre. Tan
de grftce mil cccc quatre vingt cinq, et de
notre regue le Iroisiesme.
Ainêi iigné.
Par le roy, è la relaciou oe son cou-
s» il ;
AM¥.
Vixa.
{'2ùij) Do Cûnsc croit qn'il faul iulcrprcl'jr fjner \nv louer.
S19
FRA
DICTIONNAIRE
FRA
A^
IX.
STATUTS DES TISSEBàllDS D OBLBA?VS,
coofinnés par CbariesYIll, àOrléai», septembre 1485(967).
Chables» savoir faisons à tous presens et
ft venir nous avoir receue l'umble supplica«
cîon de Robin RoiJton» Jelian le Texier dit
de la Bruyère et Giiillemin Charpentier,
inaistres jurez texiers en linge en la ville et
banlieue aOrleans, contenant que |K)ur le
régime, gouvernement et police dudit mes-
lier de texier en linge, et obviera plusieurs
>Auldes et abuz qui par la malice et igno-
rance de plusieurs ouvriers dudit mestier
se faisaient, comniecloient et pouvoicnt es-
tre faictes et conimi>es de jour en jour au-
dit mestier, au préjudice de la chose public-^
que de ladite ville, ja pieçn furent faiz par
le carde de la firevosté d*Orleans et autres
niaidtres jurez dudit niesti<T certains staluz,
aiticles et ordonnances dcsquelz la leueur
s'en suit :
A tous ceuîx qui ces présentes rerronl,
Jehan Franiiierge, licencié en loix, garde de
Ja prevosté d Orléans, salut savoir faisons
que Tan de notre Seigneur mil quatre cent
cinquante-cinq, le mercredi dix-neufvieme
joui du mois de novembre, Pierre, Chami-
reux, cleic-notaire jurez du chasteltet d*Or-
If-ans, nous rapporta et témoigna pour vé-
rité avoir veuos, teneues, leues etdîlligem-
nient visitées de mot À mot unes lettres de
copies, eonfertes soubz le scel aux causes
de ladite prevo.sté, seines et entières en scel,
seing et escripturui contenant la forme qui
6*en suit :
A tous ceulx qui ces présentes lettres ver-
ront, Jehan le prestre, licencié en loix,
garde de la prevoslé d'Orléans, salut. Sa-
voir faisons que IVn de notre Seigneur mil
quatre cent trente-six, le huitiesme jour de
décembre, à la requeste de Jehan Roillon,
Jehan le Gouge et Pillet Jehan, texiers en
linge, à présent maistres et proviseurs ju-
rez sur le fait et gouvernement dudit mes-
tier de texier en linge en ladite ville et ban-
lieue d'Orléans, nous veismes et leusmes
en la présence desdits jurez et de plusieurs
autres maistres dudit mestier, aucuns poins
et articles et le procès qui concernent le
fait et ordonnance dudit mestier advisez et
ordonnez par feu honorable homme et saige
luaislre Guillomme Haultbois, licencié en
loix, jadis prevost d*Orleans lesquelz poins
et articles estaient devers nous entre les
lettres et mémoires qui ont esté laissez de
nos prédécesseurs prevost d'Orléans» et
d'icoulx poins et articles fut par nous dis-
cernée coppie, soubz le scel aux causes de
ladite prevoslé, à i ceulx de présent maistres
et proviseurs jurez, contenant i ceulx pro-
cès , poins et articles la forme oui s'en suit:
L'an mil quatre cens et cinq, le lundi der-
renier jour (l'aousi, vigille de Saint-Loup
ei Saint-Gilles, par devant nous Guillaume
Maullbois, licencié en loix, garde delà pre-
voslé d*Orleans, furent appeliez et presens
Berthier Hue, Pierre RouffauK, Jehan Gnii-
dichon , Goillauroe Tranchant. Guillemiii
ai.«né, Perrin Farmeau, Pierre Riche, GuiU
lemin de la Mothe, Régnant de Mont-Ra-
mier, Jehan Gilbert et Estienne te Gascoin^
texiers en toilles demonrans en ladite ville
d*Orieans, aaxquelz nous exposâmes plu*
sieurs faultes que on comroectait chacun
jour sur leur mestier dont les complaintes
venoient èiustice,en quoi par les ordon-
nances gardées d'ancienneté sur ledit me>-
tier ne avait esté aucunement pourveu, aa
moins n'eu faisaient pas assez pleine men-
cion, tesquelz dessus nommez accordent
provision y estre faite en entretenant tou-
siours leurs ordonnances anciennes, et pour
ce nous, par Tadvis et delit>eracion des gens
au conseil du chastellet d'Orléans et de plu-
sieurs t>ourgois de ladite ville, et aussi par
les oppinions, accord et consentement des
dessusdits, furent faiz, advisez et ordonnez
les poins et articles cy-après declairez pnur
estre teouz et gardez sur le fait et gouver-
nement dudit mestier, lesquelz iioins et ar-
ticles fout augmenlacion ou aoioustement
en aucune partie desdites ord^umances an-
ciennes et en autre partie moderacion eu
diniinucion» ainsi qu'il sembla et fat Iroavé
expédient de y adiousler ou diminuer pour
le proufBt commun et pour rhonn«*ur de
justice et dudit mestier, sans préjudice tou-
tes voyes quand au surplus desdiles pn-
mièreset anciennes ordonnances, et lesquetz
poins et articles nous prevost dessus dii,.
par les oppinions et consentement devant
dits, ordonoasmes estre d'ores en avait te-
nuz, gardez et exécutez eu ladite ville,f<fulx
bourgs et banlieue d*Orieans, en la fortueet
manière que s'en suit :
L — Que nul homme ne femme ne pourra
lever son mestier de texier en linge en la
dite ville et banlieue d*Orleans, s*il D*e.<i
maistre oufiiz de maistreou de maistresse,
que ait appris son mestier en ladite ville et
banlieue d'Orléans, et que il ail servy un^
maistre de ladite ville par l'espace de qua-
tre ans tissant sur le mestier.
II. — Item, Que nul maistre ou maistresse
dudit mestier ne ait que ung apprenlilz
par Tespace de quatre ans que icelluy ap-
prenlilz devra servir.
IJL — //em. Que nul maistre ou mais-
tresse dudit mestier ne tisse chaesne si elle
n'a esté ordie en sa maison, sans le coni^iô
d'iceliuy sur lequel elle aurait esté onlie,
pour cause que l'on pourrait aussi bien
faire celle qui aurait esté emblée couiin»
celle qui viendront de bon lieu» sur peine
de cinq sots parisis d'amende, dont mon-
seigneur d*Orieans aura la moitié, et It»
muistres jurez dudit mestier l'autre moitié;
et sera le maistre chez lequel ladite cliaesne
aura esté ordie, païé de l'ordisure et d«;i'
façon si comme il en aurait para vaut mar-
chandé.
IV. — Item. Que en un chacun hoslel dû
Diai&tre ou maistresse du mestier ait uog
(i07) Ordonnances raynlef, loiu. XIX, pag. 590 â 59i.
)RI
FRA
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
FRA
S29
poîf de dix livres el demie et demie pois
de cinq livres et ung qaart et le menu pois
au feu, c'est assavoir deux livres» une demie
livre et ung quart de livre» chacun par soj
el non plus pour peser le fil que on leur
apportera et |iour en rendre coniple h oui il
ap]iartiendra » el leur est défendu qu'ils ne
pèsent point h poinciure pour ce que les
gens ne s'y congnoissent pas si bien comme
ils feront aux pois dessusdils» lesquelz se-
ront signez au seing de monseigneur le duc
d*Orléans» comme acouslumé est , et seront
baillés lesdils pois par les mains des jurez
dudit meslier, lesquelz auront fiour leur
(>eine d'avoir adiouslé lesdils pois» quand
ilz seront baillez nouvellement à aucun
nouveau maistre» la somme de cinq sols
fiarisis; et sera tenu chacun maistre ou
maistresse dudit mestier avoir tous lesdits
pois cj-dessQS deciairez sur peine de cinq
sols d'amende, dont monseigneur d'Orléans
aura la moitié et lesdits jurez Tautre.
V. — /lem. Et seront tous contrains lesdits
Cexiers en linge par les jurez dudit meslier»
de avoir et prendre tous leursdils pois au
seing de mondit seigneur d'Orléans» et ne
pourront iceulx texiers faire aucune besoin-
gne en nulle /aine de fil» sur peine de cinq
solz d'amende- comme dessus» et avecques
ce de perdre lesdites laines» et estre ven-
dues au proul il de mondit seigneur et des-
dits jurez par moitié» pour ce que ilz les pour-
roieut bien fa.re du fil aux bonnes gens» en
quojr ils seroiont deceuz.
VI. — llem, de il y a aucune personne qui
vienne deverc lesdils jurez soy plaindre
d*uoe pièce de besomgne qui soit mal faicte»
iceulx jurez qui seront trois personnes au-
ront pour taire leur rapport par devers le
prevost d'Orléans la somme de cinq solz
jiansis» c*est assavoir chacun vingt deniers»
qui seront prius sur celluy qui sera trouvé
eu tort.
Vil. — liem. Se il advient que ung ouvrier
Tîeugne sur un^ maistre a*icelle ville et
banljtîue pour faire besongne» et iceluy ou-
vrier en commance à faire une pièce de
toille» il sera lenu delà escbever avanl qu'il
s*cn puisse parlir de soiidil maistre» sur
peine de cinq solz d'amende comme dessus»
|iOur cause aue ledit maistre pourroil avoir
encouimencé à rendre ladilc besongtie sonl*
zumbre que ledit ouvrier l'avait moulée sur
e mestier et par ainsi seroit deceu.
VIII. — Item. Que lesdits jurez auront
f*oor leur peine d'aller visiler ledit mestier
de dix lox vingt deniers» c'est assavoir pour
cbacun rox qui sera liop granl ou trop petit
au droit lé» deux deniers parisis» sauve que
Iruîs rox plus ou trois rox moins ne doivent
nefl.
IX. — Item, Et se il y en a plus de dix
outre ledit lé, ou moins de dix rox audit lé,
ladite besiongue sera levée et paiera l'ouvrier
ciuq soû d'amende comme ciessus.
X. — Item. Et pourront lesdits jurez
prandre gaige jusques k vingt deniers sur
ceulx sur lesquelz ilz trouveront que leurs
lox sont trop grans ou trop peliz jusques à
dix rox et non plus, et ne prandront fors
que la rox du tour ou la broche dudit tour
ou la navette.
• XI. — Item. Les demoarronl en Pes-
tât qu'ilz sont signez en la VfTge de fer que
les jurez ont d'ancienneté, car ce sont les plus
prouflitables.
XII. — Item. Et qui vouidroit faire de la
besongne plus large que la verge ne porte
ou plus estroite» il fauldrn à celluy qui la
vouidra faire faire en demander coogié au
prevost d'Orléans et auxdits jurez.
XIII. — Item. Que nul ne pourra faire
toille en lé de quenurs chefz se il ne gecte
du cocton de trois aulnes en trois aulnes au
moins» pour ce que moult gens en poup-
roient estre déceuz ; car il? cuideroieni avoir
toille de bon lé et elle seroil trop estruile;
et pour ce que fera le contraire, il paiera
cinq solz d'amende comme dessus.
XIV. — Item. Que lesdits lexiers pourront
faire besongne depuis matines de Sainte-
Croix jusques couvre-feu de Saint-Pierre*
empont es jours ouvriers el en toutes sai-
sons.
XV. — Item. Et s'îlz font besongne devant
matines ou après couvre-feu» ilz paieront
cinq solz parisis d'amende, moitié è mondit
seigneur le duc d*Orleaus et moitié susdits
jurez qui les prandront ou qui prouveront
qu'ils auront fait besoingne» et seront creuz
iceulx jurez en leur conscience de leur rap-
port touchant ce que dit est et le fait dudit
mestier.
XVI.-— /^em. Que se lesdits ou vri ers foreins
amènent am-unes femmes que ce ne soient
leurs femmes espousées» ilz ne besoingne*
ront point en ladite ville et banlieue.
XVII. — Item. Que lesdits maislres texiers
en linge ne soient si osez ne hardiz de don-
ner a besoingner susdits ouvriers deciairez
au précèdent article, sur peine d'amende
de dix solz parisis à applicquer comme
dessus.
XVIII. — Item. Que lesdits maislres ne
fortraironl les un^s aux autres leurs ouvriers
sur peine de dix solz parisis d'amende à
applicquer muitié h mondit seigneur le duc,
et l'autre moitié ausdits* jurez.
XiX.— /<em. Que chacun nouveau maistre
qui aura servy ung maistre de ladite ville
el banlieue el vouidra lever son ouvrouer, il
paiera pour entrée seize solz parisis pour la
confrairie dudit meslier, et par chacune
cannée deux solz parisis pour employer au
service et au luminaire d'icelle confrairie.
XX. — Item. Paiera icelloy nouveau mais-
tre le disnerdes maislres dudit me>tier de
lexier en linge.
XXI. — Item. Quand ung apprentilz aura
servy son maislre» il sera présenté par les
jurez è justice et fera le serment qu il be-
soingnera au prouffit du commun et à l'on-
neur de justice el pour icelle presentacion
paieraà monseigneur d'Orléans cinq solz pa-
risis el susdits jurezautres cinq solz parisis*
XXII. — Item. Que chacun ouvrier qui
besuingnera à ses pièces paiera nar chacune
sepmaiue ung denier tournois a la coulra-
Fft\
DICTIONNAIRE
FRA
»i
rie, ai fera leno cnaeiin maislre de tenir le
deoier sur chacun ou trier et le bailler au
procureur de ladite confrarie.
XXIII. — Uem» Quand I uo des confrères
yra de vie h trespas, les autres confrères se-
ront tenuz le cont oyer jusques au lieu où
il sera enierré, sur peine de ung quartier
de cire à employer à ladite confrarie, et
aussi accoai|iaign«ront le baston d'icelle
eonfrarie jusques au lieu acouslumé.
XXIV. — Item. Que nul luaistre ou mais-
tresse de ladite ville et iianlieue ne pourra
tenir ne occuper deuiouvrouers dudit mes-
tier en deux maisons séparées, pour ce que
ung ouvrier pourroit cou|iper ou emporter
une pièce de loille ou du tilet sans le sceu
du maislre.
Et celte l'resentecoppie fut donnée soubz
le scel que dessus, V^n et jour dessus pre-
miers dits. Aiubi signé : A Sarie. Et audes-
soubz dudil seing esloit escript : collacion
est bile. Eu lesmoing de ce, à la relacion
dudit notaire juré, nous avons fait sceller
ces présentes lettres de vidimus du scel aux
conlraulz de ladite prevosté d*Orléaos, ce
fut bit lan el jour dessus premiers ditz.
Ainsi signé : Pierre Cbaimreux. Collacion
faite ausdiles lettres.
Lesquelz statuz, articles et ordonnances
dessus transcripz le&<iits supplians ont de-
puis gardé el observé gardent el observent;
mais toutes luiz (lour plus grant approba-
ciou d*iceulx, et aflîn que ceulx dudit mes-
iier soient plus craintifz de les enfraimlre»
iceulx supplians vouldroient bien iceile
ordonnances, statuz et articles leur e>lre
jiar nous approuvées, ratiffiie^ et coufer-
uiées, et avoir sur ce noz lettres s*il noua
plaisait les leur donner et octroyer en nous
iiumbiement requérant icelles. Pourquoy
nous, les choses dessus dites considérées,
iesdites ordonnances et arlicles et U*ttres
dessus transcriples avons louées radfliées,
approuvées el conferméest el par la teneur
de ces preseiiles, de grâce especiale el auc-
torilé ruyiil, louons, approuvons, raliOlous
<'t confermoiis, el voulousque doreseniivatit
elles soient par ceulx dudit mesiier gardées
entreleciues et observées de point en point
sans eofraiudre. Si doimons en mandement
l>ar ces présentes au prevost d*OrlédDS con-
servateur des privillegcs royaulx de Tuni-
versité de ladite ville, el è tous noz auUes
justiciers ou à leurs lieuxleuans, presenset
advenir, el à chacun d*eulx si comme à lui
appartiendra, que de noz presens grâce rat*
tiiiicacion, approbacion et contirmacion, ilz
faceul seuifrenl el laissent lesdils supplians
joir el user plaiuement et paisiblement,
sans leur faire meclre ou donner ou souf-
frir eslre fait, mis ou donné aucun deslour«
bier ou empescbemenl au conirnirc, el Ies-
dites ordoimauces el articles el lettres des-
sus transcriples ils entretiennent el gardent
el facent entretenir et (tarder de tout poinlt
selon leur forme et teneur, eneontraignani
ou faisant contraindre à ce bire et souffrir
fous ceulx qui pour ce seront à conlraiii-
dre par toutes voyes et manières deues
et raisonnables. El aGn, etc. sauf, e(c.
Donné a Orlt^ans, an mois de Sf|itembre
Tan de grâce mille cccc quatreviiigl-cinq,
et de nostre règne le Iroisiesme.
i4infi $igné :
Par le Roy, à la relacion du conseil.
FOULÉF.
Ftfo. Content or ^
J. DtBAX.
X.
STATUTS DBS TISSEBANOS DB T0CR5,
confinnés pu- Loon XI. à Tours, oui 1481 ()68K
Lots, etc., savoir faisons à tous ureseni
et avenir, nous avoir receue rhumbie su)h
plir^cion des maistres et ouvriers du me»-
lier el estât de texier en toille de nostre
ville de Tours, contenant que pour le bien,
utilité et décoration de notre dite ville,
le gouvernement dudit mestier et obvier
aux faulles et abus qui par Tignorance e:
aussi malice de plusieurs se faisoient (t
commecloient et pouvoienl estre bides H
Cfunmises de jour en jour audit raestier, les
dils supplians et leurs prédécesseurs mai^
Ires dudit mesiier avoienl et ont observé
et gardé entre eulx de longtc*mps, certains
statuts et ordonnances, pieça faite par arti-
cles ; et pour ce que lantost après notre
avènement à la couronne, octroyasmes cor-
tains privilèges aux babitans de notre dite
ville de Tours (269), par lesquels, entre au-
tres choses, volusmes et ordonnasmes que
tous les mesliers dont on besolngnerait eu
ladite ville, fussent jurés, à celte cause,
iceulx supplians, puis naguère se sont tirés
par devers nous, en nous lequerrant, que
leurs dits statuts et articles et le contenu en
ici'uls su|)plians voulsissions, pour la plu^
grande approbation et aQirmalion, ratlilier
et approuver et conferraer afin que cenli
dudil mesiier feussenl et »oieut plusencliiis
de les entretenir Iganier et conserver et
craintifs de les enfraindre ; lesquels sialuls
ordonnances el arlicles, avons fait veoir f\>
visiter par noire amé et féal conseiller tt
notre court de parlement , maislre Jeb.u
Pellien, juge de Touraine et lieutenant gé-
néral de notre bailly dudit Touraine, \^\utl
appelles à ce nos procureurs et advocat au-
dit bailliage» aveu bien el duemeut visité les*
dits articles et iceulx modiliés en la fonue
et manière qui s*en$ult:
J. — One chacun en seront eslens parles
maistres dudil mesiier de lexier en lioge,
quatre d*enlre eulx qui auront la charge de
faire pour ung an, les visitacions el autres
charges dont si après sera louché, lesquWs
seroul présentés à monseigneur le bailljrde
(268) Ordonnança royalet^ tom. XVIII, pag. 622 la collection des Ordonnancée royaieà^ page 596 ^
à tô?. suivantes.
(269; Ces lettres ont été imprimées tome XV de
FRA
DKS GONFREBIES ET CORroilATIONS.
FRA
Toumine ou son lieoleoaiil, el feront ser-
raenide jastement eolx gouverner en la
TîsiCacion dodit mestier, et entretiendront
les ordonnances d*iceliuy, et les fouîtes
qo'îls y trouveront les revelleront è justice.
II. —Item. Et qui vouidra lever ouvrouer
ou estre niaistre pour besoîngner ou entre*
prendre liesoingne en ladite ville de Tours
el banlieue, sera expérimenté par les mais-
très et présenté à justice, fera un chefd'œu-
Tre en l'ostel des jurés d^icelle année, c^est
assavoir, l'aune et la pièce de besoingne
( tâche } dont de ladite pièce sera payé ledit
ciioipaîgnon au pris d^ouvrier, pour cause
qae plusieurs relfusent è les payer, el payera
ledit comfmignon qui sera passé ung escu
au Roy, un gescu à la frarie de Padnnn-
ciation de Notre-Dame, tenue chez les frères
mineurs, et vingt sols aux jurés pour leur
disner et celui de deux ou trois autres mais-
très lesquels aurout la peine de Tisiter ledit
cfaef-d*€euvre , et si aucun fait le contraire
des ebo^es dessus dites « avant qu'il soit
présenté è justice par lesdits jurés, payera
trente solz tournois d'amende, à appliquer
le tiers au Rey, le tiers à la frarie, et le
tiers aux jurés.
III. — Item. Et tout 6ts de maîstre qui
Tooidra lever ouvrouer et estre passé roais-
4rod'icellui mestier, fera seulement un
cbîef d*œuvre en l'ostel d*un des maistres
jurés de Tannée et itaiera dix sols tournois
au roy et dix sols à la frarie, et à disner aux
quatre jurés.
IV. — Item. Tous maistres dudit meslier
lenaijs ouvrouer, paieront à ladite frarie,
vingt deniers tournois par ^ïï, pour l'entre-
tenement du service et ornemens.
V. — Item. Tous compaignons, lesquels
n*auront jamais besoingne dudit mestier en
eeste dicte ville et banlieue de Tours, paye-
ront vingt deniers tournois à leur première
Tenue, une fois payés, et sera tenu le mais-
Ire deleur fa ire payer, ou le payer pour euix.
VI. . — item. Si aucun desdits comiiai-
.gnons' estoit destenu de maladie en telle
luaniere qu*il ne peust besoingner dudit
lueslier, tous les maistres de ladite ville et
linnlieue lui donneront chacun ung denier
Xuuriiois une fois payé.
Vil. — Item. S*il advenoit que aucun du-
dit lufslier, soit maistre ou coninaignons,
ailast de vie è trespas en ladite ville el ban-
lieue, et il fust si pauvre qu'on ne Irouvast
aucun lieu |K)ur sa sépulture, les procu-
reurs de ladite frarie, lui feront dire une
messe aux despens d'icelle frarie et aura
quart des ciergt^s icelle frarie, (K)nrveu que
ou puisse faire au curé de la paroisse ou t^l
jiauvre serait en sépulture, que les^lils irier-
ges soient remis à Udile frarie après ladite
uiesse célébrée.
VllI. — item. Femme veufve d*aucun
maîstre dudit mestier |iourra tt^nir ouvrouer
et faire ouvrer nu besoingner dudit mestier
tant comme elle sera veufve; et si elle
ton voile à secondes nopcesavecques homme
qui ne soit maistre dudit mestier, elle ne
pourra plus tenir ouvrouer dudit mestier.
IX. — item. Nui maistre dudit meslier
ne pourra avoir qu*ung apprentis, pour
cau5e que plusieurs en prendroi«'nt trois ou
quatre et n*auroient point de bons ouvriers
pour faire lesdites besoingnes, et sera tenu
ledit apprentis de servir trois ans pour le
moins, et paier la dernière année demie
livre de cire è ladite frarie; et avant la fin
du service de ce serviteur, le maistre se
pourra pourvoir d*un autre serviteur ung
an avant la fin de son lemps ; et s\ aucun fait
le contraire, il payera soixante sols tournois
d'amende, le tiers au roy, le tiers k ladite
frarie et le tiers aux jurés d'icelle année.
X. — item. Et si aucun besoingne è jour
de feste commandée par l'Eglise, il payera
sept sols se()t deniers tournois à appliquer
comme devant.
XI. — item» Et quand aux hostils (outils)
nécessaires touchant ledit mestier chacune
lame aura quatre quartiers et demie au plus,
et au dessoubs quatre quartiers, trois quar-
tiers et demie et trois quart iors, et toutes
mesures justes, et ne pourra Yen ouvrer de
ladite lame de quatre quartiers et demie,
sinon que ce soil lin de dix-huit cens et au-
dessus sans congié de justire, et le faire
assavoir aux Ijurés, afin d'y prendre garde
pour cause des abus qui pevent estre, et se
ayoit fait le contraire, il sera amendable de
vingt sols tournoisà appliquer commedessus.
XII. — item. Que nul ne fera seing levé
a contrelis, exceptée trois filets, sur peine de
vingt solslournoisà appliquer comme dessus.
XllI. — item. El ne sera tenu aucun payer
pour chacune aulne de toile, que maille
pour le courray.
XIV. — item. Nul du dit mestier ne pourra
tristre (fabriquer avec la navette) après
huit heures passées devers le soir et au*il
ne soit quatre devers le matin, pour le dan-
gierdu feu et autres inconvénients qui eu
peuvent venir et qui en sont autrefois ad-
venus ; et si aucun fait le contraire, sera
tenu paier sept sols six deniers tournois
d'amende à appliquer comme dessus.
XV. — item. — Que aucun ne pourra
faire ou ouvrer toille dont- le fil aura esté
ordy en autre ouvrouer, sans le congié ou
licence de cellui qui l'aura ordie ou par le
congié des jurez, sur peine de trente sols
tournois à ap|)liq'ier comme dessus.
XVI. — Item. Aucun maistre ne couppera
sa besoingni* ouvrouée, si ne peut aller de
Tun à l'autre sans yssir (sortir) de la mai-
son où il sera à son domicile , sur fieine
d\iinende de soixante sols tournois à ap-
pliquer comme dessus.
A VII. — Item. Aucun maistre ne coup-
pera sa besoingne ouvrouée, ni ne portera
lame avecques la dite besoingne, mais sera
tenu envoyer cellui ou celle quérir k qui
elle sera et mectre le dict maistre son marc
5a marque) au Ijout de la dite liesoingne,
aliu d'avoir desdommagemenl sur hii se la
dite besoingne ne serait bien fairte, ou f
avait faulte en la dite besoingne.
' XVIII, — Item. Que aucun n'aura lame
se elle u*est do Ul de marque.qo'elle ue soit
5ST
FRA
DICTIONNAIRE
FRA
>28
de dii-liuîl cens ou au-dessas , pour ce que
oopourrailtisserletilaux despens d*autruy.
XIX. — Item. Si les jurés du dit mestier
trouvent besoingne faicte en ladite vilie et
banlieue de Tours, et en la maison des
loaistres du dit mestier là où ait maliefaçon
(faute), c*est assavoir comme pertuys ou
lii rompus en l'aulte de enldmer, oq qu*elle
ne soit en laisse qu'elle doit estre ou au-
tres mallefaçons parquoy elle ne fust loyale
et marchandeouaulnes et pois qui ne soient
bous, loyaux et souflltsaris, selon qu'ils doi-
vent estre, lesdits jurés seront tenus de les
prendre et l'aire rapport à justice, et en se-
ront pugnis ceuli ou seront trouvées les
choses dessus dites à Tordonnance des
officiers du roi.
XX. — Item. S'il advenait que aucun ou-
vrier d*estrange pays vinsisse h Tours et
amenast avecques lui une femme pour ou-
vrer en icelluy mestier, il ne la dite femme
ne seront nointreceusau^dil mestierneàou
vrer en icelluy, se ils ne font foy, avant tout
euvre, auxjurésdudit mestier, qu'ils soient
mariés ensemblejen face del saincte église.
XXI. — item. Que nul ne niecte en be-
soingne personne qui ail commencé pièce de
toiile en Tostel d^aucun maistre, jusques
que la dite pièce soit parachevée et que le
maistre soit content de lui si audit maistre
ne tient, afin de tenir vérité des besoiognes
que Tun prant à la frarie desdits ouvriers,
à peine de sept sols sii deniers tournois;
et sera tenu cellui qui aura commencé cette
pièce de toiile dire à son maistre, en com-
mençant icelle pièce, s*il vouldroit pins be-
soingner,elsembl8blement sera tenu ledit
maistre dire à son ouvrier et serviteur sUl
n'a intention qu'il face que là pièce com-
mencée.
XXII. — item. Que nulle personne noc-
toirement ditfamée d'aucun vilain cas ne
soit receue à ouvrer au dil mestier, et que
aucun tissenmt ou tisserande ne mectent
en euvre telle personne ditfamée par-dessus
ia dellVnse des jurés et gardes dudit mestier,
sur peine de trente sois d amende à appli-
quer comme dessus. Et semblablement, si
aucun maistre et maistrcsse tenant ouvrouer
use de vie qui ne soit bonne et honnesle,
lui serajBbaitu son ouvrouer par lesdits ju-
rés, justice appellée.
XXlii. — Jlem. Que nul maistre ouvrant
de plain ne puisse ouvrer en euvre s'il né
la scel faire et estoutfer de sa main et qu'il
soit expérimenté par les maistres jurés, et
s*il fait le contraire, sera constitué en amende
de vingt sols à appliquer comme dessus.
XXIV. — Uem. Que nul maistre ne ou-
vrier eu euvre ouvrée ne pourra faire ou-
vraige, s'il n'est trouvé aussi bon et meil-
leur queVeniseetDamasetautresouvraiges
qu'on a acoustumé ouvrer au temps passé.
XXV. — Item. Que nul texier ne t»ourra
vendre ne engaiger fil en pelotte ou en
cbesne (chaîne) sur peine de soixante sols
tournoisd'amendeàjappliquercommedessus.
(270) Linge beaucoup plus long que large.
XXVI. — Item. Los ouvriers dudit mes-
tier seront tonus de rendre leur ouvraige à
l'issue du mestier, quand l'ouvraige est
escren seulement pois pour pois ; el s'il y
a faulle, ils l'amenderont de la somme du
vingt sols tournois h appliquer comme des-
sus, et oultrc, se ils sont acoustumé de faire
le contraire, ils en seront punis à l'onloo-
uance de justice.
XXVII. -— Item. S'il y a aucuns oavraiges
fais es maisons et ouvrouersdes maistres
dudit mestier où il y ait maliefaçon dont
aucuns soient plaintifs, les ouvraiges seront
veus par les jurés dudit mestier, appelles
avecques eulx des ouvriers dudit roeslier;
et $*il y a fiiulte, les jurés dudit mestier fe-
ront rapport de la laulte et du dommago
qu*il y aura, et cellui qui aura fait Touvrage
sera tenu de dédommagier la partie : avec-
ques ce les jurés auront pour ce faire, pour
leurs peines chacun douze deniers pour
chacune pièce au*ils visiteront, etsilW
vraige est trauvé bon et suffisant, le cooi-
plaignant paiera la peine des jurés.
XXVIII. — Item. S'il y a a ucu n maistre passé
soubsles privilleges, lequel feutdemouraiti
hors de la ville et banlieue, il serasujectàTJ-
sitacioo,commeceulx de la ditte ville,des be-
soiugnes qu'il fera pourceulx deladitevilld
et banlieue.
XXIX. ^ Item. Que nul ouvrant dudit
mestier ne pourra avoir que quatre mesliers
pour cause des changement5 des filecls et
des gens estranges c]ue on peut avoir et
qu'il ne peut pas toujours vacquer environ
pour cause qu'il faut aller ordvr en ville et
cellui qui besoingne en bescfngne euvres
en pourra .avoir cinq pour c^use au'il be-
soingne et peut avoir telle pièce de tauliers ou
longieres (270) ouvrées qui lui empescherj
son mestier demy-an ou ung an.
Et après que lesdits articles et le conteDu
■en iceulx ont par lui esté modiGés, veus et
visités, et dit et affermé qu'ils estaient rai*
sonnables, utiles et proufiiables pour ia
bien dudit mestier, décoration et utilité de
la chose publique de nostre dite ville de
Tours, lesdits supplians nous ont requi»
qu*il nous plaise leur octroyer sur ce nos
lettres de contirmacion, humblement reque-
rans icelles. Pourquoy nous ces choses cù>
sidérées, lesdits articles dessus transcript^
avons loués, ratiiliés, approuvés el coufer-
mes, et de notre certaine science, graco
espéciale, plaine puissance et autorité royale
rattilUons, louons, approuvons et coufer*
nions et voulons que U'ores en avunt ils
soient parcelilx Tludit mestier gardés, en-
tretenus et observés sans enfraindre de
point en point selon leur forme et tesoeur.
Si donnons en mandement par cesmemei
présentes au bailly de Touraine, etè tous
nos autres justiciers et ofBciers ou a leurs
lieux tenans, présens et aveiiir, que de nos
présentes grâces, ratification, approbacion
et confermacion, ils facent« seuffreutetlai^*
JS9
utv
DES COMPRERIIS ET U)BlHlKAîiG:i9.
iMiÂJ
seni lesdîts supplîans joir et «user plaine-
nient et paisiblenienl« sans leur Taire mec-
ire ou donner, ne souffrir eslre fait» mis ou
«loi^né, aucun deslourbier ou empescbe-
nient au coniraire, el les dits articles et or-
donnances et le contenu en iceuix ils en-
tretiennent et gantent et facenl garder et
ent<tîtenir de point en |ioint selon leur
forme ot teneur, et à ce contmîgnpnt et la-
cent Ciiitraindre tous cculx qif il app<irlien-
dra, par toutes voyes el manières deues et
raisonnables. £t afin que ce soit chose
ferme et estable h tousjours, nous aron^
fait mectre notre scel à ces dites présentes,
sauf en autres choses notre droit et l'an-
Iruy en toutes.
Donnée Tours, au mois de mai Tan do
grâce mil quatre cent quatre vingt et ung, et
de nostre règne le TÏngtiesme.
Ainsi signé :
Par leKoi, à la relaciondu conseil, Agbivoil
Visa, conienlor^ Tbxiek.
G
GEOKGES (CloItre Sat!(t). — C'est sous
ce nom que se présente à nous une confré-
rie Lorraine établie par le dnc Raoul, en
I3i0, et qui jouit longtemps d*une grande
îrii|K»rtance : mais arant d'aller plus loin,
nous croyons devoir reproduire textuelle-
ment les règlements de ta dite confrérie,
d'autant plus qu'ils servirent de base
«ui statuts des associations qui se formèrent
•Uns la suite.
« Nous Raouls, duc deLoherraineelHar-
rhis bisons savoir h tous que comme li.
orners de nostre ville deî^aiicy, snît assa-
voir luit charpentier ovrans de haiches el
massons aient fait establir par commun es-
rori entre auls une confrarie durable è iou-
fours, mais en nostre chapelle de Monsieur
S^mi-iSeorge de Nancy, en la manière que
c:-apr^s est diviseiz , si nous le voulons
a^greeî, soit assavoir que li confreire de
la dite confrarie eslironl chacun an, à un cer-
tain jour Tun d'aulx, lesqueilz esleus per
eooimun escort, serait celle année durant
roj de la fesle, etmaistres de la dite con-
frérie et desdiz mestiers ei aurait telle
fraoctiise comme li maistres des boulen-
giers el des messeeliers de Nancy, est
et ont acoslumée h avoir, et apporteroit
cfaascun an, le jour saint Georges en nostre
dîclechapelle un cierge d'une* carte de cira
{Mjarzrdre devant le saint; liqueilz cierges
seroil pris en commun profil de la dite con-
frarie sur la partie des confères et une lampe
dussi qui arderait nuit et jour devant Mon-
>igneur Saint-Georges, et feront aussi li
fiict confreire chascun mois à toujours maiz
^Ure une messe à l'un des aullers de nostre
oicte chapelle, el nous aient li dict con-
frt^ire supplyer que nous les choses dessus
Gicles welliens aggreeir, el avec ceu pour
1 augmentacion de nostre dicte chapelle el
de la dicte confrarie car weilliens ottroier
que ils pussent chascun an au jourqu*ilses-
liront leur roy de la feste eslire quatre
d*au!z, lijueilz quatre avec le roy, aient le
(looir de recevoir en la dicte confrarie
ceaulx delor n.estiers quientreiry vour-
ront parmei tel proffit comme bon leur
s^uibleroil, et que cilz qui roy seroit puisse
corregiar sou année durant par le conseil
Otri quatre esleus four ceaulx qui seroient
<ltla dicte confrarie quiaveruientmeffail et
AfCTIOlfll. 0ES COHFKÉRIES ET CoaPOa.
ceu qui alor mestiers qui appartanroit li
uns envers l'autre, ensis comme l'ont li
maistres des corvesies et belengiers de
nostre dite ville, el que cilz quy roy se*
roit auroit la clamour el la correction per
toute nostre terre, où que ii irouveroitaui-
cunz des dits confreires malfaisants ou
f^aant des cerl de ceu qui appartanroit à ior
meslier i^ar le conseil des quatre esleus, et
cils des diz confreires qui a aultra se cla-
merait que a ior maistre paie cinq solz
tournois et ne fust point receu devant
autre justice pour les cais appertenans à
les diz mestiers dont ilz averroienl des-
corlTun envers l'autre el ausis que doa vent
qui apanre vouroit àaucundes mestiers des-*
susditz paie tout premièrement deus soulz,
et cilz qui a maistre pour apanre aucun des
diz mestiers seroient et pourroienl logier
paroissiens chascun an, tant comme ils ser-
viront douze deniers fors. Et de tous les-
profis devant diz, soit en amende ou autre-
ment, que li moitié en soit convertie au
profit de nostre dicte chapelle, el en res-
JKind li roys à celui qui seroit appailiersen
nostre dicte chapelle, el li autre moitié soit
convertie el mise en profil el en l'accresse-
ment de la dicte confrarie per t'ordonnance
d'aulcuus des confreires qui seroient es-
leus au recevoir. Assavoir est que nous qui
en toutes ces choses veons le profil el
l'augmentacion de nostre dicte chapelle el
la dévotion des diz confreires,* vous los-
reir, aggraieret ollroier.... toutes les choses
devant dictes.... b
N'ayant pu recueillir que peu de rensei-
gnements sur les confréries de la Lorraine,
nous avons cru inutile de faire des articles
particuliers |K)ur chacune d'elles. Nous
réunissons ici tout ce qui les concerne en
général. Chaque corporation était placée,
comme partout ailleurs, du reste, sous l'in-
vocation d'un saint qu'elle honorait d'un
culte particulier, et dont l'autel était décoré
aux irais de l'association. Quelquefois un
même patron était commun h plusieurs corps
de métiers, ainsi les selliers, bahutiers,épe-
ronuiers, maréchaux, cloutiers, reconnais-
saient sainl Eloy : sainte N.... était tout à
la fois la patronne des chapeliers de Dun, des
menuisiersde Bar, el des drapiers de Vaudre-
vans. Sainte Catherine, celle des cordonniers
li
5Si
HEU
DICTIONNAIRE
HON
39i
et tanneurs de Vaiidrevnnge, des drapiers
de Sieilc et des corroyeurs et tanneurs de
Lorraine. D*autres fois le même corps de
métier établi dans des villes différentesi n'a-
vait pas le même r)alron. Ainsi, les bou*
chers honoraient saint Barthélémy» saint
Hubert et saint Nicolas; les cordonniers,
tanneurs corroyeurs , saint Grépin, saint
Crépinien, saint Gengoult, sainte Cathe-
rine, saint Simon, saint Jude, saint Biaise;
les orfèvres, saint Ëloy et sainte Anne; les
tisserands, sainte Lucie, saint Biaise et saint
Sévère, évéque deRavenne; les drapiers,
saint Nicolas, saint Pierre et saint Paul,
sainte Catherine, sainte Barbe; les tailleurs
et couturiers, saint Louis de France, la
Présentation Notre-Dame, saint Urbain,
Notre-Seigneur, saint Michel; les marchands,
saint Nicolas et saint Michel; les apothicaires
et les bonnetiers, la Nativité de. Notre-Dame.
Chaque confrérie avait sa bannière oà
était représentée Timage de son patron, et
avec laquelle elle devait assister aux pro-
cessions qui avaient !ieu les jours de lôtes
solennelles. Les guerres du règne du duc
Charles IV avaient interrompu cette cou-
tume, mais elle fut remise en vigueur sous
Léopold. Un arrêt de la cour souveraine du
15 juin 1699, régla l'ordre que les corps ec-
clésiastiques etcivils, réguliers et séculiers,
occuperaient à la procession de la Fête-Dien ,
selon ce qui s'était anciennement pratiqué.
La marche était ouverte par les sergents
et le lieutenant du prévôt, les deui sonneurs
avec leurs clochettes, les valets des pauvres
de l'hôpital, puis venaient les corps de mé-
tiers dans l'ordre ci-après, portant chacua
leur bannière :
Les bourreliers.
Les menuisiers et tourneurs.
Les charrons, charpentiers, ardoislers, couTreors,
paveurs et maçons.
Les vitriers.
Les jardiniers.
Les magniens (chaudronniers) et fondeurs.
Les serruriers.
Les maréchaux, taillandiers et couteliers.
Les marchands de bétail et bouchers.
Les rôtisseurs.
Les huiliers.
Les tisserands.
Les cordonniers.
Les tanneurs et corroyeurs.
Les bonnetiers*
Les chapeliers*
Les fourbisseurs, éperonniers et selliers.
Les potiers d*étain.
Les drapiers.
Les tailleurs d*habîts.
Les pelletiers.
Les boulangers.
Les p&tissiers.
Les arquebusiers.
Les orfèvres.
Les marchands.
Venaient ensuite les maîtres d'écolo, aussi
avec leur bannière, les écoliers des classes,
avec leurs régents; les gens de livrée de Son
Altesse Boyale, les confrères du Saint-Sa-
crement qui n'étaient d*aucuQ corps de mé-
tiers, et avec eux les uiédecins, apothicairest
chirurgiens et tabellions (271).
H
HEUBE-SAINTE (L'J. — L'heure sainte
est un exercice d'oraison mentale ou de priè-
res vocales, qui se fait dans la nuit.du
jeudi au vendredi, et qui a principalement
pour objet les douleurs de Jésus-Christ dans
son agonie au jardin des Oliviers. Elle a été
établie à l'occasion d*une révélation faite à
la vénérable Harguerite-MariiB Alacoque,
religieuse de la Visitation, au monastère de
Paray-le-Monial, diocèse d'Autun; révélation,
dans laquelle Notre-Seigneur Jésus-Christ
lui dit (272) : J*attends de vous que vous
passerez en oraison les nuits des jeudis,
depuis onze heures jusqu'à minuit, pour
partager avec moi les douleurs de mon ago-
nie au jardin des Oliviers et pour apaiser ma
colère envers les pécheurs. Ce témoignage,
dit Mgr J. B. Bouvier, évéque du Mans, est
rendu digne de foi, par suite des éminentes
vertus de celle qui I a déposé. Aussi a-l«>on
cru faire une chose agréable à Dieu en
établissant à Paray-Ie-Monial, une confrérie
qui aurait pour but de perpétuer dans
l'Eglise, une pratique également sublime
dans son objet et divine dans son origine.
Elle se compose d'associations particulières
de trois personnes, qui conviennent entre
(271) Arrêtés ehoitii de la cour souveraine de Lor-
raine et Barrais ? Congrès scientifiques de France^
xvir session, tenue à Nancy, en 1850, — t. Il,
elles de faire Vheure sainte, chacune i so'i
tour, Tune un jeudi, l'autre le jeudi suifaoi,
la troisième le jeudi d'après, et ainsi de suite,
de telle sorte que l'exercice de l'beun;
sainte a lieu tous les jeudis, quoique chaqut
membre de la confrérie ne soit tenu à ie
faire qu'une fbis en trois semaines. Cooiioe
on trouve dans le traité de Mgr Bouvier, les
conditions requises pour faire partie de I2
confrérie et en gagner lés indulgences, inu-
tile il serait d'en parler ici. 11 en est de
môme pour les indulgences accordées ps*'
Pie VlU (décembre 1829) et Grégoire XVI
(juillet 1S31) : elles sont rapportées daasio
volume en question (273).
HONORE (Saint). — Saint Honoré, doot
le nom est encore aujourd'hui porté par une
des rues de ta Capitale de la France, éi^it
patron de la confrérie des boulangers, ans-
quels nous joindrons comme trafflill^ii^
aussi les farines, les pâtissierSf ou6laynirt*
fleuriers et nteu/terf, qui doivent ces nom^
divers à la nature de leurs ouvrages: o»-
blayeurSf parce qu'ils faisaient les oublie^,
pâtes légères, autrefois très-en vogue ;/I^-
rierSf parce qu'ils n'employaient que la àeur
la plus Une des farines; nieuliers, parce qu'ils
p. ^27-28; 268-70. Mémoire de M. Lapa^e.
(272) BouviEB^ Traité des indulgences, etc.. p. ^•
Cilô) Hist,, p. 339.
3S
BON
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
UON
33i
dëbitaieni des petits gâteaux appelés nieule$.
Les matlrises des pâtissiers et des où-
Majeurs jouissaient de droits différents : les
pâtissiers seuls pouTaient employer les œufs
e( le beurre pour la confection dfes gâteaux,
tourtes* pâtés, tartelettes, craquelins do
coofréries, nieules et autres ou? rages,laodis
que les oublajeurs n'employaient que des
epices dans la fabrication des oublies, des
gaufres, des échaudés ou des hosties pour
ta célébration des messes. Ce dernier ou-
rraga fomiait une t*drtie importante du
couiuierce des oublayeurs. La fabrication
(les hosties était défendue aux juifs et aux
protestants, pour des raisons que chacun
conçoit. Depuis la réTolution de 1793, cer-
laioes religieuses, entre autres, les Carmé-
lites se lit reut à la confection des hosties,
ce qui a fait tomber entièrement le com-
Dierce des oublayeurs.
Le nom et la forme actuelle de ces pâtes
légères, ordinairement appelées p/aiiiri,
uot qui exprime si bien leur fragilité, ne
datent que de l'époque du mariage de
Louis xVl avec Marie-Antoinette. Aupara-
vant ou les nommait dérisoirement : canons
de la reine de Hongrie, à cause de leur
forme ronde, ressemblant à peu près à ces
instnimeuts de guerre. Louis XVl défendit
le nom et changea le nom de ces inolfeii-
5ires pâtisseries, par respect pour son
qouse, dont la famille tenait par quelques
iieiis aux princes de Hongrie. Assurément,
00 ue s'attendait guère à trouver des raisons
1 oiitiques dans des pâtes de si maigre valeur.
L
STATUTS DBS B00LAN6BBJ DU BOCEN.
1491.
Abt. 1" — Il est ordonné que tous les
faoulaogers de la ville de Rouen fassent de
boa pain blanc, comme mollet, fouache,
pain de rouelle, somineaux» cernuyaux, cra-
quelins, creteiées et toute autre sorte de
pdiu blanc de bon bled , aussi de bonne
biancbeur et de bon levain, tel, comme il
appartient et que ledit pain soit bien labeuré
et de bonne culture, sur peine de forfaiture
et amendes, dont moitié au roi et moitié
«lUX gardes.
AmT. U. — L'on ne fera audit métier que
trois sortes de pain, scavoir : pain blanc des
espèces dessus déclarées, pain biset, et pain
lestin, bon, loyal et bien labeuré et de
uonoe culture.
AmT. 111. — Les boulangers ne pourront
ruire leur dit pain au dimanche, jour de Noël,
Ju Saint-Sacrement, Nativité de Saint-Jean-
Baptiste, fêles de Notre-Dame et Saint-Ho-
noré» sans le congé de justice, à peine de
Lreute sols d'amende.
Abt. IV. — Tout boulanger ne pourra
avoir qu'un apprenti à la fois, lequel sera
tenu de servir son dit maître le temps de
quatre ans, et, le jour qu^il sera conduit au
^irment^ paiera vingt sols tournois.
Abt. V. — Parce que le bled vient sou-
Ttnt à cherté ou diminution de prix, pour^
2uoi convient aucunes fois le poids du pain
croître ou diminuer, et ainsi que les bleds
sont meilleurs, et plus grande reponce en
aucunes années qu'aux autres, et, à raison
de ce, le vicomte de Rouen fera faire par
chacun an, un essai ou deux, se métier est;
en ce cas leur sera, par justice, pourvu se-
lon leur valeur dudit bled, en telle manière
que les boulangers se puissent entretenir
audit métier.
Abt. VI. — Tons les boulangers dehors
l'enclos de la ville qui ne sont pas sujets
aux bans d'icelle, ne porteront au vendredi
ne à quelque autre Jour, ne durant les foi-
res, leur pain parmi la ville : mais léseront
tenus porter audits jours du vendredi, mar-
ché et foires franches , tout droit an bel de
de la Vieille-Tour; et, s'il advi»int qu'ils dé-
couvrent leur pain et le mettent et expo-
sent en vente dedans ladite ville, devant que
d*être au bel de la Vieille-Tour, en ce cas,
ledit pain, chevaux et paniers seront forfaits,
ainsi qu'il est contenu par les ordonnances
de la ville.
Abt. VIL — Tous taverniers et hAteliers
de ladite ville ne pourront vendre aucun
pain s'il n'est de la pleine moulte d'icelle
ville, et s'il ne porte le merc desdits bou-
langers, ou l'un d'eux, sur peine de for-
faiture ou amende.
Aat. VIll. — Aucun boulanger ne pourra,
ne devra faire pain blanc, biset ne bis, s'il
n'est de tel poids qu'il leur sera ordonné par
justice et les gardes, à peine de dix sols
tournois d'amende.
Abt. IX. — En ladite ville ne seront re-
vendeurs ou revendresses de pain, s'ils ne
sont taverniers et hAteliers, lesquels ne
pourront Tendre ne mettre ledit pain en fe-
nêtre ou étal, à peine de dix sols tournois
d'amende par chaque fois.
Abt. X. — Tous ceux qui auront servi
leur temps d'apprentissage, s'ils veulent
être maîtres, feront chef-d'œuvre, et s'ils
sont trouvés suffisans par les gardes et dix
ou douze des maîtres à ce assemblés, se-
ront reçus au serment accoutumé, et paie-
ront TÎngt sols au roi, vingt à la confrairie
Sainl-Honoré, vingt sols aux gardes, plus
cinq sols au trésor de l'église ou paroisse
où demeureront les maîtres où ils auront
appris, avec les vineages et boissons ac-
coutumés , jusqu'à la somme de cent sols.
Abt. XI. — Les fils de maîtres seront
quittes pour servir deux ans, soit chez leur
père ou autre , et, quand voudront passer
maîtres, ils ne paieront que deux sols six
deniers au trésor de la paroisse, avec les
vineagesjusqu'à cinquante sols.
Abt. aII. — Nul valet ne sera alloué à
aucuns des maîtres et ouvriers dudit métier,
ne pourra laisser son dit maître, ne soit al-
louerailleurs, jusqu*à ce qu'il aitfaitetaccom-
pli son service de tout le temps de son alleu.
Abt. Xlll. — Nul boulanger ne autre ne
pourra cuire, ne faire cuire, ne aucunement
travailler, ne tenir boutique du métier en
ladite ville, s'il n'est dûment passé maître,
sinon aux boulangers demeurant aux mai-
355
HON
DICTIONNAIRE
IlON
336
sons nooimées les franches aires de Saint-
Ouen ou autres lieui francs, si aucuns y en a
pour en user selon l'usage.
Art. XIV. — Nul boulanger ne pourra
avoir qu'un four et un étal en la maison où
son four est assis, et semblablement, nul
boulanger ne s'ingérera ou forcera pour lo
temps è venir, de porter ou faire porter,
mener ou traisner d'huis en huis, ou de rue
en rue , son pain , à peine do vingt sols
d'amende.
Art. XV. — Nul boulanger de dehors le
ban de la ville ne pourra son pain apporter
ou faire apporter par eau ne par terre, à
chevaux ne charetles dedans la ville, à
autre jour que le vendredi et durant les
foires tranches, h peine de forfaiture et d'a-
mende.
Art. XVI. — Les gardes de boulangerie
pourront visiter, toutes fois qu'il leur plaira,
tous les boulangers de la ville et banlieue,
pour connaître les gaudes et fraudes concer-
nant le poids et la qualité du pain.
Art. XVII. — S'il advenait qu'aucun »les
maîtres dudit métier allAt de vie à trépas,
la veuve d'icelui maître pourra tenir sa bou-
tique, tant qu'elle se Uendra à marier, et
non autrement, pourvu qu*eile ait un valet
suffisant.
Art. XVIII et dernier. — Audit métier,
il y aura quatre gardes qui feront le serment
devant le vicomte de Rouen ou son lieute-
nant, chacun an h Noël, dont deux seront
chacun an renouvelés, et deux des vieux
demeureront, lesquels deux nouveaux gar-
des seront choisis et élus par les maîtres
dudit métier, ou la plupart d'iceux, ainsi
seront renouvelés d'an en an.
n.
STATUTS DES BOULANGERS d'aRRAS.
Art. 1"— Les boulangers d'Arras éliront
tous les ans un prévôt et des échevins de
leur métier, qui prêteront serment entre les
mains des échevins d'Arras. Nul ne pourra
faire de pain ni de la pâtisserie^ s'il n'est
du corps des boulangers; et il ne pourra y
être reçu s'il n'a été garçon ou compagnon
pendant deux ans. Celui qui sera reçu dans
ce corps paiera sept sous, à l'exception des
fils et des filles de boulangers, et celles-ci
affranchiront leurs premiers maris de ne
droit.
Art. II. — Le prévôt pourra aller visiter
le pain des boulangers et donner aux pau-
vres celui qui ne sera pas bon.
Art. IU. — Ceux qui diront des injures
au prévôt et aux échevins, lorsqu'ils seront
en fonction, seront condamnés a l'amende.
Art. IV. — Nul ne pourra vendre de pain,
en dehors des prescriptions des statuts.
Art. V. — Les apprentifs, s'ils ne sont
pas fils de boulangers, devront cinq sols.
Art. VI. — Ceux qui n'iront point aux
assemblées de leurs confrères seront con-
damnés à l'amende.
Art. VII. — Ceux qui, étant aiournés à
comparaître à l'audience du prévôt, u'v
i:
viendront poinl, seront condamnés à Ta
mende.
Art. VIII. —Ceux qui feront deskaueiien
seront condamnés à l'amende.
Art. IX. —Ceux qui, ayant des bouti-
ques dans le marché, appelleront en criait
les boulangers qui seront dans leurs iK>u-
tiques, et qui joueront de l'argenl dans le
m<irché. paieront une amende.
Art. X.— Les boulangers paieront amende
lorsqu'ils dérangeront les étanx de leurs
confrères, ou qu'ils prendront leurs usten-
siles sans leur permission, lorsqu'ils urine-
ront à quatre pieds près de leurs étanx on
de ceux de leurs voisins, ou qu'Hs crache-
ront avec violence.
Art. XI. — Les boulangers et ceux qui
ont des fours ne pourront, sans la permis-
sion du prévôt et des échevins, cuire qu'une
l'ois le jour, et les jours accoutumés.
Art. XII. — Le prévôt pourra visiter le
>ain qui est dans la halle, et faire ouvrir
es fours pour voir si le pain est loyal; et
s'il ne l'est pas, pourra le donner aux pau-
vres, aussi bien qtie les farines mauvaises.
Art. XIII. — Pour chaque fournée, les
fourniers auront trente-deux deniers, Je^
garçons trois deniers, les deux porteurs
douze deniers; les porteurs seront obligés
de tirer de l'eau pour les boulangers.
Art. XIV. -— Le prévôt et les échevins
feront 4a visite chez les pAlissîers, pour
veiller au maintien des règlements du nié-
tier.
Art. XV, — Les pâtissiers ne pourront
allumer leurs fours qu'au premier coup ûm
vêpres, et avoir quatre garçons, un qui de-
meurera h la maison et trois <^ui crierou'
le pain dans la ville, lesquels paieront cin^
sols au prévôt.
Art. XVI. — Ceux qui apporteront leur
pain et leurs ustensiles au marché avam
que les fUaces aient été jetées au sort parle
prévôt, paieront amende.
Art. XVli. — Celui qui, après le lîraçe
au sort, voudra changer de place, oe le
pourra sans la permission du prévôt ; celui
qui manquera à veadre du pain au marciié,
à plusieurs reprises, perdra sa place. Les
boulangers ne pourront vendre leur pain à
deux étaux; ceux qui proposeront leur
pain aux acheteurs, seront condaiDDés i
l'amende.
Art. XVIII. — Celui qui vendra du pain
sous un autre nom que le sieo, paiera
amende.
Art. XIX. — Ceux qui rogneront leurs
ongles auprès de leur étal ou de celui des
autres, paieront amendes.
Art. XX. — Celui qui vendra du pain
hors de son étal, paiera amende.
Art. XXI. — Celui qui mettra des immon-
dices devant les étaux des autres boulan-
gers paiera amende; lu prévôt et échevins
seront juges de tout ce qui se passera au
marché.
Art. XXTI. — Les boulangers devront
placer leurs étaux dans ta place è eux
signée.
SS7
BON
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
BON
35S
Aet. XXllI. —Lorsque le maire aura ac-
eommodé un difTéreod survenu entre des
gens du métier, il prendra, s'il le veut,
douze deniers de ceux qui ont tort.
Aet. XXIV et dernier. — Les amendes
dont il est question aux articles précédents,
seront partagées entre le prévAt et les écbe-
vins, excepté celle dont il est parlé dans le
dernier article. Si les boulangers refusent
de payer les amendes, ils seront privés de
leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient payé.
IH.
Lettres de Philippe-Auguste,
cMuaaol oa règlemeot pour les boaUngers de Pootoise.
Pbiuppijs />fî yrn/ia, .etc, noverini^ etc.,
fMad noê €Qne€âsimu$ bolengeriis Ponlisare,
qmod nuUus in villa facial panem ad vendent
dum^ née mgUndinariuê nec fullOf nisi lali$
k^m^ gui $il Ugiêimus bolengerius , el qui
propria manu niai facere pantm album et
/• — Hae auiem de causa constilulum est
f «nd unu$qui$aue eorum dabil nobie singuliM
mmnis deeem foudot, in feelo saucti Reniigii.
il. — Quieunque aulem inlraverit in hoe
^ffieimm^ potabit bolengerioSf el eingulis do*
bu qoâlellum uniu$ oboli. Sed ille qui lum Ao-
ùêùà wUnislerium^ oui de rtddendo censu
n0slro submonebit afios,
m* — Pro volunlate vero nosira provide'
bimuê eiê magislrum^ cui retpondeant^ el pro
quo M juêlicienlf el pro nuîlo aLiOy née pro
pretpo$il0 9 nequepro e^rvienle aliquo ^ salvis
reddiiibue prœposilure nostre^ el ealvo jure
Droconiê de Meriaco.
Quod ul perpeluumf etc.
Aclum anno Domini m.* ce* xvu* menée
moteBèbri (274).
IV.
STATUTS DES BOULANGEBS DE XELUll.
1365.
A tous ceulz qui ces présentes lettres ver-
ront. Jeban de ville, bailli madame la royne
Binocbe, rojrne de France (275), saluL Sur la
requeste h nous faicte fiar Jehan Dacy,
Jeban Harez, Gieifroy Roussiau, Jaquin Ga-
tol, Regnost Guillart, Denisot Bouson, De-
nîsoC Coampion, Guillaume Sansuel, Symoo
de Boisisse, Colin Le Lorrain, et Guillaume
LePîcquart, boulengiers demourans en la
paroisse Saint-Liome-lez-Melun (276)^ con-
tenant que comme les f^ulengiers de la
cbasielleaie de lieleun et des villes voi-
5iries«facent et puissent iaire grant pain
faitcz (277) et icellui apporter vendre en la-
dicte ville, toute-fois et quanlesqueil leur
plaislysanz cougié de justice, ne aucuuu
amende faire; et semblahlement le aient
fait les dessusiliz par long-temps t sansem-
pesctiemeot, jusques à ce que n'agueres, le
preTosl de Meleuu a deifeudu auxdiz bou-
(i74) Oréomumeee royaie$, t. XI, p. 308. — Bi-
blMitJi. impér., 11*9852. Registre de Philippe-Augus-
te, folio, 70, verso A, col. 1.
i 275) Voir Ordonnances royales, t. lU, p. 30, note
F.f. _i^,■|/.. p. îllàlaûo:
lengiers de la paroisse Saînt-Lyome, qu'il
ne »cent grant pain autre, ne d'autre pris
que font les boulengiers demourans en la
ville et dedans les portes de Meleon, qui ne
font que pain de pois d'un denier, et do
mailu ; laquelle deiense a esté et est en leur
grant {iréjudice et dommage, et du commun
de ladicte ville mesmement que les menus
roenagiers de ladicle ville, qui ne sont pas
aisiez de cuire en leurs bostelz, y prenoient
leur eienvt^nue de pain pour chacune sept-
maine, et leur estoit plus profitable icellui
grant pain pour le ménage, que pain d'un
denier et de maile, si comme ils disoient ^
requérant que par nous feust rappelée la
dicte défense et mise au néant, el à eulx
donner congié et licence de faire grant pain,
et le vendre en ladicte ville de Meleun, si
comme font les boulangiers voisins d*icelle
ou leur pourveoir sur ce de remède conve-
nable, offrant de nous informer souQisam-
ment, que autrefloiz par long-temps et an-
cien, il ont faitçrant pain et vendu en la*
dicte ville deMeïeun, nous aîons commis et
ordeué nos biens amés Jehan deBumviller,
à présent garde de la prevoslé de Meleun,
et Gillet de Challette nostre clerc, à savoir
et eulx informer, se les dessusdiz boulen-
giers demourans en ladicte Parroche, avoieni
oucques fait grant pain, et vendu en la des-
susdicte ville de Meleun, par la manière des-
susdicte, el se ce serait le profit on dommage
du commun de ladicte ville, afin de pour-
veoir sur ce ans dessusdiz par raison I Les-
quels de ce se sont informés diligeamment»
par plusieurs bourgeois notables et anciens
d'icelle ville de Meleun, qu'il ont examinés
sur les choses dessusdictea; et leurs dépo-
sitions mises par escript, et apportées par
devers nous, sachent tuit,que veûe ladicte in-
formation, ensamble le rapport de nosdits
commissaires, en conseil aux sages, consi-
déré ce qui fait à considérer, et qui mou-
voir nous puet par raison, avons rappelé
et rappelons ladicle défense , et donné li-
cence ausdiz Jehan Dacy, Jehan Harez,
Gieffroy Rousseau, Jaquin Galot , RegnosI
Guillartf Denisot Bouson, Denisot Cham-
pion, Guillaume Sansuel, Symon de Boi-
sisse, Colin Le Lorain et Guillaume Le Pic-
Jjuart, boulengiers dessusdiz, qu'il puissent
aire et vendre en ladicte ville de Meleun,
grant pain à toute sa fleur ; pourveu toutes
voiez, que les personnes à qui icellui pain
sera vendu, ne le puissent revendre à autres
personnes; maiz seulement pourra estre
vendu à personnes qui le achèteront pour
la nécessité du vivre d'eulx, et des gens en
leurs bostelz, sanz ce que les hostelliers ou
taverniers le puissent vendre en leurs bos-
telz, ne à autres personnes. Si donnons en
mandement au prevost de Meleun ou à son
lieutenant présent et avenir, que les des-
(276) Voir sur S. Liome ou Liesne^V Histoire ée
IfWan, par Sébastien RouittABO , pag. 582, i vol.
io-4*.
(277) Le pain ainsi nommé, était nn gros paîn de
ménage. (Note des Ordonnances.)
559
HON
DICTIONNAIRE
HON
SIO
susdiz boulengiersderneuraDsen la paroisse
Saint-Lyorne, centre la teneur de ces pré-
senles, ne moleste ou empesche ; mas (mais)
du contenu en icelles, les face joïr et user
paisiblement dores-en-avant, sans les eni-
pescher en aucune manière. En tesmoingde
ce, nous avons mis à ces lettres ( le sceau )
dudit bailliage.
Donné h Meleun, le jeudi après feste saint
Clément, 2&-' jour de novembre, Tan de
grâce 1356 (278).
V.
STATUTS DES BOULANGERS DE BOURGES.
Charles, etc., savoir, faisons a tous pré-
sens et à venir. Nous avoir esté humble-
ment exposé de la partie des maistres du
niestier et artifice de boulengerio et taille-
mellerie de nostre ville de Bourges^ que,
entre autres mestiers et artifices, ordonnez
pour la soustentation de vie humaine, le
dict mestier est l.*un, et aussi de grant paine
et subjeclion de jours et de nuys mesme-
inent ausdiz exposans» que de leur dict
mestier sont tenuz de fournir nostre dicte
ville, sur peine de prison et de certaine
amende pour ce piéça limitée ettauxée;
et avecques ce, pour plus convenablement
tenir et exercer le dict mestier, par especial
au regard de la vente de leur grain, avoit à
leurs prédécesseurs esté ordonnée certaine
place commune, assise près de la porte
. Courtine, en nostre dicte ville de Bourges,
t)0ur laquelle place des dicts mestiers de
boulangerie estoil tenu de payer sept solz
six deniers tournois par chascun an, et l'ont
tousjours depuis payé et continué, jusques
à présent, à la recepte ordinaire de nostre
dicte ville de Bourges, combien que la dicte
place ne leur ait point esté délivrée : les-
Suelz sept solz six deniers tournois sont
quivaleus à la somme de six solz Parisis
que payent par chascun an les maistres de
boulen^erie et tallemellerie de nostre ville
de Paris, h nostre recepte ordinaire ilec,
pour un droit priviliége ou devoir appelé le
Hfrult-Ban; et en oultre payent iceulx expo-
sans à la dicte recepte ordinaire de Bourges,
par chacune sepmaine de Tan, au jour du
dymenche, à l'estimation et valeur de deux
deniers Parisis en pain, oui se montent
cent quatre Parisis par an. itemt payent par
chacun an la Vigile de Noël, à la recepte
dessus dicte, quatre Parisis; et par faulte
de la délivrance d'icelle place commune,
ont souffert et porté, et encores souffrent et
portent chascun jour, en plusieurs manières,
grant perles et dommaiges, tant par ce qu*il
leur convient louer à divers pris certains
lieux en my les rues de nostre dicte ville de
Bourges, qui ne sont pour nettement tenir,
garder et vendre leur dit pain propre ne
convenable, ainsi par la grant afuuence de
gens, charioz, voituriers et autres qui, par
lesditz lieux, passent et repassent conli-
(278) Ordonnances royales; t. IV, p. 592-597. —
Ces slaluls ou règlements de Melun sont précédés
(t suivis de Tapprobation du roi Charles V,en date
nuelement, leur dit nain est soillié, et, par
ce, ne treuvent qui le vueille acheter, ains
leur demeure et n'en pevent fcire leur
prouffit; aussi n'ont lesditz exposans au-
cune faculté ou prérogative d'acheter cl re-
tenir au pris du commun de la vente de
blez, aucunes farines ou b^ez pour fournir
et satisfaire à la subjection en quoy ils sont
envers nostre dicte ville; et souventesfois
advient que, par faulte de ce, ils sont em-
prisonnez, et, en oultre,. payent l'amende
pour ce limitée et tauxée comme dit est, et,
pour ce, sont traiz par devers nous; et
nous ont fait remonstrer que trop dure et
dommaigeuse chose leur est et répugnant à
équité, de payer les charges dessus déclai-
rées, sans avoir délivrance de la ditte place
commune, ne faculté d'acheter et retenir
par la manière dessus dicte, blez ou farines,
pour les causes dessus declairées; en re-
compensacion de ce, attendu aussi les au-
tres grans charges qu'ilz ont à supporter
pour tailles, advilaillement de gens d'ar-
mes, aides et subsides de villes et autres,
en quoy la pluspart de leur substance est
consumée, et plusieurs en ont delaissië le
dict mestier, et avecques ce la charge qui j
est, au regart de nosditz prédécesseurs et
nous, par faulte de la délivrance d'icelle
place commune, (]ue lesditz exposans ont
payé et payent ainsi que s'ilz en avaient
joy ou joissoyent, aussy que les dilz sept
solz six deniers tournois et cent huit Parisis
t)ar an, qui se montent à la somme de dii-
luit solz tournois ou environ par chacun
an, est la moitié plus que ne se monte k
devoir dudit droit ou previlége de Haoli'
Ban ; en vous requérant humblement que
ce par nous considéré, il nous plaise leur
octroyer et donner aucun droit ou previ-
lége équivalent au dit droit de Hault-fian,
ou autres, tel qu'il nous plaira. Pour ce,
est-il que nous, les choses dessus-dicics
considérées, voulans envers lesditz expo-
sans qui ainsi sont astrains et subgiez de
servir de leurdit mestier nostredicte Tiiie
de Bourges^ équité et raisons estre gardée,
h ce qu'ils puissent mieulx entretenir et
exercer icellui mestier, et des charges des*
susdictes aucunement les récompenser, et
avecques ce descharger nous et nosditz pré-
décesseurs de la délivrance d'icelle place
commune, et pour autres raisonnables cau-
ses à ce nous moiivans, aussi par grnnt et
meure délibération de conseil, à iceulx ex-
posans, leurs successeurs, et chacun d'euli,
de nostre certaine science, grâce especial.
puissance et autorité royal, avons ou as
dessusdit octroyé, et, par ces présentes,
octroyons les choses cy-après declairées.
1.— C'est assavoir, qu'il leur loise d'acte-
ter en villes et lieux forains, blez et farines
en payant le pris du commun cours qu'ils
se vendront.
|1. — Item. Que pour fournir de leurdit
de Melun, septembre 1365. — Comme elle ne con-
tient rien d^essenliel, nous iravons pas cru quu
fût nécessaire de Tinsérer en ce lieu.
Zll
HON
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS-
HON
54f
Biestier noslredîcte ville de Bourges, là où
>lz oe irouTerojent aucuns blez ou farines
ou nurebié dlcelle noslre ville, iiz puissent
et leur loise reauerir nos juges et officiers
de coatralndrif les marchands et autres qui
auront blez ou farines en nostre dicte Tille
à leur en iiaiiler et délivrer au pris commun,
en tele et si bonne quantité qu*ilz puissent
fournir les habitanb demouraus et surve-
natis en noslre dicte ville de Bourges.
111. — Item. Que lesditz exposans puissent
faire tenir ou nourrir, hors les murs de
noslre dicte ville de Bourges, telle quantité
de porceaulx que bonnement pourront, et
les Tendre en icelle nostre ville ou ailleurs
(»ù ilz verront l'avoir à faire, ou autrement
en laire et disposer à leur prouffit : leunel
previlége, quant à ce présent article, l'en
dit estre contenu audit droit et devoir de
UaultBan de nostre dicte ville de PariM.
IV. — Jiem, Et s*aucunes autres choses
et concemans ledit droit et devoir, non pré-
judiciable à- nous, ne répugnant aux an*
ciennes ordonnances faictes pour le bien
IHiblîque sur ledit mestier en nostre dicte
ville de Bourges, ensemble les despeudences
d*ieelle, leur avons semblablement octroyées
et données.
V. — liem. Et seront lesdils ex|)Osans,
leurs successeurs et chacun d'eulz tenuz de
jiajer i tousjours, mais à laJicle recepte
ordinaire de Bourges^ iceulz dix-huit sulz
quatre deniers tournois; et demourons,
nous et noz successeurs, du tout deschargez
de la délivrance et tradicion d'icelle place
commune.
Si donnons en mandement par ces dictes
présentes à nos amez et feaulx gens de noz
comptes et trésorier h Paris, au bailiy de
Berrj et h touz noz autres justiciers et offi-
ciers ou k leurs lieuxtenans présens et h
Tenir et k chacun d*eulx si comme h lui açh-
partteiidra, que des octroj, faculté, previ-
leges, druis et devoirs dessusdiz et de leurs
deppendences, facent, seuffrent et laissent
lesdits exposans leurs successeurs et chacun
d*ealx doresnavant joïr et user plainement
et |*aîsiblement par la forme et manière des-
2»us declairées, sans leur faire ou donner, ne
souffrir estre fait ou donné aucun trouble,
destoutbier, moleslaiûon ou empeschement
au contraire; ainsi se fait, mis ou donné
lear avoit esté, si le reparent et remettent
ou facent re|iarer et remettre tantost et sans
delaj chacun en droit sojr au premier estât
et deu. Et aûn que ce soit chose ferme et
estable à tousjours-mais, nous avons fait
mettre nostre scel k ces présentes, sauf en
autres choses nostre droit et Tautnij en
toutes.
Donné k; Bourges.— Décembre 1U3 (279).
iS79) Ordonnanees des rais de France, t. XIU,
p. 39S-94. — Ce volame a été recueilli et mis eu or-
dre par MM. db Yillcvâult, maître des requêtes,
ÎBifodaol do commerce maritime; et de Bbéqligsit,
iDembrede TAcadémie des inscriptions et belles-
I. lires; Paris, M.DCC LXXXll.
1^80) Ordonnances royales, t. Il, p. 30-56, rtcoeil-
VI.
statuts des botjlahgbrs et m>ucbers
d'argers,
Goofiraiés par Philippe de Valois, \ Saint-Reuv en Va-
renne, sur Loire, enaoasti339.
Bisumi.
Article f — Les pastissiers et les bon-
langiers feront de bon |)ain, et ne gagneront
que dooze deniers sur deax setiers de bled.
Art. 11. — Nul homme ne peut vendre
pain et bled à regrat.
Art. III.— Aucun ne peut Tendre à re-
grat jusques è trois heures après mid^« ni
aller acheter les denrées sur les chemins.
Art. IV. — Aucun poissonnier ne peut
acheter sa marchandise dans la Quinte pour
la revendre dans la ville.
Art. V.— Nul ne se doit louer pour Ten-
dre le poisson que les marchands forains
apportent à Angers.
Art. VI. — Les bouchers et les poulaillers
Tendront à prix juste et raisonnable.
Art. vu.— Les bouchers jureront qu*îls
ne vendront pas de mauvaise chair.
Art. VIU.— On n'achètera point à Angers*
ni dans la Quinte, vin k regrat, après la
Saint-Vartin d'hvver, etc.
Art. IX.— Celui qui vendra du vin en ta*
Terne affirmera qu'il le vend au prix courant.
Art. X. — Les lanternes seront allumées
la nuit sur le pont d'Angers.
Art. XL — Il n'y aura pas dejoindrage.
Art. XII.— Le prevost et le baiiljr jure-
ront qu'ils feront observer ces règlements.
Art. XIII.— Et les baiilifs presens et h
venir eslabiiront tous les ans un prea-
d'homme pour les faire exécuter.
^Articles additionnels.
Art. 1".— Les pastissiers de la ville jure-
ront qu'ils livreront debonnes marchandises.
Art. II. — Les vendeurs de sel jureront
qu'ils n'y feront aucun mauvais meslange.
Art. III.— Les corroyeurs jureront que
leurs cuirs seront bons et bien tannez.
Art. IV. — Les chandeliers jureront qu'ils
n'empioyeront que de bon suif et sans au-
cun mauvais meslange.
Art. V. — Dans chaque mestier, il y aura
deux ou trois prud'hommes, qui feront exé«
cuter les présens règlemens (280).
VII.
statuts des boulakoers db bordeaux.
Confirmés par Cbarlea Vif, à Fenrs en Forelz, le S jail-
■^ let i«7 (281).
Charles, etc., savoir Taisons, etc., à tous
{>resens et à venir nous avoir receu certaines
étires patentes de nos bien amez les soubs-
maires et jurez de noslre ville et cilé de
Bourdeaulx, scellées en laz de soye et
lies par Eosèbe-Jacob db Laurièbb, né i Paris, h
31 jttiUet 1659, ei mon en la même lille, le 9 janvier
1728. — M. de Laorière esi le premier colledeur
des Ordonnances.
(281) Ordonnances royales, t. XïV, p. 440 è 442.
-^ Trésor des chartes, registre XI"VI1 (t87) piéca
40. — MSS, de Colbert, vol. LIV, p. il05.
so
non
DICTIONNAIRE
HON
5U
Cire Terle, lesquelles la (eoeur s'ensuit.
Hugues Viau, seigneur de Saint-Genays,
soubs-maîre de la ville et cité de Bourdeaulx ;
Jean Dupont, controlleur pour le Roy nostre
sire à Bourdeaulx; Jean Bragier, Jean De-
TigneSt Jean de Balz, Jean Gumel, Jean de
Cobignan, Raiooiond de Laurensanes, Rai-
mond Aygnen et Pierre Cantalon» jurez de
ladicte Tille et cité de Bourdeaulx* scavoir
faisons à tous i qui il appartiendra» que
nous ew^tans en jurade assemblez, ainsy qu'il
est accousturoé» pour traicter des negoees
et iaiz. de ladicte virie» en la maison com-
mune et en la chambre d*icelie, se compa-
rurent par devant nous les boulengiers de
ladicte ville et cité de Bourdeaulx, en nous
remonstrant que pour le bien de la ville et
de la chose publique d*icelle, qu'il esloit
chose nécessaire et expédient de mettre
ordre et police sur lefaict des boulengiers et
de leur mesfier; et pour ce qu'il n'y avoit
aucune police au temps passé, plusieurs in-
conveniens estoient advenus et advenoient
de jour en jour en ladicte ville de Bour-
deaulx, et tellement aue la plus part des
lours il n'y avpit pain a vendre au marcbiéi
ne es lieux accousiumez h tenir pain è ven-
dre en cette dicte ville ; et par ce estaient
convenus et traiz, tant par devant monsieur
le seneschal comme par devant .nous, com-
bien que de la police de ladicte ville la co-
guoissance nous en appartient; et iceux
boulengiers vouloient tirer et condamner
en grosses amendes, h l'occasion du deffaut
du pain; et aussy parce que aucunes fois le-
dict pain esloit trouvé beaucoup plus legier
que du poids qu'il devoit estre, et non faict
etboulençié è sondeubl, non obstant que
ce n'estoit pas leur faute et coulpe, mais
par le deffault do ce que aucun ordre n'es«
toit mis sur le faict desdicts boulengiers et
de leur dict mestier; nous requérant, pour
esviter ausdiz inconveniens et à plusieurs
autres, y mettre bon ordre et bonne police.
Ouyo laquelle requeste, nous voyons et con-
sidérons icelle estre raisonnable, et que
c*estoit et est le bien et prouffit de la chose
publique, ou quel toutes choses cessans,
chascun doibt entendre ; par l'advis et de-
liberacion du Roy nostre sire, et aussi des
ofliciers de la ville, et|d'autres jusqu*en grand
nombre, avons ordonné et délibéré, ordon-
nons et délibérons que les articles et ordon-
nances cy-dessous escrits, ores et pour le
temps avenir, s'entretiendront de point en
point en cette dicte ville et cité de Bour-
deaulx, pourveu qu'il plaise au Roy nostre-
dit Sire avoir lesdicts articles avec ces pré-
sentes pour aggreables et iceux conformer
et approuver, en luy suppNant et requérant
que son bon plaisir soit aiosy le faire, et
en octroyer sur ce lesdicles lettres à ce né-
cessaires et convenables. £t afin que ce
soit chose ferme et estable à tousjours, nous
avons mis et apposé h ces présentes le scel
de la mairie de ladicte ville. Donné et fait
en jurade en l'hostel de Sainct-Elege,
le pénultième jour du mois d'avril l'an
mil CCGC LYll.
Sensuivent les ordonnances faites nouvel-
lement sur le faict des boulengiers «de cette
présente ville et cité de Bourdeaulx.
• I. — Et premièrement. Que nul ne (H>Qrra
estre boulengier, que premier il n'ait faict
le serment aux maire, soobs-maire et jurez
de ladice ville et cité de Bourdeaulx, et qu'il
n'ayt payé le droit à la dict« cité pour l'eotrée
et réception desdits bourgeois.
II. — liem. El ne pourront aucuns ne au-
cunes estre boulengiers, s'ils ne sont gens
honnestes et experts au dict mestier et ag-
greablemenl par eulx faict préalablement le
serment à la dicte cité, en payant rentrée
dudictmestieraux maislres,etèi la confrairie
d'iceluy mestier de boulengerie.
m. — Item. Aussj feront tous et un cha-
cun desdits boulengiers faiz et à faire tenus
de soy mettre en la confrairie que les bou-
lengiers ont mis sus en révérence de Dieu,
la vierge Marie, et des saints, en payant
les droitz et entrée de ladite confrairie
raisonnablement, tels que par mesdiz sieurs
les maires , soubs-maire etjurez sera advisé.
IV. — //cm. Que nul boulengiers ne ven*
dront ni ne feront vendre pain, qu'il ne soit
marqué de sa marque, à celle fin que se Vou
trouve pain reproucbable , que celui qui
aura faicte la faulte soit pugny selon Téxi-
genee du cas.
V. — Item, Que nulz boulengier faict ou
à faire, ne pourra exercer le dict mestier
sans faire les choses dessus dictes ; et qu'il
n'ay baillé sa marque et fait enregistrer
ou livre de Sainct-Elege.
VI. -^ Et seront tenus les boulengiers
faiz et à faire, de faire cuire le pain au prix
jouxte, et selon la talle qui leur sera baillée
selon le prix du bled.
VII.— /^em. Et seront tenus les diz bouleo-
giers faiz et à faire, de fournir pain de toutes
manières de sortes, en la dicte ville et cité
de Bourdeaulx sansintermission et faulte de
pain ; à la peine d'estre privez des dicls
mestiers , mis et constituez en l'ameud^
arbitraire.
VIII. — hem. Et jouiront les diz boulen-
giers des privilèges, francbisesel libériez deta
dicte ville de Bourdeaulx, en faisant et ac-
complissant les choses dessus dictes.
IX. — Uem. £t n'est point entendu que
par ces dictes ordonnances soit donné ue
attribué aucune jurisdicion ausdicts bou-
lengiers ; ains toute la jurisdicion, pugui-
cion et connoissance de cause toucnaot le
dict mestier et autrement sera et [demeurera
totalement ausdiz maire, sôubs-maire et
jurez de la dicte ville et cité de BonrdeaulXt
et tout sans préjudice des droiz, prifilegc:^»
franchises et libériez de la dicte ville et elle.
Donné et faict comme dessus.
Ainsi' signé,
Bragier, commis du clerc.
Lesquelles ''lettres dessus transcriptes et
tout le contenu en icelles, nous avons eu
et avons aggreables, et les louons, approu-
vons , ratilOons et confermons de oosira
plaine puissance, auctorité royal et gr«ce
us
noN
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
BON
3èb
especia luir ces présenter, pourveu que
les dits bouleugiers donl esdictes lettres
ou articles dessus transcripts es faicte men-
cioii, oe puissent bire aucunes assemblées
jiour le iaici de leur dicte confrairie ne
aulremenl» saos premièrement le iaire savoir
au maire ou soubs-mairedeoostre dicte ville
el cité de Rourdeaulx, et sinon que Tun
uVuli» ou aucun autre de par eulx» soit aus«-
(Jicies assemblées se bon luy semble. Si don-
uaos en mandement par ces dictes pré-
sentes au senesclial de Guîenne, maire*
s iubs-maire et jurez de noslre dicte ville
Je Bourdeaulx«età tous nos autres justiciers
et officiers ou à leurs lieuxieoans et à cbas-
cuD d'eaIXf comme h luy appartiendra, que
le contenu esdictes lettres et articles ils
folretiengneut et gardent, et facent garder
de poinct enpoioct, avec \f^ condicions des-
sus dictes, sans en ce faire, mettre ou donner,
ne souffrir estre faict,mi»ou donné aucuji
deslourbier ou empescbemenl au contraire;
ainçois se faict, mis ou donné estoitySi Tos-
teolet ineiteùt ou facent oster et mettre tanlost
etsausdélay au premier estât eldeub; carainsi
Quusplaist-iiet voulons es^trefaict de noslre
<l>l«(^ce par ces dictes présentes, ausquelles
eu lesmoing Je ce, nous avons faict met«
tTB oostre se«l ordonné en Tabsence du
griod.
Donné à Fetirs en Forestsje v* jour de
juiJetJ'ande grâce MCCCC LVli, et de
iMstre règne le x&ilv'.
Ainsi signé.
Par le Rojr h la relacioa des gens de son
grand conseil.
F. Le RoY.
yUa. Conienior,
Tlll.
STATUTS DES BOULANGERS DE TOOlis,
Goofirméft par Lonls XI, à Meaux, juin 1468 (283).
Lots, par la grâce de Dieu, Roj de France ,
sc^Toir faisons à tous presens et advenir,
no«i$ avoir receu Tumble supplîcacion des
bodengiers de noslre ville et cité de Tours,
contenant que pour le bien et utilité de la
ctiose publicuue de noslre dicte ville et cité,
<^t pour le bien et enlretenement dudicl
me^lier, et aussi pour obvier h 'plusieurs
ip^aos mauix, faulies et abus qui le temps
liasse s'y sont faiz et font encore de jour en
]')ur par detfault de bonne police, ordon-
iiances et statuz, et aussi en ensuivant Toc-
ifojelcommission par nous naguères faiz par
^rtains nos previlleges oclrojrés à nos Irès-
chiers et bieo-amés les bourgojs et habi-
UdU de nosire dicte ville et cite de Tours,
par lesquels, entre autres choses, nous avons
voulu el orJonné que tous les mestiers dont
00 besoognent en icelle sojrent mestiers
Jtirez, iceulx supplians, lesquels de tout
^ps et d'ancienneté ont accoustumé gar-
uer et observer entre eulx bonne et loyale
i^) Ordamumces rofiaUi, L lYH, p. 99 à 102.
",1!!^^ ckarus, registre 197, pièce 58.
(%} Qodqiies-ttiis de ceb bUtots uuMié impri-
couslume, et aussy par auctorité de justice
ou que oe soit, en ensuivant les statutz et
ordonnances des autres boulengiers de nos
autres villes de nostre royaume, se sont
assemblez et ont reddigé etfaitreddiger, par
bon conseil, en escript, certains articles
qu'ils ont advisé ensemble pour le bien et
entreteuement de leur dict mestier et de
toute la chose publicque d'icelle ville et
cité, desquels la teneur s'ensuit :
.L — Que ledict mestier de boulengerie
soit faict et créé mestier juré ainsy que aui
autres bonnes villes de ce royaume, comme
Paris, Rouen, Orléans, Bourges, Lyon, Poic-
tiers, Angiers eî Chartres {W3).
11.— Item. Que pour icelluy mestier régir
et gouverner, il puisse eslire, par chascun
an, quatre personnes dudict mestier, les*
quelles seront par le bailly de Touraîne ou
son lieutenant, faiz jurez et commis pour
faire et visiter chascune sepmaine le paîit
desdits boulengiers, tant de ladicte ville que
des faulzbourgs d'icelle, el aussi des bcu-
lengiers forains qui mèneront pain pour
vendre en ladicte ville; et les faulteset abus
qu'ils y trouveront les rapporteront devers
ledict bailly ou sondict lieutt^nanl pour en
faire la pugnicion selon l'exigence des cas.
III. — llem. Pour ce qu'il y a en ladicte
ville et faulzbourgs d'icelle plusieurs gens,
especidiement des gens qui se mesient de
vendre pain comme font lesdicts boulen-
giers, etlde «plusieurs aultres mestiers qui
sont derôgeans et contraires audîct mestier
de boulengerie, ou préjudice de&dicts bon*
lengiers, qui n'ont autre mestier pour la
substantacion de leurs vies el nourrissaoces
de leurs femmes el enffans el mesnages,
sera interdict et deflendu aux dessusdicts de
non plus se mesler ne entremeclre dudict
mestier de boulangier s'ils ne délaissent les
autres mestiers dont ils se mesleiit, sur
peine de perdicion du paiu qu*ils auront
ainsi vendu ou porté vendre eu icelle ville,
après la deffense à euix faicte, et d'amende
arbitraire, la moîctié au Roy, et l'autre
moictié à la confrairie Saint-Honoré, qui est
la feste et confrairie desdicts boulengiers.
IV. — 7/eiii. Que personne Quelconque
demourant en ladicte ville et faulzbourgs
d'icelle oe se racsiera dudict mestier s*il
n'est confrère expert y doine à faire et ou-
vrer toute manière de pain blanc, sarrasin,
pain gris et gasteaux, ainsi qu'à tout bon
ouvrier dudicl mestier appartiendra de faire
pour servir toutes manières de gens de bien
etd'onnesteté; et ne sera reçu d'ores en avant
aucun h passer maisire dudict mestier, ne
lever ouvrouoir en ladicte ville et faulz-
bourgs, qu'il ne soit premièrement expéri-
menté par les quatre maistres jurés dudict
mestier, et avant tout œuvre, il sera tenu
payer six écus d*or,c est assavoir la moictié
au Roy nostredict seigneur, et l'autre moic-
tié à ladicte confrairie Saint-Honoré, et à
mes dans les volâmes précédents, le tome XYII
des Ordoniumees ro^aies. On neot voir, tome IV, p.
108 et suiv., le tome 2UI1, pag. S93 et soiv. 595 et 591 .
tl7
HON
DICTIONNAIRE
HON
^
cliascun desdits quatre maistres jurés cinq
sois tournois et leur donner à disner» et au
procureur du Roy, nostredict seigneur, cinq
sols tournois pour une fois seulement. Tou-
tesfois les enffaus desdicts boulengiers,
niasles et femelles, descendans en droicte
ligne, après qu'ils auront esté eiperimentés
et trouvés souflisans par lesdicts jurés, ne
seront tenus payer h ladicte confrairie que
dix sols tournois seulement, et au procureur
cinq sols tournois. Ne pourra aucun tenir
puvrouoir en ladicte ville et faulzbourgs,
(]ue ne soit de ladicte confrairie et aidant à
icelle entretenir comme les autres en son
endroict.
V. — item. Que lesdits toulengiers des-
dictes villes et faulzbourgs ne bailleront no
feront bailler pain en aucun lieu de ladicte
ville pour vendre aux fenestres ou ou-
vrouoirs des maisons d'icelle, se non es
lieux où l'on vend vin, comme en tavernes
publiques, mais les vendront et feront
Tendre, iceux boulengiers, à leurs huis et
fenestres et autres lieux et places communes
et convenables d*icelle ville; et ce leur sera
înterdicl et deffendu sur peine de perdre
ledict pain et de soixante sols tournois d'a-
mende à appliquer comme dessus.
VÏ. — Item. Que les boulengiers forains
qni mèneront pain à vendre en ladicte ville
ne le pourront exposer ne mectre en vente
seuon es lieux qui leur seront ordonnés,
comme au marchié sur le pavé qui est de-
vant Saint-Gracien où se tient le marchié
chascun iour, en la place qui est à i*ormeau
Saint-Julien, ou à la foire le Roy, près le
Pilori, sur le pavé; et leur sera interdicte
ladicte vente uudict pain jusqu'à ce qu'il
soit es-dits lieux; et feront lesdicts bouleu-
?;iers forains leurdict pain du poids que
eront ceux de ladicte ville, c'est assavoir
d*un denier deux quarts, huit, douze et seize
deniers; et sera ledict pain visité par les-
dicts jurés, appelé avecques eulx un sergent
des fief et seigneurie où sera trouvé ledict
pain h vendre; et les faultes que lesdicts
|urésy trouveront ils les révéleront aux juges
des lieux. Leur deffendons de autrement le
faire, sur peine do perdre ledict pain, et de
soixante sols d'amende pour une fois à ap-
pliauer comme dessus.
VU. — Item. Que lesdits boulengiers fo-
rains menant et amenant pain à vendre en
iadicle ville, ne aussi ceux de ladicte ville
et faulzbourgs, ne mèneront pain à vendre
Ear icelle ville sur chevaulx ne sur autres
estes, mais le vendront seulement aux lieux
établis en ladite ville, sur In peine que dessus.
En nous humblement iceulx suppliant
que, actendu que le contenu en iceulx ar-
ticles dessus declairésest pour le bien de la
dicte ville et do la chose publicque d'icelle,
et que par nosdits prlvilléges et octrois faicts
h ceulx de ladicte ville, tous les mestiers en
icelle doivent estre jurez, fl nous plaise,
pour plus grande seureté et fermeté d'iceulx
statuts et ordonnances, t*t aflin qu'ils soyeni
mieulx et plus seurement gardes, observés
et entretenus pour le temps advenir, le^ leur
confermer, faire et créer de nouvel, en tant
que mestier seroit, ledict mestier juré,
comme en nos autres villes de nostre royaul-
me, et sur ce leur impartir nostre grâce ot
provision. A iceulx suppiians, pour ces
causes et considéracions, et autres à ce noas
mouvant, avons octroyé et octroyons, vou-
lons et nous plaist qu'ils usent du conte-
nu es poincts et articles dessusdits, et qu'ils
soyent gardés par eux, entretenus et obser-
vés d*ores en avant à tous jours mais, comme
statut, eoustum^t ordonnance royal , tout
ainsi que font les autres boulengiers de
nosdictos bonnes villes et cités de nostre
royaulme; lesquels statuts et ordonnances
dessus dictes, contenues es dicts articles et
en chascun d'iceulx, nous avons loué, ralif-
fié et approuvé, louons, raliOions et approu-
vons, et avons, en tant que mestier est et
seroit, fait et créé ledict mestier de boulen-
gerie, faisons et créons mestier juré, de
nostre grâce especial , plaine puissance et
auctorité royal par cesdites présentes. Si
donnons en mandement à nostre baillj de
Touraine et des ressorts et exempcions pré-
sents et advenir et à chascun d'euli si
comme à luy appartiendra et que requis en
sera , que de nos presens grâce, ratifficaciao
et approbacion, confirmacion et octroy»
facent, seuffrent, et laissent lesdicts sup-
piians et chascun d'eulx endroict soy, joyr
et user plainement et paisiblement, en fai-
sant iceulx statuts el ordonnances signiûer
et publier partout et ainsi qu'ils verront
estre à faire, et iceulx garder et entretenir
de poit)ct en poinct selon leur forme el te-
neur, sans faire ne souffrir estre fait aucune
chose au contraire; ainçois se aucun em-
peschement avoit esté ou estoit, pource,
faict mis ou donné, si l'ostent bu facent es-
ter et mectre incontinent el sans delayau
néant et au premier estât et deu. Et aflSn que
ce soit chose ferme et estable à tousjours,
nous avons faict mectre notre scel à c<^s
présentes, sauf en autres choses nostre droict
et l'autruy en toutes.
Donné à Meaulx en Brie, au mois de
juing, l'an de grâce mil cccc soixante imiit
et de nostre règne le septiesme.
Ainsi signé:
Par le Roy, le Duc de Bocrbon, le Comte
DB Dampmartin, grand-maisfre d^ostel de
France, le Vicomte de la Bellibru, et au*
très présens.
B. Mbdrin.
Visa, Contenlort — J. Dobah.
IX.
STATUTS DES BOULANGERS DE P0I9ST,
Confirmés par Louis XII, à Paris, août 1514 (S84).
Lots, par la grâce de Dieu, roy de France,
sçavoir faisons à tous présens et advenir,
(Î84) Ordonnances royales, t. XXI, p. 558 el 560. res du Cliâtelel, lom. I, fol. 500. -^Àrchites di U
— Archives du royaume^ section judiciaire, Bannie- préfecture de poHcCf nouvelle copie des t«iiniero
SI9
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
BON
550
Doas avoir reçu Thumble snpplicacion de
DOS amez les maistres et ooTners da mes-
tier de boulanger et pâtissier de nostre
Tîlie et paroisse de Poissy, contenant que
pour le bien de la chose publique» et è ce
que le dit mestier de boulanger et pâtissier*
qui est 1res requis et nécessaire pour la vie
de chacun, fust régi et conduit en bon ordre
et police» et obvier aux abus et fraudes qui
se j faisoienl ja pieça par les prédécesseurs
des dits supplians et maistres du dit mestier
de boulangers et pâtissiers* firent et accor-
dèrent entre euli certains articles contenant
le fait et exercice du dit mestier de boulan*
gers et pâtissiers» lesquels leur furent par
DOS prédécesseurs Roys de France confir*
inez avec plusieurs autres belles libériez»
franchises et privilèges; mais au moyen des
guerres el divisions qui ont eu cours le
temps passé en notre royaume» et que notre
dite Tîile de Poissy a été brûlée» pillée et
mise en ruine par nos anciens ennemis» nos
A Dgiois» leurs d i les con Grma tions» fr^nch ises,
liber tez et privilèges et Chartres» qui leur
avaient été sur ce octroyée» ont été volées»
perdues et adirées tellement qu'ils n'en ont
sauvé que lesdits articles , desquels depuis
JDsques à présent ils ont joy et joyssent et
csenl encores de présent pleinement et pai-
siblement; et lesquels statuts, articles et or-
donnances ont été observés, gardés et confir-
més en jugement par plusieursfoketobtenant
sentence et provisions en leur faveur contre
aucuns contrevenans auidits statuts et ar-
ticles, lesquels par-devant le prevost de
Poissy, Tan m. un*, un x&. m» furent approu-
vez, arreslez, concluds et jurez par les
maistres jurez pour lors vivans, contenus
en certaines lettres publicques faites sous
sceel royal et attachées soubz le contre sceel
de notre chancellerie qu'ils nous ont fait
présenter avoir la confirmation, et lesquels
articles avons fait venir par les gens de notre
cmseil, et iceulx avons trouvez raisonna-
bles et utiles h la chose publicque et à leur-
dit mestier de boulangers et pâtissiers» des-
quels articles la teneur cy ensuit.
I. — Et premièrement» avant que aucun
puisse estre reçu h lever son ouvroir audit
westier de boulanger en cette ville, il con-
vient qu'il ait servi comme appreuty avec
uog des maistres dudit mestier par Tespace
de quatre années, et que de ce il en lasse
apparoir par ses lettres d apprentissage et
quittance sur ce.
il. — Item* Les dites quatre années fi-
nies, il pourra estre receu comme maistre,
en soy obligeant de entretenir les ordonnan-
ces, en iaisani son chef-d'œuvre devant deux
ujaistres du dit mestier, qui en feront leur
mestier à justice ; et s'il est trouvé par leur
rapport qu'il soit ydoine» il sera tenu de
donner aux prévost» procureur et gens de
justice une paire de gands doubles» aux
dits maistres chacun une paire de gands
l>areils, aux enfants de maistnss une paire
de gands simples, aux femmes de maistres
nn chapeau à chacune, à disner aux dites
femmes, à souper aux dits dessus dils odl-
ciers et maistres, et oultre sera tenu de pajrer
aux prevost et procureur vingt sols Parisis,
et de ce en prendre lettre du greffier.
III. — Item. Nul ne pourra estre reçu h
lever son ouvroir en cette ville, s'il n'a élé
apprenty, comme dit est, ou s'il n'est fils de
maistre, au quel cas il sera receu en faisant
son past, comme dit est.
Item. Les femmes veufves des maistres,
durant leur veufvage, joyront des droits du
dit mestier.
IV. — Item. Tous maistres boulangers
seront tenus de fournir la ville et avoir à
toutes heures pains en leur maison, blanc
et bis, sur les peines de cinq sols Parisis
d'amende à appliquer au proffitdu prevost.
V.'7lfm. Tous maistres boulangers seront
tenus de faire leurs pains» tant blanc que bis,
cuitfrancetappointe» selon le prixetessay qui
leur seront donnés par les gens de Monsieur.
VL — Item. Tous les boulangers et mais-
tres desquels on trouvera qui sera moindre
du prix qu'on leur aura baillé, ledit pain
sera donné et aumoné pour Dieu, et paye-
ront les délinquans cinq sols d'amende.
VIL — Item. Les maistres boulangers
seront tenus par chacun an de faire eteslire
ung juré qui aura la garde de leur mestier,
lequel ils présenteront à justice, pour faire
le serment, el de ce aura lettres, lequel juré
sera tenu, toutesfois que il plaira au pro-
cureur de Monsieur, de aller avecques lui
visiter et peser tout le pain des boulangers,
tant de cette dite ville que de ceulx qui
apporteront pain au jour de marché» qui de
ce en fera rapport à justice.
VJJL — Item. Tous les boulangers qui no
sont de cette dite ville, el autres qui n'ont
point fait leur past ne chef-d'œuvre ne pour-
ront vendre pain... (sic.) -
fois è jour de marché, sur peine de cinq
sols parisis el de confiscation de leur pain,
et ne feront que pain fleure seulement.
IX. — Item. Que tous boulangers estran-
gers et autres qui n'ont point fait leur chef-
d œuvre et past seront tenus de donner leur
dit pain au jour de marché à meilleur marché
sur chacun pain d'un blanc de maille pari-
sis et au fur.
X. — Item. Tous les dessus dits estran-
gers ne pourront faire pain moindre de
[quelques mot$ en blanc) et s'ils le donnr-
ront audit marché pour maille moins, et se
ils le feront fleur, comme dit est.
XL — Item. Que les taverniers de cette
ville ne pourront vendre pain en leurs mai-
sons el tavernes que des t>oulangers de la-
dite ville, reserve audit jour de marché; et
se les taverniers sont garnis d'autres pains
que du pain des boulangers de celle dite
ville, ledil juré boulanger le pourra faire
prendre sur table par ung des sergens de
celte dite ville, lequel pain sera déclaré con-
Châielci, f. 525. Dans les Ordonnances rcffates, pag. 1514, a cté donnée Tindication de letCres da muis
Uc iain relalites aux boulangers de Poissy.
351
HOiN
IMCTIONNAIRK*
BON
3»
ûsqué et le taverniôr cooiiamné en Ta-
mende.
XII. — liem. Que nuis des autres de cette
villei fors lesdils maislres boulangers d*i-
celle, ne pourront cuir pain pour vendre
jour de marché ne autrement» sur peine»
c'est assavoir: pour la première fois de
confiscation de pain, et des autres fois de
cinq sols d'amende.
En nous humblement requérant que no*
tre plaisir soit confirmer lesdits statuts et
articles, et iceulx avoir pour agréables, et
sur ce leur octroyer nos lettres. Pourquoi
nous, ces choses considérées, inclinans li-
béralement à la supplication desdits sup-
plians, avons loué, ratiflié et approuvé, et
par la teneur de ces présentes de nostre
grâce spéciale pleine puissance et auctorité
royale, louons, ratifiions, approuvons et
confirmons lesdits articles dessus trans-
cripts et incorporez, et voulons et nous
plaist que d'oresnavant lesdits supplians et
leurs successeurs audit roestier de boulan-
ger et pâtissier en usent et joyssent paisi-
blement, selon leur forme et teneur, tout
ainsi et par la forme et manière qu'ils en
ont par cy devant joy et usé et joyssent et
usent encore de présent.
Si donnons en mandement par cesdiles
présentes à nostre anné et féal le prevostde
Paris ou à son lieutenant et à tous nos au-
tres justiciers et officiers, que de nos pré-
sentes grâces, approbation, confirmation et
contenu en ces présentes iisfaseent et lais-
sent joy r et user lesdils maistres boulan-
gers et pâtissiers supplians et leurs suc-
cesseurs audit mestier, sans leur souffrir
estro mis ou donné aucun destourbier ou
emneschement en aucune manière; lequel
se lait leur estoit, incontinent et sans de-
lay le mettent ou fassent mettre au premier
estât etdeu et h pleine délivrance. Car tel
est notre plaisir; et affin que ce soit chose
ferme et estable à tousjours, nous avons
fait mettre notre scel à ces/lites présentes,
sauf en autres choses notre droit et Tau-*
truy en toutes.
Donnée Paris au mois d*aou$t, Tan de
grâce mil cinq cent quatorze, et de nostre
règne le dix-septierae.
Ainti signé tur le reply .
Par le R07, à la relation du conseil,
Mabblot.
Visa. Conleniorf
HURACLT.
(i85) Ordonnances royales, t. VIII.
(186) Oublayes. — Les oublieurs qui font des ou-
blies nommées autrefois oubloyes s^appelaienl an-
ciennement oublayeurs L'oublie est une petite
pièce de pâtisserie faite de pâte. légère étreinte entre
deux fers. Il y avait trois sortes d'oubliés : i" Les
grandes oublies ou oublies plates ; 1** les oublies de
supplication nommées plus tard gaufres; 5"" les ou-
blies nommées d'abord (Tétriers et pins tard petits
métiers.
(i87> n y a une lacune laissée par le manuscrit
et sur laquelle un devra consulter les Ordonnances
royates,
(i88) 11 n'est pas très-facile de définir ce qu'un
X.
STATUTS DBS OUBLIEURS DE PARIS,
Conflrmés par Charles YI. à Parii, le 9 septembre 1591
(285),
1. — Que nul ne puisse tenir ouvrouer oe
estre ouvrier en la ville de Paris» ne es fors-
bourgs s*il ne scet faire en un jour au moins
V de grans oublees (286), m* de supplicacioo 11
de du mestier (287), bon et souffisant, ei
faire sa paste pour ledit ouvrage; et aussi
qu'il soit homme de bonne vie et renom-
mée» sens estre polier (dt^bauctaé} et sans
autres reproches.
JI. — Item. Que femme qtielle qu*elle
soit n'y puisse faire pain h chauler neè
célébrer en église. (Ce sont les hosties),
aussi ne puisse purter à val la ville vendre
aucune chose dudit mestier.
III. — liem. Que femme oublajere senz
mar^ oublayer ne puet prendre aprenliz
audit mestier de TOublayries.
IV. — Uem. Nul ne puetz jouer an dez à
argent sec fors à leur dit mestier en pataol
ycelluy mestier.
V. — llem. Que chascun d'euli puisse
prendre tantd'aprentiz etè tel temps comme
il leur plaira, et que nul ne puisse for-
traire autres apprentiz (prendre apprentif
d'un autre), et aussi que chascun ap(»reiitiz
Eaie V sols à la confrarie Saint-Michiel et
sols au roy quaud il se louera audit mes-
tre, et ne pourra son maislre le mettre en
besoingne jusque ad ce que les maislres
dudit mestier aient veu sa lettre dudit mes-
tier.
VI. — liem. Que nul d'eux ne puisse ou
doye acheter aubins de confrarie (388) ne
d'ailleurs) ne faire ouvrage dudit mestier si
ce n^est de bons et loyaux œufs; et aussi
que nuizd'eulxne puisse alez chez juifs
pour faire aucun ouvrage dudit mestier.
Vil. — Que nul d'eux ne puisse avoir
fournaise à farder (289), et aussi que nul
d*eulx i ne puisse porter que petites
oublies à val la ville de Pans de pasle
clere, et que nul ne puisse racheter son
cotin (290) que d'icelies petites oublies, et
que quiconque trespassera nul des pains
dessusdiz, qu'il paie cinq sols tournois
fvour vous et cinq sols tournois aux maislres
(jurez) dudit mestier, pour chacune ïo\s
qu'il en seraataint.
entendait par aubins de confrérie, h moins cepen-
dant, dit le seoiiaste des Ordonnances, que l'on ait
voulu dire que les oublieurs achetaient les blancs
des œufs, qu*oo employait dans les repas de confré-
ries, pour les mettre ensuite dans leurs oublies*
(i89) Cet article veut dire qu'il devait y avoir bo
espace de deux toises entre les fournaises ou four
de chaque oublieur.
(290) Racheter son eofia, — Lorsque Toublieur,
après avoir perdu au jeu les oublies qui étaient daiis
le cofiu ou corbillon , et encore le corbillon loi-
môme, il ne pouvait le racheter avec de Targetit
mais seulement avec du petit métier
853
]EA
DES CONTRERIES ET CORPORATIONS.
JEA
554
i-j
HiMACDLÉE CONCEPTION.— Cette con-
frérie fut établie par l*UuiYersité de Caen,
dit l'abbé Gervais Deiarue ; maïs il n'indi-
que pas l'époque précise de sa fondation,
bien que, d'après le contexte de son livre,
on poisse raisonnablement supposer que ce
fut dans la seconde moitié du xt* siè-
cle (âM). En instituant cette confrérie, Tu-
niTersîtedeCaenavaiteu pour but demain-*
tenir dans un éCat stable Tinstitution du
fo/mod, dont les registres de celte compa-
gnie reportent l'établissement à l'année
1466. Toutefois ce ne fut qu'en 1527 qu'on
eommeoça à composer des chants. Nous
aYODS ?u à l'article CeNCEPTion (eoir ce moi)
ce que c'était que ces palinodg ; nous n'y
retiendrons donc pas en ce moment (S92).
llfMACDI.Éfi CONCEPTION. — Il eiis-
lait une confrérie de ce nom, établie à Mar-
seille en 163fc, et dont les règlements furent
imprimés en 1716, cher Mesnier, petit
ÎD-tS. — Puisque nous parlons delfarseille,
iDentionpons une confnârie de Saint-Fran-
çoii de Salem, érigée dans l'église do premier
monastère des religieuses de la Visitation
de cette ville, en 1668 (293).
JEAN NJÉPOMDCÈNE (Saiht). — Jean,
^ornommé Jffépomucêne^ naquit vers 1330, à
Népomuk, petite ville de Bohême située à
ifueiques lieues do Prague. Sa naissance fut
reganlée comme le fruit des prières de ses
parenls, auxquels la vertu procurait un
éclat intihiDient préférable k celui qui est
fondé sur une extraction illustre selon le
monde.
Jamais enfant ne fit concevoir de pins
heureuses es|iéfances. Lorsqu'il eut appris
les premiers éléments dans la maison pa-
leriiellOf on Tenvoya étudier la langue la-
tine à Slaazc, où il lit ses humanités : puis
il passa è l'université de Prague, où il prit
le degré de docteur en théologie et en droit
canonique.
Dès ses premières années il s^était senti
une forte inclination pour l'état ecciésiasti-
que: il y avait rapporté toutes ses étuaei,
et en avail fait comme un apprentissage, en
parlietpant fréquemment à la sainte com-
munion.
A peine eut-il reçu l'onction sacerdotale,
que son évéque lui ordonna de faire valoir
le rare talent qu'il avait reçu pour la prédi-
cation. Les premiers travaux de sou zèle
(291) C'est à cette même épocueque MM. G.-S.
Trébiiiien et G. Mancel fixent rétabtissemeQt des
Paiinods. Nous avons vu à Part, coxceptiom (la) que
M. rabbé Ouin Lacroix veut en Taire remonter riii-
stitation au xi* siècle. Ce sentiment est combattu
par les auteurs cités ci-dessus, dans la savante pré-
face quils ont placée avant le poème de Wace, in-
titulé Coneeplion Notre-Dame; poème qu'ils ont pu-
blié à Caen en 1842. Nous renvoyons nos lecteurs à
ceii» publication, que nous avons sous les yeui à
Tuistaut où nous écrivons.
produisirent des fruits admirables; sa repu-»
lation parvint même jusqu'aux oreilles de
Wenceslas, le Fainéant, prince débauché et
cruel, qui, malgré tout cela, voulut qu'il
prêchât TA vent à la cour.
Ennemi déclaré des grandeurs du siècle,
Jean refusa successivement le siège épisco-
pal de Leitomesilz, que Tempereur lui of-
frait, comme marque de son estime, et la
prévôté de Wischeraut, dont le revenu an-
nuel était de 100,000 florins. Plus tard,
néanmoins, il accepta les fonctions d'aumd-
nier de Tempereur ; mais ce fut là le moyen
dont le ciel se servit pour le faire arriver à
la félicité éternelle.
En effet, Jean ayant été choisi par Timpé-
ratrice |iour être son confesseur, fut un
jour mandé par le cruel Wencesias, pour
qu'il eût à lui révéler le secret de la confes-
sion de la reine, dont il suspectait injuste-
ment la vertu. Jean se refusa toujours avec
persévérance à satisfaire les désirs insensés
de Wencesias, qui, pour se venger, lui fit
souffrir toute sorte de tourments, et enGn
ordonna qu'on le jetAt dans la Muldaw ; ce
qui arriva le 16 mai 1383. Saint JeanNépo-
roucène fut canonisé en 1729, par le Pape
Benoit XIII (294). On a toujours eu beau-
coup de dévotion envers ce saint, et l'élise
des Frères Recollels de Versailles (Seine-et-
Oise) possédait une Confrérie royale établie
en son honneur.
JKAN-PORTK-LATINE (Saint) [Anlepor^
iam {altnmn]. — Les imprimeurs, libraires*
relieurs et autres gens qui s'occupent des
livres, avaient leur confrérie sous le voca-
ble du saint qui fait le titre de cet article.
On s'imagine facilement combien devait
être restreint le commerce de la librairie ,
alors que las livres se formaient, .avec des
feuilles d'arbres on des peaux apprêtées et
écrites à la main. On sait cependant qu'il
existait, ainsi qu'en témoignent plusieurs
vers du poète du bon sens, dans lesquels,
s'adressent è son livre, il lui dit: « Tuas
Tair, 6 mon livre, de soupirer après Janus
et ^''ertumne, pour paraître en Yente, orné
par les mains des Sosies. >
VertunmHfn, Janumque tiber spectare videriez
Scilicet ut prestes sosiorum pumice mundus.
Pendant le moyen flge, on employa géné-
ralement le parchemin pour écrire; mais les
(392) DcLARms, Féssai, kUtorii/ue de M niie de
Caen ; Caen, 1920, 2 vol. ith-Sr, U II, p. 154-55.—
Cornmeniaria Umversitatis Cadanensis , ad annum
1477.— Gallia ekristiam, vol. XI, p. 385.
(293) Jacques Lelosic, B^tiotheque kistorique,
1. 1".
' (294) Yov. Açta sanct., t. 111, Haîi, p. 667;—
Benoit XI Y, Decanonit. saneterum. — Pretiauede
dévotion en rboniiear de S. J. Népomoc, par rabbé
Clément; Paris, Garnier, in*i2.
S5S
JEA
DICTIONNAIRE
JEA
1%
Itarchemins devinrent do plus en plus rares,
orsque rimprimerie, s'emparant du papier
en chiffons de toile, augmenta dans d im-
menses proportions le trafic de la librairie,
en le rendant plus accessible à toutes les
bourses, et par là plus populaire.
Suivant la plus commune opinion, l'im-
primerie fut inventée à Majence par Jean
Gens'Fleiseh de Guttemberg, et mieux Gu-
tenberg (295), en 1440, et importée à Paris
en 1470, sous le rè^ne de Louis le Buâé. Ce
prince accueillît rtmprimerie avec une fa-
veur marquée ; et, pour preuve de sa grati-
tude, il accorda des lettres de naturalisa-
tion aux trois imprimeurs qui Tavaient ap-
portée dans sa capitale. Le peuple leur fut
d*abord moins propice ; il les regarda comme
des sorciers et dès hommes dangereux : les
copistes, qui fourmillaient alors, et dont
rindustrie était menacée de ruine, ne leur
épargnèrent pas les tracasseries, les insul-
tes, et même des procèsdevant le Parlement.
Chose remarquable I les princes de ce temps
ne partagèrent nullement ces préjugés; car
nous voyons le bon Louis XII, accorder, à
l'exemple de son prédécesseur, de grands
privilèges aux imprimeurs-libraires, par
des lettres-patentes, dont Tune se termine
par ces mots : « Voulant qu'ils jouissent à
toujours de ces privilèges pleinement et
entièrement, sans permettre qu'ils leur
soient aucunement diminués ou énervés,
pour la considération du grand bien qu'il
est advenu en nostre royaume, au mojren
de l'art et science d'impression. Finvention
de laquelle semble être plus divine qu'hu-
maine. »
Dans le principe, François 1 *', le Pire des
letireSf fut aussi favorable à l'imprimerie;
mais sur une requête de la Sorbonne,enl523,
et les remontranc435 des parlements, il la
soumit à des règlements sévères et restric-
tifs. Depuis cette époque les rois et les
peuples ont changé de rôle vis à vis de cet
art, dont les effets peuvent être magnifiques
ou déplorables, selon l'impulsion qui le
dirige. Les peuples trouvaient qu'on ne lui
donnait jamais assez de droits et de liberté;
les rois, au contraire, qu'on ne pouvait le
charger de trop d'entraves.
Ces luttes, dit M. l'abbé Ouin-Lacroix,
sont devenues si ardentes, que de nos jours
elles ébranlent les empires avec l'impétuo-
sité irrésistible de la foudre et décident
souverainement du sort des nations.
Henri II augmenta les premières restrio-
(295) Suivant la Biographie Feller (édit. Péren-
nés, 1855, VI), iGutteiiberg serait né à Mayence
en 4400, d'une famille noble du nom de Sulgeiocb,
dont les différentes branches avaient des surnoms
pris des enseignes qui distinguaient les maisons
qu^eiies habitaient. On prétend que Guttenberg avait
commencé à Strasbourg ses premiers essais de
typographie, dès avant 4440 : c'est là du moins Tavis
de Schœpfliz, dans son ouvrage ayant pour Utre :
Viudiciœ typographicœ^ mais ces essais ne furent
pas faits avec des caractères de bois mobiles, comme
le veut Schœpfliz, mais avec des planches gravées,
comme le prouve le sieur Fournier, célèbre graveur.
tions de François I". Charles IX prorquigua
des lois de plus en plus sévères. En lS61,il
ordonna de punir du fouet pour la première
fois, et de mort pour la seconde, les impri-
meurs-libraires, semeurs de placards ditla-
matoires (296). Des menaces on passa vitei
l'exécution. Pierre Couvant de Rouen, ea
1579, fut condamné à une grosse amende,
pour avoir imprimé des chansons diffama-
toires. En lS8i on peodil Belteville» impri-
meur de Paris, pour publication d*un livre
contre le roi.
En 1587, plusieurs libraires de Rouen,
sur les instances du cardinal de Rourbon,
archevêque de cette ville, se virent coq<
damnés à l'amende et à.la confiscation pour
vented'une brochure lég^e^ intitulée. Triom-
phe de l'abbé des Couards (297). En 1610,
Jarrige, Chefbobin et Champmartin furent
pendus à Paris, pour avoir publié un livre
contre le roi.
Les colporteurs des livres n*échappaient
pas eui-mèmes à la sévérité des lois : cVsl
ainsi qu'en 1575 Aubert Linot, à Rouen, se
vit condamner au pain et à l'eau pendant
deux jours, en prison, pour colportage de
livres mauvais et sans nom.
Malgré toutes les précautions prises, et
on dépit des arrêts, de nombreuses fraudes
s'introduisirent dans le commerce de la II*
brairie. H faut remarquer toutefois que plu*
sieurs de ces fraudes étaient loin de mériter
les terribles punitions infligées à leurs au-
tours. Lors du mariage clandestin de Louis
XIV, avec la veuve du poêle Scarron, eu
1685, il se publia divers libelles ironiques
à ce sujet. Un compagnon imprimeur de
Lyon, un relieur de Paris, unioiprimeurde
Rouen, la veuve Cailioué, accusés de celte
publication coupable durent en subir les
lamentables conséquences. On mit & la
question et on pendit le compagnon Ijroaoais
et le relieur parisien, la veuve rouenuaise
mourut dans les cachots de la Bastille. Qui
pourrait ne pas frémir à la vue de pareils
faits? Où était la proportion de la justice
entre la gravité de l'offense et l'épouvantable
rigueur du châtiment?
Le nombre des règlements, ordonnances,
arrêts rendus pendant deux siècles sur l'im-
primerie et la librairie, jetant beaucoupd*bé-
sitation dans la législation qui les cooceroail,
on crut devoir les résumer tous dans un
grand règlement unique, élaboré au conseil
de Louis XV en 1723, rendu commun à tout
le royaume par un arrêt du 2k mars 17U.
Guttenberg s'associa, en 1444, avec Jean Fust, or-
fèvre et artiste habile, et Schœfler, écrÎTain et
homme industrieux. Ils travaillèrent ensemble à
Mayence jusqu'en 4455. — Guitenbei^ mounii eu
4461, à Tàge de plus de soixante ans. (Voir L'ina-
lyse des opinions diverses sur Vorigine de rimprimeriet
par Dauvim lauriers, 1 vol.
(Î96) Voy. Ordonnances de FoifTiifOif, i. IV.-7
Les Anciennes Lois françaises^ par Isambert, t. la
XXX.
(297) Voir Bibliothèque de l'EcoU des Ckartti,
t. 1", article de M. Pierre Floquet.
Sâ7
JEA
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
JEA
SS8
Nous avons reproduit ce règlement à la suite
de notre article (298).
Les relieurs-doreurs de livres faisaient
partie de la corporation des précédents.
Exclusivement à tous les autres, ils possé-
daient ledroilderelierydoreryorner les livres
imprimés ou manuscrits, les registres de
[lapier blanc, les porte-feuilles en reliure à
vrai nerf.
Chez les anciens oi!k les manuscrits ne se
coinfK)saienl poiutde papier, la reliure n'exis-
tait pas. En effet lorsqu'on écrivait sur des
peaux, des feuilles, du linge, des écorces, de
rivoire, de la pierre, des métaux, il est tout
naturel qu'on ne pensAt point h relier ces
matières; tout au plus, on pouvait songer
è rouler les peaux de parchemin : de là le
nom de volume, du latin rplverCf rouler.
Quelquefois aussi on insérait le parchemin
entre deux tablettes de bois, sur lesquelles
on incrustait des dvptiques en ivoire, des
pierres précieuses, (les fermoirs d*argeiit. La
Bibliothèque rojale, puis nationale, aujour-
d'hui impériale, offre des modèles de ce
genre, qui remontent aux vni' et ix* siècles.
liais la vraie reliure moderne ne com-
menta que vers le xiv* siècle, lorsque le
papierde chiffon, répandu en Europe, facilita
ies écritures. Eu général, elle suivit dans
ses ornementations te goût de l'éuoque.
in XV' siècle la reliure, comme I archi-
tecture, était remplie de décorations nom-
breuses. Au XYi' siècle, époque de la renais-
sauce, l'aride la reliure parvint èson apogée.
1.
lUPRIIIBURS d'iTALIE.
Nicolas Janson, français, établi à Venise»
mort en i486.
Aide Ifanuce, le père (Aldui Piu$ Manu-
citti), mort en 1516.
Paul Maouce, son Gis, mort en 1574.
Aide Ifa'nace, petit-fils, mort en 1537.
Les Hanuces étaient établis à Venise et à
Rome.
Dominique de Basa, vénitien.
Daniel ]lomt)ergue9 d'Anvers , établi à
Venise.
Les Juntes, de Lyon, établis à Florence,
Rome et Venise.
Bernard Junte.
il.
IMPaillEORS DB FRANCE.
Jean de Bade (Jodoeut Badiuif Aseeniiu$)f
mort en 1526.
Henri Estienne, mort en 1519.
Robert Estienne, fils d*Henri, premier du
nom, mort h Genève en 1559.
Charles Estienne, frère de Robert.
François Estienne , frère de liobert et de
Charles, tous morts à Paris.
Robert Estienne, second du nom, fils do
Robert premier, mort à Genève en 1588.
Henri Estienne, second du nom , fils de
Robert premier, mort à Genève en 1598.
Paul Estienne, fils d'Henri second , à Ge-
nève.
Robert Estienne, troisième du nom, fils
de Robert second, k Paris.
Antoine Estienne, fils de Paul, k Paris.
Simon de Collinée épousa la veuve
d*Henri premier. Il perfectionna le caractère
itall(|ue. Ses éditions sont recherchées.
Michel de Vascosan.
Mameri Pâtisson. (Ses impressions sont
estimées.
Chrétien et André Wechels, de Paris et
de Francfort. (Leurs éditions sont très-
recherchées, i cause de la correction faite
par le savant Frédéric Sylburge.,
Adrien Tournebeûf, dit Tumibe^ mort à
Paris en 1565. (Homme très-savant; é<iiticns
correctes et sâres).
Geoffroy Thory , dit le fnaUr$ du P.U-
Cassé.
Louis Tiietan.
Guillaume Morel, mort en 1564.
Jean Morel, son frère.
Frédéric Morel, mort en 1583.
Claude Morel.
Séb&Htien Nivelle. (Éditions recherchées).
Sébastien Cramoisy.
Jean Camusat.
Antoine Vitré.
Louis Bilaine.
HL
IMPRIIIEURS FRANÇAIS DE GRANDE RÉPUTATIOU
HORS PARIS.
Etienne Dolet, à Lyon, fut brûlé» à Paris,
sous le prétexte d*alnéisme. On le ccoit tils
iUégiiime de François 1*'; né à Orléans. 11
était poëte, savant et orateur.
Sébastien et Antoine Griffe, à Lyon,
en 1556.
Guillaume Le Rouillé (iloviltus), à Lyon.
Les Frelons, à Lyon. (Belles éditions,
mais suspectes).
Jean de Tournes.
Samuel de Tournes, tous les deux à Lyon^
et puis à Genève.
Jean Crespin, k Genève, en 1553.
Eustache Vignon et Jacques Chouet, à
Genève.
Simon de Milanget, k Bordeaux.
IV.
IMPEIIIEURS D'ALLEMAGNE.
Jean Froben, k BAIe, mort en 1527.
Jérôme Froben, son fils, k Bâie.
Nicolas Biscbop, ou Episcopius, gendre
de Jean Froben, k Bâle.
Sigismond Galeuius , était leur savant
correcteur.
Jean Amerbak, k Bâle. (Editions très-
estimées.)
Jean Herbst, dit Oportn. (Bonnes éditions,
k Bâle.)
bervagius et Henri Pétri. (Les éditions
d'Hervagius sont recherchées.)
Jérôme Commeliu, k Heldeberg, mort
en 1597. (Cet imprimeur était Français, et
1^) Avec ce Règlement se trouvent de nombreuses notes que nous avons supprimées.
ssd
JEA
DICTIONNAIRE
JEA
301
ce qui esl sorli de ses presses est sans nom
d*iinprimeur; mais ce qui est marqué (l*un
Saiiil-André avec renseigne de la Vérité
assise, est de lui, et ses éditions sont recher-
chées.)
V.
IMPRIMEURS DE COLOGNE.
Arnold de Myie.
Godefroid Hitterp.
Pierre Queotet.
GervaindeCalen.
Herman de M^le.
Materne Cholin.
Jean Gymnique.
Antoine Hierat.
Jean Kinche.
Bernard Gualler.
Pierre Henningue.
Vî.
IMPRIMEURS DBS PATS-BAS.
Rulger Bescius, a Louvain, mort en 1545.
(Ses éditions grecques sont très-estimées et
recherchées.)
Hubert Goltzius, à Bruges, mort en 1538.
(Editions très-recherchéesJ
Christophe Plaotin, è Anvers, mort en
1598, a été un des plus célèbres imprimeurs
de son siècle. Tous ses correcteurs en étaient
tes premiers savants.
Jean Bélier, à Anvers, mort en 1595. (Edi-
tions recherchées.)
Jean Moret , gendre de Planlin , mort
en 1610.
Ballhasar Moret fils, mort en 16M. (Bonnes
éditions.)
Vil.
IMPRIMEURS DE HOLLANDE.
François Raphalenguis , & Leyde » mort
en 1597, était gendre de Plantin, et très-
habile dans les langues. (Editions sûres.)
Guillaume Blaw, appelé Wilhem, à Am-
sterdam, mort en 4628.
Jean Jansen et Josse Jansen, ses fils,
hommes Irès-snvanls.
Jean Maire , à Le.yde. (Bonnes éditions.)
rBonaventure, Abraham, Louis et Daniel
EIzevirs, è Leyde et à Amsterdam. Ces im-
primeurs sont regardés avec raison, avec
Robert second, Henri second des Estienne,
Plantin et Vitré, comme les princes de Tim-
primerie.
André Herisius, è Amsterdam, mort en
1681. (Bonnes éditions.)
Adrien Hacq, à la Haye.
François Hacka, à Leyde.
Guillaume Turner, en Angleterre.
Daniel Leozyca, en Lithuanie.
Karcan, à Vdna.
Alexis Rodecki, & Cracovie (299).
VIII.
STATUTS DES IMPRIMEURS DE FRANCE.
TITBE PREMIER.
Article premier. — Les libraires et lei
imprimeurs seront censés et réputés du
corps et des suppôts deTUniversité de Paris,
distingués et séparés des arts mécani()ues;
maintenus, gardés et confirmés en la jouis-
sance de tous les droits, franchises, immuni-
tés, prérogatives et privilèges attribués à
ladite Université et auxdits libraires et Im-
primeurs ; et en cette qualité sera et demeu-
rera la communauté des imprimeurs ot li-
braires, franche, quitte et exempte de tou*
tes contributions, prêts, taxes, levées, sub-
sides et impositions mises et è mettre, im-
posées et h imposer sur les arts et métiers,
desquels Sa Majesté Ta entièrement exc(*plée,
distmguée et séparée, même sous prétexte de
confirmation desdits droits, privilèges, pré-
rogatives, dont Sn Majesté veut qu'elle jouisse
franchement, paisiblement, et sans aucuit
trouble.
Art. il — Les livres, tant manuscrits
qu'imprimés ou gravés, reliés ou non reliés,
vieux ou neufs, estampes, cartes géogra-
phiques, soit au*ils viennent des (mys étran-
gers et des yilles et provinces du royaume,
soit quMIs soient transportés hors du royau-
me, seront et demeureront exempts, commo
ils Tout toujours été, et conformément aux
déclarations et édita des rois prédécesseurs
de Sa Majesté, de tous droits de douanp,
péages, ponts, chaussées, domaines, traites,
impositions foraines, acquits, subsides, re-
serves, prêts, octrois, passage, haut-passagp,
rivières, détroits, entrées, sorties, barrages,
travers, doubles droits, garde-nuit, bouter-
port et autres taxes et impositions que ce
soit, mises et à mettre, sous quelque titre
que ce soit, encore qu'elles ne soient ici
précisément exprimées et déclairées. Fait Sa
Majesté défense aux fermiers-généraux, fer-
miers des provinces et villes du royaume,
sous-fermiers, traitants, receveurs, commis,
députés, gardes, et à tous antres employés
pour la régie et perception des droits dao^
toutes les douanes, romaines et autres bu-
reaux des provinces, villes et autres lieux de
son obéissance, de lever aucuns deniers 5ur
les marchandises de librairies, et leur en-
joint de les laisser aller et venir, entrer et
sortir franchement et quittement, sans pou-
voir les arrêter pour payer aucune cnuse,
à peine du quadruple et de plus grande
amende s'il y échet. Les fontes, lettres et
caractères d imprimerie vieux ou neufs, et
l'encre servant à imprimer, venant des
pays étrangers et des villes et provinces
du royaume, jouiront aussi de la roémi^
exemption.
Art. 1H. — Et afin que les marchandises
de la qualité ci*dessus exprimée, jouissent
desdites exemptions, veut SaMajesté.quesur
(299) Vide Armoriqtêe iiuéraire^ par Maresciial ; 7 vol. in-4% 1722.— T. Gautier, Origina de C^:
1795, Lamballe, 111-12.— Panzer, Annotes de Vim- prîmerte, à Rennes. — Ed. Frère, De CmprimifHà
vrimerih. — Adrien Baillet, Jugement des savants^ Rouen auxv* et xvi* siècle; 1841, etc., etc.
561
JEA
DES CONFIIERIES ET CORPORATIONS.
JE 4
ta
chaque balle, ballol, tonne, tonneau, caisse,
coffre, malle, banne ou paquet, il j ait une
déclaration portant que ce sont des livres,
fontes, caractères , lettres ou enrre servant
h rimpriroerie en ces termes : Livres, Ca-
ractères d'imprimerie^ Encre d'imprimerie,
TITRE II.
Art. IV. — Défenses sont faites è toutes
personnes de quelque qualité et condition
qu'elles soient, autres que les libraires et
imprimeurs, de faire le commerce de livre,
tfD Tendre et débiter aucuns, les faire affi-
cher |K>ur les vendre en leurs noms, soit
qu'ils s*en disent les auteurs ou autrement,
tenir boutique ou magasin de livres, ache«
ter pour revendre en gros et en détail, eu
chambres et autres lieui, même sous pré-
x^xle de les Tendre à Tencan, aucuns livres
on blanc ou reliés, gros ou petits, neufs ou
frippés, même de vieux papiers qu'on appelle
r la rame et vieux parchemins, à peine de
cinq cents livres d'amende, de confiscation
et de punition exemplaire. Déieni aussi Sa
Majesté aux imprimeurs et aux afficheurs
u*tiuprimer et de poser aucunes affiches por*
tMit indication de la vente des livres ailleurs
i|ue chez les libraires et les imprimeurs,
suus pareilles peines, comme aussi aux au-
teurs et à toutes personnes autres que les*
d'us imprimeurs d avofr et de tenir en quel-
que lien que ce soit, et sous quelque titre
et prétexte que ce puisse être, aucunes
presses, caractères et ustensiles d'imprime-
rie, à peine de punition exemplaire, de
ronfiscaiinn des presses et caractères, et de
iroîs mille livres d'amende.
Abt. V. Et d'autant que certains porteurs
de baltes, et soi-disants merciers, sous pré-
texte de vendre des heures et des petits H-
Très, ont souvent apporté, vendu et débité
des IHielles diffamatoires, mémoires contre
r£iat et la religion, et de livres défendus,
ou contrefaits, au préjudice des privilèges
par nous accordés ; défenses sont faites aux-
dits porteurs de balles et prétendus mer-
ciers ou autres qui ne sont reçus libraires,
d'avoir, vendre, ni débiter aucuns livres
ironrimés, de quelque nature et qualité
qu ils puissent être, h peine de punition
corporelle, et de conUsr^ition desdits livres
et marchandises qui y seront jointes. N'en-
tend néanmoins Sa Majesté empêcher les
marchands merciers grossiers de la ville de
Paris, de vendre des A. fi. C. et Almanachs,
et petits livres d'heures et de prières impri-
més dehors ladite ville, sans qu'ils puissent
rendre aucuns autres livres, et en cas de
contravention permet Sa Majesté aux sjndics
et adjoints de les faire saisir en conséauence
c'une permission du lieutenant-général de
police.
Art. VI. — Permet Sa Majesté aux fem-
mes et Touves des relieurs, et à celles des
compagnons imprimeurs, libraires et re-
lieurs, d'acheter et revendre les papiers 5
ia rame, et les vieux parchemins à l'usage
des imprimeurs, libraires et relieurs, après
toutefois qu'elles en auront obtenu la per^
PiCTio?i:i. UES CoTirnèftiEs et Coai^oa.
mission par écrit des synJics < t adjoints,
deAquelles permissions, ensemble des noms
et demeures desdites femmes, il sera fait
mention sur le livre de la communauté, k
peine contre les contrevenants de contisca-
tion et d'amende arbitraire : et seront en
outre lesdiles femmas et vouTes obligées de
tenir un livre de leurs achats, et d'obser*
ver le contenu en l'article suivant. (Voyez
l'article IV ci-devant.)
Art. VII. — Défenses sont faites k tous
libraires d'acheter aucuns livres des enfants
ou serTiteurs des autres libraires, des en-
fants de familles, des écoliers, des servi-
teurs, domestiques et de toutes personnes
inconnues, s'ils ne sont certitîés par d'au-
tres personnes domiciliées et capables d'en
répondre; ce qui sera pareillement obsenré
à l'égard des Tieux papiers et parchemins,
même de ceux qui sont apportés de province
pour être vendus è Paris.
Art. VIII. — Ceux qui auront fait achat
desdits livres, papiers et parchemins» fe-
ront mention de leurs noms et qualités sur
leurs registres, comme aussi do ia qualité,
noms et demeures des particuliers qui les
auront vendus. Enjoint Sa Majesté âuxdits
libraires, et à tous autres, de retenir les li-
vres qui leur seront présentés par person-
nes inconnues et suspentes, et de les remet-
tre dans les vingt-quatre heures entre les
mains des syndics et adjoints, qui seront
tenus d'en avertir le lieutenant-général de
police, le tout è peine contre les libraires
d'être civilement responsables des livres vo-
lés ou détournés qui se trouveront chez eux,
d'amende arbitraire, et d'interdiction pen-
dant trois mois pour la première lois • et
même de punition corporelle en cas do ré-
cidive, et contre les personnes autres que
lebdits libraires, de punition corporelle ûès
la première fois.
Art. IX. Tous les imprimeurs et librai-
res feront imprimer les livres en beaux ca-
ractères, sur de bon pairier et bien corrects,
avec le nom et la demeure du libraire qui
aura fait faire l'impression pour son compte
et à ses dépens. Et è l'égard des livres et
autres écrits de la qualité de ceux dont le
lieutenant*général de police peut permettre
l'impression, ensemble des factures, requê-
tes , mémoires, arrêts, jugements, pla-
cards, etc., seront tenus tesdits libraires et
imprimeurs de mettre leurs noms et demeu-
res au commencement ou à la fin desdits
livres, écrits et mémoires, etc., le tout à
peine de confiscation, d*amende, et de plus
grande peine s*il y échet. Sera tenu I im-
ftrimeur qui aura fait une impression pour
0 compte du libraire, de mettre son nom
seulement à la tin du livre, outre le nom
et la demeure du libraire qui sera au com-
mencemeiit, è peine de conliscation et d'a-
mende. {Voyex l'article lli*.)
Abt. X. ^ Défenses sont faites à tous
imprimeurs et à tous libraires, de suppo-
ser aucun autre nom d'imprimeur ou de li-
braire, et de ïe mettre au lieu du leur en
aucunjivre, comme aussi d'y apposer la
V2
SCT
J£V
DICTIONNAIRE
iE\
m
acquérir le droil de parvenir à la maîlrtse
d'imprîmeor ou de libraire, s^ils ne rappor-
leol uo brevet d'apprentissage, suivant qu'il
est porté par les précédeos articles. Défend
S.1 Majesté aux compagnons et autres ,
d'empêcher, Iroubter, ni molester lesdits
ouvriers» sous quelque prétexte que ce soit,
à peine de punition exemplaire.
Art. XXXI. — Les imprimeurs et les veu-
ves d'imprimeurs ne pourront faire travail-
ler chez eux aucun compagnon ou ouvrier
3ui ait travaillé dans une au!re imprimerie
e Paris, qu'ils n'aient sqù du dernier maître
ou veuve du maître ifoù ledit compagnon
ou ouvrier sera sorti, si ledit coroj)agnc)n
ou ouvrier est libre et en état de travailler
où bon lui semble, h peine contre les con-
trevenans pour la première fois , de trois
cents livres d'amende, et de trois livres par
jour au proGl du maître ou maîtresse que
le compagnon ou ouvrier aura quitté sans
congé, à compter du jour qu'ils auront|com-
mencé de s'en servir ; et en cas de récidive,
d'interdiction pendant on an, et pour la
iroidièine fois d'interdiction pour toujours ;
lesquelles peines ne pourront être réputées
eommioatoires ni modérées sous quelque
prétexte que ce soit. Et pour prévenir de
jjareils abus, les maîtres imprimeurs et les
veuves seront tenus de déclarer de semaine
en semaine à la chambre syndicale, les com-
pagnons ou ouvriers qui manqueront dans
leurs imprimeries, ou ceux qui y auront
agrées pendant le cours de la semaine, atin
qu'aucun maître ou veuve ne puisse pré-
texter qu'ils ignorent d'où peuvent sortir
lesdits compagnons ou ouvriers qui se pré-
senteront dans leurs imprimeries ))otir y
travailler, le tout sous les peines que d(*ssus.
Kl sera Irt présent article exécuté pareille-
nieiil à regard de ceux oui tiennent les ion-
deries de caractères d imprimerie, et de
leurs compagnons et ouvriers.
AttT. XXXII. — Les imprimeurs seront
tenus de faire continuer les ouvrages com-
mencés, sans les pouvoir interrompre, si ce
n'est pour cause raisonnable, auquel cas ils
seront tenus de donner aux compagnons ou
ouvriers quelqu'autre ouvrage de pareille
qualité, en attendant que le premier puisse
être repris et continué, et si la discontinua-,
tiun dure plus d'un mois, il sera permis'
auxdits compagnons ou ouvriers, huit jours
après en avoir averti le maître, de se reti-
rer et d'entreprendre d^aulres ouvrages
chez un autre maître, sans qu'ils puissent
être contraints de retourner chez le premier
qui sera tenu audit cas de leur donner un
congé par écrit.
Art. XXXflI. — Les imprimeurs pour-
ront congédier les comi)agnons et ouvriers
en les averti»sant huit jours auparavant,
même avant ledit terme pour des causes
justes et raisonnables; hors que lesdits r^om-
pagDons et ouvriers ne travaillent en cons-
cience chez lesdits imprimeurs, et h l'égard
desquels il sera ci-après pourvu. (Voyez
l'ariicle XXXVIL)
Art. XXXIV. — Ne pourront les compa-
gnons et ouvriers, àfieinede cinquante li-
vres d'amende, laisser sans le consentenieat
du maître qui les aura employés, ]es on-
vragos par eux commencés, ou sur lesquels
ils auront travaillé, soit que lesdits ouvra-
ges aient un ou plusieurs volumes, lorsque
l'impression en est faite sans une inti^rruf»-
lion qui dure plus d'un mois; et seront len-
dits compagnons et. ouvriers tenus, lors-
qu'ils finiront leurs labeurs, d'avertir leurs
maîtres huit jours auparavant que de les
quitter, à peine de vingt livres au profit du
maître. (Foy^s l'article XXXIH.)
Art. XXXV. — Sera loisible au maître
3ui voudra accélérer l'ouvrage commencé,
'en donner partie à d'autres ouvriers et
compagnons, sans qu'il soit permis à ceux
qui l'auront commencé de le quitter, sous
quelque prétexte que ce soit, à peine ti(*
cinquante livres d amende et de tous dé-
pens, dommages et intérêts envers le mai-
ivv.
Art. XXXVL — Si l'un desdits ouvriers
quille son labeur, | our quelqu'occasion ou
prétexte que ce puisse être. Je maître ne
i'Ouvant le faire revenir, aura la liberté de
substituer en son lieu et place tel ouvrier
et compagnon que bon lui semblera, sans
que ceux qui travaillent sur le même ou-
vrage puissent le discontinuer, sous pareil-
les peines que dessus.
Art. XXXVIL — Les directeurs des im-
frimeries, compagnons et ouvriers qui
travailleront chez les imprimeurs à la se-
maine ou è la journée et qu'on appelle vul-
gairement travaillans en conscience, no
pourront quitter leurs maîtres qu'en lis
avertissant deux mois auparavant ; et s'ils
avoient commencé quelque labeur ils seront
tenus de le finir, sous les peines portées par
Tarticle XXXIV. Et les maîtres ne pourront
congédier lesdits ouvriers qu'en les avertis-
sant un mois d'avance, si ce n'est pour cause
juste et raisonnable.
Art. XXXVIIL — Enjoint Sa Majesté à
tous compagnons et ouvriers, travaillant
chez les imprimeurs, de garder et conser-
ver les copies tant manuscrites qu'inaprimées
sur lesquelles ils auront travaillé, pour être
par eux rendues è leurs maîtres, et remises
par lesdits maîtres aux libraires ou à ceux
qui auront fa>: faire les impressions, sans
que pour raison de ce lesdits conipagnous
et ouvriers puissent prétendre aucun pay<«
ment ou récompense. [Voyez l'article ClV
ci-après.)
Art. XXXIX. — Les imprimeurs et leurs
compagnons et ouvriers ne pourront rete-
nir plus de quatre copies ou exemplaires
de tous les livres qu'ils impriœerooC, sa-
voir : une copie pour le libraire qui fera
iu);»rimer le livre, une pour le maître im-
primeur, une pour le correcteur qui lui ser-
vira pour faire les tables, et la quatrième et
dernière ^pour les compagnons et ouvriers
qui seront tenus néanmoins de présenter
ladite copie à celui qui aura fait faire Tiui-
pression, et qui pourra, si bon lui semble
la retenir en payant, en sorte que les corn-
m
lEA
DES COWReRIES ET CORPOKATIONS.
JKA
570
|Mgaoos et ouTriers n'aient^ la faculté d*en
Uispuser qu'à son refas.
Aet^XL. — Il est expressément défendu
à tous imprimeurs de faire travailler dans
leurs imprimeries les dimanches et jours de
fêles» et aux compagnons et ouvriers d'y
travailler à la composition ou impression
d aucuns ouvrages, à peine contre les mai*
1res de cent livres d*amende, et de dix lÎTres
contre chacun des compagnons et ouvriers;
pourront néanmoins en cas de nécessité
seulement, préparer et tremper leur^ pa-
piers, hors les heures du service divin.
[Toyez Tarticle XVI ci^etani.)
Abt. XLI. — Les compagnons, oorriers
et apprentis ne feront aucun festin ou ban-
quet, soie pour entrée, issue d'apprentis-
sage, ou autrement, pour quelque cause
ei raison que ce soit.
Art. XLU. — Défenses sont faites i tous
eompagnons, ouvriers et apprentis de faire
aucune communauté, confrairie, assemblée,
cabale, ni bourse commune ; d*avoir aucun
livre ni registre de coofrairie, d*élire aucun
marguiliier ^^ syndic, prévôt, chef préposé,
ni autres oUiciers ; de faire aucune collecte,
ni levées de deniers; d*agir en nom collec-
tif pour quelque cause et occasion que ce
toii^ i peine de prison, de punition corpo-
reile et de trois cents livres d'amende.
TITRE VI.
Art. XL III. — Aucun ne pourra tenir im*
primerieou boutique de libraire k Paris, ni
même prendre la qualité de libiaire ou d'im-
primeur en conséquence d'aucunes lettres
ou d'aucun privilège tel qu'il puisse être,
s*il D*a été reçu maître en ladite communauté,
i laquelle maîtrise il ne pourra être admis
qu'après a^oir fait apprentissage pendant le
temps et espace de quatre années entières
et consécutives, et servi les maîtres en qua-
lité de compagnons au moins durant trois
années après le temps de son apprentissage
achevé, comme il est dit ci-dessus par les
arlicles XX et XXVIII, qu'il n'ait au moins
vingt ans accomplis, qu'il ne soit congru
en langue latine et qu'il ne sache lire le
grec, doni il sera jtenu de rapporter on cer-
tificat du recteur de l'Université, en la
manière prescrite par le môme article XX,
ou de justifier comme il l'aura produit lors
de son brevet d'apprentissage, et ce avant
que de se présenter à la maîtrise. N'entend
Sa Majesté comprendre dans le présent ar-
ticle les fils et gendres des maîtres ou ceux
qui épouseront une veuve de niaitre, les-
quels seront reçus suivant rarlicle XLVI,
ci-a[)rès.
AftT. XIJV. — Et comme il est important
que ceux qui exercent lesdites professions
d'imprimeur et de libraire, soient pourvus
d'une capacité et d*une expérience suflUsante,
veut Sa Majesté que les Gis et gendres de
maître, ainsi que les apprentis qui auront
fait leur apprentissage et servi les maîtres
avant que d'être admis à la maîtrise de li-
brairie ou d'imprimerie, outre le certiGcat
du recteur de IVniversité qu'ils doivent
rapporter suivant larticle XLIII, soient en-
core tenus de subir, savoir, ceux qui aspire-
ront à être reçus libraires, un examen sur
le fait de la librairie, et ceux qui aspireront
à être reçus imprimeurs, après ledit eia-
nien sur le fait de la librairie, une épreuve
de leur capacité au fait de l'imprimerie ot
choses en dépendantes; ce qu'ils seront
tenus de faire par devant les syndic et ad-
joints en charge, accompagnés de quatre
anciens officiers de leur communauté, dont
deux exerçant I imprimerie et quatre au-
tres libraires qui n'auront pas passé les-
charges, mais qui auront au moins dix an-
nées de réception, dont deux également
exerçant l'imprimerie; lesquels susdits huit
examinateurs seront tirés 'an sort par l'as-
pirant dans le nombre tant desdits officiers
de la communauté que des libraires et im-
primeurs ayant dix années au moins de ré-
ception. Ordonne auxdits examinateurs ainsi
nommés de se trouver avec les syndic et
adjoints à la chambre syndicale, pour pro-
céder tous ensemble par voye de scrutin
auxdits examen et épreuve, lequel examen
durera au moins deux heures, et ne pourra
l'aspirant être reçu s'il n'a les deux tiers
des voix en sa faveur. Il sera dressé du tout
à rinstant un procès-verbal par les syndic
et adjoints. Et pour droit de présence cha-
cun desdits syndic et adjoints et autres exa-
minateurs aura six jetions valant six livres
tournois, qui leur seront distribués par l'as-
pirant. {Voyez larrêt du 10 décembre 1725,
article V, ci-après XLVI],
Art. XLV. — Les aspirants à la librairie
qui auront les qualités requises, seront re-
çus par les syndic et adjoints en charge,
après qu'il leur sera apparu de leur capa-
cité par l'examen ci-dessus ordonné, de
leurs bonnes vies et mœurs , et profession
de la religion catholique )iar la certiQcation
de quatre maîtres de la communauté dont
deux exerçant l'imprimerie; et è l'égard
des aspirants a l'imprimerie, le procès-Ter-
bal qui aura été dressé par les syndic et
adjoints de leur examen et épreuve, ensem-
ble l'information de vie et mœurs, et le
certiGcat de catholicité en la forme ci-dessus,
seront remis par les syndic et adjoints
entre les mains du lieutenant-général de
police, pour être par lui envoyé avec son
avis è Monsieur le garde des sceaux, et
être en conséquence expédié un arrêt du
conseil sur lequel (et non autrement) il sera
procédé à la réception de l'aspirant, la-
quelle ensemble celle des aspirans à la
librairie seront faites dans la chambre de
la dite communauté, en présence des an-
ciens syndics et adjoints : à condition par
l'aspirant à la maîtrise de librairie seule-
ment de mettre es- mains du svndic la som-
me de mille livres, et par 1 aspirant à la
lit>rairie et imprimerie, la somme de quinze
cents livres, les quelles sommes Se syndic
employera dans son compte- pour être em-
plo^\ées aux affaires de la. dite communauté.
Et si celui qui aura été reçu libraire vient
dans ia suite à être reçu à la mallris*; d'im-
571
JEA
DICTIONNAIRE
JEx\
37î
primcrie, il sera tenu^ outre la somme de
mille fi?res ci-dessus, de payer celle de cinq
cents livres* et seront tenus les uns et les
autres de donner lors de leur réception pour
droits de présence» au syndic douze jetions
d'argent, six à chacun des adjoints et deux à
chaque ancien.
Art. XLVl. — Les fils de maîtres qui au-
ront les qualités requises, seront reçus li-
braires à leurs premières réquisitions , en
remettant au syndic pour les affaires de la
communauti^sçavoir, pour la réception à la
librairie» la somme de six cents livres; et
s'ils sont admis par la suite à la maîtrise
d'imprimerie» celle de trois cents livres*
outre celle des dites six cents livres par eux
payées lorsqu'ils auront été reçus libraires;
et s'ils sont reçus en même temps impri-
meurs et libraires.ils seront tenusderemet-
ire en môme temps la somme de neuf cents
livres. Les compagnons qui après avoir fini
leur apprentissage, épouseront la tille ou \a
veuve d'un maître, seront aussi reçus à
l^ur première demande, pourvu qu'ils ayent
les qualités requises, en remettant au syn-
dic, scavoir, pour être reçus libraires la
somme de six cents livres, et pour être en-
suite admise Ja maîtrise d'imprimeur, celle
de trois cents livres, outre celle des dits six
cents livres par eux payée lors de leur ré-
ception de libraire , et s'ils sont reçus con-
jointement imprimeurs et libraires , ils
payeront la somme de neuf cents livres :
Le tout à la charge par les dits fils et gen-
dres de maître, et ceux qui épouseront des
tilles ou veuves, de subir l'examen et d'ob-
S4Tvcr les formalités prescrites par les arti-
cles précédents.
Art. XLVH. — Les nouveaux maîtres
prêteront serment par devant le lieutenant
général de police, sans aucun frais, en pré-
«^unce des syndic et adjoints qui en feront
mention sur les lettres de maîtrises.
Art. XLVIll. — Ceux qui auront été re-
çus maîtres à Paris pourgonl aller demeurer
et exercer la librairie en toutes les villes et
imtres lieux du royaume, sans être pour ce
tenus de faire apprentissage et nouveau ser-
uienis esdits lieux; mais seulement de l'aire
jupparoir de leurs lettres de réception, et de
faire enregistrer les dites lettres au grelfe
de la justice ordinaire. du lieu où ils iront
demeurer.
Art. XLIX. ^ Sa Majesté étant informée
que l'art de l'imprimerie, qui mérite une
attention principale par rapport è l'ordre
public, à rintérêt de la religion et au bien
de son service , est tombé depuis plusieurs
années dans un dépérissement considérable
et même dans une licence très-préjudicia-
ble par la foiblesse ou l'avidité au gain de
quelques-uns de ceux qui exercent celte pro-
fession^ et l'ioexeculioii des règlemens ci-de^»
vaut faits sur celte matière; elle veut et or-
donne qu*à l'avenir les dits règlemens et
notamment celui du mois d'<:oût 1686, soient
fidèlement exécutés en lous les articles aux-^
quels il n'aura été dérogé par le présent rè-
jj;lement«
Art. L. — Et attendu que la préf^Tence
accordée par le dit règlement de 1686, aux
tils et aux gendres des imprimeurs pour
être reçus en leur place , n'a servi qu'à t
admettre souvent des sujets foibles ou in-
capables, et en exclure ceux qui par leur
capacité et l'état de leur fortune auroient
mieux mérité cette préférence , ordonne Sa
Majesté qu'à l'avenir les fils ou gendres des
imprimeurs ne pourront prétendre de droit
aucune préférence avec d'autres sujets ca-
pables, si ce n'est dans le cas d'un mérite
égal et de la vacance de la plai;e de leur
père ou beau-père, auquel cas la preuve du
mérite égal sera établie par un procès-ver-
bal dressé en présence du dit sieur lieute-
nant-général de police, par les syndic et
adjoints et les examinateurs.
Art. LL — Veut Sa Majesté que l'aspinint
à l'imprimerie, qui se trouvera par Texii-
men avoir toutes les qualités ci-dessus re-
quises, soit tenu d'avoir une imprimerie
composée de quatre presses au moins, et de
neuf sortes de caractères romains avec leurs
italiques, depuis le gros -canon jusqu'au
petit-texte inclusivement; desquels came-
tères les fontes seront neuves et de la quan-
tité qui suit; savoir : le gros-romains, s.int-
augustin et ciceron, de quantité suffisante
pour faire au moins tj*ois feuilles chacun,
le petit-romain deux feuilles, et les autres
à proportion de l'usage dont elles sont : des
quelles presses et fontes les syndic ci ad-
joints dresseront leur procès-verbal, qu^ils
remettront entre les mains du lieutenant-
général de police avec celui de l'exameu ei
épreuve, pour sur iceux être procédé par
devant lui à la prestation de serment, et
jusqu'à ce les vis des presses seront dépo-
sées en la chambre syndicale de la commu-
nauté.
Art. LII. — Défend h tous imprimeurs,
sous peine de conGscation au protit de \&
dite communauté et de la déchéance de )<i
maîtrise, de prêter aux aspirans h Texer-
cice de la maîtrise, aucunes presses-, casses
ni fontes : veut à cet etfet que tous impri-
meurs soient tenus de faire graver leurs
noms sur les dites presses et casses, et en-
joint aux syndic et adjoints d'y tenir la
main : défend pareillement aux aspirans,
h peine d'être déchus de toute espérance
de parvenir h la maîtrise, d'emprunter au-
cunes presses, casses ni fontes pour former
leur établissement.
Art. lui. — Veut Sa Majesté que les im-
primeurs déjà reçus, dont les imprimeries
ne sont pas complètes, ayent à conformer
leur imprimerie h la police établie dans l'ar-
ticle Ll ci-dessus ; en conséquence enjoint
aux syndic et adjoints de faire une visite
générale de toutes les imprimeries, trois
mois au plus tard après la publication du
présent règlement, etd'en dresser un procès-
verbal qui contienne exactement tout ce qui
se trouvera y manquer des presses, fontes,
caractères et ustensiles nécessaires et pres-
crits, le quel procès-verbal ils remettront ati
lieutcnanl-géqéral de police : cl seront te»
m
JKA
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
JE;\
57 i
iiusies propriétaires des imprimeries qui
se trouveront défectueuses, de se défaire de
leurs imprimeries, si dans le cours de deux
anuéesy ils ne se sont conformés à In dite
{.ulice. {V^yez les articles LV et LXXXVil.)
Art. LIV. — £taGn que Jes imprimeries
qui se trouveront complètes et en bon étal
lors de la dite visite générale, et celles qui
se formeront dans la suite se maintiendront
toujours conformes au présent règlement,
les syndic et adjoints seront tenus de faire
tous les trois mois la visite des imprime-
ries en la manière prescrite ci-après par les
articles LXXXV et LXXXVil.
TITRE TU.
Abt. LV. — Les veuves des imprimeurs
et celles des libraires pourront continuer le
travail dans leurs imprimeries, et tenir
leurs boutiques de iibrairiesi avoir des com-
paguoos et faire achever aux apprentis de
leurs maris défunts, le temps de Tapprentis-
^age, sans pouvoir prendre de nouveaux ap-
^lentis; mais ne pourront les dites veuves
cOQlinuer l'exercice du dit art d'imprimerie,
qu'à la charge et condition d*avoir le nom-
bre des presses et caractères Gxés par le
présent règlement, è peine de déchéance de
leurs droits : et au cas qu'elles se remarient,
elles no pourront tenir boutique de librai-
rie ni imprimerie, si leurs seconds maris ,
ayant les qualités requises, n'ont été reçus
maîtres dans la dite communauté. {Voyez les
articles LUI et LXXXVIL)
TITRE VIU.
ÂBT. LVl . — Les imprimeurs qui ne pour-
ront eui-mémes vacquer à la conectiOM de
leurs ouvrages, se serviront de correcteurs
capables, lesquels seront tenus de bien et
soigneusenaent corriger les livres, et de
rendre aux heures accoutumés les épreu-
ves corrigées; en sorte que si par leur faute
il y avait nécessité de reimprimer les feuil-
les qui leur auront été donnes pour corri-
ger, elles seront réimprimées aux dépens
tiesdits correcteurs.
TITRE IX-
ÂBT. LViL — Toutes personnes pourront
exercer Tart et profession de fondeur de
caractères et lettres d'imprimeries; et ce
faisant seront réputés du corps de la com-
munauté des libraires et imprimeurs, pour
jouir des mômes immunités , franchises, et
exemptions et privilèges qui ont été attri-
bués aux dits libraires et imprimeurs par
les trois premiers articles du présent rè-
glement.
Aet. LVlll. — Seront les dits fondeurs
tenus avant que de faire la dite profession
oe se présenter aux sjndic et adjoints, et
de se faire inscrire sur le registre de la
communauté eu qualité de fondeurs de ca-
ractères; ce qui sera fait sans aucuns frais.
Ne pourra néanmoins la dite inscription
donner aux dits fondeurs aucun droit d'exor-
cer la librairie ou imprimerie, s'ils n'ont été
reçus libraires ou imprimeurs dans la dite
communauté. Seront pareillement tenus les
dits fondeurs de faire leur résidence et do
travailler dans le quartier de l'Université
désigné dans l'article XIL
Art. LIX. — Veut Sa Majesté que six
mois après la publication du présent règle-
ment, tous les caractères, vignettes, regiets
et autres orneniens de fonte servant a riin-
primerie, depuis le gros-canon jusqu'à la
uompareille, tant gros œil qu'ordinaire,
soient fondus d'une même hauteur ^u pa*
pier, lixéeàdix lignes et demie géoinétri-
que.s et que tous les gros et petits-canons ,
tous les gros et petits-parangons, les gros-
romains, les saint-augustins, les cicero, les
petits-romains, les petits-textes et les nom-
pareilles, tant romains qu'italiques, de tou-
tes les fonderies, se rapportent pour la sus-
dite hauteur de dix lignes et demie en pa-
pier, et chacun en particulier pour le corps
qui lui est propre, en sorte que le petit-ca-
non porte deux saint-augustins, le gros-pa-
rangon un cicéro et un petit-romain, le pe-
tit-parangon deux petits-romains, le gros-ro-
main un petit-romain et un petit-texte, le
saint-augustin un petit-texte et une uompa-
reille, et le cicéro deux nompareilles. Tous
lesdiis caractères seront à l'avenir confor-
mes pour lesdiles hauteurs et corps à la let-
tre (m) de chaque corps de fonte, de laquelle
lettre (m) sera déposé nombre suffisant en
la chambre syndicale, dont les s^'udics
et adjoints en délivreront aux fondeurs trente
de chaque corps pour servir de modèle, et
les fondeurs rapporteront en ladite chambre,
après la justitication de leurs moules, le
même nombre de ladite lettre (m) du bas de^
casse de leurs frappes, afin que la justesse
de chaque corps soit plus parfaitement vé-
riliée, à peine, contre les dits fondeurs, do
cinquante livres d'amende, et de contiscs"
lion des fontes, vignettes et autres ornements
qui ne se trouveront pas conformes.
Art. LX. — Les caractères d'imprimerie,
et tous les ornemens de fonte en dépen-
dans, seront faits de bonnes matières fortes
et cassantes. Les fondeurs à qui les impri-
meurs fourniront de vieilles matières, se-
ront tenus de les renforcer, en sorte qu'elle:»
Soient de même sorte et cassantes. Toutes
les lettres en [lariiculier serontfondues droi-
tes cl d'équerre en tous sens , d'une égale
hauleur ei bien en ligne, sans peuchement
ni renversement, ni fortes en pied, ni fortes
en tête, coupées de manière que les deux
extrémités du pied des lettres contiennent
ensemble la moitié du corps,, bien ébarbées,.
douces au froUer et au ratisser, d'un cran
apfiarent, bien marqué et à l'ordinaire, qu'on
appelle craa de dessous (300). Elles seroui
aussi d^une égale distance pour l'épaisseur
des corps ordinaires , en sorte que trois i,
ou trois j , ou une h ou une n joignant a
(300) Parce que Fouvrier renverse les letlres eu de la lettre est dessus. Les fondeurs rappellent «rail-
la isiemMaat dans son composteur, mais le cran i/e (feaM avec plus de raison.
S75
lEA
mCTION?<AIIIE
JEA
S76
un iou l fassent Tepaisseur d'un m, etlesan-
ires lettres h proportion , le tout sous les
peines portées par Tarticle précédent.
Abt. LXI. — N'entend Sa Majesté empê-
cher les fondeurs de roetlre leurs frappes
sur d'autres corps qu'on appelle philosophie,
gaillarde f mignonne (301), et autres inter-
rompus et plus approchés en corps et en
épaisseur que les corps ordinaires, en ob-
servant néanmoins toujours la même hau-
teur en papier, fixée h dix lignes et demie,
excepté seulement les fonles pour impri-
mer en rouge , qui .pourront être d*un tiers
de ligne ou environ plus hautes que les au-
tres; et [pour distinguer pins particulière-
ment lesdites fontes hautes et de corps in-
terrompus des corps ordinaires, tesdits fon-
deurs seront tenus d*y mettre le cran des-
sus, à peine d'amende arbitraire.
Art. LX(I. — Attendu le petit nombre
desdits fondeurs qui se trouvent présente*
ment dons la ville de Paris, veut Sa majesté
qu'ils soient tenus de travailler pour les
imprimeurs de ladite ville par prél'tVence
è ceux des provinces. Et ne pourront ies-
dits fondeurs fournir ni envoyer aucunes
fontes ni aucuns caractères hors do la ville
de Paris , qu'après les avoir déclarés avant
l'envoi sur le registre de la communauté,
qui fera menlionde la qualité, poids et quan-
tué des fontes et caractères, comme aussi
dus noms et lieux de la résidence des im-
primeurs pour qui elles seront destinées.
Je tout à peine de contiscation des fontes et
caractères.
Art. LXHI. — Permet néanmoins aux-
dits fondeurs pendant deux années, h comp-
ter du jour des présentes, de fondre tous
les assortiments dont les imprimeurs au-
ront besoin pour les fontes qui leur auront
4Ué fournies ci-devant par lesdits fondeurs ,
lesquels après ledi^ temps passé n'y pour-
ront être obligés sous quelque prétexte que
ce puisse être, è peine do cinquante livres
d*amende tant contre iesdits fondeurs que
contre les imprimeurs qui en auraient fait
faire après l'expiration desdites deux an-
Dées (802).
Art. LXIV. — Et aGn que toutes les fon-
tes se trouvent de la hauteur prescrites \mr
l'article LIX, ordonne Sa Majesté que celles
qui viendront des pays étrangers et des pro-
vinces soient portées directement par les
"voituriers è la douane, et ensuite à la cham-
bre syndicale , pour y être visitées par les
syndic et adjoints , et être vérifiées si elles
sont fondues sur ladite hauteur, et au cas
qu'elles ne se trouvent pas conformes, elles
seront, pour la première fois, renvoyées
Hir les lieux, h la diligence des syndic et
adjoints, aux frais de qui il appartiendra,
et en cas de récidive, elles seront refon-
(301; Ces caractères, appelés phitoiophie^ gaillar-
de^ mignonne^ et auircs corps interrompus, sont des
ci!tre-corp^ ^ui onl le même œii que les caractères
du-dessus. Ou 8*en sert pour faire entrer dans une
siième page plus de ligne, cl par conséquent plus de
tfliscours.
3
dues et fa matière confisquée au prolt de
la communauté.
Art. LXV. — Comme il est importaotau
bien et à la tranquillité de l'Etat qu^aucunc
personne , autre que ceux ayant droit de
tenir imprimerie, n'ait en sa possession des
caractères qui puissent y servir, onlonne
Sa Majesté que les fondeurs ne pourroul^
à peine de cinq cents livres d'amende et de
punition exemplaire, délivrer leurs fontes
qu'aux imprimeurs ouà leurs veuves en exer-
cice. Et à regard de celles qui seront en-
voyées dans les provinces et dans les pays
étrangers, elles seront déclarées par les
fondeurs ou imprinieurs qui les envoyè-
rent, sur le livre de la communauté, etcoii-
duiie au lieu de leur destination sous ac-
uit h caution, qui sera rapporté aux syn-
ic et adjoints, après qu'il aura été déchargé
sur les lieux, è peine de pareille amen Je de
cinq cents livres contre îesdits fondeurs ou
imprimeurs.
Art. LXVI. — Pourront ceux qui exer-
ceront ledit art, prendre et avoir telles per-
sonnes qulls voudront dans leurs fonderiest
pour être élevées et devenir ouvriers, à con-
dition d'en faire aux syndic et adjoints leur
déclaration, qui sera inscrite sans frais sur
un registre particulier. Défend aux autres
ouvriers fondeurs de les empêcher, troc-
hier ni molester dans leur travail, soos quel-
que prétexte que ce soit, à peine de puni-
tiou exemplaire. {Voyez l'article ci-après.)
Art. LXVII. — Seront lesdits ouvriers
fondeurs tenus d'achever les fontes par eui
commencées , et sur lesquelles ils auront
travaillé ; et lorsqu'ils voudront quitter leurs
maîtres, ils ne le pourront faire qu'en les
avertissant un mois avant que les fontes
par eux commencées soient achevées. Veut,
au surplus, que les articles ci-dessus éta-
blis pour la police et discipline des compa-
gnons et .ouvriers imprimeurs aient liniè
l'égard desdits ouvriers fondeurs, et soient
par eux observés sous les peines y expri-
mées. (Voyez l'article XXXI.)
Art. LXVill. — Ne pourront lesdits fon*
deurs, leurs veuves et héritiers, vendre,
céder, on transporter leurs poinçons, frap-
pes et matrices, en tout ou en partie, à
d'autres qu'aux imprimeurs, aux libraires,
ou aux fondeurs , et seront tenus d'eu don-
ner la préférence è ceux de Paris, et d'en
inire la déclaration sur le registre de ia
communauté, à tïeine de confiscation etdV
monde. Leur défend Sa Majesté de les ven-
dre pour être transportés dans des jiays
éiranget*s, sous quelque prétexte que ce soii,
à peine d'umende arbitraire, de conti.^cn-
tion et de plus grande peine, s'il y échoit
(303).
TFTRE X.
Art. LXIX. — Aucun ne pourra faire le
(50i) Cet article a du être exécuté dans le temp&.
(303) 11 y a des caractères dans quelques fooile-
ries de Paris qu'il serait utile de vendre à Pétranger
pour faire cesser de mauvaises impressions et ^^
fectionner rimprimerie de France.
m
JEA
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
JEA
578
métier de oolportear s'il ne sait lire et
écrire « el qu'après avoir éié présenté par
(es sjndic et adjoints des libraires el îm-
primeiirs, au lieutenant-général de police »
et (>ar lui reçu sur les conclusions du pro-
cureur de Sa Majesté auChâtelet; cequi sera
Lit sans frais.
AmT. LXX. — Ceux de la communauté
seront préférés et enregistrés.
Les maîtres imprimeurs « libraires, fon-
deurs de caractères ou relieurs , leurs fils «
compagnons et apprentis» qui par pauTrelé,
ifiCrmité d*Age et de maladie» ne pourront
exercer leurs professions , seront préférés
à tous autres pour être colporteurs. Tous
lescolporteurs seront tenus, trois jours après
qu*îls auront éié reçus, de faire enregistrer
leurs noms et leurs demeures dans le livre
de la communauté, avec soumission d'y ve-
nir déclarer les maisons où ils iront loger ,
dans le cas de changement de domicile, et
ils feront pareille déclaration aux commis-
saires des quartiers où ils demeureront, à
peine d'interdiction et de cinquante livres
d'amende.
Abt. LXXI. — Le nombre des colporteurs
ë--meurera réduit et fixé à cent vingt, dont
les huit premiers plus anciens reçus auront
leurs départements dans les r^urs et salles
du Palais, où les autres ne pourront aller
vendre que par succession et en la place de
ceux qui seront décédés; mais il leur sera
permis Je vendre par la ville et les fau-
bourgs et les lieux qu*ils trouveront plus
avantageux pour le débil , sans qu'au sur-
plus ni les uns ni les autres puissent avoir
aucuns imprimés ailleurs que dans leurs
maisons , le tout à peine d'interdiction , de
cinquante livres d*amende, et de prison.
I7^^z Tarticle LXXIIL)
Abt. LXXU. — Fait Sa Majesté défenses
de colporter , vendre et débiter aucuns li-
vres, factums, mémoires, feuilles ou libelles
»ur quelque matière ou de quelque volume
que ce soit, à l'exception des édits déclara-
tions, ordonnances, arrêts, ou autres luan-
demenls de justice, dont la publication aura
été ordonnée, des almanacns et des tarifs ,
comme aussi de petits livres qui ne passe-
ront huit feuilles, brochés, reliés à la corde,
imprimés avec privilège ou permission
par les seuls imprimeurs de Paris , avec le
nom du libraire , le tout à peine de prison,
de confiscation , et de punition corporelle ,
selon Texigence des cas.
Art. LXXIII. — Me |)Ourront lesditscoU
porteurs tenir boutique ou magasin ni faire
imprimer aucune chose en leur nom ou
pour leur compte.
AaT. LXXIV. -^ Seront tenus iceux col-
p^>rleurs de porter une marque ou écusson
de cuivre au devant de leurs habits où sera
écrit co/par/eur, et chacun d'eux aura une
malle, dans laquel.e ils porteront les im-
priméi qu'ils exposeront en vente, tels
qu'ils sont ci-dessus énoncés, et qu*il leur
est permis de colporter, vendre et débiter;
le tout k peine d'amende, de confiscation,
de prison et de punition exemplaire. Fait
défense h toutes personnes* sans exception,
qui ne seront pas du nombre des cent vin;:t
coliiorlenrs, de colporter, exposer en venté,
crier par les rues, et débiter en particu-
lier dans celle ville et faubourgs de Paris,
en aucune manière, ni sous q*:elque pré-
texte que ce soit, aucuns écrits, livres ou
livrets, ou autres imprimés, è peine de pri-
son et de punition corporelle.
TITRE XI.
Art. LXXV. - Les libraires forains ne
pourront tenir boutique, magasin, ou im<
primerie, ni faire afficher leurs livres en la
ville de Paris, par le moyen des facteurs,
commissionnaires ou autres personnes qu'ils
fiourroient interposer. Défend Sa Majesté, à
tous libraires, imprimeurs et relieurs de
cette ville de Paris, el à tous autres, de
faire aucune facture pour -les libraires de-
meurant dans les autres villes du royaume,
ou étrangères, et ne pourront lesdils mar-
chands forains séjourner pour la distribu-
tion de leurs livres, plus de trois semaines
depuis le jour de Touverture et visite de
leur balle, à peine de contiscalion des
marchandises qui se trouveront aftrès ledit
temps expiré, et d'amende arbitr<iire.
AaT. LXXVI. — El pour remédier aux
abus qui se commettent dans le commerce
des livres apportés à Paris par les librai^
res étrangers ou par ceux des provinces,
veut Sa Majesté que lesdits libraires fo-
rains ayent leurs marchandises de livres
dans le quartier de rUniversilé exprimé dans
l'article XII, et non ailleurs; qu'ils déclarent
aux syndic et adjoints les lieux où ils les
tiendront, qu'ils ne puissent faire échange
ou vente de leurs livres qu'aux libraires de
ladite ville de Paris et non è autres ; le
tout à peine de confiscation et d*amende.
Abt. LXXVII. — Aucuns libraires de la-
dite ville de Paris, des provinces de ce
royaume, étrangers ou autres, ne pour-
ront tenir magasin ou boutique de livres
aux foires de Saint-Germain et de Saint-
Laurent et autres foires, ni vendre, expo-
ser ou débiter es dits lieux aucuns livres
ou livrets, è peine de confiscation el de pu-
nition exemplaire; et en cas de contraven-
tion, les syndic et adjoints seront tenus de
les faire saisir et enlever.
TITRE HT.
Art. LXXVIIL — Il sera procédé, suivant
Tusage, le 8 mai de chaque année, à l'élec-
tion de deux adjoints, en la place de ceux
qui, après deux années de services et fonc-
tions dans ladite charge en, devront sortir;
et sera audit jour procédé, de deux ans en
deux ans, à Télection d'un syndic, qui sera
pris dans le nombre des anciens adjoints, è
condition néanmoins qu'£.lternativement il
sera élu pour syndic un des dits adjoints,
libraire ou libraire-imprimeur, ou que du
moins (au plus) le syndicat ne pourra être
rempli que deux- fois de suite par des su-
jets pris dans le nombre desdits anciens
adjoints libraires, ou desdils anciens li^
â70
JFA
DICTIOSfNAlllB
JEA
brairci-iinprimeiics; et lorsque le syndic
sera libraire-imprimeur, il n'y aura qu'un
Uiijoint exerçant Timprimerie en charge,
en sorte que des cinq officiers qui compo-
sent le bureau, il y ait toujours deux li«
brnires exerçant Timpriraerie.
Art. LXXiX. — Seront les dites élections
faites dans la chambre de la communauté,
en présence du lieutenant général de police,
et du procureur de Sn Majosté au Châtelet,
à la pluralité des voix, par les syndic et
adjoints et seize mandés qui n'auront point
été dans les charges, dont huit exerçant
l'imprimerie, lesquels mandés seront nom-
més par les officiers du bureau, et par les
anciens. Les syndic et adjoints prêteront
le serment, à l'instant, de bien et Gdèle-
ment se comporter dans leurs charges, de
quoi il leur sera donné acte sans frais.
Art. LXXX. — Lorsqu'il sera nécessfiire
d'assembler ladite communauté pour déli-
bérer sur les affaires extraordinaires, les
syndic et adjoints appelleront auxdites as-
semblées les anciens syndics et adjoints, et
pareil nombre de seize mandés, dont huit
exerçant l'imprimerie, qui seront pareille-
ment nommés par les ofliciers en charge et
par les anciens, et qui représenteront toute
la communauté. Lesdits mandés seront tenus
de sç rendre aux dites assemblées convo-
quées pour les dites élections ou affaires
exiraoniinaires, à peine de douze livres
applicables au profit des pauvres de ladite
communauté.
Art. LXXXL — Les anciens syndics et
adjoints garderont entre eux, dans les as-
semblées de la communauté, leur rang,
séance et voix délibéralive, suivant Tordre
de leurs élections; bien entendu que les
syndics auront toujours la préséance sur
les adjoints, et les adjoints sur ceux qui
n'ont point été dans les charges.
Art. LXXXII. — Sera la contrairio admi-
nistrée par les deux adjoints derniers en
charge, dont le plus ancien de réception
sera le premier et aura l'administration des
deniers d'icelle confrairie. Il leur sera payé
par chacun maître et veuve la somme de
trente sols au jour de la fêle Saint-Jean-
Porte-Latine ; et vingt-quatre livres une fois
payées par chacun des maîtres qui seront
reçus. Seront lesdits deux adjoints tenus
de rendre compte de leur administration
par devant les syndic et adjoints, trois mois
après leur dite administration unie.
Art. LXXXIIL — Lesyndicrendracomple
de la recette et administration des deniers
et effets de la communauté, en présence de
ladite communauié assemblée en la manière
prescrite ci-dessus article LXXX, dans trois
mois au plus tard du jour qu'il sera sorti
de charge, à peine d'être exclus d'avoir au-
cun rang ni voix déliberative dans les as-
semblées de ladite communauté; et ledit
(304) Elle porte : Nous leur permettons de lever sur
chaque inalire et veirve de tnaitre, coiifonuéroenl à
itiur délibération du 23 juillet 1703, et à Tavis du
sieur d*Argenson, lieut^ii^uit-gcnérai de police , la
SâO
compte, après avoir été examiné tant par
les syndic et ailjornts, sera ensuite rapporté
dans la communauté assemblée, par un an-
cien syndic ou adjoint, que les syndic et
adjoints en charge nommeront pour cet
effet.
Art. LXXXIV. — Enjoint aux imprimeurs
et libraires, fondeurs, relieurs, doreurs,
compagnons, ouvriers, apprentis, colporteurs
et autres, de porter honneur aux syndic
et adjoints et de leur obéir en faisant leurs
charges; leur défend de les injurier, leur
méfaire ou médire, à peine de cinqnanle
livres d'amende et de punition exemplaire,
si le cas requiert.
TrrRE XIII.
Art. LXXXV. — Les syndic ^ct adjoints
pourront faire leur visite toutes*et quanies
fois qu'ils le trouveront nécessaire, dans
tons les lieux où seront des imprimeries,
boutiques ou magasins de libraires et fon-
deries, môme dans les collèges, maisons
religieuses, et autres endroits prétendus
privilégiés. Enjoint aux supérieurs, princi-
paux et autres, d'ouvrir leurs portes el de
souffrir ladite yisite à peine de desobéis-
sance. Seront tenus lesdits syndic et adjoints
do faire, une fois au moins tous les trois
mois, la visite générale des imprimeries, el
de dresser un procès-verbal des ouvrages
qui s'imprimeront, des apprentis, coni|ja-
gnons et ouvriers ; dif nombre de presses
et de la qualité et quantité des caractères
de chacun maître imprimeur ; et des mal*
versalions, si aucunes y a : lequel procès-
verbal ils remettront entre les mains da
lieutenant-général de police , pour y ôire
par lui pourvu. Enjoint aux ouvriers de
tenir leurs imprimeries ouvertes, ou seule-
ment fermées d*un loquet pendant le temps
du travail , à peine de cinquante livres
d*amende, payable un tiers par le directeur
ou conducteur de Timprimerie, et k» sur-
plus par les compagnons, apprentis et ou-
vriers. ; et, pour subvenir aux besoins delà
communauté, sera t)ayé trente sols par cha-
cun maître et par chaque veuve de maflre,
pour le droit de chacune des quatre visi-
tes que lesdits syndic et adjoints serom
tenus de faire par chacun an chez les maî-
tres et veuves de ladite communauté, et ce
conformément à la déclaration du 11 sep-
tembre 1703 (304), jusqu'à ce qu'il en ait
été par Sa Majesté autrement onionné.
{Voyez Tarticle Xlll ci-devani, et Tarticie
LXXXVI pour les visites du palais.)
Art. LXXXVL — Au cas que les visites
qui seront faites chez les libraires et im-
primeurs, ou dans les magasins étant dans
les collèges, ou autres lieux prétendus privi*
légiés, il soit fait refus d'ouvrir les portes, il
en sera par les syndic et adjoints dressé pro-
cès-verbal dont ils référeront au iieulenapi*
somme de trente sols pour le droit de chacone des
quaire visites qu'ils seront tenus de faire par di>-
cuu an, chez tous les maîtres et veuves de ladite
communauté.
381
JEA
DES confrer:es et corporations.
JEA
S82
général (le police, à l'effet ii*obleuir main
forte, et même permission de faire procéder
par bris et rupture des portes en se confor-
mant à Tordonnance ; ce qui sera exécuté
aux fiais et dépens des principaux et supe-
tieursdes collèges et maisons privilégiées,
qui seront contraints au payement par sai-
sie, tant de leurs biens personnels que du
rereou de leurs dites maisons et collèges.
Voyez tes articles Xlil, UV, LXKV et
LXWf.)
Art. LXXXVII. S'il ne se trouve dans
qudqu'unes desdiles imprimeries le nom-
bre de presses et caractères ci-devant pres-
crit, les syndic et adjoints en dresseront un
(Tocès- verbal particulier, qu'ils remettront
nu plus tard dans trois jours au lieutenant-
général de police, pour y être par lui pourvu
immediaiemenl dans faudience suivante.
Joyez les articles Ll, LUI et LIV.)
Abt. LXXXVill. — Les syndic et ad-
joints, en faisant leurs visites, tiendront la
main à ce qu*il ne soit employé à l'impres-
sioD aucuns mauvais caractères, ni aucun
(apiiT de mauvaise qualité; et en cas qu'ils
enliouveni, lisseront tenus de les saisir,
a de les faire transporter en la chambre
•k la communauté ; ils veilleront pareille-
hit'Oi à ce que les apprentis, tant imprimeurs
(jue libraires» soint en exercice actuel chez
ours maîtres. {Voyez l'article IX ; voyex l'ar-
licîeXXV).
Art. LXXXIX. — Tous les libraires et
autres personnes de quelque qualité et eon-
•'ilion quelles soient sans aucune exception,
*)ui feront venir à Paris des livres impri-
més dans le royaume, ou dans les pays
<îrangers, ou des estampes, seront tenus de
le^ faire apporter dans la chambre syndicale
'le la communauté au même état qu'ils se-
ront arrivés ; et ne pourront les retirer de
h douane, des voituriers par terre ou par
('fia et des naessageries, sans un billet du
>}ndic ou de deux ûe ses adjoints, seront
(areîJfement tenus les marchands merciers,
grossiers, qui vendent des alphabets, alma-
i.achs, heures et petits livres de prières im-
i rimes hors de cette ville c|e Paris, de faire
ai»|)orter leurs balles ou paquets desdiis
livres eu ladite chambre, pour y être visi-
t<''S à peine do conGscation et d'amende.
Veut Sa Majesté que trois au moins des-
«liLs syndic et adjoints se transportent en
ladite chambre pour ladite visite, tous les
mardi et vendredi de chaque semaine ,
^eux heures de relevée, et retiennent par
devers eux les factures des livres contenus
iîans iesdites balles, caisses et paquets; les-
ifuelles factures leur seront préalablement
remises, signées de ceux qui retireront les-
(iite^ balles et qui en donneront leur reçu
^ur le registre desdiles visites; et où il
^elrouve^aitdeslivres ou estampes contraires
^ la religion, au bien et au repos de l'Etat, et
à la pureté des mœurs, ou libelles dilfama-
luires contre l'honneur et la réputation de
quelques ans des sujets de Sa Majesté, ou
imprimés dans le royaume sans privilège
ui jermission, et sans nom de libraire et do
la ville où ils auront été imprimes on con-
trefaits sur ceux imprimés avec privilège,
ou continuation do privilège; les syndic
et adjoints arrêteront tous lesdits livres et
estampes, ensemble ceux qui y seront
joints, et les marchandises, s'il y en a, qui
auront servi de couverture ou de prétexte
pour faire passer les dits livres ; des quels
dits livres et estampes ainsi saisis et arrê-
tés, ils tiendront un registre particulier.
{Voyez l'article XC, à la Gn, au sujet de la
contiscation des autres marchandises.
Art. XC. — Défend Sa Majesté à tous
maîtres et conducteurs de carosses, coches
et messagers, chartiers, rouliers et autres
voituriers, tant par eau que par terre, qui
amèneront en cette ville de Paris des balles,
ballots, ou paquets de livres ou d'estampes,
gros et petits et des fontes et caractères ser-
vant à l'imprimerie, comme aussi à leurs
facteurs, de les délivrer h leurs adresses, et
ifi^me de les décharger aux environs de
Paris ou ailleurs. Défend pareillement a
toutes personnes de quelque qualité et con-
dition qu'elles soient, de recevoir ou souf-
frir qu'il soit envoyé en leurs maisons au-
cuns livres, estampes, ni caractères d'im-
primerie par entrepôt ni autrement ; veut
quMs soient conduits directement à la
douane, ou délivrés sur le billet du syndic
oti| de deux de ses adjoints, pour être por-
tés en la chambre de la communauté des-
dits libraires et imprimeurs, afin d'y être
visités, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à peine
contre les oontrevenans de contiscation de
leurs bateaux, coches, carosses, harnois et
chevaux, de mille livres d'amende, et de
répondre en leurs propres et privés noms,
tant des abus qui en pourront arriver que
de tous dépens, dommages et intérêts en-
vers les libraires , même de punition exem-
plaire en cas de récidive. Ordonne et enjoint
à tous dii*ecteurs, contrôleurs, commis et
gardes des bureaux d'entrées des barrières
de la ville et banlieue de Paris, de tenir k
luain à ce que les balles, ballots ou pa-
quets de livres et estampes, et de fontes ou
caractères d'imprimerie soient sûrement
conduits h la douane; et où il se trouveroit
des balles ou paquets de livres, estam(>es
ou caractères d*imprimerie, qui n'auroient
pas été déclarés par les conducteurs des
voitures, ou passant en fraud? par des lieux
détournés; v**ut que Iesdites voitures soient
arrêtées, dont il sera aussitôt donné av>s
aux syndic et adjoints des libraires et im-
primeurs, qui feront transporter Iesdites
balles ou paquets de livres, estampes, ou
caractères, en ladite chambre syndicale et
s'en chargeront sur le procès-verbal des-
dits officiers et commis; fait pareillement
défense è tous ^libraires, imprimeurs, fon-
deurs, et autres personnes de recevoir au-
cuns livres, estampes ou caractères d'im-
primerie, quand même ils se trouveroient
mêlés avec d'autres marchandises , s1ts
n'ont été préalablement visités dans ladite
chambre, h peine de confiscation, tant des
livres, estampes et caractères de .quelque
S8S
JE\
DICTIONNAIRE
JE\
SU
nature qu'ils soienl, que dos nulres mar-
chandises qui s*y Irouveront jointes, de trois
mille livres d'amentJe, et de tous dépens
dommages et intérêts. ( Voyez Tarticle
LXXXIX ci'devanl.)
Abt. XCI. — Défend aux inspecteurs et
préposés au bureau de la douane de la ville
de Paris , ensemble aux commis employés
aux ports et barrières, maîtres de coches ,
carosses, messageries et tous autres, de dé-
livrer aucunos balles, ballots, caisses, ou
paquets de livres ou estampes à aucune
personne de quelque qualité et condition
et soi's quelque prétexte que ce soit, et ce
nonobstant lousarrôts ordres ou permissions
à ce contraire, auxquels Sa Majesté a dérogé
et déroge à cet égard, même à Tarticle VI de
l*arrèt du conseil du 11 octobre 1720 (305)
B)rtant règlement pour la bibliothèque de Sa
ajesté ; le tout a peine contre les contre-
venans d'en répondre en leurs propres et
privés noms, de cinq cents livres d'amende,
et d'être déchus et privés de leurs emplois
ou privilèges.
Abt. XCIl. — Défend Sa Majesté h tous
syndic et adjoints, gardes et autres officiers
des communautés des libraires et impri-
meurs des villes, des provinces du royau-
me , ensemble à tous directeurs , gardes ,
commis, inspecteurs et autres employés
dans les douanes, Romaines et Lureaut,
d'ouvrir ni visiter aucunes balles, ballots,
caisses ou paquets de livres, d'estampe», ou
de caractères d*imprimerio venant des pays
étrangers, ou des provinces du royaume en
la ville de Paris, el do les arrêter dans leurs
routes; ainsi leur enjoint de les laisser pas-
ser avec acquits à caution jusqu'au lieu de
leur destination, à TetTet de quoi les voitu-
riers qui seront chargés des balles ou pa-
quets de livres, d'estampes ou de caractères
d'imprimerie, seront tenus d«i prendre ledit
acquit à caution, sçavoir: pour les livres,
estampes et caractères venant des pays
étrangers dans les premiers bureaux d'en-
trée du royaume, et pour ceux venant des
f)rovinccs du royaume, dans le bureau du
ieu ou l'envoi sera fait , ou s'il n'y en a
point, dans le plus prochain par où ii$ pas-
seront, dans leauel bureau lesdits ballots ou
paquets seront plombés parles commisdesfer-
niesdeSaM8jesté,etlesvoituriersyserontsur
le registre des acquits à caution , leurs sou-
missions par lesquelles ils s'obligeront ou
feront pour eux obliger personnes solvables,
de représenter au bureau de la douane de
la ville de Paris lesdits ballots ou paquets
plombés, et de rapporter au plus tard dans
deux mois un certiticat qui sera écrit au dos
dudit acquit à caution, portant que lesdits
ballots ou paquets y ont été représentés et
remis es mains des syndics et adjoints de la-
dite ville 9 qui mettront pareillement sur
lesdits acquits à caution , leur cerliticat que
(305) Par t*artîcle Vide ce règlement il était dit :
pour facllilcria recherche desdiu exemplaires, com-
inc aussi le commerce ei Tapinirt de Km s les livres
atnettredans ladite bibltolherfue, Icb builoib qui y
Ipsditcs halles , ballots ou paquets ont été
portés en leur chambre syndicale. Veut que
tous les livres et livrets qui viendront des
pays étnrngers ne puissent entrer dans le
royaume que f»ar les villes de Paris, itoueo,
Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Stras-
bourg, Metz, Amiens et Lille; fait dérenseà
toutes sortes de personnes de les traduire
par aucunes autres villes, ni par aucun au-
tre bureau ou passage, à peine de cooûsca-
tion.
Abt. XCIIL — Les syndic et adjoints,
lorsqu'ils en seront requis, délivreront leur
certificat de l'état où ils ont trouvé les \\m$
ou estampes lors de Touverture des balb,
ballots, caisses ou paquets, pour servira
ceux qui auront fait venir lesdits livres oq
estampes, contrôles voitnriers et messagers,
en cas de dépérissement desdits livres ou es-
tampes, par leur faute ou négligence.
Art. XCïV. — Les syndic et adjoints en
faisant la visite ordinaire des livres dans la
chambre de la communauté , n'en pourront
acheter ni faire acheter aucuns pour leur
compte , ni mettre à part |K>ur changer;
pourront néanmoins, vingt-quatre heurt»
après ladite visite, acheter ou échanger pour
leur compte lesdits livres visités, aiusi que
les autres libraires.
Art. XCV. — Les ballots et paquets non
ri^clamés et non retirés de la chambre syn-
dicale, après un an du jour qu'ils aurcot
éténpfiortés en ladite chambre, seront ou-
verts en vertu d'une ordonnance du lieut^
iiant-géncral de police par les syndic a id-
joints, en présence d'un commissaire qu'il
commettra a cet etfet, lequel dressera sud
procès-verbal, tant des livres que des autres
ell'els qui sy trouveront, pour sur ledit
procès-verbal être statué par le lieutenatu*
général de police, ainsi qu'il appartiendra.
Art. CXVl. — Les syndic et adjoints
visiteront toutes et quantes fois qu'ils juge-
ront à propos les boutiques, maisons etua-
vroirs des doreurs et relieurs, de aiénoequc
celles des libraires et imprimeurs, ets'iisy
trouvent des livres défendus, ou contrefaite
ouim(irimésdaasteroyaume$anspermi5sioii
ou privilé{^e ; ils les saisiront et les feront
transporter sur le champ en la chambre de
la communauté, pour être ensuite procédé
contre ceux qui s'eu trouveront saisis, ainsi
qu*il appartiei^dra.
Art, XCVll. — Les syndics et adjninîs
visiteront les tapissiers, dominotiers et iiua-
gers, à ce qu'ils n'ayenl à imprimer ni reo-
dre aucuns placards, ni peintures, ni images
dissolus , et ne puissent avoir dans leurs
maisons que des presses uniquement pro;»re^
à imprimer des planches gravées en bots ou
en cuivre. Défend aux dits tapissiers, duoii-
uotiers, imagers d'avoir par devers eui au-
cunes presses, ni aucuns caractères de fuiil*'i
propres à imprimer des livres. Veut que
seront adressés, y seront portés diredement >l^
riiéiel des Fermes, saus autre visite, nieiamcii que
cdui dudit sieur bibliollicquairc de Sa Siajc»tt*.
ZS5
JE.\
DES CONFREKIES ET CORPORATIONS.
JEA
4t
quand ils Toudront mettre ao-fiessou» de
leurs estampes et figures qiielqti'explîcation
ini{*rimée et non gravée, ils ayent recoure
aui imprimeurs, et que ladite explication ne
puisse eicédcr le nombre de six lignes , ni
passer jusqu'au revers desdites estampes et
tigures. Seront tenus lesdits tapissiers , do-
iiiinotiers, imagers faire apporter en la
chambre de la communauté des libraires et
imprimeurs les marchandises de leurs arts«
qu*ils feront venir des pays étrangers ei des
frovincesdu royaume pour y êlre visitées
[lar les syndics et adjoints ; le tout à peine
de confiscation au profit de la dite commu-
nauté , et d'amende arbitraire. Et atin que
«eux qui feront profession de dominotene,
imagerie, soient connus par les dits syndic
et adjoints, veut que tous les dits tapissiers,
(if^miootîers et imagers soient tenus de faire
iît^crire ^ans frais sur le registre de la com-
munauté leurs noms et leurs demeures, a
feioe de cent livres d'amende, sans que la
(iite inscription puisse leur donner le droit
de vendre aucuns livres ou livrets, ni d'exer-
cer ladite profession d'imprimerie ou librai-
rie, en quelque manière et sous quelque
prétexte que ce soit, sous les peines portées
l<ar les précédens articles. ( Voyez l'article
tXII.)
Abt. XCVIII. — Toute librairie saisie ,
déposée en la chambre Sj'ndirale.
Lf:s marchandises de librairie qui seront
saisies pour contraveiilion, seront déposées
en la chambre de la communauté des librai-
res et imprimeurs : les syndic et adjoints
s'en chargeront par les procos*verbaux des
Misies, pour les garder sans frais jusqu'à
te qu*il ait été statué sur les dites saisies,
sans que les marchandises puissent être
transportées ailleurs, ou laissées eu la garde
d'aucun autre gardien ou officier.
TITRE inr.
Abt. XCIX. — Ceux qui imprimeront ou
feront imprimer, vendront, exposeront,
Uistribueronl ou col|)orleront des livres ou
libelles contre la religion , le service du
Roy, le bien de l'Etat, la pureté des mœurs,
Tbouneur et la réputation des familles et
des particuliers, seront punis selon la ri-
gueur des ordonnances. Et à l'égard des
imprimeurs, libraires, relieurs ou colpor-
teurs, lisseront en outre privés et déchus
de leurs privilèges et immunités, et déclarés
incapables d'exercer leur profession , sans
pouvoir n'y être jamais rétablis.
Art. C. — Les apprentis et compagnons
n«i poarroni vendre et négocier aucuns li-
vres pour leur compte particulier; à peine
de confiscation des livres et de cinq cents
livres d'amende pour la première fois, et t-n
cas de récidive d'être déclarés incapables de
piirrenir à la maîtrise, même de punition
exemplaire.
TITRE XV.
Ait. Cl. — Aucuns libraires, ou autres
re pocrroot faire imprimer ou réimprimer,
dans toute l'étendue dn royaume, aucuns
livres, sans en avoir préalablement obtenu
la permission par lettres scellées du grand
sceau ; lesquelles ne pourront être deman-
dées ni expédiées qu'après qu'il aura été
remis è monsieur le chancelier, ou garde
des sceaux de France une copie manuscrite
ou imprimée du livre, pour l'impression
duquel lesdites lettres seront demandées.
{Voyez l'article CV.)
Art. CII. — Ne pourront pareillement
les dits libraires, ou autres faire imprimer
ou réimprimer aucuns livres, ni même des
feuilles volantes et fugitives, sans en avoir
obtenu la permission du lieutenant-général
de police, et sans une approbation de per-
sonnes capables et choisies par lui pour
l'examen ; et sous le dit nom de livres, ne
pourront être compris que les ouvrages
dont l'impression n'excédera pas la valeur
de deux feuilles en caractère de cicero.
{Voyez l'article CV.)
Art. CUI. — Les privilèges mis aux Ii«
vres.
Aucuns livres, ou livrets, ne pourront
être imprimés ou réimprimés, sans y in-
sérer au commencement ou à la fin des
copies entières, tant des privilèges et per-
missions sur les quelles ils auront été im-
primés ou reimprimés que de Tapprobation
de ceux qui les auront lus et examinés
avant l'obtention des dits privilèges et per-
missions. {Voyez l'article CV ut l'arrêt du con-
seil du 18 février 1715, sous larlicle CIV.)
Art. ClV. — Si les ouvra^^es, pour Tim-
pression desquels on demande dus privi-
lèges et permissions, contiennent plusieurs
traités, parties ou volumes, dont il n*y
aura que les premiers d'achevés quand les
permisbioiis seront accordées, aucuns li-
braires , imprimeurs ou autres ne | our-
ront imprimer ou faire imprimer, en vertu
des dites permissions, aucunes parties des
dits ouvrages, avant que les dites parlii*s,
qui n'ont pas été examinées avant l'ob-
tention des dites permissions , aycnt été
examinées et aiiprouvées; ce qui sera exé-
cuté même è l'égard des (ireface, avrrtis-
semens, épttres dedicaloires, supplemens,
tables et autres : les imprimés seront entiè-
rement conformes aux exemplaires vus par
les examinateurs, sans qu'on puisse rien
changer, ajouter ou diminuer aux titres
des dits livres ou livrets, dans les afliclies
ou placards qui en seront mis aux lieux
accoutumés; et pour cet efi'et, les impri-
meurs, libraires et autres, seront obligéf.,
après l'impression achevée , de renteitru
es mains de M. le garde des sceaux
l'exemplaire manuscrit .sur lequel elle aura
été faite, ou un exemplaire imprimé, pa-
raphé par l'examinateur. ( Voyez les articles
XXXVlUetCV.)
Art. CV. — Les quatre articles ci-dessus
seront ponctuellement exécutés, k peine
contre les contrevenans de demeurer dé-
clins de tous les droits portés par les per-
missions ou [irivilégcs, et d'être procédé
contre eux par confiscation d'exemplaires»
587
JËA
DICTIONNAIRE
JCA
'M
amende, clôlure de boulique et autres plus
grandes peines, s'il y échoit.
Art. CVI. — Les dils lettres ou privilèges
do permission seront, dans les trois mois
du jour, enregistrées sur le registre de la
communauté des imprimeurs et libraires de
Paris, fidèlement tout au long, sans interli-
gnes ni ratures, à peine de nullités d*iceiles;
et aucun livre ne pourra, sous la môme
peine, être affiché ni exposé en vente qu'a-
près ledit enregistrement. Les cessions
des dites lettres seront pareillement regis-
trées sur le môme registre, au plus lard
trois mois après la date des dites cessions,
et tout au long, à peine de nullité. Vout 8a
Mnjesté que la môme chose soit ol)serv(*e h
l'égard des permissions accordées pour
l'impression des livrets avant qu'elle puisse
avoir été commencée. Et sera ledit registre
de la communauté des libraires et impri-
meurs de Paris communiqué à toutes per-
sonnes poury faire telles recherches et tels
extraits que chacun avisera; au moyen de
quoi les dites lettres seront censées avoir été
suffisamment signifiées, non obstant touies
dispositions à ce contraires, aux quelles Sa
Majesté déroge expressément.
Art. CVIL — Pourront les livres pour
les (juels auront été obtenues les lettres de
privilège ou permission, être imprimés dans
rétendue du royaume. Défend Sa Majesté
d*en faire imprinter aucun hors d'ioelui,
à peine de confiscation des exemplain^s,
de quinze cents livres, applicables moitié
au profit de THôtel-Dleu et l'autre moitié
au profit de la communauté.
Art. CVIH. — Tous libraires, graveurs et
autres personnes, qui obtiendront des pri-
vilèges ou permissions du grand sceau pour
l'impression, réimpression ou gravure des
livres, feuilles, estampes, seront tenus, avant
que de les pouvoir afficher et exposer en
vente, de remettre sans frais, entre les
mains des syndic et adjoints, cinq exem-
plaires brochés de chacun des livres, feuil-
les et estampes qu'ils auront imprimés
ou fait imprimer en vertu des dites lettres
de privilège ou permission : desquels cinq
exemplaires les dits syndic et adjoints se-
ront tenus de se charger sur un registre
particulier et d'en donner un reçu, pour
être par eux les dits exemplaires remis hui-
taine après, sçavoir, deux au garde de la
bibliothèque publique de Sa Majesté, un
au garde du château du Louvre,* un en !a
bibliothèque de M. le garde des sceaux de
France, et un à celui qui aura été choisi
pour l'examen desdits livres, fuuilics ou
estampes : comme aussi les dils imprimeurs,
graveurs, libraires ou autres, remettront
sans frais, entre les mains des dits syndic et
adjoints des libraires et imprimeurs de
Paris, trois exemplaires brochés (306) de
toutes les impressions et réimpressions de
livres, feuilles et estampes, des quels exem-
plaires les dits syndic et adioints se char-
geront, pour être employés aux affaires
et besoins de la dite communauté; le imii
à peine de nullité des lettres de privilei^es
ou permission, de confiscation dos eiem-
|)laires, et de quinze cents livres d'ameode.
Knjoinl aux dits syndic et adjoints d'y tenir
la main, et de saisir tous les exemplaires
des livres, feuilles et estampes qui srroDt
mis en vente, et affichés avant qu'ilaitéié
satisfait à ce qui est ordonné par le préseoi
article; ce qui serc pareillement observé
pour les livres et autres écrits impiiiDés
avec permission des juges de police.
Art. CIX. — Défend Sa Majesté à tous
im|)rimeurs et libraires du royaume du con-
trefaire les livres pour lesquels il aura été
accordé des privilèges ou coniinualiuiis do
privilèges, et de veiidre et débiter ceui qui
sont contrefaits, sous les peines portées
par les dits privilèges ou continuations de
privilèges, qui ne pourront être modéréci
ni diminuées par les juges; et en cas do
récidive, liiS contrevenans seront punis
corporellement, sans qu'ils puissent dueo
tt.ment ni . indirectement s'entremettre du
fait de l'imprimerie et du commerce des
livrcï).
Art. CX. — Ne pourront tes dits libraires
et imprimeurs, ni autres, demander aucun
privilège pour l'impression des factums,
mémoires, requêtes, placets, billets d'eo-
terremens, pardons, indulgence, inoni-
toires : et seront les dits ouvrages indiffé-
remment imprimés par les impriiseurs
dont les particuliers voudront se servir.
Pourront les imprimeurs et les librairvs
imprimer ou faire imprimer les pardous,
indulgences et autres ouvrages propres ï
chaque diocèse sur les privilèges spécinui
qu'en auront obtenus les évoques. Q'oyr;
Tarticle IX.)
Art. CXI. — Veut néanmoins Sa Majesie
que les factums, requêtes ou metooires,
ne puissent être imprimés, si les copu^
(jui seront remises entre les msins dc^
imprimeurs ou libraires ne sont signées
d'un avocat inscrit sur le tableau ou d'un
nrocureur. Les arrêts de la cour de |«r-
lemenl et de la cour des aides de Paris
ne pourront être imprimés sans peru)i^
sion particulière des dites cours, ohlcuue
par arrêt, parrequête présentée à cet effet; à
peine contre les contrevenans de deus
(ients livres d'amende pour la première
fois, et è l'égard des imprimeurs, eu ca5
de récidive, d'être suspendus de leurs fonc-
tions pendant trois mois, à l'exceptica
néanmoins des arrêts de règlement et de
tous ceux qui conservent J'oixire et la
discipline publique, qui doivent être im-
primés par les soins des procuieurs géné-
raux de Sa Majesté ; comme aussi des ar-
rêts d'ordre et d'homologation des conlrat^
])our être signifiés aux parties. (Yoyex fat'
ticlelX.)
Art. CXH. Défend Sa Majesté à tous
graveurs, imagers et dominotiers, d*iai-
primer ou faire imprimer, vendre, débiter
(306) Présentement c'est en feaiUes qu'il faut les fournir.
%S3
JFJi
DES COXFUERIES ET CORPORATIONS.
JEA
590
aucunes caries de géographie et autres
planches ni explications étant au bas d*icel-
les, sans privilèges du grand sceau, ou
f»erniission du lieutenaut-général de police,
qui seront enregistrés sur le livre de la
communauté des libraires et imprimeurs
('*• Paris, ainsi qifil est pres'TÎt par Tarticle
C VI, ci-dessus. Voyez larlicle XCVII.)
TITRE XVL
Abt. CXIII (307). -- Défend Sa M.ijesté
aut huissiers de s immiscer à faire aucune
frisée DÎ description de livres : ordonne
quVIIes seront faites par deux libraires»
lorsqu'ils en seront requis par les héri-
tiers, légataires ou autres parties interres-
sées; et sera l'inventaire ainsi fait par les
uiis libraires, mis et annexés par les no-
taires à l'inventaire des autres meubles,
«iont il sera fait mention, par un seul ar-
licle, dans la minute et dans la grosse de l'in-
ventaire gênerai des autres elfelsqui sera fait
{1 ries dites notaires. Défend à tous libraires
de s'ingérer de faire les dites descriptions et
prisées autrement que dans la forme pres-
irite ci-dessus, à peine de cinq cents livres
n'amende et d'interdiction pendant six mois.
Eijoint aux sjndicet rdjoinls d'j tenir la
icaifl, à peine d'en repondre en leurs propres
ri privés noms ; leur ordonne d'envoyer en
ootie chaque année aux syndics ùes no-
taires et des huissiers prist-urs la liste de
ceux qui composent leur communauté, qui
lourrout seuls être appelés aux dites des-
criptions et prisées, sans préjudice néan-
moins du jugement de l'instance (308j qui
est pendante au conseil entre TUniversité
lie Paris et la communauté des libraires :
et sera payé à chacun des dits libraires
qui seront appelles, six livres par chacune
vacation.
Art. CXIV. — Défend à toutes personnes
de telles qualités et conditions qu'elles
soient, autres que les libraires compris dans
le «lit tableau, de s'immiscer à faire aucune
description ou prisée des bibliothèques et
cabine. s de livres, en quelque sorte et
manière que ce ^oit, è peine de nullité
des dites descriptions ou prisées, et du cinq
cents livres d'amende, et aux huissiers pri-
seurs de procéder à la vente des livres des
fiersonnes décédées, avant que la prisée en
ait été faite par les libraires, à peine de nul-
lité et d'interdiction et de |>areiile amende ;
comme aussi aux notaires de recevoir
aucunes prisées faites par les huissiers ou
adtres personnes que les libraires dénom-
més dans ledit tableau, è peine de sembla-
ble amende.
Art. OXV. — Ne pourront les ventes
volontaires des bibliothèques ou cabinets
de livres sous quelque prétexte que ce soit,
être faites par aucun particulier, publique-
ment par affiche et en détail.
AftT. CXVl. — Avant qu'il soit procédé
(307) L^anîde suivant n^aplns d^eiécotîon depuis
farrél du conseil du 14 jnillel 1727, si ce ii*esl
pour les fonds de librairie ei imprimerie.
à la vente des bibliothèque^ et cabinets de
livres qui auront appartenu à des personnes
décédées, les syndic et adjoints seront ap-
pelés pour en faire la visite, et en donneront
leur certilicat, .<iur lequel il sera obtenu une
permission du lieutenant-général de police,
pour faire la dite vente. Seront tenus ]les
dits syndic et adjoints, lors de la dite visite
de mettre h part et de faire un catalogue
des livres défendus ou imprimés sans
permission, qu'ils remettront au lieutenant-
général de police, pour être envoyés à M.
le garde des sceaux, du qnel catalogue ils
laisseront aux parties interressées un
double signé d'eux, et se chargeront les
dits parties des dits livres contenus au dit
catalogue. Défend â tous IH>ra!res de faire
l'achat des dites b biiolhèques, s*il ne leur
est apparu decertiûcat dos syndic et adjoints,
pour justifier que fa visite en a été par eux
laitp, à peine de cinq cent livres d'amende
eld*inlcrdiclion pendant six mois: dispense
neanmois de la formalité de la dite visite
les bibliothèques ou cabinets de livres qui
seront légués ou donnés, si ce n'est que
legs 011 donations en ayent été faits à la
cliargede vente. Et sera contenu au présent
article exécuté, môme dans les lieux privi-
légiés de la ville et fauxbourgs de Paris, et
du ressort des justices particulières et sei-
gneuriales, sans que sous quelque prétexte
que ce soit aucunes ventes de livre;^ puis-
sent être faites par la permission d'autres
juges que du lieutenant-général de |)0-
lice.
Aht. CXVII. — La dite visite faite par
deux des dits syndic et adjoints, à chacun
desquels sera payé six livres.
11 n'y a eu jusqu'à présent, ni commen-
taire, ni dilHcullé sur cet article.
Akt. CXVIII. -- Les libraires qui auront
acheté en compagnie une bibliothèque ou ca-
binet de livres en feront transporter les livres
ou manuscrits api es la visite ci-dessus or-
donnée, et incontinent après Tachât, dans la
chambre de la communauté, pour faire entre
eux et en la présence des dits syndic et
adjoints, le partage des dits livres; lequel
temps de partage ne pourra excéder l'espace
de huit jours, quelque nombreuse que soit
la bibliothèque, et pendant le cours du dit
temps, il n'en sera vendu aucun livre, sous
quelque prétexte que ce soit.
Akt. CXIX. — Les libraires qui auront
acheté en compagnie des livres ne pourront
les faire transporter dans aucune maison
religieuse, aucun collège ni autres lieux pré-
tendus privilégiés, ou ailleurs qu'en la cham-
bre de la dite communauté, à l'effet du dit
partage, et dans aucun autre lieu que dans
leurs maisons, après le dit partage fait, à
|)eine de conQscatiou et de quinze cents livres
d'amende.
Art. CXX. — Pourra néanmoins le libraire
qui achètera i»our lui seul ui:e bibliothèque
.(306) Elle a été décidée par Farrél du 10 décem-
bre 1715.
3^
JOS
DICTIONNAIRR
JOS
S9!
OU cabinel de livres, en faire transporter
les livres en so maison , pour les y vendre
et non ailleurs, après qu'ils auront été visi-
tés par les syndic et adjoints, sur le lieu de
la vente, avant que de les déplacer, confor-
mément à Tarticle XVI.
Art. CXXI. — Les inventaires et prisées
des fonds de librairie et des imprimeries
seront faits en la manière accoutumée par
deux libraires imprimeurs; et le dit inven-
taire annexé par les notaires à Tinventaire
des autres meubles ainsi qu*il est dit par
rarlicle CXIII. La vente des dits fonds de
libiairie, ainsi que des livres en blancs ou
reliés, vieux ou neufs, appartenant aux li-
braires, ne pourra être faite ailleurs qu'en
\o chambre de la communauté, en présence
des syndic et adjoints.
Abt. CXXIl. — La vente des imprimeries
ou de parties d'icelles , ne pourra être
faite sans la permission du lientcnant-géné-
rai de police , et qu'en la présence des syn-
dic et adjoints qui tiendront un registre
de ladite vente sur lequel les imprimeurs
aux quels seuls les carat:tères et presses
pourront être vendues et adjugés s'en char-
geront, à peine de confiscation et d'amende
arbitraire contre les conlrevenans. Les im-
primeurs qui vendront des presses ou partie
de leurs imprimeries à d'autres imprimeurs,
seront tenus seulement d*en faire la décla-
ration sur le même registre, nvr.nt que le
transport en puisse être fait, et seront obli-
gés d'en donner la préférence aux imprimeurs
de Paris, sous pareille peine.
Art. CXXllL — Avenant le décès d'un im-
primeur sans veuve ou sansenfans qui ayent
qualité pour exercer l'imprimerie; les vis
des presses de son imprimerie seront portées
à la diligence des syndics et adjoints en 2a
chambre de la communauté, pour y être dé-
posées jusqu'à la vente de la dite imprime-
rie.
Veut Sa Majesté que le présent arrêt soit
exécuté selon sa forme et teneur, non obs-
tanl tous règlemens précédens, auxquels Sa
Majesté a dérogé et déroge en tant que be-
soin; et si aucunes oppositions ou empêche-
ment étoient formés au .^^résent règlement,
Sa Majesté s'en ré:>erve .a connoissance; et
iccite interdit à toutes ses cours et autres ju-
ges : et seront pour rexécutlon du présent
règlement toutes lettres nécessaires expé-
diées. Fait au conseil d'Etat du Uoy, Sa Ma-
jesté y étant, tenu à Versailles le 28 février
mil sept cent vingt-trois.
Signé Phelypbacjx (309).
JOSEPH (Saint). — Epoux de la sainte
Vierge et charfientier à Nazareth, dans la
Galilée, li ne pouvait manquerd'être pris pour
patron par les ouvriers en bois, tels que
charpentiers, menuisiers, etc.
Les charpentiers jouissaient du droit ex-
(309) Code delà librairie et imprimerie de Parti,
avec les anciennes ordonnances, édils déclarations;
arrèis, règlemens et jugeniens rendus au sujet de
ta librairie et de IMmprimerie , depuis Tan 133i
clusif non-seulement de faire tous les ouvra-
ges de charpenterie, mais encore de vendre
certains bois de construction. Tout travail
de menuiserie leur ét,.;( rigoureusement dé-
fendu, excepté pour les maisons construitfs
par eux-mêmes, de leurs propres deniers.
Comme leur travail laisse toujours des rési-
dus très-abondants en rognures et eo copeaux,
ils en'tiraient d'assez gracieux bénéQces,qui
excitaient assez souvent les plaintes des pro-
priétaires.
Les menuisiers ont porté différents noms
tirées de la nature ou de la forme de leurs
ouvrages. Les artisans en grosse besogne,
s'appelaient menuisiers d'assembiaoe, les ar-
tisans en marqueterie menuisiers de placagt^
connus aujourd'hui sous le litre d*ébéninti,
dénomination assez moderne. Les bahuts
ou armoires è linge, les huches à pétrir ou
à conserver le pain, les firent aussi appeler 6o-
hutiers, huchers, La beauté de leurs travaux
les lit môme quelquefois surnommer archi-
tectes. Les anciennes ()ortes et quelquefois
les vieux bahuts échappés aux ravages du
temps, peuvent donner un magnitique lémoi-
gnagede l'habileté des menuisiers. Non con-
tents de joindre les boiseries par des assem-
biagcs presque inaperçus, de découper leur
moulure avec une adresse prestigieuse, ib
y scu|iltaient encore de très-jolis orneaienls.
ils y représentaient même des sujets è i^er-
sonnages extraits des histoires profanes, plus
souvent des livres sacrés; dans quelques su-
jets de ce genre on comptait jusqu'à vingt ei
trente figures.
Les menuisiers possédaient exclusive-
ment le droit de confectionnier les stalles,
les pupitres, bancs, tables d*autel, chaise^
et autres objets d'Eglise, les l>ahuts, les cof-
fres, les portes, les pans de lambris et aulrci
ouvrages eu usage dans les maisons parti-
culières.
La vente des planches nécessaires à cfs
divers ouvrages leur appartenait aussi ex-
clusivement.
Les layeliers , écriniers , malleliers , co(-
freliers^doni l'art n'esta proprement p^rlfr
qu'un diminutif de celui du menuisier, fa-
briquaient les layettes ou boites à hu^i^^
cassettes ou écrins, caisses d'eiiibaliages.
chaufferettes, souricières, cages à oiseaux,
malles de voyages, encadrements de boi'
mûries miroirs, pupitres recouverts de cuir.
1 y avait cette différence entre leurs ouvra-
ges et ceux des menuisiers, que ceux-ti
unissaient les pièces par des tenons et des
mortaises, tandis que les layetiers les allé-
chaient avec des clous ou des ferrures.
Les tonneliers et les tourneurs exercèrert
d'abord isolément leur profession. Les di- j
vers articles des statuts nous offrent la eu*
rieuse nomenclature des objets de leur né-
goce. Les salières et les plat$ de bois tourne
en formaient un accessoir indispensable : ce
jusqu'à présent, par Claude Saugbâin. A Paris, asx
ilépejns de la communauté, M.OCCXUV, avec i?"
protMiiion et privilège du Roy.
1
995
JOS
DES CONFRERIES ET CORPOIlATIONft.
JOS
ce qui o*e$t pas éconnant dans on âge où
DOS ma^ifiqaes vaisselles de faïence et de
poreeUine étaient inconnues. Du vase de bois
de frêne méritait alors une grande attention,
ténioii ce passage d'un règlement domesti-
que du roi anglais Benri Ylli, où il ost dit :
« Les gens de service donnerontune caution
convenable pour parer à la soustraction des
\<}U en bois de frêne. » Les tonneliersMour*
neurs façonnaient des mesures à grains, fes*
selles à cidre, chaises tournées, verres de bois
à pieds, fuseaux, poulies, toupies, seringues,*
euiiiièresde bois, lanternes, soofâets, flûtes»
bt-rgerettes, hautbois et autres instruments
de musique, chandeliers, garde-nappes,
cbofiintîs, mutds et tonnes de toutes dimen*
stons. Les règlements prescrivaient rigou-
reusement aui ouvriers de n'employer que
du iiois de bonne qualité, exempt de défauts
(-t de piqArrs de vers. En cas de coutraven-
lion lesgardesbrisaient les ouvrages et con-
damnaient le fabricant à une amende pro*-
portionoée à la gravité du délit.
peigner i ou fabricani de ^ignes em-
ployaient le buis,ri voire, les écaiiles,1a corne
i-t quelquefois le plomb pour la conduction
de ces instruments. Les anciens tableiiers
faisaient des ouvrages analogues à ceux des
ébénistes d'aujourdhui. On voyait à leur
étalage des tabliers à jouer aux échecs, aux
dames, au renard, avec les jetons nécessaires
à ces jeux, bilJards, billes, cannes, fûts de
lorgnettes, tabatières et toutes sortes de
r<etites liofles enjolivées d'élégants dessins.
Ils taillaient aussi des manches de couteau,
ornés de jolies figurines. Les crucitix et les
statuettes des saints constituaient la |>artie
ia plus relevée de leur état : les ouvrages
défectueux étaient détruits et brûlés, à Tex-
«option de ceux qui représentaient Jésus-
Christ , la sainte Vierge ou quelqu'un des
sAînls* Exception reêpectueuse^ d'îffïe de la
foi des siècles du moyen êge.
Lespeigners-tabletiers prenaient également
le titre de lanterniers, parce qu'ils fabri-
quaient les minces tablettes de corne ou d'i-
voire placées aux lanternes, en guise des mor-
ceaux de verre qui les remplacèrent plus
Lard.
Coreiierâ.'-'Le vieux motcorels*eroployait
autrefois pour désigner les encriers qui ne
se (disaient guèresqu*avec de la corne, d'où
le mot de coretiers, donné aux fabricants
de ces sortes d*écritoires, dont la fabrication
était considérable autrefois, alors qu'il exii^
Imi uns fouie de ecribeif qui par le lent travail
de la main devaient suppléer les rapides
travaux derimprimerie, alors inconnue.
(310) Ordonnances ro^ales^ L XX, p. 16 à 21. —
Des teUres-jMileoles doimées à Pari» le 2i juillet
ptéoédest coiillrment les eiemptions et affranchis*
Bcmeats de tailles accordées pour cent années aux
haliiiaots de Toulouse, {foir les Anneies de cette
« iUe par La Faille, lome I, p. 258, et le tonfe XV
'ie^ Ord^nnaneet^ p. 158, ainsi que les noies de
reue page.) La confirmation accoitlée par Ciiarles
VUl Test sons la comlition que b ville de Touloase
DlGTIOHS. DES COSUFRÉRIES ET CoiPOB.
STATUTS DES CHARPEffriERS ET MEKtlSICas
d'argeas.
Confirma par Chartes VUl, à Laval, sepL 1487 (310) .
Charles, etc. &ivoir faisons h tous pré-
sens et avenir, nous avoir receu Tumble
supplicaciofi des maistres ouvriers et jurez
du uiestier de charpenterie et menuserie de
nostre ville et quintes (811) d'Angers, con-
tenant que de longtemps et d'ancienneté,
le dit mestier de charfienterie et menuse-
rie en la dite ville et quintes d'Angers a esté
etesl mestier juré (312) ; et pour Pentrete-
neraent d'icellujr et y metlre ordfeet police,
pour le bien et utilité de la chose publicque
de ladite Tille et quintes d*Angiers, k ce
qn*elle fusC bien et convenablement servie
et obfier aux fraudes et aboz qui se pour»
roieni adroectre au fait et exercice du dit
mestier, ont esté despieça, par les seigneurs
et princes de nostre duchié d*Anjou et d*un
commun consentement desdtts supplians»
faiz, ordonnez et establiz certains beaolx
.<taluz, articles et ordonnances qui depuis
ont esté veuz et approuvez par les gens de
la justice de nostre dite ville d'Angiers, et
entretenuz et gardez par ci-devant sans en-
fraindre, et jusques à depuis que le dit du«-
chié d*Anjou est retourné et réuni à oosire
couronne ; desquels sfatuz , articles et or-
donnances la teneur s'ensuit :
I. — £t premièrement. Que d'ores en
avant et comme du temps passé les jurez
et maistres dudit art et mestier de charpen-
terie et menuserie en la ville et qumtes
d*Angiers, se assembleront, chacun an, le
jour et fesle Safnct-Sereue ou Madame saincte
Anne, qui est la confrairie des maistres et
ouvriers du dit art et mestier, et seront es-*
leus deux maistres du dit mestier qui au-
ront regard (inspection) et seront teuuz gar-
der et entretenir les ordonnances du dit
mestier, et iesquelz changeront chacun an
h ladite feste, et en sera mi^ deulr nou*
veaulx qui seront présentez à la justice |K)ur
faire le serment acoustumé.
II. — Item. Et seront tenuz lesdils char-
pentiers de menuserie faire bonne besoin-
gne et marchandise, sans aubour (ruse) ne
pourreture, vermolleure ne escbautfenre.de
quo7 la besoingne pis au dictdes ouvriers
et jurez dudit mestier.
III. — lietn. Et ne mectront et ne seront
tenuz w^cue les dits charpentiers menu-
siers, bois blanc avecque chesne en euvre,
mais mectront chesne ensemble, bois blanc
ensemble, et noyer h part à luy, et s'aucnn
est trouvé faisant le contraire, il payera
vingt sols tournois d*amende, rTioytiéau Roy
nostre sire et l'autre moitié à la confrario
payerait tons les ans à lëpargiie la somnM de deux
raille cinq cents livres; la ville etieHnème i*avaji
offert dans une discussion élevée par l*efiet de Vo^
position que le reste de la province mit à Texenip-
Uon donc Toulouse seule jouissait diaprés les let-
tres de Lffuis XI. — Tré$or de» ekarie^ regîsto
217, n* i^.
(311) Quintes. Le mot qmnte signifie bmlkme.
312) Dont les maîtres sont tiéb par un sermeat.
JOS
DICTIONNAinE
JOS
3Jfi
lia die Hïesiier et aux jurez et gardes d*icel-
luy, c*esC assavoir sept sols six-deniers
è ladite contrarie et deui sols sii' deniers
tournois aui dits jurez et gardes.
IV. — i/em. El seront tcnuz d'ores en
avant» par chacun an, les dits maistres ou
maistressesduditmestierdemenuserie^paier
h ladite confrairie le dit jour et feste Saincl-
Serene ou SaincteAnne la soiboie de huit
solz quatre deniers tournois, uu chacune
sepmaine deux deniers tournois, et lescom-
paignons qui ne seront passez maistre ung
denier la sepmaine, qui seront receuz par
ies jurez ou ceux qui seront ordonnés au
gouvernement de ladite confrairie, et en
seront tenuz rendre rompte de tout ce qu*ils
recevront pour le prouuit de ladite confrai-
rie aux dits maistres jurez.
V. — Item. Que aucun du dît art et mes*
lier ne sera d*ores en avant permis ne souf-
fert, ne lui sera loisible de lever ne tenir
ouvrouer ou atellier du dit meslier de char-
penlerie et menuserie en la dite ville, cité et
auinles d*Angiers, ne besoingner en lieu re-
oub (probablement lieu caché) jusqu'à ce
qu'il ait fait serment solemnel par devant le
juge de la provosté d'Angiers ou son lieu-
tenant au quel en appartient la cognoissan-
-ce, et que premièrement il ait fait chef
il'euvre de la valleur de cent solz tournois
et de l'une des trois façons que les dits
jurez et maistres dudit mestier lui baille-
ront, et aux despens dudit compaignon, le-
<]uel chef d'euvre sera à luy pour en faire
t»i>n proudit après ce qu'il ^ura esté trouvé
di)un et soutrisaut.
VI. — Item. Pour faire ledit chef d'euvre
-sera baillé audit compaignon lieu et cham-
iire on tel lieu qu'il sera advisé et ordonné
par les dits jurez, c'est assavoir en|la mai-
son de l'un des maistres, aux despens d'i-
ceIJuy compaignon, et sera tenu le dit mais-
Ire de faire fermer la chambre où il bcsoin-
^nera ^ clef, tellement que nul ne puisse
^lier ne veuirsur le dit compaignon pen-
dant et durant qu'il vacquera à faire son
dit chef d'euvre, et sera tenu le dit com-
paignon de rendre et bailler la dite clef au
uiaistre quand il voudra ^Jler hors la dite
diambre 4 et lequel maistre sera tenu aussi
de iaire serment .aux dits jurez et gardes du
4it mestier que au dit compaignon^ faisant
sou 4Ïii cher d*euvre, il ne lui monslrera
ne fora monstrer .rie enseigner pour mieux
accoo^plir Je dit chef d'euvre, et si ne souf-
frer^ autre jiersonne q^ue le^lit .cojni)aignun
eiilrar en la dite chambre, sinon les dits ju-
rez et gardes dudit mestier pour.^ quand
en besoin sera et bon leur semblera venir
ei visiter le dit chef d'euvre, sur peine de
vingt solz tournois d'amende qui sera ap-
plicqué moitié au Aoy nostre dit seigneur^
le quart*à.laconfrairie.du dit mestieri ei Je
Quarl aux iurez>et gardes d'icelluy.
VII. — 4tem. Et quand ledit compaignon
aura ordonné et xenrqyé (préparé) le bois
duquel il vouidra faire son clief d'euvre, il
sera tenu de faire assembler les dits jurez et
^rdi^s avec iiucuns Ue« maistres les plus
suHisans, pour veoir et visiter si son bos
sera bien conrojéet ordonné ()0ur fairesou
dit chef d'euvre, attendu que c'est le foo*
dejuent principal pour faire bonne besoin-
gne que de bien cnnroyeret ordonner sou
bois, ei s'il est trouvé par les dits gardes et
jurez que son bois est bien conroyé et or-
donné, il sera permis audit compaignon
de (lasser outre et de parfaire son dil chef
d'euvre.
VIII. — Item. Et pareillement quand icel-
lui compaignon aura fait ses tenons ei
mortaises, il sera semblablement tenu faire
assembler les dits jurez et gardes avec au-
cuns des dits maistres du dit mestier, qui vi-
sitiTont les dits tenons et mortaises pour
savoir si elles seront bonnes et convena-
bles, et qu'elles ne soient corrompues ue
effondrées (enfoncées) ne les tenons co|)-
pez de la soye, et pour les peines des dits ju-
rez, gardes et maistres à ce appelez, ledit
compaignon sera tenu de leur donner à dé*
jeûner, ou bancqueter si c'est après disner,
la Visitation faite, ou deux solz six deniers
tournois à chacun des dits jurez et gardes
du dit mestier à son choix.
IX. — //em. Et ledit chef d'euvre narfaii,
le dit compaignon se tirera devers les dib
jurez et gardes du dit mestier,a&n qu'il suit
par euix visité, et se il est trouvé bon
et soudisanl, ilz en feront le rapport au dit
juge de la prevosté ou son dit iieutenani,
f>our recevoir le serment du dit compaignop,
eqnel avant qu'il tienne son ouvrouer ou
atellier, paiera la somme de quarante soir
tournois, moitié au Kov nostre dit seigneur,
dix solz à la boeste de la confrérie, et dit
solz aux dits jurez et gardes, avec ung disner
aux dits jurez et maistres, à l'arbitracloQ
du dit C( mpaignon, et en prendra registre,
duquel il paiera pour le mère (au plui] sefit
solz six deniers seullement.
X. — Item. Et quand aucuns des maistres
du dit mestier yra de %ie à trespas, la veofve
d'icelluy, si elle survit, pourra tenir sou
ouvrouer et atellier durant le temps de sa
vidnité, et pour le tenir aura compaiguons
ydoineset suflisaus, lesquels elle pourra
faire besoinsner du dit mestier à ce qu'elle
puisse mieuTx vivre et plus honnesteroeul
durant sa viduité, et avoir la substantacion
tant d'elle que de famille; mais elle ne
pourra prendre ne tenir apprentilz, sinon
celluy qui demourerait en apprentissaige au
jour du trespas de son dit mary; pourreu
aussi qu'elle se gouverne honnestemeni
comme femme veufve, et qu'elfe ne soit
re()roucbée ne reprise du vice de incoiiti-
nence, auquel cas où il seroit notoire et
manifeste, elle perdroit la franchise du dil
mestier, et ne pourroit plus tenir son ou-
vrouer.
XJ. — Uem. Et «i aucun maistre a ung
fils du dit mestier qui veuille tenir son ou-
vrouer en Ja diie ville, cité ou quintes d'Au-
giers, il ne sera tenu faire chei-d'euvre que
à J'estîmacion de cinquante solz tournois,
si bon ne lui sembre, dont il pourra faire
sou prouflit comme dessus^ le dit cbcl{li'cum
I
I
I
»7
JO^
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
JOS
5ns
fait e( accompli, et payera en ouUre trente
soiz tournois è appiicquer, c*est assavoir
quinze solz tournois au Roy nostre dit soi-
neur, et les autres quinze solz, moitié à la
confrnrie du dit mestîer et aux jurez etgai^
des d'icelluyy avecques son disner, comme
dit est, aux jurez et roaistresdu dit mestier.
XII. — Item. Que aucuns des maistres
du dit mestier ne pourront avoir ne tenir
que ung appreutilz à la fois, ne à moindre
temps que de quatre ans.
XIII. — liem. Et pour ce (ju^aucuncs fois
par faux rapports et induicions ou autre-
(ueat,les dits apprenlilz laissent leurs mais-
1res sans faire et accomplir le temps Je leur
ipprentissaige, et è cette cause demeurent
les dits maistres despourveuz de apprenti Iz
grandement interressez, est ordonné que
aucun des dits maistres ne pourra recueillir
aucun apprentilz sinon que icelluy appren-
tilz lui face apparoir deuement que son pre-
mier maislre le ait quicté de son appreo-
ti&taige, à la peine de soixante solz d'a-
meude à appjiequer, c*est assavoir quarante
soli tournois au Roy nostre dit seigneur*
dii solz à la bueste de la confrarie du dit
lueslier, et dix solz aux dits jurez et gardes
d'iÉelluy.
XIV. -- liem. Et que chacun compaignon
qui par aucun des dits maistres sera prins
pour besoin[jaer, paiera toutes les sepmai-
nés ung denier k la confrarie , et pourra le
dit maistre cliez qui besoingnera le dit com-
paignon rabattre è icellui compaignon sur
son sallaire le dit denier par sepmaine, ou
sera contraint à les paier par justice, se
mestier est.
XV.~7(em. Et pour Tonneste du dit mes«
lier, s*il advient que aucun passant pays,
ouvrier du dit mestier, ne trente qui le
mette en besoigoe en la dite ville, et il af-
ferme par serment n'avoir de (]uoy passer
son clieinin, en ce cas les dits jurez seront
tenus lui administrer sa reffection, pour un
restas seulement, et en oultre lui donner
deux solz six deniers tournois pour passer
oulire son chemin, aux despens de la boeste
du dit mestier.
XVI. — Item, Et pour éviter que aucunes
bulles ne soient admises es ouvrages qui se-
ront faiz par les dits maistres en la cite ville,
cité ou quintes d*Angiers, est ordonné qfue
aucun des dits maistres ne mectra, ne fera
mectreen aucune ouvre, par luy, son ap-
prentilz, ses allouez, ne autrement, en son
ouvrage qui vouidra vendre en ladite cité,
Tille on quintes, bois où ait aubourg Çtrom-
perïf), et mesmement enjoioct, sur peine de
T|Qgt solz tournois d*amende pour chacune
pièce qui sera trouvée, laquelle somme sera
applicquée par moitié comme dessus, et
^ra tenu le dit maistre de dedommaiger la
partie iuterressée à qui ou pour qui seroit
ledit ouvrage, à Tordonnance de justice.
XVII. —. ilem. Et ne pourra aucun des
dits maistres du dit mestier demourant en la
^iHe, ou estraogier exposant en vente en la
d«te Tille et quintes, aucun ouvraige du dit
Qtettier, sinon que premièrement il ne soit
visité par les dits jurez, assavoir si iceulx
ouvraiges sont bons et loyaulx pour estre
exposez en vente, et ce sur peine d'amende
de soixante solz, qui sera applicquée, c*est
assavoir quarante solz tournois au Roy,
nostre dit seigneur, et vingt solz tournois
par moitié à la boeste, jurez et gardes du dit
mestier.
XVIU. — lièm. Que aucun maistre du dit
mestier, ne autre soy entremectant du dil
mestier, ne fera aucune pièce d*euvre pour
vendre ne exposer en vente, ou il ait mortaise
effondrée, ne gougeons descouvers des deux
coustez, ne aussi aucun bois mort ou pourry ,
et'S*il est trouvé avoir fait au contraire, il
sera condempoé en la somme de vingt solz
tournois d'amende, qui sera applicquée
comme dessus est dit, et sera sa dite besoin-
gne arse (brûl^).
XIX. — Item. Et s'il est trouvé aucun
ionaistre ou autre soubz lui ou autrement qui
ait fait aucune pièce d*euvre où il y ait
faulte à Pendroitue la chevilleure par faulte
de rouvrier, il Tamendera de deux solz
six deniers tournois à applicquer comme
dessus.
XX. — Item. S'il advient que aucun com-
paignon besoingne à ses pièces, et il ait fait
au contraire des dites chosei declairées, il
sera tenu et condempné è paier les dites
amendes semblablement que feront les dits
maistres, qui par eulx ou leurs apprentils au-
roientfait les dites faultos^ lesquelles amen-
des se paieront par moitié comme dessus.
XXI. — Item. Si aucun bourgeois, mar*
chaud ou autre, demeurant en ia dite ville
et quintes d'An^iers, a du bois en sa mai-
son, et il le veuille faire mectre en besoin-
5 ne è ses despens et en sa maison par ung
es compaiguons du dit mestier, faire lu
pourra; mais si le dit bois n^estoit bon et
suffisant, le dit compaignon en advertira ce-
lui à qui il sera et ne le mectra point en
euvre, sinon que ce soit aux perilz et for*
tune du maistre à qui sera ledit bois, et se-
ront les ouvraiges aue les dits compaignon»
feront, ainsi que dit est, subjetz è visita-
cion et à paier les amendes ainsi que les
maistres au cas qu'ils feront le contraire de
ce que dessus est dit.
XXII. — Item. Que aucun maistre du dit
mestier ne mectra aucun compaignon en
besoingne qui soit accueilli, alloué ajour-
nées ou à temps, à autre maistre dudit
mestier, sur pejne de vingt solz tournois
d'amende, dont le maistre qui en sera re-
prins paiera dix solz à appitcquer comme
dessus.
XXIII. — Item. Si aucun compaignon est
trouvé besoingnant du dit mestier sans ad-
veu d'un des maistres, ou qu*il ne ait fait
son chief*-d'euvre, et qu'il ait fait et paie
les drois de sa maistrise, tant à la justice
que à la contrarie, aux jurez, gardes et
maisires du dit mestier, ses houstilz seront
conlisquez pour la première fois et aussi la
besoingne qu^il fera à applicquer comme
dessus.
XXIV. — Item. A la seconde foiz qu*ili
S99
JOS
WCTIONNAIRE
JOS
4r.o
seront trouvez fai.s;int le conirairc «le l'or-
donnance dessusdile, semblablement leurs
houstilz seront confisquez, et la besoingno
qu'ils feront, et paieront soixante sotz tour-
nois (ramende h appiicquer comme dessus.
En nous très-huimblement requérant et
suppliant qu*il nous plaise pour lie fait et
cntretenement du dit meslier, proufTit et
utilité de la chose publicque de la dite vtile
et quintes d*Angiers et du pays d*environ,
ratiifier, approuver et conferoier le$ dits ar-
ticles, slatuz et ordonnances du dit roeslier
ei:dessus speciffiez et declairez, et sur ce
leur impartir noslre grâce. Pourquoy nous,
ces choses consjdérées , desiraus le bien
et cntretenement de la chose publicque
de nostre royaume, et obvier a«j\ frauldes
et abuz qui se peuvent commeclre au fait
(lu dit mestier, ayans agréables les dits sta-
luz et ordonnances, et tout le contenu es
dits articles ci-dessus spécifiiez et declairez,-
avons ratlinez, approuvez et confermez, et
par la teneur de ces présentes de nostro
grâce especial, plaine puissance et auctoril(^
royale, ratifiions, approuvons et confermons
«t voulons quils soient entrettnuz, gardez
et observez d'ores en avant, çn tant que les
dits suppUans en ont joy et usé par cy-de-
vant deuement et raisonnablement. £t d'a-
bondant de noslre plus ^mple grâce, à la
requeste des dits supplians, leur avons oc-
troyé et octroyons, par manière d'ampliacion,
les articles qui s'ensuivent, c'est assavoir :
l"" Que si aucun ouvrie.r du dit mestier
non marié se voulajt aucunement marier,
^i que h son escient il prensist femme qui
6ust été ou feust mal renommée, et l'eust
bien sceu, ou qu'il feust public et notoire
qu'elle feust telle, il ne sera receu ne passé
tiiaislre au dit mestier.
2' Item. Si aucun de^dils njiaistres qui au-
roit esté uiarié par tel moyen, ou qui le se-
roit au temps advenir, en Cas pareil ne se-
roit point ouy no appelle en chose qui tou-
che le fait du dit mestier.
3» Item. Aucun ouvrier du dit mestier
▼oulant eslre passé maistre en icelluy par
Jettres de don de Koy ou d'autre prince ou
princesse, il sera tenu de faire une pieie
î'euvre pour essay pardeyant les dits mais-
Ires jurez, pour savoir s'il est congnoissant
s\i dit mestier et digne d'être receu et passé
luaislre en icelluy.
Lesquelz articles d'ampliacion cy-devant
declairez nous avons semblablement ralti-
flîez, approuvez et confermez ; raltiflions,
approuvons et confermQns par ces dites pré-
sentes comme dessus; ordonnons en man-
dement par ces dites présentes au Si^nesclial
d'Anjou et juge de ladite provosté d'Aii-
Spers, cl à tous noz autres justiciers ou à
'durs lieux tenans, presens cl avenir, et à
(513) Ordonnances royales^ l. XXI, p. 809. — Cos
lellres, dont l'cxisience ne peiil éire.coiiteslée, n'oni,
été trouvées ni au trésor des chartes, ni aux archi-
ves judiciaires. Je publie ce qui en a été conservé
(car ce n*est qu'un exlrall) d'après une copie qui'
lîxiftie au M;|ns et que M. Landcl a communiquée à
chacun d'eulx comme à lui appartiemlra,
que de nostro présente grâce, raltiflicacion,
confirmacion et octroy, ils facent, souffrçnl H
laissent lesditssupplians joyret user pleine-
ment et paisiblement, sans leur faire mectre
ou donner,ne souffrir estre fait, mis oudonné,
ores ne pour le temps avenir, aucun arresi,
drstourbicr ou empeschementen aucune ma*
nière, au contraire, aînçoys si fait, mis ou
donné leur avoit esté ou estoit, rost(smt;t
mectent ou fassent oster et mectre, incunli-
nent et sans delav, au premier e^tat et deu;
6t afin, etc., saur, etc.
^ Donné à Laval an mois de septembre,
l'an du grAce mil quatre cent qu^îre-vingl
et sept, et de noslre règne le .cinquiesn^e.
Ainsi signé :
Par le Uoy.
II.
CONFinMATION DES STATUTS DBS MRNUISIKRS
DU MANS, PAU CHABLES VIIJ.
À Amboise, octobre 1497 (515).
Chef^d'œncre. — Défense h tous d'aidpr
les aspirants dans la conlection de ce chef*
d'oeuvre. — Lo chef-d'œuvre s^^rn visité par
la justice (sans doute les juges de la pré-
vôté). — Au jour du Sainl-Sacrement, les
menuisiers ac^^ompagneronl la procession
avec un gros cierge. — Dîners aux maîtres
le jour de la réception des apprentis.— Les
maîtres ne pourront avoir qu'un apprentie
la fois. — L'appt entissage sera de quatre
ans. — La plui)art df^s amendes sont appli-
quées ï rentretien dû cierge de la commu-
nauté. — Nul ne pourra travailler à la chan-
dullo les jours de féies.— Nul ne pourra tra-
vailler hors deson atelier, à moins que ce ne
soit che? un bourgeois qui le paye à la jour-
née. — Deux prud'hommes jurés seront élus
tous les ans par le bailli de la prévôté, sur
la présentation des maîtres. — Ces jurés
auront, poui: chaque visite 20 deniers. -
Les veuves des maîtres jouiront des priri-
léges de leurs maris et conserveront l'ata-
lier de leurs maris. — Amendes, au profil
du cierge de la communauté, contre ceui
qui jureront la mort ou le sang de. Dieu.—
Aucun maître ne pourra prendre un ou-
vrier sans le consentement de celui qui em-
ploie ce môme ouvrier. — Les mattres ju-
rés auront lo droit de visiter tous les arti-
cles de menuiserie mis en venta dans la
ville par les marchands forains. L'observa-
tion de ces statuts est placée sous la sau-
vegarde du sénéchal du Maine.
Donné à Amboise,
1W7.
au mois d'octobre
mon savant confrère, M. Augustin Tliierry.qui a bleu
voulu la meure à ma disposition. (Tiré des notes
des Ordonnances royales.) A là fin de la copie e\ir
yoyéc à M. Aug. Tliiçrry, on lit : RegisUiî à la pré-
voie du Mans, le 1 1 jioveinbre 14d7.
401
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DES CONFRRRIES ET OmPORATlONS.
JOS
4(19
m.
6TiT1;TS des CHARPK3IT1EBS DE LA GRANDE^
G06HBB DE LA TILLE DE PARL<I,
Coofiimés pv Louis XI, à Chartres, le 21 iain IKH (51 4).
Lots, par la grâce de Diea,Roî de France,
toas preseoset adTenir, saToir faisorfs nous
avoir reçeue l*umble supplicacion des
rraistres on? riers el jurez charpentiers de
la granl congnée en noslre ville el cilé de
Paris» eoolpnant que pour obvier aux frau-
des, abus et malices qui se poToienl et pe-
Tent commectre oh dict mestier, arl el in-
dustrie de charpentier, ou préjudice, lésion
et dommage de )a chose publicque, furent
ja pieyà faiz, ordonné et establiz certains
statuz ei ordonnances par le preTost de Pa-
ris qui lors estoil, appeliez è ce les oflSciers
el gensde justice de la cour de rroslre Chds-
tvlTel de Paris, el de ce fut octroyée la let-
tre en forme autenliqae, soubz le scel de la
preTosté du dist lieu, de laquelle lettre l'en
dicC la teneur estre telle.
A tous ceux qui ces présentes leclres
verront, Robert d Estoufeville, seigneur de
Beyne, baron d*Yvrj el de Sainl-Andrieu
iÀndré) eu la Marche, chet alier, conseiller,
rhambellao du Rojr noslre sy re et garde de
U firevosté de Paris, commissaire et refor-
r-iateur gênerai sur le faict et gouTernemeul
Ge ia police de tous les mestiers et roar-
(Sandises de la ville et banlieue de Paris,
^.t'.at. Comme il soit advenu è noslre coug-
noissance que ou meslicr, arl et induMrie
Me charpentiers de la grant cognée en la
\\\\e de Paris, qui e^l capitale de ce
rovaolnie, et h Texomple de laquelle les
autres villes se doivent gouverner, n*a eu
le temps passé aucuus slalutz ou ordon-
nances comme il y a es autres mestiers de
cesle Tille de Paris, dont plusieurs incon-
^i*niens s*en sont ensuivis et ensuivraient
chascun jour, ou granl préjudice el dom*
mage de la chose publique; pourquoy nous,
^oulansobvicrousdicisinconvenienscomme
y sommes tenus de noslre ofllce, désirant
icellny mestier de char|>enlier de ia granl
cfignée, qui est très nécessaire cl utile à la
chose I oblique, et sans lequel bonnement
«•D ne se peut (lasser, estre maintenu el
gouverné en bonne police, comme sont les
autres mestiers de cesle ville de Paris,
avons faict venir el assembler par devant
nous, Olivier Marchant, Jehan Berlran, Caf-
lio Lelonnelier, Henri Grant-Girard, Nico-
las Legouk, Pierre Belée, tous six maislres
jurez ou dicl mestier de charpentier; Déni-
>ol Gasteau, Jehan Juré, Pierre Bélier, Jehan
Ouartier, Pbilip|)e de Leigle, Colin Vin-
c nt, Jehan Colas, Huguel Colas, Uuguel
f Ô14) Ordonnances roifaleê, t. XVI, p. 613 à 617.
— Ht^stre des bannières du Chàtekt de Paris^ 1"
^vl.. fol. 53. — Oii dislinguail autrefois les cliar«
pcniiers d*avec les menuisiers, qui se noromaient
caarpen tiers de la petite cognée ^ dit Saivary dans sou
-^actionnaire de commerce^ au mol Charpentier^ 1. 1,
V' 998, édilioii de 1759. Celte dislinclion a cesbé
^er» la fin un xv* siècle, que les premiers oui corn-
à n*étrc appelée que hiniplemcul churventicrs
Marchant , Freminnl Charpentier , Pierre
Patin, Colin Condier, Jehan Savat, Jehan
Barrois, Juhaii Desmaisons, Jehsin Lenoble,
Jehan RichanJ, Jehan Pommerai, Chariot
Mignot, Jehan Emery, Jehan Clare, Thi-
bault Delamare, Jehan Marchant, Jehan
Rousseau, Pierre Bélier le jeune, Jehan
Lefevre^ Jehan Mauievrier, Cardin Clouel,
Jean Mengart, Bertrant Leroy, Pierre Le-
saint, Jehan Lesainl, Jehan Dùpuy, Amaury
Lopide, bacheliers (315) ou dict mestier
faisans et representans la plus grant et saine
fiartiede tous les ouvriers d'jeetiuy mes-
tier, lesquieulx nous ont tous juré el alfer-
mé en leurs consciences, que pour le bien
de la chose publique et l'entretenemenl do
leur dicl mestier en bonne police, il est bc-
soing el nécessité qu'ilz aient staïutz et
ordonnances , nous requerrans Ires ins-
tamment provision et bonne police leur
estre par noUs mise et donnée. Eu obtem-
pérant à la quelle requestre, qui nous a
semblé el semble estre juste et raison-
nable, par le conseil, avis el meure delibe-
racion de noz lieulenans civil el criminel,
des advocats, procureur el conseillers du
Roy en son ChasteJIel h Paris, avons faici,
ordonné el eslably, ou dicl meslier de
charpentier, ces presens slalutz et ordon-
nances, lesquieulx iceulx jurez et bache-
liers ont eut agréables, el promis el juré,
en noslre présence, garder et obsenrer en ia
forme el manière qui s*ensuil :
I. — Premièrement. Avons ordonné et
ordonnons que les six maislres jurez du
dicl mestier, qui sont à présent, seront et
demourront jurez leur vie durant, comme
accouslumé a esté le temps passé.
II. — iiem, El pareillement tous les ba-
cheliers qui sont a présent ou dict mestier,
demourront ou point el estai de bacheliers
qu*ilz sont de présent, sans pour ce payer
aucune redevance.
III. — //em. El pareillement !es varielz el
apprenliz que ont de présent iceulx jure^
et bacheliers, demourront es termes el loua-
ges qu*ils les ont prins, sans rien ciianger
oiJ muer en aucune chose.
IV. — lUm. Et que ifores en avant aus-
cun ouvrier du dicl moslier venu de dehor?^
ne pourra entreprendre besongne en la
ville el banlieue de Paris, s*il n'est premiè-
rement par nous passé maislre ou dicl mes-
tier, se n*esioit que celui de qui il enlre-
prendroil congneust le dict ouvrier el feusl
content de luy el de son ouvrage, ou que
j)Our faire sa dicte besongne reus>e faict ve-
nir de dehors, ou quel cas icelluy ouvrier
cslrangier pourra besonguer pourveu qu'il
cl les autres ont pris le nom de menuisiers^ h cause
que leurs ouvrages sont très -menus en comparaison
de ceux des charpentiers.il parait que, dans les siè-
cles précédents, ils ne oomposaieni qu^une même
communauté.
(515) L.CS premiers après les jurés, anciens qui
les assistaient dans rciercice de leur charge, vi
notamment pour la réception des nouveaux maUrcs.
«05
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DICTTORNAIRE
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ne livre le Dierrien (316) et aussi qu'il
n*ait apprentiz soubz luy, sur peine de
quarante solz parisis h appliquer, moicllé
au Roy, et Vautre moiclié aux jurez et è leur
confrarie.
V. —Item. Et avant que auscon ouvrier
estrangier ou de dehors soil par nous passé
maistre ou dict meslîer, if sera tenu ou dici
luestier besongner Tespace de deux mois,
soubz deux jurez et bacheliers, ainsi qu*il
sefi^ advisé ou ordonné par les jurez, c'est
assavoir, en l'osiel d*un ehascun, unrg mois
entier, en gaignant toutes fois pris et sa-
laire conspectant, pour estre veu et visité
et savoir par iceulx s*il est ouvrier soufii-
aant et expert, digne d'estre par nous passé
maistre ou dict mestier, et jurera garderces
présens statutz et ordonnances, et payera
pour son entrée et réception quarante
solz parisis, h appliquer comme dessus.
VI. — Item. Et ne pourront les jurez du
dict mestier n'avoir que deux apfrentiz, et
les bacheliers ung seulement, è quatre an-
nées du moins et prenant argent, si l'ap-
l»rentiz en veut donner, mais de varlets et
serviteurs ils en pourront avoir tant et à tel
|)ris et telles années qu'ils les pourront
avoir, sur la peine de vingt sols parisis è
appliquer comme dessus; mais bien pour-
ront avoir et prendre ung autre apprentiz
avecques le premier, après la troisième
année finie et accomplie par le dict pre-
mier; apprentiz et non plus tost.
VII. — Uem. Et en ce ne seront comprins
leurs enfaus nez en mariage, les enfans de
leurs femmes d*autres mariz, nez aussi en
mariage, leurs nepveus en ligne directe,
lesquelz ilz pourront prendre et avoir h de-
mourer avecques eulx, et leur enseigner
et monstrer leur dict mestier, avecques leurs
dicts apprentiz.
VIII. — Item. Et quand aucun apprentiz
aura achevé son temps, se sou maistre le
tient souffisant ouvrier il le rapportera
aux jurez, qui le visiteront et sauront s1l
est ouvrier soufBsant et expert pour être
passé maistre ou dict mestier; et après
«|ue l'auront diligemment visité et expéri-
menté et trouvé soufQsant et expert ou-
vrier, il le nous rapporteront, et sera par
nous passé maistre ou dict mestier, et fera
le serement de garder et entretenir ces pre-
sens statutz et ordonnances, et payera qua-
rante solz parisis à appliquer comme des-
sus.
IX. — Item^ Et ne pourra aucun ouvrier
et estrangier qui ne sera passé maistre
en ceste ville de Paris, besongner sur voyerie
ne édifice metoyen, sans appeler avecques
luy ung bachelier de ceste ville de Paris,
pour Tinslruire des us et coustumes de la
ville de Paris , et non pas pour beson-
gner.
X. — Item. Et ne pourra aucun maistre
du dît mestier prendre et mectre en euvre
aucun varlet ou apprentiz qu'il saura s'esire
departy et avoir laissé sans maistre son con-
gié, avant son terme échu, sur peine de vingt
solz parisis à appliouer comme dessus.
XI. — Item. Et s auseun plaintif survient
è cause d'auscun ouvrage faict par ungoin
Trier d'icelluy mestier, icel luy ouvrage sera
veu et visité par les jurez ; et si faulle j
est trouvée, elle sera reparée et amendée
au dict rapport d'iceulx jurez, et rameDiieri
l'ouvrier a justice de vingt solz parisis oi
autre somme qui sera arbitraire et tauiée
par nous selon Texigence du cas.
XII. — Item. Et ne pourra aucun boulier
{agent de débauche) public, banny, infasme,
qui sera aclaint et convaincu de tarrecinou
autre villain crime et blasme, estre passé
maistre ou dict mestier en ceste ville de
Paris.
Si donnons en mandement par ces pré-
sentes à tous les ouvriers jurez et bache-
liers du dict mestier, que ces presens slatuU
et ordonnances ils gardent et observent
d'ores en avant à tous jours. Et afin que ce
soit chose ferme et estable è perpétuité,
iceulx avons fait lire et publier en leur pré-
sence en jugement et sceller du scel de la
prevosté de Paris.
L'an de grâce mil quatre cent cinquante-
quatre, ce mardy xnj' jour du mois de no-
vembre.
Ainsi êigni: N. Lbclerc.
En nous humblement requérant qu*il
nous plaise confermer et avoir pour agréa-
ble le contenu es dictes lectres,et sur ce
leur impartir nostre grâce. Pourquoi nous,
ces choses considérées, désirant nos sub-
f;ects vivre en ordre et police, les dicies
ectres, et le contenu en icelles, de nosire
grâce especial, plaine puissance et auelorilé
royal, avons loué, conferraé, ratifSé et ap-
prouvé, et par la teneur de ces présentes,
confermons, louons, approuvons et avons
agrealiles, voulant que les dicts supplians el
leurs successeurs ou dict mestiers, art el
industrie, les tiengnent, gardent et obser-
vent par ordonnances et statutz d'ores tu
avant k tousjours, et qu'ilz en joyssent el
usent, ainsi qu*ilz en ont par cy-devant jojr
et usé justement et raisonnablement. Si
donnons en mandement par ces présentes
au presvost de Paris et à tous noz auires
justiciers ou à leurs lieux tenans preseus
et advenir, et à chacun d*eulx si comoie i
luy appartiendra , que de nostre présente
grâce, confirmacion, approl)acion, ratifies-
cion et octroy, ilz facent, seuffrent et lais-
sent les dicts supplians et leurs dicts succes-
seurs ou dict mestier, art et industrie, jojr
et user plainement et paisiblement, sm
leur faire mectre ou donner, ne souffrir
estre ^aict, mis ou donné, ores ne de pour
le temiis advenir auseun destourbier ou
empeschement en aucune manière au con^
traire. Et afin que ce soit chose ferme et
estable à tousjours, nous avons faict nieslre
nostre scel h ces présentes, sauf en autres
(316) Bois de charpente, bois d*ane espèce quelconque, propre à lai constructioiu
m
JOS
choses oosire droict et laatruy en loaie^.
Donné à Chartres» le xiiiu' jour de
jtiing, l'an de grâce mil quatre cent soiiaote
sepU et de nostre règne le sixiesme.
SceMées du scei de nostre chancellerie k
Paris, par nostre ordonnance.
Et sur le repli estoit escript :
Par le Roy^
L'eresque d'Erreux et le sire de Loheac
preseos. De Villechartre.
Tua RegUtrata.
Ad doz des quelles lectres estoit escript ce
quis*en suit :
Leues et publiées en jugement, en Pau-
éiloire civil du Chastellet de Paris, en la
firéience des advocats et procureur du Roy
nostre sire ou dicl Chastellet; et ce faicl,
eoregistrées ès-livres du dict Chastellet» le
stmedj vingt-deux iesme jour d*aoust, l'an
mil cccc soisante-sept.
Àimi iignf : Lrcoriiu.
IV.
nàTCTS DBS HUCHBRS (317) MBNUISIBRS DB LA
YIIXB DE PARIS,
p» Louis XI. \ Chartreâ, le 24 juio 1467 (318).
DES CONFRRRIES ET CORFORATIONS. lOS 4M
faictes sur le fait des mestiers de la ville
de Paris, ce qui s'ensuit.
Ordonnances iouchani les huchiers de Parié.
Lors, par la grâce de Dieu, Roy de France,
à tous ceulx qui ces présentes lectres ver-
ront, salut. Reçue avons l'humble supplica-
eioo des jurez et maistres du mestier de
Iiucherîe de nostre bonne ville et cité de
Paris^ contenant çiue pour obvier auxfraul-
<ies,abus et malices qui pourroient estre
œmui'ise^ ou faict du dict mestier, en plu-
sieurs manières ou préjudice et lésion de la
rbose public%|ue, aussi pour reformer le dit
iiiest/er de mieux en mieux, et que ordreet
|M)(ice y feust teneue et gardée seurement ,
j.j(Jis ont esté faiz, ordonnez et establizcer*
laius statutz et ordonnances par les officiers
vi gens de justice de la court de nostreChas-
icllet de Paris, è la requesle de la commu-
nauté du dict mestier et de ce leur ont esté
octroyées lectres soubz le scel de la prevosté
de Paris, desquelles Ten dict la teneur estre
telle.
A tous ceux qui ces présentes lectres
verront « Robert d'BstouleviUe , chevalier
»efgaeiirde Beyne, baron d'YvryetdeSaint-
^ndrieu eo la Marche, conseiller chambel-
ami du Roy nostre sire, et garde de la pre-
vosté de Paris, saluL Sçavoir faisons que à
a reqaeste des jurez et gardes du mestier
le bucfaerie à Paris, nous avons fait ex-
raire d*un livre ou registre relié entre deux
iz, appelle le second volume, estant en la
hambre du orocureur du Roy nostre dil
eigoeur ou Chastellet de Paris, ou quel li-
re sool enregistrées plusieurs ordonnances
(517) Hwichen^ faiseurs de huches (coffres amioî-
*s). l^a oommoiiauté des menaisiers fut d^abord
l>pelée de» hucfaers-meoutsiers. On les désigne
iist «Jaos leurs plus anciens statuts qui leur furent
r*onfés par Otiaries Vi au mois de septembre 1396;
» JefUrrs du même pi iuce, du moisdejaaîîer 1415,
I. — Premièrement. Quiconque vouidra
lever ouvrouer du dict mestier h Paris, faire
le pourra, pourvu qu'il soit ouvrier soufli-
sant, et qu*il ait esté examiné par les jurez
du dict mestier, et fait un chief-d*euvre de
sa main souffisant, k Pordonnance des jurez
et en I ostel de Tun d*iceulx, et gue le chief-
d'euvre soit de pris de*quatre a six francs,
et onitre payera douze solz pariais d'entrée
dont le Koyaura six solz, et les jurez du
dict mestier, quatre solz parisis pour leur
peine, et deux solz k la confrairie Madame
Saincte Anne/establie au dict mestier, sauf
que les Gis des maistres ne payeront point
d'argent pour leurs entrées.
il. — Item. Que nul ne face huys en-
cliassillez, ne châssis è voire (verre) ne à
fenestre, on il y ait point d'auber (aubier)^
tant en membrure comme en penneaulx , el
en lieu qu'il peut porter préjudice, et celuy
qui sera trouvé faisant le contraire perdra
I ouvrage ; et sera icelle arse devant son
huys, comme faulce et mauvaise; et oullro
()aycra vingt solz d'amende , dont le Roy
aura quatorze sots, et les jurez dudict mes-
tier pour leur peine six solz.
III. — Item. Que nul ne face porche eu
il y ait point d'auber tant en membrures
comme en penneaulx , ne en lieu qui porte*
préjudice comme dict est.
IV. — item. Que nul ne face huys ne fe*
nestres de chesne ni de ho\s d'illande ou il
y ait point d'auber qui porte |K>iut préjudice^
comme dict est, ne qu'il y ait point de bois
pourry, et aussi qu'ils ne soyent faicts h
leur droict , bien et suffisamment , sur les
pleines dessus dictes.
V. — Item. Que nul ne face tables de
quelque bois que ce soit ou il y ait point
d auber en joinctures , ne point de pourri-
tures , sur les peines dessus dictes.
VI. — Item. Que nul ne fasse porte oi^ il
y ait point d auber, tant eti membrures qui
sont encbassil lettres €t>mme es ays dont
elles sont enfoncées, ou il porte préjudice p.
comme-dici est, sur les peines dessus dictes.
VII. — Item. Que nul ne face bancs do
taille et frcoulombes [colonnes) ne d'autres
façons , qu*il ne face de membrures bonnes
et convenables, et |)ar semblable bancs et
dressoirs de taille et d'autre façon où il y
ait point d'auber es membrures ne es pen-
neaulx ne en lieu où il peust porter préju-
dice, sur peine de payer la dicte amende, et
si feroit refaire l'ouvrage à ses despens.
VIIK — item. Quiconque fera banc qur
ait dix piez de long, il sera tenu de mettre
d%ux barres pour mieulx tenir li^s fous ot
pour Rouen , ne les nomment que bûchers ; elles
sont dans te tome 1 de la collection des OrdQmnan-
ee$ roffoUê, p. 253 et suiv.
(518) Livre jaune petit du Chàtelet, aux archives
de l'empire, seaion judiciaire, f* 47, %*.
407
JOS
DICTIONNAIRE
JOS
M
ttfig nié par voye « et aussi do y mettre
memurores rai8onnal)les selon la lonjsueur
des bancs, et qu'il ii*y mecte point d^auber
3ui y porte préjudice sur les peines dessus
ides.
JX. — • Item, Que nul ne face eoffire à
queue d*aronde {hirandelh) ne d'autre façon
ou il y ait point d'auber ne merrien pourry,
lie auscuns neuz qui voizentd*ouilre, et que
le fons soit si long et si large qu*il ample
{remplisse) les rogneures de bout autres et
iI*uo lé h Tautro, sur les peines dessus die-
iQS'f c*est assavoir» d'estre ar9 et de payer
la dicte amende.
X. — llem. Que nul soit ouvrier ou re^
vendeur de fustaiilei ne puisse jaulnyr ne
faire jaulnyr collres vielz ou aMiniotres vieil-
les» se ilz ne sont avant vendues, sur les
peines dessus dicter.
XL — /(a». Que ngl ne f/isse auscunes
trappes où il y ait point d'auber, tant en
men)branes comme es ays, ne en lieu où
puisse porter préjudice, comme dict es^t, et
que icelles trappes soient goujonnées {liées
avec des chevilles de fer) bien et souflisani*
meut, en la manière qu'il appartient, c'est
assavoir entre deux barres un gougeoo, sur
les peines dessus dictes.
Xll. — Jlem. Que nul ne fasse bucho, de
quelque boys que ce soil , qu'elle ne soit
bonne et soulTisaute, sur les peinjes dessus
dictes.
XllL — /iem. Que nul ne fa^se caig^^s
trelleissées , è leneslres ne aultrement» ne
lambrois de chesne ne de foa qui ne soit
bon et souffisant, et qui n*y ait |>oint d'au-
ber en lieu où il puisse porter préjudice sur
la peine de la dicte amende et de refaire la
dite besougne à ses despeus.
XIV. — Item. Que nul ne face lambroys
de fon qui soit beudr^ (ffd^^) >^e eschauUTé ,
se ce n'est en réparation , sur les peines de
ladicte amende et de refaire l'ouvrage à ses
despens.
XV. — Iiem. Que nul ne face chambre
de boi&d'iilande ne d'autre bois, où il y ait
{)oin( d'auber, ne de merriea eschauffé, en
ieu où il peut porter préjudice, comme dict
est et aussi une cbascun panneau ait gou-
jons, selon la longueur du bois avec la gluz
sur les peines dessus dictes.
XVI. — Iiem. Que nui ne fasse aulmoire
à Paris de noyer où il y ait auber ne nxerrien
eschauffé, ne auscua neu^ qui voisent oui-
tre^ et semblablement es entonceures', mem^
hreures, ne es guicbersd'iceulx» sur ie^
jieines dessus dicies, c'esl assavoir de e^tre
arses et de payer l'amende.
XVII. — Iiem, Que nul ne face aulmoires
qu'elles soy ent è posleaux enchassillez, où il
y ait point d'auber, tant es membrures que
es enfonceures êtes guichetz, ne en lieu
où il porte point de préjudice, sur les peines
dessus dicics.
XVIII. -^ Jlem. Que nul ne face treteaulx
plo.vans ne autres s'il ne les fail bous et
sQuin^sins, sur la peine dessus dicte.
XIX. —• lUm. Que nul ne fasse cnmp-
touers fei mans» quelz qu'ils soyent^ où il
n'y ait point d*atiber , rentures ne poarri-
tures t ou anseuns neuz qui voiteut ooltre
.sur Ips peines dessus dictes.
XX. — Jlem. Que nul oe fasse souipen*
dues à penneaulx, où il y ait point <f auber
en lieu où il puisse porter pn*judice, ne
merrien eschauffé et pourri , tant en mem.
brures comme es penneaulx de merrien, de
fon ne autres, et qui fera le contraire, il
sera tenu de l'amender à ses despetis el de
payer Tamende dessus dicte.
XXI. — llem. Que nul ne fiice bancs peur
taverne où il y ait point d'auber en lieu oàil
puisse porter préjudice, ne merrien escbauffi
ne pourry, tant en membrures comme es
penneaulx de merrien , de fon ne autres, el
3;ui fera te contraire, il sera tenu de ramen*
er À ses despens et payera l'amende dessus
dicte.
XXII. — Iiem, Que nul ne ftce fors (es
dehors) huys à clef qu'il n'y aitung |^ouge(»o
entre deux clefz et qu'il n'y ait point d'à».
ber ne de pourriture , et qu'il soit bon et
soufiisant; et qui fera le contraire, il en-
courra les peines dessus dicies.
XXUI, — llem. Que nul ne mecte aucun
cotlre à corps plus près d'une toise de la
jambe de son buys, sur peine de l'amewieJe
vingt solz parisis.
XXIV. — Jiem. Si auscun varlet va ouvrer
en l'ostel d'auscun bourgeois ou autre |)er-
sonne, tant à sa journée comme aultreoientf
il sera tenu de conseiller iceMuy bourgeois
ou autre personne de lui faire faire sa besoo*
gne bien el loyaulment, selon les onloD-
naoces du dict meslier,el néaBlniorus()our-
ra faire tel ouvraige comme le boui^ef»is
vouldra pour sou user, mais que icelloy
bourgeois quierre le merrien, et autrement
non, sur les sus dictes peines.
XXV.— Item. Ou dict uieslier aura quatre
jurez qui garderont et visiteront icellu;
mestier, lesquelz seront establiz parie près*
¥ost de Pans et auront visitacion sur tous
les ouvrages de leur dict mestier, sur tous
ceulx qui les feront, et pourront prendre et
arrester toutes mauvaises ouvraîges où ili
verront les meprentures, appelez è ce faire
ung ou plusieurs sergeus du Roy, selon que
ce bon leur semblera , tant en la ville de
Paris comme en la prevosté et vicouté.
XXVI. — Item. Que nul varlet ne ouvrier
alloué à auscun du dict mestier ne puisse
ouvrer sur chalons que son maistre aiti
sans le congié de son dict maistre, sur
peine d'aujende de vingt solz parisis.
XX Vil. — /(€m. Que- nui du dict mestier
ne puisse tenir que deux apprentiz, cesl
assavoir ung estrange et ung de son lignai-
ge ou du lignaige de sa femme, et nVn
pourra nul ])rendre à moins de six atiSt et
que durant le temps, le maistre ne puisse
vendre son apprentiz à aullre, et aussi que
icelluy apprentiz ne puisse racheter; ^
quant ce viendra à la dernière iiunée, la
maistre se pourra {«ourveoir d'un apprentiz
aultre qu'il tendra conmie dessus; et qui
fera le contraire, il amcndra comme fie»*
sus.
M
JOS
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
JOS
410
XXVIII. — Hem, Que nul du dici mesljer
Dc fHiissemecIreen eatre varletz qui soieDi
illooei i aollre maistre du dict mestier,
poorUni qu'il le sache, %nr la peine dessus
dict6f et semblableroent le variet qui e»i ai-
Krtié BDefoiz el il se loue k d*aulres, ains
3u*il ail fait aoa service» il payera la
icie amende.
XXIX. — Itmi» Que nul ne puisse ouvrer
de nuiel du dict mesUert se ce n*est pour
le Hoy et pour nos aultres seigneurs el da*
mesda sang de France, ou pour t'cvesque
de Paris, si ce n'est fiour cas de nécessité
rt en ferniant sur rue boys on fenesires sur
riiii4»nde de vingt solz perisis.
XXX. *- Item. Que nul ne poisse ouvrer
aui saaiedys ne es cinq vigiles de Nostre*
DamSt après le premier coup du gtays de
fespres des paroisses où iceuli ouvriers
demoursot, sur la peine de deui soiz |iar'>«
5i>, pour tourner et convertir k la boorce de
h confrairie Uadaine Sainte Anne uiere
Kostr^>Daine,establie pour iceulx huebiers,
•I se iDcoUeront par les jurez ou par \vs
commis, tent «1 des qoelles cboses les ditts
jorez el girdea du dict mesller nous ont
requis leolres ; ce que nous leur avons oc-
troré par ces présentes, aux quelles en
h^BOingdece, nous avons fait mectre k ces
pnesfDtes le scel de la dicte prevosié de
nris.
Ce fat Cait et eilrait le saniedy lynu*
jviir de juittel , Tan mil cccgmvh.
Ainsi signé:
Lb Cobku.
En nous nomblement re:|uerant qu'il
nous pSaise les dicis statoz et ordonnances
approuver et aroir agréables, et sur ce leur
UDpartir nosFtre grâce. Fourquoy nous * ces
rhoses considérées, iceulx statoz et ordon-
baaoes en la forme et manière qu'ilz sont
Gj-iiessus transcrîpts et incorporez (319),
avons agroîibles et les a|)fH-Ottvons • louons
et raliftlons par la teneur de ces présentes
leclres, de nostre grâce especial , t*t vou-
loos qu'ils y soient entretenuz, gardez et
observez, et que les dîds supplians et
leurs successeurs ou dict mestier en joys-
sent et useol, ainsi qu'ils en ont joy ai usé
par cy-devant, justement et raisonnable-
ment. Et de nostre plus ample grâce et en
augmentation do dict mestier, leur avons
odroyé et octroyons que d*ores en avant,
(les amendes qui vendront k cause des rap-
ports que feront les jurez du dict mestier,
nous aurons et prendrons la moitié et au
regard de Tautre moitié, elle sera aux jurez
et à la confrarie et pour soustenir les fraiz
de la bannière de leur dict mestier.
item. Ne pourront les rarletz hucliîers
d*arcs en avant besongnerque, première-
iZî9) Savargae ne eonuaissait pas les leilres que
û'>u> impriuioiis quaiid il disait, tome 111, p. 842, que
ir» brUUiu doiiué» par Charles VI aux bucbers-oie-
c>M>iers avaiftil élc confirmas, puur la premicre fois,
3u mois d'avril i5S0, sous llcîiri 111 |)ar consé-
'ZIQ) OrdoHHunctê roffaUij loioc XX, p. 7b à 83.
ment, ils n\-i3'ent jiayé quatre solz parisis,
c'est assavoir deux sôlz parisis k la confrarie
du dict mestier, et les autres deux solz aux
frais et missions de la dicte bannière.
Item. Chascun maistre du dict mestier
aura une marque, laquelle sera frappée en
plomb, pour marquer leur ouvraige fait
dans leurs atteiiers et ailleurs ; et qu'il faul-
dra k marquer pourveu que ce soit beson-
gne neotve, il en sera k Taioende de vingt
solz parisis k appliquer comme dessus.
liem. Les principal et soubz principal de
la dicte bannière seront désormais francs et
examens du guet , de quatorze deniers pa-
risis, comme sont les jon^z du dict nie^
lier, durant Tcinnée qu'ils auront la dicte
charge.
Ltt^ quelz poius el articles nouveanlx ci-
dessus escri|Hz , voulons estre joinclz aui
dictes autres anciennes ordonnances et sla-
lulz el enregisliez es livres et |>apiers de
nostres Cbaslellet de Paris, et iceulx pu-»
bliez, entretenuz, gardez el observez fiar
ordonnances et slatuz d*ares en avant et k
tousjours par tous ceux qu*fl ap|iarliendra.
Si donnons en mandement par ces dictes
présentes an prevost de Paris et k tous nos
autres justiciers ou k leurs lieuxteuans |ire*
sens et advenir , et k cbascun d'eulx si corn*
niek lui appartiendra, que de noslre pre*
sente grâce , confirmacion, approbacton,
ordonnance et statotz, ils lacent, seutfrent el
laissent les dicta supplians et leurs succccs-
seurs ou dict mestier joyr et user plaine*
ment et paisiblement, sans souffrir auscu»
destourbier ou empescliemenl leur esire
faict, mis, ordonné au contraire. Kn les-»
muing de ce nous avons fait mectre nostre
scel h CCS présentes.
Donné à Chartres le xxiuj* jour de juin.
Tan de grâce mil cccc soixante sent, et de
de noslre règne le sixiesine. Scellée du scel
de noslre chancellerie k Paris par uostie or-
donnance.
Ainsi signé:
Par le Roy, l'esveque d'Kvreux et le ^Ire
Lobi'ac presens: De Villecbarlre.
T.
STATUTS DES CHAHPE?ITiERS ET ME^UISIBaS
DE TOURS ,
Confiraés par diaries Vlll, k Tours, Mirs 1487 (3»>.
Charles , etc.; Savoir faisons k tons pre-
sens et aveniruoos avoir receu l'umble sup-
Klication de Jean Uerpailler, Malhurin
reyt^r, Bstienne Jjiqueleau, Gutlles Bernes,
Jacque Testart, Jehan Aubry, Jebau Papi-
neau, Jehan Ferry, Jehan Knnieru , Jehan
Corhin, Antoine Lebrun, Uivier Laitier,
Pierre Thoreau , klarc Cartier, Hugues Ba-
deau, Estienne Bidon, Jehan Dernu, kii*
— Des leures do mène mois, 15 février, pronon*'
cent la réunion à la couroMie de la terre de Fonte*
nay, en Poitou. C^est dans ce nieis encore que fui
tenu le lit de justice contre le duc d*Orléans, depuis
LouibMI, comme prévenu du crime de lèse-ma-
jchtë. ( Voir le. voinnic 26!2 dc5 manuscrits de Brieuoa
et Gotiefroy, p. 45.)
ill
JOS
DICTIONNAIRE
JOS
41)
jhau Aubert-Marlin d*Aubi;nj, Pierre Dp-
sert, Pierre Chdrruau , François Aubr^\
Jehan Gorron, Mathurin Aiibry et Jacquet
Aubry« maîstres jurés du mestier et artifice
de charpenterie» de menuiserie, et autres
maîstres jurés du dit mestier en riotre ville et
ciléde Tours, contenant que feu nostre très
chier seigneur et père que Dieu absoille,
pour la seureté et entrotenemcnt de leur
dit mestier» et pour obvier aux faultes et
abus qui se y pourroient faire, leur a donné
et octroyé certains privilèges, statuts et ar-
ticles contenus et declairez es lettres de
nostre dit feu seigneur et père en las de
sc»^e et cire verd, desquelles la teneur s'en-
suit :
lonis XI, à Tours, mai 1472.
Lots, par la grâce de dieu, Roy de
France; savoir faisons à tous presens et
avenir, nous avoir reçu Tumble supplica-
cion des maistres et instruits au mestier et
artifice de charpenterie et de menuyserie de
nostre ville de Tours, contenant q'ue, puis
nagueres, en ensuivant les privilleiges par
imus octroyés aux maires, oschevins, bour-
geois et babitans d'icelle ville, par lesquels
avons voulu tous et chascuns les mestiers
de ladite ville estre jurés, iceui supplians,
pour le bien de la chose publique, et ob-
vier aux frauldes, faulcelés, et abus qui onl
esté et sont chacun jour fais es ouvrages,
et par aucuns dudit mestier et industrie de
charpenterie, de menuyserie, se sont trais
par devers nostre bailly de Touraine, con-
SI rvateur des dits privilleiges ou son lieute-
nant, et lui ont présenté cerlains articles à
plain declairés es lettres dont la teneur
S6n>uit.
Charles VIII, à Paris, 1487.
A tous ceux qui ces présentes lettre»
verront René Dreux, licencié es lois, lieu-
tenant au siège royal de Tours, et au res-
sort d'icelluy de Monseigneur le baillvde
Touraine, des ressors et exempcions d'An-
jou et du Maine, commissaire du Roy nosire
seigneur en ceste partie, salut. Comme Mar-
tin Beaudeau, Martin Rousseau, André Au-
jlenart, Gilles Bonvois, Jehan Blaful, Jehau
Verpailler, Mathurin Vergier, Estienne Sa-
queteu, Gilles Herue, Colin Bertran, Jac-
ques Te&lart, Geulfroy Després, Jehan
^"l^ry, Jehan Papineau, Jehan Kameru ,
J.jjan Corbin, Jetiaii Ducro, Anioine Le-
brun, Olivier Lalier, Jehan Terrard, Mi-
chaud Mulot, Pierre Thoreau, Macé Cartier,
Hugues Badeau, Estienne de Lalault, Jehan
Iflerue, Estienne Bidon, et autres maistres
et insiruits au mestier et artifice do char-
penterie et menuyserie en ceste ville et cité
de Tours (321), consorts en ceste partie,
aient présenté à nous lieutenant dessus dit,
et au procureur et avocat du Roy noire dit
seigneur, au dit bailliage, aussi au maire vi
plusteurs eschevins de la dite ville et cité
de Tours, les articles qui s*ensuivent :
I- — Et premièrement que d*ores en .
avant
les jurés et tous les maistres du dit art et
mestier de charpenterie et de menuyserie
de ladite ville et faulxbourgs de Tours $e
assembleront chacun an le jour et fesle de
madame sainte Anne, qui est la confrairie
des maistres et ouvriers du dit art et mes-
tier, et en la dite assemblée seront eleus
quatre nîaistres du dit mestier qui auront le
regard (inspection) et seront tenus garder et
entretenir les ordonnances qui s'ensuivent;
c*est assavoir que les dits quaire maistres
ouvriers seront présentés an bailly de Tou-
raine ou son lieutenant au dit lieu, en la
présence du procureur du Roy, lequel leur
fera faire seremenl de bien et loyaiimeut
visiter et rapporter audit procureur du Roj
et à justice les faultes et abus et mespremf)-
tures {méprises) qu'ils trouveront durant le
temps avoir esté fais et commis contre la
teneur de ces présentes ordonnance» en
ladite cité, ville et faulxbourgs de Tours (tar
les maistres dudit mestier, leurs varietseï
apprentils ou les aucuns d*eulx , du quel
rapport ledit baillv ou son dit lieutenant,
présent et appelle le dit procureur du Koj,
sera tenu d*en faire faire registre, afin que
les infracteurs et transgresseurs d*icelks
ordonnances en soient ou puissent eu estre
punis h Texemple des autres et condemptiês
en telles peines et amendes oui au casd{i-
partiendra et ainsi quecy-apres sera à plein
declairé; el seront lesdits jurés à la flude
chaque année changés, et en leurs lieus es-
leus et ordonnés quatre autres maistres du
dit mestier poura?oir la charge que dessus,
et par la plus grande et saine partie des dits
maistres ouvriers est ainsi ordonné et adrisé
que faire se doye el non autrement, el se*
runt tenus d*ores en avant par chacun an, chd'
cun maistre ou maislresse dudit mestier qui
seront veufves payer à ladite confraric, lo
dit jouretfeste Sainte-Anne^ dix sols sii de-
niers tournois qui seront reçeus par les dit»
jurés et ceux qui seront ordonné» au goum-
nemenl de ladite confrairie, qui en seront
tenus rendre compte et de tout ce qu^ils re-
cevront pour le prouffit d*icelle confrairie»
ausdits maistres et jurés.
ll.—ltem. Que aucun dudit art et mestier
ne s^rad*uresen avant priiis ne souffert, eloa
lui sera loisible lever ne tenir ouvrooerne
attelier dudit mestier et industrie en ladite
ville, cité et fauxbourgs de Tours, jusqu'à ce
qu'il ai fait serement solempnel par devant
le bailly ou son dit lieutenant, présent ledit
procureur du Royr de bien et loyaulmenl
faire et user selon le contenu en ces pre^^eoi
articles, et que préalablement il soit apiiaru
ausdits maistres jurés qu*ilait faitchief-d'ea-
vre souffisant, paie sou disner jusqu'à Tes-
timalion de trente sols seulement, les droiU'
de la confrarie et aostres droits cy après do*
clairez.
III. — /iem. Que aucun ne poorra tenir
son ouvrouer ou attelier du dit mestier eo ti
dite ville et faulxbourgs de Tours, sinon qut»
[iremieremeut il ait asseiubté^ lesdits \t^
(321) Vwr la note B i^e la p^igr. C45 du tome XVI des Ordoiinaucef rotjileê.
I»
JOS
DES CONFRERIES ET CORPORATIOMS
JOS
414
arecqoe aucuDsdes plus souflisans maistres
du dit meslier, pour les requérir estre par
eolx receu et admis à faire sa pièce etcbief-
d'eurre bien et conTeDableroeol.
IV. — Item. Et seront les di4s jurés tenus
bailler et bailleront k ceulx gui fouidroni
esire passés maistres, trois pièces de mire
de trois façons» et en fera le (lit compaigoon
l'une des diles pièces pour chief-d'euvre, la
(|oelle des trois qu*il iilaira ausdits roaistres
d'tfslire aux despens audit compaîgnon.
V. — Item. Et pour faire ledit cbief et pièce
pourcbief-d'eurre stra bailléaudit compai-
gnon lieu et chambre en tel lieu qu*il sera
adrisé et ordonné par les dits jurés* c*est
assaroir en l'ostel de Tun des dits maistres
aux despens d*icelluy compaisnon, et sera
teno le dit maistre fde faire fermer la dite
diambrek clef» tellement que aucun ne puisse
aller oe fenir sur le dit com|iaignon pendant
e| duraot qu'il vaquera è faire son dit cbief*»
d eaîre,et sera tenu le dit compaîgnon rendre
et bailler la dite clef au dit maistre quand il
ToakJra aller hors de la dite chambre, le quel
iDatstre aéra aussi tenu faire serement que
luditeompaignon ainsi faisant son dit chief-
d'eufrejl ne lui monstrera»ne fera raonstrer
ne enseigner par autres, aucune industrie
dodilmestier |)Our mieux faire et accomplir
soQdit cbief et pièce d*eu?re» et si ne souf-
/riraqne autre que le dit compaignon raise
(«iZ/fj oe entre en la chambre, sinon les dits
jorés pour quand besoin sera et bon leur
feoblera rear et yisiter la dite besoingne,
fur peine de Tingt sols d*amende, qui sera
apf'licqaée moitié au Roy, et moitié à lacon-
ïnrie.
yi. --Item. Et quand le dit compaignon
lura ordonné et corroyé le bois oui appar*
iieodra et escoo viendra |>our son dit cbief et
pièce d*cutre, il sera tenu faire et assembler
^dits jurés arec aucuns des autres maistres
iHas sonflisans pour veoir et tisiter se son
>ois sera bien corroyé (apprêté) et ordonné
K)ur faire sa dite pièce d'eufre, actenduque
:*est le fondement et principal pour faire la
tUe pièce et chief-Kl'eutre que de bien cor-
ojer et ordonner son bois, et sll est trouvé
«r les dits jurés gue ledit l)ois soitbien cor-
07e et ordonné, il sera permis par les ditsju-
es audit compaignon de procéder uuUre et
^' pareschever sa dite pièce et de chief-
'eu?re.
VII. — ileni. Et pareillement, qnand iceluy^ '
i>ni|iaignon aura lait ses tenons et mortai-
^« il sera semblablement tenu faircassem-
ler comme devant les dits jurés et roaistres
u dit mestier qui visiteront les dits tenons
t mortaises, assavoir s'ils seront lions et
)nvenables, et que les dites mortaises ne
)ieot aucunement corrompues ne les tenons
ippés de la see (scte),et |)our la peine des
îtsjarés et maistres à ce presens et appelés,
dit compaignon sera tenu leur donner b des-
tiner, ou à banquesterse s'est après disner
^iie Tisitation faicle.
VIII. — Item. Et encore le dit compaignon
ra semblablement tenu faire îmreille as-
mUée quand sa dite pièce chi^f-d^eufre
sera parfaite, et sera tisitée par les dits mais-
tres et jurés. Si elle est trouvée bonne e^
bien parfaite ledit compaignon en priant la
somme de cinquante sols tournois, qui se-
ront appliqués, c'est assavoir vingt sols nu
Roy, vingt sols à la dite confrarie, et dix sols
aus dits jurés, et ung disner aus dits jurés
jusquus à la somme de trente sois; il sera
tenu en maistre du dit mestier et industrie de
charpentier de menuyserie comme ydoiae
et soofBsant, et des lors en avant pourra le-
ver son ouvrouer et astelier du dit mestier,
user et besoingner en la dite ville et faulx*
bourgs de Tours comme les autres maistres
du dit mestier, pourveu toutefois que avant
lever son dit ouvrouer ne besoingner du dit
mestier, il sera tenu ffiire serement solenip-
nel de tenir les dites ordonnances et icelles
garder sans enfreindre es mains du dit bailly
ou son dit lieutenant, auquel il sera pour ce
faire présenté en la preseucedu dit procureur
du Roy par les dits jurés qui seront tenus le
témoigner aussi par serement expert et souf-
fisant pour obtenir la mailrise et franchise
du dit mestier.
IX. -^ Item. Et vauldra la dile pièce et
chief-d'euvre que le dit compaignon aura
ainsi faicle pour estre receu è la dite luais-
trise et franchise dudit mestier es dite ville
et faulxbourgs, en estimacion en la somme
de cent sols pour le moins, et en |>ourra le
dit compaignon faire son prouftit le dit chief-
d'euvre duement acconipiy.
X. — Item, Et (laiera le dit ouvrier faisant
son chiel-d'euvre pour estre passé maistre
du dit mestier, après les droits du Royjde la
conrrarie et des dits maistres jurés, la som-
me de vingt-sept sols six deniers à monsei-
gneur le maire de la ville pour estre converti
en la reparacion d'icelle.
XI. ^ Item. Et quand aucun des maistres
du dit mestier ira de vie à trespas, la veufre
de lui s'elle survit pourra tenir son ouvrouer
et astellier, durant le temps de sa viduilé,
et |>our le tenir avoir compaiguons ydoines
et souffisans, les quels pourra faire besoin-
gner du dit mestier de cbarpenlerie de me-
nuyserie, à ce qu'elle puisse mieulx et plus
honorablement vivre durant sa viduisé et
avoir l'habit et substanciun tant d'elle que
de sa famille, mais elle ne pourra prendra
ne tenir «ipprentils, sinon celluy qui scroit
demeuré eu apprentissage du tn*spas de son
dit mary, [lourveu aussi qu'elle se gouver-
nera bien et honorablement comme femme
veufve, etqu'elle oe soit rudite ne reprocha-
ble du vice d'incontinence, auquel cas et il
seroit notoire et contre elle prouvé, elleper-
droit la franchise du dit mestier, et ne pour-
roit plus tenir le dit ouvrouer dudit mes-
tier.
Wl.— Item. Et se aucun maistrà du dit
mestier a ung lils qui veuille tenir son ou-
vrouer en la dite viiteet taulxliourgs de Tours,
il ne sera tenu faire pièce et chief-d'euvre
que en l'estimacion de cinquante sols tour-
nois, se bon ne lui semble, dont il pourra
faire "son prouffit comme dessus, le dit cbief-
d*euTre fait et accomply» et paiera ensuit*
415
JOS
DICTIONNAIRE
JOS
llfi
vingt cinq sols à applique!, c*est assa? oir,
dix sols au Hoy, dix sots è la oonfrarie el
cinq sols ausdils jurés» avecque son disner
ans dits jurés, après ce qu'il aura esté pré-
senté par les dits jurés au dit baillj, elauMI
aura esté receu à la dite maistrise et française
et lait le sereraent comme dessus. 4
XIU.--/iem. Que aucuns des maistres du
dit niestier ne fiourront avoir ne tenir que
ung npprenlilsà la fois ire h moimlre espace
de temps que de six ans* sur peine d'estre
(mvé pour un an et jour de la franchise de
>esoingner du dit meslier en la dite ville et
faulxbourgSi etaussi sur peine de vingt sols
d'amende, à appliquer au Roy quinze sols,
et à la coûfrarie cinq sols; toutes vojes le
dit maislre pourra, en la deuxiesnie année
de son ditapprenlils,prendreappren(ilsnou«^
vel et à semblable de deux ans, à ce que
durant la dite dernière année le dit apprentils
se puisse reigler et introduireaveeques ledit
premier apprentils, et durant le temps d*i-
C3lle première année.
XIV. ^Item. El pour ce que aucune fois
par faulx rapports, inductions, séductions et
autrement, les dits apprentils délaissent
leurs maistres sans faire ei accomplir le temps
de leurs apprentissages, et à ceste cause de*
meurent les dits maistres depourveus d'ap*
prentiset grandement intéressés [endomma^-
gé$) les dits maistres du dit mestier ne pour*
ront recueillir aucun des dits apprentilsi
sinon que le dit apprentils lui fasse apparoir
dt'uement t}ue 5on dit premier fnaistre le ait
quicté (tenu quitte) de son apprentissage, et
à la peine de soixante sols d'amende, qui
fiHra appliquée, c'est assavoir quarante sols
eu Roy, dix sols è la confrarie, et dix sols
aua dits jurés.
XV. —Item. Que chacun des dits compai*
gnons qui par aucun des dits maistres sera
prins pojr besoingner, paiera d'entrée deux
sois SIX deniers pour la dite confrarie» et
pourra le maistre soubs qui le dit compai-*
gnon besoingnera rabattre à icelluy compai*
gnon sur son salaire les ditsdeux sols six de-
niers, s'il les paie pour lui ft la confrarie, au
ras ou le dit compaignon ne les auroit payé
et seroit de ce faire refusant, auquel cas il
sera contraint les payer par justice se mes*
tier est.
XVI. — //cm. Et pour l'o mestelé du dit
niestier, s'il advient que aucun imssant au
frais ouvrier du dit niestier, ne trouve qui le
raecte eu besoingne on la dite ville et faulx-
bourgs, et il aflirme ()ar seremeut n'avoir de
quoy passer son chemin et vivre, en ce cas
les dits Jurés seront tenus lui admiiiislrer sa
réfection pour ung repas seulement, et avec
ce lui bailler deux sois six deniers pour pas-
ser oultre son chemin aus despens de la dite
confrarie, et leur sera alloué ou paie par
les ordonnés à la receptedu pi*ounit et revenu
de la dite confrarie.
XVll. — Item, Et pour éviter que auculne
faullo ne soit commise es ouvrage (}ui se-
ront fais par les dits nuMstres en la dite ville
et faulxbourgs, est ordonné que aucun des
dits maistres ne mectra ou fera mectre en
"euvre par son apprentils, les alloués parloj
ou autrement, en son ouvraige ctopera.
cion qu'il voudra y^mïre^ de exjioser eu
vente en la dite ville et faulxbourgs, bois
de aubourt (aubier)^ et mesmemeot enjoinci
sur peine de sept sols six deniers tournoit
d'amende pour chacune pièce qui soit trou*
vée, la quelle somme sera appliquée au Hoy,
et si sera tenu le dit maistre au desdom-
magemenl de partie interrossée à qui ou
pour qui seroit le dit ouvraige^ èrurdon-
naiice de justice.
XVill. — Item. One aucun des dits m\^
très ou austres estrangiers oe pourra Bm^
ner aucun ouvraige du dit mestier pour veit-
dre no exposer en vente en la dite ville e(
faulxbourgs de Tours, sinon que avant l«
vendre et oxjïoser en vente il ait et smit
visité parles dits jurés, assavoir siiedit
ouvraige est bon et loyal, qu'il soit digne
d'esire exposé eu vente et qu'ils en aluni
fait leur rapport à justice pour en eslre ut-
donné ainsi qu'il a))partiendra, et pour re-
primer les abus et déceptions estnns et qm
se trouveront es mauvais ouvraiges duijii
mestier, qui chascuu jour sont acoent'fs h
dite ville et faulxbourgs pour les veinire.
est défense faicle à tous de non vendre eu
la dicte ville et faulxbourgs aucuns ouvrai-
ges du dit mestier, sinon que preinicTeoiciii
ils soient visités par les dits jurés, assiivoir
si iceulx ouvraiges sont loyaux et digiies
d'estre exposés en vente, eslre sur peine
d'amende de soixante &ols, c'est assavoir,
quarante sols au Uoy, et vingt sols au con-
frarie et jurés.
XIX. — Item, Que aucun maistre du dit
mestierne autre soy entremectaïUetfaisao!
l'operacion du dit mestier ne fera aucune
pièce d'euvre (ouvrage) pour vendre ou ei*
poser en vente ou il ait mortaise corrooip
ne goujons au deslriment, ne au6i»i aucu!)
bois mort ou pourry, et s'il est trouvé avo^r
fait le contraire, il sera condempné en IV
monde, envers le Hoy de quinze suis, e!
envers les dits jurés de cinq sols.
XX. — Item. Que aucun ne fera liuisUcls
de châssis sans goujons non découvert H
collés à colle de moine, sur peine de diui
sols dix deniers d'amende pour chacune fuiî
qu'il sera trouvé avoir fait, à appliquer
comme dessus.
XXI. — Item. Et s'il est trouvé aucun
maistre ou autre sonbs lui autreiiietili <jui
ait fait aucune pièce d'euvre où il y ai(l8ul^<^
à Tendroit de la cbevillure par faulle de
Touvrier, il l'amendera à l'orduonaDce (ie
justice.
XXil. — Itism. S'il advient que aucun
compaignon besoingne à ses pièces eul ^^'^
au contraire des choses dessusdites, il ^^^
condempné et paiera les amendes dessus de-
clairées, semblablement que feraient les diu
maistres que par eux ou leurs apprentils se*
roient faictes \^s dites faultes» et si les dites
amendes ne se pevenl recouvrer sur ItîSdifs
eompaignons, les maistres dos dits coiuiisi'
gnons en respoiidront.
XXIII. — i/rm. Que aucun maistre du dit
r
I
117
JOS
nES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
JOS
418
n>cstier ne mectra aucun c4jiiipaî;xnon h bc-
s<»iiigneqai soUaccaeilly ou alloue Ajournée
ou à(einps,à aulre maistre du dît meslîer es
d if* ville et faulibourgs sur peine de Tin^t
s<»!s (ournois d*ameode, c*est assavoir que Tq
■laistre en paiera dix sols et le compaignon
<U\ sols, à appliquer quinze sols au Roy, à
la rorifirarie et jurés cinq sols.
XXIV. - Jicm. El si aucun compaignoa
est irouf é besoingnant du dît raosiier sans
a^lveu de maistre et qu'il n'ait fait sa pièce
d'euvre ou payé les droifs de sa niaislrise
tant au Roy, à Ja dite confrairie que aux
jurés et inaistres du dit nieslier^ ses bostils
Seront confisqués pour la première fois et
au^si la be»oingne qu'il feroit»
XXV. — //fut. Et la seconde fois qu*il
S'Ta trouvé besoingnant du ditmestier et de
i'onioonancè et dessus dite, il perdra sem-
/'Mbiement ses bostils comme confisqués et
lu besoingiie quMIferoit, et si paiera soiiante
MilSy c'est assavoir quarante so!s au Roy et
«Migi sols aux maîstres jurés et confrarie.
XXVi. — tiem. Aucun des dits maîstres
tet^nt ouvrouer et astelfier es dite Tîtle et
lauUUiurgs ne besoingnera et ne se pourra
in*:sier ne entremectre d'aucun autre mestier
«iue rharpentier de menuyserie, et s'il fait
«V lontraire et y veut continuer, sinon que
iê bffsoingne qn*il feroit d*autre incstier fust
>t soit pour son usage, ou que ce ïusi et
^oit (fOur soulagier celluy qui seroît du dit
•:istrt; mestier» il sera tenu de renoncer au
C\i inesiier et de non plus besoipgner, au
I oins en la dite ville et faulxbourgs de
T'iurSy et ny sera receu, mars du tout de-
Ei pour ce que souventes fois il est ad-
Teuu que aiiscuns des d.ts compargnons,
trtt aj'prcntils que autres du dit mestier
q*:arid ils ont esté accueilliz et louez par
ruciin des dits maislres du dit mestier en
leurs hoslels et service, ils se sont ou les
r»tJcuns d*eulx efforcés ou ingérés de requé-
rir et séduire à mal faire les femmes, filles
'U les parentes de leur maistre» en grand
L;^clandre dut dit mestier et de Tonnesleté
i*icelle, au grant destiment et deshonneur
>«'s dits maistres et de loutmesnage, s*il est
^cpu ou trouve d'ores en avant que aucun
ils dits apprentils, varlets et compaignons
>e soient efforcés et esfforcent par telles
to\es séduire et décevoir soit la maitresse,
^ tille ou parente de l'ostel, tellementqu*elle
^n fust ou soit esclandée en son déshon-
neur, ledit apprentils varlet ou compaignon
^era et est des a présent privé et débouté
le Jamais avoir ne acquérir la franchise et
I'âi6tri^e du dit mestier, et n*y sera à jamais
eceu, ne à faire aucun chief-d'euvre, etc.,
Niurra estre bien griesveinent pugny |)ar
'>iice, et condempné en grosses aii;en<les
"i*>rs le Roy, parties interressées, et tant
honorables que proutitables à l'ordonnance
Injustice.
XX vil. — Item. Et à ce que ces présentes
rJor>iiances puissent eslre niieulx gardées
i entretenues sans enfraindre, en la dite
i'ie et faulxbourgs de Tours, tous les dits
maistres dessus dénommés qui pour ce faire
seront tenus eulx assembler par devers le
dit bailiy ou son lieutenant, présent le pro-
cureur du Roy, seront tenus et cliascun
d'eulx faire serment solempnel es mains du
dit bailiy ou son dit lieutenant, de faire
garder, tenir et accomplyr, et qu'ils et chas-
eun d'eulx garderont les dites ordonnances
selon le contenu et ainsi que dessus est de-
clairé, et si paieront promptement è la diie
confrarie chascnn d'eulx cinq sols tournois
|)our entrée, et è les paier seront contrains
par iustice, et en leur refus par ia prinse et
expfoîGtatioD de leurs biens et autrement.
Requeraos les dessus dits maistres du dit
mestier et artifice que au moyen du privil-
leige donné et octroyé à la dite ville et cité
par le Roy noslre dit seigneur, de novoir
entre autres choses faire et créer en fa dite
ville et cité inaistres et artifices juré^, vouj-
sissions faire et créer le dit mestier de char-
pentiirie et de menuyserie eu la dite ville et
es faulxbourgs d'iceile juré, et les articles
par eulx ftrescntés et oy-«lessus descripis
estre par nous receus et décrétés par le Roy
noslre dit seigneur, observés et gardés de
point en point comme slatuz et ordunnances
du dit meslier et artifice, lesquels articles
nous avons veus et visités es personnes des
dits procureur et advocatdu Roy et des dits
maire et eschevins et autres de la dite ville
et faulxbourgs de Tours, et iceulx articles
par l'advis et deSiberacion d*iceulx procu-
reur et advocat du Roy et des dits maire et
eschevins avons trouvés estre bons et valla*
blés au bien, prouflTit et utilité de la dit<i
ville et cité de Tours, et de la chose publi-
que d'iceile.; savoir fai^ns que en obtem-
pérant à la requestedes dessus dits maistres
du dit meslier et artifice et par vertu du dit
privilleige donué à ladite ville et cité do
Tours par te Roy noslre dit seigneur, (K>r-
tant entre aulre choses povoir de faire et
créer en la dite ville mesliers et a^'tifices
jurés, nous, du consentement des dits pro*
cureur et advocat du Roy et des dits maire
et eschevins de la dite viflç, avons faicl. créé
et ordonné, faisons, créons et ordonnons,
de par le Roy nostre dit seigneur, le dit
Uieslier et artifice de charpeulerie et de me-
nuyserie juré es dite ville et cité de Tours
et es faulxbourgs d'iceile ville, et les arti-
cles cy-dessus escripts et à nous présentés,
cpmme dit est, décrétons estre slatuz et
ordonnances du dit mestier et artifice, et
e^lre observés et gardés comme slatuz et
ordonnances du dit mestier et artifice de
ppint en point, selon la forme et teneur d'i-
ceulx, et y obéir et entendre de tous ceulx
qu'il appartiendra. ^ï donnons en mande-
luent au premier sergent du dit bailliage,
faire tenir et entretenir les dits slatuz et
ordonnances, et à ce contraindre tous ceulx
qui seront à contraindre par toutes voyes et
manières en tel cas requises et accoustu-
luées ; de ce faire et deuement tlonuons po-
voir au dit sergent, mandons et comman-
dons de par le Roy nostre dit seigneur, que
à lui au fait de l'execucion do ces dits sta-
^
419
JOS
tus e( oraonnances et es despenaances, soit
cbey.
Donné h Tours soubs lescel royal or-
donné aux causes du dit bailliage, le dix-sep-
tlesmejour d*avriU après Pasques, Tau mil
quatre cent soixante et douze.
Ainsi signé i
K. Dnem, G. Farinbau, G. dWrgouges,
G. Dbbeaumb, p. Chauvin.
Et scellé du scel ruyal aux causes <lu dit
bailliage eu cire de vermeille et double
queue.
Suite des leUres de Louis XI.
Enhii requérant que, en suivant les dits
privilleiges, il voulsist iceulx articles Teoir
et visiter et sur iceulx avoir regard etadvis
f»our le bien du dit mestier et obvier aux
rauldes, abus et mau vaisetiés (ru^e^) qui
sV pevent faire au préjudice de la chose pu-
lilicque, lequel nostre baillyou son lieute-
nant, après ce (]u'ii a veus et visité bien au
long, es présences de nos advocats et procu-
reur et du maire de ladite ville, en sur ce
l'opinion des maistres ouvriers du dit mes-
tier et industrie, a trouvés eslre bons,
utilles et prouiQtables et que en usant du
contenu en iceulx et faisant le dit mestier
juré, serait le prouffit, bien et utilité de la
chose publicque de nostre dite ville et des
demourans et affluens en icelle ; et sur ce en
faisant ledit mestier juré, ont baillé les let-
tres dessus incorporées. Et combien que
aus dits maistres jurés du dit mestier ait esté
permis par les dites lettres joir et user des
dits statuts et ordonnances et faire faire les
visitacions et choses déclairées en icelles,
néantmoins, ils doubtent que s'ils n'esloient
par nous loués et approuvés, que aucuns les
voulsissent de legier enfraindre, et à ceste
cause nous ont humblement supplié et re-
quis que iceulx veuillons avoir agréables
et les louer et approuver, et sur ce leur im-
partir nostre grâce. Pourquoy nous, ces
choses considérées, voulons lesdits articles
et le contenu en iceulx fait pour le bien de
la chose publique estre entretenus et ob-
servés et gardés selon leur forme et teneur,
iceulx avons agréables et les avons loués,
autorisés et approuvés, louons, autorisons
et approuvons, de grâce especia! et autorité
royal, par ces présentes, et voulons iceulx
estre observés, entretenus et gardés de point
en point, tout ainsi et par la forme et ma-
nière que contenu et declairé est es dites
dessus transeriptes. Si donnons en mande-
ment par ces mesmes présentes à nostre dit
bailly de Touraine et à tous nos autres jus-
ticiers et officiers ou à leurs lieuxtendns,
presens et avenir, et à chascun d*eulx si
comme à lui appartiendra, que de nos pre-
sens grâce, autorisation, octroy et appro-
bation, facent, seutfrent et laissent les dits
maistres ouvriers du dit mestier et industrie
de charpenterie et menuiserie, et leurs suc-
cesseurs, joir et user paisiblement et à plain
sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou
donné, ores ne pour le temp aveniri aucun
1
i
DICTIONNAIRE JOS \^
empeschementou destourbier aa contraire,
et à iceulx entretenir, garder et preserfer
de point en point, selon leur loraie ei te-
neur, contraignez ou faictes contraindre les
dits maistres jurés du dit mestier quia pré-
sent sont et qui le seront pour le temps ave-
nir, par toutes voies deues et en tel cas re>
quises, nonobstant opposicions et appella-
cions queiscouques, car ainsi nous plaist-il
et voulons eslre fait. Et afin que ce soit
chose ferme et estable à tousjours, oous
avons fait mestre nostre scel À cesditespre-
sentes, sauf en autres choses nostre droict
et Tautruy en toutes.
Donné à Tours, au moy de may, lande
grâce mil quatre «ent soixaute-duuze, et de
nostre règne le onziesme.
iiin^t signé:
Par le Roy à la relacion du conseil
A. ROLAHT
Visa.
Suite des leUres de Charles VIU.
Et nous ont humblement supplié et reqaif
que nostre plaisir soit, pour le bieu de ii
chose publicque et rentretenetiientdudit
mestier, leur confermer et approuver \ti
dites lettres et privilleiges, status et articles
contenus eu icelles, et nostre grâce et li
beralité leur estre sur ce imparties. Pûq({
quoy nous, ces choses considérées, incliiiao
libéralement à la supplicacion et requesi
des dits supplians, les dites lettres dess
transeriptes et tous les privilleiges, status
et articles dessus contenus, de nosti'e ce^
laine science, grâce especial, plaine pui
sani:e et auctorité royal, louons, appro
vons, rattitions et couferroons par ces |
sente8,el voulonsque lesdits maistres ju
du dit mestier de charpenterie et mçoujs
rie, presens et avenir, en joyssent et useï
plainement et paisiblement tant et si araot
comme ils en ont par cy-devani justeoieai
6t deuement joy et usé. Si donnons ei
mandement par ces mesmes présentes an
bailly de Touraine et à tous, etc., que dd'
nos presens grâce, confirmacion, rattiGca-j
cion, approbation et octroy, et de tout le
contenu eu ces dites présentes, ils facent»
seutfrent et laissent les dits supplians et leurs
successeurs maistres jurés du dit tuestier»
joir et user plainement et paisiblement, sans
leur faire mectre ou donner, ne soutfrir estre
fait, mis ou donné, ores ne pour le teiopi
avenir, aucun destourbier ou empescbeoieut
au contraire en aucune manière; ainçois»se
fait, mis ou donné leur avoit esté ou estait,
les ostent et mectent ou facent ester et oiec-
tre, incontinent et sans delay au preuiieres-
iat et deu, car ainsi nous piaist-ii estre ïàil
Et afin, etc. Sauf.
Donné à Tours Tan de grâce mil quatre
cent quatre-vingt et sept, et de nostre re^sne
le ciuquiesme.
Ainsi signé :
Par le Roy è la relacion du conseil
F. Ragubnbàu.
Visa contenlor
«t
JOS
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
JOS
m
VI
VTATCTS DKS COFFRETIBRS ET MALLETIEBS DE
NANTES.
1575.
Ce sont les articles que les matlres mal**.
iiersetcoffrelîersdeceUe Tilleffauibourgs el
lianlieue de Nantes» présentent très*hum-
blement à la Majesté du Roy, pour luy su-
l»lîer, et à son privé conseil , les vouloir
recevoir» pour les homologuer, et leur en
faire délivrer eilrait de edit irrévocable,
portant création de œaistres , maitrises,
jurez, et gardes dudit métier, suivant la
requeste cj attachée, quels articles et
moyens ont été extraits par nous Julien
Chareite, docteur aux droits, prévôt de
Nantes (322), et Guillaume Oger, procnreur
dudil sieur Roy, en la cour de la prevosté
dudit Nantes, ouy et appelle iceux articles
et extraits privez, tantes anciennes cbarires
el lettres du château dudit Nantes, ceux de
la chambre des comptes de Bretagne, et sur
lesquels avons donné notre avis.
Abt. 1". — Que lesdits maîtres coffretier>,
maleliers, de laditte ville, fauxbourgs et
b.inUeue dudit Nantes, su()plient h la dite
Majesté, leurs eslre permis de fonder en
i'bonneur de Dieu, de la Vierge Marie, et
de monsieur S. Jean-Porte-Latine {Portam--
Laiimam), qui est le sixième jour de roay,
une messe tous les dimanches de l'année et
à ladite feste de Saint-Jean, aussi présenter
un |iain bénit, en la chapelle de Saint-Jean,
lors de la célébration de la dite messe.
Abt. h. — item. Ne sera permise aucun
<f udit métier, lever ni tenir boutique ouverte
de maletrie, que premièrement il n*ait fait
chef-d'œuvre, tel qu*il sera avisé par lesuits
in^istres dudit métier.
Abt. !I1.— Que ledit chef-d'cBuvre sera
présenté et fait de deux sortes, sçavoir d'une
tiiaiie de bois, ou de cuir, et d'un coffre de
garJe-robe de quatre pieds de long ou en-
viron de trois pieds de haut , s'est deux
pieds de large, et le tout de bois neufs,
tels qu'il plaira ausdits maîtres jurez ou
bachelier, leur déclarer le tout sans abus,
et que ladite malle et coffre sera bien et
duement fait, et seront visitez par lesdits
maîtres jurez, et autres dudit état, et après
fwez de toille neuve avec tK>nne colle, et
couvertes de cuir de porc, ou de vache, et
seront lesdits coffres ferez de trois bandes
de fer k charnière toute d'une pièce tout h
Teotoor, et d'autre fer ouvragé qui y sera
appliqué, ainsi qu'il appartient.
Abt. IV. — /lem. Sera fait ladite malle et
coffre par ledit compagnon qui se voudra
passé maistre chequn en sa sorte, en la
maison d'un desdits maîtres jurez, ou ba-
chelier, etc. — Ne pourra ledit compagnon
^ire reçu maistre audit métier qu'il ne mon-
tre son brevet d'apprentissage; comme il a
été apprentiff chez un maistre malletier, et
coffretier, et aussi pour sçavoir si son maitre
se content de luy.
Abt. y. — i/fiR. Seront tenus lesdits m;f-
Ires jurez, et autres dudit metierde malit*-
terie et coffreterie en cette dite ville de
Nantes, bail'eraux compagnons la longueur,
largeur, et hauteur et mesure du chef-
d'œuvre qu*'ils voudrait qu'ils fassent, et
sera tenu ledit compagnon, faire bien et
duement ledit chef-d'œuvre, et au cas nue
ledit chef-d'œuvre sera trouvé, par lesdits
maistres jurez et autres, raisonnable, sera
porté è justice, devant monsieur le prévôt,
et procureur du Roy audit Nantes |K)urèire
reçu maistre et prêter le serment, et où
ledit chef-d'œuvre ne sera troui^ bon et
valable, sera renvoyé le compagnon pour
apprendre.
Abt. VI. — Qu'il soit fait deffenses à tons
compagnons, serviteurs et autres de non
besongner dudit métier, en ladite ville,
fauxbourgs, et banlieue dudit Nantes, fors
que chez lesdits maistres, et aussi aux mais-
tres de non substraire les apprentifs et
serviteurs, le sur peinne de soixante sols
monnayes d'amende, vingt suis au Roy,
vingt suis aux jurez, et vin^t sois applica*
blés pour renlreteunemenl dudit service en
la dite chapelle.
Aht. Vil. — Item^ Que nul ne sera reçu
maistre dudit métier, en ladite ville, fau-
bourgs et banlieue dudit Nantes, que pre-
mièrementil n'ait été apprentif dudit métier
chez un maistre de la dite ville , ou en une
autre bonne ville, ou le métier sera jurez,
et ne pourra être apprentif à moins de
temps que de quatre ans, et apportera a.tcs-
tation du maistre où il aura fait son appren-
tissage, sçavoir s'il est content de luy, pour
être reçu à chef-d œuvres, en payant son
devoir qui est cent sols monnayes, vingt
sols au Roy, et le reste aux jurez de ladite
confrairie.
Art. VIII. — //ffii. Est deffendu h toutes
persiinnes de lever boutique dudit métier»
ny exploser en vente en ladite ville, faux-
bôurss et banlieue dudit Nantes, aucune
marchandise, s'il n'est dudit état de malle-
tier et coffretier, ni aucune pièce de mar-
chandises demalletrie et coffreterie, malles,
valises, fourreaux de lîtsdecamp, de l'arque-
buze, de pistollet, malles de lit, étuits de
chapeaux, debonnetz, malles de bois, malles
d*ozier, paniers d'ozier, parfaits , courroyes
è porter coffres , portes-manteaux è tirans,
et coullans et autres choses appartenant au-
dit métier, s'il ne soit maître , sur peine de
confiscation desdites marchandises dont ils
seront trouvés saisis et de cent sols mon»»
noyés d'amande, applicable comme devant.
Abt. IX. — Si aucun compagnon se pré-
sente à être reçu è maistre dudit métier, de
lettres de don du 'Roy, sera tenu de faire un
coffre de la valeur de dix livres, et ne pourra
estre reçu à maistre dudit, que premier il
n'ait fait son apprentissage chez un maistre
d'icelui métier.
Abt. X. — liem. Est deffendu è tous cel-
liers, et autres, s*ils ne sont dudit métier, de
(3tt) Vùir
, Untoire dt Nantes, t. lU, aonée 1572. -> Ltrre dToT de rhàtei -de ville de NmUê.
423
JOS
niCTIO>NNAIRE
JOS
lâi
faire, ne foire faire aucunes lualle, colfre,
ne mettre en vente aucune de la raarcluin«-
(lise cy devant menLionnés, sur peine de
confiscation desdiles marchandises» e4 de
cent sols monnayes» applicables comme
devant.
ÂRT.XI.— f^ent. Quel esditamaisires jurez
iront en Visitation de mois eji mois,surtmj$
les maîtres dudit métier, pour voir et visiter
les ouvrages qu^ils trouveront être malfaits»
(H de mauvaises étoiTes^el les mauvaises œu-
vres qu'ils trouveront, les ferait s^\$\r par un
sergent royal, et ce £tiit eu ferail leur rap^^-
port par devant ledit prévôt, ci procureur
du Roy audit Nantes, pour être contisqués
eslre et faire le pourra, pourveu que, stadi
toute œuvre, il soit expérimenté, approufé
et tesmoingné estre soulEsant à ce, parles
jurez dudit mestier; et que premièrement
il ait fait un cliief-dVnvre dudit meslier,or-
donné par les jurez dMcelui mestier, tels que
ilz rordonneront à faire, et que le dit chiet-
d*euvre soit suffisant, et paiera pour l'entrée
diMiit raestier, au roi nosire S. vint solz
parisis, k la confrarie dudit roestrer dix soii
pariais, et aux jurez pour les examiner et
certifier de leur examen, dix solz parisis.
AuT. Ih — Que nulz variés tonneliers es-
trangips ne puissent ouvrer dudit mestier
à Paris, ne ()ranre aucune besongne, pour
si n^estier est, et condamnés en amendes,. . eschever plusieurs inconveniens qui s'en
applicables comme devant.
Art. XII. — Que les fils de maistre seront
reçus h ladiiie niaislrisse, en faisant expé«
rience d*un colfre ordinaire et |>ayant au
sieur Roy pour sadile maislrisse dix sols
parisis.
Art. \IIL—Item. Sera tenu le compagnon
étan( è travaillera ses pièces ou à raunée
de porter les fautes qu'il fera, et ne pourra
travailler chez d'autres mnistres dudit mé-»
tier, que pre-mîer il n'ait aciievé sa tachO|
ou son anné^» sur peine de soixante sols
monnaye$ d'amende, applicable comme de«*
vaut.
Art. XIV.— Les femmes, veuves, des
maistres dudit métier de coffreliers, et
malletiers, pourront tenir boutique, et avoir
compagtions chez elles, pour besongner,
pourvu qu'elles soient femmes de biens et
de bonne réputation, mais si elles se renia"*
rient è d^autres métiers, perdera la dite
franchise.
Nous soussigné Jullien Charette, docteur
aux droits, conseiller du lloy, pr6vold«
Nantes, et Guiilauuie Oger, procureur du
lloy en la prévôté de Nautes, appôs avoir vu
les articles cy-dessus transcrits è nous pré-
sentés par les maistres coffreliers, et malle-
tiers de [cette ville de Nantes , conteaaal
l'observation qui doit être gardée par les
maistres dudit métier, pour éviter aux abus
qui se commettent journellement, sommes
d'avis, sous le bon plaisir de la Alaje^é du
Roy, que ledit métier doit être crée juré à
Finstar de celuy de Paris.
Fait à Nantes, le troisième jour de may,
l'an mil cinq cens soixante treisie.
S^iqn^ ainsi. — JuL CHàRBTTs (323),
G. Ogkr, et BoNECHAUD. commis du
grelftj(32^).
VIL
statuts des TO?rRELlBR9 DE PARIS.
Coofiriués par Charles VI, k Par», en avrit 1400.
Art. 1". — Quiconque vouledra estre ton»
nelier, et leuir ouvroir de tounelier à Paris,
(523) Parent, probablement, du général Yendéen
de ce uoDK ( Voir Codrc y, liobiiiairede Bretttgne»)
(ôii) Archives du déparlemeiu d'IUe-et- ViUàiiie^
4-5 -il. — Ces slatuts sonl imprimés pour la pre-
mière feis.
pevent ensuire k bour^is et autres, de be-
songnes mal laites ; si ce n'est que iceutz
estrangiers soient passez ouvriers par les
jurez, sur peine de quarante solz d'nmemK
à appliquer; c'est assavoir, ta moitié nu roj
nostre Sire, et l'antre moitié à la confram
et jurez dudit mestier, et au cas que luv
dis variés seront ti*ouvez suffisans et ap-
Srouvez par lesdia jurez, ils peuvent oamr
Paris, e« payant ausdis jurez pour leur
Peine, journée et eédule de certiiucacionde
examen, dix soiz parisis.
Art. 111. — Quo nul ne |>uisse louer w-
lot ne aprenliz d*aucun maistre, jusques à
ce qu'il ait fait son service h son^roestier,
sur peine de Quarante solz parisis, à appli-
quer ta moitié au Koy, Taulre moitié à la
diète confrarie et jurez dudit mestier: et ce-
lui qui louera ledit variât, s'il scet quei)
n'ait pas accompli sofi service à »m dit
maistre, paiera pareillement quarante solz,
a appliquier les deu:: pars au Roy frustre S.
et le iiers h la dicte confrarie (H jurez.
Art. IV. — Que nul ne puist vendre osier
fendu (325), de qiiel<{ue {>ais qu'il soit, né-
cessaire audit mestier, qui ne soft bon, lovai
et marcbaut, sans ce que il soit pourri (326..
beudry, ne l'ardf de pit*e osier dedens )ei
utoles cjue par dehors, sur paine de ardre
ledit osier et douze deniers d'amende pour
ohascuf] moole de tel osier, moitié au Rovt
Cl l'autre moitié aux jurez dudit mestier,
pour leur paine.
Art. V. — Que chacun moole d'osiercreu
dedeits quaire lieues près de Paris, ait et
(toniiengne trois cens quartiers faiz de cent
osiers rons, bons et loyaulx et marchants:
et se le mole est de meùdre compte, les den-
rées seront acquises au prouffit du Roy et
desdiz jurez.
Art. VI. — Que de tous autres pays ool-
tre quaire lieues de Paris, l'on paise s}^
{porter et vendre à Paris, mole (mo/ef , nIas'^
aix, paquet) d'osier de la grandeur dont
l'en les accoustumez à faire es jiays dout
ilz vendrent-
Art. Vil. -- Que^ tous cerceaolx à loii-
(525) Voy. au mol Osier, dans le Dictionnairt dt
Commerce, par Jacques S.vvahy , inspecieof <its
douanes du Uov, à l'aiis, 5 vol. iii-ful.
(526) Voy, aux mois IIeidrï ei Motu, el aos«
au mol T0NMEL1£R.
I
■
!
4i5
JOS
DES CONFREniES ET CORPORATIONS.
JOS
ii«
Deauli, queues, ciivf s el cuviers» ou autres
Taissaulx (vases) quelzcooques, soient bons
el lojaulx, tous fournis sens mesconte,
dÔd pourris ne heudris, et que il n*y ait ser*
reaulx rompus, et ne soient les quarterons
ne douzaines fardés de serceaulx d'autre
nature que ceulx qui apparrent par dehors
sur peine d eslre ars, et de paier pour cbas-
cun quarteron, ou douzaine, douze deniers,
moitié au Rej , et moitié aux jurez dudit
mestier pour leur paine.
Abt. VIII. — Que tous serceaulx à cuTes
à fouler Tin, qui sont vendus par douzaines
el siiaines soient bons, loyaulx et marchants
sans estre pourris, beudris, rompus ne far-
(W 5ur paine d*estre ars, et de paier pour
chascune douzaine cinq solz, et pour la
siiaioe deux sols, six deniers, moitié comme
dtssos.
Abt.IX. — Et pour ce aussi que plusieurs
[personnes et gens de divers esiats font be-
suJDçner desdicts mestiers, en quoy ils sont
aucuoeffoiz grandement de ceuz, parcequ'ils
ne se cognoissent que bien peu es besoio-
^es qu'ils en font faire, et qu ils se en enteo-
•ieoldu tout à ceulx ausquels ils en marchan-
dtbi, qui se disent ouvriers , et ne les sont
|ki5 de tel bois au merreen, comme ils deus-
>4'0{;[»our obvier ausdictes déceptions et
nèaij est deffendu que d'ores en avant nul
fie^dicls ouvriers d'icelle viconlé et ressort
lic mecle en euvre aucune pièce de bois, ou
il j ait aubel ( aubier [ 327]} auprès du joinct
ou a-ssembiemeiit, sur peine de vu sols ti
«deniers tournois pour cbascuoe desdîctes
l'ièces de bois de l'essence dessus dicte, à
appliquer u sols vi deniers tournois à nous,
;>ulant à la dicte coufrarie, et le surplus
ausdicts gardes, et de desdommaiger partie
à IWdonnance de justice, et desdicts gardes.
Akt. X. ^ Que nul ne face bang de douze
pieds de long, sans mectre au milieu d'iceU
lui deui piez de membrure, raisonnable-
ment è l'endroict l'un de l'autre, et au milieu
d'icelle membrure soit mis aux bangs qui
De seront que de dix piez de long, une
boune barre au dessoubz, entre deux piez
a main, sur la dicte peine de vu sols vi de-
niers tournois et de desdommaiger partie»
ainsi qneledict derrenier article le contient.
Abt. XI. — Que nul ne face ou expose en
vente aucune pièce d'euvre desdicts mestiers
où il j ait mortaise (eniailU) corrompue ou
oultrée » sur ladicte peine de vu sols six
deniers tournois, et dudict desdommaige-
nient, à appliquer comme dessus.
Akt. XU. — Que nul ne face aucune pièce
ti'euvre qui appartiégne eslre goujonnée
(338) à goujon descouvert, sur peine de
deux sols VI deniers tournois d'amende, à
appliquer, xu deniers tournois au Roy, au-
tani à ladicte confrarie , et le surplus
ausdicts gardes.
Amt. XIU. — Aussi, que nul ne face huis-
set de chesseis sans goujon non descouvers,
(387) Toir Toicieliebs de Pab». — StatuU.
i3i8) Liées avec des goojotis. — Le goujon est la
KKLie iirocbe de fer qai lie les pièces de boisqu*oD
D1CT103C5. DES CO'ÇlllÉBIES ET COBPOB.
et collez è colle oe morue , sur lesdictes
peines et des dommaigement , à applicquer
comme dessus.
Abt. XIV. — Qui fera aucune pîdce d*euvre
où il y ait fente à l'endroit de la chevillure
où ailleurs, par faulle de l'ouvrier, il l'amen-
dera de V sols tournois, à applicquer, u sols
tournois à nous, autant à la dicte confrarie,
et le surplus ausdicts gardesyavecledesdom-
maigemeot de partie à l'ordonnance Uessus-
dicte. £t pour ce que aucuns charpentiers
se sont vantez avoir faict par cj-devant
plusieurs portes, huys et fenestres, et que
encores ils eu feront, veuillent lesdicts
maistresou non, et nonobstant ces présen-
tes ordonnances, est deffendu à tous ceulx
dudict mestier es dictes villes vicenlé et
ressort, pour obvier aux déceptions faultes,
et abbuz quepourroient en ce commectre les
dicts charpentiers, que d'ores en avant ils
ne soient tant hardiz de faire aucune des-
dictes* portes, huys ne fenestres, sinon pour
leur user (u/i) tant seullement, sur peine de
XX sols tournois d'amende pour chascuns des-
dicts huys, portes ou fenestres ,à applicquer,
X sols tournois au Roy, vu sois vi deniers
tournois à la dicte confrarie et te surplus
ausdits jurez.
Abt. XV. — Que nul ne face fust de queue
sans merain, et qu'il soit de moison (mesure)
selon la mesure d'Arqués , ne aucunes de-
mie-queues , rondelle ou traversins que à
l'esquipoleni sur peine de xx sols tour-
nois d'amende pour chascun desdicts fustz,
non tenant sa juste mesure à applicquer vu
sols VI demiers tournois au Roy , autant à la
confrarie, et le surplus ausdicts gardes,
avec le derdommaigement de partie et de
forfaicture d'iceulx fustz, à l'ordonnance de
justice et desdicts jurez.
Abt.XVL — Que nul ne mecte en aucun
desdicts fustz dequeuene autres vaisseaulx,
uulz piengnes ne douves (329) rompues tout
oultre, sur la peine de xx sols tournois pour
chascune des dictes douves et piengnes, à
applicquer, vu solz videniers tournoisau Roy,
vu sols VI deniers è la dicte confrarie, et le
surplusaux dicts gardes, avec ledesdommai-
gemeut de partie à l'ordonnance dessus
dicte.
Abt. XVIÏ. — Aussi que nul ne fcce fust
de queue, ne autre vaisseau où il y a plus
de deux douves rouges non réellées {raclées^
ratisiées), descostez de la bande sur peine
de vu sols VI deniers tournois d'amende, à
applicquer moictié au Roy et l'autre moictié
à la dicte confrarie et gardes.
Abt.XVHI. — Que nul ne mecte es dicts
fustz de queue, ne autres vaisseaulx, aucun-
bois ou merrain vermoullu, pertuisé (troué)
réelle ne auberetz, sur peine de xx sols
tournoisd'amende pour chascun des dictz fustz
k applicquer, vu sols ti deniers tournois au
Roy, vu sols VI deniers tournois à la dicte
confrarie, et le surplus^auxdicts gardes, avee
veut joindre eoseroble.
•(529) Plancbrs longues dont on fait les barriques
et les tonneaux.
417
lOS
DICTIONNÂIUE
JOS
m
le desdorDmaigemenI du marcbanl à Tor-
dormance dessus dicte.
Art. XIX. —Que nui ne mecte en euvre
aucuns cercles, s'ils ne sont de bon bois
loyal et marchant, sur peine de ii sols ii
deniers tournois d'amende, pour chascun des
dicls articles, àapplicquer, xii deniers tour-
nois à nous, autant à la dicte confrarie, et
le surplus aux dicls gardes.
Art. XX. — Que nul marchant ou reven-
deur des dicts cercles, tant à lonneaulx,
queues, demi-queuos, que autres vaisseauli,
irciuuecte nebailie moins de vingt-six pour
mouJIe, tous bons, Ipyaulx et marchans, sur
pei*ned*amende arbitraire à Tordonnance de
justice.
Art. XXI. — Aussi que nul ne mecte en
euvre osiiT pourrj, heudry Igàté^ ne faudô,
pire dedans que dehors, sur la peine déclai-
rée AU derrenicr article.
Art. XXII.-— Se aucun marchant ou reven-
deur du dict osier en baille ou mecte moins
à la molle (bo/fe d'o5ter), que de trois cents
quartiers faiz de cent brins. d*osier ronds,
tous bons, loyauli et marchans, il Tameu-
dera à l'ordonnance de justice (330).
VIII.
statuts des tonneliers de soissons.
Confirmés par Louis Xf, en 1168.
Art. 1".— Pour ce que en la dicte ville de
Soissons plusieurs tonneliers non expertz,
ue cognolssants au dict mestier, s'efforcent
lie tenir ouvroir au dommaige de la chose
tmblique, est ordonné que dores en avant
es tonneliers venant de dehors à Soissons,
ne pourront lever mestier qu'après examen
«t chief d'euvre en présence des gardes, et
fraieront une livre de cire au luminaire de
a confrairie, et vingt sous tournois, dont
huità*laconfrairie, et le surplus sera à dé-
Censer entre les dicts maistres pour leur
ion venue.
Art. Il—- Les fils des maistres tonneliers
de Soissons, voulant lever mestier, seront
tenus défaire un buhot de queue à six cer-
ceaulx suffisants, et payer aux dicts maistres
ung lot de vin et ung pain.
Art.IU — Tous apprentis, se ils ne sont
tils de maîtres, seront tenus de payer pour
leur entrée, une livre de cire au prouffict
du dict luminaire avec deux sols parisis pour
le vin.
Art. IV. -Lescompaignons qui vouldront
ouvrer dessoubz maîtres, seront tenuz de
leur payer XII deniers pour leur affuiaige.
Art.V. Seront tenus les dicts tonneliers
d'avoir marques diverses, desquelles ils
marqueront leurs queues, aÔin qu'on puisse
savoir ceulx qui les auront laides, à peine de
vingt solz nerez.
Art.VI. — Les dicls tonneliers ne pour-
ront enfoncer aueues neufves sans veslail,
jusqu'à ce qu'elles soient veues et visitées
par les maîtres esgarJeurs ordonnées au dict
métier, sur la dicte peine de vingt sols,
moitié au Roi, moitié à la frairie.
(350) Ordounancet royaUs, t. XVI, p. 4G4-67.
Art. VII. — Seront tenus les dicts in<Mtr«s
esgardeurs d*aller une fois par sepinaine es
ouvroirs et ateliers de la dicte ville, pour
visiter les ouvraiges.
Art. Vlll et dernier. — Et pour la roelN
leure observance des statuts du dict mestier
les tonneliers esliront trois d'entre eux pour
estre gardes et visiteurs du dict mestier
(331).
IX.
STATUTS DES T0?1NEUERS, HUCHBRS,
MENUISIERS n'ÉVREUX,
Confirmée par Louis Xf, à Tours en février 1471.
\ Art. I". — Que d'ores en avant par tous
les dicts maistres et ouvriers d*icealx mes-
tiers en la dicte ville, cité «et bourgeoisie
d'Evreux, ou la çrcigneur et plus saine partie
d'entre eulx, soient, tous les ans, le jour et
feste de saint Eloy en juing, esleur deux des
dicls maistres, gardes et jurez d'iceulxmes-
tiers, et par eulx présentez au baillydudiit
Evreux ou son lieutenant au dict lieu, lequel
leur fera faire serment de bien et loyaul-
ment annoncer à justice lesfauiles mespren-
tures, et abbuz qu'ils trouvcroni,durantleur
temps, avoir esté commis contre la teneur
de ces présentes ordonnances, par toute la
dicte vicomte et ressort, lequel baillyou
son lieutenant sera tenu de ce faire regisln,
affin que les infracteurs et transgresseurs
d'icelles en soient pugniz comme il appar-
tiendra, et ainsi quecy-après sera déciairée
et changeront les dicts gardes d'an en an;
se par la plus grande et saine partie des dicls
maistres et ouvriers est advisé et délibéré
que faire sedoye, et non autrement.
Art. 11. — Que à nul ne soit permis ne
souffert tenir ouvrouer ne actellierdesdicis
mestiers en la dicte ville et bourgeoisie,
jusques à ce qu'il aitfaict serement, parde-
vant nostre dict bailly ou son lieutenant,
de bien et loyaulment en user selon le
contenu en ces presens articles, et que|préai-
lablement il soit apparu aux. dicts gardes
qu*il ait faict chief-d euvre en nostre dicte
ville d*Ëvreux, et soit trouvé ouvrier parle
rapport d*iceulx gardes et jurez.
Art. 111. — Que cel qui aura esté troaré
souilisanl, et faict le dict serement et cliiel-
d'euvre, puisse lever son dict actellier elbe-
soingner des dicts mestiers en la dicte vi-
comte et ressort, par payant la somme de
quatre livres tournois, c'est assavoir, trente
sols à la recepte du Roy, autant à la confra-
riede la Magdalei ne l'ondée près nostre dicte
ville d'Evreux et le surplus aux dicts gardes
fit jurez des dicts mestiers.
Art. IV. — Et ({uant aux flis des mais-
tres desdits mestiers qui auront aprins et
faict serement en nostre dicte ville d*£vreux,
ils pourront lever leur dict actellier ecbe-
soingncr d'iceulx mestiers par toute icelie
viconté et ressort, par payant la moitié de
la somme dessusdicte tant seullement.
Art. V. — Que nul desdicts maiblres ne
puisse tenir plus d*uu apprentifz à la ioiz,
(Zô\) Ordonnancée royales^ t. XY.
M
JOS
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
lOS
43«
n.' moins que Je quatre ans, sor peine d*es-
(re prif é de besoingner desdicts niesliers par
aD et jour, par toute la dicte TÎconté et res«
sorlt et de quarante sols tournois d'amende*
à applicquer quinze sols au Rcy, quinze sols
à laJicto confrarie, et ie surplus ausdicis
gardes et jurez; toutes voies u*est pas en-
(eiulu en la derrenière année de quatre ans,
que uug chascon des dessusdicis niestiers de
hùcherie, tonnellerie et meneuserie ainsi
conjoiotz et aniz ensemble, ne puisse avoir
encores ung apprentifz pour le introduire
et enseigner petit à petit à cognoistre les
cutils desdits mestiers.
Art. VI. — Lequel apprentifz fera sere-
ruent devant ledict bailly ou son dict lieu-
tenant de bien et loyaument servir son dict
itaislre* et de garder à son povoir ces pré-
sentes ordonnances, duquel serement sera
fjict registre pour la conservation des droits
da Roj, et de cil de la dicte coufrarie et
^3r(Jes.
Ait. vu. — Et pour ce que aucuneffoiz,
lar taulx rapports, inducions et seduccions
ou autrement, sans cause raisonnable, les-
(i.u apprentifz laissent leurs maistres sans
l^:!aire le temps de leur dict apprentis-
éâue, et k telle cause demeurent lesdicts
iLaidlres despourveuz et grandement iucon-
renientez, est deffendu à tous les maistres
H ouvriers desdicts mestiers de la dicte vi-
(oDté et ressort d'icelle, qu'ils ne recueil-
ieot aucun desdicts apprentifz, s'ils ne
mousirent et font apparoir deuement, qu'ils
aient servi leur temps d'appreotissaige, et
;*uis congié de leurs maistres sur peine de
quatre livres tournoisd'amendeà applicquer,
XXX sols tournois au Roj, k la dicte con-
frarie xxx sols tournois» et xx sols aus-
oicts gardes.
Ait. Vlll. — Et aussi pour ce que plu-
sieurs estrangiers et autres» euix disans
ouTriersdesdits mestiers, viennent et affluent
souvent en notre dicte ville d'Evreui et
ailleurs en la dicte viconté , dont les au-
cuns comme il est voie commune et
assez vraysemblable i croire» ont délaissé
leurs maistres sans parfaire le temps de
leur apprentissaige, par quoy leursdits mais-
tres sont demourez despourveuz» et grande-
luent endommaigez en maintes manières»
pour ces causes e^t deffendu que nul des
Oicts ouvriers ainsi venans de debors ne
soit receu comme ouvrier à besoingner en
l'ostel! desdits maistres ne ailleurs en icelle
viconté, s'il ne faict apparoir deuement qu'il
ait senry son temps d apprentissage et prins
congié agréable de son maistre ; touteffoiz»
n'est pas entendu que s'il ne povoit faire ap-
l^aroir de ce que dict est» que les dicts
maistres ne lui puissent bailler è besoin-
giîer, pourveu qu'il soit trouvé souiDsant
l-ar les dicts gardes et jurez.
<p32) merrien. Oo appeLe ÉÊemen^ le dois qa^em-
p'oie&t quelquefois les menuisiers ei toujours les
tonnflîcrs. (Vîd. Savart, r UairrainJ)
<3û5) 0*fr, probablement auhïtr. (Vid. i>irf., v*
Art. IX. — Que nul ne puîst mettre en
tooneaulx» queues, cuves, cuviers, seaulx,
ou aultres vaisseaulx neufs queizconques
dudit mestier, douves ne autre roerrien
(332) neuf où il ait ober, (333) ou que ledit
merrien fut vermoulu, ne pertuisuié» mais
soit de bon et souOisaut merrien, et les fons
enjablés (334) et entailliez, et bien soufli-
santement ; et toutesfois que aucune faulte
sera trouvée en jceulx vaisseaulx, comme
en seaulx» petites cuvettes, et autres vais-
seaulx» qui d*eux ne seroient vendus plus
de six deniers ou de deux solz parisis :
c'est assavoir que, il aura auber, bois ver-
moulu» ou faulte d'ouvrage, ceulz qui au*
ront fait iceniz vaisseaulx» fiaieront xii de-
niers parisis» et seront yceulx vaisseaulz
ars ou donnez pour Dieu^ par l'ordonnance
de nous Prévost de Paris, ou nos succes-
seurs ; et pareillement toutes autres pièces
d*euvres ou seront trouvées aucunes des
faultes dessus déclarées, el qui ne seroient
et pourroient estre vendus plus hault de
deux sols parisis» comme dit est, et paiera
l'ouvrier douze deniers parisis, à appliquer
comme dessus ; et quant aux autres pièces
d*euvre et ouvrages esquelies seront trou-
vées aucunes des faulles dessusdicles» les-
quelz ouvrages seroient et pourroient (Are
vendus) nu solz et audessus jusques è un
livres, celui qui les aura faiz, paiera pour
chascune pièce desdiz ouvrages» viii sols
parisis d'amende» à appliquer comme des-
sus, et ne sera point I euvre arse» mais sera
amendée aus frais de l'ouvrier.
Art. X. — Et pareillement toutesfoiz que
aucunes desdites faultes sera trouvée es
cuves à fouler vin» et autres vaisseaulx qui
vaudroient et pourroient valoir nu livres pa-
risis et au-dessus, celui qui aura faict la dicte
faulte» sera tenu payer vingt solz parisis
d*amende à appliquer comme dessus» et ne
sera point ledit ouvrage ars» mais amende
aux frais de l'ouvrier coname dit est.
Art. XI. — Que nul tonnelier ne puist
mettre en euvre osier» serceaulx ne mer-
rien» qui ne soient bons» lojaulx et mar-
cbans en telz comme cj-dessus sont devisez,
sur peine de v solz parisis d'amende» moitié
au Roy» et moitié ausdiz jurez» et de resti-
tuer à partie son interest.
Art. XII. — Que l'on f>uist faire tout
euvre dudit mestier de merrien neuf ensem-
ble» pourveu que les merriens soient bons
et loyaulx, comme dessus est dit.
Art. XIII. — Que aucun tonnelier ne
autre ne puist aler au-devant des denrées
queizconaues dudit mestier» venans à Paris
pour vendre» ne yceulx acheter en chemi»
en couvert ne eu appert, sur peine de au-
tant d'amende comme les denrées vaul-
droient, dont les accuseurs (dénoneiaieurs)
aurout.
(554) Enjoè/^i, en terme de tonnelier, mnjabUr
vcat dire : enfoncer les rutailles, y mettre les fonds,
en arrêtant les douves d*enfonçiire, dans la ntna-
re qui règne intériearcmeal tout auiAur du jalile.
(Virf. SAVUlT,t>irf.) -««
151
JOS
DICTlOiNNAlUE
JOS
43t
Art. XIV. — Que loul Posier fendu, ser-
ceaux et autre merrieci appartenant audit
inestier, seront vendus en Grève ou en la
place Maubert, et non ailleurs, si ce n*est
au jour de leste que Ton a accoustumé de
vendre sur grant vent, sur peine de vni
soiz d'amende, moitié au Roy, moitié aux
jurez.
Art. XV. — Pour ledit mestier garder el
visiter diligemment, au prouflit du Roy
nostre sire, et du commun peuple aura
quatre jurez qui à ce seront eslabliz et or«
donnez par nous ou nos successeurs Pr^to^l
de PariSf lesquels auront povoir de visiter
iedit mestier et les dictes denrées, en la
ville, prevoslé et vicomte de Paris, et au
ressort d*icelle, et de rapporter à nous, au
procureur du Roy, ou au receveur de Pa-
ris, toutes les mesprentures et amendes qui
y esclierront; et seront yceuli jurez francs
et quittes de guet comme anciennement eut
esté; et avecques ce, auront pour leur
peine et salaire, la moitié des amendes et
faultes qu'ilz trouveront hors de la banlieue
de Paris, lesquelz ils rapporteront à justice,
toutesfoiz que iiz yront laire visitacion hors
de la dicte >ille, et raooorteront les dictes
faultes (335).
STATUTS DES FUTAILLIERS-TOCRNBURS - LAN-
TBRMIKRS DE ROUEN.
£nU9i.
Art. I". — Seront commis par justice
deux gardes dudit métier qiii seront mat-
ires et ouvriers d'icelui métier de futailfe-
rie, lesquels deux gardes seront élus par
les maîtres et jurés, dans la huitaine des fê-
tes de Noël.
Art. 11. —Aucun voulant travailler dudit
métier, il sera amené à justice par les gar-
des, et payera dix sols tournois à la con-
frairie de saint Cler, fondée en l'église
Saint-Denis, et cinq sols aux gardes, et
après, sera tenu servir l'espace de quatre
ans en la maison d*un des maîtres.
Art. m. — Après ledit temps, s'ils veult
être passé maître dudit métier, il sera tenu
de l'aire chez un des maîtres une pièce d'œu*
vre telle que par les gardes dudit métier, et
trois ou quatre des autres maîtres lui sera
donné et advisé; s'il est trouvé suflisant,
il sera reçu maître, faira le serment et paiera
cinq sols au Roi, dix sols è la confrérie de
saint Cler, et cinq sols aux gardes.
Art. IV. — A I égard des tils de maîtres,
ils ne «eront point tenus de l'aire aucun chef
d*œuvre, paieront demi-solde, pourvu tou-
tesfois qu ils aient dûment appris ledit état
avec leurs parents, et ne pourront lever
boutique si leurs parents ou maîtres ne
sont contents d'eux à l'égard de justice.
Art. V. — Si aucun serviteur s'en allait
hors d'avec son maître dedans les quatre)
ans de son apprentissage , ledit maître se
pourra pourvoir un mois après son dépui t
(355) Ordonnances royales, t. VIU, p. 567-71.
d'un autre serviteur ou apprenti par IV
donnance des {gardes : et si ledit premier
serviteur voulait n^venir travailler dudii
métier en cette ville, il serait pourTu nij.
leurs par lesdits gardes, en dédoiuiuageaut
son maître.
Art. VI. — Aucun dudit métier ne pourra
exposer en vente, ne tenir en sa maisoD,
aucunes pièces, comme boisseaux ou autres
pièces de seillerie., s'il ne sont de bons bois
qui ne soit point trézalé ni ptM-c(^ de m,
a peine de douze deniers d'ainendis doiii
une moitié au roi et l'autre aux i^ardes,
avec leurs dépens de poursuite, elseraia
pièce rompue et cassée.
Art. VII. — Tous les sas h sasser poudre
d'épicerie, seront de bois sec, et le bairel
du fond de cœur de chêne, et lesdits sas
b'en cloués de clous è tête, è peine de
deux sols d'amende et de rupture de la
pièce.
Art. VIII. — Les sas h sasser farine el
crible de cliché, seront cloués de bons clouî
à tête et bien tendus, à peine de douzo
deniers d'amende et de rupture de la pièce.
Art. IX. —Les autres menus ouvrages defu-
taiilerie, comme volières, souricières, saliè-
res et fûts à rescenser et tous autres œu-
vres, seront de bon bois, ni trézalé ni otné
de ver, sous les mêmes peines.
Art. X. — Aux soufflets et lanternes il n'y
aura semblablement ni bois trézalé ni percé
de ver ; le bois de soufflets .sera de quartier,
et le cuir cloué de bons clous h tète, elle
bois des lanternes levé de bois de quartier,
encorné de bonne corne, qui ne soit point
percée et clouée de bons clous, de bonne
étoffe; le tout à peine de deux sols d'amende
pour chiicune lanterne, et de douze deniers
pour chacun soufflet, h appliquer par moitii
et la pièce rompue.
Art. XI. — Tout ouvrage de tour, comme
jates, plats, écuelles, fesselles, trauchoirs.
1ers, chaises, chignoles, dévideurs, seront
de bon bois, ni fendu, ni trézalé ou percé
de ver, sous peine de douze deniers dV
mende pour chacune pièce, autres que tran-
choirs et petites écuelles, et de six deniers
pour chacun tranchoir et petite écueile,
pourvu qu'ils soient mis è l'étal et exposés
en vente, ou que les ouvriers ou marcliiiuJs
en soient trouvés saisis parmi leurs ouvrit-
ges et les pièces rompus, sauf toutesfois
que les jates de bois de frêne pourront C'ire
laites de moitié de tronche.
Art. XII. — Les pelles, rondeaux, pas-
seaux, auges h vin, laits de quartier de bé-
très, seront de bon bois, sous les luéoies
peines.
AnT. XIII. — Lesdits maîtres pourn>Dl
vendre et distribuer tous caziers, cazereties,
bourreques, picotins et arçons, ainsi qu'ils
ont accoutumé.
Art. XIV.— Nul ne travaillera è jourde
fête commandée par TEglise, ni aux veilb'^
des Fêtes -Dieu, de Notre-Dame et de saint
Cler, depuis uones de NotrC'^ame, à peiu«
iS
JOS
DES CONFUERIES ET CORPORATIONS.
JOS
43i
de cinq sols looriioisd*annpnde, ilonC oioilié
au Roi et moitié h la confrérie ; en outre, on
De |»ourra Iravaillcr audit métier, sinon de-
puis le wn de lesquelles du matin jusqu'à
neuf heun^s après none, à peine de cinri
sols d*dfflende, dont moitié au .... et moitié
aux gardes.
Articles addiiionneli.
Ait. I*'.— Pourront, lesdits maîtres, faire,
tendre et distribuer des sabots, semelles et
pioches, battoirs à lessives, saunières ron-
des et quarrées, cuillers à pot grandes et
|ie(ites, douvains de cuartier, écopes à na-
Tire<i, éfouches, fûts è bas, attelles à collier,
tenailles à échardonner, croix è cordon, fûts
â bêche, le tout de bon bois.
AaT. If. ~ Petite brouette à jardinier,
rouets servant à icelles brouettes, barcs,
cJTières, râteliers, écleites, flots, râteaux,
chaises enfeurées et à fond de bois, corbeil-
les de clioche,éguillesà trait, soufiletsàforge.
Ait. Uf. — Lates è ardoise et à tuile,
ehaulate, ais de chêne et de hêtre, navettes,
leiuples et leviers, tresseur h cordonnier,
œélier à passementier, tant orné de corne
00 d*élamines, rouets à tiler ou à retordre.
iiT. IV. — Nul ne pourra apporter ni faire
roituriT aucune marchandise dans la ville,
qo'ii n*nit |iosé dans la halle, pour être vue
et lisilée par les gardes et partagée entre
Jes fflallres du métier y presens (336).
XI.
ITiTLTS DES BOISSBUBRS ET LA?ITEB?fIBnS DE
PlRfS,
CoiifinD:-s par Louis XI, à Chartres, le 2i juin 1467.
Lotis, par la grâce de Dieu roj de France,
i tons ceulx qui ces présentes lectres ver-
ront, salut. Receue avons ruuibie supplica*
non des luaislrcs jurez et gardes du mes-
fier des lanterniers, soufileliers et boisseliers
(Je nostre bonne ville et cité de Paris, con-
(«'oant que jadis, pour obvier aux fraudes
cl n^alices et abuz qui povoient estre faictes
eî commises audict uiestier au préjudice de
!a chose publicque, furent faiciz, ordonnez
elestabliz certains statutz et ordonnances
(>ar les ofliciers et gens de iustice de la cour
(lu Cliastellet de Paris, è la requeste de la
c'iininnnaulté dudict mestier, et de ce leur
fut faicte et ordonnée lertre soubz le scel de
la prévosté de Paris, de laquelle Ton dict la
teneur estre telle.
A tous ceux qui ces présentes lectres ver-
ront, Anibroise, seigneur de Lore, baron
d*Ivrj, chevalier, conseiller et chambellan t
«lu rojr nostre sire, et garde de la prévosté
de Paris, commissaire et réformateur géné-
ral donné et ileputé de par le roy nostre sire
sur le faict de la reforniacion et visitaciou
(les uiestiers de la ville de Paris, salut. Sa-
V'iir faisons que, h la requeste de Jacob
^'rtfiy^ Pierre Daniel, Robert Avincct,
Jetian rEs|ierit, faisans toute la couimu-
ÇM) Oi'i^-Lacrou, /oc. cit., p. G75, 671.
naulté du meslier des lanterniors, souflSe-
tiers et boisseliers de ceste ville de Paris,
et pour obvier aux fraudes, inconvenîens et
malices qui ont esté faictes au temps passé
et que Ton faicl et pourrait faire chascun
jour au temps avenir audict mestier, en la
lésion et préjudice du commun du peuple,
et aussi pour reformer icelluy mestier de
bien en niieulx, pour le bien et utilité de la
chose public(|u«;, à quoy un^ chascun doit
avoir regard, nous avons faict veoir et vi-
siter et examiner par les advocalz, procu-
reur et autres gens du conseil du roy nostre
dict,sîre au Cliastellet de Paris, et s grant et
a meure delibéracion, en la présence des
dessus nonunez faisans la communaulté des
ouvriers dudict meslier, eulx pour ce ias-
semblez devant nous par diverses foiz, les
registres anciens touchant ledict mestier, et
après ont esté advisez certains poins et ar-
ticles prouflital>les pour le faict et gouver«
nement d*icelluy meslier et pour le cx)mmiin
peuple, qui n^estoient point comprins au re-
gistre d'icelluy mestier, et aussi ont esté
advisez certains articles contenus et com-
prins audict registre ancien,, lesquelz n*es-
toîent |)as prouilitables ne expediens pour
le temps présent pour icelluy mestier, eu
regart à Topperacion, estât et gouvernement
d^iceliuy, et |iour ce ont esté tous d'accord
que certain nouveau registre fust faict sur
icelluy meslier, auquel fussent comprins
les poins nouvellement advisez et ceulx
comprins en l'ancien registre qui estoient
trouvez bons à tenir et ganler, et les autres
poins qui n*v estoient pruuflitables feussent
osiez et atKifiz, pour lesquelles causes nous,
par delibéracion desdicts advocatz, procu-
reur et autres gens du conseil du roy nos-
tre sire audict Chasiellel, et en la présence
et du consentement d*iceulx dessus nommez,
avons faict et ordonné certain registre sur
ledict mestier, en la forme et manière ci-
après déclairée et esclaircie.
I.— Premièrement. Nul, de quelque estât
qu'il soit, ne pourra doresenavant tenir ou-
vrouer dudict qiestier, ne faire sacs à passer
pouidre fine ne aultres denrées d'icelluy
mestier, se il n'est tesmoingné soufiisnnt à
ce faire et l<^l approuvé par le chiefd'œuvre
qu*il sera tenu de faire avant tout euvre, a
et sur peine de seize solz parisis d'amende,
€^ applicquer au proufTit du Roy nostre jsire,
dont les lurez auront le quart.
11. — liem. Et pour ledi:;t chief-d'cuvre
faire, seront baillez è icelluy ou ceulx qui
vouldront faire chief-d'euvre, par les jurez
dudict mestier, deux diverses pièces d*cuvre
dudict mestier, telles qu'il sera advisez par
les jurez dudict mestier.
Ifl.— //0fn. Et lequel chief-d'euvre trouvé
soutlisant, celluy ou ceulx qui auront faict
ledict chief-d'euvre seront tenuz payer et
pa3'eronLd'entrée, avant qu'ilz puissent tenir
ouvrouer, vingt-quatre solz parisis, dont
le Roy aura seize solz, et les jurez huit solz.
IV.^Item. Que chascun maistre dudit
435
JOS
DICTIONNAIRE
JOS|
m
niesticr, lenant ouvrouer à Paris, pourra
avoir et tenir tant de varletz que il iuy
plaira, lesquelz varlets ne pourront servir
autres. maistres ju$ques à ce qu'ilz ayent
accomply leur service, sur peine de TamenJe
de seize solz parisis, douze solz au Roy et
quatre solz aux jurez.
V. — liem. Que auscun mnistre audict nies-
tier, sur ladicte peine, ne pourra avoir que
ung apprentjz seulement; c'est assavoir,
six ans de service à quarante solz d*argent,
ou à huit ans de service sans argent, noais
pourront bien prendre icelluy appreniiz a
plus de service, tel que les parties seront
d*accord et sans argent; et si pourra avoir
tant de varletz que il Iuy plaira avec ledict
apprentiz.
VI.— /^«n. Que nul ne sera esleu ne
commis juré sur ledict mestier doresena-
vant, se il n*est ouvrier tenant ledit mestier
et ouvrouer à Paris, et qu'il ait l'aict son
chief-d*euvre bien et sounisamment et soit
tenu congnoissant en toutes les appartenan-
ces dudict mestier.
VII. — Item. Que ung chascun ouvrier du-
dict mestier sera tenu de faire lanternes dont
le cor et le fust soyent tons neufz, de trois
pièces, soufGsant en la paroy (suffisant en
mur) autour de la lanterne, et bien enray-
nées, et se autrement le faîsoit, encherroit
en Tamende de sept solz parisis, dont les
jurez auront deux solz parisis, sauf toutes
voyes se la lanterne ne passoit fust mar-
chant, comme pour pendre et raectre en
plusieurs lieux, qui est chose nécessaire,
comme en salie, en rues, et ailleurs que il
convient estre de plusieurs pièces en paroy,
selon la grandeur et hauteur du fust.
VIII. — Item. Que auscun dudict mestier
ne pourra faire soufflets, soyent grans ou
petis, qu'ils ne.soyent bons, loyaulx et mar-
chans , sur la peine dessusdicte de sept
solz parisis à appliquer comme dessus.
IX. — Item. Aussi nul d'icelluy mestier
ne pourra faire seilles (seaux) portant eaue,
que te cercle ne soit tout d'une pièce et de
|)leine paume, largement cloué l'un sur
l'autre, tout au long dedans et dehors, de
bons doux à testes rondes, et les pointes
i'iceulx doux bien retournées dedans le
Dois de chascune part, et soit bien enfoncé
d'une pièce de quartier, sans aubes et bor-
dée par dehors bien et soufQsamment, et
que soubz ledict fond ait un bon jable et
bien cloué de chascun coté et estancbe pour
bien tenir eaue, sur ladicte peine à applic-
quer comme dessus.
X. — Item. Auscun dudit mestier ne pourra
faire minoz, boisseaulx ne autres mesures à
blé ne à avoine, se ilz ne sont bons, loyaulx
et marchans, de bons bois et bien enfoncez
et olouez, sur peine de ladicte amende.
XI. — Item. Que nul dudict mestier ne
aultres ne pourront faire boisseaulx à por-
ter poisson qui ne soyent bien douez et
bien estanchez h tenir eaue, sur ladicte
amende.
Wl.— Item. Que auscun d'icelluy mesa
tier ne face sacs à espicier ou sasscr farine.
qu'ilz ne soyent bons, loyaulx el marcbaus,
sur ladicte peine.
XlII. — Item. Que nul dudict int;slier ne
soit si hardi, sur peine de ladicle amende,
de porter ne faire porter au jour du saroedy
auscunes denrées dudict mestier pariavillQ
de Paris, mais seront tenuzde les porter en
la halle accoustumée, sur ladicte peine.
XIV. — Item. Que les ouvriers encore se-
ront tenus de faire cor bon et loyal elmar*
chant, et pareillement les aullres choses
dont ils se meslent dudict mestier, sur sem-
blable peine que dessus.
XV. — Item. Que nul dudict meslier ne
soit si hardi de ouvrer en lanternes, encore
ne es appartenances dudict mestier, aui
jours de restes commandées en l'Eglise, au
samedy ne aux vigilles de Nostre-Daaie,
après le premier cop de vespres sonné en la
paroisse où il sera demeurant; etquisfn
trouvé faisant le contraire, il payera iV
mende dessusdicte.
XVI. — Item. El pour ce que ledict mes-
tier est des dix-sept mestiers de la ville do
Paris, et doit guet comme les aultres mes*
tiers de ladicte ville, excepté ceulx qui oui
passé soixante ans, iceulx de celle condi*
cion seront exemps faire ne payer guet, et
pareillement, se la femme d auscun d'euîi
gisoit d*eniïant, il en seroit exempt; et auss
semblablement seront exemps dudit gutl
les maistres jurez dudit mestier, duranile
temps qu*ilz seront commis à la ganii
comme jurez.
XVII. — Item, Que marchans forains qui
apporteront auscunes denrées des apparte*
nancesdudilmeslier pour vendre,ne pourront
icelles denrées vendre ne exposer en ven;e,
ne auscun les achecter, se premieremeii
n'estoient vues et visitées par les jurez et
gardes dudict mestier pour savoir se icelies
denrées seront trou vées bonnes et marchauiiii
sans estre fardées, et de la longueur, largeur
et hauteur telles qu'elles doivent eslre, sur
peine de ladicte amende, tant au vendeur
qu'à l'achecteur.
XVIII. — Item. Que nul ne pourra alcr ne
envoyer au devant des denrées des mar-
chans forains pour icelles barguigner (mar-
chander), achecler ne en errer pluslôl c(
jusques h ce qu'elles auront eslé apporléts
et descendues a Paris, et veues et visitées par
lesdits jurez, sur semblable peine quedessus.
XIX. ^liem. Que nul marchand ne auitre
de quelque estât qu*il soit, qui apporte deih
rées à Paris, ne pourra vendre ne expo>er
en vente denrées d'icelluy mestier, sovenl
ouvrées ou à ouvrer, se icelles denrées ne
sont bonnes, loyalles et marchandes, et qui*
premièrement elles soyent veues et visiter
par les jurez dudict mestier, et par iceuli
nommées et déclairées telles, sur peine
d'amende arbitraire.
XX. — Item. Et pour avoir visilacion el
regard sur ledict mestier de lanternieretde
souffletier, ouvrier de cor et des apparie-
nances, el sur les denrées à ce apf»arienan-
tes, il y aura deux personnes eslouziin-ez
dudictmesticT qui feront le seremeni par-
yi
JOS
DES CONFREIIIES ET CORPORATIONS.
JOS
Vi
devanl te prevost de Paris ou son lieutenanl
(le bien lojauhnent garder et observer à
icelliiy mestîer, et toutes les fauites et
inalefaçoiis qu*iiz trouveront avoir esté
eoiiimises en icel!es au préjudice et contre
ces présentes ordonnances, rapporter par
devers le procureur du roy nostre sire* au
ChASteilet de Paris, pour eslre sur ce pour-
veu de remède, lesquels jurez ne pourront
faire visitacîon se ilz ne sont tous deux
ensemble, et se ainsi est que l'un d*eu!x
Sfiit absenté ou malade et ne puisse en ce
vaquer, le présent pour faire ladicte visita-
eion pourra prendre ung des bacheliers du-
dict mestier et ung sergent à verge pour
estre présent avecques luy à ce faire. Les-
quelles ordonnances cy-dessus transcriptes
nous avons faict lire et publier en la pré-
sence des dessus nommez Jacob Perthy,
Pierre Daniel, Robert A visse et Jehan L'Es-
|ieril, lesquelz et chascun d'eulx ont promis
etjoré (lar leurs seremens fiour ce par euli
et chascun d'culx tenir et garder selon leur
forme et teneur, et sur les peines en icelles
cooleoues, sauf toutes voj^es icelles ordon-
uoees augmenter ou diminuer se mestier.
est et le cas le requiert.
Eu tesmoing do ce, nous avons faict mectre
i ces lectres le scel de la prevusté de Paris.
Faictes et passées le veudredy dix-neuf-
vièoie jour d avril. Tau de grâce mil quatre
ceot quarante deux.
Atfut iigné: J. Doulszihb.
F41 nous humblement requérant qu*il nous
plaise, pour le bien de la chose imblicque et
laugmeôtacion dudict mestier, confermer,
approuver el avoir agréables lesdictes ordon-
nances et statuz et les faire garder et obser-
ver d'ores en avant ainsi qu'il appartient en
en tel cas ; et en oultre, en icelles augmen-
tant, leur octroyer et joindre ausdictes an-
ciennes ordonnances l^s articles qui s'en-
suivent, iesqueiz ont esté advisez par les
maistres et jurez dudict mestier estre néces*
salres, utiles et prouGtables pour l'eutrete-
oemeut d'iceiluy mestier.
L— Premièrement. Que tous les maistres
qui d'ores en avant seront passez audici
mestier de lanteruier, soulDetier et boisse-
lier payeront seize solz pariais uultre et
[mr*dessus ce qu*ilz ont accoustumé de
j»ayer par leur ancienne ordonnance pour
ieeulx seize solz convertir et employer à
faire et lever une confrarie d'iceiluy meslier.
U. — ium.' Que les apprentiz qui seront
mis audict mestier payeront d'entrée quatre
H»lz pariais oultre et' itardessus ee qu'ilz
doivent |iayer |iar ladicte ancienne ordon-
nance pour estre convertis en ladicte cou-
fr««rie.
UL — i/esi.Que nul ne soit passé maistre
aadict mestier s'il n'a esté apprentiz le
temps contenu en icelles ordonnances an-
tiennes.
IV. — Item. Que des fauites el abus que
Iw jurez dudict mestier trouveront en ïai-
ttut leur visitaciouy dont ilz feront leur
rapport, soyent incontinent les amendes
jugées et taxées sans auscun procès.
V. — lietn. Que les tilz de maistres passez
en ceste ville de Paris seront francs et
exemps de faire chief-d'œuvre, et ne paye-
ront seulement que les droits et devoirs
contenuz esdietes ordonnances anciennes.
VL — Item. Que nul dudict mestier ne
puisse vendre des denrées de leur dict mes-
tier à jour de dîmanclie ne aux festes do
Nostre Dame^ aue ung chascun à son tour
et par ordre délibéré, sur peine de dix solz
parisis d'amende, à applicquer quatre solz
parisis au Roy, quatre solz parisis a la coufra-
rie et banière, et anx jurez deux solz parisis.
Et sur les choses dessus dictes nous ont
supplié de leur impartir nostre grâce. Pour-
quoy nous, ces choses considérées, lesdicls
statutz, ordonnances anciennes et le contenu
esdietes lectres dessus transcriptes, ensem-
ble lesdrts articles nouvellement faictz
oultre icelles ordonnances anciennes, avons
ratifliez, conrermez et approuve/, et par la
teneur de ces présentes do nostre grâce
espéciale, ratiflions, conformons et approu-
vons, et voulons que lesdicts nouveaux
articles soyent joincts|et incorporez avec
leuradicts statuts et ordonnances, et enre-
gistrez es livres, papiers et registres de
nostre Chastellet de Paris, et que lesdicts
supplians et leurs successeurs audict mes-
tier en jpyssent et usent d*orcs eu a\ant et
à tousjours. Si donnons en mandement par
cesdictes présentes au prévost de Paris et à
tous nos autres justiciers ou à leurs lieux-
tenants, présents et advenirt et à cbascun
d'eux si comme è luy appartiendra, que de
nos présentes çrace, confirmaciop, ratiUlca-
cion, approbacton et octroy, ilz facent, souf-
frent ei laissent lesdicts supplians et leurs
dicts successeurs audict mnstier joyr et user
plainement et paisiblement, et icelles ordon-
nances anciennes et nouveaulx articles gar-
der, entretenir et observer par tous ceux
qu'il appartiendra sans enfraindre et sans
souffrir aucun empeschement leur estre
faict, miis ou donné au contraire. En tes-
moing de ce nous avons faict mectre nostre
scel à ces présentes.
Donné à Chartres le xxiin* jour de juing,
l'an de grâce mil quatre cent soixante et
sept, et de nostre règne le sixiesme.
Scellés soulz le scel do nostre chancel-
lerie, à Paris, par nostre ordonnance
Ainsi signe sur le reply :
Par le Roy : Tévesaue d*Evreux et le sire
de LoHÉic, présens.
De Villecbâhtbe,
Et au doz d'icelles esloit escript ce qui
s'ensuit : Leues et publiées en jugemeut
en l'auditoire civil du Chastellet de Pans,
en la présence des advocatz et procureur
d-u Roy nostre sire, audict Chastellet, et e#
faict, enregistrées es livres d.*icelluy Chas-
tellet, le mardy dix septiesme jour du moi*
de novembre Tan mil cccclxvu.
•4tii5t signé: Le Cor!iu.
«t
iOS
DICTIONNAIRE
JOS
m
L
LADDESI (Confrérie des). — Dès les
Crémiers siècles de TEglisc les cliréliens
onorèrent les douleurs de laM ère de Dieu.
Baillet« dans sa Vie des saints, et le P. Ga-
briel, dans son Histoire du frère Fiacre^ Au-
gustin déchaussé, prétendent que cetto dé-
votion a pris naissance dans les premiers
siècles du chrislianisnje enOriont, etqu^eilc
passa en Occident au temps des croisades.
Colvenère, dans son Calendrier de la très-
sainte Vierge f après avoir montré combien
il est juste dMionorer les souffrances de
Marie, puisqu'elles ont été pour elles une
source abondante de mérites, prouve par
l'autorité de saint Ëphrem, de Soplirone, de
saint Bernard et des autres Pères , que ce
culte est très-ancien dans i'Ëglise, mais ce
fut surtout au commencement du xiii* siè-
cle qu'on le vit se répandre, après que ta
Vierge elle-môme se fut révélée aux sept
nobles de Florence, pour les engager à ho-
norer d'une manière toute particulière les
amères douleurs dont son cœur très-pur a
été abreuvé pendant sa vie mortelle. Voici
lus noms de ces pieux patriciens de Flo-
rence, qui d'ailleurs sont très-connus. Ce
sont : Bonfits Monaldi, Bonaguinlo ManettI,
Amédius Amédée , Manetti de LantoUa;
Uguccioni , Fostegnus Soslegni et Aleiis
Falconieri.
La Confrérie qu'ils formèrent devint nom-
breuse ; bientôt il en sortit un ordre reli-
gieux , dit des Serviles ou serviteurs de Ma-
riff qui se répandit en France, en Italie, en
Flandre, dans toute rAllemogne, et se divisa
en vingt-sept provinces. Mais laissons par-
ler ici lo plus récent de nos historiens ecclé-
siastiques, rAllemand Rohrbacher.
« 11 y avait, dit-il, à Florence, dans le
xni* siècle, une Confrérie des Laudesi^ dont
les membres se proposaient d'honorer par-
ticulièrement la sainte Vierge, en récitant
et en chantant ses louanges. Sept des piin-
cipaux patriciens de la ville, qui étaient
membres de cette Confrérie, se trouvaient
réunis dans une église le jour de l'Assomp-
tion , l'an 1233 , lorsoue la Mère de Dieu
leur apparut et les exnorla d'embrasser un
f;enre de vie plus parfait. Leur résolution
ut prise h l'instant; et de Tavis du bien-
heureux Alingos, évoque de Florence, ils
se retirèrent à la campagne, dans une petite
maison, pour y vivre dans la retraite, la
prière et la mortihcation. Une année s'était
écoulée, lorsqu'ils furent obligés de retour-
ner à la ville pour consulter de nouveau
l'évêque sur leur état. Leur réputation de
sainteté était si grande que tout le monde
accourut pour les voir; mais ce qu'il y eut
de plus remarquable dans cette circonstance,
c'est que les petits enfants reçurent dans
ce moment l'usage de la parole , et s'écrie*
rent à Tenvi en les désignant : que c'étaient
les serviteurs de Marie. Du nombre de ces
innocents fut soinl Philippe Béniti^ alors âgé
de cinq mois , et qui , dans la suite , devint
l'ornement du nouvel ordre. Il serait diffi-
cile d'exprimer toute la joie que ressenlirenl
les saints pénitents en s'entendant procla-
mer, d'une manière si mervei.leuse,les
serviteurs de la Mère de Dieu. Us prireDi
en conséquencje la résolution de se dévouer
entièrement à son culte : mais comme ils sa
voyaient souvent troublés par le gr*ind
nombre de personnes qui venaient les visi-
ter, ils allèrent se fixer sur le mont Senario,
lieu très -élevé de la Tos<^OTl€. La sainie
Vierge leur apparut encore dans et* nouveau
séjour, pour leur faire connaître qu'ils de-
vaient nonorer d'une manière spéciale la
passion de Jésus-Christ et la trist<j5se de
Marie au pied de la croix. Elle leur indi-
qua Thabit qu'ils devaient porter, comme
une marque qu'ils compatissaient à ses
don leurs, et qu'ils étaient consacrés à celle
mère aQligée.
« Les saints solitaires, pleins de respect
pour les volontés de leur protectrice, ayam
obtenu la permission de Tévèque, quillèrent
leurs vôtemenls de couleur cendrée pour eo
prendre des noirs, qui ont été, depuis ce
temps, l'habit de l'ordre des Serviles. Ils
continuèrent leur genre de vie, et mérité-
rent bientôt d'avoir pour approbateur un
des plus célèbres personnages do son siècle
saint Pierre, martyr, religieux doniinicain.
Ce grand serviteur (le Dieu se trouvant à
Florence, vi ayant entendu parler des (léni-
lents du nmnt Senario, voulut juger par lui-
même si Ton devait croire loul ce que la
renommée publiait de leurs vertus. 11 les
vit, et fut tellement persuadé de leur sain-
teté, qu'il contracta amitié avec lux. Marie
lui appdrut môme, et lui apprit dans une
vision, qu'elle avait choisi Bonfilio et ses
compagnons, ainsi que leurs successeurs,
pour qu'ils fussent spécialement consacrés
a son service, et qu'ils prissent part aui
douleurs amères qu'elle avait autrefois
éprouvées; qu'ils devaient fonder un ordre,
dont le but serait d'iionorer ses sou ilrances
et de procurer sa gloire.
a Encouragés par ces oracles, ces humbles
solitaires, qui ne s'étaient pas proposés de
recevoir des disciples, résolurent alors d'ins-
tituer l'ordre des Servîtes, moins |)Our être
les fondateurs d'une nouvelle société reli*
gieuse que pour accomplir les volontés de
leur divine mère. Ils embrassèrent la règle
de saint Augustin qu*Hs suivent encore au ^
jourd^hui. Les pieux fondateurs continuè-
rent à marcher à grands pas dans les seii*
tiers de la perfection, et terminèrent sain-
tement leur carrière au mont Senario, à
l'exception du bienheureux Falconieri , qui
vécut jusqu'à l'âge de cent dix ans et mourut
à Florence. »
Ainsi l'ordre des Serviles tire son ori-
gine de la confrérie des Laudesi« Nous
parlerons dans d'aulivs articles (voir No»
ut
MR
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
VAR
44S
THF. - Dahe dfs Sept - Docleubs de la iian aux sept douleurs de la vierge Marie ,
Vierge Uibie) de confrères qui avAÎent le elc, par le P. Possoz; Paris. Poussîelgae,
tuêioe bul que celle des Laudesi, (La déco' pp. kUiê.)
M
MARSEILLE (Co!<fr6rie de). — Dora Ed-
mond Martene el dom Ursin Durand (tome
Ul, coloune 165 de leur Thésaurus anecdoto^
mm) parlent d*une confrérie établie h Mar-
»4filte en 1212, pour la défense de TE^Iise
< ad Ecclesiœ defensionem »» et dont les sta-
tuts furent approuvés par AmoM, archevê-
que élu de Narbonne et légat du saiitt-siége
a|*ostolique. Les deui savants Bénédictins
ont extrait cette approbation et les statuts
lie la confréri<^ d*un cartulaire (cartario) de
i Eglise de Marseille ; nous croyons être
agréable h nos lecteurs en reproduisant ici
et Tapprobatioii et les statuts de la confrérie.
Voici d*abord l'approbation :
Frater P. Dei gratta Narbonensis electus ,
efottoiicœ sedis lerjatus , universis Christi fi-
ûfiihHM prœseniem paginant inspeciuris^ saiu-
frai f( sincerafn in Domino charitatem, Inspi-
rnu ilio qui habitare facii unius maris in
d$m9, €i cooperare cor credentium in primi^
iinm Eeciesiam rrii unum et anima una, in
M90 Incarnaiionis Domini M. CC. XII.,
confratria est constiluta apud Massiliam ad
hmorem Dei et sanctœ matris Ecclesiœ tiefoU"
MOiiein quoque innocentium et ad violent tas
moquas nominum reprimendas ; sicut ex for^
ma potest capi confratriœ ipsius quam infe^
rius duximus exprimendam. Propter quod
noihonoremDei et promotionem sanctœ Eccle^
fiœ tt profecium non solum civitatis vel diœ-
cfsis Massiliensis^ rerum et aliarum persona-
rum plurium attendentes, prœdictam eonfra^
(riam et constitutionem ipsius confratriœ
ntb ed formé quœ sequitur inferius et tenere
auetorUate qua fungimur confirmamus et
prœsenti scriptis patrocinio communimus,
C03SFRlT£n?flTATIS STITLTA.
In nomine Domini nostriJesus-Christtanno
hcarnationis ejusdem M. CC XII. , indic-
tn}neW\\mense Apriti:Nos cives MassUien-
in ad honorem et gtoriam sanctœ et inditi-
*luœ Trinitatis Patris et Filii et Spiritus
inncti , et beatissimœ Yirginis Mariœ et
omnium sanetorum^ et sanctœ Romanœ Eccle-
iiœ confratemitatem duximus faciendam,
i, — Én primis volumus et ordinnmus^ quod
omnia jura sanctœ Ecclesiœ majoris sciticet
Ecclesiœ MassUiensis et omnium aliarum eccle-
tiarum^ et omnium religiosorum locorum in
nosira diœcesipositor amenée non domini epis^
(opi et canonicorum Massiliœ et omnium reli-'
gioiarum personarum innostradiœcesiexisten'
tium. Vel ad civitatem nostram advenientium
aiiuadf , dominorum quoque Massitiensium ,
tom tfi ctrtlo/e, quam extra^ sive infra^ site in
tMre inviolata prorsus et illœsajura serventur
ft deffendantur per nos et a nabis : ita quod
in nuUo ex ista confratria prœjudicetur juri
ipsorum : immo potius per eamdem eonfratriam
deffendantur et intégra et illœsa serventur.
H. — Item. Volumus eX ordinamus quod si
quis de confratria fecerit aliguid quod specte^
tur et pertineat ad ;337} vel injuriam
sanctœ Ecclesiœ vel alicujus supradictorum
tam locorum quam personarum ; et admonitus
per episcopum et prœpositum Massiliœ no lue-
rit satisfacere competenter^ de confratria nos"
tra, penitus expellatur : et nihilominus de
damna et injuria per dominum Massiliensem
episcopum et per redores et consules confra-
triœ damnum passis tel injuriam plenissime
facere^ sicut justum fuerit compellatur,
III. — Item. Statuimus et ordinamus , ut
unusquisque confrater det pro eleemosyna
singuiis diebus dominicis obolum unum con^
fratribus qui ad distribuendas eleemosynas
electi sunt vel pro tempore fuerint.qui eiiam
distribuer e dtbent ubicumque confratres va-
luerini et consueverint bona fide,
" IV. — Item. Si quis de confratria ista dis-
eordiam aliquam habuerit adversus alium de
confratria , possit illa diicordia per redores
confratres aut per alios si voluerint arnica^
biliter terminari ; alioquin vel discordia illa
in curia illius ad cujus jurisdictionem specta-
verit , videlieet episcopi tel capituli Ecclesiœ
aut dominorum massiliensium vel alicujus al"
terius sua marte procurât.
y. — Item. Statuimus quod si aliqua per^
sona fecerit injuste uni ex minorihus aut ma-
joribus confratribus istius confraternitatis ,
universi confratres qui in confratria fuerint.
ieneaniur eos cum juris moderatione vilare
vel conciliare in sua justitia bona fide. Et si
qui$ confrater débit um humanœ carnis salve-
rit qui non possit habere necessaria in die
sepulturœ suœ, de eleemosynis confraternitatif
habeat honorifieœ necessaria sepulturœ. Et si
quis confrater inciderit in paupertatem , vel
inopiam sustinuerit , subceniant ei confratres
qui electi fuerint de novissimis confratriœ.
VI. — Iteiu. Statuimus quod singuiis annis
una die statuta faciamus celebrari divina offi-
cia pro vivis et defunctis confratribus^ et pro
omnibus fidelibus defunctis ab omnibus sacer-
dotibus qui in civitate fuerint^ et comedantpaU'
pères hospitalis sancti Spiritus sani et infirmi
sufâcienter illa die de eleemosynis confratriœ.
Et quicumque confratres qui electi sunt vel
fuerint pro tempore ^ mandaverunt ut isti
confratres veniant ad eorum eolloquium vel
consilium^ tenentur sine mora venire^ ad quod
eolloquium seu consilium episcopus ejus et
prœpositus Mauiliensis convocentur. Prœ*
terea si quid meliorandum vel mutandum
fuerit in prœdida confratria, fiât cum con-
silio sanctœ Ecclesiœ et episcopi et prœpositi
MassUiensis et legatorum sedis apostolicœ
(àôl) En cet coflroit il ) a une lacuuc que Icb éditcurb out indiquée par plusieurs points.
445
MAU
DICTIONNAIRE
MAU
m
OUI êunif aui pro tempore faerifit^ salvis
juribuê omnium eccUsiarum et omnium per^
sonarum.
Comme on peut s*en convaincre à la sim-
ple lecture , ces statuts du commencement
du XIII' siècle sont empreints d*nne lou-
chante confraternité : nous remarquons en
particulier le cinquième qui a pour but de
pourvoir h la sépulture des confrères qui
n'auraient pas laissé de quoi y suiïire. Nous
ignorons si celle confrérie subsista long-
temps, les auteurs du Thésaurus anecdote^
rum ne nous donnent rien à connaître à ce
sujet (338).
MAURICE (Saint). — Patron des teintu-
riers, blanchisseurs, Invandiors, etc. L'art
d<} la teinture (339) a été pratiqué avec suc-
cès dès rantiquité, dans les Indes, en Perse
et en Syrie. Moïse, aux livres de la Genèse
et de VExode^ mentionne des étoffes tein-
tes en rouge, pourpre, écarlate et autres
couleurs. Les Phéniciens étaient célèbres
par leur riche couleur pourpre, qu'ils reti-
raient des mollusques habitant leurs côtes.
Les anciens en général connaissaient une
grande partie des substances tinctoriales
usitc^es encore de nos jours, telles que le
kermès, employé pour teindre en éc;irlate
et eu pour(»reJe pastel pour teindre en bleu,
l'orseille, Torcanette, la garance, le gcnôt, les
baies de myrtille, la violette, la gaude, la
noii de galle, Técorce de noyer, le brou de
noix, la laque, la cochenille et autres.
La découverte de TAmérique a fourni aux
teinturiers modernes pluMeurs nouvelles
substances ': les bois de Campêcbe, le bois
rouge de Feinambouc, le rocou , Tindigo et
autres : en outre les immenses progrès de
la chimie ont considérablement perfectionné
leur art.
Avant Tépoque où Tindigo devint en Eu-
rope une drogue de teinture, le pastel servait
seul pour donner les nuances bleues sur les
tissus. Aussi la culture en était-elle très-
active, et les cultivateurs y consacraient-ils
des ti'rrains étendus. Ceci nous explique la
répulsion que rencontra findigo à son appa-
rition : les cultivateurs de pastel allaient
être ruinés, c'est pourquoi ils réunirent
leurs efforts pour s'opposer è son introduc-
tion en Europe : inévitable et déplorable
effet de Tesprit de routine et de monopole 1
On se liguait partout contre l'indigo. En
Angleterre, la reine Elisabeth Tudor dét'en*
dait son usage à peine des plus fortes
amendes. En France Henri IV prononçait la
peine de mort contre ceux qui l'emploie-
raient. En Allemagne, on l'appelait l'aliment
du diable. L'interdit ne fut enfin levé que
vers le milieu du xviii* siècle; eu 1779,
son emploi était entièrement permis eu
France.
A cause de la variété des étoffes à teindre
(S38) Thésaurus novus aneedotorum Studio et
opère domiil Edmundi Martène, el doinni Ursini
Durand, presbyleroriim <*t monaclioruni BenedicU-
norum, e congregalionc Sancti Mauri; Lutetiae Pari-
sionim, 5 vol. in-foL, i7i7. — Voyage dans les dé"
partemenîs dn midi de la France, par Aubiu-Louis
et de la différence des apprêts, il s'êlablii
entre les teinturiers des catégories spéciales:
nn même tienturier ne pouvait teindre io-
di^tinctement les soies, les laines, les OU,
les toiles ou les draps. Il ffillait qu'il optât
pour l'une ou l'antre do ces |iarlies : s'il la
voulait changer, il devait en demanderTaulo-
risation au juge de police. Son choii fi\é,il
ne pouvait travailler dans un autre genre
sans encourir des amendes des conGsi-aiions
el même la privation delà maîtrise,
11 y avait donc la corporation des teintu-
riers du grand teint; celle des leinlitriersèi
petit teint; en troisième lieu, celle deston-
turiers en soies, laines, fils, qui conleDailà
elle seule trois catégories d'ouvriers dis-
tincts, les uns pour les soies, les autres pour
les laines, les troisièmes pour les Gis : les
trois catégories ne formaient cependflni
qu'un seul corps régi par une administra-
tion commune.
Blanchisseurs, — L'art du blanchiment,
c'est-à-dire d'enlever aui toiles de ch.iii«
vre et de lin la couleur rousse inbéreni^
aux tissus, était connu dos peuples les plus
anciens. Selon Pline, les Grecs, les Romains
employaient pour blaocbir le lin et le chan-
vre des plantes ou des terres argileuses,
appelées terres à Foulon. Los blanchisseur
orientaux se servaient de la racine d'une
platile connue sous le nom de sapomht
aEgypte. Le savon n*était point incroiuiu,
comme on en peut juger par la découvtri&
faite dans la ville de Pompéi, d'une fabrique
de ce genre, avec les ustensiles et les i^j-
quels nécessaires à la fabrication du savoo,
Pendant le moyen Age, les blanchisseum
employèrent dans leurs opérations les les-
sives et Je savon, concurremment avec des
liqueurs alcalines, dans lesquelles ils lais*
saient séjourner les pièces qu'ils exposaient
ensuite à l'air sur des prairies , procédé en-
core généralement usité de nos jours. <'«e.s
pratiques, un peu modifiées selon les lo-
calités, ont été uniquement connues jus-
qu'au milieu du xviii* siècle. Vers ce temps
1 anglais Home introduisit l'emploi de la-
cide sulfurique, qui bâta beaueouf» le blan-
chiment, et réalisait en deux mois, cequ'oo
faisait à peine en huit par les anciens pro-
cédés. En 1774, un Suédois, Schecle, «lé-
cou vrit le chlore, qu*un illuslre chimiste
français (311^0), fierthollel, appliqua aux toi-
les en 1786, ce qui changea enlièremeiil ia
méthode de leur blanchiment. Ûinlroduo
tion de la méthode bertholiiennc rencoiiUa
d'abord des obstacles, (larce qu'on crut faus-
sement qu*elle exerçait une action corro-
sive sur les tissus. Elle triomphe néanmoins
des dilHcultés, et se généralise de plus en
plus, malgré les faibles entraves que lui
suscitent quelques partisans des vieilles
méthodes (3il).
MiLLiN, 4 vol. in-80, 1811. — Statistique des Bo*-
ches-dU'Rhàne, 1828, 4 vol. in-4".
/339) J. GiRARDiN, Cours de chimie^ t. II.
(3i0) J. GiRARDiN, Cours de chimie^ t. U.
(541) Voir tome lll-XXI, des Ordonnança rff^»'
le$^ les slaluls des lointuriers.
41.^
HOl
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
MOI
416
UISERICORDE (Co!fPRÉBiE db la).— C'é-
tait dans une chapelle du courent des Pères
Ch<irtreux de Lyon que celte confrérie se
Irourait établie. Elle remontait è Tannée
1625. Le premier \tfjfort de celte honorable
comiiagniey pour euiplo;fer les termes [d*un
vieil écrirain, élatt de visiter les prisons et
les prisonniers, « non pa.s simplement pour
les consoler, mais bien plutost pour contri-
buerao soulagement dont ils avoieni besoin
pouren retirer ceux que les dettes y aroient
aifoneés^ei pourtraitter charitablement avec
les créanciers : ce qu'ils faisoient ordinai-
rement, surtout aux plus grandes festes de
Tannée. * La confrérie s^occupait encore
d'aider les criminels détenus dans les ca-
rliots, soit en lesy assistant chariiabiemenl,
5oil en |)rocuraiit leur élargissement le plus
tM possible, au cas que leur innocence fût
reconnue, soit enGn en les accompagnant
an supplice, < car, ajoute nairemenl fau-
teur que nous suivons ici, c'est bien alors
que la fureur les transporte plus violem-
ment. *
Après Texécutiondu supplice, deux mem-
bres de ladite confrérie enlevaient les
coq» des défunts et leur rendaient les der-
nier devoirs < pyir une grflce très-particu-
//ère des magistrats , qui consentaient pour
faoïour de Dieu que la justice céd&t h la
bonté, en faveur de sa comp«igne la miséri-
corde (3^2.) »
UOIS DB MARIE. -> Depuis un certain
nombre d'années, les Gdèles se réunissaient
dans quelques appnrtcMnents de chaque
quartier des villes et même des campagnes,
où ils dressaient un oratoire toujours pro-
prement orné, autour duquel ils se réunis-
saient pour réciter quelques prières, faire
une lecture spirituelle, chanter des cantiques
en l'honneur de la sainte-Vierge Marie, pour
célébrer ses grandeurs, publierses louanges,
donuer gloire à Dieu et le remercier des fa-
veurs dont il a honoré, gratiOé celle qui a
écrasé la tôte du serpent antique, qui a sé-
duit l'univers. Pénétrés de conliance en Ma-
rie qui ne manque ni de la volonté ni de la
puissance nécessaire pour venir en aide à
ceux qui recourent à sa protection , ces
humbles fidèles loi exposaient leurs joies et
leurs peines, et ils se plaisaient h dire quelle
douce pensée ils goûtaient à la suite de
leur dévotion. Bientôt le nombre des réu-
nions se fit remarquer, et le zèle des sim-
ples chrétiens fut remarqué des prêtres, des
pasteurs qui, eux aussi, pensèrent que celte
dévotion avait un grand mérite et qu'ils ne
pourraient mieux faire que de la st?conder,
de la développer.
Cette pieuse pensée s'adopte, se commu-
nique, se répand ; quelques pasteurs de la
campagne annoncent que, chaque soir du
mois de mai, ils iront à l'église dire leurs
(542) Biêioire de la ville de Lyon ênctenne et
moderne^ par le R. P. Je^n de Sai!it-Ai7bi!i; Lyon,
Benoist Coral, M.DC.LXVI, p. S47. — Curo privile-
leioet pennisstonc. — L*oiivrage memiomié ci-des-
sus est revêtu de six apprubaiions.
prières pour honorer plus particulièrement
pendant ce beau mois celle qui est la gloire
de Jérusalem, le plus bel ornement du ciel,
après le Dieu qui a créé le ciel où il rèf^ne
avec ses élus. Au pasteur se joignent quel-
ques brebis du troupeau, peu à neu le nom-
bre s'augmente, l'ardeur de la piété va
jusqu'à former un autel qui est paré avec
toute la pompe que peut permettre la posi-
tion de fortune des habitants de chaque
lieu. Un trône enfin est élevé à la gloire de
la Reine des anges et des hommes; sur ce
trône scintillent plusieurs bougies* H l'éclat
du culte se joignant au premier élan de la
ferveur l'assistance, devient nombreuse; pour
répondre à l'empressement «le leurs parois-
siens, quelgues prêtres prêchent, d'autres se
bornent à faire une lecture; tous récitent
le chapelet, chantent iies cantiques, et cha-
cun s'en retourne heureux des instants qu'il
a passés aux pieds de la statue de l'auguste
Marie. Nous voyons dans quelques paroisses
de notre pays des laboureurs qui, au lieu de
regagner leur logis poory prendre la nourri*
ture et le repos exigés après une journée de
dur labeur, nous les voyons se diriger vers
l'église, ou la maison que vont visiter les dé-
vols à Marie. Agenouillés , sans point d'a-
pui, ils restent dans cette attitude tout le
temps que le président de l'œuvre voudra
consacrer à l'exercice spirituel auquel il a
l'honneur d'assister.
Nous sommes forcés d'avouer que, dans
l'exercice do cette dévotion, l'on ne voit
pas l'occasion de quelques abus; mais de
quoi n'abuse- t-on pas? Nous voudrions
aussi ne pas voir constamment deux cierges
allumés aux côtés de la statue de la sainte
'Vierge, parce que c'est le seul moyen d'il-
lumination adopté quand le saint sacrement
est exposé. Nous voudrions qu'il y eût une
différence marquée entre le culte rendu au
Sauveur et les marques de vénération don-
nées à son auguste Mère. Nous voudrions
aussi, comme l'évêque de Saint-Brieuc, que
le trône sur lequel est placée la statue bé-
nite ne fût pas dans le chœur, mais dans
une chapelle, ou tout autre lieu de l'église
décent et convenable.
De la campagne, la dévotion du mois de
Marie passa dans les villes et y fut accueillie
avec transport. Des curés s'adjoignirent des
prédicateurs, et la fouie se fit au temple.
Des orateurs chrétiens, appelés souvent de
loin, attirèrent la foule, et le nombre des fi-
dèles réunis à l'église fut pour l'Eglise ca-
tholique et pour la Vierge Marie, qui en est
l'objet, le sujet d'une grande joie.
Voici l'origine qu'une pieuse dame, au*
teur d'un livre intitulé : Mois de maiconsa»
eré à Marie, Madame N. Gelinski, donne à
cette dévotion (3i3).
« Le mois de Marie est un usage pieux,
(5i5) Le premier livre que nous connaissions
sous te tiue de MaUde Marie est oolort volarae iu-
ii, dû à la piété tendre et sincère de M. Eon, qui
pendant plusieurs années a été cecteur d*une petite
paroisse de la campagne, appelée la Daussaine, daog
447
MOR
DICTIONNAIRE
VOR
US
Autorisé par TEglise; il a pris naissance en
Italie, et voici comment : Les charmes du
printemps, dans cette belle contrée portent
naturellement la joie dans le cœur de ceux
quiriiabitent; ils manifestent naturellement
leurs sentiments au dehors, sortent de leurs
maisons, se répandent dans leurs campa-
^iies fleuries et odoriférantes, font des ré-
jouissances et se livrent à des jeux qui du-
rent tout le mois de mai.
c Mais comme le dit l'Apôtre, tout tourne à
Tavantage de ceux qui aiment Dieu, et ce
fut cette pensée qui excita des Ames pieuses
du siècle dernier è consacrer à Dieu ces
cliduls, et h offrir ces hommages de la na-
ture h Dieu oui en est Tauteur, h Dieti qui
la faite si belle, puis de lui otl'rir ces hom-
m<iges par Marie, réparatricede l'univers, par
Jésus qui est son Fils. Pour l'homme coU()a-
ble, la nalure est morte et sans attrait;
pour l'homme réconcilié, elle reprend ses
charmes.
c Réconciliés par Marie , c'est par elle et
sous sa douce influence qu'ils veulent se
réjouir et offrir leur ioie au Seigneur : dé-
votion douce comme la saison qui l'inspire :
les rigueurs de l'hiver sunt passées, les ai-
deurs de l'été sont encore loin, et sans faire
oublier la justice de Dieu, sans faire négli-
ger les mortifications de la pénitence» tout
cependant dans le mois de Marie semble.invi-
ter à s'occuper uniquementdesmiséricordes
de Dieu, de son amour, de ses bienfaits; tout
nous rappelle les douces^ les suaves vertus
d'une vierge, d'une mère, de la Vierge Ma
rie, Mère de Jésus, de la femme qui a dé-
truit lempire du démon, p
Nous ne connaissons aucune indulgence
particulière attachée aux exercices du |mois
de Marie; mais nous savons que les plus
douces consolations sont le prix et la ré-
compense de ceux qui les suivent.
MORT (CONFRÉRIB DE LA BONNE-).— Il J
aurait de auoi faire tout un volume de
toutes les laveurs surnaturelles accordées
par Marie à l'heure de la mort, non-seule-
ment à ses fidèles serviteurs, mais encore
aux pécheurs les plus endurcis qui Tont
invoquée à cet instant suprême. Aussi la
dévotion à la patronne delà Bonne-Mort a-l-
elle toujours été en honneur dans la sainte
Eglise: de là, les titres de Notre-Dame de
Pillé ^ de Notre-Dame de Consolation i de
Notre-Dame du Bon Secours ^ de Notre^
Lame de Donnée Délivrance (voir ce mot)^
décernés è Marie par la confiance des chré-
tiens.
C'est surtout au xvu* siècle que ce culte
le diocèse de Rennes, et anciennement dans celui de
Saiiit-Malo. Ce volume fnt publié à Rennes, il y a
plus de cinquante ans.Mad.Gelinskiestde la Breta-
Éne; elle a quitté son pays pour se consacrer, dans
I ville de Digne, au service de Dieu quelle glorifie
dans les soins quVIle donne aux orphelins si nom-
breux dans les Alpes. Celte femme généreuse, qui
pouvait goûter dans le monde ce quM appelle ses
loies, sfts plaisirs, a Ix'ancoup mieux aimer se faire
la protectrice de pauvres enfants quVUe recueille,
qu*eiie iustruit et qu'elle met en é;at de gagner leur
touchant s*é(ahlit d'une manière régulière,
Îar le zèle des religieux de la Société <te
ësus. Ces Pères, sachant par le témoignage
de tant de pieux écrivains, et par une coqs-
tante expérience, que la méditation de la
passion de Jésus-Christ et des douleurs de
sa sainte Mère au pied de la croix, était
Texercice le plus propre à régler la vie elà
la consommer par une sainte mort, conçu-
rent le dessein dVtahlir cette pratique dans
leur maison professe de Rome. Ils comm«^n-
cèrent, en lo48, à réunir les fidèles tous les
vendredis soir, en présence du Très-Sainl-
Sacrement, dans Téglise de leur maison pro-
fesse, appelée le Jésus^ pour les (K)rter à im-
plorer la grâce d*une honne mort par les
mérites de Tagonîe de Notre-Seignear et de la
Compassion de la sainte Vierge. Cette pieuse
dévotion ayant attiré en peu de temps un
grand concours ile chrétiens, les Pères Jé-
suites formèrent une Confrérie hOMS le litre
de Notre-Seigneur Jésus-Christ mourant m
croix^ et des douleurs de la bienheurtun
Vierge Marie^ sa Mère^ autrement dit de k
Bonne-Mort. Cette association se propagea
bientôt dans la plupart des lieux où la
compagnie de Jésus possédait des étiibli?-
sements, et, pendant plus de quatre-vitigis
ans, elle s'y >outint par la seule fervour des
fidèles. Mais enfin les fruits qu'elle pro-
duisait devenant de jour en jour plus abon-
dants , le gémirai de la compagnie}, le
P. Michel-Ange Tamhurini, supplia le Pape
Benoit Xlird*approu ver cetteœuvre devenue
universelle, afin de lui donner plus de sta-
bilité. C*est pourquoi, par lettres patentes en
date du 9 octobre 1729, cet illustre Pontife
érigea dans l'église de JésuSy à Rome, une
congrégation-mère, des deux sexes, sous
l'invocation mentionnée plus haut, et lui
accorda de nombreuses indulgences et
privilèges. Déplus, il voulut qu*elle fût di-
rigée par le P. Michel -Ange ïamburini,
et dans la suite p(«r les supérieurs succes-
sifs de la Compagnie de Jésus, ou, à son
défaut, p/ir le vicaire général, auxquels i
dorina le pouvoir d'ériger dans toutes hs
maisons, collèges, et résidences de Tordre
des congrégations semhlabies, et de les en-
richir des mômes privilèges que ceux cou-
cédés à la congrégation-mère (3U).
Cette précieuse institution ileurit jusqu'à
Téfioque où fut supprimée la Compagnie de
Jésus, suppression û*t laquelle résulta le
dépérissement des œuvres nombreuses
qu'elle «entretenait. Aussi la confrérie de
la Bonne-Mort ne tarda-t-elle pas à s'éleia-
dre presque partout. Mais lorsque le Pa)^
vie. Aidée de quelques bonnes sœurs, ceue dune
héroïque voit son œuvre couronnée d'un plein suc-
cès. Elle jouit en voyant ses cbers élèves mener daiis
le monde une vie qui porte partout la bonne odinir
de Jésus-Cbrist. Sa maison est connue sous le ihno
de Alaison des orphelins de Digne. Riches du mAnde.
soyez-lui en aide ! voilà une subUme associatioa !
dévots à Marie, achetez le livre de Mad. Gelinski '
(344) \oir aux l^tcces junlificaiives, t. IV. — Bt-
nedicius. etc.
4»
NOR
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
MOR
FieVIIeul rélabii la Sociclu dr Jésus, les
Pères de celle compagnie s'eiiipressèrenl
de recoiislîluT leur cunfrérie, el, le 6^ fé«
Trier 1821, ils oblinrenl la coiitinnaiion de
la confrérie de la Bonne-Mori, «'l, le re-
nuuvelleQieut des pouvoirs accordés au gé-
néral de la couipagoie et à ses succes-
seurs.
Le Pspe Léon XII éu-ndît encore ces
|K>uruirs, et par un rescrit spécial du 22fé-
vrier I8À, il a accordé la facuilé d*élablir
)a confrérie de la Bonne-Mort daus toute
autre église que celle des Jésuites , avec
coiuaiuuicalioii des privilèges et indul-
gences concédées è la congrégalion-mère.
Il exisie aussi à Paris, dans la chapelle
du chef-lien de la congrégation des Filles
(Je Saiiil-Thomas de Villeneuve, {une con-
frérie dite de la Bonne-Morl^ laquelle esl
uue lilialion de celle de Home. Nous allons
raioiiler eu quelques oiols son établisse-
itiiiil.
LesreligieusesbospilalièresdilesdeSainl-
Tliumas, ayant ouï )»arler des grands avan-
tages qu*avail produits dans l'Ëglise In coa-
irrrie établie par les K. P. Jésuites, pensèrent
ia faire établir dans leur chapelle; à cet effet
t.less*adressèrei)t au Pape Pie Vi,qui par un
fescrildu 28 septembre 1782, donna àUgrrar-
cjjeréquede Paris le pouvoir de leur conférer
la faveur qu'elles sollicilaient, avec toutes
les indulgences accordées par Beiiotl XIII,
à TEglise de Jésus^h Rome. £n conséquence
Mgr de Juigné, par lettres authentiques en
date du 7 janvier 1783, érigea la confrérie
de la Bonne Mort uans la chapelle de leur
maison-mère, à Paris, et assigna le second
«liinancbe de chafjue mois, pour gagner
lutdulgence plénière mentionnée au troi*
siême article du rescrit de Benoit XUI.
Mais les religieuses de Saint-Thomas de
Villeneuve ne jouirent pas longtemps de
la faveur qui leur avait été accordée : les
mauvais jours de la révolution vinrent les
en dépouiller, eu entraînant dans un nau-
Irage commun les institutions religieuses et
sociales. La pieuse confrérie demeura dis-
»<mtejusqu*en 1801, époque de Touverlure
'les Eglises, où ou la rétablit coiume eu
1783.
On se rappelle que nous avons dit, quel-
ques lignes plus baut, uue Léon XII avait
nrcordé au général des Jésuites, la l'acuité
d'étalilir la confrérie de la Bonne-Mort dans
toute autre église que celle des Jésuites, avec
iuiiuiiuiiicaiion des privilèges et indulgen-
ixb accordés à la congrégalion-mère.
I.
Or, les religieuses de Saint-Thomas de
Villeneuve, quoique en possession cano-
nique de celte pieuse confrérie, érigée par
Pie VI dans leur ancieune chapelle, mais
désirant participer aui prières et aux mé-
rites de tous les meuibres de la congrég«i-
tion-mère, crurent «devoir s'y associer à
ré|>oque où elles élevèrent leur nouvelle
i^haiieile, dédiée à Notre-Dame (l<^*lk)nne-
L>élivrauce. Elles s'adressèrent donc, en 1830,
au général desJésuites, qui leurdonna Tarte
d*aluliation dont la teneur suit :
« Jean Roothaabt, supérieur général de la
Compagnie de Jésus.
<i A tous ceux qui ces présentes verront,
salut en celui qui esl la vérité et la vie éter-
nelle. D'après la demande des vénérables
religieuses de la congrégation dite de Saiiit-
Thomns de Villeneuve, établie à Paris,
d'érig»'r dans l'église de leur maison une
confrérie sous le titre de Notre -Seigneur
JésHS' Christ mourant en croix ^ et des dou-
leurs de la bienheureuse Vierge Marie sa
Mêre^ vulgairement dite de la Bonne-Mort,
et de l'agréger à la congrégalion-nière; ap-
prouvant, autant qu^il est en nous, le pieux
zèle desdites vénérables religieuses, et
désirantde tontes nos forces étendre le culte
divin et procurer Tavancement spirituel des
chrétiens, en vertu de l'aulorité à nous
accordée par le Saint -Siège apostolique,
nous érigeons dans ladite église une con-
grégation des fldèles des deux sexes sous
la susdite dénomination , et nous Tagré-
geons cl l'associons à la congrégalion-mère,
établie à Rome; de plus, nous lui accordons
au nom du Père, du Fils, et du Saint-
Esprit, et lui. communiquons tous les privi-
lèges, indulgences plénières et autres fa-
veurs accordées jusqu'ici è la congréga-
tion-mère, et aux autres congrégations qui
lui ont élé agrégées, ainsi que celles qui
seront accordées dans la suite. Nous su|»-
plions la divine Majesté de confirmer et ra-
tifler dans le ciel celte concession et de
combler ue ses divines faveurs, en vue des
mérites de Jésus-Christ et de sa très-sainte
Mère, les associés adonnés à la méditation
de leurs souffrances, et de les rendre par*
ticipants de la gloire éternelle, en leur ac-
cordant une sainte mort. En foi de quoi
nous avons fait revêtir du sceau de notre
société, les préseules signées de notre
main.
« Douné à Rome, le 30 mars 1830.
« Jean Rootuaan
« Jean Janssb^i,
c Secrétaire de la Compagnie de Jésus. »
II.
RÈGLES POUR LES ASSOCIÉS A LA COTIFRÉRIB
DE LA B09NB-IIORT.
I. — La grâce de la persévérance finale
ou d'une bonne mort étant le don qui
couronne tous les autres, la vie entière du
chrétien doit s'y rapporter; c'est pourquoi
le jour de leur entrée dans la confrérie, les
fidèles feront è Jésus-Christ mourant sur la
croix, par la* médiation de sa très-sainte
Mère, I offrande et la donation absolue de
toutes leurs L>onnes œuvres, el de tous
leurs mérites passés ou même futurs, alin
d'obtenir la grâce d'une tM>une et sainte
mort.
II. — Tons les associés auront dans leur
oratoire l'image, de Jésus crucifié et celle
de la sainte Vierge, et réciteront chaque
jour, à la même iutention, uue dizaine du
^1
NOT
DICTIONNAIUE
NOT
4ÎÎ
chapelet, ou bien la prière du Pa[>e Be-
noit XIV (345).
III. — Le sacrement de nos autels ayant
été iiiSlitué pour nous rappeler la noémoire
du grand sacrifice offert sur le Calraire*
les associés le recevront au moins le second
dimanche de chaque mois, jour Gxé pour
gagner Tindulgence plétiière applicable aux
flmes du purg/itoire, et il s'y prépareront
comme pour la réception du saint Tiatique,
en faisant à Dieu le sacrifice de leur ?ie,
quMIs uniront à celui de Jésus crucifié.
IV. — L'expérience prouvant que la plu-
part des hommes sont surpris parla mort,
et que d'ailleurs le temps de la dernière
maladie, et surtout de Tagonie, est peu
f>ropreà se disposer à paraître devant Dieu,
es associés s'adonneront d*avance à cet
exercice, et ils choisiront le second diman-
che du mois, pour se pénétrer des senti-
ments et pour remplir les actes que la
foi doit inspirer au chrétien mourant.
V. -— Les associés sont invités à faire le
vendredi Quelques pratiques de mortifica-
tion en mémoire des trois heures que dura
l'agonie de Nutre-Seigneur et des douleurs
de sa très-sainte Mère sur le Calvaire ; ils
recueilleront aussi beaucoup de fruit de
l'exercice du chemin de la croix, établi
dans la chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-
Délivrance.
Yl. — Le devoir de tous les associés est
do procurer la grâce des derniers sacre-
ments aux malades et aux agonisants au-
près desquels ils pourront avoir accès. Ils
ne négligeront rien pour les disposer à une
bonne mort, et ils les recommanderont aux
prières de la confrérie.
Noia. — Aucune de ces règles n*oblige
sous peine de péché; mais les associés,
qui les négligent, se privent des grâces
que Dieu ne mauciuo pas d'accorder à ceux
qui sont fidèles flans les petites clinses.
yairVIIntoirc delà Miaiue miraculeuse de
Noire-Dame de ffonne-Déiivrance^ etc, suivie
du Manuel de la confrérie de la Bonnt^
Mort^ etc., pnr un prèlre du clergé de Pa.
ris. Paris, 1844, in-13, {lage 124 — 138 iu-
clusivemenl.
N. B. Il existe une confrérie de la Bonnt^
Iforl, établi*^ dans l'église de Toussaint i
Rennes. Cette église est Taucienne ciia-
pelle des Jésuites, e( a pris le nom de Joiu-
saint depuis 1800. Il y avait, avant 89, une
église dite de Jouxsamr, mais elle fut bru-
lée à Rennes dans la nuit du 11 au 12 fri-
maire an Xi, et I incendie la consuma luul
entière, malgré les secours apportés.
A Plusieurs des frairies si nombreuses
au moyen âge, dit un historien de Rennes,
avaient leur siège dans Téglise Toussaint.
On en comiitait sept principales, savoir:
1* de Tous-les-SainU^ détruite vers 1300; —
2* de Saint-Sébastien , Saint-Boch , Saint-
Armel et Saint Julien (Urbain Vlll lui avait
accordé, le 7 mars 1642, indulgence plé-
nière pour ceux qui s'y faisaient recevoir);
— 3* du Saint'Sacrement (indulgence pié*
nière accordée par Paul V en 1610];-
4* des Cinq-Plaies : 5* du Saint-Esprit; -
6* de la Conception et de Saint-Nicolas ; -
7* de la Benoiste Vierge, et de Monseigne\a
saint Martin. Celte dernière fondée par hs
c maisires.bouviers, gantiers et blanconniers
de la ville, » était la plus riche des sepl.
£lte avait sa chapelle garnie de tous les or-
nements, calices, vases saints, etc. (3^61
— (Martbvillb, Uist. de Bennes, 111,1^
15.) L*église paroissiale de Saint-Hellier,
aussi & Rennes, possédait une confrérie
dite de la Vierge et de Saint-Sébastien. Clé-
ment IX, en Î668, lui accorda une induU
geuce plônière. (Martbvillb, t&id.)
N
NOTRE-DAME, patronne des drapiers,
merciers, etc. — Comme l'indique suffisam-
ment leur nom, lesdrapicrs-drapanls élaient^
au moyen âge les chefs de tout le commer-
ce de la draperie dent ils expédiaient les
produits. Sous leur direction immédiate
étaient employés beaucoup d'artisans sur
chacun desquels nous allons dire un mot.
Les tisseurs devaient faire sécher leurs
chaînes étendues de toute leur longueur,
placer au commencement de la pièce les ini-
tiales du nom du propriétaire, ne point mê-
ler dans la naveite des trames sècnes et hu-
mides. Une brûlure, une mauvaise lisière»
(3i5) Voir le Manuel de la Confrérie, p. 165.
(^6; L*cglise ariuelle de Toussaint est située dans
le plus mauvais quartier de Rennes, sous le rapport
de la moralité : elle est bornée d*un côté par la rue
St-Tbomas, d*un autre, par la rue St-Benolt, la rue
\asselot, qu'il suffît de nommer à Rennes, pour
un trou de navette, les exposaient à autant
d'amendes; ils pouvaient se servir de lames
à denlicules de fer ou d'étain, pourvu que
le nombre et la largeur en fussent confonnes
au règlement de la draperie générale; leur
empois ne devait être composé que de fleur
de froment.
Les foulons (347] (Fullones, dans la sainte
Ecriture), se servaient de pilons ou maillets
pour battre les draps, les fouler dans des
piles, et par là les rendre plus forts et plus
serrés. 11 leur était eipressémeut défendu
de tirer les draps de telle sorte qu'après
avoir été foulés, ils vinssent trop à se rac*
faire comprendre ce qa elles sont.
(547) Diverses villes ont conservé jusqu'à tos
jours des rues portant les noms de rues de la Fon"
Urie, rue aux Foulons. Nous pouvons entre auuts
citer Rouen et Rennes, d*où la fabrication de*
draps a toialeuieut disparu.
I»
KOT
DES CONFReniES ET CORPOKATIONS.
KOT
451
eonrcir. Ils dégrenaîent les draps avec une
certaine (erre qui de son emploi s'appela
terre à foulon.
Le travail des laiineurs consistait è tirer
|4 laine da fond derétoCfe, aflii de la rendre
plus moelleuse et plus chaude : ils se ser-
vaient è cet ciTel d un manche de bois sur
lequel étaient montées des brosses de char-
dons à drap, sortes de globules épineux que
les laooeurs nommaient brosses è laine.
I^s tuiideurs coupaient avec de grands
ciseaui, ap|>elés forces h drapier, le poil su*
perflu et tnip long qui se trouve à la super-
ficie des draps,' sortant de Tatelior des lan-
neurs. Ils rasaient ce poil avec plus ou
luoins de précision selon la qualité du drap.
A la falirique des draps se rattachait Tm-
duslrie des cardiers et des peigneurs de
laine.
Chacun sait que la carde est composée
d*un grand nombre de petits fils de fer ar-
rangés symétriquement sur une lanière de
cuir, appelée autrefois cuir d*assiette^ou fût
d»; carde.
Les cardes dont nous venons de parler
wrraîent aux peigneurs de laine pour ladis-
p'»sUiou des laîoages, dont la fabrication des
urai« et autres vêtements de laine produi-
saient un grand commerce.
On aura une idée assez juste de Timpor-
lance de la draperie en France (348), par la
longue liste de villes dont nous indiquons
ici les statuts, et dans lesquelles celle indus-
trie $*exerçait au moyen âge.
Scoiuts des
— des
des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
— des
des
— des
— des
— lies
.— des
drapiers d'Abbevîlle; juillet 1599.
drapiers d*Aniiens; 17 juin 1409.
d rapiers d* Aiidely s; novembre 1412.
drapiers d'Angerê, juillet i 488.
drapiers d*Auxerre; 14 juin 1589.
drapiers de B«;aavais; 16 juin I4i4.
drapiers de Béziers; 24 février 1517.
drapiers de Bourges; 9 juillet 1445.
drapiers de Bruxelles; février 1575.
drapiers de Carcassonne; 24 fév. 1517.
drapiers de Châlons^.-Manie: av. 1559.
drapiers de Chartres; juin 1459.
drapiers de Comines; octobre 1501.
drapiers de Saint-Denys; juin 1568.
drapiers d'Evreux; décembre 1406.
drapiers de Ilarfleur; 16 mai 1576.
drapiers de Saint-Lé; août 1571.
drapiers de Louviers; juin 1409.
drapiers de Marvejols; juillet 1566.
drapiers de Meanx; juin 1594.
drapiers de MonlvUliers; mars 1521.
drapiers de Montpellier; juillet 1498.
drapiers de Nimes; juillet 1598:
drapiers de Normandie; mars 1550^
drapiers de Saint-Omer; août 1410.
drapiers de Paris; 25 avril 1509.
drapiers de Provins; 25 jauv. 1557.
drapiers de Rouen; avril 1561 .
drapiers de Sens; octobre 1577.
drapiers de Touruay; 17 fév. 1565.
drapiers de Troycs; mai 1560.
Oto) Dans les Pays-Bas, Matines et Gand étaient
^deux centres principaux où se trouvaient les
iios importantes fabriques de draperie. Les fabri-
acu de ces villes, surtout h dernière, étaient fort
cmoants : ils traitaient de pair avec les rois, et
Les merciers tiraient leur nom du mot
latin merces^ qui signifie marchandises do
tout genre, et nous explique la nature de
leur commerce. Ils ne pouvaient fabriquer
aucuns ouvrag«»s en première main, niais
seulement les enjoliver, comme par exem-
ple, garnir des gants, attacher des passemen-
teries à des habits confectionnés, à la dÔé-
rence des autres corporations qui pouvaient
à la fois vendre ot manufacturer. Ce trait
dtstinctif les faisait vulgairement appeler
vendeurs de tout et faiseurs de rien. Au nom
principal de merciers, ils ajoulèreut celui
de grossiers, parce qu'ils vendaient autant
en gros qu'en détail, et de joiailliers, parce
qu'ils vendaient aussi des objets précieux.
Nous citerons les principaux articles du
négoce des merciers pour en faire mieux
comnrendre toute retendue. Ils vendaient
(3<^9) étoffes d*or et d argent, de soie, oslades,
serges de Florence, estamets de Milan, bu«
rails, camelots, éiamines, futaines, doublu*
res, frises, revéches, treillis, bougrans, toi-
les œuvrées ou non œuvrées, dra^is de lous
genres , lingerie, chanvre, lin, cordages,
ficelles, laines filées et non filées, bas do
chausse de soie, fil ou laine.
' TapisserieSyfranges, passements, dentelles^
boutons d'or et d'argent, joiaillerics d*or et
d'argent, perles, grenats, agates, pierres
précieuses taillées ou non taillées.
Maroquins, cuirs du Levant, chamois»
buffles, |ieaux, cuirs, fourrures, pelleteries.
Fer, acier, cuivre, airain, laiton, épées,
dagues, poignards, éperons, ciseaux, rasoirs,
peignes, éponges, aiguillettes, dtnanderie,
quincaillerie, coutellerie, miroirs, images,
tableaux, plumes, gaines, étuis, buttes.
Une semblable universalité nous indigne
Topulence du corps des merciers, et légitime
peut-être Torgueilleuse composition des ar-
moiries adoptées par les merciers de Paris.
£lles étaient è champ d'argent, chargé de
trois navires dont deux en chef, et un eu
pointe, tous trois construits et matés dor
sur une mer desinople, surmontée d'un so-
leil d*or aux rayons élineelanis avec celte
devise superbe: Te loto orbe sequemur^ «6
soleil! nous le suivrons par toute la terre. »
Les merciers voulaieni par là indiquer Tim-
npeiisilé de leur trafic, qui ne connaissait de
limites dans le nombre de ses objets pas
iilus que dans les contrées où ils allaient
les recuelir, à la suite du soleil, visiteur
magnifique de toutes les parties du globe
terrestre.
Cette aisanse des merciers paraît avoir
été générale. C*est ainsi que nous voyons
les merciers et épiciers de h ville de Rennes
faire don è l'église Saint-Germain de celle
ville de deux passes d'une verrière, aue la
fabrique de celte paroisse voulait faire éta-
blir, à la condition, louteloîs, que les armes
le laxe de leurs femmes surpassait celui des rei-
nes. {DEsmcHELs, Histoire abrégé du moyen Aae;
1842, în-8'.
(549) Jacques Savait. — Dictioupaire du cam-
merce^ v*» Mercier.
iza
NOT
DICTIONNAIRE
NOT
de la confrérie seraicnl apposées sur la ver-
rière: ce qui fui accordé.
Les armes subsistent encore aujourd'hui,
tandis que la corporation a disparu depuis
plus d*un demi-siècle (350}.
r.
STATUTS DES BIKRCtEnS DE ROUENT.
En 1545 (351).
Art. I". — Toute personne voulant par ci-
après être dudit estai de mercier-grossier,
sera par les gardes iJ'icelui ei^lal présentée è
serment devant le bailli de Rouen ou son
lieutenant, pour être jurée ariprenli soubs
aucuns des maistres d'icelui estai, soubs le*
ouel elle sera tenue servir le temps et espace
de trois ans continuez, devant qu elle puisse
être jurée maislre dudit estât, pendant le-
quel temps le niaistre d'icelui apprenti ne
pourra avoir ni tenir autre serviteur apprenti
qui puisse gagner ou acquérir la franchise
dudit estât en ladite ville et banlieue de
Kouen.
Art. II. — Leilît apprenti sera tenu payer
d'enlrôe à la confrérie de M. Saint-Marcoa
et de M. Saint-Louis la somme de quarante
sols tournois à appliquer ; c'est à scavoir,
un tiers à ladite confrérie, autre tiers pour
les alTaires communes dudit estât, et Tautre
tiers auxdils gardes, laquelle confrérie, les-
dils merciers-grossiers ont à présent dévo-
tion de commencer, fonder et continuer à
leur pouvoir, à ce qu'il plaise è Dieu, par
l'intercession desdils saints, garder et pré-
server le roi, la chose publique et particu-
lièrement iceux merciers-grossiers, leurs
biens et leurs marchandises de toutes per-
tes, inconvénients et fortune, tant par mer
que par terre, h laquelle confrérie iceux
merciers-grossiers qui sont à présent, paye-
ront chacun d'iceux lors de Térection d'i-
telle confrérie la somme de dix sols tour-
nois; si plus ne leur plait donner et omo-
ner h icetle confrérie; et sera eslu par cha-
cun an par les maistres dudit estai, un d'en-
tre eux pour être maislre de ladite confrérie
et recevoir les deniers d'icelle, et faire dire
et célébrer le service divin, et au bout de
Tan, en tenir compte au corps dudit estai.
Aqt.UL — Pour plus facilement continuer
et entretenir ladite confrérie, tant en cho-
ses utiles et nécessaires à icelle, chacun
desdits merciers-grossiers seront tenus
payer par chacun an aux maistres échevius
de ladite confrérie ou à ses commis ce qui
suit : lesdits maistres, la somme de quatre
sols deux deniers tournois, les compagnons
qui auront servi le temps du apprentissage
deux sols et les apprentis douze deniers.
Art. IV.— Lesdits gardes et maistres pour-
ront eslire un homme pour faire les semon-
ces ei servir aux affaires dudit estai, lequel
aura de chacun maislre qui se passera la som-
me de cinq sots tournois, et de chacun
apprenti qui sera jugé deux sols, et de cha-
(550) Marteyille, Histoire de Rennes ; — Monu-
ments retigjeus et civils^ élevés à Hernies du xi* au
w'i' siècle inctusivemeni f piàv P. Del aligne- Ville -
m
cune amende revenant auxdils gardes deux
sols six deniers tournois.
Art. V. — Nul ne pourra dorénavant le-
ver ne tenir ouvroir dudit estai de mercier-
grossier, s'il n'a servi le temps dessusdiis
soubs l'un des maistres d'iceluy estai en la-
dite ville et banlieue de Kouen, et qu'il
n'ait payé les droits de la maisUise, qui
seroient en ce cas de la somme de cent sols
tournois à appliquer, c'est assavoir pour la
frairîe trente sols lournois, pour les gnrdcs
trente sols, pour les atfaires dudil estai,
trente sols, pour le Roy dix sols, sans ip
qu'ils soient tenus autre chose en plusaîani
frayer ne payer, sinon qui le voulu^seul fairt
par libéralité ou autrement h leurnlaisir.
Art. VL — Ne pourra aucun dudit esl?.t
supposerqu'il soit maislre d'icelui leveriii
tenir ouvroir, pourveu qu'il soit et veiiilli
faire autre nieslier de serment que cduiile
mercier-grossier; si préalablement il ne re-
nonce devant justice auxdils autres molier^
et en frayant par lui par la cotte part et por-
tion aux frais et couslaiges qu'il a convena
frayer à la poursuite des présentes ordon-
nances, et payer les droits comme dessus
Art. vil — Ne pourra aucun eslrangifr
ou marchand forain dorénavenlen cetlediit
ville et banlieue de Rouen vendre ni dis-
tribuer aucunes sorles de merceries ti
njarchandises quelles qu'elles soient, à au-
cuns, soit merciers-grossiers ou autres, que
elles ne ayenteslé vues et visitées par l«
gardes dudil estai de mercier-grossier, sur
peine de dix livres d'amende à appliquer;
c'esi à savoir, un quart au Roy, un quart
à ladite confrérie, un quart à convertir aui
affaires communes dudit estât , et Taulre
quart aux gardes d'icelui estai. Touieî
lois au cas où iceux gardes seroient requu
par lesdits marchands éstrangiers ou forains
faire ladite Visitation, ils seront tenus ictUc
faire dedans huit heures en suivant après
qu'ils en auront esté requis et aux cas où
iceux gardes seroient refusants ou délavanis
de ce faire dedans lesdits huil heures, iceuli
marchands élrangiers et forains pourront
vendre leurs marchandises à qui bon .leur
plaira et verront non être en gros , ,el noi.
autrement , sauf et réserve que ci' iceuli
marchands forains, auroienl exposé en venie
leurs dites marchandises, et par après s'il
estait Irouvé par lesdits gardes ou aulre>
qu'elles ne fussent boimes, loyalles elnisr-
chaudes, iceulx gardes les pourront ern|Ȑ-
cher, et en faire leur rapport en justice ainsi
que auparavant.
Akt. VIIL — Que aucun pâleur, tabielier
ou contre-pateur ne pourra palerou contr»-
paler aucune mercerie, soit grosse ou «»«*-
nue, parmi ladite ville, s'il n'est demeurai
en icelle et ail servi le temps des^usdit, et
sans demander congié auxdils ^ardeâ, sur
peines de quarante sols tournois d amende
pour chacune fois que aucuu sera trouva
IfEUVE.
(551) Ouin-Lacroix, loc. cU,, p. 691 cl suiv.
157
NOT
DES CO?iFRERIES ET CORPORATIOiNS.
NOT
458
faisant le contrairei et autres peines, * pooi-
(ions è la discretiOD de justice. _•
Abt. IX. — Aacaos tabietiers ou contre-
porteurs forains, de quelque pays ou condi-
lion qu'ils soient, ne pourront porter parmi
ladite rille tabletteries, merceries sinon
soubs la Tisîtation desdits gardes, et aussi
en prenant logfs, lieu et demeure en icelle
Tiile,on pour le moins en eslisant domicile
pnar obvier i plusieurs maux, abus et in-
conféniens qui peuvent venir à cause des
orpbévreries et autres choses semblables que
Ton peut dérober ou concéier, ou les pleu-
virde meilleurs matériaux qu'ils neseroient,
et afiin que Ton puisse facilement recouvrer
ceax QUI aoroient commis lesdites fiiutes et
abus, le tout pour la première et seconde
fois, sar peine d'amende arbitraire, et pour
h tierce, sous peine d*estre privé de pou-
Toir désormais vendre, porter, ni conl repor-
ter en ladite Tille, et payeront en ce cas les-
iiiH tabietiers forains pour leur entrée en
ladite ville pour une fois seulement quinze
solsloarnois à appliquer comme dessus.
Ait. X. — Tous hôlelliers ou courtiers
(iceette dite Tille et banlieue de Rouen, qui
auront en garde aucunes marchandises des
iurcbands étrangiers touchant le fait et es-
tj(<Je mercier-grossier, ne pourront doré-
oAraiit vendre ui faire vendre icelle mar-
cliandise en délai] en leurs dites maisons
m ailleurs , mais si vendre la veulleut
Seront tenus la vendre en gros sans détail,
uiéHje tesdits marchands forains ne pourront
Tendre par le menu, mais seront aussi par
seoblables tenus de vendre en gros, el si ne
pourront vendre en boutique ouverte, mais
en seule ou chambre et par congé des gar-
des dudit estât de mercier-grossier.
AsT. XI. — Aucun maistre ou maistresse
dudit eslat de mercier-grossier ne pourra
acheter drap de soie ne eucune marchandise
qoi appartienne audit estât de mercier-gros-
sier, des serviteurs ou apreotis, sinon que
ledit serviteur eut advcu spécial de ses
maistre oa maistresse.
Art. XII. — S*il estoit ainsi que aucun
serviteur ou apprenti portassent de la mar-
chandise de mercier-grossier en la maison
JeTun des maîstres dudit estât pour la ven-
lire, décharger ou autrement, soit en défaire
sans avoir spécialement mandement ou ad-
ieu de son dit maistre ; en ce cas icelui
uaistre dudit estât, en la maison duquel la
iiarcbandise auroit esté portée, sera tenu
celle retenir et enadvertir le maistre dudit
ipprenti, du senriteur qui auroit esté trouvé
iaisi d'iceiles marchandises, ensemble les
gardes dudit estât pour en faire la poursuite
n justice ou eu requérir la punition ou
mende selon Texigence du cas, et ce sur
^ine de cent sols tournois d'amende à ap-
pliquer comme dessus, et de repondre du
ualfalt qui seroît advenu ou qui pourroit
dvenir par deffaut d'avoir au cas dessus dit
etenu ladite marchandise et en adyertir le
laislre dudit apprenti et gardes dudit
stat.
DicTio:s?r« des ConraÉRiES ct Cobpor.
Aet. XllI. — Les veuves des maîstres du-
dit estât qui à présent sont et pour lavenir
seront, jouiront et tiendront ouvroir dudit
estât et auront tels et semblables privilèges
que les maistresdudit estât pendant le temps
qu'elles se tiendront en viduité et de leurs
propres deniers et marchandises.
Art. XIY. — Si aucun des cnfans des
maistres dudit estât veulleut tenir ouvroir
en ladite ville ou banlieue, ils seront tenus
payer la somme de dix sols tournois à appli-
quer comme dessus avec les droits de ladite
confrérie. Que nui ne puisse soi entremet-
tre d*étre courtier pour le fait dudit estai de
mercier-grossier en celte dite ville et ban-
lieue des appartenances d*icelle, s'il n*esl à
ce regu par lesdits gardes.
Art. XV.— Que trois anciens desdits
quatre gardes dudit eslat seront sujets du-
rant leur temps cueillir les deniers deubs
par lesdils merciers-grossiers à l'hôtel com-
mun de ladite ville à cause de Tettalage de
Ja Halle d'iceux merciers-grossiers à eux
fielTé par les conseils el eschevins de ladite
ville, jeuste la Qeffe de ce faicte recours à
icelle» et aussi seront par semblable iceux
anciens garJes sujets faire faire la répara-
tion desdiles halles requises et nécessaires,
porter les clefs d'iceiles balles, les fermer
et ouvrir toutes et quantes fois que besoin
en sera, à la charge d'en rendre boa et loyal
compte de la mise et recepte qu'ils auront
faite en la Gn de leur temps au collège du
corps dudit mestier, et aussi des amendes
qui sortiront des maistres et apprenlis du-
dit estai.
Art. XVï. — Que nul dudit estât , soit
maistre porteur ou contre-porteur» ne puisse
étaler ou autrement vendre, porter, contre*
porter, ni ouvrir les halles desdits merciers*
grossiers, ne même les ouvroirs de leurs
maisons, aux fesles solemnelles de Dieu ,
de la sainte Vierge, fesles des apostres et
EvangtUsUM, sur peine de cent sols tournois
d'amende à appliquer comme ci-dessus.
Art. XVU. -— Aucuns maistres dudit
esuitne pourront avoire qu'un seul ouvroir
ou boutique, et ne pourra par semblable
avoir porteur ou contre-porteur pour porter
ou contre-porter ladite marchandise de mer-
cerie-grosserie, sous peine de cent sols tour-
nois d'amende pour chacune fols que au-
cuns seront trouvés faisant le contraire, à
appliquer comme dessus.
Art.XVHI et dernier. —S'il advenoitque
aucun maistre dudit estai alloîl de vie à décès
et fusl saisi d'un apprenti en sa maison, ledit
apprenti sera pour vie (pourvu 7), si besoin
est d*autre maistre, par les gardes dudit
mestier , si ledit apprenti veut gagner la
franchise dudit estais
IS
%m
^'0T
UCTIONNAIMB.
Ï^OT
4^4
II.
STATUTS «ES DRAPIERS, MERCIERS, EPICIERS,
J0VAILL1ERS DE LA VILLE DE RETIRES,
Donné8lei2inav 167i, confinnés par leUres patentes
do Roy, datées de jaillet, 1674, enregistrés le 36 no-
vembre 1674 (352).
Articles délibérés et dressés en la eommu^
fiaulé des marchands de draps de soye^ mer-
ciers ^joUllier s et épiciers de la ville et faux-
bourgs de Rennes^ par les maistres et esleus
desdUs marchands^ tenue en leur maison
commune^ pour eetre gardez et observez
sous le bon plaisir du Moy en ladite ville
^ et fauxbourgs.
Art. 1". — Que le senrice divin accou'p
fumé esire fait en l'église etchapelle de Saint-
James (353) en ladite ville, sera continué et
entretenu: sçavoir; les vigiles des jours et
testes de saint Jacques tt saint Pbilippes,
saint Jacques et saint Christoffe, saint Si-
ineon et saint Judes , seront dites et célé-
brées par les prestres et ofliciers choisis en
J/i communauté desdits marchands : vespres
solemnelles; vigiles pour les defTunts de
JeurconfrairiCf et lesdits jours defestesune
grande messe soleroneUe à diacre et sous-
diacre, et autres messe de requiem à haute
voix pour lesdits detfunts : plus encore ves-
I»res solemnelles ausdites festes, le tout en
adite chapelle ou ailleurs.
Art. 11. — Plus chacun jour ordinaire-
ment une messe h basse voix , à certaine
heure réglée, et aux jours de samedi de
chacune semaine, vespres solemnelles : et
outre ions les dimanches une grande messe
h haute voix pour les defTunts de ladite con-
lraine,avec le luminaire accoustuiué.
Art. 111. — Et lorsqu'il adviendra le dé-
ceds d'aucun des frères et sœurs de ladite
eonfrairie, se fera service soleninel à leur
intention en ladite chapelle en la forme ac-
coustumée, auquel assisteront les autres
confrères d'icelle, qui en seront avertis par
le sergent de leur communauté : Et ceux
qui y failliront (s'il n'y a excuse légitime)
payeront une livre de cire d'amende, aupro-
lit de ladite frairie.
Art, IV. — Item. Que chacun an à la vi-
gile de lafeste de messieurs saint Jacques
«t saint Pbilippes les maistres esleus, qui
sont treize en nombre , instituez pour or-
donner des choses requises et nécessaires,
tant pour Tentretien des présentes constitu-
tions, qu'autres choses nécessaires pour la
dite confrairie : Lesdits treize ou sept d'i-
ceux choisiront et institueront deux provosts
de ladite communauté, lesquels prêteront le
serment devant eux seulement, qui auront
la charge et administration d'icelle. L'an de
leur institution se chargeront successive-
ment des actes, biens, meubles par inven-
taire, apartenans à ladite confrairie, et en
tiendront compte dans la fin du mois de mai
prochain, après leur charge expirée, par
devant lesdits esleus, et è la clôture de leur
compte payeront aux successeurs prorosls le
reliqua d iceluy, ci aucun est. Et porteroui
honneur et respect au![dit? maistres esleus,
sur peine do dix écus d'amende, aplicablc
moitié au Roy «l'autre moitié à ladite frairie.
Art. V. — Qu'a l'avenir, si aucun desdiis
treize maistres esfeus quitte sa boaliqoe,
soit par démission^ entre les mains de l'un
de ses enfans ou autreraenl, il ne sera tou-
tefois privé de sa dite esleotion de maislre
esleu, pourveu qu'auparavant sa dite dé-
mission et cessation de traGc il ait tenu
continuellement boutique ouverte peDi1an(
▼ingt an^ sans aucun reproche ; et le deceds
de l'un desdits maistres esleus arrivé eo
sera fait élection d*un autre en sa place,
tant par les douze autres maistres quo par
douze anciens provosls de ladite frairie, les
quels provosls tiendront pareillemeot bou-
tique ouverte, ou l'auroient tenue conli-
nuellemenl pareil temps de vingt ans, les-
quels accomniis, et cessant leur trafic lic
seront non plus privez de leurs voix etpré-
cedente eslecliou : et qui assisteront pareil-
lement à l'eslection de deux provosls qui
seront annuellement esleus en ladite com-
munauté seulement.
Art. VL — Seront tenus lesdits eslnis
s'assembler en leur maison commune une
fois le mois; sçavoir, le premier jeudy de
chacun mois, et extraorainaireroent à ai>
très jours si requis est, tant pour ordoDott
et délibérer des affaires de leur estât , i}oa
pour recevoir les particuliers qui auroul
droit d'eslre marchand, ouir et recevoir )e5
comptes des provosls , et tout ce qui .^era
par eux arreslé et ordonné sera observé |»3r
les autres marchands, à peine d'aïuende
arbitraire : ausquelles assemblées *les(iils
esleus seront revêtus deleurs robes : connue
aussi lorsqu'ils iront assister au divin ser-
vice dans leur chapelle Saint-Jammes, aux
jours et vigiles de messieurs saint Jacques
et saint Pbilippes, selon qu'il a esté prati-
qué au passé, où assisteront les ancieos pro-
vosls ; et lorsque lesdits esleus serool ad-
verlispar le sergent de leur communauté,
de se trouver auxdiles assemblées, strooi
obligez de s'y trouver {s'il nya excuse it-
gitime)^ à peine de trois livres de cire ù>3
chapelle.
Art. vil — Nul ne sera admis et reçeui
laditf communauté, s'il n'est catlioiiqur.
apostolique et romain, François de natiup,
servyetapris ledit eslal avec un maistreJ'i-
celuy,qu il servira l'espace de six ans ai-
tuelleoienl, sansdiscoutinuation; demeu-
rant, couchant, beuvaut et mangeant ctnz
ledit maisire, et non autrement : ou .<>'il
n'est enraut de maislre, non depuis la ré-
ception de son père, et pour le faire Tu;r
représentera l'extrait de son âge, lors de sa
réception : comme aussi fera connoislre que
^ son dit père a payé les droits aunuelsdc
^ ladite frairio^ et n'estre en aucuns arrera^^^^
depuis les dit ans» et ne pourront aussi t;^^^''
(352) Brochure imprimée à Rennes, chez /îuil- rue de la Cordoonerie. MDCXiXXVI.
laume Vhauipioo, imprimeur ordinaux; de révéclié, (353; Voir iàiitoire de Hennés^ par Maitcvou-
m
7(0T
DES
ET COBPORATIONS.
NOT
AGI
receas aoeuos marchands en Tertu de lel*
très du prince » «Itribuëes seulement aux
arts et meliersmescaniques; conformément
aux déclarations qu*il a pieu au Rot oc-
troyer aux commooauléz des marchands
merciers, drapiers» espiciers,jouailliers, du
Jeroier décembre 1625, et acte du mois de
juiu lM2et arrest du parlement de Breta-
j^De. en conséquence du 16 jan?ier 16h3.
Ait. VIII. — Seront néantmoinsreceusk
ladite confrairie et communauté ceux qui
seront mariez arec les Glles des maistres
encore qu'ils n'eussent fait aucun servicct
payant la somme de cent livres pour le droft
de réception, et outre les devoirs de levées
de boutiques et gans de nocaiiles (attendu
le |jtfu de revenu de ladite frairiejpourTen-
tretien du service divin d'icelle, et autres
nécessités ; pourveu que ladite fille de mais-
tresesoit préalablement fait recevoir: com-
me aussi les fib de maistres , et ceux qui
out esté receas par service , pourront con-
férer leurs privilèges à leurs femmes, ou
qu ils n'eussent droit audit état, payans la
lomme de 16 1 i vres, et après leur réceptions
!eseo£ans qoi naîtront de leur mariage, et
tm ceux d auparavant, seront aussi receus
coanse les enfans des autres maistres.
Ait. IX. — //fm. Que nul desdits maistres
De pourra avoir plus d'un serviteur appren-
ti! dodit estât pour l'affranchir, qui aura
pour le moins atteint l'âge de H ans, naj
eo loyal mariage, d'bonneste famille, et non
d*arlizans, non contracté en mariage, ny
ûaiicé:et sera tenu le maistre dndit aprentif
le présenter h la première assemblée devant
lesdits esleus, pour le faire inscrire, au cas
qo'il ait les qualitéz requises pourledit estât,
et commencera à courir le temps de six ans
ue service du jour de ladite présentation ;
de laquelle ledit aprentif sera tenu de reti-
rer, autant à ses frais, garder et représenter
aui occurrences, et demeurera entre les
luaiasdes provosts une copie de son mar-
cbé, pour estre employé en leur compte, et
i*ayera ledit aprentif, ou son maistre pour
lui, pour le devoir de présentation la som-
me «le dix livres pour l'entretien de la cha-
idle.
Ait. X. — Que nu! de ceux qui auront
fait leur dit aprentissage ne s'entremetleul
du fait dudit estât, ny d'en tenir boutique
ouverte, que premièrement il n'aye fait le
Serment devant lesdits maistres esleus en
leur assemblée et maison commune : de la
quelle il retirera à ses frais autant, et ce
fait se retirera par devers le seneschal do
AtOflcs, ou autre magistrat ensonabscence,
et en présence du procureur du Roy audit
lieu répétera ledit serment de garder les
ordounances, polices et constitutions d'ice-
luieslat, et payé les droits de réception, qui
"seront quarante livres, et les autres droits
«le levée de boutique, gans et nocaiiles, en
•:asqu*il se marie, sur peine de saisie do
•eur marchandise, clostnre de leur boutique
et muicté d*amende.
Air. XI. — Payeront les enfans des*mais«
très les droits et devoirs de réception, qui
seront 15 livres, et lorsqu'ils lèveront bou-
tique la somme de six livres, et lorsqu'ils se
marieront pareille somme, pour subvenir
aux frais de la communauté, et entretenez
ment du divin service : parce qu'il leur sera
envoyé deux cierges la vigile ae la Cbande-
iear, pesante demie livre, la première an-
née de leur mariage suivant l'ancienne cous -
tume.
Art. XII. — Item* Que tes veuves des
maistres dudit état, qui ootesté receueslors
du vivant de leurs maris, pourront conti-
nuer leurlraGc pendant leur viduité seule-
ment, et retenir le serviteur aprentif, et lui
faire parfaire son aprentissage, et sembla-
blement le pourra iaire le fils du maistre,
pourveu qu'il soit receu et qu'il exerce le
dit estât, et n'ait ^int d'autre aprentif au
deceds de son maistre pourveu d'un autre
par les esleus, jusqu'à avoir parfait le temps
de son service, et sera donné à qui plus le
fera valoir au profit de la communauté : et
si la veuve se remarie avec aucun qui ne
soit dudit estât, eHe demeurera déchue de
son privilège, et tenue de fermer sa bouti-
que, si elle n*avaitdroit de soncbef,comme
tille de maistre.
Art. XIII. — Comme aussi nul desdits
maistres ne pourra franchir aucun serviteur,
s'il ne fait actuellement trafic de marchan-
dises dudit estât en la ville et fauxtK>urgs,
et qu'il y tienne boutique ouverte pendant
le temps dudit service, chez lequel ledit
serviteur demeurera sans discontinuation;
et sera ledit maistre, chez lequel ledit servi-
teur aura fait son apprentissage de six ans,
en finissement d'iceux, tenu le représenter
en ladite communauté, pour estre inter-
rogé sur le fait dudit commerce, et sçavoir
s'il en est capable, et où il ne serait trouvé
capable par lesdits maistres esleus, sera par
eux renvoyé pour se parfaire chez un autre
marchand pour tel temps qu'il sera par eux
advisé, aux frais dudit apprentif.
Art. XIV. — Ne pourront lesdits mar-
chands merciers, drapiers , jooailliers , et
épiciers, contracter association avec aucun,
s il n'est marchand et maistre receu audit
estât, ny prester leurs noms ou marquer
|K>ur le fait desdites matt.ôandises, à peine
de privation desdits privilèges, et de ladite
luatstrise, et d'amende arbitraire.
Art. XV. — Ne pourront iceux mar-
chands tenir chacun d'eux plus d'une bou-
tique ouverte sous quelque prétexte que ce
soit, supposé même que leurs femmes feus-
sent receues marchandes, et capables d'eu
tenir de leur part.
Art. XVI. — Advenant comme par les
anciensstatutsde ladite frairie, il y est porté
que les frères et sœurs d'icelle ayant esté
dix ans sans payer annuellement cinq sols
pour leur devoir de frairie au provost pour
l'entretien du divin service, ils eussent esté
rayez, privez eux et leurs enfans des droits
et privilèges dudit estât ; néantmoinsil n'est
pas possible de les y obliger, ce qui dimi-
nue le revenu de ladite frairie, et le service
ditii^ pour icelle et des derunts : pour rai-
msTy
NOT
DICTIONNAIRE
NOT
4H|
son de quoy seront à Tavenir tous ceux qui
seront receusaudit estât par lesdils esleu$,
tenus et obligez de franchir le payement an-
nuel desdits cinq sols, et payer effective-
ment auxdits provosts, lors de leur dite re-
ce^Uion» outre les autres devoirs» cent sols
«pour ledit franchissement.
Art. XVII. — Il ne sera loisible h aucun
desdits maistres ni serviteurs ni autres per-
sonnes, ouvrir leurs boutiques» étallor ny
inetlreen vente aucunes de leurs marchan-
dises aux jours de fesles défendues de TR-
glise, s'il ne fusl foire, à peine de dix li-
vres d'amende, moitié au proQt de ladite
frairie» et l'autre moitié à l'hosnilal.
Art. XVIII. — Item. Que nuls oy aucuns
marchands de ladite ville, oi autres per-
sonnes quelconques, ne pourront vendre eo
détail en ladite ville et fauxbourgs de Ren-
nes aucunes marchandises de mercerie, dra-
perie et jouailleriet contenues dans le pre-
mier cahier cy-après , prohibif aux mar-
chands receus" en ladite communauté, de
quelque genre, espèce et qualité que ce
soitf faites ou fabriquées dedans ou dehors
le royaume, s'ils n'ont été receus eu icelle
communauté, et payé les devoirs y attri-
buez, suivant les présentes ordonnances et
statuts : mais la pourront vendre en gros
seulement aux marchands regeus en icelle
communauté, et non à autre, sur peine cha-
cune fois de cent livres d'amende, tant aux
vendeurs qu'acheteurs : quelle somme sera
levée snns déport sur les contrevenants au
profit du Roy, et de ladite communauté par
moitié.
Art. XIX. — Et pour ce que plusieurs
marchands forains , estrangers et autres,
sous prétexte qu'ils ont magasins en ladite
ville de Rennes, pour y vendre en gros leurs
marchandises aux véritables marchands du
dit lieu, tiennent lesdits magazins ou cham-
bres ouvertes au public, palettes dressées
et débitent en détail à toutes sortes de per-
sonnes indifféremment; défenses leur seront
faites de vendre autrement qu'en gros aux
marchands receus en ladite communauté,
comme dit est seulement , et qui tiennent
boutique ouverte, sur peine de cent livres
d'amende à chacun desdils vendeurs et ache-
teurs, aplicables au Koy et à ladite commu-
nauté p^r moitié; et ne pourront lendits
marchands forains déballer leurs marchan-
dises, et ouvrir leurs magazins en ladite
ville (le Rennes, que préalablement ils nayent
adverty les provosls de ladite frairie, qui y
decendront jointement avec deux des mais-
tres esleus» pour visiter leurs marchandises
et l'égalilé d'icelles : et si les pièces sont
des longueurs et largeur qu'elles doivent
avoir : et leurs poids et aulnes, afin que le
public eu soit interressé : sans qu'ils puis-
sent tenir en leurs magasins aucunes mar-
chandises coupées, entaém^es tant que de
soyaque de laine : ains seulement pièce
entière, ayant cap et queue à peine de con-
tiscatiou uesdites marchandises entamées,
et autres qui ne se trouveront de la lon-
gueur et largeur accoustumée; qui seront
saisies et représentées devant le magistiot,
pour estre ordonné de ladite conGscation
d'icelles. Et ne pourront lesdits marchands
forains tenir leurs dits magazins ooverls par
chacun voyage, distant de trois mois, plus
dequinzejours, laquelle quinzaine ne coarra
que du jour de l'avertissement donné eus*
dits provosts, de Touverlure desdils maga-
zins, laquelle finie lesdils marchands forains
seront tenus derechef d'en avertir lesdils
maistres et provosts de se transporter sur le
lieu, pour apposer leurs cachets sur les liai-
lots restansde leur débit. Lesquels maistres
et provosts pourront pendant ladite quin-
zaine, et en tous autres temps et occur-
rences faire visite de jour et de nuit et
faire faire ouverture Icelle par les for*
mes de justice desdits magazins, et autres
lieux soupçonnez de contravention aai pré-
sentes.
Art. XX. — Comme aussi plusieurs ma^,
chands des villes de Nantes,Chasie(iubriandtl
autres circon voisines dudit Rennes qaij
apportent sarges, droguets, et autres étotfei/
fabriquées, et hors la province de BrelagM
pour vendre en gros aux véritables marcbaotis
de ladite ville et faulxbourgs de Rcn^^
l^s exposent neantmoins en vente à tuulei
sortes de personnes indifféremment au pré-
judice desdits marchands : et lors de leii
dé(»art dudit Rennes laissent le reste k
leurs delnts è leurs hostes et auberges (jii
en font le débit en gros et détail aussi)
toutes sortes de personnes. l)efenses $^
ront faites ausdits marchands de ,Nan
Chasteaubri/ind et autres de vendre ieu
dites marchandises pendant trois jours
leur arrivée en ladite ville de Itenn
qu*auxdits véritables marchands d'icet
et qui y tiennent itoutique ouverte, p^
de quels Iroi^ jours lesdits oiarchaudspo
ront disposer de leurs marchandises coojii
bon leur semblera, sans toutefois en p'>
voir vendre en détail; et avant le de[
desdits marchands, en cas qu'il reste
leurs dites marchandises, seront tenus de li
mettre en ballots , et en avertir lesil
niaistres esleus et provols, qui a(K)siTu
pareillement leurs cachets sur lendits b
lots reslans, à peine de cent livres d'ame
de, applicable au Roy et à ladite cornni
nautô par moitié, sans que lesdits proro
puissent exiger aucune chose desdils mal
chands pour ladite aposition de cachet.
Art. XXI. — Defences seront faites à to
hostefiers etaubergers de la ville et faul
bourgs de Rennes de souffrir qu'il si
exposé en vente chez eux aucunes m
chandises par les marchands grossiers*
rains et autres,lqu'aux marchands reee
en ladite communauté, ni en l'absceuce de
dits forains et autres s'ingérer d'en faire d
bit et détail è autres marchands, à peine
confiscation desdites marchandises, et '
cent livres d'amendes contre lesdits ho
teliers ou aubergers, apljcabteau Ro^et
la dite communauté par moitié; et ausqu^
hosteliers et aubergers sera enjoint d'en ûk«
165
WOT
DES COFRERIES ET CORPORATIOr^S.
KOT
4e5
lir lesdiU marchands grossiers forains, et
autres logeant chez eux.
Aet. XXU. ^ D'autant que plusieurs ta-
pissiers, habitansde ladite Tille de Rennes,
sous preteite de faire ameublement et gar-
nitures de lits pour le serfice du public,
▼eodeot tant en boctiqoe ouverte qu'en
chambre en cetie dite Tille, catelones, et
autres couTerturesde lit,mocades, tapisseries
de droguets, passementez, franges, tant de
so};e que de laines, et autres marchandises
4|ui oe sont do leurs ouvrages et travail, et
qui soot c#m()rises dans les chartes et pre-
mier cahier ci-«près : comme aussi les bro-
deors qui sous prétexte de faire des orne*
nieois d*église, tiennent pareillement dans
leurs boutiques ou chambres, salins, velours
Damas, et auires marchandises qu'ils acbep-
teDl des marchands forains, et les vendent
à laiiloe en détail ; pareillement les ou-
vriers et ouvrières ^isans coiffures de ve-
lours, creps, étamines de soje, taffetas, ca-
paadailles et autres étoffes que ce soit :
mesmes les Itngeres, faisans chemises, col-
lets, rabats, et autres ouvrages de linge,
(«mis de passemens et dentelles, frippiers«
lefebdeurs d'habits, tant de laine que de
iOH; le tout au préjudice des vrais mar-
ciuods, reeeus en ladite communauté. Il
leur est deffendu de tenir en leurs dites boa-
liques ou chambres aucunes desdites mar-
cuandises, tant d'or, d'argent, soye et laine,
(oiile tiues, et dantelles de quelque nature
que ce soient, pour les vendre à l'aulne et
en détail : mais seulement celles q|ii sont de
leurs ouvrages de main et d'industrie,
tomme ouvriers , ou qu* leur auront esté
itai-lées par les marchands de ladite commit-
oaulé, pour employer à lecroavrage,à peine
<ie contiscation desdites marchandises, et de
ont livres d^amendc, aplicable, moitié au
l^oy, et à la coofrairie.
AsT. XXIII. — Povront les maistres,
es eus et provosls de la dite communauté,
pour rentière exécution de ce que dessus,
visiter quatre fois l'an, en la ville et faulx-
bourgs, les aulnes, poids et mesures, mes-
mes les marchandises, sur tous marchands
iiidifferemment, tant du dit corps de drap-
perie, mercerie» joiiailleries ei épiceries,
loraios et estrangers, qu'autres privilégiez
ou non privilégiez, si aucuns sont aux fins
de> arrêts de la cour de parlement de Bre-
lagQe,a&n d'empescher qu'il ne soit vendu
uy achepté h faux poids et mesures» mar-
chandises qui ne soit loyale» à ce qu'aucun
nVu soit deçeu et trompé» et pour empes-
chfr qu'il ne soit entrepris sur le dit estât
^ fonction » ny contrevenu k ces présentes,
qu ils se puissent faire assister de tel nom^
l»re d'huissiers et sergens de police, ou du
âif^e presidial, pour leur donner confort et
aide» si besoin est faire faire ouverture,
L^ut de jours que de nuits de tous maga-
sins» chambres, boutiques, coffres, contoirs,
irmoifes, et antres lieux où ils sçauront,
l'f'OserpQi , et pourront sçavoir et penser y
^voir marchandises latitées et cachées, les
Uire saisir et transporter en leur maison
commune, ou bailler en garde à personnes
capables et suffisantes pour en répondre, oa
procéder par voye de scellé, pour le tout
estre représenté à justice, h telle Gn que de
raison; sans, pour faire les dites visita-
cions, ils soient tenas demander autre per-
mission à aucun juge.
Art. XXIV. — Et pour empescher les
larcins et recelé des marchandises, défenses
seront faites à toutes personnes d'acheter
ou prendre en gage aucune sorte ou espèce
de marchandise d'avec serviteurs de mar-
chands, ou autres garçons tailleurs, revan-
deresses ou personnes inconnues. Enjoint à
ceux à qui les dites marchandises seront
portées, de les retenir» et avertir les mais-
tres, esleus ou leurs provosts, afin de sça-
voir si les dites marchandises ont esté dé-
robées à peine de restitution de la dite
marchandise, et de l'ameude arbitraire con-
tre le dit acheteur : si le dit serviteur ou
autre personne n'apportent mandement ou
certificacion du maistre à qui appartiendra
la dite marchandise» que les acheteurs ou
ceux qui prendront les dits gages seront
tenus de retenir et garder pour décharge:
et sera permis susdits provosts des mar-
chands de visiter les maisons des reven-
deurs et autres où ils penseront et croiront
trouver et reconnoistre les marchandises
dérobées, pour estre représentées à j ustice»
et procédé contre les coupables ainsi qu'il
appartiendra.
Art. XXV. — Et d'autant que, depuis
quelques années, plusieurs liugers et lio-
geres se sont ingérez de vendre et débiter
en la dite ville et fauxbourgs du dit Rennes»
et hors la halle et lingerie» destinée de tout
temps immémorial pour le débit de toutes
sortes de lingeries» d'œu vres de leurs mains»
et sous ce prétexte vendent et débitent
journellement, en leurs maisons et apparte-
nances, toilles de Hollande» batiste, quin-
tin et autres toilles blanches unes en gros
détail, comprises au dit premier cahier cy-
après au préjudice desdits marchands re-
eeus en la dite communauté; ce qui leur
aporte un très notable préjudice. Pour quoy
défenses seront faites à toutes personnes de
vendre ni exposer en vente , en boutique
ouverte ny autrement, aucuns espèces de
Mngerie en œavre que dans la dite halle et
lingerie, ny de faire aucun débit en gros ny
détail des dites toilles blanches fines dans
la, dite lingerie ny ailleurs : le tout à peine
de 'Confiscation de la contravention, à lar
quelle fin pourront les maistres esleus et
Erovosts faire visite lorsque bon leur sem-
lera aux lieux soupçonnez» et faire faire
ouverture réelle par les formes de justice.
Et pareillement défenses seront faites à
tous les dits lingers ei lingeres , et autres
personnes d'exposer en vente» ny débiter
aucunes grosses toilles escrues, propres k
faire linge et embalage que dans la dite
halle et lingerie, aussi à peine de confisca-
tion au profit du roy, et de la dite oommu'-
nauté par moitié» fors et excepté les crusses
toilles noyalles, et autres propres a bice
467
NOT
DICTIONNAIRE
NOT
KiS
vnîlles de navires, qui se venderonl el dé-
biteront nui lieux et manière accoasturoéo.
Art. XXVI. — Comme aussi plusieurs
particuliers originaires et de villo condition,
de la dite ville de Rennes, se sont aussi in-
gérez de vendre et débiter plusieurs petites
denrées non comprises au dit premier ca-
hier cy-après, et successivement, |ieu à peu,
par une usurpation, se sont avancez do dé-
biter nombre de celles y comprises, et sous
ce prétexte, et le long-temps qu'ils ont tenu
boutique ouverte, prétendent avoir acquis,
par telle usurpation, la liberté de vendre et
débiter les dites marchandises leur prohi-
bées, jusque là qu'ils ont Taudace de pren-
dre qualité de marchands de draps de so^e
au dit Rennes, aux actes et billets qu'ils
passent avec ceux auxquels ils font débit et
outres, tout quoy aporte une telle confusion
en la dite ville et ftuxbourgs, que l'on ne
peut plus connoistre les véritables mar-
chands reçeus en la dite communauté,
d*avec les dits usurpateurs : ce qui leur
aporte un notable préjudice et perte, à rai-
son de quoy défenses seront faites à toutes
personnes, de quelque condition qu'ils
soient, et non reçeus en la dite commu-
nauté, de tenir ny ouvrir boutique en la
dite ville et fauxbourgs de Rennes, à l'ave*
nir» vendre ni débiter aucunes marchan-
dises réservées ans dits maistrcs, sous
prétexte d^avoir acquis ny de prétendre
acquérir la possession de pouvoir vendre
aucunes des marchandises contenues au dit
premier cahier cy-après, à peine de confis-
cation des contraventions et de cent livres
d'amende au Roy, et à la dite communauté
par moitié : et au regard de ceux qui se sont
ingérez de prétendre acquérir, et estre en
possession de vendre ei débiter les dites
marchandises prohibées, seront déclarez
decheus par les presens statuts des susdits
privilèges, com^me usurpateurs d'ioeux, et
neantmoins de grâce leur sera concédé un
an, à compter du jour de la publication des
lettres de sa magesté, pour débiter et se
défaire des dites marchandises dont ils sont
saisis; et passé du dit temps, en cas de
contravention, seront les dites marchan-
dises conQsquéeSi mesmes celles qu'ils au-
roient peu achepter nouvellement, depuis
ladite publication des dites lettres et des
présentes, au profit du Roj et de la dite
communauté» et de cent livres d'amende»
aplicable comme devant : avec défenses à
toutes personnes d'usqrper, à l'avenir, la
qualité de marchands de draps de soye,
s'ils n'ont esté reçeus, et s'ils ne sont de
la qualité prescrite par les dits statuts, sur
peine de cent livres d'an^ende aplicable
comme dessus, pour la première fois; et,
en cas de récidive, la somme de cinq cens
livres.
Art. XXVII. — Et parce mie plusieurs
boutonniers, passementiers et Irangers» ha*
bitans de la dite ville de Rennes, sous pré-
texte de vendre des ouvrages faits de leurs
mains, vendent journellement et publique-
ment en leurs boutiques toutes sortes de
boutonneries, passemens et franges de fa-
çons de Tours, Rouen et autres villes .
roesme de soye è l'once et eu détail; ce qui
fait aussi un notable préjudice aus dits mar-
chands de la dite communauté : pour \
quoy obvier, sera fait très expresses inhibi- 1
tions et défenses ans dits boutonniers, pa^- 1
sementiers et frangers du dit Rennes, de
vendre et débiter en la dite ville et îm-
bourgs aucuns ouvrages de boutonneries,
passementeries, franges et autres marctiao-
dises, autres crue celles qu'ils fabriqueront
et feront de leurs ouvrages, à peine Je
confiscation des dites marchandises, et de
cent livres d'amende, aplicable auRojetî}
la dite coumunauté, par moitié.
Art. XXVIII. — Et comme plusieun]
drapiers, sergers, tondeurs, presseurs, tel
turiers et autres habitans de ladite viHe
fauxbourgs de Rennes, et qui ne sont de
dite communauté des dits marchands :so
F prétexte que les dits marchands leur bu
ent des draps et serges h faire et pre^
teindre ou blanchir, singèrent journilfi^
ment de faire des tentes pour les defuDH^'
tant aux églises que maisons des ditsdi^
funts et autres, au préjudice et perte "
dits marchands, par le dépérissement
dites marchandises : pour a quoy f re
dier sera fait très expresses inhibitions
défenses h tous drapiers, sergers, tonde
[>resseurs, teinturiers et autres, de faire
'avenir aucunes tentes d'église ny ailleu
à peine de confiscation des dites étoffes
tentes, et de cent livres d'amende aplics
comme devant.
Art. XXIX. — De plus, plusieurs
chands de fil blanc, blanchi h h foresl
autrement, distant de six et huit lieues
la ville de Rennes, y aportent leurs di
marchandises en moches ou pacquets, p
en faire vente aux véritables marchan
reçeus en la dite communauté, et qui
tiennent boutique ouverte, et y arrir
ordinairement les vendredis matin, f<
neantmoins incontinent leur dite arrivée
débit de leurs dites marchandises indi
reinent à toutes sortes de personnes,
préjudice des dits marchands du dit Reno
et avant qu'ils en avent pu i^ire iei
achapts convenables. Il sera {hit conomau
ment aus dits marchands de fil de debal
leur dit fil aux lieux accoutumez; et, à
heure de l'après midy de chacun jour
vendredi, afin que les dits maistres m
chauds puissent faire leurs achapts le rel
du dit jour, pour le service du pubf
passé du quel temps les dits marchands
rains pourront disposer de leur dit
comme bon leur semblera ; el, en cas
contravention, payeront les conlreveua
40 livres, aplicables comme dessus.
Art. XXX. — El parce que les iisur
teurs el conlrevenans aux privilèges
devant, portent journellement leur pro
bées sous leurs manteaux et casaqnes da
les maisons, oà ils font le débit d'icelles
mesrae quelques uns des marchand.^ de
dite communauté, qui portent aussi leu
4^9
NOT
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
MOT
470^
marchandises h jours de Testes et dimanches
fiar les maisons de la dite ville et faux-
bourgs» contre et an préjudice de Tarticle
dii-sept cy-devant; à quoy les prorosts des
dits marcbands ne peuvent toujours aporter
ordre, n'ajans pour ce faire continuelle-
ment ûes sei^ens de police à leur suite
pour se saisir et arrester les dites mar-
chandises : peur è quoy subvenir et aporter
ordre, sera permis, tant à chacun des dits
majstres esleus, leurs provosts en charges
«{irautres qui en ont précédemment la fono-
*ioB, d*arre5ter personnellement, en l'ab-
sence des dits sergens de police, toutes
sortes de marchandises qu'ils trouveront,
aui dits jours de festes et dimanches, por*
fées vendre en la dite ville et faubourgs de
Rennes, par toutes sortes de personnes y
appelant deux voisins, et les séquestrer
aux mains des dits voisins des lieux où
elles seront arrestées, et en avertir les dits
provosts, è ce qu'ils aient h les faire repré-
senter eu justice, et se pourvoir contre les
f»roprietaires des dites marchandises, pour
en estre ordonné de la confiscation de telle
amende qn'il sera jugé apartenir.
AftT. XXXI. — Et finalement toutes les
amendes qui seront adjugées au Roy et è la
dite communauté, seront receues par le re-
• «^veur du domaine du roy, et par les pro-
vosts de la dite communauté des marchands
înerciers, drapiers, jouaillicrs et épiciers, par
rooilié, suivant l'arrest de la cour de parle-
ment de Bretagne, du 19 juillet 1697.
Les dits articles cy-devant faits et dressez
en la dite maison commune des dits mar-
rhands de draps de soye, merciers, jouail-
liers, et épiciers de la dite ville et faux-
bourgs du dit Bennes, par François Bedel,
Piètre Bonllongne, Jean Desprez, Hiacyntbe
Porteu, Jullien le Breton, Jean Morel, Hervé
Deschos, Bené Geiïrard, Guillaume Palasne»
Pierre ie Breton, François Morel, Hathurin
Pnrieu et Léonard Boullongne : chacuit
d*eux maislres et esleus des dits marchand)!,
»ous leurs signes : ceux de Pierre Simon et
lacquesBoullemez, leurs provosts en charge :
et de maistre Bonnabec Aubrée, notaire
royal au dit Rennes, greffier de la dite com-
mnnauté des dits marchands, le 28 avril
Charles de Lys, seigneur de Beaucé, con-
seiller du roi, seneschal de Rennes, après
iToîr veu, considéré et par nous corrigées
es articles cy-devant employées aux cnar-
res des maistres marchand» de draps de
îove, merciers, épiciers et jonailiiers de
:ette dite ville de Bennes, retranchement de
luantité des articles de leurs anciennes
rbartes et privilèges leur octroyées par les
irrests du conseil, en addition de quelques
loa veaux articles pour le bien et utilité
>ublic : et sur ce ouy Jean-Autnette, ecuyer,
leur de la Grenelaye, conseiller et procu-
cMir do Boy au dit Rennes en ses conclusions
i le consentant avons jugé les dits articles
sous le bon plaisir du Boy et nos seigneurs,
de son conseil, devoir estre authorisées et
confirmées sans toutefois qu'ils puissent,
avoir aucune attribution de juridiction con-
formément à la déclaration par eux faite le
18 décembre 155&, et sans qu'aucun après
avoir été receu à la maistrise par les autres
maistres en leur maison commune puisso
ouvrir boutique sans qu'au préalable il n*aii.
Î resté serment devant nous conformément *
l'article dix des diies chartes, sur peine
de telle amende qu'il sera veu,et pour jouir
les impetrans de leurs privilèges suivant la
volonté du roy.
Fait au dit Bennes le 12 may 167&.
Db LtSj Jean Aulnbttb.
Itl.
STATCTS DES MEBCrBBS DE TOURAINE, d'i?(JOU, .
DU IIAI!«E,
CoDûrmus par Charles VII, à Champigny, en août 1448.
(354).
Charles, etc., savoir faisons, etc., nous
avoir receue l'umble supplication de Pierre
Aubin, roy des merciers et visiteur juré sur .
le fait du mestier et industrie de mertôrl^
et des autres merciers et marchanda iré-
quentansés pais de Touraine, Anjou, et le
Haine, le fait et marchandise de mercerie,,
contenant que le dit mestier et marchandise
3ui est ung des grands faiz de marchandises
es dix païs, est moult diversifié, mué et
changé, ensemble l'exercice et gouverne-
ment d'icelui, et que de jour en jour y font-
et ont esté dès longtemps faictes et com*
mises plusieurs grans déceptions, fraudes,
abuz et mauvaistiez, tant par marchands
forains, et oultre momaing que autres par
ïaulte de bonne reformacion, ordonnance et
bonne provision, et que pour icelle provi-
sion donner, seroit bien expédient et ùhose,
convenable qifilz uzeht et joyssent des sla-
tulz, police et ordonnance que ont et dont
joissent et usent les merciers et marchands
fréquentens et exerçants le dit fait et mar*
chandises de mercerie en nostre bonne ville.
de.Paris, lesquelz y fureut et ont estez don*
nez et octroiez par feu nostre très chier
seigneur et père que Bien absoille si comme-
ilz dient, en nous humblement requerans.
iceuli, et avecques ce telz privilèges, préro-
gatives, franchises ei libériez, droiz, devoirs,,
proufliz et émolumens comme feu nostre
oncle de Berry douna et octroya en son vi-
vant aux roys des merciers et leurs compai-
gnons es pays de Berry et d'Aurergne.
Pourqnoy, nous ces choses considérées, in*
clinans è la requesie des diz supplians, vou-
lant bonne police et ordonnance estre faicte
et mise sur le dit fait et marchandise de
mercerie, pour .obvier aux dictes fraudes,
décepcions, abus et mauvaistiez qui en*
icellui fait de marchandise ont esté faictes
et commises le telnps passe et qui au temps
à venir y pourroient estre faictes, commises
(554) Ordùnmanceê roynltt, t. XIV, p. 27-40. — Tréêor du chartes, registre VUI " XIX (179), e*èoa
^7. IL: de €olben.
471
NDT
DICTIONNAIRE
NOT
Wî
9i perpétuées au dommaige de la chose pu-
blique de Dostre royaume, avons ordonné et
ordonnons, et aus diz supplians octroyé et
octroyons ; de grâce espécial, plaine puis-
sance et auclorité royal, par ces présentes
qu'itz oyent joyssent et usent audit fait et
marchandise de mercerie esdiz païs de Tou-
raine, Anjou et )e Maine, doresenavant et à
(ousjours, de (elz et semblables privilèges^
« siatuz, police et ordonnance, comme ont et
dont joïssent et usent les merciers et mar-
chands quentans le dit fait et marchandise
en nostre dicte ville de Paris, et semblable-
ipent joïssent des prérogatives, franchises,
libertez, droiz et devoirs que nostre dit feu
oncle de Berry donna et octroya ausdiz
roys des merciers et visiteurs jurez et à
leurs compaignons dudit mestier et marchan*
dises de mercerie esdiz païs de Berry et
d*Auvergne, dont les articles et poins sont
cy-après contenuz et declerez.
1. — Et premièrement. Que tous mar-
chans, tant forains que autres demourans
esdiz païs de Touraine, Anjou et le Maine ,
qui s'entremectront d'oresenavant du fait et
marchandise de mercerie en iceulz pays,
seront lenuz de vendre denrées et marchan-
dises de mercerie bonnes, loyalles et mar-
chandes, selon les pays ou elles seront et
auront esté faicles, sur peine de perdre
icelles denrées et marchandises qui teles
ne seront trouvées, et d'amendes arbitraires
h applicquer la moitié à nous et Tautre
moitié audit roy des merciers et autres
gardes dudit mestier et marchandise de
mercerie.
Il* — liem. Que tous merciers et marchans
quelzconqoes desdictes denrées de mercerie
seront tenuz de advouer (cer/4/!fr) leurs den-
rées et marchandises de mercerie qu'ilz
auront et envoieront esdiz j*ais pour ven-
dre; c'est assavoir, que elles seront des
irilles, lieux et païs ou elles auront esté
faictés et non d*autres, sur peine de cent
solz parisis d'amende, à appliquer moitié à
BOUS et l'autre moitié audit roy des merciers
et autres visiteurs et jurez dudit meslier de
mercerie.
III. — Item. Que Itous marchans estran-
giers quelconques faisans fait de marchan-
dises de mercerie, seront doresenavant
tenuz de montrer et exiber audit roy. des
merciers ou à son lieutenant et autres visi-
teurs, jurez et maistres dudit mestier et
marchandise de mercerie, \es denrées et
marchandises de mercerie qu'ilz auront en-
voiez ou admenez esdiz païs pour y estre
vendues, pour veoir et ad viser se icelles
denrées seront bonnes, loyalles et marchant
des, avant qu'ilz les puissent vendre ne
exposer ou faire exposer en vente; et qui
sera faisant le contraire, paiera deux solz
parisis pour livre de toute la marchandise
qu'il aura ainsi exposé ou fait exposer eu
vente, à applicquer la moitié à nous et
Tautre moitié audit roi dea merciers et
autres visiteurs, jurez et gardes d'icelui
mestir^r de mercerie; et se la marchandise
u'est soufUsanti la vente lui sera défendue
esdiz païs, sur pB'Jne d'estre conquise i nous
ou d'en estre autrement ordonné selon la
discrecion du roy des merciers oo de son
dit lieutenant et des diz visiteurs, jurez et
gardes dudit mestier et mardbandises de
mercerie en la ville où le dit cas adviendn.
lY. — Item, Que tous marchands merciers
qui vouldronl doresenavant vendre ou faire
vendre denrées et marchandises de mercerie,
es bonnes villes desdiz païs, seront tenuz
de vendre ou faire vendre icelles denrées el
marchandises en la manière qui s^ensuil;
c'est assavoir, bocassius, bougrans, dia^
de Quelque sorte que ce soit, soubz cordo
en balle ainsy qu'ilz vendront du païs;el
3ue les fuistaines, boca.^ins et bordes soient
es longueurs qui s'ensuivent; c'est assa-
voir, fhistaines courtes de xii aulnes de
Paris largement chascune pièce, et les bo-
cassins fustaines rayées, bordes, doubles ei
sangles (stmp/e»), fustaines deguorde, bocas-
sius deguerde, chascune pièce tenant xiiiu
aulnes largement à la mesure do Paris et dei
largeurs anciennement accoostumées ; uue
goume d'aiguilles la moindre de vi miliers,
et toutes d'une forte et au dessus, si gran-
des comme ilz vouldront, et aussi une grosse
de sonnetlesqui fai t un pièce de xu douzaines,
et non point à moins : et qui seroit trouve
faisant le contraire, il payera pour chascune
foiziiii livres parisis d'amende èapplicqutr
la moitié à nous et l'autre moitié au dit rujr
des merciers, et maistres jurez et gardes du
dit mestier de mercerie ; et seront les den-
rées qui ne seront des largeurs et longueurs
dessus dictes, enorillées pour estre cou*
gneues, et si seront tenuz les vendeurs dV
colles de declairer aux marchans acheteurs,
les longueurs que icellei denrées auront,
sur peine de perdre icelles denrées.
V. — Item. Que tous marchans queizcon-
aues repairans et habilans es bonnes villes
es diz pays, et autres marchans demourant
hors iceulx, qui s'entremetlrant de vendre
ou faire venare esdiz païs or et argent fiié
fait à Jannes (Gennes) que l'on appelle or et
argent de Chyppre, qui se vend en canneltes,
seront tenuz de vendre iceliii or et argem
entresuivant et autel dessoubz comme des-
sus sur peine de xl solz })arisis, à appli^
quer moitié à nous, et l'autre moitié au dit
roy des merciers et maistres jurez et gardes
du dit mestier et lait de mercerie i>our
chascune foiz qu'ilz seront trouvé deOaiilans
en ce, et si sera l'or et l'argent qui sera ainsi
trouvé non entre suivant et fardé, forfait et
à nous acquis,
VI. — hem. Que tous marchans queli-
conques, demourans hors des diz pays qui
s'entremettront défendre ou faire vendre en
iceulx pays les denrées et marchandises
appartenant à la mercerie, dont cy-après
sera faitte mention, seront tenuz doresen-
avant de vendre icelles denrées et marchao-
dises en la manière qui s'ensuit : c'est as-
savoir, feustaines qui se font en Almaigne,
toile taintes d'Almaigne, couslelierie de
quelque pais que ce soit, pignes de bois du
Lvmons et de Limoges et des païs d'caviroiv
un
MOT
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
NOT
474
euvre de force de Tljoulouse» de Relin-
gue«, el autres marchaDdhes en balles ou
eo ballons» toooeaulx, barriz ou caffes en
Ja maDière qu*ilz Tiennent du pais a pré-
sent, et ont acooustumé de Tenir au temps
passé; et que les feustaines dessusdictes
J'AJaiaigne soient de douze aulnes large-
ment de longueur la pièce, et les toiles de
xj aulnes et demje la pièce largement et du
lé qu'ilz ont accouslumé estre, et non au-
trement; el qui sera trouvé faisant le coo-
fraire, pour cbascune foiz, il paiera k livres
l>arjsis d'amende à applicquer moitié à nous,
et Taulre moitié audit rojr des merciers et
uiaistres jurez, et gardes dudit mestier
et fait de mercerie ; et ou cas que icelles
denrées ne seront desdictes lonjueurs, elles
seront enortilées, et neantmoins seront les
vendeurs detfdictes denrées tenuz de dé-
clairer aux marchans acheteurs d'icelles,
les lieux ou elles auront été faictes.
VIL — liem. £t semblablement que
tous Diarcbans demourans hors desdiz pais,
qui s enlremectrout de vendre et faire Ten-
dre eo iceulx pajs, forges qui appartien-
Q«ol à la mercerie : c'est assaToir d*Arras,
d'AflgIetorre et d'ailleurs, seront tenuz de
icc!»es vendre soubz conles, et les balles
tojières, aiosy qu'elles viennent du pais,
M des longueurs accoustumées, c'est assa-
Tûir, icelles d'Arraz de xxiii et xxiiii aul-
nes à la mesuré de Paris de longueur, et
celles d'Angleterre et d'Irlande de xxi a xxii
auloes de Paris de long, et quelles soient
eoiresuivant deuement selon la monstre
sur les peiues declairées au prouchain et
derenier article précèdent.
VIII. — Item. £t semblablement seront
aussi tenuz lous marchans demourans hors
desdiz pais, qui s'entremectrpnt de Tendre
en iceulx estamines qui se font en AuTer-
8oe, vendre icelles estamines soubz cordes,
l'allés ou ballons entiers, ainsi comme elles
viennent du pais, et des longueurs et lar-
geurs anciennement accoustumées : c'est
disdvoir les larges de lxvi aulnes de Paris
oe long et toutes entre suivans deuement
^clou la monstre, sur peine de cent solz
^ansis d*ainende à appliquer : c'est assa-
voir soixante solz parisis a nous, et (|ua-
ranCe solz parisis audit roy des merciers,
tKt autres niaistres , jurez et gardes dudit
mestier ef fait de merceries.
IX. — Item. £t pareillemens que tous
toarchans demourans hors desdiz pais qui
&'entremectront de j vendre rasouers, ci-
>aux , lancettes et autre ouvre de foi^e,
feront tenuz de vendre icelles denrées à la
iouzaine entière et non autrement; et qui
^era trouvé faisant le contraire, il paiera
•<»ur cbascune foiz, et pour cbascune dou^
laine, vingt solz parisis d'amende, à appiic-
(uer la moitié à nous, et l'autre moitié au
oy des merciers et maistres jurez dudit
nestier et fait de mercerie, excepté toutes
roies les patiz merciers detaillaos et por-
ans tablele qui en ces présentes ordon-
lances et statuz ne sont aucunement com-
^rixis*
X. — Item. Et semblablement que tous
marchans demourans hors desdiz pais, qui
s'entremectront de Tendre ou faire Tendra
estamines qui se font à Reims et ou pais
d'environ, seront tenuz vendre ou fiiire
Tendre icelle estamines de la longueur ac-
couslumé : c'est assaToir les longues de
Tingt et une aulnes de Paris, et les courtes
de cinq aulnes et demie de Paris, et toutes
entresuÎTans : c'est assaToir teles dessoubz
que dessus et euTiron ; et qui sera trouvé
faisant le contraire paiera, pour cbascune
pièce longue, dix solz parisis d'amende, et
pour cbascune pièce courte, cinq solz pa-
risis d'amende, à appliquer moitié à nous, et
l'autre moitié ausdiz roy des merciers et
austres jurez et gardes dudit mestiei' el fait
de mercerie, et seront icelles denrées euo-
rillées.
XI. — Item. Que les bosteliers des bon-
nes Tilles et banlieues d'icelles , estans
esdiz pais, qiii auront en garde aucune mar-
chandise des marchans estrangiers touchant
ledit fait de mercerie, ne pourront doresen-
aTant Tendre ou faire Tendre icelles denrées
à détail , mais se Tendre les Teullent, les
Tendront ou feront Tendre en la manière
qu'elles Tiennent ou sont admenées du païs
et non autrement : c'est assaToir, en barilz,
ballons, tonneaulx, en caffes, en gommes,
en sacs comme dcT^nt est dit et déclairé ;
et qui fera le contraire paiera pour cbascune
foiz cent solz d'amende , à applicquer lx
solz a nous et xl sols ausdiz roy des mer*
ceries et autres jurez et gardes dudit mes-
tier et accuseurs d*icelui.
XII. — Item. Que aucuns marchans ou
tainturiers habilans es bonnes Tilles desdiz
Eais, ne soient doresenaTant si osez ne si
ardiz de Tendre ne faire Tendre toiles ar-
dans [couleurs defeu)^ noires, perses (6/euea),
ne Tertes, oeufues ne Tieilles, se la pièce ne
tient quatre aulnes de long à la mesure de
Paris, et teles dedans comme en la mons-
tre; et qui sera trouTé faisant le contraire,
paiera, pour cbascune foiz, ung solz parisis
d'amende pour chascnne pièce, applicquer
la moitié à nous, et l'autre moitié ausdiz
roy des merciers et maistres jurez dudit
mestier et fait de mercerie.
•Xill. — Item. Et pareillement que au-
cuns marchans oullre monlaings repairans
et habilans esdits pais, ne autres demou-
rans hors iceulx» ne soient doresenavant
si osez ce hardiz de vendre ou faire Tendre
soves laintes de quelque pais que ce soit,
que les lians ne soient aussi fins comme la
sove; et qui fera le contraire paiera Ting
solz parisis pour livre d'amende, à applic-
quer les deux pars à nous, et le tiers audit
roi des merciers, et maistres jurez dudit
mestier de mercerie.
XIV. — Item. Semblablement que au-
cuns marchans oultre montain^, estran-
giers ou autres, ne pourront aussi doresen-
avant vendre soyes noires de Luques, de
Venise ou de quelconques autres villes au
tais que ce soit, se elles ne sont aussi bien
olues {bouillies^ comme autres foyes, et
475
NOT
[DICTIONNAIRE
Kor
176
d*aiissî bonne tainture; el qui sera Iroavé
faisant Je contraire paiera,- pour ciiascune
livre, vingt solz parisis d*amende, àapplic-
quer comme dessus est dit, et declairé en
) article prouchain précèdent.
XV. ** llem. Que aucun ouUre mon-
taings qui ont ou auront la franchise de
bourgeoisie es bonnes villes d*iceiilx pais,
ni en aucunes d*icelles, ne soient doresen*
avant si osez ne hardiz de recepler ne her-
berger ou faire berberger aucunes denrées et
marchandises qui soient à personnes qui
nous doivent les deniers de la livre, sur
peine do forfaiture des biens et d'amende
arbitraire.
XVI. — Item. Que aucun ouUro mon-
. taings àvans ladicte franchise de bourgeoisie
esdites bonnes villes ou en aucunes d'icel-
les, ne soient si hardiz de avoir corap^iignie
de marchandises avec autres oultre mon-
tnings qui ne soient pas de ladicte franchise,
sur ladicte peine, dont l'accusateur aura
quarante solz, desquels xl solz lesdiz roy
des merciers, et maistres jurez dudil mes-
lier de mercerie auront la moitié.
XyU. — Item, Que aucuns ne soient si
baruiz, sur peine d'estre banniz desdiz pays
ung an, et de paier vingt livres parisis
d amende à nous àapplicquer, d'estre cour-
ratiers desdictes marchandises de mercerie
et leurs deppendences, dont iiz seront mar-
cha ns.
XVIII. — Iiem. Que aucun ne soit si
bardy de soy entremectre d'estre courratier
de mercerie esdiz païs, s'il n'est par nostre
bailly de Touraine ou son lieutenant et
kdit roy des merciers ou son lieutenant ou
leurs successeurs, receus et bien aftpleigé
de cent livres parisis, sur peine de dis il-
Yres parisis d'amende pour cbascune foiz
qu'il sera trouvé faisant le contraire, à ap-
piicquer les deux pars à nous, et le tiers
ausdiz roy des merciers et maislre.s jurez
dudit mestier de mercerie.
XIX. -— liem. Que aucun ou aucune se
soit si bardy d'acheter soye, sandal, aiguil
ne aucune autre marchandise qui appar-
tiegne à la mercerie, de personne non aagié,
de ne personne servant à autrui ; et se a})-
porté lui estoitpour acheter, qu'il la retien-
gne et saighe les lieux dont icelles denrées
vendront ; et qui sera trouvé fiiisant le con-
traire, paiera pour cbascune foiz quarante
solz parisis d*amende à applicquer les deux
pars à nous, et le tiers ausdiz roy des
merciers et maistres jurez dudit mestier de
mercerie.
XX. — Item. Que aucun variât [campa-
gnon^) apprentif, ou autre, qui aura soye à
ouvrer pour autrui, ne soit si bardy de
porter en gaige aucune soyes tainies ne
escreuses, filées ne à Gler, sans le congié et
consentement de celiuis, celle ou ceulx qui
le prendront en gaige, soient contrains de
Jes vendre à ceulx à qui elles seront sans
ooustz, et avecques ce paieront soixante
solz parisis d'amende, ou tele amende arbi-
Iraire comme Texigencedescas le requerra,
k a[rpliciiuer les deuxpars ànoasi et le tiers
ausdiz roy des merciers et maistres jurw
dudit mestier de mercerie.
XXL — Iiem, Que aucun ne aucune na
lace esdicte bonnes villes ne banlieues
d'icellesestans esdiz pais, carrier (vot(ttrt>r),
soye, là ou il aura parmy la soye autre
chose que ladicte soye, sur peine de perdre
icelle soye, et d'amende arbi-lraire h la dis-
crécion du juge, dont lesdiz roy des mer-
ciers et maistres jurez dudit mestier auront
le quart.
XXII. — Item, Que aucun ne aucune ne
soit si bardy de faire carier florin ne chieîs
de quelque paîs quMz soient, sur la pelue
déclairée au prouchain article précèdent.
XXIII. — Item, Que aucun ne mectre es-
dictes bonnes villes desdiz pais ne es Imih
lieues d'icelles, aucune liqueur en la cure
ou Ton teint soye, par quoy la soje puisse
plus peser que son droit, et qui aiHrement
le fera, celui à la requeste duquel la soje
aura esté mise en icelle cuve, paiera pour
cbascune livre de soye quatre solz parisis;
et ceux qui telles cuves feront, paieront
pour cbascune cuve viugt solz parisis dV
mende, à applicquer les deux pars à nous,
et le tiers ausdiz roy dus merciers,^et uiai>-
très jurez dudit mestier.
XXIV. — Ittm. Que aucun ne aucune ne
face soye noire ou il ait liqueur autre que
son droit noir : laquelle liqueur soit bonne,
loyalle et marchande, et que la soye soit
aussi bien bolue comme autre soje, sur
peine de forfaiture de ladicte soye et de dix
solz parisis d'amende pour cbascune livre,
à applicquer comme dit est en l'autre prou-
chain article précèdent.
XXV. — Item. Que aucuns Temlans soja
oscreue à filer, laquelle soye h lyans de bars
entour la teste, ne soient si bardiz d'ester
lesdiz lyans d'entour la teste sur peine de
vingt sols parisis d'amende à ap(>licquer II
moitié à nous, et l'autre moitié ausdiz roy
des merciers, et maistres jurez, et gardes
dudit mestier, dont lesdiz roy et jurez au-
ront ung quart, et lesdiz accuseurs l'autre,
et de reslitucion desdiz lyans à l'ache-
teur.
XXVI. — Item Que filareife marchanda
de soye ne pourra prendre d'autrui, sojeà
iiler, ou cas qu'elle s'entremectra d'icelle
marchandise» sur peine de vin^t solz i^a*
risis d'amende 4Somme en l'article précè-
dent.
XXVII. — Item. Que aucun ne aucune
ne soit si bardy d'aller acheter soye, ne
dechaogier soye en maison de persenne,
ne a |)ersonne qui tile soye; et qai fera le
contraire, paiera dix solz parisis d'anaeode
pour cbascune foiz, tant le vendeur comme
Tacheteur, à applic(;[uer les deux pars à
nous, et le tiers ausdiz roy des merciers et
jurez dudit mestier et accuseurs.
XX VIII. — Item. Que ttlelierrelfe de soye
ne soit si hardie de faire en soye aucunes
mauvaises malices : c'est assavoir, estricbe-
ment qui se fak par mauvaise liqueur, dont
ia soye est plus pesante qu'elle ne doitf sur
peine de douze solz parisis d'amendet k ifr
477
MOT
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
NOT
4TS
pîîrqaer comme dessus, et de la Talenr du
(iérhet de la soje, laquelle valeur sera
baillée à celui ou ceolx à qui sera ladicte
sore.
XXIX. — Item. El pour obvier aux ma-
lices, faulsetez et decevaDces qui ont esté
et poorroient estre faictesoudit fait et mar-
chandise de mercerie» et contre les paris et
articles dessusdiz ou aucuns d'iceulx, et
pour denoncieri nostre bailli deTouraîne,
et des ressors et exempcioDS d*Anjou et du
Haine ou à son lieutenant, et à noz procu-
reurs et receveurs audit bailliage, préseos
et avenir et audit roy des merciers ou à son-
dit lieutenant, les mesprentures, forfaicto-
res ou amendes qui contre les ordonnances
dessus declairées ou aucuns des articles
conlenuz en icelles feront et pourront estre
faictes, seront commis et establiz chascua
9t\, au tcsmoignage, et par eleccion et no-
inioacion de la coromunaulté dudit mestier
et marchandise de mercerie, en chascune
l)ODDe ville desdiz pnïs, deux ou trois preu-
des hommes, ou autre tel nombre que la-
dicte commuuaulté advisera, qui seront
appelez juges et gardes d'icelui mestier et
marchandise, avecques le rof des merciers,
lesqiielz feront le serment et jureront sur
les sainctes évangiles, es mains de nostre
dit bailli de Touraine, et des ressors et
i*iempcioDS, et dudit roj des merciers oo
de leurs lieaxtenans on de leurs successeurs,
que les ordonnances, pains et articles des-
sus déclairez, ilz tendront et garderont bien
«t lojaulment, rapporteront et dénonceront
è justice, sans aucun épargnier ne grever
pcr* amour, pour hajne, pour don ne pour
promesse, toutes les amendes, forfaictures
et coofiscacions qui desdiz malfaictures
pourront estre et nous doireot appartenir
selon la teneur de ces présens statuz et or-
donnances»
XXX. — Item. Que iceulx preudes hom-»
mes ne pourront relTuser Tcxercice d'icelui
office, sur peine de dix livres pariais d*a-
inende; et aussi ilz ne pourront estre con-
trains ne esseuz a estre gardes et jurez du-
dit mestier et fait |de mercerie, puisque
une foiz Tauront esté, que l'espace de qua-
tre ans ne soit ainçoiz passé, se ce n'est de
leur bon gré, et consentement, ou par de-
fault d'autres.
XXXI. — liem. Que iceulx jurez et gar-
de5, durant leur povoir, pourront avec ledit
roy des merciers ou sondit lieutenant,
prendre et arrester, marcs, poix, balances,
aulnes et toutes antres manières de merce-
rie, par tous les lieux, et sur toutes per-
M)unes qui useront dudit mestier et mar-
chandise de mercerie esdictes bonnes villes
diceulx païs et banlieues d'icellez ou ilz
sauront et pourront savoir qu'il y ait mes-
pri ou erreur qui regarde et touche ledit
mestier et marchandise de mercerie ; et les
pourront visiter et examinerentre eulx ; et
?e ilz 7 trouvent laultes et repréhencions,
es rapporteront comme dessus est dit; et
Aussi se ilz trouvent qu'il y ait maleiaçon
contre les poiniz statuz et ordofinaoces
dessusdîctes, ilz en feront leur rapport par
la manière que dit est, pour en ordonner et
y pourveoir selon les instruccions, pointz
et ordonnances devant declairées, et autre-
ment comme il appartiendra par raison.
XXXII. — Item. Et à ce que mieutx et
plus loyaulroent lesdiz puissent faire leur
devoir, et visiter par la manière dessus dé-
claîrée. Nous avons voulu et ordonné, vou-
lons et ordonnons de grâce espécial par ces
présentes, que toutes et quantes fois qu'il
sera nécessité ou besoing de faire envie
nouveaulx jurez et gardes ausdit fait, mes-
tier et marchandise de mercerie esdiz paîs
de Touraine, Anjou et le Maine, ung ou
deux jurez de l'année précédente demour-
font pour l'année advenir et ensuivant,
avecques les autres nouveaulx qui à ce se-
ront esseuz et commis par la manière que
dessus est dit.
XXXIII. — Item. Que ledit roy des mer-
ciers qui à présent est ou qui sera pour le
temps è venir, est et sera principal maistre
et garde dudit mestier, et marchandise de
mercerie; et peut, et pourra instituer lieu-
tenant pour lui en cliascuno bonne ville
desdiz pays, qui aura regard et visitaciou
avecques lesdiz esseuz, jurez et gardes du*
dit mestier, qui par ladictecomrounaullé se-
ront esseuz par cliascun an comme dit est.
(Suppléez sur) tous les autres marchans et
merciers fréquenlans ou eulx enlremet-
tans dudit fait et marchandise de mercerie
esdiz pals, tant esdictes bonnes villes que
ailleurs où se tendront foires et marchiez :
auquel lieutenant ou commis les autres
merciers et marchans frequentans ledit fait
et marchandise de mercerie, seront tenuz
de obéir comme audit roy des merciers, en
tout ce que audit mestier et marchandise
de mercerie appartient et pourra apparte-
nir.
XXXIV. — Item. Et afin que è l'aide de
Dieu lesdiz marchans et merciers frequen-
tans ledit fait et marchandise de mercerie
puissent mieulx, plus seurement et cooTe-
nablement faire et conduire ledit fait et
marchandise de mercerie è la louange de
Pieu, au salut de leurs âmes et augmenta*
cions de leurs biens, nous ayons octroyé
et octroyons qu'iiz puissent faire et fonder
une confraerie de la sainte trinité, en tele
église ou chapelle et lieu convenable qu'ils
adTiseront et bon leur semblera; et que
pour faire le dirin office ilz ne puissent as-
sembler pour leditfaitquant le mestier sera,
pourveu que ce a soient appelez et présens
aucuns de nos principaux officiers, ou leurs
lieuxtenants des lieux esquels se feront
Icsdictes assemblées, et aussi ledit roy des
merciers ou sondit lieutenant, et deux des-
diz jurez dudit mestier.
XXXV. — Item. Et pour ce qui a esté et
est accoustumé gue toutes et quantes foiz
Sue aucun mercier est receu au seremeot
'iceiui mestier par le roy des merciers, il
est tenu de faire et paier ung disner qui
cousie ung marc d'argent ou environ. Nous
à la requeste dudit roy des mercier», el des
47»
NOT
DICTIONNAIRE
NOT
compaïgnons dudH meslier, voulons et
ordonnons icelle somme d*ung mare d'ar-
gent» ou tele somme gue par lesdiz rojr,
et roaistres jurez dudit mestier sera ad-
yiséf que cousleroit ledit disner, estre
convertie à î'augmentacion et entretenez
ment de leur dicte confraerie» et faire dire
messe pour le salut des âmes de ceulx du-
dit mestier, et fait'de mercerie.
XXXVI . — Item. Que toutes foires et
marchiez qui sont ou seront esdiz païs,
lesdiz roy des merciers qui à présent est ou
qui le temps à venir sera , ou son lieute-
nanty puissent visiter tous merciers qui se-
ront esdictes foires et marchiez, soient roys
desSmerciers en autres païs et contrées ou
non, et au cas qu*ilz aront failly etdélinqué
contre les statuz et ordonnances dudil mes-
tier, et mesmement contre les statuz et or-
donnances dessus déclairées, les corriger,
ou les constituer, compeller et condemp-
ner en amende, et les gaiger et contraindre
ii:elle païer ainsi que par raison faire se
devra.
XXXVII. — Item. Que si aucun ou au-
cuns avoienl battu, frappé, ou vouloienl et
s'elTorcoient battre ou frapper, ou de faire
es dictes foires ou marchiez aucuns tors ,
griefz, force ou violence audit roy des mer-
ciers ou sondit lieutenant, ou à sesdiz com-
païgnons merciers, ouïes empescher en leur
dict faict et exercice dudit mestier et mar-
chandises de mercerie, nous voulons et or-
donnons que , selon| Texigence du cas, ilz
soient conuempnez en amende arbitraire, à
applicquer moitié à nous et l'autre moitié au-
dict roy des merciers et ses compaignons, et
au seigneur delà terre ou le délit sera faict.
^ XXXVIIL — Ilem, Que le roy des mer-
ciers, ou son lieutenant, sera tenu avoir par
escript les droits et devoirs appartenans au-
dit mestier de mercerie, et que lui et ses
diz compaignons puissent leur laissera Tas-
siette de nouvelle foire ou nouveau mar-
chié, choisir et esiire la meilleure place qui
sera dans ladicte ville ou lieu ou lesdiz mar-
chiez seront assis , au milieu de tous les
autres marchands], ou ailleurs où bon leur
semblera, au lieu convenable pour eulx et
leur dit fait et marchandise de mercerie, et
que icelle iplace soit couverte et garnie de
tout ce que mestier leur fera.
XXXIX. — Item. Que es usaiges accou-
tumez après les convenances de ladicte faire,
raisonnables et convenables, ilz aient Taide
de tous autres mestiers justes et raisonna-
bles, ainsi qu'il est accoustumé de faire des
choses dudit mestier de mercerie et de tous
autres marchaus.
XL. — Item. Et après les convenances
de ladicte foire, nous voulons et leur octroions
que ilz jouissent des prérogatives, franchi-
ses et lioertez d'ancienneté accoustumée au
dit fait et mestier de mercerie.
XLI. — Item. iQue pour ladicte foire
nouvelle mettre sus, le seigneur ou dame de
la terre ou seigneurie, duquel ladicte foire
sera, mise sera, mise fut, et à qui le prouf-
fil eu appartiendra, est et sera tenu paier au
dit roy des merciers, et qui a ses dizconi"
f saignons, pour ladicte nouvelle , ung beii(
e meilleur qu'il pourra trouver en icelle
foire, et une vache pour le marchié nouvel,
la meilleure qu'on pourra trouver audit dou-
vel marchié.
XLII. — Item. Que" ledit setgnear ou
dame.doit et devra et sera tenu de païer pour
foire nouvelle, une fournée et demie de pain
blanc, bonne et soufilsante, et ung muv et
deniy de vin du meilleur qu'on pourra' trou-
ver en la ville ou lieu ou sera ladicte ifoire
nouvelle mise sys, ou au plus près lieu
dont pourra venir , et dudit marchié nou-
vel une fournée de pain blanc et ung muy
de vin du meilleur que l'on pourra IrouTer
en la ville où sera fait ledit marchié dou«
vel, à la mesure de Paris, et avecquesc^i
ausdizroydes merciers et à ses compaigo&ns
dix livres parisis et six livres de cudodeile,
deux livres de poivre et trois sextiers d'a-
voine, et tout le foin qu'ils pourront dts*
pendre bien et souffisamment, et avecque«
quatre trossesd'augnons. deux tressesd*aul)[,
et ung hostel franc audit roy des merciers,
et à tous ses- compaignons vingt picliiécs
et vingt-cinq voirres , ung bouchier et |des
menestriers, ce gue leur fera mestier à fairo
la festede ladite ix)ire et marchié nouveauli,
et dudit marchié nouvel deux sextier d'a-
voine et du foin tout ce qu'ils pourront d^
pendre raisonnablement et soufSsamoienlà
ceulx qui bestes auront; lesquelles dii li-
vres et autres devoirs declairez eu ce dit
article , octroyons audit roy des merciers
et à sesdiz compaignons qu'ils puissent
convertir à I'augmentacion de ladicte con-
frérie, et conduire et démener plaiz et pro-
cès s'aucuns encontre leur surviennent pour
le fait dudit mestier de mercerie.
XLIII. — Item* Que après ce, le roj
des merciers ou sondit lieutenant et ses
compaignons puissent étaler et vendre tou-
tes manières de denrées et marchdndises
qui aftièrent et appartiennent audit mes-
tier et fait de mercerie, en leur conscience
et selon ce que les coutumes et usaiges du*
dit mestier et fait de mercerie le veulent et
contiennent de raison, et tout ainsi comme
saint Charles le Grant et saint Loys, rojrda
France, noz prédécesseurs, Tontausdiz ro;
des merciers et sesdiz compaignons douiié
et octroyé d'ancienneté.
XLIV. — Item. Que le roy des mer-
ciers ou son lieutenant et sesdiz compai-
f;nons ayent la cour et coguoissance des
njures et violences de tous autres qui pour-
ront toucher iufameté au regart do ceulx et
celles dudit mestier de mercerie.
XLV. — Item. Que ledit roy des mer-
ciers ou son lieutenant , et sesdiz compai-
nons^merciers puissent gaigier, prendre et à
eulx applicquer les soliers qui sont ridez
de couleur vermeille ou blanche « toutes et
quanles foiz qu'ils les trouveront en foires
ou en marchiez, en place ou en basion» ou
quelque manière ou condicion que ce soitt
taut è homme comme à femme, sur tous
ceulx qui déi)loyeront en foire ou on mar-
M
IIOT
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
NOT
488
chiéafanl l*heure deue, et afaat que les
aures dudict meslier eslalenU
XL VI. — liem. Que tous ceulx qaî des-
plot eroDt deurées de mercerie, ou qui les
porleroDl en tablettes ou en basions pen-
dans ou autrement en quelque manière que
ce soîl, avant heure deue, soient gaigez et
coodempnez en amende par ledit ro? des mer-
ciers ou sondil lieutenant; èapplicqner icelle
amende la moitié à nous , et Tautre moitié
au rojr des merciers et à sesdiz compaigooos
et accuseurs.
XLVII. — Item. Que sur toutes denrées
qui seront en cordaiges pendans, et toutes
deorées qui seront et {pourront être dudit
mestier de mercerie, en ouirrouer ou non »
ou en place déployée, et toute fuslaille ,
c*e5t assavoir mancûes d'alesnes, pignes,
cires, chandelles faictes on en coton, soient
de cire ou de suif, et tiiutes denrées qui se
jioisent en balances, gaines, cousteaulx et 61s
de toutes sortes ou couleurs, soit blancnoir,
Termeil,verl ou de quelque couleur que ce
soit, espingles, aiguillettes, fers d*alesnes de
fer et d'ac>er, poix et balances, sojre et san«
dil, papier , ceintures, toutes es^iceries et
Ufoies boutiques et ouvrouer qui vendent
les choses dessus dictes et escriptes , cou-
rre chief et toile de toute couleur, soitblan-
cbeou noire, et. toutes autres denrées qui
soDl et pourront compter et appartenir au-
dit lait et mestier de mercerie, ledit roj
des merciers ou sondit lieutenant ait regard,
irisitaeion et correction en sa bonne cons-
cience, et selon qa*il trouvera estre bonnes
uu mauvaises.
XLVIII. — liem. Que ledit roy des mer-
ciers ou soDdit lieutenant aura le cuir dudit
beuf de ladite foire nouvelle, et le cuir de la-
dite vache pour^ ledit niarchié nouvel.
XLIX. — liem» Que ledit roy des mer-
ciers ou son dit lieutenant aura dix solz
etuDg tournois d'argent, compté pour vingt
<leQierj^ de la monuoye de feu Philippe,
iiostre prédécesseur, roy de France, sur
cbascun chevalier ou chevalière qui sera
fdit Qouvel , auquel il sera tenu de bailler
iellre scellée de son scel, duquel il use en
iViercice de sondit ofGce.
L. —- liem. Au cas que ledit roy des
uerciers ou ses compaignons infirmeront
que aucun ou aucune qui se voldroit dire
chevalier ou chevalière dudit mestier de mer-
cerie, n*auroieut esté faiz chevalier ou che-
valière en place publique, ledit roy des mer-
ciersou sondit lieutenant aura cinq solz pa-
fisissurchascun qui sera trouvé delà condi-
cioD dessus dicte, et autant d*uu chevalier et
cbcTalière qui aura esté faict avec les droiz
^arienans à ce, se ledit roy des merciers
quîTauroit fait n*avoit pouvoir de le faire.
. U- — hem. Que le sergent dudit mes-
tier de mercerie aura ung soliers (salaire)
teiz que regarderont lesdiz roy des mer-
<^îers uu son dit lieutenant ou ses diz coni-
l^ignuQs,
LU. — Uem. Et a ce que ledit roy des
(^^} OrdomûHceê royales, U 1?I, p. 996-S99'
merciers ou sondit lieutenant ou ses diz
compaignons puissent plus seurement et
plus convenablement faire et exercer le-
dit fait et marchandise de mercerie, nous
icelui roi des merciers , son dit lieutenant
et tons les compaignons dudit mestier do
mercerie , alans , venans et sejoumans es
dictes foires et marchiez, ou retoumans
dMceulx, avecques leurs marchandises , fa-
mi/les , droiz, choses et biens quelconques,
avons prins et mis, prenons et mettons, par
ces présentes en notre proteccion et sauve-
garcle espécial , à la conservation de leurs
droiz tant seulement.
IV.
8TATCTS DBS QUIlICAILLEBf DE PABIS,
Goneniiés par Loois XI, 3i Charlre, le 24 joJB 1167 (3BQ.
Lots, par la grâce de Dieu, roy de France,
a tous ceulx qui ces présentes lectres verront,
salut : Receue avons Tamble supplication
des maistres ouvriers de la communaulté
du mestier des vaniers et quincailliers de
Dostre bonne ville et cité de Paris, contenant
aue, à l'occasion de ce que par cy devant le
ict mestier de vanier et qnincailTier n*a esté
juré, et n*y a eu personne qui s'en soit
prins garde ne qui ait eu visitacion ne puis-
sance de corner les mal façons qui y ont
esté et peuenl estre commises de jour
en jour, ceulx dudict meslier ont vescu,
quant au fait d'icelluy sans ordre et police
et en à chascun usé à son plaisir, sans avoir
eu devant les yeux le bien de la chose pu-
blicque, qui est à favoriser et prtférer au
bien particulier mais ont eu le regard a leur
mapilier, prouffit et utilité, en quoy le com^
mun peuplée esté grandement fraudé, inter-
ressé et endommagé, parquoy et pour a .ce
obvier, etaffin que doreseua vaut les ouvriers
dicelluy vivent en police eomme es autres
mestiersde nostre dicte ville, lesdicts sup-
pliants, qui désirent vivre en tH>nne renom-
mée, augmenter le faict dudict mestier, eulx
soubzmectre h raison, et reprimer, corri-
ger et amander tous roeffaiz, abus et ,mali-
ces, aussi qu'ilz et leurs successeurs andict
mestier sachent comment ils se devront
gouverner ou lait d*iceliuy au temps adve-
nir, ilz ont fait et drecé certaitis articles d'un
commun consentement de ceulx dudit mes-
tier ou de la plus grande et pour ne partie
d*entre eulx, qui leur ont semblé estre né-
cessaires, utiles et prouffitables pour le
bien et entretenement dudict mestier en la
forme qui sensuit. Ce sont les statuts et
ordonnances faictes et advisées sur le faict
dudit mestier de vanier et quincaillier eu
la ville de Paris.
I. — Premièrement, ondict mestier aura
deux preudes hommes qui seront esleai
pour estre jurez et gardes dudict meslier ,
lesquelz auront puissance de visiter, en la
ville de Paris, tous ouvrages et marchandi-
ses dudict mestier, qui y seront amenées
poar vendre, faire corriger et reparer les
laaltes et è luiz qui y seront commises, et
KOT
DiCTKMmAiRB
ROT
m
y iaire tous austres esplois que les jurez
desaulres inesliers de la dicte ville , peu-
Tent et doivent faire en cas semblables.
II. — Item. Quiconque voiUdra eslre mais-
treaudict meslier, eslre le pourra, s*il a
ce souflisant, en faisant chief d'euvre » tel
que par les maislres et jurez, Iny sera
ordonné
III. — liem. Ne pourra oui besongner ne
tenir ouvrouer d^icelluy mestier ne vaniez »
UH desapparlenancei, s*il n*est trouvé ou-
vrier souflisant et ei|Ȏrimenle par lesdicls
jurez, et par euli tel rapporté et tesmoingné
et faict ledict cbief d'œuvre.
IV. — Afin. Que pour ladicte recepcion
et maislrise audict niesiier^ungcbascunsera
tenus quant au regard de ceulx qui auront
este appreiitiz avec auscun des maistres
dudicl ineslier en la ville de Paris» et qui
auront faict et accomply le temps de leur
apprentissage bien et souOisamment , et
après que leur dict maistre se serait tena
contentd'eulzy seront tenuz de payer soixante
solz parisisy c*est assavoir, dix solz pari-
sis au roy nostre sire, quarante solz pa-
risis à la confrérie et pour la bannière
et affaires dudicl mestier, elle seurplus,
montant à dix sois, aux jurez , et seront
tenuz faire le dict chief d'œuvre.
V. — li&m. Et en tant que touchent ceulx
qui n*avoieot point esié apprentiz audict
ineslier dedans la ville de Paris, mais a voient
aprins ledict meslier hors icella ville, [et
Youldroienl estrerecuezà la maislrise dudicl
mestier, seront leuuz, premièrement, de
payer quatre livres parisis, c*esl assavoir,
vingt sols parisis pour le droil du roy, cin-
quante solz parisis pour In confrérie el ban-
nière, et dix solz |>ariâis pour les jurez, et
de faire rliief d*euvre lel que dessus.
VI. — Item» Nul niaislre dudicl meslier
ne pourra avoir ne tenir uue ung appreiiliz
si ce ne sont ses enifans, lequel upprcjitiz il
ne pourra prendre, avoir ne tenir, à moins
de trois années entières, lequel appreuliz
sera tenu de payer, pour enlrée audict
meslier, six sols parisis à la confrarie.
VU. — Ilem. Que lous les fils de maislres
qui auront esté dudict meslier, joyront de
ladicte franchise et maislrise, sans taire au-
cun chief-d*euvre, en payant, par ung clias-
cun d'eulx, un escu d'or pour ladile cou-
frarie.
VIII. — liem. Nul compaignon eslranger
dudicl meslier, passant son chemin, ne
pourra ouvrouer ne besongner d*icelluy
pour auscun des maislres dudicl meslier,
plus hanl d*un mois entier seuon en payant
|)ar k'dicl compaignon, pour une foiz, qua-
tre solz parisis au prouuit de ladicie con-
frarie.
IX. — lUm. Nul des maistres dudicl mes-
lier ne pourra prendre ne meclre en be-
songue auscun compaignon ou varlel dudict
meslier, s*ii n'a accomply le temps de son
service ou assouvy l'ouvrage par ledict
variai ou compaignon enlreprinse è faire
pour auscun desdicts maistres sur peine de
vingt solz parisis d*amcude, à applicquer,
cioa solz au Roy nostre sire, dix soU ï Ta
conirarie et cinq solz aux jurez, après ce
toutes voyesqu*jl auroit este signîtié ain-
dicts maistres ou maistre par l'un desdicls
jurez.
X. — //fin. Que nul marchand forain de
quelqu'estat qu*il soit. Tenant de dehors,
soyme tant du faict dudict meslier ensem-
ble de ses apj)artenances et appendances ,
qui admeneroit ou feroit admener ouvrages
et denrées deppendances dudicl meslier, ne
pourra iceiSes faire descharger, vendre ne
débiter, jusque è ce que, iiremièreiuent,
elle soit veue et visitée par lesdicls jurez,
et par iceulx jurez trouvée eslre soulfisant
et valable sur peine de dix sols parisis
damende h appliquer ainsi que dessus est
dit.
XI. — liem. Que nul personne du dict
mestier ne pourra aller au devant des dictes
denrées et ouvrages hors de la dicte ville de
Paris, pour icelles denrées, avoir ne acheter
des marchanz qui icelle den -ées amenerotit
sur peine de vmgt solz parisis d'aïuende a
payer par le délinquant, c'est assavoir, cinq
sols au Roy nostre sire, dix solz a la confra-
erie et cinq solz aux jurez.
XII. — hem. Nul du dit meslier, esjoor
de samedi, es vigiles de Nostre-Dame de
Toussains, Noël, Ascension et de la Feslc-
Dieu, ne pourront besongner du dict mes-
tier après le premier coup de vespres sonn/l,
senon et excepté en la saison des vendaii'
ges, sur peine de quatre solz parisis d'a-
mende, a applicquer ainsi que dessus est did.
XIII. — Item. S'il advenoit que auscim
des maistres dudict meslier de vanier alaal
de vie à tresuassement, el qu'il délaissast sa
femme et vcfuo de luy,Mcelle vefue pourra,
se bon luy semble,, tenir fouvrouer, fairo
besongner et joyr de franchises d*icettuy
mestier de vanier, ainsi que faisoil sou fou
mary avant son trespas, durant et constaot
son vefvage seulement.;
XIV. — Jtem. Et pour ce que de loule
ancienneté, eldes si longtemps qu'il uVsl
pas mémoire du contraire, iceulx maislres
vaniers à Paris ont accoustumé joyr et user
de vendre et détailler avec leur dict meslier,
seaux, lanternes, soufflets, berceaux, cbaaiez,
lourneclez touretz, poulies, courges, que-
nouilles, fuseaillx, cribles, jacte, cueiiii<îrs,
Iranchouers, pelles, rondeaux, fieaui, f()i.^
selles, escuelles, hanaps, boisles fuisles, sif*
llels,boulles, billes, billars,et plusieurs au-
Ireschi'Ses appartenantes au fait de auincait*
lerie, el qui sont des appartenances d aascu"$
autres uiestiers, par quoy les dits vauiers
el quincailliers doublaus que ()arle moyen
des doiisfaiz par le Roy nostre sire aux nies-
liers de ladile ville deParis« on leur vouls ist
défendre et destourner en plus vendre ei de*
biter qui seroil au grand inlerest préjudice
et dommaige des dits vaniers et quinoait*
liers, el aussi du Uoy nostre dict sire, au
moyen de plusieurs louages et maisous
qu*ilz tiennent d*icelluy seigneur es M^*^
de Paris, lesquelles, ainsi n'esloit, iis Ç^
pourroient plus leniri et aussi de tout le
/
M
NOT
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
KOI
4«t
il en et cliose publicque» ils Tendront les
choses dessus dictes ainsi qu'ils ont fait et
accoustumé de faire dancienneté.
Eo nous humblement requérant qo*i{!nous
plaise les choses dessus dictes et articles cjr
dessus transcripts approuver et avoir agréa-
ble et iceulx articlesjeur octroyer par or*
donoance et statut, et sur ce leur impartir
oostre grâce, pourquoy nous ces choses con-
sidérées en sur cet advis et délibéracion des
commissaires par nous ordonnez en noslre
ville de Paris, en la chambre du conseil»
qui iceulx articles ont veuz, visitez et déli-
bérez, comme justes et raisonnables les des-
sus dits articles en la forme et manière
qoMlz sont cj*dessus escripz et spécifiez, de
Doslre grâce espécial, par la teneur de ces
présentes, louons approuvonset avons agréa-
bles, et le contenir en iceulx avons octroyé
et octroyons ausdicts suppliants ; pour estre
[i^reulxet leurs successeurs au diclmes-
tier, tenuz, gardez, entretenez et observez
par ordonnance et statut sans enfreindre,
»ur les peines dedans contenues et declai*
rees , doresenavent et !à toujours. Si don*
noDS en mandement par ces dictes présentes
lu prevost de Paris ou h son lieutenant, que
les dicts statuz et ordonnances il face enre-
gistrer es livres et registres de nostre Chas-
lellet de Paris, avec Tes autres siatuz et or-
donnances des mesliers de nostre dicte ville,
iceulx publier solempnellement en lajorme
eo tel cas accoutume, et les garder, eotre-
teoir et observer doresenavant par tous
ceulx qu'il appartendra, sans souffnr aucune
chose estre laicte, mise ou donnée au con-
traire, car ainsi nous plaist il estre faict. En
tesmoing de ce nous avons fait mectre nos*
tre scel à ces présentes.
Donné à Chartres le xxuir jour de juin.
Tan de orace mil cccc soixante sept et de
nostre règne le sixième.
Scellée du scel de nostre cliaocelierie à
-^aris, par nostre ordonnance.
Ainsi signé sur le reply.
Par le Roy,
L*éveqoe d*£vreux et le sire de Loheac
présens.
Db VlLLECHABTBE.
Et au dos estoit escript ce qui s'ensuit :
Leaes et publiées en jugement, en Faudi-
toire civil du Chas tel let de Paris, en la pré-
sence des advocatz et procureur du Roy,
nostre sire au Cbastellet de Paris; et re-
(356) Préliminaires de$ êtatuts rédigés eu f 46S.
— Début d'une requête pré*ettiée au rot, eu 1556 par
tft abbés^ doyenSf prévôts et conseillers de la grande
^(fnfrairie, citéÂpar Savval, antiquités de Paris^
^ III, p. 650.
(557)yoiet dans Tordre chronologique, Findication
é^ principaax historiens de la TiUe de Paris oui onl
IBrIede la grande confrairie Nolre-Daoïe : l>t} Bbcue,
Théâtre des antiquités de Paris^ ^ 105. — Lemàire,
Parti ancien et nauseau, 1685, io-12, 5 vol., L II,
p. 18. — SiovAL, Antiquités de la ville de Paris, t.
tt« p. 495. w^ PiCASiiOL DE hkFoncE, Description de
l^fUUds Paris, 1742, în-12, t. I, p. 5«9. — Jeau
faict, enregistrées es registres dMcellay
Cbastellet, le mardy unziesme jour d'aoust*
Fan mil cccc soixante sept.
Ainsi signé :
Le Cob!iu.
NOTRE-DAME. — La grande confrairie
de Notre-Dame aux seigneurs, prêtres et
boargeois de Paris, dont les titres originaux
remontent au règne de Philippe- A uguslo
(1303), prétendait avoir élé instituée par
saint Denis, à la fln du ii* siècle, oo même
par les apôtres, dès les premières années du
christianisme (356). Sans ajouter aucune foi
k cette assertion singulière, n'y peut-on
reconnaître, dit un savant antiquaire, les
traces d*une haute antiquité, et le résultat
du changement opéré par le ehrislianisme
dans une institution païenne.
La Grande Confrairie Notre* Dame ^ tel
était le nom qu*ou lui donnait le plus or-
dinairement, a joui pendant plusieurs siè->
c\es non seulement d*une certaine impor-
tance, mais encore de quelque célébrité.
Presque tous les historiens de Paris onl
parlé de cette confrérie, mais sans en faire
connaître complètement 1 organisation et le
but. Nous allons essayer dans Farticle qui
va suivre de combler cette lacune, en
nous servant des documents inédits relatifs
àcette confrairie, documents qui méritaient
à tous égards d*étre publiés (357).
SI*
But de Fassoeiation. — Les statuts. —
Personnages célèbres oui en ont fait partie. —
Cérémonie de leur réception.
Le but principal de la Grande Confrairie
de Notre-Dame était le soulagement des
pauvres : c'était une association toute chré-
tienne, et, sous ce rapport, elle mérite nos
respects et notre admiration.
Dans Forigine elle n'était composée que
de 113 personnes, cinquante prêtres et cin-
quante tK>urgeois de Paris, sept prêtres et
six bourgeois de Saint-Denis. Les femmes
n'y étaient pas admises : un vieux statut
de la confrairie porte même qu'elles sont un
détriment pour la confrairie, « détrimin*
tum,.,confrarie. »
Mais au mois de janvier de Fannée l2Stb,
Blanche de Castille. mère de saint Louis,
ayant manifesté le désir de faire partie du
la grande confrairie, les statuts furent mo-
difiés, et les femmes furent admises au nom-
bre de cinquante. L*on décida qtio les feai-
Lebcct, chanoine d^Aiixcrrc, Histoire de la titie et
de tout le diocèse de Paris, 1754, in-12, L 1, p. 548.
— Nous devons encore citer : I* Le manuel de la
grande phratrie des bourgeogs et bourgeogses de Pa-
ris^ I vol. petit 10-8*, goih. — fr Reèkerche de Vori-»
gine^ antiquité, prérogatite et mcouomie de la grande
et rogale confrérie de la Vierge, aux prestres si
bourgeois de Paris, à Paris, H.DC.LX; I vol. in-8^
— L'auteur de ce petit Tolume parait être Gaillaa-
me de Machault. alors doyen de la grande copfrai-
rie. — 3* Mémoire sur la grande confrtnne Notre-
Dame, etc. {Mercure de France^ aotti 1728, pag.
lasu.j
in
KOT
DICTIONMAIRC
NOT
4»
mes des frères bourgeois qui le demande-
roient, seraient accueillies de préférence à
toutes les autres, de même le roi et la reine
étaient reçus en dehors du nombre exigé, à
cause des grands biens accordés par eui et
leurs prédécesseurs à la compagnie. Ces
modifications furent les dernières que la
confrairie eut à subir, et à la fin du xV
siècle elle était florissante et jouissait d*une
organisation complète. Ce sont ces statuts
du XV* siècle que nous reproduisons à la
fin de notre article.
Les précautions qui y sont mises au sujet
de l'élection des confrères prouvent l'im-
portance gue la bourgeoisie parisienne atta-
chait à faire partie de cette association; il
suflira pour s'en convaincre de jeter les
.^eux sur la liste des dignitaires ou des
iHustres de la confrairie que nous donnons
li la suite de notre article. On y verra que,
conformément aux statuts , les curés de
Paris y exercèrent une grande influence et
en furent souvent les directeurs. Dès le xiv*
siècle Pierre d'Orgemont, évèque de Paris,
comptait parmi les membres de cette asso-
ciation, et bien antérieurement les person-
nages les plus importants du royaume te-
naient à honneur d'y figurer.
Pendant le cours du xvi * siècle les chefs
de la confrairie furent toujours choisis entre
les hauts personnages du clergé, et de la
magistrature : en 1501, ic'est Antoine du
Prat, chanoelier de France; en 1S25 Louis
Seguier et Jehan Viole ; en 153<h, c'est le
président Pierre Lizer ; en 1538, François
de Montholon. Les Christophe Dethou, les
Miren , les Lamoignon et le cardinal de
Retz terminent celte série de noms célèbres
qui ajoute une grande importance aux ac-
tes de la confrairie Notre-Dame.
A partir de la fin du xvi' siècle, l'anclea
usage de remettre la première dignité de
la confrairie (celle d'abbé) aux mains de
l'un des curés de Paris, s'altéra peu à peu,
et sous Louis XIII et Louis XlV, il était
passé en principe que cette dignité revenait
è l'archevêque de Paris, comme celle de
doyen au premier président du parlement
ou d'une autre cour souveraine fixée à Paris.
L'archevêque François de Harlay fut choisi
en cette qualité comme abbé le 3 janvier
1671 : un Te Deum en musique fut chanté
avec beaucoup de pompe en cette occasion,
à l'église de la Magdeleine, et Guillaume
de Lamoignon, premier président au parle-
ment, alors doven de la confrairie, installa
le nouvel abbé à la première place du bu-
reau.
A la mort de Guillaume de Lamoignon,
le sieur Potier de Novion son succefsseur le
remplaça aussi comme doyen de la Grande
^ Confrérie. Lemaire dans ses Recherches eur
Parie ancien et nouveau (t. 11, p. 81), nous
.3 conservé le procès-verbal de I élection du
sieur de Novion : tous les détails consignés
(SS8) Recherche de torigine^ antiquité et préroga •
lîie de la grande et royale confrérie. 1060, iii-8% p.
04-35.
dans les statuts y furent religieuseroeDt
serves, mais il est évident que ce fut
ment et uniquement pour la forme.
Depuis Philippe-Auguste juso^Hoais
XV, tous les rois, toutes les rein^HeFraa-
ce voulurent faire partie de^fleassocia-
tion; c*est un fait qui rési^^Êoe plusieurs
passages des statuts. Vïù^^K nous a con-
servé quelques détails j^Vs h la réception
de plusieurs de ces g^les. Ainsi le bon
roi saint Louis ne dé
rattre dans les proce
chaque année, l'un d
l'Assomption. A la fin
montrait encore une i
dans la chapelle de Cl
nait pas de compa-
ns qui avaient lieu
urs de Tûctave de
XVII • siècle Ton
de ta Vierge
^ " avait élé
offerte par lui le jour de sa
Le continuateur de Monstreî _
au 8 septembre 1^6^, la réception du Vol
Louis XI, en ces termes : Cejour festede
la Nativité Nostre-Bame (le roi), allant de
son hostei des Tournelles de Paris eo la
f;rande égliseï passa par celle de la Hagde-
eine, et illec \se fit frère de la Grande Con-
frairie aux bour^ceois, et avec lui s'y mirent
i'evesque d'£vre|ix (depuis cardinal La
Ballue) et plusieurs autres grands prélats
et seigneurs de la càur (369). ^ ^^^
Nous trouvons enfta dansjm opuscule
publié en 1660parle sièrsrtte Marhaultles
détails de la réception de Louis XlV par*
mi les confrères, et les motifs qui détermi-
nèrent Anne d'Autriche à faire suivre à
l'enfant roi la coutume de ses pères. Ce
fut après la grande maladie qui, au mois
d'août 1658, manqua de le faire mourir, que
cette cérémonie eut lieu. Voici en qaels
termes, passablement emphatiques^ s'exprime
le sieur de Machault. «c Le jour donné toute
vostrecourdisposéenour assister à ce grand
acte d'humilité et de dévotion, le 4 avril
de Tannée 1659, Vostre Majesté se rendit à
Téglise de Sainte-Magdeieiue et y fut reçeae
par les ecclésiastiques avec les respects qui
sont deules à un si pieux et si puissant mo-
narque, que l'on vie (sic) avec admiration
se présenter dans le chœur, se tnetlre dévo-
tement à genoux sous ie dais préparé h sa
personne royale, et y observer toutes les
cérémonies ordinaires.... (360).
« Vostre Majesté ayant fait le serment i
la sainte Vierge au pied de son autel et
ayant [permis au vénérable chanoine de Pa-
ris, qui faisoit la cérémonie, Tbonneor de
baiser vos mains royales au nom de tous
les confrères, il pleust encore à Votre Ma*
jeslé d'avoir la bonté de donner audianoe
au doyen et à tous les confrères laïques,
pour vous tesmoigner plustôt par des lar*
mes que la joie tirait de leurs yeui, qoe
par la longueurd'undiscours, l'honneur in*
concevable et le bon exemple que toute
cette compagnie, et mesroes tous vos (peu-
ples, recevoieni eo ce jour de vostre adoii-
rable piété. »
(559) Ibid.
(560j Ibid, p. 58-59.
àm
NOT
œs OBNFROUES ET
ROT
é»
SU
Fmt$ poKtiqun aurqxids ta Grande Confré-
rie a pris part. liétail» $ur les propriétés
et les prifritégeo dont elle jouissaii.
La Grande Confrérie Notre-Dame, dont le
liul principal avaitétédaDsrorigine.le sou-
lagement^ la défense des bourgeois de Paris
entre eax« fulmèléeè plusieurs reprises aus
discordes civiles et politiques.Ainsisur la lin
de l'année 1306, une émotion |)opu!aire
troubla la TÎlle de Paris, Philippe le Bel, le
roi (aux-monnayeurf banqueroutier^ dans le
but de se procurer l'argent nécessaire à ses
eulreirîses» oe craignit pas d'airaiiîlirie titre
des monnaies qu'il at)andonnait ensuite è
ceux qui en affermaient Tentreprise (361).
Le bénéfice pour le trésor royal était clair,
puisque la monnaie fabriquée à un titre
assez bas se trouvait tout à coup avoir la
(Déme valeur que la iioiine et forte mon*
iiaie en usage sons le règne de saint Louis*
Hais il en résulta dans les transactions par-
(icalières une perturbation si générale, que
les gens de commerce et je commun du
peuple s'en émurent. Par exemple certains
propriétaires de la ville de Paris, refusé-
rtot le payement des loyers qui n'était
pas fait en bonne monnaie«Les gens de
Qiéliers, comme foulons, tisserands, taver-
ijiers ei plusieurs autres, ajant su que cette
<iécision avait été prise au partouer aux
bourgeois d'après les conseils & Etienne
fartetfe,naguères prévôt des marchands, ei
pour cette année, échevin-voyer de la capi-
tale, ne trouvèrent rien de mieux, dit Le-
roux de Ziucj, que de piller sa demeure.
Là CQwrtille^Barbet4e^ dont la rue du même
uoui nous a conservé le souvenir, était si-
tuée en dehors des murs, près d'une fausse
porte ou |iciteroe qui avait le même nom
el ilennail accès dans la ville à Textrémité
nord, entre les portes Saint-Antoine el du
Teuiple (3G2). C'était un vaste enclos com-
fi'enaul jardins, celliers^ granges, et autres
ilépendaiices. Le jeudi d'avani rÈpipbauie,
le peuple s'empara de celle demeure, en
uicendia les bâUmeats, déracina les arbres
des jardins^ et* la ruina de fond en comble;
puis se dirigeaui vers l'hôtel qu'Etienne
barbette habitait en ville dans la Graod'rue
&iul-Martin« non loin de l'abbaye de ce
nom, il en rompit les portes, el s'emparaal
<ies coAres, des bûchez, des lits, des mate*
Us et des coussins, il les mit en pièces^ el
^ jeta les débris dans la rue.
Les vins du cellier furent répandus sur la
(ô6i) Ordonumues des raca, etc., t J, 141.
(362) GiftAv», Pans sams PhÛ^ U Bel, în 4-,
'•iric plsn.
(365) Les grandes ckroMtques de France. vd|. T,
pM73,édit.P.Paris.
(364)iMtfM, t.V, p. 173.
(365) Voici les kUfcs ptlenlés de eeue tmorisa-
tioa :
« Plutippas Dei gratta Francoruai rex, premsilo
parisiensi. Tel ejos iocun teiieuti salulenu -* Places
"^^t*aYo|aniasquod confralria quan niercaU»rcs
vUle Parisius io TÎtla cadem facere aooo quolibet
1>icriOKX. DM» CoaFE^aiES st Compub
place* et aueuiit a leeltut rm tant owrent^
disent les Grandes Chroniques de France^
qu'ils furent enyvrés. La vengeance popn*
laire ne s'arrêta pas le, elle ne craignit
pas de s'en prendre au roi lui-même, qui,
par prudence était venu se cacher derrière
les murs fortifiés de la maison du Temple,
où à cette époque était ren.ermé le trésor
rojfal : le peuple ajrant rencontré les officiers
de bouche qui amenaient au lemple les pro-
visions pour la table, sVn rendit maître et
les jeta dans la boue (363). La vengeance
de Philippe le Bel fut aussi soudaine que
terrible; il fit saisir par ses hommes d'armes
les fauteurs principaux de la révolte* et
deux jours après, sans autre forme de pro-
cès, ces derniers furent peodus au nombre
de vin)^-huil aux quatre principales entrées
de Pans. € El en la vigile de la Tiphaine^
disent les Grandes Ckroni^ues^ par le coin-
inandemenl du roy especiaument po«r sa
viande, que ils lui avaient espandue et ge-
lée en la boe« cl pour le faizdu dit Estienne»
vin^-buit hommes, aux quatre entrées de
Pans, c>st assavoir : à l'orme par devers
Sainct^Denîs, faisant entrée, sept furent
pendus, et sept devant la porte Saincl-Au-
loine, faisant entrée, et six à l'entrée de
vers le Roule, vers les Quinze^Vingt aveu-
Sles, faisant entrée, et huit eu la partie de
iotre-Dame des Champs » fiaisanl entrée»
furent pendus (36%). »
Il n'y a fuis à douter que Philippe le Bel
n'ait profilé de celte occasion po«r arrêter
l'exercice dans la ville d^ Paris, des confré-
ries nombreuses qui s'y irouvaienl établies*
Ce qu'il y a de certain, c*esl que ce fut seu-
lemeat au mois de mai de Tannée suivante
qu'il autorisa les bourgeois el marchands
de Paris è célébrer la confrérie qu'i Is avaient
coutume de tenir chaque année (365). Les
membres de la grande confrérie Notre*Dame
prirent encore une part très-active aux évé-
nements politiques qui signalèrent la seconde
moitié du xiv* siècle el les premières an-
nées du XV'.
. Au mois d'août 1358, le çouvernement de
la France confié aux mains du Dauphin^
pendant la captivité du roi Jean, fut sur le
point de tomber aux mains de Charles ie
Mauvais, roi de Navarre el partisao des An-
glais. Ce prioce ayant su capter la bienveil->
lance de beaucoup de bourgeois de Paris, à
leur tète se trouvait le fameux Etienne Mar-
cel, prévdt des marchands.
Comme on doit le savoir, dans la nuit du
31 juillet au 1*' août, ce dernier fut mis à
consueveranl et tenere, nec abstanle quod eam nna
eusi nonnmUs aliis coiifrstriis fieri ei leneri iiibjo
bueramus, el ex causa fiai el teuealor aiinualim
iiiter incrcatores predicies eo modo quo fiebat et le-
netiauiranle inbîbitiooeui nostrasiprediciam. Maii*
dantes tibi quod mercatores eesifem confratriaia
bujus nodi facere el lenere perniîuas more soliUi,
Ïoamdiii, duolaxat iiostne pbcueril volunLiti. —
laturo Parisiis, die Jovi^ pMl fesUim beall Dyoïit-
sii. Auno Domiiii millésime ccc seplimo. i {Arehises
nationales^ K, 978; — Mémoires des antiauoires^
vil, 555, ad calcemJ\
«91
NOT
DSCTIONNAlRe
NOT
m
mon par Jean Maillard* qui priva ainsi do
son chef le parti opposé aa Dauphin. Beau-
coup de membres ue la grande confrérie,
sinon tous, araient embrassé le parti d'£-
tienne Marcel, c*est ce qui résulte des let-
tres d'abolition accordées par le Dauphin à
Ja Tille de Paris, le 10 août 1358. Au mois;de
février de Tannée 1403, au milieu des dis-
cordes civiles dont était agité le royaume et
principalement la ville de Paris, les confrè-
res de Noire-Dame pensèrent qu'il ét<iit
prudent de s^assurer de nouveau la protec-
tion royale, afin de pourvoir à In sûreté des
propriétés considérables qu'ils avaient ob-
tenues des princes et des autres grands per-
sonnages de leur société. Le duc de Bour-
gogne et le comte de Ne vers leur firent
délivrer des lettres-patentes par lesquelles
Charles VI déclarait que tous les biens de
cette confrérie et la personne de tous
ceux qui en faisaient partie étaient mis
sous la protection et la sauvegarde royale.
. La petite église de la Madeleine située
dans nie Notre-Dame, située au coin des
rues de la Juiverie et des Marmousets, sup-
primée par décret de l'Assemblée consti-
tuante du 11 février 1791, et aujourd'hui dé*
Irut7f,a été pendant plusieurs siècles le siège
de la grande confrérie Notre-Dame. Suivant
les historiens de Paris, Le Maire et de La-
marre, elle y était fixée depuis 1168 ; sui-
vant Sauvai, au contraire, elle aurait com-
mencé à Saint-Etienne des Grès, de là, S3-
rait venue dans la basse église de Sain'e-
Geneviève, puisàSaiut-Jacques du Haut-Pas,
Imisdans la chapelle.'de Cluny,et enfin dans
'église de la Madeleine, où elle était bien
certainement en 1266, ainsi que le prouve
un passage du Carluiaire de la confrérie.
Ces divers changements qui sont rapportés
par l'antiquaire Henry Sauvai, ne sont pas
Erécisément contredits par le savant Jean
ebeuf. Voici d'ailleurs comment il s'ex-
prime : « il y a quelque chose de vrai dans
ee que Sauvai assure touchant les différen-
tes translations de cette confrairie. Il est
certain qu*en 1363 les services pour les dé-
funcs confrères se faisaient à Sainte-Gene-
Tiève, dans la rue neuve Notre-Dame.... »
Malgré cette assertion de Jeon Lebeuf» il
me paratt hors de doute, dit Leroux de
Lincy, gue l'église de la Madeleine fut en
possession pendant plusieurs siècles de
recevoir la grande confrérie Noire-Dame.
Au xn* siècle la grande confrérie était
iéià en possession de propriétés assez im-
portantes; l'on ne doit pas en être surpris,
dit M. Leroux de Lincy, si l'on songe au
rang élevé et à la richesse des hommes qui
en faisaient partie. Elle possédait à cette
époque un enclos considérable qui compose
aujourd'hui une partie du jardin, du Luxem-
bourg et du quartier Saint*Jacques. En 1205,
l'un des confrères, Christofe Maloion, cham-
bellan du roi, léguait à la compagnie 10 sous
de rente pour célébrer son anniversaire. En
1239, quelques maisons s'élevaient sur le
terrain que .les confrères possédaient au
faubourg Saint-Jacques, et ils avaienl ài cet
égard un procès dont fait mention le cartu-
laire de l'abbaye de Sainte-Geneviève.-- Uq
passage du Cartulairede la grande confrérie
donne au sujet de l'emplacement que pos>
sédait cette compagnie des détails cariem,
et qui peuvent servir à la topographie an-
cienne de la capitale. Les confrères de
Notre-Dame avaient le droit de toucher,ck.v
que année, de ceux de la marchandise, une
somme de cinq sous parisis de cens, eoDsti-
tuée sur une plâtrière eiistant derrière le
Cimetière des Juifs. De leur côté, ils devaiem
à la Confrérie des Marchands sept deniers
parisis, pour cinq quartiers de vigne, situés
à Van-Yert^ et nommés la Vignt-ËdeWkt. £q
1263, les deux parties passèrent entre elles
l'accord suivant : Les confrères de Notre*
Dame tiendront quittes à perpétuité les mar*
chands de Paris, des cinq sous de rente, et
ces derniers renonceront è une somme de
vingt sous parisis qui devait être prise sur
la maison de Guillaume de Las^ laquelle mai-
son faisait le coin de la rue Richard le Bar-
peur (aujourd'hui rue do la Harpe), ainsi
qu'aux sept deniers oboles parisis. « D'a-
près ces détails empruntés au Cartulaire,
dit M. Leroux de Lincy, il est facile de re-
connaître la situation des terres appartênaot
à la confrérie. Les Juifs eurent dans Paris
deux cimetières ; le premier, rue Gallande,
dans la Cité; le second, au bas de la moola-
gne Sainte-Geneviève , vers l'emplacement
qu*occupe aujourd'hui la rue Pierre-Sarra-
sin. Ainsi les terres de la grande confrérie
occupaient une partie de la place de TOdéon
et du jardin du Luxembourg. » Le môme li-
tre nous fait connaître l'origine du nom de
la rue de la Harpe, et parle d*un Guillaume
de Las, propriétaire en 1262, d'nne maison
située dans le clos de Laas^ dont Thistoire
est encore très-obscure. — La conlVétio
avait encore plusieurs maisons dans divers
quartiers de Paris, une à la Grève, comme
on le verra plus loin, et une autre dans la
rue de la Cossonerie, dont un compte de la
prévôté de Paris nous a conservé la men-
tion suivante : — « Maison scise rue de la
Cossonerie, à l'enseigne Saint-Michel, qui
fut è la grande confrairie, aux bourgeois de
la ville de Paris, donnée à rente par M' Gi-
rard Gehe, curé de Saiut-C6roe, abbé de la-
dite confrairie; M* Pierre de Brebao, con-
seiller du roi en sa chambre des généraui,
doyen de ladicte confrairie, sire Michel Cul-
doë, bourgeois de Paris, prévôt d'icelle
gninde confrairie, pour quatre livres parisis
de rentes. — Année 14-47. »
En parcourant les divers censiers déposas
aux archives nationales, dit M. Leroux de
Lincy, il m'a été facile de me rendre comoie
des propriétés , mais principalement des
rentes que possédait la confrérie. Ces renies
étaient placéus sur des maisons des diffé-
rents quartiers de Paris, parce que chacun
des confrères, en mourant, faisait à la com-
pagnie un legs hypothéqué sur le fonds de
terre qu'il possédait dans la capitale.
Mais une grande partie des biens appai^
tenant aux confrères provenait au>si de
m
KOT
DES CONFRCKIES ET CORPORATlOiNS.
NOT
494
la moDificeoce des rois et des reines de
France, ou des priuces da sang qui s'étaient
affiliés à cette célèbre compagnie. L*on peut
s'en convaincre par le préambule des statuts
originaux : li après ces statuts» Philippe-Au-
guste, en 1203, amortit la censive d'une
maison située place de Grève, que le sieur
Gauthier, chamurier de France, avait donnée
à la confrérie (366) : saint Louis, en 1258,
ajouta une pièce de tigne an clos qu'elle
possédait déjk dans le faubourg Saint-Jac-
ques (367); Philippe le Bel, en 1293, cooQr-
roa les dons que ses prédécesseurs avaient
frits, et tant pour lui que pour la reine, y
ajouta plusieurs rentes; Charles V augmenta
ces rentes de 300 libres, et Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, fit aussi de grandes li-
béralités à la confrérie, entre autres, deux
pairus d'ornements d'église, triê^Ukes ti
trh^notables , c'est assavoir : ornements
blancs quant on fait les services de Notre-
Dame, et ornement noirs quand l'on fait
ceux df's frères trépassés (368).
Les biens de la grande confrérie formaient
10 milieu du xviii* siècle un revenu d'envi-
ron 25,000 livres par* année : « Parmi ceux
qu elle possède dans Paris, ajoute Piganiol
(le La Force auquel nous emuruntuos ce
(^il, on compte une, partie ou Clos aux
Bourgeois, etc., on l'appelait aussi le Clos
(366) Charta Domini Calieri eûmerarii régis Frsn*
C0rumPhilipjn. In nomîne sancte et îndividue Tri-
oiuiis. Amen. Ego Gallenis illusirissimi régis Fran-
ooruni Phillppi camerarius, nolum facio preseuli-
btt^ et fuiuris, quod me él usorem meam Persoisam
posai ut grande confralriam beale Marie Parisien-
$!&. El propter hoc, înlaiUi divino, dicte confralrie
assignavi quinque solidos annuattm In prepositura
mea Grame^ in festo Sancli Remigii a coniralrilHis
percipteodos. Qnod ut semper nrmom et slabile
(lermaneat factura feci mandari litleria et sigilli
iD«i robore confirmari. Actura publiée Parisiis , in
dumo raea, incarnail Verbi anno ur ce* nr, meuse
M^io^exislenteabbate in dicta confratri^i, Petro de
Saudo Beoedicto, preposito Nicolao Carniiice, De-
cauo Drocone de saucta Crace.
(367) Charla Domini régis Francorum. — Ludo-
nccs... iiotum facinius... qiHMi euro fi*atres confra-
trie lieaie'Marie Parisiensis ad uostram requisilio-
'M*m dileclis nostris prioribus et fratribns de \aiU
\tTidi Cartusiensis urdinis, duas pecias vincarum
fuas babebant juxta domuro ipsorum fratntm...
lederinl el concesserint... Nos, in recompensatio»
irffl dtctaram peciarum... prediclis Tratribus con-
ratrie dedimus et concessimus in perpctuum quin-
|ue qnarteria vinearum etc.. Actum Parisiis , anno
>omîni H.GC. quinquagesiuio octavo, meuse Fo-
»niarîo.
(368) SiotuU originaux,
1^9) PiGAsioL, Description de Paris^ etc., t. 1'%
(570) Toici la copie d'une pièce qui prouve ce
ae nous disons :
f liée prima carta est de constîtuiionibus magne
onfratrie Béate Jarie Parisiensis. Ad hoc scriptum
istitutam est ut bec qux liunt in lempure, in de-
t:^su lemporis non labantor; uode faui présentes
^nt quain poster! quod in confratria jcate Harie
ïfisiensîs statuium est np per inlervallum tempo-
% deLeatnr, in priniis ▼idelicet ab unÎTersis confra*
i^Mis, lam saccÎMiotihus quam laicis, in basilica do-
uai re^ residâitibus, in crastiuo iedis que est in
Vigneroj/t en 1343, le* clos de Saint-Sulpice«
en 1431, et depuis YBÔUl de Bourges. On
ne sait par qui la moitié du Clos aux Bour-
geois a été donné aux religieux de Saintc-
(ieiieyièye, mais quant à la moitié de la
grande confrérie, elle la tient de la libéralité
de saint Louis. Cette moitié consistait en
une pièce de quatorze ou quinze arpents,
sur laquelle on a bflli des maisons qui sont
devant la porte Saint-Michel, et une partie
de celles de la rue d'Enfer et de l'enclos ou
eirc du palais du Luxembourg, dont Jean
aston de France, duc d'Orléans reconnut
({u'un bout relevait de la grande confrérie
à cause de son fief du Clos aux Bourgeois* »
Piganiol fait encore observer que la confré-
rie de Notre-Dame a joui, pendant longues
années,' du droit de committimus au petit
sceau, el que ce droit n'a été suspendu que
depuis 1727 (369). En outre, l'on voit par
les premières pièces du Cartulaire de cette
compagnie, que déjà, vers 1220, elle possé-
dait un sceau particulier, et avait le droit
de Tapposer au bas des actes qu*elie pas-
sait (370).
Le paragraphe qui suit contient le texte
des statuts de la grande confrérie. Ils sont
extraits d'un manuscrit conservé à la biblio-
thèque de la ville de Paris, petit volume
in-folio de vingt-quatre feuiljets* en vélin»
hyeme ita provisum est, et etiam ab omnibus ap-
grobatam, quod nullus amodo laicus' adniiliaïur ad
eneficium confratrie, donec ad quinquagenarium
numerum sint reducti. Quod aulem de laicis idem
est de ecclesiasticis întellectum, quando videlicet ia
eis quinquagenarius erit numerus adiinpletus. Pne-
lerea quod nullus recipiatur nec sacerdoa nec laicus
nisi in crastino duarum sedium. Pneterea de mu-
lieribus, quia in detrimaitum videniure$se confratrie,
atatutum est et salubriter provisum quod nuUu a-
modo recipiatur niti regma fuerit^ vel talis quae non
posset sine scandale recusari. Prafterca statvtum
est ut nullus înlroeat ad convîvium confratruni nisi
confrater sit, vel ex permissu ablialis vel prepositi.
Et ut abbas et prepositus ibi custodes provideant
2ui fragmenta coUigant ne pereant ut bal)emus ia
ivangeiio , ut ea cum magna dtligentia observentur
qua; debent in manus paupenim devenire. Praeterea
statuium est ne abbas vel prepositus de rébus con-
fralrie praesumat disponere nisi Iribus vel duobus
fralribus convocatis, ut slcut a Domino dicium est
duorum vd trium teslimonium habeatur. Si aulem
arduum luerit negolium quod niajus majoribus re-
servetur. Praeterea statuium est ut abbas lectori
praecipiat ut boc scriptum in singulis sedibus iu
medio discumbentium recitelur, ut niajori mcmorie
commendelur. Pneterea quod longum esset omnia
per singula enarrare illa quae in libro confralrie qui
vocatur chaneriolum, scripla sunt dislricle stalu-
tum est observavt. Praeterea statuium esl ul.quando
aliquis de coofratribus defunctus fuerit, quod abbas
prepositus rierico confralrie precipial ut campa*
lia m deserat pro defuncto, cui latori de bursa con-
fralrie xii denarii parisienses largientur. Si qnis
aulem eootra hoc statuium veiiire praesumpserit,
?|uia facto proprio ausus est obviare, pro non coo-
ralre de cetero habeatur. Ut aulem biis (sic) con-
slilulionibus major exhibealnr observaniia de as-
sensu et voiuntate omnium confr atrium eis sigillum
confratrie est adJMnclum, Actum anno Domini h.cc.xx
meftsc Februarii. •
495
NOT
DICTIONNAIRE
NOT
m
d'une belle ëcrilure de la fin du xV siècle.
Ce n'est que lalroisième rédaction que nous
donnons, c<ir il existe h la bililiolhèque ci-
<lev&nl royale un autre noanuscrit ( n" 7278,
fonds Baluze) qui contient une rédaction
antérieure de 37 ans, puisqu'elle a élé faite
en IWl. Bien qu'un peu moins étendue
que celle du manuscrit de la ville de Paris,
elle est aussi très-curieuse.
M. Leroux de Lincr, qui nous a fourni
les roalériaux de noire article, a eu soin de
conserver le texte du second manuscrit
avec celui du premier qui est celui que nous
publions. Il a marqué en note, et nous après
lui, les différences importantes qui so trou-
vent entre. les deux rédactions.
STATUTS.
]. — Statuts et ordonnances de la noble
et dévote confrarie de la glorieuse Vierge
Marie Nostre-Darae, aux seigneurs prebstres,
bourgeois et bourgeoises de la bonne ville
de Paris, recueillis des anciens status et or-
donnances puis lu^ ans ou environ que icelle
confrarie fut instituée et ordonnée , et
jusques on Tan présent mil ini^ lx huit
(371). • •
II. — Nous lisons en la saincte Euvangile
que avant l'Ascension nostre Seigneur Jhe-
su-Christ, et après la mission de ses sains
npostres, il envoya avec ce lxxii de ses
disciples par le monde, deux h deux, pour
prescher son sainct nom et fonderla saincte
foy creslienne. En remembrance de laquelle
chose de bonne devocion ce joingnirent
bons preudomes, par bonne ci saincte fra-
ierniiéf deux h deux, c'est assavoir ung
prebslre et ung bourgeois ensemble, jus-
quos au nombre dessus dis et establirent
une confrarie en l'onneur de nostre Sei-
gneur Jhesu-Crist, de sa douice mère la
glorieuse Vierge Marie et des lxxii dis-
ciples, en la bonne ville do Paris, qui
est appelée la grande confrarie Noslre-
Dame.
m. — En laquelle confrarie sont cent con-
frères, c'est assavoir cinquante prebstres et
cinquante bourgeois ; et de Sainct-Denis en
France, sept prebstres et six bourgeois. £t
sont deux à deux comme lez apposlres et
disciples furent assignez à aler presclier
parmy le monde le nom de Nostre Sei-
gneur Jhesu-Crist , sont assignez J'ung h.
l'autre lu jour du siège qui so fait de deux
ans en deux ans, ung père prebslre et ung
frère bourgeois. Et doit le père prebstre
eslre vestu de surplis et d*autmusses ; et le
bourgois doit estre en surcoz ouverz,
bien et noblement et tous les oliicicrs frères
doivent eslre en tel estât. Et doibvent seoir
premièrement ung frère prebstre et puis
ung frère bourgeois entremestés, et mab-
(371) Le Manuscrit où se trouvent les statuts ci-
dessus, commence ainsi : t En <^ livre sont enre-
f^istrés les statuts el ordonnances de la noble et
devote-confrarie Nostre-Dame, aux frères prebstres,
bourgois el bourgoises de celle bonne ville et cite de
Paris ; icelles cscripies el mises par ordre fan mil
guent ensemble ; et d^ilec jusques à l'antre
siège, le frère prebstre porte le faiz de son
frère bourgeois es choses espiritoelles, qui
sont messes, oraisons, prières et suffrages
chacun jour. Et le frère bourgois porte le
faiz de son frère prebstre es choses tempo-
relles comme le conforter, aidier, prier
Dieu pour lui, l'acompaigner en ses biens
faiz et paier ce è guoy son dit frère prebstre
seroit tenu de paier le jour du siège, avec-
ques autres charges* que sont tenus défaire
t ung ht l'autre, desquelles sera touché et
déclaré en leurs lieut ey-«près est eo
quoy.
IV. — En ce»t confrarie , h la première
institucion et ordoftnence, n'avoit nullei
femmes, el après, par status et ordonnence
faiz l'an de grâce rnil ccxxiiii, au mois de
jenvier, par comung accord des frères que
ceste oruonnance tenist. ce n'estoitia royne
ou autre telle que on n'osât la refuser sam
esclande.
V. — Après la royne fut receue, et plu-
sieurs dames bourgoises reqniscent déTo-
tement estres receues en la dicte confrarie
en sui vans leur maris, elles maris et ladicle
royne et désirans estre acorapaignées es
biens spirituclz qui ce font cbascunjour
en cesie confrarie.
VI. -^ Et pour les tenir en leurs bonnes
dévotions el fuir tous esclande» fut ordonné
que ainsi qu'il y avoit cinquante bourgois,
on recepvroit cinquante bourgoises; el
seroient préférées les femmes des frères
bourgois requerans deyant les autres bour-
goises; car ainsi comme Je frère bourgois
est assigné au frère prebstre aux biens es-
pirituelz qui sont : messe, oraisons, prières
et suffrages qui chacun jour se font par icelui
preslre et par tous les autres, seront elles
assignées à icelui frère prebstre corDme
leur mari est; car ainsi qui sont joings el
assignés l'ung à l'autre, par mariage, aux
biens corporelz, bonne foy veull que se
Tung a du bien, l'autre en doit avoir. Ccsle
ordonnance d'ung commun accord a eslée
observée et gardée, et de rechef conformée
estre tenue par statue fait et rois par es-
cript Tan mil Gcinixxxvi et l'an mil ccclii,
le jourd'aost.
VII. — En ceste confrarie n'a nulles fem-
mes de Sainct-Denis. Hz ont tenu et tiemieut
les premières ordonnances.
VlU. — Le roy et la royne sont outre le
nombre en ceste confrarie, quar tous y on(
eu bonne devocion, et ont donné et assi-
gné rentes el revenues, comme peut aj^a-
roir (372) par. les Chartres du roy Philippe
le Hardi qui admortil la censive que noble
home, Gautier, chambrier de France, awil
donnée, assise en Grève à Paris, fait Tan
mil ce et m, au moys de janvier; item^
cccc soixante-buie. » Suîveiil les noms de 'l^b^é*
des doyen, prevosi, grelBer, receveur et dere à crtic
époque.
(572) Dans le msmuscrit de la BîMioibéqtte wr
cbelieu, n" 7278, Baluze, on ne trouve*paf rUisKÂit
des dons laits par les rois et princes.
Wl
MOT
DES COiNFRERffiS ET CORPORATIONS
NOT
408
|« rojr S^tt^Lojfê qui donna TÎgoes ou
doux de la confrarie, tàii Tan mil cclvjii.
hem par le roy Philippe le Quart qui assU-
ijoa renies, pour lujr et pour la royoe \sa
emme, et pour ses successeurs roys et
reyaes de France» et avec plusieurs beaulx
adfflortisseoiens par luj octrojés, fait Tan
fflilccuiixx et XIII» au" mois aa vril. Ilem
IMr le roy Ckarlex le Quinct qui donna en
son temps ccc francs h Taugmentacion de
la confrarie, et avec ce fonda ii obis perpe-
loeJ2, esquelz prenent frères, prebstres qui
fous les serfices au cinq festes Nostre-Daine
parcbacun an, perpeluellement, auxquelz
services sont tous les frères prebstres, bour-
gois et bourgoises , si n*onl excusacion
raisonnable. Et avec ce y donna deux paires
de ornements très-ricbes et notables, c'est
assavoir omemens blancs quant on fait les
services de Nosire-Dame, et ornemens noirs
quant on fait services des trespassez. Et
auii ont fait et font de jour en jour, plu-
sieurs seigneurs frères prebsires, bourgois
el bourgoises, selon leurs eslaz, en fondant
leurs obis et autrement, à raugmentacion
et soustenement de la dite confraric.
CHAPITRE r.
De L'OrdonuaDcedes officiers d'IceileConfnirie et de
leurs Cbafges.
IX. — Et pour gouverner les faiz de ceste
coufrarie espirituellement et temporèlement
d*uD commung accord de tous les frères, du
coiomdDceaient qu'elle commencée et ins*
tUoée, furent esleuz et ordonnés officiers
j-our le faire.
X. — C*est assavoir ung des frères prebs-
ires qui est appelé abbé-, non mie qu'il ail plus
de droicture ne propre povoirqu'un aultre,
mais parce que par iuy et son conseil, du
consentement dez aultres frères, sont les
bénéfices, services et les besoignes de la
confrarie ordonnéez. £t se il meurt ou qui
iBise l'oifice, ou qui soit osié par son gou-
verueraent ung aultre frère presbtre est mis
en son lieu du commun acord.
XI. — Après est ung des frères bourgois
esleuque on appelle prevost. Aiceluy.ap-
l^rtfeaC recevoir les rentes» quesles» cuilec-
les et aalres biens de la confrarie, mener
H caodaire les fsiz de la dite confrarie, et
iespendre lez par le conseil et voulenté
ies confrères, et en rendre compte en heure
^( en temps que faire ce devra ou sera re-
luis, devant ies frères a ce ordonné d'un
'A}mmun accord ; et se il laisse Toffice ung
>utre frère bourgois est mis eu son lieu,
le commun assentiment.
XII. — Après est esleu ung des frères
>ourgois que on appdie doyen. A iceluy
Pl^rtîent appeller etcemondre les confrères
ux chapitres, aux sièges, aux Tisitacions
es malades, aux services des trespassés,
t de ordonner clerc seur et souQisant pour
erTîr el administrer à l'abbé et aux frères
(573) MaMMUfil Baluxe^ f* 4, v«, après ces mois
1 l'a :
• Adoni meftftire Robert l)ciié!ici<; en IVglisc Saint-
presbtres qui font lez services chacun jour.
Et qu'il cognoise tous les frères el seurs
par nom et seurnom, et le lieu où ils de-
meurent pour les convocquer et admounes-
ter, venir aux services et assemblées, et
qui lui sont ordonnés par lesdis officiers
touchans les faiz de la dicte confrarie.
XUI. — C'est assavoir que en la maison
dudit prévost ou du doyen sout les coutTros,
où sont les lettres, tiltres et enseignemens
des rentes et rerenues en argent, desquels
coolTres, les biens dessusdis de dans, les
dis abbé, doyen et prévost ont chacun une
clef diiréranle Tune de l'autre, et n'y peut
ou doit aler Tung sans l'autre. Et quand le
prévost a à faire d'auenn liltrc, lettre ou
enseignetAent , ou argent, doit appeller
l'abbé et le doyen, et qu'ilz apportent leurs
cleftz pour prendre en leur présence ce
qu'il lui fâuct, et de ce qu'il prenl bailler
cedule, signée de Iuy, laquelle est mise au
lieu de ce qu'il prent ; et quant il en .i fait
rapporte ce qu'il a pris, et a sa cédule la-
quelle il quasse et aoulle.
XIV. — Et avant ce que le prévost be«-
soigne, prooose et dit audit abbé et doyen
pour quoy les demande, pour avoir ad vis
ensemble de ce que est à fair; et, cela
chose requiert advoir advis et conseil plus
grant, que on appelle deux ou trois des
frères congnoissans aux faiz proposez. Ces
choses sont ordonnées et instituées du com-
mencement, et conformées par status faiz
d'un accord l'an de grâce mil cccc xxxi,
que icelles furent semblablemeut récollées
et conformées d*un commun adcorl.
CHAPITRE n.
Toucliaot Toffice du greffier eldes dislribocious.
XV. — Après est ung frère presbtre es-
leu qu'on appelle greffier, lequel est pré-
senté au prévost comme bon preudomme
et souffisani qui baille argent et délivre,
en prenent quittance pour paier aux frères
presbtres leurs distribucions aux services
qui f chacun jour sont par les dis frères
presbtres, selon ce que deservi font, et des
deniers que pour ce reçoit le dit greffier du
prévost ou son commis, iceluy greffier est
tenu de rendre compte cbascun an, ainsi
et par la manière et quant le dit prévost
rend compte de la revenue de la dite con-
frarie.
XVI. — Ceste ordonnance a esté tenue
du commencement et confermée eu la ma-
nière qui en suit : Quant on chante du
Sainct-Esprit et de Nostre-Dame pour les
malades du jour, ou d'aucun sainct, ceulx
qui ne sont à TEspitre jusques à la fin par-
dent leurs distribussions (373).
XVII. — Et quant on fait service des tres-
passés, ceulx qui ne sont au respont qui
iazarum chanté pendent vigilles ; et qui ne
sont à l'Espitre de la messe dite iusques à
la fin perdent leur distribucion. Et no doit
Benoit, abbé; messire Hicliiel, béiiéflcié en Téglise
Saint Merry, greffier; Deiilâ Le ColTuer orevost, el
Raoul Deniont Fermail, doyen, i
ê99
NOT
mcnoNNAiRe
NOT
M
point paier le greffier à personne josques
que Agnu$ Dei soit chanté, se il n'a excu-
sacion raisonnable et cogneue. Et doivent
les dits frères presbtres estre aux servici^s
en habis« surplis* camail ou aulmuse. Et
ceulx qui ne sont en habit ne doivent point
estre avec les faisans service. Les choses
dictes sont commandés estre tenues et gar*
dées par status donnez et faiz d'ung com-
mun accord, Tan de grAce mil ccxvi, lende-
main de la mi-aost.
XVIII. — Kt afGn que ne soit à desplai-
sir à personne, le greffier fait serment
d'accomplir les choses dessus dites donnez
et fiiiz par status Tan mil cgg.lxxiii, le xxvii*
jour de décembre. Et de rechef, comme
appert par ung autre statut fait et passé
d ung commun accord de Tan mil cccc et
XX et au quel statut est ordonnée heure
que on doit commencer les services d'ung
commun accord, ou la plus grant partie,
c'est assavoir à sept heures de matin de
Pasques jusques è la Sainct-Remv, et de la
Sainct*Remj jusquesà Pasques, a huit heu-
res de matin, ausquelz services doit estre
)e greffier du commencement iusques è la
lin pour anleriner les choses dessus dictes
ou autre oour lui, s*il est emoeschié (37b).
CHAPITRE m.
De la YisiUcioD des frères et sœars malades.
XIX — S*ensnit commant et par qui est
faicte la visitaeion quant aucun frère presb-
tre, bourgois ou bourgoises sont malades
de maladie, de Inquelle on doubte.
XX. — Se aucun frère ou seur de la con-
frarie est malade de maladie doubteuse, le
curé de qui le malade est paroichien (notés
que les curés requérans estre en la confra-
rie, doivent estre préférez les aultres re-
quérans) ledit curé le doit faire scavoir h
l'ahbé et au doyen; lors le doyen doit as-
sembler par le clerc les frères presbtres et
bourgois;et doivent visiter le'malade, sa-
Toir se 11 est confessé et ordonné, et Tad-
monnester de penser è Dieu et recevoir les
sacremens de saincte Eglise, comme bon
catholique doit faire. Et se ledit malade est
venu en telle povreté que n'ait de quoy soy
aidier à relever, doit estre aidié et relevé
des biens de la confrarie. El se il a vient que
aucun frère ou seur soit hors de Paris jus-
ques à sept lieues, Tabbé doit mener avec
luy des frères presbtres et lays ceulx qui
pourra avoir aus moins jusques III ou llil,
et faire la visitaeion pour le commun de la
dicho confrarie et aux despens d*icelle con-
frérie.
XXL — La visitaeion faicte» le doyen
mende par le clerc à tous les frères presb-
tres, bourgois et seiirs bourgoises, et qu'ilz
prient pour la santé de leur frère ou seur
malade tel ou telle, malade en son hosUl^
en tel lieu et telle paroisse. Et que les
frères et seurs lais donnent à povres cinq
(571) Mi. Baluze, f. 5, v^ : c Adoni messire
Jehan, Lefevre, curé de Saint-Landry, abt)c; mes-
^irc Jehan ta Meressc, curé de Saint-Supplis, gref-
aulmosoes de pain, et qu'ilz prient poar le
malade. Et doit le dit clerc dire et admonaes-
ter tous les frères presbtres, bourgois et
bourgoises, frères et seurs de ladicte confra«
rie, que le lendemain, se on scet qae en
soit roestieri è Teure ordonnée soient eo
Tesglise de la Magdalaine, ou en aultre,
ad ce préparés pour chanter et célébrer la
messe qui est ordonée pour les malades et
enfermes, que Dieu lui veille donner la
santé telle qui scet que mestier lui est, au
corps et à Tâme.Et le frère presblre est tenu
et doit pour son frère ou seur assigné espé-
cialement faire le service.
XXII. — Et se le frère malade trespasse,
les amis ou exécuteur du frère ou seur de
la confrarie le mandent diligemment; eo
font assavoir à l'abbé ou au doyen de la
confrarie;'faire assavoir tel frère ou seur de
la grant confrarie est trespassé en son koi-
teU en tel lieu et en telleparoisse, et lelieu
où il sera enterré, à quel heure et à quel
jour se fera le service, et en quel lieu; ces
choses sceuez, le doyen commande à faire
les petits cierges pour les distribuer aui |
services à chacun confrère et seur qui se-
ront aux services présens.
XXIII. —Après, Tabbé ou le doyen com-
mandent au clerc qu'il voise diligemment
dire et signifier à tous lesfi^ères presbtres,
bourgois et bourgoises, sans aucun oublier,
que tel ou telle est le trespassé en son bov
tel, en tel lieu et en telle paroisse sera faii
son service, et enterré è tel jour et à leiie
heure, et signifier au crieur de la confrarie .
qu*il le crie par my Paris, ft son de cloche,
au despens du trespassé, se ilz veilieol,
qu'il soit crié.
XXIV. — ;/em. Leditjour du service, i
sept heures de malin ou è huit, s'assem-
blent les frères presbtres en resglise don
est pnrochien le dit frère trespassé, ou aa
lieu que on fera son service, enix Testus
en surplis, camail ou aulmusse, cliauteront
vespres et vigiles solemnellement. Ceuh
qui seront présens à faire le service chaciip
aura IIII d.» l'abbé le double aux despeos i
de la confrarie.
XXV. -- Itan. Cedil jour, sont les du
frères presbtres, bourgbis et bourgoises.
tenuz d'estre è son service de la iDe»sr,
s*ilz n'ont eicusacion. Et doivent estre li*^
presbtres vestus de surplis, d'aulmusse ou
camail, les estolles au col, les livres en
leurs mains pour dire la commandarioo dtf
l'ame. Le doyen leur doit bailler à cba^
cun un cierge ardent en Taultre maio, elâ
chascun bourgois et bourgoises, et les doi-
vent tenir tous ardent^ fusques qu'il ^^^
enterré; et se il est enterré jusque à la re-
commandacioo qui se fait après la.n>^^
sera faicte sur le corps ou en aultre lieu, fc^
ont les frères presbtres dessusdis estans ati
dit service en habit, chacun IIII d., l'abbé le
double, et ung cierge, paies par le greffier
fier ; niaistre Jehan de Bory, prevost ; Simon Be
Saint-Benoit, doyen, i
801
NOT
DES CONFKEIUES BT CORPORATIONS.
NOT
50t
des biens de la coofrarie. El ce fait» le clerc
reçoit les cierges des bourgois et bourgoi-
ses, et les garde jiisques que on face son
serTÎre à la Magdalaine.
XXVI. — Et quand on fera le service, le
greffier ou le doyent le mende aux amis ou
excécuteur du frère ou sear trépassé. On a
coustume, le lendemain, ou le jour après, à
la voaienlé des amis en est, ledit jour de
5on serfice, après la recommandacion du
corps, le crieur crie au son de la cloche :
Le service de ceslui ou de ceste frère ou
seur de la grant confrarie Notre-Dame, etc.,
se fera demain à tel jour eslen, en Téglise
de !a Magdalaine, en la cité de Paris, ho-
iiestement, aux despens du trépassé ; au-
quel jour et heure assemblent tous les frè-
res presbtres, bourgois et bourgoises, et les
autres amis du irespassé, honestement et
dévolemeni ; et ilz doivent tous estre, se
ilz D*ont excusacion légitime ; et ilz doivent
estre les bonrgoises pour offrir le pain, le
vin et argent h l'offrande, pour le Irespassé.
XXVII. — Et quant les amis du trespassé
et les frères et seurs sont assemblez en Tes-
gl'ise de la Magdalaine, au jour et heure,
esleuz lors l'abbé et tes frères presbtres
reresluz, djacre, soubdjacre, et cnoriaux ;
ks aultres en surplis, aulmusses ou ca-
maulx, dévotement commence Tabbé com-
mandacions des Irespassés, après on corn-
loance la messe de Requiem. Et au commen-
cement le doyen baille à tous les frères
presbtres, bourgois et bourgo ises, à chas-
cun un cierge, lequel doivent tenir en leur
main jusques Teuvangile soit dicte, et les
vont offrir à l'offrande. Et quant la dame
leur offre le pain, vin et luminaire, les aul-
tres dames offrent argent. L'abCé qui chante
la messe recommande lame, et comniance
fiseaulme De profundis. Requiem et Absolve
quoi requiescant in pace^ etc. Et après ce
que Dîeu est levé, des cierges qui ont esté
offers receuis par le clerc de la confrarie,
le doyen ou son clerc en distribue aux frè-
res presbtres oui ont esté au service comme
ilz doivent h cnascun ung cierge; le résidu
des cierges offerts demourent à J'aumosne
de la coofrarie. Et paie la distribucion le
greffier aux frères presbtres qui ont esté au
service, telle come a esté ordonné par le
trespassé ou amis et exécuteurs. Et prenent
le curé de la Magdalaine , et les manselliers
pour l'euvre de la Magdalaine, à chascun
autant de distribucion comme fait ung frère
presbtre.
CHAPITRE V Inc).
be Tonloiiiuiiee el absiriDction a quoj les Frères presb-
tres KMMirgoîs el bourgoises soot tenus.
XXVIII. — Après s*ensuit ce h quoi les
frères presbtres, bourgois et bourgoises sont
lenuz de iaire |iour leur frère ou seur tres-
l'assé ou trespassée.
(375) M$. Baiuze, ^ 7, v« : c Adonc messire
R^Hil penne abbé^ Jehan le Flanieiil prevoil. Mes-
|f;g»eQrs uie:»sîre Jehan Leioup souz-chanU'e de
l'i^Slist No!>trc-Dame de Paris» Jcliaji des Aclicres
XXIX. — Le frère presbtre est tenu, pour
son frère boursois ou seur trespassé ou
trespassée, qui lui est assigné et auquel est
tenu eschoses espirituelles, c'est assavoir
Tacompaigoer en toutes les messes, croi-
sons, prières et suffraiges que chascun jour
il fait. Et par espécial quant il est trespassé
est tenu par sept jours continuelz Tacom-
paignier et faire service des trespassés plé-
nièrement.
XXX. — Et les aultres sept jours ensui-
vaifs est tenu le dit frère presbtre, et par
semblable manière, comme dessus est dit
et comme pour soy ; car il est tenu à tous
les aultres frères et seurs trespassés faite
service par sept jours.
XXXI. — Le frère bourgois et bourgoise
est tenu par sept jours chascun, pour don-
ner une aulmosne de pain h povres gens,
pour prier pour leurfrère ou seur trespassé,
presbtre, bourgois ou t)ourgoise trespassez,
et pour tous les aultres trespassez; et par
les sept jours dessusdis, ceulx qui seauront
le psaulme De profundie^ Pater nosier, Ave
Maria^ Requiescant in pace^ le diront pour
le frère presbtre, bourgois ou bourgoises
trespassez, et pour tous les aultres tres-
passez.
XXXII. — Et ceulx qui ne sauront le
psaulme De profiêndis^ diront par sept jours,
chacun jour, cinq foiz le Pater noster^ et
cinq fois Ave Maria^ pour leur frère ou seur
trespassé ou trespassée, et pour tous les
aultrex trespassés; et chascun jour par les
dits sept jours une aulmosne de pain aux
povres qui priroutDieu pour les trespassés.
XXXIII. — Et s*il advient que ung frère
ou seur de la grant confrarie, trespassé ou
trespassée en la ville de Paris, ou hors du
pais, venu à cQgnessence soit descheu de
son estai par fonune et venu en telle |>o-
vreté qu*il n*aist de quoy on puisse faire
son service, des biens de la coofrarie soit
fait bonestemeut en pain, vin, luminaire»
argent pour distribuer aux frères presbtres
par le greflier à ceulx qui seront au service;
et ilz doivent estre tous les aultres frères et
seurs,etfaireleurdevoirchascnnendroitsoy.
XXXIV. — Ceste ordonnance n*est pas à
oublier estre accomplie, quar elle est or-
donée du commencement de la coofrarie, et
a esté tenue et gardée quant le cas est ad-
venu. Et fut ceste ordonnance coofermée
d'un commun accord des frères estre gardée
et maintenue; et en fut fait statut et mis
par escript, l'an de grâce mil cgclxi, le xxf i
jour d'aoust, et continué jusques au dit an
mil luixxxi que icellez ordonnences d*un
commun accord furent confermées coimne
dessus (375).
XXXV. — En ceste confrarie sont cin
quante presbtres qui tous les jours prieut
l)ieu pour tous les frères, seurs et bienffaic-
teurs d*icelle institués et ordonnez du com-
chanoine de Chartres el maistre de la chambre des
comptes du roy, noslre sire, à Paris, Pierre le Lom
hart cl plusieurs seigneurs frères, prêtres et Imui:
gois. *
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mencemtni (Ticélle, et avec ce sont temiz
J»rier Dieu, la glorieuse vierge Marie pour
a transquiHilé et oax du roy* de ses bien-
veuillens, et pour ia bonne ville de Paris,
et pour tous les nabitans d*icelle ; et aflin
que la glorieuse vierge Marie, mère de Dieu»
Nostre-Dame, au nom delaquelie et souhz la
Karde d*iceile se sont soubzmis les fi'ères et
seurs de eeste dicte confrérie, veuille esire
encline en continuant les dits services
XXXVI. — L'an de grAce McccLXiy le
XXVI* jour du mois d'aoust, fut ordonné par
l'abbét prévost et doyen, d'un commun ac«
eord de tous, ou de la plus grant partie des
frères, à l'onneur, louange el gloire de Dieu
le tout-puissant, de la glorieuse benoislQ
vierge Marte sa Mère, et de tou4e la court
souveraine de paradis, et pour la traosquil-»
lilé, paix et salut de nastre seigneur le Roy,
de ses bienveiileos et' de la bonne ville de
Paris, et de tous les habilanls d*icelle,
comme dessus en est dit, en continuant la
dit service el prières, fut escreu ledit service
de une messe que tous les samedis de l'ao
perpétuellement, se le jour nVstoit empes-
ché, et s*il esloit fait à ung aultre iour con-
venable, dire ladite messe de No^ire-Dame
glorieuse vierge Marie, par l'abbé, ou par
ung aultre frère presbtre de la dicte confra*
rie en son nom. En laquelle messe, de^
biens et rentes d*icel te confrérie sont dislri*
Itoés par le greffier aux frères presblres dix
solz parisis, qui sont au service fâir^ comme
ilz doivent pour &ire et dire les*choses des->
aus dictes, et lesquelles au plaisir Dieu ont
{)sté contiDuetment et solemnelment faictes
et acomplies, et jusques au dit an mil cccc
M xxxu (376), entretenuz el fe'ites par cba-
cun jour de samedi, el jusques à présent
mil cecLX huit continues.
XXXVII. — - Et est assavoir que de deux
ans en deux ans le siège siet ou doit seoir ;
et se il y a aucuns frères ou seurs trespas-
sés pour remplir les lieux vacquans, et que
le nombre qui doit estre y soit, le dimanche
après la mi-aousl la mise se fait, et le jeudi
ensuivant, on reçoit les frères et seurs nom-*
mes et eslus et non en aultre iemp5 ne aul-
tre jour, $enon que ne fust let ou telle qu'on
fCemiêt refuser^ laquelle chose a esté du
commencement de la confrarie ordenée el
gardée. El de rechef par statut et ordon-
nance, de commun accord des frères; fut
fait el mis par escripl et donné l'an de grâce
nil GCLxxv, lundi après la mi-aoust, el con-
tinue jusques à présent.
XXXVllI.— llem. Que nul presblre soit
reçue au lieu du lay^ ne le hy au lieu du
presbtre; el que nulz confrères soient re-
cuez fors lejour assigné après Téleclion en
présence de tous les frères, car par iesdits
statuts a esté confermé.
CHAPITRE VI.
De la Mission.
XXIX. — Ccst la manière de eslirc les
(376) Ms. Baluze, f*' 9, v° « Adoiil abbé mc&sUv
Jclian Lefevrc, curé de Sniiil-Laniiry ; mcssire Jehan
CmrH, curé tle Saiul-Nicolas du Cliardoiiiivl, grffper;
miseurs qui mecfront pour rimplir les lieux
vacquans de ceulx qui requièrent et dési-
rent h y estre devostemenl pour le commun.
XL. — Ksi assavoir que au dit jour de
réleclion tous frères presbtres el bourgois
s*assemblenl en resglise de la Magdalaine
ou au palais, ou là oà Ix>d leur semble. R
là, Tabbé et les frères presbtres en liahU
commencent la messe du Saint-Esprit. El
la messe dicte, au lieu ad ce ordené or»
denenl les IJU miseurs. L*abbé, de son
droit, estit ung frère lK>urgoîs à son piai*
sir, el le prevosl, aussy de son droit, esiit
ung frère presbtre h son plaisir, la con)«
inunautédes .presbtres eslisenl un bourgais
d*un commun accord et la communauté (Jej
bourgois eslisenl ung prestre d'ung codh
mun accord.
XLI. — Les quatre seigneurs esleuz )
miseurs pour le commun, enir-ent tous par
eulx en ung retrait, le greflier avecques
eulx, lequel à toutes les supplicacions hum-
bles de ceulx qui requièrent lanl| presb-
lres, bourgais comme bourgoises. Et sa-
chent les dits miseurs que il n*y a que
cinquante presbtres, cinquante bourgois el
cinquante bourgoises, el non plus; ledit
grenier leur«monstre le papier où sont eo
escrysl tous les frères et so&urs, par noio
el seurnom et verilablemenl les noms de
ceulx qui sont trespasséz doivent regarder,
afin qu*ilz ne fuilleul au nombre; cosarae
dît est, le nombre ne doit point escéder
sur peine ad ce ordeoée de estre nul. A
esié ordené el confermé par statut donné
l'an mil ccixvi landemain de la mi-aoust«
el aussi conferméeTan ccccxxxi, contiuuée
el observée jusques à présent mil ccccu
huit.
XLH. — El les supplicacions venez el
visitées, saichanl les dits miseurs que en
caste confrarie du nombre des presblres oui
accouslumé estre el sont cardinauli arse-
vesques, evesques,|seiçneurs d*e.sglise, presb*
1res constiiues en dignité, chanoines en
l'église de Paris, d*aultres colleiges el geos
d'esglise, bons chapellains soufUsans \mt
faire le service bénéficies el ventes et dé-
mourans à Paris. Et par especial el sus
tous anities réquerans doivent préférer
les aullres réquerans les curés de Pari<«;
car an ne peui $e passer d'eux , lanl
de leurs personnes que de leurs esglises.
Et qui feroil aullremenl la mise seroil
nulle proveu qu*ilz soient sans reproches*
ce les réquerans n'estoient tels que on «V
sast les refuser. Geste ordonnence a esté t^
nue et gardée el conformée par statut fail
Tan mil cccclxhi.
XLIH. — ilem, sachent messieurs lesdils
miseurs que en cesle confrarie sont acou^
tumé estre au nombre do cinquante bour-
gois, roys, duxs, comtes, seigneurs de
parlement, de la chambre des compK's
gens de conseil, bourgois bonoestes bicu
maistrc Pierre de Brebant^prerosf, et Jehan Usrttl
c/oi/e/f,. bourgeois. »
NOT
DES cimniBnBs rr cmporations.
KOT
we
rénomoiéf , vaillaos et pnuioiu, bien retUés et
demouraols à Paris, et sont i^préferer les
t»nfans. mariez de ceaix qui fiftres sont ou
ont 651^9
XLIV. — liem. Sachent les dessus des
que îl j a cinquante bourgoises qui doî*
veot estre d'autel estât et puissance, comme
dit est des frères t>ourgois. Et sont à pré-
férer les femmes des frères bourgois devant
aultres femmes reqnerans, comme appert
par les statutz donnés en l'an mil cciiuxx
et mil cccLXf.
XLV. — Et doîTent les frères presbtres.
boargois et boargoises estre bien bénéficiés et
renUê et demeurant à Paris, tellement fu'i/z
me viennent à povreté que se pourrait estre ta
ekmrge de la confrarie. Et que de leurs
bienspuissent départir comme ont fait leurs
|»rédécessenrs pour sonbstenir le divin ser-
vice, aulmosne et charilé qui chacun jour
se font des biens d'icelle confrarie.
XLVI. — Les dis seigneurs miseurs aians
Tisilé les supplicacions humbles et dévotes
des desîrans estre en U dicte confrarie Nos-
tre-Oaroe» eslisent ceulx à qui leur semble
estre esleuz, sans faveur, à leur povoir,
tant comme appartient à remplir les lieux
vaeqoans jusques au nombre qui doit estre,
ef non plus; et ce lait, le greffier enregis-
tre, en la présence des dits seigneurs, les
Doms de ceulx et celles qni sont esleuz,
et ^omoms; les seigneurs se départent,
le greffier d'ilec va à Tabbé, au doyen et
au prévost, et leur monstre ce qui est
fait.
XLTIl. — ^AprèSt ilz envoient par le clerc,
lequel porte è chacun son brevet conte-»
oaot qui sontesleuz et qu'ilz vienent au jour
ordoné, qui est le jeudi en suivant comme
on a acoustumé; et que les presbtres ap-
portent LX solz (Nirisis, et r solz pour le
clerc; et le bourgois et bourgoi^e appor-
tent LX solz parisis, et v solz pour le clerc,
ftajés au prévost ou à sou commis. Et
sont h la messe et tous les freres presb*
1res, bourgois et bourgoises pour les voir
recevoir, car Tun frère doit cognoistre l'au-
tre. Et la messe dicte, le greffier sachent
qu'ilz ont fait leur devoir devers le prevost,
le dit greffier les appelle par nom et sur-
nom.
XLVllI. — Et prf^mierement les presbtres
vienent devant Tabbé'à genoulz, tenans
chascun ung ciergs ardent; et après los
bourgois, par semblable manière, tenant
ung cierge ardent, l'abbé dit sur eulx cer«
taiuesoroisonsad ceordenées, et leur baille
en la bouche la paix de Dieu, qui doit
estre en eulx comme frères et seurs. Et
semblatrfement les femmes doivent estre
à genoulz devant l'abbé, tenant chacun
ung cierge ardent, ,et l'abbé dit sur eulx
lesdites oroisons et leur donne la paix de
Dieu qni doit estre antre Tun l'autre, comme
dit est.
XUX. — La réception faicte, on lit de-
vant eulx ce à quoy chacun frère et seur
est tenu de faire, it;^aelles choses sont
recallies des ordonnences enciennes des
lieax où elles sont assignées selon les ma-
tières pour notifier à tous est assavoir quo
les frères presbtres chacun jour prient pour
tous, les Oères, seurs et bienfaieteurs do
la dicte confrarie.
L. — Item. Les dis frères presbtres se
leur frère ou seur qui lui sont assignés le
jour du siège, se ilz sont malades de mala-
dies de quoy on doubte, est tenu dire la messe«
laquelle est pour les malades ordonnées ; et
si est tenu éslre avecques les aultres frères
pour aidier à dire solemnelment la dicte
messe des malades, en laquelle messe doi-
vent estre tous les frères bourgois et bour-
goises pour prier pour le malade, que
Dieu lui donne santé telle nui scet que mes-
tier lui est au corps et è l'âme.
Ll. — Item- Les dis frères presbtres sont
tenus à compaigner tous les frères, seurs et
bienfh'icleucs de ceste confrarie es services
qu'ilz font chacun jour des trespassés. Et
par especial quand celui ou celle qui lui
a esté asigné le jour du siège est trespassé
ou trespassée, iceluy frère presbtre est tenu
especialeroent par sept jours continueiz
l'acompaignier, et dire pleinement les ser*
vices des trépassés ; et les sept jours en-
suivans par semblable manière |)our soy,
car il est tenu à tous les frères et seurs par
sept jours, les frères bourgois et seurs lK>ur-
goises, quant ung frère ou seur est malade
de malauie que on doubte, doivent chacun
d'iceuli donner cinq aulmosnes de pain
pour le malade, que Dieu lui donne telle
santé ciue mestier lui est au corps et à
Tanie. Et si doivent estre h la messe dicte
par Tabbé et les frères presbtres ordonnés
pour le malade, leur frère ou seur.
LU. — Item, Pour ung frère ou seur tres^
Cassé sont tenus les dis frères bourgois et
ourj^oises estre aux services du dît tres-
passé ; et on leur fait assavoir par le clerc,,
et les lieux où les services se font. Et ceulx
qui sauront le pseaulme de De Profundis^
Pater noster et Ave Maria^ et l'orojson do
Fidelium Deus omnium^ etc., diront chacun
jour par sept jours une fois« et donront pour
Dieu chacun jour par les dis sept jours une
aulmone de pain à povres qui priront pour
le trespassé.
LIIL — Et ceuli qui ne sauront De Pro^
fundis^ diront chacun jour par sept jours
cinq foys Pater noster et Ave Maria^ et don*
runt chacun jour par lesdis^ept jours uneauk
mosne de pain à |>ovres qui priront pour
les trespassés. El sont tenus les frères presb-
très, bourgois et bourgoises, venir dévote-
ment aux services des fêtes Notre-Dame, à
laquelle se sont soulmis eu sa garde et
protection, et aux services des frères et
seurs trespassés, comme dit est.
LIV. — Et sont tenus les dis frères presb-
tres et bourgois, quant Tabbé et le doyen
les mondent pour les affaires du service*
et le prevost pour les affaires de t>esolgnes
temporelles, diligemment venir aux assem*
blées pour |H>urveoir aux besoignes selon les
cas qui sont. Et les choses dessus dictes
fectes, promettent les dis frères et seurs
B07
NOT
DICTlONNAlUfi
NOT
1
accomplir el ti^ntr devant T/ibbé. Et toup-
ies frères qui doivent estre présens h leur
recepcion, comme appert par les ordon-
nances anciennes et statuz faiz Tan de
grâce mil ce et xv, reculliz ensemble et
mis par escryst. Tan de grâce cccc et
XXXI.
LV. — Bt affin que les dis receux aient
lins crant mémoire de ce qui doivent
i'airo, Te greffier le leur baillera par escrysl,
se ilz leur plaist à les avoir, pour mieulx
les incorporer el acomplir.
CHAPITRE Vf.
De rordonnance du sicge de la ConlVairie et des officiers.
LVl. — Et est assavoir que de deux ans
en deux ans, le dyinanche après la mJ-
aoust, on a acoustumé seoir. Mais avant
ane le jour, soit, xv jours ou environ,
1 abbé, ie prévost, le doyen et le çrefHer
appellent avecques eulx cinq ou six des
frères (>resbtres et bourgois, pour eslire
officiers pour aidier à pourveoir aux choses
qui appartiennent pour le dit siège faire.
Pour adviser ausdis eslisans, iesqueiz ilz
eslisent pour choisir ceulx qui seront con-
venables, le greffier doit apporter le papier
où sont en escryt par nom et surnom, tous
les confrères presbtres et bourgois, lequel
greffier devant les dessus dis lit et nomme
lesdis frères ; ce fait, eslisent ceulx que bon
leur semble et qui seront convenables.
LVII. — Premièrement ilz eslisent ung
frère presbtre lecteur qui lira et chantera
au disnez, sermon de la Vierge Marie; et lira
les ordonnances de la confrarie affin (]ue
les frères les aient en plus grant mémoire.
LVllI. — Après eslisent mi aulmosniers»
c*est assavoir deux presblres, deux bour-
gois ; et deux soubz-aulmosniers que
on dit petis aulmosniers, ung presbtre et
ung bour^i^ois, qui ont à mectre en sault
bonnestement et neclement ie résidu de
tous les metz, quielz qu*ilz soient en toutes
choses, et les mectre en beaux vesseaulx, et
garder qu*ilz ne périssent, ainsi que ap*
partient auxdis résidus.
LIX. — Et après disner, les dis aulmos-
niers les distribuent aux povres personnes,
et aux povres de la Maison-Dieu, aux pau-
vres prisonniers qui sont en Chasteilet, et
es prisons de monseigneur de Paris, et ail-
leurs; et îi aullres honteux maisgnagniers^
h leurlplaisir, ainsi que la chose le requiert.
LX. — Après on eslit ceulx qui font les
provisions el qui en serviront^ c'est assa-
voir deux pennetiers, ung presbtre et ung
bourgois, pour le pain.
LXl. — Kern. Deulxesehanssoos,un presb-
tre et un bourgois, pour le vin.
LXII.— Item. Deux cuisiniers, ung presb-
tre et un bourgois, pour la cuisine.
LXIII. — Jlem. Deux Auissiers pour la
porte garder, quar nul n*y doit entrer s*il
n*est fîère de la grant confrarie, sinon du
coogié de l'abbé et du prevost.
LXIV.— La veille du siège est acous-
tumé que l'abbé, le prevost, doyen et
greffier, et les osmonniers cslus, commen-
dent au crieur de la confrarie queil vojse
parmi la ville de Paris, et qu'il crie: A H
jour et en tel linu sera le siège de la granl
confrarie, etc. Et ceulx qui seront oesces-
saires viengnent demender Tosmone ordon-
née et instituée en nom de Dieu etdeli
glorieuse Vierge Marie, au lieu ad ce or*
dené et préparé laquelle osmone est ung
beau pain, et distribuent icelle les quatre
osmonniers et les autres officiers esiaol eo
leurs abbis, comme le jour du dit ciège.
LXV. — El après ces choses dessus-
dictes bien pourveues et ordonnées le
mieulx que faire ce peut, les fVères pretb-
très vestus des babis qui doivent estre et
non aultrement>, c'est assavoir en sur^ilis
et aulmusse, et les frères bourgois vestus en
surent ouvers, bien noblement et honnetU-
mfft^ entrent en la chapelle ad ce ordonnée,
et préparée des choses qui appartiennent
monseigneur Tevesque, ou l'abbé et les frè-
res prebstres chantent la messe de Noslre
Dame solennelment.
LXVI. — Et la messe dicte, entrent eo
la salle ordonnée en la manière qui cen
suit : c'est assavoir une haulte table, où
seront le prélat et les aultres gram seigneurs,
comme evesques, duxs comtes, tant d*E«
glise comme bourgois.
LXVII. — Ilem^ deux tables, une à désire
et reluire à senestre.
LXVIII. — /<em, une table pour les qua-
tre aulmosniers, tout par eux affin que
plus aislement se lievent pour faire leur
office.
LXIX. — Ilem^ une table au bout do Ia
sale pour les frères prebstrts et bourgois de
saint Denis en France , estans en habit
comme les aultres frères.
LXX. — Item^ une table au milieu, sans
sièges, bien ordonnée comme les aultres,
oi^ seront servis tous les frères et seurs qui
seront trespassés |)uis l'autre siège. Et doi-
vent estre servis bien et grandement do
tous les metz quieulx qu'ils soient ; quant
en y a de trespassés, le greffier le certifiera
aui officiers et aulmosniers qui ce doivent
donner garde de la bien servir et les met-
très sauvement qu'ilz ne périssent, car c$
sont les biens des povres de Dieu,
LXXI. — La salle ainsi préparée et or-
denée, on baille à laver. Le prélat fait h
bénédiction : après le doyen et le préfost
ordonnent de la siècle à la haulte table, te
prélat qui a dit la messe et aultres seigneur.s
tous frères entremesiés, ung frère (irebstrc
et ung frère bourgois, vestus comme on a
esté à la messe.
LXXII. — liem, à l'autre table est assis
l'abbé au bout d*en hault, lequel a emprès
lui une clochete ; et à Topposit de lui sont
assis les un grans aulmosniers* lesquelx
l'abbé amonesteau son de la clochete quant
on dessert chacun metz; et vont avecques
les petis aulmosniers pour faire mectre à
point ce que l'on dessert, affin qu'il ne
périsse.
LXXin. — Item, au milieu de la dicte
sale, ou environ, audessus de la table à
5V9
NOT
DES CONFRERIES ET CORPORATK^S.
NOT
510
Popposile de Pabbé, la ehiese pour le lec-
teur est ordonnée, loqae lit en ehantant les
seroions de Noslre-Dame, et lit le^ ordon*
nancesde la confrarie ; et quant il doit lire
ou cesser l'abbé i*aininoQeste au son de la
cloei..Jte.
LXX.1V. Et est assaToir que nul des frè-
res oe doit amener en sale escuîer, clerc
ou Tarlct, fors les officiers chacun ung; et
se monsoigneur Tevesquey siet» ou auitres
grans seigneurs frères, ilz peuvent bien
aToir ung ou deux serviteurs. Et ainsi là ou
g7«rdé anciennement, et confermé par sta-
luz fais et mis par statuz fais et «mis par
pscript Tan de grâce mil cglx et xti, le len-
dema*n de la mi-aoust.
LXXV. — Et pliant les dis seigneurs ont
di^né, le prélat dit grftces, et, ce fait, entrent
en la chapelle on en la chambre de parle-
ment, et là on fait collacion par aucun.
LXXVI.— Et après Tabbé et le pretost, se
il j a aucune chose à conseiller ou ordonner
de oof el pour le fait, honneur et accroisse-
ment de la dicte confrarie, le mectent en
terme, eoderoentiers que les dis seigneurs
sont ensemble.
LXXVll. .-— Et le landemain du siège
toQs les frères prebstres, bourgeois et bour*
g»t>ises s'assemblent en I église de la Ifagda-
laine, ou en Teaglise où le service a esté le
le jour du siège. Et là l'abbé et les ireres
prebstres chantent vespres, vigiles et re-
commaodacions ; et. puis la messe des très-
[tassés solennelment, pour tous les frères
et seurs et bienfaicteurs de ceste confrarie,
à sept heures du matin.
LXXVIII. — Et la messe dicte, mes-
sieurs les aulmosniers et les autres officiers
^'assemblent au lieu ordonné, et ce qu'il
faut préparer, estanz en leurs habiz, les
ofliciers prebstres en surplis et aulmus, et
les bourgois en sorcoz ouvers, comme furent
le jour du siège, et en icelluy estât doivent
à chascune personne requèrent ung pain bel
ft bon pour l'amour de Dieu, et aux prisons
pour les povres prisonniers, et h povres
mesoaigniers honteux, au plaisir des dis
aulmosniers.
LXXIX. — Et après ce que l'aumosne
est donnée , les dis officiers s'assemblent à
tMsner, et, de tous les metz que on sert,
l'abbé les foict mectre par ceux qu'il or-
donne à point qu'ilz ne périssent; et le
disner fait, et grAces rendues à Dieu, l'abbé
fait donner pour Dieu ce qui a esté receu et
mis à (»oint.
LXXX. —A celui jour, les pennetiers,
esclianssons, les cuistners qui auront quitz
et aidé à quérir pain, vin, cuisine, et qui
en auront servi, compteront avecques le
prevost de ce qu'ils auront fait, et le lende*
main, ou le jour après, ou aultre jour le
plus bref, le prevost rapportera son compte
(le la mi^e et recepte ; et la bourse avecaues
Tirgent devant tous ou devant les frères
<léputez h ouir le compte dudit prevost. —
Les choses dessus dictes ont e^té d'encienne
^onnance et par statuz faiz et mis par
escript l'an de grâce mil cclx el xvi, landie-
main de la mi-aousl.
LXXXS — Et est assavoir que nol des
frères dessus dis ne doit refuser à faire office
qui lui soit commise s'il n'a cxcusacion
raisonnable, sur les paines enciennement
ordonnées, comme ceulx qui sont esleuz
panneliers, vinetiers, cuisiniers, lecteurs,
aulmosniers, pour donner aux povres, ser-
vir à table, ou aultre office honneste, les-
Îuelles choses aux frères appartiennent,
elui qui sera refusant s'il n'a excusacion,
s'il est prebstre,il sera privé de sa première
distribussion; se il est présent avec les
auitres, et s'il est frère bourgois il paiera
une livre de cire. Et s'il veut aler contre
cestui statut, après ce qu'il est repris, il sera
riputé pour non frère d'ilec en avant, la-
Îuelle chose on ne vit oncqucs advenir,
bus l'ont fait de bonne voulenté, humble*
ment et dévotement. Ce a esté observé et
gardé du commancement de la confrarie et
confermé par statuz faiz et mis par escript
l'an de grftce mil ce vint [sic) et quatre, au
mois de janvier, et continue jusques l'an
mil cccc XXXI, que les dictes ordonnances
furent recollez, observez, eardez et conti-
nuez jusques è présent, mil cccc lxviii.
LXXXll. — Et le jeudi ensuivant, tous
les frères, s'ils n'ont emoeschement, se
ooivent assembler en la Magdalaiue ou en
autre esglise, et le on célèbre solemnelment
la messe du Saint-Esprit, et ce fait on eslit
les iiii miscurspar la manière que dessus est
dicte, pour les lieux vacquans remplir aut
prebstres, bourgois comme bourgoises
CHAPITRE vin [tie).
Toachant les frères prebstres et iMurgois i Sainl-Dcais.
LXXXlll. — Et assavoir comme dit est,
3 ue il y a à Saint-Denis en France, xiii frères
e ceste confrarie, c'est assavoir sept prebs-
tres, dont l'un est abbé, lequel est tenu de
faire la visitacion ou lieu de l'abbé de Paris«
quant auscuns frères de Saint-Denis .«ont
malades ; et se le temps se peut souffrir, le
dit abbé de Saint-Denis le doit mander à
Paris à l'abbé et au doyen diligemment,
pour assembler les frères prebstres pour
célébrer et chanter la messe ordonnée pour
les malades affin que Dieu lui veulle donner
santé. Et doit le dit abbé de Sainct-Denis
appeler avec eux deux frères, c'est assavoir
ung prebstre et ung bourgois, comme on
fait à Paris à la visitacion ffire.
LXXXIV. — Et quant il y a un trespassé
l'abbé dessus dis le mande à l'abbé de Paris,
affin qu'on prie pour luy; et se il a donné
auscuiie chose |)Our soulleoir les faiz de la
confrarie, le doit mander et en faire dili*
gence de sçavoir de quoy. Et doivent ceulx
qui requièrent estrede la dite confrarie bien
bénéficiés et rentes en la ville de Saint-Denis
et demourans ; et doivent préférer les curé»
de Saint-Denis les autres requerans comme
dit est de ceulx de Paris.
LXXXV. - liem. Il y a vu prebstres et
VI bourgois de Saint-Denis et doivent venir
au siège comme les auitres frères de PariSt
Sll
NOT
mCTlONNAlRE
NOT
SU
les prebstres en sarpli:i et aulmus» et les
boorgois en surcos ouverts honeslemenU
comme ceulx de Paris.
— S'ensuit la Bénédietion qae ]e prélat
qui a dit la messe fait:
Benedieiie Dominus. Edeni pauptre» H
saittrabuntur : et laudabunt Dominum qui
reuuirani eum in sœculum et in sœculum sœ-
euli. Gloria Patri. Sicut erat^ etc. Kyrit
eleyson, Kyrie eleyson, Kyrie eleyson. Paier
noster. Et ne nos, Oremus. Beneaic Domine
dona quœ de tua largitate sumus sumpturi
per Christum Dominum nostrum.
Leclor. — JubeDomine benedicere, — Prela*
tus. — Mentœ celestis participes faciat nos rex
eterns glorie. Amen.
S'ensuivent grâces que le prélat dit après
le disner :
Confiteantur^ Domine^ omnia opéra tua, et
vivent corda eorum in sœculum sœculi. Gloria
Patri. Sicut erat.Agimus tibi graiias^ omnt-
potens Deus, pro universis beneficiis tuis qui
rivis et régnas Deus per omnia secula secu-
lorum. Amen. — Ps. (Prœlatus) Miserere-mei
Deus, secundum, etc. Gloria Patri. Sicut erat.
Kyrie eleyson. Kyrie, eleyson. Kyrie, eleison.
Pater noster. Et ne nos, etc. Dispersit, dédit
pauperibus etJusUtia ejus manet in seculum
seculi. Benedxcam Domino in omni iempore.
Semper laus ejus in ore mco. In Domino /aw-
dabitur anima mea. Audient mansueti et te-
ientur, Magnificate Dominum mecum et exal-
temus nomen ejus ,in idipsum. Sit nomen Do-
fnini benedictum in sœcula, ex hoc nunc et
usque insœculum. Oremus. Retriluere dignare,
Domine,nobis bona facieniibus propter nomen
sanctum tuum vitam eternam. Amen. — Ps.
(Prœlatus) De profundis. Dominus vobiscum.
Oratio. Absolve quos. Domine, etc.
S'ensuit les gaiges des officiers le dit jour
du siège :
^ Premièrement, les lui principaux officiers,
c est assavoir Tabbé, le [irevost, le doyen et
le greffier, doivent avoir le jour du siège
chacun un granl pain blanc, et un grant
escbaudé, ung septier du vin, une grande
piesse de chair de beuf, une longe de porc,
et deux çelines.
item. Les ini grans aulmosniers, pareille-
ment autant, et autant et pareillement les
petis aulmosniers.
Uem. L'éliseur pareillement comme ung
des dessus dis officiers.
Jtem. L'abbé, le prévost, le doyen, chacun
cinq solz pariais, et le greffier six solz pa-
nais pour sou greffe.
Item. Les panetiers^ les vîneliers, les cui-
siniers et les^porliers, qui sont viii, ont
chacun d'iceulx ung petit pain blanc, ung
petit escbaudé, demy-septier de vin, et une
piesse de chair semblable aux piesses de
quoy on servira au disner.
Uem. Les prebstres et bourgois qui feront
les présans avan la ville, là où ilz seront
envoyez au jour du siège, auront demy-
septier de vin tant seulement.
Item, Les dames, seurs de la confrarie
auront le jour du siège chascune ung granl
eschaudé et demv-seotier de vin.
Item. Le prevost à tous les viek marneos
des maisons et aultres choses de la contrarie
qu'ilz ne peut servira profit et faire la you»
lente comme du sien.
Item^ ledit prevost doit avoir le rimemau
des pas de terre, d'escuellez de boiz et des
yoirres du siège d'icelle confrarie.
Item, les gaiges Jessus dis sont et ont esté
ordonnés d enciennelé et confermés par sta-
tus fais et mis par escript, l'an mil cclixiii
et ccLxxvi, le lundi devant la Saint- Barthé-
lémy, et le lundi après la mi-aoust,
Aultres charges qu*on faisoit aux malade-
ries, c*est assavoir de Saint-Ladre de Paris,
quatre escuelles plennières, c'est assavoir:
Cour chascune escuelle quatre grands pains
lancs et quatre biz, et ung grant eschaudé
et demy septier de vin, et demy quartier de
porc, et une geline, et quatre andouillies.
Item, à la maladerie de Fonttenay, trois
escuelles plennières; c'est assavoir: pour
chascuue escuelle trois grans pains blancs et
quatre biz, et ung grant eschaudé, et demy-
septier de vin, et demy quartier de porc, et
une geline et quatre andouillies
Jlem,h la iïiaïaderie de la bauly ve de Paris,
pour une escuelle plenniôre^ quatrb graos
pains blancs et quatre bizy et ung grant e>
chaude et demy septier de vin, et demy quar-
tier de porc, et une geline et quatre 9%
douillies.
Ilem^ h la maison de la Saulsaye, ou!t.r
Saint-Marcel, quatre escuelles plentiières;
c'est assavoir : pour chascune escuelle, qua-
tre grans pains blancs et quatre biz, et uug
granl escnaudé, et demy septier do vin, el
demy quartier de porc et une geline, etjqualre
andotit7/t>s.
Item^ encore à ceulx de la Saulsaye, pv
dessus, une geline et huit andouillies, el
' demy septier de vin, et à la confrarie
ausdictes maladeries antretant et d*aulel, le
jour du siège de la mi-aoust. Ce fut fait Tao
mil deux cens soixante et trèsc le lundy de-
vant le jour Saint-Barthelemy.
Quanao recipiuntur confratres sacerdota
burgenses, vin seu mulieres decet dici é
abbate et aliis assistentibus confratribuspsal'
mus sequens cum cœteris,
Ecce quam bonum et quam jucunditm kabi-
tare fratres in nnum. Sicut ungtAentum in
capite quod descendit in barbam barbsts
Aaron. Quod descendit in oram vestimenii
ejus, sicut ros Hermon qui descendit in mofl*
tem Sion. Quoniam illic mandavit Dominvi
benediciionifm et vitam usque in seeulusi,
— Gloria Patri. Sicut erat. Kyrie eUison^
Kyrie eleison. Pater noster. Ave, Maria* B
ne nos. Sed libéra nos a malo.
Suscipe me secundum eloquium tuum etn-
tam, et non eonfundas me ab exspectatiow
mea. Da mihi auxilium de tribulations. Q*^
vana salus hominis Mémento mei Domine is
beneplacito populi tui. Visita me, l>cmifie,|*
salutari tuo. Oremus proconfratribus nostri^-
Salvos fac servos tuos et ancillae tuas, Deut
meus, sperantes in te. Mitte eis auxilium àt
sancto, et de Sion tuere eos. Esto nobis, D^'
mine, lurris fortitudinis, a facie inimici-
I
515
NOT
fiât pas m viriute /iia, el abundaniia in
turribustuii. Domine , exaudi oralionemmeam^
tt ciamor wumm ad te veniat. Dominuê vobit'
cgm^Hcumipiritutuc-^Oremus. Oamipotens^
impUeme Deu$^ miserere famulo tuo N....ik'<
dirige eum secundum clementiam tuam in
ûamsalutisœtemœ^ utjedonantetibi placé ta
copiai et tota vtrtute perfcial. Per Domi-
num noêtrum.
Beceptio canfratrum^ dieente Abbate :
Par teeum^ noH timere aceedere adme^ et
da mihi oseutum pacis.
LISTC CBBO!fOLOGIQUB DBS MBHBHES LES PLL'S
■BVIAQCABLBS DM LA 6RA9IDB CORFBABIB.
1303 Abbé, Petras de Sanelo Benedicto.
PréfoU NÎGolans Carnifex.
Doyen, Droco deSaocta Cruce.
[Cartulaire)
Philippe Aagusle.
Gautier, cbambrier de France.
1316 Abbé, Robert, bénéficié en Péglise
Saint-Benoît.
Greffier, Michel, béné6eié en féglise
Sainl-Merry.
Prévôt, Denis, leeoffrîer
Dojen, Baool de Moui-Pémiaîl.
{Statute de lUl.)
1217 Abbé, Benediclus, sacerdos canonicos
Sancle-Opporlune Parisiensis.
Prérot, Ste|manas,Pavo.
Doyen, Renaudus*
(Cartulaire.)
1219 Abbéy Crispinos, pre&byler Sancti Aa«
dree Parisiensis.
PréTOt, Petrus Aalou.
Doyen, Renaidus de Salneria.
{Cartulaire.}
W^ Biancbe de Castille, mère de Louif IX,
(saini Loois).
123i Loais IX, roi de France.
1239 Abbé, Adam, arcbipresbyterus Sanctî-
Germaui Veteris.
I2b3 Chapelain, Odo.
12^9 Abbé, Robertas, presbyler SancU-Be*
nedicli Parisiensis.
PréTOt, Alermus dictns Maapas.
Clerc, Auberlus, presby ter Sancte Cru-
cis.
Doyen, Guilelmus Pannonis, clvis Pa*
risiensis.
1263 Abbé,Girardus,archipresbytenisBeate
Marie.
Clerc, Bernardus, presbyler SanctH*
Nicolai de Cardineto.
PréTOt, Petrus Tbiboadi.
Doven, Gilbert us de Salneria.
{Cartulaire,)
1369 Simon de Bucy, cheTalier, conseiller
du Roi, premier presîdentdu parle-
ment de Paris.
Sa femme.
1372 Jacques Daudrie, président an parle-
ment.
1376 Jean Tobary, érèque de Thérouanne.
Pierre de Giac, chancelier de France.
Sa femme.
138* Pierre d'Orgement, + de Pari^.
DES CONFRERIES ET COIUH)RATtONS. NOT SU
1388 Muguet Boîleau, abbé et trésorier da
la Sainte-Chapelle.
1389 Etienne de la Grange, chevalier, pré-
sident au parlement.
1392 Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne.
Claude deCorble, premier président
au parlement, chancelier de France.
1393 Jean de Dormans, cardinal évéque de
Beauvais.
1398 Louis de Bourbon.
Charles d'Albret.
Mme de l^larcoussy, éponse de M. de
Vidame.
liOO Louis, duc d*0rl^ans.
Jean, duc de Berry.
Jean sans-peur, due de Bourgogne
Mme Marguerite, duchesse de Bourg.
Jean de Popincourt, chevalier, pre-
mier pésiuent.
Catherine le Bègue, sa femme.
1U)2 Jehan Gersou, chancelier de Nolre->
Dame.
IMO Pierre Des Essars, prévôt de Paris
1M2 Etienne Poncher, évèque de Paris.
François de Poncher, conseiller as
parlement, archidiacre, etc.
1^13 Charles d*Achet, connétable de France.
Louis de Poncher, trésorier de France.
Louis Séguier, conseiller au parle*
ment.
1U7 Louis duc de Bourbon.
1419 Philippe de Morvilliers, chancelier de
France.
1%20 Abbé, Jehan Lefèvre, curé de Saint*
Landry.
Greffier, Jehan la Meresse, curé de
Saint-Sunpiis (Sulpice).
Prévôt, Jcnan de Bury.
Doyen, Simon de Saint- Benoit.
{Statuts de ihBï:)
Pierre Lefèvre, président an parle-
ment.
Eustacbe de Laistre, chancelier de
France.
425 Jean do Nane, de Paris.
Anne de Bedfort, régente de France.
I&26 Jacques Chastellier, évégue de Parisw
i4i9 Richard de Chancey, président au par-
ement.
Jean, Layantage, évèque d'Amiens*
1430 Abbé, messire Jehan Lefèvre, curé de
Saint-Landry.
Greffier, messire Jehan Guiart, curé de
Saint-Nicolas du Chardonnet.
Prévdt, messire Pierre de BrebanL
Doyen^ Jehan Marcel.
1431 AbJbé, Raoul Peure.
Prevdt, Jehan LeOamene.
Jehan Leioup, soos^hantre de Notre-
Dame de Paris.
Pierre Le Lombart.
. Jehan de Acherès, chanoine de Char^
tre, maistre 4 la chambre des comp
tes du Roy.
(8taUiUdel431.}
1441 La daehesse de Guyenne, épouse du
connétable de France.
1443 Guillaume Lettre, président au parle-
ment
515
NOT
DICTIONNAIRE
NOT
ne
ikSk Guillaume luvenel» chancelier de
France.
1(55 Ives de Scepeaui» chevalier, premier
président au parlement de Paris.
Sa femme, Charlotte de BeauTais.
Imbert deRouvoy de Saint-Simon» do-
yen de TEglise de Paris.
11^60 Matthieu de Nantes, premier président
au parlement de Paris.
Sa femme. «
Eslienne de Mont-Didier, président de
la chambre des Comptes.
Thomas de Gourcelles, doyen du par-
lement.
Jehan de TOlive, chancelier de l'église
de Paris, conseiller au parlement.
Jean Jourt, lieutenant civil de la pré-
vôté de Paris.
Jean Fromont (3T7).
lt^6i Catherine d*Alençon, duchesse do Ba-
vière, comtesse de Mortaigne.
IMfc Jean Balue, cardinal, évèqued*£vreux.
Charles de Mellian, seigneur de Nan-
touillet.
1V66 Guillaume, évègue de Paris.
1468 Abbé, GyeffreyLeNormant, licencié en
théologie.
Doyen, Jehan de Vaudetar, licencié eu
loys, advocal, etc.
Prévôt, Jehan Chenart, garde de la mon-
naye du roy.
GreQier, Denis Porcher, praire et cha-
noine du Sépulcre.
Receveur^ SymonMesgret, prestre, cha-
noine deSainl-Honuré, a Paris.
Clerc, Estienne le Bourellier, prestre,
chapitre de Notre-Dame.
(Statuts de 1468.)
1476 Pierre Deriolle, chaucelier de France.
Sa femme.
1496 Jean d'£stouteville,DrevAt 'de Paris.
Giletle Colin, sa femme.
1501 Antoine du Prat, premier président au
parlement, chanoine et chancelier.
1517 Jean de Briconnet, président de la cham-
bre des Comptes.
1525 Abbé, LouisSegttier, conseiller au par-
lement.
Doyen, Germain de Marie, conseiller
d'état.
Jehan Viole, prevAt des marchands.
Jean de Dormans, cardinal, etc.
Guillaume de Vaudetar, conseiller au
parlement.
Estienne Viole, id. id.
1534 Pierre Lizet, président au parlement.
Pierre de Hacqueville, président aux
requêtes, conseiller.
François de Mentolen, président au par
lement, etc.
Marie Bodet, sa femme.
Michel L'hôpital, conseiller au parle-
ment.
(577) D'après an mémoire manuscrit du xvn*
siècle, dotii Tauieur avait sous les yeux, les comptes
du greOier Megret, tous les personnages nommés ci-
dessus, eiercereoi Tune des diguiiés de la con-
trérie.
1551 Thomas de Bragelogne, lïeulcnant-cri-
minel.
Madeleine Ternier sa femme.
Lecoigneux,présidenlauparlemenle(Ci
1567 Doyen, Christophe Dettiuu, premier
président.
Abbé, Pierre Ruelle président au |^r-
lemenl, e(t,
1600 Gabriel Miron, lieutenant-civil
François Miron, conseiller.
1613 Doyen, Chrétien deLamoignon, prési-
dent à mortier.
Abbé, J. F. de Gondj, archevêque de
Paris, etc.
1633 Abbé, Louis de Guiard, chanoine de
Paris, etc.
Doyen, Guillaume de Lamoignen, pre-
mier président.
1643 Saint-PanI de Gondy, cardinal de ReU
iùkk Jérdme Bignon, conseiller du roi.
1660 Doj^en, Guillaume de Machaulf, pré-
sident au grand conseil.
(Mémoires de la Société royale en
Antiquaires de France ^ t. Vil,
pages 200-313. Mémoire de Le-
roux DB LiNCT.)
NOTRE-DAME.— L'établissement des con-
grégations, dites do Notre-Dame, est dû
aux Pères de la Société de Jésus. Le Père
Léon, qui enseignait à Rome en 1563, en
est regardé comme l'instituteur (378). Con-
vaincu de cette vérité, répétée par tous les
docteur^s et tous les Pères, que la protection
de Marie est un moyen très-efficace de con-
serter l'innocence et de détenir un parfait
chrétien, de tem|)S à autre il assemblait les
plus fervents de ses écoliers, puis leur re-
commandait la dévotion à la très-saiole
Vierge, et leur apprenait à se rendre digiie
de sa protection. On, élevait à la hâte un
oratoire, on récitait quelques prières en
commu 1, on faisait des lectures chré'iennesW
édiOantes, on se proposait d*honorer la saint»
Vierge par l'imitation de ses vertus et la fré-
quentation des sacrements : voilà quelle fut
1 origine des congrégations dites de Notrf
Dame^ congrégations qui se répandirent en
g eu de temps dans toutes les maisons de la
ociété de Jésus, et notamment dans celiez
de Lvon et de Paris. C'est cette dernière
que I illustre François de Sales honora |)ar
ses vertus, lorsqu'il étudiait sous le Père
Jacques Sirmond, vers Tan 1580, et que
plusieurs seigneurs et princes illustrèrent
par leurs vertus. On compte parmi eiUi
entre autres, Henri de Bourbon, duc de Ver-
neuil, eu 1621 ; Antoine de Bourbon, comte
de Moret, l'an 1623; Louis de Bourbito,
prince de Condé; Armand de Bourbon,
prince de Conti, vers Tan 1630, et enfin
plusieurs autres, dont il serait trop long de
donner les noms. Les fruits de salut que
(578) Il ne paraît pas qiron ait conservé aocus
délaU biographique sur le père Léon ; au moins oooi
avons conBuité les Mortes illustres du père Algant «i
nous n'y avons absolument rien trouvé qui le coo*
cerne, (i volume iu-folio.)
sr
noT
DES CONFKERIKS ET CORPORATIONS:
iOT
SIS
produisirenl ces confréries oa congréga-
lions furent si sensibles, que le Pape Gré-
goire XIU jugea ulile de leur donner une
auibenticîlé canonique par sa bulle Onmi*
palfiu, en date du 15 décembre 1564, fiar
laqQelle il érige» dans Téglise du Collège
romain, une congrégaiion^ sous le titre de
l*/lfiiioficûilîofi de la bienheureuse Vierge
Marie, qui sera la première et la princii^ale
(Je toutes, non-seulement piiur ceux qui
eiodieutt mais encore pour tous les autres
fidèles: il accorde des indulgences k ces
pieuses réunions, et pouvoir au général de
Ja com|iagiiie de Jésus d'établir dans tous
JtfS collées de U société de pareilles con-
grégations et de les affilier à cette première,
qui e^t la principale et dont elles dépendront
connue les membres de leur chef....* de
dresser des statuts et règlements qui seront
ûtJèlement observés de toutes les congréga-
tions.
Les successeurs de Grégoire XIU conti-
nuèrent de répandre leurs Civeurs sur les
coDgrégations de Notre-Dame ; Sixle-Quint
ftermit d*en établir non-seulemeut dans les
cdléges de la Société de Jésns , mais dans
\« maisons oik il n'y a point de collège
(balle du 5 jaoTîer 1587), de même dans
ies séminaires qui sont sous la direction de
Ja compagnie. (Bulle du 25 septembre 1587.)
CJéioent VIII permit d'en établir ;daiis les
lieux où il j a seulement résidence de la
compagnie (bulle du 90 août IGOâ); de
Déoie que le Pape Grégoire XV, par une
autre bulle du 15 avril 1621. Le grand Pape
Beoolt XIV ne s'est pas contenté de confir-
nier les congrégations de Notre-Dame dans
sa bulle du 27 avril 1748, il leur a donné
(les marques spéciales de sa firolection dans
sa bulle.da 27 septembre, appelée la BuUe
^or (1748). Dans cette pièce, après avoir
recueilli toutes les bulles de ses prédéces*
seurs, recommandé la dévUion à la sainte
Vierge, donné des éloges au zèle de la com--
pa^nie de Jésus k étendre dans tous les
|iajs du monde la gloire du Fils et de la
^ére, et témoigné du respect et de l'amour
<^u*il eut toujours pour la Reine des anges,
<lès son jeune âge, temps dans lequel il eut
le booLeur d'être inscrit sur les rdies de sa
congré^tio0, il étend et confirme tous les
privilèges accordés par les Souverains Pon-
tifes qui Tavaient précédé, et atv^si déjà par
loi. Eu vertu de toutes ces bulles, se sont
établies des congrégations sans nombre dans
tous les pays, avec la permission des sou-
verains et l'agrément des seigneurs évêques,
qui ont tenu à bonueur d'être membres de
(y*9j Pour la congrégation de Rennes, on peut
consulier le fone premier de VBisUnre de Reanes
^Alphonse Matteville, ec surtout un très-petit
^otume qui a pour tilre : c Des Congréptioiis cla-
"ies dans les maisons de la Compagnie de Jésus,
uivani les usages de messieurs de Reniies. » U
^i^te encore en cel insumt, à Rennes, une congre-
6%UoQ des imerien qui a eu deux directeurs dont le
^ ne doit gias être laissé dans Toubli : ce sont
^/ le chanoine Uoguet, mort dans le cours du mois
^><iùi 1851, d le vénérable Jean Corvoi^ier, décédé
ces congrégations. Parmi les souverains qui
ont fait [lArtie des congrégations, on dtstiu*
eue Sigismond III, roi de Pologne et de
uède; les princes Pbilippe, Fenlinand et
Maiimilien de Bavière; Ladislas IV, roi de
Pologne et de Suède; Casimir, son fnTo;
les empereurs Ferdinand U et Ferdinand III ,
Idusieurs arcbiducs d'Autriche, etc. Parmi
es prélats, on remarque plus de cent car-
dinaux, dont plusieurs ont été élevés sur la
chaire de saint Pierre, et un grand nombre
d*archeTêques et d'évêques. — La congréga-
tion de la maison professe de Paris fut d'a-
bord honorée par le célèbre cardinal de
La Rochefoucauld, dont rexemple fut suivi
par un grand nombre de prélats, oui ont
été la gloire et l'ornement de l'Eglise do
France. Celle du Noviciat do Paris voit da*is
ses annales les noms de plusieurs évêques
et aussi de plusieurs curés des principales
paroisses de cetfe capitale. Mais nous de*
vous dire qu'on ne se contenta pas des con-
grégations communes à toutes les cond.lions,
il on fut établi de particulières, où chacun
put être instruit et édifié d'une manière
conforme a sa profession. Parmi les con-
grégations d'eixlésiastiques, celles de Naples
et du collée de Paris tiennent un rang dis-
tingué ; c'est dans cette dernière que, sous
la direction du Père Ragot, se forma cette
sainte troupe de fervents missionnaires qui
composèrent le sminatre des missions iiran^
gères, séminaire qui a fourni des évêques et
des missionnaires aux pays les plus éloignés.
On lorma encore des congrégations de no-
bles, de militaires, de gens de robe, de bour-
geois, de marchands, d'artisans, de mate-
lots, de pêcheurs, de domestiques, et sans
parler ici des villes des royaumes étrangers,
Paris, Lyon, Rouen, Rennes (379j, Vannes,
Ail en Provence, Grenoble, fiurdeaux, Tou-
louse, Dijon et autres présentent encore à
la piété df'S fidèles le spectacle édifiant de
ces différentes congrégations. Sur te modèle
de ces assemblées, ies dillérents corps et*les
différentes communautés séculières et ré*
gulières, qui sont chargés en France de
réducation de ta Jeunesse, ont|formé de ces
congrégations, et ici, nous avons à citer
entre mille le petit séminaire de Saint-Meàn,
où nous ▼ avons été inscrit dans le cours de
nos éludes. Plusieurs curés en ont aussi
formé dans leurs paroisses, et des fruits
immenses ont répondu à leur zèle et à leur
piété. Mais après avoir donné quelques dé-
tails historiques sur les congrégations de
Notre-Dame, il est nécessaire que nous di-
sions quelques mots des statuts et règle-
quelques années auparavant : ce dernier était en
même temps supérieur des missionnaires diocésains.
Dans sa jeunesi>e il avait été vicaire à Dot, où soo
zèle lui avait fait beaucoup d*eimemis, de telle sorte
qu*il avait dû quitter. C'est avec beaucoup de raison
qu^on a mis sur sa tomlie, que le zèle de la maison
du Seigneur le dévorait. L*aucien collège des PP. ié-
siiiles de Rennes, fut toujours très-Oorissant, de
même que celui die Vannes où, selon M. Tresvaiix,
on compta jusqu^à quatre mille écoliers*
919
NOT
DfCTIONMAIftE
NOT
mcnts qui les régissent* Noas venons d'a^-
bord aui règles générales; puis nous pas*
scrons aux ràgics particulières (380).
nupiTRE r.
Art. II. — La congrégation sera goutei^
née par le père spirituel et par !e préfet, de
conctTt avec le conseil et les deux assis-
tants. Il y aura» de plus, un secrétaire et
douze conseillers, quand la congrégation
sera fort nombreuse^ ou bien six seulement,
quand le nombre S6ra moins considérable.
11 y aura encore d'autres officiers subalter-
nesy selon les besoins de chaque congréga-
tion. Tous les congréganistes honoreront le
(lèro et le préfet, et auront des égards pour
es autres officiers, à proportion de leurs
emplois; ils obéiront aussi en tout ce qui
regarde la congrégation et qui leur sera
marqué par le père ou par le préfet, ouipar
quelque autre de leur part ; et s*il leur sur-
vient quelaue empêchement qui.oe leur per-
roelto pas île s'acquitter de ce qui leur sera
prescrit, ils doivent en avertir le père, afin
qu*il substitue quelque autre à leur place.
Aut. m. — Cette congrégntion n'ayant en
vue que les progrès que les congréganistes
peuveut faire dans les voies de la piété, et
même dans les sciences, à Tégard de ceux
qui étudient, et la fréquentation des saints
sacrements étant très-utile pour cela, ceux
S|ui voudront y être reçus feront une con-
ession générale de toute leur vie; et s'ils
Tont déjà faite, ils en feront une' depuis la
dernière, en consultant sur cela leur direc-
teur, qui pourra les en dispenser ou la dif-
férer, pour des raisons particulières. Los
congréganistes se confesseront régulière-
ment et recevront le précieux corps de
Nolre-Seigueur 1« premier dimanche de
chaque mois ; ils s'acquitteront encore
de ces devoirs aux fêtes de la Nati-
vité, de la Circoncision, de la Résurree-
tion et de l'Ascension de Notre-Seigneur,
do la Pentecôte, du Très-Saint Sacrement,
sans omettre les filâtes de l'immaculée Con-
ception de la sainte Vierge, de sa Nativité,
de son Annonciation, de sa Purification, de
son Assomption; les fêtes de la Toussaint,
de saint Jean^Baptiste ou de saint Pierre et
de saint Paul, doivent être aussi solenni-
secs par ces dévotions. Il faut t remarquer
qu'une de ces mêmes fêtes pourra tenir lieu
du premier dimanche du mois, quand elle
se rencontrera avec ce même dimanche, ou
qu'elle en sera fort proche. Les principaux
ofliciers, c'est-à-dire le préfet, les assistants,
io secrétaire et les douze ou six conseillers
dont nous avons parlé, se confesseront au
moins d« quinze jours en quinze jours, et
recevront le saint sacrement de TEucharis-
tie plus souvent que les autres, si leur père
spirituel le trouve bon.
Art. IV. — Le confesseur ordinaire sera
un père spirituel nommé par le recteur du
ÇûSO) Les règles sont Urées des anciennes Ueure^
det CnngréaftioH$^ inaimniccs |mr le soin delà Com-
pagnie Uc Jttsus. Ces llcurcs forucnl un petit volume
txillége. Si lyuelqu'on vent se confesser k on
autre, il doit en demander la permission m
même recteur ou pèra de la congrégation,
qui jugeront de ce qui sera le plus sfami-
geux au bien des (particuliers, à TunioD
commune et à l'augmentation de t*esprit(k
toute la congrégation.
Art. V. — Les congréganistes s'assemble-
ront le matin, les dimanches et les fêtes de
commandement, en la chapelle, où ils em-
ploieront environ une heure en îles eiercicM
de piété, selon que le père et le préfet le
jugeront à propos; on |)i»urra aussi faire
quelques lectures spirituelles, mii servtrom
de sujet d*entrelien et de conférence qu'ih
pourront faire ensemble, soitcejour-lè,seit
dans le cours de la semaine. Après dtoer,
les congréganistes qui ont coutume des'»-
sembler s'occuperont aux mêmes esercic«s
environ une demi-heure, ou bien le \mî
fera une exhortation sur des matières d«
piété qui regardent le bien spirituel de ceux
qui composent la congrégation. Qui que ce
soit ne pourra, sans une permission parli-
Gulière, introduire aucune personne au
exercices de la congrégation, qu'elle nWtH
été reçue.
Art. VL — Avant qui Ton commence i
traiter d'aucune alTaire de piété dans \h
assemblées, on dira Thymme du Saiiil-Ei-
prit avec Kantienne, le verset et l'oraisoD.
on récitera aussi une ùes antiennes de k
très-glorieuse Vierge Marie, avec le verset
et Toraison que la sainte Eglise a coutuine
de mettre à la fin de Toflice, selon le lem|)i
Quant aux conférences spirituelles qulk
pourront faire ensemble, ils seront prètsi
dire ce que Dieu leur aura inspiré, quafldb
père ou le préfet de la congrégation leur
demandera reurs sentiments, mais ils lef^
ront avec modestie et simplioiié chrétienne,
sans blâmer personne en particulier,ets'ei'
citeront \}ar de bons motifs à ta fuite des
vices et à la pratique dçs vertus.
Art. VIL — ils doivent entendre la mm
tous les }ours« Tous les matins, iinniédii»*
tement après leur lever, ayant rendu grâcH
à Dieu des bienfaits généraux et particuliers
dont ils ont été comblés, ils diront trois fois
le Pater no$ler et VAve Maria^ en l'honneur
de la très-sainte Trinité, et une fois le Creit
et le Salve Meg*na. Le soir, avant que de se
coucher, ils eiamineronl d*abord leur f^n-
science, et après avoir achevé leurs prières
ordinaires, ils diront trois fois le Poif^
noMler et VAt>e Maria^ et une fois le Dtfr^
fundie pour les congréganistes défunts. U
profession publique qu ils font d'être dé*
voués au service de la sainte Vierge les en
gage naturellement à s*appliquer ave&fèie
aux actions de piété, à fréouenter les sacre-
ments, à réêiter le petit omee de la saiotf
Vierge Marie, k dira le chapelet, i emplo/tf
quelque temps à la méditation des vénft^
de la foi, à la lecture des bons livres, w
in-i8qui, outre les Uègles, contient divers cicrôces
à Tusagc unt des cougréganisles qacde eeui ^^
le sont pas.
»1
NOT
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
NOT
58
plus, ils pourront .^assembler le samedi
(our dire les Litanies de Notre*Danie et
pour vaquer à quelques autres exercices de
piété dans la chapelle. Si Tesprit de charité
les porte è visiter les prisons et les hôpitaux,
lis ne s'acquitteront de ces diverses fon.--
tious que selçn Tordre du père spirituel qui
;e5 dirige, et qu*avec rapprotmtion du sopé*
rieur du collège.
AiiT. VIII. — Ceux qui se dispenseront
J'assister aux assemblées les jours marqués
feront savoir le sujet de leur absence au
[lère spirituel ou au préfet, qui jugeront s'il
P5t légitime, et s'il ne Test pas, oo les aver-
tira charitablement; s'ils s*ahseotent sou-
veol et sans raison , on peut les interdire ,
aussi bien que pour d'autres fautes, afin de
ronserver dans la congrégation Tesprit de
[trfeur el de régularité.
AaT. IX. — Comme on no peut absolument
se dispenser de faire, dans le cours de Tan-
née, quelques déi^eoses pour Tentretien de
la chapelle, et que certaines fêtes consi-
dérebles engagent h quelques frais extraor-
dioaires, les particuliers de chaque congréga-
tion conviendront des défienses communes,
ittiquelies ils seront tous obligés de contri-
\fi% ce qui ne se déterminera point sans
Uûs et Tapprobalion du recteur du collège.
iAT.X.-—Si quelqu'un des congréganisies
loaibe dangereusement malaile, le préfet
aara soin de le faire visiter, de lui faire ad-
mmistrer les sacrements et de le recomman-
'ier aux prières de la congrégation ; et s'il
vieni è mourir, tous les congréganistes lui
rendroct les derniers devoirs, accompagnant
son corps à la sépulture, autant que cette
«érriiiouie pourra s'accommoder aux règles
uu collège; et si c'est une coutume établie
dans quelques endroits que les congréga*
nistes portent eux-mêmes le corps du dé-
funt, ils ne manqueront pas de donner cet
eiemple de piété, ils s'assembleront ensuite
au premier jour commode, dans la chapelle,
pour y dire Toflice et la messe des morts,
el l'oD se souviendra que Tautel de la con-
grégation est privilégié: ce souvenir ani-
mera la confiance des congréganistes; et, de
l'Ius, on dira pour lui leDeprofundit en son
particulier Tespace de huit jours.
Aet. XI. ^S'il arrive que quelqu'un s'al>-
sente de la congrégation pour faire quel-
que voyage, il en avertira le père ou le
{ réfel, et se souviendra de leur demander
ries lettres patentes marquées au cachet de
1^ congrégation, afin qu'il soit reçu en qua-
lité de congrégauiste dans tous les lieux où
c^ sortes d'assemblées sont établies; et
l-our que son absence ne Tem^téche pas
d avoir part aux mérites et aux indulgences
'!« la congrégation dont il fait partie, il aura
ioiD de se recommander de temps en temps
9UI prières de ceux avec qui il ne fait qu'un
^n>s, de s'efforcer de gagner tes mêmes
indulgences par la fréquentation des sacro-
JDtnts, et de vivre d'une manière si régu-
uère et si chrétienne, que les itulres, è son
^ito[de, se sentent fiortés h la vertu.
Aet. XII. — Ils doivent tous avoir une
DlCriO^A. DES Co:iFBÉR1XS ET COBPOS.
charité sincère et mutnelie les uns pour
les autres, évitant tout ce qui pourrait
l'altérer le moins du monde. Le vrai moyen
de conserver celte union et de s'affer-
mir dans une solide piété, est de se
trouver exactement aux assemblées de la
congrégation, de n'en point omettre les
exercices, de ne fréquenter que les person-*
nns d'une probité reconnue, de fuir la com-
pagnie de ceux qui sont trop passionnés
pour le jeu, trop libres dans leurs entretiens
et peu attachés à leurs devoirs, parce que
les liaisons qu'on pourrait avoir avec ces
sortes de gens feraient infailliblement perdre
les idées avantageuses que Ton a de la con*
grégafion, et dissiper la bonne odeur dans
laqnelle elle se conserve par la conduite
irréprochable des serviteurs déclarés de la
sainte Vierge.
Art. XIII. — Pour faciliter l'usage el la
prati<iue de ces règles, on en fera la lecture
publique de Crois mois en trois mois, c'est-
à-dire à l'élection d'un nouveau préfet et
des autres ofliciers : personne ne se dis-
Eensera de les observer! fidèlement, aussi
îen que celles qui seront particulières à
chaque eongrésation. Tous les ofliciers se
souviendront de lire plus souvent les nègles
propres de leur oflice, afin de les mieux
garder. Voilà quelles sont les règles géné-
rales des congrégations ; quant aux règles
partienlières , pour ne point grandir cef
article d'une façon démesurée, nous allons
seulement en donner les titres, pois nous
nous occuperons ensuite des indulgences
et faveurs accordées aux dites conzréga«
tiens... Dans les règles particulières, i2 ar-
ticles concernent le préfet de la congréga«
tion; fc, les assistants; 7, le secrétaire;
2, les conseillers; 5, le trésorier ou déposi-
taire; 6, les sacristains; 3, les lecteurs;
8, les portiers; fS, l'élection du préfet et des
autres ofliciers; fc, la réception d'un con-
gréganiste ; 6, les consultations. On peut
voir dans les Heurté des congrégations ^ des
détails sur quelques actes de piété qui sont
encore recommandés aux congréganistes :
Cjuant à nous, nous abordons Tarticio des
tndulgeneei propra des congrégations ^ ti-
rées delà Ji^u/fe d'Or du Souverain -Pontife
Benoît KIV. (Prosper Lambertioi;, Bulla
aurea).
IifDCL6K!iCBS PLÉNiàRBS. — Lo jour do la
réception à l'article de la mort. Une fois
chaque semaine, au jour marqué pour l'as-
semblée; le jour de la principale fête; le
jour de la seconde fête, même ces fêtes
étant transférées à un autre jour et dans un
autre lieu; le jour d'une confession ou re-
vue générale, une ou deux fois Tannée ; les
jours de la Nativité et de l'Ascension de
Notre-Seigoeur; de l'Annonciation; de TAs-
somDtion;de la Conception ; de la Nativité
de Notre-Dame; leiour delà réception du
corps du Seigneur Jésus ; dans la maladie en
disant trois Pater et trois Ave devant le cru-
cifix. — Indulgences non pléniires. ^ En
accompagnant à la sépulture le corps des
fidèles; en disant un Pater et un Are pour
17
5i5
NOT
DICTlONNAinE
NOT
Si
les dérants on innlados, an son de la cloche;
en assistant aui congrégations, aux offices,
aux exhortations, etc.; en assistant à la
messe les jours ouvriers; en examinant sa
conscience le éoir avant de prendre son repos;
on visitant les pauvres infirmes et les prison-
niers, soit dans les hôpitaux , soit ailleurs;
«•n réconciliant les ennemis. Les indulgences
(les stations de^églisesde Rome, pour tous les
jours du carême et des Quatre-T^mf^s. En
visitant Téglise de la Compagnie (de Jésus),
nu autre église du lieu où on se trouve; en
récitant sept fois le i^ater et sept fois VÀvtp
suivant le tableàu ci-dessous.
Indulgences plénières ues stations de
UoMB. — En janvier, le jour de la Circonci-
sTon de Notre-Seigneur. Le jour des Rois.
Saint Marcel. Saint Antoine abbé. Sainte
Ftisque, vierge et martyre. Saints Fabien et
Sébastien. La Conversion de saint Paul. —
Fivrier. — La Purification de Notre-Dame.
La Chaire de saint Pierre. Saint Mathias. •—
Mars. — Saint Thomas-d*Aquin. Saint Gré-
gôire^ ()ape« Saint Joseph. La veille de TAn-
viioncialion. L'Annonciation de Notre-Dame.
— Mai. Tous les dimanches de ce mois. Suint
Philippe et saint Jacques. L*lnvention de la
Sdinte Croix. Saint Jean devant la Porte La-
tine. L'apparition de saint Michel. L'Asuen-
sion de Notre-Seigneur. — Juin. — Tous les
dimanches de ce moiSfla Nativité de saint Jean-
Raptiste. Saints Pierre et Paul, apdtres. La
Commémoration de saint Paul, — /ui7fel.— La
veille de la Visitation de Notre-Dame. La
Visitation de Notre-Dame. //em. L'Octave
dlcèlle. Saint fionaventure. Saint Alexi.^.
^Sainte Marie-Magdeleine. Saint^caues* apô-
ti e. Sainte Annts mère de Notre-Dame. —
Aoûl. — Saint Pierre-aux-Liens. L'Inven-
tion de saint Etienne. Saint Domini((ue,
l'onfesseur. Sainte Marie-des-Neiges. Siiints
Cyriaque, Luige et Smaragde. Saint Lau-
rent, martyr. Sainte Claire, vierge. La Vi-
gile de l'Assomption aux vêpres. L'Assump*
tion de Notre-Dame. Le Dimanche dans l'Oc-
'tave. L'Octavode saint Barthélémy. Saint Au-
gustin, Décollation de saint Jeân-ikiptiste.
— Septembre. — La Vigile de la Nativité de
Notre-Dame. La Nativité, de Notre-Dame
L'Exaltation de la Sainte Croix. Saint Mathieu,
apôtre. Saint Michel , archange. — Octobre.
— Saint François. Saints Simon et Jude, apô-
tres. — Novembre: — La Toussaint. Les Tré-
. passés. L'Octave des Saints. La Dédicace de
saint Sauveur. Dédicace de la Basilique di*s
saints Pierre et Paul. La Présentation de No-
tre-Dame. Saint Clément, pape. Saint An-
{7M) Heuui dei Congrégations^ pages S5, 5i, 55,
50 ei suivatties.
(58i>ilersécntée dès sa naissance, la Compagnie
dejétviâ doit être regardée connue^ une de ces œuvres
del)ieu, que les persécutions ue font que rendra
plus florissantes et plus prospères. Que eetie con-
crégation ai^ eu quelques membres à écarter, quoi
a*étiinnant! quel est la corporation qui n^a pas de
malheurs à déploit;r, soit quVlle appartienne à 1*E-
giise, soit à Thiat. Et parce que quelques utis de ses
membres ont été dUcords, il tant que toute la société
«u soit responsable? misérable logique, et qui ne
dré , apôtre. — Décembre, -^ Saint Nicolas.
Saint Ambroise. La Vigile de la Concfp.
tion à vêpres. La Conception de Notre-Dnme.
La Vigile de Noël. Noël h la première et
deuxième messes. Saint Etienne. SalulJean
rEvangéliste. Saints Innocents.
Il est encore une autre indulgence pléniè-
re particulière aux congn^gaiions, v'n\
celle de latine/ privilégié^ litre appliqué à
tout autel d*une congrégation, pour \m{^ \
les messes qui s'y disent, partout prètres^^ \
culier ou régulier; titre encore que M |
prêtre congréganiste porte avec lui, et qu'il '
))eut appliquer à quelque autel que ce soii,
où il dit la ^messe pour les défunl< aos^i
congréganistes; c*es»t-à-dire qu'en vertu ih*
ce titre, les Ames sont plus promplement
délivrées du purgatoire, parce qu'une plus
grande abondance de mérites de Jésus-
Christ, de la Très-Sainte- Vierge et dessaius
leur est ap|diquée (381). I
Avant de terminer notre article nm
allons donner quelques renseignements sur
l'état actuel de la congrégation de Notir-
Dame. Comme on le sait, ou du moi/»
comme peu de personnes l'ignorent , Clé-
ment XIV, harcelé par les réquisitionsées
rois de France , d*£spagne et de Portupi,
eux-mêmes les jouets de leurs infiroeâiDi-
nistres, De Choiseul, d'Aranda, Pombal
Clément XIV, malgré lui , (compulfus fm
comme il le disait lui-même) et pour se
rendre aux désirs des rois dont nous avom
parlé, prononça la destruction de la Sociêli
do Jésus, fondée depuis plus de deux cenii*
ans, et qui était regardée avec raison com*]
me le boulevard de la religion. Célai(-
en 1793(382), on craignit d'abord poiirii
congrégation de Notre-Dame, mais leséœK
nentissimes cardinaux; aux tuHins desquels
furent confiés les intérêts du collège Roiuaiii,
euient soin de ne la pas négliger, et lui
donnèrent pour directeur, les préires les
fdus recommandables , par leur science,
i*ur piété et leur zèle : elle continua donc
d'être florissante et de produire des fruii)
abondants. En 1795, une congrégation éta-
blie dans le diocèse de Constance, demaaua
k lui être associée à Telfet de partici|)er i
SQS indulgences : il s'éleva une coniesla-'
tion pour savoir è qui revenait le droit de;
prononcer cette association. En 1798, tmi
décret de Pie VI donna cette faculté au dM
recteur delà congrégation de Rome, lui per«i
mettant d^alDlier, selon sa prudence , toutes
sortes de congrégations , com|)Os4es iie
personnes de Tun et de l'autre sexe, régu*
mérite pas qne nous nous arrêtions à Li réfuter. 1
nous semble cependant que Ton devrait comprendre
k la (in,qu*un corps qui a résistée tant de seooutiS«.
ne doit pas 8*appuyer seulement sur des moyens hu-
mains, mais que la main de Dieu est sur cette V'
ciété et que son doigt puissant la profége. ^^
un mot. Si, dans une institution, on s arrête a *^
considérer que te mal, et que fou fasse absti^ciuw
de tout le bien, il e^t clair, il est bien é\ideD( qu^
Ton se trouvera, partout et toujours, en oppo*'*"^"
avec elle. 11 ne faut donc pas s*anui&er à rechercWf
e mal. il faut encore considérer le bieu.
535
NOT
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
NOT
iières oa séculières, dans quelques lieux
,|u'elles existassent ou vinssent à exister; à
leur communiquer les grâces, privilèges, et
ioJulgences déjà accordées, où qui seraient
accordées par la suite à la dite congréga-
tj(»n-nière. — Nous disions Quelques lignes
l»ms haut que la Société de Jésus avait été
dissoute : on la croyait anéantie pour tou-
joars, le pbilosophisme triomphait x le der-
nier général, Ricci, était mort dans les pri-
sons; . la révolution Française avait chassé
loin lie la patrie le peu de religieux qui
avaient encoro survécu. Mais au fond de
rËurope,dans une contrée encore peu civili-
5ce, il sa cooserrait un petit grain de sé-
nevé qui, pour grandir et devenir encore
an arbre majestueux, n^avait besoin oue
«rétre réchauffé par les rayons d'un soleil
bienfaisant. Le moment de la renaissance
arrivait. Ce fut en 1814, par sa bulle So/Ztet-
ludo ontnium Eceletiarum que Pie VU réta-
blit la Société de Jésus : le collège Romain
lui fut rendu en 1823 et elle fut chargée de
diriger la célèbre congrégation dont cet
établissement jouissait depuis si longtemps.
Par des lettres a^^ostoliaues du 19 mai iS2k
riTmars 1825, Léon xll lui confirma tous
ies privilèges que ses prédécesseurs lui
ùVâient accordés relativement à cette pieuse
iostitution.
Comme autrefois, le général est seul char*
gé de la gouverner; il a pleine autorité
jour régler tout ce qui la concerne, autant
gue ies droits desévèques ne sont pas lésés;
il |)eut lui adjoindre toutes espèces de con-
19-é^atioos établies, ou qui s'établiraient soua
l'invocation d*un des mystères de la très*
Mînie Vierge, et leur communiquer les
ioiiuigences et autres avantages spirituels
Uunl jouit la première.
NOTRE-DAME- AUXIUATRICB. — Les
Turcs faisant contre l'Europe des progrès
tlTrayatiu (^183), vinrent avec une armée
furuiidable, en 1683, mettre le siège devant
ia ville de Vienne capitale de l'Autriche t
tout le monde ^it dans une désolation
eKréine. Alors un pieux capucin prêchait
à Saint-Pierre de Munich, en Bavière; il
eihorta fortement les fidèles à prier et à
5e mettre sous la protection de Notre-Dame
Auxiliairice, que Ion avait coutume d'in-
vo<{uer dans les dangers pressants. On
écouta &es pieuses exhortations : une foule
oe personnes s'unirent de prières et se
recommandèrent à la puissante interces-
^ion de la Mère de Dieu. L'armée ennemie
(ut vaincue» le siège de Vienne fut levé et
la chrétienté d*£urope fut ainsi préservée
(i être soumise au glaive barbare des secta-
teurs de Mahomet. Cet heureux événement,
liii Bouvier, fut attribué è la protection de
ia très-sainte Vierge. On continua d'avoir
une dévotion fervente pour elle, et on ma-
uifesta le désir qu'une nouvelle confrérie
Tût érigée en son honneur, sous le nom de
(583) N'est-il pas remarquable que moins de deux
liêdes après cet évéïieineul , Fempire ottoman
Mit ot>lige, pour se soutenir, d*avoir recours à Fin*
Notre-Dame Auxilîatrlce. Haximilien élec-
teur de Bavière, et l'un des chefs de l'armée
catholique en lit lui-même la demande au
Saint-Siège. Innocent XI, accédant à. la de-
mande du religieux prince, donna le 8 août
iWk une bulle pour l'établissement de la
dite confrérie dans l'église de Saint-Pierre
de Munich, et y attacha diverses indul-
gences. Un grand nombre de personnes de
toutes classes s'empressèrent de s'y en*
gager, de telle sorte qu'en 1738, on en
comptait plus de ^rots millions : elle a sub-
sisté jusqu'à notre temps et est encore au-
jourd'hui très-répandue.
Nous joignons à cette notice, quelques
mpts sur les obligations de ceux et celles
qui entrent dans cette confrérie.
Les conditions imposées aux confrères et
sœurs sont peu onéreuses eu égard aux
avantages spirituels qui leur sont accordés
et dont il sera bientôt question.
1* Ceux qui sont prêtres dotveût dire
une messe par an le jour qu'ils veulent
aux intentions de la confrérie : ils doivent
y recommander principalement les confrères
défunts.
2* Quant è ceux qni ne sont pas revêtus
du caractère sacerdotal, ifs sont dans l'obli-
gation de réciter le chapelet les jours de la
Conception» de la Nativité, de la Présenta-
tion, de l'Annonciation, de la Visitation, de
la Puriflcation, de la Compassion et de l'As-
somption de la glorieuse vierge Marie : ils
y ajoutent un Pater et un Avt pour les con-
frères défunts. Si par oubli ou par quelque
empêchement légitime, ils oublient à dire
le chapelet l'un des jours que nous avons
désignés, ils peuvent reprendre un autre
jour, ou encore faire dire une messe pour
toutes les prières omises. Voilà tout ce qui
est à faire. Du reste cette confrérie est appro-
priée à tous les états de la vie, de sorte que
tout bon chrétien peut en faire partie (38*).
Pour se faire admettre dans la confrérie
de Notre-Dame Auxiliatrîce, il suffit d'ob-
tenir un certificat d'entrée d'un prêtre qui
ait qualité d'en délivrer : or tout prêtre qui
lui-même en fait partie peut admettre ceux
qu'il en juge dignes. Autrefois les noms des
confrères devaient être envoyés au direc-
teur de la confrérie de Munich, pour être
inscrits sur le registre général. On n'est plus
aujourd'hui dans Tusage de les y envoyer.
Le théologif n Bouvier pense (|u'il n'est pas
besoin de recourir au Saint-Siège pour éta-
blir cette confrérie, ni pour obtenir la faculté
d'jr admettre. Un prêtre qui n'en ferait
point encore partie n a qu*a s*y faire recevoir :
dès lors il pourra admettre tous ceux qui
se présenteront. Pour ce qoi est du certificat
d'admission, ia forme n'en est point déter-
minée, on pourra le rédiger comme on
l'entendra, pourvu que le prêtre qui le délî-
Tre exprime clairement avoir reçu telle
personne au nom et en tant que député do
tervention de ces mêmes naiioRs qu*il faisait ireoi*
bler autrefois.
(58 i) Bomrn, Traité, etc., p. 327-30.
^n
Mil
DICTIO.NNAIUE
NOT
;29
JaconfK^ic. N.')us ne «lonnerons [nnid i«i
le calalcgue des indulgences qui ont été
accordées : on les trouve dans I ouvra«ô de
M. Bouvier, livre qui est connu de la ma-
jorité des ecclésiastiques.
NOTRE-DAME AUXILIATRICE DE NA-
MUR. — Plusieurs confréries avaient déjà
été établies, comme nous l'avons vu, en
rhonneur de la bienheureuse Marie, par
reconnaissance do son intercession auprès
(le son divin fils : ce fut un pareil sentiment
(iui donna naissance à la confrérie qui fait
Tobjel de cet article.
Comme on le sait. Napoléon Bonaparte,
d*abord premier consul de la république
française, puis empereur, avait été en Fran-
ce le restaurateur de Tordre et de la reli-
gion. Il avait invité le Pape à venir le cou-
ronner empereur, et Pie VII, alors souve-
rain Pontife, avait consenti h se rendre à
ses désirs. Plus t.ird(1810) la bonne harmo-
nie qui régnait entre les deui souverains se
rompit. Les affaires prirent une tournure
fâcheuse : Pie VU enlevé de Rome, fut
transféré d*abord h Savone, puis à Fontai-
ni'bleau (385). Toutefois la Providence qui
avait élevé Napoléon au plus haut point de
1/1 puissance, ne tarda pas à le faire descen-
dre du trône oii elle l'avait conduit par la
main. Délivré de sa douloureuse captivité,
au moment où il s'y attendait le moins» Pia
Vil déclara qu'il se croyait redevable de sa
constance dans ses tribulations, de sa liberté
et de son retour, à la puissante protection
de la très-sainte Vierge. En mémoire de
cette bienveillante protection, il établit p«r
un décret du 16 septembre 1815, en l'honneur
de cette glorieuse Vierge, une nouvelle fête
sous le litre de Secours des Chrétiens^ ou
AuxUium Christianorum^ et qu'il fixa au 2&>
mai, jour auquel il était rentré en posses-
sion de lachairede $aint Pierre. Par le môme
esprit de piété, une nouvelle confrérie de
Notre-Dame Atuciliatrice a été canonique-
ment érigée dans Téglise paroissiale de Saint-
Nicolas de Namur, en Belgique. Léon Xli,
par un bref du 19 novembre 1825 l'a ap-
prouvée et enrichie d*un grand nombre
d'indulgences, dont nous parlerons en
peu de mots, après avoir énoncé les moyens
d'admissions et les obligations des asso-
ciés.
Tout prêtre faisant partie de la confrérie
peut y admettre toute espèce de personnes
comme délégué à cet effet par M. le curé
de Namur, directeur de la confrérie. Il dé-
livre un cerliiicatsignéde lui, lequel certificat
eiprimaqu'ilest membre de la confrérie, fait
une liste de toutes les f)ersonnes qu'il y a ad-
mises, et doit l'envoyer franche de port^ h
(585) Cependant, pour se tenir dans la vérité, il
ne faut pas dire avec Chateaubriand (De Buonapar^
te et des Bourbons) quç Napoléon ait souffleté le
«Sai(it-Père, et Tait trajac par les cheveux. Ces faits
goiVt inexacts et ont etie démentis par Pie VU,, lui-
In^ne, conin|e il est rapporté dans Vllis^ire de sa
vie, par le chevalier Ari^iud de Monter, 2 Vol. in-
SS'. tes faits, vu tcur tifexuclilade, n'auraient [>as
M. le directeur, à Nnmur. Il doit indiquer
exactement la paroisse et ie dîo;:è$ede$
nouveaux associés. Ils sont membres deU
confrérie dès le jour de leur admission et
participent à toutes les faveurs et indul-
gences, quoique leurs noms ne soient \m
encore inscrits sur le registre général, où
ils doivent cependant être portés dans
l'année. (Bouvier, 3^8.)
Les conditions à remplir sont les mêmes
que celles de Notre-Dame de Munich, Les
prôires doivent célébrer une messe chaque
année, le jour qu'ils voudront, pour tous les
confrères vivants et morts, et les autres
membres de la confrérie doivent réciter le
chapelet tant pour eux-mêmes que pour
les confrères vivants et morts, les jours de
la Purification, de l'Annonciation, de !a
Compassion, de la Visitation, de l'Assonit)-
tion,de la Présentation et de la Conception
de la très-sainte Vierge : ils sont aus^i
invités h le faire le 2k mai jour de Noire-
Dame Auxiliatrice.
Maintenant un mot des indulgences et
privilèges accordés à la confrérie. Il j a
deuT sortes d'indulgences accordées : b
unes sont plénièros, d'autres seulemeoi
partielles.
Indulgences plénières, — 1* Le jour de la
réception dans la confrérie, c'est-à-dire,
le jour où Ion est inscrit par un prêtre de
la dite confrérie. — 2' A l'article de la mort.
— 3** Le jour de l'Assomption de la sainte
Vierge.— 4" Le jour de la fête de Notre-Dame
Auxiliatrice, 24 mai. — 5* A toutes les
fêles de la sainte Vierge selon le rit romain.
Il va sans dire que, pour gagner ces in-
dulgences, il faut remplir toutes les cou-
ditions qui ordinairement sont requises.
Indulgences partielles. — 1* Se|)t ans et
se()l quarantaines aux fêtes de TAnnoncia-
tion, de la Nativité et de la Conception de
la sainte Vierge. — 2* Soixante jours d'in-
dulgence pour Tassistance à la messe et
aux offices célébrés et récités dans la cha-
pelle de la confrérie , ou bien aux
congrégations eu quelques lieux qu'elles se
tiennent (386).
NOTRE-DAME DE BETHLEEM. - Dans
Téglise de Ferrièrr^s en Gatirïais, diocèse
do Sens, se touvait une confrérie, sous le
nom de Notre-Dame de Bethléem, confrérie
si fameuse, dit l'abbé Jean Lebeuf , « qu'il
semble qu'elle ait dû surpasser toute la
dévotion qui pouvait être à Notre-D»mt^
de Bethléem proche Clamecy. » Louis Xlil
s'y Qt enrôler en 1626, et dés l'année sui-
vante la ville de Paris s'y était fdil ins-
crire, par un acte^igné de ses principaux
magistrats f387). i^
dû être cités par noire illustre compatriote, si !'<>»
ne savait que l'exaltation politique veut atteindre
son but à tout prix, sans s'occuper de la lopui^
des moyens.
x
fto
NOT
l)£S CONFRERIES ET COUPORATIONS.
NOT
53:>
NOTRE-DAME DE BONNE DELlVRANCh.
^ Alors qoe l'augastin apostat Hartiu Lu-
Iher eC le lubrique Henry VIII coniiuen-
t;i)eni à désoler FEglise» l'un par soo
iiérésie, Taotre par son schisme, l*esprit
d'association, Tune des œuf res du cbristia-
ntsme qui tendent à resserrer les liens de
I unité catholique, s'empara alors des fidèles
eomme par un instinct provîdentieh On sen-
tit le besoin de s'enrôler sous la bannière
de celle qui a vaincu les hérésiei^ pour con-
server le dépôt de la foi» pour prévenir les
dissensions qu'engendre l'erreur, et pour
s'occuper du soulagement des infortunés.
Parmi toutes les confréries qui se formè-
rent alors, ^ Paris, la plus célèbre est celle
de Hotre-Dame de Bonne Délivrance ^ dans
féglise de Saint-Elienne des tirés (de Grès-
sibus). Voici comment un naïf chroniqueur
en raconte l'institution :
f S'ensujvent les ordonnances faictes pour
l'élection de la confrérie de la charité de
Nostre-Dame de Bonne Péli franco en l'hon-
neur de Diea nostre créateur et do la glo-
rieuse TÎerge Marie, sa très-digne mère, et
pour entretenir en dévotion singulière tous
vravs cbrestiens et chresliennes.
« Li* djmaDche, vingtième jour d^aperriU
lao 1533, messire iean Olivier, prestre et
c/iaiioine de Sainct-Estienne-des-Grecs (des
Grès, de Gressibus)^ homme grandement
pieux, dévot k Nostre* Dame, de bonnes
mœurs et menant une rie fort honneste ; et
niaislre le Pigny et Quentin Froissant, gens
de biens et fort affectionnés au service de
la Rejne des anges, tous deux jurés bour-
geois de Paris ; s'adjoignirent pour commen-
cer Testablissement d'une société saincte,
sous le titre de Confrérie royale de la cha^
rite de Nosire-Dame de Bonne Délivrance ^
dans une chapelle de l'église Sainct-Bs-
Ef ienoe-des-Grècs, assjse hors du chœur et
le joignant du côté de main gauche en en-
trant dans icelle église, avant vue sur la
rue Saint-Estîenne, et au chevet de la dicte
é^li5e; le tout sous le bon plaisir de Mgr le
'éiërendissime cardinal du Bellay, évesque
le rEsglîse de Paris, et par la permission de
Messieurs du chapitre de Nostre-Dame pour
f faire leurs assemblés spirituelles, et s'en-
rourager mutuellement è la vertu par des
ictes de dévotion, pratiquer les bonnes
euvres et délivrer les prisonniers.
« Tous ceux et celles qui auront dévotion
i se voudront faire enregistrer au registre
ie la dicte confrérie royale seront partici-
»ans, & fonjours, aux bienfaicts, prières»
oraisons et divers servyces qui se feront et
e céJébreront, en donnant pour l'homme
t la femme, le jour de rentrée, dix deniers
ournois pour chaque semaine da Tan.
m Nul ne Sera admis dans la dicte confré-
îe royale f s'il ne s'est, par une humble cou-
u-me lieu, dont le nom a tant retenti, depuis les
ifiieiBeuis de décembre 1831.
Pereai Uia dies
(Stacc.)
vr>88« Ordonnance pQur I creilioii de la confrérie
fession de ses péchés, réconcilié «'iver. Dieu,
son créateur, et si, en même temps, il ne
promet d*obéir aux supérieurs de la Con-
Î;régation, et d'assister selon les règles de
a charité, les eonf^'ères malades, et faire
one aumône pour la dély vrance des prison -
Diers, etc. (388). »
Telle fut l'humble origine de la confrérie'
de Notre-Dame de Bonne Délivrance qui
devait bientôt acquérir tant de célébrité.
En effet, Marie fut si touchée du zèle de ses
trois premiers serviteurs, qu'elle ne larda
pas è montrer combien le sanctuaire de
Saint-Etienne des Grès (389) lui était agréa-
ble. Ses mains laissèrent découler sur les
fidèles qni se faisaient enrôler sous sa ban-
nière libératrice des largesses signalées, qui
de jour en jour, y attirèrent un plus grand
n *mbre de pèlerins. Mais laissons un autre
historien de Saint-Etieone-des-Grès décrire
lui-même les progrès de la pieuse institu-
tion.
• Cette confrérie royale de la Charité de
Notre-Dame de Bonne Délivrance reçut dès
son origine des marques si sensibles de 1a
protection divine, que la collégiale de Saint-
Etienne devint en peu de temps renommée
par le culte de la sainte Vierge. En etfet, h
peine en eut-on jeté les fondements, quo
tout le monde y accourut de toutes parts.
Elle fit de si grands progrès, que, sans
aucuns biens-fonds, cette première société
de trois personnes réunit sous une même
congrégation plus de douze mille confrères
de 1 un et de I autre sexe, qui entretinrent
le culte de Marie avec autant d'éclat que
d'édification, non-seulenieift ^ toutes ses
fêtes, mais encore tous les jours de l'année.
Qu>st-ce qui lui a donné cet accroissement?
C'est le seul titre de Notre-Dame de Bonne
Délivrance. Ce seul mot de Bonne Délivrance
y appelle tous les jours tous ceux qni sont
eu perplexité d'esprit, opiniâtreté de volon-
té, infinnitédecoips, tyrannie des passions,
oppression des ennemis, ou dans quelque
travi*rse que ce soit. La seule prononciation
de ce titre royal est comme un cri public,
ou signal général pour tous les afiligés à se
réfugier aux pieds de la sacrée Vierge et se
vouer è cette sainte confrérie. Elle est par-
ticulièrement le refuge des prisonniers pour
dettes; mais aussi les femmes qui se trou-
Tent près de leur terme, iuen«ncées de la
mort et Toyant leur fruit en danger, fout
vœu è Notre-Dame de Bonne-Délivrance;
mais c'est surtout le secours de ceux qni
se trouvent à l'article de la mort, effrayés
des rigoureux jugements de Dieu, de la vi-
sion des démous et des tentations du déses-
poir. C'est pour tous un abri tranquille où
fan vit en paix dans les contre-temps les
plus fâcheux de la vie, et au milieu des
orages de ce monde; enfin c'est le rendez*
rovale île la Charité Noire-Dame de Bonne Détivran-
çei dans réalise Saiiil-Es4iennc des Grecs. (Umms-
crii de VAnenal.)
(5811) Sur ce mot GrH ou Grcci, voir le tableau de
Pam^ pai- SMST-VicToa.
S31
ROT
DICTIONNAIBE
MX
sa
TOI» de loas ceux t|ui» pion^s oaos les té-
nèbres» cJésireoi ?oir le soleil de la liberté
(390). Cette narraiioo prouve que dès les
f crémières années de son institution, la con-
rérie de Notre-Dame de Bonne^Délitrance
avait pris une grande extension. Aussi le
souverain pontife Grégoire \ill, voulant
favoriser de plus en plus ses heureux déve-
loppements» lui accorJa un bref de confir-
mation et Tbonora de grandes indulg^.nces.
Ces faveurs contribuèrent en effet à lui
donner un nouvel accroissement, et attirè-
rent bientôt sons sa bannière une milice
nouvelle et généreuse* En ce temps-là la
jeunesse était portée au culte de Marie» par
une inclination vive et tendre. I^es étudiants
ne répudiaient pas» comme auiourd*bui» en
entrant dans la carrière des sciences» toute
pratique du christianisme : fidèles aux pieu-
ses traditions du foyer domestique auquel
la religion présidait alors avec un doux em-
pire» ils ne rougissaient pas de s'enrôler au
service de la Reine des Vierges» et de mettre
sous sa garde» Thonneur de leurs premières
années. Alors ils se réunissaient en commun
pour dire le chapelet» et se levaient avant le
jour pour réciter Toflice de Notre-Dame. -^
Mais revenons à notre confrérie : — Sa re-
nommée toujours croissante parvint aux
oreilles du pape Clément VlU»qui confirma»
en les augmentant» les indulgences accorr
décs par son prédécesseur d'heureuse mé-
moire h la confrérie de Notre-Dame de
3onne Délivrance; il fut imité par les papes
Paul VUI, Grégoire XV et Urbain VIII qui
reurichirent tour à tour des trésors de
j'&iise.
i dater de cette époque» ce ne fut pas
éeule^emt Jepeupjeet les simples bourgeois
aui s'empressèrent d*eii faire partie» mais
es femmes du monde» des hommes d*armes,
ides princes» des seigneurs» des grands du
juonde» plusieurs rois et reines de Frauise s*j
associèrent aussi. Voici les noms des prin-
cipaux personnages qui figuraient sur le
r^gisire de celle confrérie dite royale» avec
la mention des actes de leur munificence»
tels qu'ils sont rapportés dans lo livre de
cette institution.
« Louis XJU» ayant mis son royaume sous
la protection de la Reine du ciel» se fit ins-
crire dans; cette confrérie» et de plus» il
voulut donner des marques de sa libéraliié
/"oyale par le présent d*argenlerie qu'il a
fait distribuer aux maîtres et gouverneuis
pour l'ornement de la chapelle.
« Anne d'Autriche s'y fit inscrire le k
mars 1622» et imitant la piété de ce monar-
que» a fait présent à la chapelle d'un irèsr
riche ornement complet de velours rouge»
de chandeUers d'argent fleurdelisés» d'un
bénitier d'argent, qui sont existants dans le
trésor de la confrérie. Rlle 'y fit inscrire
(390^ Yoy. YHUtoire du glorieux protçmartyr
saint tuienne, grand archidiacre de Sion et de la
tràê^ncienne égttu de Saint-Lstienne des Grecs, etc.
(Vtiic noie 392.)
(39i) C*esi ce même Gaston d*Orléans mii caus^
Util de révoltes contre le cardi»d} Armand buplessis -
Louis XIV encore enfSint. le 13 mars ItU,
et la coutume s'est introduite depuis ce
temps-lk» d'y associer les enfants de Fraoce
dès leur naissance.
« Gaston duc d'Orléans» frère de Louis
Xlll (391) a été oifert h notre bienheureuse
mère et inscrit au nombre des confrères, !«
15 octobre 1632.
c Le duc d'Anjou et d'Orléans, frère uni-
que de Louis XIV» au mois de mars 16^7. A
crtte occasion» Anne d'Autriche donna une
magnifique lampe d'argent du poids de si
marcs» aux armes du prince.
c Le grand Coudé se fit inscrire sur .e re-
gistre royal le âO janvier 16V8; la princesse
de Coudé» en mars 1650.
« Le prince et la princesse de Conti, fé*
Trier 1661.
« Marie de Bourt)on» fille de France, tanle
du roi et de la reiue d'Angleterre» octobre
1662.
« Marie-Thérèse d'Autriche» épouse de
Louis XIV, le 7 août 1665. Elle a offert
Louis» dauphin» è Notre-Dame» et l'a fait
inscrire dans la confrérie» le 5 juin 1664.
c Marie-Christine de Bavière» dauphine
de France» aïeule de Louis XV» le 2 février
168i ; elle a fait don d'une lampe d'argent
(392).»
Ce serait sortir des bornes qui noo5 0iH
été tracées que de mentionner tous les per-
sonnages de distinction qui se firent agrégor
à U eonfrério de Notre-Dame de Bonne Dé-
livrance. Au reste» le zèle et rempressemeni
des fidèles de tout Age et de tout rang» poor
le sanctuaire de Marie» étaient bien justiliéi
par la solennité des oflices religieux qu'on y
célébrait et dont la multiplicité et la durée
effrayoraienl notre noblesse mondaine. Nouî
croyons devoir entrer dans le détail de rc)
t)ieuses pratiques» et notamment reproduire
a description naïve de la célèbre proces-
sion de Notrci-Dame de Bonne Délivrance.
Ïue nous a laissée un historien déjà cité.
e lecteur chrétien pourra juger (lar là.
quelle était la ferveur de nos pères el la
simplicité de foi de ces temps heureux et
déjà si loin de nous.
Qrore du fervice divin établi dans la ch-
pelle de tfatre-Dame de Bonne Délitranct,
pour les confrère$ et fidèles chrétiens.
« Premièrement : Sera^dict et célébré par
chaque Dimanche de l'an» après la messe de
chœur» une haulte messe solenelle deNoi-
tre-Dameà diacre et soubs-diacre aveccliap
plers el orgues, eicepté les dimanches aui*
quels adviennent festes doubles et solenelli^
auquel cas sera célébrée celle du jour. B
en icelle le célébrant après l'offrande faicte,
dira De Profundis et la dicte messe, céli^
brée» dira encore De Profundis, avec rorai-
son pour les trépassés.
de Richelieu, et qui entraîna dans sa rébellion plij'
sieurs geotiIshomro»*s de haut nom, entre autrf5 le
gouverneur du Languedoc, Anne de Montmoremf
(39i Voy. /nif t/itltoR de la confrérie de la Ckarîu^
Notre-Dame, et«î., par Laurent Feval ; Pari*, Vf9
Voir LoAiQtXT, Histoire de France, A. M. D. Cr
I
5?5
NOT
DES CONFRERIES ET ;CORPOUATIONS.
MT
S54
< //f m^loos les premiers Dimanches par cba-
imemois k qoatre heures de relevée^ après
Tesfires et compiles de chœar se dict on salut
foleiioel où se chantent les vespres de Nostre-
Dame, Magni/Uai^ avec encens, une proces-
Mon à TeDlonr de l'église, où sont chantées
)es litanies de la saincte Vierge. L*on baille
aax cbanojoes et anciens maistres» chacun
un cierge de confrère allumé. Et après icelle
iirocession, se chante Safo^,ile;trt(iy ou autre
iijrone selon le temps. Domine non seeundum^
VExandiat et oraison pour le Vio\f Languen^
tibus et De profundis.
f //em, sera dict et chanté par chaque di-
manche et fesle commandée de Tan, Vigile k
neuf |)S«numes et neuf leçons, incontinent
après vespres et compiles de chœur dictes,
poiirTen quemesdicls seigneurs chefciers et
chano}iies n'ajent obit, auquel cas ces dictes
vigiles seront dictes le lundi malin après
lualines du chœur.
« 7/fm, seradict et célébré par chaque lundi
de fan, si fesle solenelle n'advient. Laudes
el haulte messe de Requiem h diacre, soubz-
iliacre et deux cbappes. En ce dict jour, Tau*
tride Nostre-Dame est privilégié pour toute
l'année.
f /lem, par chaque mardi de Tan, sera dicte
ooe baulte messe de sainct Roch, avec com-
mémoration de monsieur saint Sébastien, à
diacre et soubz-diacre. liem^ outre, le dict
jour, sera dicte une messe basse de Nostre-
fhïïte de pitié, avec De profundis^ comme
dessus.
c Item^ par chaque mercredi de Tan, sera
célébrée une messe haulte du Sai net-Esprit,
itec De profundis^ comme dessus.
< Item, par chaque jeudi de fan, sera celé-
Kée une haulte messe solenelle du très-
kiiot-Sacrement de l'autel.
tiiem, outre, le dict jour, sera dicte une
nesse basse de monsieur saint Eslienne, pa-
ron de la dicte église, avec De profundie^
offlme dessus.
cEnce iJict jour, se dict et chante un salut
olenel du Sainct Sacrement, après les Tes-
tes de chœur. Item, tous les premiers
Budi du mois, se fait une procession so-
?neile à l'entour de la dicte église, où est
orlé le Corpus Chrisli,
■ /fem, par chaque vendredi de l'an sera
icte une baulte messe de la saincle Croix
e Nostre Sauveur, De profundis^ comme
essus, et è la fm sera dii-.te la passion.
« item^ par chaque samedi de l'an, sera
élébrée UDC haulte messe solenelle de Nostre
*aroe, et à l'issue de la dicte messe sera
ict le Siabai Mater.
• Les dictes messes et services à l'inten-
on des dîcis rx)nfrères et sœurs, et faut no-
ïrqu'à tous et chacun des diets jours rjr-
>*ssus nommés, se dict une messe basse à
intention de tous les bienfaicteurs de la
icte confrérie royale.
« /Xfm, par chaque feste de Nostre-Dame,
^ra célébré service et office solennel, en
>inmei>çant par les premières vespres, mâ-
nes, deux haultes- messes soleoelles avec
irniuJeet pain bénj, et qui se continue
(lendant l'octave de la mi-aoust, soir et ma-
tin, exposition du très-Saint-Sacrement de
i'autffi, ot prédication.
« Jtem^ \o. baston d'icelle confrérie rojale
de la Charité de Nostre-Dame de Bonne Dé-
livrance, sora délivré au nouveau baston-
nier et bastonnîère, le Jour de l'Assomption
de Nostre-Dame en aoust, en faisant les ser-
vices et frais accoutumés.
ft Item^ les dicls services et offices solenels,
en commençant par les yigiles, se font par
chaque feste des patrons de la confrérie ;
c'est k savoir, es festes de monsieur sainct
Pierre, sainct Jehan-Baptiste, sainct Estienne
sainct Denis, sainct Roch, sainct Sébastien,
saincte Geneviève et madame saincto Barbe.
f « llem^ et pour chacun des confrères et
sœurs d'icelle confrérie, qui vont de vie à
trépas, on farct dire et cfianler vespres des
morts, vigiles k neuf psaumes et leçons avec
laudes et recommendaces, trois haultes
messes, la prose Dies irœ^ diesilla^ et Libéra
à la Gn. II y a quatre cierges ardens aux dé*
pens de la dicte confrérie, et les administra**
teursencharjge font porter le poêle appar-
tenant è la dicte confrérie, pour servir aux
enlerremens.
« hem^ le premierjourdemay et laSiaous*,
feste de sainct Barthélémy # se faict une
procession générale et solenelle laquelle part
de l'église Sainct-Estienne des Grecs, à huit
heures précises du matin, pour aller dans
une paroisse de la ville ou des faubourgs,
qui est choisie tous les ans, et oi^ assistent
tous les confrères et sœurs, avec un nom-
breui clergé, et où l'on chante baulie messe
solenelle. L'ordre de laquelle processioi
est tel Gue s'en suit :
Ordre de la procession de la saincte confrério
de Nostre-Dame de Bonne^Délitranee,
c Premièrement, pendant que monsieur
le chefcier, revestuen lamanièrequi ensuit,
assisté de diacre et soubz-diacre, tous à ge-
noux au piedde l'autel, chante le Veni^ Créa*
tor: devant que de sortir de l'église Sainct*
Estienne, il y a uo jeune homme revestu
d'une aube de belle toileblanche, bien jilissée»
ayant un chapelet pendant ksa ceinture, un
écnsson sur la poytrine où est l'image do
l'Assomption de Nosire-Dame' de relief, en
broderie, un chapeau (unecouronne} de fleurs
sur sa teste, nuds pieds, lequel porte une
riche bannière de velours cramoisy, ornée
de l'image de Nostre-î»ame, entourée d'anges,
le tout en broderies d'or de relief, parsemé
de fleurs de lys d'or et franges de soie et d*or.
« Suit après celui qui çorte la croix d'ar-
gent doré, enrichie de pierreries, ainsi re-
vestu, orné et nuds pieds, avec deux enfans<
de chœur ayant aubes et prescedans, por-
tant chascun un grand chandelier d'argent,
avec un cierge de cire blanche allumé et un
chapeau de fleurs sur la teste.
« Puis le beau baston de la confrérie de
Nostre-Dame ayant deux anges, qui tiennent
chacun un cierge allumé; le tout doré de
fin or, et la haute couverte dfe fleurs de lys
d'or sur un champ d'aïur, porté par un
555
NOT
blCTIO^NNAlRE
KOT
»
r<
jeune-homioe rercstu d*aubedefiQ lin» uuds
itieUs, et le reste ainsi que le premier. Ce
iiaslon est accompagné de deux torches al-
lumées et les porteurs rerestns de surplis et
taniquesy chacun un chapeau de Qeurs sur la
teste.
« Marche devant le dit baston, un crieur
ublic, revesto d'une riche tunique de ve-
ours cramoisy, toute parsemée de fleurs
de lys d*or, de relief, et les franges de soie
et d*or, ayant un chapeau de fleurs en teste,
et tenant en sa main droite une lerge et de
l'autre un grand bouquet.
a Derrière le dit baston, va la bastonnière
vestuede beaux habits, ayant un riche cha-
peau de belles perles sur la teste.
« Va après une croix d*argent doré, portée
par deux anges d'argent, ornée de pierres
Erécieuses, en laquelle il y a du précieux
ois de la vraie croix de Nostre Sauveur; le
pied d iceile ou soubassement d'argent bien
eslabour&.
« Suit une belle image de Nostre-Dame,
environnée de rayons de soleil et d'anges,
avec son piédestal ; le tout d'argent.
c Derrière la diteimage,ily a deux jeunes
hommes, et aussi deux autres devant iceile»
revestus d'aubes blanches bien plissées ayant
chacun un chapeau de fleurs sur leur te:»te,
un chapelet à leur costé, une plaque sur
leur poitrine où est l'image de l'Assomption
de Nostre-Dame, en broderie de relief, nuds
pieds» lesquels portent chacun un gros
cierge de cire blanche allumé pesant 25 li vresy
et è chaaue cierge une couronne avec uu
écusson de l'image de l'Assomption de Nosire-
Dame comme dessus attaché.
« Après suit l'image de monsieur sainct
Pierre, laquelle est toute d'argent, tenant
une clef d'argent.
« Celle de saint Jehan*Baptiste , avec uu
agneau, le tout d argent.
^ « L'image de monsieur saint lloch, avec
l'ange et le chien, tout étant d'argent.
« Celle de sainct Sébastien, attaché & un
arbre, ayant au-dessus de la teste un auge
qui le couronne, le tout d'argent.
« Lesquelles saiuctes reliques marchent
avec un bel ordre, et avec une distance bien
séante, modestie et gravité convenables»
Elles sont portées chacune sur un brancard,
orné de parements de damas blanc, rouge,
verd et jaune, sur les épaules de deux jeû-
nais hommes, revesttis d'aube de Qne toile»
bien plissées, nuds pieds, et le surplus
ainsi que cy-dessus.
« Devant icelles, vont des bedeaux reves-
tus, Tun d'une belle grande robe violette,
l'autre d'une robe mi-partie de blanc et bleu,
et le troisièmed'une robe mi-partie de bleu et
de tanné, ayant des chapeaux de fleura
sur leurs testes et en leurs mains une
verge 9 avec un grand bouquet de fleurs, et
sur le bras gauche chacun une grande pla-ï
(393) Histoire du çlorieux protomarfyr saint Es-
tienne^ grand archidiacre de Sion et de la trés-^n-
cietiue église de Saint Estienne des Grecs, des sin^
4ulafitésde ladite église de la confrérie de Nmire"
que d'argent où sont les images de Nostns
Dame et de sainct Estienne, en bosse et de
relief d'argent.
ficelles sainctes reliques sont Accompa*
gnées de quantité de torches et de luiui>
uaires.
« Chemynent après, en rang de chaque
costé, trente jeunes hommes refestas d'au-
bes de Qn lin , plissées modestement et dé-
cemment, d'un pas grave, nuds pieds, ayant
chacun un chapeau de fleur dessus la teste,
uu chapelet au costé, un écussou sur ia
poitrine où est l'image de i'AssomptioD de
Nostre-Dame» de relief, en broderies, et en
la main un cierge de cire blanche, ardeai,
avec un grand bouquet.
« Ensuite est le vénérable clergé, coto-
posé d'un bon nombre de gens d^église,
revestus de surplis et chapnes de damas ù^
diverses couleurs et de velours, allants cti
doux rangs ; et des deux costés au-dessus
marchent messieurs le» chanoynes au noto-
bre de dix, et derrière, le révérend chef-
cier, portant une croix d'or, ou reliquaire
en la main, revestus de surplis, estole, ei
d'une riche chappe, et deux chanoyiies,
l'un faisant le diacre, revestu d'aube, d'e»-
tôle et d'un riche précédant, et Taulre le
soubz-diacre » rovestu d'aube , fanoo , ei
d'une riche tunique, qui vont devant lui,
tous ayant un chapeau de fleurs en late&u,
et un grand bouquet de fleurs en la main.
et en ce bel ordre on s'achemyue en que**
que église, où li se célèbre la messe pari"
sieur chefcier, et y fait-cy la prédicatiout «t
puis on revient de mesme en l'église
Saiuct-Estienne des Grecs.
« Suy vent finalement les quatre maislres
de la confrérie qui sont en charge, ajaoi
chacun un cierge de cire blaache, ardeui
eu la main » avec un grand liouquet de
fleurs; puis une grande multitude de peu-
ple, d'un et d'autre sexe en grande dévotiou.
« Messieurs de la ville donnent à la dicte
confrérie royale, tous les ans, douze graod$
flambeaux de cire blanche, ornés des arme?
de la ville, et envoyent aussi plusieurs
ofQciers archers et gardes de la ville pour
maintenir le bon ordre, et einpescber la
confusion par la foule qui est loujour»
très-nombreuse (393.)
Telle était la pompe pleine de naïveté du
culte de Notre-Dame de Boune-Délivraoce.
Ces solennités de la foi antique fleurireui
jusqu'à l'époque funeste où une audacieuse
philosophie jeta les fondements de ses im-
piétés, c'est-à-dire vers, le milieu du xviu'
siècle. Alors les auteurs de la grande ré?u-
lution, qui boul versa plus tard l'éditiceso*
cial et religieux, s*esseyaient déjà h en
détacher quelques pierres, et par leurs doc-
trines, accomplissaient peu à peu cet évé-
nement dans les idées et les mœurs de no>
frères. La célèbre confrérie fondée eu 15i{3
Dame de Bonne Délivrance, et des belles procewo»
qui s^tj font; par Jacques Doublet, lienédiciin, dovea
(1c Tubbaye royale de Salni-Denys \ Paris, i6tt,
iu-8S
5S7
MOT
DES CONFRERieS ET CORPORATIONS.
NOT
53S
devinl rohjel de la critique et du dédain
de la sagesse orgueilleuse du siècle, 'dont
ririfluence commençait h s*eiercer sur ceux
^i tenaient les rènet du gouvernement. En
butte à des attaques nombreuses, elle de-
T8i( succomber sous le poids de la calom*
nie et des intrigues de ses ennemis. Le
parlement de Paris rendit un arrôl qui la
supprima le 6 février 1737, après deux siècles
d'existence et de gloire, dit rtiistorien ano-
nyme, qui nous fournit ces derniers ren-
seignements.
Toalefois, il n'était pas donné à la' puis-
sance bumaine de supprimer avec la con-
frérie la conGance et i amour des enfants
de Marie pour leur mère. Le sanctuaire de
Notre-Dame de Bonne-Délivrance continua
ï être l'objet de la dévotion des fidèles, et
)e but de leurs pieux pèlerinages. On y
venait prier sans <bruit et sans pompe, et
cet hommage de la foi humble et silencieux
ii*en était que plus cher au cœur de celte
i|ui mit toute $a gloire dans la perfection et
texcellenee des sentiments intérieurs,
A l'époque de [la révolution de 1789, la
Icine des vierges fut dépossédée du sanc-
l'isire que la foi des anciens âges lui avait
^'eré, et son image immaculée remplacée
lornosautels par l'idole impure de la raisou
ta délire.
L'église de Saint^Etienne des Grès fut
dépouillée de toutes les richesses, que la foi
des fidèles jr avait accumulées pendant plu-
sieurs siècles. On enleva l'or, l'argent, le
fer, les grilles, les marbres, les boiseries ;
on arracha tous les ouvrages de l'art qui
décoraient les murs, et ces déf>ouilles sa--
crées, furent mises en adjudication publi-
que. Puis l'édifice lui-même, dont la ibuda-
tion remontait aux premiers siècles du
christianisme, tomba avec sa célèbre cha-
pelle sous le marteau des démolisseurs.
Cependant, la statue yénérée de Notre-
Dame de Bonne-Délivrance fut respectée et
sauvée. Une dame de Carignm Saint-Mau'
rice ajant appris que le mobilier de la pa-
roisse Sâint-Etieone allait être mis en vente
se sentît inspirée de soustraire l'image de
la Sainte Vierge aux outrages d'une expo-
sition publique. Donc, le 16 mai 1791, elle
al\ii trouver secrètement les ofliciers muni-
cipaux préposés à la garde de l'église, et
n\ant fait briller k leurs yeux de quoi ten-
ter leur cupidité, elle les décida è lui remet-
tre l'objet précieux que son cœur convoitait
si vivement. Dès qu'elle en fut propriétaire,
elle le ût transporter h Tbôtel Traversière,
qu'elle occupait rue Notre-Dame des Champs
et qui aujourd'hui fait partie du collège
Stanislas.
C'est là que fut conservée pendant toute
la Révolution la statue de Notre-Dame de
Bonne Délivrance; et lorsque des jours plus
sereins vinrent h luire sur la France, la
dame de Saint-Maurice songea à accomplir
le TŒU qu'elle avait fait de donner la statue
à la société des filles de Saint-Thomas de
Villeneuve. Uais il se passa encore .quel-
que temps ayant qu'elle se décidAt a le
réaliser. En eOTet, l'ancienne chap'^Ile du
couvent de Saint-Thomas n'avait ni Ws pro-
portions, ni Télégance, dignes du précieux
dépôt qu'elle lui destinait; elle voulut
préalablement qu'on en construisit une nou-
velle, et comme les ressources de la con-
grégation s'étaient épuisées dans les temps
désastreux qu*on Tenait de traverser, elle
fut la première è rerser une partie des fonds
nécessaires pour commencer l'entreprise.
En attendant qu'on pût réunir le reste, elle
crut deroir soumettre son projet au Souve-
rain Pontife Pie Vil, et solliciter son appro-
bation. Pour cet effet, elle eut recours au
cardinal Caprara , légat du Saint-Siège en
France, et lui remit la supplique sui-
vante :
c Très-Saint-Père,
c Madame de Carignan, comtesse de Saint-
Maurice, a acquis des olRciers municipaux
de la commune de Paris, la statue de la
sainte Viei^e, vénérée dans l'éulise collé-
giale de Saint-Etienne des Grès de la môme
ville, détruite au commencement de la ré-
volution.
« C'est devant cette statue de la Vierge
que saint Frangois de Sales, faisant ses étu-
des au collège des Jésuites de Paris, alîail
souveut faire sqs prières pour obtenir de
Dieu, par rentremise de Uarie, le don de
continence. Les Souvi-raius Pontifes Gré*
goireXlll et Urbain VIII, d'heureuse uié-
moire, avaient accordé de grandes indul-
gences k la célèbre confrérie établie en cette
église sous le nom de Notre-Dame deBonne-
Délivrance; tous ces litroi et bulles sunt
perdus, l'histoire setile en fait mentiou.
« Madarûe de Carignaa Saint- Maurice,
Très-Saint-Père, désirerait placer i-elle sta-
tue, restaurée par ses soin», dans Toratoire
des religieuses hospitalières de Saint-Thomas
de Villeneuve, ordre de Saint-Augustin,
établies è Paris, rue de Sèvres. Où pourrait*
elle être mieux placée qu'au milieu de celles
qui sont les plus fidèles imitatrices d^s
vertus de Marie, et qui en ont été protégées
d'une manière si singulière?
« Mais, Très-Sainl-Père, cette- bonne
œuvre manquerait son but essentiel, si elle
n'obtenait de Votre Sainteté le sceau de sou
approbation; c'est dans cette vue religieuse
et atin de perpétuer h jauiais le culte de
Marie, que Mme de Carignan Saint-Mau-
rice vous supplie, Très-Saint-Père, de vou-
loir bien accorder une indulgence plénière
à toutes les personnes qui, aux conditions
requises, entendront la messe et couimunie-
ront dans la chapelle où sera exposée cette
statue de la sainte Vierge à toutes les fétus
solennelles consacrées au culte de Marie*,
et une indulgence de cent jours en laveur
des ndèles qui, tous les samedis de Tannée,
visiteront cette chapelle et y réciteront la
prière connue sous le nom de Memorare.
« Très-Saint-Père, en accueillant la prière
de Madame de Carignan Saint-Maurice,
TOUS exaucerez le tœu le plus doux à ^oq
NOT
DlCTIONiNAIRE
NOT
^
cœur» celai de propager autant qu'il «si ea
elles le culte do Marie.
« Je suis avec la vénération la plus
profonde*
« Très-Sainl-Père,
' Do Voire Sainteté,
« La plus humble et la plus soumise de vos
eufants,
«
« Carig.nan Saint-Maurice. »
Ce 30 janvier 1805.
Le cardinal Caprara approuva, au nom
du Saitjt-Père, les pieuses dispositions de
la comtesse de Saint-Maurice, et accorda
par le rescrit suivant, fa plupart des indul-
gences qu'elle sollicitait pour le sanctuaire
de Notre-Dame de Bonne Délivrance.
« Le Très-Saint-Père accorde l'indulgence
plénière et la rémission de tous les péchés
& tous les Qdèles de l'un et Tautre sexe qui
vraiment contrits et s'étant confessés, com-
munieront dans ledit oratoire (pourvu qu'il
soit approuvé de l'ordinaire, et qu'on v ait
dressé un autel en l'honneur de la bienneu-
reuse Vierge Marie), les jours de la Concep-
tion, de la Nativité, de la Purification, de
l'Annonciation et de l'Assomption de la
sainte Vierge, et visiteront dévotement la-
dite chapelle, chaque année, les jours mar-
qués ci-Klessus, depuis les premières vêpres
jusqu'au coucher du soleil, aGn d'y prier
pour la paix entre les princes chrétiens,
l'extirpation des hérésies et l'exaltation de
notre Mère la sainte Eglise.
« Sa Sainteté accorde aussi sept années et
aataot de quarantaines aux fidèles qui rem-
{iliront les mômes conditions aux autres
ôtes de la Mère de Dieu ; de plus, le Sou-
verain Poutife, d'après l'usa^e^de la sainte
Eglise, les délivre de cent jours de péni-
tence, de quelque manière qu'elle leur ait
été imposée, chaque fois qu'ils prieront
Dieu dévotement, devant ledit autel, le sa-
medi (fie) de l'année.
« En outre, veut le Très-Sainl-Père, par
grAce spéciale, que lesdites indulgences
conservent à perpétuité la môme valeur que
si elles avaient été accordées par lettres
apostoliques en forme de bref.
€ J.-B. card. Caprara. b
Ptris le 12 février 1805.
Telles furent les faveurs spirituelles dont
le Saint-Siège enrichit le nouveau pèleri-
nage de Notre-Dame de Bonne-Délivrance.
Cependant, la mère Walhde Valois (39^),
malgré le désir qui l'animait d*élever à Ma-
rie un nouveau sanctuaire, n'avait pu se
procurer les ressources pour une telle eu-
(594) La mère Walh de Valois était née à SairiC-
Maio, en 1727. Elle flt sa proression le 12 février
4751, dans la congrégation des religieuses de Saint-
Thomas ,et fut peu après nommée supérieure de
l*ho8pîce de sa ville natale qu'elle gouverna trente
années. Eu 1784, elle fut choisie pour remplacer la
■mère de Villeberno, en qualité de supérieure géné-
rale de la congrégation, place dans laquelle elle fut
rudement éprouvée durant la révolutiou de 1793. A
treprise. Afirès un nouveau délai d*uQ a»,
Mme de Saint-Maurice se décida à remplir
son engagement. Le 1*' juillet 1806, veille
de la Visitation de la sainte Vierge, l'une
des fêtes patronales de la congrégation de
Saint-Thomas, fut le jour fiié pour la céré-
monie si longtemps attendue. A quatre
heures du soir, la statue miraculeuse de
Mario fut transportée de l'hôtel Traversière
au couvent de Saint-Thomas de Villeneuve,
et madame de Saint-Maurice, avec une piéié
vraiment généreuse, mais non sans repein-
dre des larmes que lui arrachait un sacriiice
qui coûtait beaucoup à son cœur, fa so-
lennellement la remise de son précieux
dépôt aux religieuses pénétrées de recon-
naissanco. Ensuite, Timagefut portée dans
la chapelle pendant qu'on chantait les liia-
liies de la très-sainte Vierge, et placée sur
un autel préparé pour la recevoir, eu at-
tendant la construction d*un monument plus
conforme aui vœui des religieuses et de la
pieuse donatrice.
Pour la construction de la nouvelle clia-
palle, la translation en icelle de la statue de
la sainte Vierge, et des restes du vénérable
P. AngeLeproust, on pourra consulter l'ou-
vrage qui nous a fourni les détails ci-dessus
et est intitulé : Histoire de la statue mira-
culeuse de Notre-Dame de Bonne-Délivranct^
vénérée dans la chapelle des religieuses hos-
pitalières de Saint-Thomas de lilUneute, à
Paris; Paris, Gaume, 18U, in-13.
NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE.
— Dans l'église paroissiale de Saint-Aubin
de Hennés, est établie l'archiconfrérie d»
Notre^Dame^des-VictoireSt à laquelle est af-
11 liée la confrérie de Notre-Damt-de-Bomt^
Nouvelle. Cette confrérie tire son nom d*uu
ancien monastère de Dominicains, situé nou
loin de l'église Saint-Aubin, et dont provieut
un tableau de la Mère de Dieu, qui décore
la chapelle de la Vierge à Saint-Aubin.
Nous ne croyons pas sortir du cadre de
notre collection, en donnant quelques détails
sur ce tableau miraculeux, d'autant plus
que son histoire est celle de la confrérie.
Ce fut pour accomplir un vœu qu'il arait
fait en 1368, à la bataille d'Aurajr (Morbihan]»
que Jean deMontfort, duc de Bretagne,
fonda le couvent de Notre-Dame de Bonne-
Nouvelle. Les fondements du nouvel édilice
furent ouverts en 1368, et dès 1379, le chœur
de l'église, le grand dortoir et le cloître du
monastère étaient achevés. Jean IV, fils et
successeur de Jean de Montfort, après s'ê-
tre fait couronner è Rennes, alla au coufent
de Bonne-Nouvelle, j ratitia la fondation de
son père, et y fit de riches présents. I^Oi^s
les autres ducs et duchesses de Bretagne ;
cette époque malheureuse elle détermiDa à abjurer
son serment à la couslitotion civile du derge, !«
curé Pierre-Gabriel Guillot de FolleviUe, qui comine
elle était natif de Saint-Malo, et avait accepte U
place de curé constitutionnel de la ville de M-
C'est là qu'il avait prêté le serment ainsi que nou»
Tapprenneut les registres municipaux de celle ciie,
qui conservent encore aujourd'hui sa signature K
son serment.
»!
KOT
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
NOT
542
dosèrent des iDonuments de leur piété et
de ieor reconnaissance.
Les Papes, les légats du Saint-Siège, les
eanlioaux et les évèques, accordèrent com-
nip à Venru de grandes indulgences h ceux
qui fréquenteraient ou favoriseraient ce lieu
de dévotion. On spécifie particulièrement
Uardn V« et sa bulle datée du 10 avril de la
douzième année de son pontificat, en 1^29;
Edenoe* archevêque de Milan, référendaire
da pafie Paul II, et son légat en France et en
Bretagne, et Tindul t qu*il donna le 31' jour de
janvier 1460, après avoir vu de ses propres
jeux PalQuence de peuple qui Tenait de
toutes parts TÎsiter la chapelle du cloître :
Paul lil et sa bulle de la quatrième année de
sim pontificat, en 1539, et Yves de Mayenne^
érèque de Rennes, qui donna des indul-
gences en 1507 et 1515. — Cette grande af-
flaence de peuple engagea, en 1602,* le
R. P. Jean Jubin , docteur en théologie ,
prieur de Bonne-Nouvelle, à élargir le côté du
clolu-e où étaient Vimage et la chapelle de
Noire-Dame. On l'élargit encore davantage
depuis, car alors l'observance régulière
ayant été rétablie en cette maison, le révé-
rend père Hyacinle Charpentier, docteur en
tficologiet premier prieur de la réforme, Gt
rfliièrement rebâtir la chai>elle de Notre-
Oame, avec un autel enrichi de marbres et
de dorure, parla libéralité de la duchesse
ieVeodôme. Pierre de Cornulier, évèque de
teones, bénit Tautei le S février 1623
^t 7 mit des reliques de quelques-unes
ies onze mille vierges. L'image de Notre-
)ame qui portait le titre de Jftracu-
m$e^ fut placée sur cet autel, dont un ta-
emacle ou dôme de tuffeau, orné de mar-
re noir, et le lendemain l'évèque de Rennes
t présent d'un riche parement d'autel. Les
impes, les dons et les représentations to-
Tes dont cette chapelle était ornée et enri-
lie, rendaient témoignage des faveurs du
H obtenues par la Mère de miséricorde.
• plus considérable de ces lampes, était
(llequi avait été donnée parle duc de Bris-
c, Charles de Co^sé, pair et maréchal de
'ance, qui, attaqué d'épilepsie et d'apo-
exie et entièrement abandonné des méde-
(J5, revint en parfaite santé aussitôt qu'une
rtueuse demoiselle, étant allée en pèleri-
ge à cette chapelle, y eût fait célébrer
le messe pour la guérison de ce malade.
Ce fut en 1632 surtout que les habitants
Rennes témoignèrent la grande confiance
*ifs avaient pour le sanctuaire de l'image
raculeuse. La rille était désolée par les
rages d'une cruelle peste, elle eut recours
Notre-Dame de Bonne- Nouvelle pour
*e délivrée du fléau, et promit d'offrir uu
(u d'argent qui représenterait cette capi-
e de la province. Aussitôt la contagion
'*sa. Rennes n'oublia point sa promesse,
595) Il fui vendu en 4794 à un orfèvre de Ren-
, fiommée Autmann, pour une somme de prés
6,000 francs. (Voir Histoire de Rennes^ par Ai-
use MAmTcvuLE, t. lU, année 1794. — Arcbi-
Rfuniclpales de Reiraes.
S9U} Suivant M. Danid-Miercel de Kerdonet,
et le 8 septembre de Tannée 163i. toute l***
cité avec son Parlement, ses connétables, $e^
magistrats et ses confréries fit une f>roces-
sion dont la pompe et la solennité attestent
la foi des anciens Rennois. On y portait le
vœu qui représentait la ville et était le fruit
d'une quête générale. Le monument fût dé-
posé dans Téglise de Notre-Dame de Ronne-
Nouvelle, et y resta jusqu'en 1791 (395).
Quant è l'image mtrocu/etffe, elle put échap-
per aux profanations de l'époque. Sauvei;
d'abord par en pieux jardinier, elle a été
donnée à l'église Saint-Aubin dont elle est
le plus cher ornement.
« Hélas ! s'écrie l'abbé Tresveaux , après
avoir raconté l'émouvante cérémonie du
vœu de 163^, hélas I ce monument de la piété
des Rennois , qui se rattachait d'une ma-
nière si remarauable è Thistoire de la pro-
vince, n'a pas été respecté par nue révolu-
tion impie. Le vœu a disparu (396), et si
l'église de R^nne^Nouvelle subsiste encore,
ce n'est que pour affliger les yeux des chré-
tiens par sa destination actuelle : elle est
devenue nn magasin è foinl... » (Vies des
saints de Bretagne, t. llï, p. 156), [1837].
«Cette égli:>e ( Bonne*Nouvelle ), dit
M. Paul de la Bigne-Villeneuve, célèbre en-
tre tous les monuments religieux de Ren-
nés, est aujourd'hui convertie en écurie,
après avoir servi longtemps de magasin à
fourrage. Tel est le sort que les révolutions
ont fait à un sanctuaire si vénéré de nos
aïeux. De pareilles profanations me font
toujours profondément gémir comme chré-
tien et comme archéologue.
Les ruines de cette antique église d«>s
Dominicains ont résisté jusqu'à ce jour au
double Oéau du vandalisme révolutionnaire
et du feu qui y eierça ses ravages le 21
août 1821. L'incendie causée par la com-
bustion spontanée du foin mal séché qui y
était entassé dévora toute la charpente et
ne laissa debout ^ue les murs. » ( Jlfonu-
ments religieux et etvils élevés à Rennes, etc.,
S»ar Paul de la Bigne-Villeneuve, dans le Bul-
etin archéologique de r Association bretonne^
t. IL quatrième livraison, 1851.)
NOTRE-DAME DE BOULOGNE. — Dom
Guy-Alexis Lobineau, dans son histoire de
Paris ( L I", p. l&l, liv. xi ), après avoir
parlé de la fondation du collège de Tréguier,
en 1319, s'exprime ainsi : « En ce temps
que les pèlerinages étaient à la mode, quel-
ques bourgeois de Paris qui avoient fnit ce-
lui de Notre-Dame de BouIogne-sur-Her et
s'estoieni associez à la confrairie establie
au môme lieu crurent ne pouvoir mieux
satisfaire aux engagements qu'ils avoient
contractés qu'en fondant une chapelle dé
Notre-Dame sur le modèle de celle de Bou-
logne. » Pour cela donc, Girard de la Croix,
scelleur du Chftlelet de Paris, et Jean de la
ce tableau est peiot snr bots. Il a environ 3 pieds 9
DAuces de haut sor 2 pieds 9 pouces de large.
Ce serait dit-on uo présent de la duchesse Anne de
Bretagne. ( Vies des Mtafs de Bretagne, p. 475; 1837,
in-4*.)
545
NOT
DICTIONNAIRE
NOT
SU
Croit, son frère, avec quelques autres do
la confrérie de Notre-Dame de Boulogne-
sur-Mer, s'adressèrent au roi Philippe Y
qui leur permit de faire bâtir une église ou
chapelle, au village de Menus, près Saint-
Ci oud, etdV ériger une confrérie entre eux.
Pour prévenir le scandale* autant que possi-
ble, il voulut que le prévôt de Paris, ou
quelqu'un député en son nom* assistât à
leurs assemblées. Las lettres-patentes du roi
sont en latin, et datées de Viviers en Brie,
au mois de février 1319 ( vieux style ).
Le village de Menus faisait partie des fonds
donnés par le roi Louis XI, pour la fonda-
lion de Tabbaye de Mont-Martre, de sorte
^;u'il fallut encore s'adresser à Jeanne de
Ressenti, qui en était alors abbesse. Non-
seulement elle consentit à la construction
dr> la nouvelle chapelle; mais de plusi elle
donna l'amortissement d'une place contenant
environ cinq arpents de terre pour j bâtir
l'église qui porterait le nom de Notre-Dame
de Boulogne-sur-Seine. C'est ce qui est ap-
pris par les lettres de ladite abbesse Jeanne»
datées de l'année 1322. Peu après, cette
église fut érigée en paroisse et démembrée
de celle d'Auleuil. Toutefois il s'éleva cer-
taines contestations entre révoque de Paris,
d*une part, et les curés et confrères de l'au-
tre; mais le tout s'apaisa bientôt et fut ter-
miné le 13 février 13U, par sentence de
Foulques de Chanac, évoque de Paris, suc-
cesseur de Guillaume de Chanac, son on-
cle, établi patriarche d'Alexandrie, en 1342,
par le pape d'Avignon Clément VI. L'évo-
que prétendait que la collation de la cure
et de tous les bénéfices fondés ou i fonder à
Notre-Dame de Boulogne, lui appartenaient ;
qu'il devait lui être rendu compte des de-
niers ^ revenus, obventions et autres de
cette église. De leur côté, les confrères
prérendaient que, comme fondateurs , ils
devaient être patrons de l'Eglise et de tous
)es bénéfices qui y étaient ou y seraient
fondés : que l'évoque n'ayait point à s'im-
miscer dans leurs comptes, et qu'en un
mot, l'évéque n'ayant point droit de procu-
ration dans l'église d*Anteuil, vu qu'elle
était dans la banlieue de Paris; par la même
raison, il ne devait point Tavoir dans celle
de Boulogne. Le curé, d'une autre part, se
plaignait de la modicité des revenus que
lui avaient assig^nés les confrères.
• Sur tous ces difl'érends, il fut convenu, du
consentement des parties, qu'à la première
vacance de la cure, l'évéque la conférerait
de plein droit : qu'à la seconde vacance,
Iqs confrères présenteraient et ainsi à l'alter-
native : qu'au cas où le curé voudrait
permuter, l'évéque recevrait sa résignation
et conférerait la cure de plein droit, sans
préjudice de l'alternative dans les autres
vacances. La môme alternative fut établie
è l'égard des vicaireries, chapellenies et au-
tres bénéfices fondés ou h fonder dans cette
église. — Aux comptes de la fabrique, le
curé assistera au nom de l'évéque, conjoin-
lement avec les députés de la confrérie. L'é-
glise de Boulogne demeurera quitte du droù
de procuration, moyeunaul la sommedeùiv
vres parisisde rente non amortie.qDelescoo*
frères assigneront à Tévéque, h Paris ou dant I
un autre lieu de son Hef. Quant aux piaintesdu 1
curé, il futarrôté qu'on s'en tiendrait à lait-
neur de l'écrit passé entre 'es confrèreselluu
Cette sentence en forme d'accord fui cnniir- :
mée par le pape Clément VI, le 10 mai mSi-
Depuis retle époque, on ne trouve plusnen
de la confrérie de Notre-Dame de Boulogne.
Nous joignons au présent article une V
pie des letlres-patentes de Philippe V, por.
tant établissement delà confrérie ci-dessus. -
Pbilippus, Dei graiia^ Francorum tt AV
varrœ rex^ notum faeimus universis pr<t$fr^-
tibus et futuris^ quod Rsx gloriœ et vtrfuttfn. ;
Dominuê Jesus^Chrittus, cui a Pâtre ifiUi
est omnis potestag in calo et in terra, calth ;
tia pariter et terrena salubri moderommi
dirigens ac perpétua rationt gubemant supvi
nœ potentiœ^ qua tanquam Dei virtut tt ui
pientia suaviter univena diêponit^ sua i«<f *
fabilis ut ostenderet opéra ptetatis et cUh^
tiœ^ de salute humani generis curam mrm
jo/Zici/om, discipxUos suos misii per m,
dùcentes invicem ctiaritatem fratemitalit di»
ligi et in benevolo fratemitatis amore ptn^
tertf qua doctrina dueimur et monemvr nk*
ditis nostris annuere^ ut convenimttiin.
unum unanimes sint in fide ac vacml»
orationibiUf amatores efficiantur fmitmh
tis mutuœ , per quam Dei misericordiam <v$^
sequi mereantur : nos itaque dilectis dribu]
noêtris Parisiensibus et aliis qui devotœmoi''
tis aciem causa peregrinationis aut aHa$M
ecclesiam gloriosissimœ Yirginis Mûrir <k
Bononia-supra-JUare dirigentes^ ob Dei Itu^
denif ac ipsius gloriosœ Virginis honms^^
quamdam ecclesiam in villa de Menus, propà
sanctwn Clodoaldum construi facere tl tH
dem instruere et disponere confratriatu ir.iT
ipsos proponuntf per prœsentes concedimufj
qiMntum ad nos perlinet, ut ipsi dictam tt-
clesiam fundare in villa eadein^ et confrotriati
ibidem tnstituere; et cum habuerint luprra/K
quibus quœ suorum salutem aniQiarum pm-
pexerint^ agere vel traclare^ ob reterentm
prœdictœ aloriosœ Virginis in dicta villa a^i
in loco alio PiRisius convenire possint;ut
confratres ipsi subvenire studeantauxiliisop'
portunis^ et sic ex bonis operibus churitaiit
fraternœ splendeant apud Deum et homints,
quo cœtert pios actus eorum cons^derûntti^
glorificent Patrem suwn cœlestem et ad cor*
similium operum exsecutionem propcnsm
animentur: volumus tamen quodquotiescutujut
insimul voluerint convenire , prapoiitin
Parisiensis aut deputatus ab eo , pro on^i
evitando scandalo ipsorum congrégation^
prœsens intersit , quod ut firmum et stéilf
permaneat in futurum, prœsentibus liUff^'
nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum apud Vivarium, in Bria^ anno do-
mini MCCCXIX, mense februario.
Signé sur le reply,
Per dçminum regem ad relationm rfn-
fessoris^ J. dr Teuplo (397). »
(597) Bhtoire de Paris , t. III, 327, col. 2. — Cette piécc, se trouve aussi dans les Aiiliquii» <><
lopa DtisEVEL, p. 12(1^2, 1612, in-folio.
r
^
L
NOT
l>ES CONFREAŒS ET GOtiPORATlONS.
AOT
;46
NOTRE-DAME DE LA DAURADE. —
fiitrcDame Je la Daurade était un célèbre
;ieuré de lordre de Saint-Benot!, situé
^h'\s la vilie de Toulouse» diocèse du même
loin. Outre une abondance immense de
liiques que possédait l*église de ce monas-
^re, Jngeniem reliquiarum copiam^ disent
saraiits auteurs du Gallia Christiana, il
.naît encore une partie du titre de la
voit du Seigoeur. Sur Tautel principal de
h même église, reposait une statue de la
Fierge, (396) en bois« refirésenlée portant
ion Fils dans ses bras. Dans les cas graves,
Jans les calamités publiques, on sortait
Klte statue de son sanctuaire vénéré* et
rfle était solennellement portée en procès-
ion dans le lieu où le fléau se faisait prin-
iipalement sentir. Dans le cours des siècles
m institua une confrérie en l*honneur de
L'Immaculée Conception «le la glorieuse
npPw'A Marie. Les statuts de cette associa-
io{i^J99)furetJt approuvés en l'année 1452
m Bernard du Rosier, évoque de Toulouse.
Sector de Bourbou et Gabriel de Grand-
Ifool, ses successeurs, leur donnèrent éga-
leiueut leur approbatioc. Le recueil des
sJtufs, imprimé en 1533, nous fait connaî-
tre que grand nombre d'hommes distingués
ri notamment des conseillers et des prési-
i^nls au parlement de Toulouse, se firent
lonneur de s'aggréger h ladite confrérie.
'S<;us le gouvernement de Raymond de
airac, prieur de Notre-Dame de la Dau-
4(Je, Jean maître général de Tordre des
innés, donna des lettres datées du 8 dé-
buibre 1397, par lesquelles il rendait la
onfrérie de Notre-Dame de la Daurade
arlicipanle Je tous les biens spirituels,
ae la clémence du Sauveur Jésus vou-
rail bien opérer par lui-même ou les frères
e son ordre. Le même prieur général Jean,
a peut-être un autre, rendit encore la con«-
érie de Notre-Dame de la Daurade partici-
iJtte de tous les biens spirituels de Tordre
*s Carmes, ainsi que le prouvent ses lettres
:>uriées à Toulouse le 2» février Uâ5»
tires dans lesquelles le prieur Jean jte
oi'ifie et s'honore de faire pariie de ladite
Noci<ition.
NOTKE-DAME DE LIESSE. -; Dans ses
îherches sur les Antiquités de la ville de
lîis, Ueiiry Sauvai parle d*uiie confrérie
! Notre-Dame de Liesse, que Ton surnom-
ail la confrérie aux Goulus, è cause d'un
|ta< que Jorinait à son entrée dans cette
inpagiiie chacun des membres, ce qui
l598) In altarî prscipao siiperae emineiUgnea Vir-
us lieipara* Christum io ulnis gestautis statua,
raquaiu a^scis temporibussacrae recoiidîlae sunt
iquiae ; qiue quidein staïaa gravissimîs imnii-
iijbus periculis, ad capitolînorum, noniine lotius
Ms, voluiitateni, e sede propria, deoiiuilur, ei ad
uni in quo inaium urgei magna cum pompa, po-
i univers! conçu rsQ, pra*euntibtts sacris omnium
iesiaruni vexilUs, defertor : et vix ac ne vix (|iii-
n, frustra uuqusm, ut norunt omnes ulla, facla
solemnis haec demissio ac ceremonia.
599} Statula sodalilii immaculaïae conceptîotiis
eccleâia deauraue a retroaclis longe teuiporibus
clî, uoiiduui ulb aucloritale epibcopali, ncdum
avait fliii par devenir la principale aOTairo dn
cette compagnie. « Croirait-on bien, dit
Sauvai, qu au Saint-Esprit, il y a une con-
frérie deNotre-Dame de Liesse fort riclie vi
composée de cens k leur aise , mais d(3
condition médiocre, qui n'y admettent
personne qu*à condition de leur faire un
grand festin, et oui dépensent en banquets
fort fréquents les richesses que leurs
devanciers n*avoient amassées que pour
mieux honorer Dieu et faire des aumdnes.
Aussi y a-t-il presse h être leur traiteur. Et
n*en prennent point qu'il naît le goût
friand, et à cause de cela, est perpétuel et
bien payé. Les bons compagnons d'entre
eux n appellent point autrement leur cou-
frérie que la confrérie aux Goulus. »
Un fait que nous ne devons pas omettre
ici, c'est que cette confrérie aux Goulus,
comme celle de la Passion, de Saint-Nicolas
et plusieurs autras, représentait des mys-
tères dans les occasions solennelles. Il existe
un recueil manuscrit des pièces jouées par
les confrères, dans Tintervalle des années
1536 à 135«). Il appartient è M. Jérôme
Pichon, membre de la société nationale des
Antiquaires de France (MO).
NOTRE-DAME DE LA MER. — La foi,
dit un historien, avait établi les confréri». s de
pèlerins {Voir ce mot). La charité ou Ta-
mour de ses semblables fonda deu x autres
confréries dout le but n*est pas moins re-
marquable.
On aime k contempler le pieux et hardi
pèlerin traversant les monts et les déserts
pour aller visiter la terre des miracles; mais
on doit aimer et admirer à la fois ce père du
charité qui se voue généreusement à la
consolation des prisonniers ou à la rédemp-
tion des captifs d*outre-mer. Le premier peut,
dans sa dévotion môme, goûter quelque
charme toujours attaché à des voyages loin-
tains, mais le second ne rencontre que
périls, tribulations et rebuts : une seule
pensée peut le soutenir, c'est celle d'avoir
essuyé les larmes ou brisé les fers d*un
infortuné.
Un pauvre prisonnier, abandonné de tous,
g!t au fond d*un cachot obscur, gémis>ant
sous le poids terrible d'une sentence qui
le condamne à une longue captivité ou à la
mort. Qui le consolera ? Un pieux confrère,
et c'est pour celte tin admirable que la foi
ardente de nos pères avait établi des con-
fréries dont les membres avaient pour mis-
sion de visiter les prisonniers [hOt).
papali roborata, jam tandem » Bernardo de Roser-
gio archiepiscopo, aua euro almarico nosUo (deau-
ratae priore) correcta et in opiimam formam reda-
cta fuere anno 1452, die 10 meosis odobris, îpsique
nomen sodaliiio dedenint.
(Gallia CbrisUana, etc., 1. 110, col. 102- 103-108-
liO. Ecctesiu lolosana.)
(400) Méiiioires de ta société nationale des Anli-
Îuaires de France^ t. Vil, nouvelle série, p. 244-
5. — Mémoire du sieur Leroi'x de Li^ili. — llcfi-
rv SArvAL, Histoire et Antiquités de la ville de Paris^
t.' Il„p. 619.
(401) Yoir le P. Héliot, Histoire des ordres rc/i-
gieuz.
547
^01
DICTIONNAIRE
NOT
511
Ln soi:iélé du la Uédemptîon des capt'.rs
d*outre-mer a inspiré une belle pagek Tau-
teHr du Génie du Christianisme.
Le Père de la Rédemption^ dil-îl, s'embar*
que à Marseille : où va-t-ilt seul^ avec son
ùrétunre et son bâton ? Ce conquérant marche
à la délivrance de l'humanité^ et tes armées
qui l'accompagnent sont invisibles. Le baume
de la charité à la m-AÎn^ il court affronter la
peste^ le martyre et l'esclavage. Il aborde le
bey (T Alger t il lui parle au nom de ce Roi
céleste dont it est ambassadeur. Le barbare
s^ étonne à la vue de cet Européen qui osedeman^
drr des captifs ; dompté par une force inconnue^
il accepte l'or ^uon lui présente : et Vhéroique
libérateur^ satisfait d'avoir rendu des malheu-
reux à leur patrie^ obscur et ignoré^ reprend
humblemnil à pied le chemin de son mo-
nastère.
L'ordre n*lii;ieax du rachat dos captifs fut
fondô en 1198, par saint Jean de Matha, né
en Prof ence, de concert avec saint Félix de
Valois, issu de la lignée de Hugues Capet,
chef di'S rois de France de la troisième race.
Hais il f<iut distinguer ici Tordre religieux
clout nous n*avons pas à nous occuper , et
la confrérie, qui rentre dans le cadre de
notre travail.
^ L'ordre n*était composé que de prêtres, tan«
disque la confrérie réunissait tous les âges et
toutes les conditions, cherchant è multiplier
par là de plus en plus les aumônes pour la
rédemption des malheureuses victimes des
pirates ii* Alger ^ de Tripoli on de Tunis.
Les membres de la confrérie de Notre^
Dame de la Mercjr portaient un scapulaire
iippelé : « Scapulaire de Notre-Dame de la
Jlercy^ Rédemption des captifs » et devaient
réciter quelques Pater^ Ave et Gloria Patrie
atin de pouvoir gagner les nombreuses
indulgences accordées à cette confrérie.
Indulgences pour les Confrères.
« Clément IX accorde indulgence plénière
cl rémission de tous péchez à tous fidèles
de l'un et l'autre sexe, qui véritablement
penitens, confessez et repus de la sainte
communion, s'enrôleront dans la confrairie
du Scapulaire de Notre-Dame de la Mercy,
pour le premier ^our de leur entrée.
« Léon X et Sixte V ont concédé è tous
confrères et sœurs du Scapulaire de la Mercy
njitantdo fois qu'ils diront six Pater^ Ave et
Gloria Patrie dont il y en a un |)Our Sa
Sainteté, tous les privilèges, f races et
indulgences qui ont été concédée&à tous les
ordres mendiants et à toutes les confrairies,
d'où s^eri suit que les confrères de la Mercy
gagnent, en récitant lesdites prières, les
iiiéines indulgences que s'ils étaient enrôlez
dans lesdites confrairies.
« Item. — Les mômes Souverains Pontifes
ont accordé à tous les confrères et sœurs
du Scauulaire de la Mercy, en récitant les-
dites prières, qu'ils partici|)enl en Idules
les bonnes œuvres qui se font en loul
l'ordre de la Mercy, mais encore ea toute
l'Eglise universelle, et gagnent les mN^s
indulgences que ceux qui visitent les sep!
stations de Rome, de Jérusalem, et de Saint'
Jacques en Galice.
« Item. — Paul V concède que le prétr?
3ui porte le saint scapulaire de Notn*-Dani<>
e la Mercy puisse délivrer une âme du pur-
gatoire, les lundis et mercredis de chaque
semaine, en disant la messe de Requiem, »
Il y a aussi des indulgences plenières sr-
cordées « aux Bienfaiteurs de la rédem-
ption des pauvres captifs. »
Ces derniers détails sont extraits d'uni*
grande pancarte que l'on délivrait autrefuis
aux confrères, et dont nous avons oo
oxemplaire imprimé i Dinab, chez Jacques
Aubin, imprimeur, rue des Merciers. -
Cette pancarte est revêtue de raulorisation
de François-Elie de Voyer de Paulmj d*Ar-
genson, évènue et comte de Dol, donnée
au château ues Ormes, le 1" septembre
1703.
KouEN. — Confrérie pour la visite detpri'
sonniers, sous le litre de SAiRT-JEABi-Bih
TISTE (i^02).
Ait. — Compagnie de la Miséricobdi,
établie en la ville d'Aix pour le secourt H
l'assistance de tous les pauvres maladeSfhon'
teuXf el autres personnes affligées. i6k%.
UsayeSf imprimés chez Boize. In-8*.
Lton. — Confrérie de la SAiNTs-Tanurî
ET Ubdkmption des Captifs (403).
NOTRE-DAME DE PITIE. — Vers ta mi-
lieu du xvr siècle, il se forma è Koroeune
congrégation de personnes pieuses et ctu'
rilables çiui so proposaient de visiter ii'5
pauvres insensés et d'en prendre un soiM
particulier. Le 11 septembre 1561, celle
réunion fut érigée en arcbiconfrérie, sous
le nom de N.-D. de Pitié. Le Pape lui ac-
corda des indulgences communicables aui
autres confréries qu'elle y abrégerait ré^ -
lièrement. — Bouvier, TVaif^ des Indul-
gences ; 1837. ln-12.
NOTRE-DAME DES MIRACLES — Ct lie
confrérie ^existait et existe encore dan5
l'église Saint-Sauveur, à Rennes. Voici ce
qui y donua lieu. Les Anglais assiégeaiem
Rennes en 19tô ; désespérant de pouvoir
s'en rendre maîtres autrement que paria
ruse, ces éternels ennemis de la Bretagne
creusèrent une mine qu'ils réussireni a
pousser fort avant dans l'intérieur deii
cité. La mine était arrivée sous l'église
Saint-Sauveur lorsque subito, les cloches do
temple se mirent, dit-on, k sonner d'elles-
mêmes : les cierges de Tau tel $*atlumèreni.
et une statue de la sainte Vierge, qui ^e
trouvait dans l'église, tournant un duiô^
vers la terre, indiqua ainsi le lieu où en
était la mine. Une ancienne inscription qui
(402) Une confrérie de Saint- Jean-Baptiste exis-
uit auiifti dans légiise de Saint- Victor-iez-Parift. --
itfitf. Coufrerie du Saint -Ksprit cbex le» reli-
gieux pénitents de Courlievoie, près Paris. —Ipl-
(403) Autre conrrérie saiislitivpani€ttlier,ài|tt
i^si i Lvou, dans féglise de la PkiUiàt.
au^si
su
tm
DZS CONFRERIES ET CORPORATIONS.
NOT
550
nous a éié coiiseryée par un liislorien, jé-
suile de Rennes, rapporte le prodige de la
manière suiTanle : Obstruii hic lapis (savoir
Il pierre ou marbre sur laquelli? élait gra-
vé«* rinscri|ilion par nous rél'èrée) fauces
eunicuii subterranei guem olim foderunt AU"
gli : muiioram mensium obsidione^ UnUita
wU frustra oecupare asiu Rhfdonas molieH-
U$. anno Christi M, CGC ^ XL\\ mens, fe-
bruar, sub annum quartum BelU civiiis
lilfssensun inier et Montfortium^ de pos-
psiione Armoricœ contendenteB. Quippe duin
hinc hosies nociu parant erumptre^ (lulsi'itis
IX iwprotiso ' lempii hujus campanis, ce-
r»*is<jue candel is auabus accensis ad virgi-
ni$ aram^ hicab lava posilum^ illa ipsa
tmago^ eut nomen est a tniraculis ac virtuti"
bus, ittdidem unde adhuc cemUur et scrobis
tflius iorum manu indigitavit f et noslris
fngandi hostis animas ingmles fecit,
I.
Divers procës-verhaux, ûressés par plu-
sitiurs évoques de Rennes, téii: oignent que
les habitants do cette ville se montrèrent
ioujoars fort reconnaissants de la protection
que la sainte Vierge leur avait accordée,
le :UDCLVI11 (1658), messire Pierre Gaul-
tier, vicaire général de Mgr Henry de la
Vothe-Houdancourt, évéque de Rennes «
approuva de nouveau la dévotion pratiquée
à lautel de N.-D., en Téglise Saint-Sauveur,
fi permit TimpressioD d*un petit Tolume
contenant Thistoire du miracle ci-dessus
reialé. Enfin, sollicité par les paroissiens de
Saint-Sauveur, le pape Clément X accorda
i érection d*one confrérie dans Téglise fia-
rojssiale, par une bulle dont la tenAir suit :
« Clémeht pape X ; pour perpétuelle mé*
moire.
« Comme ainsi soit que nous avons appris
qiie dans Téglise paroissiale de Saint>Sau-
veur de la Tîlle de Rennes, il y a une pieuse
H dévote confrérie de fidèles chrétiens de
l'un et l'autre sexe, caooniquement érigée
ou à ériger soos le titre de Notre-Dame des
Miracles et Vertus (non toutefois pour per«-
soniies d'une seule profession ou métier
|»ariiculier), de laquelle les confrères et
sœurs ont accoutumé d'exercer l)eau-
L'oup d œuvres de piété et charité : Nous, à
|:eque ladite con/rérie reçoive de jour en
i<iur de plus grands accroissements , nous
confiant en la miséricorde de Dieu tuut-
puiSbant, et sur l'autorité de ses bienheu-
reux apôtres saint Pierre et saint Paul, cou*
cédons et élargissons à tous fidèles chré-
tiens, d? l'un et l'autre sexe, qui entreront
Jésormais dans ladite confrairie, le premier
tour de leur entrée, si vraiment pénitens et
»ofessés, ils ont reçu le saint sacrement
ie l'Eucharistie, indulgence pléuière. Et
lux mêmes confrères et sœurs, tant h ceux
loi sont déjà écrits en ladite confrérie ,
|u'à ceux qui le seront au temps â venir,
iussi vrainoent pénitens et confessés, et (si
:ummodémentfairesepeut} repus de la sacrée
:ommunion, ou à tous moins contrits, qui
i 1 article de la mort itivoqueront dévote-
ment le saint nom de Jésus, de cœur, s'ils
ne le peuvent de bouche, pareillement in-
dulgence plénière. De plus aux mêmes con-
frères et sœurs, semblablement vrais péni-
tens et confessés, et repus de la même
sacrée communion, qui visiteront dévote-
ment tous les ans, la susdite église, cha-
pelle ou oratoire de ladite conrrérie, le
jeudi d'après le dimanche de la Sexagésime,
depuis leâ premières vêpres, jusqu'au so-
leil oouché, d'après les secondes de ce
jour le, et feront eu icelle église dévotes
prières à Dieu, pour la concorde entre les
princes chrétiens, l'extirpation des héré-
sies et l'exaltation de notre mère la sainte
Eglise, aussi plénières indulgences et lé-
mission de tous péchés. — Aussi nous ac-
œrdons aux mêmes confrères et sœurs,
vraiment pénitens et confessés, et repus de
la sacrée communion, qui chaque année
visiteront dévotement cette même église,
chapelle ou oratoire, aux Quatre jours, une
fols choisis (lar les confrères et sœurs de
ladite confrérie et aj^prouvés de l'ordinaire,
soit dimanches ou létes ou non fêtes, prie-
ront en icelle comme dit est, à chacun des
dits jours qu'ils accompliront lesdites cho-
ses, sept ans d'indul^^ences et autant de
quarantaines.
« llem, toutes et quantes fois ils assiste-
ront aux messes ou autres offices divins qui
se célébreront et réciteront en l'église,
chapelle ou oratoire de ladite confrérie, ou
aux congrégations publiques ou particuliè-
res de la même coniraternité, en quelque
lieu qu'elles se fassent ; ou logeront quel-
ques pauvres, ou réconcilieront les enne-
mis ou les auront fait réconcilier, ou solli-
cité de le laire, même aussi ceux qui ac-
compagneront à la sépulture tant les corps
des défunts confrères ou sœurs de ladite
confrérie, que les autres, et à toutes les
processions qui se feront de la permissiou
de l'ordinaire, ou qui accom|)agnerout le
saint sacrement de rEucharistie , soit aux
processions, soit aux malades ou ailleurs,
partout et en quelque manière et façon
qu'on le |)orle, ou bien, s'ils sont empê-
chés en entendant le sii^ne de la cloche ,
donné pour ce sujet, diront une fois TOrei-
son dominicale, ou la Salutation angélique,
ou aussi réciteront cinq fois l'oraison et la
salutation susdites pour les âmes des dé-
funts confrères et sœurs de ladite confrérii-,
ou ramèneront quelque pécheur au chemm
du salut, ou enseigneront les commande-
ments de Dieu et ce qui est nécessaire au
salut, aux ignorans, ou exerceront quelque
autre œuvre de piété et charité, toutes au-
tant de fois, par chacune des œuvres sus-
dites, nous leur relâchons soixante jours
des pénitences qui leur auront été enjoin-
tes, ou autrement, en quelque façon que
ce soit, dues en la forme ordinaire de TE-
glise. Les présentes valables à per|>étu)té
pour tous les temps à venir et à jamais. Or,
nous voulons que si autrefois quelque
autre indulgence a été concédée à periN-
tuitéy ou pour quelques temi^s non expirés.
551
NOT
DICTlONNAIliE
NOT
5SI
aux susdits confrères et sœurs, les présen-
tes soient nulles; comme aussi ladite con-
frérie est déjà associée à quelque archicon-
frérie* ou par cy-après on l'y veuille agré-
ger, ou pour quelque autre raison que ce
soit elle est instituée» les premières et tou-
tes autres lettres apostoliques ne la favori-
sant en rien, mais dès à présent soient du
lotit nulles.
« Donné à Rome, h Sainte-Marie Majeure,
sous l'anneau du pécheur, le 31 juillet 1670,
de noire pontiticat Tan premier.
« Signé en f original : J.-B. Ilusius , et
scellé. 9
Pierre Gaultier, prêtre licencié-ès-droils,
chanoine de Téglise cathédrale de Rennes»
et vicaire généra! de monseigneur rilius-
trissime et révérendissiaie évëque de Ren-
nes, ayant vu les lettres des indulgences
ci-dessus concédées k la confrérie de Notre-
Dame dos Miracles, érigée en féglise pa-
roissial6 de Saint-Sauveur, nous les avons
approuvées et permis de les publier : et
nous avons institué et déclaré pour les
quatre félcs principales de ladite confrérie,
les jours de la Conception, Annonciation et
Visiialion de la sainte Vierge et le 8 de fé-
vrier.
Lu confrérie de Noire-Dame îles Miracles
fut aL)olie en 1792, mais elle fut rétablie
peu de temps après la réouverture des égli-
ses , ainsi qu'il conste par ces lettres qui
suivent :
« NOUS , vicaire général du chapitre de
l'église de Rennes, le siège vacant (^CM^), en
vertu des pouvoirs qui nous ont été accor-
dés nar st)n Excellence monseigneur le car-
dinal Caprara^ légat a latere^ parses décrets
du & août et 11 décembre 180&, rétablis-
sons dans l'église paroissiale de S.-Sauveur
la confrérie de Notre-Dame des Miracles ci-
dessus mentionnée, et confirmons les indul-
gences qui y ont été attachées par le souve-
rain pontife, et renouvelons en outre les
permissions accordées précédemment par
monseigneur Tévèque de Rennes pour
Teiposition du Très-Saint Sacrement. »
« Rennes, le k août 1805.
« Signéf Lb Subbe, vicaire général. »
Pour célébrer le miracle dont nous par-
lons, le révérend père Fauterel til le qua-
train suivant :
Dame de miracle et do vertus,
' Par toi avons paix et concorde,
Jmpétre envers ton Hls Jésus
Qu*it nous fasse miséricorde!
Puis il ajoute :
L*an mil trois cent quarante-cinq ce miracle
advint.
(401) Le siège était vacant par la démission de
Mgr. Jean-Baptisie-Marie de Maillé de la Tour-
Landry, évéque de Saint-Papoul (Languedoc), avant
1700, et qui d^abord, avait été vicaire général du
diocèse de Dol (1780). (Registre de rA^fraffe).
(405) c Rennes, Caen, Poitiers : voilà la trinité sa-
vante da Fouest; Rennes est quelque chose de plus,
c'est la Ville pédante, c^est la grande fournaise où
boiallouneul U'innumbrables savanticules quldoiveiit
IL
lî se conserve à la bibliothèaue publique
de la ville de Rennes (France) un exemplaire
d*un poërae publié en 1719, sur la délitranct
de cette ville, par la protection ûeN. D,d(s
Miracles. L'auteur est un jésuite du collège
de Rennes, nommé Philippe-François Briiion.
Ce poëme qui a près de 500 vers, n'est autre
chose que le récit du siège de Rennes par
les Anglais en 1345. Quant au mérite litté-
raire de la poésie, nous avouons ingénae-
ment noire insufljsance k eo parler avec
pertinence. Quoi qu*il en soit, nous avons
cru devoir joindre ici cette |fiècc, que nous
estimons élre infiniment rare. Elle est pré-
cieuse pour l'histoire de la ville de Rcdim,
et il est étonnant qu'aucun écrivain de cette
cité ne l'ait indiquée avant nous. Une obser-
vation que je dois faire avant d*aller plus
loin, c'est qu'il serait à désirer quequelqu*uu
des savants dont fourmille (405) cette grande
ville, occupât ses loisirs à rédiger une courte
histoire littéraire de Tancien collège de)
jésuites de Rennes ( on ignore tout à Imt les
cnrieui détails que Ton fournirait ainsi pour
l'histoire de cette célèbre localité),
ILLDSTRIBSIMO ECCLE8I JE PRINClp't CHRISTOPHOIO Lt»
VICOJDRPIN CRISSÉ DE 8ÂNSAT, EPISCOPO RHEDOSEr);,
REGI k CONSILIIS.
Musa, quid angustas conscendere praRsuIis xdes,
Oraque Sansœi quid subiisse fugis ?
An te Irons terret, celsxque insignia fronlts
Et quae niajestas plurinia in ore sedei?
NU meiue : ingepuo majestas juncta lepore est;
Quemque parit {sic) tempérât ipsa metun)!
Yix, inquis, praesul nobis concesserit iiorain?
Uanc ovibus credas subripuisse suis :
Est pastor : munus pastoris seduius implet ;
Verius hune ovium dixeris esse patrem :
Attamen propara, vanas oslenderc causas
Deslne ; Sansa^um, sit mora nullâ, pete.
Dilectus masii, musas amat. Usque reponit
Gommissum curis plus amat ille gi-egeiii.
Vana times, tilulum, o praesul, die, aspicc. pmesol
Aspiciet faciUs» scriptaquc sponle le^cl,
Ipse mvitabit lilulus : mendacia, vates
Quae cecinisse aolent, non lua cbarta refcrt
Relligio hic agitur, quae virgo ex hoste ircpbjua
lieiulit, haec tituius te celebrare docet;
Sansaeum ista juvant, cujus sub pectore vivii
Omnis fuci expers relligiouis amor.
Ergo, âge, ne dubila penetrare palalia magoi
Praesulis, et studii pignora ferre tui.
Pagina sed peecat, fateor, tamen usque pbcebit,
fiateries pretium versibus ipsa dabît.
BHEDON^ OPE VARIiB VIRGINIS DICTf A KiaiCUJ
VIRTDTIBUS , AB ANGLIS LIBERATiB
CARMEN.
Cadite, quae mendax ostantat GraM^ia, qnxque
Roma vetus jactat roiracula, cedite. Vera
El majora cano. Justas in carminé vires
Sufiiee, Virgo potens ; timide aspirare poetx
Ne pigeât; oosiri tu carminls argumentum (fiV);
en sortir pour répandre sur noa antiquités pn^^
ciales, nos menhirs, nos umènss^ nos bonm !»><'
liaires, nos viœ itrabœ^ nos donjons, nos uioutl
seigneuriales, nos chapelles et nos cathédrales. H
lunisères qui ont échappé à la main hardie de ft^
min ville ou de Gaumont. » (La Bretagne, m ^
toire et se$ historiens, par G. LejvaKi 1 vol. io^f
1850, page 223).
^i
NOT
DES CONTREIUES ET CORPORATIONS.
NOT
5SI
i.«sira, liori leouis, llbi tanium oiusa laborat,
j (]u<«. prodigiU pujsnans, ex liosle tiilislï,
jrniinibus leitlai veleres celelirare Iriuiiipbos
-JaniJuiium Artnoricis longe pat exsul ab oris
j.rral, el tri&les spai^ens discordia l£<Ja&,
ri'.i os excidiara, ci cladem imponavcrai agris,
Ui ppe ^ravï bello niiillis certalur ab aniiis,
ij.'iii Jornioum agnoscal lanli gens accola regiii.
tinc sibi BUiuash regniini, pro jure reposcii*
j;k or unique opibus sibi débita seeptra lueiur,
> ^.'>(!i coulra Talidi Montfortims arniis,
fHur lieiloiia, cerliis couiponere litein.
b'iil laroen ille suis coiifîsns TÎribiis, ad se
\\\y-2i auxilio exlernis e lînibus Anglos.
ko Lanclasier adot slipntu:: niilile niuUo.
vjjijue ri^'al placîdis itanipos Viceconia lymphîs,
i<m UiC2i ; Uie arinorum, circumsonal borror ;
«liijue idoruro fnlget seges liorrida ; luîlcs
l'I^li *n^ pugn:e, liorrificis denuntial iras
ojlius, et tum.do elatus prxcordia fastu
^^tfribub seplom ad certainina provocal bo>tcni ;
iiùliauo Lanclaster ovan2>, plt*nauiquc minarnai
twitem concuiieiis, canipo sese anluus infert
!qa>.' fiovos animos S4:i'inune cxsuscitat ignés,
:jDc lirlule opus est, socii, quain cerniii» u.bem
^ up'jt iuip(*rîî : \alidis circuuidata mûris,
■xs^ruioqiie bine înde alto niunimine cincia
«^animtiue oiinas ridet, fulmenque lace^it .
M c^ il«*:)perate animis; quo parta la bore
b< ri paliua est, laudis seges ainplior exil :
i^.' forte cilî Qammas, conscendîte niuro.^,
r -onpas îniis prosternite sedibus arces,
ic.-*-rrs urbis quid TÎrtus Anglica possit
L*''.iiuiii doceant orbeni, doceantqiie nepotes.
a*j faiu<> erat ; vincendi accensiis amore,
ba uijir !ala Terunt, niagno ru il inipeie miles ;
ar* f'r^sa^ comptent; crebru pars ariete portas
^uiiuiii, qu2erunti|ue aditus ; apponerc scalas
*tuiUu» bi lerlant; alii ad fastigia mitlunl
rti-riii^ Ufcdas ; telorum deiisior iniber
çri,.t, et din» cœlum tonal omne fragore.
* loirrea olisessa: duclor qui pnesidcl arci
BTtiiur ct\trs ferro defeiidere muros.
ta i^iie; o cires ! dixil, conçu rrile Delos ;
I* milite boc capui iniperii parère su|HM-bis
T.ittus Anglonini. Uuid tandem senlict or bis,
ijS^fRlem Ik'Uo iiisignem, muitisqur liiunipliis
« i^Mf assuetam vincat gens barbara, si \o^
todi!>auior Lan«|;il, palrix si cura niuordel;
r. iir, 0 socii, soJit;is deproniitc >iies,
ka^ue parai %-estni: %'ictorïa nei-a^rc frouti,
i proprio pigeai lauros émisse cruorc,
^ t\ii*vs aUoquÎDiur ? Yirtus lucc mania genti
ftaa Armoricae sal vos tiorubilur, illa
igjfrel invictum dura in cerlaniina robur.
iierat; atque animis insurgit nobilis ardor
usque sibi aniia parai ; pro iibertate tueuda
'»ipilis belli capul objecUire periclis
•tttlubibm; suitixum aniu*o \el faia subiie
^«uta, vel superalum arcerc e mœitiUus An^lum *
ta ilios morti:» lerrel pnesentis imago,
^i pneMrns aiiimo» addit vireS4|ue pcricluni :
•Ij mora e>l; alii pugnantin limi:ic p inio,
l^ae obluctantem ptllunt baud segniter bo^loui ;
^oiunt alii maroriim e parte suprcma,
i h:<i1i3 Anglum tenlanleiu ascendere muros
''pmpérant coulis fo&sas deirudere in imas;
> > :axa et quidquid rabies atque ira ministnit
"fquci, et imiliani perstringil pondère turiuas
Vtij tfiiam portis exiurrere longius audeiil
initis agniinibus, viresi^ue effnndere in aei|uor ;
Nwunquc incedont, rapidis Victoria |iennis
Ida couif!» seqnilur, nec se intra mœuia cundunl ;
(«m urms ho»uli salurelur sanguine tellus.
!i'J6) Vide Bfograp/if^ bretonne^ rerbo Dcguesci.i!<(.
-S. Lejtan de Moriaix est auteur de cet arlide,
DtCT103iX. DtS COFîXlîRIt'S ET COBPOR.
Parb? alia, Annoricae Cuescliuns (40G| ftlorîa gentis
Ingruit, atqoe boslem reptUilo marte faligat.
Vieilli nemoris densa se texorat umbra :
Ac veluti si forte leo inflaromalus ab ira
Silf arum e leoebrîs subiio mil ; obvia quxqiic
Armenta imniani ore rapii, mactatque furon :
Ifaud aliter nemoris, Uirba ciimilaute, Utebras
Guesclinus linquens, medios animosos in bosles,
Irrumpit, mullosque ingenlî slragc trucidai ;
Bis quater accrescens pbœbe repara veral orbem
Nec valli cedil nec inexpugnabUe robur :
Trbs immola manet : rupique simiUiroa, venti
Qoam frustra feriunt, iralaque verberal nnda
B^'Ilmue furias Marlisque tonitrua lemnil.
Inicrea accéléra ns gelidis armata pruinis
Auxiliatur biems, late glaciatibas undis
Perfundii campos aquiionibus asperal aaras^
El dun brumali conslringit Irigore lerram
Anglorum ^res bebelat, ni<illitque furorem.
— iKu^ubi dux vidil, pudor bine, inde improbfis urgei
Corda furor; mené, excbiniat, desi^tere ^iclum,
>'ec posse in visa m subniiUere legibns urbem !
Non ila, non paliar, Lanclaoruni cedere liirpe est
Aslra per el terras, per con>cia nuinina, juro,
N(m Vfis, o patrii, nos vos rep<*l;iui aule, pénales,
Quaiu Victor subeam muros, at4|ue arce suprema
Anglorum liceat viclricis ligere signa :
Ne quidquam, urlis démens, pra:iendis mœnia morli
llaec su ni arlis opus, nostra artem dextera %'incel.
Obslat bicms, oustel ; nec, si novus ingruit boslis»
Dexlra novum metual; timeanl, queis iie^cia fraugi
Peciora, et ingénies animos natura negavil.
— Talia dum rabido Lancbster corde volutat
Auxiur, el reputat queis arlibus oecupei urbem ;
Pmlinus ecce duci fraus ol>sequiosa videndam
Se dedil; banc circum volitanl plaudeotibus alis
Insidlx, at4|ue doli ; non sculum aut spicub gestat»
Nec capul ille sibi deOendit casside; meodax
Larva tegil vuUus, aliis non utilur armis ;
Sic prîor orsa, ducem verbis coiiipelltl amtcis.
En ego fraus adsum, fraus cui sunl nomlua milie,
llille bost^m vincendi artes; audîie monentem
Si juvat, el noslros non de.lignaberis aslus ;
Qu^silaui virlute diu^ semperque negatam
Mox rctulîsse tibi dabîtur mo me auspice palmain.
Per me vicia cadunl nequid:|nam fulmine Mariis
Oppida fracta diu ; Marte ipso fortior una
Sâ'pe ego comminui portus, vatidissima fregi
Mœnia, disje<-i turres, atque agmina fudi :
Ne pudeat uoslras nunc te con\ertcre ad artes
Fraudis et auspicio pulcbrum quarsisse iriumpbum ;
Dum %incas, dolus an rirlvs quU iu ho$U requiral ?
— Sic ait, el fraudi Lanclaster pauca reponil.
O dea ! qux iiostro succurris spoiile labon;
Quas tibi quas tanto referam pro muiiere grates?
Eloqoere o tandem ! certum est parère loouenti.
Tum leviter qualieus alas, vulluque bcnigno
Arrideus, noslnc qux sil $enlent;a menti
Arcipc, fraus dix il : taciti Ullure sub ima
Sunl teniandi aditus, c;eco qui tiamile in urbem
bcducanl média m ; p«*r arnica sdonlia iioclis
Ir re|)et miles furlim, et uil taie limeutem
S«m:u ru nique doli prosteraet funere ci\em
Stc te certa manel facili palma empu labore.
— Il.cc ubi dicta dedil ; duclor jam vincere cerlns
4 Ion vocal ad cwtum socios, sicque ore loculus ;
llactenus, o socii ! vobis fortuna iriumpbum
liividel, atque negal virluti débita vcstrx
Pnemia; seîi revocate animos, mibi crodite, opimis
Mox spoliis gravidj palrias remeabîlis oras.
Nunc vanosdi>ce, urbs lemecaria. ponere faslus;
Te maie jam turres, celsi munimina valli
Jam maie defleudunl ; modo trtstein experU ruinaiii
El versa in cîueres méritas dabis, improba , pœuas.
dont le style nous a paru ^ngulier. — Vide oâhMC
De Paz, Hmoire gcnéaiàgupu.
18
553
NOT
DICTIONNAIIVE
NOT
^
Sic ail, alniic dolos simnl insidiasqiie removit.
Hune fremilu excipiunt turmx, in praecordia virtus
Exstiinulata redit, mandata facessere fraiidis
Deproperant, urget praedae laudisi|ue cupido.
Née tamen obsessum laluit fraus tmproba civem
Intima nam dum Anglus rimatur viscera terne.
Et rauros subter magno molimine calles
Effodit ; obscuris tellus concussa tavernis
Dat sonitura, proditque dolos tellure latentem
Ut civis sensit pestem sibi ab boste parari,
Continuo ecce mgens lactus totam occupât urbem.
(Indique concurrunt matres, ululatibus auras
Incendunt, Irepidoque sinu dulcidsima natos
Pignora coroplexae, ut morituris, oscula figunt.
Parle alia ingeminanl cives, qutd profuit arniis
Deffendisse urbem, et lot sustinuisse labores?
Cogimur heu miseri ! tandem cessisse dolosis
Artibus Anglorum. 0 ulinam per tela, per enses,
Dum Bellona fcrox armis desaevit aperlis,
Pro patria licuil generosae occumbere morli 1
Nomen vixisset nobis posl f<ita superstes :
Nunc improvisus lerro nos opprimet Anglus :
Aique impune furcns tola grassabitur urK* :
Heu ! nosira; sommo verlenlur culmine sedes,
Atquc simui gentis nomenque decusque periblt.
Pellite corde melum, cives : evertere muros
Fraus inimica parât, sed fraude polenlior ecce
r«iuniinis aima parens, tanto in discrimine reruni,
Uliro aderit vobis; iliani modo flectere votis
Non pigeai, precibusquebumiles lacrymisquevocare.
Proliiius ergo sacras properate ad Virginis aedes:
Tantorum bine praesens véniel medieina malorum,
\irginis auspicio hostiles superabilis aslus.
— Audior. Anliquum média; in pcnelralibus urbis
Assurgit lemplum (407) hic muitis veneralur ab annts
Muminis aeterui, plebs relligiosa paientem.
Ad lemplum properant, atque ante altaria cullu
Supplice prostraii, divam sic ore Prècanlur.
— Virgo parens Christi, gentis spes unica nostrse,
Hue concerte oculos, miseram nedesere geniem.
Sors dura heunimium nos opprimit. Aspicequaenam
Drbi si t faciès, errant per compila luctus
Atque pavor; misero miscentur cuncta lumuUa,
Horrida tempestas capiti nostro imminet, et dum
Qui»(|ue sibi mcttiil pendcns in funcra ferrum.
Mille pi'ius mortes paiitur, quam saeviat ensis,
Aspicis li»;c, cessasque, Parens? urbs ergo peribit,
IJrbs dcvoia tibi? décorasse allaria donis
Quid jam profuerit? Nostri qu% pignus amoris
S»pc lulit, nostro temerabiiur ara cruorc.
0 Blater! si quid studio et pietale meremur,
Achus in aflDictis properel succurrere dextra.
Hurnanas artes nostra infortunia vincunl :
Tu, \irgo, uiia potes properantia pellere fala ;
Ui pcllas, voluisse sal est. Pia vota tuoruni
Te tangant, nomen le tangat dulce pareniis.
Uum cœlum precibus cives votisque fatigant ;
Urget opus magis atque magis Lanclaster, et ardeus
Non pareil miles noctuque diuque iabori.
Quid tinluro insudas, hostis maie crédule ? cœpto
Quin opère obsistens patrias peiis ocius oras ?
Non urbi, mihi crede, tibi fraus isla nocebit ;
Molirisque tuam maie providus ipse niinam
Npscis, ah! nescis urbi in vigi lare potenlem,
Tt'rrarum et cœli doniinani ; tela omnia in ipsos
Âuclores vcrtet, propriis vos obruet armis.
— Jam sol Oceano ferventes tinxerat ignés;
Noxque tueiis tenebris involveral undique cœlum.
luterea impaiiens Anglus, sitiensque cruoris
Obscuros calles intrat caecosque viarum
Anfracius, manibus gestans IVaus impia taedaro
Anteit et dubios firmat per dévia gressus.
Noclc super média Lethaea papavera somnus
(407) Saint-Sauveur.
(408) Bertrand Duguesclin, Geoffroy de Saint-
fiarihélem}, Dupont, connétable de la ville, le ca-
Dum spftrgit, Ihalamisque aRligit inertes;
Dal campana sonum^ nuUo puisante; vocaïque
Ad lemplum civem : civis uiora nulla, vocatos
Ad lemplum accejerat. Sed qu;% spectacula rerua '
Hic nova se panduni! geminis altaria taîdis,
Ardenti, morem praeler, fulgore coruscanl
Prodigio atlnnitus civis procumbil ad aras,
Spemque metumque inter dubius dum numenadont
Virginis efligics nalivi oblita rigoris
Exlendit digituro, et nutu fossx ostia signal.
— Cor.tinuo effoditur tellus, divaque favcnie,
Ut tandem immanes antri paluere retessus
Innunicrae apparent, vastoquas ore cavenias
Conlitiet ; hirsutae férro pilisque cohortes.
Al veluti si saevus aper concludilur aliis
Spehincae claustris, spumanli fervidus ore
Infremit; et fossam, parles conversus in omoeSi
Ascensu tentai superare ; sed.acriter armis
Instal venator, repetitosque ingerit iclus.
Et crcbro tandem confossum vulnere slernii .
HaucI aliter fossa inclusi sub corde furorem
Angll concipinnt, eodem rabido ore niinanlur,
Absistnnt ignés ocul.s» atque agmiue facto
Vi multa tentant latobris emergere ab iniii.
Sed contra obsistit civis, lelisque repellit ;
puisque opère in tanlo partem sibi vindicaloawst
Se pugnae accinguiit ; saxorum faine depluit iialn^,
Anglorumque acies sub pondère iiutal iniquo;
Hine olei ardenti s spumaiitia fluroina manani,
— Effusus liquor niiseros depascilur anus.
Pergite io ! cIacs. Testât pars magna irinuiphi»
Pergite, sccretos autri penetrare recessus ;
Atque oinnis ferro perçai turba inipia. Sccnes!
Quid duhitatis adliuc ? lam felici omine Virgo
Quod ca>pisse dédit, dàbit ipsa absolvere cœpiiuD.
— Dum loquor, horrendo civis se condil htaiu
Impavidus, striclisquc urgent mucronibus Anglua
Funera quis possilquis stragem aequare canciuiu?
Ecce melD Irepidare hostis, caecasque viarum
Ambages relegens, scse subducere leiho :
Sed fûgit, heu I frustra ; tristi mors pallida faice
Terga premii ; giadio oblnincata cadavera pasuu
Slernuntur; stagnans uudanti sanguine fossa
i£slual» atque anlrum, gemltu planauque rciiut^
Sednovusunde fragor subito cœlum unJique puisai
Scilicet, et flamma cl ferro famulante, columua^
Tum scelerata, cobors vaslis cuinulala cavems
Visccribus fundit communi funere vitani
Quaeque urbi paritura fuit miserabiie fatum
Anglis fossa dédit, mutata sorte, sepulchruoi.
— Vidit uladverso concisas marte phalanges
Anglorum ductor : Cœlum, inquit, mihtat bosil
Viiicimur, adversus superos obsislere frustra e^i.
Vix ea; reJliquias misera quae clade super^unt
Colligil atque jubet naves couscendere, dassis
iEquora jani sulcat, fumaniem caede suonuu
Adiiixi remis contendunl linqucre terrani,
Interea aegra trahens laceras 'per inauia penjias
Invisas sedes fraus indignala revisil.
Al cives coniplent fcstivis plausibus, auras,
Atque triuaiphantes rcpeiunl laelo agniine lemplaD;
Agujcii agit pietas spoliis onerata superbis ;
Inccdunl pulchra redimili lempora fronde
Ductores (408), gremro quos olim divite leJlus
Armonca heroum perfecta exempla crcavii;
Jam tetigere aras, sti liantes sanguine iaurus
Yirsinis anie pedcs ponunt, sic deinde lucuii.
--- Per te, Virgo poiens, parla est Victoria, per u,
Vivimus, incolumcs, niediamie a morle rfcep^i
Te pMgnante, datuuiest Anglorum eludere fraudta.
fntaine Penbouêt, Bertrand de S. Pery qui donsi
e premier Tépéc à la main dans b mine. iBnu»»
S.J.)
NOT
DES CX)^FReiUeS ET CORPORATIONS.
NOT
(ManMiite suit» genlem rontanilere tHtt.
%\\»i semper memorandi gralia fadi :
dîsranl seri et slupcant taa dona nepotes,
I aoeensa luis semper senabilur ans,
lehiti nunqnani iniinoiialis flamma peribit,
; corde aetenium cîtîs senrabit amorein
c satis est, véniel ienpiis labeotibos annis,
n tibi poneuir magiio moliinioe triamphum.
pariem unti cÎTes Tenisse laboris
kbontf atque, ut sua cuique est copb laeti
na ferenl : aderit ecdo dela|)sus ab alto
itts aiDor, Teuasque auri gazasque recludens
e mano proprîa sedem ad fastigia ducet.
\t aaguslum ingens et dignam Virgine lemplom
n bomana! aitis,:sed opus dicetur aiiioris.
lobmni prtntd^ populo plaudenle, subi bit,
)ae libi supplex famulari lege suosque
ihoget - civem Sansan exempb docebunt
ali sis sindiOt qoali pietate colenda
: merilos gens nostin tibi persolvet honores :
: pnes^ns quaeret rebus tatainen in arcti« :
I Bellona ferox dadem exitamqoe ninetur :
rrida seu pestis roiseram grassata per urliem
ipalfratrem fratri, sponsamqoe marito,
nalrem natumque unam detrudat in onianiy
(te slippliciter votis precibosque vocabunl
M conplexi cÎTes, aderisque vocata (409).
50TRB-DA\IE DES VICTOIRES (Abcbi-
nnÉAiB DK ). — Arant de |iarler ue cette
^e association qoi a tant coniribuéà
nier le nom de notre bonne nière» un
MX de Télat spirituel de la paroisse des
isfioDS Etranjsëres où elle a été fondée.
Li {taroisse de Notre-Dame des Victoires»
ibce au centre de Paris, centre elle-même
1 coniinerce et des aflairest remplie» en-
urée de tbéAtres, de lieux de prostitution,
rii( TU s'éteindre dans son sein presque
al sentiment , presque toute idée reli-
eose; là Tenfer aoroinait en despote et en
litre 50uferaîn; de tous côtés s'élevaient
s moDuroents» production de son génie et
isi liaioe contre rbumanité. Là des tbéA-
PS, institutions d*une civilisation corrom-
le, el qui ne font qu'engraisser la chair
IX dépeus de Tesprit. Ici des lupanars,
lires de prostitutions, lieux où le corps
iDéaDtit, rame se perd, et où la fortune
uiine.
L'église de cette paroisse était déserte,
èoie aux jours de grande solennité; les
crements, les pratiques religieuses étaient
nniionnés. Rien ne semblait devoir mettre
1 terme à ce déplorable état , quand tout
couji la grâce du Seigueur vint féconder
1 désert frappé depuis longtemps de la
u$ affreuse stérilité.
Au commencement du mois de décembre
i%, M. l'abbé Dufriche-Desgcnettes fut
bpiré de consacrer sa paroisse (N.-D.) au
iM) Imprimé à Rennes chei Guillaume Valar,
•frimeur du roi, do parlement et de bi société
t Jésus— 1719 — devant le Palais. Biblioibèque
tUqtie de Rennes, n« 2039.
^* H. — L*église actuelle de Sainl-Sauveiir, à
canes, est bâtie depuis le commencement du i vin*
Btlea
ItlO) Voici le texte latin du bref pontifical :
aaETE âPOSTOLICCU.
GREGORILS l'P. XVL
àd perpetoara rei memoriam* In sublimi principis
très-saint et immaculé cœur de la bienheu-
reuse Vierge Uarie, pour obtenir, par sa
protection, la grâce de la conyersion des
jiécheurs. Bientôt le plan et les statuts
d'une association de prières furent dressés,
H. U. L. de Quélen, archevêque de Paris,
approuva celte dévotion par son ordonnance
du 16 décembre 1836 ; il érigea l'associa-
tion.
Toutefois ee ne fut que le 22 janvier 1837
qu'eut lieu l'ouferlure du registre de Tasso-
dation. Dix jours après 21b associés étai^^nt
insiTits, presque tous habitants de la pa*
misse; celait déjà beaucoup plus quon
n'eût osé es|)éreren si peu de jours.
Bientôt des habitants des autres paroisses
de Paris vinrent se réunir à Of petit trou-
peau ; mais ce à quoi on ne pouvait penser
c'est l'extension subite et prodigieuse qu'a
prise celle œuvre cjui ne semblait devoirétre
que faible et chélive, à raison du terrain où
elle avait pris naissance. Cest ici surtout
que la protection, l'action de la divine Marie
sont sensibles et palpables. Ce n'est pas
Paris seulement qui présente des fidèles
qui associent leurs hommages an très-saint
et immaculé cœur de Marie, pour obtenir
par ses mérites la conversion des pécheurs;
il jr a peu de diocèses en France qui ne
comptent parmi leurs fidèles des associés au
S.-Cœur de Marie.
Cette dévotion ne s*est pas seulement
répandue en France, elle s'est étendue à
l'étranger. L'association compte des mem*
bres dans toute l'Europe, et le Noureau-
Monde lui-même s'est mis à marcher à Ia
conquête des pécheurs sous la bannière du
saint et immaculé cœur de Marie. U 7 a des
associés à Boston, à Cbarlestown, dans le
diocèse de Dubusque, au Détroit, aux Iles
Bermudes, sur les bords du lac Supérieur*
à la Martinique, à Saint-Domingue. Aujour-
d'hui le nombre des associés se monte k
plusieurs centaines de milliers.
Enfin le successeur de Pierre, le vicaire de
Jésus-Christ sur la terre, le souverain pontire
Grégoire XVI, instruit des grAces et des
bénédictions que la dirine miséricorde se
(ilaisait à répandre sur l'association, érigea
'association à la dignité d'archiconfrérie,
et donna à perfiétuité, aux curés de Notre-
Dame des victoires, comme directeurs de
l'archiconfrérie, le |M)uvoir d'agréger à l'ar-
chicoofrérie toutes les associations déjà
établies, ou qui s'établiront dans la suite
par toute la terre (410)-
Nous avons rappelé, au commencement do
apostolomm cathedra nullis œrtenostrispromeriiis,
sedareano divinae Providentiscollocati.ae propier-
ea de uui verso dominico grege vebementer soUi-
citi, sin|[ulare sane benignitate pias eomm bomi-
nnm excipere solemus qui ea potissimum spectani
ut Cbrislifideles magis magîsque in flde stabiles aU
que fnndali, et pietaiis ac relifîonis amore inflam •
mali omui studio ambulrat in viis Domioi, ejasqae
mandata diligenter a religiose servent. Non roe-
diocri certe pati^rni nostri animi voluptate aceepî-
mas a dilecto fiUo presbytère Carolo Eleoooro Da-
5r.D
NOT
DICTIONNAIIVK
NOT
39
nolro arlifle, combien peu suivis l'iaienl les
.sainis offices do rivalise avant rélablissement
ile l'arclnconl'rérie; mais depuis son heu-
reuse inslilulioii quel clianj^euient moral
riidie-Desgcnelles, Parocho Ecclcsia; B. Mariae Vir-
ginis, cui a Victoriis noineii, vulgo les Petiti-Pèra,
iirbis Parisiensis in Gullia, auciorilale venerabilis
iralris ai'chiepiscopi Parisiensis in parocliiaii leni-
}>lo soilalitalem in bonoreni sanctissinii cliinniacu-
lali corclis B. Mariai Yliginis pro ronvcrsioiie pec-
caKuiitii una cuin slalulis et Icgibiis ab eodeni
vciMM-abili IValre , et fosiis probaJis fuisse institu-
tain ndpje ex bnjusmodt iiistitutioncin non Icvia in
Rpiiituaiem Clirislilidelium boiia reiliindasse. Quo-
circi iiicin dilecUis lîiius prcsbylcr Carolus Eleono-
1 us Durriebe-DesgcncUcs comiui'morali Icmpli ani-
inarum cùralor enixis prccibus a nobis elllagtiavit,
m ipsani sodatilalein arcbisodalilalis litulo ac juri-
bus decorare ac nonnuUis indulgenliis dilare veli-
mus, quu in dies Cbrisli lidclium pielas augca-
tur.
Nos vero quibns niliil potîus esse potest qnam
ontiit 0|m; el «pera senipilerna; Cbrislitidelinm pro-
spicere ac Dciparaj Virginisculluni propagare, quîe
ulpoïc regina astaus a dexiri» L)ei in vcsiilii
deaurato vi circumainicla variclale, nihil oinniiio
est quod ab co inipclrare non \aleat, qu;eque (ani
pra'scns catbolica: Ecclesiie lulela et spe (idissima
nosuum, quam'libentlssiine cjusmodi votis an-
nuendum cxislimavimus. llaque ad illins sodalilatis
ïleeus augendum, quantum in doniinu possinius
oinncs et singulos qnibus bac litleruî favent, pecu-
liari beneticcntia proseqnt \olenles, et a quibnsvis
cxcominunicationis et interdicti, aliisque ccclesia-
sticis censuris et pœnis, qnovis modo et quacun-
quedecausa latis, si quas forte incurrerini, bujus
tantum rei gratia absolventes et absolûtes fore cen-
sentes, sodalitatem in bonorem sanctissiini et im-
inaculati cordis B. Maria: Virginis pro conversione
]>ccca(orum cum slatutis et iegibus venerabili fratrc
arcbiepiscopo Pai isiensi, ut asseritur proitalis son
probandis, \i\ parocliiaii toniplo U. Marne Virginis a
Victoriis, vnigo les Petits Pères, urbis P»ri%»iensis
in Gallia jani rite iiiailulani, arcbisodalilalis liluh»
auctoritati* noslra ap()>t()lica bisce lilieris perpeaio
ilecoranuis. llii proplcrea oninia vi singulu jura,
{nivilcgia, bonores va indulla qiiovis nouiiiie Uc^i-
l^nanda quibus alta; arcbisodablates ex usu et roii-
sui'ludine ntuntur, Iruuntur, vd uti ac Irui pus-
sunlet poleruni, coiiCetlÎMius et uidulgenuis.
Prxterra eudiMn aucloiilate n<»$tra apostolica
s'ngulis co^fratribus, vi consororibus conuncino-
i-jt;e arcbisodalilalis, vcre pœnîtcntibuSy et con-
fcssis, ac S. coniiuuinone rdeclis, die quo in eani
coaptati fucrint, plonariani omnium ptHcatoruni
suornm indnlgenliani et reniissioncm mijcricordiu.'r
in Domino conccdiniiis et indulgemus.
lieni plenariam cisdeni iribuinms indulgent iam
in niortis articulo constilutis, quelles vere pœnUitn-
les et ronfe.ssi sanctissinunn KucbarislicC sacra -
luenlnni snnipserini» vel quatcnus id faccre ne<|ui-
VéM'inl, sanelissinmm Jesu nonien oie vel saluai
eorde invM^avcrinl.
Plenariam quoque clargimur indnlgentiam ipsis
confralribus et consororibus ipii doniinico die eu-
jusque an ni innuediate prieccdenle doniinicam Se-
ntuagesinia:, aique ac feslis diebus Circunicisionis
bonnni et Purilicalionis, Ànnunciationis, iSativita-
lis, Assun^ptionis, Conceptionis B. Mariae Virginis,
cjusquedoloruni, et eonversionis beau Pauli aposloii,
ac S. Mariaî Mag<lalena!, sairanientali conlcssionu
peracta, ad sacrani synaxim accesserint.
i'/eii(/riam quoque impertinitir indulgenliam uni-
ruique confralrum el consororuni illius ai clii>odalila-
lis,qui pie SalulationemÂngelicaniprc» conversioiic
$*esl fait sentir dans la paroisse de Nolr^
Dame des Victoires I
Le nombre des communions m liCîf,
n^avail été que de 720; en 1837 il fut lie
■
peecatorom sîngnlis diebus recitaverinï, die anit
versario baptisini sut lucrandam modo eoiifessi â
communicati fuerint.
Insuper tam prœdictis confratrtGus et consororr
liui quam aliis dévote astantibas missis qux cek-
branlnr unoquoque die sabbati in bonoitm sju-
ctissinii cordis B. Maria; Virginis in cmlerio ^nt
ecclesia ejusdeni arcliisodalitatis et ibidem orsstu-
liiis pro conversione peccatornm, qnUujaUoi dux i
injunciis eis, seu alias qnoniodolibet debilis (Htiu-
tenliis in forma Ec( lesiic consueta relaxanius.
Denique ejusdem arcbisodalilalis modéra Uh-îIà
eadeni auciorilale noslra, in perpetuuni faciiiiai <
facimns, cujusvis alla qu:ecunique sodaitlia v\wiAm
nominis et instituli, exlra urbem ubilibet erecUts
coinmemoralam arebisodalitateni, servala Uuit
conslitulio:iis felicis recordationis Clenlenli:^^b
pnedecessoris noslri edila adsciscerc seu aggregii
libère el lieiie possiiU, alque cum illis oiiu:e» «
siiigiilas indulgentias, peccalorum remissioiiei v
pϔiitentiaruin relaxalioncs, de quibus babilat&er
tio est coinmunicare. B;eo coiicedimus atipie io^^
gemns deceriientisbas liUeras lirmas, validas» «v^
(ieaces senipcr cxisiere el fore, suosque pteiuiri^'%
inlcgros ell'eetus sorliri et obtincre, ac illis in «.<
iiibus el per oninia pleiiissime suOragari» sin^ocj
pi^emissis per qitoseunique judices onlinariu^ï^
(lelgalos eliani palatii apostolici auditorcs, se»
aposlulice nuntios,ac S.A. E. cardinales, eltam k
Inlerc legalos, dUblaia eis, et eorum cuililR't q»^<i
ailler jutlieandi et inlerprelandi faciiilate et am>
riiale, judicari et deliniri deU're, ac initum^l
inane si secus super bis a qiioquani qnavis aiiciun-
lale scienier vel igiio.anterconii^eril alleiil:ih.>
obstantibus consutulionibus et saaciionibus i
flolicis, necnon quoi les opiis fuerii ejusdem b<)<!al-{
lalis, eliain jilrann'nlo, conlirmalioiie upu!>iolH
Vi 1 qnavis tirmitalc atia, roboiatis statutis el
sueludinibus, cieleris(iin; C(Hiiranis quibiiscnn4]ut
Daiuin Uoniaî apud sanctuin Pelnim, siib auit
piseaUnis «lie xxiv aprilis M.D.CCCXXWlU,pi»
nlii'aiijs nosliî anno oelavo.
Ibi scribitur :
E. Gard. De Grecorio.
Lochs sigilli annnli piscatoris.
Suit Paulorisation de rarcbevèqne de Paris :
llyacintbiis-Ludovicns deQuelen, misera lionc ■J<-
viiia et sancue scdis aposlolieae graiia, a^cb.epi^^t-
P'.is parisiensis.
Vi.iinius el usui dedimns el noslra diœcesi pr»,
srnies liiiei as aposlolicas qnibus sanctitas suj i»^
gorins Papa XVI, piani so.ialtUiteni die 10 >ep(rs-
liris 1856, a nobis approbaiam etcaiionice cm'u*
in bonorem sanetissiini et immacuiati cordis R K
Virginis pro eonversione p«^ccaloruin, m .*<r.r»j
ejiisdeni B. Mariic Virginis a Vieloriis uiria, l*a.i*.>
el arcbisodalilalis tif uiu in per|»eluum decora\ii i^m
omnibus facullatibus, juribus et privilegiis \mk li-
tulo adnexis, el phiribits indulgenliis ditavitin !«•*
ma eonsuela Ineiandis.
Daluni Parisiis, sub signo et sigillo nostro ac ^
crelarii arcbiepiseopatus noslri subscriptione, anM
Doniini 1858, die vero meiisis Juiiit 11.
SubscribitHr :
IIyacinthls, arcbiepiscopus Paiisietu^
De Manda' 0 :
MoLiNuiR, can, secret,
Locus siijilli.
Si
yoi
DES CONFRF.UÎES ET COUPORAT!0>S.
NOT
nn»
1 500. IH'piiis elles ifont failrtirnngineiiler,
>i en IftiO elles ont été de 20,000. Gloire à
hfw, par Marie, de ces consolanls résul-
Maiscen*est pas là tout, il nous foutlrait
lire (oui un volume m n^us avions rinten-
i'.in de rappeler ici le souvenir de ces uoai-
i^eu^^rs et inespérées conversion» qui ont
:p obtenues par les sup|>ticatiuns ferventes
tf larthiconlrérie. Tantôt ce sont dt;s jeunes
eus qui, livrés à toutes les passions fou-
iir'ijM.-s de la jeunesse, au lihirhnai^e» h la
.•biu(.li<',0n( renoncé suliiieuienl p nian lier
-ms ns vi/ii*s ténébreuses, et sont rentrés
.Il $ la voie droite : tantôt ce sont des
;uiies personnes dont la conduite pendant
'i.j'Qiis, le scandale de la société et de
»ur famille, a été changée et est devenue
id^i sa^ti qu'elle était autrefoi> désordonnée.
iiîia ce sont des grâces, des conversions,
es guérisons même qui ont été obtenues
t'):ji toutes ont prouvé combien puissant
(t îe liras de la bonne Marie, notre bien-
dilanîe p.'tronne.
STITLTS DB L*ARCHlGO%KllÉRIB.
L — Ci;e association de prières en l'hon-
tjrdu cœur îniniaculé de la très-sainte
>^e Marie, pour obtenir par ses mérites,
iioiiversion des pécheurs, est établie dans
^«ii>e paroissiale de Notre-Dame des Vic-
!'»->, à Paris.
H. — Tous les catholiques, de quelque
;e< lie quelque sexe, de quelque nation
i"ùi soient, sont appelés à entrer dans
tie association. On leur recoin;!:. i:i le «J'y
il-orter le zèle de la gloire de Dieu, du
lut de leurs frères et un saint dé^ir d*i-
iler, chacun dans son état, les vertus
mt Marie a donné de si admirables exem-
es.
HI. — Chaque personne associée, pour
niciper aux avantages spirituels de Tas-
ciation, devra donner ses noms de bap-
nie et de famille, pour être inscrite sur le
^slre de l'association, à la suite duquel
ra inscrite son admission avecla signature
i directeur.
Chaque associé recevra, au moment de
Dadmission, pour la porter sur lui avec
spectet dévotion, la médaille iodulg<'nciée,
le de rimmaculéeconcention, connue sous
«omde médaille tniraculeuêe : il sera invité
réciter de temps en temps la prière gravée
r cette médaille : « O Marie, conçue sans
péché, priez pour nous qui avons recours
i vous. •
IV.— Le curé de Notre-Dame des vîrtoi-
s sera à perpétuité le directeur de Tasso-
itiun. En cette qualité, il admet et inscrit
<r le registre les personnes qui entrent
tis l'associalion, signe leur certiticat d ad-
•&sioQ : il est le gardien du registre, il
>mme,s'il le juge è propos, un sous-di-
cieur parmi les prêtres du clergé de la
Croisse pour le représenter en toute occa-
'^n, et le suppléer en tout ce qui a rapport
l'association. H peut le révoquer h vo-
»uié.
V. — Chaque associé e>t invité h contri-
buer par nneofîrande volontaire, le jour de
son entrée dans Tassociation, aux frais et
dépenses qu'occasionnera Tassociation, sa-
voir: les oflices qui serontcélébrés tous les di-
manches et fêtes, les sermons des jours de
fêtes propres de l'association, les messes qui
seront célébrées au nom des associés en
rhonneur du saint cœur de Marie pour la
conversion des pécheurs, ou pour le repos
éternel des a^^sociés défunts et l'ornement
lie la chapelle et de Tautol de lassocia-
tion.
VI.— Le produit de ces offrandes cl celui
des quêtes qui se feront aui oUices de l'as-
sociation sera déposé entre les mains du
cui*é directeur, qui en tiendra un compte
exact, ainsi que des dé|>en^cs qu*il aura à
faire. Le tout sera porté sur un registre
particulier qui sera soumis à l*examen de
Mgr l'archevêque de Paris, toutes les fois
que sa grandeur le jugera convenable. 11
sera donné connaissance deux fois par an
du produit et de l'emploi des oflnmOes et des
quêtes, è une comnnssion composée du
curé, du sous-directeur, du président de la
fabrique, du trésorier et d'un autre meudjr»
du conseil de fabrique, au choix du curé-
directeur. Cette commission s*assemblerii
tous les ans, dans le cours des premières
quinzaines de février et d*août, prendra
connaissance desrecettes et dépenses, cons-
tatera l'état du registre par un [irocès-ver-
bal qui énoncera la quotité de la somme
dont le curé lestera dépositaire.
VII. — Les adsociés fcroril en sorte d'of-
frir et de consacrer tous les malins au saint
cœur de Marie toutes les bonnes œuvres^
prières, aumônes, actes de piété, moriitica-
lions, pénitences qu'ils feront dans le cours
de la journée. Leur intention sera de les
unir aux mérites de ce saint cœur, aux
hommages qu'il rend sans cesse à la Di-
vinité, d'adoreravec lui la très-sainte-Tri-
nité, le divin cœur de Jésus, et d'implorer
par son iuGnie miséricorde la grâce et la
conversion des pécheurs.
VIIL — A toutes les intentions qui vien-
nent d'être mentionnées, les associés réci-
teront une fois par jour dévotement, et plus
encore de cœur que de bouche. In Salutation
Angélique en français ou en latin. Ils sont
exhortés à la réciter le plus souvent possible,
ainsi que la supplique h la s:ii'Ue Vierge :
MemorarCf ô piissima tirgo Alaria^ ou eu
français ; Souvenez-vous^ 6 très-pieuse vierge
Marie^ et cette invocation ttmthante qui
convient si bien à leurs sentiments: Refu-
gium peccatorunij ora pro nobis. Marie refa^
ge des pécheurs^ priez pour notu.
IX. — Les associés se sou viendrontquec*est
surtout par la pureté du cœur qu'ils mérile-
routla protection du saint cœur de Marie, ils
s'eîforceront de se la procurer par de lion-
nes et fréquentes confessions et commu-
nions, et surtout aux jours de fêtes de
l*associalion.
X. — La fêle principale de l'associalioD
est iiicc par Mj^r rarchevêquc de i'arii tu
^'
86S
NOT
DICTIONNAIRE
NOT
dernier dimanche de chaque année après
l^Epiphanie» et précédant immédiatement le
dimanche de la Septuagésime» du rite saien-
nel mineur; son office est d*obh'galion pour
le clergé de la paroisse. Les autres Jfétes
sont la Circoncision, la Purification, PAn-
nonciation, la Compassion, la Nativité. TAs-
Bomption et Tlmmaculée Conception de la
sainte Vierge, la Conversion de saint Paul et
la fôte de sainte Marie-Magdeleine. Tous les
samedis de l'année, particulièrement les
premiers samedis de chaque mois sont des
jours de dévotion au saint cœur de Marie,
On exhorte les associés à s*attacber à Tho*
iiorer d^une manière spéciale chacun de ces
jours.
XI. — Il sera célébré tous les dimanches et
fêtes chômées pendant l'année, et aussi les
autres fêtes mentionnées dans Tart. 10, un
office au nom de tous les associés. Cet office
consistera dans le chant des vépresde la sainte
Vierge: un sermon ou inslruclion sur tes
"Vérités dogmatiques et morales de la religion,
un salut du très-saint sacrement avec te saint
ciboire, auquel on chantera l'antienne du
sainl-sacrement, les litanies de la sainte
Vierge, le Sub tuum prœsidium et te Parce
Domine avec les oraisons analogues. Cet
office sera célébré par les prêtres de la pa-
roisse désignés par le curé; il aura toujours
lieu à 7 heures du soir à la chapelle de
Notre-Dame des Victoires dont l'autel est
eelui de l'association.
Xlf.— Tous les samedis de l'année, ex-
cepté le Samedi Saint, le saint sacrifice sera
offert à neuf heures du matin à Tautel de
l'association en l'honneur du saint cœur de
Marie pour la conversion des pécheurs. Le
prêtre, avant de commencer ta messe, réci-
tera à genoux au pied dé l'autel la suplique
Memorare^ o piissama virgo Maria tei après
la messe, le Sub luum prœsidium et l'Ave
Maria.
Tous les premiers samedis du mois» h dix
heures du matin, le saint sacrifice sera offert
pour le salut des associés défunts. Après la
messCf le prêtre récitera le De profundis^
APPROBATION DE 116R LOUIS DE QUELEN
ARCHEVÊQUE DE PARIS.
Hyacinthe Louis de QUELEN, par la mi-
séricorde divine et ta grâce du saint-siége
apostolique^ archevêque de Paris, etc.
Vu la supplique a nous adressée par H.
Tabbé Dufriche-Desgenetles, curé de la
paroisse Notre-Dame Jes Victoires» è Paris,
tendant à ce qu'il nous plaise ériger canoni-
quement dans son église une pieuse asso-
ciation, sous le titre à*association de priêrte
en l'honneur du très-saint et immaculé cœur
de la très sainte Vierge ;
Après avoir apprécié le but primitif de
cette association, exposé dans Tes articles
préliminaires ci-après;
Voulant donner un nouveau témoignage
de notre dévotion envers la très-sainle Vierge
favoriser de plus en plus la propagation de
son culte et offrir aux fidèles de noire
dior^sa un nouveau mo.veu de manifosler
sa
leur piété et leur confiairu^e envers Taugusie
mère de 0ieu,.
Nous avons érigé et érigeons par ces
présentes, dans l'Eglise Nolre-Oame des
Victoires, è Paris, une pieuse association
sous le Wired" association <fe priera, etc., elc.
Les satuts et règlements de cette associa
tîon nous ayant été soumis, nous lesaroos
approuvés et approuvons par ces mêmes li-
tres, pour être tidèleiBent suivis par Id
associés.
Donné à Paris, sous noire seing, Icscm
de nos armes, etc.
t Hyacintde, arch, île Paris.
BUT DB L'iRCHICONFRÉllllf.
Le but de ('association connue sousiti
nom d*archiconfrérie de Notre-Dame i
Victoires est d*hanorer par un acledevéaé
ration, d*hommages et de prières, le cœ
immaculé de la très-sainte Viei^e Uane
Mère de Jésus-€hrist, Fils unique de Dieu.
Les associés se proposeront de luireivlff
les hommages d'une religieuse vénéralloo,
comme au coeur de la mère de leur dirii
Sauveur, d'une piété tendre ot filiale, m
me au cœur de la nteilleur de toutes les uè^
res; d'un amour^ d'une confiance el d'iu*
reconnaissance sans bornes, en retour >i|(
toutes les bénédicticMis et de toutes I
grâces que son amour et sa puissance i
près de Dieu nous obtiennent à chaque i
tant de notre vie.
Le but de Tassoctation est encore d*ol
nir de ta divine miséricorde, parla pruu
tion et les prières de Marie^ la conversa
de tous les pécheurs» Dans celte fin lésa
cfés s'animeront d'îjn saint zèle pour
f;loire de Dieu, teur propre salut et celu
eurs frères; ils considéreront combien en
mes sont les iniquités qui affligent leiuoix
combien est grand le nombre dus
cheurs.
Il faut remarquer que Tesprit de ra$<
ciationest tout h fait catholique; qu'an
après avoir prié le C(mir de Marie pour
pécheur qui nous intéresse plus parliculi
rement;. un époux, un fils, un bienfaiti
un ami, on ne doit nas négliger d'inlerci
pour tous les pécheurs en général
Enfin l'un des buts de l'archicorifri^rie,!
celui que l'on ne saurait rappeler trop :><
vent à la charité des associés, c'est la et
version de l'Angleterre; il ae s*agitplu$
seulement de quelques-uns, mais d'une
tiou entière, de trois grands rovaumeSt^i
l'hérésie a arrachés du sein de l Eglise ;e<
f»our eux qu'il faut demander la lumière
e salut ; et à cette intention faire des pri^<
et des communions et toutes sortes de
nés GBBvres. Déjà Dieu a béni les vœui
l'archiconfrérie : la religion catholique '^
gne immeiisément dans l'Angleterre elT
cosse» Depuis oue l'archiconfrérie a col
mencé de prier à cette intention, le m
des conversions est prodigieux ei rn ti
jours croissant . Prions encore avec fer'^ei
prions avec constance. ( Extrait du Uo'^^
de l'archiconfrérie,).,...
\f^
WOT
DES CONFRERIES ET COIIPOR-XTIONS.
NOT
566
NOTRE-DAME DETOCTK-JOIK. — L'as-
; r-ia(ion iJe Notre-Dame de TovUe^Joie^ dite
>jigaireaienl La Caro/e, dont le siège était
lié dans réglise de l'abbaye de Saiol-Mar-
lo des CbacQps, avait été fondée en f dCH!,
lar des membres de la grande confrérie
S'olre-Dame^ dont elle f<)rmait comme un
am^au séparé. Une dévotion profonde à
Vjari de la Vierge Marie était le but
• l'icipal de cette association. Aucun acte
rufaoe ne devait $*y passer, et la réu-
KHI pour uo repas avait été sévèrement
iri$rrite |iar un article du règlement. Les
•J4ifrères contractaient les uns envers les
ulres des obligations si grandes, que lus
êtes les plus secrets de leur vie pouvaient
Ire soumis au contrôle de la conip(%oie.
hi en jugera par le quatrième article du
e.:Ieflient, oui donnait à chacun le droit
empêcher les scandales put>lics, les .ju-
poieols et les blasphèmes, les divorces
Hire les mariés, la dissension entre |)a-
mis et voisins, et l'autorisait è s'entre-
«ciire avec pnidenee et discrétion, de la
■irrection des vicieux et de la réconcilia*
icn des baineux.
Sous joignons à notre article une copie
inttatuis de la susdite confrérie. Ces sta-
ois sont extraits d*ua petit recueil îo-9*«
ujouni*hui conservé è la bibliothèque pu-
ilMjue de Rouen, et ayant pour titre : Ri^
ifmetu de Faneiennt confrairie royale det
Qwgeois de Paris^ $ou$ le litre de Notre*
kmedeToule^Joye, vulgairement dile de La
jrule, érigée fan 1902.
iCLIMEKT FOCB LES COITFBÈRES DE ROSTRE-
DAIIE DE Là CAROLB«
Premièremeat, ceux qui voudront entrer
n ladite confrérie sont exhortez de puriûer
t netoyer leurs consciences par le saint
icremeot de pénitence, et recevoir la sainte
■^mnounion le jour de leur réception en
Uile confrérie. Comme aussi Us confrères
uni admonestez» suivant la bulle des in-
ulgeoces, de recevoir la sainte communion
Q telle église que leur dévotion choisira,
M jours ordonnez pour gagner les indul*
^nces octroyées par notre saint Père le
^ape Urbain VUI è ceux qui visiteront la-
lile chapelle; et en visitant ice!le, y faire
i-s prières ordonnées par ladite bulle. Les
onfrères seront advertis d*apliquer leur
Dlention en faisant tous les jours leurs
v^ières, à leurs soufrances et à leurs mé-
i^t$. Et parce que ladite confrairie est de
•ite ancienneté nommée la Confrérie des
turçfois de Paris^ et que le devoir du bon
tlojen ^st de procurer le bien et Tavan-
«luent de ses concitoyens, lesdits confrè-
H s*e(Iorceroni, selen leur pouvoir, d'em>
'cscberles scandales publics, les jurements
^blasphèmes, les divorces entre les mariez»
a dissension entre parens et voisins; et
»*eutremetlront avec prudence et discrétion
ie la correction des vicieux, et de la récon-
.'iliatioo des haineux. Comme aussi à ce
lue les pauvres malades qu*ils sçauront et
E-o'.iiiossirout^ reçoivent le^ saints sacremens»
et soient assistez à Tarlicle de la niori è bien
mourir, àquoy ils vaqueront selon que feur
loisir et commodité permettra.
Lesdits confrères s'adonneront h une fer-
vente dévotion au Saint- Sacrement de l'Au-
tel, auront en une singulière vénération les
choses sainctes, et porteront une particu-
lière affection au Saint-Siège apostolique, et
h ta hiérarchie ecclésiastique; témoigneront
aux occasions Thonneur et le respect deub
aux ecclésiastiques tant réguliers que sécu-
liers, empescheront quand i!s pourront, les
médisances et calomnies, et tascheront de
reprimer IHnsolence de ceux qui méprisent
ce qui appartient h la religion et au culte ae
Dieu.
S'il plaist i Dieu que la ferveur de la
charité des confrères et des dévots è la
sainte Vierge, donne le moyen aux maistres
et gouverneurs de ladite confrérie d'aquiter
les dettes contractées pour la décoration de
ladite chapelle, et de faire un fonds porUtni
proGt ou revenu, il en sera pris quelque
somme, ainsi qu'il sera advisé, ponr surve-
nir aux pauvres tK)urgeois honteux qui
seront en nécessité, et particulièrement aux
confrères, pourveu qu'ils soient de bunue
vie et de bonnes mœurs.
Les RR. PP. religieux dudit monastère
seront suppliez par les maistres et gouver-
neurs de la dicte confrérie, de faire par l'un
d'eux, ou permettre d'estre fait par un des
ecclésiastiques, confrère de la dite confrérie,
ou autre approuvé» les jours et festes de la
PuriGcation, et Nativité de Nostre-Dame, à
tdle heure et à tel endroit de la dite Eglise
qu'il leur plaira, l'exhortation aux confrères
sur le sujet de la feste» et sur l'honneur
que les dits confrères doivent h la sainte
Vierge» afin qu'en imitant ses vertus, ils se
montrent fervens et courageux à combattre
le vice» et faire reluire la vertu tant en eux
qu'au prochain» qu*ils s'encouragent à n'es-
tre point honteux» en l'exercice des bonnes
œuvres» à l'imitation de la sainte Vierge»
laquelle suivoit généreusement nostre StM<-
giteur au Calvaire et à la mort» parmi
riiorreur du supplice» l'insolence des sol-
dats, et le blasphème de^ meschants, pour
lesquels elle employa son intercession»
jointes aux prières de son précieux fils» alin
de leur obtenir le pardon dont ils se ren-
doient indignes.
Les maistres et gouverneurs de la dite
confrérie empescheront que la dile confrérie
soit affectée a aucun art ou mestier parti-
culier : qu'il ne soit esleu aucun maislre»
s'il n'est de bonne vie et booneste conver-
sation, et non suspect de mauvaises mœurs
et conditions; et outre qu'il soit fait aucuns
festins ni banquets sous prétexte des affaires
de ladite confrérie» ny autrement pour quel-
que cause que ce soit» à peine d'estre des*
posez de leurs charges.
Lesdits confrères continueront de prati-
quer la bonne et louable couslume,et obser-
vation commencée entre eux, par laquelle
celuy qui se trouvant çn compagnie» profère
par protopiilude ou inadvestcnce aueiaua
587
KOT
DICT10?liMAmE
KOT
&6S
parole de jurement, imprécation ou d*infa-
soie est tenu d'aumôner un sol au profU de
]a dite confrérie pour chacune paroie iu<ii»-
crette, atendu que c*est un moyeu excellent
pour obliger chacun à la retenue et à la
modestie ciirestienne.
Les maistres et gouverneurs sortant de
charge, rendront compte aux anciens mais-
tres et notables confrères qui désireront s'y
trouver au jour et fesle de Saint-Michel ;
et ne pourront coucher en la dépense de
leur compte aucun article de somme excé^
dant vingt i^vres, s*ils n*ont eu avis et con-
sentement par écrit de cinq maistres anciens
ou notables confrères, de faire Temploy de
la dite somme, le tout de Tadvis du supé-
rieur dudit monastère» ou de celuy qu'il
aura commis, le^^uel assistera pareillement
à i'eslection des gouverneurs.
Aux assemblées qui se feront pour les
affaires de la dite confrérie, où seront appe-
lez lesdils anciens et notables confrères, ils
Iraiteront les uns envers les autres, avi'c le
respect et amitié, sans tumulte, ny opinias-
treté, et passeront doucement ce qui sera
délibéré à la pluralité des voix, à peine de
n'avoir plus d'entrée en la dite assemblée»
s'il est aiusi ordonné par la délibération
d'icelle.
Les confrères doivent savoir, que par la
Bulle des indulgences données par nostre
saint Père le Pape à la dite confrérie^ il y a
pardon et grâce particulière pour chacun
des confrères qui se trouvera aux assem-
blées de la dite confrérie i tellement qu'ils
ne peuvent participer à \ê dite grâce, s'ils
ne se rendent avec soin et affection ausdites
assemblées. Partant ils ne doivent manquer
de se rendre avec les autres lorsqu'ils en
seront priez et advertis, afin de ne point
donner sujet de douter de leur dévotion, et
de l'affection qu'ils ont au service de la
Sainte Vierge, dont ils recevront plus grande
recompense.
Seront lesdits confrères ad vertis que» pour
faciliter l'accomplissement de leurs dévo-
tions aux jours qu'il y a indulgence en la
dicte confrérie, les deux maistres et gou-
verneurs anciens d'icelle estans en charge,
ont fait apposer un confessional en ladite
chapelle à leurs frais, auquel il y aura tou-
jours un révérend père de la dite abbaye,
qui entendra les pénitens pour communier
en icelle, mesmes les festes et dimanches de
l'année, que chacun particulier y désirera
faire ses dévotions.
Vous serez advertis que Tautcl de la
Vierge est privilégié tous \ifs lundis de
l'année, les jours des Morts et l'octave pour
tous les confrères et sœurs de la dite con-
frérie.
. ^(^ii) Le lieu de Mont-Serrat est une roonugne
d'Espagne, dans la GatalDj^ne, très-célèbre \ €&**..*««
du pèlerinage qui s'y trouve cl qui est le plus célè-
kre lie TEurope, après Notre-Dame de Lorette et
&iiutJac(iues eu Galice. Ou conserve ca cet endroit
I
AUX CONTRÈIES DE LA C03E7R#.RIE DE KOTftC-MXlK
LA CAAOLE.
0 von» qui du Seigneur frcquentru les poniqws,
A la Vierge sacrée atlressez des cautiqiie«,
En élevant vos mains toute nuit au salut lu»
Devers notre srand Dieu.
Chantez dévotement, Lénissant la clémeuce
l>ii{Dieu qui fit ce tout en sa magnificence,
Et lui, dn haut des cicux, par la douce uicrci
Vous bénira aussi.
{Mémoires de la Société nationale des nnii- '
gunircsde France^ nouvelle série. 1. VII, p. ,'
3J8 ; mémoire du sieur Leroux de LncT.J
NOTRE-DAME Ï>V MONïCAUMEL. - î
Une confréiie de ce nom existait avant la
révolution de 178d dans une chapelle situilf
hors de la ville de Montrichard , dans !«
Touraine. (Dictionnaire de Bruzex deuJ
Martinière, t. Vy p. 5i4>, col. 2. )
NOTRE - DAME DE MONT-SERRAT, A
CARCASSONNE. — La ville de Carcassoiu^
dans le Languedoc, fut aiiligée «n 1613, inr
une sécheresse qui continua toute TanmV'
suivante (1614.), et fut suivie d'une faïuko
générale. On ne voyait, dit rbistorieu !s
Carcassonne, que des squelettes vivanlsd
des morts en tous lieux; les persounn
même les plus riches avaient beaucoup è
SQuifrir. Dans ces circoustancGS douloureu-
ses, l«s consuls de Carcassunno et Wb prib
cipaux habitants eurent recours h Dieu.
et de Tapprobation de révô<iue ils érige-
n'.at une confrérie à Thonneur de In saint*?
Vierge, dans la chapelle de Nolre-0«iiK> ao
Monlferrat à Téglise des Auguslins. U
slaluls ayant été dressés furent présend-sj
à l'évoque de Carcassonne, Christophe M-'
lai de i*Eslang, le 8 novembre de Taoné^
IGl'», par les sieurs P.ral, tif^utenant p
tirulier au siégu (>résidial; Mol i nier, roii
seiller; Massé,. oonseiMer; Delacuur, avoi.ii
Dolmières, avo<^al; Nicolas, bourgeois; l'i-j
che, bourgeois; Vian, bourgeois; de S.iin>|
Jeai^ bourgeois; Gaillard, bourgois; D^ivid^
marchand ; Laur*e, marchand,. Cusson, iu.ir«(
chand, et plusieurs autros au nombre (19,
cinquante. Ce fureal le^ premiers de la con-
frérie, et ils s'engagèrent par un artici^
des statuts à recevoir charilaMeinent lousj
les pèlerins ' qui iraient à Notre-Dame a<t
Montserral en Espagne, ou qui en revien-
draient. Dans la suite de& temps, cette ron-
frérie fut afliliée à ceUe de Sainl-Au^'usiit»
ei de Sainte-Monique par le» soins du frère
Bippolyte Montius, général dus Augu.>tins
avci*. droit de jouir des mêmes privilégies.
Le 17 avril 16^0, cette uniou fut ooii(iraitS)
))ar Christophe Vital de TEstang, évèqued<
Carcassonne. — L'écrivain qui nous a lonrtii
les détails qui précèdent termine soti àr^:
en rapportant un fait, qu» a f*our but
de montrer qu'en diverses occasions ceitc
dévotiou fut agréable à Dieu. Eu 1683(^11 •
une image miraculeuse de la saînie A^îcrge« qui f"i
déoouverie eu 880, dans une caverne de celle w»»'
I
\
5^
KOT
DES CONFRERIES ET COIIPORATIONS.
KOT
&7d
une sécheresse pareille à celle des années
1TI3 et li sembla Tonloir menacer tous les
fniits de la terre d*une perte inévitable. Le
si^fie épiscopal était alors vacant. Pour pré-
Tenir, s'il était possible, le Déau qui parais-
Mit ioiroinent, les grands vicaires Ducap,
Saiot-Lnurent et Saint-Martin nnionnèrent
uiif procession qui devait se faire à la cha-
j*;te de Moniserrat , dans Téglise des Aa-
pjMJDSy et prescrivirent Texposition da
Miiit sacrement pendant huit jours. Toutes
le< (laroisses, les maisons religieuses et les
(•>ru;>agDiesde |)énitents {Voir ce mol) y al-
ït:*:i\i en procession dans le cours de Vnc--
la Te. Dès le second jour, on vit aveo*joie
le (eœps changer, dit notre historien. La
l'I'iie tomba fort doucement pendant autant
iJ" t^mps qu*il en fallut pour remettre la
rêr'iite (jésespérée, et pourvoir le pays de
f:'3iri5en aliondance. (Archives des Augus-
i .i^ (!«' Carcassonne. Histoire ecciésinttique
t( cirilede Cnrcatsonne^ par Ip R. P. Tlioiuas
b'iiX' s, Augustin, '>ages ^25-6.)
.VOTRE-DAME DU PCY, a Amie!«s. —
I.
Adrian ou Adrien de La Morliëre (^12),
f^noine de l'Eglise Notre-Dame d'Amiens,
.* •''>nsacré deui pages à cette confrérie de
K'treDame du Puy , érigée en rêgltse d*A-
lîiien?, et où dil-iU
Et o6 de la Vierge Marie
Si trés-faaute se chante le Lo$
Par celte notile confrérie
ihinl la tielle église enrichie.
(Antiquité* de la tiUe d'Amiens^ li-
vre I, p. 86-87, par La Mormerb.)
Suivant notre chanoine, cette confrérie de
i«iip.'*Dame avait été authenliquement éri-
w en la grande église d*Amiens |>ar per*
f. s^ioii de l'évè<|ue et du chapitre. Les
Mfieset leurs légats lui avaient octroyé de
i«'(alireu<ies et insignes indulgences ; en un
Fiot, elle était célèbre < et très-illustre sur
r>ute autre» comme celle qui monstre des
^jri|ues de soy de plu5 de deux cens cio-
uaole aus^ bien que plus ancienne l>eau-
oup. B II patatt effectivement qu'elle était
l'en ancenne la confrérie, car le chanoine
a Morltère, qui nous semble très-attaché
son église, et assez au courant de son liis-
>ire, ne peut nous donner au juste Tépo-
'i*: de son érection. Avant é^ùw venir au
!.( de la conférie, La Morlière, suivant la
Au'Xïle habitude du temps où il vivait, se
ie( d*at>«>rd en grands frais d'érudition, et
iTij<jue au soutien de ce qu'il va avancer
rs trmoigfiages « de Rigordus, chapelain et
lit était arrivé, aUa avec son clergé et une grande
luliiiiMte «le peuple prendre cette image pour la
vi>\fàït\er ailleurs. Mais on prétend que l'image
arrêta d'elle-même et demeura immobile dans le
r<i (Kl Too a depuis bâti le oouvenL Aussitôt Gui-
•i. <lît le Veitt, comte de Barcelone, lit construire
• t'bonnenr de la sainte Vierge un monastère de
tt.'ûmi de l'ofdrede saint Benoit; et cent dis ans
;>rr9, ce monastère fut donné à des religieux du
>*'ttie ordre. — C'est à Mont- Serrai qu'^nace de
.tioia passa beaucoup de teniiis, lorsqu il médi-
at rctabli>scmeot de la Compagnie de Jésus, c'cbt
historiographe du roj PliilipMe Aagusie, de
Vincent de Beauvais, de Sigehert, de saint
Antonio, de la Mer des histoires 'Wc), de la
Grande Chronique, de Baptisle Fulgose, et
assez d'autres. » Puis il fioursuit en disant
que l'origine de la dite confrérie vient
« d'un pauvre charpentier, qui preud*honime
et dévot à la Vierge, non mie empereur,
ne roy, ne prélat, ne prince (ce sont les
mots de la grande Chronique traitant ce
sujet), seulement avec l'image de la Vierge
séant en son throsne, et portant son petit
Jésus entre ses hras entouré île cet escri-
teau : Agnus Dei qui tollis peccaic mtnidf,
dona nobis pacem^ que miraculeusement il
avait reçu du ciel, en l'église Nostre-Dame
du Fuj-, Tan 1181, le propre jour de TAs-
soniptiou, y 6t cesser toutes sortes d*ini-
mitiez et querelles et dehats entre li'S
princes, seigneurs et les peuples qui selon
la cousiunie, s'estoient là rendus, fiour y
fiire leurs prières h Noslrf-Dame, en telle
solennité sienne. » Tel est le récit de This-
torien amiennois, récit que nous nous garde-
rons bien de contredire; laissant à cliacna
de nos lecteurs le droit de l'examiner et d?
le discuter à sa volonté. Du reste quel que
soit le degré de coniiance que l'on accorde
au miracle précité, c'est là, pour employer
les tenues d*Adrien de La Moriière, c*esl là
Sju'il € prend l'origine de nostre Con-
rairie. »
Après avoir décrit l'institution île la
pieuse dévotion, l'auteur passe au détail des
cérémonies qui avaient ordinairement lieu ;
nous allons lui laisser la parole, d*aotant
plus volontiers, que son sl^le est clair, et
assez intelligible. ^ Mais puisqu*en la solen-
nité de deux ou trois Salve de la fondation
de nostre dite confrérie qui se célèbrent
tons les ans à l'honneur de la Vierge au mi-
lieu de la nef de Nostre-Danie, la principale
cérémonie que l'on y observe sont les deux
petits enfans de chœur, qui montez sur un
pascel à deux dégrez à l'esi-art i\f^s autres
chantres, chantent h longues notes le ver-
set : Gabrieiem Archangeium, scimus divi-
niius te esse effatum, etc. Erubescat Judœust
infeiix^ que dtcit Christum ex Joseph semine
essenalum. Je veux dire que cela est aussi
bien tiré d*un autre miracle de Noslre-Dauie
du Puy, où un enfant de chœur de cet église
passant par devant la Juifverie, ayant mélo-
dieuseiueut entonné le motel cy-dessus, un
juif trans|iorté de furie le tua, auquel néan-
moins la Viergt*, qui ne roinf|ue jamais h
ses serviteurs, ne faillit de rendre aussilost
ce qui est constaté par rinscrîption suivante , qu*on
lit ikur b luu raille de b vieille i'*;;ltse : B. Ignaiius a
Loyola : Uic mnlta prece Deluque Deo se Vii^iiiîqtie
devovit : Hic Unquain annis spirilualibiis, sacin»
se municns pemoctavit; bunc ad $4H:i4*iatciu Jesu
fundanda:ii prudiit, auno io^i^ {tHctioêmaire ^éo^
graphiqiu de Batzex »e la HAmTixiiac, tom. V , p.
5ti, 513.)
(tli) D'après une notice sur b cathédrale dW-
miens, inscrit au itusée des famdU* , année 1850,
on voit qu*Adrien de La Moriière repose dans lé
cbocur de Tautique églisi* duut il fut châuoiiai:.
«Tf
KOT
mcnoNNAmE
NOT
5?!
la TÎe en mémoire de qony ces Ters Airetit
fnili«, qui se lisent en ladite église de Nos-
tre-Dame du Puj.
Camiûtur per eUricmm
GahrieUm Arckamgelum
BonuM îmihâe numtium
Judœn* necat panmiam
SuêcUai huHC beaia :
Rapportoz par le père Odo de Gissei de la
compagnie de iesus» qui a dignement Iraiclé
le sujet de l'ancienne dé^fOtion è Mostre*
Dame du Puy, ouoj que Fauteur de la fiewr
des histoires f la racoate ua peu d'autre
façon ».
Le jour de la principafe assemblée dite
((rande assemblée était le jour de la chande-
eur {Purifiealion). En ce jour, on présc^ntait
des pièces de vers, qui avaient pour sujet
le miracle que nous avons, rapporté : êux
eulres fêtes de la sainte Vierge» uo présen-
tait des ballades.
D'après le récit de lliîslorîeo qui nous
sort de guide, il paraîtrait que ce furent dea
tioëtes de la ville qui les premiers fondèrent
n confrérie : c'est ce que d'ailleurs portait
le cartulaire de la société que l'abbé de La
(415) Noos pensons être agréables h nos lecteurs
en leur donnant les comptes des dépenses qui eu-
rent lien à rentrée de François 1*':
c Deniers paiez par îe grani eompleur de la char-
ge et par ordonnance à luy fatcte par roesdicts
sieurs les 17, 18 et 19 jour du mois de juin^. Tan
ce ce compte 1517-1518, à la joyeuse entrée du roy
nostre sire et de la reyne qui fui faicie en cesie
ville.
c A esté paie par le grant compteur aux sis
trompettes dn roy nostre sire, le lendemain du
joyeulx advenemeut et entrée, fiicte par le dici sei-
gneur et la reyne en ceste ville d*Amiens, la som-
me de * 12 livres.
c Item aux trois beranlx d*armes du dict seigneur,
assavoir : Hoirie^ Normandie et , k chacun ung
esco d*or qui font 6 livres.
c Item aux trois beraulx de la reyne, assavoir Ère-
taigne^ Vannes et Hennebourg^ trois escus 6 livres.
f Item aux fourriers du dict seignenra esté donné
8 escus soleil de 16 livres.
c Item aux fourriers de la reyne aussi deux escus
de A livres.
c Item aux sergens de monsieur le provost de
rhostel dudict seigneur, assavoir Jehan Trennean
et Jehan Leuret, deux escus de • A livres.
I Item aux huissiers de la chambre dudict sei-
gneur, assavoir Rostain, Marguerilc et Michellet,
quatre escus de 8 livres.
c Item aux huissiers de la chambre de la reyne,
Jacques de Fouly et Lagardc, quatre philipiis d'or
de 105 sols.
< Item aux laquayes (sic) du roy, quatre escus soleil
de 8 livres.
i Ilem au laquave delà reyne, quatre philipiis
de ' 105 sols.
c Item aux portiers du roy, Gcorget, Mongeroiu et
et Estienne de Lagrange, autres quatre philipiis
de 105 sols.
f Item aux portiers de la reyne, Jehan Guilloiiel
et Jacques Pignart, ung escu soleil de 40 sols.
c Item à Andrieu Galtois et ses compaignons, huis-
siers d'armes du roy, quatre philipus de 105 sols.
i Item k Pierre Ryot et Guillaume Quiellelot, con-
ducteurs de la litière de la reyne, deux philipus
de 5i sols 6 deniers.
c Item à Gti} ant Chemuauh pour luy et li\)is au-
Morlîère avait ey entre les mains, c Si que
par le moyen de ce b^l et continuel eift..
cice plusieurs grands poêles françois sorti-
ri^nt jadis de la ville d*l.miens» Richard «la
FournivaU chancelier de nostre église, (kn
rissant Tan mil deui cent quarante; Girard
ou Girardin, qtû a composé le roman Afr/io-
dus^ environ Tan 1260 ;: Kustacbe ou Heus-
facile, qui a écrit le tat>leau du Boudûr
d'Abbevîiiep comme en Tan I30D ; Richer ou
Iticquier, encore tout en même temps, doot
fait mention Oaude Faucbet, qui en donue
plosieurs escbanlilloDS en. son livre des
Anciens poêles françois, et après luj Fran-
çois de La Croix du Maine» en sa Bibliothi^
que: et pourroient biea de Tun d*eux venir
nos deux proses rithmées à Fantique, de
saint Firmin le Martyr, et saint Firmin le
Coofez, qui sont très-belles. » — Après
cette énuméraliou quelque peu fastidieuse
des poètes anciens de sa ville natale, Adrien
de La Morlière se rappeilo un événeroenl
« que receust nostre confrérie, dit-il, è ren-
trée du roy François premier , restaurateur
des lettres^ Tan 1517 (^13)» » et incontiiiful
il se liâle de le rapporter. Niius le rappor-
tresses compaignons, huissiers de salTe de la rcjne,.
un escu soleil de 40 snb.
c Oullre a esté paie à Pierre Obin la somme de i
livres pour seize grands p«*nniers ou cai^ qa'ila.
livrés pour mettre les oiseaux, cignes, hérons, fai-
sans et plusieurs autres volilles présenter au m
nostre dicl seigneur, le lendemain de sa dicte ti-
trée, pour ce i livivs^
c A esté pareillement paie à Quentin Cnppiv, lie-
rault d*icelle ville, pour avoir esté par iroisjooiii
à Corbie, k Daours, k Querrieu et autres lieui,
pour savoir et apporter nouvelles ^n grant comp-
teur qui estoii en court pour les affaires àt la dicie
ville à Toccasion de rentrée du roy el de la rejoe
qui le 17' jour de juing arriverreût en ceste dick
viUe, par mandement icy 56 sols.
I Audit grant compteur.»... pour avoir esté par
diverses foys à Corbie faire advenir le roy, p^r
monsieur le grant-maistre et autres, a ce que son
Elaisir fut de venir et arriver en ceste dicte ville par
I porte de Montrescu^ et savoir se son plaisir seruu
de, à son entrée, faire décharger artillerie sur la
muraille dIceUe ville 91iv 4:2 mI>.
I Aux coeulleurriers qui ont servi a eui liabiilfr
de nœuf à la dicte entrée du roy, la soinnie de iô
livres potir aidicr à supporter les frais et lui^t-s
qu*ilz ont fait à rentrée 25 livm.
c A Jehan Davesnes, potier d*estain, la somme
de 14 livres pour 35 petits pots à pied qui la h'^U
esquclz ont esté présentez les vins dont ont Cblc h\^
les présents du roy, à la reyne, à Monsieur, tt
autres princes et seigneurs du sang* ii leur nou-
velle et joyeuse ent:ée tuicle en ceste dicte ville
Il liT;ei
f A Guillaume Artlius, palicher, 13 livres, H
sols à luy deus pour despeuce faicte par mesdicii
seigneurs maieur, eschevins, advocatz, procureurs
et autres oflOciers d*icelle ville, auquel jour chacun
de nicsdicls seigneurs se trouvèrent ensemble pv
récréacionif et pour donner ordre aux affaires
13 Uvres ii soU.
c Audit Artbus la somme de 6 livres 9 sols à'Iujf
deue pour despences faicie par mesdicts seignear*
à ung disner le lendemain que le roy et la reyoe
feirent leur entrée en icelle ville, auquel jour metr
dicts seigneurs feireut faire au roy et à la dicte
dame les prcsens qui avaient c»tê aJviseï estre f^tf
575
NOT
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
KOT
W14
lefoos aussi d*après lai, mais eo ayant soin
de raieonir son Tieax stjle si naïf. Doac, en
1517, François premier étant Tenu a Amiens,
s'v filaccompaipierde madame d'Angoulénie,
sa mère. Bie assista, paratt-il, è une réu*
Dion de la eonfrérie, et eut occasion dt re-
marquer les tableaux de l'église et les re-
frmm§ qui j étaient apposés.
Elle fut SI cbarmée de ces derniers qu'elle
pria les échoTins de Tbôtal de Tille de lui
eo donner un txiraU.
On comprend que les officiers munici-
f-aui d'Amieos durent se bâter de satisfaire
la singulière enTie de la duchesse, mère du
roi; mais quelque promptitude qu'ils mis-
sent dans leur affaire, le 12 octobre de cette
même année, elle reacrtril à l'éfèque Amieii-
iwiis, François de HalleTig, le priant d'accé-
lérer TenToi des béUades et refrains. Enin
MM. les écbeTius d'Amiens lui euToyèreot
une députatioo, gui lui remit € un lifre en
larcbemin, escrit à la main , » et qui, du
temps de La Morlière, était conservé à la
Bibliothèque alors Royale, puis Aoltanali ,
aujourd'hui impériale.
La confrérie de « Nostre-Dame du Puj »
ivait on maître qui dans d'autres associa-
Moas s'appelait prévôt on rot. Les Âniiqm^
th de la ei7/e d Amiens ne nous fournissent
•pie le nom d'un seul maître, Christophe de
Ljmelh, chanoine de la cathédrale, et pro-
pre neveu d u grand dojen de Henencourl.
Le manuscrit donné k Louise de SaToîe
par los municipani d'Amiens est décrit par
M. Paulin Paris (Manuscriis français^ etc.,
I, 301-3). Antérieurement il l'afait été par
Testimable auteur d'une description de la
cathédrale d'Amiens, M. Gilbert, auquel
nous empruntons les précieux détails sui-
Tanls, que loi aura fournis sans doute un
ancien compte original de l'église d'Amiens.
Ce recueil de pièces couronnées, dit-il
ip. 188), fut peint en grisaiHe par Jacques
Mastel, qui reçut pour l'exécution des qua-
rante-huit tableaox, fc5 Ht.
Jean de Béguines , prêtre ,
pour aToir écrit les ballades,
eut 19 1.
Prix du Telin, 13 I. 12 s.
Iiuj le Flameng, pouraToir
enluminé les grandes lettres, 13 I. 14 s.
Nicolas de la Motte, rbéto-
ricion, pour aToir ajouté quel-
ques ballades manquant à plu-
sieurs tableaux, 40 s.
Jean Piochou, enlumineur et
historien, à Paris, pour l'ap-
plication des couleurs, 80 1.
Pierre FaTOlyn , pour aToir
à lenr injerelle et jovrase entrée 6 lÎTresL
( Aodii Artims, 4 livres Uni pour despence fatclt
tn sa maison, que Tîaiide par lu y liTiée durant le
mnps que les fourriers du roy et de bi reyne oni
Tiqaié à faire les l«igis desdii-ts seifn>eurs et dame
cl de Ifur train en b rille dAniiers; à f^ûre les-
<oHz lo^s ont assisiei deux des escfaerins d*iceUe
^itte pour prendre garde que les babtians ne fnssenl
irop fouUz tî |K»ur comliiire, icr A livfi'S.
I ..... A es»lé paie, à Jehan nerelois laTcrnier la
soBiine d« 70 sols pour ciiicq poncboni^ de rin qa'ii
a Knés à monsieur de Vendosme, à monsieur le
fr3ul-iuaisire denx anilm, et nng k monsieur le
prince de Chalement, k leur entrée avec le roy en
ente TÎUe d*Amtens, Icy 70 sols.
< A esté paie à unillanme Artbus,et à mais*
trt Jebans, paticher, h somme de 50 livres ii eulx
<iof pour avoir esté quérir hérons, signes (sic), fai-
uus et antres Tolilles du pavs de Flandres, pour
birc presens au roy nostre dft seigneur à sa jovense
airée laiue en ce^àe dicte ville , ci 50 livres.
* A Ifabieu Gaugnier la somme de 40 sols à
l>v dene pour avoir livré les custodes de cuir cou-
vert de Teloors où les ckief* Stûm-Jeham^ qui ont
e^ donnei et présenlex assavoir à h reyne, k ma-
da«e d^Angonlesme et à madame d'Allandion, ont
«lé «ys, icy 40 sols.
< A e»ié paie k Pierre Leroy et Jehan Talesçrain»
mchers, la somme de sis vingt livres tournois, en
t»! moins de li vingt livres seize sols à eulx due
pour les bœos et moutons par eulx livrez et qui ont
^ présentez an roy nostro sire a sa nouvelle ei
joyeuse entrée etc. 6 livres.
< A sire Simon SauTage, prettre, la somme de
1^ livres lonrnois qne mesdicts seigneurs ont ordonné
i*J esire paîée pour ses peines et salaires d*avoir
^^■fM^ pjfnsMrt wttsièreê et Uslatns de la joyeuse
^^i^^daroy et de la reyne en cesie dicte ville dA-
10 livres.
A Aodrieil de Mouchcanx, paintre, U soai-
•••••
me de cent sols tonmois pour avoir, de la charge et
commandement de mesdicts sieurs, paint d*or et
d*azur les huit basions uni ont servy à porter les
pollles dn roy et de la reyne à leur n«iuvelle et
joyeuse entrée iOO sols.
f A So& Dupoîche, maistre des archers de cesie
ville, la somme de tfô livres, pour lov et ses dicis
compaignons arcbiers, pour aidier à' sosporter la
despence et lirais de leurs babiUemens par eulx fais
à la joyeuse et nouvelle entrée du roy et de h rey-
ne 25 livres.
c A Jacques Lefeivre, hucbier, 50 sols, pour les
cassis et ttaslons des deux poilles qui ont servi au
roy et à la reyne à leur dicte entrée 50 sols.
• Aux maire et clercs de teste ville dAmiens, la
somme de 8 livres que mesdicts seigneurs ont or-
donné Itnr estre paiée pour aider a supporter les
mises et frais quilz oi.l faictz «ilz jeux de barres
qu*ilz Ml êomietnu par ortlonnanfe de mes dicts
sieurs durant le temps que le roy et la féyue éloicnt
en ceste dicte ville, icy 8 livres.
f A Âcard Fecool, maistre des archiers du petit
serment, la sommet de 20 livres pour loy et ses
compaignons archiers, pour supporter aux habille-
mens par eolx faits à la dite entrée dn roy et de la
reyne 20 livres, i
(Exirotf dm regUtre mus comptes de Im wUle d'A-
miens dn 28 octolire 1516 au 27 octobre 1517, cM
91, c. 73.) — {Biàlioiki^ue^ kiuorifme. uMnamaiia-
fe, ecelesiasiiq: e ei iiiiermin de m Piemrdie et de
rArtois^ publiée par M. F. RocEa.etc; Amiens, Du-
val et Uerment, 1844, in-8% pag. H, 12, 15 indu-
livement.)
.V. B. — A la page 196-197, dn même volume,
on trouve des déUiils très-couru sur les eamfrénes
de b Tille de Béthune en Artois. — L*antenr ren-
Toie aux archives mnnici|iales de la cité ou siml
conservé* lei fCfistres curieux contenant les régie*
méats (1415-1766), et le livre des bancs ou statuts
^1402-1496).
87»
NOT
i)ICTIONNAlRE
01.
iWs.
381
61.
13 s.
12 s.
2k s.
68 1. 8 s.
nettoyé, tîrapané, scellé d'or,
relié el couvert le volume,
Los ouvriers de Jean Pin-
chon.
Pour un grand étui de cuir
noir avec les cordons»
P.>ur la couverture en velours
per».
Pour remballage,
. Pour le vin du marchtS avec
rcnluniineur.
Pour les Irais du voyage des
deux échevins,Andrieù de Men-
sures el Pierre Louvel^ éclie-
vins en charge, députés par la
ville nour porferà Amboise le
livré a Louise de Savoie, h rai-
son de 1 liv. 16 sous par jour,
en tout séjours,
Eutîn, en lout, Ips frais de
ce volume monlèrent à la
somme de 3G6 i.
La miniature de présentation du volume
dont nous avons parlé, a été déjà deux fois
reproduite. La première fois, dans Ihs Mo-
numents françois inédits pour servir à l his-
toire des Arts.
Dans l'impossibilité où je suis de repro-
duire celle peinture, je vais en donner la
description , telle que Va faite M. P. Paris
à la page 297 de son volume.
Au commencement de noire manuscrit,
« on voit encore un très-beau portrait de
Louise de Savoie, vêtue de noir, assise sur
une espèce de trône, dont le faîte est chargé
de Técu de France, parti de Savoie : autour
de la princesse sont les dames el les demoi-
selles desa maison, et plus bas, deux bour-
Keois d'Amiens (les deux échevins), dont
J'un à genoux lui présente ce volume cou-
vert de velours bleu. » [Les Manuscrits fran-
çois de la Bibliothèque du Roi. etc. ; Paris,
1836,1.1,297-305.)
IL
Nous donnons ici le premier chant du
volume manuscrit qui fut présenté à Louise
de Savoie par les magistrats d'Amiens. Il
Il y a pas d exactitude historique à chercher
dans celle poésie; c'est partout une louange
Jiyperbolique et qui fait sourire de pitié,
quand on songe à qui elle s'adressait.
L
Très-exceltente, illustre et magniflque.
Fleur de noblesse exquise et redoiente
Dame d'honneur, princesse pacifique.
Salut à la majesté precellente.
Tes serviteurs, par voie raisonnable.
Tant justiciers que le peuple amyatîle
De Aroyens, ctte dicte d*Amenilé,
Aecommandant sont par humilité,
Leur bien public en ta grâce et puissance ;
Toy confessant estre en réalité
Mère.humbie et. franche au grant espoir de France.
(4! 4) Sans vouloir déprécier les louanges données
SI Louise de Savoie, Texactitudc historique nous
oblige de dire que c'est à celte femme ambitieuse
et libertine que la France fut redevable de beaunotip
des malheurs qui la fnippcrcnt s»ous le rcsue de
NOT
H.
57(
Et qu^alusi soit, dame seienlinque,
Tm as porté, comme mère et ir(cenle
Le royal sang, le corps honoHIique
Du roy Françoys qui les Franco} s régente;
En leur causant uiig espoir admirable;
Dont quovque la roy ne insuperable
Marie, vierge en sa iiiateruilë.
Nous a {lorié, quant à rhujnanilé.
Totalement du monde Tesperance ;
Ahsst es-tu par au lire qualité,
Mère'humbleei francheau grant espoir de France.
m.
(iOmmeliumble cl rraiichc,en la fov catholique
bicessamuKMit lu mets cui-e et entente
A décorer celle vierge ceticque
l^ur implorer la perdurable attente
C«; cognuissaiit le sirsdit peuple aflbble
Amyennoys, de la vierge inefl'able,
A fait extraire aucune auclorité %
Eu ce volume, et spaeiosité.
Pour présenter en tonte esjouissance,
Kl ta haulteur, dayme qu*ay récité
Mère humble et fraucbe au grant espoir de France.
IV.
Cy sont pourlraifs les tableaux par praticqiie
Mis à réalise en Amyens résidente.
Appropriant loy naturelle anticque
Ou mosaïque à la vierge prudente,
Parles maistresdu Puy recommandablc,
Lesquels en font festivité laudable.
Kt commença leur conrralerniié
l/an mil trois cents quatre-vingts, tout noté,
Treize ans avec, ayant la ci>gnoissancc
Que la Vierge est en singularité
Mèrehumbleet francheau grantespoirdcFnina^
'V.
Du sons moral, myslicque allégorique
Qui le refrain du tableau représente
Fust mention par Fart de rhétorique
Ce chant royal qu'ensemble je présente
A toy, 5Iadauie, excellente et notable,
Haulte princesse aux François profitable.
Si te requiers que ta bénignité
Ce petit don plaise avoir accepté.
Du presenteur suppliant rignorance,
' Qui te cognois sans ambiguïté
.BIèrehunibleetfrancheaugrantcspoîrdeFi*an€c.
Dame de paix et de tranquillité
Tes serviteurs d'Amyens, ville cl cite
Veuille toujours avmr en sonvensince ;
En toy prouvant jusqu'à rextrémllé
Mère humble et franche au grant espnir t!j
[France (»iij.
NOTRE-DAME DU PCY, a Dieppe. -
CoQime Rouen, comme Caen, Dieppe avait,
dans le teiiips ancien, une confrérie de No*
trti*Dame du Puy. Le Puy de Dieppe éuil
plus ancien ^ue celui de Rouen, il remon-
Iftil à rétablissement de la confrérie de la
Mi-août, c'esl-à-dire h 1W3 environ. Il javail
celle did'érence entre lePiiy de Rouen'el ce-
lui de Dieppe, que lun était établi en i hon-
neur de l'dconception de la Vierge, et laulre
en rhonneur de soîi assompiion. Les pièc^'^
de vers qu'on detnandaii à Dieppe aux if^y-
rants lauréats étaient un cbant royal, us.o
François 1" qui, sons le rapport des mœurs (nous
ne parlons pas à d'autre point de vue), fut un roi
trcs-méprisablc cl diijnc de celle qui l'avait mis ao
moiulf.
5f
KOI
DES CONïHERIES ET CORPORATIONS.
NOT
57S
b'>!lA(ie, lin rondeau ei une éfiîgramme
ijlne. iflUi, de Dieppe par L- Vitet, I. Il,
p. iiO-iM^ à la noie ; Paris» Aleian<!n; Mes-
:i.ir, 1833, in-8'. Dictionnaire de Trévoux^
L VI. page? k%o. verbo Puy.)
NOTRI^DAMB DC PUY, a Doc âi.^ Nous
ne faisons qu'une légère mention de celle
cAofrériet qui, fondée en 1330 dans Téglise
N.-D. de Douai, subsista jasqu*en 1778,
«;ue ses biens furent appliqués à la fonda-
iMû des Sœurs de Chanté. Chaque année, le
«Jimanche après rAssoroplion, on distribuait
(JH5 couronnes aux auteurs des meilleures
plives de vers, chants royaux et ballades,
roîiipo^ées en l'fK^nneur de ia sainte Vierge.
JuviQ'en I63i, les lauréats obtenaient une
eieiiiption entière d'octrois, quand ils
avaient reçu uueouronne peiuiani trois an-
nées consécutives. — Il y avait chez lesTri-
bitaires de Douai une autre confrérie poé-
tique, sous riovocalion de sainte Bnrbe.
Jelian Loys, dont les poésies <»nt été impri-
mées, fut proclamé princede celte confrérie
fers 1585. i*aime è croire, dit TécriTain qui
DOus fournit ce fai!, que ce ne fut pas pour
aroir composé le sonnet discourtois, anti-
ftatrioliquef où il dit, en parlant de sa fille
oata'e :
4(lieii, Tîlle boarbease , aiiieu, vitle emmorée,
Kor^eroniie irnportone, et prison des esprits ;
AJieu, dis-je, Douay, où naissance je pris,
Vi;ire nUJietts pavé,' mon esprit ne récrée, etc.
ISaxderl s, de Claris Anloniis^ 149 ; — Bdze-
11%, Gallo^Flandria^ 183; — Goljbt, i^i6/to-
ih^ffue française, XJV, 179-187; — Paquot,
XVI,355-363y.
NOTR&DÂME DC PDY, A yiLE!fCIE!CXES
^Co^FEÉAiB DR). — Gq manus<:rit autographe
iie Simon Le Boucx|, couserfé è la biblio-
ti.è<]ue de Valenciennes , apprend que le
Puy (i15) de celle ville fut établi en I année
lââ9, et renouvelé en 1426. On n*a pu con-
serrer de renseignements sur les premiers
temps de la société, farce que, dit Thisto*
rien plus haut cité, « le jour de ia Saint-Bar-
tbéleniy 1566,» les hérétiques et brise-ima*
p^9 « ont brisé les formes et coffres où
étaient renfermés les archives et statuts de
la confrérie. » Tonteftris il en donne les dé-
tails suivants, qu*Ji s'est efforcé d'arracher
à l'oubli. « Le dimanche avant l'Assomption
était appelé le jour du tirand-Record, parce
*i\Ti) t^Artîcle de la Coneeption de Sotre-Dame^
M Houem^ nous avons donné une étyniologîe do mot
Hi, en TMci une seconde qui est présentée par
H. OnésiBe Lcrov. Selon lui le mol puy dérive loul
simptemeiit de pûleus (puils). Quel nom, dii-il, con-
T^iMîl mieux â une sociêlé de religion et de savoir ?
Ces&dans un puiis qu%>n a mis ta vériti}, et Ton dit
encore an ptrilf de uteuce^ J*ajoi:lerai, coalinuc
toujours milre étvniologisU', que j ai vu, il n*y a pas
lon;;ie«f>s enconc, eu IVIgique, noianiinciil dans
1 c^liac de Tbicvro, ei ^r uue des plac.*s dWnvers,
«'611 \ [iuii> publics consacres à la Vierge, ei sur-
inoioês de son image. Sur t*usa|;e des puiCs dans les
^.li«e>, M. Leroy renvoie à Du Cauge au mot puleu^^
Nou^ r^|lrodui^ons ici cel artick à cau^e de »a
bnciiri^, 1*1 auNsi à cau»e de la mrelê de ce li%re,
/'.i.'eui tu tcmpliz ei œtiibns saciU, (Abbu Floria-
qne douze personnes rliois*i*s, à qui on ilon-
nait le nom et habits d'apôtres fiour porter
et accompagner Timage de Notre-Dame du
l'uy fiendant la processio-i, étaient obligées
de se trouver à l'.issemblée des confrères,
|iour répéter leur diction : pluMeur petits
enfants y étaient aussi appelés pour réciter
leur partie, qu'ils devaient déclamer, étant
habillés en anses ; et en ce jour, pour les
encourager è faire U ur devoir, la confrérie
dépensait trente-deux sols,.. Au milieu de la
grande nef (de Notre-Dame de la Chaussée),
un grand théâtre pour y placer Timage de la
Vierge, qu*on devait tirer le lendemain avec
une machine, au sommet du lambris qui
était orné comme un ciel, pour représenter
sensiblement Tassomption dt* la Vierge. Ce
lieu se voit encore aujourd'hui, quoique
fort négligé : alors citait rendroit le plu<i
embelli de peintures et de sculptures autour
de la galerie, et plus haut on plaçait les
joueurs d'instruments musicaui... » L'au-
teur parle aussi de la distribution des prix,
qui ét^iit faite par les princes aux poêles et
rhe'toriciens de ia ville ^ invités par affiches
publiques à composer pièces à l'honneur delà
Vierge. De plus il entre dans quelques dé-
tails naïfs sur d'autres distributions en ar-
gent, en nature solide ou liquide, aux pauvres
et h tous ceux qui avaient aidé à la fête:
ainsi nous voyons, outre un plat de fruits un
demi-lot de vin pour rafraîchir Us apôtres ;
aux Carmes ou Dominicains , la portion de
deux religieux ; et au nrédicaieur, un quar-
lier de mouion. Ce dernier fait est pré-
cieux ; il nous révèle qu'ilyavait ici, comme
dans nos drames, uu prédicateur. Quant
aux actes de rhétorique et aux vers preschez
à thonneur de la Vierge , c'étaient aussi des
Servautojrs : plusieurs de ces pièces; intitu-
lées Serveniois couronnés à Valenciennes \ et
citées par Toquefert, ont été publiées par
il. Hécart, d'après les manuscrits de la Bi-
bliothèque im|iériale. Le même Simon Le
Boucq, dont il a été ci-dessus question, nous
a conservé quelques statuts de la dite con-
frérie du Puy de Valenciennes, statuts doiii
il a sans doiite rajeuni le st^'le:
« Item» Si quelque confrère ou plusieurs
tomboient en |iovreié, et u*auroient moyeu
de vivre, soit par infortune, perte, vieillesse
ou dé^>itité, tous 1rs aultres siens, ou leurs
confK;res sont tenus à leur donner en aul-
ccnsts, lib. n De bdlû Parisiocis, pvleum In cu-
pressa Saucti Germani (lYalensi) fuisse innaii, cojus
aqnx argrocanlibus %ice niediciiiac ptibI :
Cmjus adactmhmU fmlem$ reaigia cmjus
Qui potahai aquat^ exiempio febre dboramM^
Amsifio smtcti fiéeuê rvpMSf mudicinam.
tlx coilice Middoeh Tbalmudi Babmiomici, cap. 5,
soi'i. 3, olNHT\are esl, ia templo luerosolymBlano
Çuleuiu eihiiusse, qui aquas loti alrio suppedilabaU
lieiiphaiies |iuleos, f pÛTs, vocal aquarum heuedi-
ciaruui recepiacula ei foules perennes in leroplorum
airiis, pag. o8. ( bxslat puici beoedictio in Smcramemi,
GaU.^ apud Hakillomum, lono primo Mussn if«-
/fVt, |ia{;nia 589). lùxirail du CiasMarimm ad Scripio^
m nudiœ tl iufimœ iaîimiiatis , anctore Carolo
lliifres..e d4»uiiuo Dr Ca:«cc. U V, lettre P, pag StlHy
ediliou de dom Carpenlicr.
6:9
NOT
DICTIONNAIRE
mAne, lotis les mois, h chacun sis deniers,
et au jour de leur feste, les quatre princes
leur donneront chacun une honnête escuelle
de viande (^16). »
Il est rncore enjoint aux princes de pour-
voir la fête de iroi$ menestreux et deui
irompeltes^ et d*aller « avec la pluralité des
confrères quérir les religieux duCarmel ou
aullres, pour célébrer vespres, et le dimencet
in grand^messe, puis aller en procession »...
« Le disnor des confrères achevé, |K)rto le
manuscrit y chacun d*iceulx ou ceux qui
voudront, réciteront les vers qu'ils auront
(Ireschez à Thonneur de la Vierge, et sera
distribué au mieux, faisant une couronne de
fin argent, pesant une once et demie, et au
second un cappiel, aussi d'argent, pesant
quinze estrelins, et è tous aultres ayant faict
pareil acte de rhétorique, deux lots de vin«
pour eulx récréer. » — {Éludes sur les Mys-
Ures^ etc., par M. Onésime Leroy, page 47).
Nous joignons ici comme spécimen un
extrait du Mystère de Clovis, que nous em-
pruntons à l'ouvrage ci*dessus désigné. La
mainte reine Clotilde engage son mari Clo-
dowich (Clovis) à embrasser la vraie foi:
Mon chicr seigneur, désoremais
Me tien pour Totre cbainl)érièi*e.
Je vous prie ceste foix premiéi'e,
Chier sire, que vous m*oclroicz
Et ce que je demande, oiez
El nie soil fait de vostre grJkce,
Avant que service vous face
Tel comme est tenue de faire
Femme à son mari sauz mefiaire
Quand il leur plaisi.
CLOVlS.
Demandez, Clotilde, à court platt
Je le feray.
CLOTILDE.
Ma requesle dune vous dirày.
Sire, de vostre or point ne quier.
Mais premièrement vous rcquier
Qu*en Dieu le Père vueillez croire
Qui sans fln règne au ciel en gloire ;
Qui vous créa, et qui tout fist,
£t qui oncques rien ne meflist...
ftclenez pour ferme créance,
Et voz ydoies délaissez
Et d'aorner les vous cessez
Car vaniiez sont et fatntises.
Mais, sire, les saincles églises
Qu*avez ars (hrûUei) et lait destabhr,
Faites refaire et restablir.
Et soyez de Dieu ûls et membre...
CLOVIS.
D*une chose cl me touchiez (touchez)
Trop fort à faire, le sachiez
Que j'aoïire con crestien
Vostre Dieu ! je n'en feray rien...
Plus tard néanmoins Clovis ouvre son
cœur à la vérité, et consent à recevoir le
baptême des mains de l'archevêque saint
Kemy. Avant de commencer la cérémonie,
1(5 prélat s'adresse au roi et lui dit :
Dites-moy si vous renoncez
Au Sathaiias?
(416) Aiijounl'bui encore, on dit en Flandre :
douner par écuelle, c'est-à-dire généreusement. Ce
NOT
CLOVIS.
J*y renonce n*en doublez pas.
Sire, pour voir (vrai).
L*ARCEVESQCE.
Il me convient aussi savoir
Se à ses pompes et à ses faiz
Comme bon crestien parfaiz
Vous renoncez.
CLOVlS.
J*y renonce.
{Eludes sur les myslires, p. 6, t. I.J
NOTRE-DAME DD TIERS-ORDRE DU
HONT-CARMEL. — Le Tiers-Ordre du Moni.
Carmel est une association è la religion des
Carmes , sous une règle pour honorer Dieu
d'une manière particulière et la sainte
Vierge.
Les frères et sœurs du Monl-Carmel font
vœu d'obéissance, à leur supérieur et à ceux
qui tiennent la place, dans ces choses qui
sont de la règle et des statuts.
Ils font aussi vœu de chasteté, selon la rè-
gle et suivant Télat de chacun, au jugetoeot
de son confesseur.
Voici ce qu*oo lit sur le vœu de chasteté
dans la règle et les statuts du Tiers-Ordre
de Notre-Dame du Hont-Carmel, impriméi
h Paris en 1725 avec approbation des supé-
rieurs :
« Le vœu de chasteté qui est fait selon la
règle, oblige conformément h l'état présent
ou futur de la personne qui Ta fait à Dieu;
parce qu'en vertu de la profession, une fille
est tenue i la pureté virginale, une veuveà
la continence, à la chasteté de son état. Par
ce naojen , le vœu rehausse et augmente le
mérite de la vertu, comme au contraire, la
faute contre la pureté, soit intérieure, soit
extérieure rend la personne plus coupable,
puisqu'elle blesse la vertu et qu'elle trahit
un vœu fait volontairement et en pleine li-
berté.
€ Un membre de l'association qui serait
convaincu d'avoir péché contre son vœu sera
rais hors de la société, et par cette sortie,
il demeure libre des obligations de la règle
et des vœux simples qu'il n*a faits queseloa
la règle.
« Si cependant, on avait joint è la profes-
sion un vœu spécial de ue point changer d'é-
tat (ce qui est par-dessus la règle), l'obli-
gation subsistera , même après I expulsion,
parce que l'intention de la personne qui Ta
lait a été de se lier pour toujours, jusqu'à la
mort.
« Il est donc libre i chacun des associés,
comme h tous les autres fldètes de s'obliger
par un vœu de chasteté pentétuelie, et ea
cela il plaît à Dieu qui nous dit en général:
Faites des vœux au Seigneur, et sojez-j fi-
dèles. Jl y a plus, sur l'enseienemeDlde
TApôtre nous osons engager le chrétien q\ii
est af)pelé è servir Dieu, à se consacrera lui
en cette vertu de pureté.
« Néanmoins, les supérieurs et directeurs
mol écuelle est encore employé dans le langaïc de
la cuisine.
m
ORF
DES CONFRKRIi-:S ET CORPORATIONS
ORF
prendront garde k ne pas rece? oir ni con*
seiller facilemecl cette sorte de vœu ; mais
seulement avec une grande discrétion prin-
lipalemeot pour les filles et pour les veuves
encore jeunes, de peur que, dans la suite,
files ne tombassent dans une inconstance
qui tournerait à leur honte, et alDigerail la
société. »
Ce fut en 1702 que le Tiers-Ordre de Notre-
Dame du Mont-Carmel fut établi dans le
riiuoèse d*Avrancbes. Les lettres d*érectioo
furent accordées par le provincial des
(armes fKiur la France, elles sont datées de
Rouen 1702, visées et approuvées par Mon-
seigneur deCoëtanfaOy évoque d'Avrancbes,
Je 9 août de la même année. Ses associés
doivent réciter chaque jour deux chapelets
et faire un quart d'heure d*oraison mentale,
ou bien unedemi-heure d'oraison et un seul
chapelet. Ils porteront nuit et jour une sorte
de vêtement appelé habits du tiers-ordre.
Le quart d'heure d'oraison se fera le matin,
autant que possible; la demi-beure pourra
se narlager en deux.
Chaque membre fera dire quatre messes
par au. Dn moment de silence pour vaquer
à la prière jaculatoire, la lecture spirituelle,
bonorer Marie , mère de Dieu en célébrant
les fôtes avec une fer? eur particulière. As-
sister h la messe, tons les jours autant que
possible. Communier tous les dimanches et
toutes les fêles s*il l'on en est jugé digne. Les
membres malades seront visités et soulagés
par les valides. Les morts seront ensevelis
par les membres de la société qui s'occupe-
ront de l'inhumation. On fera tous les ëns
une retraite de cinq ou six jours au temps
et au lieu qui seront désignés par les supé-
rieurs. La retraite est obligatoire pour tous
ceux qui n'en sont pas empêchés par des
motifs légitimes, et encore ces motifs doi-
venl-ilsétre notifiés au supérieur. Une abs-
tention de trois années suffit pour priver un
membre de sa part aux prières et sacrifices
et autres bonnes œuvres'qui se font dans le
Mont-Carmel.
De nombreuses indulgences sont accor-
dées aux associés.
Puisse se propager et s'étendre bien loin
une confrérie qui, comme quelques autres
procure aux personnes f|ui ne peuvent
quitter le monde un moyen de se consacrer
à Dieu dans la chasteté et l'obéissance qui
sont , nous Tosons dire, les vertus les plus
éclatantes et les plus méritoires de la vie
même religieuse et suivie dans les commu-
nautés, pratiquée dans les cloîtres, dans les
couvents, dans les monastères.
o
ORFÈVRES CCo5FBÉaiB des). ^ Quoique
s^int Eloj fût honoré de tout temps par les
orfèvres de Paris comme le patron titulaire
de leur corps ; cependant plusieurs mar-
chands de ce corps avaient établis des con-
fréries particulières entre eux, par exemple
celle de Saint'Denyt érigée dès le temps de
saint Louis à la chapelle du Martyr sous Té-
glise de Montmartre ; celle de la Conception
de Sotre-Dame établie au village de Rlanc-
Mesnil, à trois lieues de Paris, par lettres du
rm Charles VI en 1407, et enfin celle de
^inle-Anne et de Saint-Mural fondée en
li47, dans une chapelle de Notre-Dame de
Paris, c Toutes ces dévotions particulières
l'estoient propres, dit saint Félicien, qu'à
ause de la dissipation des émulations {sic}
liai réglées, des procès, et de la division. »
kusbi pour remédier aux abus visibles qui
naissaient de cette cause, Louis XIV par un
ègiement fait en son conseil le 3t décembre
679, réunit l'administration temporelle de
es confréries particulières en la personne
les deux derniers gardes en charge, avec
éfense d'élire à l'avenir aucuns autres ad*
ainîstrateurs, ni de faire sous ce prétexte
ucone assemblée, aucun festin , ni autres
êpenses, que celles qui seraient nécessaires
our le serTîce divin conformément aux fou-
liions. Pour commencer donc à retrancher
^s dépenses supeiHues, les orfèvres présen*
!rrent une requête au chapitre de Notre-
^ame le 5 janvier 1683, pour le prier d'à-
reer que la confrérie de Sainte- Anne et de
Saini'Marcel cessât do présenter le tableau
qu'elle avait présenté jusque-là tous les ans
à l'église de Notre-Dame le premier jour de
mai. La requête fut rejetée comme incivile:
alors les coufrères en présentèrent une autre
au roi dans laquelle ils exposaient que la
confrérie de Sainie^Anne et de Saini-Marcel
était érigée depuis plus de cing-cenU atis;
qu'elle n'avait rien de commun avec les
confréries du corps des orfèvres; et qu'elle
avait été administrée par des maîtres parti-
culiers, indépendamment des maîtres et
gardes de Torlévrerie. Ils demandaient enfin
à conserver leur confrairie, et le droit de
porter la châsse de saint Marcel dans les
processions, et k continuer l'usage de la pré-
sentation du tableau. On leur accorda tous
les points de leur requête, par lettres du
mois de mars 1683, dans lesquelles il est or-
donné en partic4ilier que la confrérie serait
gouvernée par deux .maiires, qui seraient
élus, tous lôs ans, après la messe solennelle
du jour de l'Ascension. « Cependant, dit Fé-
licien, l'usage de présenter le tableau s'est
atx>li, 9 et comme le temporel fut réuni plus
tarJ à la maison commune des orfèvres,
dans la personne des deux derniers gardes en
charge, le service divin se trouva naturelle-
ment réuni dans la chapelle des orfèvres
« où il se célèbre pr/fcnleiftcfU , » disait il /
a plus d'un siècle, dom Michel Félibien,
mais où il ne se célèbre plus, -car par là ,
comme partout ailleurs, est fiassée la révo-
lution de 1793.
885
OUF
DICTIONNAIRE
onr
SU
Leiiren patentes du roi Louis XIV, qui con-
firme (sic) Vancien establissement de la con-
frairie de Sainle-Anne et de Saint-Marcel
dans réglise de Paris, et la présentation du
tableau votif à la sainte Vierge le premier
jour de may, de chaque année, — Eu 168i<. —
Louis par la groco de Dieu roy de France
elde Navarre; à lous presens el à venir,
saiul. Nos amez les confrères de la confrai-
rie de Sainte-^Anne et de Saint-Marcel dans
l'église calhedrale de Nostre-Dame-de-Paris,
porteurs de Ja chasse dudit saint Marcel,
nous ont fait remontrer (]ue l'estalilisseinent
de la diieconfrairie est immennorial, qu'elle
a esté érigée dans la dite église et y est en-
tretenue {»ar iesdits confrères avec ferveur
et assiduité depuis plus de cinq cens ans;
et que la présentation annuelle du tableau
votif à la sainte Vierge fait à leurs frais par
l'un des plus habiles de i*âcadémio des pein-
tres establie dans nostre bonne ville de Paris
par nostre permission, est l'une des plus
ideuses et plus célèbres actions aue fassent
Iesdits confrères, pour marquer leur dévo-
tion à la sainte Mère de Dieu patronne de
nostre royaume, et, dont l'église nostre pa-
roisse nous est en singulière vénératiorr;
devant le |)or(ail de laquelle le dit tableau de-
weure arboré le premier jour de may de
chacune année, et Je reste du mois devant
Taulel de la sainte Vierge, d'où il est trans-
porté et mis en son rang parmi les autres
semblables tableaux, qui sont les mouu-
inenis publiés de la piété desdits confrères,
el font l'une des plus belles et plus magni-
liques décorations de ladite église. Et quoi-
que les maistres et gardes de l'orlévreriede
Paris, sous prétesLte que par le règlement
de ladite orlévrerie du 30 décenrbre 1G79»
il est porté que les dépenses superflues des
conlrères d'icelle seront retranchées, les
ayant récemment exhortez à conseii-iir ia
supression dudit tableau, qu'ils prétendent
|)arune espèce d'indevution estre une des-
pense inutile, et que pour faire ledit retran^
cbement, dans l'intention de Tenir ensuite à
l'extinction de la dite confrairie, ils sesloiènt
adressez à l'insceû et sans la participation
desdits confrères, aux sieurs doyens, cha*
noiues et chapitres de Téglise deParis,pour
obtenir lu décharge dudit tableau, Iesdits
sieurs de Chapitre en auroienl rejette la pro-
position, comme extraordinaire et incivile^
par résultat du 8 janvier 1683 et Itsdits con-
frères auxquels il auroit i*eslé notifié par le
notaire dudit chapitre le 12 dudit mois, se-
condant leur zèle, se seroient assemblés en
Ja maison de leur ancien, ou par acte du 20
dudit mois et an ils auroient unanimement
arreslé qu'il ne seroit innové aucune chose
î. ladite coufrairie que la présentation dudit
tflbleau à la sainte Vierge, seroit faite et con-
tinuée tous les ans à leurs frais au jour ac-
coustumé; et que cette dépense qui esloit
saincte el leûable, n'estoit point de la quai ité
de celles dont le retranchement esloit or-
donné par ledit règlement, qui ne con)pre-
uoilque les festins et autres semblables su-
perfluités. Que d^ailleurs ladite confrairie
ayant esté établie depuis le dit temps dans
l'église de Paris de l'autorité et sous la pn^
tection des sieurs doyen, chanoines et cb
pitre d'icelle n'a jamais esté confuse, ni eu
rien de commini avec les confrairies du corps
de ladite orfèvrerie, ayant esté toujours ré-
gie et administrée par des maistres pariicu-
liers, indépendamment desdits maistres ei
gardes : tellement fixe et stable, tantparson
establissement, que par sa domination dans
l'église de Paris, que le lieu, les ref;leselle^
usages n'enpeuventestrechangés.Ny flvaiii
rien de plus naturel td qui puisse mieu\
convenir, à l'église de la Sainte-Vieri;e
qu'une confrairie dévouée h son culte, au
service de sa sainte Mère, et à l'invocallnt,
de saint Marcel, ancien evesqueet patron da
Paris; dont la chasse, l'une des plus pré-
cieuses et éclatante l'elfque de lachreslieniê;
repose derrière le toaistre-autel de laJil^;
église, entretenue el souvent enrichie de
nouvelles pierreries par Iesdits confrères
lesquels en reconnaissance du don qu^ils lo
ont fait originairement, ont Thonneurd >
droit de la porter dans la cérémonie orJi-
naireet annuelle de la procession du jourd
feste de l'Ascension de Nostre-Seigneur Jé-
sus-Christ, et dans l'extraordinaire, lors ila
la descente de sainte Geneviève aussi pa*
Ironnede Paris. Et pour l'entier accoropliv
sement du contenu audit acte dudit â4(i0
janvier dernier, Iesdits confrères l'ayant pré-
senté auxdits sieurs de Chapitre, alin <:
réception et homolog/ition d'iceluy, lesdis
sieurs de Chapitre par autre résultat du IT
février suivant l'auroieut receû auxcliari;«N
clauses et conditions y mentionnées, cou-
senti et agrée que ladite confrairie fuslcon*
tiuuée et entretenne dans ladite église à i a<
venir comme par le passé, el que jiour It
stabilité immuable d'icelle Iesdits conlrèrp)
seroient conseillez de se relever par devers
nous» nour obtenir nos lettres sur ce nece>-
saire, lesquelles suivant elaucJesirdudilre-
suUal ils nous ont très-humblement sujiplié
leur vouloir accorder. A ces causes ^ elquil
esl de nostre piété de contribuer de tout
nostre pouvoir à-la maintenue de ladite cun*
frérie deSaint Anne el de Saint-Marcel ddm
l'église de Parais , ot^ nous participons nus
prières qui s'y font de jour el de nuit pour
la conservation de nostre personne et li
prospérité de nostre estât , après avoir fait
voir en nostre conseil lesdicis actes et résul-
tats capitulaires, ensemble l'acte d'asseur
blée desdits confrères, de l'avis d'icelu}, et
de nostre certaine science, grâce spéciale
pleine puissance el autorité royale, nous
avons loué et approuvé, autorisé et confirmé;
louons, approuvons, autorisons et conlir-
mons par ces présentes signées de notre
main Iesdits actes el résultats capitulairc**.
et actes d'assemblées desdits eoufrôres d(*i
8et20janvier, el ITfévrier dernier, ci-alîa-
che/souslecentre-scel de nostre chancellent*.
Voulons et nous plaisl qu'ils sortent eiïei,tt
soient execulezselon leur fi)rine cl lemui,
et qu'en conséquence la coufrairie dcSaMii-
rs5
PAS
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
PAS
5M
Aone et de Saint-Marcel établie dans l'église
deParii, j soit continuée et entretenue à
larenir comme par le passé, régie et admi-
nistrée par deux maistres qui seront élus
tous les an^ à Fissue de !a procession et
messe, solemnelie de la feste de i'Ascensioa
ainsi qu'il a esté pratiqué de tout temps ; la
préseutatioa du tableau Totif à la sainte
Vierge soit faite par lesdits confrères le pre-
mier jour de maj de chacune année, le ser-
vice dirin aussi fait et célébré les jours et
testes de sainte Anne et de saint Marcel , et
autres jours accoutumez ; la chasse de saint
Marcel portée par lesdits confrères en ladite
procession et en celle de la descente de
>aiute Geneviève : le tout sans festins et
autres dépenses superflues , conformément
audit régreraent, pourveû qu'ausdits acteset
résultats cnpitulaires et actes d'assemblées,
il n'y ait rien de contraire aux canons apos-
tolifjues, concordats et privilèges de l'Eglise
gallicane. Si donnons en mandement à nos
imez et feaui conseillers les gens tenans
nostre cour de parlement à Paris, que ctfS
présentes ils fassent enre^'strer et de leur
contenu jouir lesdits confrères et ceux qui
leur succéderont, pleinement, paisiblement
et perpétuellement : cessant et faisant cesser
tous troubles et empeschement contraires.
Car tel est nostre plaisir. [Et afin que ce
soit chose ferme et stable à toujours, nous
avons fait mestre nostre scel à ces dites
présentes.
Donné è Coropiègne au mois de mars, l'an
de grâce MDCLX\\1II, et de nostre règne»
le XL'.
Registre au parlement le 8 mar
MDCLXXXllI.
(Tiré d'une brochure ayant pour titre t
Institution de la confrairie de Stiinie-'
Anne et J* origine des tableaux votifs
présentez à la sainte Vierge te premier
jour demay de chaque ann^f etc*,
16W ).
p
PASSION (CoxFBÉRiEs DE Là.) — On a ainsi
appelé des sociétés de gens qui s'étaient
unis à la fin du xiv* siècle pour représenter
nne espèce de poème en dialogue, intitulé
le Mystère de la Passion^ et non la Comédie
delaPassion^ comme plusieurs l'ont avancé,
ou maligneoaent ou par ignorance. Dès
Tannée 1313» le roi Philippe le Bel donna
dans Paris une fête très-somptu^rnse, où le
roi d'Angleterre, Edouard 11, qu'il y avait
invité, se trouva avec sa femme, Isabeau de
France. Mais ce fut proprement sous le rè-
gne de Charles VI, à la fin du xiv* siècle,
que les pèlerinages introduisirent ces spec-
tacles de dévotion. Ceux qui revenaient de
lérusalem et de la terre sainte, de Sainl-
^acqae^ deGompostelle,dela Sainte-Baume
m Provence, de Sainte-Reine, du mont
»aint-Micbel,deNotre-Dame de Vany,com--
x)saient des cantiques sur leurs voyages et
r mêlaient le récit de la vie et de la mort du
Piis de Iiieu ou du jugement dernier d'une
nanière grossière, mais que le cbant et la
«implicite de ce temps-lh semblaient ren-
ire pathétiques. Ces pèlerins qui allaient
<dr troupes et qui s'arrêtaient dans les rues
i sur les places publiques, où ils chau-
aient le bourdon à la main, faisaient une
'spèce de spectacle qui plut et qui engagea
juelques bourgeois de Parisàfaire un fonds
•our acheter un lieu propre à élever un
fiéâtre où l'on représentait ces mystères
ss jours de fête, autant pour l'instructiou
n peuple que pour ses divertissements,
îicolas Boileau- Despréaux, le grand criti-*
ue du xvti* siècle, a parlé de ces acteurs
ans son Art poétique^ ai* cbant m' et
il:
bez nos dévots aïeux le théâtre abhorré
al long temps, dans U France, un plaisir ignoréi .
DlGTIO?(!S. DBS Co.NFUÉRIES ET CoRPOR«
De pèlerins, dit-on, un troupe grossière.
En public à Paris, y montii la première,
Et sottement zélée en sa simplicité.
Joua les Saints, ta Vierge et Dieu par piété.
Le savoir à la tin dissipant Tignorance
Fît voir de ce projet la dévote imprudeoee ;
On chassa ces docteurs préchant par mission.
(BonxAC, t. UI, p. S5, — M.DGClLVn.)
Nous parlerons plus tard de cette expui-»
sion mentionnée par le législateur du Par-^
nasse« mais avant tout nous allons poursui-
vre l'bistoire de la confrérie. Le premier
essai des confrères eut lieu au bourg de
Saint-Maur, à deux petites lieues de Paris.
Ils prirent pour sujet la Passion de Noire-
Seigneur, ce qui parut fort nouveau et fit
beaucoup de plaisir aux spectateurs. Mais
le prévôt de Paris ayant été averti de ce
fait, lança une ordonnance le 3 juin 1398,
par laquelle il défeudait h tous les habitants
de Paris, à ceux de Sainl-Maur et autres
lieux de sa juridiction, de représenter au-
cun jeu de personnages, soit de vies des
saints ou autrement, < sans congé du roi, à
peine d*erïcourir son indignation et de for-
faix envers lui. » Ce qui occasionna cette
ordonnance, fut la liberté que ces bourgeois
prirent de iouerdans un heu renfermé, où
peut-être ils exigèrent de large.it des spec-
tateurs. Cette ordonnance du [»révôt de Pa-
ris obligea les nouveaux acteurs à se pour-
voir à la cour, en faisant ériger leur société
en Confrérie de la Passion de Notre-Sei-*
gneur. Charles VI ayant assisté à quelques-
unes de leurs représentations, en lat telle-*
ment satisfait, qu'il leur accorda, le k dé^
cembre 1402, des lettres pour leur établis:*
sèment à Paris: ces lettres sont imprimées
en plusieurs endroits. Peu de temps après
avoir obtenu ces lettres, les confrères de la
Passion, qui déjà avaient fondé le service
19
^7 PAS inCTIONMlRE
4e leur confrérie (à Thôpital de la Croix
de la Reine, dit depuis ia Trinité, formèrent
X le dessein do s'y établir; les reli-
PÂS
58g
entre eux \e aessein ao sy
gieui d^Hermièrcs en Brie« jadis de Prémon-
tréy lesquels étaient possesseurs de cet hô-
pital, leur en louèrent une partie. En con-
séquence» les confrères y établirent un
tbé&trey où les jours de fête, excepté les
plus solennelles» ils donnèrent au peuple
divers spectacles de piété, tirés du Nou-
Teau Testament. Ces spectacles plurent tant
au public, que ces jours-là on avança les
Tèpres en dfiverses églises, atin du donner
]e temps d'assister à ces pieux amuse-
ments.
Avant d'aller plus loin, nous donnons un
spécimen de la J>oésie des naïfs confrères
de la passion. Ceaue nous allons en trans-
crire est extrait u*un manuscrit de la bi-
bliothèque de Yalenciennes (Nordj, qui con-
tient un mystère de la Passion ent^tnj^^
{'ournées. M. Onésime Leroy, qui en a pu-
blié quelques fragments, pense que ce ma-
nuscrit, par lui découvert, doit contenir en
partie le texte qu'on croyait perdu, sans
retour, du mj'slère de ia Passion , joué
2i Paris en 1^02. Nous prenons le mys
tère sur la fin. C'est au moment où Pi-
late fait quelques faibles efforts pour sau-
ver Jésu9 et l'arracher à la malice des
Juifs.
PTLATE.
Or ca, seigneurs, il eoDvIendra
Ung peu vostre falote modérer
Vous avez pu considérer
Ce que j'ai faict pour vous eu somme
Vous avez amenecest homme
Chargé de plusieurs démérites
Higne de mort, comme vous dictes»
Comme d'avoir tout subveriy
Ce peuple en la loi perverty
EtCeaucoup de mal advenu.
Toutefois vous avez bien veo <
Que de toute ma diligence . *
L'ayen quis en vosire présence.
Conjuré et examiné
Néantmoins n'a déterminé
Rien qui tourne à son préjudice
Ne veut la reale justice '
Doive à sa mort seutencier.
Aknb le grand prêtre. '
11 ne s'en faut la soucier
Car il ne dira chose aucune
Qui tourne à sa ma;le fortune....»
I
CÀIPME.
1 a croys les accusktic ns ,
Que nous principauU de la Luy
Soustenons et certiûons
Puisqu'une fois, il se dict roy.
César offense, somme toute,
Et contre luy commet des roy.
PYLATE. ^
 le juger il y a grand doubte
Quelques justes parmi les Juifs vont pren-
dre fa défense du Cbrist. L'aveugle-né guéri
par lui commence ainsi :
Celui qui jamais né meffit
* Mais est pur, juste et innocent
' Et jui vieiu pour nostre proHit
Deie juger ou %q cousent....
TVBkU
11 a ^ari .es langoureux
Car il a puissance divine
Ne soyez pas si rigoureux
Sa mort par envie, on inacbioei
Et sa vie nous est nécessaire;
Jugement sur luy point n'assîgiMb
PYLÀTE.
0 trèS'haults Dieux, que dois-je biie?
NlCODfcllE.
C'est le Christ au monde venu.
CÀYPHE.
Séducteur est, pécheur publicque,
L'àVEUGLE»!fÉ.
Pour sainct homme Tavons cognea.
àXUL.
11 use d'art diabolique
TUBAL.
Mais il a vertu angelique
JEROBOAM.
Il use de charme et de sort.
JÀTRUS.
A faire miracle, il s'applique.
PTLATE.
Le doy-je condamner à mortt
GATPHE.
Selon la loy il doit mourir.
JAYRCS.
Mais selon la loy, il doit vivre.
JEROBOAM.
Fol est qui le veut secourir.
MlkCODESME.
Mais plus fol qui à la mort te livra
L*AVEUGLE-fiÉ.
Jamais â nully ne fist tort
Ses faicts et dicis ne fauit ensuif n
PYLATE.
Le doy-je condamner à mort?
JAYRUS.
Garde de le juger de craincte...
CAYPUE.
Garde de César offenser?
NYCODESHE.
Le jugeras-tu par contrainctef
ANNE.
Veux-tu faire la loy cesser ?
CATPHE.
Despèche, c*est trop attendre.
JATRUS.
Garde de faire faulx rapport.
PHARES.
H faut qu'il soit en croix pendu.
PTLATE.
Le doy-je condamner k mort?
Brief conscience me rendort
Si j'assiez sur lu^ jugement.
Mais voicy pour faire aultremeoL
Un bon moyen que j^ay trouvé
Et si tiendront la voye mc^enne.
Celle voie moyenne, l'ordinaire ressoofl
des caraclères faiblus, c'est de faire P^^
1
SM
PAS
Jésus, après Tavoir abrearé d*outrages. Pi*
Jaie demande donc aax Juifs :
Et que fera j-je de Jeso
Yotieroy?
TOOSIWUBLE»
Ce moc nous defibtt
Toile, tolie ! maine au gîbe»
Seigneur, attendez, 8*0 tous plaiat
Casse n*j Toy, je tous assie.
TOUS ENSEMBLE.
Toile, toUe! maine au gibet
£t tanlMt no«s le cmcilie.
rtLATE.
Vous voulez que je me consente
A juger oersonoe innocente
Tant seulement pour votre envye
BAEASIUS.
Oste-le einons le cmcifie
Vous êtes tHwyé^ je croy
CnicifieraT-je votre roy t
La croix ^ b mort plus villame
Que peut porter nature humaine Ij
Par quoy, s'il a mort desservye
Et ail (ault qu*il perde la vie.
Me veuillez pas à ce contendre
Si noble sang en croiz espandre
'^ ' du sang royal se renomme '
DES COrUFRElUES ET CORPORATIONS. PAS r,90
Et mes mains bien laver en Troit
De son sang me tient net et monde (por),
PHAEÈS.
Tout son sang descende et redoodc
Sur nous et sur tous nos enfants.
Tant que jamais n*en soyons francs.
ABia05.
SI fault qne danger en fonde
Cesl sur nous tous petiu et gran Jz.
EMELiCS.
Tout sang descende et redonde
Sur noua et sur tous nos enfants I
CBLCIOOff.
Prévost, jamais roi ne le nomme
Car ce mot-là trop fort nous pince
JEBOBOâM.
Rostre roy n*est ni nostre prince,
Et n^avons ny roy ni seigneur.
Fors César, te grant empereur,
A qui devons Ions obéir.
Pilule proQonce alors les fameux mots : Eece
iomo, qaiy avec le sanglant spectacle dont
ûs sont le résumé déchirant, produisaient
»ns doute sur nos frères un effet d'autant
)fus profond que les bourreaux de la sainte
[iclime eo demeuraient plus implacables.
Ta d*eux ose encore reprocher à Pila te d'è-
re trop mtarle. Le prévôt sensible h ce re-
proche et à la crainte de déplaire è Fempe-
eur, crainte qu'il exprime avec une naïveté
la'on admire si juilement, le prétrôt se dit
lui-même :
Pour rien je ne veoil oienser
César, ne luy désobéir
Item si je me fais haïr
Moyen qui me déposeront
En me reprenant d'injustice.
Et feront perdre mon office
Par quoy, j^aime mieui tort ou droit.
Le juger, car mai ro*en vieudroit
Quelque jour je vois bien que c'est.....
(// à'auiet en la hautte duttre.)
Or ça, seigneurs, puisqu'il vous plaist
Que je face le jugement
Pour l*amour de vous seullement
Yolontiers en prendray la charge.....
Mais pour bver ma conscience
En signe de mon innocence,
Devant tons veuil laver mes mains,
A la ooustome des Romains
Clar de sa mort acteur ne suis
AABAXL'S.
Tant qne nous serons en ce monde
Et fusse, jusqu'à dix mille ans
Nous en serons participaus
Si fault que sa mort nous confonde.
TOCS laiSeMBLE.
Tout son sang descende et redonde
Sur nous et sur tous nos enfants !
(Voir Eludei sur Us mystères par M. Oné-
sime LnoT, 1 vol. in-8*, 1833.)
IL
Les confrères de la Passion continuèrent
leurs représenutions jusqu'en 1539, que la
maison de la Trinité fut de nouveau desti*
née à un bApital, suivant Tesprit de sa fon-
dation. Les confrères, obligés de déloger
prirent en lo/er une partie de l'hôtel de
Flandre, ainsi nommé de Guy, comle de
Flandre, qui l'avait fait bâtir vers Tan 1300
sur la place qu'il venait d acheter de Pierre
CoquiJlère, bourgeois de Paris, qui a donné
son nom h la rue Coquiîière. Us y représen-
tèrent jusqu'en 1543, que Françoisl^en or-
donna la vente et la démolition, de même
que de ceui d'Arras, d'Elampeset de Bour-
gogne. Les confrères achetèrent alors uDe
partie considérable de l'hôtel de Bourgogne
où plus Urdful la comédie italienne. Cet
achat ayant été consommé en 1548, le par-
lement de Paris faisant droit en partie aux
requêtes des confrères qui avaient demandé
la permission de recommencer leurs spec-
tacles, les maintint, par arrêt du 17 novem-
bre même année, dans le droit de représen-
ter seuls des pièces sur ce nouveau théâtre
avec défense à tous autres d'en représenter
h Paris ou dans la banlieue, sinon an nom
de l'aTOu et du consentement de la con-
frérie. Mais, par le même arrêt, il fut or-
donné aux confi^res de ne donner sur ce
même théâtreque des sujets profanes, lici-
tes et honnêtes, avec défense d'y représen-
ter aucun mjrstère, ni de la Passion, ni au-
tre. Les confrères voyant cet arrêt crurent
au'ii ne leur convenait pas de représenter
es sujets profanes : ils louèrent donc et
leur hôtel et leur privilège à une troupe de
comédiens qui se forma pour lors, en se ré-
servant néanmoins deux loges pour eux et
pour leurs amis, qu'on appela les loges des
wuiUres. Plus de quatre-vingts ans après les
eanfirires de la Passion subsistaient encore
ainsi qu'on le voit par la requête qu'adressé!
rent è Louis Xlll les comédiens de l'hôtel dé
1591
PAS
DICTIONNAIRE
PAS
Bourgogne, impalients de)es remplacer, dit
M. Onésime Leroy, elqtii prient kumblemeni
Sa Majesté d'écarter ces gorges de Diotime,
Enfin ils furent supprimés délinilivement
par Louis XIV, an 1677. Nous donaons ici
en note le texte de l*ordonnance du grand
roi. Nous la reproduisons ici» parce qu'elle
est comme perdue dans la grande histoire
de Paris, par dom Michel Félibien des
Avaux et S. Guy-Alexis Lobineau, bénédic-
tins (^17).
HL
Quelques détails sur les manuscrits des mys*
tères de la Passion et autres.
D'après le dire de M. Onésime Leroy, il
parailraii que ce serait surtout dans les pro-
vinces du nord de la France que la repré-
sentation des m>stères aurait eu prinopa-
iement lieu. L'émiuent auteur dont le nom
vient de tomber de notre plume, convient
néanmoins que notre pieuse et catholique
Bretagne eut aussi ses mvsières; mais il
ajoute ce qui est ju^le, qu*ils sont écrits er>
bas-bretons et qu'ils ne rentrent pas dans
les origines de notre langue (li^lS). — Sui-
vant notre auteur, il existe à la bibliothè-
que de Valenciennes, daii5 l'ancienne pro-
vince de Flandre, un précieux manuscrit
qui contient la Ptission en vingt journées.
Ce manuscrit diffère des textes imprimés
par plus de précision , puisqu'il expri-
me en moins de quarante mille vers ce que
d'autres auteurs de mystères de la Passion
délayent en plus de soixante-sept mille. —
On comprend, que pour remplir tant de vers
et demander tant de jours pour les repré-
sentations, les auteurs de ces pieuses et
quelquefois burlesques poésies ont dû faire
ce que Ton est convenu d'appeler des épi**
sodés. Rien de plus vrai. L'auteur que nous
suivons ici, et qui est un anonyme, parle
(417) L'Anjou^ SOI» le ré§ime municipal, par
BtOBDiER-LiiNGLJis, i vol, in-4^, p. 99-10^ et suiv%
— Chroniques a§gréguUves du Maine et de l'Anjou^
par Jean de fioiiaoïGNE, nouvelle édition, 2 vol.iin-4%
par M. le comte de Quatrebuibe, pas&im; du iv fé-
vrier BIDC.LXXVIL Veu par la cour les lettres
patentes du roi en forme d'écrit données à Saint-
tvermain-en-Laye au mois de décembre deniier,
signées Louis, et sur le replys !*par le roy, Golberty
et scellées en lacs de.soye du fçrand sceau de cire
verte, par lesquelles et pour les causes y contenues
le dit seigneur roy auroit dit et ordonné, veui et lui
plaist que tous les biens et revenus de la confrairie
de la Passion et Résurrection de N.-S. soient et de-
meurent à Tad venir joints unis aux autres biens et
revenus de l*hospilal général de celte ville de Paris,
et pour estre les dits biens et revenus administrez
conjointement et par les mêmes directeurs, et em-
ployez, les charges du service divin et-autres dettes
acquittées, de la nourrhure et entretien des pauvres
de rhospiial des eiifans trouvez, ainsi que plus au
long le contiennent les dites lettres à la cour adres-
santes; autres lettres en forme de déclaration don-
nées à Saint-Germain-en-Laye au mois de janvier
dernier, scellées de cire verte', par lesquelles le
dk seigneur roy auroil esteint et supprimé la dite
conHairie cy -devant eslablie en cette ville sous le
nom de la Passion et Résurrection de N.-S., sans
que les prétendus maistres et administrateurs da U
d'abord d'Adam et d*i^ve d'une manière in«
directe, puis il vient à parler do Lucifer,
Successivement il passe à saint Joachioi et
à sainte Anne, qui font des aumdnes aoi
pauvres et aux malheureux pour qu'iU
prient |Dieu « d'amplyer et multiplier leur
lignye. » Vient enfin toute l'histoire de la
vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui se
termine par le récit de la Passion. Le drame
de la Passion conime le sermon de Hllus-
tre Jean Gerson, sur ce sujet, se finit par
une pieuse alloculion que le n%eneurdujt^
adresse aux spectateurs :
Puisqu'avons eu temps et espace
Se réduire en brief par escript
La passion de Jesucrizt,
Ayons-en recordalion,
Alin que par conipassinn
Puissions méiiier messoueu (un Jour)
Et en la iin,| gloire, Amen.
Les confrères oe la Passion ponvaienl
parler ainsi; leurs représentations drainaii-
qucs étaient des solennités religieuses. Il
existe, outre le mystère de là Passion eu
Seigneur Jésus, plusieurs autres myslères:
savoir : Les mystères des actes des \ipôlw:
de sainlCrépit) et saintCrépinion ; desaiou
Barbe; de saint Martin et de saint Loni.v
(Foïr/fdtcn'onnaiVedeLouisiMoRERV, LVIII.
p. 114, édition de 1759. —Le traité de Inpù-
lice, par de li Mus*. — l'histoire de Puris,
parDD. Félibien et Lobineau,. — L'IUsioiTt
du théâtre français^ t. 1. — L'érfition de^
<FiitTf5 de Nicolas BoiLEAU, par saint Mar.-,
avec les notes de Brossftte. — Etudes (vfi
les mystères^ etc. par Onésime Leboy, po$si»;\
Histoire du théâtre, par les frères PARFiiît]
t. 11. — EnQn ioules las Uistoires de Pu
ris,)
PASSION M ROUKN (Confréihb dbi
— Les représentations théâtrales des nm«
tères de la religion , à Rouen, remonlbif
dite confrairie, ni autres, puissent cy-aprés s'in^'
rer dVn fetire aucune fonction; arre^t du coDseil
fkaneille Un; conclusion du proeureur^céuéi^ ^
roy; ouy le rapport de M. Claude de Salle, coiii<'
1er; tout considère, la Cour ordonne que les Ai
lettres patentes en forme d'édit et de déciaraii
seront enregistrées au greffe d*icelle pour estre t^
culées selon leur forme cl teneur. (T. lil, pag. 2^
colonne ni'eniiére.)
(418) dur les mystères de la Bretagne on poo
consulter : Le Dictionnaire breton^ par le R. V. C
goire DE RosTSENEN, capucin brelon. — Le f'»
ière en 1836, publié à la suite du Voyage de Cm\f\
dans le Finistère, édition Souvestke. — Ladem
Bretons, encore par Emile Souvestre, t. V» jn-
passf'm. — Le% Antiquités de la Bretagne, parCbn
tophe- Paulin db la Fou i>c Paévinvilu:, àè^^
ment des Côtes<>du-Nord, passun, — La Brti^^
son histoire et ses historiens, par G. Lejean, de »^
laix, in-8% 1850. — Toutefois nou^ faisons o^ "
ver que cet ouvrage est, à vrainaeni parier, ooe/
lection peu précieuse d'iujures et d'msoUuiccâàl
dresse des écrivains les plus recommandables àt
Bretagne. — Vies des Saints de la Bretagne-ÀJ^
rique, par te P. Albert Legrakd, de Morlii». e
tion de M. Daniel-Louis de kerdanet, passif''*
a peu de mystères bretons qui soient imprîiDt'i
presque tous sont encore à Téiat de maouâcriu
(
5» PAS DES CONFREftieS CT CORPORATIONS. PAS 994
èuoehauleaniiqoUé, et en maintes ren- grammes et antres pièces. Il sera donné ea
coDires plusieurs confréries en offrirent le prii.
gai divertissement au 1 babiUmls de celte .t. « « , .
Yille. Dès Tannée 14». la confrérie de An ^^Ph'îîiif ^^ La croii.
Koire-Dame, de Saiflt-N|col.s et de 8aî^^^ A^t^dL! . \ '. ] \ L^XoniedépÎDes.
Calhenne, donna pourles fêtes da la Pen* Au row^au U lance
tecoleja représentation d'an mystère, dont Andixain Leroseaa.
la mise en scène et lesrépélitions prépara- Arépigranne La ooloonA.
loires durèrent plus de quatre mois. Voici ▼*>.,* i«.-it« . u •!•
sa délibération pir laquelle les conseillera •J^ïVn'''**^ ''^iV*^''^"* ^^'"!?.*^° ®^
4ie ces temps ëécidè/ent de concourir effi- *^"f * t,^^ 'll^^?!^^ ^"^ ?^?*^.f ®°-
eacemeutà la pompe du mjstère. « Du mardi "^^ ^T^^w^^ 5° r* Ijsiblement écrits, car
26 Kfrier 1454. pir sires Jehan LMaurnenr, P?,!îrxï*'^'"JLl.?^^^^^^^^ orlographe. seroient
(iieffier Duboc, Guillaame, Gombaut, Nico- ^^^^'^*- * ^^"^ ^**^"?» comme échaniillon
las Lefebvre. et Robert le Cornu, conseillers, l^f' P?S^'a"? ""^T^ ''^ ^"ï^fj"?]?.?.:
«or une requ«te présentée devers lesdils "1V°i**^'*^'''"l''^®• reproduite toute
conseillers par les*^écheTins et frères de la entière dans le livre de U peinture sur verra
Charité-Dieu, Notre-Dame, Baint-Nicolas et ^^^ ^- ^°S^^'« '
Saiole-Catberf ne, tendant k fin d'avoir gra-
tuile pécuniaire, pour aider a» frais et Jesos en croix* la mort d*eofer ordonôe
routages qu'il leur eseonyiendra porter pour Esire atwiie, et à toas il pardenoe
la démontrance et célébration du mystère ^ ^^^ expresse et spécial pardon;
de sainte Catherine et pour les établies II a de insoluble cordon
(estrade théltraie) d'icelui mystère qui en îif ^^*'*"' ? de gratuit don
doit ôlre démont/é et célébré, a esté aicordé K^h^u?! ÏTf^t'Sn^ ^^^
!l!îr^'i^*v*'W*'>»nls par lesdits conseillers et Mort déiroisani et de peine et de coulpe
délibéré à eux donner 20 liv. tournois ». — Répandant sang contre mors de dragon.
C était de la splendeur, dit l'écriTain qui 7
rapporte eeUe délibération, car 20 liv. de ^ ,. ... ... , .. ,
celte époque équivalent à 733 francs. Plus P^"® singulière composition obtint un
lard les dépenses ayant dépassé les prévi- P'"*^' ?î ?** aj.plaudit vivement, quand par-
sion» des frères, les mômes conseillers n'hé- '«"^«^ ^^«"? pré^^aricateur. le poêle le nom-
sitèrent pas à ajouter cent sols tournois, ou ma 'e premier (#/ou/o«.
183 francs. Du reste ils se dédommagèrent ^^ lecteur nous pardonnera de lui citer
de leurs aTances pécuniaires, en se réser- encore, à cause de I étrangelé des pensées
vant les premières places. La scène se etd«*awrme. le rondeau suivant :
trouvant sur le Marché aui Veaux, ils en- p«r grand amour et de cœnr volonuire
vabirent la maison d'un des tiabitants,uoaH Saivant saint Jehan du haut roi secrétaire
nié Jehan Marcel, et dépensèrent plus de I^Mir bien loacber les vrais points de salut
100 francs pour décorer leurs sièges et les Traicter convieni de la niort qui valut
reudre digues des premiers magistrau de la Kompre le traict du mortel sagittaire,
iXié ^^^ grand amour.
blie à 1 église de Saint-Patrice , institua, en Qnand en mourant nos dcues il toUut
i;>M, un puy poétique pour chanter lesdou- Par grand amour.
leurs du Christ mourant. Le puy de Notre- Pour nous réduire en estât salutaire
Dame {Foyex cet article) avait adopté pour U renversa mort, triste et solitaire,
objet des prix les gracieux emblèmes des Jusqu'au fond de riofernal palud
vertus de la Vierge mère ; celui de la Pas ^^ <!"*"<* vow nous mourir en croix vouUit
sion par une allusion non moins heureuse D'bumajn salut se fit propriétaire
ni moins remarquable, choisit pour récom *^*' «""^ *°*®"'-
Enses les instruments des souffrances du La confrérie ne se bornait pas à ces corn*
dempteuff, one croix, une couronne d*é- positions qui se récitaient le dimanche de
pines, une lance; un roseau, une colonne, Quasimodo; elle avait encore soin de dé-
un agneau. Ce puy se tenait ordinairement ployer ou appareil extraordinaire de deuil
le dimanche après Pâques , autrement dit pour honorer la Passion du Sauveur, peu-
Quasimodo^ ainsi qu'il ap|)ert d'une curieuse dantla semaiuesainie, dite aussi la semaine
lettre d*invitation, affichée quelque temps Peineuie. Au jour du jeudi saint elle orga-
d avance dans les ditférents quartiers de la nisail une procession solennelle, dans la*
ville. € Le puy de la Passion de notre Sau- quelle les insignes et les instruments de la
veur sera tenu et ouvert à dix heures du Passion étaient portés par de jeunes enfants
matin et clos à deux après*midi, ce diman- Têtus d'aul^s blanches, auxquels le maître
cbe de QuoiimodOf premier jour d*avril de la de la confrérie donnait pour récompense,
courante année 15&3. en Téglise de Saint- cinq sols et un hareng, c On invitait aussi
Patrice. » les enfants des écoles des pauvres de Tbô-
Le prince de la confrérie prie et invile pitat.et on leur donnait un pain de 6 livres
les poêles et orateurs de composer en lan- et 2 harengs. Une jeune fllle, choisie parmi
gue français^ , latine et Tulgiaire, chants les plus sages et les plus belles, portait, en
royaux, ballades, dixains, rondeaux, épi- souvenir de la Véronique lafaceaugu^tedir
S9S
PAU
DiCnONNAIRK
PAH
m
Chrîsl» et tnarcfiait entourée d une foule de
petits enfants, vêtas en anges. — Le ven-
dredi saint» nouvelle cérémonie. La con-
frérie faisait jouer sur un théAtre le drame
pieux de la Passion» drame» dont le Sauveur
et ses disciples étaient les personnages. La
ville de Rouen» tout entière» accourait à ce
saisissant spectacle. En 1600» maître Nicolas
Mauger» prêtre, chapelain de la société»
composa lui-même le drame douloureui^»
où il se plut à décrire l'humilité des apôtres»
la trahison de Judas et Taffection de Jésus.
Quand Jésus veut laver les pieds» SimoQ
Pierre s'écrie :
Ah ! sire, tu n'es pas tenu
Faire roffice de ministre {serviteur),
La conclusion du drame était celle-ci ;
Peuple dévot et notable auditoire
Vu avez vu présentement Thistoira
Du bon Jésus et son humilité
Montré vous a par ce saint lavatoire
Sue nous debvons .en secret oratoire
ntre .laver notre fragilité.
Nous ne pouvons mieux terminer cet ar^
ticle qu'en donnant les noms de quelque-uns
des lauréats qui remportèrent les prix pa*
Jinodiques à Rouen. — En i486 » Louis
Chapperon, de Rouen. — En 1521» Jehan
Marot, née Mathieu, près Caen. — En 1545»
Robert Becciuet » charpentier du roi. — En
1636» Antoine Corneille» père du grand tra-
gique, chanoine au Mont-aux-Malades. —
En 1641» Thomas Corneilles à peine âgé de
seize ans. — En 1670» Berndrd de Fonte-
nelle. —En 1672, Joseph Pradon» de Rouen»
curé de Braquemit. — En 1755» François
MalQlâtre. — En 1769» le Pesant de Boisguik
bert» etc. {Corporations et ^confrérit^ par
Ouin-Lacroix» page 470.)
PAUL (Saint). — Amans-Alexis Honteil»
dans son Histoire des Français des diverse
états (419)» rapporte que saint Paul était le
patron des cordiers«
Aux membres seuls de cette corporatioa
était permis de fabriquer des hunes» ca-.
bleaux» et autres cordages de marine » san-
gles» licols» traits pour charrettes et charrues»
lis employaient dans leurs ouvrages du
chanvre» du lin» entremêlés de poil ou de
crin» selon ia nature ou la destination par-
ticulière des cordages.
Les cordiers de Paris, dont nous donnons
ci-après le texte des statuts» formaient» dès
1394» sous Charles YI, une corporation spé-
ciale, réglementée par des statuts confirmés
et revus h diverses époques par Louis XI»
Charles VUl, Henri II et Louis XIIL Les
cordiers de Rouen étaient soumis aux mê-.
mes règlements. L'apprentissage durait
quatre années» et nul ne f)Ouvait travailler da
nuit au métier de corderle.
(449) Tom. m, xnre siècle.
. (420) Notions historiques sur te Httorat des Cdtes-i
da-/Vord, 5 vol. in-8»; 48 septembre 4856.
(424) Voir Hist. des races maudites de France et
d'Espa^ne^ (»ar Francisque Michkl 2 tomes réunis
En Bretagne, pendant fout le inojeii4g^
les cordiers furent toujours regardés de
mauvais œil » parce qu*on les préteDdaii
descendus des anciens lépreux^ aussi appe-
lés dans ce pavs» eagneux^ caqains, cacom
et cagots. Apres leurs morts ils étaienlinhu-
mes dans un cimetière différent de celui des
autres habitants, et situé le plus souTent
auprès de leurs ateliers de corderie. M. le
président Habasque (^20) rapporte un fait
de ce genre arrivé vers le milieu du inu*
siècle : mais aujourd'hui et même depuis
près d*un demi-siècle cette barbare diffé-
rence a disparu (^21).
aXATUTS DES COBDIERS DE PAAU. — XHl* lll*
CLE ((^22).
Abt. !•». — Il puet estre cordier à Paris
qui veut» c'est à savoir fiàtsierres de cordes
de toute manière de fil» de teil» de poil» pour-
tant qu'il sache le mestier et il a de quoi, et
pourtant qu'il œuvre aux us et coulâ-
mes.
Art. II. — Li cordier pueent avoir tant
vallezcommeil leurplais» mais ils nepueeiri
avoir que un apprentif lequel servira qoaln
ans.
Art. III. — Nus cordier ne puet ourrer
de nuit pour les fausses œuvres ne à oole
feste que li commun de la vile foire.
Art. IV. — Nus cordier ne puet ne ne
doit nule corde faire de quelque manière
que ele soit» que ele ne soit laite tout de
une étoffe» à savoir ou toute de teil, ou toute
de chanvre, ou toute de lin, ou toute de
soie» borsmises ces cordes que on fait de
poil desous lesquelesTen met chanvrepour
estre meilleur, et pour plus faire les valoifi
et pour plus durer.
Art. V. — Nus cordier ne puet nenedoit
mètre viez cordes avecques neves.
Art. Vl, — Nus cordier ne doit faire
traians à cbarue par quatre» c'est à sçaToir
Su'il ne peut faire traians qu'ils ne soieol
etil.
Art. VII. •— Nus cordier ne doit faire
cbaable de quelque manière que ce soit, ne
hunes, c'est à savoir cordes par lesquelesies
valiez et li cheval iraient (trahant) les nefs
contremont le lanes»que mes ne soient 8Q'>
tèles et aussi fines dedans comme de«
hors.
Art. VIII. — Nus cordier ne doit rien de
chose qu'il vende ne achate appartenant à soo
mestier.
Art. IX. — Quiconque mesprendra ea
aucune des choses dessus dites» il amendera
au roi de cinq sols» et l'œuvre faulce sen
erse.
Art. X. — Kl mestier a deux preodes
hommes jurés de par lou roy, lesquels 11
Erevoz de Paris met et oste à sa volenté,
quels preudes hommes jurent seur saiib
en 1 vol.; 48U.— Dom Morice, Hist. de Bret.,i. >
et II.
(4i3) Etienne Boilcah, Livre des métiers, dans Ii
CoUeetion des documents inddiu sur tkistsire ^
France^
07
PEL
DES CONKRERIES ET CORPORATIONS.
PEL
599*
que el mestier garderont lojaamenf.
Ait. XI« — El ont pooîr les deox çreades
bommes de prendre toole la mauvaise œa-
fredeleor mestier de par loa rajr partout
oà ils la trouveront et aporter au prévôt de
Paris.
Ait. XII. — L: cordiers doivent le gneit
el la taille et les autres redevances qui li
autres bourgeois doivent au roj.
AsT. XIII et XIV. — Si deux preudes
hommes qui le me^stier cardent de par le
rnj, sont quitte dû gueit, et cil qui ont
LX ans passés» et cil auxquels leurs famés
gi5eQt d anfants tant comme eles gisent, et
sont tenus A feire le savoir à celui qui le
gui et garde de par lou rojr.
^ PÈLEBINS. — Dès les premiers siècles
du cbrislianisme » s'introduisit parmi les
ti'lèles l'usage de faire des pèlerinages à
la lerre sainte, ou A quelque autre plage
snnctiûée par la mort ou par le passage
d'un apAtre. Aussi voyons-nous ae tout
lemps les pèlerins accourir è Jérusalem.
Saint Jérôme, qui, vers la Go du cr* siècle,
virait retiré dans les solitudes de Bethléem,
noas apprend dans une de ses lettres qu'ils
V arrivaient en foule. Les incursions désas-
treuses des Huns, des Gotbs, des Vandales,
De détruisirent point cette dévotion. Elle
fat pratiquée au milieu même des bruits
delà guerre et du fracas de l'empire romain
croulant. î^s plus hauts personnages se
faisaient pèlerins. Au v* siècle, l'impératrice
Eudoiie, imitant l'exemple de sainte Hé*
lène, vint en pèlerinage A Jérusalem ; au
Ti* siècle, saint Sjlvain, d'une famille illus-
tre de Toulouse, ancien soldat, se revêtit
d*un cilice et prit la panetière et le bourdon
d*un pèlerin ; au vii% saint Wilphlage, du
diocèse d'Amiens, saint Budoc, évoque de
Doll, en Bretagne (^2S); au viii% saint GuiU
lebaud, de Southampton, partirent pour la
terre sainte. Pendant et après les croisa-
des, du XII* au XIV* siècle, les pèlerinages
ne cessèrent point. En Normandie, par
exemple» A chaque réunion de l'Echiquier
ou Parlement, ues hommes graves venaient
dire que tels ducs, comtes ou barons, rem-
plissaient des pèlerinages A Sàint*Jacqoes
ou A Notre-Dame de Roc-Amadour. En 1391,
Uessire Colas de Freville, conseiller au Par-
lement, fît annoncer qu'il partait pour un
voyage de ce genre, après avoir dûment pris
congé de sa paroisse.
Aûn de se protéger mutuellement dans de
si longs et si périlleux voyages, pour
s*aider par des secours pécuniers, ou seu-
lement par des prières, les pèlerins formè-
rent des sociétés particulières, décorées des
noms de la contrée ou des saints objets du.
pèlerinage. Chaque ville, dit M. Ouiu-La-
croix, possédait des confréries de cette es-
pèce : il y en avait deux h Rouen. Celle de
^aint- Jacques de Composlelle, fondée A
Saint-Viviers {Voir Saint-Jacques à Mois-
»ac}. Celle de Saint -Pierre de Rome, à l'é-
glise de Saint-Pierre du ChâCel. Pour être*
membre de ces confréries, il fallait avoir
accompli quelque pieux voyage ; et pour
preuve, on devait au jour de sa réception,
exhiber ses lettres de pèlerinage, consis-
tant en billets de confessions ou de commu-
nions, faites en divers points de la route,
ou au terme da voyage. Aux fêtes de leurs
patrons, aux processions publiques, et aux
inhumations des frères, chaque membre de<
la confrérie devait porter les insignes du*
pèlerin : le bourdon, la gibecière, une longue
robe, une ceinture en cuir, nn rosaire, un
chapeau à larges bords rélevés par-devant;
des ooquillaçes ornaient le mantelet des pè-
lerins de Saint-Jacques, des clefs, celui des
pèlerins de Saint-Pierre de Rome. Ceux de
Saint-Jacques, à Rouen , allaient chaque
année h Saint- Victor-l'Abbaye, en quêtant
sur le chemin, pour le profit de la confré-
rie. Rien de touchant comme le cérémonial
usité au départ du frère pèlerin. Tous les
confrères se réunissaient à l'église pour as-
sister à la messe d'adieu. Le pèlerin rece-
vait des mainsdu trésorier une petite somme
d*argeot provenant des deniers de la société :
le chapelain lui adressait quelques paroles
d'encouragement et de consolation. Quel-
quefois émus jusau'aux larmes, les assis-
tants se levaient alors en silence, sortaient
lentement de l'église , et conduisaient le
voyageur jusqu'aux portes de la ville. Après
avoir reçu l'accolade fraternelle, le pèlerin,
plein de foi et d*énergio chrétienne, se je-*
tait, en formant sur lui le signe protecteur
de la croix, au travers des dangers inconnus
de son long pèlerinage. — Les lieux les plus
ordinairement visités étaient Jérusalem,
Rome, Lorette,. Saint-Jacques en Galice,
Saint-Nicolas-du-Bar, ou Saint-Gilles, en
Provence. QuelquefoTis il arrivait qu'on ac«
complissait ces pèlerinages par argent donné
par un riche seigneur sauvé de maladie
ou de mort. Mais, dans ce cas, le frère pèle-
rin n'avait droit ni aux messes ni aux de-
niers de sà confrérie. A Rouen, un hôpital
spécial existait, dont la destination était de
recevoir les pèlerins de tous pays. En 1730,
le sieur Ribard, prévôt de Saint-Jacques,
jaloux d'augmenter les revenus de la société,
exposa au conseil qu*il n*avait ni buBet ni
banc pour recevoir les offrandes des Gdèles,
d'oiï résultait une perte réelle. Le conseil
de la confrérie accueillit sa demande avec
faveur, le buffet fut volé; mais près d'êlro
posé, l'entreprise ûnancière de l'actif pré-
vôt faillit échouer, car les trésoriers do
Saint-Vivien, aussi ardents que les frères
à soutenir leurs intérêts, ne voulurent ac-
corder le placement du buffet qu'à la coa-
dition d'une rente annuelle de trois livres.
Effrayé, d'abord le prévôt hésita, puis ac-
cepta néanmoins les conditions. — Ses pré-
visions obtinrent un plein svccès, et sur
les registres des années qui suivirent son
opération, on voit que les recettes s'élève-
(423) Aneienoe Chrcnf^iie de tarekevêque Baldrkf citée par dom Guy Lovuicau, dans ses Vies éêSk
Saiuê de ia provtRie de Bretagne. — > Trt6vaiix«
1M
PEN
DICTIONNAIRE
PEN
rent à plus de 9i libres, tandis que les dé-
penses ne dépassaient pas le chiffre de k2
livres. De sorte, dit M. Ouin-Lacroix, en
terminant son article, les frères amassèrent
promptement des écus, et peu après dans
une de leurs délibérations, on trouve la
mention de plusieurs gros billets. (Fotr les
articles : Saint-Jicques de Moissac, — Saint-
Jacques DE L*HÔP1TAL. )
PENITENTS. -^ Les pénitents forment
des confréries d'hommes, distinguées les
unes des autres par des habillements de
formes et de couleurs différentes : ils ont
des statuts et des règles, des églises et des
cimetières qui leur sontparticuliers.il exis-
tait, avant 1789, beaucoup de ces confréries
dans le midi de la France , et surtout en
Italie : aujourd'hui il n'en existe plus que
auelc|ues-unes en France, tandis que dans
1 Italie elles sont toujours en vigueur, et
principalement à Rome. Nous allons d'a-
bord parler de ces derniers, sous les divers
titres de pénitents blancs, bleus, noirs,
rouges, etc.
Pénitents blancs. — Les confréries des
Pénitents blancs, h Rome, sont de plusieurs
sortes. La plus ancienne qui ait |été érigée
en archiconfraternité (k^) est celle de Gon-
falon ou Gonfanon, instituée dès 1S64 par
quelques personnes qui s'étaient réunies
ensemble pour s'emplo^yer à de bonnes
œuvres. Pour cet effet, elles s'adressèrent
à saint Bonaventure, qui alors exerçait les
fonctions de général du saint-oflice, et le
prièrent de leur donner des règles, ce à
quoi le saint voulut bien consentir. Il leur
prescrivit un habillement blanc, sur lequel
il devait y avoir une croix rouge et blanche,
renfermée dans un cercie : enfln il leur
donna le non de Recommandés de la sainte
Vierge; et le tout fut approuvé par le pape
Clément IV, en 1265. Cette confrérie fut
d'abord érigée dans la basilique de Sainte*
Marie-Majeure, et sur son modèle on en
établit quatre dans Téglise à*Arca Cœli, la
première sous le titre de Nativxié de Notre-
Seigneur; la seconde, sous ['Invocation de
la sainte Vierge; la troisième, sous la pro-
tection des saints Innocents ; et la quatrième
enûn prit sainte Hélène pour patronne. Dans
la suite ces quatre confréries furent a§ré-
Rées à celle des Recommandés de la sainte
ViergCf et la firent ériger en archiconfrater-
nité, ou archiconfrérie, comme mère et
chef des autres. Pendant que le Saint-Siège
faisait sa résidence à .\vignon, sous le pon-
tificat d'Innocent IV^ il s'éleva quelques
troubles à Rome : les confrères de l'archi-
confrérie iies Recommandés de la sainte
{AU) Les archiconfri^teniités» ou a rchi confréries
sont ainsi appelées, parce qu'elles sont supérieures
générales des (ionlicries, dit le T. P. Hélyot : ces
confréries sont agrégées à leur Institut, dont elles
(loiyent suivre les statuts, porter rhabillcraent, et
jouir des nicnies privilèges.
(435) L'illustre et savant italien Louis-Antoine
lluratori parle par occasion de la confrérie du Goih
(S(l9ii, au (om. Vl, p. 179, de son ouvrage, qui a pour
Vierge s'opposèrent aux violences des sel
gneurs romains qui voulaient opprimer l(
peuple , et firent élire un gouternem
du Capitole , du consentement du vi-
Gaire pontifical, qui aussi était gourerneur
de Rome, et d*après l'avis des principaux
citoyens de ia ville. La société prit alors te
nom de Gonfalon ou de Gonfanon (Ii5),
pour marquer que sous l'étendard du zèle,
de la liberté, de la patrie et de la justice,
Ils avaient rendu la liberté k la ville d(>
Borne. Ces généreuses démarches firent quf
les Souverains Pontifes accordèrent beau-
coup de privilèges à cette archiconfrérie. 11$
lui donnèrent les églises de Saint-Pierre el
de Saint-Paul, des Quarante-Martyrs, «udel^
du Tibre , de Sainte-Madeleine, qui, phis
tard, passa aux clercs réguliers, ministres
des infirmes, de la Piété au Golysée, et IfS
hôpitaux de TAnnonciade, hors des murs de
Borne, et de Saint-Albert, près Sainte-Ma-
rie-Majeure : mais de ce dernier, disait Ue-
Ijot, dès 1721, il ne reste plus que ia mé-
moire. A cette même époque, 1730, leer
église principale était celle de Sainte-Luf^,
alla Chiavica^oti ils entretenaient ûom
prêtres pour célébrer les divins offices. U
avaient fait bâtir tout auprès une jolie
chapelle sous le vocable des saints apôtres
Pierre et Paul, où ils s'assemblaient pour
leurs exercices. Ils entretiennent aussi des
prêtres dans les auïres églises qui leur
appartiennent. Tous les ans les confrère^
marient un grand nombre de pauvres ûIIh
auxquelles ils donnent une dot raisonnable
avec un habit : ils entretiennent aussi uii
médecin pour avoir soin des pauvres con-
frères malades. Lorsqu'ils viennent à mou-
rir, ils les accompagnent au lieu de la sé-
pulture, et font les frais des funérailles
lorsque les défunts s0nt décédés dans fin*'
digence. Autrefois cette archiconfrérie était
chargée du soin de l'image de la sainld
Vierge, que l'on dit ivoir été peinte par
saint Luc, et que l'on conserve à SailU^
Marie-Majeure. Lorsqu'on la desceudaiti
ce| qui arrivait une fois chaque année, pour
l'exposer à la vénération de la foule, iiy
avait toujours des confrères qui lour >\
tour veillaient auprès. Dans le^ annéea^ |>u
se trouve le jubilé, ou années saintes, il!>
reçoivent tous les membres des autres con-
fréries qui leur sont agrégées et les eniri-
tiennent pendant le séjour qu'ils font i
Home, Enfin Grégoire XIII leur donua ic
soin de racheter les captifs.
L'habillement des confrères du Gonfalon
se compose d*un sac de toile blanche ; sur
l'épaule ils ont un cercle au milieu duqutl
est une croix pâtée blanche et rouge ; oa
titre : Antiquitales Italicœ medii o^vi, etc. Voici œ
qu'il dit : c ...Omnium eorum esse opinionem rt-
pudiandam, qui veluti priiuam et reliquaruiu e\ciu*
pluro, confralernitntcm coufalouis Komse, amio
M.CC.LXVlï, enaium nobis propinarunt, cumcon-
slet, ejus modi institutum octo saltem ante antiis
prodiisse. i ( Voir ce que nous avons dit de l'origi-
n« des confréries dans I'Ixtroductio.n de noire
biclioHnairef in priucipio.)
PEN
DES CONFRKBIES ET CORPORATIONS.
PEM
Mt
«n foit un modèle dans le DUUomuûre de$
Ordres religieux.
11 7 a à Rome un grand nombre d'antres
srcbicoofréries et confréries qui sont babiU
lées de blanc : mais elles sont distinguées
par récusson Qu'elles portent sur Tépaule ;
c'est là qu'est la marque de leur confrérie.
Celle du Saini-SaerMtenif à Saini*Jean de
Lalran, en porte la représentation, et anx
(ieax aùiés saint Jean Baptiste et saint
Jeao l'Evangelisle : celle du SaitU-Sacremeni
et des plaies, de ^aint Laurent in Damasê
port6 uoéousson où sont les cinq plaies de
Ncare^^ei^Baur et une couronne d*épines :
celle de 1 Àngt-Gardiem |K>rte un sac, une
isûzette ou camail et une ceinture avec un
écusson où est représenté l'ange p^rdien :
celle du Saint Suaire a nn soc blanc lié d'une
ceinture de cuir rouge et un écusson où
$OQi représentés deui anges qui tiennent
le saint suaire : ainsi des autres, dit Hélyot.
Eu effet, on comprend que nous ne puis-
sions pas les citer toutes : un volume suffi-
rait à peine pour ces seules confréries, qui,
corooie nous le disons, n'existent qu'à Ro-
me et en Italie, ainsi que le constate l'abbé
Jeao Bouvier, dans son Traité des Indulgent
cet. Nous rapportons Jes usages do ces con*
fréries tels qu'ils nous sont fournis par le
précieux ouvrage du P. Méljrot. Il se peut
qoe depuis un siède il se soit opéré quel-
ques ebangements; néanmoins nous som*
mes portés à croire qu'ils sont de peu de
valeur : après tout qu'ils existent ou qu'ils
D'existeot plus, toujours est-il qu'il a été
un temps où ils existaient , de même que
les confréries qui les observaient : ainsi
ilooc, par cette dernière raison encore, ils
peufent et même jusqu'à un certain point
|U doivent prendre place dans notre livre,
i^es observations que nous faisons, en ter-
Binant l'article des Pénitents blancs, devront
• appliquer à toutes les confréries de péni-
euis qui vont suivre.
(426) En France, ces fonctions si pénibles sont
cconipltes par les aumôniers des prisons crimi-
dies : mais avant la révolution de 1789, c*é(aîent
fOioairement des Pérès Capucins qui s'acquittaient
e ce douloureux emploi.
ikil) A propos de confrères pénitents qui mar«
beiu flans les processions, il nous a paru bon de
onner un court fragmeiii d'une pièce publiée par
outs Muratori, au lom. VI, p. 466, de ses Autiqui»
Ues JiaUcœ tnedii œvi^ et qui a pour titre : Pétri
'oHani Vautiarumducis, et Johonnh Pollani epi$co^
i casieilani constitutio de ordine proce$$ioiiis icho*
irum in ctvitate Venetiarum^ an f i45. — In nomtne
omîni Dei el SaWatoris nostri iesus Christi, mille
mtum quadragiota duobus; mense Februarii, indi«
iooe sezlA, etc.... Saoe, praedecessores nostri vivi
digiosi, daras videiicet ac populns pia cum devo*
one disposuerunt et staluerunt, ut in unoquoque
ino în pttrificationis sanctie Mariae festo ad booo-
:ni et laudem Dei , seu et beat^e Mariae semper
rgints» genitricis E)ei, proceaio uholarum fieret
iH! ab ipsîs, quorum eiercitio optantur, eorurodem
ira îpsje scbobe jMJrificaiionis sanciae Mariae die
tque ad docts \enetiarum palaiium duci, ibique
«cdicUone accepta, quae a domino duce pro digni*
le jialatiî datar, debereni duci ac provebi ad san-
um Petnim castellanum cpiscopatum, ibique, de«
PÉNITENTS KoiBS. — La pIu? importante
des confréries des Pénitents noirs est celfe
de £a Miséricorde o^ deSaint-Jean décollé.
£lle fut instituée en 1U8, sons le pontifi-
cat d'innocent VIII, par fHusieurs Florentins
qui demeuraient è Rome, et qui s'unirent
ensemble pour assister \e% criminels aa
moment du supplice, et les prédisposer à
faire une sainte mort. Lorsque, dit toujours
Helyot, quelques-uns de ces misérables a
été condamné au dernier supplice, la jnstice
en prévient aussitôt la confrérie, qui députe
quatre de s^s membres pour se rendre à la
prison pour consoler le patient et le dispo-
ser a Jmre une confession générale (WHà).
Pour cet effet ils demeurent dans la prison,
toute la nuit qui précède le supplice, et n'a-*
bandonnent point le criminel qu'il ne soit
supplicié* Au moment de le conduire au
supplice, les autres confrères, quelquefois
en assez grand nombre, viennent le cher-
cher pour l'y accompagner : ils marchent
en procession, précédés de leur croix cou-
verte d'un crêpe et auprès de laquelle raar*
cbeat deux confrères portant de grands
flambeaux de cire jaune. En marchant, ils
chantent sur un ton lugubre les sei>t psau-
mes de la ()éilitence et les litanies : puis
lorsque le criminel est eipiré, ils se retirent
dans leur église ou dans quelque autre lieu.
Ils en sortent quelques heures après, re-
tournent avec des flambeaux an lieu du sup-
plice, détachent le défunt du gibet, le met-
tent dans un cercueil couvert d'un poêle
noire, et le portent dans leur église, où
après avoir chanté ce joiir*là TotAce des
morts, et le lendemain un service pour le
repos de son âme, ils le déposent en
terre.
L'habillement des Pénitents noirs consiste
en un sac noir avec une ceinture de même
couleur; et dans les processions ils mettent
sur leur tète un chapeau sans apprêt (^27).
L'archiconfrérie de la mort est aussi en
bent repraesentari, et cantata ipsa missa , seholarum
processio de^et pro/icisci usque ad ripa m sancti
Marci de Brolio et ibi repraesenlari. Pontifes vero
casteUanx Ecclesisc pontiGcalibus indu tus vestibus,
«ua cem et aitaris ministris videiicet sacerdote, et
arcbidiacono, necnon et subdtacono, sacris indutis
vestibus et ablnufous et aliis ctericis, dévote in lau-
de et gloria Dei omnipotentis, et beatae Mariae Vir-
gtnis, caeteroruroque sanctorum canendo, procession
nem seholarum seqni debent usque ad ripam palalii.
Deinde pontifei una cum caeteris pncdictis ecclesia*
sticis, sacris. indutis vestibus, débet ascendcrc iu
palatium, et inde cum domino Duce, et capellaiiis,
et ca*tera nobiiium virorum turba descendere cum
erocessione debent, et intrare in ecclesiam Bpaii
lard, et ibi devoiione et timoré Domîni , benediclis
candeiis vel cereis... Vemm processio débet incipi
ab ecclesia et ire usque ad ripam et exinde seho-
larum processionem sequendo per canalem. Cum
aulem ad rivum sanctorum apostolorum pervenerit,
si aqua essct pleiia et grandis, ut vulgo dicitur, de-
beaut per ipsum rivum intrare, et ire ad reprssen-
tandum ecciesiae Sanct» Maria; Formosae. Et si ali-
qua plena vel grandis non inveniretur, tune recta
via debent ire, sursum per eumdem canalem. Gaete
mm quia quidem suo lemerario visu conati suot
ipsam seholarum processionem violenter ducere'
PEN
DlCnOMNÂlRK
PEN
m
grande estime. Le principal emploi de ces
onfrères est de donner la sépulture! aux
personnes que Ton trouve mortes dans les
rues de Rome et à la campagne. Il y a tou-
jours des confrères qui sont députés pour
les aller chercher et les porter à leur église,
où ils disent les nocturnes des morts. Ils en-
terrent aussi gratuitement les pauvres de la
paroisse. Ils ont un sac noir sur le côté du*
quel ils mettent un écusson» où il y a une
tête de mort, une croix et deux horloges de
sable posées sur trois montagnes. Les ar-
chiconfréries du Crucifix, à Saint-Marcel; de
Jésus et JUariSf de Saint^Gilies, et encore
quelques autres, ont des sacs noirs avec des
ecussons différents qui les distinguent. En-
tre autres œuvres de charité qu'exercent les
confrères du Crucifix, Ils entretiennent les
Capucines du monastère du Saint'Sacreroent,
près le palais de Monte-Cavallo. Ceux de
Jésus et de Marie ont leurs sacs serrés avec
une ceinture de cuir, comme les religieux
ermites de Saint-Augustin. Dans les pro-^
cessions, ils vont toujours nu-pieds.
PÉNITENTS BLEDS. — Les confrérics de Pé--
nitents bieus^ à Rome, sont celles de 5atfil-
Joseph^ de Saint-Julien , sur le mont Giod-
djno; ûaSaint-Grégoire^ h Ripette ; de Notre--
Dame du Jardin^ et celle de Sainte-Marie in
Caccaberi, Les confrères ont sur leurs sacs
un écusson où est Timage du saint patron
de ces confréries. Il y avait un grand nom-
bre de ces Pénitents bleus en France qui
avaient pour patron saint Jérôme ; et entre
les confréries établies à Paris, sous le règne
de Henri llf, il y en avait une de Pénitents
l)leus de Saint-Jérôme.
Pénitents gris. — Outre Tarchiconfrérie
des Stigmates^ il y a encore la confrérie de
Sainte-Croix- des Lucquois , qui porte des
sacs gris de la couleur de Thabit des Frères
mineurs ; celles de Saint-Homme-Bon , de
Sainte-Ross de Yiterbe^ et de Sainte-Rosalie
de Palerme. 11 y a des confréries de pénitents
qui portent des sacs tannés : par exemple,
les membres des confréries de Notre-Dame
de Planctu^ des saints Barthélémy et Alexan*
dre de Bergamaçhes^ Toutes ces confréries
ne sont distinguées que par Timage de leur
patron quMIs portent sur leurs sacs.
Pénitents botjgbs. -^ Entre les différentes
confréries de Pénitents rouges que l'on voit
à Rome, il en est une qui a le titre d'archi-»
confrérie, c'est celle de Sainte-Ursule et de
Sainte^Catherine-à'la-Tour des Miroirs. Les
confrères portent des sac^s rouges avec une
ceinture verte. < Les confréries de Sainte
Valentineiâf^Saint^Sébastien portent un pa-^
reil sac et un cordon bleu« Celle-des Quatre
couronnés^ un pareil sac aussi et un cordon
blanc.
Pénitents verts. — Il existe aussi à Rome
dos Pénitents verts : tels sont ceux de5atnN
sorsum per canalem, cum agua plena et grandis es-
set, et praedîctus rtvus non denegaret ire ad repra»-
sentandam ecclesi» Sanctx Marias , maximumque
diftsidiam uostris in temporihus videtur accrevisse.
Cuii^que nos Petrus PoUauo gntia Deî Yenetiarum,
Moek etde&tfliMfarli», è Aipette, qui ont
un sac verc avec une ceinlur» diA mèiDe
couleur. Ils ont une église qui est forl belle,
disait Hélyol en 1721, et un hôpital dont
ils soignent les malades. Les eonfrères de
Notre-Dame de Pitié porteni également uo sae
vert.
Pénitents VIOLETS. — lin'yà Romequ*iine
confrérie qui porte des sacs violets : c'est
celle du Saint^Saerementf à Saint-André-de-
la-Fratte. Les membres de celte confrère
ont pris pour un de leur patron saint Frao*
çois de Paule. C'est ponrquoi ilsonleordoo
comme les Frères mineurs, et ils mettent
sur leur sac un écusson où Ton TOit salot
André etsaint François de Paute, tenant ions
les deux un calice au-dessus duquel estooe
hostie. Enfin il y a des confréries dont les
mombres sont vêtus de diverses couleurs:
tels sont les confrères de &itn/-Feiiiin/, qui
ont un sac rouge, une mozette blanche; les
confrères de Saint- Ambroise et de Suint-
Charles des Milanais, qui ont un sac bleuet
une mozette rouge ; les confères de Notre-
Dame-de-Constantinople^ des Napolitains, qui
ont un sac blanc, un chapeau, une mozetle
bleue et un cordon de môme conleur; les
confrères des ^Ames du Purgatoire^ qui ont
un sac noir, une mozette blanche, de même
S|ue leur ceinture et leur chapelet ; lescon-
h^res du Saint-Sacrement et des Ap6(ru
saint Pierre et saint Paulf qui ont un sac
blanc, une mozette rouge et un cordon de
même couleur; ceux de Saint-Thomas-d^A*
guin et de Sainte-Barbe^ qui portent un sm
blanc, une ceinture de cuir rouge et um
mozette noire; ceux |du Saint-Sacrement^
de la Persévérance^ a Saint-Sauveur deila
Capella, qui ont un sac blanc avec une m
zelte violette bordée de blanc ; et les co»*
frères des Agonisants^ qui portent un si
blanc et une mozette violette, sur laquelii
est un écusson représentant la nativité d9
N.-S. Une des principales obligations de ces
derniers est de prier et de faire prier Dieu
pour ceux qui sont condamnés par la justice,
afin quHls puissent faire une bonne mort
Pour cet euet, la veille de l'exécution t ib
en donnent avis à plusieurs Imonastères de
religieuses, afin qu'elles se mettent eo priè-
res pour le même sujet. Le jour de rexéci]*
tien, ils exposent le saint sacrement dans
leur église, où ils font célébrer un {graod
nombre de messes à Tintention du crlDiioai,
pour qui le saint sacrement est exposé jus-
qu'à ce qu'il ait rendu le dernier soupir. U
dimanche qui suit l'exécution, les coofrèrei
disent encore roiîice (des morts dans lear
église, où sont encore célébrées plusieurs
messes pour le repos de l'Ame du supplicié-
Entre les privilèges accordés par les Soure-
rains Pontifes à quelques-unes de ces coi»-
fréries, un des principaux était de délivrer,
dahnaticus, atquc vocatus Dax, et Johaone P«^
kno eadem gratia casteliauus episoopus, d"]<^
modi dissidium conspiceremos, nedainoewasp^>|^
fiât, operam dedimus. — Suit le dispositif da ««>
cl de révéque.
PEN
DES CONFRmES ET CORPORATIONS.
PEU
cmiqoe année, k certains jours, an cnroinef
ccndamné h mort. Mais, comme il arrivait
de là que l*on commettait des crimes dans
respéraoGe de pouToîr obtenirj sa grâce par
Je moyen de ces ^confréries. Innocent X
supprima ce privilège (428). L'archiconfrérie
do SaoFeur aéliTrait denx criminels ; celles
da Goofalon, de la Piété et dn Suffrage» cba-
caoe QD. Do temps du P. Hélyot, il n'y avait
plus que celle de SaitU-Jean Décollé qui eût
conservé ce privilège, qu'elle conservait en-
core. Nous) terminerons ici ce que nous
arions à dire sur les Pénitents de Rome et
de ritalie. Nous ne pouvons parler des obli-
gations de toutes les autres confréries. Nous
passons aux Pénitents du midi de la France»
etc., etc. (429).
Pé.trrB^Ts DE CiBCASSO!iifB. — Le premier
établissement des Pénitents de Carcassonne
remonte aux dernières années du xvi* siè-
cle, et fut signalé par un événement qui a
droit* à se trouver ici. C'était vers la fin du
mois de décembre 1592; la peste qui avait
désolé la ville de Carcassonne et avait ero-
pécbé les assemblées dans les églises, étant
no peu diminuée» les prédications du cou-
Teot avaient eu lieu» et» cette année-là»
avaient été confiées è un capucin que l'on
arail choisi pour prédicateur. Le 25 décem-
bre, jour auquel son auditoire était trés->
nombreux, le prédicateur capucin , emporté
par son zèle, donnna au peuple» à la fin de
^0 sermon» la malédiction au lieu de la
bénédiction. Cet acte extraordinaire» qui se
passa dans Téglise Saint-Michel» fut pour
toute Tassistauce un sujet de scandale. On
B des plaintes aux magistrats, qui eux-mê-
mes avaient été témoins du fait. Ils convo-
quèrent donc un' conseil particulier, dans
ietjaei il fut délibéré que les recteurs de
SaïQt-Mîchel et de Saint-Vincent» les sieurs
le Roques d'Aubusson» avocat du roi» et
Heslré, troisième consul» seraient envoyés
laprès du prédicateur» pour appeodre de lui
es raisons qu'il avait eues de finir son dis-
eurs par une malédiction qui avait scanda*
isé et soulevé tout le peuple. Le prédica-
enr répondit aux députés que la malédic-
ion quMl avait prononcée tombait sur les
^heurs qui étaient dans son auditoire» et
\ou pas sur les justes; que d'ailleurs le leiH
(428) Les évoques d'Orléans, en France, avaûent
msi, avant la révolotion de 1789» le privilège de
âivrer tous les criminels condamnés à mort, le
Mr de leur entré solennelle dans leor ville episeo»
lie ; mais, par an édit du mois d*avril 1758, ce nrl-
iléfe fut considérablement restreint. Avant Tait,
I fiice accordée par les évèques était une remis*
Mio entière : mais à partir de Tédit les prélats or-
anais n*eareni plus que la faculté d*accorder des
iires d^interoession, sur lesquelles le souverain
xordait ses lettres de grâce et de rémission aux
imineb. Les raisons qui avaient pu contribuer k
restriction de ce privilège étaient probablement
a mêmes qui avaient contribaé à leur restric^
M. U y avait à Rouen un privilège qui ressem-
ait on peo à ceux dont nous parions : c'était œ-
ide la Fierté de Saint-Romain, qui consistait
ms Tabsotution d*un criminel et de ses complices,
i jour de la fête de rAsccosion, pourvu qu*U ne
demain il s'expliquerait pins ciatremenC en
public*
L'occasion n'avait pas été favorable d*a-
bord; mais, plus tara» ces compagnies de
Pères Pénitents furent permises, tant dans
la ville que dans la cité (UO), et en 17M» il
j en avait quatre qui étaient distinguées
par leurs diverses couleurs. Les blancs» les
noirs et les bleus étaient dans la ville et les
f;ris dans la cité. En 1605» Cbristopbe de
*Estang, évéque de Carcassonne» permit
aux Pénitente blancê de faire la procession
du saint sacrement par la ville» le dimancbe,
dans l'octave de la Féle-DIeu. Le cours de
cette procession fut réglé sur celui que la
paroisse Saint-Vincent faisait cbaque di-
mancbe ; mais cet usage changea plus tard.
En 1612 fut établie la confrérie des Pénitent»
noirs, projetée dès Tannée précédente. Elle
commença è faire ses exercices dans Téglise
des Augustins, puis Tévéque la transféra
dans Téglise de TOfficialité» oi^ elle resta
jusqu'en 1620. Mais longtemps avant cette
époque, les confrères étant déjè fort nom*
breux, jugèrent i propos d'avoir une cba-
pelle particulière, où ils pussent vaquer
plus commodément à leurs exercices. A cet
effet, ils acbetèrent un jardin de feu M. Gui-
bert, et firent une procession solennelle
le 11 juin 1614, pour le posément de la
première pierre de la cbapelle qu'ils occu-
E aient encore dans les derniers temps»
'évéque. Vital de l'Estang» successeur de
Cristophe» honora cette cérémonie de sa
présence» ainsi que les principaux habitants
de la ville. Dès Tannée 1613, le Pape Pie VIII
avait approuvé par une bulle les statuts de
cette confrérie (431). La confrérie des Péni-
tents bleus de Carcassonne fut confirmée
par une bulle du Pape PaulVendald» du
9 mars 1615. Ces Pénitent<s commencèrent
Texercice de leurs dévotions dans l'église
des Frères de la Ifercj; mais, dans la suite»
à l'exemple des autres compagnies» ils bâ*
tirent une cbapelle particulière qu'ils 4>nt
conservée jusque la nn« {Histoire de la ville
et diocèse de Carcassonne f par P. Rocost»
p. 410» 420» 424» 426.)
PÉNITENTS d'Espaghb. — Ce n'est pas
d'aujourd'hui seulement que VEspagiu pos*
sède des confréries de Pénitents. Le Père
fftt pas accusé du crime de lèse-msdesté, de fausse
monoaie, etc. C*éiail le chapitre de Rouen qui jouis-
sait de ce beau privilège, qui lui fut aussi contesté
dans les derniers temps.
(429) Héliot, tome TOI, ancienne édition de
1721.
(4^) La ville de Carcassonne était, il parait, par-»
tagée en deux parties.
(431) Regi$lreê de la confrérie des Pénitenit uoirs.
Les détails que nous donnons sur les pénitents de
Caroassonne nous sont fournis par VButoire ecclé-
êia$tique ei civile de la tUle et diocèse de Corcasou^
ne^ par le T. P. Bouges, religieux des Grands-Aur
gustins de la province de Toulouse : avec {approba-
tion et privilège do roi; — M.DCC.XLI, un volume
in-4*, avec des pièces justîGcatives. Le livre est dé-
dié à révéque de Carcassonne, Armand Bazia dft
Bezous, abbé de la Grasse.
W1
PEN
DIGTKKSNAme
PEN
^
J.«B. Labiit, Dominicain, en .parlait dans son *
i^oyage en Espagne, publié au commence-
nieni du Tviit' siècle, et comme il porte
un jugement h ce sujet, nous avons pensé
qu'il convenait tout à fait del'exbumerd'un
livre qui est (>eu répandu, pour l'insérer
dans notre ouvrage.
Labat, après avoir parié des dévotions des
Espagnols atteints de maladies, poursuit en
ces termes :
« Mais ces dévotions ne sont rien en com-
paraison de celtes du earème, et surtout de
ia semaine sainie. Nos pères (les confrères
de Labal) me voulaient persuader de de-
meurer à Cadix, pour voir ces magnificen-
ces. Kien à les entendre n'était plus beau
que les procemons des Pénitents, qui accom-
pagnaient les Mystères de la Passion ( Voir
au mot Passion), représentés d'une manière
si naturelle, qu'il n'y a personne qui ne
verse des larmes. Mais mes affaires m'ap-
pelaient autre part, et d'ailleurs je n'aime
pas à pleurer, et peut-être que n'étant ni
lOQciié, ni édifié de ces spectacles, je n'au-
rais pas édifié ceux qui auraient remarqué
que je ne serais pas entré dans les mêmes
sentiments qu'eux. !
« En effel, quel sentiment de componc-
tion peut [produire, dans un homme un peu
sage^ une troupe de Pénitents chargés de ru-
bans 01 de dentelles, qui se fouettent en
cadence et par mesure, et qui redouble les
coups sous les fenêtres de leurs maîtresses,
ou qui aspergent de leur sang les belles
qu'ils rencontrent dans les Eglises, ou dans
les rues, qui dans ces occasions ont soin
de se détaper^ c'esl-[i-dlre de se découvrir
le visage. Je sais qu'il en coûte à ces fouet*
tants; car avant de s'exposer à faire ces
exercices en public, ils se font exercer par
des maîtres, qui font une profession publi-
que d'enseigner à se fouetter de bonne
grâce. Jen'aurais peut-être jamais pu ra'em-
pécher de rire, et de dire que c'est un ballet
spirituel, et tout aurait été gâté. Et que
n*aurais-je point eu à craindre des Pénitents,
qui se font aocofnpagnerde gens armés, pour
disputer avec avantage le haut du pavé à un
autre Pénitent passant dans la mètne rue.
Je le répète encore, je n'aurais pas été édn
fié, et j aurais peut-être scandalisé les au--
très. On me tit voir chez nos frères, et aux
Cordeliers, des magasins remplis de ma-
chines et de répresenlalions que l'on porte
è ces processions, et un très-grand nombre
de grosses croix de bois, que jes Pénitents
portent sur leurs épaules, et d'autres plus
petites où ils se font atltacher par les bras
et parle corps, comme s'ils étaient cloués, et
en cette posture très-incommode, ils visitent
toutes les églises de la ville. » [Voyage en
Espagne et en Italie, tome V, MDCCXXX,
page282-340
Le P. Labat, è la page 217 de ce même
volume, fait connaître une autre confrérie
établie chez les Capucins de Cadix, sous le
titre de Gualetée. « 11 arriva, dit-i!, en 1658,
qu'un orfèvre portugais étant majordome
Uu cette confrérie, emporta chez lui toute
1 _ 1
l'argenterie qui était consîdéraW»»', la 8t
fondre, s'échappa une belle nuit avoç «..a
butin, et se relira en Portugal. De sorte qaii
fallut faire faire des ornements déboisa.
genlé pour faire la procession. »
Les confréries plus haut menlinnn«^«
ne sont pas les seules dont parle le Jaco^i
Le bat. Une célèbre confréne de (Eidmt-
ment du Christ, et de Notre-Damt dt h
Solitude était établie dans la chapelle ii*^
Saint-Roch h Cadix. « Les personnes lesflj;
considérables de la ville sont enrôlées dan^
ces confréries. » Citons encore Ja confrériïr
de F Ange-Gardien, nui a acheté une piacedi'
côté du couchant (a Cadix toujours] hm,
près du fort Sainte-Catherine, qu'oa8[|^^
lait le Campo-Santo.... Y Gt bÂtir untj^-
lile chapelle de bois en 1658, etc. »
Une relation du supplice du curé J/urlk
Merino, que nous trouvons dans ie HerolU
du 3 février 1832 nous apprend qu
confrérie de Pénitents dite de la Mi$éric
accompagnait cet ecclésiastique pend
son chemin au dernier supplice.
PÉNITENTS DE L0R1lAt?IE. — LcS Till^sJl
Pont-h-Mousson et Nancy, en Lorni»,
possédaient des eociétés de Pénitents insth
tuées au commmencement du xvn's;èrfe
et approuvées par le pape Urbain YllI, fi
1635^. La même année, elles furent ogri*?é«
i la confrérie du Gonfalon!, h Rome^fifli
Caluiet assure que si les Pénitents de Naod
ont été certainement agrégés à ccui i
Borne, il n'a [»u obtenir Ja même ceriiiol
pour ceux de Pont-à-Mousson, miipsrai(
sent étred'unedate plus récente. Toui^for
les Pénitents des deux villes portaiei^t
nsême habit et pratiquaient les mêmeiti
cices. Ils avaient une chapelle où ils s'
aenibiaient pour j entendre la sainte me
y réciter la prière, se livrer aux praii^j
de la mortification extérieure, et y faire i
ce que leur suggérait leur piété, leur de
lion. Allaient-ils aux processions? ils se ff
talent d'une espèce d'aube qui leur cour™
le corps. Ils avaient sur la tête un c*ir'4
rabattu sur le devant et qui; n'était ou^i^
qu'à la partie des yeux, de telle sorte qo'
voyaient sans être vu, et qu'on ne pou
les distinguer ni les reconnaître. €om
dan« toutes ces confréries, les Péniie
marchaient nu-pieds ou avec des sand^lej
ils portaient un chapelet et une discipliQt^l
la main.
Nous prions le lecteur de remarqwi
qu'aucune des confréries de Pénitents dod
nous parions ne doit être confondue aT<i
une sorte de sectaires connus sous le nosf
de Flagellants qui parurent prin*:ipaleiDt'0
sur la lin du xiV siècle. Ces flagellants, cyn
damnés par les évoques, réprouvés par If
conciles, étaient tombés dans plusieurser
reurs graves, et scandalisaient las peuple
f>ardes actes de macération que réprouvaiei^
a religion et les bonnes mœurs, tandis qu<
les vrais Pénitents n'exerçaient que dans»(
secret, chacun en particulier, les saio^e;
auslériiés proclamées par saint Paul, '^
pôtre qui nous dit que, pour n'être ipasc*
m
PEN
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
PEN
610
i:\efe de la chaîr, il châtiait rodement son
corps, au point de le réduire en seriitude :
Ctsiigù corpus meum ri m servitulem redigo
( I Cor.^ f \« 27), et cela par le moiif su-
blime, qu'ayant prêché hi vérité aui autres,
j) ne devint Itti-roème un réprouvé : Ne
€um aiiù prœdtcaverim Jpse reprobus effi-
ciar, ( îbid. )
PÉ!iiTE!ïTs D8 PâRis. — La coofrérie des
Pénitents de Paris fut iusli tuée par Henri
troisième du nora, dernier roi de la branche
des Valois. Ce prince, dont la vie dissolue
et débauchée faisait gémir la France, et sur-
tout la viiie de Paris, conservait toujours
uQ reste de foi qtii lui causait d'affreux,
mais salutaires remords de C(>a$cience. Ce
fut dans un de ces moments de ferveur, hélas \
éphémère, qu*il institua la confrérie dont
nous parions, et il lui arriva souvent de se
montrer en spectacle au^ milieu des Péni-
tents, en compagnie de ses amis, et portant
les habits fixés par leurs statuts, ee qui lui
fit donner par le peuple le surnom de frère
Benri. Ces processions, auxquelles assis*
laient des hommes vraiment honorables,
forent néanmoins tournées en ridicule à eau*
se des désordres auquels elles donnèrent
lieu. Toutefois, nous devons dire que le»
choses s*étant améliorées, le |peup)e y prit
goût, et l'on vit jusqu*à huit et même neuf
cents |hommes marcher en bon ordre de
l'église de la Merci dans différents quartiers
de la ville, jusqu'à ce que, s'étant créé une
chapelle particulière, les associés purent
se réunir daos un local qui leur apparte-
nait. Pendant la procession, chacun mar-
chait nu-pieds, tenant d*uoe main un cierge
et de l'autre une petite croix , et ce specta-
cle produisait souvent de très-heureux
Voici les lettres patentes, portant. « Es-
tablissement de la congrégation des Péni-
tents en la ville de Paris,par le roi Henry III.
< Henry par la grâce de Dieu, roi de
France et de Navarre, h tons présents et
advenir, salut. Comme ainsi soit que nous
ayons toujours désiré dez notre advenement
h la couronne, que la piété et la dévotion
chrétienne s*augmentast tous les jours entre
nos bons sujets, par tout notre royaume*
I>our être le vrai ciment qui maintient et
conserve Testât en sa force et vigoeor^ liant
f>ar ensemtde les peuples avec Dieu, par
quy les roys régnent en toute |iaix et assu-
rance, nous avons entre auitres moyens pour
y parvenir, advisé avec ceux de nostre con-
seil, qu'avons jugé nous y pouvoir mieus
servir, de dresser une congrégation de Péni-
lents, en l'honneur de Dieu, soubz le nom
et tictre de TAnnonciation de la glorieuse
Vierge Marie, mère de nostre Sauveur ie«
sas-Christ, en nostre bonne ville de Paris,
eu laquelle poussent entrer et être receuz
priacipalement les personnes séculières, en-
cores que les ecclésiastiques y soieut ad-
'Dises, pour y servir Dieu en repos, et reti-
^ à part, vacquer plus à loisir aux propres
»leur qualité et vocation : ce.qui nous au*
^^it si bien succédé par la grAce et miséri-
corde céleste, que le nombre et le fruit
croissant ensemble tous les jours, nous au-
rions faict supplier nostre sainctPère, comme
chef de l'Eglise catholique^ apostolique et
romaine à qui le droict ap(»arlient de con-
firmer et auctoriser toutes telles religieuses
assemblées, de nous voulioir assister de sa
faveur et puissance spirituelle, afin que les
statuz qu'avons dressez pour la direction et
conduite de ceUe congrégation, fussent
par luy approuvez, oraologuez, ratifiez et
enrichis de grâces, privilèges et bénédictions
qu'il adviseroit estre convenable à la dévo-
tion 6es confrères et à nosire bonne et ar-
dente |affection. Ce qu'ayaut esté faict par
luy si libéralementl que nous avons juste
occasion de nous en contenter, nous les
avons voulu mettre en lumière pour deux,
principales raisons : l'une^ a/Bn que chacun
des nostres eust en main le contenu de soa
debvoir et obligation veâant à estre aggregé.
k cette famille, d*»utâot que ce n'est pas tout
que la belle promesse que l'on faict de ser-<
¥ir Dieu, si les actions de bien priez aussi
ue l'accompagnent; ce qui est pratiqué alors
mieulx et plus franchement, quand par la
lecture des règlements, la mémoire rend
une chaleur à la volonté de bien entendre;
l'autre que ne doutaut point que plusieur:;.
de nos bons sujets seront commis (conviés)
à nostre exemple par toutes les meilleurs
villes de nostre royaume se dresser de sem-
blables congrégations et escolles de piété et
de dévotion, et d'y vouloir aussi comme
joindre et incorporer celles que nous savons
déjà estre establies en plusieurs endroicls,
à nostre grand contentement, nous avons
voulu par ces présentes, en tant qu'à nous
touche, leur faire cette déclaration de nos-
tre volonté, qui est de prendre telles con-
grégations en nostre sauve-garde et pro-
tection, et d'exhorter tous ceux qui auront
dévotion de s'y ranger et mettre pour les
mêmes fins qu'avons establie la nosire,
assavoir de prier Dieu, et estudier a toutes
vertus et œuvres saioctes suivant les statuts
tels que les nostres, ou les mesmes ou ainsi
qu*ilsauroient esté d^à approuvez par nos-
tre sainct Père, en y adjoustant de ceulx-cy
la partie qu'ils pourront le mieulx observer.
Voulant surtout que toutes les dictes con-
grégations facent le service divin à l'usaige
de Rome reformé par auctorité du pape
Pie V, suivant les heures que à cette occasion
nous ea avons faict imprimer en nosire ville
de Paris. Bemetlant quant à ce qui touche la
communication des grâces, privilèges et in-
dulgences apostoliques octroyées à cette
congrégation nostre, au recteur et conseil
tout ensemble d'y procéderainsi que la bulle
l'ordonne, après en avoir esté requis auten-
liquement par actes des auitres congréga-
tions, ausquelles ils donneront telles lettres
de communications de tout ce que dessus
qu'ils adviseront, scellées du graod scel da
la dicte congrégation nostre. Si donnons en
mandement par ces présentes à nos amex
et feaulx conseillers les gens tenant nos
cours de Iparlemeot, gouverneurs de nos
Ml
PEN
DlCTlOiNNAlRE
PRS]
«Il
proTiQcesJieutenants-généraux, baillys, se-
iieschauxy prévôts et à tous nos autres jus-
ticiers de l'aire lire, publier et enregistrer
ces dictes présentes et tenir la main à ce
que noslre volonté.soict entièrement faicle et
suyvie et exécutée sans souffrir qu'il y soit
contrevenu en aulcune manière. Et ainn que
ee soit chose ferme et stable à tousiours
nous avons faict mettre nostre scel a ces
dictes présentes. Donné è Paris au mois de
décembre l'an de grâce M*D.LXXXI1I, et de
nostre règne le x*. Signé Henry ; et sur le
reply : Par le roy, de Neufviiie, etc. »
I II est certain, devons-nous ajouter, que les
pieuses recommandations de ces lettres pa-
tentes ne s'accordent guère avec ce que les
historiens racontent de Henri III et de ses
confréries de Pénitents. On ne peut rien
Yoir de mieux entendu que les règles de
cette congrégation, mais restait à les obser-
Ter ponctuellement...
I Pénitents de Toulouse et nu Langue-
]K>G. — Les diverses confréries de Pénitents
de Toulouse devaient leur établissement au
zèle de messire Jean-Etienne Duranti, pre-
mier président au parlement de cette ville,
à la fin du XVI* siècle. C'est ce qui est
prouvé par le passage suivant, que nous
empruntons aux Preuves de la grande His^
toire du Languedoc^ par D.-S. de Vie et
Vaissette, page 309, t. V. Religionem illius
(Joannis-Stepiiani Duranti [k'S-l]) indicant
varii pœnitentium calus {Flagellaloreê vulgo
appellant) Tolosœ^ sua auclortlate^lrepugnan-'
ttbus muUiSf inslituti. L'on .voit par celle
brève citation gue ce n'avait pas été sans
une certaine ditflculté qu'il avait réussi à
faire établir ces confréries ; nous ferons
encore remarquer ce mot flagelicUoreSf qui
indique la discipline que les confrères se
donnaient : aussi quelques écrivains les ap-
pellent-ils Disciplinatif et dans Vltalia sacra
de Ferdinand Ughelli, on lit souvent Di$ci*
plinatorum CfBius vel societates^ ou mots
équivalents. Nous ne trouvons que peu de
renseignements sur les Pénitents de Tou->
]ouse« Ce que nous en allons dire est tiré
de YHxitoire du Languedoc déjà citée.
En 1622, Louis Xlll se trouvant dans le
Languedoc alors en trouble, arriva à Tou-
louse à la tin du mois de juin et y demeura
quelques jours. 11 y lit faire des prières pu-
bliques pour la prospérité de ses armes, et
assista entre autres, le 3'juillet, aux vêpres
solennelles oui furent chantées dans la cha-
pelle des Pénitents bleus, dont il vit ensuite
passer la procession qui alla à Notre-Dame-
(43â) Coiume instituteur de confréries, le pre-
mier président Duranti a droit à une notice. — Jean-
Etienne Duranti naquit à Toulouse en 1534. Son
père, homme habile, et justement couhidéré tant
par l^ancieoneté de sa maison, que par ses vertus
personnelles, était conseiller au parlement de cette
ville. Nommé par ses concitoyens, capitoul en 1565,
Duranti fut institué, la même année, avocat-général
au parlement de Toulouse, et dans cette position
émiuente, il fut, dit uu biographe, la terreur des
méchants, le père des orphelins, le conseil et Tap-
pui des maUieureux. Eu 1588, le premier président
du-Taur, M. le Prince, le duc de VendAme,
le grand prieur de France, le prince deJoio.
ville, le duc d'Elbeuf, son f^ère, le comie
d*Harcourt et un grand nombre de seignears
qui s'étaient enrôlés dans cette coofrérie,
assistèrent à la procession en babils de pé-
nitents. LonisXllI, après s'èlre lui-aièiDe
enrôlé dans la confrérie des Pénitentt blm,
posa la première pierre d'une nouYelieclii*
pelle qu ils faisaient b&tir.
11 y avait pareillement des confréries de
Pénitents en divers autres endroits du Lao*
guedoc, tels qu'à Montpellier, Aigues-Mur-
tes, Gignac et autres. Elles existaient è la
fin du XVI* siècle. Nous voyons, en effet,
Stt'en 1600 les religionnaires du Languedoc
rent des plaintes à leur sujet. Daus lear
cahier de doléances du 13 août 1600, ils se
plaignaient au roi « de rétablissement des j
dites confréries de Pénitents ou battemM
les représentaient comme des corps égale-
ment suspects à Sa Majesté et à eui, m
source de ligues, de séditions et de coospi*
rations, tant contre l*Etat que contre iei/r
repos. Us sgoutent \ que ces sortes de oto-
fréries, n'étant pas nécessaires à la ttliim
romaine, on pourrait les abolir, ainsi qiiV
Tait déjà fait le feu roi Charles IX ; en con-
séquence ils supplient le roi de les suppn*
mer dans les villes où elles eiisleut. M
le roi répondit qu'il ne voulait ni inierdirei
ni abolir ces confréries, ui leurs assem
blées, qui se faisaient par un esprit dt pià
et que s il y avait des abus il lesferait corri
par ses commissaires. » {Histoire du L
guedoc, t. V, 407—492).
PRÉCIEUX SANG (Le). — La dévolio
envers le précieui sang de Notre-Seigae
est une dévotion ancienne, qui était pi
f>articulièrement en honneur, à Paris, ch
es religieuses Bernardines du Préciei
Sang, dont le couvent était dans la rue di
Vaugirard, faubourg Saint-GermeiD. Il
avait une confrérie de ce nom, érigée ca
Doniquement dans l'église de ce mouasièrc
approuvée par une bulle de Clémeul Xl^ii
12 novembre 1709. L'archevêque db Parisi
le cardinal de Noailles, reconnut rautbeih
ticité de cette bulle par son ordonnance dtl
20 février 1710, et dressa les statuts de I
confrérie, qu'il publia le 20 septembre
la même année, et qui furent confirmés [
son successeur Vlntimille du Luc. La iè\»
principale de l'association était le premier
vendredi après le dimanche de Quasimodoi
et le concours des fidèles était coosidéraDia
ce jour-là, ainsi que le jour de la Circou-
Daffis éiant décédé, Jean-Etienne Duranti lui succé>
da; il fut solennellement installé le A seplembfx; <te
cette même année. A Tépoque de la ligue, Duraoii
crut devoir suivre le parti de ilenri lU, et paya éa
son attachement au service de ce voluploeux ei »
dolent monarque. Les limites de cette note ne nous
permettent pas d*entrer dans le détail des circoo-
stances qui accompagnèrent la mort déplorabie ^u
président Duranti. Ou peut consnlter la giamle Bit
iglre du Languedoc (t. V, 470-78-80), la Biograp^
Totttouiuine 1. 1, 190-205).
1^
dû
{lar
613
PR£
DES CONFRERIES ET CORPOHATIOMS.
PRO
614
cisioD de Notre-Seigoeur et loas les pre-
niiers ? eodredis de chaque mois de l*anoée.
Cette dévotion consiste à remplir deux de*
foirs envers ie précieux sanç de Jésus*-
Christ : le premier, de reconnaissance pour
toDS les bienfaits dont ce sang a été la source;
le second, d*eipiation et de réparation pour
tous les outrages qu'il reçoit chaque jour.
11 existe à Rome une archiconfrérie du
Précieux Sanç de Jésus-Christ, établie dans
Téglise collégiale de Saint-Nicolas inCarcere^
où Ton honore d'une manière plus spéciale
le précieux sang du Sauveur, par la mé-
ditation des sept mystères qui j ont rap-
port.
La conronne du précieux sang n*est que
le développement de ces sept mystères ; elle
se compose de sept divisions : on y consi-
dère les sept circonstances où Jésus-Christ
a répandu son sang innocent par amour pour
oous. On récite, après chaque division, ou
exposition d'un mystère, cinq Pater noster
et un Gloria Patrie excepté après la sep-
tième division, oili on ne récite, avant le
Gloria Pairi^ que trois Pater seulement,
Îui, suffisent pour compléter le nombre des
3 années de la vie du Sauveur.
On termine cette couronne ou exercice
par Toraison O $ang tris-précieux^ etc. (Voir
Manuel des dévotions autorisées.)
L'église Saint-Etienne de Rennes possède
aujourd'hui une confrérie du Précieux Sang :
niais nous ignorons Tépoque de sa fonda-
tion. Nous avertissons le lecteur que l'é-
glise actuelle de Saint-Etienne n*est pas
celle qui était connue sous ce nom avant
la révolution de 1789. L'église paroissiale
d*aujourd*hui est l'ancienne église des Au-
guslins. (Martbvillb, Histoire de RenneSf
l III. p. (k, hS).
PRÊTRES. (CoNFRÉRis des) — Louis-An-
toine Murator {Antiquitates ItalicŒf t. VI,
page 467), parle d*une confrérie (Schola)
tUibiie à Vérone sous ]e nom : Sacerdotum
sanctœ Veronensis ecclesiœ schola^ c'est-à-dire
eo français : Association des prêtres de ta
sainte Eglise de Vérone. Le savant et véné-
rable bibliothécaire ne donne point de dé-
tails sur ladite association ; mais il renvoie
l Vltalica sacra de Tabbé Ferdinand Ughellî,
qui, dit-il, en fait la description [describit),
au lome V, naçe 751, de son grand outrage,
première éaition. Malheureusement nous
n'avons sous la main que la seconde édi-
tion de la collection dTghelli» et .quelques
recherches que nous ayons faites dans le
cinquième volume de notre exemplaire,
nous n'y avons aucunement trouvé les dé-
tails promis par le bon et savant M uratori.
A défaut des détails qui se trouvent ou doi-
vent du moins se trouver dans Ugbelli» au
dire de liuratori» nous allons donner ici
le peu de renseignements que nous fournit
loi-même Muratori. Se fondant sur le tè»
nioignage d'Ughelli, il rapporte aue pour
1 antiquité cette association le cédait è peu
d*autre en ce genre, et que, quant à sa
eomposition, on n'y comptait pas seulement
<l^s prêtres , mais encore des laïques. 11
ajoute, sur le dire de l'abbé Ughelli, « que
cette sainte congrégation était si ancienne
aue l'on n'en connaissait aucunement ni
1 origine ni les commencements. » Bien
plus, si l'on ajoutait foi à ce que dit l'au-
teur oui a fourni des renseignements à
Ughelli, il faudrait faire remonter son com-
mencement jusqu'au X* siècle de Tère chré-
tienne.
<^ PROPAGATION DE LA FOL — Qui ne
se rappelle la situation de l'univers avant la
venue du divin Jésus ? Qui ne connaît le sort
de la femme et sa [dépendance servile, la
Ssition de l'esclave et ses durs travaux ?
li n'a plusieurs fois relu la description de
ces sacrifices sanglants, où le sang d'hom-
mes vivants arrosait les autels de tant de
stupides ditinités? Heureux que nous som*
mes, nous, la religion chrétienne a fait dis*
paraître de nos contrées ces derniers ves-
tiges du paganisme. Du moment qu'elle a
eu implanté son drapeau sur notre terri-
toire, elle a déclaré la femme la compagne
de rbomme, et non son esclave, et quant au
servage, elle Ta fait disparaître aussitôt
qu'elle l'a pu, et dans le cas contraire, elle
a toujours su rendre le sort de ces malheu-
reux beaucoup plus supportable. Elle a re-
commandé à 1 enfance l'obéissance et le
respect aux auteurs de leurs jours, et leur
a défendu de jamais attenter à leur vie, mais
bien plutôt de les secourir dans leurs néces-
sités, et surtout dans leur vieillesse. Sa
morale divine, comme son divin auteur,
nous fait un devoir d'obligation de combat-
tre nos mauvais désirs, nos passions déré-
Slées. Hélas ! de toutes ces recommandations,
e toutes ces ordonnances, de tons ces pré-
ceotes de cette sainte religion, combien les
négligent, combien les méprisent : enfanta
ingrats, qui ne comprennent pas ou plutôt
ne veulent pas comprendre que c'est aux
soins de cette tendre mère qu*ils sont rede-
Tables de n'être pas esclaves, peut-être des-
tinés aux plaisirs grossiers de TamphithéÂ-
tre? Que d*hommes, que la nature n'a pas
favorisés, et qui sont assez malheureux pour
se répandre eu blasphèmes contre la reli-
gion, qui a déclaré les pauvres héritiers
du royaume des cieux? Noos avons eu le
bonheur d'être élevés dans le sein même de
la catholicité, et nuus ne savons pas toiqonrs
apprécier ce précieux avantage. Hais com-
bien de peuples sont encore assis à l'ombre
de la mort et dans les ténèbres de l'erreur,
et qui, s'ils avaient eu le même bonheur
que nous, en auraient su bien mieui profi-
ter. £h bien! annoncer à ces peuples les
vérités saintes de notre religion, leur ensei-
gner ses préceptes, ses commandements;
les tirer, les arracher de l'erreur mons-
trueuse où ils croupissent encore, tel est
le but de la Propagation de la foi, qui va
faire Tobjet de cet article.
Origine.
Avant la révolution française de 1789, il
existait des missions régulées depuis d^à
plusieurs ûèctes} elles étaient en partie des-
615
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
6IS
servies pârdes membres des ordres religieux,
ot là encore, malgré ce que Ton peut dire,
la Compagnie de Jésus doit occuper le pre-
mier rang. Ces religieux élafeiit soutenus
par leur ordre, et aussi par les soins de la
sacrée Congrégation de la Propagande à
liome. [De propcganda fide.) Dans moins de
trois siècles, la CoDQ|»aguie de Jésus a
fourni plus de douze mille missionnaires,
dont plus de sept cents ont versé leur sang
pour la foi; ajoutons tous ceux qui sont sor^
lis des autres ordres religieux, des Francis-
cains, des Dominicains de la Propagande de
Kome, des Lazaristes, des Frères de la so-
oiélé de Marie, de la Congrégation de Picpus»
du Séminaire des Missions étrangères, el
que Ton juge du nombre d'âmes que leurs-
traYocrr oiit'gngnéesà-Dieii^^r-le prix-d'une
seule âme est si grand aux yeux de [a foi,
qu'il surpasse celui de tout cet univers :
qu'il est donc glorieux de contribuer à une
telle œuvre. —Malheureusement les ordres
religieux avaient été abolis par rAssemblée>
nationale constituante, qui de plus leur
avait enlevé leurs possessions, dont les avait
enrichis la piété des peuples : les ressources*
de la sacrée Congrégation de la Propagande-
avaient été presque anéanties ; les missions
allaient donc tomber, si la Providence n'y
mettait la main. Ce fut précisément .à ce
moment critique aue surgit l'œuvre dite de
la Propagation de la Foi ; el comme par une
espèce de compensation aux maux qu'elle
avait précédemment faits aux missions par
l'abolition des ordres religieux et la confis-
cation de leurs biens, ce fut la France qui
établit cette pieuse institution. Fondée à
Lyon, le 3 mai 1822, par quelques personnes
pieuses, la Propagation de la Foi a pris de-
puis celt« époque un accroissement consi-
dérable; non- seulement elle s'est répandue
dans toute la France, mais elle s'est encore
établie en Belgique, en Savoie, en Angte^
terre, en Iriande, en Ecosse, en Suisse, en
Allemagne, en Italie, en Espagne ; elle s'est
même organisée à Malte, àSmyrne, à Cons-
tantinople, et jusqu'aux Indes orientales et
en Auiérique. Dans presque tous les pay^
catholiques de l'Europe, les évéques se sont
empressés de l'autoriser dans leurs diocèses
où leur zèle la soutient; les Souverains Pon-
tifes l'ont comblée de marques d'une pater-
nelle affection, et ont ouvert pour elle le
Irésor des indulgences' de la sainte Eglise
de Dieu.
I.
APPROBATION DES SOUVBRIINS PONTIFES.
Les pontifes romains n'ont pas seulement
accordé des indulgences à l'OEuvre de la
Propagation de la Foi, mais ils ont encore
souvent porté la parole en sa fov-eur.
Léon XII, qui plusieurs fois rôpandi^ ses bé^
nédiciions sur cette OEuvr^y c f ecomnaande
de toute son âme el dans Notre-Seigneur, à
tous les chrétiens, cette pieuse institution,
embrasse tons ses iliembres dans sà pater-
nelle charité; » ce senties loudrautesHxpres^
aions dont il se sert. Le 28 août 1838, le
I
pape Grégoire XVI, par l'organe de son Yi-
caire, faisait notifier aux habitants de Rouie
l'établissement régulier de l'Œuvre, elsolli.
cite pour elle leur zèle et Jeur générosité.
Yoici comment s'exprime le cardinaUvicaire:
«t Charles, par la miséricorde de Dieu, éT(l
que de Sainte-Sabine, cardinal Odescalchi,
vicaire général de 8a Sainteté, etc., etc.-
Tandis que les ennemis de noire sainte re-
ligion et de l'Eglise catholique redoublent
d'efforts, et s'arment pour la renverser el la
détruire, le Dieu qui la conduit et la gou-
verne ne cesse de montrer la vérité de celte
promesse. « Les portes de l'enfer ne prévau-
dront pas contre elle. » Un des moyens donl
ils usent pour atteindre leur but est de ré-
pandre sur tou& les points du monde Wt-
reur et le mensonge.... et notre Dieu très-
aimable leur a toujours opposé des hommes
zélés pour les combattre et les confondre,
Depuis les saints apôtres jusqu'à nous, lia
suscité des âmes nobles qui surent en mène
temps neatraliser les impies émissaires do
Kirréligron', ministres de Satan; répandiii
entretenir, animer parmi les peuples lacoT- "
naissance de la véritable foi, et les prévMiij
enfin contre les ruses de ceux qui chercbi»
raient à les séduire. Cependant, comme les i
méchants sont toujours plus iiombreui qa« [
les bons et aussi plus féconds en arliticnj
pour arriver aux termes de leurs perûdfi
desseins, il était nécessaire de meUre m
Obstacle nouveau et plus efficace à ieuri
progrès : on a donc reconnu la nécessiii
d'envoyer aux peuples infidèles des deiii
mondes un plus grand nombre d'ouvrlut
évangéliques, el de réunir les moyens coo«
venables poar propager la religion de Jésus.
Christ par des missionnaires, qui, pourcok
venir les âmes, ne considèrent ni les [>én\
ni les fetîgues, •li la mort. A cet effet, L
fondée h Lyon, dès Tannée 1822, TOEum
de la Propagation de la Foi, qu'on voit au-
jourd'hui parvenue à un vaste développe-
ment; approuvée de tous les hommes pieux,
encouragée par les pasteurs et enrichie d'ic-
dulgences par les Souverains Pontifes
Fidèles ! à la vue d'une voie si facile et si
large pour étendre, par de faibles sacrifices,
la foi très-sainte de Jésus-Christ, animez-
vous et bâtez-vous de concourir à une si
belle entreprise. Et vous, vénérables pas-
teurs, curés zélés, hérauts de la divine (w-
role, instruisez ceux qui vous sont confiés
sur le ffliit qui peut se retirer d'une œurru
si grande; excitez-les tous à procurer, pjr
ce puissant moyen de succès, la vie éter-
nelle à tant d'âmes rachetées par le saii^
précieux de Jésus-Christ. El souvenez-rous
que le salut de son âme est promis ùcd;ii
qui contribue à sauver celle de son pio-
clioin. »
Plus lard, une autre proclamation de son
émiuence le cardinal Porta-Rodianî, égaif-
ment vicaire général de Sa Sainteté, renou-
velait avec de pressantes instances les rr-
cornmandations que le cardinal Odescalc'ii
avait adressées au peuple de la vdie éter-
nelle, «i Dieu très-sage et trè^-cléiueiit 4
617
PRO
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
PRO
618
fnit poinJro au milieu dos obscurilés oui
troublent Thorizon de nos jours, une lu-
aiièreplus vive pour éclairer les inalheureuXi
qui loiu de nous, et sur U^s plus lointaines
f iages, demeureni ensevelis daris Terreur et
dnus la mort. Son admirable providence
sVst servie, dans ce dessein, de la grande
œuvre connue sous le tiire de la Propagea
lion de la foi; elle a voulu en même temps
que plusieurs d'entre les peuples qui jouis-
sent déjà du bienfait de cette foi divine, ra-
menés de la sorte 5 mieux en connaître le
prix, se réveillassent de la honteuse et cou-
pMe indiirérence è laquelle les artitices
(crli'ies d'une philosophie irréligieuse les
uot conduits Rome, centre de runité ca-
tholique, sif^ge principal de la doctrine, ne
Jpvaii pas demeurer en arrière L'Œuvre,
r a jeté de profondes racines; et cette terre
acrée contribuera, pour sa part, à nourrir
e ^rand arbre mystique, qui, sorti d'un
lutnble grain de sénevé, couvrira de son
Miibre la foule des nations arrachées è i'ido-
llrie, à la barbarie et è la plus monstrueuse
•ruialité. Atin donc de réaliser de si chères
:3{)érances, aKn de voir s'accomplir ces vœux
ludoit former toute âme croyante» il faut
tvDcourirausoutlenderinstitutionnouvellet
Kiévelopper et raffermir, il en faut surtout
jire connaître le véritable esprit. » Suivent,
bus cette circulaire» plusieurs dispositions
jui témoignent toutes de la persévérante
nenveillance de Sa Sainteté pour l'associa*
ion, déjà si souvent enrichie de ses bien*
tils. Aux paroles le vénérable Grégoire XVI
oignait encore rautorité des bienfait. Le
0 avril 1837, le corps du saint martyr Exu*
>ère, ayant été découvert dans les catacom*
f$ de Rome, fut, par les ordres du Pontife»
mé avec une magniflcence royale, trans-»
Drté jusqu'à Lyon aux frais de la sacrée
oiigrégation de la Propagande, donné aux
oo(Jateurs de Tœuvre, et, en leur personnel
tous ceux qui y participent. Ces saintes
lépouilles furent placées dans une des cha-
«lle^ de l'église primatiale de Lyon, pro«
oier berceau de l'association. A ce don
irécieui était joint un authentique, dans
»]uel se lisent ces encourageantes paroles :
' Sa Sainteté veut que Vœuvre de la Propa-
;ation de la foi, qui a si bien mérité de la
tiigion dans tout l'univers, reçoive ce prê-
tant religieux comme un gage public et re-
marquable de sa reconnaissance pour les
oms assidus et le zèle particulier avec les-
[uelselle s'efforcede propager la plus grande
iloire de Dieu chez toutes les nations,
ûéme^les plus lointaines. » A quelque
eaips de là, un bref spécial donné à Rome,
ou^ l'anneau du Pécheur, le tS2 mars 1839,
oncédait, à tous les associés qui viendraient
isiler le dépôt sacré et prier quelques ins-
lols devant lui, de nouvelles grâces spiri-
uelies, « afin, dit encore ce bref, que la
ociéié qui a si bien mérité des missions,
outbiée de tant de marques de prédilection
«r Itt Saint-Siège apostolique, s étende sans
esse à un plus grand nombre de lieux pour
i^bien de la sainte Eglise.» Enfin, dans
DlCTIO!!^. DES COKFRÉRIES ET CORPOB.
tme lettre encyclique adressée, le 1^ août
1840, à tous les patriarches, primats, arche<
vôques et évoques de l'univers, le mémo
Pape Grégoire XVI s*exprime dans les ter-
mes suivants : a Surtout, nous vous recom-
mandons expressément l'association pour l.i
propagation de la foi , fondée depuis 1832
dans l'antique et illustre cité de Lyon, et
qui, de là, s'est répandue avec une célérité
et une prospérité admirables.... Elle est vé-
ritablement grande et sainte, cette. œuvre
qui se soutient, s'accroît et se fortifie par les
modiques offrandes et les prières quotidien-
nes des associés, et qui, en concourant à
soutenir tant d'ouvriers apostoliques, à re-
cueillir avec charité tant de néophites, et à
soustraire un si grand nombre de fidèles au
choc des persécutions, se montre vraiment
digne de l'admiration H de l'amour de tous
les hommes de bien. Il ne faut pas croire
qu'un si grand bien soit venu de nos jours
à l'Eglise sans un dessein spécial de la Pro-
vidence divine; tandis que cette épouse
chérie de Jésus-Christ est tourmentée do
mille manières par Tennemi infernal, rien
ne pouvait lui arriver de plus opportun que
l'assistance et les efforts réunis de tous les
fidèles, enflammés d'un môme désir, celui
de propager la foi chrétienne. Vous donc,
vénérables frères, sonnex de la trompette
dans 5ton, et faites^ par vos avertissements et
vos exhortations paternelles^ que ceux qui ne
sont pas encore inscrits dans celte tris-pieuse
association «'y fassent inscrire promptement,
. el que ceux oui en font déjà partie persévèrent
dans leur resolution. » A son tour, le Saint
Père Pie IX, actuellement recteur suprême
de la sainte Eglise, a approuvé et hautement
loué la Propagation de la foi, dans deux
lettres adressées, peu après sou exaltation,
aux conseils généraux de l'œuvre, à Lyon
et à Paris, lesquelles lettres apostoliques se
lisent dans les Annales de ladite Propagation
de la foi. Nous ne parlons pas en ce mo-
ment des nombreuses indulgences accordées
à l'œuvre, nous proposant d'en entretenir
le lecteur à la fin de la notice. Nous passons
de suite aux. approbations épiscopales.
11.
Approbations de Nosseigneurs les éviques. —
I. France,
Si les Pères communs des fidèles ont pro-
tégé de leur puissante parole l'œuvre si re-
ligieuse de la Propagation de la foi , il n'est
presque aucun des quatre-vingts prélats,
placés à la tète de TEfglise de France, oui
n'ait sonné de la trompette en sa faveur : plu-
sieurs même ne se sont pas contentés d*urie
seule recommandation, mais à des reprises
différentes, mais durant plusieurs années,
dans de touchantes circulaires, dans des
mandements spéciaux, ils ont invité les fi-
dèles à y concourir.
Voici en quels termes Mgr d'Aire faisait
connaître cette œuvre, il y a plusieurs an-
nées, à ses diocésains : « Nous avons le
bonheur, N. T.-C. F., de vous annoncer au-
jourd'hui une œuvre féconde en méritai
20
619
P!lO
DICTIONNAIRE
rno
B
simple en même temps el facile pour chacun
de vous dans son exécution; une œuvre dont
les conséquences sont tellement importan-
tes pour votre salut et celui du genre hu-
main que si nous négligions de vous la
communiquer, nous serions impardonnable
h nos propres yeux; nous nous regarde-
rions comme coupable envers vous, envers
des millions de nos semblables, devant notre
Sauveur et souverain Juge, Noire-Seigneur
Jésus-Christ. L'œuvre de laquelle je viens
de vous parler ne se propose rien moins
que d'arracher à l'ignorance, à l'idolâtrie,
des peuples sauvages, des nations entières,
et de répandre la.lumière de l'Evangile dans
tous les lieux de la terre qu'elle n'a pas en-
core éclairés. Qui pourrait refuser de con-
courir à l'œuvre de la Propagation de la foi,
quand il saura qu'on ne lui demande pour
cela d'autre prière qu'un Pater el un Ave^
d*autre contribution qu'un sou par semaine. »
« La charité, disait l'évêque de Clermont,
n'a point de bornes ; aimer Dieu, c'est dési-
rer qu'il soit glorifié partout; aimer le pro-
chain, c*est désirer qu'un grand nombre
d'âmes se sauvent... La charité chrétienne
montre ici combien elle est ingénieuse. S'il
est glorieux de partir pour des régions éloi-
gnées, et d'y annoncer le nom du Sauveur,
ceux qui ne sont pas susceptibles d'une vo-
cation aussi sublime en pourront cependant
fmrtager les mérites : ce sera par l'œuvre de
a Propagation de la foi. »
Mgr l'évêque de Strasbourg exprime
ainsi les sentiments qui l'animent en faveur
de l'œuvre : « I^e cÔBur d'un vrai chrétien,
N. T.-C. F., ne restreint point ses affections
aux lieux qui l'ont vu naître, ni à ses con-
citoyens, habitants du même royaume. Sa
charité est universelle comme l'Ëgliso ca*
tholique dont il est membre; il s'efforce
d'imiter cet amour infini qui, en Dieu, se*
tend ,à tous les siècles, à tous les pays, h
tous les lieux de l'univers; et loin d'élre
insensible au malheur de ces hommes éga-
rés qui aujourd'hui encore sont environnés
des ténèbres de l'idolâtrie, il sent son cœur
soulagé, lorsqu'il peut contribuer h les re-
tirer de l'abîme de l'erreur, pour les faire
marcher dans la voie du salut éternel. »
- « C'est nïoins une contribution de grâce
u'un acte de justice que je vous propose,
disait l'évêque de Saint-Flour, c'est un tri-
but que Jésus-Christ lève sur vous, et non
une faveur qu'il vous demande. Pourriez-
vous vivre dans une honteuse indifférence
à l'égard de vos frères (les chrétiens des
missions)? Ils sont d'autant plus dignes de
notre zèle el de notre piété que, pour em-
brasser notre sainte religion cl se joindre à
nous, ils ont fermé les yeux à toutes les
considérations humaines. I£h ! quelle ne
serait pas leur douleur, s'ils restaient sans
assistance? Ne seraient-ils pas exposés à
retomber dans Tidolâtrie, à renoncer à la
foi et à se perdre pour l'éternité? Jl est donc
vrai que vous pouvez les arrêter sur les
bords du précipice et les sauver. Si vous ne
le faites i»a.s, vous croirez-vous quittes de-
3
s'étende dans toutes les parties de mûu(ii<^i
cèse; mes inquiétudes seraient moins ~
vant Dieu ? a Mgr l'évêque d'Autun presse
vivement ses ouailles i de sonleoir cetle
œuvre admirable qui console l'Ëglise, (]ui
répare ses pertes et lui fait accomplir ce
beau titre de catholique que jamais on d'osi
lui disputer; cette ceutTequi, parruoioDut
prières et d'efforts qu'elle établit eolre ki
catholiques, est un moyen excellent de sou-
tenir la foi des fidèles et de ranimer sa»s
cesse leur chanté. « — Trois fois Mgr df
Luçon l'a recommandéeauzèledesoncKTj;^
avec les plus pressantes instances; nouso
terons un fragment de la dernière circulai'Q
du prélat : « Constamment protégée clbéuie
par les Souverains Pontifes qui se sont suc-
cédé depuis son origiue, favorableraenlai-
cueillie, instamment recommandée dans lii»
les diocèses de France, Tœuvre de laPrc-j
pagation do la Foi est pour moi aussi Tobjâ
d'une prédilection particulière. Moo vœuls
plus ardent est qu'elle se naturalise, quVb
mou ili<^j
ins vifil
pour la conservation de la foi parmi le peu^
pie confié à ma sollicitude, si j'avais laixvhj
solation de le voir partager, pour le succès'
des missions étrangères, la pieuse ém\à\
tion de la France catholique. — Vouslro '
verez vous-mêmes, dans les soins que n
aurez employés è cultiver cette œuvre
chère à rËglise, si féconde en fruits de
lut pour les contrées infidèles, unecooso
lation dont peut-Être vous avez besoio,!
milieu des peines de votre ministère. A
voue avec vous que les peuples qui
montrent insensibles à la voix du pabl&
pour leur propre salut seront bien
touchés du malheur des nations lointain
ensevelies dans les ténèbres de l'idolâ
Cependant, est-il une seule paroisse où
prières, la charité, les instructions d'un
prêtre ne puissent gagner uo petit nom
d'âmes, dont les modiques aumônes, t;
versant les mers, iraient arracher l'intid^
il ses dauinables erreurs, l'idolâtre à
culte impur et sacrilège, le sauvage à sa dé
gradation et à son abrutissement ? -- Rem'
sentez aux fidèles de votre paroisse Tsuli
tion profonde de ces Eglises de l'Orieti
aulretois si florissantes , et maintenant s
tristes et si abandonnées; le culte sai:
aboli, la foi éteinte dans tous les cœurs
partout la désertion, l'apostasie, de UœtrQ
tables erreurs, une idolâtrie monstrueuse
Représentez-leur les besoins pressants •!
ces chrétientés naissantes de la Chine, o
coule encore le sang des martyrs. Repre*
sentez-leur surtout les heureuses disposa
tions de ces immenses contrées, où ^^
nations entières tendent les bras aux ui
nistres évangéliques; nos prières et i>^-
aumônes contribueront à leur eu nrocurcr.
Jamais peut-être il ne parut dans le chamf
du père de famille une moisson plusai>o»
dante; l'enfer Ta bien compris, et IVn n«
peut qu'être effrayé des efforts prodigieux
qu'il lait tous les jours pour exploiter ai^^
profit l'inexpérience de ces popuJaiiunj
avides de vérité. Le proteslaulisoie a formé
CSI
PRO
DES CONFREUIES El CORPORATIONS.
PRO
62i
lie noiubreases associations, qui prennent
toutes les formes, exploitent toutes les res-
sources et sacrifient des sommes énormes
pour répandre. parmi les peuples le poison
mortel de Thérésie. Déjè un grand nombre
il'ànies ont été séduites et sont tombées dans
un abfme plus profond que le premier Mi-
nistres de Jésus-Christ et de son Eglise,
nous serions indignes de noire vocation, si
un (cl spectacle nous trouvait indilTérents,
quand les sectes ennemies mettent en jeu
toutes leurs ruses, déploient toute leur
puissance pour enchaîner plus étroitement
des victimes prêtes è leur échapper ; le cœur
du prêtre, qui doit être plus grand que le
iiionde (saint Chrïsostome, De Sacerdotio^
lib. ri, cap. &}, devrait sécher de douleur,
s*il n'avait aucun mojren d'arrêter les pro-
grès d'un si grand mal. »
Monseigneur Tévêque de Limoges, rap-
pelle ce que TA pôtre des nations écrivait,
d.'ins le premier siècle du christiasnisme, aui
(idèles de Corinihe. « Quant aux aumônes,
comme je Tai déjà réglé pour les Eglises de
Galatie, que chacun de vous, le premier jour
de la semaine , mette à part ce qu'il pourra
donner, atin qu'à mon arrivée, je fasse
parvenir tos dons à Jérusalem. Nous
rappelons cette parole du grand Apôtre,
ajoute le prélat, principalement en fa-
veur d'une œuvreà laquelle elle semble avoir
servi de règle et de base; œuvre vraiment
apostolique, si simple dans ses moyens,
M facile dans son exécution , si eilicace
dans ses résultats, qu'il est permis de pen-
ser qu'elle a été suggérée d'en haut, autant
pour maintenir la foi parmi nous que pour
la répandre dans les contrées lointaines. Il
est vrai de dire de l'oblation pour la propa-
gation de la foi , comme l'Apôtre, de celle
qu*il sollicitait des Corinthiens, qu'elle ne
supplée pas seulement aux besoins des
maints , mais qu'elle est riche et abondante
vers Dic-o.... » — « Dieu s'est réservé dans
ces derniers temps, dit monseigneur de Gap,
c<;tte œuvre de sa droite, comme pour se
dédommager dans le Nouveau- Monde et
dans les contrées récemment découvertes,
des pertes qu'a laites la foi dans l'ancien
continent. Peut-être même dans les des-
seins de la divine providence, celte œuvre
vraiment admirable doit-elle contribuer à
amener une parfaite unité de croj^ance à la
60 des temps, car elle concourt simultané-
ment à planter la foi là où elle était in-
connue et à la ramener là où elle était af-
laiblie ; elle tend, par sa nature et par ses
eiïets.à réunir tous les peuples en un seul,
et h les engager tous à se donner le baiser
de paix dans les bras de Jésus-Christ, dans
cette charité immense du catholicisme qui
embrasse lous les temps, tous les pays, et
qui lie la même terre au ciel.»
Ou oe lira pas sans émotion les consi-
iiéralions pressantes que fait valoir monsei-
(neur de Kajroune :«Nou8 vous conjurons de
Douveau, au nom de Jésus-Christ, de ne
point oublier les besoins spirituels de ceux
te nos frères qui gémissent encore dans les
ténèbres de Tinûdélité. Au milieu de fa
défection presque générale, l'âme chré-
tienne éprouve un sentiment de consolation
à la vue des biens immenses qui sont dus
à l'œuvre de la Propagation de la foi. Ahl
nos très-chers frères, si les ravages de l'im-
piété dans notre France autrefois si chré-
tienne remplissent le cœur de tont catho-
lique de la plus amère donleur, il s'ourre
encore à l'espérance, en pensant que c'est
du milieu de nous que sont sortis ces nom-
breux serviteurs de Jésus-Christ qui ne crai-
gnent ni les privations, ni les fatigues, v.i
les périls, ni la mort même pour arracher à
l'enfer un si grand nombre de victimes. Il
nous est donné d'entrer en participation des
travaux de ces hommes apostoliques, en
leur fournissant les moyens d'élever des
temples en l'honneur de Jésus>Christ, et
d'amener aux pieds de sa croix ces peuples
infortunés qui voient enGn luire pour eux
le jour de leur délivrance. Réunissons nos
prières et nos aumônes pour assurer In
j>rospérité d'une onirre si grande et si méri-
toire; c'est peut-être le seul moyf^n qui
nous reste d'obtenir pour nous-mêmes, la
conservation d'un don qui est offert à des na-
tions bien moioscoupablcs que nous. Nous ne
croyons pouvoir trop exhorter nos très-chers
coopérateurs à instruire leurs paroissiens
sur le précieux avantage de cette admirable
association ; il n'en est pas qui soit plus di-
gfie d'être proposée à leur zèle et à leur
piété.» — « Le prix d'une âme, s'exclame l'é-
vêque de Montauban, c'est le sang de Jésus-
Christ lui-même. Eh quoi ! nos très-chers
frères, vous seriez insensibles à leur perle,
et TOUS tiendriez plus à votre or qu'à leur
salut ! Vous ne consentiriez pas à un léger
sacrifice pour les arracher au démon; il vous
serait égal que le ciel leur fût ouvert, ou
que l'enfer dilatât ses entrailles ! Et si votrt»
avarice la laissait périr. Dieu ne tous de-
manderat-il pas compte du sang de Jésus-
Christ que votre dureté aurait rendu inu-
tile.... » Monseigneur de Montauban passe
ensuite en revue les dÎTerses institutions
fondées par les missionnaires , il parle du
baptême procuré à tant de milliers d'enfants;
deslumières de la ciTilisation que répand le
christianisme; de ces établissements où la
jeunesse des deux sexes trouve une éduca-
tion religieuse et éclnirée, du dévouement
admirable de ces prêtres, de ces filles angé-
liquesdela charité qui, dansdes temps dedé-
solation et de mort, ont forcé l'admiration et
les hommages des dissidents même dans la foi;
tels sont les résultats des légères aumônes
recueillies au nom de Jésus-Christ. « Et
remarquez , nos très-chers frères, que ces
aumônes ne sauraient être stériles à votre
égard. Nous nous adressons à ceux qui ap-
Ï)récient leurs devoirs d'après la règle de la
6i. Il ne s'agit (las seulement du mérite de
l'aumône qui nous délivre du péché et en
couvre même la multitude ^ nous aTons en-
core intérêt à ce que le nombre des enfants
de l'Eglise croisse tous les jours. Les âmes
que les missions gagnent à Dieu n'ignore-
6i5
PRO
DICTIOINNAIRE
PRO
eu
ront pas à qui elles sont redevables ; on les
accouliiine à prier pour leurs bienfaiteurs ;
et lu prière de ces âmes si pures doil être
puissante sur le cœur de Dieu. D^aiileurs^
tout le bien qui se fait dans TEglise catho-
lique est un trésor qui appartient à chacun
de ses membres ; plus cette communion de
bious spirituels s'étend, plus elle nous en-
richit. Ajoutons, nos trôs-chers frères, que,
si vos aumônes font des; apôtres, vous rece-
vrez la récompense des apôtres; si elles font
ùes justes^ vous recevrez la récompense] des
justes; bien plus elles font souvent des mar-
tyrs, vous recevrez la couronne des martyrs.
L*eugageuient de Jésus-Christ est formel à
ce sujet. »
Noui sommes forcé d'omettre toutes les
autres considérations du prélat; il termine
par celte touchante allocution : « Nous vi-
vons, N. T.-C. F., dans une sorte d'alwn-
dance de biens spirituels ; le prêtre est
toujours h nos côtés; il veille sur noire
naissance; il nous suit dans tous les pas
de la vie ; ii nous ouvre les portes de l'é-
ternité. La religion nous |)rodigue ses con-
solations, stis richesses, ses espérances.
Quelle atiVeuse et coupable insensibilité, si
nous pouvions ainsi oublier ceux qui sont
dans lu disette de ces biens I Semblables
au mauvais riche, nous imiterions sa du-
reté envers les pauvres, qui ne sollicitent que
les miettes d'un somptueux festin 1 11 en
sera autrement, N. l.-C. F., nous n'au-
rons pas plaidé en vain «auprès de vous la
cause de laut de pauvres dans la foi, qui
est celle de la religion, qui est aussi la
vôtre. Pleins de zèle et de dévouement
pour cette croisade spirituelle que nous
vous annonçons aujourd'hui, vous la fa-
voriserez de vos largesses , vous l'aiderez
de vos prières» et dans tous les cœurs reten-
tira encore ce cri qui précipita jadis vos
pères vers l*Orient ; ce cri de Dieu le veut,
cette fois plus charitable et plus chré-
tien. »
C'est aussi un mandement tout entier
que Mgr Tévêque du Puy, aujourd'hui ar«
chevêque de Lyon et cardinal de la S. £. K.
a publié en faveur de TOEuvre. &I. de Bo-
iiuld le commence par le portrait de la cha-
rité chrétienne, qu'il dessine rapidement,
puis il ajoute : « A ces traits, N. T.-C. F.,
ne reconuaissez-vouspas Tœuvrede la Pro-
pagation de la foi? celte œuvre de zèle et
d'amour; cette œuvre, dont le plan a été
tracé sur le Calvaire, avec le sang de Jésus-
Christ; cette œuvre, dont le disciple bien-
ainié a puisé la pensée dans le cœur de son
divai Maître;... ^œuvre apostolique, char-
gée de la sollicitude d'une multitude d'E-
glises, fondées pour faire briller une grande
lumière aux yeux des nations qui marchent
dans les ténèbres, instituées pour faire
connaître aux îles lointaujes la loi de Dieu,
qu'elles attendaient avec impatience. {Isa,^
ix, â; XLii, i^]; œuvre de véritable [)ro-
gres, destinée a faire passer les peuples de
rabrulissement à la civilisation, de la téi o-
cité à la mausuétud'?, de la rapacité à la
justice, de la dissolution h la tempéraDc«;
œuvre de sanctification, il va dresser h
admirables pavillons d'Israël sur les ruines
des temples élevés è des divin. tés infâoie^
ou cruelles, pour y faire descendre aa mi-
lieu des néophytes fervents et ravis la mi-
séricorde et la sainte humanité do leurS«iij-
veur et de leur Dieu; œuvre d'espérance,
puissant secret que le Seigneur sembie
nous avoir confié pour faire tomber la fou-
dre de ses mains aux. jours de sa plus graiule
colère ; gage de protection et de &alui, d4i)$
un temps où les hommes les moins limiiies
sèchent de crainte, en sentant les fondt-
ments de l'édifice social p: ofondéiut'iit
ébranlés sous leurs f>ii'ds, et tremblent,
dans Tattente de catastrophes que présagent
assez Toubli de Dieu, la violation de sa loi
et foubli des boimes mœurs... Tel est
Tœuvre que les évoques, successeurs de^
anôtres, doivent surtout recommanderais
chanté des fidèles; qu'ils doivent accréditer
l^nr leurs exhortations, encourager parleurs
libérdlités, étendre par tous leurs étions. •
Un peu plus loin, Mgr du Puy rappelle
ces paroles de la Sagesse divine : a St m
persecuti sint, et vos persequentur. (Joan.,
XV, 20.) S*ils m'ont persécute, Ws vous persé-
cuteront. Aussi, entendez-vous, ajoute-t-il,
des voix ennemies décrier Tœuvre de la
Propagation de la foi, en lui prêtant uubui
politique. N*a-t-on pas été jusqu'à voirdaui
ses centuries des légions prêtes à s'ébran-
ler; dans ses modestes otlrandes, des tré-
sors pour subvenir aux frais de formidables
expédiiions, et le noir dessein de faire ré-
trograder toutes les nations vers la barba-
rie, couvert du projet apparent de rendre
les peuples à la dignité d'hommes crééia
l'image de Dieu? Mais le cœur d'un disci|»:t!
de Jésus calomnié ne doit ni se troubler uil
craindre.
« L'emploi des dons olTerts par la charii^'
pour répandre le feu que le Sauveur e>i
venu apporter au cijonde est facile k véri-
fier. Tous les ans ii est mis sous les jcui
du monde entier; la part faite à cliaqu"
mission est clairement désignée; le nom oe
ces missions et de leurs cbefk n'est un se-
ciel pour personne. Interiogez, dirons-nou^
à nos ennotuis, les confesseurs qui sontddDi
les chaînes, et leur demandez si leurs frères
d'Europe se sont souvenus de leur capii-
vite? Interrogez les enfants et les maladie
de l'Amérique setitentrionale , et inforoiei-
vous auprès d'eux s'il esi vrai que les (iile>
de saint Vincent de Paul soient veitue>
prendre soin de leur jeunesse ou reœuef
leur couche de douleur. Interrogez toutes
ces Eglises naissantes, et demandez-leur m
r£glise de France n'est pas leur providence'
depuis plusieurs années; si elle a doté le>
unes de tlorissantes communautés, les au-
tres de temples superbes. Demandez au^
niagislials des Etats-Unis d*où descends? -< ^
ces anges de consolation que Ton iruow::
t)lus assidu-s aupiès du lit des tual.iJe5^'
toutes les communions, à mesure t^i*' '^
contagion ré^mndait davantage le de*.! ''
S!5
PKO
DES CONFRERIES £T CORPORATIONS.
PRO
626
répouranre. Demandez-leur d'où ?enaîenl
as bommes qui montraient tant de mépris
pour les dangers et un si grand pour la
luorl, et TOUS pourrez tous nonvaincre que
je5 lions recueillis pour la Propagation de
lafoisooi parvenus à leur destination, puis-
qu'ils ont opéré toutes ces merveilles. »
Nous allons terminer cette série d'appro-
bations de nos évê(|ues français en donnant
110 extrait du mandement de Mgr l'évoque
(le Valence.
c La salutaire inQuence exercée par l'œu-
vre de la propagation de la foi , dit le
prélat» dans toutes les régions où elle
peut envoyer des missionnaires, ne saurait
C'tre comparée qu'à la révolution bienfai-
sante opérée jadis au sein de la gentilité
i>ar la première prédication de TEvangile.
Oui, N. T.-C. F., le christianisme a tout
cbanj;é. c'est-à-dire tout renouvelé dans le
ujonde, et particulièrement dans notre Eu-
rope. La semi*nce évangélique a été, pour
reitd région privilégiée, le germe de la
civilisation dout nous sommes si fiers» et
dont laveugle incrédulité moderne nous
avait fdit renier la noble origine. L'aboli-
iion dt« JVsclavage et de mille superstitions
ausbi absurde.<« uue cruelles; le défricbe-
ment de notre sol rendu à l'agriculture; les
boiubreux et. superbes monuments élevés
p. r le génie et la piété de nos ancétreft;
i*impulsîon donnée aux sciences dans les
écoles célèbres ; ces in^tilulionsaus^i utiles
que multipliées» à la sagesse Jesquellcs les
esprits les plus prévenus sont forcés dereu-
Ire hommage ; ces asiles ouverts par la cha-
nté à tous les genres de souffrances ; la
.'dtique de ces sublimes vertus» dont le
loin luÔMie avait été inconnu Jusqu'alors,
)riiicii>e de mœurs nouvelles, et celles-ci
icvenues la source d*un nouveau droit pu-
nie sur lequel a été réédiGéo la société
mode ne : tels sont, N. T.-C. P., les bienfaits
le re/te religion catholique, dont vous êtes
es enfants.... Mais outre ces précieux avan-
;:es dans l'ordre purement spirituel, il eu
>t d'«iutres dans un ordre différent» que les
Hissions procurent toujours aux peuples
litJJèies, en leur enseignant l'agriculture,
^ conuiiorce, les arts utiles et agréables
ui euibeliissent Texislence de l'homme et
atisfoiit è tousses besoins. Par elles, les
laines arides étaient de riches produite»
i solitude reverdit et se couvre d*arbres et
e fleurs» la terre devient fertile par le tra-
ail, ei procure aux habitants du désert.
Il lieu de la vile nourriture qu'ils parta-
t-aient arec les animaux, des aliments vu-
»s Pi salutaires. Ici, N. T.-C. F., viennent
aturellement se présentera notre mémoire
fs touchantes missionsdu Paraguay, «dont
de:>cription est si |.ropre à émouvoir le
eur et à enflammer la charité cbré-
.nne.
« Ainsi s'accomplissent à la fois dans le
(is littéral et dans le sens flguré, ces
iroïes prophétiques d'isaïe : La terre gui
lit desterie et sans chemin lre$saiUera d^allé^
^S5€ ; (a solitude sera dans lu joie ^ et elle
fleurira comme le lis des champs. Elle pous-
sera et elle germera de toutes part s ^ et elle
sera dans une effusion de louanges ; la gloire
du Liban lui sera donnée^ et elle aura iéclai
du Carmel et de Saron. Les deux qui étaient
arides seront arrosés d'une eau féconde^ et la
terre qui brûlait de soif sera désaltérée par
une onde pure et vivifiante, Mais tant de
bienfaits» nos très-chers frères, ne se bor-
nent pas à des régions lointaines que le
Seigneur a appelées à la connriissance de
sa loi, de l'aquilon, du couchant, du midi;
ils rejaillissent encore sur leurs auteurs en
mille avanlfiges inapréciables. Et d'atiord»
celte légère aumône que vous associez à la
propagation de la foi vous délivrera de vos
péchés, en attirant sur vous la miséricorde
divine; elle fléchira le juste courroux du
Seigneur prêt à se venger de votre coupable
indiiTérence ; elle vous obtiendra des grâces
abondantes, et la plus précieuse de toutes»
la conservation de la foi dans votre patrie.
Mais quelle sera sa récompense dans le cé-
leste séjour? celle réservée à ceux qui
directement par le ministère de la parole
ou indirectement par les efl'orts de leur
charité» propagent les vérités divines parmi
leurs semblables. L'£sprit-Saint vous la fait
connaître lui-même» cette magnifique et
spéciale récompense» en vous disant par la
bouche de son prophète Daniel : « Ceux qui
auront enseigné à un grand nombre d'bom-
mes la voie de la vérité et de la justice»
brilleront comme les étoiles pendant toute
l'éternité. »
C*est en faveur de l'œuvre de la Propa--
gation de la foi que parlent nos seigneurs
les archevêques et évoques de Lyon» Paris,
Auch, Rouen, Alby, Bordeaux, Toulouse,
Avignon, Bourges, Aix, Sens, Nantes, Agen»
Langres, Saint-Diez, Rodez , Saint-Claude»
Montpellier, àleaux, Blois, Marseille» Gre-
noble» Bayeux» Versailles» Carcasonne, Or-
léans» Rennes» Moulins» Cahors» Tulle»
Tarbes, Evreux, Pamiers» Ajaccio, Perpi-
gnan, Soissons, Séez, O^iimner Belley, Vi-
viers» Périgueux, Meude »Châlons» Autun»
Verdun, etc., etc.
Sl'issb. — Mgr révêque de Sion rappelle
racharnemenl de tout ce qu'il y a d'hommes
impies en Europe, et leurs efforts tendant
sans cesse à séduire les peuples fidèles» à
les entraîner dans des erreurs contraires à
la foi» et à corrompre leurs mœurs par des
doctrines infâmes. « Quand tant d*inst'nsés»
s'écrie le pasteur, aveuglés par leur fureur
contre la religion de Jésus-Christ, se van-
tent avec une malice incroyable de la ren-
verser, co.nment le véritable chrétien ne so
sentirait-il pas animé de zèle pour la dé-
fendre et la propager dans tout l'univers?
Comment pourrait-il refuser à des hommes
apostoliques des secours d'une modicité
extrême, tandis que pour répandre les lu-
mières dei*Evangile et augmenter le nom-
bre des disciples de Jésus-Christ, ces nou-
veaux apôtres donneut tout ce qu*ils possè-
dent, et jusqu'à la dernière goutte de leur
sang. SouflVirons-nous que les méchants
627
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
m
aient plus d'ardeur, fassent plus de sacri-
fices pour le ma! que nous n en ferons pour
le bien? loin de nous cette pensée: les
fidèles do ce diocèse se sont naontrés jus-
qu*ici trop allachés à la foi chrétienne, et
maintenant encore, nous en sommes persua-
<i(S ils la regardent comme le plus précieux
de tous les trésors, mais puissent-ils être
hien convaincus que si, pour conserver
pour eux et leurs descendants, ce bien
inestimable que nous avons reçu du Père
des lumières, rien n'est plus elïïcace que
des prières continuelles adressées au Sei-
gneur à cette intention, rien n*est plus
utile aussi, que ce zèle qui nous porte à
contribuer, autant qu'il est en nous, à en
procurer le bienfait aux infldèles!» Ont
également recommandé Tœuvre à la charité
des catholiques de leurs diocèses, nos sei-
gneurs les évoques de Lausanne, de Saint-
Gail et do Côme, canton du Tessin.
Belgique. — Trois fois monseigneur l'é-
voque do Liège a recommandé l'œuvre dans
ses mandements, et fait connaître au peu-
ple de son diocèse les bénédictions qu'elle
attire sur ceux qui y coopèrent. — Mon-
seigni ur Tarchevôque de Matines l'a so-
lennellement autorisée dans son diocèse.
— Naguère monseigneur de Tournay pres-
sait son clergé de redoubler d'ardeur pour
l'encourager par ses dons et par ses prières;
il le conjure de faire entrer ses ouailles
dans les mêmes sentiments de charité pour
oontribuer* ainsi à étendre le signe de la
croix dans tout l'univers. — Enfin monsei-
gneur l'évêque de Bruges s'exprime ainsi:
« Parmi les moyens ménagés de nos jours
par la Providence pour subvenir aux be-
soins multipliés de l'Eglise militante, il en
est un surtout qui parait destiné à produire
d'immenses résultats, à hâter Taccomplisse-
raent de cette parole divine. « L'Evangile
du roy«'tume des cieux sera prêché dans
tonte la terre pour servir de témoignage
è toutes les nations. » Nous voulons parler
de l'œuvre de la Profiagation de la foi.
Celle associaliori érigée à Lyon le 13 mai
1822, s'est étendue avec une rapidité éton-
nante à tous les diocèses de France et n'a
pas lardé à s'établir dans prescjue tous les
autres pays... Et qu'on ne dise pas que
rœuvrc de la Propagation de la foi nuise à
d*aulres bonnes œuvres qui sont d'une
nécessité indispensitbie ; loin de leur nuire,
l'expérience a prouvé que l'association dis-
pose en général è la pratique des vertus et
surtout de la charité ; car ceux qui veulent
bien donner des secours pour les pays
étrang(»rs, ne manqueront pas d'en dd^ner
anbsi^f)0ur tous les établissements utiles à
leur patrie, et ils attireront ainsi les béné-
dictions du ciel sur leurs personnes et sur
leurs familles. — Ne craignons point, dit ce
prélat, de compromettre les intérêts spé-
ciaux de la paroisse ou du pays: donnez et
Il vous sera donné, a dit le Seigneur, et
l'expérience générale démontre la vérité de
ces paroles; car les Eglises qui ont portée
la Pror^agation de la foi un secours dIus
actif, ont vu descendre aussi plus abon-
dante la bénédiction de Dieu, sur les au.
très œuvres de charité, générales ou par-
ticulières, qui font leur ornement et leur
consolation. »
Etats-Sardes. — Presque tous les évo-
ques de ce royaume ont recommandé la
Propagation de la foi, c'est dans les termes
suivants que s'exprime à ce sujet rArche-
vêqiie de Turin : « Comment pourriez-Toas
rester indifférents à la pensée que plusieurs
centaines de millions (voyez quelleiromense
multitude), oui, plusieurs centaines de mil-
lions de nos frères, non-seuiement se trou
vent sans pasteurs qui les puissent guider
dans ia voie du salut, mais sont privés
mémo des lumières de la foi, et vont chan-
celants à travers les ténèbres du mabomé
lisme, de l'idolâtrie, de la superstiiion
et de l'erreur. Le Seigneur a déjà suscité
des hommes vraiment apostoliques, qui ont
volé en essaims jusqu'aux dernières limites-
de la terre et qui ont éclairé des lumières
du saint Evangile, des peuples innorobrahlef
ensevelis dans les ténèbres de la mort. Mais
quelles sommes immenses s*absorbeDt.daii$
les interminables voyages et les araDiei
sans cesse renouvelées auxquelles sont ay
sujettis les ouvriers évangéiiques. Voilà
donc le moyen facile qui vous est oiï^l
pour concourir au salut de nos malbeureut
frères : c'est de réjiondre avec zèle à uns
demande qui a précisément pour but
pourvoir , le plus abondamment possibi^,
aux incalculables nécessités àes mission
toujours croissantes. Courage donc, véné
râbles frères et flls très-cners en Jésu^
Christ, courez tous vous inscrire pour i>
offrande, qui doit faire connaître au mornJ
que vous n'êtes pas moins empressés |iOii
augmenter la famille de l'Eglise, que
ennemis pour lui susciter des rebelles p^r
mi st^s enfants et les arracher de so
sein. »
L'œuvre de la Propagation de la foi r*
rait è monseigneur d'Atbenga semblable
ce ruisseau que vit en songe le Juif Mar
docbée. Restreinte et faible à son origiuei
elle est devenue aujourd'hui comme c
fleuve immense qui s'est changé en un lor-
rent de charité et de lumière. Sou Eminem^
le Cardinal de Novare, voudrait que tous
ses diocésains se joignissent à lui pour
prendre part à cette sainte œuvre. Ce soit
les sentiments exprimés dans les lettres
pastorales des archevêques et évoques ii«
Verceil, Annecy, Pignerol, Nice , Salufts
Bobbio, Tortone, Asli, Sarzanne, etc.. ei'-
Italie. — Monseigneur Tarchevôque i>
Lucques, dans un mandement qu*il a publie
en taveur de la Propagation de la foi, raj-
pelle le souvenir du vénérable P. Oilo*
vico, missionnaire mort au Tong-King pour
la cause de la foi et qui était né à Lucques
il demande si l'on peut douter de Peflicacit^
des prières que les martyrs adressent à Dieu
pour nous; il trouve ensuite dans les An;
nales comme un puissant contre-poison ^
opposer à tant de livres irréligieux et obs»
1
;
.^
PRO
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
PRO
050
mucs quî circulent aujourd'hui en Europe;
il t'itgage son clergé à recommander l'Œuvre
n loule rencontre : de Tautel, delà chaire,
su ^aint tribunal de la pénitence, dans les
rôles. — Monseigneur de Plaisance voit la
v>\iiï\ié de Dieu dans les rapides progrès
lie l'Association, puisque née à Lyon il y a
à peine uti tiers de sièi le, elle s'est répandue
îi'iii-seuleaienl en France, mais dans une
notable partie de l'Europe. — Il n'a fallu
ju'u:^ mot au cardinal-arche?ôque de Na-
•les et 15,000 associés, dans sa capitale
•l'ulenient , ont pris part à l'Œuvre, qui
•Viend aujourd'hui dans tout le roj'aume
le Sicile, ùi Paslora'e publiée par le véné-
able archevêque de Modène , eu faveur de
'Association, est propre à exciier Témolion.
)'abord le prélat lait ressouvenir 1rs ûdèles
\\icii devenant membres de l'Association
(s se rendent les coopéraleurs de ces hom-
11»^$ apostoliques qui, saintement prodigues
feux mêmes, contemplent avec délices les
\^^)i^e^$ de tout genre, les souffrances et la
uort pour sauver une âme et planter la
laonière de Jésus-Christ là où s'élevaient
tes autels au démon; de ces hommes qui
e;;ardeit avec impatience les mers immen-
es et les tempêtes qui les séparent encore
le ces peuples qu'ils n'ont jamais vus et
|ue pourtant ils aiment; qui cent fois le
jur crient au Seigneur .-Envoyez-moi, en-
ovez- moi ! lUiUe me, miUe me ! et cent fois
ui offrent le sacriGco d'eux-mêmes et de ce
to'jls ont de plus cher dans leur patrie...
• Voyez-les , ce$ généreux héros de la
M, vous montrer les sables brûlants de
Afîque, les forêts de l'Amérique, lescdtes
rt:s<]ue inaccessibles de la Chine, ou les ties
e rOcéanie, peuplées de millions d'hom-
les ensevelis dans les ténèbres de la mort ;
Is vous disent : Oh I que votre charité nous
onne les moyens indispensables de nous
*ansporler sur ces terres lointaines, pour
'S baigner de notre sang ou y élever la
roii. Voyez ce saint vicaire de Jésus-
brist,qui du hautùu Vatican garde et em-
rasse les populations du monde; il attend
e vous, à qui une providence amoureuse a
Tijement départi tant de ressources pour
.' ^alut, que vous donniez de votre super-
U) quelque légère partie du moiq^, aGu de
>uriiir ce qui est le plus nécessaire h ceux
uien sont tout 5 fait privés. O Ois et frè-
ifS très-chéris, nous connaissons votre
Bur et nous savons déjà votre réponse,
oiisolez-vous donc, disons-nous à ces gé-
éreux apAtrus, les secours de la charilé ne
manqueront pas à Tœuvre la plus sainte Ce
^ules; allez, glorieux prédicateurs et mar-
frsde Jésus-Christ; bienheureux sont les
as de ceux qui annoncent la paix, qui prê-
heni la bonne nouvelle de rEvangfl»'. Al-
-2! Quand dans les pays où Dieu était au-
aravaul ignoré, vous élèverez le premier
t simple autel à sa gloire; quand vous lui
ffrirez îes premiers sacrifices, et qir'entou-
és (Jes prémices de ces Eglises naissantes,
ous entonnerez des cantiques et des hym-
nes de louanj^c, ahl dites à ces cœurs sur
lesquels les sentiments de reconnaissance
ont tant d'empire , dites-leur quelque chose
de nous. Faites en sorte que le sauvage,
devenu chrétien, prie sous son ciel inconnu
pour notre troupeau, afin que ce que nous
sacrifions pour lui retombe sur nous en
abondantes bénédictions. Et quant à ces
âmes nées d'une nouvelle vie vous parlerez
do Marie, de cette bonne mère, de cette
pieuse consolatrice, de cette dispensatrice
des grâces, ohl faites qu'ils l'invoquent pour
notre Eglise, pour tous ces fidèles qui l'ai-
ment tant, qui espèrent tant d'<dle et par
elle; et cette aimable rémunératrice saura
bien nous récompenser, par des grâces pré-
cieuses et un redoublement de ferveur, de
ce que nous faisons aujourd'hui pour l'a-
mour de son Fils. » Nous ue pouvons citer
tontes les paroles de ce vénérable évéque;
cependant nous en ajoutons encore quel-
ques-unes. Le prélat parle du bien spirituel
qiie les associations retirent de TOEuvre,
puis il dit : • Et moi aussi, pourra se dire
chacun d'eux, et moi aussi, avec ma faible
aumône, avec ma courte prière, je travaille
au salut éternel de plusieurs milliers d'âmes.
Ainsi, tous ces innocents enfants qui, après
le sacré baptême vont se mêler dans \i*s
cieux avec les anges; tous ces néophytes
qui accroissent et accroîtront les chœurs sa-
crés des confesseurs et des vierges ; ceux
qui, plus heureux , scelleront leur foi par
l'etfusion de leur sang et présenteront la
palme de leur martyre comme un gage de
l'extension du règne de Jésus-Christ; lous
ceux-là me devront une part de leur bon-
heur; ils en demanderont continueSlement
la récom|>ense; ils insistero^it sans cesse
auprès de Dieu afin que je sois réuni un
jour à eux dans le ciel et que là je reçoive
leurs remerciements. Quelle douce |>ensée
ce sera à la fin de la vie I quel consolant
souvenir viendra vous consoler à ia der-
nière heure 1 Alors, dans ces moments so-
lennels et terribles, oi!i Tâme est sur le point
de se présenter face à face devant Se sou-
verain juge, alors il vous' reviendra à ia
mémoire que vous fûtes agrégé à la Prépa-
ration delà foi, et il vous semblera voir les
âmes de ceux qui, à l'aide de vos secours,
vous ont précédé dans le paradis , venir
entourer votre lit, et vous inspirer des
affections saintes, vous consoler, dire
qu'elles sont là autour de vous pour re-
cueillir votre âme, la présenter elles-mê-
mes à Jésus et, en leur compagnie, vous
coruiuire dans le séjour de réternelie joie
que vous leur avez procuré. O frères et fils
très-chers , concourez donc tous à celle
œuvre sainte. Concourez-y encore par amour
pour nous; piirce que l'espérance <iud nous
avons de nous sauver avec notre troupeau
sera d'autant plus grande que nous ver-
rons ces paroles avoir été plus eflicaces
pour vous engager à contribuer au salut lie
votre prochain. •
Nous sommes obligé de nous arrêter; il
ne nous reste plus qu'à enregistrer dos
noms , mais nous prévenons nus lecteurs
631
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
ri
que chflcun d*eux rappelle un long maude
ment, une longue leltre pastorale, renfer-
mant tous de pressantes eihoriations;en
faveur de TOEuvre. Nous citerons donc les
illustres archevêques et évoques de Bolo-
;ne, Ferrare, Parme, Rimini» Montalto,
^polette, Guastella, etc.» etc.
Iles Britanniques. — Réunis dans un
concile national, en 1839, les prélats d'Jr-
lande ont pris la délibération suivante, dont
le texte a été publié par les journaux ca-
tboliques:tt Nous soussignés, archevêques et
évoques dlrlande , sommes sincèrement
satisfaits de l'établissement de TÂssociation
de la Propagation de la foi et des progrès
qu'elle a faits dans ce pays. Nous approuvons
cordialement cette institution si chrétienne»
et nous la recommandons vivement è la
piété et à la charité des fldèles commis à
notre charge. » Suivent les signatures.
Allemagne. — Pour des raisons que Ton
K3ut facilement apprécier, dans les pays du
ord, les évoques ne se permettent [mis de
manifester hautement TapprobatioD qu'ils
donnent à l'œuvre de la Propagation de la
foi, mais le concours de leur zèle n'en est
l>as moins acquis à cette œuvre sainte.
Ecoutons I Evèque de Wurtzbourg (Ba-
vière).
a L'Allemagne et notre propre patrie, dit
ce prélat, qui reçut, il / a onze siècles, la
foi chrétienne de missionnaires étrangers»
a bien peu contribué jusqu'ici h la Pro[)aga-
tiôn de la foi dans les missions hors d'Eu-
rope; désormais un changement devra s'o-
pérer : nous approchons de plus en plus du
théâtre des ouvriers apostoliques, et l'occa-
sion nous sera' donnée de nous procurer un
trésor de mérites dans le soutien des nou-
velles chrétientés, en nous associant à
l'Œuvre des missions... »
Monseigneur Tarchevéque de Munich a
consacré aussi un mandement spécial à
Tœuvre do la Propagation de la foi : « Sei-
gneur, s'écrie le zélé métropolitain, en ter-
minant, protégez TOEuvre des Missions pour
la plus grande manifestation de votre gloire;
suscitez dans notre troupeau des associés
nombreux et constants, exaucez leurs priè-
res et bénissez leurs aumônes, afin que, sui-
vant vos ordres divins, tous les peuples vous
connaissent , vous et celui que vous aveis
envoyé. »
Espagne.— La publication de l'Encyclique
de notre Saint-Père Grégoire XVI, dans la-
quelle l'œuvre de la Propagation est si vive-
ment recommandée, a porté le vénérable
évéque de Cadix è publier un mandement
très- long en faveur de celte sainte œuvre.
D*abord le prélat rappelle les paroles du su-
prême pontife, puis il exhorte tous ses
diocésains à faire partie de l'association, et
pour cela il insiste surtout sur le bien spi*
rituel qu'ils retireront de la lecture des Au-
(453) On peut voir dans Yliinéraire de Paris à
JérHf.at€tn,pi\i'CnxiE.\VhfM\SD,io\iUi& les misères, les
avanies cl les souirrances (|ueics Turcs l'oni endurer
lux clirèlieiis ilc la Syrie et en général de touie la
nales. Poursuivant il dit : « Que le priidune
SHuIe fime rachetée du sang d'un Dieu en
grand, et cependant que de millions d^âroe^
se perdent dans les ténèbres de njolâtrie
et de Terreur ! Si donc les fidèles d'Europe
veulent que le Seigneur se montre roiséricur.
dieux à leur égard, eux-mèmps doiyenl s^
montrer miséricordieux et pleins de couipa-
tissance pour leurs frères. »
Levant. — Nos seigneurs les arcbcTêques
et évoques de Smyrue, de Malte, de Scio,
d'Alep et divers autres prélats du LeT.iQi,
ont recommandé l'œuvre en termes pre^
sanls; nul doute ou'on lise avec plaisir uu
court extrait delà Pastorale du très-révérenl
patriarche catholique qui vient d'Antioclie:
«*** Nous venons de voir, N. T.-C. F., Ji
nos jours, ce que nous entendons et ce que
nous lisons dans l'Ecriture sainte, et parti*
culièremenl dans les Bpttres de saint PaoL
ce sont les collectes qui se faisaient parnil
les fidèles au commencement de l'Égli:
lorsque les fidèles, dans chaque p«i}5,
cueillaient les aumônes, et les envoyai!
d'uue ville à l'autre, afin qu'ils participasse
tous de la charité et des biens. Or, ce but]
usage, cette vertu réciproque ajaat éit
abandonnée avec le temps, vient, depuis p<i*
d'années, d*6tre renouvelée eo Frauce i^'
des personnes zélées, tant ecclésiastiques qsi
séculières, comme on le verra par rei(r»il
qui suit nos présentes lettres. — Nous vovoof
par là, N. Ï.-C. Fils, l'excellence de vm
vertu, effet de la charité évangéliquequisf
pratique mutuellement entre les catholique^
dans plusieurs provinces, et qui a pour b4
la plus pieuse et la plus saiute tin,qiiit!l
la plus grande gloire de Dieu et la prédic:
tion de la foi de Jésus-Christ, pour la eot
version des païens et des inlidèles,atinqu'i
obtiennent le salut éternel.
« En môme temps nous venons d'apprc
dre que les membres de cette association d^
sirentque nous nousassociions avec eux, n^
pour le peu de profit temporel qui pourij
venir des catholiques qui vivent dans o^i4
région sous ^esclavage (k3S)\ mais, enprf<
mier lieu, pour gagner les indulgences £<>-
cordées aux associés par les souverains [h/o*
tifes , comme on le voit dans le môme eitraili|
eii second lieu, pour participer aux méiiii!l|
qui proviennent des travaux et des edartfl
des missionnaires, pour la cuuversioa d^l
iuiidèles à la véritable foi. i
« Dans ces vues, nous avons jugé conrt-
nable, nos trèszchers fils, avec toute ratfec*;
tion de notre cœur, <le nous associer à ceiie
œuvre pieuse, dont le seul titre, qui est '*
Propagation de la loi, est aimé et estiuu^i^
tous Tes catholiques, et nous désirjns tir
notre plein gré que notre vénérable clerj?*.
les principaux membres de notre trou(>^^^
d'Alep, et nos autres nationaux de Tuu ^^
de l'autre sexe, qui peuvent y coulriNtf
terre sainte {A vol. in- 12, Paris 1851).
Il y a aussi des éditions qui sont dans le fomu'
in-8".
PRO
DES
KT CORPURATiONS.
PRO
m
par Dea. para» (un son) par semainct sV
issocieol... 9
m.
tmerciemeniê des étégueSf de» misMionnaires
et du égliiest qui $anl dans le$ pays in fi-'
dêles.
Dans le paragraphe précédent nous avons
^niendu la voix de Pépiscopai qui reeom-
naudaîiauxtidèiesrœuvre de la propagation
le la foi : pour compléter celte partie de no*
,re tableau, il nous reste ft faire entendre les
«rôles de remercteroeuts et d'actions de
;râces qu'adressent cnaque jour les Kglises
oinlainesqui sont secourues. Combien n*est-
1 pas consolant de savoir que, par de là les
oersy et iusoue dans les eonirées les plua
eeulées de I univers, des mains suppliantes
oot tendues vers le ciel, le priant de verser
or DOS têtes set plus abondantes bénédie-
ions et de noos rendre au centuple le prix
e DOS prières et de nos aura6nes« « Mou
QRir esiému,éerivaît peu avant son dernier
lur Mgr Florent, vicaire apostolique de
iam, et je bénis Dieu dans toute l'effusion
e mon Ame lor8<|ue je reçois de France
oelques secours |»nur ma mission, sachant
oe ee sont des aumônes que les catholiques
rançais réunis en associations s'imposent
our contribuer, autant qu'il est en eux, è la
ropagation de TEvangile parmi les inQdèles.
I j a donc de la foi en France, il y a donc
e bons el fervents chrétiens qui conipren-
ent les devoirs de la charité, el qui savent
uel est le prix des Ames que noire divin
iédempleur a aimées jusqu'à répandre sou
log pour elles ! Dans cette France où j'ap-
rends qu'une philosophie impie concentre
>u(es ses forces pour détruire la vraie reli*
ion, r£^lise de Jésus-Christ a des enfants
ui la consolent par leur piété, et lui aident
engendrer de nouveaux enfants à son di*
io éfKiux I Louanges et actions de grAces
la divine uiiséricorde I tendres remercie-
lentsaux Français, ces dijjtnes associés pour
I Propagation de la foi, qui, par leurs prié-
»et («r leurs aumônes, préparent le succès
e notre ministère l Vous éles heureux de
^oiprendre combien est précieux le don de
leu, celui de la foi : Quel prix n'y mettriez*
DUS pas encore, si vous voyiez comme nous
I misérable état des peuples idolAtres ? Cou-
(rvez-le avec soin, ce don divin au milieu
es scandales de tout genre qui vous envi- *
>onent, et persévérez dans votre zèle à ai»
^ à faire arriver ce don ineffable aux élus
De Dieu s'est choisis parmi tous les peuples
e la terre... Faisons Jonc pour les idolAlres
i que nous désirerions que Ton fit pour
UQS, si nous étions comme eux en danger
cférirpour l'éternité... Nous, les mission-
aires envoyés par la sainte Eglise calholi-
oe, nous contribuons à l'œuvre de Dieu en
> ant à travers tous les périls chercher les
'fi'lèles pour les instruire; vous y contri-
uerez en priant pour nous afin que le Sei-
gneur soutienne nos forces et notre zèle ; en
priant pour les infidèles atin que Nolre-Sei-
gneur ouvre leurs cœurs, el les rende doci-
les à recevoir les fiaroles do la vie éternelle;
en faisant quelques aumônes, enfin, qui
donnent le moyeu de nous envoyer de fer-
vents coopérateurs... Après 46 ans de mis-
sions et attaqué maintenant d'une maLidie
grave, il doit me rester peu de jours à vivre.
Dieu m'appellera bientôt è lui |>our lui ren*
dre compte de mon administration. Si jo
trouve grAce devant lui, ainsi que j'en nour-
ris l'espérance au fond de mon cœur, non
en oooaidéraot mes mérites, mais son infinie
miséricorde et les mérites du divin Rédemp-
teur, je bénirai encore votre charité , ô mes
très-chers trères eu Jésus-Christ, et je solli-
citerai pour vous les plus ationdaotes béné-
dictions. » Deux fois les évoques des Etats*
Unis réunis en coooîleè Baltimore, nous ont
transmis les actions <<e grAces de leurs Egli-
ses. « Agréez, nos bien -aimés, iios vœux
et nos prières, disent les évoques en termi-
Bant, nous ne cesserons de lever nos mains
suppliantes vers le ciel pour que Dieu, vous
comble de se% dons et qu'il accorde è votre
patrie, cette ancienne fille de T^glise ca-
tholique, Iq paixt la gloire et le bonheur en
JésusoChrist. ■ Puissent, mon Dieu, s*accoai-
Elir ces paroles de vos pontifes, puissent
iurs prières faire violence à votre cœuri car
notre pays est dans l'angoisse, il se débat
dans de terribles étreintes; mais espérons
que l'œuvre de la Propagation de la foi
sauvera la France dans les jours mauvais,
lY.
Nous n'aurions qu'imparfaitement fait con«
naître ce. que c*est que la propagation de la
foi, si nous ne disions un mol de ses conso-
lants résultats, résultats <]ioi seraient bien au-
trement grands encore, si les facultés finan-
cières étaient plus abondantes. Dans ce pa-
ragraphe nous avons à nous occuper des
résultais obtenus, et à montrer que l'œuvre
de la Propagation de la foi est le moyen dont
la divine Providence se sert pour soutenir les
mibsions. Si nous avions pour objet de nous
occuper ties missions eu général, nous mon-
trerions à nos cbers lecteurs que ce n'est
pas seulemenlaux nations infidèles qu'elles
éclairent que les missions catholiques sont
utiles , mais (]u'elles le sont encore au
commerce, à l'industrie, aux sciences, [kSk)
aux lettres; que, sous tous les rapports enfin,
rOEuvrddes missions est éminemment utile,
et que nul homme savant, littérateur, artiste,
philosophe, incrédule môme, ne peut y rester
indifférent, de quelque point de vue qu'il la
regarde. Mais nous laissons un aus!>i vaste
champ à l'auteur du Dictionnaire de$ Missions;
pour nous, nous nous renfermons dans ce
qui concerne les résultats uu'a produits l'œu-
vre de la Propagation de la foi. Et d'abord
si nous tournons nos regards vers le Levant,
les progrès ducalholicisuie sont de plus en
t M) Malmenant encore, les caru^s les plus ciactes les mers de la Chine, soiii celles qui ont clé dressées
<^ni roisKut be servir les navigateurs qui pai courent par des nîssioonaircs /équités.
6S5
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
m
plus sensib'e^^v'dans presque toutes les ré-
gions soumises au sceptre du sultao : cha-
que jour, diminue la haine des Turcs contre
les cbrétien<, et avec elle le fanatisme mu-
sulman. Aux portos de Conslanlinople le
culiecalholi [ue se célèbre avec une pompe
eilraordinaire, et une liberté dont ne jouit
Fus TËglise , dans plusieurs contrées de
Europe : chaque année le corps adorable
du Seigneur est porté en triomphe dans les
ruesdu faubourg de Para ; H les infidèles eux-
mômes s'inclinent respectueusement sur son
passage. Constantinople voit aussi s'élever
danssesmurs, un collège catholique, un bu-
reau de charité, un hôpital, et, pour la prmière
lois , un des successeurs du prophète Maho'*
mei^ contribuer à rétablissement de maisons
formées par des missiohnaires catholiques.
Dans l'Asie Mineure, à Smyrne on compte
dix mille catholiques : et là comme dans la
capitale, la foi catholique se révèle par des
œuvres admirables, et les populations hé-
rétiques ou intidèlen se trouvent tellement
étonnées dti dévouement dont font preuve
les saintes filles du bienheureux Vincent de
Paul , qu'elles demandent à ces anges de
charité, qui leur a mis dans TÂme tant de
sentiments sublimes ! A Salouique* à Na-
cio il y a des écoles, et dans plusieurs au-
tres, de saints prêtres, de fervents religieux
travaillent avec un zèle admirable d rame-
ner leurs frères dissidents h Tunitéde la foi.
Mgr Goupperie, évoque de Babylone, s'était
par son savoir et ses vertus acquis un grand
pouvoir dans ce pays ; nombre d'héréti:|ues
lui devaient leur conversion. Déjà des évè-
ques syriens, arméniens, nesloriens, chal-
déens,jacobiles, étaient rentrés dans le gi-
ron de l'Eglise ; mais dans tout le Le-
vant combien plus nombreuses ne seraient
])a$ les conversions, si l'on avait les moyens
pécuniaires, nécessaires pour proléger plu-
sieurs des nouveaux convertis contre les
persécutions de leurs compatriotes. Car dans
ces pays malheureux, soumis au pouvoir
du grand Turc, les agas et mille autres
petites autorités subalternes persécutent les
populations chrétiennes, et ce n'est gu'à prix
d'or et de bourses^ qu'on parvient à se dé-
bar; asser d'eux, heureux encore quand on
peut réussir à contenter leur cupide et sor-
dide avarice I (CnATEAURRiANn, itinéraire de
Paris à Jérusalem : passim.)
Dans le vaste empire de la Chine, les pro-
grès de l'Evangile ne sont pas aussi remar-
quables qu'ils l'ont été à une époque plus
heureuse, mais la foi des catholiques s'y
soutient. L'empereur ne protège pas la reli-
gion, mais il n'ose la persécuter ouverte-
ment, parce qu*il est dans la croyance que
leciel punit lespersécuteurs.Lamorldel'eiu-
pureur Kia-King, arrivée presque subitement
en 1820, est regardée par les Chinois com-
me une punition céleste du martyre du
saint évéque de Tabraca; et celle duChang-
Miiig, vice-roi de la province du Sut-Chuen,
comme méritée (>ar la persérution qu'il
exergait contre les chrétiens. Depuis 1800,
les missionuaires ont ba^ilisé dans la seule
province de Sul-Chuen, plus de trente mille
adultes et plus de deux cent cinquante niillo
enfants de païens en danger de mort. Il s«
trouve quelques mandarins qui ne sont pas
hostiles aux chrétiens, et l'on assure quo
les Chinois, embrasseraient en foule la reli-
gion du maître du ciel, si ce n'était la crainte
des supplices auxquels les Gdèles sont ei-
posés : on peut juger par là quel est Télalde
l'opinion publique à Tégard de k religloo
catholique.
Nous disions^en commençant notre nrli-
de, que l'œuvre de la Propagation de la foi,
est le moyen dont se sert la Provideuix'
pour soutenir les missions; en edel cela
est si vrai que, si le zèle pour cette Œuvre
venait à se ralentir, les institutions fondées
parles missionnaires, institutions que ren-
dent florissantes en plusieurs endroits lesse-
cours venus d'Europe, ces institutions, di&-je,
crouleraient eu grande partie, ou |H)ur )e
moins éprouveraient un notable donama^e.
Mous en avons déjà indiqué les raisuiiâ.
Aujourd'hui donc, il n'y a guère que rou-
vre de la Propagation qui puisse sub&*
lanter les missions : elle n'existe que de
puis un tiers de siècle, et déjà elle a secuu-
ru un nombre prodigieux de missions, ré-
pandues sur toute la surface du globe. Si du
nouveaux apôtres se sont avancés, à travers
des chemins inconnus, jusque vers la Co*
rée fumante encore du sang de sesnéonli}le.s
ce sont ces secours qui leur en ont \n)i\i
voie; et qui sait si cette contrée ne de?ieû*
dra pas un jour le foyer d'où la lumière se
reQettera sur le Japon, qui eut autrefois
pour apôtre Tillustre François-Xavier, eloù
la foi catholique fut longtemps florissante il
prospère. Dans l'Orient» plusieurs chréiieir
netés semblaient pencher vers lour décadefi-
ce , rOEuvre est arrivée, comme à (loit
nommé, pour la prévenir, et depuis, grâc
à elle le nombre des nnssionnaires a au^<
mente dans ces contrées. Les missious rxS
rilleuses de la Chine se sont contiôes à^u
appui : le Tonk-King et la Coihiuchine, il*
gnèrc en proie à une persécution déselanie,
n'ont cessé d'éprouver une assistance dont
elles implorent la continuation. Les E^'ivs
de Babylone et de Perse ont reçu des subsi
des , de même que les chrétieniietés de Tlo-
de et de Siam, et quelques royaumes voisin^
et les iles du litturaL La nation arméiiienne
' catholique, proscrite tout entière tt dispir
sée en 1828, a été secourue dans ce lamen-
table désastre, et elle a, eu retour, zKire>>^
les plus touchants remercieai4^nts ; ses li-
béralités se sont également répandues 5ir
les Eglises du Levant, de l'Archipel et il<
l'Afrique. Dans l'autre héuiisphèrc, les au-
mônes soutiennent des missions naissanlo,
deffuis les villages des Esquimaux jusqu'.nii
lies innombrables du graud Océan austraL*
et c'est en partie à ses assistances que i'K-
glise des Etats-Unis doit d'avoir eutin ar-
rêté le nombre de ces défections qui, cli>
que année venaient Talfliger, et de pouvoir
jeter sur l'avenir des regards pleins dV>-
pérancu. Nous ue prolongiTous j>ds plus
SS7
PRO
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
PRO
eS8
longtemps cette rapide revae des b'enfaîts de
TtEUvre de la Propagation : bienfaits qui ont
imené les résultats que nous venons d*éna-
Bïérer.
Nous allons indiquer encore , aussi rapi-
liemeot que possible, tout ce gue cette œu-
rre se proposerait d'opérer si les moyens
oi en élâient fournis. L'œuvre de la. Pro-
curation de la foi reçoit beaucoup , sans
)ul doute; mais que peuvent même les
-i us nombreuses aumônes, pour les innoro-
)ral)les besoins de tant de missions. Sou*
rt-nl il arrive que les meilleures choses res-
ent sans exécution , faute d*avoir les
noyeos pécuniaires nécessaires pour leur
tonner un commencement d'exécution.
Jonseigneur Flaget, sacré évéqoe de Bard*
town, ifulsix mois sans* pou voir se mettre
n route, parce qu*il n'avait pas les moyens
le subvenir aux frais indispensables de son
ojage. Il 7 a quelques années monsei-
neur Fortier, é#6que de Habile, n'avait
AS môme une crosse» une mitre et une
roii; il suppliait qu'on lui envoyât des
mements, des bréviaires et quelques au-
les de rubans violets. Monseigneur Brutté,
têqoe de Vincennes« dans un diocèse aussi
nste que celui de Bardstown, ne trouva
laguères que deux prêtres, une pauvre
glise de briques et une autre de bois ; pas
tne obole pour fonder les établissements
es plus utiles, aucun espoir, sinon dans la
barité des fidèles d'outre-mer. Ce que nous
enons de dire de quelques diocèses peut
'appliquer è presque tous les diocèses des
tials-lJnis. Partout des besoins semblables
efont sentir, |>artout les évoques récla-
Beut des secours pour fonder des séminai-
es, bâtir des collèges, élever des églises,
ourvoir aux frais de leurs missionnaires.
fuels secours ne demanderaient pas encore
?$ nombreuses missions de sauvages, et
uelies espérances de succès n'offrirai ent-
iles pas? En Chine, les Gdèies n'ont sou-
t^oid'autres ressources, pour se soustraire
ui mauvais Iraitenicnis, que de payer de
rosses amendes. C'est ainsi que monsei*
oeur Sinits ayant été arrêté, les chrétiens,
ion insu, payèrent 600 francs pour sa ran-
»>n. En pareille circonstance, ils ont donné
50 francs pour racheter M. Escodeca, mis-
:orinnire. Pour procurer, dans le cas do
«Hi;^er de mort, le baptême aux enfants do
arents idolâtres, on est obligé de former
t trentretenir un certain nombre de per-
ounes qui parcourent les villes et les cam-
agnes avec des remèdes, et sont souvent
ircés de donner une aumône aux païens
oar les déterminer à laisser baptiser leurs
(455) Nous ne croyons pas sortir do cadre qui
ous est tracé, en consacrant ici quelques Unies â
lire coouallre à nos lecleors ce que sont les Lettres
ii/ionleg.
U R. P. Charles Legoblen, né à SainirMalo (lUe -
l-Villaiiie), le 22 décembre 1652. parait être uu des
aiiiiers qui ait composé un recueil des litres de
^ conTrères ; il le conlioua jusi^u^au bniiièm^ vo*
ime, el le P. Dubaldc qui succéda au Frère Li*go-
«eu dans Femploi de prucureur des missious de la
enfants. Dans les fies de TOcéanfe, les mis-
sionnaires sort obligés de porter avec eux
jusqu'à des habillements pour en faire la
distribution aux peuples de ces archipels,
qui sont nus et demandent deâ vêtements è
grands cris. Si nous les couvrons , disait
dr.ns une de ses lettres un missionnaire,
nous les gagnerons à Jésus^hrist; sinon
nou<i courons risque d'échouer dans notre
entreprise. Les voyages sont encore une
source de dépenses considérables; pour
parvenir à la Chine, il y a un trajet de 5 à
6,000 lieues ; pour aller en Amérique , il
faut en p^courir près de 2,000. El après
tout cela, lorsque les missionnaires sont
rendus à leur destination, ils ont de lon-
gues courses h faire pour visiter les pau-
vres chrétiens dispersés ci et là dans une
vaste étendue de pays, et auxquels bien
souvent il faut fournir des secours tempo*
rels en même temps qu'on leur administre
les sacrements. Hélas I ce simple et court
exposé de tant de besoins n'esl-il pas fait
pour nous toucher? El s'il nous touche, ne
ferons-nous rien pour les diminuer? Pèle-
rins sur une terre étrangère , bientôt nous
la quitterons, n'emportant que nos œuvres
avec nous. Comme nous nous applaudirons
alors de ces quelaiies sacrifices que nous
aurons faits pour la propagation de la Foi,
et qu'il nous sera consolant de penser à ces
âmes sauvées par nos charités I
Organitaiion de la Propaaaiion de la foi,
La haute direction de Ta Proitagation de
la foi est aux mains de deux conseils ,
dont l'un siège à Paris, l'autre à Lyon ; ils
distribuenl les aumônes entre les diverses
missions ; les fonctions des membres de
ces conseils sont gratuites. Chaque année
le compte des recettes, et leur emploi est
livré à la publicité : On y désigne les dons
envoyés à chaque mission en pariiculier;
les noms des évoques el des chefs dts mis-
sions qui les ont reçus : aucune œuvre de
charité ne va donc plus sûrement à sou but.
La Propagation de la foi étant devenue un
centre naturel pour les missions des deux
mondes, c'est par son organe que se pu-
blie tout ce qui les concerne. Une corrres-
pondaiice suivie est établie avec les» diver-
ses missions, el les relations des travaux
apostoliques des missionnaires, adressées
directement aux couseils de TOEuvre, sont
rédigées en recueil et publiées à Lyon. Ce
recueil, qui forme la continuation des Let-
ires édifiantes (i35}, présente le tableau vi-
vant de l'étal de la religion dans les deux
Chine, prit cette intéressante collection ao neuvième
Yolume : il y en a aujourd'hui 46 volumes iii-12.
Quoique, dit un fort grave historien, il se soit glissé
(dans le recue'd des Lcttbes EDivuims) d^ choses
peu croyables, et que l*on y montre trop d'envie de
faire valoir la Société, ainsi que les peuples qu'elle
a convertis ou essayé de coarvertir, il offre des de-
uils très-curieux sur rhtstoire naturelle, la géo-
graphie et b politique des Etats que les Jesuîtea oui
parcourut (P. 178. Haiiet.)
€59
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
640
l)émispbèrH.«. Chaque iinnée il pAraU six
fois, et renferme en outre les comptes an-
nuels de rOËuvre et tous les documents qui
la concernent. Tous les deux mois il est
distribué à chaque dizafne de souscripteurs
un cahier de recueil : le collecteur de la
dizaine doit le communiquer successive-
lut^nt et rapidement à ses souscripteurs : la
))ropriélé lui en revient ensuite. Le nombre
des cahiers ainsi distribués tous les deux
mois est de plus de cent mille. Les Annales
sont imprimées en français, en ilalieii, en
allemand, en anglais, en flamand, en portu-
gais et en espagnol. Considérée seulement
oomme œuvre de bons livres» celle de la
Propagation de ta foi doit donc encore te-
nir le premier rang (436) parmi les fonda-
tions de ce genre. Pour concourir à Tœu-
vre de la Propagation de la foi, il ne faut
que deux ciioses bien simples : i'* Ajipli-
quer une fois pour toutes h cette intention
le Pater et VAve de sa prière du matin ou
du soir, en y joignant eiiaqua fois cette in-
vocation : Saint François-Xavier , priez
pour nous. — 2** Donner en aumône pour
les missions un sou par semaine. Pour la
plus facile perception des aumônes, un
souscripteur par dix est chargé de les re-
cueillir. Il en verse le montant entre les
mains d*un autre membre de TOEuvrequi
a dix collectes semblables è recevoir, c'est-
à-dire cent souscriptions : et celui-ci verse
h son tour sa recelte entre les mains d*un
troisiènu' chargé de recevoir dix recettes de
la même valeur, c'est-à-dire mille souscrip-
tions. On reçoit avec reconnaîssance les
dons faits par des personnes étrangères.
VI.
E/forU des ministres protestants pour entra-
ver le succès de l'œuvre de la Propagation de
la foi. — Indulgences accordées à l'œuvre
par les Souverains Pontifes.
Non-seulement le démon de l'erreur dé-
tourne les ministres hérétiques de favoriser
l'expansion de la toi catholique, mais encore
il les incite à répandre le poison de leurs
erreurs, et à faire tout leur possible pour
entraver le triomphe de la vérité. C'est ce
que nous voyons chaque lourde la part des
ministres protestants. A l'aide des secours
des associations établies en grand nombre,
non-seulement en Angleterre, parmi les soi-
xante-quatorze sectes qu'on y compte, mais
encore en Allemagne, en Hollande, en Prusse,
en Suède, en Suisse, eu Amérique, etc., ils
ont recueilli et recueillent tous les jours des
fl5f») Cependant il faut citer la piiblicalion dite
Livret de la Bibliothèque chrétienne; celle publica-
tion se fait à Lille (Flandre), else compose de petits
volumes dans le formai in- 18, H esl probable qu*il
en existe bien d'autres ; mais dont pour le moment
nous i};norons les noms.
(457 ) L^ Journal asiatique de Londres (février 1 856)
donnait la liste des sommes recueillies, en Angle-
terre, dans le courant de Tannée 1855, tant par la
siKricié biblique que par les comilés des différentes
missions protesUuiles dans les (|ualre parties du
uiundc. La rcallc lolalc s*étuil élevée à la somme
sommes énormes : 1* pour la société desti*
née è répandre partout des bibles falsifiées,
et remplies du poison de leurs erreurs; i
nour les missions. Depuis son établissement,
la première de ces œuvres leur a coûté aa
moins ctnt millions de francs; la seconde k
exigé des dépenses beaucoup plus considé-
rables, puisque, d'après le témoignage d'un
missionnaire bien informé, ils sont parvenus
è réunir 5,242 ministres employés dans ce
qu'ils appellent les missions^ et è leur fournir
plus de 30,000,000 de francs par année (Ul);
mais, dira peu-être quelqu'un : conimaiu
peut-on parvenir à recueillir cha(]ue anbée
une somme si prodigieuse ? Voici ce que
nous apprend le même missionnaire calhi>-
lique cité plus baut : « C'est une cbose cu-
rieuse de voir les divers e&pédienls in-
ventés pour grossir la somme. Les troncs
placés au proGl des missionnaires dans b
manufactures, les boutiaues et les maisocs
particulières, à l'instar des troncs pour ies
pauvres placés dans les églises, ne sont |nis
d'un petit produit. Les écoles et les associa-
tions de jeunes gens produisent encore plus.
Les associations de femmes produisent beau-
coup. On en voit qui vendent au prolito^î
missions des pelotes b épiiisles et auire»
ouvrages de même espèce a l'usage de<
dames. De plus, on a reçu pour la veoie
d'allumettes, 28 francs ; pour avoir prêlédps
traités religieux, 50 francs; écoles du di-
manche pour les garçrms, 8 francs; produit
de la vente de souricières, 29 franfi. Un
petit marchand dans les rues« met decùit
pour la même fin, le sou impair qui peut se
trouver dans sa vente de chaque jour, et il
recommande aui personnes qui suivent !«
même ^genre de vie, d'imiter son exernpV.
Un autre qur a encore moins de ressourcu
que celui-là, en fait autant des liards irr
pairs qu'il trouve dans sa vente du jour. Li
femme d'un soldat invalide de rhôpilald*
Greenwich apporta h l'une des dernièrr*
assemblées des méthodistes, 100 francs. D^
personne donne tous les ans le produit d'un
cerisier. Quelquefois les Hllcsdes écoles df>
dimanches a|)portent une partie des éi'^r-
gnes de la semaine; d autres fois les ou-
vriers d'une manufacture réunis, fournirurJ
des contributions abondantes, et fréquem-
ment des domestiques apporrent des sornrn^
considérables. Une somme de 2.500 fran^>
et une autre de 3,750 francs, ont été olfertri
par des personnes qui ont eu une augmen-
tation inattendue de forluno. Une mèie i
présenté 250 francs en actions degrâcospuur
énorme tie 778,055 livres sterling (envircn 20 mil-
itons lie fr.). Si nniis ajoutons à ces somiius f>^-
teclées en Angleterre, le mon tant des soti^cripiMiu^
ouvoi les dans les nonibreusos possessions d uuirt-
mer, dans les pays proleslanls et mixtes de ri:un«|v
cl d'Amérijjue, où la rccellc sVsl élevée, en lîCl,
d'après un journal de Boslon, à plus de 400,(KM'ti«H-
lais(plus de "2,000,000 de fr.). Nous ne croyons | a»
exaijcrer en porlanl la somme loUtc rccueiïlu- p«wf
le sonlieii drs missions proleslanles beaucoup a»'
dessus de 30,000.000 par an.
I
641
PUO
la guërîson d*un enfant malade. Une dame
a offert SSOfrancs, produit de ses joyaux.
One fifle areugle, qui {$agne sa vie en fai-
sant des paniers d*o$ier a donné 36 francs,
ayant calculé qu'il lui en aurait coulé cette
somme en achat de chandelles durant l'hiver,
si elle avait eu Tusagede la vue. » Au reste,
quelque étonnants que ces faits paraissent de
prime abord, ils n*auronl rien d'incrovable,
qjand on saura combien l'esprit d'association
iA vivace dans le p;i js. Si l'un demande
niainteiiant, quels sont les résultats de ces
énormes dépenses, nous répondrons sans
hésiter, qu'ils sont nuls pour Ja fin que se
(.roposent les donateurs, savoir: ta conver-
sion des infidèles, et même qu'ils sont con-
Laires à ce but. En effet, des hommes livrés
à Terreur ne peuvent avoir le zèle dtts vrais
missioimaires de Jésus-Christ : et d'ailleurs
lies minisires avec femmes, enfants et un
traitement considérable n'ont point, et même
ne peuvent avoir è cœur le salut des âmes.
Aussi, ils se gardent bien de pénétrer, comme
le font nos missionnaires, dans la Chine,
dans Je Tonck-King, dans la Corée, en an
mot, dans aucun des pays oi^ ils supposent
qu'il se pourrait trouver quelques périls.
Leurs travaux de missionnaires consistent
à répandre partout où ils se montrent, des
millions de tîibles que personne ne lit, mais
sans aucun résultat réel. Cela n'empêchera
pas qu'ils fassent grand bruit des succès
qu'ils ont obtenus : mais aujourd'hui on sait
à quoi .s*eo tenir sur les insulaires de TO-
cénnie, sur la conversion desquels les mi-
nistres protestants ont fait tant Je clameurs ;
les rapiiorts des capitaines Kolzeboe, Byroo,
leechey, Waldgrave, Du Petil-Thouars et
lutres navigateurs qui ont récemment visité
res parages, nous ont appris à apprécier à
leur juste valeur, leurs succès, en nous re-
présentant les tiabitanis de ces Iles, comme
^ès-inférieiirs en sobriété, en moralité et en
i;dustrie h ce qu'ils étaient avant leur ini-
iatiou au protestantisme. Depuis un demi-
iiècle, ils ont fait quantité de tentatives
lans rinde, principal théâtre de leurs tra-
aui : eh bien! nous savons par des témoi-
;iidges irréfragables que tous leurs succès
e sont bornés è couvrir de bibles ce vaste
»*\vs, sans que jamais ils aient pu faire la
*oindre impression sur Tesprit des idolâ-
res. — Cependant si ces ministres protes*
3nf5 ne réussissent pas, ils n'eu paralysent
as moins les efforts des missionnaires ca-
ioli(|ues, 1* parce qu'en distribuant des
iiiies falsiûées, ils déshonorent la religion ;
' parce que une de leurs grandes occupa-
ons est de calomnier nos missionnaires,
e les représenter comme des ignorants, des
)rrupteurs, et même des idolâtres. Que ces
auvaises intentions, chers lecteurs, que
>us v<iyez se produire de la part des né-
(iques et de nos frères errants, soient
)ur vous une raison toute^puissante pour
ouver lie plus en plus le succès de Tœu-
e de la Propagation de la Foi (^38J
DES CONFRERIES ET CORPOltATIONS. PRO
Vil.
Indulgences. — Pritilégeê»
6ii
Quatre souverains ont comblé l'œuvre de
la Propagation de grâces spiritueHes. Pie VII,
par un rescrit du 15 mars 1^3, 1* une indul-
gence pléniire aux fêtes de l'Invention de la
sainte Croix et de saint François-Xavier, et
une fois par mois, pourvu que Ton remplisse
les conditions qui sont toujours requises.
2* Une indulgence de cent jours, que I on
peut gagner tous les jours. Léon XII, par
rescrit du 11 mai 18^, Pie VllI et Grégoire
XVI, par rescrits en date des 18 septem-
bre 1829 et 29 septembre 1831, ont augmen-
té et confirmé toutes les indulgences ci-
dessus énoncées et les ont étendues à tous
les Gdèles de l'un et l'autre sexe qui
s'uniront à l'œuvre établie en France, et
rempliront les conditions exigées, quelle que
soit la contrée de l'univers qu'ils habitent.
VIfl.
TABLEAU
Préseniani le détail des aumônes transmises
par les divers diocèses qui ont contribué à
rOEuvre, en 1830.
FRANCE.
Diocèses.
Diocèse d^Ais.
— d*Aiaccio.
— de bigiie.
— de Fréjus.
— de Gap.
— de Marz»etHe.
Castres
de Caliors.
de Mende.
de Perpignan,
de Rodez.
d*Aach.
d\4ire.
de Rayonne,
de Tarlies.
d*Avignoii.
de Montpellier,
de Nimes.
de Valence,
de Viviers,
de Besançon,
de Bellej.
de Mciz.
de Nancy,
de Sainl-Dié.
de Sirasliourg.
de Verdun,
de Bordeaux.
d*Agen.
d*Angoolème.
de Luçon.
de Périgueax.
de Poitiers,
de la Rocbelle.
de Bourges,
de Clemiont-Fcrrand.
de Liroogeé.
du Puy.
de Saint- Flour.
15,130
36/
Soviics.
PB. C.
U,57l 95
I,i14 541
6,634 65
27,416 >
7,686 10
38,934 80
24,684 51
44,695 »
18,800 »
7,600 »
36,656 80
29,300 »
26,390 60
24,45T 50
15.500 »
55,900 •
30,000 »
20,082 U
16,745 35
i9,869 30
32,247 35
20,854 01
34.862 65
24,129 »
16,401 45
41,518 30
i9,700 >
41,631 50
20,800 »
7,558 70
23,748 60
7,205 20
22,605 »
47,0i2 95
5,200 >
28,000 I
11,995 45
20,972 »
18,5oi GO
811.741 90
»ÔS) Voir pour plus anip!cs détails, les Annales de la Propagation de la Foi, passim
6i3
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
€U
biocesES.
Dincése de Tulle.
— de Cambrai.
— d*Arras.
— de Lyon.
— d*Autun.
— de Dijon.
— de Grenoble.
— de Lan grès.
— de Saint-Claude.
— de Paris.
— de Blois.
— de Cliarlres.
— de Mcaux.
— d'Orléans.
— de Versailles.
— de Reims.
— d'Amiens.
— de Beauvais.
— de Châlons-sur-Marne.
— de Boissons.
— de Rouen.
-— de Baveux.
— de Cou tances.
— d'Evreux.
— de Seez.
— de Sens.
— de Moulins.
— de Nevers.
— de Troyes.
— de Toulouse.
— de Carcassonne.
— de Monlauban.
— de Pamiers.
— de Tours.
— d*Ancers.
— du Mans.
— de Nantes.
— de Quimper
— de Rennes.
— de Saint-Brieuc.
-* de Vannes*
COLONIES FRANÇAISES.
Diocèse d*Alger.
— Guadeloupe.
— . Martinique.
— Pondicbéry.
— Réunion (Ile de la)
— Saint-Pierre et Miquelon.
ALLEMAGNE.
Flor. Kr.
De divers diocèses. 4,599 46
AUTRICHE.
Diocèse de Trieste. 73 ^
SOMMES.
FB. C.
84IJi1 96
6,200 >
77,649 05
25,805 >
163,855 16
19,078 •
10,875 •
29,601 15
19,500 >
22,070 •
76,892 50
5,570 »
6,312 05
4,421 90
8,661 25
11,882 60
13,070 55
17,859 •
7,964 I
7,000 I
15,527 39
28,076 13
23,454 •
29,710 I
I 6,520 95
14,327 96
8,361 I
0,004 >
5,953 90
6,500 >
41,970 95
16,211 70
14,001 25
6,222 I
13,039 »
29,469 20
41,503 I
67,959 30
23,700 50
50,091 93
25,000 >
18.335 35
3,762 45
368 •
5,700 >
1,122 20
9,070 I
156 »
Fr. C.
15 628 26
182 80
GRAND DUCHE DE HESSE-DARBfSTADT.
-^ de Mayence. 713 49
HESSE ELECTORALE.
— de Fulde. 854 34
DUCHÉ DE NASSAU.
— de Limbourg. 435 26
SAXE.
Vie. aposl. de Saxe. 962 30
WURTEMBERG.
Dioc 4e Rottenbonrg. 9,206 38
1 529 61
1,831 21
933 07
2,062 50
DIOCESES» SOIVK
l,948,S3i k
AMERIQUE DU NORD.
AMÉRIQrE ANGLAISE.
Liv.Can. Sh. D.
Dioc. de Québec (Can.) 1 682 1 7 10 1|2 ^,m o
— de Montréal (id) 1 278 7 7 27,27î i
— d'Halifax (Nouvelle Ecosse. I,6i0 1
— du Nouveau-Brunswik. 7S2 7S
ÉTATS-UNIS.
Dioc. de la Nouvelle-Orléans. 700 doll. 3,5W •
— de Pittsbourg. 65 3i5 »
MEXIQUE.
De divers diocèses.
AMÉRIQUE DU SUD.
BBÉSIL.
Dioc. de Bahia. 1 60, 900 1,006 fS
— de Rio-Janeiro. • »
CHILI.
Dioc. de Santiago. 2,453,04 piastres.
— de Coquimbo. 22,92
BELGIQUE.
Dioc. de Malines.
— de Bruges.
— de Gand.
— de Liège.
— de Namur.
— de Tournay.
ILES BRITANNIQUES.
Liv. st. sh.den.
District de Londres.
— de Laiicastre.
— d'York.
— du Nord.
— du Centre.
— de l'Est.
— de rOuesl.
Pays de Galles.
223 13 8
319 12 1
141 16 2
36 18 8
175 15 8
14 18 4
130 14
73 8 1
5
ECOSSE.
District de TEst.
— du Nord.
— de rOuest.
IRLANDE.
Liv. 8l.Sh. D
19,728 50
1,948^1 28
Dioc. d'Armash. 95
— d*Ardagb. 8
— de Cloghef. 2
— de Derry. 12
— de Down etConnor. 42
— de Dromore. 21
— de Kilmore. 14
^- de Meath. 85
— de Raphoé. 1
— de Casbel. 34
— de Cloyne et Ross. 706
— de Cork. 177
— de Kerry. 25
— de Killaloé. 56
— de Limerik. 29
— de Waterford 287
— de Dublin. 1,139
— de Fern». 193
— de Kildaie et Lergh. 134
— d'Ossory 40
— de Tuam. 3
— d*Achonry. 3
9
4
8
2
19
3
5 •
8 6
1)2
6 9
19
1
1
17
6
8
9
7
6 8
15 10
4 1
I 8
19 8
18 41
4 7
14 1
6 1
6 8
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29,108»
25,081 )
35,556!*
37,001 3â
12,470 {^
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8,070 I»
5.580 ti
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5,500 ftj
1,153 6
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1,388 T)
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1.07S
335
364
2.185 iî]
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17,971 A
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6S.Î
737 tfl
7.3J0 m
1228,987 M
i.9I1^4
5,4Si 14
i,o«5r
84
78 M^
2,»»,lt« •«
615
PRO
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
PRO
M6
•lÛCCSCS.
moc. dlSlphin.
— de Gaiway.
— de Kilsenord.
9 15 2
115 17 4
1 10 »
SOMMES.
2,308 m 70
217 88
2,895 88
58 02
COLONIES BRITANNIQUES.
A^^âaîde (Australie;).
Cap de Bonne'EsfieraTice (prov. occid.).
Cap de Boiioe-Esperance (prov. orient.).
Gibraltar.
Fort d^Espagne (Trinîdad).
Zasn.^patani (Ceylan).
Mjtlras (Iodes orienlales).
yafigal(»re (id.).
^ciapolly (id.j.
ETATS DE L EGLISE.
Recette ûe laiO. 7,568,28 écns rom.
Don eiiToyé de Rome en 1S50.
Pour le bâpiéme des enfants chinois.
ESPAGNE.
De divers diocèses.
Réaox.
50.842
651 25
775 60
985 »
1,099 87
520 »
490 »
6,455 40
579 69
220 5!
41,151 96
1,242 50
7,710 50
ILE DE CUBA.
Piastres
Dioc de la llaï^ne. 155
685 15
GRECE.
Drachmes.
I>ioc. de Santorin.
388,07
349 17
— de Syra.
222,22
2b0 >
— de Tyne.
2U, >
I-EVaNT.
Piastres torques.
217 59
Vicariat apostolique
de Coiistantinople.
10,152 20
2,281 26
-— de Sophia.
959 •
215 50
Bloc, de Scio.
3,522 50
812 65
— de Beyroult.
815 50
487 55
— de Damas.
628 1
157 •
Ile de Chypre.
42U •
105 »
Vie. apost. de TE^ypte. 4,025 i
1,055 95
— de Tunis
258 >
Tripoli de Barbarie.
250 >
ROYAUME LOMBARD-YÉNITIEN.
Lit. ant.
Dioc. de Milan.
25,046 56
19,628 92
— de Berçame.
7,502 55
6,577 »
— de Lodi.
554 1
458 »
— de Mantoue.
161 •
155 24
— de Trente.
2,560 •
2,010 •
^ de Chioggia.
60 >
50 40
— de Concordia
200 >
168 1
— de Padooe.
1,846 58
1,551 15
— d*Udine.
5,797 62
5,190 >
— de Vérone.
572 51
480 >
— de Vicence.
3,056 88
2,550 98
ILE DE MALTE.
— de Malte. 5,000 écus maluis.
DUCnË DE MODÈNE.
ttoc. de Carpi.
~ de Guastalla.
^ de Massa.
— de Modéne.
— de Nonantola.
— de Reggio.
10,571 71
1,506 52
326 43
1,576 85
4.427 44
225 85
5,500 »
2,458,999 95
DIOCESE.
DUCHÉ DE PARME.
Dioc. de Borgo-san-Donniuo.
— de Parme.
— de Plaisance.
I PAKS-BAS.
Yic. apost. de Bois-le-Duc.
— de Breda.
— do Limboorg.
— du Luxembourg.
De divers arcliiprétres.
PORTUGAL.
2,458,990 93
316 72
4,048 53
6,592 91
24,516 91
4.252 80
49,748 11
9,020 •
28,005 58
Dioc de Braga.
— d*Aveiro.
— de Bragance.
— de Castello-Branco
— de Coinilire.
— de Finhel.
— de Porto.
— de ThomaL
— de Yiscu.
— de (id).
— d*Evora.
— de l^ja.
— de Crato.
— de Lisbonne.
— de Guarda.
— de Lamego.
— de Leira.
— d*Aiigra (Açorcs).
Reis
1,580,890
21,600
96,000
9,600
419,485
8,600
407,050
4,800
405,250
576,000
103,920
67,200
15,360
1,108,480
7,680
4,4100
201,200
271,570
PRUSSE.
CBA!I0 M'Cnt DE mSEU,
Thaï. Sic. Pf.
Dioc. de Posen. 500 • »
PROVINCE DE PRUSSE.
Dioc.de Wamiîe. 750 > »
PROVINCE RHÉNANE.
Dioc. de Cologne. 21,156 1 5
— de Trêves. 5,458 9 •
SILÉSIE.
Dioc. de Breslau. 4,551 14 •
— d*01mutz (p. prus.). 40 15 •
— de Prague (id.). 545 5 •
WESTPUAUE.
Dioc. de Munster.
— de Paderbordn.
7,777 17 »
5,558 1 9
ÉTATS SARDES.
DCCHÉ DE GfeHeS.
Dioc. de Gènes.
— d^Allienga.
— de Bobbio.
— de Nice.
— de Vazane.
— de Savone.
— de Vintiroille.
riÉaoïiT.
Dioc de Turin.
— d^Acqui.
— d'Albc.
— d'Aosle.
8 650 57
155 f
600 »
60 •
2,621 78
55 75
2,5U06
50 »
2,552 81
649 50
420 >
96 »
6,928 »
48 »
30 »
1.257 50
1,696 06
1,851 85
3,000 I
78,565 03
12,734 45
15,957 60
148 »
1,991 >
28,888 .'^7
19,770 60
28,675 34
2,120 55
1,048 58
5,?21 50
4,875 70
5,294 87
2,529 50
51,642 27
3,122 14
7,145 96
. 5,250 •
2,857.948 65
647
PRO
CKiCRSCS.
Dioc. (PAsli.
— de Coiiî.
— de Fossaiio.
^ dMvrée.
— de Moiidovi.
— de Pignerol.
— de Saluées.
— de Su se.
— de Vercoil.
^ de Rielle.
— «le Casai.
— de Novare.
— de TorKmc.
— de Vigevuiio.
SARDAIGNE.
— d'Orislano.
— de Sassuri.
SAVOIE,
— de Ghanil)éi*y.
— d'AniuH'v-
— de MoutitTS
— de Saiiil-Ji*aii -de-Maurienne.
DEUK-SICILES.
MAPLES (ROTAI'ME DC).
Duc. Gr.
Dioc. de Naplcs. 6,i76 58
— de Nocera de Pagani. 258
— de Trani ei Nazarelli. iOO
— de Caslellamare. 109 ii
— de Pouzzoles. iO
— de Lecce. 130
— de Lucera. 4 36
— de Caslellaiieta. 30
^ d*Oppido. 172
— de San-Severo. 50
•^ de Terauio. 133
— de Bari. 3 53
— de Cara. t80
-»- de Muro. 28
— de McvKipoll. 46
— de Sora, Aquiiio eC
Ponle-Cor\u. 100
— de Salerne. 93 50
^ de Regao. 145
— d'ifitersa. 520 56
— de Maiifredonia. 24
— de Nicotera el Ti-opca. 17
— de Sorrento. 1,050
— d'Aslri et Penne. 40
— de Gallipoli. 48
^ de Marsi. 20 54
— de Noie. 150
— de Lanciano et Oslonia. 45
— d'Ugento. 54
— de Bisceglie. 130 50
— de CliM^i. 276 »
— d^lsernia. 13 40
— d*Oria. 53
— d'Oliante. 50
— de Mileto. 120
^ de Suimona et Valva. 36 16
^ d*Anuila. 49 i
— de Scssa. Ilr6 43
Monastère de rAiinonciade
d'Arienzo. 7 84
SICILE.
Dioc. de Palcrme. 862 45
— de Calaiie. 450 i
— de Girgenli. 265 20
-- de Moulical. 201 47
mCTIONNAIRC
SOMMES. DIOCÈSES.
PRO
2,837,918
2,400
2,100
2,303
7,251
5,715
3,002
3,892
1,653
5,884
4,858
3.755
5,000
4,716
c.
63
»
>
51
89
40
59
80
75
59
f
I
10
2,533 70
169 04
611 18
9,385 »
21.210 85
4,466 55
2,403 50
27,628 51
1,135 70
440 20
480 34
176 08
572 26
19 19
132 06
1,197 34
220 10
581 06
15 54
880 40
123 25
202 49
410 20
411 58
638 29
1,411 10
105 65
74 83
4,622 08
176 08
211 29
90 42
660 30
198 09
237 71
574 46
1,188 53
58 99
233 30
220 10
528 24
159 18
215 70
512 52
34 51
3,595 19
1,875 >
1,105 I
839 46
2,9«3,082 20
Dtoc.de Cpsalu.
— de Mazzara.
— de Paili.
— de Nolo.
91
201
12
193
52
75
•
65
(Il
2,983,08i !o
380 Si
840 eà
50i
mil
SUISSE.
Frjbcs de Suisse.
Dioc. de Bàle.
— de Coire.
— de Côine (Tessin).
— de Lausanne.
-< de Saint-Gall.
— de Sien.
17,450 85
2,741 54
2,625 >
5,159 95
3.905 72
1,825 67
24,901 i\
3,916 49
3,7d0 t
7,571 Jm
5,905 :^i
2,OU810
Dioc. de Florence. 8,884
— de Colle. ^ 558
— de Fiesole. 3.545
— de Pisloie. 1,895
— de Pralo. 2,215
— de San-Miniate. 2,924
— de San-SepoIci'O. 2,544
— de Pise. 5.000
— de Livourne. 3,100
— de Sienne. 2,449
— d'Arezzo. 2,918
— de Chiuso. 157
— de Corloiie. 640
— de Grosseto. 320
— de Massa et Populonia. 931
— de Modigliana. 564
— de Monlalcino. 440
— de Montepulciano. 364
— de Peseta. 700
— de Pieuza. 100
— de Sovana. 1,113
— de Volierra. 1,469
— de Lucquet.
TOSCANE.
livr. tosc. s. d.
11 4
I I
6 7
6 8
14 »
6 8
I »
I
6
7
>
14
»
»
8
4
»
6 8
5 4
» >
68
44
6,9S5 t^
451 $i
2.810 ft^
1,590 I
1.861 «<
2,45(3 4;
1,968 di.
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2,6041
2,ii7Si
2,151 M
151 »(
557 &i
mi»
78S(I
475 75
369»
305 90
588i
►4»
93S!I
1.25413
7,505 a
. 1,512 «
1,395)
370 <S
3.077,315 îi
3,220.748 tf
De divers pays d'Iulic
▼erséà Rome. 278,22 écns
De diverses contrées du
nord de l'Europe.
Recouvrement de 370^ 78* sur le
montant de diverses lettres do
cbanpe qui avaient été portées
précédemment comme non en-
core recouvrées.
Total général du tableau.
Dépenses pour 1850.
{Annales de la Propagation de la Foi, in»i
1851, nM36, de la page 165 k la page 1^^
inciusivemenl.)
PURETÉ DE NOTRE-D AMK. — Celle con-
frérie remarquable par son austérité, pn(
naissance vers la Bxï du xyin* siècle. C"^
bulle du Pape Clément XI, et un décret de
Nicolas Colberl, archevêque de Rouen, ap-
prouvaient son érection dans l'église "«j
couvent des Minimes. « Le célibat» disaieni
les statuts, étant» an sentiment de sami
Paul, Tétat dans lequel on peut avec p^"^
de facilité se donner entièrement auserTice
de Dieu, et la pureté virginale étant de tou-
tes les vertus colle qui élève davantage oo»
pensées et nos désirs, on a jugé convena »f
d'ériger une confrérie pour les derooiseli^^
pieuses qui désirent vivre en cet état. > ''
M
RAG
PES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
RAr
6S0
oe faudrait pas croire cependant au*en en-
trant dans cette confrérie , la sociétaire fût
liée par un vœa perpétuel de chasteté ; elle
D>ncourait aucune peine si » par incons-
tance ou fragilité, elle abandonnait ses pre-
mières résolutions : seulement si elle con-
tractait union conjugale, elle perdait tout
droit aux prîTiléges de la confrérie. — Le
dernier samedi de chaque mois était pour
les associées un jour exceptionnellement
consacré au culte de Marie. Dès Taurore,
elles se réunissaient à Téglise. Une lecture
oa une exhortation du chapelain leur rap-
pelait leurs devoirs et retraçait à leur esprit
ks vertus de celle qu'elles adoptaient pour
patronne; la messe était ensuite célék)rée,
et la communion générale était faite au mi-
lieu des chants harmonieux des choristes
de la société. La messe dite, les sociétaires
passaient dans la salle des délibérations pour
rendre compte des dépenses du mois, s'en-
quérir des besoins des membres affligés uu
malades et procurer leur soulagement. —
Elles affectionnaient spécialement la célé-
bration de toutes les fêtes de Marie* celle
de l'apdtre vierge saint Jean, et celle de
sainte Catherine. — Voici comment on pro-
cédait à la réception des consœurs de la
société. Le jour de ladite réception, sur une
convocation de la directrice, toute la corn*
pagnie se réunissait. Le grand registre des
associées, placé sur l'autel, recevait l'ins-
cription du nouveau nom de la demoiselle
qui, vêtue de blanc, la tête voilée, les yeux
baissés, s*avançait timidement vers l'autel
et proclamait è haute voix son acte d'enga-
gement sous la forme d'une prière solen-
nelle è la Mère de Dieu.
Au jour du trépas , avait lieu la mêmn
réunion. Toutes les compagnes de la tré-
passée, vêtues de blanc, portant un cierge
ardent, s'acheminaient lentement vers la
demeure de leur amie. Le visage de la vic-
time demeurait découvert ; car on voulait
que le suaire lugubre, qui n'épargne rien,
respectât cependant, lui aussi, ce front que
rien d'impur n'avait jamais souillé. Expres-
sif emblème, dit un écrivain, de la pureté
inscrite sur la blanche bannière de ces
vierges I Une couronne de roses blanches
ceignait sa tête, et quatre d'entre les assis-
tantes emportaient sur une lé^sère civière,
tendue de draperies blanches, la dépouillo
mortelle de celle qui n'était plus.
OCARANTE HEURES (Confréhie des). —
L'oraison continue des quarante heures, de-
vant le très-saint sacrement exposé è la vé-
nération des fidèles, a été établie en mé-
moire des quarante heures, pendant les-
quelles le corps sacré de Jésus-Christ a re-
posé dans le sépulcre. Cette dévotion prit
naissance à Milan l'an 153i^ ; elle se propagea
peu à peu dans les autres villes de l'Italie
Q
jour et nuit anéantis devant le très-saint
sacrement exposé solennellement , ne ces-
sassent jamais d'implorer la divine miséri-
corde; pour apaiser par une oraison con-
tinue, au pied des autels, la justice de Dieu
provoquée par les crimes des peuples. Le
concours des fidèles à Rome, pour cette dé-
votion, s'éiant singulièrement multiplié pen-
dant l'exil de Pie Vil et du sacré Collège en
s introduisit à Rome après l'an 1548. Saint.- France, il se formaune union ou (uaocto/ ton
Philif»pe de Néry venait de former FarehU
confrérie de la Trinité des Pèlerins , cette
confrérie établit les quarante heures dans
son église de la Trinité tous les premiers
dimanches du mois, et Varchieonfrérie de
Sainte^Marie-de-V Oraison les établit le troi-
sième dimanche de chaque mois, dans son
église dite de la M.... en 1551. Il est proba-
iile que cette dévotion s'étaut accrue suc-
cessivement dans plusieurs églises particu-
lières. Clément Vlll crut devoir la régulari-
ser et la rendre eoiUinue et successive^ en
'établissant dans toutes les églises de Rome,
*une aprà5 lautre, pendant tout le cours de
'année, è commencer du premier dimanche
le TA vent, dans la chapelle du palais apos-
clique du Vatican; il donna à cet effet la
lulle Gravu et diuturnm^ le 25 novembre
592. Touché des calamités publiques qui
ffligeaieoi l'Eglise, il voulut que les fidèles.
des adorateurs perpétuels du très-saint sa-
crement, oui subsiste encore, et devient de
plus en plus nombreuse et fervente. Les
membres veillent tour è tour, toutes les
nuits, dans leséglises où le saint sacrement
est exposé pour les quarante heures; tous
les mois ils fournissent aux frais de l'expo-
sition du saint sacrement.
Outre les indulgences abondantes accor-
dées par les Souverains Pontifes Clément
Vlll, Pie V et Pie Vil, il y a des indulgences
plus particulières accordées è celte pieuse
union : et les autels des églises où se trou-
vent successivement établies les quarante
heures, sont, pendant leur durée dans cha-
cune, tous privilégiés pour les âmes du
purgatoire. ( Manuel des dévotions autorisées
par le Saint-Siège^ page 297-298, par rablié
Sambuct DE Saisit-Est&vb , Paris, 1833,1
vol. in-12.)
R
Rachat (OEuvhb du ). — L'œuvre du
achat a été fondée pour le salut des jeunes
égresses soumises h l'esclavage, par deux
liols prêtres missionnaires, MM.Knellecher
DtcTiosrx. DES Confréries bt Corpor.
et Olivier! , dont le dernier est connu par*
tout, et sur l'œuvre duquel nous allons
donner quelques détails.
M. Oliviérîy chanoine de Uéncs, louché
21
fK\
HAC
DICTIONNAIRE
BAC
6!%
de compassion pour les jeunes négresses qui
se venaent comme esclaTcs, conçut le pro-
jet d'en sauf er autant qu'il lui serait pos-
sible de le faire* et de leur procurer la con-
naissance de Jésus-Christ et de sa loi. tout
vu les arrachant à la plus affreuse misère.
11 achetai à Alexandrie et au Caire de c«'S
jeunes filles qu*il remit aux communautés
religieuses qui voulurent bien pourvoir à
l'éducation religieuse de ces pauvres créa-
tures. L'abbé Oliviérî n'était pas embarrassé
sur ce dernier point; la |)lu|»arl des com-
munautés de France et d'Italie furent heu-
reuses de participera une si excellente cha-
rité. Mais à Alexandrie et au Caire, ces es-
claves se vendent assez bon prix ; il fallait
ensuite de grands frais pour les amener à
Marseille. Presque tout le patrimoine du bon
prêtre fut absorbé. Sa charité n'était cepen-
dant pas satisfaite, il eut recours à rau-
moue et lerniit la main. Lorsqu'il avait tou-
ché une certaine somme, il envoyait en
Egypte une pauvre femme, une domestique,
touchée du même zèle que lui. Elle allait
visiter les marchands d*esclaves et elle ra-
menait en France, diXy douze, quinze ou
même vingt négresses, selon fa somme
qu'elle recelait, et selon les prétentions
qu'avaient élevées les marchands d'es-
claves.
Ces petites négresses, dispersées dans les
communa«ités, excitèrent le zèle en faveur
d'une œuvre aussi précieuse. La vérité
exerçait son influence salutaire sur ces âmes ;
elles en goûtaient le prix et se trouvaient
heureuses de se trouver sauvées des étreintes
fâcheuses du démon. Plusieurs donnèrent
J'exempledes plus douces et des plus pures
vertus. Une entre autres, décédée au Bon-
Pasteur d'Angers, édifia les saintes femmes
qui vivent en cet établissement. Dans leur
humilité, elles trouvaient qu'elles avaient à
envier la candeur, l'amour, l'obéissance et ,
le désir du ciel do cette petite tille de l'Ë- '
thiopie, qnî, aj)rès son baptême trouvait son
cœur insuQisant pour rendre grâces è Dieu.
La plupart de ces enfants, en effet, ne peu-
vent contenir la joie Qu'elles ressentent de
se voir chrétiennes. Ëties dédaignent les
jeux et ne veulent plus que penser c^ Dieu ;
les unes aspirent h le servir dans la retraite ;
les autres soupirent après le moment où il
leur sera donné de retourner dans leur pays
pour faire connaître Dieu aux petites Qiles,
et elles sont décidées à affronter les souf-
frances qui . font les marlj rs. Le travail de
la grâce est évident dans ces âmes naïves;
il y a parmi elles des âmes de bénédiction
prévenues de toute sorte de faveurs célestes.
Alaria Camilla morte h Angers était née, à ce
qu'il paraît, d'une fciime riche d'Ethiopie;
dans sa première enfance, elle avait eu des
esclaves autour de son i^erceau. Ravie et
vendue, elle a^ait par une force singulière,
par un attrait merveillt;ux ^ repoussé toute
suggestion et gardé sa yiVçîf^ité. Achetée au
Caire et atqenée en Framë, elle avait mon-
tré une intelligence ra'rtejjet plus d'une fois
elfe étonna ses institutricids par ses connais-
sances religieuses; elle semblait les demer,
sans avoir besoin de les étudier.
Une autre voyant une religieuse s'appro-
cher du feu un jour de communion lui de*
manda comment elle se cbauflait après .noir
reçu Jésus qui est tout flamme. Celle-là
mourut à onze ans, et comme M. Olifiéri
qui était alors à Grenoble, se trouvait au-
près de son lit, versant des larmes, elle lui
dit de ne point pleurer parce qu'elle désirait
de quitter cette terre et de voir Diea. Ce
sont des cœurs neufs, disent les re!i^cases
chargées de les élever, et leur esprit de foi
est fait |)our nous confondre. Dneautre étant
malade à Toulon, la supérieure de la coiu-
munaulé lui disait : Tu souffres beaucoup,
mon enfant. La petite négresse montrant un
crucifix répondit en souriant : Motre-Sei-
gneur a été attaché à la croix, moi jea'ai
pas de clous : vois mes mains, vois mes
pieds, je n'ai rien, un peu de mal au côté,
2u'est-ce que cela ? Va, va, je ne souffre pas
es âmes n'auraient jamais connu la Tenté
si la charité de M. Oliviéri, si son atiDéga-
tion ne fût ailée au-devant des misériconles
do Seigneur envers elles.
Le but de Tœuvre est de mettre leseofaots
recueillis dans les pays infidèles et qui seul
au nombre de plus de deux cents en étit
de gagner leur vie. Celles qui voudront quit-
ter Tasile où elles ont été éloTées peufcDt
rester en France et s'occuper à traTailler
pour subvenir à leurs besoins, ou retourne;
au Caire ou à Alexandrie, peut-ët^e irout-
elles former en Algérie, sous la direction
des religieuses, une colonie qui sera vi-
vifiée par leurs exemples qui exerceront
une influence salutaire. Mais ce sont là des
résultats éloignés dont le bon prêtre 0\W\h
ne s*jnquiétait pas lorsqu'il chargeait ^^
servante de ses économies et du produit d:
ses quêtes pour aller en Egypte, tirer de!
mains du démon des âmes rachetées au pni
du sang de JésusChrist. L*CBuvredu Racbsi
avait pris quelques développements; les
communautés de France, d'Italie et d'ille*
magne prenaient plaisir à concourir au salut
des pauvres petites négresses. Les aumôue<
abondèrent entre les mains du bou nrëire
Oliviéri. Le Saint-Père entendit parier de
tout ce travail, il voulut voir la femme qui
s'était vouée à cette entreprise. Coroose le
vertueux fondateur était è Naples, au mo-
ment d entreprendre qn nouveau voyageai
alla visiter le Souverain Pontife qui vivait à
Portici, exilé de sa ville et de ses Ktats, afiii
d'obtenir sa bénédiction. Sa servante s éiaut
I résentét, le Pape lui dit : « C'est donc tous
qui allez recueillir ces jeunes Mauresque-^! en
Egypte I » et bénissant cette pauvre servante
Je Saint-Père lui remit un chapelet comai''
souvenir et une forte somme d'argent ))Our
le rachat des jeunes négresses.
Depuis ce luouieut, M. Oliviéri, accompa-
gné de cette fentme dévouée, a fait le vopé'
d'Kgypte eldu Caire. Le Pape ne se coii-
tenta pas de favoriser cette œuvre excelleuie
de ses aumônes et de 1 enrichir de HOtu-
brouses indulgences ; Sa Sainteté désiram
RAG
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
AEN
«54
l'établir et l^étendre d'une fagon solide et
durable, pensa à la confier aax religieux de
la Trinité. Ceux-ci décidèrent en chapitre
général* de donner leur concours à une
œurre qui rentrait si bien dans les inten-
tions de leurs fondateurs, saint Jean de Ma*
tba et saint Félix de Valois.
Ed conséquence, le P. saint André, pro-
cureur çénéral des Trinilaires a fait avec
M. Oliviéri un TOjage en Egypte. Us en ont
ramené S5 négresses. Tout favorise en ce
moment une œuvre dont Tavenir est incal-
culable. Autrefois, dans les pays musulmans
]*entrée des marchés d'esclaves était inter-
dite aux chrétiens. Cette défense est tombée
en désuétude; mais en principe, il est tou-
jours défendu de vendre de ces malheureuxt
sans que cette prohibition souffre de grandes
didiciiltés. La plupart des communautés éta-
blies en Orient achètent des esclaves qu'elles
élèvent daos la religion chrétienne. Un Qr-
mao du Grand-Seigneur et les recomman-
dations du pacha d*Ëgypte ont donné à Mgr
Kncllecher pro-vicaire apostolique dans la
haute Egypte tout pouvoir en cette matière.
Des ordres particuliers pour le pacba de
Charlura, où est établi un marché considé-
rable de filles noires avaient même été don-
nés au pro-vicaire apostolique. Cette œuvre
étant appelée à prendre une grande exten-
sion, une maison a été achetée par les reli-
gieuses Trinitaires : elle e^t située dans les
Pyrénées, au sein de la vallée d'Aoste. Son
acquisition est due aux aumônes des asso-
ciés et h la munificence d'une famille dans
laquelle la charité est héréditaire. Là les
sœurs de la Présentation de Tours se sont
vouées tout spécialement à Téducation des
jeunes négresses. Douze de celles qui ont
été amenées dernièrement à Marseille par
les soins de M. Oliviéri y sont déjà recueil-
lies. Ce nombre ne lardera pas h b'augmen-
ter. Cet exemple, espérons-le , trouvera des
imitateurs et , sous les bénédictions du
Saint-Père, à l'aide des libéralités et du dé-
Touemeotdes Catholiques, l'œuvre de la régé-
nération des enfants de choix ne manquera
pas de se développer. Dieu ne se contentera
i»as des prémices admirables qui lui ont été
offertes; il connaît son ouvra^^e que nous ne
faisons qu'indiquer, et le fécondera et le
iuènera à une fin digne de sa tendresse inef-
tible.
Les offrandes pour l'œuvre du Rachat
e^urront être adressées, maintenant à M.
artin de Noirlieu, curé de Saint-Louis-
d'Antin, président de l'œuvre, ou à M. l'abbé
Veilla-Aliadie, trésorier, itô, rue Joubcrt.
En vérité nous sommes heureux de mettre
sous les yeux de nos lecteurs l'une des nom*
brenses congrégations que chaque jour voit
se former la piété aussi ardente qu'éclairée
des catholiques, dans ces jours où les socié-
tés proslestantes multiplient tant de moyens
d'attirer \ l'hérésie des âmes que le Sauveur
niouraot et ressuscité a léguées è son Eglise
catholique, qu'il a chargée uniquemenld ins>
truire toutes les nations et de les conduire,
P^rde gras pâturages, à la félicité éternelle
è laouelle sont appelés ceux qui écoutant
l'Eglise auront écouté son adorable fon-
dateur.
RAOUL DE LA FUSTAIB (Co!Vfrébib du
tétiérable). -^ Suivant M. Théophile Halo
de Garaby, il aurait existé une confrérie»
sous le nom du Vénérable Raoul de la Fas'
taie. Ce Raoul était disciple du célèbre
Robert d'Arbrissel, et fut l'un des fondateurs
de l'abbaye de Saint Suipice-lez-Renne^.
(Garabt, Vies des Saints de Bretagne^ in*12,
1835, chez Louis Prudhorome à Saint-
Brieuc. Verbo Lobitibau, ibidem.)
RENÉ (Confrérie de Saist-). — C'était
dans la cathédrale d'Angers (Maine-et-Loirrj,
que subsistait cette association, ainsi qu'il
nous est appris par une longue et savante
dissertation du docteur normand Jean de
Launoy, intitulée De Renati episcopi Ande^
gavensis historia^ HOCLXIU. Cette confrérie
existait dès la Gn du xv* siècle, et peut-être
même bien avant. Ce qui est certain, c'est
que nous voyons que des indulgences lui
sont accordées en 1500, sous le pontiûcat
du pape Alexandre Vil de peu heureuse mé-
moire. Léon X, en MDIU , Clément Vil, en
MOXXXllI; Paul V, en MDCXVIII; Ur-
bain VIII, en MBCXXVII, se montrèrent
également généreux à son égard; et f)armi
les bulles d*indulgences des divers Pontifes
que nous venons de nommer, nous allons
reproduire les fragments les plus impor-
tants de celle de Léon X de Médicis.
Léo episeoptu , servus servorum Dei^ ad
perpeiuam rei memoriam :
Sane dilectus nosterfilius magisler Joannes
Cheminart f clericus Andegavensis diacesis^
fcriptor et famiiiaris noster^ tam pro parte
charissimi in Christo filii nostri Ludovici
Francorûm régis Christianissimi^ quain 9«-
fierabilis fratris nostri Francisci archie^
piscopi et comitis Lugdunensis^ Galliarum
primatiSf et episcopi Andegavensis^ ac c/i-
lectorum filiorum dtcani et capituli Ande-
gavensis^ nobis nuper exposait^ ,quod licet
ecclesia prœdieta^ in qua beatissimi Renati
confessoriSf ex eodem vel propinquiori loco
oriundiy olitn ipsius ecclesiœ episcopi et
pastoris, corpus in civitate Surrenti inibi
verbum Dei prœdicando vita functi^ et auctO"
ritate apostolica^ ad eamdem ecclesiam Andc"
gatensem^ sponsam ^suam dum in humanis
ageretf translatum^ seu terius illi restitutum
maximo cum honore requiescit^ inter alias ca-
ihedralium cathédrales ecclesias illarum par-
tiumadmodum insignis et celebrii existât...
Et ut eonfratemitas ip$a et divinus cultus
in eadem ecclesia laudabiliter conservetur et
manuteneatur, quod omnes et singuli confra-
très et alii confessi, aut propoMum confia
tendi habentes, etc.
Uatum Romm apud Sanctum Petrum^ anno
Incamationis Dominicœ millesimo quingentê-
simo tertio decimo^ sexto nonas Martii^ pon-^
tificatus anno primo.
Sic signala subplica^ P. Lambertus. A. db
HAxmis. F. Castillbbbcs, et sub p/icam,
P. COTll^I.
Nous ignorons si la confrérie de Saint-
ROC
DICTIOXXAIRE
ROM
(»
René 6iista encore anjoord*hai h Angers ;
iDai$ il est on bit que nous ne devons pas
omettre de faire connaître, c'est que Jean
de Lannoj prétend enfers et contre tous
3ue la bulle de Léon X, dont nous venons
e rapporter on fragment; que celle de Glé*
ment Vil, de Paul V et dTrtiain VUI, que
nous avons indiquées, sont supposées :
Ei eoM suppoiiiione eonvicimus, dit-il nette-
ment.
Nous ne dirons rien de plus da raisonne-
ment du docteur de Launoy, surnommé le
dénicheur de sainis ; le lecteur désireux
pourra ec prendre plus ample connaissance
dans sè dissertation, que nous avons indi-
quée plus haut, et qni a pour titre : Joan^
f>û Latmoii.., dissertatio.,. Renaii epiâcopi
Andegavemie kistoriam^ attingens. ..LuteiM
Parisiomm... HDCLXIil, cum permissu, 1
vol. in-12, pages 50-70-105, etc.
ROCH (CoRFRÉRiB DE SAiirT-).— Saint Roch
est regardé comme un des plus illustres
saints du xn' siècle, surtout en France et
en Italie.
Ce saint naquit à Montpellier, d^une fa-
mille Hobie. Etant allé à Rome par dévotion,
les ravages de la peste qui désola l'Italie
lui fournirent l'occasion d'exercer sa cha-
rité envers ceux qui furent attaqués de ce
fléau. Maldura rapporte qu'il tomba malade
h Plaisance; que se voyant abandonné de
tout le monde, il se traîna dans une forêt
voisine, où il souflTrit des douleurs incroya-
bles, et que Dieu lui rendit ia santé sans le
(159) VoytzPimxiSf Âeta sanelorwm^ t. m, Âug.,
p. 580; le P. BERTBieft, UUt. de t Eglise Galli-
cane^ t. Xin, aniH) 1527; Pagi le jeune, Breviarium
Rom. Pontif., l. IV, in Viia Joannîs XXIIl, n" 29 ;
Be?ioit XlV, De eaAcnixatione sancL, Ub*. iv; part.
Il, c. 5, t. V, p. 29.
(440) Nous ne pouvons manquer de joindre ici
quelques curieux détails sorte privilège de Saint-
Romain. Nous les empruntons a Tbistoire du par-
lement de Normandie par H. A.. Floquet, greffier en
cbef de la cour ci-devant royale de Rouen et mem-
bre de diverses sociétés savantes, 1. 1*'. On prétend
nue ce fut le roi Glotaire II qui accorda le privil^e
oit de S.-Romain, à Téglise de Rouen, dans le va*
siècle, en considération de ce que saini Romain,
évèque de cette ville, ayant engagé un prisonnier
convaincu de parricide à se saisir d'un dragon qui
faisait beaucoup de ravages , ce prisonnier, après
que le saint eut fait le signe de la croix sur l'ani-
mal, prit le dragon et le mena sans résistance jus-
que dans la place publique de Rouen , où il fut
brûlé en présence d'une grande multitude de peu-
ple. On ajoute que saint Ouen, successeur de S. Ro-
main, obtint ensuiie du roi Dagobert, pour le cha-
pitre de Rouen, le pouvoir de délivrer tous les ans,
le jour de TAsceusiou , tel prisonnier qu'il vou-
drait.
PlusieuTS fois et notamment en 1210, i420, 1499,
le chapitre de Rocen avait été troublé dans Texer-
rice de soa droit, mais il avait toujours réussi à le
tooscrver intact. Ce ne fut qu'à la fin du xvi* siè-
cle, où pour la première fois on révoqua en doute
ce privilège à l'occasion du sieur de la Motte, accu-
sé d'être complice du meurtre du sieur de Hallot,
commis en la ville de Yernon , le 22 septembre
1592, par le marquis d'AIègre. Un édK du 25 jan-
vier 1597 vint soustraire à l'action de l'antique pri-
vilège de la Fierté^ non-seulcineot les crimes de
:secoars des bommes. De retour en Franee,
il j vécut dans It pratique d'une ausièra
pénitence, et dans les exercices de la cha-
rité. Il passa les dernières années de sa vie
è Montpellier, où Ton dit qu*il rnooral en
1327. Quelques auteurs reculent sa mort
jusqu'à la fin du xiv* siècle, et mettent son
voyage en Italie dès Tannée 13M, ce qui
parait s'accorder avec ce que les ÛslorieDs
racontent de la peste qni ravagea ce pays.
Grand nombre de confréries ont été éri-
gées sous rinvocalion de saint Roch, pres-
que toujours uni à saint Sébastien (Ù9).
ROMAIN (cosrFRéaiB db SAiTr-).— Fondée
en 1292 dans la cathédrale de Rouen, la coo-
frérie de Saint*Roroain n*eai d'abord poor
objet que de porter assistance aux prêtres,
diacres et bénéficiers qui, n'ayant poor vivre
que de faibles ressources, mouraient quel-
quefois sans laisser de quoi se faire enter-
rer. Les fondateurs choisirent leurs patroDs
parmi les plus illustres pontifes du oiocèse,
tels que saint Micaise, saint Onen, saint
Viclrice, saint Ansbert et saint Romain.
Mais bienlAt ce dernier efTaQ^ tous les au-
tres,) et ce ne fut plus que sous soo nom
que la confrérie fut connue. Ce titre doDoa
droit aux membres choisis parmi des per-
sonnes de toute condition, bourgeois, ^]a^
chands ou artisans, d'accompagner ia
célèbre châsse du saint pontife, vulgairement
appelée la Fierté, à toutes les processions
et surfont à celle de l'Ascension (UO).
Comme on le sait, ce jour-là le chapitre de
lèse -majesté et d^hérésie toajoitrs exelos josqœ-li,
mais, eu outre, la fausse monniîie, l^assassinal de
^uei-apens, et enfin le viol mène, dont aucoa
edil n*avait parlé jusqu*à ce jour. Le privilège soui
encore d'auu-es modificalions importantes, et ce ftt(
sans retour : i Désormais, dit M. Floquet, lesbeaui
jours de la Fierle étaient passés; et à de fréquents
intertalles on entend les chanoines de Roaen se
plaindre des insultes réitérées qu^a à subir de b
part des officiers du bailliage et de la cour des ai*
des, lear priviléçe altéré, diminué, retranché cooniie
il est réduit, réduil seulement pour les cas les pivs
Yémissibles, c'est-à-dire à rien, au prix de ce qa'û
avait été autrefois, t
Les chanoines de Rouen durent même craindre
de se voir enlever entièrement leur précieux priu*
lége, lorsqu'en 1755, Louis XV, ce roi si pitoyable,
anéantit presque sans ressource le privilège dont
avaient joui les évéques d*Oriéans, depuis des siè-
cles, de délivrer, au jour de leurjoyeuze entrée^diM
la capitale de leur diocèse, tous les criminels déte-
nus dans les prisons de leur viUe éptsoopale. 0(
édit proclamant si haut c qu*il n'apparleiiait qu'à
la puissance souveraine seule , de taire grâce et
d*user de clémence envers les coupables i, qudJi
ne dut pas être la sollicitude du cliapitre de Rooeii,
lorsque à peu d*années de là, Louis XY fit deman-
der au parlement de Normandie, par le minbtre
Bertin, < sur quoi reposait le privilège de Saim
Romain, si c'était sur quelques titrer, oii sealeoieiit
sur Tusage. > Dans sa réponse le parlement se i«-
pandit en éloges sur le privilège de h Fierté, qu'il
ne considérait plus, depuis la niodilication de 1597,
que comme un usajg^e touchant qui montrait au
monde la religion désarmant la justice, et la misé-
ricorde divine venant en aide à la piété des àoA-
mes. i Ce privilège est trop beao, écrivait ao mi» s-
tre Bertia le premier pr&ideiH Uua de Mirooss-
en
ROM
DES CONFREUI£S ET CORPORATIONS.
ROM
65»
Rouen joaissait de llosigne priTilégede dé-
lirrer un prisonnier condamné à la peine'de
mort. La cérémonie qui accompagnait la
délivrance était magnifique et on y accou-
rait de toutes les provinces, dit un historien
rouennais. Le prisonnier était conduit pro-
c^-ssionneliement è la Vieille-Tour, portant
sur ses épaules la châsse de saint Romain.
ArrJTésur la place, il la soulevait trois fois,
et recouvrait aussitôt la liberté. La confrérie,
)>arcela seul que la châsse de son saint pa-
tron jouait un si grand rôle dans cette céré-
monie, devait naturellement y occuper une
l'hce importante; c'est ce qui fut déterminé
|ar de nouveaux statuts rédigés en 1346.
I)ès lors les confrères, ou du moins plusieurs
dVntre eux, accompagnaient les députés du
chapitre lorsqu'ils allaient, quinzejours avant
i*Asf ension, insinuer le privilège au parle-
ment et aux autres juridictions de la ville.
Le 27 avril 1485, lorsque dix chanoines
allèrent insinuer \e privilège de Saint-Romain
h TËchiquier, où Charles Vil! tenait une
séance royale, ils étaient accompagnés de
plusieurs frères. Le jour de l*Ascension,
.orsque le chapitre avait élu un prisonnier,
le prévôt et quatre frères se rendaient au
l'ariemeut avec leur chapelain, et lui remet-
taient le cartel d'élection. Le prisonnier
délivré par les magistrats était remis entre
leurs mains ; ils le conduisaient à la Vieille-
Tour. Le soir il soupait et couchait chez le
matire de la confrérie, qui le lendemain
lui donnait encore à déjeuner et y ajoutait
un chapeau neuf.
Cette confrérie de Saint-Romain nécessi-
tiit certaines dépenses assez grandes; elle
élisait souvent pour prévôts, des bourgeois
qui n'appartenaient pas à la société. Quel-
ques bourgeois avares s'eiTorcèrent d*éviter
Ce dispendieux honneur, mais à un arrêt
du parlement il fallut bien se rendre. En
1574, le bourgeois Jehan Pavyot fut obligé
d*accept6r la charge sous peino de 500 li-
stes d^amende. En 1576ftoque de Génelay,
Conseiller de ville, sous peine de même
aihendc, dut aussi exercer les fonctions
décbHVîn de la confrérie; d*où la dénomi-
nation de gérants forcés et de gérants de bon
ni!; Q est trop précieux ï Téglise de Rouen, au par-
Umeni et ^ la province, pour que je néglige de vous
prier d^engager Sa Majesté à n'y donner aucune at-
teinte «. Peu d*année$ après, Louis XVI séant en
&OU conseil eonlirma encore une fois le piîvilége de
^ninuRomaiu, il semblait iitauaquable et inamissi-
Ue désormais lorsque surviut Tiuimeuse Révolution
de 1789, lorrenl qui entraîna violemment dans son
cours toutes les prérogatives de l'autel et du trône.»
[UUioire du parlement de Normandie ^eic, p. 599-
117, I. L)
La bibliothèque historique de France do savant
>ratorieQ Jacques Lelong, de Paris, donne les titres
Tu II Irès-grand nombre d'ouvrages et de mémoires,
|ui onlpour sujet le privil^e de la Fierude Saint-
romain. Nous en donnons seulement quelques-
tns :
Oéfente du privilège de la Fierté Saint-Romain^
outre le plaidoyer de deux avocats du grand-conAeit^
*«r If.'s doyens, chanoines et cliapilrc de l'église
^ihediale de Rouen i Rouen, 1608, Paris, if>ll, in-
gré. Du reste ces premiers se rencontrèrent
rarenaent et cela pour une certaine raison»
c*est que pour arriver h l'échevinage et au*
très dignités de Fliôtel de ville, il fallait
préalablement avoir été membre de la con*
frérie de Saint-Romain : alors la parcimonie
cédait le f>as è Tamour-propre.
Au xYiii* siècle, le sarcasme gui attaquait
le dogme n'épargna pas la conirérie, et les
plaisants de Tépoque la désignaient comme
ayant pour mission principale la garde et la
parure d*un dragon d*osier que le peuple
appelaitja gargouille. Rien de plus propre»
on le conçoit, à la discréditer. Aussi è comp«
ter de cette époque, la confrérie découragée
et humiliée faisait tout de mauvaise grâce;
elle ne voulait plus faire porter la gargouille
aux processions, ni loger le prisonnier, ni
élire de maître. En 1764, seize négociants
présentèrent même une requête au parle-
ment pour obtenir la suppression et l'aboli-
tion de la société. Le chapitre résista éner-
giquement; mais enOn» en 1777, elle fut
supprimée après plus de cinq siècles d'exis-
tence. Comme les pères portaient à la pro-
cession du prisonnier une image de la fa-^
meuse gargouille, dans les derniers temps,
le i^enple les appelait dérisoiremcnt les
Gargouillards, (Voir VHistoire du privilège
de Saint-Romain^ pa^ M. Floquet, greflierde
la cour de Rouen.)
Voici quelles étaient le» armes de la con-
frérie de Saint-Romain : La face du jeton
nous présente saint Romain en costume
d'évêque, mitre en tête, teiant la croix
d*une maiUi tandis qu'il élève l'autre dans
l'action de la parole. Le terrible dragon,
vaincu par la prière du saint archevêque,
rampe a ses pieds. Le prisonnier occupe le
côté opposé, humblement prosterné devant
ce grand saint auquel il doit sa délivrance,
en vertu d'une antique et touchante préro-
gative accordée au chapitre métropolitain
de Rouen : PrivilegiumEcclesiœ Rothomagen-
$i$. Sur le revers de ce jeton daté de 171 1«
le prisonnier, vêtu d'une longue robe flot-
tante retenue par une ceinture, porte sur
ses é^iaules la cb&sse de saint Romain, doux
fardeau qui brise ses chaînes : dulce onui
$*; — Réponse de Denis Routhiltier^ sur le préUndu
privilège de la Fierté Saint Romain^ avec les actes,
intervenus au grand-conseil contre ledit privilège f
Paris, Macé, 1008, in-8*; -- Réfutation de la ré-
ponse et écrit de Denis Routhillier^ contre ta défense
du privilège de la FierU Saint-Romain^ Paris, 1609,
io-8"; — RequéU en faveur du présidial de Rouen^
contre le priviléae de ta Fierté Saint-Romain^ avec la
rèponu de C archevêque et du chapitre de Rouen qui
le soutietinent, in fol. ; — Requête de Nicolas Col-
bert^ archevêque de Rouen^ et du chapitre de cette
Egliu^ touchant le privilège de la Fierté Saint-Ro-
main^ avec un inventaire des titres qulls produi-
sent pour sa défense, depuis te régne de Philippe-
Auguste jusqu*à présent, in -fol.; — Mémoire au
foi, au sujet du privilège de la Fierté Saint- Romain^
in-8«; — Mémoire sur le privilège de Saint-Romain^
par M. Lehoike, de rAcaJémie des bclles-lellres de
Rouen, en 1760- ~ (Biblictheca prœdicta, pag.
641.)
659
nos
DICTIONNAIRE
ROS
m
' vincula sohens. (Voir un modèle à la biblio-
thèque publique de Rouen.)
ROSAIRE (Le). — Dévotion à la saiute
Vierge qui consiste en 15 dizaines û*Ave
Maria , dont chacune est précédée d'un
Pater^ en mémoire des 5 mystères joyeux;
des 5 mystères douloureux et des 5 mystè-
res glorieux auxquels Marie a eu pari. A la
fin du présent article on donnera plus de
détails sur ce qui concerne la récitation du
Rosaire; maintenant nous devons nous oc-
cuper d'en rechercher l'origine, et pour ce
point, nous nous servirons surtout d'une
.<avante et longue dissertation du célèbre
Benoît XIV, dissertation qui se trouve dans
son grand ouvrage : De rectificatione servo^
rum Dei et de canonizaiione sanctorurd, etc.,
t. IV, f. 11, c, 10, n' 11, arliculo De rosarii
origine. Et d'abord quel est l'Instituteur du
Rosaire? Quelques-uns en font ren^onter
l'institution jusqu'aux premiers âges de
]'£glise, ils l'attribuent aux apôtres, notam-
ment à saint Barthélémy : celte conjecture
.se retrouve dans un ouvrage du bienheu-
reux «Alain de la Roche, intitulé : Psautier
du Christ et de la sainte Vierge {kki). Quel-
ques autres ayant vu dans Sozomène, dans
Fallade que les anciens Pères du désert ré-
citaient des prières qu'ils comptaient au
moyen de petits cailloux, et voyant que
plusieurs monuments historiques du xn*
siècle {Wt) prouvaient la continuité jusqu'à
cette époque de ces pieuses coutumes, en
ont conclu que c'était aux pères du désert
que Ton devait faire honneur de Finstitu-
tion du saint Rosaire. Ces deux premières
opinions sont bien éloignées d'être les
seules que l'on ait émises au sujet du fait
qui nous occupe en ce moment : on adonné
comme instituteur du Rosaire saint Benoit,
le vénérable Bède, le vénérable Alain de la
Roche, de l'ordre de saint Dominique ; on
en a encore fait honneur à Pierre l'Ermite^
mais on n'est pas d'accord quel est ce Pierre
l'Ermite; les uns pensent que c'est ce
Pierre l'Ermite qui fut le promoteur de la
croisade sous le pape Urbain II, d'autres
un religieux ermite, du nom de Pierre, et
dont il est question dans YEistoiredu réta"
blissement au monastère f aussi de saint
Martin de Coudrai, écrite par Hérimann à
la fin du xn* siècle, et insérée par le béné-
dictin D. Luc D'Acbery dans son Sptcf/eg^tum,
t. XII, p. Mk-kiS. Après avoir examiné
toutes ces opinions et même beaucoup d'au-
treS| après les avoir discutées, analysées,
(44i) Cet ouvrage, rédigé d'abord par Jean-André
Coppestein, fut ensuite corrigé et revu par le Do-
minicain Reira. — On peut d'ailleurs consulter les
Scriptores ordinis prœdicatorum, t. I, xni* siècle.
(442) Guillaume de Malmesbury , et aussi Sumus
dans sa collection des Vt€« des saints, t. II, ad
diem Aprilis ; Vincent de Beauvais, Spéculant histO'
riale, lib. xxx, cap. ^.
(443) Tom. I, pag. 852. Et encore, Eistoriu ecele-
siastica Ptacentina, Pétri Campi , in regesto privile-
giorum, num. 108, p. 406, t. II.
(444) Baillet, Yiesdes saints , t. 111, au 15 août,
{ 6, II" 33-
scalpées avec cette puissance de dialectique
qu'on lui connaît, l'illustre Benott XIV est
d^avis que l'institution du Rosaire, tel qu'il
existe aujourd'hui, doit être attribuée bien
et dûment à saint Dominique, le célèitre
fondateur des Frères Prêcheurs, Toutefois,
ce grand pape convient que la récitation
des prières, comptées au moyen de petits
grains, pouvait exister bien longtemps avant
Dominique, mais quant à l'institution da
Rosaire, nous le répétons pour qu'on l'ea-
tende bien, il la donne à saint Dominique
de Gusman qui, d après ta tradition de son
ordre et le rapport de plusieurs graves his-
toriens, l'aurait établi h Cologne, en Alle-
magne. Benoît XIV, pour donner plus de
force à son avis, l'appuie sur les témoi-
gnages de deux savants Dominicains, Jac-
ques Echard et Jacques Quetif, qui, dans
leurs Scriptores ordinis Prœdicatorum (443;,
ont réuni plusieurs anciens monuments qui
étaient le sentiment que nous venons d'é-
mettre, sur l'avis du savant pape. Baillet
dit aussi qu'il serait injuste de refuser à s;iint
Dominique l'honneur de l'institution da
Rosaire (44J^). La pieuse dévotion éta-
blie par saint Dominique, produisant d'in-
nombrables fruits de bénédiction, lessounv
rains pontifes, dans le cours des âges, l'ont
enrichie de pieuses indulgences et ont per-
mis l'établissement de nouvelles dévotions
connues sous le nom de Rosaire ou chapelet
de sainte Brigitte, de Notre-Dame des sept
douleurs, etc. Toutefois nous ferons obser-
ver, avec le carme Théodore du Saint-Es-
prit, qu'il ne convient point de proposer i
tout venant au public des manières de ré-
citer le Rosaire qui soient diiférentes des
antiques formules approuvées par le Saint-
Siège , et à ce sujet nous rapporieron^
deux faits qui nous sont fournis par le P.
Théodore lui-même, et qui ont parfaitement
traita l'histoire du Rosaire.. Voici : les frè-
res mineurs de l'observance de Toulouse
avaient répandu dans le public une nouvelle
formule de récitation du Rosaire; ils appe-
laient ce rosaire Séraphique^ et dooiiaient
de petites estampes représentant la sainte
Vierge qui remettait le Rosaire à saint
François et à sainte Claire. Or, la sacret^
congrégation des Rites ayant eu connais-
sance de cette innovation, la défendit ex-
pressément en MDCLXIV, et cette défense
fut confirmée par une constitution du Pape
Alexandre Vil, en date du 28 mai de cette
année (U5). Le second fait qui nous rtik-
(445) Nous avons jugé à propos de donner quel-
ques fragments de celle constiiulion, à cause deU
rareté de l'ouvraçe oii elle se trouve. Ecce. — < (a
supremo mililantis Ecclesix solto, meritis licet iet-
paribus, per ineffabilem divinae bonitaiis abuodaih
tiam constituti, eiorlas inter reli^iosos \\m
Gontroversias opporlunis rationibus dinroerestodui-
mus, sicutin Domino conspicimus salul>riterei]K-
dire. Itaque dilectum (ilium procuratorem gooen*
lera ord. Praedic. specialibus favoribus, et f^tii^
prosequi volentes , et a quibusvis exoommumc»-
llonis, suspensionis, et interdiai, aliisque ccdcsw
sticis sententiis, censuris et pq^nis a jure, vct ab
C5t
nos
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
ROS
C'ff^
a rapporter se passait aussi à Toulouse,
mais cette fois c'était chez tes Pères de
>olre-Daroe de la Mercj. Ces religieux pu-
blièrent an commencement du xyiii* siècle
un peltt Toinme qui contenait la formule
dont on se sert onlinairemeot pour la réci-
tation du Rosaire, mais on avait retranché
Tcraison Dominicale, ef au Gloria Patri on
ajoutait ces mots : Gloria Patri et Filio^ et
Spirituisamcto uni Deo infinité magno : sicut
nat in principio (page V6\ et h la page 19,
Gloria Patri et Pilio^ et Spiritui sancto uni
Dto infinité beato ; $icut erat in principio^
o(c.; et entin à la page 2i, Gloria Patri et
F i7ia, et Spiritui sancto^ uni Deo rerum oni"
niuM fini simpliciter ultimo. Ce petit volu-
me fut dénoncé au procureur général de
Tordre des Frères Prêcheuri^, qui en Gt ses
plaintes au pape Clément .XI, et le pria de
défendre la formule du nouveau Rosaire et
Je petit volume qui la contenait. Linstanee
iflt renvoyée à la sacrée congrégation des
Rites, dont ProsperLambertini (Benoit XIV),
^ors archevêque de Myre, était sous-pro-
iiiotenr. Cette célèbre congrégation fut d'a-
vis qu'on défendît l'admission de ces nou-
velles formes de prières^et rappelle dans
son avis le fait du nouveau Rosaire que les
Franciscains de Toulouse avaient voulu
établir. Nous donnons cette pièce è cause
(le sa brièveté. Novas preces non ita fa-
cile esse admittendas, et publica aucto-
ritate recitandas. introductam jam esse^ et
a summim pontificibus approbatam Rosarii
heatissimeB Virginis recitationem^ in qua de-
bita laus manctissimœ Trinitati tribuitur. De-
nique nori esse tolerandum quod in preci-
bus Ecclesiœ fiant ad libitum uniuseujus-
que additiones : eum in salutatione angelica
fuerinl qtgidem addita hœc verba^ hijnc et
11 HORA MORTis HOSTRJB. Sed accesserit pppro-
batio saneti Pontificis PU V : Item in oratione
SiLVg WiEGin à fuerint addita illa verba^ o cle-
MEUS, O PU, O DULCIS riBGO MARIA : Sed a
saneto Bemardo et o/ta, Dig^are me lac-
DARB TE, fuerint a sancto Ephrem composita^^
teste Macro in suo voeabulario ecclesiastico
in verbo Saldtatio akgelica, et in verbo
Salve regiha. Cette consultation de la con*
f;régation des Rites fut confirmée par des
ettres apostoliques de Clément XI, en date
du 5 mars 1712, et qui commencent par ces
roots : In supremo militantis Ecclesiœ ao-
lio (il6).
Nous allons poursuivre maintenant l'his-
toire du Rosaire. En 1373, l'armée chré-
tienne, commandée par don Juan d'Autri-
che, ayant reraporl<^ la célèbre victoire de
Lépante, saint Pie V, aux prières duquel
on attril)ua principalement ce succès, éta-
blit pour toute TEglise une fête en l'honneur
de la sainte Vierge, sous le nom de Notre*
Dame de la Victoire, et fit ajouter ces mots
aux lifanies : Secours des Chrétiens^ priez
pour nous, Auxilium Christianorum^ orapro
nobis. Deux ans après Grégoire XIII établit
encore, en mémoire de la victoire de Lé-
pante, où plutôt rétablit la fête du Rosaire
instituée cent ans auparavant et la fixa au
premier jour d'octobre. Le pape Pie V pro-
testait que cette victoire de Lépante était
due à l'intercession de la Mère de Dieu, et
il paraît, dit Berauld-Rercastel, avoir eu à
ce sujet des connaissances plus que natu-
relles. En effet les historiens de sa vie as-
surent que le jour de la bataille et la nuit
précédente il redoubla la ferveur de ses
prières et ordonna qu'on fît de même dans
toutes les villes; ils ajoutent que, à l'instant
du combat, le consistoire se trouvant as-
semblé, il guitta brusquement les cardi-
naux, ouvrit une fenêtre , et y demeura
quelque tomps les yeux levés au ciel, qu'ez;-
suite il ferma la fenêtre et leur dit : « Il ne
s*agit plus d'autre affaire que de rendre
grâces à Dieu pour la victoire qu'il vient
bomine qoavis oci asione vel causa iatis, si qailNis
quoiDodoUliet inn&'Jatus exslilitad effecluin pnesen*
tium duntaxat con^^uen., barum série alisoivenles,
eiabsoluiam fore censeoies. i
(446) Snppiieationibas ejus nomine nobis saper
hoc humilller porrectis incliuati , de venerabilium
fraUium noslronim S. R. E. cardinaliuro sacris rilî-
bus prseposiloninn consiiio, aaclortialc apostolica
tenore pnesentium deciaramiis ad favorem ditei^lo-
nnn filioram fratnioi dicii ordinis Praedicatomni
Tolossc^mmoranUam , non licere dileclis pariler
filîit fralribus ordinis Mlnorum Saocli Francisci de
Ohservanlia nuiicupalonim, minusque Confraleroi-
t2ÛJTraclatu9 dogmatico-moralit de IndHlgentiis/in
doas partes dislributus, 1 vol. in-folio, impri.né à
Rome en 1743 et dédié an pape Renoll XIV. L*au-
leur de ee traité est un religieux Canne Uécliaussé,
nommé Théodore du Saint-Esprit, consullenr de la
Sacrée Congrégation des Indulgences et des Reli-
ques. Le livre du Carme Théodore est excessive-
ment rare en France, ainsi ^e le constate Mgr Bon-
^i<Y, dans son propre traite, où il parle avec assez
dVIoges de ce livre ou nous avons lieaucoup puisée
Nous croyons, que la reproduction de cet ouvrage,
a%fH: une addition jusqu'au temps actuel , formerait
ua eicellent Dictionnaire des indulgences.) In eorum
£ccle»ia uiagniconventus erecta sub litoloConceplio-
nis sanclissims virginis îmmacnlake, illiusque con-
fratribus facereprocessionem prima I)ominica cujns-
libel meusis : nec posse pne<Uctos fralres ordmisMi-
norum Saneti Francisci de Observautia novum rosa-
rinmsubtitulo Seraphici^stui novem novcndarom,yel
al tenus rationis inducere, pnedicare, etdocere : nec In
litaniis beats Yirginis aliquid înnovare: nec tabellam
exponere, in qua tieatissima ^irgo Dei Mater det
Rosarium sancto Francisco, et Clarx : prout etiam
praefata omnia fteri probitiemus, et servart manda-
mus (§ ni),decernentes easdem pncsenles litteras
semper finnas, validas, efficaces exîstere, et fore :
suosque plenarios et iutegros effeclus sorti ri, et
obtinere: ac ab illis, ad quos speciat, et pro tenipnre
spectabit, iuviolabiterotkservari. Sicque in prxmis-
sis per quoscunque judices ordinarios, et delegatos,
etiam causarum palatiiapostoKciauditoresjudicari et
definiridebere: ac irritum, et inanem, si secus super
hisa quoquam quavis auctoritaiescienter, vel içno-
ranter contigerit attentari (§ rv). KonobstantUnis
oonstitutionibns et ordinatiomlNis apostolicis caete-
risque contrariis quibnscunque...* i (Traetains de
indtUgeniiis^ auctore Théodore a Sancto Spiritu.) I!
se peut que Ton rencontrât aussi quelques détails
sur cette affaire dans un volume intitulé : Monu-
nunta contentui Tohsani , Frairum Prœdicatorum ^
l\ in-folio.
6c5
ROS
DICTIONNAIRE
ROS
m
d*accorder à son peuple (U7). » Le Rosaire,
avons-nous dit, consiste dans les récitations
dé quinze dizaines d*i4t;e ilfaria, dont cha-
cune est précédée d*un Pa^er en mémoire
des mystères auxquels la bienheureuse
Viergft Marie a eu part. Il y a 15 de ces
mystères, savoir: 5 joyeux, l'Annonciation,
la Visitation, la naissance de Jésus*Cbrist,
h\ Purification et renseignement que Jésus,
âgé de douze ans, donna aux docteurs dans
le temple de Jérusalem, où la sainte Vierge le
trouva. Les cinq mystères douloureux sont:
L'agonie de Notre-Seigneur dans le jardin
des Oliviers, sa flagellation, son couronne*
ment d'épines, son accablement sous le far-
deau pesant de la Croix, et son crucifiement.
Les 5 mystères glorieux sont : La Résurrec-
tion du Sauveur, son Ascension, la descente
du Saint-Esprit, l'Assomption de la sainte
Vierge et son couronnement dans le ciel
(&.&4B). -- « De plus, outre les indulgences at-
tachées par les Pontifes romains, nos prédé-
cesseurs, à la récitation du Rosaire, nous
accordons une indulgence de c«n^ /ours cha-
que fois que les jours ouvrables on récitera
là partie du Rosaire assignée d'après les
statuts de ce pieux exercice ; et une indul-
gcmce de sept années et d'autant de quaran-
taines à ceux qui s'en acquitteront les di-*
manches et fêtes de Tannée, y compris celles
oij il n'y a plus obligation d'entendre la
messe, et pendant les octaves de Noël, de
Pâques, du Saint-Sacrement, de la Pente-
côte« de TAssomption, de la Nativité, et de
la Conception de la sainte Vierge. Aux
fêtes solennelles de Noël, de l'Epiphanie,
de la Circoncision, de Pflques, de TAscen-
sion, du Saint-Sacrement, de la Pentecôte
et.de l'auguste Trinité, ainsi qu*à toutes les
fêtes de la sainte Vierge, même les moin-
dres, aux fêtes des saints apôtres Pierre et
Paul, de h Toussaint, et le troisième di-
manche de chaque mois nous leur accor-
dons une indulgence plénière applicable
aux défunts, pourvu que préalablemenl «ils
aient récité avec soin et dévotion tous les
jours, au moins pendant un mois, hors le
casd*un empêchement légitime, la partie
du Rosaire qui leur aura été assignée et
au'aux susdits jours de fêtes ils approchent
es sacrements de Pénitence et d'Eucharis-
tie, et fassent quelques prières dans une
église. Nous voulons que ces indulgences
soient gagnées par ceux-là mêmes qu'une
infirmité ou quelque raison légitime empê-
cherait de se rendre dans une église, pour-
vu qu'ils s'acquittent de quelque autre œu-
vre de piété que leur confesseur y substi-
tuera h son choix. Mais tandis que nous
nous ellorçons d'enflammer de plus en plus
dans le cœur des fidèles, le respect, l'a-
mour et la dévotion envers la sainte
Vierge, et que dans cette vue nous tâchons
d'augmenter encore la ferveur de ses plus
dévoués serviteurs, par le nombre et la
grandeur des indulgences que nous leur
proposons, nous les exhortons en même
temps et les pressons avec instance de
remplir avec soin tous les autres devoirs
de religion, de charité, et autres vertus;
enfin, que réglant leur conduite sur les
principes delà vie chrétienne, ils se rendent
|)lus chers à la très-saiute Mère de Dieu,
qui promet .de conduire h la fie éternelle
ceux qui se seront appliqués à rbonorer.
Par là nos intentions et nos vœux obtien-
dront les heureux effets que nous en atteo*
dons, et nous nous féliciterons d'avoir ou-
vert au peuple fidèle une source aussi
abondante de bénédictions et de salul
Nous entendons que les présentes demeu-
rent toujours fermes, valides et efficaces^
et voulons qu'elles ol>tiennent leur effet
plein et entier, nonobstant toutes disposi-
tions contraires, les présentes devant con-
server leur force dans tout le temps à
venir.
a Donné à Rome, à Saint-Pierre sous l'ao-
neau du Pécheur, le 25 janvier 1832, (a pr^
mière année de notre ponlilicat.
« Par Duplicata,
X Pour son éminence le cardinal Albail
A« PiGCHiONi, substitut* »
Plusieurs évoques s'empressèrent de ré-
Sandre la nouvelle dévotion, et celui da
.ennes ne fut pas en relard, ainsi que nous
le voyons par Tapprobation suivante.-
« Approbation. — Nous approuvons l'impres-
sion du petit manuel rédigé par M. Meslé,
curé de la cathédrale pour les membres du
Rosaire vivant^ que nous avons érigé et
érigeons en confrérie pour notre diocèse,
en chargeant chaque curé ou recteur d*ea
être le directeur dans sa paroisse, et de
s'entendre avec M. le directear eu diocèse.
Nous bénissons le Seigneur de voir se pro-
pager de plus en plus une dévotion qui est
si propre à augmenter la confiance de nos
diocésains envers Marie; nous espérons
qu'elle sera une source de bénédictions pour
tous les fidèles.
« Rennes, 25 octobre ISSi* .
C. L., év.tde Rennes (U9). »
ROSAIRE VIVANT. — Le Rosaire vi-
vant a commencé à Lyon, en 1826, où il
resta secrètement pratiqué par qoelqoei
personnes qui, touchées des crimes de toute
nature qui se commettent sans cesse, vou*
(147) Histoire de Véglise^ par Bérault-Bebcàs*
TEL, lom. X!ll, pag. 8^ 87. — GàBUT, Uvre ni. —
CiACOiiii, Yitœ PoMificum Aonunt&rtim, pag. 9d8.^
Fblleb, Yoir Pie V et Grégoire XI IL
(ii8) Théodore du Saint-Esprit nous fait encore
connaître les rosairei oa couronnes de N.-D. distri-
Imcs parles religieux Camaldulcs (p. 517); les ro-
laires ou couronnes de la Trrre-Sainte (p. 522);
les couronnes ou rosaires du Mont-Fernl, ^'
dre de Saint Benoit, situé en Espagne (pag. 3)ii ^
26, 27).
(449) C'était M^ Claude-Louis De Usquea de
La Meuardais, qui vit encore aujourd'hui, mais ^
s est retiré depuis 10 à 12 ans. (Voir Véjiiut*
Bretagne de M. Tabbë F. Trestaci du FuTOi|l
vol. iu-8% 1859.
ROS
DES CO?iFa£&IES ET CORPORATIONS.
ROS
lurent par la dé? otion da Rosaire fléchir
h colère de Dieii« obtenir la conservatioo
de \a foi » la conTersiun des pécheurs «
rexaltation de la saiote Eglise romaioe el de
son auguste chef. Bientôt cette œuvre se
répandit par toute la terre* surtout en France,
où elle est adoptée par un grand nombre de
fhlèles, de prêtres et de prélats zélés pour
h gloire de Dieu et le salut des âmes con-
fiées à leur soin, remis è leur sollicitude.
Aussi TOjons-oous ces vertueux pontifes
recommander à leurs diocésains* une asso-
ciation approuvée par deux bulles de Sa
Sainteté Grégoire XVI, que nous citerons
{)ius bas.
Le Rosaire dont nous parlons s'appelle
Boioire vivant^ 1* parce que jamais il ne
cesse d'être récité puisqu'il se compose de
quinze personnes dont chacune récite cba«
que jour une dizaine, de telle manière que,
si l'une vient à mourir, elle doit être rem-
placée par une autre qui prend la dizaine
qui, sans cela cesserait d'être récitée;
2* /mrce que, chaque personne restant assi-
due, la dévotion se trouve perpétuellement
entretenue, et semblable au feu sacré dont
parle le Saint-Esprit, elle entretient une
ferveur qui ne s'affaiblit jamais.
Son but, dit ce pape dans son bref de 1833,
est de faire revivre el rendre plue fréquente la
praiique eu Rosaire en la mettant a portée
lie tous par une méthode plus simple et
plus facile ; ce but est assurément tout spi-
niuel el conforme à celui que se proposa
saint Dominique quand il institua le Ro-
saire, comme le plus sûr moyen d'obtenir la
cessation des scandales qui, de son vivant,
désolaient notre patrie. Ce but est de res-
serrer les liens de la ctiarité entre les chré-
tiens, de les réunir en un même esprit de
ferveur si conforme à leur vocation, de leur
procurer toute sorte de secours, de conso-
lations et pendant la vie, et au moment
terrible du trépas. Pour arriver à cette fin,
les associés ont recours non-seulement à fa
prière, mai^ encore à Tanmêne et à la pro-
pagation des bons livres. L'aumênedoit être
de quinze sous ou au moins quinze liards
que c!iaque associé donne en l'honneur des
quinze mystères, et cette somme s'emploie
à acheter des chapelets, médailles, livres,
[K>ur être distribués. Chaque paroisse peut
employer ses ressources selon les besoins
Je ladite paroisse. Les prêtres, à la place de
iretie aumône peuvent dire une messe, les
'élic^ieuses faire une communion. Cette au-
nùiie D'e<«t pas de rigueur pour gagner l'in-
lulgence, mais il est très-important de la
rerser au mois de Janvier pour les besoins
le l'œuvre.
Pour gagner les indulgences, il faut 1* être
inîDze associés inscrits au registre; 2** dire
chaque jour sa dizaine pour honorer ie mjs-
èru échu è chacun et méditer sur ce mys-
ère. La personne qui ne peut méditer, sa-
isfail ea récitant seulement le mystère. La
KfrsoDDe qui a le premier mystère com-
aence par le Credo et le Pater^ suivi de sept
Ive. Od ajoute à chaque dizainci Seigneur
Jésus^ couvrez de la protection de Toire
saint Cœur la face du S&inl-Père, mais cette
prière i/est pas nécessaire; il est néces-
saire de dire la dizaine sous peine de ne
pas gagner l'indulgence, à moins d'être légi-
timement empêché ; celui qui dit le chapelet
gagne l'indulgence en fixant 5^00 attention
à Tune des dizaines du cha|>elet ordinaire.
Les confrères de l'ancien Rosaire qui entrent
dans le Rosaire vivant, doivent dire les
prières de l'un et de l'autre pour les indul-
gences des deux; une dizaine omise n'em-
pêche pas les indulgences de ceux qui sont
fidèles; on ne pèche pas en omettant sa
dizaine, mais on se prive de Tindulgence
quand c'est par sa faute. Quand un membre
meurt il doit être remplacé dans le mois.
Indulgences du Rosaire vivant.
1* Indulgence plénière le premier jour de
fête après l'admission ; S* toutes celles ac*
cordées jusqu'ici à la récitation du Rosaire;
8* indulgence de cent jours, quand aux jours
ouvrables on récite sa dizaine ; 4* indulgence
de sept ans, sept quarantaines , quand on la
récite le dimanche ou une fête, même non
d'obligation. Indulgence plénière les jours de
Noël, Circoncision, Epiphanie, Pâques,
Ascension, Pentecôte, Trinité, Saint-Sacre-
ment, saints Pierre et Paul, Toussaint, ainsi
qu'à toutes les fêtes de la Vierge, même les
moindres^ et le troisième dimanche de cha-
que mois. Les indulgences plénières sont
applicables aux défunts. Se confesser, com-
munier, prier dans l'église. Malades et
bonnes œuvres fixées par le confesseur.
Grégoire XVI, 27 janvier 1832, toutes appli-
cables aux défunts*
Organisation du Rosaire viwmi.
Le pape nomme un cardinal protecteur,
ce cardinal nomme un directeur arec lequel
correspondent des directeurs particuliers
qui doivent s'entendre avec leurs évêqnea,
et être approuvés par le directeur général.
Par un bref du 8 avril 1833, le Pape donne
aux directeurs pour cinq ans le pouvoir
d'indulgencier et brioilter les chapelets»
croix, médailles, seulement pour les con*
frères. Chaque directeur assemble les con-
frères une fois par mois pour les prêcher,
il s'entend avec le directeur du diocèse. Le
Rûreau se compose du prêtre -directeur,
d'une présidente, qui surveille les divisions,
le personnel et l'observatiou du règlement,
une secrétaire qui tient les écritures, une
trésorière qui reçoit les aumônes, une bi-
bliothécaire qui distribue et tient les livres,
une zélatrice qui veille au changement de
mystères, réunit^les associés en nombre de
quinze*
Toute personne peut faire partie du Ro-
saire vivant, quel que soit son âge, etc.
c Grégoibb XVI, pape, pour en corner-
ter le souvenir à jamais.
• « Nous avons béni ce Dieu de toute con-
solation quand nous avons entendu ce que
nous a rapporté notre très-cher fils Alojsme
Lambruschini, cardinal prêtre de la sainte
667
SAC
DICTIONNAIRB
SAC
<et
Eglise romaine, 9or une sainte pratique que
la piété active et industrieuse de quelques
flddles vient de leur sugg(^rer sous le titre
de Rosaire vivant^ en l'honneur de la
bienheureuse Vierge Marie. Car, nous en
avons la ferme confiance, avec le secours
du Seigneur, un des effets decette dévotion
ne sera pas seulomenl de contribuer par sa
facilité même à rendre plus fréquente la
pratique d'une dévotion propre à honorer la
.sainte mère de Dieu en tout lieu et en tout
temps; mais Tunion et le concert de tant
d*Ames qui la récitent, lui communiquant
pour ainsi dire une nouvelle force, elle s'é-
lèvera plus agréable vers ce Dieu qui, pressé
par les vœux unanimes de ses serviteurs,
se laisse fléchir et incliner vers la clémence.
Aussi n'avons-nous pas hésité de révéler
une pratique si salutaire de notre autorité
et approbation pontificale, et de l'accréditer
en y attachant des indulgences, nous rappe*
lant les avantages qu'a ressentis toute
l'Eglise catholique lorsque le peuple fi->
dèle a commencé à implorer la protection
de la très-sainte Vierge en récitant des
couronnes établies en son honneur. C'est
pourquoi , à la gloire du Dieu tout-
puissant et pour l'honneur de la très-sainte
Vierge sa Mère, Marie toujours vierge, de
potre science certaine et plénitude de notre
puissance, nous accordons à tous les fidèles
de Tun et l'autre sexe qui( s'engagent h ho-
norer la sainte Vierge par l'exercice appelé
le Roêaire vivant le premierjour de fête après
leur admission, pourvu que réellement re-
pentants ils se soient approchés avec les
dispositions roquises des sacrements de pé*
nitence et d'Eucharistie, une indulgence
plénière, laquelle pourra s'appliquer aussi
aux défunts. De plus, outre les indulgences
attachées par les pontifes romains nos pré-
décesseurs à la récitation du Rosaire, nous
ciccordons une indnigence deceot joarscha-
que fois. Suivent les dispositions ci-dessus.
Nous voulons que ces indulgences sojeni
gagnées par ceu^-là qu'une infirmité oq
quelquejempèchement légitime empêcherait
de se rendre dans une église... Hais tandis
que nous nous efforçons d enflammer de plus
en plus dans le cœur des fidèles le zèle, le
respect, l'amour et la dévotion envers la
sainte Vierge, et que, dans cette vue nous
tâchons d'augmenter encore ta ferveur de
ses plus dévoués serviteurs, par le nombre
et la grandeur des indulgences que nous
leur accordons ; nous les exhortons ec mtm
temps et nous les pressons avec inslanc»
de remplir avec soin tous les autres devoirs
de la religion, de charité et autres vertus;
afin que, réglatit leur conduite sur les pr^
ce[)tes (le la vie chrétienne, ils se reodeu
plus chers à la très-sainte Mère de Dieu qui
promet de conduire h la vie éternelle ceux
qi]i se seront app!iqués h l'honorer. Par la
nos intentions et nos vœux obtiendront les
heureux effets que nous en attendons, et
nous nous féliciterons d'avoir ouvert la
peuple fidèle une source aussi abondante de
bénédiction et de salut. Nous enteudocs
que les présentes demeurent toujours fer-
mes, valides et efficaces, et voulons qu'elles
obtiennent leur effet plein et entier, nonob-
stant toutes dispositions contraires, les pré*
sentes devant conserver leur force dans tous
les temps à venir.
c Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous
l'anneau du Pécheur, le 27 janvier 1832, i&
première année de notre pontificat.
Grégoibb XVI. 9
Nota. — Le Rosaire vivant a été aflilié au
f;rand Rosaire par les Pères et Frères dr*
'ordre des Dominicains , aussi rien ne
manque à sa parfaite authenticité (UOj.
s
SACCONI (Les). — Tel est le titre d'une
confrérie établie à Rome. Les membres
tirent leur nom de Sacconi d'un grand sac
qui les enveloppe (^51). Cette association
pieuse composée de 1 élite de la noblesse
romaine, du clorgé.séculier et des cardinaux,
a pour but le soulagement des pauvres et
surtout des prisonniers pour dettes. Chaque
mois ses membres parcourent les rues de la
ville éternelle, en demandant l'aumône.
Au jour fixé, en été comme en hiver n'im-
porte le froid ou la pluie, ils vont pieds nus,
quêter de porte eu porte dans tous les
quartiers de Rome. Tout le monde les ac-
cueille, le peuple a pour eux une grande
Ténération» et les riches s'exposeraient en
(450) Petit manuel du rosaire vivant^ par Joseph.
&IesLÉ, curé de Saint-Pierre, directeur du Rosaire
vivant pour le diocèse de Rennes; Renues, J. M.
Valu», ig5i, in-lH.
(i5t) C«t sac de toile blanche, se termine en haut
par un masque de la même éiofie, et percé de doux
les refusant, à éconduire un de leurs pa-
rents ou amis.
Après avoir parlé de cette réunion, le
voyageur qui nous fournit ces détails ajoute:
«Voilà, si je ne me trompe, une cbariléde
bon aloi. Qu'on ne dise plus comme certains
touristes, que pour) les Rortiains tout est
spectacle et momerie, qu'amis du conforta^
ble, ils ne connaissent pas la charité qui
exige du dévouement et le sacrifice 'iu
tnot. Certes l'observation ne s*jr trouve pa.s
elle ne peut pas s'y trouver. Ici ces bomoies
ne sauraient être connus de personne, \^
même de leurs amis : ils ne disent pas on
mot, et nul ne peut voir les traits de !eur
visage. »
trous
me
lUS à la hauteur des yeux... — Vid. Les trûitUp-
..,., par rabbéGAiME, in.8% IV- vol., IM5, Pî-
4T6-Î7. — Voir encore Institution de bieKfMitM^t
de Home, par Merichisi, U*aduil par M, Dt Bauui-
RB,;'as5im.
SAC
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAC
670
SACRÉ-COEOR (de jesds}. — Marguerite
Uarie-AJacoque» religieuse au courenl de
la Visitation de Paray-le-Monial, au diocèse
d'Autun, est après le R. P. Jean Eudes
la plus zélée promotrice de cette déYOtion,
aa sacré cœur de Jésus. Un jour qu'elle
était en prière devant le saint sacrement,
JSsus-Christ lui montra son cœur sur un
trdoe de flamme, couronné d'épines et
surmonté d*une croix et lui dit : « Voilà ce
cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a
rieo épargné, jusqu'à s'épuiser et se consu-
mer pour leur témoigner son amour, et
pour reconnaissance Je ne reçois de la plu-
part que des ingratitudes, par les irrévé-
rences et les sacrilèges, par les mépris et
les froideurs qu'ils ont pour moi dans ce
sacrement d'amour* Mais ce qui m'est encore
plus sensible c'est que ce sont des cœurs
qui me sont consacrés qui en usent ainsi. »
Ensuite il lui ordonna de s'appliquer à faire
établir une fête d'expiation en Thonneur de
ce cœur adorable, et à répandre cette dévotion
dont il lui révéla les principaux exercices.
Malgré les obstacles de tout genre qui ne
manquent jamais de traverser les œuvres de
Dieu, la dévotion au sacré cœur s'est ré-
pandue dans tout l'univers avec une in-
croyable rapidité. Des confréries de ce nom
se sont formées en plusieurs endroits : entre
autres à Seaiur. Une antre association du
même nom a été érigée à Rome dans TE-
giise de Sainte-Marie in Capella vers 1800.
Voici la formule du billet a affiliation,
c Mon ûls, donne-moi ton cttur. »
cJe soussigné, prêtre associé à la pieuse
et générale association du Sacré-Cœur de
J^sus, érigée à Rome dansJ'Kglise de Sainte
Marie in Capella, en vertu des pouvoirs à
moi délégués par le directeur de ladile con-
gri^gdtion, ai reçu et reçois par ces pré-
sentes et je l'admets à la participation
de toutes les grâces spirituelles attachées
par notre Saint Père le Pape à cette sainte
association ce de l'an de grâce 18
La formule de la consécration est conçue
en ces termes : moi « pour accroître
toujours davantage la gloire de Notre-Sei-
gceur Jésus-Christ mort pour notre salut
sur la croix, pour correspondre à l'ardent
amour dont son divin cœur brûle pour nous
dans le très-saint sacrement de l'autel, et
pour réparer tous les outrages qu'il reçoit
dans ce sacrement d'amour, je m'engage de
tout mon cœur et pour toute ma vie à la
confédération d'amour et de réparation,
formée eo l'honneur du sacré cœur de
Jésus; jd m'unis à tous les associés de
(i52j II y a eu beaucoup de gens à se rallier des
révélaiîoQS de la sœur Marie Alacoqae, mais de
9uoi ne se raille-l-on pas ? Quani aux es|Nrits sages
tt bien pensant ils n'oDi qu à lir«, au sujet de ces
révélations, la Vie de ladite sœur Marie, composée
w Joseph Lauguel, archevêque de Sens, en 1629.
Dans la préface de cet intéressant ouvrage, il dis-
cute et prouve de la manière la plus satisfaisante la
rërilé de ses rérélalions, et il rapporte ensuite fort
au long nn des miracles opérés après sa mort par
Mn intercession, miracle qii1l dit avoir vérifié lui-
cette confédération, et je désire participer
BUï indulgences qui y sont attachées et au
bien sipirituel qui s'y fait en satisfaction de
mes péchés et pour le soulagement des
4mes du purgatoire (i52). Dans la petite
brochure qui nous a fourni les détails pré-
cédents, on trouve la notice des indulgences
tant plénières gue partielles qui sont accor-
dées a UT confrères et sœurs.
SACRE-COEUR (de jésus). —Une con-
frérie de ce nom était canoniqnement éta-
blie dans i^Eglise du monastère des reli-
gieuses de la congrégation du Calvaire de
Saint Benott, dit de Cuce, située paroisse
Saint-Sauveur à Rennes. Benoit XIV lui
avait concédé h perpétuité, le vendredi
après l'octave de la Fête-Dieu, fête princi-
pale de la confrérie , et le premier vendredi
de chaque mois, une indulgence plénière
applicable même aux défunts par manière
de suffrages, etc.
Cette confrérie a été rétablie dans l'Eglise
Poroissiale de Saint-Sauveur de Rennes, nar
abbé Le Surre, vicaire général du cha-
pitre de l'Eglise de Rennes; le siège ép!s-
copal Tacant, le 23 février 1805, et les
indulgences qui y avaient été attachées,
transférées par le même dans ladite Eglise,
le même jour 23 février pour une partie
et les autres le h avril de la même année
{Voir pour les indulgences une feuille pla-
card in-i% Rennes, imprimerie de M"* de
Caila, place du Champ-Jacquet.)
SACRE-CŒUR (associatio!i dc). — Le 15
octobre 1805 le cardinal Caprara accorda
au curé de fa Trinité d'Angers, la permis-
sion d'établir dans son Eglise la confrérie
du Sacré-Cœur. Si on en juge par les listes
qui sont conservées dans les archives de
cette paroisse, grand fut le nombre de ceux
qui se présentèrent pour donner leurs
noms. A leur tête se trouve un prêtre bien
remarquable par ses talents et sa piété (453)
et qui, sorti de cette paroisse pour aller en-
seigner ail grand séminaire, et gouverner
ensuite deux des plus importantes paroisses
du diocèse d'Angers a laissé partout sur son
passage un souvenir qui n'est pas près de
s'effacer. Toutefois ce n'est pas seulement
sur le fer et l'airain que la dent acérée du
temps trouve à mordre;' les meilleurs choses
elles-mêmes n'échappent pas à ses ravages,
si on ne cherche continuellement à les ré-
parer. Aussi la confrérie du Sacré-Cœur
établie sur la paroisse de la Sainte-Trinité à
Angers, n'était plus il y a cinq ou six ans ce
qu'elle était il y a une trentaine d'années.
Pour réussir à lui faire recouvrer son an-
mème sur les lieui, lorsqull était grand vfcaire
d*Autnii. — Voir pour plus amples renseignements
le Tratl^ du P. Gâlifbt, f«r ta dévotion du taeri
cœur , latin et français. VlnUrmetion abrégée iur lu
dévotion au sacré cœur^ etc., Paris Poussielgne-
Rusand.
(453; L*abbé Gmget c qui méritait au suprême
degré le titre de bou pasteur, puisque dans des
jours mauvais, il n*avait pas craint d*exposer sa
vie pour ses brebis, non pas une fois, mais des mil^
tiers de fois, i (Abbé MAU^01^T.)
071
8AC
DlCTlOiNNAinE
SAC
«n
tienne splendeur, L*8bbé A.lfaopoint, cur4
de la Trinité de 1838 à 18i7, s'efforça d*aog.
menter et d*erabellir les cérémonies de la
confrérie et de plus résolut de travailler è
un ouvrage destiné à remettre sous les yeux
«les associés le but de la confrérie et les
avantages spirituels qui s'y rattachent,
C*est ainsi qu'il s'exprime dans la préface
de son livre, dont la préface nous a fourni
les détails qui précèdent {kik). Comme com-
plément de la confrérie, Tabbé Majupoint
établit dans sa paroisse une association fra-
ternelle dite du Sacré-Cœur. C'est le 29 no-
vembre, dit-il dans son ouvrage, que nous
l'avons signée de concert avec les 27 pre-
miers membres qui étaient venus donner
leurs noms à cette époque. Nous croyons
devoir joindre ici le règlement particulier
do ladite association.
Abt. I. — a partir de ce jour, il est fondé
sur la paroisse de la Trinité d'Angers une
association d'hommes qui prendra le nom
d*association fraternelle du Sacré-Cœur.
Art. 11. -r- Elle s'appelle ainsi parce que
tous les membres qui la composent veulent
vivre ensemble comme autant de frères, et
s'engagent eu outre à faire partie de la con-
frérie du Sacré-Cœur de Jésus établie dans
la paroisse.
Art. 111. — En ce qui concerne cette con*
frérie, ils pirendront connaissance de 9es
règlements et privilèges : toutefois leurs
occupations ne leur permettant pas d'ast
sisler à la messe solennelle qui se dit tous
les deuxièmes vendredis du mois dans cette
église, ils tâcheront du moins d'y députer
3uatre d'entre eux pour y assister au nom
e tous les autres : deux pour porter le
dais à (a procession, et deux autres pour
l'accompagner avec des Qambeaui.
Art. IV. — Il est donc de toute évidem^g
S|u'on ne pourra recevoir dans TAssociatioQ
raternello que des membres faisant profes-
sion ouverte d'accomplir tous ie^ devoirs d«
la sainte religion catholique. Cet article
sutnt pour qu'on ne confonde pas la pré-
sente Association avec les autres associa-
tions purement de bienfaisance.
Art. y.— Quoique l'AssociatioD soit éta-r
blie sur la paroisse de la Trinité, elle re-
cevra dans son sein les hommes de toutes
les paroisses de la ville qui voudraient en
faire partie.
Art. VI. — L'Association choisira elle^i
môme ses dignitaires, qui seront le prési-
dent, le vice-président, quatre conseillers
assistants, un secrétaire, un trésorier, deux
commissaires et un directeur spirituel.
Art. VU. — Le président, comme l'in-
dic^ue son nom, présidera les assemblées
qu il couvoquera lui-même, et y maintien-
dra le bon ordre; il sera remplaté, daai
son absence, par le vice-président; les qua-
tre assistants l'assisteront de leurs conseili
dans toutes les délibérations. Le trésorier
recueillera les fonds et les placera, eua»!
besoin sera, chez un notaire de la vilie,ou
à la caisse d'épargne. Les deux cornais,
isaires iront visiter les malades et distribuer
à domicile les secours qui leur seront lU
loués par la Société. Le directeur spirituel
fera tout ce qui sera en son pouvoir pour
procurer le bien spirituel et même temporel
de l'Association. Ces onze membres seroDi
nommés à la pluralité des voix pour uue
année. Ils pourront être réélus.
Art. VIII. — Us formeront le bureau de
rCttuvre : ils en seront en môme temps le
tribunal. Toutes les affaires de l'Associ*-
tion seront réglées et jugées par eux îla
majorité absolue des suffrages. Toutefois,
en cas de besoin, le président et le directeur
auront chacun double voix.
Art. IK. — Quand il le jugera nécessaire
Eour le perfectionnement de l'Œuvre, le
ureau pourra ajouter d'autres articles au
présent règlenmnt.
Art. X. — Les peines disciplinaires se-
ront les mouillons, les amendes, et même
le reuvoi définitif de l'Association. Ces
Ceines seront toujours appliquées par It:
ureau assemblé» pour que l'odieux de ces
mesures ne retombe sur aucun membre du
bureau en particulier. C*est le président qui
le noliûera à l'inculfié.
Art. XI. — Le bureau pourra se rassem-
bler tous les dimanches à Tissue de la
messe des hommes do la Trinité* ou à Tissue
des vêpres. Le lieu de la réunion sera tou*
jours la sacristie de la paroisse ou le salon
4e la cure. Il y a défense très-rigoureuse
pour le bureau de se réunir ailleurs.
Art. XII. — Si le bureau peut se rassem-
bler tous les dimanches, il 7 a nécessiié
rigoureuse pour lui de se rassembler lous
le^ premiers dimanches du mois, aux heures
et lieux convenus, aGn que chaque associé
puisse faire ses versements devant tous les
membres du bureau. Le trésorier donnera
toujours un reçu au déposant.
Art. XIIL — Il y aura réunion générale
tous les premiers dimanches de JaoTier,
Avrilp Juillet et Octobre. Les séances extca-
ordinaires commenceront par l'appel. Ceoi
qui y manqueront sans raison aucune ou
sans avoir prévenu l'un des membres do
bureau» seront passibles d'une amende de
50 centimes une première ibis, et de i fraoc
les autres fois, loutes les questions politi-
ques sont formellement interdites dans ces
réunions.
Abt« XIV. -^ Si» conformément h l'articla
(454) Cet ouvrage est intitulé : Guide des associés
et des aiêociéei à ta confrérie du Sacré 'Cceur de Je"
sue, 1 vol, in-12, chez Lacbèse, Angers, 1948. On
trouve au commencement un bref du S. Père Pie
IX, dans lequel II dit à Tauteur que quoiqu'il n^eût
paê en le temp$ de lire ie$ ouvrages il a compris par
hCè lettres, le but qiril s'était proposé. Du reste Tou-
vrage en <iuestlon a fort pen de mérite littéraire, «e
composant en grande partie de rordinaire de b
messe, des vêpres, du chemin de la croii et (Ton
recueil d'indulgence. Au commencement dn yolume
est une histoire tant soit peu diffuse de la déTOiMO
au sacré cœur.
Habent sua fata libclti*
HJZ
SAC
DES CO.NFREntiLS ET CORPORATIONS.
SAG
674
IX, le boreaa a jugé nécessaire d*2jouler
un article nouveau au règlement, ou de
preodre une ine:iur6 quelconqoe relatiTe
an bien de rOEuvre « le |)résident en fera
part à tous les membres réunis en assemblée
générale, et Tarticle n'aura force de loi
qaautaat qtt*il sera agréé par elle. Dans
cette assemblée, le trésorier fera toujours
part de l'état de sa caisse, et rendra compte
des dépenses faites pendant le trimestre
écbo.
Art. XV. — La réception des sociétaires
aura lieu au scrutin secret et par boules
blanches et noires. Elle ne sera Talable
qo'aulant qu'il y aura en faveur du candidat
uue majorité absolue de boules blanches.
AaT. aVI. — Chaque associé versera la
somme de trois francs le jour de son entrée,
et un franc le premier dimanche de chaque
mois. S*il était gêné pour verser sa quote-
part au dimanche assigné, il en préviendrait
Je président et lui demanderait un sursis.
Art. XVII. — En conséquence de ces
charges, un médecin sera attaché à la So-
ciété, et donnera ses soins gratuitement à
tout associé malade ; il sera, en outre, dé-
liîré è ce dernier par les mains d'un des
commissaires désignés è cçt effet, un franc
par jour, dès le troisième jour de maladie.
Art. XVllI. — Toute réclamation non
appujée d*an certificat du médecin de la
Société, serait regardée comme non avenue.
Ce certificat exprimera la' cause de la ma-
IsiJie.
Art. XIX. -> Cette allocation ne sera faite
aux associés qu'à partir d'une année révolue
après leur entrée dans la Société. Cette me-
sure est nécessaire pour assurer à l'Œuvre
on petit capital. Toutefois, si un associé
tombait malade dans le cours de la première
année après son entrée, il recevrait gratui-
tement les secours du médecin, et la So-
ciété tâcherait de le secourir à laide de
quêtes faites è domicile par les autres mem-
bres. Dans une véritable association frater-
Delle,la douleur de l'un doit être la douleur
de Tautre.
Art. XX. — Si le malade vient à décéder
(tque sa famille soit indigente, la Société
(e chargera de tous les frais concernant sa
sépulture. Un des membres de la Société
»era désigné pour aller Tensevelir. Rien
i*e«t plus touchant que ce dernier devoir
endu à nos cbers défunts. . ^^
Art. XXJ. — Tous les membres de la
ociété fraternelle se feront un devoir d'as-
ister à la sépulture et d'accompagner jus-
|u*au cîmetiëre les dépouilles mortelles de
mr confrère défunt. Quiconque y man-
[uera sans raison et sans excuses, sera pas-
tille d'une amende de deux francs.
Abt. XXII. — Il ne sera fait aucune re«
lise à celui des associés que le bureau aura
jgé digne de l'exclusion, pas même à celui
ui de lui^-mème demanderait à se retirer
ins raison légitime.
Art. XXJII. — Quiconque» cité devant
^5 tribunaux, aurait mérité une sentence
itdoiante de la part du juge, est exclu à
jamais de la Société, par le fait même de la
sentence du juge.
Art. XXIV. — A tout homme qui deman-
dera h être reçu dans l'Association, il sera
donné communication du présent règlement,
et il proroettera devant tous les m»*mbres
du bureau , de Texécuter ponctuHtementt
de telle sorte qu'il pourra être toujours in*
voqué contre lui en cas d'infraction à ses
lois.
Art. XXV. — Le nombre des confrères
est illimité : nlus il sera grand, et plus Dieu
pourra être glorifié et le prochain secouru.
Fait è Angers, le S9 novembre 1U6
(l** dimanche de l'A vent), et lu devant les
membres ci*après : Allaume, Tondeau,
Aubert, Teine, Pierre BrilJPt, Honoré Dé-
méirius,Menard, Guicherd, Baron (de Saint-
Serge), Sevé, Gauthier, Rovbcveuil, Hail«
lard, Barbin, Joseph Petit, Honnter, Bour-
geouneau, Gauthier (Julien), Nourry, Gau-
thier (Honoré), Firon, Bessonneau, Gendren,
Jézèquel, Porcher, Tuffières. Ceux qui
savent écrire ont signé avec nous.
A. UACPOlilT» curé de !a Trinité.
SAGESSE ÉTERNELLE (ConnÊRis ra
la). — Suivant le P. Hélyot , cette confrérie
fut fondée è Uilan par les Français, après
que Louis XII se fut eroiiaré de cette ville »
en 1500. Cet auteur, après avoir rapporté
l'origine <)ui lui semble la plus exacte, ré-
fute l'opinion de divers historiens, qui,
d'après lui , ont erré dans leur récit. Il dit:
Le P. Sicco, derC régulier de la congréga*
tion de Saint^Paul, dans un abrégé de l'his-
toire de cette congrégation, avance que
cette Société de la Sagesse éternelle eut
pour instituteur Jean-Antoine Bellot , doc-
teur en théologie et abbé de Saînt-Antoine
de Grenoble. Le P. Bonnefons , de la com*
pagiiie de Jésus, dans ses Vies des saints,
en rapporte l'institution au roi Louis XII ,
qui y lut engagé , prétend-il , |iar sa femme
la bienheureuse Jeanne de Valois, et soutient
que ce Jean-Antoine Bellot, qu'il nomme
Bellius, et fait évèque de Grenoble, en fut
le directeur, et dressa les règles et statuts
de la confrérie. Tous les deux se sont trom-
l*és , poursuit Hélyot. Et d'abord le P. Siceo,
en disant que ce Bellot fut abbé de Saint-
Antoine de Grenoble , cur il n'y avait en
France qu'une seule abbaye d'honimi^s du
nom d'Antoine, laquelle était située, non
à Grenoble, mais dans le diocèse devienne,
en Dauphiné, et était chef-lieu de l'ordre
des chanoines réguliers de Saint-Antoine df
Viennois. D'ailleurs , Bellot ne se rencon*
tre point dans le catalogue des abbés de ce
monastère; c'était au contraire Tbéodose
de Saint -Clément qui le gouvernait en
1500. Il ^vait été élti en 1494, et eut pour
successeur, en 1527, Antoine de Langeac ,
mort en 1536. On ne le trouve point non
Klus parmi les évèques de Grenoble ; Claude
obert et les frères de Sainte-Marthe n'en
t)arleut point dans le dénombrement qu'ils
ont donné sous le titre de Gallia Ckri^
itiam. Enfin il y a bien de Tapparence (|ue
SAG
DIGTIONNAIRB
SÀl
m
06 ne fut pas aux exhortations de la bien-
heureuse Jeanne que Ton dut rinstilulioa
de cette société, puisqu'elle s*étail retirée à
Bourges dès l'an 1(98, c'esl-Mire, aussitôt
que son mariage avec Louis XII eut été dé-
daré nul. Le principal titre de gloire de
cette Société de la Sagesset éernelle est d*a*
Yoir été le berceau de la congrégation des
clers réguliers de Saint-Paul , vulgairement
appelés Barnabites : congrégation dont les
fondateurs avaient d'abord été membres de
notre confrérie. Voici comment les choses
se passèrent: Vers l'année 1550, c'est-à-
dire trente ans environ après son institu-
tion, il arriva à la Confrérie de la Sagesse
éternelle ce qui est ordinairement réservé
à toutes les institutions humaines. On com-
mença à la négliger; et chose singulière 1
les fléaux dont le ciel affligeait le Milanais ,
loin d'exciter les confrères à s'attacher de
plus en plus à leurs obligations, n'avaient
servi an contraire qu'à les en éloigner. Les
membres de la Société étaient réduits à un
)»etit nombre; le tumulte de la guerre et
une cruelle peste qui lui avait succédé,
avaient interrompu les œuvres de charité
auxquelles ils étaient obligés; savoir la fré-
quentation des sacrements, l'ensei^^nement
«le la jeunesse, la prédication, loraison,
la visite des malades, le soulagement de
leurs misères, et autres semblables prati-
ques de piété. Parmi les confrères qui pou-
Yaient gémir de ces désordres, étaient Bar^
tbélemy Ferrari et Antoine Merigia, issus
des plus anciennes et des plus illustres
ûmilles du Milanais, ainsi qu'on peut le
voir dans les volumes du R. P. fléljot.
Après y' avoir longtemps et mûrement ré-
fléchi , ils ne trouvèrent point d'autre
moyen de remédier aux désordres de la
confrérie, que de s'unir avec un nommé
Zacbarie pour former ensemble une con-
grégation de clercs réguliers, dont les
principales obligations seraient de confes-
ser, prêcher, enseigner la jeunesse, diriger
les séminaires , faire des missions, et con-
duire les âmes sous le bon plaisir et la
volonté des évèques de chaque diocèse. On
comprend que ce serait sortir du cadre qui
nous est imposé, que de nous occuper de
l'histoire de la congrégation des clercs
réguliers de Sainl-Paul. Néanmoins, nous
allons consacrer deux lignes à ce Zacbarie ,
dont le nom vient de se rencontrer sous
notre plume. — Antoine -Marie Zacbarie,
fiU de Lazare Zacbarie et d*Antoinette Pis-
carola, naquit à Crémone en 1500. Après
avoir fait ses études d'humanités, suivant
l'expression du naïf Héiyot, il alla à Padoue
étudier la philosophie et la médecine. Plus
tard, il entra dans Tétat ecclésiastique,
engagé qu'il fut à cela par un religieux de
(iS>5) Les noms accompagnés du moi saint et qui
ne se trouveront pas à la rubrique de la lettre S^,
devront être cherchés soas la rubique de la lettre
Sr où coDimeuce le mot principal ; exempii cauta :
EMI André ' André (saint) ; sainu Amie, Anne
itamle; et ainsi des autres. Cet avis est pour la
l'ordre de Saint- Dominique de Gusman,
qu'il avait pris pour son directeur.
SAINT BRIEUC (&55}.— Évêque de h ville
de ce nom dans le département actuel des
Côtes-du-Nordy était patron des boursiert
ou faiseurs de bourses , ainsi qu'on le voit
par le Dictionnaire du Commerce de Jacques
Savarjy au mot Boursier, — Lobineaa, Bé-
nédictin breton 9 Vie des saints de Bretagne ^
dit aussi qu'on représente saint Brieuc
tenant une bourse en sa main.
STATUTS DBS BOURSIERS PB PARIS*
|. donnés par Charles VI, k Paris, le 25 féTiier 1598.
Charles 9 etc.
Savoir faisons à tous presens et h venir,
nous avons receu l'umble supplicacion de
plusieurs bonnes gens faiseurs de bourses,
nez de la nacion du pais de Bretaigne (456),
et d'ailleurs, demeurans en nostre ville de
Paris , contenant que comme il aient [mi
n'agaires eu et encores ont voulenté etde-
vociou à Saint-Brieuc de Vaux (W7), ilz en
1 onneur et remembrance de Dieu et de la
benisle vierge Marie, et d'icellui saint, se
assembleroient voulentiers une fois l'an,
en Tune des églises de nostre dicte ville,
Ear manière de confrarie , pour faire célé-
rer messes, comme plusieurs autres ont
accouslumé de faire, et y faire les ordoa-
nances qui s'ensuivent. C'est assavoir:
I. Que quant aulcun vouldra soi mettre
en la dicte confracie, il paiera douze deniers
parisis pour son entrée, et d'illecques en
a vaut par chacun an , douze deniers au jour
de la feste dudit saint.
II. Quant aucun des frères ou seurs delà
dicte confrarie, jront de vie & trespas5^
ment, ils seront tenus de laissier è }celle
confrarie, une livre de cire ou la value.
III. Se aucun ou aucune se vouloit partir
ou meclre hors d'icelle, il sera tenu de
payer pour son yssue, une livre de cire ou
la value.
IV. Les dicis frères et seurs seront tenus
do faire célébrer une messe dudit saioi,
chacune sepmaine, à jour qu'ilz voudront
eslire, en telle église de nostre dicte ville,
que bon leur semblera.
V. Hz seront tenus de faire célébrer une
messe le jour de la feste d'icelui saint, sui
despens de la dicte confrarie , et quant au-
cun ou aucune des frères nu seurs sera sié
de vie à trespassement, lesdits confrères
seront tenus de faire chanter le jour des
obsèques dudit deffunt, une. [messe de
Requiem aux despent d'icelle.
Nous leur voulions donner congié et li-
cence deux assembler toutes et quantosfots
que bon leur semblera , pour les causes des
susdictes, pourquoi nous ces choses consi-
dérées, approuvons et louons le bon pro-
plus grande commodité des lecteurs.
(456) II y avait, à Paris, au oioyen âge, on p^-
bre irès-coQsidérable de Bretons, ainsi mi'oo ie voit
par le rôle de la taille sous Philippe le ïkL
(457) Saint-Brieuc de Vaux ou de U Vallée, lio»
appelé du vallon ivallum) uù il est situé.
en
SAI
DES CONFREBIES ET CORPORATIONS.
SAI
^7S
pos desdicls snpplians, a îceaix avons donné
el dooooos de grâce espe<:ial, par ces pré-
sentes congié et licence d'eulz assembler,
toutes et quantes fois, et en icelle église de
Dostre dicte ville que bon leur semblera f
fiour le fait de la dicte confrarie, si donnons
eu mandement • etc.
P^r Je Koy't à la relacion du conseil.
Pbophbtb (458).
SAINT-COEUR (de HAmis) Le fonda-
teur de la société du Tris-'Saini'Caur de la
Mire de Dieu fut le R. P. Jean Eudes (459),
prédicateur distingué du xvii* siècle, et. fon-
dateur de plusieurs congrégations reli-
gieuses. Quelques écrivains la considèrent
comme le tiers ordre de la congrégation du
tefuge^ et ne la regardent pas comme confré-
rie; néanmoins, nous avons cru devoir la
comprendre dans notre travail, pour jdu-
sieurs raisons trop longues à déduire ici.
^association du Saint-Cœur de la Mère de
Dieu est très-répandue, surtout dans les
provinces de l'ouest de la France, la Bre-
tAgoe, la Normandie, l'Anjou et le Haine.
Elle a un règlement qui, pense-t-on, a été
rédigé par le P. Eudes lui-même, et dont il
j a eu un grand nombre d'éditions. Il se di-
vise en deux parties, dont la première
contient dix-sept chapitres, et la seconde
sept seulement. Ne pouvant reproduire tout
ce règlement, nous allons analyser les cha-
pitres de la première partie qui offrent le
plus d'intérêt.
Chapitbb II. L ordre qui doit ilre gardé
dans la Société.
Cette société sera sujette h l'autorité de
Monseigneur l'illustrissime et révérendis-
sime évêque, dans chaque diocèse où elle
sera établie. — Le supérieur général des sé-
minaires de la congrégation de Jésus et de
U^rie sera le premier supérieur de toutes
les sociétés établies dans les différents dio-
cèses; et chaque supérieur particulier aura
la direction des sociétés dans le diocèse où
se trouve son séminaire (460). Si pour quel-
que raison, il ne peut pas en prendre la
conduite, il Ja donnera au prêtre de sa
com^Qunauté qu'il jugera propre pour cela.
Si dans les lieux où il n'y a point de sémi-
naire, OD établit la Société, il faudra avoir
recours au supérieur du séminaire le plus
proche, qui en donnera la direction à quel-
que bon prêtre du lieu, ou des environs,
qui ne fera rien de conséquence dans la
société saos le lui communiquer. — Il n'y
aura que le supérieur général de la congre*
(458) Ordonnancée royales, t. YIIl, p. 316-517.—
Les confrères iwarsiers de Rennes avaient saint
M;irtin poor patron ; leurs armoiries étaient un gant
H ooe boarse.— Leur confrérie, établie à Tégiise
ToQjisaiut, ^it réunie à celle des gantiers et blan-
conniers.
(459) Jean Eudes, frère da célèbre historien Eodes
de Mézenv, naquit an village de Hé2Eeray,'dans la
paroisse de Rey, diocèse de Séez, le 14 novembre
1601, n fit ses études cbez les jésuites.— Après avoir
«lemeoré 18 ans dans la congrégation de TOratoire,
il en sortit et fonda lui-même plusieurs congréga-
galion , ou les supérieurs des séotÎMires
qui pourront faire le choix du prêtre, et lui
accorder les pouvoirs nécessaires, sans qu'il
soit permis a d'autres non désignés par eux
de les exercer. Ce prêtre seul recevra les
postulants et les poslulanles après avoir
fms les voix des frères ou sœurs, el fera
es bénédictions, sans qu'aucun autre ecclé-
siastique, quoiqu'il soit de la Société, puisse
ou recevoir des sœurs ou bénir les habits,
sans un pouvoir exprès des supérieurs, qui
ne l'accorderont paB facilement, à cause de
la confusion qui en arriverait. — Si le re-
cours aux dignes successeurs du frère Eudes
devenait impossible, il faudrait dans ce cas
s'adresser immédiatement aux supérieurs
ecclésiastiques, pour la nomination des su*
périeurs de la Société, qui tous ensemble
s'accorderaient à choisir un supérieur gé-
néral , si cette mesure paraissait néces-
saire.
Chap. III. — Des personnes qui composent la
Société; des fonctions de la supérieure et de
rassistante ; des assemblées,
La Société sera composée de deux corps»
Tun d'hommes, tant ecdésiasiiques uuu
laïques; l'autre de veuves et de liiles. Ces
deux corps auront le même directeur, qui
les assemblera chaque mois, séparément el
à des jours différents.
Nous parlerons dans ce recueil spéciale-
ment des sœurs, comme formant le corps
le plus nombreux, quoique tous les règle-
ments conviennent également aux frères,
qui; par conséquent, doivent se les appli«
quer et 8*j rendre fidèles.
Il y aura une supérieure el une assistante
qui seront élues après la sainte messe qui
sera célébrée pour ce sujet. Cette élection
se fera à ia pluralité des suffrages, en pré-
sence du directeur, qui aura deux voix.
La supérieure et Tassislante seront conti-
nuées autant de temps que le directeur le
jugera convenable.
L'office de la supérieure sera : 1* De veiller
sur ses sœurs, de les porter de plus en plus
è la perfection, et de conserver entre elles
l'union qui doit j régner. Pour cet effet,
elles les ?iàilera toutes une fois par mois,
si ce n'est que le nombre eu fût trop grand.
S* D'avertir charitablement celles qui se
relAcheraienI de la fidélité aux règlements,
d'apporter à ce mal les remèdes les plus
efficaces, et, s'il est nécessaire, en conférer
avec le directeur, pour prendre avec lui
les moyens les plus propres pour réussir.
3* S'il arrivait quelque division entre les
tiens, telle que ceUe des Eudisles on prêtres des
Cœurs de Jésus et de Marie, etc. Après une vie saiu&v
et pleine de mérites^ il mourut en odeur de sainte-
té, le 19 août i6^. — 11 est auteur de plusieurs 'ou-
vrage&. (Yoir sa Vie par M. Tabbé Tresvaux de Fra-
val.)
^460) Anjonrd*hul chaque diocèse a on supériecr
général nommé par Tévéque diocésain. Au* dessus
de ces supérieurs sont les directeurs des diverses
sociétés répandues dans les paroisses. — Le supé-
rieur pour le diocèse de Rennes est actaeUent VaSLé
Amand Maupoint, vicaire générai.
079
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
sœurs, de la faire cesser au plus tftt. 4* D*a-
TOir soin que les malades de la société
soient Tisilées, en nommant pour cela les
sœurs les plus propres à remplir ce devoir.
5* De les faire visiter nar le directeur, et de
f procurer qu*il soit présent à leur mort avec
eur pasteur. 6° De faire observer le règle-
ment, de porter chacune des sœurs à le lire
souvent, a en étudier l'esprit, d*en instruire
celles qui ne le sont pas, ou qui ne savent pas
lire, leur en faisanttaire la lecture, pour leur
utilité et consolation. T De faire assembler
les associées, outre les temps marqués ci^
après, quand il sera à propos, et le tout par
l'avis du directeur.
L'office de l'assistante sera: l"* D'examiner
soigneusement, mais secrètement, la vie et
la conduite ûes personnes qui se présente-
ront pour être reçues, et en faire son rap-
port à la supérieure et au directeur, qui
jugeront si elles doivent être proposées à la
société. 9r Dinstruire de leurs devoirs les
personnes qui seront reçues. 3^ De garder
les aumônes des sœurs, pour les distribuer
aux pauvres de la société, ou s'il n'y en a
point dans la société, à -quelque autre per-^
sonné dans le besoin.'
Ou célébrera une messe chaque mois, en
rhonneur du très-saint cœur de la bienheu-
reuse Vierge, dans l'église la plus conve-
nable, au jugement du directeur et de la
supérieure.
On fera une assemblée chaque mois, à
laquelle le directeur présidera, et qui com-
mencera et finira par les mêmes prières
que Jes sœurs doivent réciter chaque jour
dans cette assemblée [sic). L'assistante lira
le règlement en entier ou en partie, et le
directeur fera un petit entretien familier
sur les vertus de leur état. On y délibérera
sur les choses qui intéressent la société.
C'est dans ces assemblées qu'on donnera
aux postulantes l'habit que l'assistante aura
eu soin de| faire bénir par le directeur, qui
leur fera auparavant un petit entretien sur
le bonheur de l'engagement qu'elles vont
contracter de servir plus parfaitement la
Heine des anges. Ensuite, il leur fera pro-^
iioncer tout haut, .en présence des sœurs
Iirofesses, l'élévation h la sainte Vierge... et
a protestation de garder, les règlements...;
puis il dira le Te DeuAi^ et la personne
nouvellement associée embrassera toutes les
sœurs.
Outre les assemblées de chaque mois, on
en fera une chaque année, dans un des jours
de l'octave du Cœur de la très^sainle Vittrge.
Alors, après que le directeur aura fait un
petit entretien sur l'obligation qu'ont les
associées d'aimer, d'honorer et de servir ce
sacré cœur, chaque personne de la société
renouvellera, J*une après l'autre, la dona-
tion qu'elle lui afaile de soi-même, dans le
Jour de sa réception... Si quelqu'une des
sœurs se relAche notablement, ou tombe
dans quelque défaut considérable, dont elle
ne veuille pas se corriger, après en avoir
été avertie trois fois par la supérieure et
liue fois par le directeur, elle sera retran-
chée de I assemblée, et le directeur ne
bénira plus d'habit pour elle. Que si après
avoir été retranchée, reconaissant sa faute,
elle demande à rentrer, on la laissera pos-
tuler pendant un an, et on se comportera à
son égard comme si elle n'avait point encore
été reçue. La première fois qu'elle rentrera
dans rassemblée, elle demandera humble-
ment pardon du mauvais exemple qu'elle a
donné, se reconnaîtra indigne d'être reçue,
et fera quelque acte d'humilité selon la
prudence du directeur.
Comme on doit s'en convaincre, ce< deux
chapitres, le second et le troisième, pré-
sentent jce qui concerne surtout le gouver-
nement de l'association. Nous passons sur
tous les chapitres qui suivent, et que le
lecteur désireux pourra lire dans le recueil
lui-même; et nous arrivons au onzième,
qui traite de l'habit que les associées doi-
vent porter.
Le petit habit que les sœurs portent des-
sous leurs vêtements ordinaires se com-
pose : 1* d'une tunique de laine blanche ou
de toile, dont les dimensions sont laissées à
la discrétion de chacune; 2* d'une ceinture
de soie blanche ; 3*" d'un cœur d'étoffe de soie
rouge, surmonté d'une petite crois rouge,
auquel on enjoint ordinairement une autre
de môme couleur, et transpercé d'urfe lance
représentant le cœur de Marie. Les sœurs
doivent avoir soin de porter l'un et Taulre
sur leurs cœurs, k"" Elles portent aussi à
leur cou un cœur de métal, dans lequel est
renfermé un écrit portant la consécration
suivante : « Je N., très-indigne servante de
Dieu, me voue, me dédie et me consacre
pour le temps et l'éternité au très-sacré cœur
de la très-sainte Vierge. » 5* Enfin elles
portent un anneau et un crucifix. « Les
sœurs, dit le recueil, seront enterrées avec
ce saint habit et avec le cœur qui sera chan-
gé, s'il est d'argent, avec un autre rooius
précieux, dans lequel on mettra le papier
de donation pour ce sujet. » Les sœurs doi-
vent s'ensevelir entre elles.
Voici VacU de protestation de fidélité aux
règlements que lormulent les sœurs asso-
ciées après avoir reçu le saint babil: tic
N fais une ferme protestation et une ré-
solution sincère en présence de votre di-
vine majesté, ô mon Dieu I de tous vos an-
ges et de tous vos saints, et devant ceitti
que vous nous avez donné pour directeur
de cette sainte société, de garder ces règle-
ments (du la Société) pour votre amour et
en l'honneur du sacré cœur de la très-sainte
Vierge, vous demandant pour moi et pour
mes sœurs la grâce d'y être fidèle, pour l'ac-
complissement des desseins que vous am
sur nous, pour le temps et jiour réternité.
Ainsi soil-il. » — « Elévation h la très-sainte
Vierge Alère de Dieu, pour la choisir pour
sa mère et protectrice, et pour se donner et
consacrer entièrement à elle. » Cette ^
conde prière, aussi insérée dans le recoei'*
suit Vacte de protestation^ et est récitée (ur
la sœur reçue aussitôt après l'acte de pro-
testation. — Voici comment elle se lename:
«I
SAI
I»ES COMFREaiBS ET CORPORATIONS.
SAI
en
Bienkewreux êaini Joêeph^ iaint Gabriel^ saint
Joaekimf Mtnle Annt^ saini Jean-Bapiisttj
sêinf Jean rEvangéliite^ mom ange gardien^
tou$ les angeSp saints et saintes de Dieu^ je
vous offre mon cœur; prisenlez-le^ s*il vous
plaU^ à mon Seigneur Jésus et à sa irês-sainie
mêrCf pour toutes ces intentions (exprimées
daos la prière), et m^obtenez de Dieu^ par
to$ prières^ que toutes ces choses s^accomplis^
sent en moi , à la gloire de son saint nom.
Aiasi soit-iL
Le XVII* et dernier chapitre de la pre-
mière partie da règlement est inliiolé de
caile manière : « Règlement journalier pro-
pre aoi sœurs associées. »
Il contient les prescriptions suivantes :
1* < Se lèvera une heure réglée, après avoir
lionoé sa première pensée, parole et action
à Dieu, en union de l'amour du sacré Cœur;
garder le silence en s'babillant, s'occunant
de quelque bonne pensée ou d^ quelque
prière vocale. 3* Faire à genoux la prière du
matin et l'examen de prévoyance, qui con-
siste à se repcésenter ses déhuis pour s'en
corriger, ses passions pour les combattre,
et les occasions de péchés pour les éviter.
3" Faire la méditation pendant une demi-
heure, an moins un quart d'heure. — 4* As-
sister, si on le peut, à la messe. — 5* Tra-
raiiîer en esprit de pénitence et en union
itti travaux du Sauveur. — 6* Depuis neuf
beares jusqu'à dix du matin» se retirer spi«-
ritaellement dans le divin cœur de Jésus,
^rdant le silence en travaillant. — 7* Avant
Diai, dire les litanies du divin cœur de
lésas, faire ensuite l'examen particulier sur
laeJque rice h éviter ou sur quelque vertu
I pratiquer. — 8* A midi, prendre sa réfec-
ion, faisant les prières ondînaires avant et
ptik le repas; prendre un peu de récréa-
ion en chantant, si l'on veut, quelque can*
iqne spirituel. — 9* Faire une lecture dans
uelque livre de piété, au choix du direc*
»Qr. — 10* Se remettre au travail après
atoir offert h Dieu. — 11' A quatre heures,
lire la retraite spirituelle dans le divin
oMir, comoae le matin, jusqu'à cinq heures.
^ A cina heures, dire les sept Pater et
re pour le scapulaire, et ensuite le ehape-
d en travaillant. — 13* Avant souper, ré-
iter les litanies du sacré Cœur de Marie.
^' Vers neuf heures, faire la prière du
>ir, n'omettant pas l'examen de conscience;
liis lire le premier point de la méditation
u lendemain matin, et s'en occuper eu se
)uchant ; et enfin se reposer sur le sacré
t^r de Jésus, son très-cher époux. » —
uiveni diverses prescriptions è accomplir,
s unes toutes les semaines^ d'autres tous les
ois; celles-ci tous les anSf celles-là en tout
Nous avons dit que le petit habit, porté
ir les sœurs associées, était l'objet d'une
énédiction : nous joignons ici la formule
5 cette bénédiction.
OremuM : Domine sancte^ Pater omnipotenSf
•erne Deus, qui misisti Filium tuum bene-
dicentem nobis; immensam elementiam tuam
suppliciter excedamus ut hune habitum per
ipsum benedicere et sanetiflcare digneris^ ut
quicumjue (vel quscomque) illum propter
Unigentti tui et ailectissimœ matris ejus amo-
rem induerit^ necnon in honorem et gratia^
rum actionem immaculatœ et sanctissimœ
Conceptionis ejusdem genitricis Filii tui
Mariœ^ tam eopiosa gratia repUatur^ ut te-
ierem hominem exuens cum actibus futi, no»
vum induat qui ereatus est a Deo in justitia
et sanctitate reritatis; induat sicut electus
Dei^ sanctus et dilectus^ tiscera miserieordiœ.
benignitatem^ humilitatem^ modestiam^ easti^
tatem^ patientiam^ charitatem ; semper et ubi-
?ue^ tua gratia prœveniente et subséquente^
onis operibus abundet^ ita ut sit vas in ho-
norem sanctificatum utile Domino^ ad omne
opus bonumparatum, ab omni hoste visibili
et invisibili tiberetur; corde magno et animo
volenti tuam, in omnibus voluntatem faciat,
et sic inpenetrale saeratissimum amantissimi
cor dis Jesu et Mariœ introire mereatur^
Per.^ etc.
il y a encore des formules pour la béné-
diction de la ceinture, de la croix et de
Tanneau (Ul).
SAINT COME ET SAINT DAMIEN. -«
Ces deux saints étaient patrons de la con«
frérie des apothicaires» ciners, épiciers,
droguistes et confiseurs.
Ce n'est pas sans élonnement, sans doute,
que l'on voit réunis dans une même corpo*
ration des états qui forment de nos jours
des catégories si distinctes. Autrefois apo-
thicaires, ciriers, épiciers et confiseurs
étaient régis par les mêmes statuts; les
gardes chargés de l'administration du corps
séiisaient par un vote commun. D*où venait
cette union ? D'un c^té, de ce que dans le
principe l'art de l'apothicairene, n'ayant
point encore une délimitation parfaite, s'oc-
cupait d'une infinité de choses qui n'avaient
pomt un rapport direct avec l'art de guérir;
de l'autre côté, parce qu'on ignorait beau*
coup d objets o'épicerie et de confiserie,
dont le commerce est devenu si considé-
rable depuis leur découverte, qu'ils ont
formé des corps de métiers spéciaux.
D'abord les apothicaires fabriquaient des
gelées, des marmelades, des pastilles, des
confitures sucrées, dans le but d'en faire
des médicaments sucrés. Ces objets étant
devenus des mets de table, on dut alors eu
fabriquer dans une plus grande proportion,
d'où ces nombreux et habiles confiseurs
aui s'occupent de la fabrication des pastilles,
ragées, figures de sucre, confitures, bon-
bons, et de toutes sortes de sucreries dont
le séduisant étalage eicite, surtout aux ap-
proches des premiers jours de l'an, la curio-
sité autant que le désir des promeneurs.
L'union des épiciers avec tes apothicaires
n'avait pas une autre cause; car, dans les
commencements, les épices ou épiceries
étaient si rares et si précieuses qu'on n'en
composait guère que des médicaments
(161) tUgtewunt^ etc.; à Diaao, chez J. B. Huart, 1830, u-12, posstm.
DlCT^O^K. DES COKFRiaiES ET CORFOR.
Sa
683
SÂl
DICTIONNAIRE
SÂI
01
C'est depuis \e renouvellement de la navi-
gation par rinvenlion de la boussole, et
surtout depuis que les Portugais ont ouvert
de nouvelles routes pour entrer aux Indes,
en doublant le cap des Tourmentes (dit de
Bonne-Espérance), que l'usage des épîces du
Levant est devenu familier en Europe, Tou-
tefois elles demeurèrent longtemps à un
prix élevé, de telle sorte qu'elles faisaient
toujours un des principaux ornements des
tables aux jours aes grandes réjouissances :
dans les festins des noces l'épouse en pré-
sentait à toute l'assemblée; dans les récep-
tions académiques les candidats reçus en
offraient h leurs examinateurs; les plaideurs
en envoyaient aux magistrats, aux avocats
pour capter leur bienveillance, ou les re-
mercier d'uu succès de chicane, d'où les
noms d'efptces du palais ^ payer ou gaanerles
épices. Depuis cette époque le trafic d'épice-
rie et de droguerie a pris une telle extension
qu'il constitue aujourd'hui une des branches
les plus importantes du commerce et une
catégorie bien distincte de la pharmacie.
On sait d'ailleurs que le négoce aes épiciers
n'est plus uniquement restreint à ces deux
grands objets, épices et drogues orientales,
mais s'étend à la vente d'une foule de den-
rées communes et de petit détail, ce qui les
sépare de plus en plus de l'art de l'apothi-
caire.
Avant ces progrès et ces usages nouveaux
l'union des apothicaires, épiciers et confi-
seurs paraissait donc rationnelle et presque
indispensable. Ils prenaient en outre le titre
de ciriers parce qu'ils fabriquaient les
cierges et les bougies de cire pure à l'usage
des églises. La fabrique des bougies com-
munes et des chandelles appartenait exclu-
sivement h la corporation des ciriers-chan-
deliers (Vid. Saint Nicolas.). .
Les apothicaires, épiciers et confiseurs,
ainsi réunis, ne jouirent pas néanmoins
d'une concorde toujours parfaite : les uns et
les autres se^faisaient mutuellement la guerre
à mesure que leur état se dessinait davan-
tage et prenait un caractère plus tranché.
La principale cause des luttes intestines qui
les agitèrent était que les apothicaires,
originairement plus nombreux et plus im-
portants, accaparant par là même les voix
dans les assemblées délibératives, élisaient
constamment pour gardes du métier, non
pas des épiciers, mais des apothicaires, sous
prétexte que la fonction de garde exigeait la
connaissance pratique de toutes les branches
du métier, connaissance presque unique-
ment possédée dans ces temps par les apo-
thicaires. Les épiciers, mécontents, se sou-
mettaient avec grande répugnance h la do-
mination souvent partiale de leurs rivaux,
et réclamaient sans cesse contre cette exclu-
sion qui les privait de gérer à leur tour les
affaires de la communauté.
Comme dans les autres corporations ils
étaient soumis aux visites trimestrielles des
gardes. Généralement ces visites étaient
beaucoup plus sévères que chez les autres
artisans el/evëtaient un caractère solennel,
même presque sacré, puisque les gardfs y
portaient le livre des saints Evan^les, sur
lequel ils sommaient le marchand dejurer
qu'il ne recelait en nul endroit de sa ^^
meure aucune substance prohibée par h
statuts. Le même serment solennel était
exiçé de la part de l'apprenti, pouralBriDer
qu'il n'avait prêté sa coopération à la fabri-
cation frauduleuse d'aucun produit défebdu.
I.
STATUTS DBS APOTHICAIRES DE MORUII.
En 1695.
Art. I*'. —Que les maîtres apoticairesde j
la ville et fauxbourg de Morlaix s'assemble- \
ron't toutes les (six mois, une fois, chez les j
anciens ou en autre lieu pour euxadvise^?}
pour y dellibérer des affaires de leurcoi&-l
f)agnie, ayant esté doublement avertis pv
e provost en charge qu'ils elliront tout»
les ans è la pluralité de voiz pourvacquer
particulièrement à leurs affaires conamunes
et ce pour un an seullement h moins qa
ne soit continué provost parlesdits maîlr
Art. il — Que le provost en charge
présence de le un des médecin résident
ville conformément aux setatuts de le
collogue visitteront et une foisean laboi
tique des maîtres apoticaires pour Toir
leurs drogues et compositions sont bon
et en cas qu*ils s'en trouve de mauvai
s'mi saiziront pour les représeoterdevant
magistrat, en présence du procureur du
et en ordonner la rejection comme dangi
reuse dans l'usage ayant à ce tous Bf\
celuy dans la tioutique duquel elles aun
esté trouvées.
Art. IIL Que le provost sortant decba
sen oblige de tenir compte à la compaj
des deniers qui luy auront esté rois en
mains pour vacquer aux affaires commun
aflin de les présenter si! luy en reste et
contraire estre remboursé des avances qii
aura peu faire du consentement et pour!
interestes de la compagnie pendant Tan
de leur ellection.
* Art. IV. — Que les maîtres apoticaires
voudront i l'advenir passer marchez i
prentissage que serrait moins de trois a
ne pourront recevoir aucuns enfens
scients sorties de gens vils mécaniques nol
d'infamie comme bateleurs ayant monttet
léatre et qui ne soient au moins ban grj
meriens et ne pourra aucuns desdits mai
tenir plus d'un apprentiff à la fois sans
probation de la compagnie et en cas que
dit maître vienne à mourir devant le t>^
finie de l'aprentissage pourra le dit appreoi
le finir chez un des autres maîtres de celM
ville.
Art. V. — Que s'il se présente quelque^
aspirant à la maîtrise, il sera tenue preiu)-*
rement à informer de la relligion catciiH'i<
et romaine, vie et mœurs et mettera :>a -f
quête devant le juge, à Iac[uelle il altach^i
laditte information, extrait de son âge (M
sera au moins de vingt cinq ans — sonaU^
d'aprentisssage avec les cet tidicats el at^
talions des maîtres qu*il aura servjrdaDsi*
(»
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
^m
rojaume et autres justiflicativos qu'il aura
serry et exercé ledit art de pharmacie* Aut/
.ins saos discoDtioaer y compris son appren-
tissage—le tout sera commubiqué à mon-
sieur le procureur du roy pour les examiner
|4ar les maios duquel lesdits appolicaires en
prfodront la communication.
Ait. VI. —Que les dits actes ayants esté
3pf»roQYiez sera donné jour au dit aspirant
lar ledit juge pour eu présence dudit juge
A procureur du roy» desdites maîtres et de
VncieD médecin pour le premier des trois
'xamios qu*il sera obligé do subir lequel se
era sur les généralités dudit art qui sont
élection, la préparation et mixsion des
oédicaments et rexplicalion des ordonnan-
es latines des médecins qui luy seront
iréseotées auquel examin yant satisfait sera
loonéjour pour le second qu'il sera fait en
I présence d'un roedecien et des maîtres
poticaires pour le mener arboriser et re-
annoistre les simples tant à la campagne
u'au jardin qoe la compagnie entretiendra
ear 1 iostraction des aspirantes, pour Tes-
kbiissement et entretien duquel jardin et
our fournir aux autres besoins de la com-
agnie les dits aspirents seront tenus de
sjer au provost en charge la somme de
laquante livres et les dites maîtres et en-
ien médecin en viendront faire un rapport
délie.
Ait. VII. — Luy sera donné jour par
xlii juge pour en sa présence et celle du
rocureur du roy» desdit maîtres et anciens
ledecins pour Tenir recevoir le nombre de
ois cbeffe d'ceuvres lequel ledit aspirant
ira tenue de dispenser préparer et compo-
(ren entier suivant Tautbeur qui luy sera
rescript et ^en lemellançefiiit en présence
îsdits deux maîtres apoticaires et enciens
edecins lesquels estant fait seronles clouté
tchetté du scel aa dit maistres et dudit
{pirantpour ensuitte estre^examinées en la
"esence des juges et enciens.
Abt. VIII. — Queles cbeffs d*œuvres ayant
lé jugées bons par le dit juge sur le rap-
>rt dudit maître et en présence dudit me-
M^ÎQs et prestera le serment devant ledit
ge en présence desdits apoticaires et mede-
Di.
Ait. IX. — Que si laspirant a la dilte mal-
ice est fils de maîtres apoticaires (aie) de
iitte ville de Morlaix il ne sera tnnu qu'a
l)ir un examen et faire un cheff d'œuvre
payer seullement la somme de vingt li-
es pour les causses sosdittes sans que
tls tils de maîtres d'aucunes autre ville se
lissent prevalloir du même privilège.
^tT. X. — Ne pouronts les pères desdicts
piraitts frères oncles et autres leur proche
rens donner jour ny chefTs d*ŒUvres ny
oir voix delliberative pour leur réception,
sils sont provots ils se démettront de leurs
arges pour en estre substitués d'autres par
compagnie chez qui les dits aspirants
lissent travailler à leur cheff d'œuvres.
Aar. XI. — Que l'aspirant à la maîtrise
avant fait son apprentissage chez un maître
Morlaix sera tenu de servir un desdicts
maîtres six mois entier sansdiscontinucion
et cil apporter atestation avant qu'on luy
puisse donner jour pour subir examen.
Art. XII. — Que les maîtres d'aucunes
autres villes que ce soit ne pouront louer
leur boulique ny exercer ledit art de phar-
macie dans la ville et fauxbourg de Morlaix
sans avoir premièrement suby examcnfaites
cîieif d'œuvres et autres choses mentionnée
cy-desus.
Art. XIII. — Et que nul maître ne pourn
prendre aucuns serviteurs appoticaire sor-
tant de la boulique d'un de ses confrère^
qu'il n'ait esté trois mois absent.
Art. XIV. — Et d'auttant qu*il se trouva
dans la ditte ville et fauxbourgs de Morlaix
plusieurs droguistes et espissiers confiseurs
et autres gens qui exposent en vente et dé-
bitleni plusieurs sortes de drogues et com-
positions défectueuses comme confection
elletttuaires cirots conserves tablettes pilules
emplâtres et autres ongantset compositions
et préparation dont il arrive de gros incon-
Tenients sera trés-expressemeut prohibez et
deffences à telles sortes de gens d'exposer
à advenir en Tente ny debitter telles dro-
gues ny compositions tant internes qu'ex-
ternes concernant ledit art sur peine de
confiscation desdites marchandises et de
trois cents livres d'amende aplicable comme
eu suit scavoir un tier au roy un tier à To-
pital el un tiers aux maîtres apoticaires do
cette ville.
Art. XV. — Que le provost en charge ac-
compagné du sergent de police pouront
visitter les boutiques des droguistes et es-
pissiers pour voir s'ils débittent de bonnes
droçues simples et en cas qu*il s'en trouve
de deffectueuses sen saisirootes pour les
reppresenter devant le magistrat ent pré-
sence du procureur du roy et y appeller
celluy dans la boutique duquel elles aurait
estées trouvées, pour estre condamné a l'a-
mande et les drogues brullées et pourra
même ledit provost visitter les boutiques et
autres lieux seubsonnés de debitter des re-
mèdes composées pour s'en saisir et ayant
esté reppresentées devant le magistrat» estre
jette dans la reviere ou brullées el ceux qui
en auront esté trouvées saisies estre con-
damné en trois cents livres d'amende apli-
cable comme dessus.
Art. XVI. — Que les marchands forains
amenants dans laditte Tille et fauxbourg des
drogues et autres marchendises contesnaills
la pharmacie ne les pourront exposer en
vante qu'après qu'elles auront ettés visitez
et trouvez bonnes par le provost en charge
que lesdits marchands seront obligées d'a-
vertir pour en faire la visitte ou un autre
maître apoticaire en cas d'absence dudit
provost et que deffenses leure serontes fail-
les d'exposer en vante ny debitter aucunes
compositions ni préparation tant internes
au'externes sur peine de confiscation des-
ittes marchandises et de trois cents livres
d'amende comme dessus.
Art. XVII.— Que les médecins chirur-
giens et barbiers ne pouront fournir dans
687
SAl
DICTIONNAIRE
SAl
la dille Tille de Morlaii aucuns medica-
inenls internes comme clistëres medeceine
pilules poudres |)urgalives potions cirots et
autres sur les peine cy dessus.
' Art. XVIII. — Que deSenses 1res expres-
ses soront faittes h toutes personnes tant
secullieres que regullieres de fournir au-
cunes remèdes composées tant interne
nu*eiterne scavoir les regullieres à peine
(le trois cents livres d'amende aplicable
comme cy-dessus et pour obvier aux abuts
qui se commettent dans les maisons relli-
gieuses tant de Tun et l'autre sexe les
prieures desdittes maisons sont adverty
que les communautées qui seront surprises
contrevenir au présent article pratiqueront
l'amende.
Aux. XIX. — Que les apoticaires privi-
logez de l'ônital ne pouront avoir dans lu
compagnie clés apoticaires de la ditte ville
que premièrement ils n'ayent suby Texamen
lait le cheff d'œuvre et autres choses cy-
devant dittes pour (>arvenir à la maîtrise et
pour pouvoir ouvrir boutique ainsv qu'il
se fait dans Paris Rennes et autres bonnes
villes du royaume.
Art. XX. — Que les veuves des maîtres
apoticaires juré dans la ditte ville pendent
leur viduités pouronts teipr la boutique de
mary et non d'autres en cas que laditte
veuve se remarie à son serviteur ou autre
fiiisant proifestion dudit art de pharmacie
n'estants pas maître dans la dite ville ne
poura la dite veuve tenir boutique .ouverte
ny faire l'exercice dudit art de pharmacie
que le dit mary n'ait satisfait aux exameins
cheff d'œuvres et autres choses cy-devant
mentionnées pour parvenir à la maîtrise en
conséquence prester serment devant lejuge
magistrat.
Art. XXI. — Que la mort arrivant à quel-
ques des dits maîtres apticaires (sic) de la
dite ville sous la huitaine après son décès il
sera fait servir (service) pour le repos de
son flme» dans l'église de sa sépulture et ce
à la diligence du prevost en charge et aux
frais de la compagnie desdits maîtres qui
seront obligés y assister eu ayaut esté ad-
vertis.
Art. XXII. — Que les maîtres apoticaires
auront un sceau pour servir à la dite oom*
munauté.
Art. XXIII. — Et affin que le dit art de
pharmacie soit sincèrementbienet duement
exercé en la dite ville et fauxbourg deMor-
laix et qu'aucunnes faustes abus ou malver-
sations ne soit commises par gens ignorant
et non versé audit art, seront lesdits articles
ci -dessus contenus inviolabbmant gardé et
(462) Archives du dépt. cfi/Z^l- Ft/MIne.— Fonds
S L 7. — Nous avons reproduit ces statuts avec leur
naiivaise orthographe, qui s'explique, du reste, assez
lien, parce que le breton était presque exclusive*
mtmt parle à Morlaix au xvn' siècle. (Voir Sou-
VK6TAE, Le Finistère en 1836 — Brest— Come et Bonet-
Jean; -Lejeay^ Histoire communale de Mortaix, i v.
lO'fS, V. Guiimer, 1817; Dictionnaire de Bretag. f
observé sellon li^ust forme et tenur, le toot
sous le bon plaisir du roy.
Fait à Morlaix ce jour 90 aousl 1695.
Ainsi signé
P. Pitault. T. Guiberg el Fatamio
tous m* apoticaires.
Nous Jullien Crouezac seig* du Har, con-
seiller du roy , sénéchal, magistrat civil el
criminel de police au siège royal à Horlaii,
en présence de M. Jean-Louis Gourel sieur
de Keromnes conseiler du roy et procu-
reur de sa majesté audit siéçe royal deMor-
laix, après avoir veu les articles et staluis
nous présentés nar les maîtres apoticaires
de cette ville de Morlaix au nombre de 23,
cy devant incerre les avons approuvées et
en conséquence ordonnons qu*ils se pour-
voiront vers sa majesté p' obtenir des lettres
de confirmation desdit articles comme i!
appartiendra.
Morlaix ce 25 aoust 1695 — ainsi signe:
Julien Crouezac — J. L. Gourel.
Lettres oatentes du roy données en mr
séquence le 14> septembre 1695 — enregis-
trées au parlement de Bretagne le 15 fé-
vrier 1696 (kSi).
II.
STATUTS DES APOTHICAIRES- HERBIBRS-ÉPICIE&S
DE PARIS.
Donnés par Philippe (TI) de Valois, à Paris, le fin
1536
PuiLippEpar la grflcedeDieu, roy ae France
au prevost de PariSi ou sou lieutenaut.
salut.
Le doyen et les maistres de la Faculté'/
Médecine, nous ont donné è entendre, qo«
jadis pour le bien commun, certaines ord^t-
nances furent faites et scellées du scel «i?
iioslre Chastellet de Paris, entre leâdi!*
maistres de médecine d'une part^ et les apo-
thicaires d*autre^ sur ce qui touche l'apoth-
qtsairerie ou espicerie. Et que spéciales c.;
et par exprès est contenu es dites ord^^-
nanceSf que lesdits apothiquaires tous et a-
cbascuns, qui du mesiier veulent user, àcr
vent jurer devant cil, qui de par nousy ser».
ou seront establis , à icelles tenir et gardr
loyaument. Par quoy nous te mandons, qo.
comme lesdiz maistres des médecines ^^
cbent mieux le vray entendement desditp
ordonnances que autres ne sauroient, quin^
tiennent pas la science de médecine, /«con-
traigne lesdits apotkiquaireê et leurs tûU*J
et les herbiers à les tenir et garder, derjit
ladite Faculté, ou deyant le aoiw, oudeui
ou trois maistres d'icelle. Et que tu les Cf^u-
traignes à montrer ausdits maistres les mé-
decines laxatives et les optâtes ( ^63), qui ^
Morlaix.
(465) OpMi(«f. Ce sont des confections oarco(iqtt^>
ou dans lesquelles ou fait entrer de ïapiMM < (SflÊ
est natura scmms assoupire, i On appelle encore aios
toutes les confections ou éleciu^ires qui oDtnppo'^
aux confections et antidotes dans lesqodksil ortre
de Vopium,
m
SAi
ItKS a)NFIlERlES ET CORPORATIONS.
SAl
690
gardent par longtemps, poor les votr» arant
que elles soient confites, et sçavoir, qu'elles
soient bonnes et fratcbes et non corrompues
et tresaliés, selon ce qu'il t'aperra, par les-
dites ordonnances^ qu^ls seront tenus de les
moDlrer à leurs maislres ou l'un des jurez.
£l ce foj si diligeannjent qu'en défaut n'en
conf ienne retour è nous.
Donne A Fans le Tîngt-aeuiidnie de maj,
rao de grâce 1336 {k6k).
III.
STATUTS DBS APOTHICAIRES-CIRIERS-ÉPICIEBS
DE ROUEN.
Rédigés ai ]*H6lel-de- Ville par trois docteon en médeciae,
ei par trois apoUildires, ciriers, épiciers, en 1506.
A»T. I-. — Il est ordonné que tous ceux
dudit état et mestierqui de présent sont en
ladite Tille, faut>oorgs et banlieue de Rouen,
pourront d*jcelui;jour, user, exercer, ainsi
qu'ils ont fait par'ci-devant, en gardant les
ordonnances et faisant serment d'icelles en-
tretenir et garder bien et loyaument A leur
pouvoir, lesquels seront tous matricule, et
enregistrés au registre commun de la con-
fraternité dudit état.
Aar. II. — Que d'Ici en afanl aucun ne
pourra jouir ni exercer ledit étal et métier
comme maître, ou tenir ouvroir public en
ladite fille, faubourgs et banlieue, qu'il
u ait été passé maître deTant justice et payé
les droits sur ce ordonnés par ces présentes
ordonnances, et si aucun est trouvé faisant
le contraire, i> payera 60 sols, à appliquer
se sols au roi, 20 sols è la confrérie, et
contraiiit à cesser.
Ait. III. — Que aucun ne pourra être
liasse mattre dudit état et métier, qu'il n*ait
servi comme apprentif A aucuns desdits
uiaitres jurés dudit état et métier, par le
temps et espace de Iquatre ans , lequel ap-
prenti sera au commencement de son temps
H da plutard dedans quinze jours mené par
les gardes devant le bailli de Rouen, ou son
lieutenant faire serment de bien et loyau-
nient servir, et en la fin desdits quatre ans,
il se représentera devant lesdils gardes pour
AToir lettres testimoniales dudit serment ,
et après s'il veut être passé maître dudit état
et métier, «sera examiné et interrogé par
deux maîtres docteurs ou licenciés en mé-
decine, et par les trois jurés et les gardes
dudit métierd'apothicairerie, et s'il est trouvé
suffisamment expert et qu'il ait bien répondu
aui interrogatoires ; ainsi|qu'il soit babile A
faire les dispensatoires des drogues, le
*<>"l (Lacune).
Art. VI. — Seront lesdits maîtres visités
deux fois chacun an, la première Visitation
-,(*5*) Ordonnances royales, tomeII,pag. 1!6.—
L crdonnaoce, dont la teneur est ci-dessus, fat con-
7^ P»* une autre do roi* Charles VI, eo date de
J590, et ensaile, par une de Charles VII, de 1437.
ta I année 1353, au mois d*aoùt, le roi Jean Taug-
■enu et la perfectionna. Dans ces nouveaux statuu
«Jean, il est question de Vantidotaire Nicolas dont
prient aussi les sUtuU des apothicaires de Rouen,
^oidoe qullest dit de cet aniidotaire^ dans une
<>^ Jainie à Fordoonance du roi Jean.
< L*antidoC, en latin antidotuSf mot qui se trouve
environ le temps de Pâques et la seconde h la
Toussaint, et généralement toutes et quantes
fois C|u'il plaira auxdits gardes; laquelle Vi-
sitation sera faite par lesdils gardes, avec
deux médecins , qui à ce auront été députés
par les maîtres de la Faculté de Médecine;
de laquelle Visitation, faire bien et duemeni,
ils, et chacun d'eux, feront l'e serment à
justice.
Abt. VII. — Ne feront dorénavant quel-
ques confications ou opiates qui sont de
grande conséquencH, comme Aurea Alexan-
arina^ confectio anacardina, etc., esquelles
entrent, or, argent et raargarites, et autres
pierres précieuses, ambre gris et musc, et
telles chosesde grande importance, qu'ils ne
fassent savoir auxdiis gardes, quands ils les
auront dressées, selon la façon et la manière
de faire ; qu'ils ont ou doivent avoir, avant
que de procéder è la composition désdits
opiates et confictions; et dedans deux
jours, iceux garder tant médecins qu'apo-
ticaires, iront voir lesdites drogues.
Art. VIII. — Qu'ils ne confiront en miei
ce qui doit se faire de sucre, sur peine de
100 sols tournois d'amende, è appliquer le
tiers au roi, le tiers aux gardes, et l'autre
tiers à la boëte destlites commuues affaires.
Abt. IX. — Qu'ils ne besogneront en si-
rops et électuaires, sinon de bon sucre , et
sur peine de grosse amende ; ils n'y mettront
point de pomelle, ni de meslacbe.
Abt. X. Qu'ils éliront et choisiront des
plus douces huiles pour faire les huiles qu'ils
font par infusion.
Art. XI. — Qu'ils vendront à bas et rai-
sonnable prix.
Art. XII. — Que leurs poids et mesures
seront bons et loyaux et justes, et seront
visités par lesdits gardes.
- Art. XIII. — Qu'ils pèseront toutes leurs
médecines, ou les mesureront selon leur
stile et manière, et ne les bailleront point en
tache.
* Art. XIV. — Qu'ils n'achèteront teriaquc
ne métridat, ne autre quelconque^ médecine
composée des marchands forains; mais les
dresseront eux-mêmes, sous les serments et
Tisitations des susdits et à dire, ou le rachè-
teront des autres apothicaires de ladite ville
de Rouen , qui les auront dressées et com-
posées, ainsi comme dit est.
Art, XV. — Qu'ils écriront sur les pots
ou vaisseaux (vasa) lesquels ils mettent et
reservent les eaux et sirops, opiates ou au-
tres, le jour, le mois et an de la eompasi-
lioo, ou distillation d'icelles choses dedans
contenues.
dans Anlugelie (iiv. xvn, ch. 46), et au neutre ami-
tin, antidotartam^ est la même chose que dupensa-
iorium qui signifie un lieu, une boutique où Ton
distribue des remèdes. Ainsi Ton a dit Dispemaîo-
rtvm Nureberaense, Augustanmm, Lendinense, et ici,
VAniidotaire meolas corrigé par les maîtres du mé-
tier. I (Vide Ordonnances rotfaie$, i IV, p. 533-3 ().
m
SAl
raCTIOMNAlRE
SAI
m
Art. XVI. — Qo*ils ne changeront ni ne
feront changer l'écriteau ni date d'icelui
vaisseau, sur peine d'en 6tre punis comme
défaillants.
Art. XVII. r— Quand ils voudront faire
sirops ou pilules ou autres choses quel-
conques ils ne mêleront le viel avec le nou-
veau.
Art. XVIII. — S'ils savent qu'ils aient
quelques eaux trop gardées, ou confitures,
Ofûates, ou poudres ou électuaires, trop
vieilles ou corrompues, ils ne les venderont
ni à leurs compagnons de la dite ville, ni
aux autres, soit apoticaires forains ou au-
tres, de quelque état ou condition ; mais
les jetteront et degaleront, si que homme
ni femme n'en puisse être déçu.
Art. XIX. — D'icj en avant, homme ne
sera souffert exercer ledit état et métier, s'il
n'est trouvé savant et connaissant, comme
dit est, en manière qu'il puisse, et sache
lire les recettes des anthidotores de Nicolas
et deMesué, et autres; que aussi celles qui
viennent de jour en jour des médecins, pra-
ticiens ordinaires en la dite ville de Rouen;
inôme s'ils ne savent connoîlre les drogues
et ingrédiens d'icelles recettes.
Art. XX. — Dorénavant ne conseille-
ront ne ordonneront pour aucun particulier,
aucunes médecines; mais seront contenus
de faire bien leur état, et laisseront aux
mattres de la faculté de médecine le leur;
et les médecins pareillement ne se doivent
entremettre de vendre médecines aucunes,
mais seulement les doivent ordonner.
Art. XXI. — Qu'ils ne feront participa-
tion d'aucun profit aux médecins sur leurs
drogues ou médecines, sur peine de dix li-
vres d'amende pour la première fois, et
s'ils j retournent, seront privés dudit élat.
Art. XXII. — Quand la recette sera ap-
portée à l'apoticaire, elle sera diligemment
faite, pour être baillée ou appliquée à
rheure enjointe par le médecin qui l'a or-
donnée.
Art. XXIII. — Le maître de la boutique
dressera et dispensera lui-même les recettes,
ou aura un maître varlet qui ce fera, et ne
s'en fiera, ne rapportera aulx apprentifs, ni
à sa femme, s'il ou son dit maître varlet ne
font besogner lesdits apprenlifeen leur pré-
sence, et qu'ils aient toujours l'œil dessus ,
si que lesdits apprentifs ne puissent par leur
ignorance commettre erreur.
Art. XXIV. — Lesdits tantapoticairesque
maîtres varlets dresseront et ouvriront,
en la présence desdits apprentifs, en leur
montrant et enseignant leur dit'raétier.
Art. XXV. — Lesdits apoticaires ou leurs
dits maîtres varlets, porteront lesdites mé-
decines laxatives, et comme dit est, ne s'en
rapporteront pDint auxdits apprentifs, s'ils
n'étaient pas assez habites et avisés, pour
duement ministrer {administrer} lesdites
médecines laxatives, et enseigner le patient
de soi contenir et gouverner jouxte {selon) le
commandement dudit médecin.
Art. XXVI. — S'il y a aucunes femmes
Tcuves de l'état d'apoticaireriCi elle pourra
avoir un maître varlet, docte et bien appris,
lequel pourra régir et gouverner et mai».
tenir la boutique de la dite veuve, sous les
serments et subjections (en^agcmente) sus-
cript. (superseripta)
Art. XXVII. — Dorénavant les mar-
chands et grossiers {tnarchands en ^oj)dela
dite ville de Rouen, ne s'entremetterom de
vendre opiates, ou quelconques, médecine
composée comme tbériaque, métridate,tri»-
san,diadodot, et les autres si eux-mêmes ne
sont ouvriers de ce faire, et s'ils n'oDtfailet
composé lesdites médecines, sous les ser-
ments dessus dits.
Art. XXVIII. — Lesdits marchaDos se-
ront par lesdits gardes, tant apoticaires ^œ
médecins, d'eux visités; tant pour les sim-
ples drogues qu'ils tiennent et vendent par
chacun jour, que pour les épiceries entières
et demi-guerbeiées, lesdits garlcs bailk^
ront par chacun an , au commencemeci de
janvier les recettes selon lesquelles lesdils
grossiers, et même tous apoticaires et sim-
ples épiciers feront lesdites épices pour
icelui an, en leur eiyoignant et les faisani
jurer qu'ils ne commettront fautes dï
abus.
Art. XXIX. — Quand les marchands fo-
rains apporteront des drogues ou épiceries
en la dite ville de Rouen, ils ne les vende-
ront que premier {primo)^ ils ne Payent tait
savoir aux dits gardes, sur peine d'aoïende
arbitraire, k appliquer comme dessus, les-
quels gardes seront tenus y aller dedans
( dans l espace de ) vingt-quatre heures de
l'heure de la signiGcalion ; autrement on
au cas de légitime empêchement, députer
aucun des autres, sur peine d'amende et d»'
dommages, intérêts et dépens du marclianii
qui serait retardé de sa vente.
\rt. XXX. — Dorénavant ne soient souf-
ferts aucuns afouseurs, gui publiquemeni
vendent opiates et électuaires, et poudres ei
autres, telle chose appartenant au méîiere:
état d'apoticairerie sont comme thriacleurs.
porteurs de tablettes.
Art. XXXI. — Pourtant qu*il sera loisi-
ble aux dits apoticaires, vendre et dé[>é-
cher toutes leurs drogues, tant simples que
composées, tant aux apoticaires de ladite
qu'à ceux des autres villes, ils ne km^
telles médecines ou opiates pour vendre au
dessus dit, qu'ils ue soient vues et visitées,
et aussi bonnes comme celles qu'ils enieo-
dent retenir à leur maison.
Art. XXXII.— Quand un apoiicaire
aura à besogner de quelques opiates o::
médecines, soit simples ou composées, soi
compagnon lui en baillera à bon et raison-
nable prix.
Art. XXXIII. — Quand les dessus dii^
gardes viendront à la boutique ou outro"^
iiu'ils entendront visiter, le plus ancien des
Jeux médecins fera jurer sur les Erangiie^
le maître d'icelle boutique, qu'il ne recel*
lera, ne recelle, ou cache en chambre ou en
cave ou cellier, ou arrière-boutique, n^
ailleurs, chose qui ne soit aussi bonoct
aussi loyale comme ce qui en la bouli^F»
€93
SÂl
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAl
e9l
et fera faire pareille serment au mattre
?arlel el aax apprentifs, qu'ils ne sayent
chose quelconque qui ne soit bonne et
loyale et si dorénavant, en besognant et ou-
▼raut sous iceux matlrosils trouvent quel-
que drogue qui ne soit pas suffisante, ils
ne la metteront point en œuvre, pour quel'
que commandement que leur fait leurs dits
luattres.
Abt. XXXIV. — Lesdits gardes feront
lesiiites visilations, bien et duement et di-
ligemment, sans rien épargner et favoriser ;
et s*il advient que Quelques uns desdits
gardes, c|ui auront été ordonnés faire les-
dites visitations, échouent malades ou
soient absents lesdits apoticaires en survo-
queronl un OU plusieurs en lieu des défail*
lanls, et les médecins pareillement , si que
lesdites soient bien dnement faites.
Abt. XXXV. — Lesdits gardes rapporte-
ront è justice, en le Gn de Tan les fautes ou
abus qu'ils auront trouvés, pour et afin, s*îl
est besoin, de innover ou changer ou ajou-
ter quelque ordonnance, on puisse subve-
nir et mc^ttre remède à tel ordre que de
raison et que tout abus soit ôté et extirpé,
elleditétat soit régi et gouverné au profit
du bien public et au profit de tout ledit
état et métier d'apolicairerie et h Tutilité
d*un chacun.
Ait. XXXVI. — Lesdits apoticaires ne
besogneront pour le commandement d'un
médecin, se ledit médecin ne baille la re-
cette par écrit, s*il ne l'avait autrement, s*il
ne l'avait autrefois baillée, qu'il comman-
dât la recette.
Art. XXXVH. — Lesdits apoticaires ne
bailleront ou feront pilules ou autres mé-
decines étant seulement digestives, au com-
mandement ou ordonnances des chirur-
giens ; mais feront bien tous emplâtres, on-
guants, cataplâmes, gargarismes et autres
rareilles choses à appliquer par de-
hors.
Aet. XXXVIII. — Lesdits gardes ne
laisseront, en quelque boutique quHIs visi-
teront, choses quelconque corrompues, et
quelles soient bonnes et foyales.
Abt.XXXIX. — Pourtant qu'il vient en
cette ville de Rouen une manière de mar-
chands couverts, qui portent de huis en huis
et par les boutiques aucunes droçues, tant
simples que composées et sophistiquées,
est expressément enjoint à tous et è cha-
cun et au crémier, auquel tels gens s'adres-
seront de le signifier aux dits gardes , et
lesdits gardes, et sans délai, feront venir
||ar devant ledit bailli de Rouen ou son
lieutenant, tel abuseurs pour en faire la
raison.
Abt. XL. — Les apoticaires tant soient
habiles, ne soient hardis d'ajouter ni dimi-
Tiuer ou mettre l'un pour l'autre qu'on dit
qui proquoy en quelque recette ou médecine
qu'ils dispenseront, mais feront justement
ce qui sera en ladite recette, et s'il leur
semble qu'elle soit déraisonnable, se four-
neront ou envoyeront leur varlet aux [mé-
decins qui l'auront ordonné, ou aux ^dits
gardes dudit état et métier pour l'aver-
tir.
Art. XLI. — En général, lesdits apoti-
caires ne bailleront point de médecines quel-
conques sans conseils dudit médecin , si ce
n'était en cas de grande nécessité et en
temps ou lieu qu'on ne pût recouvrer mé-
decin pour avoir son conseil, comme des-
sus dit, ou si ce n'était un peu de casse, ou
de manne, on tamarins, ou de diaire sim-
ple ou sucre candi, ou autres choses com-
munes et légères, qui vraisemblablement
ne peuvent nuire au corps humain.
Abt. XLII. — Jugeront qu'ils ne feront
conspiration ou monopole, pour plus chè-
rement vendre leurs denrées ou marchan-
dises, soit marchands-grossiers , ou apoti-
caires ou simples épiciers, mais pourront
bien accroître le4 prix selon l'exigence du
cas, car en aucun an les aucunes clioses
sont plus chères et aussi diminuer ledit
prix, quand elles sont plus vieilles; quelles
choses si néanmoins de renchérir, ne pour-
ront faire sans en parler aux dits gardes,
conséquemment si métier est , veni r en
justice pour y être mis un prix raison-
nable.
Abt. XLIII. — Lesdits apoticaires tien-
dront en leurs boutiques ou ouvrouer , Tap-
pendex eiranlidotores de Nicolas, et le pe-
tit Nicolas dit : preposita, et s'ils en veu-
lent avoir d'autres, comme Mesué, cum
addonationibus et limenari majus ^ et [>Iu-
sieurs autres traités et livres qui ont été
faits pour leur instruction, tant mieux sera,
et en seront plus à priser et estimer; mais
du moins seront contraints tenir les trois
dessus-dits.
Art. XLIV. — S'il a aucuns varlels de
dehors qui se disent ouvriers et veult^nt ser-
Tîr en cette dite ville aucuns desdits maî-
tres, ils seront tenus faire aparoir aux gar-
des qu'ils soient sufllsants pour exercer ledit
état, et par iceux, seront amenés devant jus-
tice faire serment de garder lesdites ordon-
nances, et payeront la somme de sept sols
six deniers tournois, dont lesdits gardes au-
ront cinq sols, et deux sols six deniers tour-
nois seront mis en la boëte dudit métier, et
ne pourront lesdits mafires tenir iceux ser-
viteurs besognant en leurs maisons plus de
quinze jours sans le faire savoir auxdits
gardes, sous peine de vingt sols appliquer
moitié auxdits gardes et l'autre moitié en la
boëte dudit métier.
IV.
DÊCBET ROTAL CONnS LES MAGICIENS, SOft-
CIERS ET EMPOISONNEURS.
Eo 1632.
Art. 1". — Que toutes personnes se mê-
lant de deviner, et se faisant devins ou de-
vineresses , vuideront incessamment ce
royaume après la publication de notre pré-
sente déclaration, à peine de punition cor-
porelle.
Art. h. — Défendons toutes pratiques
superstitieuses cie fait, par écrit ou pnv
paroles, soit eu abusaat des termes de !'£-
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
critare sainte, ou des prières de l*Eglise,
soit en disant ou en faisant des choses qui
n'ont aucun rapport avec les choses natu-
relles; roulons que ceux qui se trouvent
les avoir enseignées, ensemble ceux qui les
auront mis en usage* et qui s'en seront ser-
vis, pour quelque fin que ce puisse ètre«
soient punis exemplairement, et suivant
Texigence des cas.
Art. III. — Et s*il se trouvait à Tavenir
des personnes assez méchantes pour ajouter
et joindre à la superstition Timpiété et le sa-
crilége» sous prétexte d*ofiération de pré-
tendue magie ou autres prétextes de pa«
teilles qualités, nous voulons que celles qui
s'en trouveront convaincues soient punies
de mort.
Art. IV. — Seront punis de semblables
peines tous ceux qui seront convaincus
de s'ôtre servis de véneKce et de poison,
soit que la mort s'en soit suivie ou non,
comme aussi ceux qui seront convaincus
d avoir composé ou distribué du poison pour
empoisonner. Et parce que les crimes qui
se commettent par le poison sont non seu-
lement les plus détestaibles et les plus dan-
gereux de tous, mais encore les plus diffi-
ciles à découvrir, nous voulons que tous
ceux, sans exceptions, qui auront connais-
sance qu'il aura été travaillé à faire du poi-
son, qu'il en aura été demandé ou donné,
soient tenus de dénoncer incessamment ce
qu*ils en sauront è nos procureurs-géné-
raux ou à leurs substituts, et, en cas d'ab-
sence, au premier officier public des lieux,
à peine d'être extraordinairement procédé
contre eux et puni selon les circonstances et
Texigcnce des cas, comme fauteurs et com-
plices desdits crimes, et sans que les dé-
nonciateurs soient sujets à aucune peine ni
même aux intérêts civils, lorsqu'ils auront
déclaré et articulé des faits ou des indices
considérables, qui seront trouvés véritables
et conformes à leurs dénonciations, quoique
dans la suite les personnes comprises dans
lesdites dénonciations soient déchargées des
accusations ; dérogeant à cet effet à l'art. 73
de l'ordonnance d'Orléans, pour le fait du
fénefice et du poison seulement, sauf à pu-
nir les calomniateurs selon la rigueur de la-
dite ordonnance.
Art. V. — Ceux qui ^seront convaincus
d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par
YéneQce ou poison, en sorte qu'il n'ait pas
tenu à eux que ce crime n'ait été consommé,
seront punis de mort.
Art. VI. — Seront réputés au nombre des
poisons, non seulement ceux qui peuvent
causer une mort prompte et violente, mais
aussi ceux qui, en altérant peu à peu la
santé, causent de.« maladies; soit que les-
dits poisons, soit simples, naturels ou com-
posés et faits de mains d'artistes; et, en
conséquence, défendons ^ toutes sortes de
personnes, à peine de la vie, même aux
roédecins,apolicaires et chirurgiens, à peine
de punition corporelle, d'avoir et de garder
de tels poisons simples ou préparés, et qui,
retenant toujours leur qualité do venin, et
n'entrant en aucune composition ordinaire,
ne peuvent servir qu'à nuire,, et sont, de
leur nature, pernicieux et mortels.
Art. Vil. A l'égard de, l'arsenic, du réi-
gai, de l'orpiment et du sublimé, quoiqu'ils
soient poisons dangereux de toutes leurs
substances, comme ils entrent et sont ero*
plojés en plusieurs compositions nécessai-
res, nous voulons, afin d'empêcher à ^av^
nir la trop grande facilité qu*il y a ea
jusqu'ici d en abuser, qu'il ne soit permis
qu'aux marchands qui demeurent daas les
villes , d'en vendre et d'en livrer eoi-,
mêmes, seulement aux médecins,apoticaires
chirurgiens, orfèvres, teinturiers, mare*
chaux et autres personnes publiques qui,
par leur profession, sont obligés d'en em-
ployer; lesquels, néanmoins, écrirenl eo
les prenant, sur un registre particulier, tenu
pour cet etfet par lesdits marchands, leurs
noms, qualitez et demeures, ensemble la
quantité qu'ils auront frise desdits miné-
raux; et SI, au nombre desdits artisans qui
s'en servent, il s*en trouve qui ne sachent
écrire, lesdits marchands écriront pour eut.
Quant aux personnes inconnues auidiis
marchands, comme peuvent être les chirur*
Siens des bourgs et villages, ils apporteront
es certificats en bonne forme, conlenaot
leurs noms, demeures et professions, signés
du juge du lieu, ou d'un notaire et de deux
témoins, ou du curé et de deux principaux
habitants; lesquels certificats et attestations
demeureront chez lesdits marchands, pour
leur décharge. Seront aussi, les épiciers,
merciers et autres marchands demearaot
dans lesdits bourgs et villages, tenus de re-
mettre incessamment ce qu'ils auront des-
dits minéraux, entre les mains des syodics
et gardes ou anciens maîtres-épiciers eu
apoticaires des villes plus prochaines des
lieux oà ils demeureront, lesquels leur en
donneront le prix ; le tout à peine de trois
mille livres d'amende en cas de contraven-
tion, comme de punition corporelle, s'il y
échfit
Art. Vlll. — Enjoignons à tous ceux qui
ont droit, par leurs professions et métier.s
de vendre ou d'acheter les susdits miné-
raux, de les tenir on des lieux sûrs, dont ils
garderont eux-méme la clef; comme aussi,
leurs, enjoignons d'écrire sur un registre
particulier la qualité des, remèdes où ils
auront employé lesdits minéraux, les noms
de ceux pour qui ils les auront faits, et ta
quantité qu'ils y auront employée, et dV-
réter, à la fin de chaque année, sur leurs re-
gistres, ce qu'il leur en restera, le tout à
peine de mille livres d'amende pour 1^
première fois, et de plus grande, s'il )
écliet.
Art. IX.— Défendons aux médecins, cm-
rurgiens, apoticaires, épiciers, droguistes,
orfèvres, teinturiers, maréchaux et lousao-
très, de distribuer desdits minéraux en
substance, à quelque personne que ce puisse
être, et sous quelque prétexte Que ce soiU
sur peine d'être punis corporeilement; et
seront tenus de composer eux-mêoiei uu
697
SAl
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAl
49S
de laîre composer en leur présence, par leurs
garçons les remèdes où il devra eiilrer né-
cessairemeni desdits minéraux, qu*ils don-
neraient après cela à ceux qui leur en de*
manderont, pour s*eD servir aux usages
ordinaires.
Abt. X. — Défenses sont aussi faites à
toutes personnes autres qu'aux médecins,
apoticaires, d'employer aucuns insectes fé-
néiieui; comme serpents, crapauds, vipères
et autres semblables, sous prétexte de s*en
serrir à des médicaments, ou à faire des
expériences, sous quelque autre prétexte
que ce puisse être, s'ils n'en ont la permis-
sion exprès et par écrit.
Art. XI. — Faisons très^ex presses défenses
è toutes personnes de quelque profession et
condition qu'elles soient, excepté aux mé-
decins approuvés et dans le lieu de leur ré-
sidence, aux professeurs en chimie, et au-
tres matlres apoticaires, d'avoir aucuns la-
boratoires et d y travailler è aucunes prépa-
rations de drogues ou disiillalious, sous
prétexte de remèdes chimiques, expériences,
secrets particuliers, recherches de la pierre
pbilosophale, convertion, multiplication ou
raffmament des métaux, confections des
cristaux en pierres de couleurs, et autres
Semblables prétextes, sans avoir auparavant
obtenus de nous, par lettre du grand sceau,
la permission d'avoir lesdits laboratoires,
présenté lesdites lettres et fait déclaration
en conséquence à nos juges et officiers do
police des lieux. Défendons pareillement à
tous distillateurs vendeurs d*eau-de-vie, de
iaire d'autres distillations que celles de l'eau-
de-Tie et de l'esprit de vin, sauf è être choisi
d'entre eux le nombre qui sera nécessaire
pour la confection des eaux fortes, dont
fusâge est permis, lesquels ne pourront,
néanmoins, y travailler qu'en vertu de nos
dites lettres, et après en avoir fait leur décla-
ration, à peine de punition exemplaire.
(Vdo).
V.
STATUTS PBS CtRIBBS DU MA!IS.
Donnés par Charles V, à Paris, eo juillet 1568, et onoûr-
m«^ par (Juries VI (décembre 1390), et Louis XI,
(dcccuibre 1167).
Karolus. Dei gratta Francorum rex; no-
(umfaeimui univeniê presentibus et futuris^
quoi cum dilectorum noitromm decani et ca-
jfiiuii ecciesiœ Cenomanensis insinuacione re-
cepta^ quœ continebat qualiter fabrica dicta
tcclesiœ nullos redditus habetf pluresque rf-
paraciones et aha opéra ioient kactenùs in
ipsa ecelesia ex oblaetonum ibidem provenieti"
cium pecuniis et comodis aliis substineri^
quantum adpreseni pr opter fraudes venden-
itumcandeias^videtieet quia valet preeio non
contenit earumdem, ymô in ipsis empciones
fpuindoque de populo vel ullrd cessant^ sattem
pro parte majore^ et tunt in via cesêondi
pmituif nisi per no$ obviaretur fraudibui
(465) Ouin-Lackoix, toc, ciL^ p. 563.
(166) Le marc d^argeui. en 1568, valait 5 liv. et
quelques sous
antediftiê^ noi ipiorum supplicaeionibui or-
dinavimus, prout per présentée ordinamm,
de certa seiencia auctoritate regia, et gracia
speeiali in dieto casu» ut venditores dictarum
candelarum luerum sex denartorum monets
pro tempore currentis^ kabito tamen respectu
ad monetamnunecurrentemsecundum marché
argenti valorem (466), pro quolibet libra cere,
tjn vendicione suarum canaelarum^ deineeps
excedere non présumant. Senescallis Andega-
vensi et Cenomanensi ceterisyue justiciariis
nostris^ presentibus et futurts , et eorum ut
ad eum pertinerit^ vel loca tenentibus eorum,
damus presentibus in mandatis qiuUenùs
aliquis probus vir ad hoc deputandu% qui
presentis ordinacionis mêlas excedere nen
permictat, ipsos supplicantes presenti gratié
uti facial et pacifiée gaudere, ipsos molestari
in contrarium nullatenùs permictendo.
Datum Parisiis, anno Domini millesimo
sexagesimo octavo et regni nostri quinSOf
mense Julii
Bordes. (467)
SAINT ELOY (Confrérie db).— Le célèbre
évèque de Noyon, que déjà nous avons
représenté comme le patron des monooyeurs,
orfèvres et fondeurs. Tétait encore de tous
les autres métiers où l'on travaillait le fer
ou Tacier et dont nous donnons ici la longue
énuméralion :
Selliers. — Le commerce de la sellerie
jouissait nécessairement d un certain éclat
dans des siècles où les voyages de long
cours ou de pur agrément se faisaient uni-
quement è dos de cheval ou de mulet. Les
plus hauts personnages ne montaient guères
qu'une mule; témoin le président de Lon-
gueville, qui, passant un bail avec son fermier,
stipule qu'il devra lui amener un flnon ou
une ânesse pour faire monter sa dame, tandis
que lui monterait sa mule, son clerc mar-
chant à pied i ses côtés. (WiS)
Carrossiers. — Inventés dans la première
moitié du xvi* siècle, les carrosses se ré-
pandirent lentement; ils ressemblaient fort
peu aux élégantes voitures que nous voyons
aujourd'hui. Ils ne consistaient guères qu'en
une caisse couverte de draperies, garnie de
banquettes, surmontée d'un baldaquin, pour
préserver les voyageurs des intempéries de
la saison. Le carrosse dans lequel se trou-
vait Henri IV au jour de son assassinat par
ttavaillac, en 1610, n'avait pas d'autre
forme, ce qui facilita rexécution du crime
de ce forcené. Les carrosses è suspensiou
datent seulement de 1661.
/?oi4rrf /tfTs.— Les bourreliers-bâtiers de-
vaient viser beaucoup plus à la*solidité qu'à
Télégance dans leurs ouvrages, destinés
presque tous à des u.sages ou è des travaux
pénibles; à l'exclusion de tous autres, ils
fabriquaient bricolles, colliers, avaloires,
chaînes, mancelles, anneaux de cuir, traits,
dossières, licols et tous objets servant aux
chevaux, mulets et bêtes asines portant bât
(467) Ordonnances royaUs^ t. XVII; p. 54-55.
(468) Voir ci-aprcs aux Statuts vls selliers
D^ÂMIEffS.
699
SAI
MCTIONNAIBE
SAI
7W
ou litière. Les Bonrreliers-bâliers poiiyaienl
se servir de toute espèce de cuir de txBof,
vache, veau, cheval, avec cette exception
que celui de cheval devait servir seulement
aux ouvrages de fatigue, tels que harnais
de timon, liât, ou collier. Leurs privilèges
s'étendaient si loin qu'un loueur de voituru
ne pouvait pas même coudre ni monter
aucune pièce de Téquipement de ses voi-
tures.
Charrons. — Les charrons avpient exclu-
sivement è tous autres, le privilège de la
fabrication des charpentes de carrosses,
coches, chariots, tombereaux, bacs, bran-
cards, litières, charrues, herses, râteliers,
brouettes. Ils possédaient aussi le droit ex-
clusif de raccommoder k'S objets de leur
dépendance, h tel point qu'un fripier ache-
tant un vit'Ui carrosse,' ne pouvait y opérer
le plus mince raccommodage, sous peine
d*une amende arbitraire. Les marchands
ne pouvaient non plus recevoir dans leurs
ateliers aucune pièce de charronnage non
visitée et marquée du sceau des gardes
charrons.
Serrurieri, — Les serruriers tiraient leur
nom de la fabrication des serrures, objet
principal de leur trafic , qui s'appliquait
néanmoins à plusieurs autres ouvrages en
fer, soit nour les bâtiments, soit pour les
arts et métiers. Dans fexiirsiècle, au temps
de saint Louis, la serrurerie avait acquis
une perfection dont on peut apprécier le
degré par les beaux modèles qu'elle nous
a laissés dans les pentures des portes, les
serrures, les clefs, les heurtoirs,(469}.
Horlogers.— Les anciens serruriers étaient
non-seulement armuriers et arquebusiers,
mais aussi horlogers en gros volume, ou
constructeurs des montants , des rouages
et des pièces nécessaires aux horloges. Il
ne paraît f^as (klQ) que les anciens aient
connu rhorlogerie, à moins qu'on ne veuille
appeler de ce nom les instruments dont ils
se servaient pour mesurer le temps, les
cadrans solaires, les clepsydes ou horloges
h eau, les sabliers, qui ont servi jusqu'au
x" siècle, époque de l'invention des horlo-
ges à roues dentées, attribuée généralement
au moine Gerbert, pape sous le nom de Syl-
vestre 11, en 996. On les plaça d'abord dans
lus clochers des églises. Un poids attaché h
une grande roue les faisait mouvoir, et
une aiguille portée sur Taxe d'une autre
roue, indiquait les heures sur un cadran
divisé en parties égales. Par la suite, des
ouvriers adroits ajoutèrent au mécanisme
primitif, un rouage nouveau correspondant
h un marteau, qui frappa les heures sur
une cloche ou un timbre sonore.
L'abbé de Sainl-Alban (471), en construi-
sit une en Angleterre, en 1326, où on re-
marquait un mécanisme déjà très-compli-
(4G9) Voir Statuts des sebrdriers de Nantes,
coiitirniés par Charles VUI, eu 1496.
(470; Ferdinand Bertuavd, iiorloger, Eisai iur
^horlogerie ; Paris, 1 786.
(471) Dictionnaire des arts et métiers; Paris,
1767.
que. Jacques de Dondis en Gt faire une à
Padoue en 13U, où on voyait le cours du
soleil et des planètes. Charles V, en 1370,
appela d'Allemagne Henri de Vil , qui en
construisit une au palais, à Paris. Peu i
peu, toutes les villes possédèrent de belles
norloges (472).
Ces horloges de gros volume amenèrent
insensiblement les artistes à en construire
de plus petites, soit pour les appartemeoLs
soit pour la poche du voyageur. Les pre-
mières montres datent de 1500, et furent
d*abord appelées œufs de Nuremberg^ parce
que cette ville allemande fut des premières
h en fabriquer. Vinrent ensuite les montres
à spirales (473), en 1674, et les montres à
répétition vers 1676. La voie une fois ou-
verte, on marcha vite vers les plus mtMTeil-
leux perfectionnements. De là cette distinc-
tion qui s'établit entre les fabricants d'hor-
loges. Ou appela horlogers en gros volume
ceux qui fabriquaient les rouages des gran-
des horloges, et horlogers en petit volump,
ou simplement horlogers, ceux qui fai-
saient les pendules et Tes montres. Ceui-ci
formèrent un corps spécial, auquel Louis
XllI donna des statuts en 1617.
Les horlogers en gros volunae continuè-
rent d*ôlre unis aux serruriers-arc^uebusierj
arbalétriers, ainsi qu'en témoignent les
règlements donnés h cette corporation en
1663, par Louis XIV, et renouvelés par
Louis XV en 1732.
Fowr6f »SiÇi4r5.— Les fourbisseurs donnaient
la dernière main aux lames d'épées, en ci-
selaient les pommeaux et les montaient
avec leurs garnitures dorées, argentées, da-
masquinées, au goût de Tacheteur. Les ser-
ruriers-arquebusiers fabriquaient, il est
vrai, des épées, des lances des hallebardes,
mais c'était seulement un travail de pre-
mière main; la fourbissure et rornemepta-
tion de ces armes appartenaient exclusive-
ment aux fourbisseurs garnisseurs d'épées.
Dans les premiers temps des Capétiens,
les épées étaient larges, fortes, d'une treœpe
convenable pour ne point se casser sur
les casques et les cuirasses. Quelques-unes
pesaient jusqu'à cinq livres, ce qui nous
explique les étonnants faits d'armes de ces
rudes chevaliers qui, d'un coup d*épée pour-
fendaient un homme en deux.
Couteliers. — Les couteliers fabriquaicnl
lames d'épées et de poignards, dagues et
couteaux de chasse, grands et petits cou-
teaux pour les arts et métiers, tranchets,
serpettes, grattoirs, flammes et instrument^
de chirurgie, rasoirs, lancettes, canifs H
toutes sortes de fers tranchants. Ils dé-
ployaient un grand luxe dans rorneroei»-
talion de leurs produits, couvraient le*
lames de beaux dessins , ou enrichissaient
(472) Sur la célèbre horloge de Rennes, foir If^
nutnents religieux et civils életés à Ikfinesdu xi'»
XVI* siècle inclusivement. — Dol avait une horloge,
au xvi* siècle (1571).
(475) Manuel des Dates.
roi
SAI
DES CONFRERIES ET MRPORATIONS.
S.\l
?0î
d'émaux précienx des manches d*or ou
d'argent finement travaillés.
Taillandiers. — Les taillandiers fabri-
quaient les gros outils de fer tranchants,
comme les cognées, ébnuchoirs, serpes*
bêches, fauU et autres grands instruments.
Leur traTail, en ce point, ne différait de
relui du coutelier que par la grandeur des
objets, lis fabriquaient aussi des vrilles, des
limes et tous outils servant aux orfèvres,
cbnudronniers , menuisiers et autres états.
Maréchaux ferrants. — Les maréchanx
fabriquaient tous les groii instruments de
roulage, charronnage ou d'agriculture, tels
3ue trains de carrosses, de chariots , socs
e charrues , contres, boyaux , fourches,
roues et les clous k ferrer les chevaux. Au
moyen âge, les maréchaux ferrants étaient
les seuls Yétérinaires; l'art vétérinaire
n'ayant été réduit en science que vers
1762 (kn).
Balanciers. — Les balanciers avaient droit
de faire la visite des poids et mesures
chez tous les marchands. Les règlements
leur permettaient de fabriquer et aux
marchands d'employer des poids du nom-
bre pair seulement, comme de deux à qua-
tre, de quatre à six, de six à douze livres;
et défendaient de se servir de poids im-
pairs, tels que trois, cinq, sept ou neuf,
dans la crainte, sans doute , que le mar-
chand ne fit passer frauduleusement un
poids pour l'autre. Pour comfilétor ou di-
viser les pesées, on se servait de poids de
demi-livre , quarteron , demi-quarteron ,
ODce, demi-once, gros, demi-gros
Aiguillers^ Epingliers. — Autrefois , cha-
que localité fabriquait presque tous les
objets nécessaires aux besoins de la vie.
C'est ainsi (jueles aiguilles et les épingles,
dont la fabrication est aujourd'hui concen-
trée dans quelques grandes manufactures,
se confectionnaient un peu parsout.
Les aiguilles et les épingles, d'une appa-
rence si minime, tiennent cependant une
irès-grande place dans tous dos usages. On
a connu de toute antiquité les aiguilles à
coudre ou h broder ; néanmoins (^75) on
aflirme que les aiguilles de la forme actuelle
ne datent que du xvr siècle Les premières
eu ce genre nous vinrent d'Angleterre. Peu
après, vers 1570, on inventa les épingles en
cuivre jaune ou laiton. Les fabricants d'ai-
guilles étaient appelés alguillers-alesniers,
faiseurs de burins, carrelets et autres petits
outils servant aux orfèvres, cordonniers,
bourreliers et autres artisans. Ils fabri-
quaient des aiguilles en tous genres, ai-
guilles à coudre , aiguilles à passer or et
argent, aiguilles è perruques, aiguilles de
matelassier et d'emballage, aiguilles de
chirurgien et de relieur.
Tireurs de fil. — Les fabricants de fil de
fer s'appelaient tireurs, parce qu'ils tiraient
le fer par les trous d'une filière d'acier. Les
paquets de fil de fer ne devaient être com-
posés que de fils de môme grosseur , snn^
aucun mélange du gros avec le menu. On
punissait d*amende l'ouvrier qui plaçait
subrepticement des iils d'une qualité inie-
rioiire dans l'intérieur d'un paquet.
Elamiers-Plombiers. — La corporation des
étaniiers-plombiers ne manquait pas d'im-
portance dans un âge oi^ le plomb et l!étaiu
étaient d'un usage général, non-seulement
pour les travaux extérieurs des toitures et
des gouttières, mais aussi pour le service
de l'intérieur de la famille, où l'on ne voyait
3ue vaisselle d'étain, plats et assiettes
'étain, pots, chopines, bidons d'étain. Les
nombreux monastères de cette époque ne
connaissaient pas d'autre mobilier de table.
Chaque religieux avait au réfectoire son
assiette d'étain, souvent même de bois et
son choquet d'étain. Ce genre de vaisselle
était très-recherché et coûtait encore très-
cher aux XV* et xvi* siècles, si nous en ju-
geons par un passage d*un règlement do-
mestique de Henri VIII, roi d'Angleterre :
c La vaisselle d'étain étant d'un trop
haut prix pour servir à l'usage journalier,
on aura soin des assiettes de bois. »
Les vaisselles de faïence et de porcelaine
ont entièrement remplacé les produits de
l'industrie étamière, qui ne garnissent plus
que les buffets de quelques fermiers de la
campagne.
La ressemblance des procédés de travail
et des matières employées, unit naturelle-
ment les élamiers et les plombiers, qui tra-
vaillent concurremment à la confection des
objets de table et des tuyaux , gouttières,
Eignons, couvertures , fonts baptismaux et
énitiers d'église.
Avant d'employer une pièce d'étain ou do
plomb, le matlre devait en détacher quel-
ques parcelles pour vérifier sa qualité , en
présence des gardes. Chaque maître devait
avoir sa marque particulière, dont on gra-
vait Tempreinte sur une table d'étain dépo^
sée au cofi're de la corporation.
Chaudronniers'Maignants. — Les Chau-
dronniers étaient généralement désignés
sous le nom de maignants et dinants. Le
root maignant, tiré du bas latin magnarius^
ou manœuvre, est d'une signification beau-
coup moins explicite que celle du moi dinantf
nom môme de la ville de la chaudronnerie
par excellence, qui en a fait appeler les ou-
vriers dinants, et leurs ouvrages dinanderie,
c Par quoi Dioant, » a dit un moderne histo-
rien {«76), « était-elle dinant pour tout le
monae. » Par ses batteries en cuivre,
parce qu'on appelait le métier de la batterie.
Le métier avait fait la ville et la constituait;
le reste des habitants, quelque nombreux
qu'il lût, était un accessoire, une foule at-
tirée par le succès et par le profit. Il y avait,
comme partout, des bourgeois, des petits
marchands qui |K)uvaient aller, venir, vivre
ailleurs. Mais les batteurs en cuivre de-
vaient, quoiqu'il pût arriver, vivre là, mou-
(474) Voir les Statuts des forcerons et ii\ré-
cukVTL DE Paris.
(475) Manuel des Dates,
(476) MicHELET, Hittoire de France^ t. >1«
7(0
SAl
DICTIONNAIUE
SAl
m
rir là, ils y étaient fixés non-seulemont par
leur lourd matériel d'ustensiles, grossi de
pères en fils, mais par la renommée do leurs
londs, achalandés depuis des siècles; enfin,
par une tradition d'art unique qui n*a pas
survécu. Ceut qui ont vu tes Tonds baptis-
maui de Liège et les chandeliers de Ton^
gresv se gardent bien de comparer les di-
nandlers qni ont fait ces chefs-d'œuvre à nos
chaudronniers d'Auvergne et du Forez. Dans
les mains des premiers la batterie de cuivre
fut un art qui le disputait au grand art de
la fonte. Dans les ouvrages de fonte» on
sent souvent, h une certaine rigidité, quMl
y a un intermédiaire inerte entre l'artiste et
le métal. Dans la batterie, la forme naissait
immédiatement sous la main humaine, sous
un marteau vivant comme elle, un marteau
qui dans sa lutte contre le dur métal, devait
rester fidèle à Tart, battre juste tout en bat-
tant fort. Les objets du négoce du chaudron-
nier consistaient surtout eu poêles, bassins,
chaudières, chaudrons, chaudretles, cannes,
cauauemars, bédanes, coqs de clocher, cors
de chasse et trompettes de guerre.
Ferblantiers^tampisteê. — L'art du fer-
blantier est loin d'avoir une aussi haute
antiquité que celui des chaudronniers-mai-
gnants-^dinandiers; il compte à peine cent
vingt années d'une parfaite prospérité. Cela
tient à ce que l'usage du fer-blanc ne s'est
introduit eu France gue depuis la fin du
XVII* siècle , quoiqu'il fût connu en Saxe
(4-T7), depuis 1610. Le ministre Jean-Bap-
tiste Colbert appela dans le royaume les
f^remiers manufacturiers en fer^blanc (K8)
qu'on y ait vus. Mais ces premiers ouvriers
ne trouvant, pour les soutenir, ni une in-
telligence m une protection, telles que
celles qui les avaient attirés, n'obtinrent
aucun succès et se retirèrent. On ne tenta
ensuite de nouveaux établissements, en ce
genre, que vers 1725. Depuis, cette indus-
trie a prospéré, et chaque ville a vu se
former dans son sein une cori)oration de
ferblantiers, dits également lampistes, parce
qu'ils faisaient des^lampes et des lanternes»
concurremment avec leurs autres ouvrages
en fer-blanc (479).
h
STATUTS DES SELLIERS D^AIIIENS (sOMME).
CoDflnnés par Charles VI à AbbeviUe le 4 mai 1393.
Art. !•'. — Que nulz ouvrier de sellerie
en la ville d'Amiens et en le banlieu de-
meurans, ne puist faire selles ne harnas
{hamois) se il n'est ouvrier qui saiche faire
un quief d 'œuvre {chef-d'œuvre)^ et que de
selles li archen soit de fust {bois); et seront
veu tout nu par les Eswars à ce ordonnez»
et s'il est bien et suflisamment fait, par les
diz Eswars sera signé et merquié du fer à
[477) Manuel du Dates.
[478) Dtciionnatre dei arts et métiers.
[479) OuiN-LàCROis, loc. cit., pag. 177-5^ et
21 0-2X3.
N. B. Sur les ciiaudronaiers de Ville-DleUi voyez
le fieur de Hz, qui peur ce faire est ordonné;
et yceulx ainsi eswardez, merquiez.seroDi
cuinez {couvens) de nœuve toille, en
nervée de ners ou de cuir de vel {veau). Vu,
ainsi quil se fait à Paris.
Art. II. — Que nulz en le dicte ville, ne
puist lever le mestier de sellerie, se il ne
scet faire de li {de lui) une bonne selle pour
hauquenée, ni peur une selle de malle ou
une somme; et que de ouvrer ait congié
de majeur et Esquevins, ausquelz avant qu-
il puist ouvrer, il monstrera l'ouvraigede
selle pour haquenée, ou selle de mate ou de
somme, ou l'un d'iceux; et après sera veuz
par les eswars du mestier {gardes); ets*il
est trouvé fait sulllsant, il sera signé et
merquié de fer à la Ûeur de Hz, ordeDé au
dit mestier; et alors pourra lever soc naes-
tier et ouvrer comme les autres ouvriers.
Art. 111. — Que nulz dudit mestier ne
puist ouvrer en maie ne autre ouvrage Deut
qui soit à lui, le samedi depuis le premier
ceups {coup) de vcspres à Notre-Dame, ne
es jours de Dimanche, ne des Vigilles de
Nostre-Dame, des Apostres, et autres festes
solemnelles, mais en viez ouvraiges qui se-
ront à gens de dehors, parle congié du ma-
jeur, y pourroit ouvrer.
Art. Iv. — Que nulz ne puist faire selle,
qu'elle ne soit de cordouen ou de vaque.
Art. V. — Que nulz ne puist en ouvrage
de harnas, mectre cuir tané.
Art. VI. — Que nulz ne puist baillier
ledit cordouen ou vaque, que I endroit de la
doubleure ne soit au dehors , aflin que ou
apperchoive celle est de deux cuirs ou mm
{non).
Art. Vil. — Que sur selle nervée on ne
puist mettre cleu {clou) ii*estain, parce que
n'est mie boin ouvrage; mais qui le vaura
clever de deux de fer, faire le pourra.
Art VIII. — Que nulz ne puist garnir
selles à couverture, que il n'y ait cuisseui
doubles et de neufve basane d'Espaigne ou
de Champaigne, et non d'autre.
Art. IX. — Que nulz ne puist faire selles
à«chasses, que le penel {panneau) ne soit de
cuir de vaque ou de vel.
Art. X. .— Que nulz ne peut camoisser
basane.
Art. XL — Que nulz ne puist boucliier
archons aucunement de cuir de moutin.
Art. XII. — Que on ne puisse attaquier
{attacher) penez à selle» se il n'est toaz de
cuir dessoubz les aulnes.
Art. XIII. — Que on ne puist faire pond
doublé de feustre (tôO), qu'il n y ait auianl
de neufve toile que de cuir.
Art. XIV. — Que ou ne puîsl ouller
feustre, se il n'y â autre part que de lui-
mesmes.
Art. XV. — Que nul ne puist reffaire
Tièse selle brisié» puir vendre» que le rem-
VAvranchin monumental et historique , t. Il, V FiU^-
dieu.
(480) Au mot feustre, voir Savabt» Distisiumn
du Commerce.
L
703
SAl
DES CONTREttlES ET CORPORATIONS.
SAl
(08
pare ou brisure n appert par dehors, par
quoj raccaleur {rache(eur) le puist reir.
Abt. XVI. — Que nulz ne puist attacer
(atiacher) penels» qu*il n'ait un pauch (poucf)
de burt tout autour des aulnes.
Ait. XVIl. — Que nulz ne puist faire
somme» qu*elle ne soit de cuir de vaque ou
de cuir de truie, ne faire parement de parye
ne de cuir de mouton.
Art. XVIII. — Que nulz ne puist ou?rer
de cuir de queral {ehsval)^ en quelconque
ourrage dn mestier que ce soit.
Art. XIX. ~ Que nulz dudit mestier ne
puist ouvrer par nuit, mass que ^ la lueur
du jour.
Art. XX. — Que nulz ne puist faire b^ir-
Das de drap doublé de viez cuir, se nVst à
cellui qui le fait faire pour lui.
Art. XXI. — Que nulz es jonrs de Dy-
mencbe, de Nostre-Dame et des Apostres,
dessus dis, ne mecte, ne pende aucunes
denrées dudit mestier au dehors du seul
de se maison.
Art. XXII. — Que nulz dudit mestier ne
puisl renoichir (renoircir) viez ouvraige
qui soit à lui propre.
Art. XXII I. — Se aucuns seigneurs ou
autres forains, avoit ouvraige à faire par né-
cessité, que on le puist faire au commande-
ment de majeur, soit au jour de Dymenche,
ou d*autre feste, ou par nujt, se mestier
en est et sans autre ouvrage taire.
Art. XXIV. — Que aucuns ouvrages, soit
selles ou autres ouvrages du mestier de sel-
lerie, ne soit mis en vente en le dicte ville
et baolieue, en le juridicion du majeur et
escbeviûs, jusques ^ ce que premièrement
ail esté veijz et eswandez bien et suflTisau-
ment par les essvars dudit mestier, et que
f>ar yceulx comme bien et souffisanment
faiz pour estre vendus en ledicte ville,
soient signez et merquiez dudit fei è le fleur
de liz.
Art. XXV. — L*ouvrago dudit mestier
de sel'erie. qui en ladicte ville et banlieue
sera trouvé faiz contre les ordonnances des-
sus dictés, et qui y sera mis en vente sans
avoir esté essvardez, signez et merquiez par
lesdits essvars, il sera prins et apportez par
devant les majeurs et eschevios, pour en
faire telle punicion et ainsi que t)oa leur
semblera.
Art. XXVI. — Les essvars dudit mestier,
jront et seront tenuz d*aler par les maisons
et ouvroirs dudit mestier, pour veir et visi-
ter les ouvrages, et s'ils y trouvent mesfait,
ils prendrent l'ouvrage» et sans delay ils
l'apportèrent par devers le majeur et esque-
vins, pour en faire raison et justice ainsi
que bon leur semblera, selon les ordonnan-
ces de cest brief.
Art. XXVII. — Quiconque sera trouvé
faisant ou avoir fait le contraire de aucune
des coses dessus dictes, il sera enqueuz
[condamné) au prouŒt de le vi.le, en l'a-
mende de vint sols parisls (481).
U.
statuts DBS SSRRURIBRS DE IfA9(TBS,
Confirmés pir Charies VIII le il octobre 1491
{Pubtiés pour ta pramère fou.)
Art. 1". — Nui ne pourra tenir mestier
de serrurerie jusqu'à tant qu'il ait fait son
cher-d*u«uvre et comme il sera ordonné par
les gardes dudit métier et si payera au rece-
veur de la di. confrairie auparavant qu'il
soit reçu è faire le serment, en tel cas ap«
partient un écu d'or et cinq sols aux dits
gardes.
Art. 11. — Item, Que nul ne pourra ven-
dre en nos dites villes et fauxhourgs de
Nantes, nulle serrurerie, clavure {elavxs)^ si
elle n'est garnie de foutes ses gardes, et que
autrement le fera sera réputé faussonnier(?),
et payera d'amende vingt sols, dont nous en
aurions dix sols, et dix sols moitié aux gar-
des et è ladite confrairie; et autros que
icelles serrures qui ainsi seront trouvées
mal garnies seront arsées {ardtre) et brûlées
afin d'éviter les périls et dangers qui se
pourroient trouver tant vers nous que nos
dits sujets.
Art. III. — Nul serrurier ne fera clef à
serrure quelconque se il ne l'a levée ou fait
lever, ou si elle ne lui est apportée è son
ouvrier pour éviter les tromperies et fans-
sonneries qui s'y trouvent de jour à autres,
comme de faire clef sur patron ou autre clef,
et si autrement est fait, celui qui sera sur-
pris, soit maître ou serviteur sera privé du-
dit métier de serrurier et payera soixante
livres d'amende i appliquer à nous, et à la
dite confrairie moitié, et outre puni è égard
de justice.
Art. IV. — hem. Voulons et ordonnons
que nul serrurier ne garnira dorénavant ser-
rures sur fert faible, si ce fert n*est suffi-
sant, et s'il n'est forgé i son hAtel, car le
fert foible n'est pas suffisant à supporter la
garnison d'une serrure, et si elle est trouvée
ainsi elle sera rompue sur, et aussi si le
panneau est fondu jusqu'à la garnison, et les
gardes pareillement, ils seront faussez et
rompus, et seront amendables caux qui «linsi
les reront, è cinq sols moitié aux gardes et
à la dite confrairie.
Art. V. — Item. Nuls serruriers forains
de quelque part qu'ils soient ne pourront
vendre ouvrage en notre ville et fauxbourg
de Nantes jusqu'à tant qu'elles soient vi-
sitées, regardées par les gardes dudit métier
pour savoir si ladite marchandise sera suffi-
sante et qui fera au contraire é, amendera
de dix sols à nous, à ladite confrairie par
moitié et celui qui l'achètera par ainsi qu'il
soit dudit métier autant et deux sols six
deniers aux gardes dudit métier, outre sera
ledit ouvrage confisqué.
Art. VI. — Item. Nul serrurier ny cla-
veurier (sic) de quelque état qu'il soit ne
forgera en aucun ouverouer serrures ne
autres choses qui appartiennent et touchent
le fait de serrurie en autre ouverouer que
(49t) Ordonnances royaie^^ U \n, p. 564-566 — recueillies par M. Lecoi&se.
707
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
7«
ceux ouveronnours d<3S maîtres jureurs
dudit métier, cl s'il est trouvé se laîsaot,
pour cause des périls qui y pouroDt écheoir
il payra dix sols d'amende à nous et le
grossier maréchal ou autre en Touverouer
duquel il aura besogné dix sols aux gardes
dudit métier et cinq en ladite confrairie.
Art. VII. — Item, Nul serrurier nrf
pourra serrure faire à demi tour si la bou-
terolle n'est rivée : si elle est si petite qu'on
ne la puisse river, que le tour de la boule-
rolle viennent jusqu'auparavant devant
l'autre, et si autrement sont trouvées, ceux
qui elles feront payeront d'amende cinq
sols, et à ladite confrairie deux sols six d<î-
niers aux gardes dudit métier, et si seront
lesdites serrures arsées.
Art. VllI. — Item. Nul serrurier ne
pourra faire serrure dont les clefs ne soient
bonnes e l fortes, et si ladite clef est creuse
la brambie en sera rivée è deux rivets en
l'ouverture, et défendu de non faire clefs
brasée el garnir serrure neuve, cl qui ainsi
le fera, i! piiyerasix sols six deniers, moitié
à nous, et moilié à ladite confrairie, el si
seront Icsdiles serrures arsées.
Art. IX. — Item. Que nul serrurier ne
poura faire serrure à tourj et demi si les
rivets ne sont mis è deux pieds car elles
seroient faussées et s'il y a râteau h la clef
el il n'y en auroit deux pieds en la serrure
elle seroit faussée, et au cas qu'elle seroit
ainsi trouvée, il payera cinq sols d'amende
à nous et aux gardes dudit métier par moilié,
deux sols six deniers à ladite confrairie.
Art. X. — Item. Voulons que lesdites
serrures vieilles qui sont levées à la ville
on sera tenu h faire clef portée (?) selon les
gardes de ladite vieille claveure ou selon
l'avis du seigneur à qui elle seroit, et celui
qui aulromenl fera, payera cinq sols eu la-
dlie confrairie. =- —
Art. XI. — Item. Nul serrurier ne poura
etamer serrure si elle n'est plaine, garnie
de tontes ses gardes car elle seroit fausse el
pour ia fraude qui y peut ôtre, et que beau-
coup de gens ne s'y connaissent en rien,
quiconque y méprendra, payera cinq sols
n'amende à nous, et cinq sols aux gardes
el confrairie dudit métier par moilié, et si
seront lesdites serrures arsées.
Art. Xil. — Item, Nul claveurier ne fera
claveure uy fierre, s'il n'y a un passe croche
et le crampon du pesie de derrière à deux
pieds si la clef a trois passelez dont il y en
ait un fendu jusqu'à la jambe, il y aura en
ladite serrure double planche, et m autre-
ment est fait, elles seront fausses et payera
celui qui ainsi le fera cinq sols , moitié à
nous, et moitié aux gardes , et deux soU
six deniers à ladite confrairie.
Art. XIII. — Item. On ne fera serrure
s'il n'y a un bout en paille targée et que la
clef n'a même son pesIe, en croche, car elle
seroit fausse. Qui en sera repris et trouvé
coupable payera sept sols six deniers h
nous et aux gardes de ladite confrairie par
moitié.
Art. XIV. — Ilenu Ordonnons que nul
ne fera serrure ou le pesie soit fourché, car
elle seroit fausse, et ceux du métier sur qui
elle sera ou serait trouvée, de quelque part
qu'elle vienne , l'amenderont de, pareille
amende, comme dit est en l'article cj-
devant.
Art. XV. — Item. Se poura faire les
yisiiatioos des ouvrages dudit métier et
faire raport aux officiers de notre juslice,
seront commis et députés deux ou trois
maîtres dudit métier experts et suffisaos
qui seront tenus par les autres maîtres et
présentés è notre justice, qui seront jurés
el gardes dudit métier, et seront mis chacun
an, le jour et f£sle de Saint Eioy ensui-
vant.
Art. — XVI. Item. Seront tenus les maî-
tres ouvriers dudit métier, de se preseuter
et se comporter, et de garder et entretenir
les statuts et ordonnances et faire serotent
de bien et justement se comporter.
Art. XVII, — Item. Fergônet, casseurs
d'assier ne autres gens dorénavant ne se
mêleront de vendre , ne acheter aucunes
claveures, serrures de toutes sortes de geo-
res, verlevelles, bandes ne autres choses
convenables le fait de serrurier, sur peine
que lesdits ouvrages et marchandises serout
confisquées perdues.
Art. XVIIL — Item. Voulons et ordon-
nons qu'après le déccz et trépas, un di'
serrurier, la femme d'icelui maître puisse
après son decez tenir son ouverouer de
serrurier durant sa viduité, et sera tenue
ia veuve de garder et entretenir les statuts,
ordonnances dudit métier, ainsi que faisoit
le mary durant sa vie ; el s'il advient que la
dite femme se marie quelque homme qm
ne soit point mettre dudit métier inconti-
nent par deux jurés dudit métier lui sera
abattu ledit ouverouer, sans plus le teuir
au temps à venir. Si elle se marie à un com-
pagnon dudit métier non juré, il sera tenu
défaire son chef-d'œuvre avant tenir son ou-
verouer dudit métier à égard de maître.
Art. XIX. — Item. Quand aucuns com-
pagnons dudit métier viendront en celle
ville, banlieue de Nantes pour devoir be-
sogner et ils ne trouvent qui les mette en
besogne, lesdits maîtres seront tenus, de
leur donner de l'argent, chacun à sa vo-
lonté, pour passer le chemin.
Art. XX. — Item. Nuls maîtres serru*
riers ne tiendront et ne pourront tenir a(>-
prentifs à apprendre ledit métier de serru«
rier si lesdits apprenlifs ne lui est obligea
le servir pour le temps de quatre ans, et
n'en poura tenir chacun maître à ia fois
qu'un, et quand lesdits quatre ans sera
passé, ledit maître en pourra prendre un
autre.
Art. XXI. — Item. Nul de compagnons
ne tiendront au temps è venir leurs ou-
verouers de serruries, s'il n'y a un an qu'ils
le tiennent avant la datte des présentes, et
si autrement le veulent faire, il leur sera
obatlu par lesdits maîtres jurés.
Art. XXII. — Item. Valet servant n©
poura ouvrer en chambre en aucuue fapo
709
SAl
DES CO.NFRËIIIES ET CORPORATIONS.
SAl
710
parsnspUion (Wr) qu*ils ne fassent fausse
(lefou autres faus ouvrages; ou en cas
qa*il en serait repris et trouvé coupable il
payera 60 sols d*anf>ende à nous et aux gar-
des de la confrairie dudit métier par moitié,
et outre vouions qu'ils soient punis à égard
de justice.
Art. XXIII. — Item. Valet servant dudîl
niéiier qui seront loués ou encommencés
lanl en tâche qu'autrement ne pourra dé-
laisser leurs serruriers ne eux loués à au-
cuns maîtres jusqu'au temps qu'ils ayeot
accomplis leurs services* sans le congé du
maître où ils serviront, et s*ils trouvent
faisant le contraire, ils payeront vingt sols
à nous et à ladite confrairie par moitié, en
oulre le dedomage dudit mattre h égard de
justice, et le maître qui l'aura retiré autant,
s'il ue lui demande qu'il ne doit point de
services à maîtres dudit métier de nosdites
villes et fauxbourg5,donC icelui maître sera
cru par serment, et sera contraiot ledit
>Hrvi(eur de parachever le service de son
{•remier maître lequel il doit accomplir.
Art. XXIV. — Item. Voulons que quand
aucun compagnon du dehors voudra lever
son ouverouer en celte dite ville et faux-
bourgs de Nanles, il sera tenu faire un chef-
dœuvre, et le fera chez un des maîtres ju-
Th et sera tenu le faire i onze pertuis, et
sM est fils d'un maître dudit métier, il sera
teDu de faire sondil chef-d'œuvre è cinq
perlais, et s'il est apprentif de ladite ville
el fauxbourç de Nantes, il fera son chef-
d'œuvre à sent pertuis, et sera tenu ledit
lompagnon de payer à la confrairie de mon*
sieur Saint Eloy, un écu d'or avant que son
dit chef-d'œuvre soit reçu; et au regard de
Temparement, le compagnon le fera k son
dit plaisir, ei si sera la clef anneau ravallé
et à double couronne et à doubles broches
â bosse revêtue è chaops ( sic ) et à ravale-
Uient.
Art. XXV. — liem. Nous, dits maîtres et
ouvriers dudit métier, cesseront de beso-
gner audit métier le samedi et aux veilles
des fêtes de Dieu et de Notre-Dame et de
M'Saiut-Eloy, à l'heure de panneau fermant,
à peine de demjre livre de cire à appliquer
à ladite confrairie, et ne besogneront audit
métier et festes commandées de l'Eglise
gardées à leurs paroisses è peine de deux
livres de cire applicable à ladite confrairie,
t'i «juand aucun desdits maîtres, maîtresses
eu enfant des maîtres ira de vie è trépas
tous les autres maîtres demeurant es dites
villes et fauxbourgs dudit Nanles dont sera.
seront tenus d'aller à la
Icfée du corps et à l'enterrement è la peine
de demye livre de cire et pareillement au
service du jour de la dite feste à ladite
peine et payeront leur charité et débiiiêe
(fie), ainsi que par nous, nos dits juges et
chacun sera ordonné et à le conseil desdits
revisiteurs et maîstres.
Art. XXVI. — Jiem. Oulre voulons et
ordonnons qne lesdits maîtres dudit métier
voyent et connaissent par entre eux, que
[v'dt le bien dudit métier, il y a aucune
chose augmenter, corriger, extraire ou di-
minuer desdits commandements el ordon-
nons que lesdits maîtres le puissent faire
en un ou plusieurs articles, par l'autorité
dire et advisement de vous mes officiers de
justice, ou deux des plus insignes bour->
geois d'icelle ville, h la manière et grande
partie de mes ouvriers dudit métier, et si
aucun<( tiesdits maîlres, ouvriers et servi-
teurs dudit métier ou autres se voudront
cotnpiaindre ou doloir d'aucuns des points
cy-dessus dits, s'ils remontrent causes clai-
res et évidentes, demandes de leurs com-
plaintes ; nous avons voulu et ordonné,
voulons et ordonnons par ces dites présen-
tes que par vous, nos dits juges, è chacun
desdits articles soient h excuser ou dimi-
nuer par l'avis et délibération et conseil de
TOUS et gens experts se connaissant audit
métier, et vous mandons, et mandons sur-
tout à faire brève expédition de justice com*
me appartiendra par raison.
Aet. XX vu. — Jiem. Avons voulu et oc-
troyé que les gardes, maîtres et autres du-
dit métier puissent contraindre, compter
tous ceux qui voudront exercer et user du-
dit métier de serrurier d'être rt de se moi-
tre en ladite confrairie, en la refus de ladile,
el en dclfaut de ces, ledit métier leur sera
interdit et deûTendu sur certaines et grosses
peines, cesser ledit métier et non en user au
temps à l'avenir, jusqu'à avoir obtenu et
obéi aux choses commandées, et si aucuns
do nos sujets sont rebelles et désobéissants
auxdils revisiteurs ainsi choisis el élus
pour faire exercer ronSce et révisitation des
ouvrages et choses d'iceux» revisiteurs qui
ont puissance faire ajourner les rebelles et
désobéissants d'iceux autres revisiteurs en
notre chancellerie et conseil de Bretagne, h
repondre è notre procureur-général audit
pays et autres qui Tinterest en appartiendra
en nos dites provinces, maudons en faire la
poursuite à toutes tins à ce pertinent et
nous ayons outre à la requête desdits maî-
tres dudit métier exposant aue aucun d'eux
se pouraient craindre et douter et qu*en
faisant et exerçant les visitations et autres
choses concernant ledit fait de ladite con-
frairie et ordonnances dessusdits, il leur
fut fait ou donné aucun mal envie, de four-
bes et empêchements, en corps ou en bi(*ns
d'iceux maîtres dudit métier, gardes, revi-
siteurs, leurs femmes, enfants, leurs sevi-
tenrs familiers ou domestiques, outre leurs
autres biens, saisies ou possessions quel-
conque, avons aujourd'hui pris et remis,
prenons et mettons en nos protections, sû-
reté et sauvegarde générales et perpétuelles,
à la conservation de leurs dits droits et
choses dessus dites faire, souffrir, et lesdits
exposants.
Si vous mandons et commandons expres-
sément et à chacun de vous, si comme à luy
appartiendra de ces nos présentes consti-
tutions et ordonnances sûretés et sauve-
gardes, de laisser et permettre jouir et user
pleinement et paisiblement, cessant touis
empeschements au con-
711
SAI
DICTIOMIIAIRE
SAI
;a
traire. — Réservé en tous endroits nos
droils et souverflinelé en toutes choses et
ainsi notre juridiction sans aucunes choses
et de nouvelles attribuer, et è nos sergents,
h rhaeun sur le premier requis, mandons
faire les ajournements, exécutions et ex-
ploits de justice qui requereront lesdits
gardes, maîtres, onfHersdudit métier, no-
nobstant quelqmrs ordonnances, mande-
ments, défenses et autres choses è ce con-
traire, car ainsi le voulons et nous plaist.
Donné à Nantes» en notre chancellerie et
conseil de Bretagne , Tonziëme jour du
mois de septembre, fan 1^92 - (U93). Et
sur le rempli est écrit par le Roy en son
conseil auquel étaient messieurs les pre-
miers et second président à la chambre des
comptes et sénéchaux de Guerrande, de
Fougères, ollerie de Nantes, le procureur de
V^auues,et autres présents.
Signé :
De la Ville.
Et scellé de cire verUf enlacé de ioye
rougCf etc.
( Sur une copie du commencement du
xviii' êiecle [482] ).
m.
STATUTS DES SEBRUEIERS DE LA VILLE DK
TOUBS.
CoDfinnés par CbarlPS Vllî, k Tours (a\TiI U90), et par
Loois XI à ÀDiboise (juin 1473, [ I85]).
A tous ceux, etc.
Jehan Resnard, licencié es loix, conseiller
du Roy notre sire, lieulenanl gênerai de
M. le bailly de Touraine, des ressorts et
exempcions d'Anjou et du Maine, salut. Sa-
voir faisons que aujourd'huy fiar devant
nous se sont comparuz et présentez Jelian
Navete aisné,EslienneOgier, Pierre de fiur-
ri*s, Jehan Navete le jeune, Olivier de Rures,
Guillaume Dupuis, Denis Gaudebert, Pierre
Bernage, Simon Barrault, Jehannin Rordier,
André Foucault, Mery Debone, Pierre Cor-
mier, Jehan Delalande, Jehan Guerin, Es-
tienne Poniiot, Mace Herne, Michau Rayer,
Jehan Hardy, Pierre Simon, Pierre Barrot,
Michau firicet, Eftienne Gauthier et petit
Jean Navete, tous serruriers et tenans ou-
vrouer, lesquels nous ont exposé que par
default de visitacion et de donner ordre de
ouvrer et besongner audit métier ainsi que
es autres bonnes villes juréesde ce royaume,
ont esîé commis au temps passé plusieurs
abbuz faultes et larrecins au préjudice de ia
chose publiçiue è la foulle et deshonneur
de bons maistres dudit meslier, requérons
provision sur ce, et que ad ce que bon or-
dre et police soit désormais entretenue en-
tre ceulx dudit mestier en ceste dicte ville
et h la décoracion et utilité de la chose pu-
blique en ensuivant le plaisir du Roy, qui a
ordonné les mestiers do ladicte ville estro
iurez nous leur veuillons décréter certains
(482) Archives d'IUe-el- Vilaine, fouds 5. £. 21.
A la suile des statuts ci-dessus, sont quelques autres
donnés par Louis XIV, mais qu'il aurait été inutile
points et articles desqueizou semblables ou
use es dites vitles jurées de re royaume,
aOin de oser entre euix comme de enuslu-
mes, ordonnances ou statutz, lesqaeU ar*
ticles sont telz.
I. — Que vendra serrures en ladite ville
et faulxlK)urg, si elle ne sont garnies de
toutes gardes, et ne garniront nolz svrm-
riers aucunes serrures se le fer n*e$t louffî-
sant de porter la garnison de la serrure, «l
ne sera le palletage fondu jusqu*à la garni-
son, aussi no seront fenduz aucuns des
piez de la garnison , Pt auront lesdiles ser-
rures une avant-pelle et ne sera la M
brasée.
II. — Item. Et ne seront lairtes tooies
serrures qui seront à demy-tour que U
boulerelle ne soit rivée par le milieu A
elle n'est si f»etite que Ton ne la paisse ri-
ver ; et qui ne la pourra river que le lour
de la bouterelle Tienne jusqoes au pare-
ment de vers l'entrée.
m. — Jtem. Ne sera fait serrore dont les
cletz soient pertusées ou creuses se i^
broche n*est rivée en couverture et que les
rivetz ne soient de la broche mesme.
IV . — Item, Et ne seront faicles aucunes scr*
rures à tour et demy, si les retz et la boulerplle
ne sont mis à deux piez ; et s*il y a rasUau
en la clef, il en fault ung à pied en la set-
rure.
V. — Item, Ne seront aucunes serrur<^5
étamées ou blanchies, si elles ne sont gar-
nies et acomplies de toutes leurs gardés.
VI. — Item. El ne vendra aucunes serru-
res en ladite ville ou le pesie soit forcia,
et aussi ne sera vendu en ladite ville ei
faulibourgs serrures de coffre qui soit cr>
pnrées de bons seullaiges et du besles sur le
morillon, se la serrure n*est garnie sur gar
des bien el convenablement.
. VU. — Item. El ne feront lesdits serru-
riers clefs à serrures, se la serrure n*e$t de-
vant eulx et en leur hostei, sinon que ce
feust par le commandement du maistre de
I oslel è qui appartiendroit telle serrure; d
si aucun est trouvé en aucune faulte de^
choses dessus dites, il sera constitué es
amende de soixante sots tournois à applic-
quer vingt-sept solz six deniers au Roj, ^
la confrarie Siaint-Eloy vingt sols, et leseur-
plus aux maistres dudit mestier qui auronl
trouvé ladite faulle, et est prohibé è uug
chacun tant dudit mestier que autres qu iii
ne facent clefz contre clefz, sans le congit
du maistre de l'ostel à qui appartient U
clef, ne gecter en marie, ne faire locqueî
de cuivre, de lalon ne d^estaing, sur peint:
d'amende arbitraire à applicquer, la luoiltc
au Uoy, et l'autre moictie à la confrarie e^
aux jurez d'icei le année; et ne doit aucun
achepter aucunes vieilles clefz ou looqueU,
se ce n*est pour forger el mectre enouvraiè'e
iuconlinent qu'ils seront acheptes.
VIII. — Item. Et à nul désormais ne scn
de reproduire.
(483) Ordonnances royales^ t. IX, p. 3i7 '
715
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
:u
(lerniis d avoir ou louer de nouvel ouvrouer
>êos ce qu'il ait fail son chef-d'eovre en
l'ostel de Tun des maîstres jurez qui seront
|K)ur celle nniiée et besongner à ses des-
l^fos en J osteJ dudit maisire à faire ledit
cbeM*euvre, lequel cbef-d*euvre pourra
valoir et estre rendu uog sols» et paiera poor
son eotrée, au Roy trois escuz, è la confra-
rie vingt sols et deux livres de dre, et aux
dits jurez pour ladite tooée vingt sois tour-
nois, sinon que qui vouldroit ainsi lever
ouTfouer de nouvel feust filz de roaistre,
auquel cas il paiera seullement deux esevz
au Rojr, a la coofrarie dix sols et une livre
lie cire, et fera cbef-d'euvre du prix de
2»oixaflte sols qui aéra visité par mx des
maistres dudit jnestier fui rapporteront s'il
est souflisant ; ot quand ancooK vefve d'un
des niaisires vouidrn tenir ouvrouer, faire
le pourra en tenant par elle homne qui
soit eipert audit mestier, «t q«i seiche les-
dits statuz d*icdui. Cliacun maisire ne ten-
dra que uog seul approntiz, sinon que ce
feussent ses enfans de mariage, et ne les
prendra point i louage moins de quetre ans;
et se tel apprenliz ou auAre serviteur ba-
biiDtionne son maistre avant lesdits quatre
ans echeuz ou le temps qu*tl auroii proniis
servir le oiaistre, le Qotiliecaaax jurez* à
ce qu'il se puisse servir d*uo autre, et ne
le jtrendra aucun dudic mestier, sans le con-
fié de celui h qui il estoit aocuillj, ou fiar
duclorité de justice, sur peine de soixaule
sots d amende, quarante sols au Roy, let i la
ionfrarie vingt sois; et ne acbepleca aucun
serviteur, aucunes choses concernans ledit
mestier sans auclorité de son maistre* sur
peine de ladite an^eode à applicqiier comme
dessus.
Aftt. IX. — lUtn. Et ne feront .aucsu oo-
TraigeserviU3ursdes serruriers bers l'ostel de
leur maistre, sur peine de dix sois tournois
u amemie h applicquer comme dessus.
Abt. X. — item. Nulz serruriers forains
autres qui ne soient du ditmestier* ne ven-
drout aucune marchandise qui eonoertne fiait
(le serrurier, que telle macobaadise oe soit
visitée per [es jurez, sur peine de quinze
sols tournois sd'ameade à applioquer oonuoe
dessus.
Art, Xi.~-7l€m.Et poorreotreteneroentjft
cuuserffaeioQ ides ordonnanoes et atatuz de6^
MIS dedaaez ^'«eront esleuz par chaouo^n par
ftaïi du dit meslier trois d'entre eolx qui
feront le sermant de bien et loyaument vi-
siter deux fois la sepmaine les ouvriers .et
lieux où Ton vendra serrures ou autres
^uvrages ooncernans le dit mestier ; ^t les
laultes qu'ils y trouv<eroat, les revelleront
&UX officiers du Rojr et à sa justice, sur
peine d*amende arbitraire.
Lesquelz faicts et articles nous, en la pre-
^ce de» advocat et >procnreur du Roj au
dit bailliage et aucuns eschevins, pers et
<^nseillers de la dite ville, avons veuz et
visitez, et avons trouvé que en iceulx arti-
<^les n'a aucune chose qui soit au préjudice
(tôt) Ordonnancée royales^ I. XIX, p. 568 à 571.
DlCTlO?t?l. DES CoXFHÉRlES ET CoaPUR.
du Roj, et que c'est à U décoration et u4i*
liié de la chose pubiioque de la dite ville*
£t pour ce nous par vertu des privilleigei
royaulx et octroyez à la dite viUe, etè la
requeste iies dessus nommez serruriers qui
«ont le toul de ceulx qui tiennent de pre»
sent ourrouereala dite ville et faulxbeurgs»
avons déclaré et ordonné, déclarons, et or^
donnons par ces présentes les points et ar*
ticlea dessus dits esire entretenuz et obser-
vez d*ores en avant et à tousiours mais
entre ceulx du dit mestier comme rous-
tnme, slatuz et ordonnances royal , et jque
d'iceulx ils usent tfe tel efficace comme
Ton fait de semblables et autres statut en
autres villes jurées de ce royaume, et que
f)Our reotrelenemenl d'iceuix statuz et la
confrarie de Saint-JEloy, ils se finissent S9^
sembler en la manière que fo»t oeolx du
dit «nestier es dites villes jurées^ sans tever
sur ouïs ne .chaoun d'eulx aucune Mtnme
de deniers sans i'auetorité du Roy, laquiBJle
chose flous leur avons îolerdlcte, interdi-
sona et «ditsffeadoos par ces présentes.; et
poor ceste présente année, a la requeste
des dits serruriers avons coaimis et cmodu^
mectons les dits Estienne Oçer. fiwrt
Debures et leban Navete l<e ^uae p^ur
faire les visitaetons neaessaires, qui ont
juré de bien et loyaument visUer et £iire
la charge qne doivent laire jurez et cooi*
mis à la visitacion«
Donné h Tours, far jious Jieutenant ikis-^
sus dit, soubz le scel ordonné jiUX causes
du dit t>ailliage, lequîjnziesme jour de mai*
Taa mil quatre cent soixante-quatre.
Ainsi signé :
Bek^iaro, J. Daigonges, Pieiire CuTOa,
G. Pabmeau.
IV
STATUTS DBS FOBGEEONS ET MABÉCHAUX OS
PARIS,
Confirmés par Charles VJIT, a Paris (484).
A tous ceulx qui ces présentes lettres
Rrerront, Jacques de ViiMeri;» seigneur de
Jlsle-Adam^ conseiller et cbambellan du Roy
Aosire seigneur, et garde la prevosté de
Paris, commissaire donné et député .de p^r
Je Roy nostre dit seigneur sur le fait des
mestiers.de la ville de Paris, salut, Cojnme
de grant ancienneté ayent esté faictes or«
donnancps sur et louchant les ffiestiers
d'icelle ville de Paris, et entre les autres
mesliera, es mesUers des marecbaulx, gref-
fiers, heaumiers (faiseurs de casqHtss)^ vi-
Jierset grossoyers, des queUes ordonnances
ceulx dsj dit mestier eussent jojr et leur
eussent esté entretenues en justice en la
ville, faulxlKMirgs et banlieue de Paris de
4out temps ; et pour ce que les dites ordou-
fiances n estoient et ne sont assez amples
ne esclaircies pour le bien et utiUié des
mesliero dessus declairez., et mesme-
ment, en tant que toucbe le mestiar et iur
dustrie de feure et mareschal, aucuns du
23
715
SAl
DICTIONNAIRE
SAl
7iC
dit mestier» c'est assavoir, Gérard Taupin,
Jehan Guillard,Gillet Marin et Michel Gou-
bert» tous mareschauix è Paris» en leur
nom et au nom de la communauté du dit
mestier de mareschal, ponr^ obvier aux in-
conveniens avenus et qui avenoient et pour-
roient avenir de jour en jour en plusieurs
chevaulx et bestes chevalines et ouvraîges
du dit mestier, au moyen et par la faculté
de plusieurs personnes moins souffisans oui
s*estoient et sont efforcées et efforçoient le-
ver et tenir ouvrouer et besoinçner du dit
mestier de mareschal en ceste dite ville de
Paris, avoient fait, ainsi qu'ils disoient,
rédiger et mectre par escri^)s, et bon con-
seil certains pointz et articles concernans et
regardant le dit mestier de f'eure et mares-
chal, pour les adjouster et incorporer es
dites ordonnances, précédons « requérons,
pour ces causes et pour le bien des maistres
et ouvriers du dit mestier et pour Taug-
meutalion d*iceluy, que voulsissions ad*
jouster iceulx nouveaulx articles aus dites
anciennes ordonnances et statuz, et ordon-
ner iceulx eslre gardez et observez saiks
enfraindre, desquelz pointz et articles la
teneur s'ensuit.
Art. I. — Que tous les maistres feures et
mareschauix qui sont à présent tenans ou-
Trouer du dit mestier en ceste dite ville de
Paris, seront et demourront maistres du dit
mestier, et joyrout d'iceluy au temps adve-
nir comme ilz ont fait au temps paasé.
Art. ll.—Item.Ei pareillement aussi ung
chascun varlet qui sera trouvé ouvrier soudi-
sant et expert du dit mestier, et lei à nous
rapporté par les jurés et gardes d'iceluy,
sera receu et passé inaistre et pourra be-
soingner et tenir ouvrouer eu ceste ville d^
Paris, en faisant le serment en tel cas ac-
coustumé et payant vingt solz parisis, la
moitié au Roy nostre dit seigneur et Tautra
moitié aus dits jurés et gardes et coui'rarie
d'iceluy mestier; et s'ilz sont tilz de mais-
tres, ne payeront que cinq solz è la dite
confrarie et non plus.
Art. \ll. — Item. Ung chacun maistredu dit
mestier pourra avoir deux apprentilz et non
plus avec ses enfans nez en loyal mariage»
se aucuns en a, et ne pourra prendre iceulx
apprentiz à moins de trois ans d'apprentis-
sage, sur peine do dix solz , par moitié au
Roy et l'autre moitié aux jurés et confraires
du dit mestier; et si sera tenu chascun ap-
prentiz payer de dans| le huitiesme jour du
dit apprentissage, h icelle confrarie, deux
solz parlais.
Art. IV. — Item. Se aucun apprentiz se de-
part ou de fuit (se retire) durant le temps de
son apprentissage oultre le gré et voulenté de
sonmaistre, aucun du dit mestier ne le
pourra mectre en besoingne, sur peine de
dix solz parisis d'amende b appliquer comme
dessus.
Art. V. — Jtem. Et pareillement aucun
varlet alloué à aucun maistre du dit mestier
ne pourra.,... (485) de son service, ne laisser
son dit maistre oultre le gré et vouleDlé
d'iceluy, jusques è ce qu'il ait parfait son
dit service, s'il n'y a cause raisonnable,
au quel cas il sera tenu faire savoir soq
partement II son dit maistre ung rooys para- j
Tant, aGn qu'il ne demeure despourTcu de
varlet, sur peine de dix solz parisis dV
mende» et aussi, aucun maistre du dit
mestier ne pourra fortraire ne mectre en
besoingiie iceulx varlet et apprentiz jusques
à ce qu'ils aient parfait leur dit apprends-
sage ou service, sur pareille peine de dii
solz parisis d'amende, le tout à applicquer
comme dessus.
Art. VL^Item. Que ung chacun maistre da
dit mestier aura marque ou enseigne parti-
culière et différente I une de l'autre, dont il
sera tenu marquer son dit ouvraige, sur
peine de cinq solz d'amende à applicquer
comme dessus; et pour ce faire, aura en la
chambre du procureur du Roy au Chastei-
iet de Paris une table de plomb en la quelle
les dits maistres et ceux qui seront su
temps avenir , le jour de leur rece|H
tion (i86) leurs dites marques et ensei-
gnes , les quelles ilz ne |)Ourront après
muerne changer.
Art. VU. — Item, Que les femmes venfvcs
des dits maistres , le temps de leur viduité,
pourront tenir ouvrouer du dit mestier et
avoir vartetz, poucveu qu'elles soient fem-
mes de bonnes vies et se gouvernetit hon-
nestement, et autrement non, et les dits
varlets ouvriers et souffisans , gens lionnes-
tes et de bonne vie.
Art. Vill. — Item. Que ung chacun dadit
mestier besoingnera de bon fer et convenable,
selon lesouvraiges à quoy il sera appliqué,
et aussi fera bon et loyal ouvraige forgé,
sur peine de cinq solz parisis d'amende, à
appliquer comme dessus, pou r chacune foii
qu'il en sera reprins, et de casser et rooj-
pre le mauvais et faulx ouvraige.
Art. IX. — Item. Et pour obvier à toutes
noises et débats et envies qui pounoient
sourdre entre eulx, ordonné est que se aucun
maistre dudit mestier a eu commencé au-
cun ouvraige ou appareil a ung chevalfUog
autre maistre d'iceluy mestier» è l'iDslanci'
etrequesle de celluy auquel sera le che-
val le pourra depuis parfaire et y besoin-
gner du sceu consentement et congié, et
non autrement, sur peine de dix solz pari-
sis d'amende à applicquer comme des-
sus.
Art. IL.—Item. Et pour garder les conslilu-
cions et ordonnances dessus dites et faire
tenir leurs termes, seront créez, commisi
préposez et instituez et establis par nous»
nos successeurs prevosts de Paris, chacun
an, par l'assentement des preudomesdudit
mestier et du procureur du Roy audit Cha$-
tellet, quatre preudommes, lesquelz auront
la visitacion de tous les ouvraiges de leu'
dit mestier et en ladite ville de Paris elcif)
(485) Mot complètement effacé sur le registre.
(486) Mot effacé encore.
ri?
S.\!
D'rIS CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
718
aulles qu'ils iroovcronl en leur dit mes-
ier et cil la dite ville de Paris, et des faut-
es qiriis IrouTeront en leur dit meslierfe-
t)Dt leur rapport eo la chambre du dit pro-
lureiir du Roj» ainsi qu'il est accoustumé
te faire, pour y uourfoir comme de nti*
•on.
Oj laquelle request*", feue par nous, en
3 présence des adtocalz audit Gbastellet et
)ro€ur«»r du Rojr costre seigneur, les dites
inJoooances anciennes avecques les articles
lessus transcripts, à nous présentez par
es dessus dits uour sur ce leur pourveoir,
ussions mandé et fait venir devant nous
e dit Gilles marin dessus nommé, Jehan
lordier, Sjmon de Laistre* Anlhoinede Ver-
lœii, jurés d*iceluy mestier de marescbal*
I aussi Pierre de Gevefve, Guillaume Bas-
ird, Jehan Hauersort, Pierre Boulet, Jehan
\e Bourbon, Pierre Boulet, Pierre de Bre-
»iii, Jehan Ragune, Pierre Voirie, Jehan
bdain, Jehan Guillarl, Girard Gillem, Gi-
.ird de Brebau, Girardin Taupin, Michel
îoberl, Jehan de la Brosse, Jehan Cornu-
'asijuier, Nicolas Pbilot Rabuc, Josse Le-
Bvre, Hervé Denis, Georges Lescot, Jehan
« Coillon, Pierre Letellier, Gilet Valut,
eiian de Lavalle, Robiuet Dut>oys et Hervé
iramen, tous feureset mareschaulx faisant
irepulant la plus grant et saine partie des
naisires feures et mareschaulx decesie dite
ille de Paris, en la présence de tous les-
|uelz dessus nommez eussions fait faire
ecture de mot à mot des dits articles dessus
ranscripts qu'ils requerroient estre veuz et
dminisirez et incorporez avecques les an-
ieooes ordonnances, comme dit est, et, la
iile lecture fiaicte, les eussions interroguez
iassermentez assavoir, se ilz trou voient la
Iile requeste et le contenu es dits articles
lesbus transcripts estre utille et proufBla-
(ie |)our le bien et utilité du dit mestier de
eure et marescbal, et s'ils vouloieot tenir
!t observer sans eofraiiidre tous Jesquelzet
t'uo commun accord et consentement, eus-
^ui et avaient dit et affermé que ilz sa-
roient le contenu es dits articles dessus
ranscripts estre utille et prouffitable pour
e bieu et utilité et entretenement du dit
Deslier de feure et marescbal, et ladite re-
luesle faicte par les dits Taupin, Guillard,
ilariin et Gobert dessus nommez, et le con*
enu en iceulx articles, vouioient, consen-
oient estre tenuz, gardez et observez avec
t'S ordonnances anciennes, pour le bien et
uiliiéde la chose publique et des dits feu*
es et mareschaulx. Oje ladite conGrma-
ion et considéré à demeure deliberacion
'<; qui faisoit à considérer, avons dit et oN
louué disons et ordonnons, (]ue les nou-
<reaux articles dessus transcripts, toucbans
*l regardans le dit nieslier de feure et mâ-
chai, seront adjoustez avec et aux dites
iocienues ordoonanres pour le contenu en
^ulx nouveaulx articles, d'ores en avant,
uec lecoutuou es dites ordonnances ancien-
nes tenir garder et observer entre les mals-
tres jurez et autres du dit mestier de feure
et marescbal à Paris, de point en point sans
enfreindre et tout ainsi que les dits articles
le contiennent. En tesmoing de ce, nous
avons fait mectre le scel de la dite prevosté
de Paris à ws présentes, qui furent lues et
publiées en jugement au dit Chastellet, le
niardy vingt-deuxiesmejour de novembre.
Tan cie grâce mil cccc soixante-troys
SAINT-ELOI, — d*abord orfèvre du bon
roi Dagobert, puis évoque de Noviomagui
INojon) [487], était le patron des orfèvres,
bndeurs et monnajeurs (hSS).
La monnaie, ce morceau ae métal, signe
prestigieux de toute volupté, objet si sé-
duisant pour la plupart des humains, a de
tout temps fixé l'attention des princes,
jaloux d*en réglementer la fabrication. Le
préambule des dernières lettres fiatentes
acconlées aux monnayeurs de France en
général, nous rappelle brièvement les noms
de rois qui se sont occupés de la législation
du monnayage. — Dans un édit publié en
1783, dix ans avant qu'il ne portAt sa tête
sur réchafaud, Louis XVI s'exprimait comme
il suit :
« Pour donner à nos officiers monnayeurs,
ajusteurs, tailleresses,du serment de France
un témoignage public de la satisfaction que
nous avons de leurs services et les faire
jouir des honneurs, droits, privilèges,
exemptions qui leur appartiennent en qua-
lité (le commensaux ue notre maison et
qui leur ont été accordés par les chartes et
letlres patentes de nos prédécesseurs, no-
tamment de Philippe de Valois, en 1337, du
roi Jean, en 1350; de Charles V, en 1365;
de Charles VI, en 1380; de Charles VII, en
14S7 ; de Louis XI, en 1461 ; de Charles VIII,
en IWfc; de Louis XII, en U98;de François
1", en 1514; de Henri, en 1547; de Fran-
çois 11, en 1560; de Charles IX, en 1561 ;
de Henri IIL, en 1575; de Henri IV, en 15%;
de Louis Xlll, en 1616; de Louis XIV, eu
1648; et de Louis XV, en 1756; nous avons
lesdits privilèges, franchises, libertés et
exemptions approuvés, continués et confir-
més par les présentes lettres. »
Au temps des premiers rois de France,
les monnayeurs travaillaient dans le Louvre,
seul local autorisé pour la fabncation des
monnaies. En 853, Charles le Chauve étendit
cette pennission et fonda des ateliers de
monnayage dans plusieurs villes, entre
autres a Rouen, où l'on voit les monnayeurs
en pleine activité dès 864, ainsi que l'at-
testent les actes d*une assemblée tenue h
Pitres. Dès ce temps, les monnayeurs pos-
sédaient cet exorbitant privilège, que nul
ne pouvait être reçu maître. s*il ne descen-
dait de la race des anciens monnayeurs,
gentilshommes, commensaux de la table du
roi.
Par suite de leur omnipotence sur les
(487) Vide Viede tainl EUn, pardom J.-B. Pitra, \ vol. in-«*, 1846.
rdigiem bénédicÛD de la congrégation de Solosmes; (488) Oiits-Lacsois, /oc. ctf, p. 200 et soiTaoles.
7i9
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
7iD
monnaies» quelques rois d'une conscience
peu scrupuleuse, Hrent altérer le poids des
pièces. Au premier rang, il faut placer
Philippe le Bel, si juslernent appelé \efaux
montiayeur, — Entre autres monnaies lalsi-
ilées, nous citerons la fioureUe ou fltwrelte^
qui de dix-huit deniers, fut réduite à deux,
par les ordres même de Charles Vf. C'est
de là qu'est venu ce dicton proverbial à
f)ropos d*historiettes peu véridiaues : con-
ter fleurettes,
A part ces circonstances exceptionnelles,
il existait des lois très-sévères contre les
faux monnajeurs. On sait que le fameux
Enguerrand de Marigny» intendant des fi-
nances sous Philippe le Bel, accusé de ra-
pines et surtout (l'altération dans les mon-
naies, fut pendu à Montfaucon , par ordre de
Louis X, en 1315. La coutume de Bretagne
déclare qu'ils seront pendus et liouillis. Cet
étrange supplice fut exécuté à Paris eji 134>7.
Le sixième jour de mars^ rapportent les re-
gistres du parlement, /iirfn^ bouillis Etienne
de Saint^Gertnain et Henri Foinon^ parce quils
avaient taillé faux coins à faire deniers et or
à range. Le Pape Clément VJ crut luéme de-
voir lancer les foudres de l'eicommunica-
lion contre tous ceux qui falsitieraient les
monnaies.
Dans les premiers temps, la frappe des
monnaies se faisait sur des coins d'acier,
burinés au marteau on au mouton, semlila-
ble à celui dout on se sert pour enfoncer
les pilotis dans les rivières. Cette méthode
dura jusqu^au règne de Henri il. Àubry Oli-
vier inventa, en 1353, le monnayage au mou-
lin et au balancier. Sous Louis XIII, Brioi,
tailleur général des monnaies, et le célèbre
Varin apportèrent de grands perfectionne-
ments à l'outillage monétaire. Néanmoins,
Je monnayage à coins libres, avec gravure,
continua jusqu'à la fin du xviii' siècle.
C'est alors qu'une virole, figurant Torbile
et le calibre de la pièce, fut adaptée au ba-
lancier, virole bien perfectionnée depuis
son premier emploi. En 1839, Thonnelier
inventa des presses remarquables d'uae telle
activité, qu'elles peuvent fabriquer eu dix
heures vingt mille pièces de 5 Iraocs.
Les statuts des orfèvres contenaient les
plus minutieuses prescriptions sur leur
commerce, dont l'objet reposant sur des
matières très-précieuses, avait conséquem-
roent une haute importance. Leur atelier
devait être placé en un lieu apparent, sur
la voie publique, afin de leur enlever ainsi
la facilitéd'une fabrication frauduleuse. Pour
la même raison, ils ne pouvaient, dans la
confection de leurs ouvrages, employer l'or
et l'argent qu'aux titres prescrits par la loi.
De plus, ils devaient apposer leur poinçon
sur leurs ouvrages, tant au corps et sur les
principales pièces d'applique, que sur les
simples garnitures; « car, sans cela, diseîit
les statuts, l'artisan pourrait les méconnat-
(489) Voiff pour les détails, Ouin-Lacroix plus
haui cité; — Court d'antiquités monumentales, par
A. DE Caumont, 8 vol, paêsim ; — Brume, ArchéolO'
tre en cas de fraude et de faute au titre, et,
par le, échapper èi la garantie qu'il doit au
public. »
Les maîtres du métier de fonderie s'ap-
pelaient fondeurs en terre , sable, pierri',
cire perdue, et brique. La fonte aescl(K
ches, que l'on sait être en usage dansb
églises de l'Occident depuis le vn' sièclf,
constituait une partie importante de hr
métier.
Losautres objets de leur commerce étaient
extrêmement variés : mortiers d'apothic»-
res, timbres d'hork>ge , cymbales de mu-
sique, moules d*étaimier, pots et cbaudièrei
en fonte, clous de tout genre, dés à coodre.
Us fondaient également de grands eldeite-
tits ouvrages d'église, tels que croii,
chandeliers, encensoirs, lampes, lutrins k
aigles aux ailes étendues. La révolutionne
1793 a fait disparaître la plus grande pvtiij
de ces objets anciens (^89).
I.
STATUTS DKS ORFÉTRES DE ROUBV.
1759.
Art, 1" — Il sera fait, de deux ans
deux ans, par-devant un commissaire de
cour, ou en son absence par-devant le gér
rai provincial, ou les juges gardes de
Monnaie, en présence du substitut du ;
cureur général, élection d'un ancien ga
autrement nommé doyen, et de deux d
veaux gardes ou jurés, par les maitresdo
état d'ori'évrerie, en leur Âme et consciea
h la pluralité des voix, lequel ancien ga
ou doyen aura été précédemment garde
charge, et en cas que ces voix se trouT
égales, les plus anciens de ceux qui aur
été nommés seront préférés ; laquelle él
tion se fera en la maison commune du
état, le jour de Saint-Thomas, et seront, l
les maitres, tenus d'y assister pour vot
à peine de six livres d'amendes pour les
vres.
Art. U. — Celui qui aura été élu «ne
garde ou doyen, aura pendant le temps
sou exercice une clef au coffre de la
munauté, où seront enfermés les poiuçoi
de contre-marque ainsi que la table sur
quelle sont empreints les poinçons des i
très, les étalons des marcs ei les deniers
la communauté; et ceux qui auront été et
gardes auront un poinçon particulier potf
contre-marquer les ouvrages qui leurserorf
apportés à essayer pendant le temps de Iriif
exercice, et qu ils auront trouvés au tiir»
prescrit par les ordonnances, et sera Ifiil
poinçon de contre-marque changé par oniiv
des lettres de l'alphabet è chaque muii*
tion de gardes et insculpé sur la plxadu^àf
cuivre étant au greffe de la Monnaie, ati)
que les gardes puissent répondre des ot^*
vrages qu'ils auront contre-marqués pendaiit
leur jurande, et auront aussi chacuu ^
gie religieuse, I vol. ; Rennes, 1826.— Bullm tf-
chéologtque de V Association bretomie, l.l". Cong^
de Quiinper, 1847, etc., etc.
m
Sâl
DES COMFREillES ET CORPORATIONS.
SAI
7«
clef du coffre, lequel fermera à trois clefs
dirersas.
Art. III. — Lesdîls doyens et gardes ainsi
élus» seront ttinasde prêter serment devant
le commissaire de la cour et les antres des-
sus nomméSt el seront en ladite charge pen-
dant deui ans, et lors de la présenlalion et
prestation de serment desdils gardes, seront
représentés les f)oinçons de ceux qui sorti-
ront de charges pour, après la vériflcation
qui en sera faite soit parles experts, soit par
reiigrènement sur rinscolpationqui enaura
éié faite dans le temps sur la table de cuivre
du greffe de la Monnaie, être ensuite dtf-
foroié en leur présence, et ceux des ganles
entrants seront insculpés sur ladite table
arec les noms desdits gardes et enfermés
dans le coffre dont ils ne pourront être tirés
que (tour coiitre-marquer les ouvrages qui
leur seront apportés, et ce en présence des
deux dits doyen et garde, au moins les jours
de leurs essais et en procédant h Tinsculpa-
lion dudit poinçon, les jurés remettront par
chacun an, au greffe de la Monnaie, une liste
géiierale des noms, surnoms et demeures
des matlres et veuves tenant boutiuue.
Abt. IV. — Les gardes tiendront leur bu-
reau les mardi et vendredi de chaque se-
maine, si ce n'est qu'ils arrivent des jours
de fêtes, auquel cas ils tiendraient bureau
la veille, et feront essai à la coupelle de tous
les ouvrages qui leur seront apportés pour
éire contre*marqués, et ^'ils les trouvent au
titre ils ies marqueront dudit poinçon de
contre-marque, tant au corps qu'aux pi^es
d'applique, le tout en lieu apparent et le
plus près que faire se pourra, du poinçon
du matlre orfèvre qui les aura fabriqués, H
au cas que lesdits ouvrages ne se trouvent
pas au titre, lesdits gardes les rompront, et
Ile pourront lesdits gardes prendre plus de
trente sols pour chacun marc d'or et deux
sols pour chacun marc d'argent prés<rnté
Kur être contre -marqué en rondouble
aton d'essai.
Art. V. — Tiendront les garoes bon et Adèle
registre, lequel sera cotté et paraphé par le
commissaire de la cour, ou en son absence,
par le général provincial, de tous les ou-
vrages essayés en leur bureau el y feront
mention de la qualité de l'ouvrage, du titre
auquel il aura été trouvé et du nom de l'or-
fèvre qui y aura apposé son poinçon, lequel
registre lesdits gardes seront tenus de re-
préienter aux commissaires royaux, toutes
ibis qu'ils en seront requis.
Abt. VI. — Les ganles seront tenus de
visiter, au moins une fois le mois, à jours
et heures non prévus, et plus souvent s'il
est besoin, tous les maîtres dudit état et
tous autres qui, dans l'étendue de leur ju-
rande vendent et fabriquent matière d'or ou
d'argent, qui ne pourront, sous aucun pré-
texte, refuser la visite et examen de leur
Ouvrage, vérifieront les poids dont ils se
servent qui doirent être de huit onces au
marc, examineront s'ils obserTent et se con-
forment aux règlements, saisiront et empor-
teront co qui leur paraîtra y être contrairei
dresseront procès- verbaux des saisies qu'ils
enverront sous (stc) au greffe de la Mon-
naie.
Akt. vu. — h'il arrive que les gardes* en
faisant leur visite, trouvent de faux ouvriers
travaillants dudit métier sans qualité, ils
pourront saisir tous leurs ouvrages, tant en
or qu'en argent, de même que les outils,
pour être confisqués.
Akt. Vlil. — Le nombre des maîtres or-
févresde Rouen demeurera fixé à cinquante,
sans que ce nombre puisse être augmenté ;
h l'effet de quoi nul ne pourra être admis à
la maîtrise d'orfèvrerie en ladite ville, qu'il
n'y ait une place vacanle du nombre susdit,
dans lequel néanmoins ne seront comprises
les veuves de maîtres qui pourront jouir de
leurs privilèges et continuer le commerce
d'orfèvrerie pendant leur viduité.
Art. IX. — Aucun ne sera reçu apprenti,
soit Ois de maître, soit étranger, au-dessous
de dix ans et au-dessus de seize ans, et
qu'ils ne s'obligent par-devant notaires poui
le temps de huit années entières et consé-
cutives, sanst|ue les maîtres puissent obliger
leurs app.^entis pour moins de temps, è peina
contre eux de dommage des apprentis; les
orfèvres voulant prendre leurs fiU en ap-
prentissage, seront tenus aux mêmes for*
maliiès.
Art. X. — Les brevets d'apprentissage
passés en la forme et aux conditions susdites,
seront portés, trois joursaprès leur passation,
au bureau de la maison commune des orfè-
vres pour y être, par les gardes, enregistrés
sur un registre particulier qu'ils tiendront
h cet effet, et aufilus tard quinze joursaprès,
au greffe de la Monnaie de Rouen pour y
être aussi enregistrés, desquels enregistre-
ments sera fait mention sur lesdits brevets,
h peine de nullité, et sera payé pour le droit
d'enregistrement par les (ils de maîtres six
livres, par les autres douze livres, |»lus par
les uns el les autres trois livres aux clercs
de la société.
Art. XI. — S'il arrive que lesdits appren-
tis quittent ou délaissent leurs maîtres avant
l'expiration de leurs brevets d*apprentissage,
en ce cas lesdits maîtres seront tenus de
rapporter lesdits brevets au bureau et les
remettre aux gardes auxquels ils déclareront
le jour que les apprentis les auront quittés,
pour en être, par les gardes, tenu registre ;
après quoi les maîtres Dourront prendre
d'autres apprentis.
Art. XII. — Si quelque apprenti, après
avoir quitté son maître, revient è lui pour
achever son temps, le maître sera tenu de le
recevoir et d'en faire è l'instant sa déclara-
tion au bureau, s'il n'a pas pris on autre
apprenti, auquel cas celui qui avait quitté
pourra entrer chez un autre maître, chez
lequel, par acte devantnotaire, il paraehèvara
son temps de huit années.
Art. Xiii. —A Tégard des apprentis dont
les maîtres seront décédés avant hi Un de
leur apprentissage, au cas que la veuve ne
continue pas de tenir boutique, ils seront
teDU$ de se retirer vers les gardes eu charge,
723
SAI
DICTIONMAIRE
9il
W
qui l(*ur indiqueront un autre mottre pour
achever leur apprentissage.
Abt. XIV. — Ne pourront les maîtres du-
dit état avoir plus d'un apprenti, si deux
étaient associés n'en pourront aussi avoir
qu*un; pourront néanmoins iesdits maîtres
tenant boutique ouverte, après Texpiration
dis six premières années de leur apprentis-
sage» en prendre un autre pour commencer
i»on apprentissage» pendant que le premier
finira ses deux dernières années.
Art. XV. — Les maîtres ne recevront chez
eux aucun apprenti ni compagnon dudit
métier» qu'aa préalable il n'ait su du dernier
maître qu'il a quitté» la raison pour laquelle
il l'aura quitté et où il n'y en aurait de
justes et raisonnables» défenses de le$ rece-
voir» et lesdils compagnons et apprentis
seront tenus de retourner servir leur der-
nier maître» si ce n*est que par l'avis des
gardes en charge il soit trouvé vrai qu'ils
avaient juste sujet de le quitter.
Art. XVI. — Les compagnons ne pourront
fravailler h la pièce* mais au mois ou à la
journée chez un des maîtres; il leur est
«iéfendu de travailler dans leurs chambres
particulières ou ailleurs que chez Iesdits
maîtres» ni de faire aucun commerce dudit
état pour leur compte particulier.
Art. XVll. —Après leur apprentissage
dûment tait» les aspirants à la maîtrise [>ré-
.senteront leur requête aux commissaires
royaux pour être reçus maîtres» lorsau*il se
trouvera quelque place vacante.
Art. Xvlll. —Les aspirants à la maîtrise
y seront reçus s'il paraît que leurs brevets
soient en bonne forme» quils sachent" lire
et écrire» qu'ils soient de la religion calho*
lique, apostolique et romaine» et après qu'ils
auront fait chef-d'œuvre» qu'ils auront été
examinés sur le titre et raltiage des matiè-
res» et sur ce trouvés sufiisants» donneront
4!aution de dix marcs d'argent en se faisant
recevoir.
Art. XIX. — Les fils de maîtres et les
compagnons ou apprentis de Rouen» aspi-
rant à la maîtrise» qui auront satisfait à tout
ce qui est prescrit ci-dessus, seront reçus
concurremment et alternativement les uns
après les autres» suivant l'ancienneté de
leurs brevets» en commençant par les tils de
maîtres» et ne pourront être reçus les ap-
prentis étrangers qu'autant qu'il n'y aurait
aucun Qls de maître ou compagnon apprenti
de la ville en état de remplir les places va-'
cantes.
Art. XX. — Les aspirants à la maîtrise
payeront au corps pour tous droits» festins
et autres frais» savoir : les flis de maîtres»
cent cinquante livres; les apprentis de la
ville qui ne seront pas fils de maîtres» trois
cents livres; les apprentis étrangers» quatre
cent cinquante livres, sur lesquelles som-
mes néanmoins sera fait déduction aux
apprentis» tant de la ville qu'étrangers » de
cent cinquante livres au cas qu'ils épousent
une veuve ou fille de maître» et en outre
payeront vingt livres aux gardes et six li-
vres au clerc.
Art XXL — Les aspirants, lors do leur
réception, présenteront leur poinçoupoar
être insculpé sur la table de cuivre da greffe
de la Monnaie et au bureau de la roaisou
des orfèvres, avec leur nom et demeure.
Art. XXII. — Les maîtres seront leoos
de se servir dudit poinçon pour marquer
tous leurs ouvrages; au cas qu'il vînt à «'«i-
facer ou s'égrener, seront tenus d'eu pren-
dre un autre.
Art. XXIIL — Seront tenus, les maîtres
avant la perfection et assemblage desiJiu
ouvrages » de les porter au bureau de li
maison commune pour y être essayés et
contremarques par les gardes des poioçoiis
à ce destines, s'ils sont trouvés au litre.
Art. XXIV.— Ne pourront iesdits maiires
emporter leurs poinçons bors du lieu de leur
résidence ni les prêter ou louer à quelque
personne que ce soit» à peine d'interdiction,
même de déchéance de maîtrise» et demeu-
reront garants des ouvrages marqués par
eux.
Art. XXV. — En cas de longue bbsmt
des maîtres ou qu'ils cessent de tenir bou-
tique ouverte, leurs poinçons seront ruons
aui gardes pour être cachetés et gardés, ci,
en cas de décès desdits maîtres, seront b
poinçons remis par leurs veuves et lién-
tiers aux gardes» dans les quinze jours sui-
vant ce décès» pour être dilformés.
Art. XXVL — Pourront Déanmoios les
veuves des maîtres continuer le coromen»
d'orfèvre tant qu'elles seront en vidailét
auquel cas elles seront tenues de se pour-
voir de nouveaux poinçons, qui seroutio-
sculpés comme les autres.
Art. XX VIL— Les maîtres ou veuves ns
pourront fondre» travailler ou faire travail"
1er dans aucuns lieux retirés » écartés eu
privilégiés, ni ailleurs que dans leurs bou-
tiques, sur le devant desquelles leurs furgo
et fourneaux seront scellés et placés en vut
et sur rue, sans pouvoir travailler mïm
travailler les fêles et dimanches» ni auiit-
ment que de jour et aux heures prescriitô.
Art. XXVHL -- Tous les maîtres ei
veuves travailleront leurs ouvrages d'oriu
titre de vingt-deux karats» au remède d'un
quart de karat» à l'exception des menus ou-
vrages comme croix, étuis» tabatières, Ik>u-
clés» boutons» boîtes de montres etauire»
objets à soudire» lesquels ils pourrout tri-
vailler à vingt karats un quart, au remèdti
d'un quart de karat» conformément à l'ar-
ticle 6 de la déclaration de 1721» et trarail-
leront tous leurs ouvrages d'argent au titre
de onze deniers douze grains, au remède
de deux grains. Défenses aux gardes d'ip*
pliquer le poinçon de contremarque sur des
ouvrages à un titre plus bas et aux maSires
de leur porter confusément des ouvrages
provenant de fontes différentes, soiu le»
peines portées par les règlements.
Art. XXIX. Aucun orfèvre ne pourra
mettre aux ouvrages d*orémaillés plos dV
mail qu'il ne faut auxdits ouvrages» ni dans
aucun ouvrage è pierre autre chose qui du
noir d'ivoire.
lis
SAI
DES C0NFRE3UE8 ET CORPORATIONS.
SAI
7i£
Ait. XXX. — Ne pourront, les orféTres,
meilre eo œuvre aucunes pierres en perles
fausses confusément mêlées avec des fines;
comme aussi ne pourront mettre en œuvre
AUCUDS diamants ni pierres de couleur fine,
comme rubis, saphirs, émeraudes, amé-
listes, grenats et autres, qu*en y mettant
les feuilles et teintes convenables pour les
faire paraître tels qu'ils doivent, et sans les
déguiser pour les faire paraître plus pré*
cieuses qu'elles ne sont de leur nature ou
cacher leurs défectuosités.
Abt. XXXI. Auront les orfèvres en leur
boulique un tableau du prix du marc d'or
el d'argent, contenant les diminulions sur
le (lied des tarifs arrêtés en ta cour, et ne
pourront vendre ni acheter l'or et l'argent à
aalre prix que celui contenu audit tableau;
à l'efTet de quoi seront tenus de donner
aux acheteurs, toutes les fuis qu'ils en se-
ront requis, un bordereau écrit et signé de
leur main, contenant le poids de la chose
achetée, le prix de la matière et celui de la
façon séparément.
Abt. XXXil. — Auront aussi dans leurs
boutiques de bonnes et justes balances et
(les poids de marcs ajustés, étalonnés et
marqués sur le poids du grelTe de la mon-
naie.
Abt. XXXIII. — Tiendront, les orfèvres,
lin registre coté et paraphé par un des offi-
ciers de ladite monnaie, sur loquol ils écri-
ront exaclemcot jour par jour ce qui sera
(Kir eux vendu et achelé; les noms de ceux
de qui ils auront acheté et à qui ils auront
vendu, ainsi que h^ prix payé.
Art. XX.XIV. — Défenses d'acheter au-
cun ouvrage d'orfèvrerie servant à l'église
ni aucuns autres ouvrages portaut marques
ou armoiries autrement que de personnes
connues et en état de donner bonne et va-
lable caution desdits ouvrages apportés à
vendre; à faute de quoi leur est enjoint
d'arrêter iesdils ouvrages et les personnes
qui les auront apportés, si faire se peut, le
tout à peine, par les orfèvres, de demeurer
responsables.
Abt. XXXV. — Ne pourront en aucune
manière ni sous quelque prétexte que co
soit faire le change ni avoir aucune associa-
tion avec les changeurs, les directeurs des
monnaies, ni acheter d'eux aucune vaisselle
ni matière d'or et d'argent.
'Abt. XXXVI. —Ne pourront pareillement
acheter, fondre ni dilTormer aucunes es-
i>èce5 ni. monnaies de Franco ou étran-
gères, décriées ou ayant cours.
Abt. XXXVll. — Aucuns maîtres, com-
pagnons ou apprentis ne pourront en au-
cune manière insulter les gardes dudit
métier faisant leurs visites, ni leur dire
aucunes injures à peine de cinquante livres
d'ameode. Tous les maîtres seront tenus
d'aller aux assemblées à peine de trois livres
d'amende.
Aet. XXXVIII. — Ne pourront aucuns
maîtres jouai41ers ou autres marchands et
artisans n'étant point orfèvres faire vendre
ni débiter auctm ouvrage d'orfèvrerie ni
en acheter, si ce n'est pour Jeur usage par-
ticulier, & l'exception néanmoins des mar-
chands merciers nui pourront continuer à
vendre des vaisselles venant d'Allemagne
ou autres pays, pourvu qu'ils les fassent
marquer au bureau des orfèvres.
Abt. XXXIX. — Seront tous les horlo-
Seurs, fourbisseurs et autres ouvriers de
^ouen, qui , par leur état , peuvent fondre
des matières d'or et d'argent pour être em-
ployées à leurs ouvrages , tenus d'envoyer
lesdits ouvrages au bureau de la maison
commune des orfèvres avant la perfection
d'iceux, pour y être essayés par les gardes
et marqués s'ils sont trouvés convenables,
sinon seront rompus.
Abt. XL. — Il y aura un clerc de ladite
communauté, lequel sera élu par les gardes
ei anciens gardes; lequel assistera les gardes
dans leurs visites, avertira les maîtres pour
les assemblées, portera les billets et tiendra
un registre où il inscrira exactement, jour
par jour, toutes les recommandations qui lui
seront faites, pour chacune desquelles lui
sera payé quatre livres.
Abt. XLI. — Seront les gardes dudit état,
ainsi que les maîtres et veuves, compagnons
et apprentis, tenus de se conformer aux
dispositions du présent règlement, à peine
de confiscation d*amende, même de dé-
chéance de la maîtrise, selon la gravité du
cas.
Abt. XUI. — Les maîtres et veuves se-
ront tenus d'assister à la messe de chacune
des fêles de saint Eloy et d'y rendre le pain
béni chacun à leur tour; lesquelles messes
seront dites à réélise de Saint-Herbland, et
observeront les fêles de TEglise, à oeine de
trois livres d'amende.
Abt. XLIII et dernier. — Toutes les con-
testations concernant ledit état seront por-
tées et jugées en première instance devant
les officiers de la Monnaie de Rouen.
m.
STATUTS DES OBFÉVBBS DB BOBDEAUX,
CuDfinDés par C3urles Vil, en Î45Î.
Réfumé.
Abt. 1". — Nulle vaisselle d'or ou d'ar-
gent ne sera vendue que devant les chan-
geurs, ou eu l'orfèvrerie, devant les maî-
tres.
Abt. II. — Nul du métier ne tiendra
boutique en vue détonrnée.
Abt. 111. — Ceux dudit métier éliront
gens capables pour découvrir les contraven-
tions et faire, punir les déliquantsà l'aide du
maire et des jurés de la ville
Abt. IV. — Nul ouvrage d'argent ne
sera vendu au changeur, s il n'est connu
bon argent.
Abt. V. ~ Ces ordonnances seront gar-
dées par les autres villes du Bordelais, qui
enverront vers le connétable de Bordeaux,
pour avoir la certaine touche appartenant
au métier^ ils recevront aussi du conliéta-
ble le nouveau poinçon dont ils marque*
ront "^eurs ouvragcSi et relèveront de la
m
SAl
mcnomAmE
Si]
7ÎS
juridiction des maires et jurés de Bor-
deaux (^90).
.Y.
STATUTS ^BS OIΎVRBS DB POt-EN-TELAT.
«67.
Kabolus, etc.
Noium facimus universts lam presentibus
quamfuturis^ quod prout diiecti noâtri a«ri-
fabri^ artifkeB^ et opërarii auri et argenti
civUatis Anicienris^ nobi$ exponi feeerunt^
lieet iptêet eorumpredeces$eiresin dicto or/t/S*
eio eofifuêverinê aperari et faeere fabricari
annuloB auri eum gemndê sive lapidibus , et
sine lapidibus sive gemmis. et cetera opéra
aurt* ad ^eptem denarios site qiMtuordecim
eayrsftos (^M) ; opéra vero argenlU m mi^
nutis operibuSf ad uifdieim denarios. In
vaissella vero ac gailandis (k9È} : et aliis
grossis operibus argentin ad valorem ar-^
genii regii; eonsueverintque eligere a/nnua^
tinif de ipsis artificibus et eperariiê^ dnos
gardiatoreSf Bajuto seujudici curie eommu^
nis Àniciensis.seu eorum hcotenentibus corn--
munie curie civUaiis predicte^ nominandos et
presentmidosr et per ipsos, ad eorum eleecio-
nem^ et nominacionem^ instiiuendos ; qui
eisdem luAnerint juramentum prestare ; quod
in suo officia bene et tegaliler S€ habebunt;
quiquidem gardiatores habeant visitare^
tnspieere et videre ditigenter opéra artificum
predictorum^ an bene et legaiiter sint ope-
rata vel facta et si reperiant nUnus bene et
iegaliter operata ; pruna vice et secundo^
eadem opéra (rangers possunt; si vero tercio;
eisdem bajulo veljudiri vel eorum loca tenen-
tibusf denunciare ad finem, quod talis ope-
rator qui minus legaiiter , tertio correctus ,
reperitur fabrieasse et feeisse^ per ipsum
bajulumveljudicem, telipsorum foea tenen-*
tes^ prout est rationis^ puniatur ; quiquidem
opera^ dicti supplicantes meliorare affecte^
rint : Quare fecerunt nobis humiliter sup*
plicari^ quatenus eisdem super hoc nostrum
consensum et licenciam prebere velimus ;
quocirca nos attendentes eorum laudabile
Ïropositum ac utilitûtem reipublice que in
oc versatur ; eisdem exponentibus et eorum
successoribus in artificio hujus modi^ conce-
dimus per présentes^ de nostrœ plenitudine
rcgii polesiatié , et de gracia specialii ut
ipsi in posterum dicta opéra auri et argentin
si velint meliorare valeant, dictosque duos
gardiatores eligere nominarCf et presentare
visuroSf visitaturoê et facturos prout consue-
verunt in talibtss ab antiquo.
Mandantes seneseailo belticardri^ bajulo et
judici communie curie Aniciensis prediete ,
ceterisque justiciariis et officiariis nostris^
(4d0) Ordonnances royales, t. XIV. — Sur Bor«
deaux, voir VHittoire de celle ville, par doiu De-
vienne, religieux i)ëiiédicliii, et lu Statistique de
ButJTÉ-JoUANNET.
(491) Cayratos, karat. — Traité des monnaies, par
Le BtANG, préface.
(49S) {Gallendis, — Ménage (Diction, étymolog.),
au moi Ga/aiil,dilqu*il vient dumotespaanoï^a/a qui
ii^ille broderie, magnificence en habits.M» Snécous^a
vei eorum loca tenentibus^ necnon eommnsa'
riis quibtsseun^fue f et euilibet eorumûm
quatenus exponeutes prefatoe, nostra prf»
senH gracia et eoneessionne uii et gentént
permittant pacificOf ipsosqne et eorum mc-
eessoresy inpremissisi vel aliquo eorumàm,
nuUatenus impediant^ vel molestant, împ^
dirive aut 'molestarif quomodotibei paeias^
tur; quieqûid m contrarium féctmn vd
attemptatum fuerit, aé statum prieiinum H
debitum celenter redueendo.
Quod ut perpetui roboris stabilitate firme^
turf litteras présentes^ 'sigitti nostri fecimus
nppencione muniri. Sotvo êamen in omnibus
jure nostro ae etiam alieno^
Aetum Patisiist amno Dommi 1367, fî
regni nostri quarto^ menseMaH^ etc. (^93.)
V.
STATUTS DBS OBrÉVBCS »B BBBST (t COMPltS
LB g6tÉ de BECOUVillN€E)t LANDBRNKAt,
LESNEYBN (PINlSTàBB).
Abt* I". — Sera laît incessamment, et
au plus tard dans quinzaine du jour du pré-
sent arresl, et dorénavant de deux ans en
deux ans« \e lendemam du jour de saint
Eloi d*Eté, élection par les maîtres orfévm
desdites filles d*urf desdits maîtres de Brest
pour juré de ladite communauté, à la plu-
ralité des voix, qu'ils croiront le plus capa-
ble et suffisant, lequel après son éiectioi
sera tenu de prêter serment devant tes of-
ficiers de la M<>nnajre de Rennes, et sera ea
la dite charge pen^lant lô temps et esiiaci;
de deux années consécutives.
Abt. II. — Le juré ainsi élu aura pen-
dant le temps de son exercice \et clef du
cetfre de la communauté, dans lequel se-
ront enfermée les poinçons de eontre-roar-
que, la table de cuivre sur laquelle seront
em(>reinls les poinçons des maîtres et les
deniers de la communauté, lesquels poin-
çons de contre-marque lui serviront ï
conlre-marquer les ouvrages qui lui seront
apportés h essayer pendant le temps de soo
exercice > et uu*il aura trouvé aux titres
prescrits par rordonnance, et seront les*
dits poinçons de contre-marque changés [>ar
ordre des lettres de Talpliabet à chaque
mutation de juré et insculpés sur la table
de cuivre, étant au greffe de la Monnaje
de Hennés lors de la prestation de serment
desdits jurés, qui y représenteront aussi
les poinçons de contre-marque de celui qui
les aura précédés en ladite charge, pour jr
être difformes vérification préalablement
faite d'iceux, afin que chaque juré paisse
répondre des ouvrages quil aura coDtre-
marqués pendant sa jurande.
Art. IIL — Ledit juré tiendra bureau,
pense que gallandis signitie des ornements /aryrif*
appliqués sur 'es habits, {Ordon, roff,^ vol. YU, ^
notam.)
(493) Ordonnances des rois de France^ etc , »^-
cueillies par M. Secovsse, t. V, p. 7-&. Après o»
premières lettres, on en litd^autres égalemeat pour
lePoy-en-Velay ; mais nous avons cm inutile de Its
reproduire.
TU
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
730
au riioius une fois chaque semaine, à jour
ré^lé, et fera essai à la copelée de lous les
outrages qui lui seront apportés [lar lesdits
malCres» et s*il les trouve au litre, il les
marquera dudit poinçon de contre-marquet
laot ao eorps qu'aux pièces d'applique, le
roui en lieu apparent et le plus près que
iaire se pourra du poinçon du maître qui
les aura fabriquées; au cas que lesdits ou-
vrages ne se trouvent ps au titre, il les
rompra, et ne pourra ledit juré prendre
plus de six grains par pièce d'argent qui
|ji sera apoortée pour 6tro essayée et con«
Ire-iuarquee, et plus de six sols pour cba-
que gros d'or, et rendra le bouton d'essai*
ei en outre tiendra un registre cotté et pa-
raphé par le général provincial ou l'un des
juges gardes de la Monnaie de Rennes, de
tous les ouvrages qu*il aura essayés, et y
fera mention de la qualité de Touvrage, du
titre auquel il aura été trouvé, et du nom
de Torfévre qui j aura apposé son poinçon,
lequel r^istre lesdits jurés seront tenus de
représenter aux commissaires de la eour
ou général provincial, ou aux juges gardes
de la Moonaje de Rennes, toutes fois et
quanles ils en seront requis.
ÂBT. IV. — Ledit juré Sera tenu, au moins
une fois le niois» h jour et heure non pré-
vus, et plus souvent si besoin est, visiter
les maîtres dudit état soumis à ladite ju-
rande, et tous ceux qui dans retendue d*i-
celJH, sans droit ni qualité, vcndroient et
fabriqueroîent quelques matières et ouvrages
i'or et d'argent, vériflera les poids dont ils
(e servent, qui doivent être de huit onces
lu marc , examinera s'ils observent et se
x>nformeol aux règlements , saisira et em-
portera ce qa*il Irouvera en contravention ,
lont sera dressé procès-verbal , et seront
esdites saisies et procès-verbaux dMcelles
ipportés ou envoyés au greffe de la Mon-
naie de Rennes, au plus lard huiljours après
ju'elles auront été faites , pour y être fait
Iroil ainsi qu'il appartiemira.
Abt. V. — Aucun ne sera reçu appreiilif
adit métier, soit fils de maître, soitélraii-
ier, au-dessous de l'Age de dix ans et au-
essus de seize ans ; I l'effet de quoi les
itrails baptistaires des apprentifs seront
eprésenlés et demeureront annexés à la
uuute des brevets d'apprentissage, qui se-
iot passés def&nt notaire, pour le temps
e huit années entières et consécutives ,
ins que les maîtres puissent obliger les
f^prentifs pour un moindre temps, le tout
f>eine, contre les maîtres, des dommages
l intérêts des apprentifs, et seront les
ialtres qui voudront prendre leurs lils en
pipreniissage , tenus d'observer les mêmes
»rmalités«
Akt. ¥1. — Les brevets d'apprentissage
issés devant notaires en minute, et dans
forme susdite, seront portés par les mat-
es , trois jours après leur passation , au
jreau de la communauté, pour y être eu-
ipstrés par le juré en charge, sur un re-
(i94) Les articles que nous avons omis, sont
esqiie scaÉMaUes à ceux des sutuu de Rouen. —
gistre particulier h ce destiné , et, au plus
tard, quinze jours après, au greffe de la
Monnaie de Rennes , pour y être pareille-
ment enregistrés, desquels enregistrements
sera fait mention sur lesdits brevets, le tout
à peine contre les maîtres des dommages et
intérêts des apprentifs, et sera payé au juré,
pour le droit d'enregistrement , six livres
|)Our un fils de maître, et douze pour les
autres apprentifs.
Akt. Vil, Vill, IX, X, XI, XU, XIIL
— Apres ledit apprentissage , bien et due-
meut bit et fini , |)endant le temps et
en la forme ci-dessus prescrite, et le brevet
dudit ap|>reotissage bien et duement quit*
tancé du maître, par -devant notaire, en
minute, les aspirants à la maîtrise pourront
[ présenter leur requête aux coumiissaires de
a cour, généra^, provincial ou juge-garde
de la Monnaie de Rennes, pour être reçus
lorsqu'il se trouvera quelque place vacante
du nombre ci -dessus dans lesdites Til-
les (49&).
AsT. XXVIIL — Toutes les contraven-
tions qui poarront se commettre au présent
règlement par lesdits maîtres orfèvres, leurs
veuves, compagnons, apprentifs, et généra-
lement par telles personnes que ce soit, en
ce qui concerne ledit état et métier, et le
commerce des marchandises et ouvrages
d'or et d'argent, ensemble tous les procès-
verbaux de visites et saisies qui seront faits
par les jurés dudit métier ou autres pour
raison de ce que dessus, seront portés eu
la Monnaie de Rennes, pour y être instrui-
tes et jugées en première instance, et ainsi
que toutes les rxinleslations qui leurraient
naître entre tous lesdits maîtres et ou-
vriers pour raison de leur métier et com-
merce, et par appel eu la cour.
A HT. XXIX. — Toutes les amendes et
cooliscations qui pourront être prononcées
nu profit de la communauté sen^nt reçues
p<ir le juré en charge, et mises dans le coffre
de la communauté, pour être employées aux
frais nécessaires et aux besoins d'icelles,
suivant les délibérations qui en seront pri-
ses, et en être par lui compté à la fin de son
exercice et jurande, à quoi il sera contraint
en vertu di .présent arrest, qui sera enregis-
tré au greffe de ladite Monnaie do Rennes ,
pour être exécuté selon sa forme et teneur :
si le mandons mettre le présent arrest h
due et entière exécution; de ce faire don-
nons pouvoir.
Donné h Paris, en notre cour des Mon-
naies, le W jour de décembre, l'an de grâce
mil sent cent quarante-quatre, et de notre
règne Je trentième.
Par ta cour des Monnaies^
Signé : CcKcnsB.
Le présent enregistré an greffe du siège
royal des Monnaies de Rennes, en exécution
dudit arrest, duement siané et passé aux
droiU (495).
(Foîrc»-de«a*.)
(495) jCkëTts* et iiatuH des wuûtrei or(évrei des
TM
SÂl
DXTIONNAIKE
S\l
W2
SAINTE-ENFANCE.— L œuvre encore Irès-
récente de la Sainte-Enfance fnt fondée à
Paris, au commencement de 18^3, par mon-
seigneur Charles de Forlnn-Janson, évêque
de Nancy, en Lorraine, avant les événements
qui signalèrent Tannée 1830 (496). Ce digne
prélat, Tundes membres les plus illustres
de répiscopat français, avait été un de ceux
qui avaient accueilli avec plus de bienveil-
lance, Vœuvre de la Propagation de la foi,
et TavaiC propagée le plus vivement. Mais
plus il était alfectionné à cette œuvre, plus
il regrettait (jue ses aumônes, quelques con-
sidérablesqu ellesfussent, ne représentassent
dans l'Eglise catholique qu'un tout petit
nombre d'associés, aussi cherchait-il avec
sollicitude quelque nouveau moyen de re-
tendre davantage. Telle fut la première
origine de l'œuvre de la Sainte-Enfance,
née de ta Propagation de la Foi, destinée à
Ja répandre et h la consolider, à la perfec-
tionner* et a la oerpétuer.
I.
Mistoire succincte et précisedeê commencementi
de i œuvre de la Sainte-Enfance.
On a souvent répété et avec inGniment
de raison, que le Tout-Puissant se plaît à
faire éciater sa gloire par les moyens les plus
faibles, et permet qu'une plante de sénevé
devienne un grand arbreoù les oiseauxdu ciel
viennent se reposer. Ainsi cequifaitlabeautô
de la Propagation de la foi, c est la faiblesse
des moyens et la grandeur des résultats :
il en est de môme pour Tœuvre de la Sainte-
Enfance, qui ne faitque rendre plus éclatante
encore la vérité des paroles que nous citions
tout à l'heure, puisqu'elle choisit dans l'E-
glise ce qu'il y a de plus faible pour l'op-
poser à toute la puissance du paganisme (2t
de Terreur. Au moment où M. de Janson
méditait les plans de son association, les
murailles delà Chine venaient de tomber
sous les efforts des Anglais, et permettaient
wUe$ de Bresl^ Landerneau et Lesneven ; Rennes,
Nicolas Audran, imprimear des Facultés de Droit,
rue d^fclsirées; petit in-i"*.
(49G) Suivaui notre habitude, nous joignons ici
quelques renseignements biographiques sur le
fondateur de rassociation. Cliarles-Âugusle- Marie-
Joseph de Forbin-Janson naquit à Paris en 1785, et
était flls du niar(^uis de Janson, lieuienant-gënéral
des armées du roi. A peine sorti du berceau, le jeune
Charles suivit ses parents en Allemagne où la no-
blesse française se retirait presque tout entière. A
son retour dans sa patrie, il fit sa première commu-
nion, à laquelleil s^elait préparé avec toute la ferveur
et la pureté dont il était capable. Ses parents, qui
ren^arqualent en lui un esprit vif, une riche imagi«
nation etun cœur palpitant pour toutcequi est bon et
vertueux, lui tirent donner une éducation convenable
h nos regards oc plonger dans cet antique el
vaste repaire de toutes les superstilions les
plus bizarres et les plus barbares. Heureuï
de cette circonstance providentielle, Jeté-
n érable évoque choisilcet immense payspour
le théâtre de son œuvre; alors il forma com-
me une légion de tendres enfants; l'iuiagede
Jésus enfant devra ôlre leur bannière; l'ob-
jet de leur zèle, les pauvres petits eufanis
chinois, ex[)Osés en pâture aux plus vils
animaux, ou précipités dans les fleuves.
Simple et modeste comme l'enfance dudoui
Jésus h qui elle est consacrée, l'œuvre de la
Sainte-Enfance, à peine formée, ne tarda pa»
à inspirar rintérètqui s'attache au jeune â^e.
11.
Etablie à Paris, comme nous l'avons dit,
la pieuse association s'établit rapidement
dans les paroisses, trouva de nombrcui
associés dans les catéchismes, et même aui
fonts baptismaux, pénétra dans les commu-
nautés religieuses, anima d'une éoriulalioD
toute nouvelle les maisons d'éducation. Dès
le mois de mai de la môme année elle éiail
représentée par un conseil central, dontles
présidents et vice*présidents d'honneur
étaient NN. SS. l'archevêque de Parisjeu
l'archevêque de Strasbourg et l'évêque de
Versailles, asluellement archevêque d*^
llouen. Le nombre de ses membres, leurs
lumières et l'élévation de leur rang, suit
dans TElat, soit dans TËglise, altcstaieia
hautement les espérances que cette œuvrt
naissante donnait déjà i| d'autres qu'à celoi
qui l'avait fondée et conçue. Parmi ceuiqu:
n'avaient pas hésité h en faire partie étai«u(
MM. les supérieurs des diverses sociéus
de la Compagnie de Jésus, de Saint-La^an,
des Missions étrangères, de Picpus, el le
supérieur général des frères des Ecoles chré-
tiennes; et Taccession de ces hommes rc-
commandables et si bien instruits des vrai«
besoins des contrées auxquelles se dévuni
la Sainte-Enfance, sullisait seule pour er<
Janson revint en France, et s'occupa, avec le fameai
abbé de Kau7.an, de rétablissement des iniislooi,
de ces missions qui firent beaucoup de bien,eoiniR
nous aimons à le reconnaître, mais qui aumie&i
produit plus de bien, surtout auprès des jeuMi
gens, si elles avaient eu un caractère politiqiï
moins tranché. Après plusieurs années pass(^ daB^
les missions, Tabbéde Janson voyagea dans rOrieoi,
Îiassa à Smyrne, h Jérusalem, et dans tes autn»
ienx célèbres de ce pays signalé par tant de nu-
racles. Revenu en France, Tabbé de Janson dcvinl
évoque de Tout et de Nancv, primat de Lorraine, li
occupa ce siège jusqu'en l850, époque à laqodle,
par suite de circonsUnces fâcheuses, il le quiiu
pour aller parcourir les contrées du nouveau morKi^
et y répandre la semence de la parole divine. C<
fut à son retour en France qu'il s'occupa de jeter h
Seigneur. Après avoir fait de brillantes études au
sémbiaire de Saint-Sulpice, il fut ordonné prêtre à
Cbarobéry, dans Tannée 1811. 11 resta quelque
temps dans ce diocèse en qualité de vicaire-général,
et même un moment fut supérieur du scmiu:iirc. A
répoque de la rcsuuralion, M. labbé fi'». Torbin-
qui Unirent par mettre un terme prémature à >i
laborieuse carrière. Atteint d'une maladie nortetlf,
il est transporté dans un des domaines de sa f>'
mille, et là, il rend son àme à son Créateur, enf^
les bras de son frère et du guide de sa couscience.*-
735
SA1
D£S CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SA1
TU
allesler TulilUé et rimporUnce, et pour lui
Assurer la plus sage direction. — Fondée en
France par un évéïfue, TcpuTrc de la Sainte-
France Irouva dans les évéques ses premiers
iropagateurs protecteurs: plusieurs s'em*
pressèrent de rétablir dans leurs diocèses,
la recommandèrent de diverses manières au
clergé et aux fldèles, rétablirent authenli-
quement |>ar des mandements et créèrent
dans leurs tilles épiscopales des conseils
particuliers chargés de correspondre avec le
conseil central.
IlestTrai dédire cependant que quelques-
unscrurent devoir attendre avantde parler en
5a faveur; mais* loin de la repousser, ils
la laissèrent s'établir dans leurs diocèses.
Peu avant son dernier jour, M. do Janson
iléclarait que le plus grand nombre des
évéques de France lui avaient donné, non-
seulement leur adhésion, mais leur concours
l'flicace. c Les suffrages que nous avons
recueillis, écrivait-il à sou Em. le cardinal
préfet de la Propagande, ne nous ont été
accordés qu'après de mûres réflexions; car,
ce qu'il faut surtout remarquer, c*estquede
ces hommes Ténérables, chefs de notre Eglise
(i'e France, qui se sont associés à notre œu*
"re, il n*en est point qui ne |K>rte dans son
cœur Pœuvre de la Propngation de la foi;
il est si loin de leur pensée de nuire en rien
i cette œurre et d*en contrarier le progrès,
que piu5ieurs d*entre eux ne sont venus à
nous, tels que NN. SS. de Chartres, de Saint-
Claude et de Digne, qu*après avoir bien
reconnu et proclamé, dans leurs lettres
l^aslorales, Putilité de notre œuTre pour
celle de la Propagation de la foi. Tous ces
prélats croient donc ainsi que nous, quec*est
une moisson uou/elle que notre œu>re lui
t»répare, etqueles enfants que nous initions,
dans un âge si tendre, au dévouemenl de la
charité chrétienne, ayant ouvert leurs âmes
aux sublimes jouissances du sacrifice en vue
de Dieu et de leur prochain, ne pourront,
plus tard les en seYrer, et qu'elles continue-
ront dans la Propagation de la foi, ce qu'elles
auront commencé de faire dans la Sainte-
Enfance. »
LL. E. S. les nonces de Sa Sainteté por-
tèrent on jugement également favorable sur
cette œuvre si intéressante et daignèrent la
recommander verbalement, et par écrits, en
France, en Belgique, en Hollande et en
Suisse. Do grand nombre de missionnaires,
de vicaires apostoliques, voulurent bien se
faire ses apôtres, soit dans les diverses
parties de r£urope;en Italie, en Angleterre ;
soit dans les contrées infidèles où ils por-
taient la lumière de l'Evangile, en Amérique
et dans TOrient. Mgr Tosati , prélat tout dévoué
h là Sainte-Enfance, lui prédisait de grands
succès dans les' Etats-Dnis, de même que
NN. SS. Huglies, évéque de New-York, et
Purcell, évèque de Cincinnati. Ainsi donc se
réunissait, pour propager l'œuvre de la
îainle-Enfance, les sutfragesde ceux qui se
rouvaient lefpius haut et le mieux placé
>our l'apprécier.
Mais SI l'œuvre de la ^amb: - Enfance
trouva de l'empressement parmi les pas-
teurs, elle n'en trouva pas moins parmi les
fidèles; et dans plus d*un diocèse, d'unp
paroisse, Tévêque et le curé n*eurent pas à
pro|)Oser la sainte association. C'étaient les
associés qui les prévenaieni, les priaient de
recevoir leurs noms et leurs aumônes, et Je
les diriger selon les règlements. Bientôt
l'œuvre eut des associés dans les condi-
tions les plus diverses, des princes àss'is sur
les marches du trône, comme dans la reli-
gieuse Belgique, et des orphelins dans les
agiles de la charité; elle recueillit los faciles
aumônes du riche et l'épargne laborieuse
du pauvre. Peu de mois après sa fondation,
le sou par mois qu'elle demande è ses asso-
ciés avait produit (qui Taurait cru?) une
somme de 2!S,000 francs, qui furent déposés
aux mains des vicaires apostoliques de la
Chine. — Elle allait donc au mieux l'œuvre
de la Sainte-Enfance, et Taccueil favorable
que lui avaient fait les prélats français sur-
tout la dispensait de toute autre recom-
mandation. Oui, cela eût suffi pour une œu-
vre qui ne se fût appuyée que sur le secours
des hommes ; mais le propre des œuvres
de Dieu, et de celles qui sont inspirées par
lui, c'est de souffrir contradiction et obs-
tacle, contradictions et obstacles dont elles
triomphent tôt ou tard. Nous avons dit les
progrès si rapides de l'œuvre : or à cet ins-
tant même de sa diffusion, son fondateur,
qui parcourait le midi de la France, pour
vaincre quelques incertitudes qui s'y mon-
traient, à l'endroit de l'œuvre de la Sainte-
Enfance, son fondateur, disons-nous, suc-
combait h Montpellier. A ce môme moment
l'oeuvre était encore è peine organisée pré-
cisément è cause de la rapidité de ses pro-
grès et de l'activité employée pour sa pro-
pagation. Les correspondances n'étaient |)as
encore établies; une administration régu-
lière n'avait pas été fnnnée : en France
môme, le but que se proposait l'œuvre et
les moyens qu'elle devait employer n'a-
vaient pas encore été bien expliqués partout,
et les préventions que rencontrent partout
les œuvres nouvelles se fortifiaient des
fausses idées que l'on s^en faisait. M. do
Janson n'était plus : son crédit, ses larges-
ses, ses éloquentes prédications, ses courses
rapides n'alimentaient plus l'œuvre de toute
sa vie. Les restes refroidis du pontife étaient
descendus dans le tombeau, mais Dieu sem-
blait permettre que de ce cœur glacé par la
mort s'échappassent encore quelques-unes
de ces Oammes pures qui t'avaient consumé.
On n'avait point à chercher des associés, à
leur rappeler leurs engagements, h ranimer
leurzèle; eux-mêmes de toutes parts offraient
leurs souscriptions et leurs abonnements
avec une sorte d'importunité. Cependant,
on commençait h désespérer, et, de plusieurs
diocèses, les trésoriers envoyaient à l'œu-
vre de la Propagation de la foi les aumônes
u'ils avaient reçues pour la Saînte-Enfance.
e fut à ce moment extrême que Dieu sus-
cita un évéque, déjà bien connu par son
zèle, mais è qui on osait è peine demander
î
735
S.U
nCTIONNAlKF
SAI
ce nouveau genre de dévouement, monsei-
gneur l'archevôque deChalcédoîne. Ce prélat
accepta donc la présidence de l'œuvre de la
Sainte-Enfance, et MM. les supérieurs des
Missions entourèrent I œuvre d*un nouvel
intérêt, et plusieurs d'entre eux. en conti-
nuaut h faire partie du conseil, voulurent
bien en même temps être niemijres du bu-
reau.
L'heureux réiablissement de l'œuvre de
In Sainte-Enfance fut reçu avec joie par
tous les associés fidèles de la Franc(^, et sur*
tout de la Belgique et de Tltalie. Ce qui
ne contribua pas peu surtout à ranimer
l'œuvre, ce fut surtout la circulaire de
Mgr l'archevêque de Chalcédoine, dont la
VOIX fut accueillie partout avec non moins
de respect que celle de son prédécesseur. De
telle sorte qu'il arrivait, qu après la mort de
M. de Forbin-Janson , l'œuvre de la Sainte-
Enfance se trouvait plus fortement consti-
tuée qu auparavant, l'administration de-
venait plus régulière, la correspondance
{dus suivie. D'ailleurs sur plusieurs points
es évoques de France élevaient de nouveau
la voix et recommandaient chaudement
l'œuvre qu'avait fondée I évoque de Nancy
et de Tuul.
III.
Approbation de NN, SS. les étêques.
On peut juger de l'étal florissant de l'œu-
vre de la Sainte-Enfance par l'accueil que
les seigneurs évêques ont fait à la circulaire
de Mgr de Chalcédoine; et parmi ceux
qui jusque-là lui avaient été le moins fa-
vorables, plusieurs ont répondu à celte
circulaire. Nous n'avons pas l'intention de
reproduire toutes ces réponses ni même une
partie : néanmoins nous ne pouvons man-
quer d'en donner au moins quelques frag-
ments.
Le vénérable évéque de Luçon, qui au-
jourd'hui n'est plus, écrivait de sa main dé-
faillante. « qu'il regrettait infiniment de
n'avoir pas reçu plus tôt des nouvelles de la
Sainte-Enfance. Comme l'œuvre de la Pro-
pagation avait réclamé conire elle, n'enten-
dant plus parler de rien, ne sachant plus à
qui faire passer les fonds, il avait autorisé
le trésorier de la Sainte-Enfance, dans son
diocèse, à faire ses versements dans la caisse
de la Propagation de la foi; il craignait même
(^u'ou n'eût répandu le bruit de la dissolu»
tiOD de la première. Cependant elle avait eu
du succès dans son diocèse; les mêmes ap-
prenaient i leurs enfants à faire leurs offran-
des pour sauver de petits Chinois, en même
temps qu'à faire le signe de la croix. Rien
n'était plus touchant Il allait obvier aux
faux avis qui auraient pu être donnés. Car,
ajoutait le pasteur vénéré, il est toujours fâ-
cheux de contrarier les bonnes inspirations
du peuple, quand il a goût à une œuvre
d'un aussi excellent prix. »
Depuis la mort du prélat, M. l'abbé Soyer,
vicaire capitulaire, « est heureux d*annohccr
que les progrès de l'œuvre seront toujours
vus avec plaisir dans ce diocèsci à moins
d'événements tout à fait imprévus; j) a la
confiance que cette œuvre ne nuira en
rien à celle de la Propagation de la (oj.
H. l'abbé (ielot, économe du séminaire, est
chargé dç la correspondance. »
Le âO avril 1845, Mgr l'évêque d'Or-
léans écrivait à Mgr l'archevêque de Chal-
cédoine : « Orléans a été une des villes
de France où , quelque temps avant que
d'aller jouir au ciel du fruit de ses ira-
vaux apostoliques, mon noble et saint ami,
monseigneur de Forbin-Janson est venu éta-
blir l'œuvre des petits infidèles : je lui arais
promis mon faible soutien, et je serai heu-
reux de contribuer, autant qu'il dépendra
de moi, au développement de cette œnvre
admirable. Ma^lheureusement l'ecclésiaslique
qui avait bien voulu se charger de la diri-
ger ici a été appelé ailleurs pour le service
d'une grand*) cure, et je n*ai pu m*occu|ier
encore de son remplacement. Mais je don-
nerai tous mes soins à ce que sa place soii i
remplie fiour établir les relations nécessai- j
res entre le conseil de l'œuvre et les fldètcj
de mon diocèse. »
Nous allons terminer la série des appnH
bâtions données par l'épiscopat français n
citant un fragment de la lettre si touchanle
de Mgr de Marguerye , évéque de Saint-
Flour. « Qu'il nous soit permi*?, nos très-
chers frères, dit le ppnlife, d'enlrelnnic
votre piété d*une œuvre admirable que nou$
nous reprocherions de vous laisser igncrrer
plus longtemps. C'est VOEuvre de fa Sainit-
Enfance, Un des plus illustre:» pontifes de
notre Eglise gallicane s'est pris d une tendre
commisératiun pour une multitude d'inno-
centes victimes de la barbarie d'un peupli
si vainemenlfierde sa fausse sagesse, ei !»oi:
cœurd'apôtrea jetéau milieu de ses frères un
immense cri de douleur : misereor super hanf
turbam. Ohl que j*ai grande pitié de lantdt;
pauvres petits enfants qui périssent eu
Chine et dans les iiutres pays idolâtres. U
Belgique et la France ont déjà répondu sa
noble appel de Mgr de Forhiu-Jauson,
évoque de Nancy et de ïoul. Plusieurs de
nos vénérés collègues dans l'épiscûpat ont
parlé à leurs diocèses de cette pieuse as-
sociation, spécialement proposée à Tâioe
compatissante de la jeunesse chrétienne.
Jeune sœur de la grande œuvre catholiqne
de la Propagation de la foi, ne craignez
pas, notre cher père, qu'elle arrête le dé-
veloppement régulier de son aînée» et que,
par suite d'un zèle qui ne serait pas selon k
science^ elle finisse par nuire h ses suct-è.^*
Non, et la connaissance des documents re-
latifs à celte œuvre vous prouvera que tout
y a été combiné dans la pensée de procurer
à la grande association de nouvelles conso-
lations avec do nouvelles ressources, et de
lui préparer même une plus nombreuse;
génération de souscripteurs.
« Nous laissons à nos bion-aimés coopt^-
râleurs, N. T. C. F., le soin de vous instruire
de la nalure, des moyens et des avantages
de cette œuvre, selon quils jugeront dans
leur sagesse qu'elle pourra être établie dans
7^7
SAI
DES CONFREUIES ET CORPORATIONS.
SAl
izê
leurs paroisses, saos nu.re en aucune ma-
nière à Tœuvre principale de la Propagation
(le la Foi, appelée à faire encore de nouveaux
progrès dans certaines localités, el toujours
si digne de nos sympathies et même de no-
ire (^référence. Toutefois vous ne pourrez
entendre, sans verserdes larmes, le récit que
nous font les missionnaires des cruautés
exorcées dans Teropire chinois sur les pau-
rres petits enfants, que des parents dénatu*
rés vouent h Tinfaroie el à la mort. Des
milliers de victimes périssent chaque année
el deviennent la proie des animaux immon-
des, bOîU jetées sur de vils fumiers, préci-
pitées dans les fleuves ou vendues pour être
destinées aux plus inftmes prostitutions. En
Tain Thumanité outragée pleure comme
Rarhel sur le sort de ces êtres innocents
<]ui tronvenl la mort dès leur entrée dans la
Tie. En vain la religion, celle tendre mère
<ie tous ceux qui sont faibles et malheureux,
voudrait les recueillir dans son sein el les
inarquer au front du sceau régénérateur du
baplénie: ils périssent sans que Peau sainte
puisse couler sur leurs fronts, et avant qu*un
hMs sauveur ait pu les soustraire è la mort.
El des femmes, entrailte$ matemelleê^ frémis»
tez ! des femmes se rencontrent dont le salaire
se mesure sur le nombre des enfants étouf-
fés par leurs mains I Nouveau VincenI de
Paul, le zélé créateur d*une œuvre répa-
ratrice a dit, non plus seulement è une sim-
ple assemblée de personnes charitables,
mais h Ions les catholiques au cœur noble
et généreux : « Or ftf#, mes amis^ voulez-
vous que tant de petites créatures périssent ?
ProDonce7. Leur sort est entre vos mains. »
On ne V0U5 demande qu'une obole, 60 rm-
times par an. Mais avec cette obole que
d*enfants b:>ptisés et devenus pour vous des
anges |>rotecteurs I Combien d'aulres élevés
dans la vraie foi, qui, grâce à vos aumônes,
seront peut-être un jour les apôtres indigè-
nes de la Chine, quand aura sonné pour
elle l'heure de la résurrection h la double
vie du calliolicisme et de la civilisation. —
Cfiers et bien-aimés enfants de notre dio-
cèse, que nous aimons tant à liénir, et qui
aimez aussi è vous presser, radieux et re-
eueillis, autour de notre personne, vous
aurez donc aussi votre apostolat ; Tœuvre
de la Sainte «Enfance sera la vôtre. Dans la
liste civile de vos menus plaisirs, vous ferez
la ()art destinée au rachat de pauvres petits
enfdnts, dont vous serez les véritables sau-
veurs, titre qui vous rendra heureux de
renoncer h une légère satisfaction, de vous
imposer un sacritice pour grossir Tinléres-
^ante collecte qui vous placera au rang tïiss
aftôtres. Car par elle d'infortunées créatu-
res seront arrachées à la mort ; des enfants
seront donnés èi TEglise et des élus à la cité
des saints ; et, quand vous paraîtrez au tri*
bunal sufiréme, ils fcfrmerool votre cortège,
piatdcroul votre cause, et vous mériteront
^entendre de la bouche de Jésus-ChrisI ces
douces paroles : « Venez les bien-aimés de
n)(>n Père, possédez le royaume qui vous a
etépréfiarédès le commencement du monde.
car, je vous le dis en vérité, tout ce que
vous aurez fait au plus petit de vos frères,
c'est à moi-même que vous Pavez lait: Vemiu^
benedicii Pairis mêi, possidete paratum vobù
regnum a eonsiiltUione mundi... Amen dieo
vobis, quafidiu fecisiis uni ex his frairibus
mets minimiâ , miki fecisiis {Matth.^ XXV). •
^ Tous les évoques ne furent pas favoratiies
d'abord à laSainle-Eofanco,et quelques-uns
firent longtemps attendre leurs réponses à
la l'Irculairede Mgrde Chalcédoine; mais il
n'y eul qu'un diocèse où cette circulaire fut
refusée et non distribuée.
Souvent le modèleou du moins l'émule de
la France dans les œuvres de la foi, la Bel-
gique, ne fut pas moins empressée è adopter
la Sainte-Enfance, et elle n'a pas été moins
eonstante h la soutenir. Maintenant l'œuvre
est représentée non-seulement dans la capi-
tale du royaume par Mlle Evaio, trésorîère
générale, mais encore par des correspon-
dants dans les principales villes, Namur,
l'iége, Verviers, Anvers, Louvain, Gand,
Bruges et Tournay. D'ailleurs, depuis le
mois d'octobre 18^5, Torgane le plus juste*
ment accrédité du clergé, \e Journal histo-
rique et littéraire de Liège, n*a fias craint
de s'élever contre les malveillantes insinua-
tions et les faux bruits que Ion répandait
contre Tœuvre de la Sainte-Enfance. Quoi-
que les circonstances ne soient pas aussi
favorables dans les Etats prussiens, l'œu-
vre a ses associés et ses trésoriers è Aix-
la-Chapelle, h Cologne, à Coblentz et h Trê-
ves : en (in à Mayence, aux portes même de
TAIIemagne, elle a trouvé un propagateur
aussi actif qu'intelligent, dans le jeune et
zélé pasteur de Saint-Christophe, en mêm«
temps rédacteur de la Feuille catholique du
dimanche, à la rédaction de laquelle con-
courent plusieurs ecclésiastiques des dio«
cêses de Fulde, Limbourg, Mayence, Spire.
Ce digne pasteur s'est chargé de traduire
en Allemand les publication^^ de l'œuvre et
de les faire imprimer h Mayence, d'où ,
comme d*un nouveau centre, elles pourront
se répandre en Alsace, en Suisse, en {Ba-
vière et dans les autres parties de l'Alle-
magne.
IV.
Bul de rœunre de la Sainte-Enfance. — Son
organisation, — Indulgences qui lui sont
accordées.— Conditions pour en faire par^
lie. -> Etat actuel de Vautre.
Arracher à la mort une multitude d'en-
fants nés de parents infidèles, enfants que
le caprice et ta misère, les superstitions et
la barbarie la plus hideuse et la plus déna-
turée détruisent (par milliers et par centai-
nes de milliers, soit dans les eaux des fleu-
ves où les abîmes de la mer, soit sous la
dent des chiens et des pourceaux ; avant
tout, par le baptême ouvrir le ciol au plus
grand nombre possible de ees êtres infortu-
nés, déshérités en naissant de TafTection pa«
ternelle; préparer un moyen sûr el puissant
de régénérer les nations idolâtres, en don-
nant une éducation chrétienne è ceux au*ou
739
SAI
DICTIONNMREI
SAI
7^}
ourail snarés <Je 1a mort, plus tard faire de
ce» entants rachetés des instruments de
salut, comme maîtres et maîtresses d*école»
médecins et sages-femn»es, catéchistes, prê-
tres même tt missionnaires indigènes : tel
est le but de Tœuvre de la Sainte-Enfance.
Le christianisme seul pouvait penser à do
telles choses, et ce n*est pas un de ses moin-
dres bienfaits d*avoir protégé ot de proté-
ger tous les jours la faiblesse de Tenfance
et de la réintégrer dans ses droits. On sait
que ces meurtres d'enfants, si ordinaires
encore aujourd'hui en Chine, étaient chose
passée en coutume chez les peuples anciens,
et c*est là que nos premiers apologistes, les
Justin, les Tertullien ne craignent point de
reprocher hautement au paganisme. (Sancti
JusTtNi Prima apol.. nombre 27; Tertulluni
Apologelica, nomb. 9.) Les pères avaient
le droit excessif de vie ou de mort sur leurs
nouveau- nés, pouvaient les immoler ou
les vendre, ou les jeter sur la voie publique.
Or, à la Chine, cet état de choses si déplo-
rable et si malheureux est encore dans toute
sa vigueur aujourd'hui, et è ceux q.ui croi-
raient pouvoir eu douter nous donnerons
pour preuves, non pas seulement les lettres
de nos admirables et courageux mission-
naires, mais les observations qui ont été
publiées par des écrivains qui ont voyagé
dans ce pays. Voici comment s'exprime
P. Dobel, conseiller russe, dans un ouvrage
ayant pour litre : Sept annétê en Chine.
a Beaucoup d'habitants pauvres de Canton
sont contraints, par excès de misère, à aban-
donner leurs nouveau -nés.... Ces malheu-
reuses créatures apaisent souvent la vora-
cité des chiens... Les pauvres, pour se
faire un état, élèvent des jeunes gens dont
ils fout des comédiens^ et des tilles qu*t7« /t-
vrefit au désordre , et ce sont deux des étals
les plus lucratifs du pays, h
M. Mouly, lazariste, supérieur de la mis-
sion de Pékin, donne les détails suivants
sur les pauvres enfants exposés, filles et
garçons : « S'ils ont, dit-il dans une lettre
du IG octobre 1837, quelque maladie que
Ton juge incurable, alors, par superstition,
les narenls ne veulent pas les laisser mou-
rir cnez eux.... Ils les abandonnent dans la
rue après les avoir bien noircis pour les
rendre méconnaissables, et nuand ils se-
raient bien beaux, les infidèles les laisse-
raient par indifférence ou par superstition.»
De tels récits ne font-ils pas frémir la na-
ture d'épouvante, et n'y a-l-il pas de quoi
remuer au fond des âmes tous les sentiments
de la plus noble philanthropie, et de quoi
électriser le cœur de l'homme et du chré-
tien. Aussi feu Mgr le cardioal-évôque
d'Arras,dans une lettre pastorale en date du
9 octobre 1843, invite-t-il, de la manière la
plus pressante, ses diocésains à faire partie
de cette sainte association. Sur la fin de sa
lettre, il s'écrie: « Revêtez- vous dono
comme des élus de Dieu, saints et bien-
aimés, d'entrailles de miséricorde. O mères
chrétiennes , (j[ui chérissez vos enfants,
voulez-vous attirer sur eux et sur vous les
bénédictions du ciel? Associez-les, même
dès le berceau, è une œuvre aussi sainte et
aussi méritoire; accoutumez-les, dès k
matin de la vie, à goâler la plus douce etli
plus pure des jouissances , celte de faire le
bien ; à mesure que leur intelligence $e dé-
veloppera, faites^eur comprendre qu'il j a
dans des contrées lointaines une multitude
de petits enfants comme eux , moins bénis
de la Providence, qui leur tendent des maiDs
suppliantes, en les conjurant de ne pas les
abandonnera leur triste sort; mais de Jeve*
nir, par une légère aumône et une courte
prière, leurs sauveurs, leurs prolecteuri et
en quelque sorte leurs pères. Vos enfants
émus,attendris,sentiroutleurjeunecœurtres-
saillir d'une pensée d'amour; leur nom. écrit
sur la liste des bienfaiteurs de l'enfaDce in-
fidèle, comme sur un livre de vie, sera un
éclatant témoignage de leur reconnaissance
envers Dieu, et bientôt, 'grâce h leur petite
aumône et à leur innocente prière, il yaora
une grande joie de plus dans le ciel et une
foule d'infortunés de moins sur la terre. •
L'œuvre de la Sainte-Enfance est dirigée
par un conseil central qui a président et
vice-président. Ce conseil est séant i Paris.
11 se compose d'un président et d'un vice-
président d'honneur, du président de
l'œuvre, de vnigt-quatre membres tant ec-
clésiastiques que laïques, dont HM. kn su-
périeurs, ou les délégués des communautés
(]ui envoient des missionnaires dans les pays
infidèles, font partie, ainsi que le frère su-
[lérieur général des Ecoles chrétioiines.Panni
es vingt-quatre membres sont choisis : un
vice-président de l'œuvre, un trésorier et
un vice-trésorier, un secrétaire et un vice-
secrétaire. Au conseil central seul appar-
tient la direction générale de l'œuvre, taré-
partition des fonds; elle est fixée à la ma-
jorité des membres présents du conseil, qui
ne peuvent être moins de neuf, et qui règlent
les sommes à envoyer aux diverses ini$«
sions, sans jamais sortir de la spécialité d(^
l'œuvre. •^
Par un rescrit du 10 janvier 1(U7, Sa
Sainteté Pie IX « accorde à tous les associés
de l'œuvre de la Sainte-Enfance, de quelqne
diocèse qu'ils soient, une indulgence plé-
nière : V en faveur des associés vivants, à
Kagner le jeudi dans Toctave deTEpiphauie,
(ou le jour même de l'octave, si elle arrive
le jeudi); â" pareillement indulgence pié-
nière , applicable aux défunts, à gagner l«
jeudi de la deuxième semaine après Pâques,
ou à tel autre jour de celte octave ou de
cette semaine, qui seront désignés par ré-
voque du lieu, pourvu que, ayant observé
tout ce qui est prescrit d ailleurs, ils assis-
tent ce jour-là au saint sacrifice de la messe,
et prient dévotement pour les associés soi«
vivants, soit défunts. » Comme ou le remarque.
ces indulgences sont accordées è deux con-
ditions particulières à la Sainte-Enfance : 1*
Les associés, peur gagner ces indulgence,
doivent assister à chacune des deux uiessei
plus haut mentionnées et prier dévoieniMJt
aux intentions de l'œuvre; 2* les luo^es
7li
SA1
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS
SAI
749
<t«i?enl être célébrées ilans focCave de TE-
piph^nie et Jans la (ieiixième semaine après
Pâques. On trouvera dans les Recueils de la
Sainte-Eniance de plus longs développe-
loeots sur cette matière, que nous ne pou*
vonSyOn le comprend, qu*effleurer dans notre
présent Dieiianmaire («97).
L*œavre de la Sainte-Enfance étant prin-
fipalemeot établie pour les enfants* les en-
fants y sont placés au premier rang, au rang
d*bonneur. Ils forment la première classe des
associés f: la seconde est composée d'a-
grégés, c>st-k-dire de personnes qui sont
au-dessus de l'Age de douze ans. Cet âge est
la limite sacrée après laquelle on ne peut
plus être membre de la première classe des
associés. — Pour appartenir à Tune ou à
Taiilre classe des associés de la Sainte-
Eiifance, quatre conditions sont requises :
1* le baptême dans l'Eglise catholique; 2*
rioscriplion sur des tableaux de l'œuvre;
3* l'aumône de douze sous par an ; b* la ré-
cilalion journalière de VÀve Maria et de
rinvocalion suivante : « Vierge Marie, priez
pour nous et pour les pauvres petits enfants
infidèles. » — Etat actuel de l'œuvre. A
Tinstant où nous écrivons l'œuvre de la
Sainie-Eufance reçoit annuellement et ré-
gulièrement les collectes, en Europe : de
fous les diocèses de France moins deux ; de
Naples, de Florence, Rome, Milan ; de tous
les diocèses de Belgique; de tous les diocèses
des provinces Rhénanes ; de Vienne en Au-
triche, de Saint-Pétersbourg, de Constanli-
iio\th; de l'Angleterre et de l'Irlande; en
Améri(jue : de la Louisiane, du Brésil, du
Mexique et du Chili; en Asie : de Syrie,
^'^JPte, de Perse, de i'ile de la Réunion et
le la côte de Malabar. L'œuvre de la Saiote-
Bufance assiste de ses aumônes : vingt-six
ricariats apostoliques en Chine , Mongolie ,
3ochincbine, à Siani, au Tong-King, dans
*Océanie, et présente dans ses annales les
rifs remercfoients et les suffrages unanimes
le nos seigneurs les vicaires apostoliques de
es diverses contrées. Ces annales de l'œu-
Teque nous citions à l'instant, paraissent
ixfois par année ; elles sont tirées è 30,000
xemplaires. La collection des numéros pu-
liés jusqu'à ce jour forme orès de trois
iifis volumes iu-12
SAINT-JACQCES.— En 1615, des habitants
e la ville de ifoissac dans le Quercj,ajant
lit le pèlerinage de Saint-Jacques-ue-Com-
oslelle en Espagne, voulurent à leur retour
u pavs, établir une confrérie en l'honneur
e«»aint Jacques, lisse réunirent donc le 7
Jiilel de celle année etarrêtèreut les statuts
e ladite coiifrérie, statuts que nous repro-
uidoiis d'après une copie manuscrite que
ous devons è Tainiable obligeance de
I. Pagriier (W8;.
STATtTS DB LA COIVFRÉBIB DB MONSIEUK
SAINT-JACQUES, ^ABLIB A MOISSAC.
L'an mil six cens quinze et le septiesme
Sur du moys de juillet dans la ville de
oyssac diocèse et senechallat de Querejret
niaion de Raymond Gralacap marchant et
consul de la ditte ville, par devant moy no-
taire et tabellion roval soubsilictavec soubs-
crits et presants les tesmoings bas nom-
més; ce sont establis et constitués eu leurs
personnes : honorable fraire Jean Delpech »
relligieux peffecturier au monastaire Saint-
Pi erre de Moy ssac, Raymond Del |>ecb, prêtre,
R* Gralacap, consul ; M. Guillaume fiories,
bachelier-ëz-droictz, notaire tabellion royal
du dict Moyssac; Jehan Delsol, cordomé;
Andréas Espinasse, cardeur; mattreRaymond
Mirapoix; Jean Bayssac; Jean Boic, prati-
ciens ; Jean Bravedanl; Biaise Rignailh ; Ci-
prien Delpech, marchants; Jean Foujoulat,
apoticquaire; Michel Laborie aussi praticien;
Jean Lafâiee, cordonié ; Jean Pinceran,
serrurier; Jean Cousy ; Ferréol D*?lpech p
marchants ; Jean Sejairol, surgié ; François
Mocbierat; .\ntoinc Laborie, travailleurs ;
Pierre Roudich, tailhieur; Benoit Grelloo,
tisseran; Michel Seguy ; Anthoine Labrauze
dict Bourmegas; Anthoine Bertrand ; Pierre
Bibian,courdier; Jean Lagueihe, marchant;
Pierre Albert, pral.; Jean Boyronnat ,
talhieur; Grégoire Castex, Pierre Delpech ,
couvienrs; Bernard Heric roudié; Guillaume
Arsagnel, escolié : Arnaud Calandre, travai-
Iheur;etc.,eSc.,etc.,habitantsdudictMovssac
qui ont dict avoir faict le pèlerinage de Mon-
sleur sainct Jacques-en-Gualiceeula villede
aulx Espagnies, ainsi qu'ils ont dict avoir
fait apparoir par leurs caries do confession
et de pardon concédé à touisceulx qui font
ledit pèlerinaige et a été faict des livres par
Monsegnieur l'arclievesque du dict Coinpos-
telle et du despuis (depuis) eslre enroolés
en Certaine confrairie qui cy-devanlj a esté
érigée en la presante ville de Moyssac, en
laquelle (confrairie) seroit arrivé quelque
certain discord, à cause d'une insolence
faicte par aulcuns mal alTectionnés à ïa dé-
votion de ladicte frayrie; à faulle aussy
qu'en icelle par le passé u'avoinet estédressé
des statuts aprouvables. A ceste cause les
sus-nommés désiraut auliiianler la dévotion
de ceste confrairie pour euix et les leurs à
l'ad venir ayant faict le mesme pèlerinaige
ont ordonné et institué, instituent et oi don-
nent que, dès h presant et à tous jouis et
jamais^ Ils forment come existait en la pre-
sante ville de Moyssac à Thonneur de Dieu
et de la glorieuse sacrée Vierge Marie et de
Monsieur sainct Jacques, une confrairie,
soubs le bon plaisir du roi nostre sire,
soubs les articles suyvants.— Premièrement
que, à l'honneur de Dieu comme dessus et
(497) Annalei de la Sainte^Enfance^ l. I, d** {.
M.— Œuvre de la Sainte-Enfance ou Aêsoeiation
< enfantt chréiiem pour le rachat des enfants infi-
/<*, etc. ; I vol. in-18, Paris, 1851. #
(4*J8 1 Dana la reproduciiun de ce document donl
la rédaciion est si singulière, nous avons con-
servé l*orthograpbe originale, en ajoulani seoleineni
la poiicluaiion pour le rendre on peu plus inlelti*
giblc aux lecteurs peu au courant de ces vieux do-
cumcnis.
7»
SAl
DICTIONNAIRE
SAI
744
de HoDsieur suincl Jiicques, la dicte con-
frairie fera célébrer 4ouU lc« dimanches de
l*Hn« h rtieure de sept heures du matin, une
messe haulte^ h dingre et soubs-diagre,
dans une de telles esglysea de \a dicte ville
ite Moyssac que bon semblera à la pluralité
des Toix des coofraires ; comme aussi les
jours lies fe&tes Monsieur sainct Jacques
qui soni au premier de majr Tune* et Tautre
«u vingt-cinquiesme de juillet.— £t les dits
jours des festesdu dict satRCt, oomme aussi
les yeiheSf les margueihiers ssenout lenus
foiv*^ dire verres le soir; et Jes dicis oon-
fraires de venir auxdiets offices, au moing
lesdits jours des Testes du dict sainct, avec
leur cha|[){>efl4i mfaloué ft mode des pèlerins,
«ur }>eyne d'une livre cyre po^jr la premier»
i'oys ei deux livres pour Ja seconde, et cinq
livres pour la troysiesme : la quairiestne,
eslrebani ettiré de la<licte{rairie, en laquelle
4)er-sonne uo pourra estj'e reçu qu'il n*ay9
i'md foy avoir vrayoïeni feict le di^ct pèleri*
Tiai{|e et qu'il fie soict en vie qui soii de
benne répul&liooa el que les raargueMiiers
et autres oilicief s de la dicte irai rie Tayent
a{)|trouv<é et yei ilié lt;urs cartes de cooles-
sion.— iU oi^t arresté que alFin d*avoir des
eomodittes, pour faire le service divia «t
auslres, avoir la cire et avoir ornements
convenaMos, requis et nécessaires, qu'il setn
fait queste aux messes el en ouitre que
chasci^ng des >|dits confraires }»ayara annuel^
lement h la dicte confrairie la soQBime de
cinq soulz, et d'entrée h ycelle douze soulz
six deniers» saulf à aulmcnter -ou diminui^r,
M le cas y estait. — £t h cbascune Aies fesil«s
louts et* chascuus les dits pèlerins seront
tenus ce préparer à la confession et faire
leur communion touts ensemble en la dicte
esglise où ^Is feront faire ie service div^o.
— Davaniaige a esté artreslé et ordomié que
|)our faire la levée des deoicps susdits et
aullres que bcsoing sera, il sera faict élec-
tion tous les Ans et è la dicte teste Sainct-
Jacques, le malin qui est comme dict, est
au vingt^nquiesme juillet de trois mar-
gueihiers, prud'hommes, sages et gens de
bien, qui ayent esté cinq ans auparavant
reçus en ladicte confrairie; et de trois en
trois ans, d*uog prieur à cha6que feste
Sainct-Jacqucs le Mineur, de may, pour le
moins de trente-cinq ans, et aux yssues ée
vespres de la dicte ftste, homme sage «et
bien advize el qu il soiit bien /ammeiet ûes
plus apparans de la dicte frairie, pardcvaiil
ieqtiel les confraires margueihiers seroiil
(499) LavMlede Moissac est située dans 4*aiicien
Quercy, au pied d*uiie moutagne, sur les tMirds du
Tani, vn peu au-dessus de rendroitoùll s'embouche
daus la Garonne. Cette viUc doit son origine à une
abbaye qui y fut fondée ou .plutôt rétablie au com-
inencement du xr siècle; car on prétend qu'il y
avait eu, au même lieu, un célèbre mouasière fondé
par Clovis. Lorsque ce monastère eut été rétabli, on
le mil sous la juridir tioii de salât Uugues, abbé de
CluMy,etde ses successeurs; ce qui suJ^sista jusqu'à
la sécularisation qui eut iieu au •ceoimencement d<i
xvn' siècle. Les comtes de Toulouse, bienfaiteurs et
proiccteurs de cette abbaye, avaient la seigneurie de
tenus rendre compte de leurs actions. •*
Ont arresté aussi que cliascung des dimau-
r.hes et festes il s^ra foamî ung poîn qui
«era bénit par le prebtre qui fera I office, h
apprèa par les marf^iielhiers distnlMjé nuit
confraires, qui chascung dVulx sern tenu
en prendre ung morceau par forme de foiii-
munion, sny vant la bonne et louable roui-
tuine de Tiisglyse catijx)liqua, apostohqiit
et romaine.
Eu oultre a été arresté et ordonoé qoc
nulcung des Jicts confraires venant à décf-
der, les survivants seront tenus se rendre t
la maton (maison) du dict decedé le jour d(
la .".épultnro, pour assister à icelle, ^^ûr\
eflect seront tnandés par les dicts roa^^^
Ihiers, qui feront par ung homme soodh
une petite rlochette par toute la ville, [vor*
Innt ung chappeau (lui sonneur) de pel^rio,
avec ung cierge où aont les armoyries et
marques dudict sieur saioct Jacques; et si
les hoirs (ftA^t/icr* ) d'ycelui n'avainctrao)»
de le faire ensevelir, les margueihiers ((n-
ront soin) de le faire auli despensdeiadidi
confrairie, et à faulle de s'y trouver {au
funù-ttilles), les desfaiibnns, saulf légitii»
excuze, seront tenus dépavera ladictecoin
frayrie une livre cire pour le dict deffauli.f^
cliascung sera tenu d'apporter comme de&^L^
le chappeau eni'allotlé sur la inesme | eyo .
et le lendemaing du dict décès, la dicte ciki-
frairie fera célébrer une messe bauliet;*
Requiem pour Tame du dict pèlerin décris
avec paii: e vin ; pour faire dire laquelle
messe chascung des dicts confrayres sera
tenu de payer six deniei*s, etc. — Et |iara
que les messieurs du chapitre du monastère
Sainct-Pierre de Moyssac ont accousluRK
( coutume ) tous les jours i\es fêtes de Sainii*
Jacques le Majeur ce rendre aulx proces-
sions qu'ils font en Tes^lize où Jes dicts o)»^
frayres font leur dévotion et y ccifbrei;"»
saincte messe; il est arresté que les dics
confraires en corps iront M velhe (veille) d)
la dicte feste, suy vant rancienjue coustume.
au dict monastaire, supplier Monsieur!;
prieur et avec ceulz du dict chapitre aus^i
en corps de voloir venir faire la dicte prd*
cession et célébrer la dicle saincte me^st-"
Comme aussi la velhe de Sainct-Jacqae$i<
Mineur, dernier d'apvril, è Tissue des «>•
près, la confrairie isuppliera Monsieur <
recteur de Tesglize où lejdict sainet vene^«
OD fera de tes conduire ans processif^Q '^
leikdemain «n Feaglize Salntt-Mariin ^^
Moyssac <&99).— Et sy è J'ad^enir arriui^
la ville, conjointement avec Fabbé. En 1790, U^
baye était «u .chapitre composé de onze dtn^^
dont teichef prenait toujours le titre d^abbé.-*^
régiise de J'abba^, il y avait aulcefois trois panu*-
ses hors de Moitisac, Biais les habitants les »^
Ureul durant les premiers troubles. Vécn^n^H^
nous sert de guide s*exprime ainsi, sans iodNii^
1 époque de ces troubles. Les comtes de Totfio»*^^
qui lavorisaietit i'hérésie des Albigeois, assie^
M oissac eu lâdS, i:i abauireiii deux nionask^>» ^
religieux et quelques auti'i^siéglises. -^ Oc ^ïV*
cienneté, les cumuls et chefs de ^llôlcW^».'''^
Hoissac, connaissaient des crinies des i»«^^
SAI DES CONFUKKIKS ET CORPOUATÎONS. SAl lU
de liionofiole, que les autres corporations(SOO.)
I.
STATtTS DES CHAUSSETIBRS DE BERNAT,
Coofirinés par Heari VI en |42é.
Réêumé,
Art. 1". — Chausses faites |iOur vendre,
dont ie drap ne sera mouillé et tendu, seront
forfaites.
Art. II. — Toutes chausses taillées et cou-:
sues seront de bon biais.
Art. 111. — Toutes chausses seront de
môme drap» au moins d'une même couleur.
Art. IV. — On ne mettra drap vieil avec
te neuf, ni vieille toile sur drap neuf, ni drap
fait de bourre on pesnes.
Art. y. — Nui maître n^anra apprentii s'il
ne porte son œuvre au marché.
Art. VI. — Nul maître n*aura qu*un ap-
douilan et Jean Lacassagne , êierz soubsi- nrenti, lequel servira trois ans et prêtera
gnés avec partie desdicts constituants qui serment devant les juges
Ti5
quelque discors entre tes niarguelhiers d
ladicte confrairie d*une part et le recteur de
resgiize où ils feront leur dévotion, d*autre
part sera permis auxdicts officiers de ladicltf
confrairie d'icelle changer et translater eu
aaltre esglize de ladicte ville de Mojssac,
suvfant la délibération du conseil tendant
è l'^aDgmantalion de la dévotion de l'boneur
et gloire de Dieu. Et lesdicls articles et
statuts lesdicts confraires, pour eult et les
aolires confraires à Tadveoir ont prorais te-
nir, guarder et observer soubs Tauthoriza*
(ion, rooddification, aulgmentation ou dimi-
nution qu*eo sera faicte par Sa Majesté ; et
à ses fins ont obligés et bipotéqués touts
et chascungs leurs biens présents et adve-
nir; lools ont soubmis èi loult les rigueurs
de jublice et aussi Tont juré aulx saincts
Evangiles de Dien, présents Ravroond Rou-
oDt seu signer; l'aultre partie auroi net dict
ne savoir, et moj, P. Cazals, noUire, tabel-
lion rojal de la ville de Mojssac en Quercy,
qaj requis, ai reltenu les snsdicls statuts,
et en l'oy de quoj me suissoubsigoé de mon
seing authentiquo accoustumé. »
Jci Puissent les statuts.
SAINT-JACQUES (CoifFRÉRiB db ). — Les
cbaussetiers-badestamiers avaient l'apôtre
saint Jacqaes pour patron de leur confrérie.
Autrefois, on ne se servait en France, le
plus cooimunémeol, q*ie de chausses dedrap,
ou de quelque autre étolîe drapée, dont le
trafic était fait par des marchands nommés
drapiers-cbaussetiers. Les chausses étaient
attachées au haut de chausse ou culotte par
im nœud, un bouton, ou avec des aiguil-
lettes. Le chef-d œuvre do chaussetier con*
iistaii h tailler dans trois quartiers et demi
de drap, deux paires de chausses à homme*
chacune paire ayant trois quartiers de lon-
gueur par*devaut et trois quartiers et demi
par derrière. La solidité de la couture en
était un point essentiel.
Depuis qu'a été inventée la fabrique de
bas an tricot, invention venue d'Ecosse, et
Îu'ou a trouvé ta belle et utile méthode d*ea
lire sur le métier avec la soie, le fleuret,
\â laine, le coton, le poil, le chanvre ou le
tin, l'usage des bas d étotfe a disparu. Les
bas au tricot ou au métier sont de légers
lissus formé» de petites bouclettes eutrela-
:ées, nommées mailles. Les bas au tricot
)ui se font à la main, au moyen de longues
itguilles, précédèrent de kieaucoup les bas
iu métier, machine industrieuse qui n'est
pie l'applicatioa plus savante de la méthode
primitive. C'est en 1656, dans un château
oyal, que fut établie en France la première
oanufaclure de bas au métier.
Jl va sans dire que les chaussetîers et
^adestamiers (faiseurs de bas d*Etaim), n*é-
aient pas moins jaloux de conserver leur
QOîqa''îl y eUi un juge ordinaire de la part da roi.
ïhciionnaire géographique de Obnozeti dk la Mar-
i!kii.R£, t. V, p. 466, colonne 1 1 et 467 colonne I".)
(500) CH:i?i-Lacroix, loc. cfl., p. 158; — DicliuH"
DlCTlO'VW. DES CuXfRÉBlES ET COBPOR»
Art. vil —Les gardes tiendront registre
des noms et dates du service desa'pprentis.
Abt. VHL — L'apprenti ne pourra quitter
son matire durant les trois ans, s'il ne re-
nonce au métier.
Art. iX. — S'il quittait son service par
légèreté, le mattre attendra son retour du*
rant un mois, avant de prendre uu autre
apprenti.
Art. X.—Dn apprenti ne pourra ouvrir
boutique qu'après examen, cbef-d'œuvre et
prestation de serment.
Art. XI et dernier. — Un étranger pourra
aussi être admis è travailler de ce métier,
aurès les mêmes formalités accomplies (SOI .^
H.
statuts dss chacssbtibrs dk PaRIS,
ômflmés pir Philippe TI, k Safnt-Senns'a-en-Lay^, en
avril fS46.
Art. l**. — Que nulle personne, quelle
qu'elle soit, de la dite ville ou dehors, ne
puisse lever estai ou ouvrouoir en la dite
ville, se il n'a esté aprentis en ycelfe ou
ailleurBf par temps souRisant, et qu'il soit
abille pour le faire, et éprouvé sur ce par
les maistres-jurez, dudit mestier, et après
qu'il pa^e les droitures qui cy -après sensuî-
vent, s'il n'est Gis demaistre, lequel ne doit
riens, surpaine de forfaire toutes lesdenrées
desquelles ils seront trouvez saisis, et de
l'amender de vingt solz parisis, dont le Roy
Dostre seigneur en aura quinze sols et les
gardes dudit mestier cinq solz parisis pour
leur paine.
Art. il — Que quiconque commencera
ledit mestier, il payera vingt cinq solz parisis
d*entrée« dont le Roy nostre seigneur aura
vint solz, et les gardes dudit mestier, quatre
solz parisis, pour leurpaîoe, s'il n'est filz de
maistre, lequel ne doit riens.
Art. ilL — Que quiconques soit cbaus*
sierè Paris^ il puisse avoir tant d aprentis
nahedeê Arts et Métien, Paris, 1767. — DUthn*
maire de police,
(501) Ordonnances rogaicz^ tomes XIII et XV.
2k
T47
SAI
DiCTIONNAIRE
SAI
:is
comme il voudra, el à lel lerme comme il
lui plaira, en telle manière que ledit ap-
prentis paiera avecques les convenances
Ju'il aura h son maistre, douze solz parisis*
ont le Roy oostre seigneur en aura huit
solz parisis, et les gardes dudit mestier,
quatre solz parisis, pour leur paine, s'il
n'est filz de maistre, leauel ne doit riens.
Art. IV. — Comme il soit acoustumé en
la ville de Paris, que au dymenche il n'ait
que trois ouvrouers ouvert dudit mestier
tant seulement, et que nul -ne doye vendre
que les (roisouvroue.'*s dessusdiz et aucuns*
«en faisans conscience, y aient vendu et
vendent de dymenche en aulre,etne laissent
i faire, pour l'amende qui n'est que de cinq
solz parisis, et ainsi ceulz qui ont leur jour
en soit dommagiez, et cuiclent que nulz ne
Tendent en cellui jour que euls; et pour ce
quiconque sera trouvé vendant celui jour,
»'i1 n'a son tour, comme dit est, il l'iimen-
dera de vingt solz toutesfoiz que repris en
5era, dont le Roy nostre seigneur aura
quinze solz parisis, et les gardes dudit mes-
tier, cinq solz parisiâ pour leur paine,et
avec ce, rendra et restituera à cellui qui
Tendra oa devra vendre celuy Dymenche à
son tour, le prouflit et émolument qu'il
pourra avoir en celui jour, pour cause dudit
mestier.
Art. V. — Que nulz des diz ouvriers ou
4narchands de la dite ville ne d'ailleurs, ne
puisse porter ne faire comporter parla dite
Tille, chausses nueves, pour plusieurs frau-
des et décevances qui sont telz : c'est assa<
voir, que quand les comporteurs ne sont
*€oguuz,et ilz vendent leurs chausses, aucunes
fois vielles pour neuves et entraictes cou-
vertement, ou estoffées de mauvaises étof-
fes, et les acheteurs cuident avoir acheté
bonnes denrées, et ne pevent trouver leurs
vendeurs ou comporteurs, et ainsi perdent
leur argent, et se voient deceus, et ce ne
seroit pas à es ouvrouers desdicmarclianz ;
et pour ce quiconques sera trouvé portant ou
comportant nulles des chausses dessusdiles,
elles seront forfaictes, et l'amendera de vingt
solz toutosfois et quantesfoiz que reprius
«n sera, dont le Roy nostre seigneur en
aura quinze solz, et les gardes dudit mestier,
tinq solz pour leur paine.
Art. VI.— Que uul ne fournisse ne ne
mette riens veil joint ne cousu esdites
<:boses neuves, en quelque lieuaue ce soit,
sur paine de les forfaire, et d estre arses
devant son huys, et de l'amender toutesfoiz
que reprins en sera, de vint solz parisis ,
dont le Roy nostre seigneur aura quinze
solz, et les gardes dudit mestier, cinq solz
pour leur paine.
Art. VII. — Quenuldesdiz marchands ne
puissent porter ne faire porter hors de la
ville de Paris, nulles chausses neuves quelles
qu'elles soient, pour vendre à quelque foire
ou marchié que ce soit, jusques a temps
que les gardes et jurez dudit meslier les
aient veues el visitées, & savoirmoii, s'i'z
sont soulfisanz et s'il y a riens à reprendre,
à peine de 20 solz parisis d'amendé dont le
Roy nostre seigneur aura quinze solz, ci
les gardes dudit mestier, cinq solz pour
leur paine, toutesfoiz que reprios ui
seronL
Art. VIII. — Que chacun face œuvre souf*
fisant mouillie et florie et fournie Mro^
doyes ; sur paine d'estre couppées aunz
des dites trois doyes, si comme autrefois
esté acoustumé à faire.
Art. IX. Que lesdtz marchans puiss^^nt
vendre et faire chaussons et chouces lin
draps bons et loyauli, de toutes couleul^
et de toutes moisons maies de draps et ut
cuir, besaces de toilles doubles et sen^lii
et garnies de cuir, se il leur plalsl,etouvnr
dudit mestier de nuit et de jour, et couim
de til double et h double couslure, aiin
comme ilz ont acoustumé et que'raisoius.
Art. X. — Que les marchans el ou?rù s
dessusdiz eslisent trois preudommes les plu)
souflisaos dudit mestier, pour garder el vi-
siter ycelui toutesfoiz que ilz verront qiit
mestier en sera 1 et lesquelz trois preuduoh
mes facent leserement au prévoit de Pam
ou à son lieutenant, que bien et lojaleiueûi
ilz garderont les ordonances dudit mestier,
et que ils raporteront les amendes et forfai-
tures gue ilz trouveront en y celui niestier,
à celui à qui elles seront deuës pour io
temps présent et & venir, et que iiz n'eD re-
cèleront riens d'iceulz droiz et ameades
pour amour ne pour faveur qu'il aieuil
nullui.
m.
statuts des chacssetibrs de pohtoisc,
Confirmés par Charles VI, à Paris, en noTembre Wi
Art. 1". — Que nul ne sera receu i lerri
son mestier de chaussetier en ladicte viilf
de Pontoise, se il n'a premièrement senj
audit mestier trois ans acomplis ou au \ïcr
sus.
Art. il — Nul ne pourra lever son mé-
tier, s'il n'ait (/^/) veu tailler et ouvrer (sr
les jurez dudit mestier, soit filz de mai»tr'
ou autres, pour savoir se il est souffisâii.-
ment habile ou non.
Art. III. — Pour lever son mestierpaier.
XI solz, moitié à justice, et moitié à jun:
du meslier, se il n'est tilz de maistre, o\i^^'
au quel cas il ne paiera riens.
Art. IV. — Ksconvient pour estre pas^i.
queil sache tailler deux paires de chau^^^N
en quarreaux de bon biniais, de trois qu<
tiers et demi de drap, et les deux pair-^
de chausses souffisamment garnies.
Art. V. — Que il sache tailler de r-^
aulne de draps, deux paires de chausses tou-
tes à poil, dont l'une soit h poulaine ^-^^<^
l'autre au mieulx qu'il pourra, et toui
bon bihais et souffisamment fournies (F'
nies).
(50%) Sur les chausses à la Poulaine, Mo'trlo Trésor de Borkl, p. ZS9. ^ Dicthnn, de Oauk» ^^'^
Counecte (Tliomas).
749
SAI
DES CONFIIERIES ET CORPORATIONS.
SAI
750
Ait. VI.*- Nul cludii meslier ne pourra
/oaroir aucunes chausses d*aulre drap que
da drapmesaies» par le bauli» sinon de
drap semblable, aussi bons et meilleurs, sur
fieioe de cinq sols d'amende, moitié à jus-
tice, moitié aus jurez.
Abt. vu. — Nul dudit mestier ne pourra
faire chausses de drap de bourre, pour Yen*
dre, à peiue de perdre les chausses et d*ètre
arses, et de ix sols d*auiende, à payer
oooime dessus.
Abt. VIII. — Nul ne pourra faire chaus-
ses de drap & retraire, & peine de x sols d'a-
mende.
Ait. IX. — Nul ne pourra mettre au talon
de la chausse, autre drap que du drap mes-
mes ou pareil, ou s*il n*est aussi bon ou
meilleur; et que ledit talon ne passe point
Tassiëto de Tavantpié, à peiue de cinq
sols.
Ait. X. — Nul ne pourra foire chausses
qui soient vuides dedens jambes |»ar tele
luanière que on n'y puisse bien atouchier
du loug du premier doit, à peine de y sols,
ou aulrement les chausses seront rongnées
et mises i point par les jurez.
Abt. XI. — Nul dudit mestier ne empile
aucune chausses garnies& sa fenestrene en
baies ne à la foire Saint-Martin, avec autres
chausses, pour plusieurs fraudes qui y sont,
i peine de dix sols.
Abt. Xll. — Nul ne vende chausses, s*ilz
De sont cousues à deux coustures ou i épri-
ses, h peine de v sols.
Abt. XIII. — Nul ne vende chausses neu-
res, se il n'est du mestier, à peine de dii
*o!s pour chascune paire , à payer comme
lessus; c*est assavoir, moitié à justice, et
ooitié aax jurez dudit mestier, dont il y
lura cbascun an deui pour garder et visiter
es choses dessus dictes, etlesquelz seront
reus par serment de leur rapport (503).
IV.
T4TUTS DBS CBAUSSETIERS UB TOCRAI?fB ET
SPéciAl.BlfB!fT DK LA VILLE DE CHINON,
Coofinnés par Ourles YJI aax MontiU-lès-Toars, en
léTrier 1U7 (503'}.
Cbables, elc, savoir faisons, etc. Noos
roir receue l'umbie supplicacion des mar-
^ans chaussetiers de nostre ville de Chinon
xjtenant que de la part des chaussetiers
e nostre ville de Tours, dudit lieu de Chi-
m avecques eux, et d'autres villes et
lastellenie de nostre pays de Touraine,
>us a esté monstre que comme en icellui
)stre pays de Touraine en Touvraige de
lausseterie, soient faiz chascun jour plu-
eurs grans faultes etabuz en diverses ma-
ères, tant parce quelles aucuns des cbaus-
[503) Ordonnanees royales^ t. IX, recueillies par
SccocssE, avocat, p. 34-56, m.dcclv. — Denys-
inçoia Secousse, ne k Paris le 8 janvier 1691,
iiptaça, en i728, M. de Laoriére, qui avait en
onneur de rommencer la précieuse- collection des
ioMMiancem des roii de France, — M. Secousse est
^Electeur de six volumes du III* jusqu^au IX* in-
sivement. — Il mourut le 15 mars 1754, â Fàge
soixance-lrois ans accomplis. ( Voir son Eioge au
setiers dudit pais , ou autres marchans ve*
naus de dehors, font ou admènent pour
vendre, chausses de drap qui n*est point
prest, moillié, tondu ni retrait, comme à Toc-
casion de ce, qu'ilz font ouvraige non souf-
fisant, loyal et marchant; à laquelle cause
plusieurs personnes en ce non connoissans,
qui en acheUent et a qui est nécessité d'en
avoir et ne s'en peuvent passer, sont sou-
ventes foiz bien grandement desfraudez et
deceuz, et ce par de faulte d avoir ordre,
constitucions, staluz et ordonnances, on
fait dudit mestier, comme il en a en nostre
ville de Paris et autres notables villes ju-
rées de nostre royaume, lesquelles aucuns
dudit mestier dcmourans audit pais de
Touraine, on trouvé manière d*avoir et re-
couvrer, en entencion de mettre ordre et
police en icellui mestier, au bien, prouffit
et utilité de la chose publicque dudit pays ;
et pour obvier ausdiz maléfices et fraudes
qui chascun jour se font audit mestier de
chaussetterie, mettroyent voluntiers sus les
dizstatuz, ordonnances et constitucions
audit pais et duchié de Touraine , ainsi et
par la manière que, comme dit est, ilz les
ont extraictes et recouvrées en nostre dicte
ville de Paris, et desquelles cy après la te-
neur s'ensuit.
I. — Que personne quelconque ne pourra
lever estai ne ouvrouer en aucunes villes
d*icellui pais et duchié de Touraiee, ne
vendre ne faire vendre aucune denrées tou-
chant ledit mestier, se premier il n'a esté
apprentif en une des vilUs dudit pais, eu
ailleurs, par temps souffisant; en duUre
qu'il soit pour ce faire, habile et approuvé
par maistre jurés dudit mestier ; et avecques
ce qu'il ait paie ses droicturesenia manière
cy après déclairée, et sinon qu'il feust fils
de maistre, lequel ne doit riens.
II. - lUm. Que aucune marchande quelz
qu'ilz soient ne pourront vendre ne faire
vendre ne apporter pour estre vendues audit
pays, aucunes chausses neufves, sinon que
premièrement elles soient veues et visitéeii
parles maistres et visiteurs qui à ce seront
commis ; et ce sur peine de forfaire toutes
les denrées de quoy lisseront trouvez sai-
siz, et de paier pour Tameodala somme de
vingt solz tournois, à applicquer lés deux
partz à nous, et le tiers aux gardes jurez du
dit mestier pour leur peine.
IIL — Item. Que quiconque lèvera ou-
vrouer dudit meslier de chaussetier audit
païs et duché, il paiera pour une foiz ung
marc d'argent à applicquer à nous, et aux
maistres jurez dudit mestier, le tiers, s'il
n'est filz de maistre, comme dessus est dit,
lequel ne doit riens.
eommenœment du IX* vol. des Ordonnances royaUs^
par M. DE ViLLEVAUT.)
(503*) Ordonnances royales^ t. XIII, p. 536 à 539.
— Trésor des chartes^ registre viir*xiE (179) pièce
81. — Jf. de Colbert, vol. Ull, p. 418. Selon le
même registre , pièce 89, des leures absolument
semblables fureni accordées aux chaussetiers dp la
ville de Tours en particulier.
iSl
SAl
DICTIONNAmE
SAI
ÎVi
IV. — Ittm. Que aucuns maistres dudit
mestier ne pourra avoir plus d*un nppreniU
à unco'pt sinon qu'il en ait eu ungqut Toit
servy ung an enlier^ avant qu'il en puisse
prendre point d*auUre ; et paiera ehascun
apprentil quinze solz tournois, à applicqucr
à nous les deui pars, et ausdits maistres
jurés dudit mestier, le tiers comme des-
sus.
V. — iem. Que nulz desdils ouvriers ou
roarcbans dudit jmys ne d*aiiieurs ne puis-
sent porter ne laire comporter par ladite
ville, chausses neufves, pour plusieurs fraul-
des et decevances oui sont telles : c'est as-
savoir que quand les comporteurs ne sont
congneuz, ils vendent leurs chansses au-
cunes foiz vieilles pour neufves, et enlrainc-
tes cou vertement y et estoffées de mauvai-
ses cstoffes ou il y a autres fraudes ; pour-
quoy les acbetleurs d'icelles cuident avoir
achetées bonnes denrées, et ne peuvent
trouver leur vendeur ou comporteur, et
ainsi perdent leur argent, et se trouvent
déceuz, ce qui ne nourroit eslre ez on-
vrouers desdiz marcnans. Et pour ce, qui-
conques s^fra trouvé portant ne comportant
nulles des chausses dessus dictes, ilz seront
forfaictes, et Tamcndera de vingt sols tour-
nois, toutes etquantes foiz que renrinz en
sera, à applicquer lesdiz vingt sols les deux
pars à nous et le tiers ausdiz maistres jurez
dudit mestier.
VI. — Item. Que nul ne fournisse ne mette
riens vieil, joinct ne cousu ausdictes chaus-
ses neut'ves en quelque lieu que ce soit,
sur peine de les forfaire, d'être arses de-
vant sonhuys, et de Tamender, toutes foiz
<|ue reprins en sera, de vingt sois tournois,
h a))plicquer lesdeui pars À nous, et le tiers
ausdiz maistres jurez dudit mestier.
VU, — ^/<em. Que lesdiz roarchans puis-
sent faire vendre chausses et chaussons de
drap, bons et loyaulx, de toutes couleurs
et de toutes malles de drap et de cuir, besa-
ces de toiles doubles sangles et garnies de
cuir, se il leur plaist, et aussi ouvrer dudit
mestier de nuyt et de jour, et couidre dQ
lîl double et à double cousture, ainsi que
raison est, et comme il estacouslumé en la
ville de Paris.
yill. — item. Que nul desdiz marchans
d'icellui pays ne d'ailleurs , ne puissent
apporter ou puissent faire apporter, ou ven-
dre ou faire vendre en icellui païs, queiz-
conques chausses neufves quelles qu'elles
soient, soient en foires ou en marchiez,
sinon qu'elles soient visitées par les mais-
tres-jurez, pour savoir scelles sont bonnes
et sou (lisantes, ei s'il y a que reprendre;
en et sur peine de vingt solz tournois à
applicquer comme dessus.
IX. — Item. Que ehascun ouvraige sera
fait souOisamment, moillé, tondu et retrait
ainsi qu*il appartient audit jurez garni de
toile neufve, et telle que là où la toille faul-
dra, on y mettra lieure jusqu'à l'estache
derrière; et quand à certaine manières de
chausses que Ton a accoustumé de faire
rondes sans queue, pour gens dû pais,
garnies à un ou deux escussons,on m
pourra faire de drap moillé et londo coni
me dessus est dit.
X. — Item. Pourront faire petits cba|».
perons sans bourrelet, pour gens de païsri
autres qui les voudront, ainsi qu*il est dt
coustume au dit païs.
XI. — Item. Que toutes femmes vefm
de maistres et ouvriers du dit mestier, de
mourans au dit pays et duchié de Touraine,
durant leur vefvaigê seulement, en entretts
nant comme les maistres du dit mestier les
statuz et ordonnances d*icellui, pourrom
joir de telz et semblables droiz et privi-
leges que les diz maistres du dit ineslier.
XII. — Item, Que les maistres-iurcz qui
seront commis à veoir et visiter 1 ouvraige
et marchandise du dit mestier ne viennent
aux jours de foires ou de marchiez, à l'heure
si compétent que les marchans qui 8)){K)r-
tent les dictes denrées n'en perdent la vunK
ou qu'ilz eussent ou ayent aucun dommaige
pour les attendre, les diz marchans h
pourront vendre sans estre visitées, et pour
ce ne encourrons en quelque amende: an
ras toutes voyes qu'elles soient bonnes et
loyalies.
XIII. — Item. Que pour les vîsilacions d'i-
celles denrées et marrhandises, seront com-
mis et esleuz par ceulx du dit mestier, en
chascune bonne ville du dit païs et duchié
de Touraine, maistres-jurez qui auront po-
voir et puissance de faire la dite visilacion;
toutes et quantestfoiz que mestier eo sera,
tant et tel nombre qu il sera nécessité, el
selon la qualité et puissance de cbascun«
bonne ville qui y sont situées et assises,
lesquelz seront les plus preudliommes que
l'on pourra finer, qui seront tenuz défaire
serement es mains de nostre bailli de Tou-
raine ou son lieutenant, de bien et loyaul-
ment garderies diz droit du dît mestier,
aussi les amendes et forfaitures qui en vien-
dront el ysteront au prouflit de nous eldu
dit mestier, %tin$ ep rien receJor ou retenir,
ne avoir amour ou faveur au préjudice dt
ce à personnes quelconques.
Les quelz articles cy-dessus escrips H
declairez, les diz chaussetiers du dit ))ai'
de Touraine nous ont requis que {*dr m-
nière de statut et ordonnance du dit
mestier vueillions avoir agréables et (k-
troyer sur ce noz lettres aux chaussetiers de
chascune des bonnes villes d*icellui que le$
requerront; et mesmement de la part des
dits chaussetiers de nostre dicte ville de
Chiuon & qui il est besoin d*en avoir une>
pour faire entretenir et acomplir les du
statuz et ordonnances, nous a humbleseot
este supplié et requis que poiir eulxeoai-
dier en cequedit est etque besoin leur se-
rait, leur vueillions à partirsur ceoctro/er
nos lettres, pour ce est-il que nous «vsnt
considéracion à ce que par le moyen desdiz
articles, bonne ordre et police pourra e$N
mise sus et entretenue ou fait du dit mes-
tier et marchandise de chausseterie eaicel)<:
ville de Chinon, comme es autres villt^s ^^
dit païs et duchié de Touraine, ounou^^'^
755
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
7511
plusieurs grans seigneurs de noslre sang
esians entournous,Trequen(ons souvent et
nou^yleoofis longuement» ieeulx arlieles
dessus declairez pour les causes dessus dic-
tes et auire$ à ce nous mouvans, avons
)oaez el approuvez, louons et approuvons
de grâce especial, plaine puissance et auc-
(orité royal, par ces présentes, tes avons
l>oar agréables, et voulons doresnavantk tous
jours {ierpeluellement estre observez et gar-
dez de point en point en la dicte ville, chas-
lelleoie et élection du dit Chinon, selon
leur forme et teneur, sans eufraindre en
aucane manière. Si donnons en mandement
(•ar ces présentes, au bailli de Touraine et
des rassors et exempcions d'Anjou et du
Haine» et à tous noz autres justiciers au
Jil bailliage ou à leurs lieuitenans presens
si à venir, et k chascun d*eulx si comme à lui
ijiparli^udra, que de nostre présente grâce,
il irojr, ordonnance, constitucions et sta-
uz dessusdiz, facent, souirrent et laissent
es diz chaussetiers demourans en icelle
riile, chastellenio et élection du dit Cbi«
lon, joïr et user pleinement et paisible-
uent, sans faire ne soutfrire estre fait en au-
|uue luaufère quelque chose que ce soit h
encontre. Et afin, etc. nous avons et
aul. etc.
Donné aux Monti!s-les-Tours au mois de
evrjer. Tau de grâce mil cccc xlvii et de nos-
re règne le xxvi*.
Ainti signé:
par le Roy en $on connil^
L. Chevalier.
Visa contenter^ P. Lepicaet.
V.
STATUTS DES BADESTAMIEES DE BOUEX,
£d 1693.
Abt. I". — La soje destinée pour les
as, cani»on8, culottes, camisolles, caiçons,
haussons, gantsdesoyes et autres ouvrages
ui se peuvent faire généralement sur le
lélier, sera debouillie dans le savon, bien
iÎDle et desséchée, nette et sans bourre,
liant qu*il se pourra, doublée sulOsam-
lent, adoucie» plate et nerveuse, en sorte
u*e]le emplidse entièrement la maille.
Abt. II. — Ne pourront les soves pré-
)rées «pour les ouvrages être employées
oins de quatre brins et seront tenus les
ivriers de remonter les talons et les bords
ir le métier» même d'éviter avec soin que
s taions De boieot cousus, ou qu'il ne se
ouve des aiailles doublées et des points
es dans leurs ouvrages.
Abt. 111. — Les entures seront au moins
; quatre mailles, la couture double , les
ivrages bien proportionnés et suffisam-
enl étoffés.
Abt. IV. — La soye préparée pour les
s que l'on voudra teindre en noir, ne
ra teinte qu'après que les bas seront ache-
s et tirés du métier.
Abt. V. — Les bas de soye pour homme
diTont au moins trois onces et demie, à
peine de confiscation et de cent cinquante
livres d'amende.
Abt. VI. — Les bas de soye et laine pour
homme seront tout au moins faits de deuz
brins de soye et un Gl de laine, h peine de
Cent livres d'amende.
Abt. VII. — Les bas de laine pour
homme, seront au moins de deuz Gis sans
coupeure ni travail imparfait, à peine de cin-
quante livres d'amende.
Abt. VIII. — Les qnatre maîtres qui
auront été choisis, seront |pour la première
fois gardes de la communauté, sçavoir: les
deux plus anciens Ipour deux ans, et les
deux plus jeunes pour une année seule-
ment, sauf dans la suite des Itemps à les
élire par la pluralité des voix et sudrages,
à la forme qui sera ci-après prescrite.
Abt. IX. — Chaque maître pourra tenir
un apprenti pendant trois ans, et non plus,
à peine de deux cents livres d'amende.
Abt. X. — Le brevet d'apprentissage
sera passé par devant notaire, et enregis-
tré sur le registre de la communauté, ainsi
que son acte de jurande devant le Ireute-
uant général, ce qui se fera en la présence
des gardes, à la diligence du maître de
l'apprenti, dans le mois, à compiler du jour
de la date, à peine de trois cents livres d'a-
mende contre le maître, et ne pourra éire
le brevet pour plus de trois ans.
Abt. XI. ^- Les apprentis ne pourront
s'absenter du service de leur maître pen-
dant le temps de leurs apprentissages sans
leur consentement, et oijj ils s'en seroient
retirés; les maîtres seront en droit de les
faire arrêter pour leur faire achever leur
temps, qui, pour réprimer la licence des
apprentis, sera prorogé d'autant de semai-
nes qu'ils auront perdu de jours par leurs
absences.
Abt. XII. — Un mois après la retraite
et absence des apprentis, les maîtres s'en
pourront'.pourvoir d'autres en faisant elTa-
cer sur le registre de la communauté, le
nom de ceux qui se seroient ainsi absentés.
Abt. XIII. — L'apprenti qui se sera ainsi
retiré sans congé do son maître, ne pourra
entrer chez un autre qu'il ne recommence
un nouvel apprentissage, sans que le temps
de celui qu'il avoit commencé loi soie
compté, si ce n'est par les maîtres et gardes
dudit métier ou que par justice il soit
jugé que l'apprenti eût eu juste cause de
s'abseuter.
Abt. XIV. — Le compagnon ou l'ouvrier
qui se voudra retirer ne le pourra faire
qu'il n'ait achevé la besogne nui sera mon-
tée sur son métier et rendu fe dit métier
en bon état, garni de toutes ses pièi'es, et
satisfait son maître de tout ce qu'il lui
pourra devoir.
Abt. XV. — Les maîtres qui prendi*on
des ouvriers el compagnons seront obligée;
de s'enquérir si ceux du service desquels
ilssortenten sont contents, è peine de trente
livrés d'amende, et de payer en leur nom
les sommes qui pourroient être ducs par le
compagnon à l'ancien maître.
755
SAI
DICTIONNAIRE
SÂl
TA
Art, XVI. — L'apprenli ne pourra èlre
reçu mattre, qu'il n ai servi les mailres en
quaHté de compagnon deux ans au moins
après son apprentissage 6ni, dont il sera
tenu de rapporter le certificat.
Art. XVII. — L'aspirant à la roatirise
«era tenu de rapporter sou brevet aui gar-
des et jurés, avec le certificat de soo
maître, pour justifier s'il Ta bien servi.
Art. XVU. — Pour expérience, à Tave-
vcnir, le compagnon montera un métier
avec toutes ses nièces, sur lequel il fera un
bas de soye ou ue laine, tournés aux coins.
Art. XIX. — Nul compagnon ne sera
regu maître qu'il ne sache bien monter et
entretenir son métier, en sorte qu*il ne so
trouve aucune coupeure, serrure, ouverture,
arrachure, coup de presse, perte ou autre
travail imparfait, et de plus qu'il n'aye fait
chef-d'œuvre dans la chambre où il lui sera
marqué par les gardes en présence de
quatre anciens maîtres, un bas de sove ou
laine façonné aux coins et par derrière,
avec une autre pièce, telle qu'it^lui sera or-
donné. «H
Art. XX. -- Aucun ne pourra èlre reça
maître dudit métier, qu'il n'ave fait chef*
d'œuvre, à la reserve des fils Je maître qui
seront reçus à une simple expérience portée
à l'article dix-huitième.
Art.XXI. — Ceux qui auront été reçus maî-
tres à Uouen, pourront aller exercer leur
métier en toutes villes, bourgs et lieux dé-
pendant, du parlement de Normandie, sans
être tenus de faire une nouvelle expé-
rience, mais seulement justifieront des ac-
tes de leur réception.
Art. XXlI.^Sera procédé tous les ans, le
jour et fête de Saint-Louis, patron de la
communauté, à Téleclion des gardes, à la
fduralité des suffrages, de telle manière que
es deux plus jeunes gardes qui sont pré-
sentement établis 'pour gardes, sortiront à
la première élection, et les deux autres| à
la suivante, et dans la suite les deux plus
anciens en charge, & la place desquels il en
sera nommé deux autres, et ainsi successi-
vement d'année en année seront élus deux
nouveaux maîtres, pour gérer avec les deux
anciens.
Art. XXIII.— Les gardes feront au moins
par chacun an, quatre visites dans les bou-
tiques ou chambres des maîtres, qui seront
tenus de leur faire ouverture de tous les
lieux où il y aura des bas de soye et laine
ou autres ouvrages faits au métier, entre
lesquels ceux qui se trouveronT défectueux
seront saisis et présentés à justice, pour en
être jugé de la contis&ition sur le rapport
de deux des maîtres dudit métier, dont il
sera convenu, au refus par le maître sur le-
quel la marchandise sera saisie de convenir
du vice et défaut, et chaque maître payera
pour chaque visite cinq sots aux gardes.
Art. XXIV. — Les gardes s'assembleront
une fois le mois et même plus souvent, se-
lon l'occurrence des cas, au lieu qui sera
pour cet effet choisi pour ouïr les dénoncia^
tions et plaintes qui pourroi^çt être faites
par les ouvriers et y pourvoir selon qu'il
appartiendra.
Art. XXV. — Les maîtres pourront ven-
dre et débiter en gros et en détail leurs bas et
autres ouvrages desoyeet laine qui auroieni
été faits sur le métier dans leurs maisons ou
boutiques, soit que ces ouvrages soient
apprêtés ou non apprêtés, et pour cet effets
les exposer en vente dans les lieux de lear
demeure tant dans la ville que fauxbourgs,
sans qu'ils puissent être empêchés sous quel-
que prétexte que ce soit, h peine do m\
cents livres d*amende et de tous dommages
et intérêts.
Art. XXVL — Ne pourront les roatir»
vendre et débiter autres ouvrages de soja
ci-dessus spéciQés, que ceux qui se fonta^
métier, & peine de conGscation et trois ceou
livres d amende.
Art. XXVllr — Aucun maître ne pourra
exposer en vente les ouvrages qu'ils n*aien[
été marqués par les maîtres qui les auront
fabriqués, à l'effet de quoi chacun aura sa
marque particulière qui sera tissue au haut
du bas ou au bout du pied, et à Tégard des
autres ouvrages aux endroits accoutumés,
è laquelle fln chaque maître déclarera à ti
communauté sa marque.
Art. XXVilI. — Ne pourront les maîtres
dudit métier associer avec eux directement
ou indirectement aucunes autres personnes
que les maîtres du même métier, à peinede
cinq cents livres d*amende.
Art. XXIX. — Les maîtres du métier
auront la faculté de faire apprêter leurs
ouvrages chez eux, mouliner, apprêter ti
teindre, fouler et autres apprêts nécessaires
pour rendre lesdits ouvrages par&ils, faire
îiler, vendre et débiter dans leurs boutiques
les suyes debouillies dans le savon, iaiue,
fil, coton, dont ils se serviront suivant rasage
du temps.
Art. xXX. — Les veuves de maîtres pour-
ront entretenir le métier de leur défuot
mari, affranchir un compagnon du métier
si elles passent aveo lui en secondes noces,
en faisant néanmoins chef-d'œuvre.
Art. XXXL — Pourront aussi les filles da
maître affranchir un compagnon dudit wi^
tier en Tépousant, à la charge de faire chi^
d'œuvre.
Art. XXXH. — Les taverniers, boutai
gers, revendeurs et autres, ne pourrontache»
ter, prendre à gage ni en payement des oo-
vriers ou domestiques , aucunes soyes ei
laines, à peine d'être réputés complices ds
vol et poursuivis en justice.
Art. XXXllI. -*• Les maîtres seront teoos
d'avoir dans chacune de leur boutique et
chambre un tableau où seront écrits les sta-
tuts.
Art. XXXIV.— Les maîtres na poorront
se servir d'nn maître travaillant en qu'^'l^
de compagnon pour faire jurer on apjirenti
sous son nom, à peine de cinquante libres
d'amende.
Art. XXXV et dernier. - L'aspirant ï
la maîtrise sera tenu de payer aoi^ravant
son chef-dœuvre aux gardes, savoir : les ap*
i57
SAI
DES COSFREUICS ET COUPORATIONS.
SAI
75S
i»renlis douie Urres, les fils de maîtres sii,
;pux qui épouseront veuves ou filles de
uaitre, einq, pour tenir lieu de tous droits,
lirsiins, buvettes et confréries (50%).
SAIST-JACQDES DE L'HOPITAL (505).
Il paraît constant, dit J.-B. de Saint-Vic-
ior(506),que Saint-Jacques de THÔpitai fut
fondé au commencement du xiV sicle, par
Je? Parisiens qui, ayant fait le pèlerinage
le Saint-Jacques de Composlelle/lequel était
['élèbre dès le iV siècle, imaginèrent,
(>our perpétuer la méuioire de ce pieux
u)vage, de former entre eui une société ou
rohfrérie. Quelques historiens prétendent
que, dès 1298, elle tenait ses assemblées
dans Téglise de Saiiit-Eusiache ; mais ou
De voit point qu'elle ait été autorisée avant
le règne de Louis le Hutin, qui, par ses
leures patentes du 10 juin 1315, approuva
relie association et lui permit de tenir sts
assemblées aux Quinze- Vingts.
Charles de Valois, comte d'Anjou, et plu-
sieurs notables bourgeois de Pans, s'y étanl
fait inscrire, eu augmentèrent tellement les
fonds par leurs libéralités, que, dès .1317,
les confrères se crurent assez riches pour
entreprendre la construction d*uo hôpital
etdune chapelle. A cet effet, ils achetèrent
It-s terrains qu'occupaient encore dans les
derniers temps l'église, le cloître et la^ mai-
hoti de leur dépendance ; mais bientôt s*éiaul
ai>erçus qu'ils avaient entrepris des cons-
iruclions au-dessus de leurs facultés, ils
adressèrent à l'official de Paris, i|ui, en
1319, leur accorda des lettres |)ar lesûuelles
les fidèles étaient exhortés k secofirir de
leurs aumônes les confrères pèlerins de
Saiul-Jacques, et qui autorisaient ceux-ci &
faire des quêtes dans les divers quartiers
Je la ville et au dehors, pour la construction
J<i leur liôpiUil. Ces uuôtes eurent un suc-
és complet, et procurèrent des sommes plus
{uesuQ&antes pour continuer les logements
iHjà commencés.
Cependant ils se virent forcés de suspen-
ire quelque temps leurs travaux par suite
les oppositions que formèrent à leur éta-
rfisseiuent le ciiapitre de Saînt-Germain-
'Auxerrois et le curé de Saint-Kustache.
Les confrères présentèrent alors une re-
Eête au Pape Jean XXIi, et nous apprenons
cette requête que leur intention était
|tie la chapelle lAt desservie par quatre cha-
dains, dont l'un sous le nom de trésorier,
lirait l'administration des biens destinés è
I célébration du service divin, et serait
Moptable envers les administrateurs choi-
ii |iar les confrères ; que ce service serait
«iébré par lesdits cliapelains, lesquels se-
VM) Ocih-Laoioix, loc. cit. «p., p. 566.
(ôOd) Nous parions de Saiut-Jacqoes de l'Hôpital,
irce que € éiail une confrérie de pèlerins, qui Ta-
lli fondé et en avail la direction iiuinédîailc.
t:i%) Tableau de Paris, U 11, p. 482-490.
(007) lUavail aussi élé réglé, vers la ûii du x\-
ililc, qu'on pourrait admettre au nombre des con-
flres, des Odeles qui n auraient pas faitie pélerî-
Pr de Saiiil-Jacqucs eu Galice, sous la cundition
raient obligés à dire roOice canoma , et à
résider, elc-
Jean XXII donna son' approbation au
projet des confrères pèlerins, après avoir
fait véritîer préalablement, par des commis-
saires délégués à cet effet, si la confrérie
avait la faculté financière d'exécuter la pro*
messe mentionnée dans la requête. Les mê-
mes commissaires réglèrent en même temps
les indemnités, qu'il était juste de payer au
chapitre et doyen de Saint-Germaiii-l'Au-
xerrois et au curé de Saint-Eustache, sur
le territoire desquels cet hôpital devait être
bâti, et qui, comme nous l'avons vu, s'étaient
d'abord opposés à son établissement. Jus-
qu'au XV* siècle, les choses restèrent dans
I état où les avaient constituées les commis-
saires pontiticaui; mais è celte époque, il
se fit dans la chapelle de cet hôpital alors
appeléeéglise,plusieurs autres fondations de
chapelains de deux espèces différentes (507),
mais sur lesquelles nous passons légèrement
comme important peu à notre sujet.
Les confrères pèlerins cuntinuèrent à jouir
sans contestation du plein exercice de leurs
droits sur l'hôiâtal et Téglise de Saint-Jac-
ques, jusqu'au mois de décembre 1672. Le
roi ayant rendu un édit par lequel il donnait
à Tordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et
de Saint-Lazare de Jérusalem l'administra-
tion et la jouissance perpétuelle des mai-
sons, droits, biens et revenus de plusieurs
ordres hospitaliers, hospices, hôpitaux, etc.
S&int-Jacques de môpital fut compris dans
le nombre des maisons dont cet acte d'auto-
rité mat «n^ffidtt changeait la destination. Les
confrères réclamèrent vivement contre une
telle spoliation, dit Saint-Victor; après vingt
années de contestations et de plaidoiries, un
nouvel édit, vérifié au grantl conseil, le 9
avril 1693, révoqua celui de décembre 1672,
et remit Saint-Jacques de THÔpital à ses
premiers et légitimes administrateurs. De
nouvelles difficultés s'élevèrent bientôt après
au sujet de cette maison ; mais comme il
serait fastidieux de nous y arrêter, nous
nous bornerons à dire qu'en 1722 elle .fut
de nouveau réunie & Tordre du Mont-Car-
mel, et qu'elfe en fut de nouvcciu séparée
par le versatile Louis XV, en 173V. £nfin
des lettres patentes du 1" juillet 1780, déci-
dèrent irrévocablement du sort de cet hôpi-
tal, dont les biens furent réunis à celui des
Enfants-Trouvés; celui-ci en jouit jusqu'au
moment où la révolution les vendit comme
biens nationaux.
A l'époque de 1789, il ne restait plus do
bénéliciers à Saint-Jacques de THôpital,
qu'un trésorier, quatre chapelains et quel-
ques autres officiers de bas chœur. Tous lus
qu'ils constateraient em qp&ir été empèckéi par quel •
que incommodité, el qalls donneraient à Thôpital
uiieâommeé|;aleàceqae le voyage aorait coûté. Aux
XV* et XVI' siècles, on admît aussi dans cette société
de Saint-Jacques, les oonfréres de deux autres cé-
lèbres pèlerinages, savoir celui de Saint-Claude, eq
Franche-Comté, et celui de Sainl-Mcolas de Yarca-
gcville.
759
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
in
ans, le lundi d'apr6s la fête do saint Jacques
le Majeur, les courrères s'assemiilaierlt à
réglise et faisaient une procession solen-
iielle où ils assistaient , ayant un bourdon
d'une main et un cierge de l'autre. — Au-
dessus des portes de 1 hôpilal, du côté du
cloître, on lisait deus inscriptions pieuses»
rapportées dans le Tableau de Parité et dans
l*âistoire de la même ville (508).
Nous joignons ici deni pièces extraites
des preuves de D. Félibien, ce soni : une
Bulle adressée à Tévêque de Beauvais, et
un procès-verbal d'élection de gouverneurs
de la confrérie.
I.
BULLE OU PAPK JEAll XXU.
Joannes episcopus servorum Dei. Fene-
rabili fralri episcopo Belvacensi ei dileclo
Gaurffedo de Pitneio^ notario noeiro, $atu^
$em et apoiiolieam bmedictionem. — Qiiam-
vit neque qui planiat neque qui rigat juxla
apoitoli doclrinanif sH aliquidf êtd tncre-
mentum dat Deuif fovenda tamen est Aomi-
num pietatië arnica devotio , quœ inlenta
cbaritatie operibus ad illas ptantationet tn-
tendit in militia mundi hujuSf quœ lacis
mternœ uberes fruetus afferant^ et uberioressuo
temporerepromittant.Sanesicutex parte con-
fratrumperegrinorum hospitalis beati Jacobin
apostolif Parisius de novo fundati^ nobis
exstitit intimalum quam plurium corda fide-
lium de civitate Purisiensi et locis ctrcum-
vicinis adeo sunt igné spiritualis devotionis
accensa'f quod cœfestis curiœ principem in
prafato apostolo venerariardentius exquiret^
tes^ ac desideranles ex corde^ ad divinm ma^
jestatis honorem et ejusdem apostoli glariosi
paufferibus et egenis perpeium diorkatis Ao<
$pitium imper tiri^ in dicta eiviiate quoddam
hospiiaUf opère non modicum sumptuoso^ ul
ibidem eultus divinus ei alia exereeantur
opéra pietatis^ construere et œdificare cmpe^
runtf tntendentts eidem de propriis facuita--
tibus dotes sufficientes et congruas assignare^
Ha quod omnes utriusque sexus prœfati glo"
riosi apostoli peregrini^ et alii causa susci"
piendœ hospitalitatis déclinantes ad iilud^
ibidem valeant hospitari^ quodque ex eo
quwdam consliluatur capella in qua sint
quatuor perpetui capelîanif ibidem sub
personali et continua residentia in missis
Sotidianis et horis canonicis jugiler et «o-
finiter AUissimo servituri^ etc. (Voir la
suite de la bulle dans dom Féubie?i et
LoBiNEAU, f. 111, p. 328, etc.
IL
ÉLECTION OE GOUVERNEURS POUR LA CONFRERIE
ET HÔPITAL SAINT-JACQUES.
A tous ceux qui ces présentes lettres ver*
roRt, Pierre Belagent» garde de la prévosté
de Paris, salut. Scavoir faisons que parde-
Tant nous vinrent en jugement Estienne
de la Brùiere, drapier bourgeois de Paris,
inaistre, proviseur el gouverneur, à présent
et confrère de Tboslei ou hospitat de mou-
seigneur Sain(*Jacque$ Tapostre, fondé I
Paris dans la grande rue Saint-Denis, près
la |>orte Saint-Denis, procureur est eslabii de
sire Jehan Gencian, sire Pierre des Ë&sarts,
Jehan d*£spinon, RegnauU le Paonnier,
Simon Beaudehors, Guillaume de Saim-
Denis, Adam des Essarts, Martin desEsutb,
Estienne Andr^, Jehan-Marcel de la Poterie,
Henry Legrand, tapissier*; Jehan de Co^
neilles Taisué, Jehan de Montmartre, Jac-
ques de Gentilly, Guillaume Tobiolle, Ja^
ques Lepannier, Chigalios, Jehan leFeroo,
Pierre de Meudon, potier; Jehan le Coulo-
rier, Richard le Barbier, Gilles des Fossez,
Jehan Barbedot, Pierre Aovs, Jacques Vigo!,
Gaultier le Marinier, Mabin de Beaunu,
Michel de Sainte-Suzanne, Jehan Gonle.,
Clément le Maçon» Guillaume le Boursier,
Garnot le Scelleur, Guillaume de Chesnaje,
Gauthier de la Pointe, Jehan Langlois, ctur-
rentier; Losse le Chandelier, Roger Liaé»
ehan le Comte, tous demeurans è Paris, e(
Adam Cbesdeville, demeurant à Saint-Deois,
d*une part, ayant pouvoir de mainteoirei
gouverner la eonfrairie^ Tbostel et hospibl
dessusdits, de recevoir et quitter, sicouitoe
nous vismes plus pleinement eslre eocveno
en une lettre de procuration scellée du set'
de la prévosté de Paris qui ainsi commence.
A tous ceux qui ces présentes lettres ver>
ront, Pierre Belagent, garde de la prevosié
de Paris, salut. Seavoir faisons que pir-
devant Jehan Lecoml^ el Macé de la Prée,
cleres notaires jurez, «^stabiis de par ooslr«
seigneur le Roy au cliasleiet de Paris, aui
closes qui s'en suivent, oir, et mettre es
forme |>ublique, et spécialement en lin
de nous députez et commis, personoeiie-
ment est établi sire Jehan Gencian,sir
Pierre des Essarts, Jehan d'Epinon, Regoaoi
le Paonnier, etc., et tous les dessus noo-
mez, tous confrères, avec autres de la co^
frairie de Monseigneur saint Jacques, iV
postre de Galice, fondét; è Paris psr tesdib
confrères en l'honneur et en la louanget^'e
Dieu et de Madame sainte Marie et du siii*
Aoostre dessusdit, atfermèront que en plni
siège de ladite confrairie qui fut le (iluiaii-
che d'après la fête de saint Jacques roftost:?
dessus nommé, c'est à savoir le xxvujotr
de juillet M. CGC xxivii, en Thospitai dudt
saint Jacques Taposlre, fondé à Paris |&*
lesdits confrères et leurs prédécesseurs es
la grande rue, près de la porte Saint-Deni^*
de l'asseutement de tous lesdits aKifrèrev
etc., de la greigneur et de la plus sain
partie d*iceui, furent nommez, élus et pii-
biiés en maislres gouverneurs, prot'urear^
et administrateurs de ladite confrairie elO<:
1 hospilal dessusdit, et de tous les biefl^*
revenus, profits et émoluments d*iceui.
jusqu'à un an dit et en suivant sans oui
contredit : c'est h seavoir Estienne dd 1^
Bruiere drapier, et Pierre Mataésia, cbiu*
geur, confrères de la dite confrairie, et d»*
cun d'eux pour le tout, si comme lesdei$>^
nommez confrères disoient; pour qu^Jf
(508) Voir Jaillot, Picamol de la FoncE, Lexaire, tous bi^loricns delà villsde Paris*
7«l SAI
(ous les dessus nommez confrères représen-
tants loul le commun de leurs autres con-
frères, par devant lesdîls notaires jurex
Brcnt, ordonnèrent et establircnl pour eul
et pour tous leurs dits confrères, en leurs
noms et an nom de la confrairie et hospital
dessosdits, les dessus nommez Estienne de
la Broiere et Pierre Malaésie, et chacun
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS. SAI
notaires jurez, auxquels nousadjontons plo-
nière foy en ce cas et en greigneur, ayons
mis à ces présentes lettres le scel de la pré-
voie de Paris. Co fut fait et accordé l'an de
grâce M. CGC. xxxTU, le lundi après le jour
dudit siège , xiviu* jour dudit mois de
juillet.
Signé: Lbcomtb et Db La Prb,
deux |K)ur le tout portent ces lettres, mais- avec paraphes,
très, gouverneurs, procureurs et adminis- (Tiré de deux brochures imprinriées pour
trateurs de la confrairie et hospital Saint- |e chapitre de Saint-Jacques de rHospjlal,
Jacaues. et de tous les biens, rentes, béri* et les confrères pèlerins dudit lieu, leurs
tages, maisons, possessions dudit H*, et de
looles les issues, revenus, profits et esmo-
iuments de la confrairie et oospital dessus^
dils, et de tons les dons, le^s et autres
choses qui y pourront escheoir et appar*
tenir, jusqu k un an seulement, si comme
dit est ; donnant et oclaeyant es - noms
dessusdils susdits maistres et gouver-
neurs, et à chacun d'eux pour le tout,
plein et délivré pouvoir de maintenir et
gouverner la confrairie et hospital dessus-
oîts; de multiplier, accroislre, garder et
défendre les biens et les droits d'icelle con-
frairie et dudit hospital; de pourchasser et
recevoir tous dons, legs, aumônes et tous
les profits, issues, revenus et esmoluments
qui à la confrairie et hospital dessusdiU
pourront et devront appartenir; de faire
fondations, chapellenies et admortissements
de rentes et de lieux, de sépultures des
morts et de quelconques autres choses, au
nom et au profit de rhospital et confrairie
dessusdits: de transiger, composer et ac-
fo*^er avec quelconques personnes, tant
d'Eglise comme séculiers, qui tant des
choses spirituelles comme temporelles, et
autres affaires, auront à besongner par de-
vers la confrairie et hospital dessusdits;
de pourvoir aux prébendes et bénéfices qui
y pourront escheoir en leurs temps, selon la
fondation de la confrairie et hospital des-
susdits, sans mésuser ni excéder les points
de la fondation dessusdite; de faire toutes
autres pensions de biens et de personnes
audit hospital, à l'usage et aupront d'iceluy
et de la dite confrairie. Et ainsi se finissent:
promettaus les confrères dessus nommez,
pour tout le commun de leurs autres cou-
frères, aux noms d'eux et de la confrairie et
hos{iital dessusdits, d'avoir ferme et agréa-
ble sans appel a toujours, tout ce que par
iesdits maistres et gouverneurs et par cha-
cun d*eux et par les procureurs qu'ils éta-
bliront et par les substituts d'iceux, sera
fait, procuré, ordonné et gouverné ez cho-
ses dessusdites et en leurs dépendances,
sans jamais aller encontre, et à payer le
juge, si mestier est, sur la caution et obli-
gation de tous les biens, et spécialement du
temiïorel et revenus de la confrairie et hos-
pital dessusdils; ces préaentes lettres jus-
qu'à un an demeurant eu leur vertu en
tumoing de ce nous à la relation desdits
administrateurs, gouverneurs, etc. —Uis*
toire de Pari$ de doms Psubien et Lobi-
KBAU, 1. 111, p. 337-338.)
SAINT LODIS était le patron des bar-
biers, perruquiers, coiffeurs, baigneurs*
étuvistes (509).
Par un mélange singulier de prérogatives
opposées, les barbiers pouvaient saigner et
purger; delà le nom de chirurgiens, qui
leur était donné quelquefois, à cause de
ce droit de phlébolomie, et de baigneurs^
étuviites, à cause des bains et des étuveS
qu'ils pouvaient tenir. Néanmoins, malgré
ces privilèges médicaux, les barbiers for-»
nièrent toujours unv corporation distincte
des chirurgiens iiropremeot dits, qui, de
leur côté, par une anomalie non moins
étrange, joignaient au droit de faire seuls les
grandes opérations chirurgicales, celui de
raser la barbe conjointement avec les bar-
biers. Ce point de contact entre les chirur-
giens et les barbiers explique l'ori^ne de
la juridiction qui se trouva établie entre
eux, et qui donnait au premier chirurgien
du roi un droit d'inspection générale sur la
communauté des barbiers du royaume.
La corporation des barbiers, fort ancienne
à Rouen, reçut, en 1407, une nouvelle orga-
nisation; entre autres conditions pour être
reçu maître, l'apprenti devait passer huit
jours chez trois des gardes, et être examiné
par douze notables du métier. En outre, il
devait être eu état de faire une lancette bonne
et suffisante pour saignier toutes veines; car
les barbiers avaient le droit de tirer du
sang et d'étancher, une première fois seu-
lement, celui d'une personne blessée, en
cas de nécessité. Là se bornaient les droits
des barbiers rouennais à la piatique chirur-
gicale. Ceux de Paris avaient carrière un
peu plus ample : il leur était permis de
panser et môme de guérir les bosses et
plaies, pourvu qu'elles ne fussent pas mor-
telles. L'ordonnance de 1407 défend aux
barbiers de rendre aucun service aux lé^
preux, à peine de bannissement. Un autre
article de l'ordonnance, dit plaisamment
M. l'abbé Lacroix, donnerait à entendre que
les barbiers savaient comnatir à bien d'au-
tres misères humaines ; le voici : « Se au«
cun ou aucune du dict meslier^de barbarie,
est réprouvé et rénommé de* tenir bostel
diffamé de borderie ou demaquelerie (510)»
(509) OuM-Làcaoïx, toc. dl., page oil et sai- leur de Tordre de Fontevraod, il est fait mentîoB
taules. « d^bosiel > de ce gcure , comme eiislauii à Roneu
{519; 0âiis U Vie de Robert d*Arbri5SCi, fonda- au xi' siècle.
765
SÂI
DICTIONNAIRE
SAI
lu
il sera à (oujours-mai banni dudict mestier
en ladicte ville. »
lis ne pouvaient saigner ni peigner le di-
manche, ni nourrir chez eui des animaux
immondes, a peine de vingt sois d*amende
pour chaque anin)al.
La profession des barbiers-perruquiers a
souvent souffert des capricieuses vicissitu-
des de la mode. Tantôt les barbes rasées,
les longues chevelures h anneaui grossirent
rapidement ieurfortune; tantôt, au contraire,
\e.s cheveu I courts et les longues barbes les
réduisirent à la détresse.
Si nous jetons un coup d*œil sur l'histoire
Î;énérale de cette portion capitale de la toi*
ette humaine, nous ne pouvons n*ôtre pvs
frappés des bizarres coutumes des hommes
h i égard de la chevelure et de la barbe.
Dans certains pays, en signe de deuil , on la
laisse pousser, en d'autres, on la rase avec
soin. Ceux-ci la réputent comme une vile
excroissance dont il faut chaque jour arrê-
ter Tincommode végétation; d'autres , au
contraire, la regardent comme le signe de
la dignité que nul ne peut .impunément in-
sulter.
« Ma barbe, dit le Cid à son ennemi, dans
le Poema âd Cid, oui, elle est Ipngue, ma
barbe, parce qu'elle a été nourrie pour mon
plaisir. Jamais fils de femme n'a osé la tou-
cher; il n'en fut pas ainsi de toi ; lorsque je
pris Cabra et que je te saisis par la barbe,
il n'y eut si petit garçon qui n'en arrachât
h poignées (511). »
Aux Indes on estimait tant la barbe, que,
pendant la guerre des Indes, Don Juan de
Ca:itro, délaissé par sa patrie, donna sa
moustache aux marchands de Goa, et trouva
des millions surcegage. Les Juifs portèrent
si loin le respect de la barbe, qu'un de leurs
rois déclara la guerre à un prince élrang/er
coupable d'avoir coupé dérisoirement la
barbe de ses ambassadeurs.
Assurément les ofBciers-perruquiers-bar-
biers ne seront jamais de cet avis. Nous di-
sons ofUciers, car ils ne s'intitulaient jamais
autrement et portaient l'épée, ainsi que le
témoigne la vignette du livre de Hartmann
Schoptfer, auteur du xvi* siècle.
I.
STATUTS DBS BARBIERS - PERRUQUIERS - Bàl-
GNEURS-ÈTUVISTES DE ROUEN.
1719.
Art. I*^ -— Les statuts, privilèges et or-
donnances accordés au premier chirurgien
du roi, lieutenants, grefOers ou commis, ar-
rêts et règlements donnez en conséquence,
seront exécutez selon leur forme et te-
neur : ce faisant, le sieur premier chirurgien
du roi sera maintenu en qualité de chef et
garde des chartes, statuts et privilèges de la
chirurgie etbarberie au droit d'avoir toute
inspection, juridiction et connoissance du
fait de la barberie sur les mattres-barbiers-
l^erruquiers-baigueurs-étuvistes et tous au-
iii'A) Jules MicHELET, Origines du droit.
très exerçan ladite profession ou partie
d'icelle, dans la ville, faubourgs et banlieue
de Rouen : comme aussi de faire eiercerli
I'uridiciion dans la communauté desdits
barbiers - perruquiers -baigneurs* étuvistes
par son lieutenant et greftier, desquels oOi-
ciers, vacation arrivant, la nommation oi
provisions particulières appartiendront au
premier chirurgien du roi.
Art. II. — Pour obvier à l'ambiguïté K
aux «discussions qui pourroient naflre du
terme de juridiction accordé par le {irt^cé-
dent article, au premier chirurgien ou à son
lieutenant, il demeure entendu qu'il n'a au-
cune juridiction contentieuse, laquelle af»-
partient au lieutenant général de police,
mais seulement une juridiction gracieuse
dans l'intérêt de la communauté.
Art. 111. — La communauté des barbiei>
perruquiers-baigneurs-étuviiites sera gooi-
])Osée d'un lieutenant et greflier du sieur
premier chirurgien ,' des prévôt, syndicet
garde, des doyens et autres ranllres ou
veuves, lesauelles veuves néanmoins oe
seront appelées que pour les emprunts.
Art. IV. —Les registres courants, servanl
aux affaires de la communauté, demeure-
ront entre les mains du greffier du sieur
premier chirurgien, et, à cet effet seront
mis dans une armoire particulière dotil il
aura la clef. A regard des autres registres, li-
tres et papiers de la communauté, ils se-
ront mis dans un coffre, fermant à trois
clefs, lesquelles seront, savoir, l'une entre
les mains du lieutenant, et les deux autres
entre les mains des plus anciens syndics eu
charge.
Art. V. — Sera aussi dressé, tous les ads,
au premier de janvier, un catalogue où le
lieutenant du premier chirurgien sera
nommé le premier, et contiendra ensuite
les noms, surnoms et demeures des mallre^
et de ceux qui exerceront les commissions
par- baux à loyer, lequel catalogue sera mis
dans la chambre ou bureau de la comoia*
nauté et distribué à tous les maîtres diceiia
par les prévôts et syndics dans la première
visite qu'ils feront chaque année immédifi-
tement après le jour de ran.
Art. VI. — Après le lieutenant du pre-
mier chirurgien, seront à la tète de la com-
munaulé les prévôts, syndics et gardes, des-
quels il y en aura un élu chaque année el
fera la recette et dépense de la commuDaulé
faite par l'ancien desdits prévôts, syndics,
garde en charge.
Art. Vil. —L'élection d'un prévot-sjn-
die elgarde sera faite tous les ansdepuislêfi
d'août jusqu'au 8 septembre, le jour qui
sera indiqué aux maitres de la comiuunauié
par billets signés du lieutenant, et pour |<ar-
venir à ladite élection, \%s lieutenants, syn-
dics, prévôts et anciens, concerteront autre
eux une liste des sujets les plus cajtables
de remplir lesdites places, ainsi qu'il a été
pratiqué jusqu'à présent.
Art. mu. — Le prévôt ainsi élu efltrcn
765
SA!
DES CONFREfliES ET CORPORATIONS.
SAI
7«S
eo ciurga le premier lundi d'après le 8
5epternbret fête de la Nativité de la sainte
Vierge, pour eiercer le syndical pendant
trois années consécutiyes, et sera tenu de
prêter serment devant le lieutenant dusieur
iireroier chirurgien, et lui sera délivré par
je greffier une expédition de sa commission
fi prétation de serment, qui sera signée du
lieutenant, pour lui servir de commission h
faire ses fonctions de syndic, et sera payé
par la communauté, au lieutenant la somme
Je huit livres et à son greffier celle de qua-
tre livres, tant pour la prétation de serment
que pour Tex^iédition de sa commission, et
5era tenu en outre de faire registrer ladite
commission au greffe de la police; pourquoi
sera payé audit greffier delà police pour ses
droits d'enregistrement et expédition et
parchemins, la somme de quatre livres.
Abt. IX. — Le prévot-syndic ainsi élu
après avoir prêté serment entre les mains du
lieutenant du premier chirurgien sera con-
duit par les anciens gardes deyant M. le
lieutenant général de pjlice, auquel ils at-
testeront la prétation de serment et deman-
deront l'enregistrement de sa commission,
!|ue le lieutenant de police ne pourra re-
user.
Abt. X. — Pour la reddition des comptes
et Texamen, et apurement d'iceux, sera h la
liberté du garde comptable de choisir un
des anciens maîtres de la communauté pour
présenter &on compte ; comme aus&i les an-
ciens donneront, pour Tintérêt de la même
communauté, un ancien maître, et, afin
d*6ter toute suspicion, un des jeunes veil-
lera è la reddition des comptes et prendra
l'inlérét commun.
Abt. XI . — Dans toutes les assemblées le
lieutenant du sieur premier chirurgien aura
la première place, ensuite les prévols, syn-
dics et gardes, le doyen , les anciens et les
autres maîtres, suivant leur rang et degré
dans le catalogue, lesquels porteront hon-
neur et respect au lieutenant , au prévôl-
sjndic, au doyen, et è tous les anciens, en
laute de ce il en sera délibéré.
Abt. XII.— Aussitôt que le prévot-syndic
aura iait son année de recette, il rendra son
compte détinitivement huit jours après la
nouvelle élection, par devant le lieutenant
du sieur premier chirurgien et de toute la
communauté, et seront Tes deniers prove-
nant de Tarrèté dtidit compte remis a l'an-
cien qui restera en charge.
Abt. XIII.— Toute assemblée pour les
affaires de la communauté, élections de
prévôts et receveurs, redditions de comptes
ou réception de maîtres seront faites dans
la chambre du bureau sur billets ou mande-
ments du lieutenant général, et en cas d'ab-
sence ou^ refus du lieutenant, ne pourront
les prévôts, syndics et cardes en convoquer
d'eux-mêmes ; mais ils seront tenus de
présenter leurs requêtes à M. le lieutenant
général de police pour y être autorisés ; le
tout k peine de nullité des assemblées autre-
luent formées ou convoquées.
Abt. XIV.-— Après les [propositions faites
par le lieutenant du sieur premier chirur-
gien, ou par le (irévot qui présidera en son
absence, chaque mettre ne pourra parler
qu*à son rang et degré et lorsque son nom
sera appelé par le greffier ; le tout è peine
de trois livres d'amende, et en cas de réci-
dive il en sera délibéré.
Abt. XV. — Le lieutenant du sieur pre-
mier chirui^en, les prévôts -syndics, le
doyen, les anciens, qui auront passé les
charges, et le grelfier s'assembleront tous
les mardis de chaque Sf^maine, à deux heures
après-midi , pour délibérer sur les affaires
communes, police et discipline, qui concer-
neront les maîtres, veuves, aspirants, ap-
prentis, ouvriers, et tous ceux qui seront
soumis à la communauté, sans qu*il soit be-
soin d'avertissement par le clerc.
Abt. XVI.-« Lorsqu'il surviendra quel-
3ue affaire urgente, et qu'il sera nécessaire
'entreprendre des procès, de faire quelques
emprunts, constitution de rentes ou |K>ur
quelques autres affaires de cette nature, le
lieutenant du sieur premier chirurgien sera
tenu de convoquer une assemblée générale,
et ce qui sera arrêté à la pluralité des voix
sera exécutoire.
Abt. XVU. — Lorsque les mattres et tous
autres soumise la communauté seront man-
dés par le lieutenant du sieur premier chi-
rurgien et les prévôts -syndics en chargOy
pour se trouver aux assemblées, ils seront
tenus de s'y rendre, à peine de trois livres
d'amende.
Abt. XVHL— Les billets servant è con-
voquer les assemblées pour la réception des
aspirants et l'indication du jour, seront dé-
livrés par le lieutenant du sieur premier
chirurgien et son greffier, auquel sera payé
par chacun des aspirants, sans exception,
savoir, au lieutenant quatre livres, et à son
greffier deux livres.
Abt. XIX.— Outre le lieutenant du pre-
mier chirurgien , les prévôts-syndics , le
doyen et le greffier, il ne pourra assister à
la réception de chaque aspirant, que les
six plus anciens sortis de charge.
Abt. XX. — Les aspirants qui auront fait
apprentissage chez I un desdils maîtres de
la communauté et qui se présenteront pour
être reçus aux lieu et place des barbiers-
perruqniers-baigneurs-étuvistes, seront te-
nus de faire deux jours le cbefnd'œuvre que
les prévôts-syndics leur ordonneront, el
quand ils seront jugés de bonnes vie et
mœurs et capables, ils seront reçus par le
lieutenant du sieur premier chirurgien, et
les prévôts et syndics en charge, et sera
Kyé par chacun des aspirants cinquante
rres pour la bourse commune de la com-
munauté au lieutenant du sieur premier
chirurgien et autres prévôts -syndics en
charge, au doyen et aux six anciens la
somme de deux livres, et aux greffiers deux
livres.
Aet. XXL — Immédiatement après que
les aspirants auront été reçus ils prêteront
serment entre les mains du lieutenant, en
présence des prévôts -syndics et du doyen»
'
r67
SÂI
DICTIONNAIRE
SAI
n
dont il $«ra délivré dcle, qui sera registre
au greffe du sieiirpremierchirurgien, h peine
de nullité de la prétation du serment et sera
fia^é pour iceHe, par chacun récipiendaire,
saroir : au lieutenant huit liTres, au greflier
deux livres; ensuite seront les nouveaux
maîtres reçus tenus de faire enregistrer leur
acte de réception au greffe de la police, pour
raison de quoi sera payé audit çreffier de
la iK)licp, pour ses droits d'enregistrement,
eipédilionet parchemin, la somme de quatre
livres
Art. XXII. — Les fils de maîtres et ceui
qui auront épousé une fille de maître seront
reçus en faisant une simple expérience et
ne payeront que la moitié des honoraires
et droits que le» autres aspirants payent,
excepté les droits d'enregistrement de la
police, et ceux du lieutenant et du greffier,
qu*ils payeront entiers.
Art. XXIll. — Nul ne pourra être reçu
roattre dans la communauté, s'il ne fait ac-
tuellement profession de la religion catho-
lique, apostolique et romaine, et n'en rap-
f)orte les preuves et certificat en bonne
orme.
Art. XXIV. — Aucun aspirant ne pourra
se présenter i la maîtrise sans être assisté
d'un conducteur qu'il sera tenu de choisir
dans le nombre des anciens qui auront pas*
se le syndicat.
Art. XXV. — Le conducteur sera tenu
d'accompagner l'aspirant dans ses visites
chez le prévot-syndic, le doyen et les sit
anciens appelés h la réception, et en cas
que lô conducteur refuse ou néglige, il en
sera nommé un d'office par le lieutenant du
sieur premier chirurgien.
Art. XXVL-^ Les aspirants seront tenus
de présenter au lieutenant du sieur premier
chirurgien une requête signée d'eux et de
leur conducteur, à laquelle il sera joint leur
extrait baptistaire et les certificats de reli-
gion catholique, apostolique et romaine, et
service de l'aspirant.
Art. XXVU. -^ Le lieutenant du sieor
premier chirurgien répondra à la requête
après avoir communiqué à un des prévôts-
syndics en charge pour donner leura^is
sur les qualitez de l'aspirant , et en cas
qu'il soit jugé de bonne vie et mœtirs, l'aspi^
rant pourrait faire ses visites et supléer le
lieutenant, les prévôts-syndics et anciens
syndics & l'assemblée au jour et à Theure
qu*il leur sera indiqué, et sera payé par
chaque aspirant pour la requête répondue
quatre livres au lieutenant et deux livres
au greffier.
Aat. XXVin. — Les aspirants de la pro-
fession ne pourront être reçus dans les
places des! barbiers-perruquiers-baigneurs-
étuvistes qu'ils n'aient fait apprentissage de
trois ans chez l'un des dits maitf'es de
la communauté sans s'absenter, et qu'iU
n'avent travaillé trois ans chez l'un des dits
maîtres de la communauté avant d'être re-
çus, desquels services ils rapporteront des
certificats en bonne forme des maîtres qu'ils
auront servis, et paraphés des prévols-syn-
dics huitaine après la date des certificdts, h
seront les apprentis de la ville préférés «
toits autres dans l'aconisition des places de
barbiers-perruquiers-baigneurs-étovistes.
Art. XXIX. — Les prévôts-syndics et
gardes feront célébrer le service divio \ tellt
église qu'ils trouveront à propos, consistant
en premières vêpres en la veille de Sain^
Louis, une messe solennelle, vêpres el ie
salut ledit jour , et un service le lenderna
pour les Ames des défunts confrères, ota
au'el les syndics et confrères seront tenu
'assister, pour lequel il sera payé p;
chaque confrère quinze sols au receveur.
Art. XXX. — Et pour faciliter aux mal
tres-barbiers, etc., le moyen de s'assemb
pour l'utilité des affaires de la commuDauli
il leur sera permis d'établir une chambi
ou bureau, en tel quartier qu'ils trotirei
à propos, qui sera choisi par le lieuleni
les prévôts-syndics et anciens qui aum
passé les charges, lesquels ne pourruut [
ser bail que de trois auuées.
Art. XXXI. — Aucunes personnes,
quelque qualité et condition qu'el
soient, ne yiourront exercer la pnifessi
en ville, faubourg et banlieue de Hou
soit en boutique, chambre ou autres liei
particuliers, sous quelque prétexte qoe
soit , s'ils ne sont membres àe, la co
munauté, sans préjudice du droit des
netières.
Art. XXXIL— Pourront tous les matlref
barbiers, etc., et leurs Teuyes, louer leur!
privilèges , sans être tenus de demeurer
chei leur locataire, à condition que les pro
priétaires des privilèges louez ne poiirrocl
travailler en aucune manière que ce sait
de leur f)rofession, à peine d'être décbusci
leur privilège, et de cent livres d'aroei.d^
et que tous les ioi'^taires seront tenus itv
passer leurs baux et loyers par devant n«*
taire, et de les faire enregistrer dans hui:
jours de la passation d'ieeux , dans un re-
gistre particulier tenu parle greffier, elser.'
payé par iceux dix livres au receTeur,
pour le profit de la communauté, el trois
livres au greflier pour le droit d'enre-
gistrement, sous peine de vingt livres d'a-
mende.
Art. XXXIIL— Ne pourront ancons lo-
cataires céder leurs baux à loyer sacs ir
consentement par écrit des prop^ié(a:^^
d'ieeux, auxquels cas seront tenus les pre-
neurs de les faire enregistrer dans la )i'm-
taine, leur cession, ensemble les conimy
tiens qui leur seront faites des baux. Tous
lesquels actes seront passez devant notairt'.
le tout à peine de vingt livres d'araeiidot et
sera payé au greflier du sieur preoii^r
chirurgien les mêmes droits pour les
dits enregistrements que pour celui des
baux à loyer.
Art. XXXI V.— Ne pourront lesmaftres
veuves, ni locataires, travailler ni faire tra-
vailler de leur profession en différmies
maisons, à peine contre les contreveDanl^
de deux livres d'amende.
Art. XXXY.— ïeus les garçons arF^Q*
7r,o
S\l
DES COM RERieS ET CORPORATIONS.
SAl
tis; i]iii seront sortis de chez leurs 'maliri^s
on reufes, no pourront entrer chez les
autres maîtres « veuves ou privilégiez ,
qu'après trois mois d'absence de la ville»
ou un congé par écrit des maîtres de chez
lesquels ils sortent. Comme aussi ne pour-
ront les maîtres, veuves ou privilégiez se
servir d'une ouvrière sans qu'elle ait un
congé par écrit , ni prendre aucun garçon
qui ne leur soit présenté par le buraliste
auquel sera pajé, par chacun garçon, douze
5ot$, et sera lenu te buraliste de montrer
è tous les garçons la liste des maîtres qui
en auront besoin, pour que les dits garfons
f'Uisseiit choisir les boutiques qui leur con«
Tiendront, le tout sous peine de cinquante
livres d'amende au profit de la commu-
nauté contre chaque contrevenant, soit
Htaltre, veuve ou privilégiez.
Art, XXXVI. — Les prévots-sjndics ne
fK)urront entreprendre aucun procès , sans
faire une assemblée générale à laquelle
tous les maîtres seront appelës, et y être
autorisés par une délibération; pourront
néanmoins poursuivre à la police, et sans
détiliération, les faux ouvriers, et s'il arrive
(]u*il soit l>ésoin de porter, par appel, les
rauses dans un autre tribunal , alors il en
sera délibéré.
Art. XXHVll. — Les officiers de la com-
munauté, comme notaire, procureur ou ser*
gi'Mi, ne poi irront être choisis qu'à la plu-
ralité des voii des prévôts-syndics et anciens
sortis décharges, et la révocation ne pourra
être friite s'il n'y a cause valable.
Art. XXXVIII. — Aux seuls barbiers, etc.,
appartiendra le droit de faire le poil, bains»
l>erruques, étuves, et toutes sortes d'ou-
vrages de cheveux, tant pour homme que
pHur femme, sans qu'aucuns autres puis*
sent s'y entremettre, à peine de confiscation
des ouvrages de cheveux et ustensiltes » et
ie cent livres d'amende envers la commu*
nauté» sans préjudice du droit que les chi-
rurgiens ont de faire le poil , les che-
reux, et de tenir bains-étuves pour leurs
Dalades seulement.
Abt. XXXIX. — Pourront les prévots-
•yodics, gardes et anciens sortis do charge,
iioisir, pour garder leur chambre ou bu-
e<iu, un clerc deslituable à leur volonté , et
léanmoins pour cause valable, auquel cha-
|ue roaiire sera tenu de donner trente sols
t; jour de ^a réception.
Art. XL. — Pourront les barbiers, etc.,
lier en visite , pour fait de contravention,
bez lesdits maîtres chirurgiens et se fai-
ant assister de l'un des prévôts des chirur-
îens. Comme pourront aussi les prévols
es maîtres chirurgiens aller en visite pour
î même fait chez les maîtres perruquiers
a se faisant assister de l'on des prévôts
es maîtres perruquiers, et en cas de refus,
our l'un ou les autres, passer outre, après
ne sommation au refusant, le tout en se
lisant assister d'un huissier ou sergent,
ms néanmoins que les prévôts-syndics,
arbters-perruquiers puissent visiter dans
s chambres où les maîtres chirurgiens
déclareront avoir des malades; ce qni, en
cas de doute, sera sur-le-champ véritié par
le prévôt des maîtres chirurgiens, qui assis-
tera è la visite.
Art. XLI. — Défenses sont faites è tous
maîtres perruquiers de se servir d'aucuns
garçons) chirui^iens : comme aussi pareilles
défenses seront faites aux maîtres chirur-
giens de se servir d'aucuns garçons perru-
quiers, le tout sous peine de trois cents li-
vres d'amende, dont moitié à l'hôpital g<^-
néral, et l'autre moitié è la communauté
aux droits de laquelle il aura été con-
trevenu.
Art. XLII. — Seront tenus les prévois-
syndics et gardes de duimer avis au lieu-
tenant du sieur premier chirurgien, de
toutes les saisies qu'ils auront laites, en«»
semble des abus, malversations et entre-
prises qu'ils découvriront, et d'en faire leur
rapport, dans vingt-quatre heures, par
devant M. le lieutenant général de police,
pour y être par lui pourvu.
Art. XLIII. — Le lieutenant du premier
chirurgien fera la visite chez les prévols-
syndics, gardes et chez tons les maîtres
de la communauté, quand bon lui semble-
ra, accompagné néanmoins d'un huissier,
sans pouvoir, pour raison de ce, prétendre
d'aucuns droite, émoluments, ni rétribution,
et|)ourront pareillement, les prévôts syn-
dics et gardes, faire leurs visites, en la
' même manière, chez ledit lieutenant, et à
l'égard des autres maîtres, veuves ou lo-
cataires, ils seront visités au moins quatre
fois chacun par an, par les prévôts-syndics
et gardes, accompagnés comme dessus,
pour voir si les perruques ou cheveux ex-*
posés en vente sont oe qualité bonne et
marchande, et en cas de contravention,
seront lesdites marchandises, conQsquées
au profit de la communauté, et ce, en vertu
des ordonnances qui seront obtenues de
H. le lieutenant général de police. Sera
tenu chaquu maître, veuve ou locataire, do
payer quinze sols lors des quatre visites
des prévôts syndics et gardes en charge
seulement, et ce, au profit de la commu*
nauté,et, en outre, de leur déclarer les
noms, surnoms de leurs garçons et ouvriers
et apprentis, et si lesdits garçons et ouvriers
et apprentis sont au mois utj k l'année • à
leurs frais et gages , et leurs demeures , à
peine de vingt livres d'ameude au profit de
la communauté.
Art. XLIV. — Pourront les liarbiers, etc.,
faire vendre en leurs boutiquei. toutes sortes
de poudres, pommades, opiats pour les
dents, savoimettes, essences, pâtes |K>ur
les mains, et généralement tout ce qui peut
servir pour l'ornement, propieté, nécessité,
santé du corps humain, conformément à
leur édit de création et sta luis, arrêts et
provisions.
Art. XLV. — Nul ne pourra posséder
deux charges de perruquiers, è moms qu'ils
ne lui viennent par droit d'bt^ritage, et ceux
h qui il en échoiera par droit i successif seront
tenus de présenter un sujet dans dix-huil
771
SAI
DICTrONNAIRE
SAI
i«:
mois du jour du décès du roattre. Le tuteur
des enfants mineurs pourra louer leprivilége
jusqu'à ce qu'il ait atteint Page de majorité.
Abt. XLVl. — Nul maître ne pourra s'é-
tablir dans la maison d*où sortira son con-
frère que six mois après, comme aussi nul
garçon ni apprenti ne pourront s'établir
dans le quartier du mattre de chez lequel il
ce sortira que deux années après; le tout à
peine do trois cents livres d'amende, savoir :
moitié à l'hôpital général et l'autre moitié
à la communauté.
Art. XLVll. — Et pour engager plus par-
ticulièrement les prévôts-syndics a décou-
vrir les contraventions, ils auront moitié
des saisies qu'ils feront, les frais préalable-
ment pris et levés sur lesdites saisies, et
attendu que lorsqu'ils sont en marche pour
faire lesdites visites , ils se font assister
de quelques maîtres, tant aiiciens que mo-
dernes , il leur sera tenu compte par la
communauté de leurs faux frais, qui seront
pris sur les deniers de la communauté en
général.
Art. XLVIH. -^ Défenses sont faites à
toutes personnes, sous quelque prétexte
que ce soit, d'acheter et couper aucuns
cheveux dans la ville, faubourgs et banlieue
de Rouen, qu'il ne soit revêtu d'une charge
de perrucjuier poilr la ville, faubourgs et
banlieue (le ladite ville; comm/3 aussi nuls
marchands de cheveux, pourvus de lettres
de Sa Majesté, ne pourront faire leur ré-
sidence que deux fois vingt-quatre heures
seulement, pour vendre ou faire vendre
leurs marchandises, et il leur est enjoint de
faire leur résidence actuelle dans les lieux
où ils sont revêtus de leurs charges, et
défenses leur sont faites d'apporter aucunes
perruques ni ouvrages de cheveux : le tout
sous peine de confiscation de toutes les mar-
ehnndises et perruques, et de trois cents
livres d'amende; savoir : moitié à l'hôpital
général, l'autre moitié à la communauté.
Art. XLIX, — Les maîtres et veuves qui
auront vendu ou loué leur privilège ne
pourront travailler ni faire aucun commerce
de cheveux, ni aucune chose dépendant de
la profession, sous quelque prétexte que ce
soit, et les gardes se transporteront, ac-
compagnés d'un huissier ou sergent, comme
dessus, chez les maîtres ou veuves qui
vendront ou loueront leur privilège; pour
marquer leurs marchandises fabriquées ou
k fabriquer, il leur sera accordé trois mois
du iour de leur vente ou cession, pour se
défaire des marchandises en l'état qu'elles
seront marquées; ce que les gardes seront
tenus d'exécuter en cas de contravention
au présent article, les contrevenants con-
damnés en deux cents livres d'amende
envers la communauté et leurs marchandises
GOiifisquées.
Art. L. — Aucunes veuves ni privilégiez
ne pourront faire d'apprentis ni avoir aucun
alloues, sous peine He cent livres d'amende
et de nullité'de l'apprentissage.
Art. LI. — Aucuns maîtres perruquiers,
«te, ne pourront prendre qu'un apprenti à
la fois, et ne lui sera libre d'en prendre un
second que deux ans après qu'il aura le pre*
mier, à peine de deux cents livres d'amende.
Art. LIL <— Et pour obvier aux fraudes
3ui pourraient être commises, les brevets
'apprentissage seront portés au barean de
la communauté, dans nuit jours de la pas.
sation d'yceux, à peine de cinquante livres
d'amende, contre les maîtres, au proGt de
la communauté, et pour chaque eDregistre-
ment sera payé par lesdits apprentis la
somme de trente livres au receveur, pour
le même profit de la communauté, et trois
livres au greffier de ladite communauté,
pour le droit d'enregistrement.
Art. lui. — Afin que lesdits barbiers, etc.,
« aient des marques visibles de leur art, pour
la propreté et ornement du corps humain,
il leur sera permis d'avoir des boutiques
peintes en bleu, fermées de chflssis à grands
carreaux de verre sans aucune ressembiance
aux montres des maîtres chirurgiens, et de
mettre h leurs enseignes des bassins blancs
pour marque de leur profession , et pour
faire différence de ceux des maîtres chirur-
giens, avec cette inscription : — Barbien-
PnruquîerS'Baigneurs-Èluvistes, Céans e%
fait le poil proprement et on tient baim et
étuves. ^ Défenses sont faites aux matires
chirurgiens et h tous autres de mettre des
châssis semblables è ceux des barbier»»per-
ruquiers, et aux barbiers-perruauiers aen
* avoir de semblables à ceux des cuirurgiens,
è peine de trois cents livres d'amende contre
chacun des contrevenante.
Art. LIV et dernier. — Il sera enjoint
aux lieutenants du premier chirurgien,
prévôts-syndics et g;ardesde la commuuauté
des barbiers de tenir la main è rexécution
des présents articles, è l'efifet de quoi ils
auront droit de vue et inspection surtout
le corps des barbiers, etc., auront aussi te
droit de visites sur toutes les marchandises»
circonstances et dépendances dudit art tt
profession.
II.
STATUTS DES BARBIERS DE TOURS,
Donnés par Charles VI (lAOB.)
Art. I". —Notre premier barbier et rar-
let de chambre est et sera garde dudit mes*
tier, auquel tous devront obéir.
• Art. il. — Aucun barbier ne fera aores-
navant office de barbier en la dicte ville de
Tours et banlieu , se il n'est essaie par le
dict maistre.
Art. IIL — Aucun barbier ne fera ledid
meslier, au cas qu'il sera réputé noloirr
ment dlifamé de tenir hostul de bordellv
rie et maquelerie et en oultre tous ses lm5*
tels seront acquis et confisquez, cowïd^
cliayeres, bacius, rasouers, et autres choses.
Art. IV. —Ils ne seront si hardis deûire
office de barbier, sur la dicte peine, ème*
sel ou à meselle.
Art. V. — Ils ne devront faire aux j^un
défendus aucune chose de leur dict Q)e$t!Vr,
fors de saigner et de pigncr, à peine de cinq
sols.
775
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS:
SAI
774
Art. VI. — Aucun barbier n*exercera le
me^tier aui Testes de Noire-Dame, de Sainl-
C^'sme elSaioi-Daniieu el aux dimanches et
fesles solemnelles à peine de cinq sols d'a-
mende.
Abt. VII 9 VIII. — Se aucun barbier
Touloil faire le contraire , il sera contraint
par justice, et les iaits seront jugés par de-
vant le baillj.
Art. IX. — Aucun barbier ne doit ostor
ne soustraire è un autre barbier son apprenti
ou varletf sur la dicte amende de cinq sols.
Art. X y XI , XII. — Se aucun barbier
pst ajourné à comparoir par devant le
maistreou son lieutenant ^ il y sera tenu,
sur la dicte amende: en cas d*appel ou d*a-
menderpent, le bailli aura la cognoissance
desdicts barbiers, lesquels ne pourront faire
assemblée sans le congé de justice.
Art. XIII. — Aucun barbier ne pourra
aler raser aux estuves, à peine de cinq sols.
Art. XIV. — Tous les barbiers de Tours
qui saigneront gens avant disner, seront
tenus de getter le sang de ceulx qui auront
été saignez, dedans une heure après midi ;
el se aucuns par nécessité de maladie es-
toient saignez après midi , ils seront tenus
de getter le dict sang dedans deux heures
anrès la saignée, à peine de cinq sols.
III.
fTATUTS DBS ÉTDVISTES DE PARIS.
An xnf siècle
Art. I". — Quiconque vent estre estu*
veur, estre le puel franchement , pour tant
qu'il œuvre selon les us du mestier, qui tels
sont (512) savoir que nus ne nule ne crie ,
ne face crier leurs estuves jnsques è tant
qu'il soit jour, pour les périlz en ceus qui
se lievent ao dict cri pour aler aux estuves.
Art. II. — Nus ne nule du dit mestier ne
sousitengne en leurs mesons ou e>tuvcs
bordians de jour ne de nuit, mesians ne
mesèles, rêveurs, ne autres gens dilTainés
de nuit.
Art. III. — Nus ne nule ne chaufferont
estuves h jour de dimanche et de feste, et
paiera chascune personne pour soi esluver
deux deniers, et se il se baigne, il en paiera
quatre : et pour ce que en aucun temps
bûche et charbon sont plus cbiers une fois
que autre à trempement convenable y sera
mis par ce prévôt de Paris.
Art. IV. — Quiconque mesprendra en au-
<'unes desdites choses, Tamendera de dix
sols parisis , dont six au roy el quatre aux
ëardes.
Art. V. — Au mestîer aura trois preu-
dcshomes esleus par l'acort du commun,
qui jureront devant le prévost de Paris de
garder leyaument le mestier, et se il avenoit
(512) Cet article nous révèle des osaged et des
traiis de mœurs curieux. De bonue heure, le matin,
les é]u?istes annonçaient, par des crieurs, que leurs
bains étaient prêts. Le poète Goillaume de Ville-
neuve , dans ses Crieries de Partie rapporte leur
cri :
Oiez c*oa crie aa point do jor.
Seignor, qa'ur vous allez toisnier.
que aucun du mestier dessus dit baillast su
roeson ou estuves à garder à aucune per-
sonne qui allast contre les peins dessus dits,
et aucuns cousteroenz estoient faits contre
lui pour le mestier garder, les coustemenz
seroient priz sur le commun du mestier, ou
sur celui à eui il appartiendra , lesquelles
choses furent faites par Tacôrs de ceus du
mestier.
IV.
statuts des barbiers de dol.
Vu par nous Pierre Neveu, Lieutenant det
maitret perruquiers delà ville et commu-
nauté de Ool, La Requeste ciniessus, noiro
ordonnance de soit communiqué du jour
d*hier, les conclusions de notre provost sin-
dic de ce jour, les lettres de maîtrise de
Perruquier-fiarbier-Baigneur-Eluviste, pour
celte ville et territoire, accordées è feu
François Gastin de Villerobert, par le roy,
le 24 avril Vt2kj signé h la relation du roi
Lauret; la quittance du trésorier du revenu
casnei, signé : Foutu, du 15 décembre 1733,
enregistrée au controlle général des finances
le 13 avril 1734, signé : Perulaiu ; la quit-
tance des deux sols pour livre» du 15 dé-
cembre 1733, signé : Nepondanl ; le contrat
passé entre le sieur Ollivier Leveau et le
dit sieur Gastin, ledit Leveau acquéreur de
la dite lettre de maîtrise dudit Gastin, eu
datte du 18 décembre 1743,'du rapport de
Poullet, au pied du quel contract est la
quittance générale consentie au dit Leveau,
par ledit Gastin, du i*' novembre 1751 ; la
sentence de réception au divart métier de
Philippe Lemercier, mary de Perrine Du val
veuve et communière dudit feu OHivier Le-
veau, en date du 27 février 1751, signé au
délivré, Lair, GreiGer; La sentence de ré-
ception au dit état dudit Ollivier Leveau du
10 mars 1744 ; Grosse de contract de vente
de ladite maîtrise, passé entre le sieur
Claude Leveau, garçon perruquier, Jérôme-
François Le Lautier^ mary de Julienne Le-
veau et François Leveau soldat nu ré^simeiit
de Saintonge, les tous héritiers du feu sieur
Leveau en son vivant maître perruquier à
Dol, et le sieur Joseph Kapatel porteur do
procuration du sieur Daussy en date du 3
octobre 1774, referré, cunliolléà Rennes !e
10 du dit mois, du nvjtort de Poquet et
Berthelot ; brevet d'apprentissage du sieur
Daussy, portant trois ans au 1" mai 1767,
signé F. Cuvilier greffier de la communauté
des maîtres perruquiers d*Heden en Artois,
par lequel il est prouvé que le dit sieur
Daussy a commencé son apprentissage le
!•' may 1764, et a ûsny le 1" may 1767, ref-
feré, signé La Gâche doyen, Duverger sin*
die, Gadet sindic et F. F. Cuvilier greffier,
Et estoTer sans delaier.
Li bains sont chaul, c'est sans menUr.
Cependant la police vit du danger en eela et fit
défendre de crier si malin. L'article second nous
Bdontre que les étuves n'étaient pas les lieui les
mieux renommés de la ville.
775
SÂI
DicnoNNAinE
SAI
776
dûment légaiisé au dit lien pnr Sauvage ;
autre cepiifical délivré pnr le dit F. F. Cuvi-
licr, maître perruquier à Heden, le 28 jan-
vier 1769, de vingt un mois de llravail chez
îeditCuvilier, postérieurs à son apprentis-
sage; autre ccrtlGcal du sieur Hervé ancien
sindic de la ville et communauté des maîtres
perruquiers de Rennes, de trois mois de
travail ; du 26 febvrier 1775, extrait d'âge
du dit sieur Daussy, de L'église paroissiale
de la vi-ile d'Heden, diocèse de St.Omer,
du 26 avril 17U, signé au délivré P. H.
Mabille, dûment légalisé par Petit, majeur
et Ëchevin de la dite ville. Le tout vu et
mûrement considéré :
Nous susdit Lieutenant faisant droit en la
dilte requeste et sur les conclusions dudit
sif ur Provost sindic, avons admis et admet-
Ions ledit sieur Jean-Euslache-CIel Daussy
à exercer l'état de l'un des maîtres perru-
quiers-baigneurs et éluvistes, de la Com-
munauté des Perruquiers de cette ville,
parce qu'au préalable, il subira examen de-
vant les maîtres de la dite Communauté,
qu'il se conformera aux Statuts, Edits et
Déclarations du Uoy, arrest et Règlements
de la Cour, et jugemens de police du Siège
de la Juridiction de Dol ; qu'il prêtera ser-
ment devant nous de s'y bien et fidellement
comporter au dit Etat et pour cet effet avons
renvoyé aux trois heures de relevé de ce
jour pour sa dilte réception.
Arrêté en notre chambre commune ce 2
mars 1775. *— (Documeni penès no$.)
Neveu, Lieutenant (513).
V.
STATUTS DES BARBlEnS DE NARBO^INE (51^}»
Donnés par Charles YIII, à Lyon (avrU 1497),
Charles, etc., savoir faisons, etc., nous
avoir veu les lettres patentes de feu nostre
tres-chier spigneur et père, que Dieu ab-
soillo , esquelles sont incorporées autres
lettres de feu nostre (res-chier seigneur et
ayeul, contenant les slatuz, ordonnances et
pVivileiges octroyés touchant le fait de l'ar-
tiGce et raestier de barberie, h nous présen-
tées de la partie de nostre chier et bien aimé
varlet de chambre et premier barbier, Guil-
(515) L'acte cî-de^sus référé, ne donne pas le
telle même des slatuls des barl)iers de Dol, mais
comme II donne la substance des usages suîtîs eu
cette localité, il nous a paru convenable de le ran-
ger parmi les statuts. — La requête dont il est parlé
avait été présentée par un récipiendaire du nom d«
DaussY, ncus n'avons p<is cru devoir fa donner.
(514) Ordonnances royales^ t. XX, p. 57i à 577.
— Archives du royaume; Trésor des Cliartes, regis-
tre 227, pièce 417. — 11 y avait, comme on sait, dans
le royaume deux communautés, celle des cliirur-
giens de robe longue et celle des chirurgiens-bar-
biers. Les premiers avaient pour emblème saint
Côme et saint Damien, ce qui dénotait la science
intelligente; les seconds, deux bassins qui faisaient
allusion à la pratique habituelle. Nous vovons en-
core les bassins à la porte de nos barbiers de petites
villes; et, en Italie,, on voit toujours écrit au-
dessous ; qui ticava sangue^ parce que les bar-
lemin Gueranl, escnier, desquelles on dU
la teneur estre telle:
Lools XI à Bordeaux («vril 1462).
LoYs, par la grâce de Dieu, roy de France,
savoir faisons è tous presens et à venir,
nous avoir receu Thumble supplicacion de
nostre bien amé varlet de chambre el pre-
mier barbier, Guillaume Cognelard, conte-
liant comme pour le régime, gouveroement
etpollice du mestier, arliffice de barbier^
pour obvier auxioconveniens que, parTini-
peritie et ingnorance de plusieurs qui s'en-
tremectent et veullent entreroectre el user
du dit mestier, estoient advenus au tetnps
passé et pourrolent vraysemblableraeDl ad-
venir es corps humains, feu oostre très-cber
seigneur et père, que Dieu absoilie, eost
donné à Nicolas Codillon, lors son premier
barbier, et aux auUres ses premiers barbiers
au temps h venir, certains priviletges el ot
troyé certains establissemens et ordoDnaD-
ces touchant le dit mestier et arlifljG»,
comme, par lettres de nostre dit feu sei-
gneur et père, scellées en laz de soyeelcire
vert, peult apparoir plus à plain. desauelles
l'on dit la teneur estre telle :
Charles Vil à Pdliiers (juin UXl)*
Charles, par la grAce de Dieu, roy de
France, savoir faisons à tous presens et à T^
nir nous avoir receu l'humble supplicacion de
nostre bien amé varlet de chambre et premier
barbier, Coilihei Caudillon, contenant que
pour le bien publicque de nostre royaume, et
pour obvier aux perilz et inconveniens
qui, par l'imperilie et ingnorance de plu-
sieurs usans de rariiffice et mestier de
barberie, voulians estre maistres et tenus
ouvriers d'iceluy meslier sans estre eiperi»
mentez, examinez el approuvez par noUe
dit premier barbier, ses lieuteoans ou cooo-
mis jurez maistres, en ce expt^rs etcognoi**
sans ainsi qu'il appartient, sont le tempt
Eassé advenuz et pourroient venir sembla-
lement le temps h venir, par ce que ceoli.
mesmementque iceulx, non ainsi approuTei
et passez maistres ne savoient conveDabl^
ment rere, seigner, faire lancettes et fers oq
poinctes nécessaires, bonnes et seures, m
cognoislre les vynes desquelles il faulsair
biers sont restés en possession du droit de ^^P^.
Les deux communautés furent incorporées en (653.
par IcUres patentes du â octobre. EHes furent »•
parées de nouveau, a^ec hauteur et mépris de la p»rt
(tes chirurgiens, vers le milieu du règne de Louis aJ-
Mais le premier chirurgien du roi conserva jusqj
la révoluti«m de 1789, non seulement mie aUrt»-
lion, mais un droit de redevance pécuniaire iio»
percevait sur tous les barbiers ilu royaume*- 0«
peut remarquer que le valet de chambre, barb»eru.*
Charles VIU, est qualifié d'écuycr. Pierre de Ja Bro^"*
était devenu comte de Dammariin et sénéchal, 5**J
Philippe IV; Olivier le Dain, sous Louis XI. vent*
d'être capiiaine du château de Loches, ffoovwjiwf
de Saint-Quentin, comte de Mentent, etc. Mais nenc
de la Brosse et Olivier le Daiu furent pendus r«n»
Taulre. il me semble que Guillemin GuërarJ, ro»
plus modeste, échoppa aux honneurs iûslonqt"^
d*une si éclatante fin.
n
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
77g
ner pour la santé du corps liumaîn , ne
lire aolres operacions et entres requises
l appartenant au dit niestler, noz prede*
^eitrs rojs de France ayent fait plusieurs
rdonnances sur le fait du dit mestier
a artiflice de harbior, et octroyé plu-
eurs b^aux pririleiges et auclorité à
\UT premier barbier et autres barbiers de
ostre royaume ; et il soit ainsi que, obstant
fs divisions et guerres de nostre royaume
lies dangiers et périls des chemins, nosire
remier barbier ne pourroit traire ne avoir
e Paris ne d'ailleurs lesdits privileiges de
os dits prédécesseurs , combien qu'il en
ft fait bonne dilligence (515); mais ait tant
lit quilail recouvré des transcriptz ou vi-
imus d'iceulz privileiges, de etsurles^uelz
!elluy premier barbier ait fait extraire et
anscripre en ung rolle certains cbappitres
l articles , lesquelz de longtemps il a ap-
Pf»ortéz par devers nous et nostre conseil,
w nous suppliant, des lors et depuis, moult
islamment et humblement , que nous les
ij voulsissions octroyer, nou5,voulansen
i meureraent procéder, avons par plusieurs
l diverses foys, fait veoir et visiter les dics
liappitres et articles par plusieurs de nostre
raot conseil, et mesmement n'agueres par
aires de noz principaulx conseillers, tant
e nostre grant conseil comme de nostre
ariement, présent k ce nostre procureur
eneral; lesquelz noz conseillers, veuz. et
gardez bien diligemment par eulx lesdits
rticles avecques les dits vidimus des dits
rivileîges, ont, par grant, meure délibéra-
00 eladviz, modifliez et laissez raisonnâ-
tes e( par nous octroyables , ainsi qu'ilz
tosont relaté, les articles et cbappitres qui
eosuyvent.
1. — Et premièrement, que nostre dit pre-
ier barbier et varlet de chambre qui è pre-
^ntest et sera pour le temps avenir, est et
ra maistre et garde , et peult instituer et
lionner lieutenant ponr luy en chacune
}s bonnes villes du royaume, qui aura
gard et visitacion sur tous les autres bar-
ers des dites bonnes villes et des bail-
ages et villaiges appartenant et respon-
[ns à ycelles, au quel lieutenant ou com-
isles autres barbiers seront tenuzde obeyr
«Dme à nostre premier barbier, en tout ce
le au dit mestier appartient ou pourra ap-
rtenir.
IL — Item. Que pour le gouvernement du
MDeslier, seront esleuz, par nostre dit
ier barbier ou son lieutenant et la
munaulté du dit mestier, par toutes les
~es villes de nostre dit royaume, (rois
qaatre personnes ou moinsj selon que le
''bre d'iceulx pourra porter, les quelz
i esleuz feront bon et loyal serment, en
iDain de nostre dit preiuier barbier ou
Lô) CoUinet Caodillon D^élaît pas aussi habile
Ks recherches d*éniditioii «|u*il Téuil proba-
^bidans IVxercice de son métier; car il v avait,
remrmler plus haut, aux registres du Chàlelet,
Mtloniiance de Charles VI, du roois de mai 1583,
irenooTelait déjà les sUtuts des barbiers, el leur
DiCno?!?!. DES COXFEÉBIBS ET COBPOB«
son lieutenant de celluy lieu , de bien et
loyaulement gouverner ledit mestier et gar*
der et faire garderies statuz et ordonnances
d*icelluy , et de faire bons et Ioj[auIx rap-
ports, en tout ce que au dit mestier appar-
tient, sans faveur ou accepcion de per-
sonnes.
III. — Item. Que aucun barbier, de quel-
que estât ou condicion qu*il soit, oe soit si
hardi de faire of&ce de barbarie s'il D*esC
premiëremAnt essayé, examiné et approuvé
par les maistres jurez du dit mestier, en la
manière qu*il est acoustuméde tout temps»
IV. — Item. Que aucun barbier ou femme
vefve de barbier, de quelque auctorité ou
condicion quilz soient, ne facent oflice du
dit mestier s*ilz ne sont repuléz et tenuz de
bonne vie et bonnesle, et sans qu*ilz soient
notoirement diffamez de tenir et avoir hos-
tel diffamé, comme de bourdelerie et mae-
quelerie, souffrir estre fait en leur hostel
ou avoir villain blasme, au quel cas ilz
soient ï tousjours-mais privez dudit mes-
tier sans le ravoir , et oultre , que tous les
outilz, comme rasoyers, chaires, bassins,
ciseaux et tout ce qui appartient audit mes-
tier, soient conGsquez, la moitié è nous, et
l'autre moitié k nostre dit premier barbier.
V. — Item. Que quelque personne du dit
mestier ne face oflice de barbier è mezel ou
h mezelle, sur la peine de privacion et con-
fiscacion è appliquer comme dessus est dit.
VI. — liem. Que tous ceulx qui vouidront
lever oavrouer et estre maistres aux cbas-
teaux, ponts , bourgs et villaiges, seront te-
nuz d'aller a l'examen des jurez des plus
prouchaine bonnes villes des lieux ou ilz
vouidront lever ouvrouer, etillecquesfaire
leur devoir parla forme et manière que des*
sus est dit , par quoy les passans , allans et
demourans et venans en iceulx lieux, puis-
sent mieulx et plus seurement estre serviz
du dit mestier.
VU. — Item. Que les dits maistres et bar-
biers puissent avoir et faire une confrairie
en Tonneur de Dieu et des bons saints Cosme
et Damien, en lieu convenable, es bonnes
villes de nostre dit royaume, où bon leur
semblera ; et que , pour faire le divin ser*
vice, ilz se puissent assembler pour le dit
fait quant besoing en sera, pourveu que h
ce soient appelez et presens de noz princi-
f»aulx ofliciers ou leurs lieuxtenans des
ieux esquelz se feront les dites assemblées^
et aussi nostre dit barbier on son lieutenant
et deux des jurez du dit mestier; et paye-
ront les dits barbiers, quant ils seront pas-
sez maistres, cent solz tournois pour ac-
croistre et multiplier la dite confrairie, affin
que, è l'aide de Dieu et d'iceulx glori^ulx
saints Cosme et Damien, puissent plus seu-
rement ouvrer es corps humains.
délendait, entre autres choses, de travailler m
meure bassins hors de leurs huvs, les jours de
Piques, de Pentecôte, Toussaint, Noël, et les fôles
de la sainte Vierge. On verra, à TarUcle X, que les
restrictions apportées par Charles VU furent plu
étendues.
23
779
SÂI
DICTIONNAIRE
SAI
7tO
VIII. — Item. Que aucan barbier ne puisse
osier ne soubstraire h ung autre son ap-
preiiliz ou varlet, sur la peine de cent solz
d'/iMiende h appliquer comme dessus.
IX. — Item. Que aucun varlet barbier ne
puisse ouvrer du dit mestier en aucunes
des dites villes, ohasteaulx, ponts, portes,
bourgs et villai^es, s*il n'est maistre par la
manière que dit est, ou s'il n'a adveu du
roaistre barbier, sur peine de cent solz d'a-
mende pour chacune fois qu'il y sera trouvé
et de confiscacion des oulilz dont il sera
trouvé garny, è appliquer comme dessus,
et queceluj qui les trouvera les puisse faire
prandre et emprisonner en noz prisons ,
pour la confiscacion des dites amendes et
outilz.
X. — Item. Que aucun barbier ne puisse
faire office ne euvre de barbier, fors de sai-
gner et pigner sans congié du dit maislre ou
son lieutenant aux jours et festes qui s'en-
suyvent, c'est assavoir, aux dimanches, aux
cinq festes de Nostre Dame, à la feste de
Toussaints, aux jours de Noël, Pasques, la
Pentecousics, la Circonsision, l'Epiphanie,
l'Ascension, le jour du Saint-Sacrement,
»aint Jehan-Baptiste , la feste des saints
Cosmc et Damien et les festes des appostres,
k quelque jour qu'elles cscheent, ne mectre
enseigne de bassins hors de leur hujs
susdites festes et autres commandées par
l'JEglise, sur peine de cinq solz d'amende à
appliquer comme dessus.
Xï. — //cm. Que aucun maîstro ou autre
tenant ouvrouer es villes et lieux dessusdils
ne puisse tenir sang de saignées en son
ouvrouer oultre midi, ne hors le sueil de
son buys, à peine de cinq solz d'amende
pour chacune foy^qu'il y sera trouvé, à dis«
tribuer comn>e dessus ; et oultre, si aucuns
par nécessité se faisaient scigner après midi
du pié en leane ou autrement, les dilz bar-
biers seront tenus de gecter le sang dedans
deux heures après ce qu'ilz auront esté sai-
gnés, sur la dite peine.
^ XII. — Item. Que aucun voullanl venir à
l'examen pour avoir et acquérir la maistrise
du, dît mestier ne puisse venir ne estre
receu jusques à ce qu'il soit hors de son
apprentissage et quicte envers le maistre
chieux lequel il aura demouré, et lequel
examen se face eu temps à ce convenable et
accoustumé.
XIII. — It^m. Que tous ceulx qui vien-
dront à l'examen, approuvez et passez
maislres seront tenuz de prandre et lever
lettres seellées des seaulx de nostre premier
barbier, de la quelle lettre ainsi seellée ilz
ne payeront que cinq solz seulement.
XIV. — Item. Que aucun barbier tenant
ouvrguer ne puisse prandre et avoir que
ung ouvrouer et un apprentiz h la foiz, et
que le dit apprentilz soit tenu d'eslre au dit
apprentissaige parle temps accoustumé.
^V. — Item. Que les dits jurez du dit
mestier devront v<'OÎr et visiter les ou-
Trouers du dit mestier, et savoir de la souf-
tisance des dits barbiers estans ausdits ou-
vrouers, à ce que le peuple puisse estre
mieulx et plus seurement servy, etquel^s
ordonnances dessus dites soieul tenuz sans
enfraindre.
XVI. — Item. Que se aulcun barbier est
contredisant et refTusant de obeyr au dit
premier barbier ou à son lieutenant) oa
jurez ou leurs lieuxtenans,en ce qui reganle
et qui est le fait du dit mestier et des or-
donnances d'icelluy, qu'ilz^puissent prendre
et appeler de noz sergens pour leurs aydes,
lesquelz seront tenuz de y aller en les payant
de leurs salaires.
XVII. — Item. Quand ung maislre on
maistresse du dit mestier D)eurl, seront l«>-
nuz chacun barbier passé maistre en la i\\k
d'estre et arcompnigner le corps, sur
peine de trois solz à appliquer comme
dessus.
XVIII. — Item. Que tous niaistres barbiers
tenant ouvrouer du dit mestier esdiles villes
et lieux de nostre royaume, sont et seront
tenuz de payer chacun à nostre dit premier
barbier pour une fovs tant seullemenl du-
rant sa vie, cinq solz parisis, ainsi coaaie
tousjours ont accoustumé de prendre et
avoir ses prédécesseurs premiers iiarliiers,
à cause de son dit office de nostre dit pre-
mier barbier.
XIX. — Item. Que si aucun plaict ou pro-
cès esloitmeu etse mouvoitau tempsaveDir,
ou que en autre manière convint laire roise
ou deppense pour la conservacipn et delTeose
des ditsstatuz et ordonnances, pour la pour-
suyte (les <iits procès pour la confrairie des
dits barbiers, et autrement pour le bieu
commun d'entre eulx et du dit mestier, qut-
chacun d'eux contribue selon sa faculté et
puissance, ou cas que la plus grant et seure
partie diceulx des lieux se y consenltinl.
XX. — -ifem. Que si aucun barbier ou nr
let est mandé aprouche, a cause et pour tt
fait du dit mestier, par devant le dit maislre
ou son lieutenant, qu'il soit tenu de j com-
paroir, sur peine de deux solz six d(^
niers tournois au prouffit du dit maistre.
XXI. — Item. Que si aucun barbier voul-
loit faire le contraire et ne voulloit obe;r
Fiar devant nostre dit premier barbier ou m
ieutenant ou jurez, que nos justiciers df^
dits lieux ou leurs lieuxtenans et cbîicD'i
d'eulx, informez de ce, le facent joyr du cha-
cun article des dits privileiges en contrai-
gnant à ce ceux qui seront à contraindre;
et si aucun des dits. barbiers Toullcit surc«
procéder et le contradire, que nostre procu-
reur, sur ce informé, pour le bien public et
le nostre, soit adjoinct à nostredit preoiitir
barbier de bailler à tous les barbiers prii^i-
leige du dit suppliant devant nos diu ^'
ciers, et le cas y escheant.
XXII. — Jtem. Pour le bien de la chnir
publicque et pour veoir la santé du cor\ii
humain, sera tenu nostre dit premier bar-
bier de bailler è tous les barbiers maislres,
tenant ouvrouer en nostre royaume, la cosp)^
de l'armegnac (sic) fait de l'armée, paraiofl
que chacun d'eulx qui le vouidra avoir lo;
sera tenu de payer la somme de deux^'^
six deniers tournois.
rsi
SAl
DES CONFRERIE» ET CORPORATIONS.
SAI
783
Pour ce esun que nous desirons les
louables faitz, statuz et ordonnances fniz
par nos prédécesseurs, et ]>rinripallement
qui touche la conservacion de la santé du
corps humain* et escheverqne par ignorance
et non expert et approuvez au dît lait de
barbier, aucuns mauli et in«onvéniens (sic)
neautmoinsy et à ce que les hahitans etTre-
quenlans oostredit royaume puissent mîeuli
et plus seurement estre serTiz du dit artif-
Gce et mestier, nous eue la rclacion et op-
pinîon de nos dits conseillers et autres de
Doslre dit grand conseil, sur ce qu*a nostre
premitfr et autres barbiers de nostre royaume
et h leurs successeurs avons, de nostre cer-
taine science, grâce especial, plaine puis-
sance et auctorité royal, octroyé et octroyons
l>ar ces dites présentes les chappitres et ar-
licles cy-dessus incorporez et tout le con-
tenu en iceuix et voulions et ordonnons que
Dostre dit premier et autres barbiers de nos-
tre dit royaume, presens et avenir, en joys-
sent et usent a tousjours, chacun ainsi et
par la forme que dessus a esté speciffié et
(léclairé. El pour ce qu'on pourra avoir af-
faire de ces présentes en divers lieux, voul-
ions et décernons que au vidimus d'icelles
rail soubz seel royal, telle et aussi grant fov
(oit adjoustée comme à ce mesme original.
)i donnons ec mandement prevost de Paris,
i tous senescliaulx et bailliz et à tous noz
lurres justiciers et officiers ou à leurs lieux-
eiians, presens et à venir et à chacun d'eulx
i comuie à luy appartiendra, que nostre dit
crémier barbier et ses lieuxtenans, commis,
urez et autres barbiers de uostre royaume
ui à présent sont et au temple venir seront,
icent, sulfrcut et laissent plainement et
aisiblement joyr et user de nostre pre-
înte grâce, octroy voulenté et ordonnance,
es diis articles cy-dessus incorporez et du
3utenu en iceuix, en les faisant observer,
uir et garder sans enfraindre, ne faire ou
tuffrir aucune chose estre faicte au con-
aire; maïs se fait estoit, le facent inconti-
iui repparer et remectre au premier estât
deo. Et afDn que ce soit chose ferme et
table a toujours, nous avons fait mectro
>slre seel à ces présentes, sauf en autres
oses nostre droit et Tautruy en toutes.
Donné è Poicliers, au mois de juing, I an
grâce mil quatre cent vingt-sept et do
stre rogne le quint.
Ainsi signé:
Par le Roy en son conseil. SisuT.
K\x dos desquelles esloil escript :
La publîcacîon d'icelles faicte en jugement
dit Cbaslellet de Paris en la manière qui
n suit :
oubliées en jugement au Chastellet de
is, et monseigneur le prevost tenant le
$e, le mardi vingt-septiesmejour de may
I mil quatre cent trente-ung.
Signé J. Dodlzibb.
:t aussi les publîcaeions d'iccelles faictes
SansIiZy de Loches, villes, seneschaucée
Poitou teoae h Poicliers, en la maison
des drois de Tours, en la court des seaulx
et la court et auditoire du gouvernement de
ta Rochelle, en la court du baillyage de
Chartres, au siège du Roy nostre seigneur
au chastel de Melun. En tesmoiog de ce,
nons avons mis le seel de la dite prevosté
de Paris en ce présent transcrit au vidimus»
lan et jour dessus premiers ditz.
G. Cbivalieb.
Et pour ce nous lit le dit suppliant hum-
blement fait supplier et requérir que les
dits privileiges, establissemens et ordon*
nance luy voulsissions coufermer ; pour-
quoi, nous inclinans à la supplicacion et
requeste du dit suppliant, les privileiges,
statuz et ordonnances des susdits et toutes
et chacunes les choses contenues et declai-
rées es lettres dessus transcriptes, avons
louées approuvées et confermées, et de nos*
tre grâce esfiecial, plaine puissance et auc-
torité royal, en tant que le dit Caudillon
t>redecesseur du dit suppliant en a bien et
deuement joy et usé, louons, approuvons et
coofermons par ces présentes. Si donnons
en mandement au prevost de Paris et à tous
seneschaulx et bailliz, et è tous noz autres
justiciers et officiers ou à leur lieuxtennns,
presens et a venir, et è chacun d'eulx si con-
nue à luy appartiiendra, que nostre dit pre-
mier barbier et ses lieuxtenans, commis et
jures et autres barbiers de nostre dit royau-
me, qui è présent sont et au temps a venir
seront, facent, seuffrent et laissent plaine-
ment joyr et user de nostre dite présente
grâce, octroy, voulenté et ordonnance et
des dits articles cy-dessus incorporez et du
contenu en iceuix, en les faisant observer,
garder, tenir sans enfraindre ne faire ou
souffrir aucune chose estre faicte au con-
ttaire ; mais se faicte estoit, le facent incon-
tinent reparer et reoiectre au premier estât
et deu. Et affin que ce soit chose ferme et
estable à tousjours, nous avons fait mectre
nostre seel à ces dites présentes, sauf en
autres choses nostre droit et l'autruy en
toutes.
Donné è Bourdeaulx,au moys d'avril. Tan
de grâce mil quatre cent soixante-deux.
Au moyen desquelles lettres cy-dessus
transcriptes nostre premier barbier, ses
lieuxtenans et commis et maistres barbiers
dessusdits nommez, mesmement en nostre
ville et cité de Narbonne, ont par cy-devant
joy et encores font des dits statuz, ordon-
nances et privileiges; mais ilz doublent que
aucuns les voulsissent de legier enfraindre,
et que en ce on leur voulsist donner quel-
que destourbier, se par nous ilz n'estoient
confermez, humblement requérant sur eu
nostre grâce et libéralité. Pourquoy nous,
inclinans favorablement à la requeste de
nostre dit premier barbier et des dits mais-
tres b/irbiers de nostre ville et cité de Nar*
bonne, ayans agréables les lettres dessus
transcriptes et les ordonnances statuz et cou-
cessions dedans contenues, icelles et iceuix
avons loué, approuvé, ratiffié et confermé,
et par la teneur de ces présentes, de grâce
7S3
SAI
DICTIONNAIRC
SAI
m
especia], plaine puissunce etauctorilérojnle.
Jouons et ratiffioos, approuTons et confer-
mons el touIIoqs et octroyons que les dits
maistres barbiers de Narboone et leurs suc-
cesseurs en joysseni si avant d*ore$ en
avant par eulx et leurs prédécesseurs et au-
tres barbiers de nosire royaume en ont par
cy-devant deuement justement joy et usé et
encore iouyssent de présent. Sy donnons
en mandement par ces dites présentes aux
seneschal de Carcassonne» yiguiers et juges
de Narboune et de Besiers, eC à tous noz
autres justiciers, etc., que de noz presens
grâce ratifâcacioo, approbacion et confirma-
cion, et de tout le contenu en ces dites- pré-
sentes, facent souffrent et laissent les dits
barbiers et leurs successeurs joyr et user
()lainement et paisiblement sans destourbier
equel se fait avoit esté ou estoit, Temec-
lent ou facent mectre sans delay à plaine
délivrance. Et afDn, etc., sauf, etc. Donné à
Xyon au moys d*avril l'an de grâce mil qua-
tre cent quatre-vingt-dii-sept et de nostre
règne le quatorziesme.
Aimi signé :
Par U Roy. à la relacion du con^ett.MBNO!*.
Visa conlentor, O. Budb.
VI.
STATUTS ET PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX
MAÎTRES CHIRURGIENS ET BARBIERS DB LA
VILLE, DE BEAUNEy
Gonflimés par Louis XI,à Arras, mars 1476 (516).
Lots , par la grâce de Dieu , roy de
France^ savoir faisons à tous presens el
advenir, nous avoir receu Thumble suppli-
cacion des maistres chirurgiens et barbiers
de nostre Ville de Beaune, contenant que
îa pieça, pour le bien, prouffit et utilité de
la chose publique, touchant le fait du dit
mestier, ont esté faits certains statuts el
ordonnances qui ont esté trouvés estre li-
cites et raisonnables» par les meyeur, es-
cbevins et autres gens de la justice du dit
lieu , lesquelles leur ont esté confermées et
consenties par feu nostre frère le duc de
Bourgoigne, et en ont jouy jusques à son
trépas, dont Ten dit la teneur estre telle.
I.— Premièrement. Que nul barbier, quel
qu*il soit, ne tiendra ne pourra tenir bou-
ticle, prendre bassins ne tenir ouvrouer
du dit mestier en la ville et banlieue de
Baune, se il n*est premièrement approuvé
et sceu par les comnoris et maistres du dit
mestier de la dite ville de Beaune, ne d'au-
tre bonne ville, s'il est suffisant et ydoine
Eour tenir ouvrouer du dit mestier, et estre
I peine telle, c'est assavoir, qu'il sera
tenu d'estre en l'ostel et ouvrouer des dits
maistres jurés, c'est assavoir, en cha-
cun hostel quatre jours, et la sera veu
s!il est ouvrier pour bien servir une per-
sonne entièrement comme il appartient en
(516) Tréior des eAarles, registre 195, pièce 1625.
Des lettres d'amortissement ou d'abolition, du mois
de mars aussi, sont lobjet des n»* 4624, 1625 et
1628 ; une autre abolition, en faveur de François de
tel cas, et sera tenu de faire, lesdils quatre
jours durant chiez chascun des dits mais*
très, ung fer de lancete bien tranchant,
bien poignant , pour bien doulcemenl d
seurement seigner en tous les lieui que
Ion doit seigner sur corps d'homme el de
femme.
II. — Item. Après l'espreuve ainsi faicle,
il sera examiné des dits maistres sur le bit
des saiffuée et cirursies, savoir s'il seel
l'art et Ta mesure de bien seigner, et la ou
gisent les veines ou l'en doit seigner, à
quoy elles servent, et quand il fait bon sel-
gner, et quand les seignées sont nécessaires
et quand non , et en quel temps est boa
Cour seigner, et sxxt autres choses que oog
arbier tenant ouvrouer doit savoir néces*
sairement pour le prouffit commun ; et s'il
n'est suffisant , il ne sera point passé pour
tenir ouvrouer.
m. — liem. Une femme veufve du dit
mestier pourra toujours tenir son outrouer
d'icellui mestier de barbier, elle estant
veufve, pourvu que les varlets qu'elle tieo-
dra soient approuvez par les jurez el com-
mis d'icelle ville; et s'elle se marie à ud{
homme et commis du dit mestier de bar-
bier et il ne soit approuvé par iceuls mais*
très cirurgiens, elle perdra sa franchise de
tenir son ouvrouer, jusqu'à ce que son mari
ait esté approuvé par les commis que dessns.
IV. — Jtem. Que nui| roaistre du dict
mestier ne pourra soubstraire ne faire
substraire aucun varlet à la peine d'uofraae
d'amende à appliquer la moitié à la dite
ville, et Tautre moitié esdits commis, h k-
Ter sur celui qui aura soubstrait ou iéi
soul>straire le dit varlet, et sera dedendi
[»ar la justice de la dite ville au dit Tarkt
e dit mestier en icelle ville jusques à oe
qu'il ait accompli le service de son preioier
maistre.
y. — Item. Que nul barbier ne peam
aller besoigner es estuves, cajr il est pas li-
cite ne honneste au dict mestier, a peioe
de vingt sols d'amende à appliquer cofooK
dessus, excepté en fait de cure touchaulle
fait de cirurgerie.
VI. -^ Item. Que nuls eulx eniremectaos
de cirurgerie, soit homme ou femme, d«
pourront eulx entremectre de faire aucunes
cures en la dite ville de Beaune et es )a
banlieue d'icelle, sinon les médecins, ci-
rurgiens et barbiers tenant ouvrouers po-
bliques et manans en la dite ville, tansre
Ju'ils aient avant tout euvre, priiisliceDce
ela justice de la dite ville» appelez )e<
dicts jurez et commis» pour savoir si^
sont ydoines et souffisans à faire les dites
cures; et se aucuns eslrangiers entreprei-
gnent de curer aucuns paciens, ils seront
tenus prendre licence à la dicte justice
avant tout ouvre, et de bailler boaoe eau*
cion ou plaige, jusques à cent solz, de bien
et lovaument faire leurs dites cures t les*
Beaujeu, est prononcée par des lettres insérées »
volume F, ordonnance de Louis II, page 64. 11!*
dans le registre %(M du Trésor des chartes, pli^^
lettres d'anortissement encore, de raoaée ii^
SAl
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAf.
7W
qaelz ceot solz seront appliquez , la moi lié
à la dile Tille* et Taulre moitié esJits com-
tois et jarez, autant qu'ils seront trouvez
itar les dits jurez coulpables de non bien et
lojaument aToir faictes lesdites cures.
Vil.— ife». Est ordonné que les enfants
masles des dits barbiers demeurans en la
dite ville, après le décès de leurs pères,
fiourront tenir leur ouTroaer sans licence
de la dite justice, pour en joir comme
leurs dits pères, pourfeu qu'ils soient souN
fi<aot5 et examinés, el seront tenus les dits
commis de venir présenter aux majeur et
eschevins de la dite ville et ceux qui lors
aoroot le gouvernement de la dite jus-
tice dlceile ville, ceux qui par eutx seront
approuvez et trouvez suffisans h tenir leur
oavrouer, pour recevoir d'eulx le serment,
ainsi que en tel cas appartiopt , avant ce
qoe les dits approuvez paissent tenir et le*
ver leur dit ouvrouer ne (aire barbes en la
dite ville et lianlieue à la peine de vingt sols
à appliquer r^mme dessus, pour cbascune
fniz qu'ilz en soient reprias.
Lesquelz statutz et ordonnances ilz vouU
droieot voulentiers entretenir et garder,
s1i estoit nostre plaisir les leur conformer,
raliffier et approuver, si comme ils dient,
hurobleraent requerans sur ce nostre. grâce.
Pour ce est il que nous, ces choses consi-
dérées, les ditz slalntz et ordonnances qui
par les roayeur, eschevins et gens de jus-
lice Je la dite ville de Beaune ont esté
trouvez licites et convenables, avons coo-
fermé, ratiffié et approuvé, confermons et
approuvons, voulons et nous plaist, de grâce
especial, par ces présentes, que les dits sup-
plians en joyssenl et usent comme ils ont
par cy-devant fait au vivant de nostre feu
frère et cousin, plaioement et paisiblement,
selon leur forme et teneur. Sj donnons en
mandement au bailly de Dijon ou h son
lieutenant que de nos dits vouloir, octroj et
consentement, ensemble du contenu esditz
statutz et ordonnances il face et seuffre et
laisse les dits suppliants jojr et user plai-
uement et paisiblement, sans en ce leur
mecire ne donner, ne souffrir estre fait, mis
ûa donné aucun destourbier ou empescbe-
ment au contraire, et qu'il face decj en
avant, garder et entretenir les ditz statuts
et ordonnances de point en point selon leur
forme et teneur, et que à ce faire et souffrir
il contraigne ou face contraindre tous ceuix
qu'il ap^iartiendra par toutes voyes et ma-
nières deues et raisonnables. Et atiu que ce
soit chose ferme et estable à toujours, nous
avons faict mectre h ces présentes nostre
^1» saof en autres choses nostre droit et
rautruy en toutes.
^ Donné à la citéd*Arras, au moisde mars,
l'an de grâce mil cccc soixante-seize, et de
nostre règne le seiziesme.
AiriMi signé i
Par h Roy à la relalion du conseil^ Chabbosi.
Visa Content or.
SAINT-LUC (CoHFHéiiiE db). — Saint Lue
était le patron de la confrérie des médecins.
A la différence des métiers plus vulgaires^
les médecins donnaient à leur société le nom
de Collège : Colkgium Medieorum.
(^ L'agrégation i au collège médical était
précédée de plusieurs formalités qui en ren-
daient l'accès assez difficile : certificat d'é-
tudes régulières pendant l'espace réglé pnr
les statuts, dans une faculté célèbre; cerli*
ficat de philosophie, diplôme de bachelier
ès-lettres, licencié et docteur; attestation de
i*'exercice de la médecine'pendant deux ans:
telles étaient quelques-unes des pièces in*
dispensables à fournir par le candidat. En
outre il devait exhiber un témoignage déli-
vré parle curé, a parocho (517), témoignage
prouvant qu*il était de la religion catholique^
apostolique et romaine; car Louis XIV avait
expressément défendu de recevoir dans un
collège médical plus de deux membres de
la religion prétendue réformée, et même ce
nombre fut réduit h un seul en i&Ik.
Le cDllége nommait une commission prise
dans son sein pour examiner les titres du
récipiendaire : si elle les trouvait en forme
elle lui proposait une thèse à traiter par
écrit dont après trois mois il remettait un
exemplaire à chacun des membres. Alors on
désignait le ioiir de l'examen. Chacun des
docteurs de la faculté interrogeait succes-
sivement le candidat, argumentait contre-
lui ; si le candidat répondait doctement à
toutes les questions, on l'admettait dans le-
collége par le scrutin secret. Après que
l'admission avait été prononcée il revêtait
une robe noire doublée d'écarlate , et
alors il prélait le serment d'usage, >.ermeot
ordinairement appelé serment d'Hippo-
crate:
« En présence des maîtres de cette école,
de mes chers camarades et de l'effigie d*Hippo-
crate,je promets, je jure, au nom de Dieoy
d'ètrè'fidèleaux lois de l'honnenret de la pro-
bité dans Texercice de la médecine. Je oon-
nerai mes soins gratuits à Tindigent et n'exi-
gerai jamais un salaine au-dessus de mon tra-
vail. Admis dans l'intérieurdes maisons, mes
veux ne verront pas ce qui 8*y passe ; ma
langue taira les secrets qui me seront con-
fiés, et mon état ne servira pas à corrompre
les mœurs ni à favoriser le crime. Respec-
tueux et reconnaissant envers mes maîtres,
je rendrai à leurs enfants rinstruction que
j*ai reçue de leurs pères.»
Quelquefois il pouvait arriver que le can-
didat qui se présentait fût jugé insuffisant,
soit par défaut de témoignages suffisants,
soit par défaut de science et d'habileté:
alors on le renvoyait à une nouvelle session
d*examen ; mais si à un troisième examen
il était trouvé encore incapable, il éiaitjre-
lusé pour la dernière fois, et il lui était in-
terdit de jamais prétendre à entrer dans
le collège des médecins (518). Comme tous
les autres corps de métiers, celui des méde-
cins avait songé è favoriser les enfants des-
(517) Voir ci-aprcs : Slaluta cottegii medieorum Rhidonentium^ litre I" De aggregmdi$,
{W) Statuts des médecins de Rennes, Ulre De aggregandis. Y. Dictionnaire général demédecine, ^^RéceJpti
787
SAl
DICTIONNAIRE
SAI
7tt
mattres de la corporation ; c'est ainsi que
dans les statuts des médecins de Rennes on
Toil que les fils des docteurs-médecins étaient
exempts de la cinquième année d*éludes,
obligatoire pour les autres» et jouissaient en
Outre de divers autres privilèges relatés
dans le texte des statuts que Ton trouvera
ci-après.
Le collège des médecins avait à sa tète un
doyen chargé de la haute direction de tout
le corps, un sous-doyen et un secrétaire au-
quel incombait le soin de la correspondance
concurrerLment avec le doyen.
Les actes des délibérations s*écrivirent
d*abord en français; puis, pour mieux en
assurer le secret ou leur donner une forme
plus scientifique, on écrivit en latin. Divers
édits des rois et parlements avaient attribué
aux médecins la suprématie sur les chirur-
giens, les apothicaires et les sages^femmes.
Cette suprématie valait au doyen du collège
le droit d'assister aux examens et réceptions
des candidats de ces professions, assistance
fructueuse lui rapportant six livres. Ce droit
fut souvent contesté par les chirurgiens, qui
ne s'expliquaient guère comment on avait
pu les soumettre à la juridiction de ceux
qu'ils réputaient non leurs supérieurs, mais
leurs égaux.
Les gardes dans l'assemblée annuelle ex^
posaient le résultat de leurs visites, et s'ils
signalaient quelques abus s'introduisant
furtivement dans le métier, on en faisait
Tobjel d'un article additionnel aux statuts
déjà établis. Leur vigilance devait surtout
porter sur la qualité et la manipulation
des produits d'apolbicairerie, pour lesquels
on ne pouvait employer que des substances
bien saines et bien nouvelles. Le marchand
devait avoir sur son comptoir plusieurs
livres d'apothicairerie et de médecine, afin
que de temps en temps il pût par une lec-
ture sérieuse rappeler en sa mémoire des
connaissances réputées si importantes pour
la santé et la sécurité publiques. A chaque
visite les gardes pouvaient exiger de lui une
explication catégorique de la nature, de la
composition, des propriétés des herbes et
des drogues; nul ne pouvait délivrer aucun
médicament que sur le vu du billet d'un
médecin, et s'il lui advenait d'en agir autre-^
ment ou de prescrire lui-même à des ma-
lades quelque remède particulier, il s'ex-^
posait inévitablement à une amende pécu-
niaire ou à la confiscation de sa marchan-
dise.
Les magiciens et les sorciers usurpèrent
souvent les attributions des apothicaires, et
par des compositions propres, prétendaient-
ils, b la guérison de tous les maux, sédui-
sirent la crédulité populaire à leur détri-
ment: c'est pourquoi sur la requête de
apolhicaires-ciriers-épiciers le roi rendit, en
1632, un décret foudroyant contre les mal-
tieureus magiciens et sorciers:
« Toutes personnes se mêlant de deviner
et se fiusanl devins ou devineresses Tuid^
ront incossamment le royaume, » dit eet m
pitoyable décret, « à peine de punition cor*
porelle. Défendons toutes pratiques super-
stitieuses de fait, par écrit ou par paroles,
soit en abusant des termes de rËGriiurd
sacrée ou des prières de l'Eglise, et vouioDi
que ceux qui les auront enseignées ou pra-
tiquées soient punis exemplairement selon
l'exigence des cas. »
Tous les articles de cette ordonnancésnnt
de la même rigueur. Nous avons cru devoir
les ra|)porter en entier (519), car s'ils con-
tiennent des mesures sévères, commandées
par les crimes qui se commettaient, ils ivq.
lerment aussi les plus sages prcsmplioi.s
contre la confection et la vente des substances
nuisibles ou vénéneuses.
Les statuts, généraux du métier furent
renouvelés et confirmés à plusieurs époques
par les rois de France, entre autres par
Louis XV en 1741 qui y tit des additions
importantes nécessitées par les distioctloos
3ue les progrès de la pharmacie et ragrao-
issemeiit du commerce des épiciers intro-
duisaient chaque jour dans l'exercice de ces
états. Ces statuts de 174>1 font aussi un6
mention plus précise des confiseurs, qui m
laissaient plus comme autrefois aux seols
apothicaires la confection des gelées el su*
creries de toute espèce.
Voici trois des articles additionnels de
17fcl :
«Art. 17. — Les marchands épiciers
simples ne pourront se mêler d'aucunes
choses comme médecines, huiles et sirops
particulièrement attribués à la pharma-
cie.
^ Art. 18. — Nul, de quelque état et con-
dition qu'il soit, ne pourra s entremettre de
vendre médicament, à peine de mille livres
d'amende.
« Art. 19. — Les apothicaires et épiciers
vendront, à l'exclusion de tous autres, dro-
gues, épiceries, fruits secs et cuils,cire(EU-
vrée et non œuvrée, peintures, teintures,
bois de toute sorte, graines, fleurs, feuilles,
végétaux, minéraux, animaux entrant dsni
la confection des remèdes, huiles, esseuces
dépendantes du mestier, contitures et
autres. »
1.
STATUTS DES BIÉDEGIfiS DE PARIS,
Confirmés p^r Philippe YI (août 1S31}.
Philippe, par la grâce de Dieu roi de
France. Savoir faisons à tous preseos et à
venir, que comme nos amez le doyen et les
maîtres de la faculté de Médecine à PariSt
nous eussent humblement sufiplié, que m>u<
de nostre grâce» leur voulsissions conflrnier
et approuver une coustume que il diejil
estre p;ardée de si longtemps que il iM
mémoire du contraire en leur dite faculté
(5(9) Yqir a^ux statuts ci'9prés.
^ SAl DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
tiour le profEi commun de la sente bu-
ii]aio6«
I. - C'est assavoir que les escollîers qui
Yoellent eslre licentiés en medecioe doivent
oir en la dite science par cinquante six mois^
ou par six fliii, h ordinaire el à cours non
curnptëes les vacations d'enlre Saint-Père et
la Sainte-Crois.
SAI
790^
n.
STATUTS DES MÂDECMS DE MONTPELUEE
{Hérault),
Damés psr Jeao 1** (Dî) en ISSO.
(Texte latin.)
II. — Item. Il convient qu'ils aient aussi
les quatre cours. £t se il ont ainsi fait, il
pefenl au septième an, estre présentez par
les Diaistres regens de la dile Faculté, au
chaocellier de TEglise de Paris, |K>ur estre
maistres.
m. -- Que il doivent estre examinez de
aoe question solempnelment de chascun
inaistre regeot ; et puis doit ledit chancellier
appeler lesdiz maistres regens, et examiner
chascun par sojr, si que par leur examen et
dépositions les dits escolîers qui sont h
licentier, soînt licentié, et les autres re-
fusé.
IV. — Que les congiez doivent estre don-
nez en la dite Faculté, de deux ans en deux
BDs, tant pour oster et restraindre lu multi-
tude des non suffisans à estre maistres, qui
trop grant porroil estre, comme parce gue
il ne pourroient pas lire en un an parfaite-
ment les quatre cours devant diz.
Et pour ce que nous fussions mieux en-
burmez sas icelie coustume, nous eussions
mandé par nos letres è Toflicial de Paris,
luquel nous envoiasmes la supplication à
lous tjailliée de par lesdits maistres, que il
ms icelie coustume s'infourmast bien el
liligemnient, et nous renvoiast l'informa-
iou que faite auroit sur ce. Par laquelle
(j/urmation faite pur ledit officiai, si comme
•lus plainement est contenu en icelie» et à
ious renvoiée, nous a apparu souffisamment
itJite coustume avoir esté ainsi g.irdée de
onc temps, et estre bonne, juste, raisoo-
lable el prodtable pour ta santé des corps
iumains. Pourquoj nous qui desirons et
fevoos désirer, si comme il appartieut, le
^roffil commun de la santé humaine, lequel
ïdite coustuiue fouebe : el pour ce encli-
ans beoignement è la supplication des
o}en et maistres en médecine devant dits,
:eïlii coustume loons^ gréons, ratifions, ap-
routonâ^ et de uostre autorité royal, de
race especial, el de certaine science, en
int comme en nous e^^ti la confirmons par
I teneur de jces présentes lettres. Et ()our
e que ce soit ferme chose cl e»lable è lous
)urs mais» nous avons fait mettre nostro
ceJ» en ces présentes lettres, etc.
Fait è Paris, l'an de grâce 1331.
G. Blth ,520].
(5^) Ordonnances roffattt^ i. 1, p. 70-71.— Yotr
ncieunes tois fnutçaisest par Isambebt, Table, v**
^éiUctne,
(511) tu fait ma^ête — Ce qui suit, jusqu'à coif>
dcranUs tmperiliam, est tetleiuenl corrompu qu*ii
»i imposiîible de le restituer ^i de l^entcudre. U:u-
JoHATiiiES Dei gratia Fraucorum rex : no-
tuni facimus universis presentibus pariter
et foturts, quod cum Nos quero ille Regum
rex eternus qui clavem et perfectionem om-
nis scientie, secum babet, gregi Francorum ut
ipsum poscœmius (poscamus?) virlulibus et
doctrinis, preessevoluit piadignacione(53l)
regali magesle (majestate) fulgere iu regno
nostro multonim diversilatem sludencium»
qui divicias scientiarum amabiles in siou
ejusdem congregent spacio ut in corporibus
bominum lauquam in orrenum (horreom)
grava (grana) salutis^ inférant stabil (522).
Principis diligenlia sludiis laboremus, la-
raen in facullate laudabili Medicine eo li-
benlius in studio noslro Montispessulani
nutrire cupimus filios erudilos, qui fre-
quencius absque peritorum in facullate ipsa
niiiiisterio frucluoso tabescanle (labescente)
vigore scientiarum in corpore conger (523)
morlalitatis bumane dissolvuntur, et per
minislerium ipsius sauitatis integrilas soli-
datur, per quem in eo scientiarum fructus
amabiles regno noslro successunt, necnon
loti eliam univers, (uni verso?); considéran-
tes impericiam medicorum qui curalionuiu
causas ignorant vilio arlis nimio accélé-
rante (52^), assumunl sibi exercitiuni prati-
caudi, per quod non solum nomen el fama
predicti sludii denigralur , statusqne ma-
gisterii villis eflkelur, sed ctiam muila mala
incumbunl; uiOrlis enim pericula et rerum
dispeiidio inseruntur. Igilur ut illorum au-
daciam reprimamus, in favorem predicti
sludii intenJen les, proAifrf mus inperpetuum
omnibus volent ibus per medicinam exercitio
aliquo praticare, nequis in vitla Montispessu^
lani et suburbiis, audeat in fa:ultale medi'-
ctne, exercer e aliquod officium praticandi,
magister fuerit, Quod sfi forte aliqui pre-
sump^erihl atlemptare, Reciori nostro Mon-
tispessulani et Bajulis noslris presentibus
et luluris, districle precipimus el mandamus
ut ad simpiicem requisitionem cancellarit
ipsius sludii seu vices ejus gerentibus (ge-
rentis}, de hoc constileril légitime, pugniant
hujusmodi Iransgressores , videlicct quod
pro qualibet vice quo coramiserinl solvant
nostre curie duns marchas argentin el nisi
habuerint, luaut in corpore civililer; ita
quod peoa unius, aliorum temerilas a simi*
libus arceatur. Quod ut firmum et slabile
perpelno perseveret, pre&enlem paginam
sigilli noslri quo ante susceptum regiii, ute*
bamur, munimine fecimus roborari.
rcusenient, ce préambule u*esl fias fort uecessam^
pour rinteiligeiice du dispositif.
(5ii) Laissé en abrégé dans roriginal»
(3i5) Id.
(524^ Cet endroit est obscur»
791
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
m
Actum et dalum in Hontepessulano. (Jan-
▼ier 1850.)
R. Potin. R. Gilli ^525).
m.
STATUTS DES MÉDECINS DE MIMES.
1759
Carolus Dei gracia Francorom rex. Se-
nescallo Bellicadri, Vicarioque et judici Ne-
mausi, aut eorum locatenenlibus; SRlutem.
Querelam dilectorum nostrorumConsuluin
villœ Hemansi y recepimus cootînenlem ,
quod Donulli alieDî ignoti, artis medicinœ,
penitiis iguari , aut saltem in illa toîiiime
approbatiy in dicta villa et ejus suburbiis
plerumque yeniunt , et absque jusiiîiœ et
expertorum in medecina scientia vel licen-
cia, curas infirmorum recipiunt, et medica-
menta ordinant, receptas minislrando et
appothecariis tradendo, ac si approbati fuis-
sent : ex quorum imperilia» mufti non me-
delam, sbi inûrmitales seu agravaliones
sensierunt , et plura scandala sequi possent
tempore lulurOi sicuti jam secuta l'ueruuU
nisi per nos super hœc provideretur de
nostro remedio condecenli, sicut dicunt,
illud humiliter postulando.
Quo circa prœmissis attentis ?obis et ve-
strum cuilibet» jpro ut ad eum perlinueril,
mandamus dislncte injungendo, quathenus
si sit ila, circa bonum Reipublicœ salubriler
provideatiS) neminem arte medicinœ in die-
tam villam et ejus suburbiis, uti, neque
appothecariis suas receptas miuistrare aut
recipere permittendo , nisi per expertos de-
bile approbatos, aut in studio generali gra-
datusfueritySed boesubcerlis magnis pœnis
nobis applicandis publiée interdicatis , et si
aliqui contra yestram , probibilionem pre-
sumplive se ingérant, ipsostaliter punialis,
per diclarum penarum exactionem, et alias,
quod coeteris transeat in exemplum , et Res-
{)ublica illesa remaneat : quod six brcvi yo-
umus et dictis Consulibus concessimus et
concedimus de gracia speciali, per prœ-
sentes; literis subreptiliîs ad hœc cootrariis
impelratis vel impe.^cn'^is, nonobstantibus.
Dalum Parisiis, die tertia décima octo*
bris y anno Domiui millesimo treceotesimo
Donagesimoseptimo; et regninostri decimo
oclavo.
Bon FATS ^526).
IV.
8TATVTA COLLEGII MEDIGORt'M RHEDONENSIUM.
De aggredandis.
1667.
I. — Qui iu urbe Miedonensi aot subur-
biis medecinam factUrus residere voluerit,
iilud sibi non licere intelligal» nisi quœ
mullis jam rétro aunis in publicam uli-iita-
lem a supremo Armorica seualu décréta,
et a singulis eliam nunc in dicta urbe sub
Aggregatorum tituli roedicina praxi incum-
benlibus observatœ suut, quieque demum
post reg'as sanctiones al) eodcin supremo
senatu firroata fnerint, sic adiropleveriiii
utcolleçiosuffragia fuerit conscensus, secus
chirurgis et pharmacopœis prsBceiiiioDuai
ejus executione monente collegio non mi-
nus quam illi medicinœ exercitio loterdi-
catur.
II. — Aggregandus catholicam et ^om^
nam religionem professus, probis moribus
ornatus , nulla infamiœ labe conspersus,
per quinqueunium integruro medicinc
studio in una aut phiribus ex totius regiîi
aut Europœ florenlissimis academiis, mail-
me in quibus populosa suut nosocomia in-
cubueril » gradus baccalaureatus , licen-
tialus et doctoralus per légitima iolerTalli
adeptus fuerit, horuraque omnium tesii-
monia afferat indubitala per lilleras Keh-
giouis a Parocho , morum et fit® a magi-
slratibus aut primalibus urbium io qute
residerit, temporis sludiorum a prscepto-
ribus sub quibus audierit, et prœfectis agro-
tanlibus nosocomiorum quos praxeos edb-
cendœ causam secutus fuerit in academiii
obsignalas, tandemque çraduum perdiplo-
mata ab academia ceiebri concessa , quibos
instructus decanum cœterosque dociores
aggregatos salutationis el instiluti sui decla-
randi causa adeat, tumque expectct pro-
ximum solemnem collegarum coDTenluiD
sed ab omni prorsus aggreçatioois spe
exciderit quisquis mimicam , circulatoriaio-
Te artem exercuerit.
III. — Proximo conventu solemni ex qui*
tuor infra statutis sislal se aggregandus ùi
collegio io habilu doceiuli et omnia supra-
dicta lest^monia tradal iu manus decani,a
illico a collegio tradeulur eadera teslimonii
probanda duobus ex collegis quorum anii-
quior ea secuni autferet* apud quemaccedei
junior , et ambo simul dicta testiinoDia
probabunt et de corumdem inlegrilale vel
defeclu relalio fiel collegio duobus docton*
bus proximo cœtu solemni consequenitr
futuro in quo siàtet se etiam aggre^odus
collegîi respoDSum circa dicta lesiinoonù
accepturus et referalur actus io librum col-
legii etiam ab aggregatido siguaudus, oiâ
recuset.
IV. — Indicta die si responsum habuerit
aggregandus a collegio de iniegriiale et
suiucientia lestimoniorum » recijàet ipso
eodem omnia dicta teslimonia, et illico eru-
ditionis suœ spécimen edet, bisiioriamao^oii
ex libris epidemiorum Hippocralis quae soria
contiçerit enarrans, el seu objeclis seu
quœsitis cum ex eadem Hippocralis bisloni
tum ex sua ipsius enarratione conseciarii»
respondens inquirentibus seu siugulis 5eu
a collegio, pro ut eidem a coliegtu Tidtbitijr,
deputatibus doctoribus, quibus si satisfa-
cerit, coniinuodesiguabitur a collegio c|u9-
(525) Ordonnances royates.i. IV, p. 35-36.— Vif la oal en ayant soin toutefois de mclU^ tes contctofâ
aparum Avemonemtum, auctore IUluub, tom. Il, entre parenibéses.
• L^*i ^ . . , f (5â«) Ordonnottcts n^tUes, t. VUI, ik 155.
^. B. Nous avons conservé les fautes de rorigi-
L
m
SAl
DES CONFRBBIES ET CORPORATIONS.
SAI
TU
slio medica pro conficienda thesi» cui aggre-
gandus sei asserliones medicas subjunget
proarbilrio suo ex universa medicina petî-
tas, et taebilur in collegio post sex bebdn-
madas» die a decaoo intra octiduunji decer-
oaada postquam ab aggregando de coofecta
tbesi e( elapsis sex sepUmanis monitus fue-
lit: sio Tero contra responsum habueril de
insuflicieDtia testimooîorum eaderri dicta tes-
lioionia recipiet quorum defeclus explere
teDebiturulleriore studio et exercitatione per
spatium temporis a coNegio deliniendum ,
voD laïueo infra unius auni curriculum et
borum omnium actum in librum colleçiî
relatum obsignabit etiamaggregandus, nisi
recaseC.
V. — Aggregandus insufGciens judicatus
eofli defectus seu testimoniorum seu pe-
rili» repleverit similia acprius expérimenta
circa utrumiibet facere tenebilur, sed si cou-
ligeril aliquem aggregandum pro tertia vice
probatum etiamuum insufficientem a col-
legio judicariy ultimam patiatur repul-
saiQ, nec unquara postea se a collegio coop-
lari posse praesumat.
VI. — Aggregandus vero qui conGciendaa
Ibesis materiam a collegio juxta prœdoctas
coudîtiones receperit poslquam a decano de
confecta Ihesi et elapso slatnlo tempore a
se monito sustinendaa diem receperit sin-*
gulis ductoribus aggregatis dictœ Ibesîs et
sex assertionum exemplar très aut quatuor
lutegros dies ante tuendœ diem déférât prs-
lo excusum et statuta die et hora se sistat
in collegio in habitu deceuti et de inslituti
SOI rattooe 5ermonem,laciat.Conttnuo ad ar-
gumenta adversus tbesim et assertiones ab
auoquoque doclorum aggregatorum Tel a
leputatis a collegio pro ipsius collegii arbi-
!rio doctoribus proposila responsurus » ac
lemum disputatione peracta, collectis ex-
ra praesentiam aggregandi suffragiis et de
ijus sufficientia collegii babito consensu,
latuta perlegat juretque se ea religiose ob-
erralurum et honorarium in collegii nego-
ia împendendum persolvat, ac demum in
ibom aggregatorum reponatur » si vero mi*
ime satisfacerit, ulteriori studio et exerci-
itioni iocumbere tenebitur juxta articuU
lier preecedentes quarti conditiones, et
ostea rursus per tuendam tbesim et as-
ifrtiones eonsimiii experimentum majoris
erilîae in collegio facere juxta conditiones
jusdeoi precedentts articuli quarti, et in
idem Cuends consimiles prorsus circum«
anUas quas prssens docet articulus, obser-
tbiî.
Vil. — Et quoniam in omni cordatorum Ti-
^rum ordino ma^istrorum filii jure merito
îquo favore excipiuntur, ideo filii doclo-
un ia dicio Rhedonensi collegio aggrega-
ram dispensabuntur de quinto studiorum
ino» et SI concurrant cum aliis non aggre-
torum fil lis cooptationem prosequenlibus
^ieris paribus» ita ut de sola ascriptionîs/
iorilate contendatur ipsis prœferentur et
plures aggregatorum filii forte concurrant,
tiquîoris aggregati filii (îisdem reservatisj
en praeferetur, et in omnibus sub mode-
ramine inculpatie cirinm et statutorum col-
legii tutelœ tienigne excipiantur.
VIII.— Atque ut pubiieae ntilitati abunde
provideatur, si aliquando pestent grdssati»
aggregatorum veroneminem bujus curands
provinciam suscipere velle contigerit; qui-
cumque medicus illam sponte susceperits
nulla alia peritias suœ probatione facta, jure
aggregationis ultrodonabitur tum solummo-
do cum defecerit pestis, modo de religione
romana, Titœ et morum integritate, et adep-
tis in medicina sine fraude gradibus, ante*
guam pesti curands se tradiderit, certiores
iecerit doctores collegii, sed ascriptionis
su» tempore lectis statutis et de obser-
Yandis prœstito juramento honorarium tan-
quam cœteri in res collegii impendendum
persolTat.
Les articles ci-eprès concernent les agré-
gés.
Pro Aggregaiiê.
I- — Anliquior collegarura ascriptionis
ordine decanus babeatur, qui teneatur lo-
cum in aedibus suis congregandis collegis et
celebrandis actibus idoneum pradbere pênes
qnem sit jus deliberationum materias pro-
ponendi, suffragia coliigendietquod majore
deliberationum numéro Tisum'fuerit pro-
nuntiandi, diem tuendsa thesis a quolibet
aggregando, cum ab ipso de confecta moni-
tus fuerit juxta articulum pro aggregandis
quartum statuendi et in cujus domo asser-
veter arca communia libros, 'itteras etaera-
rium collegii continens, et pênes quem ait
una ex duabus commuuis dictas arcs cSavi-
bus, qui cum procuratore singulorum phar-
inaco|iœorum visitet officinas semel in anno,
indictis a collegio diebus, qui aggregatis
testimoniales cooptationis suœ iitteras per
extractum e kbro collegii cum procuratore
obsignet, si quis dictas Iitteras requirat.
qui cbirurgis ac pharmacopolis ruralibus
sufficienter probatis Iitteras etiamnum ob-
signabit cum decano tamen cujusque actis
et prœfecto antiquiore.
1I« — Junior collagarum ascriptionis or-
dine sit syndicus seu procurator qui tameo
ob alium recentius ascri|)tum ab officio noa
ante désistât quam per biennium illud ges-
serit qui cum decano pharmacopcaorum
▼isitet officinas , qui negotia collegii
consul lis doctoribus in rébus magni mo-
menti ex animo curet propriis impensis,
ita tamen ut singulis conventibus solemni-
bus quiquid expenderit causa collegii, a
collegio rependatur, ac primum quidem ex
œrario communi ac eo exhausto capltatim
ex proprio uniuscujusque penu » nuilo a
rependendo contingente sumptuum portions
immuuilatem sibi arrogante, et dictumœra*
rium commune in dicta arca communi apud
decanum sic conservetur ulnemo preesumat
illud prœ manibus habere posse, et altéra
clavis communis arc» sit pênes sjndicum,
qui teneatur insuper per scnedulam proprio
cbirograpbo signatam ad singulos coufen-
tus et aaministraliones anatomicasj monito
prius decano j siogulos doctores aggregalos
795
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
196
invitare; et si quis aggrogatus cooptationis
suœ testimonialea litteras requirat eœ, per
extraotum e libre collegii decernenlur et a
decano cum procuratore tantum obsigaa-
buntur.
III. — Singulis annis quater collegium
coDvocetary Kalendisscilicel Januarii, Apri-
liSy Julii et Octobris, ut in naturam, causas
et remédia morborum grassantium collatis
singulorutD doctorum observationibus se-
dulo ioquiraturi convocati collegœ hora
indicta prœcise adsint in habitu decenti,
xnenleœ breviter etdiiucide sigillalem ape-
riant et quatuor illi convenlus solemnes
sint inter plurimos incerlis temporibus e
re nata celeorandos.^
IV. — Sub finem conventus Kalendarum
Octobris duo decernantur : unum, ut medi-
cus per annum integrum œgrorom Nosoco-
mii divi Yvonis (52^^) curam pro more et
coudilionibus solitis habiturus successive
secundura ascnptionis ordinem nominetur:
quod si lamen bac posita lege successio-
nis occurreret nominandus iBjepegatus anle
duos cooptationis suœ annos absolutos, te-
nerelur totius ordinis revolutionem ad
suum usque cooptationis locum et ordinem
exspectare antequam huic obeundo muneri
fTϞceretur; ailerum ut medicuspro anno
ntegro anatomicis administrationibus prœ-
fectus eligatur pênes quemsit jus magistros
in arle chirurgica compellendi ut unum e
suis eiigant qui huic operi, monente et edis-
serenle medico, incombât, dene^antibus chi-
rurgis liceat doctori cujusvis chirurgi etiam
non magistri opéra uti, opus tamen non
aggrediatur, nisi monito de die, hora et loco
syndico colleçii.
V. -— Quolibet conventu etiam non so<-
lemni liceat chirurgis alque pharmacopœitœ
artis suœ magislerium aspirantibus cum
prœfectis artis suœ in collegio se sistere et
medicos q[ui operibus aut examinibus ma<-
gisterii sui prœsinty successione secundum
ascriptionis ordinem observala, a collegio
nominentur, quibus tandem novus magister
gratias rependere juxta antiquas consuetu-
dines et senatus super hac re décréta tenea-
tur, quod si tamen hœc observata lege suc-
cessionis nominandus aliquis occurrat, ante
duos cooptationis suœ annos completos»
tenebitur ille totius ordinis revolutionem ad
suum usque cooptationis locum exspectare,
antequam huic obeundo muneri prœficiatur.
VI. — Cum de medici cooptationeaut de
re quapiam» majoris momenti deliberandum
fuerit» nihil nisi p rœsentibus decano, aut
saitem pro decano, sjndico et aliorura insu-
per aggregatorum ad minimum dimidia parte
statuatur, ita tamen ut singuli débite vo-
centur, et quemadmodum in omni conventu
ita tune temporis quœ a collegio statuta
fuerint in librum referantur maxime et a
sinçulis obsignentur ab absentibus etiam
nîhilominus ac si adfuîssent observanda ea
▼ero qua prœposita, consulta stalutave fuu*
rint nemo contra collegii mentem propilet.
Vli. — Quemadmodum in conveulibos
collegii, sic in consiliis œgrorum causa
ineundis medici convocati hora ab anii-
quiore indicta nrœcise adsint, scntentiam
breviter dilucide et si^illatim proferaDt, si
discordes fuerint, junior antiquioris meniî
acquiesçât, in regraviori ex mente terlii dis-
sidium componatur, medicus elinicus licet
forte antiquior, prior tamen mentem ape-
riat, et post initum consilium œgrotaotis
cur«» prœfectus maneat, nullusque furiim
alterius sententiam improbaturus accédai,
cœterura vero nuper ascripli antiquioribus
ascriptionis ordine assurgant iis cum pri-
vatim tum publiée cédant , mentem prius
aperiant , sive aggregandorum veroactibas
prius disputandi et inquierendi atqueiosu-
per cum apud œgros tum judices quod sU-
tutum fuerit referendi jus et libertatem illis
faciant, nihilominus qui aggregatus a sla-
bili in urbe residentia per quinquenDium
destiterit, postremus babeatur totius colle-
gii in reditu suo, excepte decano.
VIII. — Nullus cum empiricis, cireum-
foraneis, aut collegio non ascriptis codsI-
lium. societatemve directe vel indirecte,
quoad res ad medicinam pertinentes, ioeal;
liceat tamen medicos extraneos et transeuû-
tes honoris gratia in consilium admitiere,
sed non tolerare chirurgos nisi iu vulneri-
bus , tum oribus prœter naturam externis,
ulceribus, fracluris et luxationibus , nus-
auam vero pharmacopolas ultra citraveme-
icorura prœscripta remédia consulere atil
propinare : bis enim non paucos ofiiciose
occidunt, et si quis eorum sic vel aliter of-
ficio prœvaricatus , semelque et iteruma
decano vel collegio beniigne admonitus oon
resipiscat, décrète cavendum ne quis doc-
torum aggregatorum ipsius opéra in œgro-
rum curatiouibus utatur, ut pote quem vel
avarilia vel concepta de se existimaiiooe
permotum de œgrorum vita, et medicoruoi
fama ludere compertum habuerint doriores
collegii, hoc tamen negotium jûxia ariiculi
pro aggregatis sexti conditiones peragaiar.
IX. —Si quis aggregatus ad versus stdin!'
collegii vel consequenter ex iis a coIIh^iu
décréta deliquerit , semelque et iteruœ i
collegio bénigne admonitus non resipiscai,
neadversus publicam utililatem autcoiiegii
decus res vertat, a collegio et consultattoni-
bus arceatur, quod si excl^Jisus resipuenl,
restitui poterit, non tamen ante annum a
die exclusionis exaclum; intelligdt vero,
quod si repuisus denuo excludalur,deiocef«
restitui non poierit , sed hoc quoque nego-
tium juxta easdem articuii pro ag^rtgaiis
sexti conditiones peragalur, alioqui vero,
muluis ofGciis et benevolentia colle^'sse
excipiant , quœ ultra angustos vitaê limites
Ut prorogent ur.
X. — Erga defunctos hœc ad minioup
observetur pietas, ut sciliceleorum exsequiis
et quœ exequias pro more urbis sequuouir
(5Î7) Sur rhôpiial Saint-Yves, voy, \HhtQ\Tt de Rewies, par A. Martesèle, i. II, article Efi**»»?
mtnu charitableif etc.
731
SAl
DES CONniERIES ET CORPORATIONS.
SAI
718
sacris publicts cnm oralionis dîf ino namini
fuodendœ tum boDoriGcœ memoris gratia
singufi Jdoctores aggregati intersint iu ha-
bUii decenti j[S28) et e prœsentibus quatuor
anliqaiores fuoebris Telaminis extrema su-
slineaDt, oisi id oQicii aotiquiores juniorw
bus a 56 pradmonitis sponte Craosmittant*
saperstites autem defunctorum conjuges
aniice eicipiantur, defuDcto tero conaiaii-
Jibu's oOicîis boDoreotur.
Sic subsignati :
S. De La Porte, Decanus CollegiL
Cbesnov.— iuliaous Le Hbbolbl»
— G. EcoLissE. — Du Teetrb.
— S. Lb SiRiziir. — Lb Batabt
procurator CollegiL
Ces statuts sont suifis de lettres de Louis
IV, doonées à St. - Germain - en - Laye , en
septembre 1666, et enregistrées au parle-
meot (529) de Bretagne, le 31 mars 1667.
Signé, J. Le Clatieb (530)
1.
MÉDECmS CELEBRES PAR ORDRE ALPHA-
BÉTIQUB (531).
1741 —
1766.' -
\m. —
1699.—
m*s. —
757!
631.—
562. —
563. —
62S. —
564.—
617. —
7!2. —
318. —
588. —
598. —
75i. —
771. —
Î65. —
459. —
Ï50. —
i34. —
>54. —
>89.
• a
165.
Jacques d^Amboise, médecio et professear
royal.
Nicolas Andnr.
Amanld de Villeneuve, Provençal.
Jean Astnic, docteur eo médi^oe.
Guillaume de Baillou.
Charles Barbeyrac.
Nicolas Bemaud.
Théodore Baron.
Pierre Bassuel, chirurgien de Paris.
Simon Baadichon*
François Bayle, de Toulouse.
Denys Bazin.
André Beauvair, prof, royal.
P. Langlois de Belestat, médecin de Poi-
tiers.
Guillaume Belet, prof, royal.
Pierre Beloy.
Jeau BerauU, roédeeia et profes. royal.
Claude Berger.
Bernard de Gordon.
François Bernier d*Angers.
Jean Bernier, de Blois.
Jean Baptiste Bertrand*
E^ide-Bertrand Pibrac.
Ainbroise Bertrandi, de Sardaigne.
Pierre Bc5cfaebien.
Guillaume Bigot.
Henri Blacvod, médecin de Paris.
Pierre Biondin.
Paul de Boiscautier, premier médecin de
Marg. de Lorraine.
MarcelJin Bonipart, médecin de Louis Xlll.
Théophile Bonnet.
Pierre Borel.
Pierre Boujoiinier.
Gilles-François Boulduc.
(528) Cette recommandation de se présenter avec
1 costume décent, est répétée si souvent qu*on se-
it tenté de croire que MM. les médecins de Reunes
: se costumaienl pas décemment.
(529) Voir Beot^irei ucreU du parUment de Ere-
pte, table, t. Il, v*> Médecin de ta cour.
i530) Extrait d*une brochure ayant pour titre :
aiula coiîegu medUorum tOiedonennum; — Rhe-
fiis, apud Josepbum Yatar, typographum ac bi-
1711. " Claude Bourdelin.
1658. — Charles Bouvard, pntf. royaL
1768. — J.-B. Boyer.
1525. — Pierre BHssot.
I7i7. — P. Jean Burette, doyen des professeurs
royaux.
1556. — Pierre Buryensis, médecin de François 1"
et Henri ^1.
4772. — Antoine Le Camus, docteur-régent de la
Faculté de Paris.
1755. — Pierre Carita, de Metz.
4768. — Clande-Nic. Le Cat, médecin de Rouen.
. . . — Charles-Jacques-Lonis Coquereau.
4669. — Marin Cureaii Ae la Chambre.
4559. — Sympborlen Charopier.
4569. — Jean Chapellain, premier médedB de
Henri 11 et Charles IX.
4631. — Claude Charles.
457i. — Jacques Charpentier.
465i. — René Chartier, professeur royal.
4645. — Jacques Cousinot, médecin de Paris.
4712. — Alez.-Nuls Deoyau, professeur royal.
4729. — Jean Desaux, cninirgien.
4770. — Henri Le Dran, de Paris.
4555. — Jacques Dubois (en latin, Syhiuê),
4740. — André-Enjniehard,deracadémiedessGica«
ces da Paris.
. . . Guy-Cresceni^ Fagon, premier médecin du
roi.
4674. — Nicolas Le Fèvre.
4494. — Adam Fumei, médecin de Louis XI et
Chartes VIU.
4220. — Gilles de Corbeil.
4692. — Pierre Le Givre, de la Faculté de Paris.
4574. — Jean Gonthier, médecin ordinaire de Fran-
çois !•'.
4630. — Jérôme Goulu, professeur royal.
4595. — Etienne Guurmelen, du Finistère.
4687. — Jean Hamon, médecin de Paris.
4616. — Etienne Huliert, professeur royal.
4714. — Pierre Icher, médecin de Montpellier.
4678. — Charles de Lorme, médecin royal.
4765. — Henri-Jacques Macquart.
4758. — Jean Malaval, chirurgien de Paris.
4736. — Georges Man»chal, premier chirurgien de
Louis XV.
4578. — Jean Mazile,prem. médecin de Charles DL
4663. — Jules Vitet de la Mesnardière.
4751. — Julien-Offray de la MeUrie, de S.-Malo.
4616. — Pierre Milon, médecin de Poitiers.
4656. — Jean-Baptiste Morin, professeur royal.
4616.^ — Nicolas deNancel, de Tours.
4566. — Michel Nostradamus, médecin de Henri II,
r -• François 11 et Charles IX.
4674. — Jean Pecquet, médecin.
4737. — Jean-Louis Petit, anatomiste.
4704. — Charles Plumier, minime et botaniste.
1603. — Pierre Pençen, professeur royal.
1762. — François Pousse.
4740. — Germain Préaux, professeur royal en mé-
decine.
4755. — Nicolas Puzos, chirurgien.
4553. — François Rabelais,médectn de Montpellier.
4655. — Théopliraste Renaudot, premier auteur de
la Cazette.
1~26. — Pi^îrre Re^is.
1711. — Laurent Ricome, médecin de Montpellier.
4657- — Jean Riolan, profes. royal en auatomie.
bliopolam, in loco palatii, sub signe Àrmarieio co-
mUiorum; mdccxxxv, in-4* de 12 pages.
(531) Voyez Mémcire sur le collège rouai de Partie
par Claude-Pierre 60VJET, iii-12 ; Paris, Lottin, 1758.
— Mémoires pour servir à la Faculté de Médecine
de Montpellier^ par M. Astruc; Paris, Cavelier,
1767, in-4*. — Bibliothèque historique de France^
Far le R. P. Jacques Lelo.'ig, de rOratoire éditioc
omette, p. 404 et suiv.
n
SÂl
MCTIONNiURE
SAI
1763. — Jean-Georges Roederer, de Facadémie de
médecine.
— Fraeçois Sanchez, professeur à Toulouse.
— Louis Savot.
— François Boisnier de Sauvages, de Monl-
peilier.
— Jules-César Scaliger.
— Jean-Baptiste Silva.
— Samuel Sorbière.
— Charles Spon, médecin de Montpellier.
— Théodore Turquet sieur de Mayenne, mé-
decin de Jacques I" et de Charles I*',
rois d'Angleterre.
— Louis Valadon, docteur de Montpellier.
— Pierre Yaltier, profes. royal d'arabe.
— César 'Yerdier, chirurgien de Paris.
— Nicolas Vignicr.
— Jacques-Bénigne Winslow.
iG52.
1640.
1767.
1.%58.
1742.
1670.
1684.
1655.
1730.
1670.
1759.
1596.
SAINT-LUC (CoNFRBHiB db).— Saint Luc,
éTangéliste, et, selon la tradition commune»
peintre lui-même et médecin h Anliocbe»
était le patron des peiolres-verriers-scalp-
teurs-imaginiers.
Qu*étaient-ils, dit un moderne écrivain
(S32], sinon de très-babiles et ingénieux
artistes, ces verriers qui ont rempli nos-
églises d'incomparables chefs-d'œuvre sou-
vent égaui, quelquefois supérieurs par le
coloris, la force ou la naïveté de l'expres-
sion et même le dessin à la plupart des
tableaux des plus fameux maîtres? Les pein-
tures ordinaires d'ailleurs souffrent tou-
jours beaucoup du voisinage de ces superbes
compositions sur verre que les ravons d'un
brillant soleil font flamboyer sous les voûtes
des tem|)ies.
Au milieu des traditions équivoques de
Torigine du verre, on peut cependant affir-
mer que plusieurs anciens peuples l'employ-
èrent fort habilement, tant pour leur agré-
ment que pour les besoins domestiques.
Les Romains eicellèrent dans l'art de fabri-
quer avec du verre des pierres factices très-
brillantes. Néanmoins l'emploi du verre aux
fenêtres des édifices paraît dater seulement
des m* et iv* siècles. On s'en servit tout
d'abord pour les églises (533), ainsi que
l'attAstent saint Jérôme en hkO^ saint Gré-
goire, évêque de Tours, en 550, Fortunat de
Poitiers, en 601. Ces divers auteurs parlent
de verre de couleur, dont les morceaux, de
nuances diverses, formaient de petites mar-
queteries qui rappelaient les belles mosaï-
ques des anciens. De ces timides essais
sortit peu à peu la peinture sur verre, qui,
cepenilant ne produisit des ouvrages de
quelque prix que vers le xi* siècle. Elle
parait être déjà très-rccberchée au siècle
suivant, car nous voyons en ce temps Suger,
régent du royaume de France sous Louis vil,
appeler à Saint-Denis plusieurs faiseurs de
vitres pour orner l'église de l'abbaye, dont
il était archimandrite.
L'art de la verrerie peinte prit un déve-
loppement considérable aux xni', xiv* et ir
siècles (53<^). Il était alors le plus usité, pour
ne pas dire le seul usité en Europe. LexTi*
siècle, sous les heureux auspices deCharles-
Quint, de Léon X, de François 1", fot poor
cet art l'époque de sa plas grande splen-
deur.
Ce que nous venons de dire s^applique
surtout aux églises, car c'est seulement du
XIV* siècle (535) que date l'emploi du rem
aux fenêtres des maisons particulières au
lieu de parchemin et même de papier hoilé.
On fit'alors usage, ce dont nous voyons en-
core quelques vestiges dans de vieux mh
noirs, de petits carreaux de verre souveot
placés en losang^, enchâssés dans du plomb.
▲a XV* et ivi!* siècles on orna ces vitrages
de médaillons en grisailles historiées oade
guirlandes entrelacées de fleurs et de feuil-
lages. Les fenêtres se partageaient eo forma
de croix, d'où le mot croisie. Sous Louis XIV
on commença de placer de plus grands car-
reaux, qu'on encadra dans le bois d*abord
avec le plomb comme autrefois, puis plos
tard avec le mastic à l'huile. Les lenôtresè
h espagnolette datent du milieu du xTiir
siècle. Vers 1760 on augmenta la dimeo-
sion des carreaux , devenue aujouni'hQi
réellement prodigieuse. Elle ne peut ménifl
plus suffire au luxe des splendidos boutiques
de nos riches marchands, qui remplacent !m
carreaux par des glaces d^une proportionco-
lossale. Que les anciennes fenêtres de papier
huilé ou appétits carreaux garnis de plomb
nous pérattraient chétives et méprisables,
dit H. Ouiu-Lacroix I
Les artistes en verrerie, étant rares,TOji-
geaient fréquemment d'une contrée en m
autre à la demande des princes, des évéque^
ou des administrateurs des égiises. Leur art
voyageait ainsi avec eux, en sorte que ia
progrès acquis en tel endroit se transmei-
talent promptement en tel autre plus é:oi-
gné (536).
Il v avait trois principales manièresde
peindre sur verre. La première était la ttio-
ture des verres colorés en table dans touia
leur substance; la seconde, l'applicaticDdes
émaux ; la troisième, la peinture en apprêt
fixée sur le verre par l'action du feu. Don-
ner aux couleurs des verrières une iumobi-
iité telle qu'elle pût braver impunément lei
contrastes les plus variés des saisons était
le mérite le plus envié et Tobjet spécial de$
prescriptions des statuts (537).
Voici le chef-d'œuvre de Taspirant verrier
en 1496 :
« Le compaignon verrier sera tenu défaire
pour son chef-d*œuvre deux panneault de
voirres contenant chacun huit pieds en quar^
(532) Ph. »B PoiiiTEL, àecketchn tur quelques
peintres provineiau:^ ; 1847.
(535) H. LàifGLOis, E$sai de ta peinture sur verre.
(534) P. Leviel , Histoire de ta peinture sur
verre.
(535) OfiLAQuiRRiÈRC» MaisoM remarauabies de
Rouen. l
(536) Essai sur la peinture sur verre, par H. Us-
GLOIS.
(537' Ouin-Lacroii, pag. 256 à S6i iodusK»*
ment.
m
SAI
DES CONFRERIES ET CORfORATONS.
SAI
rure, et dedans Tun des dicts panneaaix sera
teuade faire ang mont-du-CalTaire faict de
paioctare et joincture, et eB Paatre on tres-
passement de Notre Dame; le tout painct et
recujt comme il appartient. » (538)
L'article précédent suffit pour les généra-
lités, mais nous devons à nos lecteurs de
leur indiquer les principales sources oii ils
pourront rencontrer des détails locaux qui
o'ont pu trouver place dans notre livre: 1*
Di CAUMOfiT. Cours d^aniiquités moniimm-
to/eiyS vol. 9QM$im. irCongrêg scimiifique de
France^ l. Il, 8t - 106, 16* session tenue à
Rennes en 18^9. 3r EmvnE^ Cours d'archéolo*
ffit religieuse^ 1 vol. in-8*, 18(6. hr Bulletin
arekiùlogique de rAssoeiation bretonne^ tom.
1", congrès de Quimper, et t. III, congrès
de Morlaix. 5* Mémoires dé la Sociiié natio*
noie des Antiquaires de France^ 1808- 1852,
io-8*, passim^ etc., etc.
f.
STATt'TS
PEIXTRES-SCCLPTELRS DB
EOte?! (539j.
1507.
Art. I". — Comme la plus grande partie
jes maîtres peintres et tailleurs d'images
'ésidanl en cette ville se sont à plusieurs
'éprises présentés devant nous, officiers
oyaux, pour nous exposer qu*aud:t métier
^t étal, leaael est très-utile et convenable,
aiii pour rhonneur et décoration des églises
it autres lieux oi^ Dieu notre Créateur et
es saints du paradi.s sont servis et honorés,
t mémement des habitations au plaisir et
ouloir des princes et seigneurs^ont été par
i-derant commises plusieurs fraudes et
éceptions dont sont ensuivis et advenus
rends dommages au déshonneur et déplai-
îr des boos et loyaux maîtres et ouvriers
esognant bien et loyaument en cette ville,
rons composé de concert avec eux et ép-
rouvé les présents statuts.
Art. il — Uem. Les maîtres et ouvriers
entres ou imaginiers pourront ouTrer
besongner de toute façon de pierre, de
rne, d^ vu ire et de toutes matières de
rintures bonnes et loyales.
Art. III. — Item, Il leur est défendu et
ohibé de peindre aucune image, table,
bleau ou autres ouvrages, soit à réglise et
ires lieux» qui ne soient bien et duemeot
islrés et emparés k l'huile, et qui, devant
Ure assouvis, seront ébauches à fausse
aleur, tant d*estoffe aue du portraicturê,
r peine d'amende arbitraire à discrétion
justice.
\rt. iV. — Item. Si aucun dudit métier
rrepreodra peindre ou dorer aucune table
glise, marchandant à la dorer de fin er.
De pourra niestre, mixtionner ni mestre
i*or parti avec ledit or fin, mais sera tenu
iploîer de tel or, seul et en singulier
ume il aura marchandé, sous peine d*a*
nde.
Art. y.-" Item. Les enseignes de maisons,
bannières et autres ceuvres qui sont à la
pluie et au vent seront peintes à Thuile, et
si aucun est trouTé faisant ou avoir fiiil le
contraire, sera traduit en justice.
Art. VI. — Item. Au legard des menus
ouvrages, comme boëtes à épiciers, tabou-
riers, becquerolles, estandarts et autres
choses qui ne sont point de grande consé-
(^uence, ils pourront eslre peints de ma-
tières et couleurs qu*il plaira aux marchands
et acheteurs.
Art. vu. — Item. Nul ne pourra faire
dOTrage d'église que ce ne soit sur toile
neuve, bourgueron on soie, et que ce soit
à huile, bien et duement, ainsi qu'il est re*
quis en celle chose.
Art. VIIL— Hem. Si aucun veut peindre
aucune imaçe de bois on pierre, et qu'il ait
pièces en doubln œuvre , conviendra qu*ii
soit ramastiqué de bon mastic sans y mestre
aucun piastre ni autre chose desloyalle.
Art. IX. — Item. Si aucun entreprendra
peindre églises, chambres et autres édi-
fices, il conviendra que les matières et cou-
leurs soient si bien et loyalement détrem-
pées et mixtionnées que les peintres ne
fassent aucun dommage aux habitations ni
aux personnes.
Art. X. — Item. Nul étranger ne pourra
porter à cette dite ville et banlieue de Rouen»
ni exposer en vente aucun ouvrage ni mar-
chandise dudit métier, que préalablement
ne soit visitée par les ganies du métier. Si
la marchandise est trouvée bonne et loyale,
pourra eslre exposée et vendue; se elle est
trouvée défectueuse, sera amendée» si faire
se peut, autrement sera rompne comm
desloyalle.
Art. XI. — /lem.Nul imaginier ne pourra
Tendre aucun ouvrage de dorure, si l'or
n'est assis sur argent ets*il est fait autre-
ment, c'est à sçavoir que l'or soit mis sur
estain ou autre chose qu*argent, To^Tre
est fausse, et doibvent l'or et l'estain»
ou autre matière ou couleur sur quoi le
dit or aurait esté mis estre raclé et gralé
tout net, et si est telle œuvre faicte et Ten-
due pour dorure bonne et loyalle, la doit
refaire et dorer tout en nouTeau bien loya-
lement...
Art. XII. — Item. Nul tailleur d'images
ne soit si hardy de tailler images qui soient
d'un pied de long et au-dessus, si ce n'est
de t>on bois*, noyer ou autre, et non pas de
bois trop pourry ou vermoulu, qui ne
pourrait souffrir être raclé ou gratté, pour
le repeindre s'il en était tiesoin.
Art. XIII. — Item. Nul tailleur d'images
ne doit tailler images de bois trop vert, pour
ce que le bois vert se retirerait après qu'il
serait peint ou doré , et par cela peinture
ou dorure s'escaillerait et ne durerait point
et rendrait les images diSbrmes.
Art. XIV.— i<m. Nul imaginier ou pein*
>58) Voir 9 pour pios amples détails, les sutau
TS qol suiveoL
(539) Oma-LâCRmx, lee, seep, eit., pag. 7iftcl
saivaaics.
803
SAI
DICTIONNAIRE
tre n'entreprenne ni commence à peindre
ou dorer aucune image de bois» quel qu'elle
soit, ni en quelque manière que ce soit ,
jusqu'à ce qu'il ait été visitée par les gar-
des.
Art. XV. — lient* Nulle image de bois^
quelle qu'elle soit, d'un pied de lon^ et au-
dessus ne soit commencez à peindre jusqu'à
ce que les feuilles et fautes soient très-bien
employés de bois ratissé et retaillé comme
il appartient.
Art. XVI. — Item. Quand on sera pour
peindre les dites images de bois, doibvenl
esire bien et suffisamment encollées et puis
blanchies à leur droit, et peintes de fines
couleurs, et ce qui debvra estre d'or soit
de fin ou d'argent bruny, et doré lojau-
ment.
Art. XVII. — Item. Nul tailleur ne doit
faire tabernacle à mestre le corps du Sei-
gneur ni autre œuvre pour objet sacré ,
qu'ils ne soient taillés de bon bois bien
sec, spécialement ceux à mestre le corps du
Seigneur, oui doibvent estre dorés en fin or
ou argent bruny : si doibvent estre en verre
et fermant à clef, doibt estre le verre assis
en dedans, bien et suffisamment.
Art. XVIII. — Item. Nul peintre ou ima-
ginier ne lente de repeindre aucune vieille
image de bois pourry et vermoulu, telle-
ment qu*il ne puisse tenir clou ni che-
villes.
Art. XIX. — Item. Nulle image ne doit
estre peinte avant d'avoir été visitée par les
gardes, pour sçavoir s'il est dûment faicte»
et si , après Visitation , est trouvée bonne,
soit bien et loyaument imprimée à huile t
deux fois de blanc de plomb, et que ce qui
doibt estre d'or soit de fin or, et ce qui de
couleur, de fines couleurs.
Art. XX. — Item. Nulle pierre de sculp-
ture, en église ou ailleurs, ne doibt estre
peinte , qu elle ne soit premièrement im-
irimée en son endroit deux ou trois fois à
mile, avec bonne peinture et bonne do-
rure.
Art. XXI. — Item. Nul ne doit peindre
chapelle ou muraille en église, ni aucune
chose qui ait été peinte, que la vieille pein-
ture ne soit bicui raclée et nettoyée, car
autrement la besogne serait déloyalle.
Art. XXII. — Item. Nul marchand , ou-
vrier, ne autre ne doibvent vendre à Rouen
aucune besogne ne ouvrage du^ict mestier,
faicte en Allemagne ou autres contrées,
comme images qu*on geste au col ou au-
tres œuvres, jusqu'à ce qu'elles soient visi«
tées par les gardes, parce que, souvent,
elles sont pleines de défauts qui les ont
empêchées d*estre vendues en leur pays,
ou encore sont de bois mous et doré de
faux et mauvais or, de sorte que rien ne
vaull et devient tout noir.
SAI
II.
iM
I
(540) Ordonnancée rayatei^ t. XX.
(541) Voir, pour les UiUeuri d^ii
STATUTS DBS PElNTRES-SCULPTBURS-VEailElS
DK LYO!f,
CoDfirmôs par Charles VH!, i Paris en 1496 (5i0).
Art. I*'.— Ainsi qu'il estdebonnecoutoiDe
anciennement introduicle entre les maislres
et compaignons des dicts mestiers de peia-
tres, tailleurs d'ymaiges (541) et verriers,
sera faicte tous lès ans le jour de la fesie de
monseigneur Saint- Luc, le dix octobre,
aux Cordeliers de Lyon , Toffice de la coo-
frairie du dict monseigneur Saint-Lac, et
élection de un ou deux preudororoes de
bonne renommée, lesquels auront chargea
conduite (je la frairie pendant une année tl
Ycelle finie yceulx preudommes eu mectroui
Tannée ensuyvaut.
Art. II. — Seront tenus tous les maistre^,
maistresses c^t compagnons d*iceulx mes-
tiers bailler quinze deniers tournois pour
entrer en la dicte confrairie et assisterais
messe de monseigneur Saint-Luc et lear
dévocion faire, tout ainsi comme est de
bonne et approuvée coutume.*
Art. III. — Seront tenus les preudommes
gouverner les papiers de la frairie, su;
trouver ia veuille de la fesIe de Saint-Luc
aux Cordeliers, à heure de vespres, pour
escripre les noms^de ceux qui se meclrout
de la confrairie, et le lendemain à heure de
huit heures jusqu'à onze pour recevoir les
deniers. '
Art. IV. — Le dimanche ensuivani tous
ceulx du mestier se trouveront aux Corde-
liers à huit heures et yront à la procession
qui se fera à la manière accoutumée.
Art. V. — Les chefs-d'œuvre des dicls
mestiers se feront à la manière qai en*
suit:
Premièrement I pourront ei»tre peintres,
tailleurs d*ymages et verriers» ceuxqbidr
présent sont dessus nommez, sans ùire
aucun chef-d'œuvre , car ilz sont asseï con-
nus ei experts chacun en son art, mais
ceulx qui dores en avant vouidront esirt
maistres, feront chef-d'œuvre de peintre
rie, taillerie ou verrerie, et n'ouvrerr^ui
que d'icellui que choisir vouidront des dicls
mestiers ef non pas des aultres , et ouvre
ront aux us et coutumes du dict mestier
duquel auront fait chef-d*œuvre, et pourra
e.t devra ouvrer le peintre de bonnes ^
loyales couleurs, tant sur boys, toille,
muraille, fer, cuyvre, plomb, yvoire.
soye, cuyr, or, argent, à huyie ou des-
tampe, cole, gosme, selon les statuts.
Quiconque est paintre, tailleur ou ver-
rier, peut avoir des varlets et apprentis tout
comme il lui plaira.
Art. VI. —Nul ne sera receu maislre i
Lyon, ne pourra tenir boutique sans le
chef-d'œuvre parfaire.
Biographie bretonne, 1. 1«% arllcle Colomè (MicM
images bretons : — Bulletin archéologique^ etc.
m
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
Ait. vil — Le paintre sera tenu de dire
ebeM*œaTre en tableau de boys de deux
pieds et demi de hault et de deux de large,
et non pas plus petit, mais plustdt plus
f;rattt se le compaignon le veult» et lui bail-
leront en escript les maistres Tisloire qu'il
de?ra paiodre.
Abt. VIII — Le dict compaignon sera
tenu achever et avoir pour agréable ce que
ks maistres lui ordonneront par^escript
pour son chef-d'œuvre» et fera faire son ta*
bleau de bojs bien sec , et sera en coié et
biancbj bien et duement et puis pourtraict
et ébauché de couleurs à huyie et achevé
de bonnes et loyales couleurs, et à la Gn
bien vernis comme Tœuvre le requerra ; et
sera tenu le dict compaignon de bailler pour
une fois cent sols tournois pour la confrai-
rie de Saint-Luc.
Ait. IX. — Le dict tableau achevé, de-
mourera è la dicte confrairie , si le compai-
gnon qui fait l'aura ne le veult; et au cas
que le compaignon le Tende , baillera en
argent com|)tant ce que le dict tableau sera
ju<^lement selon la valeur de la science d'ice-
lui estimé, pour convertir aux dictes messes
de l9 frairie, et sera tenu de faire le dict
tableau par l'ordonnance et advis des mais-
ires du mestier de paintures en la maison
d*ung des dicts maistres, sous ce que nul
luy ayde en rien, et pourront les dicts
maistres veoir et visiter le dict chef-d'œu-
vre ainsi qa'iJ se fera et jnsques à ce qu'il
soit fait tant de fois qu'il leur plaira, et ne
pourra le dict compaignon, durant le temps
ie son chef-d'œuvre, besongner pour nul
fois pour les dicts maistres, se bon lut
lemble.
Art. X. — Sera tenu le dict compaignon,
00 dict chef d'œuvre achevé et receu, don-
ler ung disner aux maistres paintres, et
ors sera receu pour maislre en la cité de
jon.
Art. XI. — Nul ne |fera table d'ostel ne
int à huile que A destrampe, que le boys
e soit bien sec, bien encollé et les joincts
ien serrez, et s'il lefaict à huile, soiltfaict
e Unes couleurs sans mectre estaiug doré;
t se il le faîct à destrampe, il le peult faire
ourveu que le tableau ou table d'ostel soit
edans TEglise ou autre part bien couvert
1 le peult vernir : il ne doibt mectre uulles
)u Heurs qui se gastent au vernis ou des
)inmuaes, croye rose, azur de clicque et
Jtres^ pour éviter Tabbus et fiiulselé qui
ir cy-devant a esté faicte.
Art. XI L — Quiconque fera histoire sur
iile, ou soyct ou drap, ou sarge ou cuyr î
lyle se garde y mectre estaing de quelque
)ulleurque ce soit, car il ne fauldroil rien
rsque il peust besongner, et se il beson*
le à destrampe semblement n'y mecte es-
ing à huile ne à destrampe, carc'est faulx
sougne, pourveu qu'il faille raouler la
cte toile à huyile sec oripeau ; et se garde
ouvrer sur toille en quelque lagon que
soit, que la dicte toile ne soit suffisante,
une et forte, et se il y a une piesse ou
deux il faut qu'elle soit cousue à points
d'aiguille.
Art. XIIL — Quiconque besongnera en
clochiersou pinacles, tabernacles, sur boys,
pierre, fer, plomb, cuyvre, il doit tout faire
de huyle sans y mectre estaing, fors qu'il
soit assis à huyle et doré de fin or pour évi-
ter les grans abus, car .la plu^e et l'ayer
gisteroient la dicte besongne se ainsi n'estoit
ict.
^ Art. XIV. — Tout paintre ne naindra
ymaiges de boys vieil, pour ce que la dicte
ymaige se retrairoit après qu'il seroit paint,
et pour ce que la painture s'escailleroit et
ne durerait point.
Art. XV — Nulz paintres ne doibveot
commencer à paindre ymaiges de boys, jus-
qu'à ce qu'Usaient esté séchés au four ou au
soleil, à son droict et visité par les gardes.
Art. XVL — Nulle ymaige de boys, d'un
fiedz de long au-dessus, ne sera commancée
paindre jusques à ce que les fentes et les
faultes soient très-bien emplées de boys en
bonne colle et retaillées après.
Art. XVII. — Quant au paindre lesyniai-
ges de boys, ils doivent bien estre encollées
et faultes collées et puis blanchies «à leur
droit et peintes de fines coulleurs, et ce qui
devra estre d'or ou d'argent soit de fin or
ou de fin argent brun doré de tainte, car il
est de durée et à l'ordonnance ancienne et
accoustumée.
Art. XVIII. — Ne pourront les compai-
gnons ouvrer si ce n'est chez ung des mais-
tres de Lyon.
Art. XIX. — Le paintre qui paindra ta-
bernacles à tenir Corpus Domini^ ou autres
ymaiges, se y sont dorez, que ce soit de fin
or ou d'argent bruny doré de tainle, car il
est de durée et à l'ordonnance ancienne ac-
coutumée.
Art. XX. — Les tabernacles seront voirrez
comme doibt estre, fermans à clef, et sera
le dict verre assis et empié et enclavé bien
et suffisamment.
Art. XXI. — Nulles tables d'ostel ne se-
ront dorées que de fin or ou argent brun
doré de tainte, et ce qui sera de coulleurs
sera de fines coulleurs; et qui nrandra i
paindre vieilles tables ou à repaindre devra,
comme faire se doibt, toute la vieille pein-
ture razer jusqu'au bois, et bien emplir les
fentes etjoinctes et puis ouvrer et paindre
comme dessus est dict.
Art. XXII. — Nul paintre ne prendra à
repaindre aucune ymaige de boys se le boys
et vermoulu et pourrv, tellement qu'il ne
puisse tenir cioz ou cnevilles si estait né-
cessité.
Art. XXIII. — Nulle ymaige de pierre ne
sera painte qu'elle* n'ait este veue par les
tailleurs d ymaiges, et se est trouvée loyau-
ment faicte, sera imprimée et mis de blanc
de plomb ce qui appartiendra ; ce qui devra
estre d'or soit premier mis de bon or
coulleur couvert de fin or, et ce qui de
coulleurs soit faict de fines coulleurs, et
que nul ne mecte estaing doré, estaing blanc
ou estaing de coulleurs sur ymaiges de
807
SAl
IHCTIONNAIRE
SAl
pierre, pour ce que c'est faulse besongne
sur pierre s*il n'est doré de un or» comme
drap d'or molliz et afTu arillec.
Aht. XXIV. — Nulle sépulture de pierre,
soit en l'église ou ailleursi ne sera paincte
Qu'elle ne soit d*abord imprimée en son
roict à huyle et painctes de Gnes coulleurs
el fin ivr.
Art, XXY. — Nul painte ne paindra cha-
pelle sur mur en Téglise ou ailleurs qui
autrefois ait esté painte ; que s'il y a es-
Uing ou vieilles couileursy que tout soit
raz avant, car autrement la besongne ne se«-
roit durable.
Art. XXVI. — Nul roaistre ne paindra
chapelle ne mur en Téglise qui autrefois
ait esté painte à deslrampe, une fois, deux
ou trois, que toutes les coulleurs vieilles
ne soient raies et se garde d'attacher estaing
sur mur à empoit ne â colle, car c'est faulse
besongne, excepté en chambre où l'on peult
besongner à destrampe et d estaing» tant
doré que blanc.
Art. XX VII. — jNul ne besongnera en
taffetas taint en graine ou cramoisy, blanc
ou rouge* pour la ville de Lyon, que ce
qui sura d'or soit d'or Gn et huyle assis, tant
or que argent, et le résidu soit fait de fines
coulleurs à gomme, car il est très-certain;
^t qui fera bannières pour vaillaiges sur
taffetas, faire la pourra d'er party et à
huyle, pourveu toutefois que les mar«
chands faisant faire le dict ouvrage le veuil-
lent ainsi, et semblablement d'eslendards et
bannières de guerre.
Art. XXVIIi. — Nul ne besongnera sur
bordes ueufves fors en suivant l'art et
science d y tailloc ou d'argent bruny taint
ou vernis.
Art. XXIX. — Nul marchant ouvrier
Ceinlre ne autre ne pourra vendre \h .Lyon,
esongne de paintrerie faicte hors la ville,
comme tableaux, draps, tant sur toille que
autrement, h huvle ou à destrampes, jus-
ques à ce que les maistres l'aient visitée
pour éviter aux abus.
Art. XXX. — Les tailleurs n'estofferont
point k Lyon, mais ils pourront bien mar*
chander de toute estoffeure s'ils veulent,
pourveu qu'ils le facenl eux-mêmes ou fas-
sent faire aux dicts maistres painires loyau-
ment de bonnes coulleurs; et pourront tenir
serviteurs jiainlres pour besongner sur les
champs s'ilz veullent.
Art. XXXi. — Les paintres de Lyon, par
eux ne par autres, ne (ailleront poinctetne
feront tailler poinctd*yinaiges ne chose qui
apparlienneaux tailleurs d y maiger, et n'au-
ront poinct de compaignons tailleurs d'y-
maiges; et pourront les dicts paintres be-
songner de peinture de verrerie ensemble
c^uli qui ensuivent : Jehan de Paris, JebhQ
Blic, Jehan Prevotz, Pierre de la Paix, dit
d'Aubenaz, Dominicque Dmardin, Philippot
Besson, Pierre Boute, François Roche-
fort, Jacques de La Foretz, Claude Guinet,
maistre tiaullier, Guillaume Bayotle; et
s ils surviennent dores en avant compai-
gnons peintres ou verriers, seront tenus de
faire leurs chefs-d'œuvre de l'un ou de Vau-
tre seulement, et de celuy qu'ils voudront
user, et icelujr chef-d'œuvre leur sera ordon-
né par les maistres du dict mestier, et ne
pourront besongner, ne devront en aucune
manière, sinon tant seulement d'ieeloj du*
auel auront fait le dict chef-d'œuvre, et non
es autres.
Art. XXXII. — Nulle faulce œuvre des
dicts D49stiers ne sera 'poinct brûlée potir
l'onneur et révérence des saincts et saincles.
Art. XXXIII. — Nui ne sera receu tail-
leur d*ymaiges (sculpteur) jusqu'à ce qu'il
fasse en la maison des maistres, sans aucun
aide ni conseil d'autrui, un des chefs^d'oeu-
vre ensuyvants : un Jësus-Gbrist de piem
tout Duz, monstrant Be$ playes, uh petit
linge devant luy, ayant playcs aux mains,
cousté et pieds, couronne d'espine sur son
chef, bonne et piteuse contenance, avec une
haulteur de cinq pieds et deaiy au naturel}
ou une ymaige de Nostre-Dame tetaant son
enfant entre ses bras, de haulteur que des-
sus, bonne contenance, maintien bien ac-
coutré, comme painture; ou autres ymaiges
bonnes de saincte Barbe, saincte Margue-
rite, saincte Catherine, ou une ystoire de
deux pieds et demy de baait et trois de
large, è huit personnages bien taillez è taille
ronde, et sera, la dicte ystoire» une prinse
de Jésus^Christ, ou un portement de croii,
ou un batement chez Gaïpbe, ou unbapttiM
par sainct Jean-Baptiste, remplis daoges
tenant ses habits; le tout en bonne coûte-
uance.
Art. XXXIV.— Cn autre cbef-d'œuvretuo
sainct Georges à cheval, cinq pieds et demj
de hault, tant lui que son cneval, une fille
sur un rochier près de luy, uo serpent près
d'elle, faisant contenance de la voulloir en-
gloutir et l'ymaige de sainct Georges, faisant
manyère de détruire le serpent de la lancc!
ou d espée.
Art. XXXV. — Si le chef-d'œuvre acheTt
est trouvé bien et dueraeot faict, sera le
compaignon receu et le chef-d'œuvre resieri
à la confrairie de Sainct-Lue; se le compai-
gnon le veut achepter et avoir on le lui li-
vrera pour la moitié de ce qu'il vauldra, et
sera tenu le compaignon de donner à disntt
aux maistres tailleurs jurés.
Art. XXXVI. — Nul maistre des dicts
mestiers ne prendra apprentif qu'il n'ait
baillé è la confrairie demye livre de cire.
Art. XXXVIl. — Tous compaignons te-
nant de dehors ne besongneront poioct i
Lyon qu'ils n*ayent payé demye livre à«
cire, et s'ils n*ont poinct d*argent leun
maistres devront payer pour eux.
Art. XXXVIIl.— Nul ne subornera ne
prendra apprentif è l'autre sans congé du
maistre.
Art. XXXIX. — Nul ymaigîer ne ponrn
tailler ymaiges de boys qui soient d'un pied
de long et au-dessus, se ce n*est de boo
boys, noyer ou autre, et non pas de mort-
boys ne du lyllier, si ce n'est pour patron
faire et non pour mectre aux églises» et
pourront besongner en bonne terre pourrco
m
SAl
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SÂI
SIO
qu'elle soit, après qu*elie sera taillée, cnylOt
ti ce sor peine de TiDgl sols, dont moitié i
Monseigneur le Cardinal et Tautre à la oon<»
frairie.
Ait. XL. — NoI tailleur d'ymaiges D*en
taillera de boys trop ?ert, pour ce que les
joiaiges se retireroieot après qu'elles seront
paiules et pour ce la painlure a*écailleroitt
et ce sur peine de vingt sols.
Ait. XLI. — Nul2 ymaiges d'un pied et
demy de long ne seront comancés è peindre
;u5<]u*i ce que les faulles soient bien em-
plies de boys et bonne colle et retaillez h
jieine de vingt sols.
Ait. XLIl. — Nul yroaigier ue feront ta*
kmaclesse non de bon boys et sec, en
iîoiref fermant è clef.
Ait. XLllI. — Nul oompaignon ne fera
Troaiges, tendres ou dures, grandes ou pe-
tites, qui soient de pierre, si ce n*est cou-
ronne ou mllre, on quelque autre chose oé-
cessaire et raisonnable, et aue ce soit assis
à bons goujons, à colle ou a mastic.
Abt. XUy. — Nulle ymaige ne sera
f«inte avant qu'elle ait été visitée par les
gardes pour voir si elle est doement faîcte.
Abt. XLV. — Nul ne pourra vendre k
Lyon aucune ymaige avant qu'elle soit vi*
litée par les gardes.
Aet. XLVi. — Le . compaignon verrier
era pour sou chef-d'œuvre deux paneaulx
le vorrres, contenant chacun huit pieds en
|uerrure, et dedans i'ung fera un Mont-
.êïf^ïre de peinture et de joincture, en
autre un trespassement de Nostre-Dame de
lainiure, reouyt comme il appartient» ou
utres ^stoîres à Tordre ries maistres, et
era faict le dict chef-d'oauvre en la maison
'aog des maistres, sans aide ni conseil
^autrui, et appartiendra à la confrairie de
aint-Luc ; si le compaignon le veult re-
rendre* l'aura pour le prix justement esti*
lé, et s*il veult passer matstre fera ungdis-
er, et en outre sera tenu demeurer trois
lois chez un des maistres, pour connaistre
e sa science, h moins qu'il ait esté appren*
f chez un maistre de Lyon.
Abt. XLVII. — Nul verrier ne livrera on-
rage qu'il ne soit visité par les gardes et
M luei'tra pièce de voirre en œuvre qu'elle
tt soit bien mise et recuyte, et s'il fait ar-
luirie sur Toirre, elle sera girisée, et s'il
i ()ouvail la giriser, le fera assavoir aux
irJes à peine d'amende.
Abt. XLVlll. — S'iladvii^nt aux peintres,
f/ieurs, voirriers chose hâtive, comme à
itrée de rois, princes, seigneurs spirituels
temporels }H>ur orner (lorles, salles cbam-
es ou Terrières, ne pourrout être refirios
' la dicte hâtive be^ongne, pour n'y avoir
fserwé les tiicts statuts.
Art. XLIX. — Ils se garderont de livrer
I panneau de voirre qu'il ne soit sonbré
un cousté et d'autre, et s*il y a pièce de
ârre fendu, y mecteroot un plomb, è peine
viagt sois.
AmT. L. — Lesaspirantsk lamattrisedes dicta
éviers feront adjoumer ces maîtres jurés
la court séculière pour se fairç admestre
I>ICXIO!f a. DBS CoNFBiEUS ET CoEPOB.
au chef-d'œuvre, duquel les maîtres feront
rapport h la dicte court, et si, trouvé bon
le compaignon prêtera le serment.
Abt. LI.— Quiconque mesprendra en au*
cune des choses dessus dictes payera pour
la première fois vingt sols tournais, et s'il
est trouvé coustumier de mespreodre, sera
pugui parles olQciers ordinaires de monsei-
gneur le cardinal arcevesgue. Une moitié
des amendes sera pour le dict monsei{penr«
et l'autre sera partagée entre la confrairie et
les maîtres.
Abt. LII.-~Dog chacun apprentif payera»
ou son lualtre pour lui, k son entrée, demye-
livre de cire k la confrairie.
Abt. lui et debnibb. —Tontes femmes
vefves jouiront des privilèges tout ainsi que
font les vefves des maîtres des autres mes-
tiers.
Ensuyvent les noms des suppliants : Jehan
de Paris, Jeban Blic, Pierre de la Paix, Do-
minique Dujardio, Philippot Besson, Pierre
Boute, François Rochefat, Jehan de Saint-
Prietz, Nicolas Leclerc, Guillaume Bayotte»
Claude Gugnet, Jacques Delaforelz, Gaultier,
et Gouvyn Navarre.
III.
statuts des Pei!(TBES-VlTBieBS DE PIBIS.
1490.
Chiblbs , par la Krâce de Dieu, roy de
France, k nostre am$ etféal mesAire Begnier
de BauUagng , général et conseiller de par
nous ordonnoé sur ce fait, et gouvernement
de toutes noz finances, Taotre eu Xon^tir-
éorbe et Languedoc^ aui capitaines des villes
et chasteaux et places de Bourges que Angers ^
et aux «sleus, receveurs et aux colleeteurs
commis on k commettre ou k l'impost as*
seoir, cueillir, lever et recevoir les aydes,
tailles, subsides, emprunts, commissions
ou autres subjections quelconques, mis ou
k mettre sor tes dictes villes de Corieniin,
d*Usi, Bourges^ Orléans^ An^en et ailleurs,
et k tous les autres justiciers de nostre
royaume, ou leurs lieutenans, commis et
députez: salut et dîiection.
Humble supplication de Henry Mellein, k
présent demeurant k Bourges^ contenant
que combien qui! ait tousiours coutinuelte-
meot obéi k son dict art, en toutes les beso-
gnes qui nous sont nécessaires , et encore
est prest de faire, et qu*k cause de ce, qu*il
est convenu k supporter plusieurs graudes
peines, travaux , pertes, dommages, ce au
moyen de son «lict art et à tous autres de sa
condition, par privilèges donnez et octroyez
par noz prédécesseurs Rois de FrancCf aux
(leintres et vitriers, ont accoustumez eslre
rancs, quittes et exempts de toutes tailles,
aydes, subsides , gardes de |K)rtes , guets,
arrière-guets, et autres subventions quel^
conques; néanmoins il doute que vous,
capitaines, estons, receveurs, collecteurs et
autres desdicts lieux de Bourges, et d'ail-
leurs où il ferait sa dea>eurance9de vouloir
contraindre sans avoir égard k ce que dict
est, k contribuer aux dictes aydes , et faire
guet, arrière-guet, garde-porte comme l'un
26
fiW
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
Mî
des autres qui ne sont pas de la condition
dudirt suppliant, qui serait contre ses droits,
frtinchises et libertez, et à son très- grand
préjudice et domnoage, et plus pourra estre
lu temps advenir, si sur ce ne lui estoit par
nous pourveu de remède convenable » si
comme il requéroît humblement, qu'attendu,
comme dit est, la bonne volonté, Tintentiou
qti*il a de soi toujours loyalement employer
en nostre service audict fait de son dictart
vl aussi qu*à Toccasion de ce que dessus,
dont il est grandement endommagé, et pour
ce il nous plaist lui pourvoir de nostre re-
mède sur ce. Pourquoy, nous ces choses
considérées, voulant le dict suppliant et tous
autres de sa condition estre préservez en
libertés et franchises, et en faveur des bons
et agréables services qu'il nous a fait et fait
de jour en jour de son ilictart, et espérons
que encore fasse à l'avenir, iceluy su^i-
pliant; avons eximé, franchisé et exempté;
eximons, franchisons et exemptons, eu tant
que mestier lui en seroit de grâce spéciale,
et tous ceux de sa condition, par ses pré-
sentes, de toutes aydes, subsides, emprunts,
permissions, subventions, guet, arrière-
guet, garde de porte, et autres choses et
services quelconques, mis ou à mestre sus
en quelque manière et pour quelque cause
que ce soit en nostre royaume.
Si vous mandons expressément, enjoignons
à chacun de vous, si comme i luy appar-
tiendra, que de nostre présente grâce, vo-
lonté et octroy, vous fassiez , souffriez et
laissiez le dict suppliant, et tous autres de
9a condition , jouir et user fileinement et
paisiblement, sans peine lui faire, mestre uu
donner, ne souffrir estre mis, faict ou donné
ores ne pour le temps à venir, aucun em-
Eêchement ne destourbier eu corps ne en
iens, en quelconque manière que ce soit
au contraire; mais si aucun de ses biens ou
choses estoient pour ce pris et arrestez,
saisis et empeschez, les luy mestre ou faire
mestre tantost et sans delay en pleine déli-
vrance , en les faisant rayer des papiez
rolles et escritures de vos esleus, commis-
saires et collecteurs dessusdicts, et aussi
de vous capitaines, lieutenans et autres ofll-
ciers qui auroient les uardes des villes,
chasteaux, forteresses où le dict suppliant
feroit <lemeuranc6 : car ainsi nous plaist
estre faict.....
Donné à Chinon — 3 janvier li^. (542).
SAINT -MARTIN (Confrérie de). Saint
Marlin, évoque de Tours et l'un des patrons
(le la France, était aussi le patron de la
confrérie des ouvriers en cuirs, tels que
uinneurs, corroyeurs, auxquels il faut join-
dre, comme travaillant aussi sur le cuir, les
mégissiers, chamoiseurs, parclipmiuim,
gantiers, boursiers, baudroj^eurs, basanio^,
maroquiniers, dont le nom indique assez )i
nature du travail (543).
Le corroyeur apprêtait le cuir déjà (aorié,
le mettait en huile, en suif, en couleurjm
donnait le lustre, la souplesse et un beso
grain. Il préparait concurremment avec h
t/mneurs, les peaux dç bœuf, de vache» d^
veau et de mouton (544).
Le mégissier préparait les peaui bis»-
ches avec la chaux, l'alun, le sel, ie^inôif;
la péte.
Les chamoiseurs achetaient des lannf^im,
et surtout des mégissiers, les cuirs déjà {r.
lés et prêts à travailler en rivière. Leurn<;ij
vient de ce qu'ils employaient princi[4lt^
ment la peau du chamois, animal pre^qir
semblable h une chèvre, habitant ordinairt
ment les montagnes, les Py rénées JesAlpe>,
la Suisse, ayant une peau très-souple lor^
qu'elle a été passée en huile. Corame ,i
nombre des cnamois était trop petit \m
Tusage du commerce, on travaillait ïï
façon du chamois les peaux de boucs, (tK
vres, moutons, avec la chaux, Thuile, H
foulage et autres apprêts.
Les parcheminiers fleurirent pendant i
moyen âge, où les livres en général, elpro^
cipalemeot les missels et les auliphonairtsi
ne se faisaient qu'en beaux et maguitiquel
parchemins, dont ou admire encore ta hm
té et la force dans ceux qui ont survécu aj;
vicissitudes des ftges. L'art de la parcbeai<
nerie comprenait la préparation ullérlejn
des peaux de mouton, de cbèvre, ébauchée
par les tanneurs et les mégissiers, TapH
des vélins ou peaux de veaux de lait, J
|3eaux de caisses , des cribles , de tnuie
feuilles en parchemins pour écriture (5io
Il existait également des maroquintm
apprôteurs de peaux en maroquins; des
êaniers ou fabricants de cuirs en basa
pour la reliure; des peaumert, sorte de le.O
turiers en cuirs, qui teignaient les peauin
toutes couleursjaunes, noires, rouges,!'^!'
les gantiers, lesévantaillistes, les caleçonnif
ou fabricants de caleçons en peau; Ue»6d*
droyeufâ, ou préparateurs de cuirs eiib«^
droi, pour les bourses ceintures, ceitii»'
runs, harnois d'équipages; des hongroyttat
ou apprèteurs de cuirs (546) selon la ^^
thode de Hongrie, importée en France vr*^
1560. Cette méthode consistait à ireiDiier^^
gros cuirs dans l'àlun et le sel, et à les i> *
biber de suif. Le sel et Talun servaieu^ •
leur ôter la graisse et la gomme naturel^
qui les rendraient tropsi^ets h se raïui"
par rhuuiîdité ou à se durcir par l'eisii^ '
tion; le suit' les rendait onctueux et $uU| '^
(542) Ces statuts sont remplis de fautes, disent
4es auteurs ou plutôt collecteurs du XIII' vol. des
Ordonnances: néanmoins nous les avons reproduits
diaprés leur copie. E^x^mémes les avaient emprun-
tés à une copie impi iniée, 1698, p. 32. — Ordon •
iiancesrosra/^a; tome XIII, p. 16046l.
(545) Ouiif-LACHutx, toc. $œp. cit, i).^jr 140 et
auivautes. *
(544) Lalânde, Mémoires de Vacadémit de Pi'"-
Description des arts et métiers.
(545) A Rouen et à Rennes, les Darcbeflit8«t
occupaient des quartiers spéciaux. A Rennes, tu^f^
encore aujourdMiui la rue de Parcbemiiierie, ' ""
des plus fangeuses, sous tous les rapports.
(54G) Lalande, Mémoires de rAcadémud< P^''
Dassiiui.
tl.^
SAl
DES CONFREKiES ET CXMtPORATIONS.
SAI
éU
|M.ur les ouvrages des selliers et des bour*
l'-liers.
I.
STiTCTS DES TA!l?IEUnS DE SB?IS«
IL
Donné par Qiarlcs
iS75.
Abt. i". — Les UnDBors tanneront et
rourojeront leurs cuirs bien et lojaument
(Je boD tan, senz cendre de lie.
AtT. IL — Ils ne vendront cuirs qui soient
couroyez de cendre de lie, ou faaisement
taonez.
Abt. ni. — S*ils scevent cuirs en ladite
ville, qui soient couroyez de cendre de lie
ou faulsement tannez, ils les feront pren*
dre par les gardes pour punir les délin-
quaots.
Abt. IV. — Le cuir de grant bœuf aura
trois ans pour le nsoins bien revolz.
Abt. V. — Le cuir de jeune bœuf aura
deux aus ou au*deessous et cuirs de vacbe
fiourseroelin auront trois ans.
Abt. VI. — Les vaichains à faire empei-
gnes et houssaux auront deux ans.
Abt. vil — Les veaulx seront en pelain
et auront deux ans.
Abt. VllL — Les bazennes seront en pe-
lain et après auront deux ans, chacun de
quinze jours, et lesdictes bazennes seront
cooroyées de sain et doille sans eau.
Abt. IX. — Les tanneurs ne jetteront au
ruissel de Hondeveau, cornes, ne le marc
do pelain, ne autre chose.
Abt. X. — Nul tanneur ne pourra faire
ou faire faire pour lut souliers de vache ou
de bezenue, ne avoir compagnie avec ou-
vriers do mestier de cbausseux ou de bour-
rellerie.
Abt. XL — Quand les cuirs auront été
porUs en foire, ils seront signés et mar-
qués pour éviter la décepcion du peu-
ple.
Abt. XIL— Quand ils auront porté leurs
coîrs en halle, en foire ou en marche, ils ne
les pourront remouiller, si ce n'est en tan
même et en couldremeni. (Apprêt de tanne-
rie.)
Abt. XIII. — Se aucuns tanneurs veut
taire mégis noir, devra lt$ tenir huit jours
en couldrement, et quinze jours de un cos-
t'S et quinze jours de l'autre en fosse bien
refolz, et ne pourra le mectre en sain, ni
uoicir sans moinstrer aux gardes.
Abt. XIV. — Si les maistres du mestier;
trouvent cuir échaudé ou ars de pelain» ils
le feront ardoir au marchié.
Abt. XV. — Nul ne pourra exercer le
mestier sans avoir juré les ordonnances.
Abt. XVI et dernier. Nul ne pourra ache-
ter aucunes sommes de cuir ne de peaulx
<ie bouchers de Sens, plus que de un on de
deux bouchers (5^7).
STATinrS DBS TAHKKDBS D BTBBVX.
Goofinifa par Charles YI àParis en juvier 1104.
Abt. I**. — Que nul dudict mestier ne
puisse lever ouvrouer d'iceloy en la ville,
cité et fourbours d'Evreux , se il n'a aprins
illex le dict mestier, et que celui qui le
vouidra lever, ait servi son maisire bien et
deuement , en aprenant jceluy, l'espace do
quatre ans acompl/s, et que auant il sera
quitte de maistre et vouidra lever le dict
mestier , il sera tenu pa'ier pour sa hanse •
dix livre tournois: c'est assavoir , xl sols
tournois pour le roi nostre Sire, quatre livres
tournois, à la dicte confrérie {des ianmmn
d^Evreux)^ et quatre livré tournois |»our
garder et défende les droits dudit mestier,
se il n*est 61s de maistre; et se il est fils de
maistre et de la dicte aprinse (d'Evreux) , il
n» paiera que la moitié de la dicte hanse ,
3ui seront distribuées par la manière que
essus.
Abt. U. — Que la somme ou sommes de
de deniers qui vstront des choses dessus
dictes , seront distribuées par les maistres
et jurez dudict roe&tier.
Aet. 111. — Que nul serviteur ou aprantiz
ne pourra avoir que quatre cuirs en tan chas-
cun an.
Amt. IV. — Et se aucuns d'iceulx apren-
tiz ou serviteurs mettent plus de quatre
cuirs en tan le surplus sera acquis moitié
au roy, et Vautre moitié è leur dicte con-
frérie; et le maistre qui ainsi l'aura souffert,
le admendera k la volonté de justice.
Aet. V. — Chascun aprentiz sera tenu
païer pour cheval feust dix solz tournois
et se il est fils de maistre, il ne paiera que
cinq sols tournois.
Abt. VI. — Chascun maisire dudict mes-
tier sera tenu païer pour sin de mariaige
vingt solz tournois. « *
Aet. vu. — Nul maistre dudit mestier
ne pourra avoir que un aprentiz k la fols»
qui servira le temps de quatre ans dessus
declairez; et qui fera le contraire des choses
dessusdicteSf il l'admendera (5b8).
111.
statuts DBS TAN ?fliCBS DB BATEUX.
Coofinnés par Louis XI ea 1464.
Abt. 1". — Il est ordonné que nul n«
fera ou pourra faire , tenir ne lever le mes-
tier de tanneur en la dicte ville et fourbours»
s'ils n'est filz de maisire, rapporté suffisant
par les jurez du dict mestier, ou-s'il n'a esté
aprentiz par quatre ans du moins, par quo/
il sache faire bonne œuvre et loyale d'icetlu/
mestier au rapport des jurez d'icelluj.
Abt. 11. — Pour toujours éviter ausdicis
abus et inconveniens, est ordonné que nul»
(547) Ofdonmtmeu rof a(et, i. VI.
(548; OrdonHomcn rofoiea, t. IX. p. 45-46, re-
coeiUJcs par M. Sccocssc. — Jacques Savabt, ins-
pecteur de la douane au bureau de Paris, Dii^ê^-
notre dn commercf^ au mol Tmim€r.
113
SAI
DICTIONNAIIIR
SAI
«te
soit til2 de maislrej aprenlîz, ne aiilre per-
sonne quelzconque» ne pourra avoir , tenir
ne lever ledict mestier audict lîeii de Rayeux,
ne user de franchises et privilèges d'icfl-
luy f>ar étranges tanneurs ne ouvriers, que
par exprès iceulx ouvriers et tanneurs res-
tent ou soyent demourant et résident en la
dicte ville et forsbourgs, et que le dict mes-
tier soit faict es propres lieux et hostels
d*iceuli maistres, fîlz de maisiresou apren«
liz de la dicte ville.
Art. III. — Que nul , soit filz de luaistre
ou autre qui ait eslé aprenliz par le temps
de quatre ans, comme dit est , ne pourra le
dict mestier commencer ne faire comme
roaistre, jusques à temps que ait esté exa-
miné par les maistres jurez dudict mestier,
et par eulx réputé soufiisant, par devant
monsieur le Bailiy de Caen en son lieute-
nant.
Abt. iV. — Et quant aucun de Tespèce
que dessus aura ainsi eslé trouvé souiEsanl,
et il voudra commencer ou lever son dict
mestier, il sera tenu faire serment devant
mon dil'sieur le Bailiy ou son lieutenant,
c^est assavoir, qu'il fera et fera faire bonne
œuvre et loyale à son povoir, etgu'il garde-
ra ie^ ordonnances d'icellu^ mestier de point
en point , au bien, prouflit et utilité de la
chose publique, sans en faire ou commectre,
ne souffrir esire faict ou commis quelque
fraude ou mauvoielé; et au cas que saura
ou qu*i{ viendra à sa cognoissance que au-
cun face le contraire, il le révèle à justice
ou ausdicts maistres jurez.
Art. V. — Aussi quant aucun de Testât
que dessus commencera ou vouldra com-
mencer son dict mestier en la dicte ville et
forsbours de Bayeulx, il payera vingt sols
aux maistres au dict mestier, qui seront
convertis là oii ils verront qu'il sera prouf-
fitable pour le font du dict mestier
Art. VI. — Cbascun tanneur pourra avoir
ung aprenti ou deux et non plus toutes
voyes pour tel temps et pour tel pris comme
luy et ledict aprentiz seront d'accord , sauf
que ce ne soit pas à mendre temps que de
quatre ans , mais à plus avant temps se ilz
vellent et les Quatre ans ûniz l'aprentiz se
pourra, se il luy plaist, partir et devenir
contre-maistre , s'il est rapporté soufiisant
ainsi et en la manière devant déclairée et
non autrement, et payera chascun aprentiz
o'entrée deux livre de cire allans au lumi-
naire et torches de la confrairie du dict
mestier.
Art. vil — Aussi pour le bien de la
chose publique « et è la oonservacion du
dict mestier et marchandise d'icelluy , est
ordonné que en la dicte ville et forsbours
soyent esieus deux prudes hommes» À estre
jurez du mestier de tannerie avecques un
ou deux des bourgois de la dicte ville pour
gourverner et visiter toutes manières de
cuirs tanner, pour scavoir s'il est bon et
loyal et bien tanné; et s'il est ainsi trouvé,
il sera signé «fun certain signe à fosié; t{
aussi, s'il n'est trouvé souffisamnienl tanné,
il sera derechief mis et laissé eo lao jus-
ques è tant qu*il soit bien, et après signé
comme dict est, avant qu'il puisse estre ci-
posé en ventes.
Art. VIII. — Pour éviter aux fauUes,
fraudes et abus , qui par les marchands fo-
rains ou aultres pourrèrent estre commises
sur les denrées d'iceulx tanneurs, est or*
donné que nul ne les pourra mectre ne ex-
poser en vente jusaues è ce qu'elles aveat
esté veues et visitées par les maistres et
jurez du dict mestier, sur peine de dix sols
tournois d'amende; et se, par les jurez os
gardes du dict mestier, aucun cuir exposé
en vente s'estait trouvé venir vert ou mil
tourné, le cuir sera remis en tan en la diei«
ville et forsbours par l'ordonnance des dicts
jurez, aux despens de celuy qui sera trouTc
défaillant; et si, par avanture, le cuir estait
sec et tel ott'il ne peust estre amendé, il
sera ars et les de&iiilans le amenderont a la
tauxacion de justice.
Art. IX. — Pource que plusieurs mar*
chands de la dicte ville de Bayeux, coœoie
baudroiers, cordonniers, seurs (suex^ ttl
siUor) et autres marchands vont acbapt^
cuirs tannez hors de la dicte ville, enc |)ia*
sieurs foires et marchez taot au rojrauœe
que dehors, qui soient ou peuvent être
faulx et mal tannez el non dignes d'eslre
venduz et mis en œuvre^ ordonné est et
deifendu que nul ne pourra ex pose.** en venu
ne mettre en œuvre, ne employé? aucun»
cuirs non signez, jusques i tant qu« les jn-
rez les ayent veuz et visitez; et iucontineot
qu'ilz seront arrivez, les marchands seront
tenus faire sçavoir aux dicts jurez pour les
voir et visiter, sur peine de cinq sols tour-
nois d'amende, «t tout aflin que il pui^x
estre congneu se les denrées sont bons ei
loyaulzou non, et que s'il s'y trouve fauiic
ou mauvoieté, l'ordonnance et la peine dont
mencion est faite es articles précédens aii
regard des cuirs mal tannez ou secs, soi!
gardée de point enc point, pour le bien de
justice et de la chose publique.
Art. X. — I$em. Est ordonné que y
jurez dudict mestier qui seront esieus ei
présentez en juaticeet fait jurez devant œon
dict sieur le bailiy ou son lieutenant, aius}
qu'il appartient une fois en Tan, coiutpeii.t
est, auront pouvoir et auctorité par justice
de veoir et visiter en halle ou marché e^
dehors toutes les denrées dont est foicu
mencion, et de prendre et arresier les iitt-
rées suspectes, et d*en faire bon et lo.w
rapport à justice toultefois que Jecass'of-
frera; et pourront, se nécessaire est, appeler
aucuns preudes hommes avecques eulx, >«
le cas est soubtil et douteux ; et se par arart-
ture, aucuns des dicts jurez sont oueslapt
sourpriz, il sera en ce fait puurvo i 1'^^'
donnance de justice.
Ainsi signé : Lbsccibi (5i9)*
(TM) Ordonnancée royalet, t. HW, collecteur, M. le Paris, 1814, p. 316-3S0 incliislvcmeiiu— Sur BaieuL
àtiiuàn iHL PA»ToiieT (père du sénateur actuel) ; voir Uermant et PLtt^CET.
Ufétmoàn
17
SAI
DES CUXFRIIBIËS ET CORI-OUATSOII^.
SAI
918
IV.
ST&TLTS DRS TA^V.NEIRS D A?I6EIIS
(Maine-et-Loire.
Gonfinnés par Cbirles YUI en 1483.
Art. J**. — Que en la dicte vilte d'Angers,
ar les luaistres du dit niestior de tannerie
essus nooiuiez et leurs sueccsieurs maistres
icelluy mestier seront esleuz pnr chacun
Il trois d entre eul\, lesquels seront nommez
i présentez au ja^e de la prevosté d*An-
lers qui a le gouvernement de la police de
I dicte ville, ou i son lieutenant par devant
^luelils ieront serment de bien conveoable-
leot et loyalement garder et faire garder
sr les autres du dit mestier le contenu es
rtides cy-après declairés» et seront appelés
iai$tres jurez du dit mestier, lesquels on
l'UXt appelé avecques eo les un sergent de
• justice ordinaire de la dite ville, feront la
isitacion sur les tanneries, denrées et mar-
[jandises du dit mestier, et des faultes et
lius qu'ils y trouveront, feront rapport à
islice par devant le dit juge delà prevosté
'Angiers ou son lieutenant, qui en fera
tire ramenjle, pugnicion et correction, .«^e-
m l'exigence des cas et qu*il est cy-aprës
>n(enu et déclairé.
Art. II. — Que cul ne puisse lever en-
rouer du dit mestier de tannerie es dite
ille et jnleage d*Angiers, jusques è ce que
remièrtMoent et avant tout euvre il ait servy
ijcun des maîtres du dit mestier par le
'uips souflisant pour iceluy apprendre, et
u il ail fait son cuief d'euvre en la présence
es dits maistres du dict mestier et soit par
uii examiné et trouvé soufEsant pour joïr
l user de Toflice de maistre du dict mestier
iquel cas qu*il sera trouvé souffisant, il sera
ir les dits Irois maistres jurez présenté
J dict juge de la prevosté ou à son lieute-
ADt par devant lequel il sera tenu faire le
.'rmenl de bien et loyaument scy porter et
juverner au faict du dict mestier.
Art. 111. — Que chacun qui sera passé
iaistre du dict mestier sera tenu, pour sa
icte maistrise, païer au roy nostre S>eigneur,
$a réccpte ordinaire d*Anjou, la somme
e vingt sols tournois pour une fois seulle-
•eot, et oultre paiera au maistre du dict
leslier douze livres de cire pour convertir
I emploïer en la torche quMs feront faire
iiacun an au Jour du sacre (550), h Tonneur
>^ Dieu ; un avec sa part et porcîon du dimer
tous les maistres du dit mestier, et aussi
«'lier pour sa porcion, un pour chacun au
iJdiit besoin sera, un pour rentrelenement
\: la dite torche du sacre.
Art. IV. — Que les enfants des maistres
ti ail mestier nez et à naistre, et procréez
II loyal mariage, après que leurs pères nu-
'fil été passés maistres en icelluy mestier,
;ront chief-d*euvre tout ainsi que s'ils
estaient point lils de maistres, lequel
uief-d*euvre sera veu et visité par les jurez
I maistres du dit mestier, dont iceui jurez
f^) Sur la fête dn Sacre à Angers, vuîr DkîioH^
»'f dei (lamUê, lalibé Expilly, L I, 184, Mire A —
*^ aH article, uvub devons reniiirqticr que le» au-
seront tenuz faire rapport et relacion à jus-
tice, et si le dit chief-d*euvre est trouvé bon
et valable, celui qui ainsi l'aura fait sera
fiasse maistre au dit mestier de tannerie, et
sera donnée par lui aux maistres d'icelluy
mestier de tannerie la somme de vingt-cinq
sols tournois tant seullemcut pour convertir
h leur confrairie et torche uu sacre pour
toutes choses quelconques, et au regard
des enfants nés par avant une leurs pères
fussent passez maistres, ils feront chief-
d'euvre et paieront les droit.^ du dit mestier
comme personnes estranges.
Abt. V. — Et ne seront aucuns des dits
tcuiueurs passez maistres en la dite ville et
jaleage d'Angiers, que eu la saison d'entre
Noël et Caresme prenant.
Art. VI. — Que aucun tanneur des dîtes
villes et jaleagesne baillera ne administrera
i nul autre tanneur, de quelque part qu'il
viengne en la dite ville et jaletig'», aucune
des choses appartenant au dit mestier ,
jusques à ce que par les dits jurez il ait esté
examiné, présenté à justice, fait le serment
et passé maistre comme dit est.
Aet. Vil. — Que aucuns tanneurs estant
hors de la dite ville el jaleage ne acbecteront
ne feront achecter en icelle ville nulz cuirs
à poil, sinon qu'ils jurent et promecttent
ausdils jurez d*en apporter autant de tannez
pour vendre en la dite ville, et ne pourront
iceuli tanneurs vendre leurs cuirs en icelle
ville jusaues à ce que premièrement ils
aient este yeuz et visitez par les dits jurez,
et aussi ne pourront les dits tanneurs do
dehors emporter de la dicte ville les dits
cuirs à poil qu'ilz y auront acheptez jusques
h ce qu'ils aient esté veuzpar les dits jurez,
pour ce qu'ils pourraient en emporter plus
^raut nombre qu*ils n'en rap|K>rteraient de
tannez pour vendre en la dite ville, sur
peine de la dite denrée et de soixante sols
d'amende è appliquer, c'est assavoir au roy
el à la cenfrarie (iudit mestier par moitié
pour convertir h leur dite torche, et autres
affaires de leur dite confrarie-
AaT. VIH. — Que aucun tanneur ne autre
de la dite ville no acheptera ne fera achep-
ter pour lui ne pour autre nulz cuirs de
brisions achectans cuirs è revendre, sur
peine de perdre la denrée et de soixante
sols d'amende à appliquer comme devant.
Abt. IX.— Et si le dit brisfons est trouvé
acheiilant la dite denrée eo la dite ville et
jaleage, il la perdra et paiera auteHeamendf>,
c'est assavoir soixante sols comme feroit In
tanneur qui auruil achepté de lui la dile
df nrée, à aptdiquer comme devant.
Aht. X. — S'aucun tanneur ou autre est
par eulx trouvé acheptant cuir à jour d«'
foire ou de marché en la dite ville ailleurs
que ï la place accoustumée, c'est assavoir
es balles près les estaulx des dits tanneurs
où ils vendront leurs cuirs vers, il paiera
soixante sols tournois d*amende à estre ap-
ciens ii*eabliaient jamais de neiuv un disner dans
leurs statuts. Us aiuiateot beaucoup à ripaiitcr de
tcuqis il autre.
éi9
8AI
DICTIONNAIRE
SA!
»0
|iliquée comme dessus et perdra la denrée,
et celui dudit mestier qui ainsi le trouvera
flcheptant ou mectanl la denrée aux jours
dessUsdils le pourra prendre et mectre en
prison en deffault ou absence de justice et
prendre la dite denrée, laquelle serayendue
pnr justice au prouflit des dits tanneurs,
pour les deniers estre convertis à leur dite
torche.
Art. XI. — Qu*aucun tanneur ne achep-
tera à travers et par ung marché tous les
cuirs d'une saison ou année des bouchers
de la ville d*Angiers, fors de Tun des dits
bouschiers seulement, sur peine de dix
livres tournois d'amende à appliquer comme
dessus, et d'estre tenu et reppulé parjure.
Art. XII. — Pourront les dits tanneurs
f't chiicun d*eulx vendre leur cuir vers es
dites halles, en leurs maisons ou ailleurs en
la dite ville loutesfoiz que bon leur sem-
blera et- que les marchands de dehors en
vouldront achepter et avoir, pourveu que
ainçois (avait/) que les dits cuirs soient em-
portez hors de la dite ville, ils seront me r-
chez {marquée) aux mercs de la dite ville,
cV.st assavoir les bons cuirs au raerc (à la
marque) de la clef, et les mauvais au seing
de la Jf, et remis en tan.
Art. Xlll. — Et s'aucun des cuirs vers
aux tanneurs de la ville et jaleage ou d'ail-
leurs estoient trouvez mal tannez en les
visitant parias dits jurez, ils seront merchez
nu seing de la M et baillez par les dits jurez
i cellui des tanneurs que bon leur semblera
pour le remectre en tan et appareiller tant
<|u'il soit assez tanné et fencé (r//a6/i), fors
que n'y aura point d'amende pource que
tout cuir vert mal tanné se peut bien npja-
Teiller.
Art. XIV. — Chacun tanneur de la dite
ville et jaleage sera tenu avoir son merc
dont il merchera ses cuirs qu'il tannera,
i\\\\\ que si aucuns en estoient trouvez
pour les contraindre è réparer et amender
h fftulle, ôt mectront en Tosiel de la ville
l'emprainte chacun de son merc.
Art. XV.— Chacun des dits tanneurs (jui
vouidra estaller cuir sec au samedi es dites
huiles ne pourra deslier ses dits cuirs secs
ne les vendre jusques après neuf heures
sonnées et que iceulx cuirs aient esté visitez
par les dits jurez.
Art. XVI.— Au jour des trois foires qui
sont chacun an en la dile ville, les dits tao-
Deurs pourront vendre leurs dits cuirs et
les visitez après que le gan [gain) de la dite
foire sera levé.
Art. XVII. — Nulz de la dile ville d*An-
giers ne autres ne achepteront aucuns cuirs
f.e bouchers de la dite ville, que ils puissent
appercevoir estre mal escorchez sans le re-
later aua dits jurez ne à justice, atin que
telui qui aura ainsi mal escorché le dit cuir
en soit pugny en justice et condempné è
Vameade, etaucasque icelluiqui ainsi aura
mal escorché le dit cuir a*aura de quoi paier
la dite amende et il soit varlet ou serviteur
de boucher à qui si^ra le dit cuir, icellui
boucher paiera la dile amende pour sod
varlet.
Art. XVUI. — Que aucuns taoDeQrsde
la dite ville, leurs variais ne autres ne Ten-
drorit ne achepteront cuirs de quelque per*
sonne que ce soit au jour du sotnl (ftnuradif,
et pareillement les dits tanneurs ne fendroni
ne feront vendre , revendre de cuir n«
autre fait de marchandise au dii jour
de dimanche, sur peine d'estre reppok:!
fiarjures et de l'amende de quinze sois tour-
noi!» à appliquer comme dessus.
Art. XIX. — Ne (lourront les dits obn
chans tanneurs ne autres vendre eu ladite
ville et jaleage cuirs de vaches ne autres
cousuz, excepté peaux de veaux deCordoo»
et de mouton, sur peine que ceux qui e&
seront trouvez saisis, soient tanneurs, cor-
royeurs, cordouanniers ou autres perdroti
les dits cuirs, et de soixante solz d'amende
à appliquer comme dessus.
Art. XX.^ Et après que aucuns taoueun
seront décédez» leurs femmes durant lari-
duité d'elles pourront user et faire oumr
du dit mestier, pourveu que à chacune stri
baillé par les jurez du dit mestier ung bon
varie! et savant en icellui mestier, pourhi
garder et gouverner le fait de sa marcban-
dise, lequel varletserapar les dits jurezprt-
senléaudît juge delà prevosté ou à soi
lieutenant qui le fera jurer de bienctiojiau-
meut lui appareiller vendre et adncrcr
(apprécier) sa dite denrée et marchandise.
et de garder les statuz et ordonnances du-
dit mestier tant comme il demourra avecquts
elles; et les dites femmes remariées elJe Dr
exerceront, ne feront plus exercer ledit
mestier, sinon qu'elles soient mariéesà tan-
neurs maislres du dit mestier qui Teiercr
ceront, et feront le serment si autres [mi*
ne l'ont fait, et leur devoir comme des^i^
est dit.
Art. XXI. — Et pource que es aulm
petites villes et villages du pays et resso:;
d'Angiers y a plusieurs qui s'eropei-
chent du dit mestier de tannerie, lesquels,
'par fauUe de visitacion police et correction
y pourroienl commeclrn plusieurs fauli^
et abuz, soi par le Roy donné et oclroj.
aux dits maislres du ditmeslier de lanotfl<
eu la dile ville d'Angiers, que deuioufii
deulx, appelé avec eulx le chasltlaiu o.
sergent de la justice et sergenterie eo i'-
quelle ils feront la visitacion, ou en lar^
sence, refuz ou delay, ung dus sergeulsif
dinaires du Roy notre Seigneur, au dilrer
sorl d'Angiers , ils puissent visiler w
denrées et marchandises du dit mestier ti«
tannerie qu'ils trouveroul tant es foires e:
marchez que aultrement es dites villwfi
villaiges du dit ressort d'Angiers, pour
des faultes et abuz qui s'y trouveroDl m
faicte par le dil sergent royal, et d eu |K>u^
suivre par les dits maislres la |.ognicim.
corrcctiou et amende sur ceuli qu"""
I
Kf
SAI
Irfiiirpront coupables, pjir les peines et
8n»eiidi»$ cj-diMians contenues, à eslre i!p-
lilicqiiées moitié à court et moitié à la con-
frairie du dit mestier (551).
STATt'TS I>RS TA!l?fECRS DISSOCDC!!.
OMifirmés par Charles VIII, à Amboise, eo avrO 1490.
AtT. 1. — Que lesdtts maîtres puissent et
l<»ur ioise chacun an une fois estire Tun
il'eulx maistre dudit mestier et confrarie,
lequel maistre ainsi esleu par les<lits mais-
très et frères sera tenu de 'faire le serment
«111 juge et garde de la prevosté dTssouldun,
les advocat et procureur du roy audit siège
présens et appeliez, de bien et loyaulment
exercer ladite maistrise ledit an durant sen-
leaient; et ledit maistre ainsi esleu, appelez
arecques luy deux autres maistres audit
meslier de cordonennier (55â) et tanneur,
j va veoir et visiter les faultes et abbuz qui
se pourront faire audit mestier de cordoueu-
nier et tanneur ledit an durant, ledit juge
et garde présent à veoir faire lesdites visi-
lacious ou autres commis de par luj, au
rafiport duquel maistre ei desdils deux mai^-
Ires des abbuz et Canites commises audit
meslier de cordoueonier et lanneur, seront
cfiodaœnex ceulx qui seront trouvez cou-
l'ailles d'avoir fait lesdites faulies et abus
eu Tamende selon l'ordonnance de justice.
Aet. Jl. — Et les ouvriers et varlets al-
louez à aucuns maistre, soit ftar sepmagne,
lueys, ou par an, ne pourront aller ouvrer
ailleurs dudit mestier que eo l'ouvrage du
oiaisire qui les aura lenuz en besoigne en
les payant, tant que ce sera le r»laisir dudit
oiaisire de les tenir durant ledit louaige, et
s'ils font le contraire, paieront demye livre
ue cire à ladite confrarie et l'intérest du
Diaistre qui ainsi les aurait louez.
Abt. m. — Que tous apprentitz qui voul-
droiit aprandre ledit mestier de cordoueu-
nier ou tanneur audit lieu d'Yssouldun
seront tenus de servir ung desdits mai>tres
audit mestier de cordoueunier ou tanneur
tii en toutes choses licites et bonnestes,
|)Our acquérir la maistrise dudit meslier,
{tar trois ans continuellement ensuyvans, et
demeurer avecques luy en sa maison (peu-*
dant lequel temps chacun desdits maistres
lie pourra tenir que ung aprentiz seulement,
lequel apreutiz, pour l'entrée de son apren-
tissage), |iayera à ladite confrarie deux li-
vres de cire et cinq solz tournois pour 4e
disner que lesdits frères feront le jour de
ladite fedte Sainct-Crespin et Sainct-Cres-
piuieo.
Art. IV. — Et si aucun «tesdicts aprenliz
par sa faulte délaisse sou dict maistre, ledict
temps durant de trois ans, ledit maistre uug
meys après le parlement de son dict varlet,
pourra se bon luy semble prandre et ac-
cueillir de nouvel ung autre aprenliz, lequel
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS. SAI
sera tenu de paîer semblable droit à ladite
confrarie: et perdra ledit varlet qui ainsi
s'en sera allé, le temps qu'il aura demouré
avecques ledit maistre et tout ce qu'il aura
payé à ladite confrarie et disner.
Art. y. — Et si ainsi est que ledit apren-
tiz serve son dict maistre lesdits trois ans,
en la fin iceulx trois ans, s'il est ouvrier
dudit mestier, en faisant son chef-d'œuvre
devant ledit maistre dudit métier et tivnx
des plus suQisants maistres dudit meslier,
lesquels ledit maistre sera tenu appelles
avecques luy à ce fail*e, s'il est homme suf-
fisant et ex|)ert dudit mestier, bien famé et
renommé, sans avoir esté actaint ne con-
vaincu par justice d'aucun vil cas, blâme ou
reproche, lesdits maistres dudit mestier se
feront et passeront maistre dudit mestier,
de cordoueunier ou tanneur, et pourra le-
ver son ouvroer audit Yssouldun, comme
l'un des autres maistres, en payant et bail-
lant comptant à ladite confrarie la somme
de quarante solz tournois et quatre livres
de cire, et autrement non.
Art. VI. — Que les<Jits maistres pourront
et leur loirra recevoir ung compaignon ou-
vrier de bonne apprise et ouvrier non ac-
taint ne convaincu par justice d'aucun mau^i-
fais cas, blasme,ou reproche, et lui pourront
bailler à ouvrer se bon leur semble sans
aucun contredict en payant chacune sep-
maine à la boeste dudit mestier un denier
titurnois à ladicte confrarie; et si ledit ou-
vrier ainsi receu vealt après avoir la mais-
trise dudit mestier de cordoueunier ou tan-
neur et lever son ouvrouer en ladite ville
d'Vssouldun comme les autres maistres, le
pourra en faisant son chef-d'œuvre devant
ledit maistre basiennier et visiteur, appelé
avecques luy deux autres maistres dudit
mestier, et en payant à ladite confrarie
deux escus d'or et quatre livre de cire fiour
ladite confrarie, et le disner des maistres
qui l'auront passé et reçue maistre, et au-
retfuz desdits avocat et procureur du roy
présens et appelez, et entretiendra ladite
contrarie, comme les autres frères, cha-
cun an.
Art. Vil. — Et si aucun et aucuns cor-
douenniers et tanneurs non esiant de ladite
contrarie, franchise et apprise dessus dits,
fait le contraire des choses dessus dites, en
la dite ville, chastel et iaubsbouri;s d'Yssoul-
dun, il sera condeinpné en l'amende de
soixante sols tournois par ledit juge d'Ys-
souldun, è appliquer moitié bU prevost du
dit lieu et l'autre moitié à la dite confrarie,
et lui seront usiez ses hostilz, et sera par
ledit juge privé de jamais avoir ladite fran-
chise et maistrise ne ouvrer dudit mestiei
audit Yssouldun, sinon qu'il paye les droiz
et devoirs en la manière dessus dite.
Art. VUl. — Que tous les enfans desdits
maistres et frères estaus de loyal mariage
et sachans le mestier de cordounnerie ou
(V>1) Ordonnances royales, tooie XX, pag. 4-10
exclusivement, recueillies par M. le iiian|uis de Pas-
10KCT, membre de iliibtitut de France. JWCtciLi.
(55â) Les sututs sont communs aui cordonniers
et aux tauiicurs illbsoudun.
8»
SAl
DICTIONNAIRE
.^e tannerie seront faits rnaistres et frères
de la dite confrarie ung au après le trespas
de leur dit père, donnant au proufil de la
dite confrarie, une livre de cire et dix sols
tournois pour une foiz, pour soustenir les
ornemens et jojaulx de la dite confrarie et
au très leurs affaires,et entretenant laditecon*
frarie chacun an comme les autres maistres et
frères dMcelle.
Art. IX. — Que nul desdits maistres du
dit mestier de courdouennerie et tannerie
ne pourra besongner et ouvrer que de Tua
desdits mestiers de cordoueun^rie» peuz
olivier aux faultes et abbuz qu'il pourroit
faire, suz les peines dessus dites.
Art. X. — Que nulz cordouenniers ou
tanneurs de ladite ville, chaste!, et faubs-
l^onrgs, ne autres quelconques ferains, ne
Îoarront mectre ne exposer en vente audit
ssouldun, en foire ne en marché, souliers
grans ne petits au dessus d'un saxan^ ne
vaches ne autres gros cujrs, que première-
ment ilz ne soient visitez par les maistres
visiteurs jurez de la dite ville, appelle avec
eux ledit maistre dudit mestier, présent le
juge et garde et officiers dessus dits ou
autres commis par eulx, et s'ils font le con-
traire, lesdils exposans en vente lesdits
souliers ou cuirs paieront l'amende ancienne
au prevost fermier d'Yssouldun, et paieront
h ladite confrarie pour chacune fois deux
sols six deniers tournois ou demje livres de
cire; et si les souliers et cuirs, mis et ex-
Eosés en ventCi sont trouvez vers et non
ien tannez ne saiz ainsi qu*ilz doivent
estre, et qu'il jr ait faulte, les dits marchands
perderont lesdits souliers, et seront don*
Dez l'une partie pour Dieu, et l'autre partie
sera brullée, et au regard dudit cuir il en
sera fait à l'ordonnance de justice, et paye-
ront lesdils exposans en vente iceulx sou-
liers ou cuirs, les dits deux sols six deniers
ou la dite demje livre de cire h la dite con-
frérie, et l'amende audit prevost fermier
acoustumée.
Art. XL —Que tous les frères et maistres
de la dite confrarie seront tenuz la vigile
de la dite fesle Saint-Crospin et Saint-Crespi-
nlen; de eulx trouver en l'oslel de leur
maistre pour accompaigner le baston de la
dite confrarie, pour le porter à l'église aux
Tespres avec le luminaire de la dite confré-
rie et aussi à le rapporter et semblablement
le jour de la dite feste à la messe et aux
Tespres, et sollempnlzeront la dite fesle, et
pour chacun deffault des choses dessus
dites, chacun desdits frères paiera à la dite
confrarie demje livre de cire, sinon qu'il
soit absent du pays, malade, ou aye autre
légitime excusation, auquel cas sa femme
ou 1 un de ses enfans, s'il en aiseront tenuz
de faire comme le dit maistre feroit.
Art. 7U1. — Que tous lesdits maistres,
frères et soBurs de la dite confrarie, ou au
moins I un des chefs d'oslel, seront tenuz,
•près le décès de l'un des frères ou sœurs
de la dile confrarie, de lui bailler quatre
(555) Ordonnances royales, t. XX, p. 30i.
Sâl
S!l
torches et huit cierges du luminaire fi'iceilc
confrarie, *»t l'aller quérir en son osU^l et
de son ostel le porter ou le faire ponêrà
I église et de Téglise au cyraelière de sa
sépulture, et lui faire chanter une mas».
offerte de treize pains et treize chandelles'
^t s il y a aucun frère ou sœur qui soii dé'
raillant d'aller & lenterrement, dudit def.
funct, pour son default payera à ladite
confrarie un quart de livre de c're, pourveu
qu'il ait été Invité audit enterrement, parie
variât de ladite confrarie, lequel variei en
sera creu en son simple serment, si l'aun
invité ou non, si ledit frère ou sœur û'e$t
malade ou hors de la dile ville, auquel m
ungde leurs enfans sera en son lieu si bon
lui semble.
Art. XIII. — Si aucun desdits maisires,
fière ou sœur de la dite confrarie, ta de na
a trespassement povre et indigent, luy esbot
en sentence d excommuniemenl , le^djU
frères seront tenuz faire absouidre ledii
frère ou sœur, ainsi mort excommunié jus.
ques à la somme de soixante solz tournon,
aux dépens de la dite confrarie.
Art. XIV. — Que le jour de la dile feste»
lesdits frères disneroot ensemble en i'osig
du maistre bastonnier si bon leur semW-,
pour traicter des besongnes et affaires delà
dicte confrarie, et aussi à qui d'eulx le bâ-
ton sera baillé; mais s'il y a aucun d'eux
pendant le temps qu'ilz seront assemble;.
qui jure, venge, dispute ou malgree Dieu,
I^olre-Darae, les saincls et sainctes de Pans
(sic), ou face nuyt et neyse entre euli, k
dee inquant pour la première fois paiera a
a dite confrarie demye livre de cire.poLr
a seconde une livre, et pour la tierce ûm
livres; et s'il esl persévérant perdra si
Iranchise, mestier et franchises dessus
dits, et sera pugny par la justice du ror,
comme blasphémateurs de Dieu et de ses
saincts (553).
VI.
statuts des tannburs-corroteurs et
coroom.nisrs dk paris,
Gonflnnés par PhUIppe VL à Paris en juUlel, et le 6tfât
L —• Que nul ne sera ne pourra estre tan-
neur, se il n'est Ois de maistres ou se il n'«
esté aprentis cinq ans audit mestier dû
inoins pourquoi il y saiche faire bon caum
et loyal.
II. — Uem. Et encores lelz Glz de mais-
tres ou aprentis ne autres personnes quel-
conques, ne pourront avoir ne tenir ledit
mestier à Paris, ne user de la franchise H
privilège dudit mestier, par estranges tan-
neurs et ouvriers, se lis ne sont demoorans
et résidens à Paris, et se ilz ne le font faire
en leurs propres lieux et hoslelz, pour les
faulses et mauvaises œuvres qu'ils y pour-
roienl faire et pour autres causes.
m. — Item, Et combien que aucun art
esté aprentis audit mestier cinq ans ou plus
à Paris ou ailleurs, soit Qlz de maistre ou
I
i
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
SiO
luirCff si n^ pourru il fedict mestier com-
mencier ne faire cofTinre maislre, jusques
a lant qu'il aitacliepiéledict mestier de noas
00 de celai qai de par nous le Teut , si
comme il est accoustiiiné, et qu*il ait esté
eiaminez parles niaislres-jurez dudil mes-
tier et (roijfé pour souffisaot.
IV. — Ilem. Et quand il aura esté Irouvé
|tour souffisaot et vouidra commencer son
dicl mestier» il jurra sur saincis par devant
le procurear du roy, préseos lesdits mais*
très jurez, que il j fera faire bon œuTre et
lojalà son povoir et gardera les ordenaoces
d'icelui mestier de point eu point et le
pronflit de nous et du commun peuple,
saoz y faire souffrir, ne consentir, ne com-
inettre fraude ne mauvaise œuvre, ue chose
qui soit contre les registres et ordenances,
et au cas que il saura que aucuu fera le
contraire, il le révélera auidiz maistres
jurez.
V. — Item. Et quand il commencera son
dit mestier, il paiera vingt solz auidiz
maistres qui pour le temps seront, è con-
vertir la ou liz verront qu'il sera prouf-
fitablc pour conseiller et garder ledit mes-
tier.
Vf. — liem. Et que chascun tanneur
puisse avoir un aprentis ou deux et non
plus, toutes voies par tel temps et par tel
pris comme lui et i*aprentis$eront d'accort;
Muf Que i;e ne soit pas \ moins de cinq ans,
mais a plus se ils veulent; et les cinq ans
titiis, l'aprentis s*en pourra partir et deve-
nir maislre en la manière dessus déclarée,
et non autrement.
VII. — liem. Que tous les tanneurs de
Paris demourans et ouvrans è Paris, pour-
ront vendre et achepter franchement, tant
es balles et es foires cy-dissoubs déclarées
comme ailleurs, selon ce qu'ilz ont accous-
tuiiiéau temps passé.
VIII. — Ilem. Que es villes de Paris, de
Pontoise, de Gisors et de Ghaumont, ait en
cbascune desdictes villes quatre preudes-
homes -jurez dudit mestier de tannerie,
pour regarder et visiter toute manière de
cuir tanné, pour avoir que il soit bon et
loyal et soutlisamment tanné, avant qu'il
soit mis en veute; et se par eaix est trouvé
bon et loyal cl bien tanné qu*il soit signé
d*un certain seing eu cbascune ville ac-
couslumée, et s*il n'est souffisamment tan-
né, qu'il soit arrière rois eu tan jusques
a lant qu'il soit bien et souflisamment tan-
né; et que nul tanueur desdicles villes ne
soit si hardy de vendre ne porter en foire ne
en marchié aucun cuir tanné, s'il n'est
avant veu et visité et seigné dudit sdng
comme dict est. Et se il est aucun trouvé
faisaui le contraire, quts ceux qui le feront
en soient corrigiez et contrains à amender
comme il appartiendra; de laquelle amende
nous ou ceulz à oui il appartendra aurons
les deux pars, et les gardes et jurez dudtct
mestier la tierce pour leur [laine, et au cas
que le cuir sera trouvé sec et au'il ne pourra
eslre amendé, il sera ars et t'amendera de
la valeur dudit cuir, moitié à nous et moi-
tié auxdiz maistres et jurez; et se celui qui
sera ainsi repris est trouvé coustnmirr du
faire, il l'amendera d'amende arbitraire.
IX. — liem. Que en la manière dessus
dicte soit fait et tenu fiar tous les autres
villes de noslre royaume, où Ton se mes-
lera de tanner cuirs.
X. — liem. Que se aucuns apportent au-
cunes denrées de cuir tanné en la ville de
Paris ou ailleurs, soit en foire ou marcbié ,
3ui n'ayent esté visitées et soignées comme
ict est, que ceux qui les apporteront ne
soient si hardis de les mectre neetposer en
vente jusques a tant Qu'elles aient esté
veues et visitées parjes maistres-jurez
des lieux où lesdictes denrées seront appor-
tées, sur les peines dessus dictes; et au cas
où le cuir sera trouvé vert et mal laiiné, il
r<imendera et sera remis au lan, et se il
est sec et tel qu'il ne puisse eslre amendé,
il sera ars et l'amendera comme dessus.
Xi. — Item. Que nulz tanneurs de Parts
ne autres, ne vendront ue expos<*ront en
vente cuirs tannés jusques a tant qu'ilz
aient oslé le lan d'entours Ifsdiz cuirs; &ir
le tan ne proufliie point puisque le cuir est
levé hors de la fosse, et ainsi eslre gra'it
décevance pourceulz qui l'acbeptent et en est
plus chier.
XII. — Item. Que nuls marchans de hors
3u'elz qu'ilz soient ne vendent nulles des
enrées dessus dictes, fors que en foires et
en marchiez, aGn que l'on ne fasse aucun
marchié fraudeux.
XIII. — Item Al est ordené que se aucun
cuir vert et moillié (abreuve d'eau) soit de
Paris ou dehors , soit exposé eu vente et
ordené a vendre a Paris soit es halles et
en marchié ou dehors, et s*il est trouvé et
tesmoignez par le» maistres-jurez pour mal
tani:é, cil qui l'aura exposé et nais en vente
Tamendera de dix solz, dont les six solz
seront h nous ou à ceulz qui ont ou auront
cause de nous, et les quatres sols auxdiz
maistres et jurez pour leur paine et pour
ledit mestier garder ctsoustenir, et dès lors
sera ledit cuir signé par lesdiz jurez et li-
vré à celui à qui il appartiendra, |iour
niieulx tanner, et jurra que il ne le ven<»
dra en quelconque lieu jusqu'à tant qu'il
soit souffisamment tanné, et se depuis il
peut eslre trouvé qu'il le vende sans retau*
ner, ledict cuir sera forfaict et acquis è nous,
et l'amendera d'autant comme la première
foiz, et s'il en est coustumier et plusieurs
fois repris, il en sera puni par l'arbitrage
du prevost de Paris selon son délit ; et se le
cuir sec, mal tanné exposé en vente et qui
ne peut estre amendé est réputé pour faulx
et mauvais et digne d'être ars inibli fuement,
cil qui l'aura exposé et mis en vente l'amen-
dera d'autele amende comme du cuir nioui-
lié; et s'il en est coustumier et plusieurs fois
reprins, il en sera puni comme eu l'article
précédeut.
X IV. — Item. Et pour ce que les bouchers
de Paris, leurs variés et autres marchans
qui acheptant cuir ï poil , sont o>ustu-
miers de le moullier et abreuver en yaux pour
«27
SAl
DiCTIONNAmC
SAl
m
Ib fafre plus gras et sembler eslre meilleur
|K)iir le plus rflindre aui tanneurs, defl*endu
est que d*ores en avant ne le moulleront ne.
abreuvrerontet ne leferontroOMller ne abreu-
ver par quelconçiue personne : car ce est
fraude et mauvaisetié, et en pire* et plus
chier vendre au prejudîco du commun peu-
ple ; et quiconque le moullera ou fera mouller
ou abreuver avant ce qu'il viengneet il peut
venir en congnoissance, il en rendra le dom-
mage aux tanneurs et Tainendera de la value
de la moitié du cuir, dont les deux pars de
l'amende seront è nous et la tierce partie
auxdicts maistres et jurc2 en la manière
dessus dicte ; et cil qui en sera coustumier
et plusieurs foiz repris, en sera puny civi-
lementselon l'arbitrage dudjctprevostcomme
dict est dessus.
XV. — Iletn. Et se aucun taoucur trouve
ou achepte telz cuirs abreuvez, il est tenu
par serment, sanz faveur et sanz accorder
de son domage,de le dire et révéler auxdicts
maistres si tôt comme il s'en «ppercevra, et
de leur montrer le cuir pour savoir s'il est
tel ; et se il ne le fait, et le recèle, il Tamen-
4tera de semblable amende et paiue comme
le vendeur.
XVI. — Item. Et pour ce que plusieurs
niarchans de la dicte ville de Paris , comme
baudroiersy cordouenniers, sueurs et autres
ii.archans voni acheptercuirs tannez hors de
ladicie ville en plusieurs foires et marchiez,
tant au royaume et dehors, qui sont et peu-
vent estre taulx et mauvais et mal tannez et
non dignes d*estre vendus et mis eu euvre,
ordené est et delfendu que ilz ne le pour-
ront exposer en vente ne mettre en euvre ne
en couroy aucuns cuirs non signez, jusques
a tant que les jurez les aient veus et visitez,
et que dès lors qui seront arrivez, qu'il le
faceot assavoir auxdictz jurés; et aussi que
nuls tanneurs ne niarchans forains ne puis-
sent vendre ne faire vendre cuir tanné en
ladicle ville ne es fourbourgs, se ce n'est
en nos halles ordenées et accouslumées à ce
venir : c'est assavoir es cinq foires qui font
es cinq fesles Nostre-Dame , et eu la foire
Saiul-Germain qui dure vint jours ou envi-
ron; en la foire Saint-Laurent, en la foire
Saint Barthelemi et en la foire Saini-Ladre
qui dure dix-sept jours ou environ, et tout
aun que es dictz lieux connus l'on puisse
veoir, visiter et appercevoir se les denrées
^unt bonnes et loyaulx ou non et que nous
en ayons noslre coustume. Et se elles sont
trouvées faulces ou mal tannées, -fordenance
ei la paine dont parlé est es articles précé-
dens faisan» mencion du cuir tanné mouillié
et sec, seront gardées de point en point.
XVll. — iiem» Que audict mestier
seront chacun an quatre prcudhommes et
sufnsant tanneurs esluz par le ledict mais-
tre et commis de par le prevost de Paris,
lesquelz et chacun d'eulz jurrontsur saincts
de si porter bien et loyaulmeni, et auront
commission de veoir et visiter en halle, en
niarchi% et dehors, toutes les denrées dont
parlé est, et de prendre et arrêter les den-
rées soupçonneuses et mauvujbes et de eu
faire bon el loyal rapport audict prétest,
qui selon lejr rapport, et encore appelez
aucuns preudhommes dudict mestier avec-
ques eulz, se le cas est subtil etdoubieui,
el se aucuns desdictz jurez sont suspectiei
selon ce que ledict prevost verra que cq
sera Ijon à faire, jugera et déterminera la
question souverainement et sans procès.
XVUl. — Item. Que toutes manières de
baudroieurs et coureieurs et aullres qui se
meslent de couroier «cuirs tannez en la fille
de Paris et es fobours, facent bon courroy
et loyal, el que nul ne soit si hardis défaire
faux couroy.
XIX. — Item. Et que nul quoiqu'il soit ne
qui s'entremette de faire soulers el lioos-
siaux en la ville de Paris nées forbours^oe
œuvre ne face ouvrer de cuir couroje^
faulx couroy: car jà soit que le cuir soit
bien tanné se if n*est bien couroyé, (iliraa
et boit yaue, si que nul ne puet avciir le pié
secdedens les soulers qui en souffraiz, et
quant le cuir est bien couroyé l'eaue oe le
puet trespercier.
XX. — Item, Aussi que autres foiz àesié
ordené, ordonnons que nulz desoresmais
en avant ne puisse tenir le mestier de cou-
roirie de cordoner, s'il n'achepte ledict me.^
tier de nous ou de celui oui a le pouvoir de
ce faire, lequel mestier il achepiera quinze
solz parisis, desquelz nous en aurous dii
solz, et les maistres dudit meslier qui e^ta-
bliheront à iceluy garder, en auront cinq
solz, lesquelz cinq solz seront distribua eu
aumosnes par iesdictz maistres auxpouvres
hommes dudict meslier qui ne pourront
gangnier leur pain.
XXI. — Item, Que M coureeur qui cou*
roieot le cordouenè Paris, jurent sur sainctfs
Euvangiles, que bien et loyaulement ilz
couroieront le cordoueo à tout leur puvalr.
et si qu'il n'y ait point dedeflîaulU
XXII. — Item. Et que dulx qui audin
meslier vuuldronl entrer de cy en avant, ei
qui acheplé l'auront, comme dict est, ilz se-
ront examinez par les maistres du mestier,
à savoir se ilz seront soufn>aits de tenir le-
dict meslier de coureeur de cordouen*
XXIII. — Idem. Et que chacun dudîti
mestier puisse avoir un apprentis ou deiu
et non plus, qui soit apprentis à quatre ans
au moins, et pour tel pris comme le bailleur
et preneur accorderont.
XXIV. — Item. Ei Que s'il advenoit que
aucune personne dudict mestier euslloué
son dict meslier et auroit (iris aucun ap-
f)renlisè certain terme, et il advenoit q»?
i apprentis se departisi de son ma istre avait
que son terme feust accomplis et un autre
dudict meslier le prist par lievers soy, celui
qui le preudrolt ou prendra, era cinq solzpa-
risis d'amende, el rerendra ledici appreutis
à son dict premier maisire comme devant,
pour faire son dict service. El se pour au*
cune cause se dessesit de faire son servioa
ains le terme [avant le terme), qu'il ne soit
receuz audict meslier, juxque^ a tant qu*tt
ait faict son terme è sou dict maistre,^ec6
n*esl pai' \e commandement du prevusltii;
SAI
DES CO.NFIIF.IIICS ET CORPORATIONS.
SAI
«:•
iris, ou de oclui qui gardH les registres.
XXV. — Item. Que nuls dudici meslier,
5^oii maisire, variés ou apprentis ne puisse
«>tj¥rer audict mestier de coureeur de cor-
ci «luea, de nuict, mais commenceront à
c^uTfer depuis jour commençant jusquesà
jour faillant» et laiseront œuvre a jour
lajilant.
XXVI. — Item. Que nulz dudict mestier
ne puisse ouvrer audict mestier ne faire
4-cuvre au djmanche ne aux festes d*apos-
t res, ne a jour qui est festahle* ne au samedi
«it'puis le derrenter coup de vespres sonné
c*n la paroisse ou aucuns dudict mestier
clemourront.
XXVII. — Item. Et que s'il advenoit que
jviicun desdicts correeurs qui eust achepté
le<lict mestier de nous, comme dict est, et
• ust prins aucun apprentis à certain terme,
le inaislre qui aura prins ledict apprentis
t»n la tin de la dernière année pourra pren-
dre* se il lui plaist, autre apprentis, afin que
se au bout du terme l'apprentis sedepartoit
tie son maistre, que Tapprentis qu'il auroit
l»rins derreniérement sceust œuvrer chose.
XXVill. — Item. Que quant aucun dudict
niesiier aura œuvré par xlevers lui pour
€-«>uroier, il la coureera bien et souflisam*
ment et y mettra assez soin selon ce que
le cuir le désirera, c*est assavoir, à coureer
une douzaine de cordou(;n en plus fort, l'en
mettra ung quartes de sain; au moyen a|H
pellé bonne Valence, Gironde, Barsaioniie
et Limons, cinq quartes ; en celui de Thou-
1 i lusequalre quartes et demie, et en moyf^nne
lie Tliulouse trois quartes; de Navarre et
<l*Espagne, aussi comme de Tholouse, eu
^ros bons de gresse, quatre quartes; esche-
^rotins, trois pintes ou deux quartes; eu
crliiêvres communes, trois quartes ou envi-
roi; et plus en chascun selon ce qu'il en
f4'ra mestier. Et se il est trouvé faisant le
«-ontraire, il paiera cinq solz parisis pour
cliascune douzaine, d'amende ou la value.
XXIX. — Item, Que si les coureeurs trou-
Tont aucunes peaulx de cordouen qui ne
soient t>onnes et souflisans a couroier, il les
Tendront aux marchans sans couroier, ne
que ilz tes puissent faire couroier.
XXX. — Item. Que nulz ne puissent met-
tre peaulx escrues en couroy se elle ne sont
telle et si souflisans que elles puissent et
doient estre mises eu œuvre; et afin que ce
se puisse faire plus deueuient, le cordouen
blanc sitost comme il sera venu dehors à
Pnris, avant ce que on la doye ou puisse
exposer eu vente ne bailler à couroier, sera
▼isité pour oster le mauvais d'avec le bon;
c'est assavoir la crialle (la iriaUe) et la même
|H>iir vendre d'une part k qui i4 appartient,
comme à selliers, bourrehers, et i autres
qui ont ancoustumé à user de tel cuibain.
XXXI. — Item. Que chacun coureeur ait
son saing et aussi chacun cordouennier le
sien ; desquelz saingz, les peaulx qui seront
baillées à couroier, seront signées afin de
coognoisire celui qui feroitfaux couroy, et
que collation se fasse des saings afin que ilz
ne s'entre ressemblent.
XXXII. — Item, Que s'il y avait aucuns
marchans ou cordouenniers qui voulissent
leur courdouen faire couroier, et voulissent
moins bailler sain ou gresse qu'il n'y de-
vrait entrer par raison, lesdictz coureeurs
ne seront tenus de les couroier, ne les cou-
roierout se ilz n'ont tant de sain ou de
gresse comme il y appartient par raison; et
aussi se Icsdicts coureeurs couroioicnt au-
cun cordouen è leur prouflit et qu'il soit
leur, ilz le couroieroient bien et loyaument
et y mettroient tant du sain et de la gresse
comme il est devisé dessus.
XXXIIl.— /^em. Que avant que les peaulx
coureiassenl des mains des coureeurs, elles
seront veues et visitées par les maistres
jurez à ce ordenez, deux jours ou trois au
plus tart après ce qu'elles auront esté cou-
roiées ; et se ilz trouvent qu'il y ait eu un
cordouen qui ne soit bon ne souflisant pour
mettre en œuvre à faire soulers, iceluy cor-
douen ainsi trouvé non soufdsant, sera ars
devant le peuple afin que les autres y pren*
gnent expuiple.
XXXIV. — 7/em.Que ti coureeur rendront
les peaulx qui baillées leur seront couroier
toutes couroiées, c'est assavoir , d'entre
Pasques et à la Saint-Remy dedens dix jours
après ce que baillées leur auront esté, et de
la Saint-Remy à Pasques, dedens trois sef>-
niai nés au plus tart.
XXXV. — Item. Et que comme autrefois
ait esté ordené que audict mestier ^de cou-
roirie, seroient commis chacun an*et esta-
blis trois preudliomes pour ledict mestier
garder, encore ordonnons que ieeulx preu-
dhomes sitost comme esleiiz et establiz se-
ront, jurerontsur sainctes Evangiles devant
nostre prevost de Paris ou son lieutenant,
que bien et loyalment ledict mestier garde-
ront à tout leur pouvoir, et que toutes les
mespresuresetforfaicturesqu ils trouveront
audict mestier, sitost comme il viendra à
leurcongnoisance et qu*il le pourront savoir,
le diront et feront savoir audict prevost de
Paris ou à son lieutenant, afin d*en faire
accomplissement de droiture; et seront re«
muez chacun an et mis autres, se il n'estoit
rapporté parcenix du mestier et par serc-
ment que ilz soient les plus proufilables
pour deiiiourer.
XXXVI. — Item. Que se chiez aucun ou
aucune qu'ilz ou quelz qu'ils soient, bau-
droieurs, coureeurs, cordouenniers, sueurs
ou autres qui couroient, ou s'entremettent
de ouvrer cuir tanné, est trouvé cuir quel
qu'il soit, ouvré ou non ouvré, couroyé à
faulx couroy, il sera ars devant Thoslei è
celui chez qui il sera trouvé, et l'amendera
selon Tortionnance du prevost de Paris.
XXXVII — Item. Et (K)ur que aucun
faulx ou mauvais couroy ne œuvre de faulx
ou mauvais couroy desoresmaiz ne soit faict
ne mis en œuvre à Paris. Nous avons ordené
que diligemment et souvent se face visita-
cion en tous les quatre mestiers dessus dictz»
en chacun quinze jours deux fois.
XXXVIII. — Item. Que ladite visitacion
sera iaicte es quatre mestiers dessus dictz*
a*
SAI
DICTIONNAIRE
SA
ti
\mr huit des maislres des quatre mestiers
dessus diclz ; c'est assavoir, de cliaseun des
quatre mestîers dessusdictz, deux des mais*
Ires ou par quatre des maistres des quatre
mestiers dessus dietz, mais que de cnarun
desdictz quatre mestiers toute Toies soit un
des maistres au moins.
XXXIX. — /(€m. Que tes liuit ou tes qua-
tre maistres des quatre mestiers dessusdictz
jurront auT saincts Evangiles que ilz feront
la dicte visitacion diligemmenl et souvent,
et au moins en chacun quinze jours par deux
foiz et sans faveur de part d'aucun.
XL. — liem. Que les huit ou les guatra
maislres des quatre mestiers dessusdiez fe»
ront ladite Visitation tous ensemble et sur
tous les quatre mestiers dessusdiz.
XLI. — liem. Et que quant les huit ou
quatre maistres des quatre mestiers dessus-
diz, vouldront faire la visitacion sur les
quatre mesUers dessusdiz, par leurs sere-
tuens, ilz la feront si saigement et secrète-
ment que aucun des quatre mestiers des-
susdiz ne le puisse sdvoir ne appercevoir,
jusques a tant que les visiteurs surviendront
sur lui pour visiter, se il treuvent ceux de
farilx couroj ne souliers.
XLIl. — llem. Se les huitou quatre mais-
tres des quatre mestiers dessusdiz, en la
visitacion faisant sur les quatre mestiers des-
susdiz, trouvent aucun faulx ou mauvais
couroyes, quatre mestiers dessusdiz, soit
cordoueg, vache ou autre cuir« soit entier
ou despécié, soit ouvré ou non ouvré» soit
en soulers ou houssaux ou auitrement, par
leurs sermens, tautost et sans délajr et sanz
faveur ou déport d'aucun, ledit faulx et
mauvais couroy ilz prendront ou feront
porter ou porteront au prevost de Paris ou
h son lieutenant, qui ledict faulx ou mau-
vais couroy ainsi trouvé, fera ardoir devant
la maison de celui ou ceulz sur qui ledict
faulx ou mauvais couroy aura esté trouvé
et Tamendera selon Tordonuauce du pre-
vost do Paris.
XLIll. — Item. Que se les huit ou quatre
maistres des quatre mestiers dessusdiz, ou
aucune iceulx de qui feront ladite visitacion,
déportent ou recèlent aucun qui ail en sa
maison ou ailleurs, ou face aucun faulx ou
mauvais couroy que eulx seront repuiez
iK)ur faux, narjures et lameuderout à nous
1 amende arbitraire.
XLIV« — liem. Nous ordenons pouroster
toutes fraudes et faveurs que lesdicz mais-
tres-visiteurs pourroient faire entre eulz,
1:1 chacun parsoyen leurs mestierque iceulz
inaistres-visiteurs seront visitez souvent et
diligemment, au moins en quinze jours deux
foiz, si comme les autres de leurs mestiers.
XLV. — Jiem. Et que pour visiter Jesdiz
niaisires-visiteurs, seront chacun an esleuz
par les quatre mestiers dessusdiz, aux jours
qu'ils aslissenl les maistres de leurs mes-
tiers, huit personnes desdiz mestiers, au-
tres que les maistres, c'est assavoir 9 de
chacun desdiz mestiers, deux personnes
lesquelz huit esleuz ou quatre d'iceulz, mais
que de chacun desdiz quatre mestiers en y
ait un, visiteront dilij^emment et souveDl
lesdiz maislres qui visiterunt le commun
desdiz quatre mestiers, et au moios de
quinze jours en quinze jours deux (ois
comme dictes, et jureront lesdictes i^litpt'^
sonnes eslues pour visiter lesdiz maistres
que bien et diligemment ilz les visiteroni
en la manière que dessus est dLCl,$iiijziiull4;
faveur ou déport,
XLVl. — liem. Que quant lesdiz huit es-
leuz ou quatrt" d'iceulx feront ladite vi$ii>
cion sur lesdiz maislres-visiteurSt ils la
feront si saigemeni et secrètement tous en-
semble» que aucuns desdiz maistres ne le
puisse savoir ne appercevoir jusques a Uni
qu*il se rendront chiez celui ou ceulz (ju ils
visiteront.
XLVU. — liem. Que se les huit ou qualre
esleuz pour visiter lesdiz maistres-visileur.s
en la visitacion faisant, ou autremeoi, sur
yaulz maislres , trouvent aucun faulx on
mauvais couroy sur lesdiz maistres ou
aucun d'yceulz soit cordouen , vachin ou
autre cuir, soit entier ou despécié, suit
ouvré ou non ouvré, soit eufoulershoufiaui
ou autrement, tanlost et sans delay por
leurs sereroens et sanz faveur ou dépoît
d'aucun, ledit faulx couroy ilz prendront (f(
le porteront ou feront porter au prevusl de
Paris ou a son lieutenant, lequel prevost au
lieutenant ledit faulx et mauvais couroy
ainsi trouve fera ardoir devant la maison d>f
celui ou ceulz desdiz maislres ou que ledit
faulx et mauvais couroy aura esté trouitl,
et l'amendera d'amende arbitrait ei selon
Tordinance du prevost de Paris.
XLVlll. ~ liem. Et que se lesdiz huit
ou quatre esleuz pour visiter lesdiz mais-
tres ou aucun d'iceulz, dépoituut ou recc
lent aucun desdiz maistres ou autres qui ail
en sa maison ou ailleurs, ou qui face aucuu
faulx ou mauvais couroy, ilz seront tenn>
ei répuiez pour pagures, et i'uuienduronl à
nous d'amende arbitraire.
Dalum, posi visionem hujuemodi die Au-
gusii anno Domini 1345,
et estoient ainsi signées,
Per Cameram Parisius, G. De Doi.
Fada esi coUacio cum originali,
vn
STATUTS DES CORROTEURS D*ORLÉ.4^S,
Cttnflrmés par Louis lU à Blois, en 1504 (554).
Loxs par la grâce de Dieu, roi de France,
scavoir faisons à tous présens et avenir :
Nous avons reçeu humbles supplications
de nos bien amés les ouvriers besongneur^
et tenans ouvrouers et mestiers de cou-
royeurs gaudrieurs de tout cuir à mettre en
grosse et à sec tant à hourzeaux, soulliers
escafOgnons , gros cuir à carier» cuir sec,
noir et à couleur de tanné» pour faire saifl*
(•i5i) Ordonnance des rois de France^ tom. \X1, p. 308-311.
SAI
DKS CONFREnieS ET CORPORATIONS.
^K\
834
tures et liamois de ch^'veiii, soit cuir île
iKetif. vache, ve«ia, cordotians, lidsanne et
tout autre, qui se peut tanner et marquer
ptiBostre tionoe vHi^ rtcilé d*Orléans« cmi-
tenant que fK>ur le bien, gouiremement et
police desiJits mestiers* corriger, reprimer
et obTÎer aux (auiies et «bus qui se pour»
raient et peuTent eatre fiiîctes et se com-
mettre de tout en tout esdicts mestiers,
viiui su|N>liant4, par Tadvis et délibération
d' nos oflieiers» ageos de la justice ordi-
naire dK nostre ville d'Orléans, ont faict»
ronclud et advisé certains statuts» articles
et ordoouaoces touchant le faict. police et
entreienemeot de leurs dicts mestiers, et
dans le bien, jproflil et utilité de la chose
publique, et affin d'en jouir et user doresna-
faut par eui el leurs successeurs, soubz
la confrairye du glorieux corps ce ami de
Dieu nionsei^eur S. Barlhellemy en Té-
glise saincl Donatien d'Orléans; desquels
siaiuls et ordonnances la teneur s'ensuit :
O sont les ordormances et statuts que l<*s
maistres ouvriers et besongneurs et tenant
ouvrooirs dudict raeslîer de corroyeors
gaudrieurs de tout cuir à mettre en grosse
et à sec, tant è bouzeaux, souJliers, escaf*
lignons, gros cuir è carier, cuir sec, noir et
a couleur de tanné, pour faire saintures et
harnois de chevaux, soit cuir de bœur,
vache, veau, oouniouans, basanue et tout
autre qui se peut et doit taouer et mar-
i|uer en ladîcte ville d'Orléans, et que lesdicts
loaistres et ouvriers requièrent estre mis
dessuz et gardés en icelle ville d*Orléans a
toujours mais, affain de faire bon et loyal
ouvrage et protBtable pour le bien com*
tnung des gens d'église et autres, bourgeois,
marchans d'ioduslrie et de labour, et tous
autres demeurans k Orléans et fréquentans,
ailans et veoans en ieelle ville es environs,
et pour obvier aux faultes que audit mestier
ont peu et pourroient estre faictes et coin*
mises contre le bien de la chose publique.
I* — Que toute personne hooneste et de
bonnes mœurs pourra entrer et estre receu
è besongner et ouvrer dudit mestier en la-
dicte ville et faulxbourgs d'icelle, fiourveu
qu'il le sache bien faire el(soit} expérimenté
sufiisamment.
II. — liem. Et pour connoistre par les
jurez dudict mestier, appelé avec eux, si
bon leur semble, aulcun des ouvriers d'iceU
luy, sera tenu celluy qui en vouidra user
soit présenté auxdits jurez pour estre i^eu
besongner et faire ce qui s'ensuit.
III. — Item. C'est h savoir, mettre en
gresse bien et à fioint ainsy qu'il appartient
un cuir fort à carier et dont on a coustume
faire les semelles, et un hoyau et cuir teihlre,
le tout fourni, c'est k dire doux.
IV. — lum. Trois peaux de vaches k
housse, et accompagner quatre peaux de
veau et quatre cordouans et deux de moul-
ions, le tout en gresse k plain; un cuir de
vache dressé et paré k sec et avant de taire
par celluy qui voudra le tout k gresse k
plaio.
V. — /i<jfi. Cuir de vache sec k baudrier
pour sainture et harnois de chevaux desello
et de trait, avec deux autres cuirs de cor-
douans, deux de mouton dressé et paré k
sec, et avant de faire par celluy qui voudra
estre {$ic) ce que dit est bien et duement
sellon l'approbation desdits jurez, ne pourra
lever aulcun ouvroir <ludict mestier ny be-
songner soit en chambre ne en ouvroir.
VI. — I$em» Et ne pourra aulcun ouvrier
ne maistre dudit mestier mettre quelque
cuir en œuvre s'il n'est marqué de la marque
k cuir de ladite ville d'Orléans quant au
cuir qui est sujet k marque, soit pour sov
ou pour autre personne, k peine de dix sole
parisis d'amende dont la moittj^é sera ap-
pliquée k justice et l'autre moittyé k la
confraîriede saint Barthellemy de laquelle
sont lesdits maistres dudict mestier de cor-
royeur.
Vil. — Item. El ne pourra aussy aulcun
maistreououvriervendreoueiposeren vente
aulcun cuir appresté ou k sec, k moins qu'il
soit bien et duement appresté et engressé
chascon k >on œuvre, que si il est trouvé
par le rapport desdits jurez avoir faict le
contraire il eu payera l'amende de dix solz
parisis en la manière dessusdicte.
VIII. — llem. Et sera tenu chascun
maistre ouvrant en ouvroir en plin (fic)oa
en la chambre avoir la marque, et diverse
l'une de l'autre, de laquelle il marquera
chascun cuir après qu'il sera apresté, soit
gras ou sec, avant que le vendre s il est k
un ouvrier dudict mestier, et avant que le
rendre si ledictcuir estk personnes estranges
dudict mestier et qu'il lui ayt esté baillé pour
engresser aflin qu'on se puisse addresser
audict ouvrier si il est question de la maie-
façon dudict cuir, et si ledict cuir est livré
sans marque, celluy qui l'aura fait en payera
cinq sols parisis d'amende, moittyé au roy
et moittyé h ladite coofrairie.
IX. — Item. Et après le trespas de chas*
cun maistre ouvrier dudict mestier qui aura
esté marié, sa femme estant veuve, et pen-
dant sa viduité pourra entretenir Testât,
ouvroir et ouvrage dudict mestier par ou-
vriers el serviteurs sous le marteau de son
feu mary, en entretenant les ordonnances;
et si elle se remarie k homme qui ne soit
receu et passé maîstre-ouvrier dudict mes--
tier, elle cessera et ne pourra plus, son noari
ni elle, ouvrer ni besongner dudit mestier,
ne faire choses dudict mestier sans ce que
son second mary soit passé maistre.
X.-'/leni.Et avant que aulcun soit receu
k ouvrer dudict mestier, ja çoit ce qu*il ait
esté approuvé et passé par lesdicts jurez,
faire ne le pourra jusqu'k ce qu'il ayt payé
{iremtèrement deux escus d'or pour la cou-
rairie de saint Barthellemy.
XI. — liem. Et pour faire chascun chef-
d'œuvre sera tenu icelluyqui se offrira estre
passé et receu payer du sien les cuirs que
lesdicts jurez lui bailleronlet choisiront sans
fraude et malice, et les engresser etaprester
tant en gresse que k sec, en telle maison oa
chambre que lesdicts jurez lui assigneront
en toutes diligences et k ses propres coosta
9M
SAl
DICTIONNAIRE
SAI
U
et despens; et si lesiiicts cuirs sont trouvez
bons et bii-n aprestez il sera receu pour
roaistre et lui seront baillez et dellivrez les*
dits cuirs amendez par autres maistres et iuy
seront rendus en payant la peine du roaistre
qui les aura amendez.
X.il. — lUtn. De deux ans en deux ans
seront laids des jurez des maistres dudict
mestier qui seront les plus loyaux gens de
bion, de bonne conscience et les plus appa-
rans, lesquels seront tenus faire serment
detant le prevost d'Orléans de garder et
entretenir lesdictes ordonnances et faire
bon et loyal rapport des fautes qu*ils
trouveront on quelque lieu que ce soit
en ladicte vi.Ie, faulxbours et banslieux
d'Orléans.
Xl\U—Ilem. Et si lesdicls matotres dudict
mestier ont enfans nez et procréez en loyal
mariage, tels enfants pourront entretenir
ledicl mestier et besongner d*icelluy quand
bon leur semblera, selon les ordonnances»
sans faire chef d'œuvre ni payer aulcune
chose, sinon par chascnn an, le jour et fesle
saint Bnrlhollemy, vingt deniers tournois,
et par chascun lundy de l'an deux deniers
tournois, ainsi que font et sont tenus de
faire les au très maistres dudict mestier pour
convertir au service divin qui se fait en
l*église monseigneur saint Donnatien par
chascun Jundy de l'an.
XIV. — Item, Et s'il advien qu'aulcuh
ouvrier dudict mestier soit trouvé qu'il
veuille prendre à femme une fille d'aulcun
desdicts maistres, faire I» pourra, et en le
faisant aura la franchise et pourra besongner
du(|ict mestier de corroyeur-baudroyeur en
ladicte ville,faulxbourgs et banslieux, sellon
lesdictes ordonnances, sans faire chef d*œu*
vre ni payer aulcune chose, for ce qu'il
entretiendra ladicte confrairie et pour 1 en-
trée dudict mestier payera deux escus d'or à
icelle confrairie demondict seigneur S. Bar-»
thellemy.
VIII.
STATUTS DES MÉGISSIEnS DE CAEN.
Confirmus par Charles YIII, a Rouen, en novembre 1487.
1.-— Il est ordonné que les maistres dudict
mestier esliront par entre eulx deux hom-
mes dudict mestier, chacun an, lesquels ju-
reront devant Monseigneur le bailii ou son
lieutenant que bien et loyaument ilz rap-
porteront les fautes qu'ilz trouveront sur
chacun maistre dudict mestier.
11.— 7/em.Si aucun desdicts maistres dudict
mestier veult avoir un apprentilz, iJ servira
trois ans entiers, et paiera d'entrée une li-
vre de cire neufve, ou cinq solz tournois à
la confrarie Notre-Dame de Septembre esta-
blie en l'église Sainct-Julien, ou son mais-
tre pour lui, et si jurera ledict apprentilz sur
les sainctes Evangiles de Dieu devant mon-
seieneur le bailli ou son lieutenant, présens
lesdicts jurez, que il entretiendra lesdicti;s
ordonnances et ne pourra sondtct maistre
garder ledict apprentilz que huict jours à
son hostel que premièrement il n*Mt bict
ledict serment comme dict est»
IlL— /lem. Quant ledict apprentilz aura fait
son service et il voudra lever son ouvrouer,ll
sera tenu de faire un cbief d'oauvre de deux
peaulx de veel, deux peaulx de mouton et
deux peaulx de chevrotin, moitié à la fleur
et moitié à effleurer, le tout courroyez à
allun ainsi qu'il appartient, faict en Thostel
de l'un desdicts jurez aux dépens dudict ap*
prentilz, et ledict cbiefd'œuvre faict par ledict
apprentilz, vu et visité par lesdicts jurez,
lesdicts jurez seront teuuz venir devant mon-
seigneur le bailli ou son lieutenant faire
rapport savoir si ledict cbief d*œuvre est bien
et deuement faict, et si ledict apprentilz est
soufQsant à passer et lever son mestier ou
non .sans fraulde,et si lesdicts jurez rappor-
tent ^ue il soit souiTisant, il pourra lever son
mestier toulefoiz qu'il lui plaira, et d^
mourra ledict chief d'œuvre au proufGtde ia
confrarie et paiera quarante solz tournois
Eour sa hance (réception, associalioa) et
ienvenue et une livre de cire neufve ou
cinq solz à la confrarie.
IV. — Item, Que nulz gantiers, bourliers,
esguilletier et tanneurs, ne pourront nieclre
peaulx de mouton, de veel ou de chèvres en
mesgines sur peine de cinq solz tourools
d'amende, au profit du roy notre sire, et ia
denrée forfaicte {confiequée] au prouflît de ii
confrarie et des jurez dudict mestier, pour-
vueu que ce re aefayne a autres orJonuaii-
ces, et aux privilléges de la ville.
V. — Item. Nui maistre dudict mestier ne
pourra avoir que ung apprentilz, et servira
trois ans comme dict est, et s*il advient oue
l'apprentilz laisse son maistre dedans leaict
temps, ledict maistre ne pourra avoir ung
autre apprentilz se il n'y a cause raisonna-
ble, et aussi ledict apprentilz ne pourra i>e-
soingner ne faire ledict mestier en ladicte
ville et faulxbourgs, se il ne vient parfaire
son service et faire ledict chief d'oeuvre, as
cas ou il n'y aura cause raisonnable conme
d cl est.
VI. — Item. Se aucun desdicts apprentilz
avoit faict son service, et ne vouloit lerer
son ouvrouer ne faire ledict cbief d'œuvre,
ledict apprentilz ne pourra besoingner du*
dict mestier, sinon en l'ostel des maistres
ou ouvriers, sur peine de dix solz tournois
d'amende pour la première fois, et pour ii
seconde vingt solz tournois, moitié à lacoo-
frarie et moitié au roy notre sire, et la den-
rée forfaicte toutes les fois qu'il y i&^
trouvé; et se il n'estoit trouvé soufOsantao
bout de trois ans, il soroit encore tenu servir
jusques à ce qu'il sceut faire son cbief
d'œuvre.
Vil. — /^em. Se lesdicts jurez trouvent
aucunes peaulx mauvaisement courroyez en
allun, ceulx sur qui elles seront trouvéei
paieront de chacune pièce six deniers tau^
nois d'amende, moitié à la coof^arie et
moitié au roy nostre sire et la denrée fu^
faicte a applicquer comme devant.
VIII. — Item. Se il lui avoit aucuns ap-
prentilz qui eussent esté louei arecqu^^
* \
m
SAI
DES CONFRRRIES ET CORPORATIONS.
SAI
8^S
tfcicuDS desdicts maislres» et n'eossent serifj
Je lemps (]a'ils avoieof promis» ilz ne poar*
ronl besoingoer ne faire ledict mestier de-
dans ladicte ville et faulibourgs jusqties a
cequ'ilz aienlparfaict ledicl service el faicl
ledict chief'd œuTre.
IX. — /lem. Se aacun desdicts maistres
est trouvé besoingnant par aucuns desdicts
jorez et maistre dudict ineslier aui Testes
solemnelies, c*est assavoir, aux Testes de
Dieut de Nostre-Dame et des Aposlres et
Antres Testes commandées à garder par
! e}()i$et ilz paieront de chacune Ibiz douze
ileni(*rs d'amende « moitié aqx gardes et
iiioiiié à la eonfrarfe.
X. — liem. Se aucun compaignon passant
ouvrier dudict mestier, vouloil besoingner
en tndicte ville et faulxbourgs avncques uiig
desdicts maistres, ledict maislre lui pourra
ilniiner è besoingner huit jours sans plus,
se il ne vouloit iiaier sa bienvenue de cinq
siAz, moitié è la contrarie et moitié aux
gardes i*t jurez dudict mestier, et si ne
pourra ledict compaignon lever ledict mes-
tier en ladicte ville et faulxbourgs.
XI. — liem. Se aucun marchant forain
vient de dehors apportant aucunes peaulx
Ci)urrovées en allun |>our vendre en ladicte
TilJe et faulxbourgs , ledict marchant ne
r3urra les despacqueter, deslier ne montrer
aucunes personnes jusques ad ce que los-
iticts jurez et gardes les aient veues et vi-
>i:ées, savoir se elles sont bonnes et souf-
ti^anti'S pour vendre et estre mises en œu-
ue, sur peine de dix solz tournois d*ameode
j)ti proiit'iit du roj nostre sire, et à la con-
trarie par moitié, et la denrée forfaicto
comme devant, lesquelz jurez ue pourront
deslayer ledict marchant que incontinent ne
le despeschent sur semblable amende et de
debdounnager le marchant» et sans amende
au marchant forain pour la première fois.
Xli. — iiem. Se aucun desuicts maistres
alluit de vie à trespas, ^a femme pourra faire
et tenir ledict mestier tant connue elle sera
veufve, et si elle se marie à ung homme
qui ne soit dudict mestier, elle ne le pourra
i'ius faire ne besoingner dudict mestier, et
i*>i entendu pour le temps advenir.
Xlli. — iiem. Touz tilz de maistres, pour-
veu i|u*ils soient ouvriers souflisans dudict
niesiii^r, seront quitte pour ung gallon (5S5)
d e vin de bance et bienvenue et si |>ourra
chacun maistre de mesgeisserie faire gan-
tais ier.
XIV. — Item. Se il j avoit aucuns appren-
tilz, puis sii ans derrains (demierf) passez
qui eussent esté louez à antres maistres du-
dict mestier et ne fussent souni»ans dudict
ineslier, seront tenuz de faire ledict chief
d*œuvre, sur peine d*estre déboulez dudict
mestier, ou apprendre jusques a ce qu'il fust
^ounisant.
XV. — Jtem. Seront tenuz de chacun des
«ppreiflilz el serviteurs, et de tous ceux
qui seront passez maistres, recueuillir neuf
deniers tournois d'entrée et des marchez
illZ) Mesure conlcnant deux pots.
qu'ils feront ung denier h Dieu, pour le tout
estre employé è faire leur cierge de mestier
au gourde la Penthecouste pfiur porter k la
maison Dieu comme les autres luestîers de
ladicte ville.
Ainsi signé:
J. COSTABT.
A tons ceux qui ces présentes lettres ver-
ront, Girard Bureau, escuicr, lieutenant de
noble homme May de Haullesert, escuier,
seigneur de Hiimar et de Vienne, conseiller-
chambellan du rny nosire sire et son bailli
de Caeo, satut. Pour ce que plusieurs plain-
tes et quœrimonies avaient jà piéça esté
faictes à justice par plusieurs notables per-
sonnes sur lesabuz commis au fa ict du mestier
de mesgeisserie en la^ vdie et faulxboi^rgs
de Caeo, sur lesquelz abuz et pour à iceux
obvier eussent en provision de justice esté
faict venir gnml nombre de mesgeissiers de
ladicte ville qui ont affermé estredeplaisants,
de ce, et desirans les abuz estre corrigez et
reduiiz en bon ordre et police au bien de la
chose ptiblicque, et ont a cette fin, baillé ar-
ticles et stalutz dudict mestier devers nous
cy.— Annexiz en la présence de Richart
Des haye^, advocat du roy nostre sire en la
vicoiité de Caen, «a Sauiou PiJiin, escuier,
procureur d'icelui seigneur au baillage du-
dict Caen, en la présence desquels lesdictes
oruonnances et articles touchant ladicte
matière eussent été veues, louées et déli-
bérées ; savoir faisons que aujourd'hui, di«
xième jour de mars l'an mil quatre cent soi-
xante-neuf, se comparurent devant nous
Jehan Duval, Simon Guenct, Robin, Dionis,
Berthault, fiarbetis, Cuieffroy, ideulin. Co-
lin, Aubercé, Guillemin, Desgrais, Thomas
de Pasgny, Youpoulelle, Girot de Pretrou-
ville. Villa le Cordier, Bertran Bannete,
Thomas Daniel, Richard le Cordier et Guil-
laume de Plaincharops, tous du mestier
de mesgeisserie de la ville et faulxt>ourg8
dudict Caen, lesquelz après qu'ilz ont reu
lesdictes ordonnances et statutz, et délibéré
ensemble par délibéracion desdicts officiers,
iMiurgeois et gouverneur en ladicte ville de
Caen disdrent et rapportèrent par leurs ser-
meus, que les cousiitucions et ordonnances
touchant leur dict mestier estoient et sont
uiilles et prouffilables pour le bien du roy,
et iceiles auront et ont par ces |»résentes à
gréables, promectant les entretenir pour
eulx et leuis successeurs au faict dudict
mestier; au regard auxquelles choses, et
|iar nous sur ce advis et délibéracion a plu-
sieurs notables personnes en ce recognoi^-
sant ei du consentement desdicts ollicicrs
du roy, avons îcellesurdonuées, constituées,
approuvées et coiifermées, ores et pour le
temps avenir, et eu ce adjugé et donne le
décret de justice, le tout selon contenu el
iceiles, sauf le droit du roy nostre dict sei-
gneur et à iceiles diminuer et augmenter m»
mestier e5t. Si donnons en mandement è
chacun des sergcns et soulz sergens de U-
839
SAl
DICTIONNAIRE
SAl
n
dicte baillie et è lous autres qu*il appar-
tiendra» lesdictes ordonoances et constiiu-
cioDs maintenir» entretenir, garder et ob-
server, et faire garder,' maintenir et obser-
ver de point en point, selon le contenu en
icelles, en tesmoing desquelles choses nous
ayons scellé ces présentes de nostre scel
dont nous usons audîct ofUce de lieutenant
cy-mis,enran et jour dessus dicts; et, pour
greigneur approbacion, y a esté mis le scel
aux causes dudictbaiilage
Ainti signé:
J. COSTIRT.
Desquelz slatuz, ordonnances, constitu-
cions et articles ci-dessus inscritz et inserez,
lesdicts suppliansonl lousiours depuis jouy
et usé paisiblemonl jusques a présent ; mais
ilz doublent que s*ils u'avoient sur ce noz
lettres de conQrmacion, ratificacion, et ap-
probacion desdicts statuz et ordonnances,
que on leur vouloit, ores ou pour le temps
h venir, en ce donner empeschement, et a cette
oausse nous ont iceui supplians très hum-
blement fuicl supplier et requérir par nostre
plaisir soit leur conferuiez, louer, ratiffler,
approuver et avoir pour agréables lesdictz
slatulz, ordonnances et articles ci-dessus
inserez, et avecques ce, leur employer en
iceux que la somme de quarante solz tour-
nois que doit payer uug apprentilz pour sa
hance et bienvenue après son cbief-d*œu^
vre faict et dont mencion estfaicte au tiers
article desdicts statutz et ordonnances,
soient et demeurent entre les mains desdicts
maistres jurez pour mectre on la boele;
alln de frayer et employer en leurs affaires
communs, quant ilz auront aucun procès ou
autres choses commune h faire à ceux du-*
dicl mestier et une livre de cire neufve ou
cinq solz à la confrarie, et surtout leur im-
partir nostre grâce. Pourquoy nous , etc.,
Youlans obvier auxdictes laulles et abuz*
6us-dicis, lesdicts statuz, ordonnances, cons**-
stiCucions et articles cy dessus incoiporez
et emploiacion dessusdicts, et tout le con-
tenu en iceux avons confermé, ratiQé, loué
et approuvé, confermons, ratifions, louons
et approuvons de nosire grâce espéciale,
plaine puissance et auctorité royal, par ces
présentes et voulons et nous plaist que les-
dicts supplians et leurs successeurs en jouis-
sent et usent désormais et è touiours, et
tant et si avant qu'iiz et leurs prédécesseurs
en ont par devant justement et deuemerit
joy et usé. Si donnons en mandemement
par ces mesmes présents au bailli de Caen
ou à son lieutenant, et à tous noz autres
justiciers ou àfleurs lieutenants, présens et
advenir, et h chacun d*eulx si comme 5 lui
appartiendra, que de noz présens grâce,
contirmacion, ratificacion, approbacion et
choses dessus dictes, ilz faceut, seuffrentet
laissent lesdicts suppliaûs joir et user plai-
nemonl et i)aisiblement, sans en ce leur
faire, mectre ou donner, ne soutfrir eslre
faict, mis ou donné, ores pour le temps ad-
(556) Ordonnances des rois de France^ t. XX,
pièce 5Ui.
venir, aucun destourbier ou empescbentem*,
au contraire, ainçois si faict, mis ou dontié
leur y avoit esté ou estoit, si Postent it
mectent ou facent osteret mectre sans dé-
lay au. premier estât et deu, car ainsi nous
plaist il estre faict. Et afin, etc, sauf« etc.
Donné à Caen, au mois de novembre, i*aQ
de grÂce mil cccc quatre- vingt-et-sepl et h
nostre règne le cinquiesme.
Ainsi signé :
Par lé conseil : A. Dasnièess
Visa Contentor.
IX.
STATUTS DES HÉGISSIBRS DB TOURS,
Confirmés par Charles YIII, à Tours, en 1191 (SS6)
Charles, etc., scavoir faisons, etc., noos
avoir reueu Tumble supplicaclon des ros-
tres et ouvriers du mestier et estai de ma*
giserie, bourserie, ganterie et aiguilleieM
de notre ville et banlieue de Tours, conte-
nant que, pour le gouvernement et poli»
dudict mestier, et pour obvier aux faulii
et abus que faire se y pouvoienl, pièçafii
rent faictz par notre bailly de Touraine oi
son lieutenant à Tours, et par Tadvis el dé*
liberacion de nos procureurs, advocals d
autres officiers audict Tours, certains siatui
et ordonnances touctiantledictmes:ier,(iûut
la teneur s*ensuit :
A tous ceulx qui ces présentes lellre>
verront, Jehan Pellieu, cooseillierdu roj
nostre sire en sa cour de parlement et c^xti*
mis à exercer l'office de ueutenant-généni
4le Monseigneur le bailli de Touraine, des
ressorts et exeinpcions d'Anjou el du Mnine,
savoir faisons que, pour le bien et utilité de
la police de la chose publicque de celle ri!
(t cité de Tours, et en ensuivant les ociroj
et concession, dons et privilèges par le r"j
nostre dict seigneur laictz, donnez et oc-
troyez aux maire, eschevins, maoans ttb^
bitans de ladicle cité, pour lesqueJz «^tà la
créacion et institucion de ladicle oaaine,
entre autres choses, le roy nostre dit $e>
gneur a voulu el ordonné que tous les tne^
tiers d*icelle ville ou cité fussent jum^l
par mon dict seigneur le bailly de Toursinc
ou son lieutenant iedict maire, procureur
et advocal du roy, audict bailly et autn)
gens notables à ce appeliez, statuz etordMi*
nances est refaictz staluez et ordonnez \^
la police, conduite et entretenement dt
<:bacuu desdicts mestiers respectivemeD(,<
la requeste et instance de Haoulin Coiir-
son, Vincent Quanlin, Guillaume Maroici •
Benoisl Fremon, Jean Cbalopin, MoDbeiii<
Dozeilean, Colin Bagot, Simon MarquH.
Jacquet Potier, Guillaume Donis, J^^>''^
Housse, Thomas le Fève, Raoulet joœedu.
Jehan Boizeau, Pierre Thome, Arnoul i)''
Bussy, Gillet Gaultier, Gitlet Rolun, Coin
Bonpain, 4Jacques Petitpas , Pierre AiîtS"
Hobiu Duparc, Jehan Sonantre, Alci^i^J^^*^
Muhan, Valeri, Jehan Tallart. Muttiien v^'
p. 518-545. - Trésor d« Charles, registre 2ii
Sil
S.4I
DES CX)NFREBIES ET CORPORATIONS.
SAI
SIS
van, Pierre Pasqiiier, SimoneCCourtignault,
Jehan Brussier, Saridoin Courthomct Jehan
Bertin« Jehan Cormier, I aurenl PrevosI»
Manchuant, Bernard De la marre, Jehan
Mauroui, Pierre Tni|>in»^t, Hugues DuYan*
Pierre VillarU Jehan De la me, Thomas Me-
n rt. Pierre PicaiiU, Guitlot Picatilu Jehan
Delaunay, Reriran Blanchart, Jehan Chaii-
dan« Berlran Pelli, Pierre CarauU, Jehan
de Belle*VuUe, lous maislres et tenans en
cette fille de Tours ouTrouer et bouticque
de roagiocrie, bourserie, ganterie, baguele-
rie et aiguillelerie, a ce présens et par nous
appeliez lesdicls procureur {et adTOcal du
rov, maire et plusieurs bourgeojrs, manans
et habitans do ladicte tille, et |iar leur ad-
vîi, c<mseil et consentement, et au moyen
des pouvoir et commission a nous donnez
par liiroy nostre dict seigneur, par les lettres
de la créacion et institucion de iadicte mai-
rie, ieelluy meslier de magicerie, bourse*
rie, ganterie, bagoeterie et aguilleterie qui •
est l'un des princifMiux mestiers de ladicte
Tille, avons laict et créé, faisons et creoni^
meslier juré comme les autres mestiers ju-
rez de ladicte Tille, et pour le bien, police
et conduite et entretenementdudict mestier
et de la chose publicque de ladicte rille, la
loalière bien au long par plusieurs jour-
nées débattue, par nous ont esté faitz, statuez
et ordonnez les articles, statuz et ordonnan-
ces cy-après declairez :
I. — Qu*il y aura qoatres maistres dudit
mestier souifisans et ydoines pour cong-
ooistre et discuter les ouvraiges d'icelluy
mestier, (]ui seront esleuz paries autres mais«
très dudit mestier et feront serment de bien
et loyauroent garder le bien, proufSt et ra-
leor de ladicte chose publicque, sans
souffrir ne permettre aucun abus, fraude ne
décepcion estre faiz ne commises es ouvrai-
ges dudit mestier, descouvreront le bon
ooTraige du mauvais, et ne |K>rteront amour
ne faveur , hayne ne rancune à aucun
grant, ne au préjudice de la chose publicque,
mais garderont et observeront de point en
point les siatuz, privilèges et ordonnances
d*icelluy mestier, et seront iceulx quatre
loaistres changez d*an en an, e*est assa-
Toir que deux d*iceulx quatre seront ous-
tez et mis hors dudit serment et mis en leur
lieu deux autres nouveaux.
H. — liem. Que les maistres dudict mes-
tier qui par cy devant et paravant le pre-
mier jour de janvier dernier passé ont tenu
ouTrouer ou boolicque d*icelluy meslier,
pourront besongner de tous et chacons les
ouvraiges dudict mestier, vendre et détailler
toutes marchandises sortabies à ieelluy
comme ilz ont accoustumé d'ancienneté,
par ainsi que les ouvraiges et marchandises
par eulx ou leurs ouvriers faiz et détaillez
seront trouvez bons, loyaulx et justes.
III. — li€m. Que d*ores en avant nul ne
poorra s*eu dire maistreaudicl mestier, joyr
ne user ôes privilèges, franchises et liber*
tez d'icelluy, sinon qu*il lace son cbief-
d'OBuvre, le serment qui y appartient, paye
les deniers cy-dessoulz escripts, fors lesdits
maistres qui d'ancienneté et par avant ft
premier jour de janvier passé ont tenu ou-
vmuer et bouticque d'icelluy mestier.
IV. — Item, Que nul ne pourra leuir val-
letz et ouvriers dudit meslier pour faire
ouvraige d'icelluy mestier, |>our ieelluy
ouvraige vendre et détailler en secret ne
en appert, se non que Juy tenant iceulx
ouvriers soit maistre et besongue ou ay t be<*
songné dudit mestier.
V. — liem. Que lesdicts quatre maistres
ou chacun d*iceulx pourront, quant bon leur
semblera, visiter i* ouvraige desdits mes-
tiers exposé en vente es dite ville et faulx-^
bourgs, soit par les habitans de ladicte ville
ou par les estrangiers, et Touvraige faulx
qu'ilz trouveront faire prandre et arres-
ter pour ieelluy porter et montrer à jus-
tice, et de Ta monde qui en ystra le ruy
en aura la rooictié et lesdicls maistres-
I'urez et le procureur de ladicte confrarie
*autre moictié.
Vl. — liem. Que chacun compaignon du*
dict mestier qui vouldra estre passé mais*
tre avant que estre receu on passé pre-
mier roaisire, sera tenu de faire deul
cbielwl'euvre de deux desdiets inestiers,
raisonnables et telz qu'il luy seront divi-
sez par lesdits quatre maistres, peyer au
roy ung escu pour toutes chosss.
Vu.— /lem. Que chacun desdiets maistres
soy meslant de blancherie fera son aBaict
biin et raisonnable, en telle qualité ou
quantité que le cuir le requerra.
VUl. — Item. Que chacun desdiets mais-
lres soy meslant de bourserie, fera les
bourses de moulon, sanglier, et seront
lesdicies lx>urses de cuir a fleur bon ai va-
lable; les bourses de chevrotin seront dou*
blés de cuir de moulon ou autre double-
ment bon et raisonnable.
IX. — liem. Que les bourses de chevrotin
k douze yarons et plus, tant a usaige d'oui-
me que de femme, auront deux doublons
Iiassans oultre le fourreau et seront lesdites
lourses cousues point contre point; les
pendans et contraus desdictes bourses se-
ront de mouton à fleur ou coulde bon et
loyal, iceulx pendans double et tout d'une
pièce, sur peine de cinq solz d'amende ap*
plicable comme dessus.
X. — liem. Que les bourses a tours pen-
dans de mouton, seront sanglée ung entre
deux par dedans, et ung buursault de>-
Bus, sans contdreau fous, et seront les-
dictes t)ourses attachées è double point, et
celles de chevrotin seront double de mou*
ton, ung boursault dedans et ung entre
deux, cousues a double point pour com-
Eorter la patelette dessus attachée à dou-
le point, sur peine d'un solz tournois
d'amende applicable comme dessus.
XI. — liem. Que les gibecières a fers
auront les fers sains et entiers, sans au-
cune romptnre, et seront cunvers de bou-
grans de cuir ou antre chose eonvenablo
et ydoine ; vendront icelles gibecières pour
le taint dont seront les bougrans ou au-
tres choses dont . elles seront couferte»*
Dicnona. dbs Ce!fFEéBiBS et CoaroSi
H
M
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
m
comme Paris pour Pnrî.«, FInndres pour
Flandres et ainsi des autres, sur peine
de cinq solz d'aiiiende applicable comme
dessus.
XII. — Uem, Que ceulx qui se mesle-
ront de ganterie feront leurs gans bons
et vallablus, ne mectront point en ung
gant de cbevrotin • autre pièce que de che*
Trotin, et seront fendus derrière» flotez et
rabatus et non cousutz a surget, les gans
de mouton pareillement ilotes et rabatus,
de bon cuir et pruuflilablet sur peine de
cinq solz d'amende applicable comme des-
sus.
XIII. — Item. Que les mitaines veluos
par dehors, tant de chevreau, de veau que
de chien, seront fendues derrière, a dou-
blons a Tentourdu poulcier etdesdoizt,
et seront lesdicts cuirs courroyez en alun,
et ne vendront li^sdictes mitaines, sinon
q\io de cuir de quoy elles seront, comme
veau pour veau, chevreau pour chevreau
et ainsi des autres, sur peine de cinq solz
d'amende applicable comme dessus.
XIV. — hem. Que les mitaines tonsars,
tant a deux que a quatre doizl, seront
fendues derrière, a doublon a Tentour du
poulcier, lesdicis tonsars courroyez en alun,
et ne meclra Tun point dessous desdicts
tonsars es dites milainessur peine de cinq
solz d'amende a applicquer comme des-
sus.
XV. — Item, Que ceulx qui se mesleront
d*aguilleterie, ferreront les esguillcttes de
bon leton et fort, les chourront et livre-
ront bien et convenablement, ne vendront
point les esguilletles de mouton pour che-
vrolin ne autrement que de cuir de quoy
seront les esguiileltes et aussi pareillement
des latz, sur peine de cinq solz d'amende
applicable comme dessus.
XVI. — Jtem, Que nul des maistres du-
dicl mestier ne comporte ne face comporter
marchandise par ladicte ville de Tours, sur
peine de cinq solz d'amende a applicquer
moictié audict seigneur et l'autre moiciié a la
confrarie dudict mestier.
XVII. — item. Que nul desdicts maisires
ne face ouverturede sou ouvrouer, monstre
de sa marchandise pour icelles vendre vul-
gairement au jour du dimanche, sur peine
de cinq solz d*amende par chacune foiz,
a applicquer à la confrarie dudict mes*
lier.
Wlll.-^ Item. Que nul desdicts maistres
ne puisse tenir que ung seul aprentilz, le-
quel appreutilz payera a laconfrairie demyo
livre de cire |)our son entrée.
XIX.— //fm. Que lesdicts maisires dudict
mestier ne pourront tenir en ladicte ville et
faulxbourgs que ung ouvrouer ou bouclique
dudcit mestier, si ce n'est a jour de fOire ou
de marché.
XX. — Item, Que nul desdicts maistres
ne recueille, ne recoy ve le serviteur d'un
des autres maistres jusques a tant que ledict
serviteur ayt bien et justement contenté
son dict maistre, sur peine de vingt sols d'a-
mende, moictié au roy nosire dict sei-
gneur, et Pautre a la contrarie dudict mes-
tier.
XXI. — Item. Que chacun desdicts mn\^
très soit tenu bailler et payer chacun juur
de lundi a celuy qui aura la bouestede ii
confrarie, pour chacun compaignon tieson-
gnant en sa maison et geignant argent, ang
denier par sepmaine à prandre et ral»ire
sur le salaire desdicts compaignons, pouf
iceulx convertir au iirouflit et utilité de b-
dicte confrarie.
XXII. — Item. Que s'il advient que au-
cun des maistres en ladicte Tille cbet en
maladie et n'ayt de quoy se nourrir, quf
lesdicts quatre maistres luy soient leiiuz
bailler et délivrer chacune sepmaine la
somme de deux solz six deniers a prandre
sur ladicte boueste, pourveu que ledict mais-
Ire malade ayt vescu de bonne et homiesle
vie et non autrement.
XXIII. — Item, Que s'il advient que au-
cun compaignon dudict mestier besoognaul
en ladicte ville chel de maladie et u'a^t de
quoy se faire panser, que lui soit baillé cha-
cune sepmaine vingt deniers a prendre sur
ladicte boueste de la confrérie, pourveu
qu'il ayt esté résidant en ladicte ville avec
aucuu des maisires par l'espace d'un ao
et payé la boueste de ce que dessus est
dit.
XXIV. — Item, Que si aucun des mais-
tres ou filz ou l'un diceulx va de vie i
Irespas, tous lesdicts maisires seront teuuz
le convoyer ou laire convoyer jusques au
lieu de sa sépulture, sur peine de deoiTt)
livre de cire a applicquer a ladicte confrarie,
et y sera porté le luminaire de ladicte cou-
frarie. «
XXV. — Item, Que se les 6lz de maisires
dudict mestie^ de marguerie, boursene,
ganterie, aguilieterie et bagueterie seroui
[tbsseï et faiz maistres en ladicte ville el
laulzbourgs dudict Tours en faisant uncbiei-
d'euvre seul de l'ung desdicts mestiersqud
qu'ilz vouidront eslire, et payant deux
livres de cire a la confrarie dudict mesiier
avecques le disner aux quatre maisires
jurez.
XXVI. — Item. Que se ung compaigooQ
dudict mestier est conjoint par mariage atec
la tillo de l'un des maistres, icelluy com-
paignon pareillement sera receu et passé
matslre en faisant un seul cbief-Hi'eoTra
comme le lilz de maistre, et jpayant trois
escuz au roy, a la confrairie et auidicts
quatre maistres comme dict est*
XXVII. — Item, Que se aucun compaign'^D
dudict mestier est conjoint par mariage a la
veufve de Tuq des maistres dudict mestier
et qu'il soit semblablement receu et (ias>é
maisire en payant lesdicts troys escusdora
la manière que dict est et faisant un nui
chiei'-d*euvre.
XXVIII. — Item. Que la veufve d'oa des
maistres dudict mesuer voulant garder soQ
yeufvage puisse et luy loise tenir ouvriers
tant ainsi et en la façon que faisoit son mm
en son vivant; toutesfoiz, si elle se Bom
avec aucun d'autre mestier, die sera totale*
S45
SAI
DES CONFREIUES ET CORPORATIONS.
SAI
tys
DAnt privée des priTÎleges» fraucbises ei
libériez dudict roeslier.
XXIX. — liem. Que les apprentilz des
maistres en la rille, fauizbourgs et ban-
lieue, leur service bien et lojauuient accooi-
plj, soient receuz et passez maistres en
faisant un cbieF-d*ettvre et payant lesdicts
trojs escaz d'or a applicquer comme des-
sus.
Pour îcenlz statnz et ordonnances conte*
nues et declatrées esdicis articles et chacun
d*iceuli estre entretenuz» gardez et observez
dores en avant inviolablement et sans en-
fraîodre par les maistres desdicts mestiers
et autres qu*il ap(>arliendra9 sur les peines
contenues et declairées esdicts stalnz, etsur
peine de pugnirceulx qui viendront au con*
traire comme infracteurs des statuz et editz
faiz de par le roy» et autres qu*il appartien*
(Jra. Si donnons en mandement au premier
sergent royal de notre bailli sur ce requis
faire garder, observer et entretenir lesdicts
sialuz et ordonnances et cbacnn d'iceuli,
en fontraigutint a ce faire et souffrir les
maistres desdicts mestiers et tous autres
qu'il appartiendra, par toutes voyes et ma-
nières deues et raisonnables, et adjoumer
les infracteurs desdicts statuz et ordonnances
a certain et compectant jour par devant
moudict seigneur le bailli oo son lieutenant
au sie^e de Tours pour venir veoir faire de-
clairacioD deMictes peines et amendes, ren-
dre au préjudice du roy audict bailli etaux-
ilicts maistres jurez k icelies tins, requeste et
conclusions que ilz et chascun d'eulx voul*
«iront prandre et eslire, procéder et aller
avant en oullre selon raison, de ce faire
demande luy donnons pouvoir et auctorité
de par le roy, mandons a tous a qui il ap-
partiendra que a lui ch que faisant obéissent
et entendent diligemment comme es assisses
royaux de Tours tenus par nous commis
dessus dicts,soulz lescel ordonné aux causes
dudict bailly le onziesme jour de Février,
i*an mil quatre cent soizante-dix-hoit.
iitiuî iigni :
i. Pelliem, Pierre Bbcbebibh, G. Lb Clbbc,
DE LA MbXITBB, SaTOOBDIBB.
Lesquelz articles dessus incorporez de-
puis ença ont esté et sont gardez toutes
voyes, pour plus grant approbacion et aOîr-
macion desdicies ordonnances, et afiîn que
ceulx dudict mestier soient plus enclins de
les entretenir, garder et observer et plus
craintifs de les enfraindre, lesdicts snpplians
se sont nagueres tirez devers nous et nous
ont requis les approuver et conOrmer, et
oultre en les ampliant, nous ont requis y
Bdjooster certains autres articles contenus
en certaine requeste, ce que avons de layé
Faire, ains le tout renvoyé audict bailly de
Touraine pour iceux articles veoir et visi-
ter, lequel tMilly ou son lieutenant, appelez
avec luy nusdicts procureurs et advocat et
autres gens de bien a bien et deuement visi-
siter lesdicts articles, et après qu'ilz ont esté
trouvés raisonnables, nous ont par luy esté
-envoyez de la teneur qui s'ensiiyt.
Ce sont les articles que les maistres jurez
esgiiilleliers et gantiers de la ville de Tours
deiuandent estre adjoustez en la confirma-
cion qu'ilz entendent obtenir du roy de
leurs privilèges.
1.— Quant aucune veufve de Tun desdicts
maistres dudict mestier prandra par mariaige
ung compaignon .ouvrier d'iceftiy mestier,
ledict compaignon au moien dudict niariaige
sera receu comme maistre dudit mestier,
|H>urveu qu'il soit conçnoissanlet expert au-
dict mestier, saus qu'il soit tenu en faire
aucun chief-d*euvre, et payera seullemeni
deux livres de cire a la confrarie et ung
denier honneste aux quatre maistres jurez
dudict mesiier.
II. — item, Que les coropaignons ouvriers
dudict nIe^lier qui prendront par mariaigc
le.« fillfis des maistres d*icelluy mestier es-
dicte vihp, faulxt)ourgs ou banlieue, seront
receuzetdt-meurronl maistres dudict mestier,
|Kiurveuqu*ilz soient expers et congnoissans
èoinme dessus sans en faire aucun cliiei-
d'euvre, mais seullement payeront deux
livres de cire a la confrairie et auxtlicts quatre
maistres jurez ung denier honneste comme
dict est.
III. — liem. Que nul de quel qu'il soit,s*il
n'est maistre dudict mestier, ne puisse tenir
ouvrouer publicqued'iceulx mestiers esdicte
ville, faulxbourgs et banlieue, et ne poisse
besonguer etlaire besongner dudict mestier
eu chambre ne ailleurs esdicte ville, faulx-
bourgs et banlieue, s'il n'est maistre dudict
mestier, à peine de cent solz tournois d'a-
mende.
IV. — liem. Et ne pourra aucun maistre
dudict mestier tenir que ung apprentilz et le
tiendra par le temps de troys ans pour le
moins qu'il puisse mieulx apprendre; et se
ledict maistre est trouvé faisant le contraire,
il payera cent solz tournois d'amende a
applicquer moictié au roy et l'autre moictié
à la confrarie et maistres jurez dudict mes-
tier, et sera tenu chacun apprentilz payer a
l'entrée de son service une livre de cire a
la confrairii*.
V. — /lem-Que nul maistre dudict mestier
ne pourra vendre ne achapter esdite ville,
faulxbourgs et banlieue de Tours aucunes
marchandises d'icelluy mestier qu'elle n'ay t
esté veoe et visitée par lesdicts maistres
{'urt*z pour savoir et congnoistre se elle sera
»onne et loyal le, et a peine de soixante solz
tournois d'amende a applicquer comme
dessus.
VI. — liem. Et s*il advient que aucun qui
ayl faict et parachevé son apprentissage es-
dicte viHe et faulxbourgs ou banlieue se
veuille faire passer mai>tre, il ser» tenu
faire deux chiefs-d'euvre amples h t'urdun-
nance desdicts maistres jurez, et lesconiiMii-
gnons ouvriers dudict meslierauiaurontesté
apprentilz hors lesdictes ville, raulxbour^ et
banlieue, seront tenus faire chiefs*d'euvre
de tout ce qu'ilz vouidront user et vendre,
et ne pourront vendre ne user d'autre mar-
chandise que de celle dont ilz auront faict
chief-d'euvre^ et se est deffeodu a chacua
*47
SAl
DICTIONNAIRE
SAl
m
(losilUs maisiros de conireporler ou faire
eontreporter à peine de soixante solz tour-
nois d'amende a applicquer comme des-
sus.
VII. —-Item. Et qunnt aucun compai-
gnon aura l'ail son chief-d*euvre ainsi que
cj dessus est dict, et qu*il sera trouvé par les
uidistresiurezestreTalablti, bien faict et re-
cevable, ledict cbief-d*enYre sera baillé et li-
vré aux procureurs deladicte confrairie pour
estre vendu et distribué au prouffil d*icelle.
Lesquels articles cj dessus escripizlesdicts
maistres jurez nous ont présentez, requé-
rant par nous estre veuz et visitez pour sa-
voir s'ilz estoieni raisonnables, et lesquelz
articles lesdicts maistres jurez reauierent
décrétez et omologuez par le roy, lesquels
articles par nous Teuz bien au long avecques
nous les procureur du roj nostre seigneur
en ce baillés et autres plusieurs gens de
bien de la ville de Tours et nous semblent
estre raisonnables et non préjudiciables au
roj ne a la chose publicque.
Ain$i signé :
Falaiseau, g. Vbisghbn»
G. Le Clerc.
Pour laquelle cause lesdicts supplians se
sont derechief tirez devers nous et nous
ont requis les articles et ampliacions des-
sus incorporez ratifiier; approuver et con-
fermer, et sur ce leur impartir notre grâce
et provision convenable, pourquoy nous ,
les choses dessus dictes considérées, lesdits
articles, ordonnances et ampliacion dessus
transcriptes avons louez, ratifGez, approuvez
et conl'ermez, et ()ar la teneur de ces pré-
sentes, louons, rdtiffions,approuvonset con-
fermons, et voulions que dores en avant ilz
soient parceuls dudict mestter gardez, en-
tretenuz et observez de point en point sans
enfraindre, et en soit usé si avant que par
cy devant a esté deuement faict.
Si donnons en mandement par ces dictes
présentes a notre bailly de Touraine et a
tous noz autres justiciers ou a leurs b'eux-
tenans, presens et a venir, et a chacun
d*eulx si comme a luy appartiendra, que de
iiosdites grâce, ratiOcacion, approbacion et
contirmacion,ilz facent, souffrent et laissent
lesdicts supplians joyr et user plainementet
paisiblement sans leur faire, mectre ou
donner, nesouffrir estrefaict, mis ou donné,
ores ne pour le temps a venir, aucvin^des-
tourbier ou em(>escnement au contraire, et
lesdictes ordonnances, articles et lettres des-
sus escriples ils entretiennent et gardent et
facent entretenir et garderde point en point
selon leur forme et teneur, en contraignant
ou faisant contraindre à ce faire et souffrir
tousceulx qui pour ce seront a contraindre,
par toutes voyes deues et raisonnables, et
afin que ce soit chose ferme et estable à
tousjours, nous avons faict mectre nostre
scel a ces dites présentes, sauf en autres
choses notre droit et-lautruy en toutes.
Donné à.... au moys de.... Tan de grâce
mi! quatre cent quatre vingt et onze, et de
notre règne le neuviesme.
X.
STATUTS PBS VÉGISSIERS DE FAEIS ,
Confirmés par Charles YI à Paris dmai 1407 (B7).
Charles, par la grâce de Dieu, roy de
France, savoir faisons a tous presens et a
Tenfr, a nous avoir esté exposé de la partie
de la plusgrant et saine partie des mesgis-
siers de nostre bonne ville de Paris, c'est
assavoir, Pierre du Vivier, Jehan Courtois,
Jehan Cotele, Jehan Rouart, Thomas Du
Han, Jehan Durand, Pierre Du Luat, Jehan
Bourgot, Jehan Hntin, Pierre de Caen, Mi-
chiel Drouart, Philippa Thion, Jaqnet de
Bonieres, Mich^nl Granchier, Jehan Tbies-
devilleditNoel,UebertLandry, etGuillaume
Lesclanger, disans que nagueres en la pré-
sence do notre procureur au Chaslelletde
Paris, et pour obvier a plusieurs fraudes,
roausvaistiez et déceptions qui de jour en
^'our estoient commises en ycellui mestiera
P&ris par plusieurs dudict mestier, au pn^-
judice de nous et de la chose pubticqne, ilz
d*un commun accord, avoient advisé eo*
semble plusieurs points et articles qui leur
sembloient estre proufTitables et nécessaires
a estre gardez et observez par tous ceuli
dudict mestier, et a estre joints a Pancien
registre dicellui pour ce que au temps pré-
sent les fraudes que Ton commet en icejlu;
sesontplussoublillementetcautemeot (otec
plus de precauiion ei (Tadreise ], et si soot
les ouvriers d'icellui plus soubtilz et mali-
cieux qu'ilz n*estoient au temps dudict an-
cien registre, duquel Ton dict la teneur estre
tele.
I.~ Quiconques vouWra eaire mesgissier
a Parfs et lever son mestier (iravaUierdi
ce métier) Mve fe pourra, pourvu au'ilsoit
trouvé souffisant et convenable de faire , et
|K>ur tel tesmoigné et approuvé par kî
gardes et jurez dudict mestier, et qu'il achatla
ycellui mestier eu la manière ^ncienneuieul
accoustumée.
II. — Jlem. Que les mesgissiers de Paris
pourront avoir tant d'apreutiz, et a tdi
termes et pour telz pris que bon leur sem
blera.
III. — Item. Que nul dudict mestier ae
mette hors aucune chose appartenant a
ycellui mestier, aux jours de dimanches, ne
aux grans festes solenneies, se ce n'est a sa
fenestre, si h'aut que un homme n'y pusse
attaindre de sa main, sur paine de foKaire
les denrées (sur peine de coutiscatiou), et
paierait l'amende de quarante solz au roT^
et quatre solz aux gardes dudict mestier,
pour le mestier garder.
IV. —-Item. Que nul n*achatte en la viile
et banlieue de Paris,* en boucherie ne ail-
leurs, peaulx surbesles vives, ne peaulxsur
bestes mortes, s*ilz ne les voient av4iit,sur
peine de dix solz d'amende pour cbascua
cent qu'il acbetlera, et de plus plus, et de
{557) OmoiMoacet royales^ tome IX, p. 210-214.
m
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
S90
3
moins oioias, et au dessoulz au fuer de
remployé ( 557* ) ; les trois pars aa roy et
J aulre quart aux gardes du mestier.
V.— ileiii.Que uui dudict mestier ne face
depuis Pasques jusqu'à la mi-aoust que
uoe laine nouvelle et le bastart (558) , sur
peine de vingt solz parisis d'amende» dont
le roy aura les trois pars, et les gardes dudict
mestier la quaKe (lartie.
VI. — /lent. Que nul dudict mestier ne face
depuis la mi-aoust jusques à Pasques que
deux paires de laines tondues» c*est assavoir
de lice et plange» se ce n*est pour son useï
seulement» sur peine de vingt solz parisis
d'amende» quinze solz au roy» et cinq solz
aux gardes dudict mestier.
VII. — /lem. Que dores en avant tonscuirz
(359) seront encimussumez et polez au bas*
ton et mis k tiastarl; c*est assavoir ceulx
ui auront la hauteur du travers do petit
oy d'un homme» et loua les autres qui se^
roui au dessoulz d*icelle hauteur» seront mis
avecques la laine du |)Olain {rebui)^ sur peine
de dix solz d'amende » huit solz au roy» et
deux solz aux gardes dudict mestier.
VUl. — Item. Que nul dudict mestier ne
puisse acbetter ne barguigner peaulx de
boucherie {quHU aehêteni dei bouehen) au
dimanche ne aux festes solenneles» ne en
la ville et banlieue de Paris» sur peine de
vint solz d*amende» quinze soli an roy el
cinq solz aux maistres dudict mestier.
IX. — //em.Que nul ne soit si hardi qu'il
niesle sts aueues (560) avec son basiart, sur
peine de I amende de dix solz» si comme
dessus est dict.
X. — litm. Que nul ne soit si hardi d'al-
ler au devant des denrées à jour de marché
de Paris, soit maistrejuré dudict mestier
ne autre, pour acbetter ne bai^uigner den-
rées vives (561), sur peine de quarante solz
d'amende, trente-deux solz au roy » et huit
soiz aux gardes dudict mestier.
XI. — Item.Que nul nesoit si hardi» soit mais*
(reou vallet (garçon compagnon) dudict mes-*
tier, qu*ii porte» ne fasse |»orter par lui ne
|>ar autres» peaux blanches niegiz {préparée$
par Ui mégiweri)^ vendre par la ville de
Paris, d'ostel en ostel , fors en la place de-
vant les Saints-Innocents et au carrefour
Sainl-Severin, ou au sameili es halles en la
place sean (destinée à cet effet) sans compor-.
ter (colporter) de place eu autre , sur peine
de dix solz d'amende , six solz au roy et
quatre solz aux gardes dudict mestier.
XII. — Item. Que nul dudict mestier no
soit si hardi d'aller en hostelzde tixerrans,
de lilleurs ou filleresses, ou autres gens du*
(S57*) Cda signifle h propoition des peaux qull
aara achetées.
(558) Le basurt esl la pointe de la laine qne ron
coupe d*abord pour rendre le reste égal et uni ; ou
le nomme aussi le jarU La laine nouvelle est te lo-,
Ul de la hioe que Ton tire de la tiiison après que
le bastard en a été été ; et il est défendu par cet ar-
ticle de séparer, pendant le temps qui y esl fiié, les
différentes sortes de laines du total et de mettre â
part les plus Oues et les plus grossières.
(559) Ce sont ks peaux doùt la laiae a été tondue
dict mestier pour peler peaiilx , sur peine de
l'amende dessus dicte» six solz au rov etqua*
Ire sols aux gardes.
XIII. — Item. Que audict mestier aura
dores en arant deux personnes sufBsans,con-
venables pour icellui mestier gouverner et
garder, et pour eulx prendre garde de mes-
prentures {coniraveniionê aux réglemente)
qui y sont» lesqueles deux personnes seront
•sleoes par la plus grant et plus saine par-
tie d'irellui mestier, et y seront ordonnez
et establiz par le prevosi de Paris ou sou
lieuxienant ; et pourront prendre avecques
enlx une personne ou plusieurs de leur
dict mestier, pour leur aider et conseillier a
faire les visttacions qu'ilz feront en icellui
mestier, lesquels ganles dudict mestier se-
ront renouvelés tous les ans, se bon semble
aux gens dudict mestier ou a justice» et au-
ront pour leur paine les droits ordonnez es
amendes dessus dictes.
Et pour ce avoient supplié et requis a nos-
fre amé et féal conseillier et chambellan,
Guillaume, seigneur deTignonville, prevost
de Paris, pour nous et a noslre dict procu-
reur, queyceulx nouveaulx poins et articles
ils voutsissent reoîr et adviser, ou faire ad«»
viser par noz conseilliers et ad vocas audict
Chastellct a ce que se par la deliberacion du
conseil, ils trou voient que leditancien regis-
tre eust mestier de correccion , interfin*-
tacion ou augmentacion . que ainsi feust
fait selon la forme et teneur desditz nou-
veaux poins et articles, desquelz la teneur
s'ensuit et est tele.
C'est la déclaration d'aucuns poins et ar-
ticles qui ont été advisez par la plus grant
et saine partie des maistres mesgissiers de
la ville de Paris et autres , qui sont très
prooflitables pour le gouvernement dudict
mestier, et lesquelz poins et articles ils re-
querent estre joints, et iceulx estre mis eh
ordonnance avecques les autres dudint
mestier se il plaist au conseil du roy nostre
sire , et que il voit que ce soit le bien et
Utilité de la chose publique, et aussi que
ung article qui est es ordonnances d'icel-
lui mestier soit augmenté de ce qne dict
sera cy après» duquel article la teneur seu->
suit :
I. -— Que aucun dudict mestier ne puisse
Aire depuis la mi-«oust jusques a Pasques,
que deux paires de laines tondues, c'est
assavoir, delyée et plange ; et qui sera trouvé
faisant le contraire» les denrées seront for«-
faictes au roy, de laquelle confiscacion le
roy aura la moitié» et les gardes et la con-
mais qui ne sont peint encore mégissées. Enckauê-
fvmes, c'est-àHÉire qu'on v mettra de la chaux.—
PoU% au baUon^ c*est-à-dire pelés avec on hàtou
pour faire tomber du cuir la laine qui y est resté
après la tonture ; et mise à baitari, c'est-à-dire
qu'elle soit mise avec le bastard.
(560) La laine que Ton tire des queues des mon-
tons.
(561) Marchander les peaux de moulons avant
qu'ils soient taés.
nnt
SAt
DICTIÔMNAIRC
SAI
m
frariedudictuiesiier Tautre moitié^ cbascua
pour portion.
II. — Jiem. Que les maistres dudict mes-
tier ne pourront tenir ne avoir qu'un seul
apprentiz en icellui, et ne le pourront pren-
dre ne tenir a moins de six ans, pour ce
que a môiais de temps ne pourrait-il avoir
apprins ne estresoufOsant et expert en icel-
Juiarty sur peine de soixante sulz parisis
d'amende» ({uarante solz au roy» et vint solz
à la confrarie dudict mestier.
III. — lum. Que femme dudict mestier ne
pourra prendre ne avoir aucuns apprentiz,
jiulres que les apprentiz de leurs feux maris,
qui n'auraient aclievé le temps de leur
apprentissage, pourveu oue icelle femme
aura un varlet bon et souuisant dudict mes-
tier, pour montrer et apprendre ycellui
apprentiz a et sur peine de quarante solz
pjirisis d'amende ; trente-deux solz au roy
et huit solz aux gardes dudict roeslier.
IV. — llem. Que aucun maislre dudict
mestier ne pourra lever ne tenir ycellui
son mestier en la ville et forbours de Paris,
s'il n'y a esté apprentiz, sur peine do soi-
xante solz parisis d'amende ; quarante solz
pour le roy et vint solz aux gardes dudict
uieslier, et de forfaicture des denrées dont
il serait trouvé saisy; moitié au roy, et
Tautre moitié a la confrarie dudict mestier.
V. — Item. Que aucun ne pourra estre
f»assé mai$tre dudict mestier en la ville et
es forbours de Paris, ne tenir ycellui mes-
tier, se premièrement il n'a esté examiné
et trouvé soufllisant par les gardes dudict
tpeslier, et qu'il ait payé six livres parisis
d'enlrée; la moitié au roy et l'autre moitié
a lu confrarie d'iceliui mestier, comme d'an-
cienneté est accoustumé.
VI. -^ //em. Que aucun dudict mestier ne
mette hors aucunes denrées appartenant a
ycellui mestier, es jours de dimenches a
lestes solenneies, se ce n'est a sa feneslre,
et si liaulle que un homme n'y puisse ad-
venir de sa main sans adventage {sam mon-'
ter sur quelque chose) ^ sur paine de forfaire
lesdicles denrées, en la manière que dessus
est dict, et sur paine de quarante solz d'a-
mende, et de quatre solz aux gardes dudict
uieslier.
VU* — Item. Que aucun dudict mestier ne
pourra achetler cuir de megis pour reven-
dre qui ait esté labouré {préparé, apprêté)^
hors de la ville et forbours de Paris, pour
mesler avecques le sien labouré en ladicte
ville et forbours, jusques a tant qu'il ait esté
receu et visité par les gardes dudict mestier,
et trouvé bon, lo.val et marchant, sur paine
de quarante solz' parisis d'amende; trente-
deux pour le roy et huit solz aux gardes
dudict mestier.
VIII. — Item, Que aucun dudict mestier
ne pourra vendre ne avoir cuir de megis ne
tenir ycellui, s'il n'est souflisamment et
deuement labouré, et quMl soit bon, loyal
et marchant, et tel trouvé par les gardes
dudict mestier, sur paine de forfaicture e^
de confiscation au roy, et de vint soU d*a^
monde; quinze solz pour le roy et cinq solz
aux gardes dudict mestier,
IX. — Item. Que aucun dudict mestier
ne pourra pour vendre, entasser ne mectre
en tas aucune laine, se ninsy n'est quelle
ait estée et soit bien séchée, et qu'elle soii
bonne, loyale et marchande, sur paioe de
vint solz parisis d'amende; quinze solz
pour le roy et cinq solz aux gardes dodiet
mestier.
X. — Item. Que aucun dudict mestier m
pourra mettre ne tenir en besongne sansb
licence et congé des maistres dudict mes*
tier, aucuns des varlets a louer des «atres
maistres dudict mestier, sur paine de qua-
rante solz parisis d'amende ; c'est assuvoir :
trente-deux solz au roy et huit solz aux
gardes dudici mestier.
XI. — Item. Aucun maistre dudict mes-
tier a Paris, qui aura trois varlets, ne poum
refuser a un autre maistre d'iceliui mesliera
Paris, qui aura besongne bastive (pratit]
et nécessaire a faire, l'un desdiz trois varlets
pour lui aidier a larfaire ycelle, par (en)
payant toutes voies dudict i^ar ledit) mais-
tre ycellui varlet de son salaire raisonna-
ble, a et sur paine de quarante solz d'a-
mende; c'est assavoir, trente-deux solz aa
roy et huit solz aux gardes dudict mestier.
XII. — Item. Que marcbans forains ne
pourront vendre ne exposer en vente a
Paris, aucunes denrées de meçis, jusques
a ce qu'elles aient esté visitées par les
gardes dudict mestier, et qu'elles soient
rapportées estres bonnes, loyales et mar-
chandes, sur paine d'être conQsquées etac*
nuises au roy, nostre sire, et de estre arses
Ifirûlées)^ ou au moins sur paine d'amende
arbitraire.
XUl. — Item. Que aucun dudici roeslier
soit maistre ou varlet, ne s'entremectre de
aler es maisons d'aucuns tanneurs ne autres
pour peler peaulx, ne ordonner cuir (tra-
vailler à la préparation des cuirs)^ ne con-
seiller yceulx tanneurs ne autres en quelque
manière que ce soit de leurs mestiers, ne
autres choses en chose qui concerne ti
regarde ledict mestier, sur paine de soixante
soTz parisis d'amende, c'est assavoir, qua-
rante solz au roy et vint sol/^ h la confrarie
et aux gardes d'iceliui , a chascuo \at
moitié.
XIV. — Item. Que tous les maistres du-
dict mestier demourans dans ladicte ville
et forbours, pourront achetter en plein
marché de marchans forains et autres,
toutes denrées appartenant audict mestier,
aue ilz verront a veue d'œil, sans ce que
z en puissent achetter aucunes, sans
ycelles veoir, a et sur paine de soixantesoU
parisis d'amende; C|uarante solz pour le
roy et vint solz parisis ; c'est assavoir, la
moitié à la contrarie dudict mestier et
l'autre aux gardes d'iceliui.
Et que iceulx nouveaulx poins et articles
en corrigeant, interprétant et augmentant
audict ancien registre, fussent jointsaiceilui
t»ar la forme et manière cy-dessus posrx.
aquelle chose nostredit prcvost» au cas
8SS
SAI
DES CONFRERIES ET CORPORATIOnS.
SAI
S5i
qu*il nous plairait, leur avoit ocCrojée et
accordée, si comme ilz disoieut; requé-
rant 8 grant instance avoir sur ce dos Ipltres
patentes en las de soje et cire Tert, afin de
|ierpetuel mémoire* au cas ou lesdicles or*
d^nnances et statuts nous sembleroient
utiles et prouffilables pour le bien publicque
et celui dudîct mestier. Nous adecertes, oye
sur ce que dit est, la relacion de nostre
dit prcTost qui nous a relaté et affermé par
serment, que aérant et meure déliberacion
de nostre conseil estant audict Cbasiellet, il
aroit veu et fait veoir et examiné par plu-
sieurs et itératives fois par nos advocas,
procureurs et autres noz cooseilliers audict
Cliastellet, tant en la présence des<licts nies-
gissiers comme en leur absence, lesdicts
iioiiveaulx pnins et articles; et finablement
tous iceulx noz conseillers, nostre dict procu-
reur, lesditcts mesgissiers et chascun d*eulx,
nul contredisant, avoient esté d*oppinion,
et leur avoît semblé et semblait en leurs
consciences, yceulx nouveaulx status , ar-
ti'rJes et ordonnances estre bonnes, utiles
et proufGlables |>our le bien de nous, dudici
tiiestier et de la cbose publicque, yceulx
poiiis, articles et status nouveaulx et chas-
cun d'eulx^ en reformant ledict lueslier de
bien en mieulx, et en augmeAlaut, inter-
iire;ant et corrigeant ledict ancien registre
l»ar la forme et manière que cy dessus sont
l'Osez et articulez, avons voulu et ordonné.
Voulons et ordonnons par ces présentes,
e»ire trnuz, gardez et observez dores en
arant par tous les mesgissiers de Paris, et
autres a qui il appartiendra , et yceulx a
ciiascun d eulx , estre jointes a ycellui an-
cien registre |iar la forme et manière re-
quise par yceulx exposans : sauf toutes
voies et reserve a nostre dit prevost présent
t't avenir, de ycellesordonnances et statuts
nouveaulx. pouvoir corrigier, muer, inter-
préter, et a ycelle augmenter ou diminuer,
toutes et qiiantes foiz que par la délibera-
cion de nostre conseil dudict Cbasleliet, il
verra qu'il sera t)on et expédient a faire,
{K>ur ie bien et utilité de nous et de la
chose publicque. Si donnons en mandement
a ycellui no»tre prevost présent et a venir,
<'U a son lieutenant, que ces presens noz
siatus et ordonnances, il face jurer, tenir et
observer par tous ceulx dudict mestierde
tues^isserie a Paris, sur les paines contenues
enycellcs; et ycelles face publier et re-
Ki&trer partout ou il appartiendra. Et que
ce soit ferme cbose et estable a tousjours.
Noos avons faict mettre a ces présentes nos-
tre scel : sauf en autres choses nostre droit,
et Tautrui en toutes.
Donné à Paris, au moys de may. Tan de
grâce mil quatre cent et sept, et de nostre
règne le xxvii*.
Ainsi signé en marge.
Par le roy, a la relacion du conseil,
Maiîloub.
Fita contenloTj Fbbbox.
Au dos desquelles lettres esloit esoript
ce qui s'ensuit : publiées en jugement au
Cliastellet de Pans, le samedi second jour
de juillet, l'an de grâce mil cccc et sept.
Item. Publiées Tan et iour dessus dicts, pré-
sent le crieur juré de la ville de Paris, en la
rue de la Hesgisserie, sur la rivièrede Saine,
h Topposite de Tbostel des Dames de Haulto
Bruyère, presens plusieurs, tant maistres
comme voir les mesgissiers et autres, a la
reipieste tant du procureur du royaume,
des jurez et gardes dudici mestier, par moy.
J. Cboabt.
XI.
STATUTS DES GA?fTIEBS DB PABIS.
Gooannét par Louis II ï Charlres le 24 jatD 1467 (5Gt).
Lots, par la grâce de Dieu, roy de France,
à tous ceul< qui ces présentes lettres ver-
ront, salut. Receue avons Tumble supplîca*
cion des maistres et jurez du mestier de
ganterie en nostre bonne ville cl cité de
Paris, contenant que pour obvier aux frau-
des, malices et abuz qui pourront estre
commis ou faicts dudict mestier en plusieurs
manières, au préjudice et lésion de la chose
publicque,et aussi pour reformer ledict mes-
tier de mieulx en mieulx, et que ordre et
police y fust dès lors eu avant tenue et gar-
dée, furent jadis faicts, ordonnez et establiz
certains statulz et ordonnances fiar les offi-
ciers et gens de justice de la cour du Chas-
telletde Paris,ala requestede la communauté
dudict mestier, et de ce leur furent faictes
et octroyées lectres, soulz le scel de la pre-
vosté de Paris, desquelles l'on dict la teneur
estre telle.
A tous ceux qui ces présentes lettres
verront, Jacques de Villers, escuyer, sei-
!;nenr de l'isle Adam, conseiller chambel-
ant du roy nostre sire et garde de ta pre-
vosté de Paris, salut. Scavoir faisons que
nous. Tan de grâce mil quatre centsoiiaute
et ung, le vcndredy onzième jour du
moys de décembre à la requeste de honora-
ble homme et saige maistre Henry de la
Cloche, procureur du roy nostre sire au
Chastellet de Paris, et des marcbans gan-
tiers de la ville de Paris, veismes ung livre
ou registre escript en parchemin, couvert de
deux aiz, estant en la chambre dudict pro-
cureur du roy en icelluv Chastellet, appelle
le livre blanc, et qud ledict procureur du
roy disoit estre le premier volume des re-
Ifistres des mesiiers de la ville de Paris,
auquel livre, entre autres choses, estoient
enregistrées les ordonnances desdicts gan-
tiers d'icelle ville de Paris, desquelles or-
donnances la teneure est telle.
I. — Quiconque veult estre gantier a Parts
et faire gans de mouton de vair {vert) ou de
gris, ou de veel, il convient qu'il acheté le
mestier du roy et du comte d'Eu a qui le
roy a donné une partie de son mestier, tant
comme il luy plaira, et relèvent de par le
roy et de par le comte d*£u a ceux qui esta-
bl z y sont , a chascune personne qui ie
(?>|>^) OràouHances royales, t. XVI, p. 617-622. — Registre$ des bannières du Ckàielet de Paris, 1*' vol.
144. 5d.
«:;3
SAI
MCTIOXNAmE
S4I
u
niestltr Teolt aebecter trente neuf deniers,
et moins quant il leur plaist» mais ne le
peuYenl ilz pas vendre desquels Irente neuf
deniers le roy a vingt ung deniers, et le
comte d*Ea le remenaut. Qoiind le gantier a
acheté le mestîer» il convient qu*il paye
douze deniers en vin, aux compaignons qui
ont esté au marcbié. Celui qui vent le mes*
lier de par le comte d'Eu, a la maislrise et la
petite justice sur les varlels et sur les me*
nestreux {ouvrière) de ce mestier des choses
appartenant k {leur mestier; entre eulx et
leurs maistres; et peut lever le maistre de
Tamende, se il lui plaist, quatre deniers tant
seulement, toutes les foiz qu*ilz y écher-
ront. Ces varlets gantiers doivent chascun
an au maistre qui vent le mestier de par le
comte d*Eu, un denier à la Pentechoste, et
partant sont eulx quictes toute i année au
maistre des semonces que ilz leur font
faire pardevant luy.
IL — Item, Les gantiers de Paris qui
font gans de quelque manière de cuirain
(cuir) que ce soit, il convient que ilz facent
les gans tous estoiïez de neuf en bien» sans
nulle fielle eslotfe; et qui autrement le fe-
roit, a cinq sols ftarisis d'amende au roy»
tontes les ioiz qu*il en seroit reprins.
IIL — lUm, Les gantiers de Paris no
pouront ouvrer de cuir de cerf, ne de cuir
de veeU se le cuir n'est couroyé d*alun, car
antre couroyeure n*est pren (bien^ P^ofiif
tiTaniage)\ et qui ainsi ne le feroit, il paye-
rait Taniendo dessus dicte.
IV. -^ Item. Les gantiers de Paris ne
l>euvent vendre leurs gans pour autre cou-
royeure que celle dont le cuirain est cou-
royéf et qui autrement le furoil, il payeroit
Tamende dessus dicte.
V. -^ Uem. Nul gantier de Paris ne peut
ne doit vendre ses icana ne sa fenestre ou-
vrir pour vendre au jour de dimanche , fors
que au tour qui y est de six sepujaines en
six sepmaines 9 auquel tour quatre pru*
(fliommes du mestier doivent mectre au
dimanche avant en leurs hotelz, mesures
pour vendre leurs gans.
VI. — /lew. Lps gantiers de Paris peu-
vent avoir tant de varletzet tant d*apprentiz
comme ils veulent et a tel terme comme ilz
les neuvent avoir.
vil. — Item, Se Tapprentiz a auscun
gantier s'enfuit, par sa joliveté (563;,d'en-
tour son maistre, nulz antres maistres ne le
peuvent prendre ne détenir en leur service,
de cy donc que il ail faict gréa son maistre
de son service: et qui ainsi ne le feroit, il
seroit a cinq solz d'amende toutes les fois
qu'il en seroit reprins.
VllL — lêem. Nul gantier a Paris ne peut
porter gans par la ville de Paris pour ven-
dre, se ce n*est a marcbié, a son estale et
en $à maison; et qui lu feroit, il seroit en
I amende dessus dicte.
IX. --- Uem. Les varlelz gantiers de Paris
ne peuvent prendre ne tenir ne fortraire
les appreuliz a leurs maistres, se ce n'est
(£»(i3) Amour du plaisir, de l« débauche.
Kr congfé, et se ffz fe font, Hz pajrerunl
monde dessus dicte.
X. — liem. Les prud*bommes qui garde-
ront le mestier dessus dict auront deux solz
pariais de Tamende de cinq solz parlsis
pour les povres de leur cocfrarîe soustenir,
toutes les foiz que Tamende du roj j
sera.
XI. — Jiem. Les gantiers de Paris doi-
vent chascun an, au roy, a sa feste Saint-
Andrieu d'iver, trois solz huit deniers pari*
ais de baulNin {droit que Fon payait] et
partant sont ils quictes de toutes couslu-
mes.
XII. — Item. Les gantiers de Paris qui
achectent le mestier, puisque le jour de la
feste saint Jehan est passée, ils ne doivent
que huit deniers de hauban en cette pre-
mière année; mais ceulx qui achectent le
mestier devant la feste saint Jehan-Baptiste,
doivent les troiz solz boit deniers di*
hauban en icelle première année, aussi
bif^n comme aux autres après.
XIII. — Item. Les gantiers de Paris ne
doivent point de coustume de chose qu'iiz
vendent ne achectent , appartenant a leur
mestier, car les haubans les aequictent.
XIV. — Itgm. Au mestier dessus dict a
deux prud'hommes oui gardent le mestier
de |)ar le roy, lesquelz le prévoit de Paris
met et oste quant il veult, lesquelz pru-
d'hommes doivent jurer sur saints (561^), de-
vant le prevost de Paris, que ilz le mestier
dessus dict garderont bien et loyaument, et
que toutes les mesprentores qui fatctesj
seront, feront assavoir au prevust de Paris
ou a son commandement, au plus tôt que
ilz pourront par raison. Les deux prud*houi-
mes qui gardent le mestier de |»ar le roj
doivent estre quictes du guet, se il plnisl
au roy, pour la peine que ilz oiit du mestier
garder. Les hommes qui ont passé soixante
ans d*age, sont quictes du guet, et ceulx a
qui leurs femmes gisent d*enfant, tant
comme elles gisent ; mais ils sont tenoz a le
faire assavoir à ccluy qui le guet garde de
par le roj.
XV. — Item. Les gantiers de Paris doi-
vent le guet et la faille et les autres rede-
vances que les bourgeois de Paris doivent
au roy.
XVL — Item. Par la volonté Je Jehan de
Montigny, adonc prevost de Paris, accor*
derent les gantiers, tous ceulx qu'estoieol
en la ville de Paris que nul gantier ne couse
ne taille de nuyt, ne n'ouvre ou face ouvrer
de nuyt, pour ce qu'ils ont jurez tous a un^
accord que Teuvre faicte de nuyt n*estsi
bonne ne si loyalle comme celle qui est
faicte du jour. £t si vouidrent que quicon-
que fera contre celle accordance, pajrera
nuit solz parisis d'amende, c'est assavoir,
troiz solz parisis au roy, trois solz au cbam-
brier de France, et deux solz aux pru*
d'hommes qui de par nous seront establii
a garder le mestier.
L'an quatre vingt et dix, au raoys d'odo-
(564) Jurer sur de saintes reliques.
&
SAI
DKS CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
^9 fat faîcl cet aecord, et iioas, fvir la re*
jueste de tous et ftar leur tesmoiKuage • y
?slablissoDS Tbomas de la ville et Nicolas
je Largny, tant comme il plaira au roy et a
aoos
A tuusceult qui ces présentes lettres ver-
ronU Guillaume Staise, garde de la prevosié
Je Paris, saiot* Comme les maistres jurez es*
i^ibliz et ordonnez a visiter et garder le mes-
lier de ganterie a Paris et les ouvrages et
Dêrcbandises d'icelluy roesliert selon les
Matuz enregistrés anciennement, Caicts et
ordonnez audict meslier, et aussi le commun
J'icelluy nieslier, nous ayent exposé que
prouffilabie chose seroilau commun |>euple,
)u roy et aux gens dudict uiestier, de ad*
Diisler et mectre avec les anciens statutz et
registres d*icelluy meslierles cliose cjf^des-
^uulz contenues, en corrigeant aucuns des
Uatutz et registres qui font mencion des
*bo$escj-dessoulzconlenue5, en tout comme
I seroît contenu plus ou moins que cy-des*
»oulz n*e:»t contenu, et nous ayent supplié
l'sdicls maistres jurez et commun dudict
Destier, que sur ce voulsission^ pourreoir
le remède : savoir faisons que nous, ouye
ladicle requeste, considéré ieschores qu'iiz
Jisoient estre prouflUables et convenables a
idjousler, joindre et niecire avec lesdicts
miciens statutz et registres d'icelluy mestier,
le!>quelles ont esté ex|)Osées au conseil au
procureur du roy gênerai, avec lesdicts an-
cittns statutz et registres, et aussi au maire
lin rharabrier de France de Taccord et con-
seiiieiiient dudict procureur du roy nostre
Mre, iludict maire et aussi de tout le com->
Duu dudict mestier avons ordonné et or*
ionnons, par manière de adjunction auxdicis
incieiis statuz et registres et de correction
d'aucuns d*iceuli pour le prouffit commun
(lu roy et dudict mestier les choses quisen-
suivent :
1* — C'est assavoir que les gantiers de
Paris qui feront gnhs de quelque manière
decuirain que ce soit feront et seront tenuz
de faire leurs gans tous estoffez de neuf
eoirain, sans nulle vieille estoffe; et qui
autrement le fera, il sera a dix solz d'ameiide
dont le roy aura quatre solz, le chambrier
de France quatre solz parisis et les regars
(inspecteurs) du mestier deux sols a chas-
cune foiz qu'ilz feront le contraire.
n.—Itfm. Les gantiers de Paris pourront
aîolrchasi^un deuz apprentizlant seulement;
se il apprentiz s'enfuit d*entour son maître,
nui autre du mestier ne le peut ne doit mec-
tre en euvre jus(|ues a ce que icelluy ap-
prentiz ait fait satisfacion a son waistre du
service auquel seroit tenu a luy et des cho-
^^ges ; et se auscun dudict mestier mect le-
diet apprentiz a euvre, il payera dix solz
d'amende pour chascune foiz qu'il sera
trouvé qu'il aura faict en la manière dessus
dicte.
Ul.— ilem. Parceque plusieurs qui ne
^id pas du mestier, se sont efforcez et ef-
forcent de vendre ^nsa Paris sans ce qu'ilz
*)eul esté visitez par les regarsdu mestier,
tarquoj plusieurs gans autres que boos'y ont
esté et sont vendnz de jour en jour, et phi«
sieurs gans de ceuz est ordonné que d*ores
en avant nul qui ne soit du mestier et faict
le serement en la ville et banlieue de Paris,
ue |ioorra vendre gans Jusqnes a ce qu'ilz
ayeot esté visitez |iar les regars du mestier;
et se il est trouvé bisantle contraire, icelluy
qui ce fera (tayera dix solz d'amende par
la manière dessus dicte et a chascune foiz
qu'il en sera reprios, et seront les gans ac-
quis au chambrier, si ilz sont trouvez.
IV. — liem. Que nul ne puisse estre mais-
tredu mestier en la ville de Paris et banlieue
se il n'a esté trois ans au mestier apprentiz
en icelle ville et banlieue et qu'il soit rap-
|K)rté par les jurez dudict mestier qu'il soit
souflSsaiil ouvrier.
V. — Jitm. Nul gantier de Paris ne peut
porter gans par la ville se ce iresl a son estai
et a sa maison: et qui le feroit, il seroit en
l'amende dessus dicte.
En tesD.»oing de ce, nous avons faict mec-
tre a ces leclres le scel de la prevosté de
Paris. Ce fut faict l'an mil ccc cinquante
sept, le vingtiesme jour du inoys de décem-
bre : et nous en tesmoing de ce, a ce présent
vidimuM ou transcript avons mis le scel de
ladicle prevosté de Paris, Tan et jour premier
dicls....
Ainsi signé :
R. BiLLBBT.
En nous humblement requérant qu'il nous
plaise lesdicts statutz et ordonnances ap-
prouver et avoir pour agréables, et sur ce
leur impartir nostre grâce. Puurquoy nous,
ces choses considérées, lesdicts statutz et
ordonnances eu la forme et manière qu'ilz
sont cy-dessus transcrrplz et incorporez
avons agréables, les approuvons, louons et
rattiffions par la teneur de ces présentes, île
nostre grâce especiat, et voulons qu'i iz soient
entretenus, gardez et observez, et que les-
dicts supplians en joysseni et usent ainsi
qu'ilz en ont par cy-devant joy et usé juste-
ment et raisonnablement : et de nostre plus
ample grâce, pour ce qu'ilz nous ont faict
et remonstrer que, le temps et la snisoa
d'iver auquel leur ouvraige est plus requis
et nécessaire, ilz n'osent besoiigner de nuyt,
depuis quatres heures au suir jusqnes au
lendemain qu'il soit jour apparent, en quoy
ilz ont très grant dommaige, parce que le
jour, qui est brief en ladicte saison ilz ne
pevent que bien }>eu exploicter d'ouvraige,
et à peine y pevent gaigner la vie d'eulx
et leurs mesnaiges, et toutes voyes c'est la
saison de l'an qui leur est plus chère et en
laquelle ilz deussent avoir plus de gaing et
de prouflit; avec ce leurs apprentiz et ser-
viteurs sont oyseux, et parce s'appliquent
et occupent pendant le temps qu*ilz n'ont
occupacion, depuis lesdicts quatre ou cinq
faeuresjusquesau lendemainjour, a plusieurs
jeux et dissolucioos, et a peine se veutoiU
après appliequcr a bien faire, qui est Tin*
teresi de la chose publique; a ceulx sup-
plians avons donné et octroyé, donnons et
octroyons, da nostre plaine puissance «i
859
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
aiiclorilé royai» oong!é et licence de povoir
iMirrer et besongiier de leur dict mestier
(Inres en avant durant le temps driver, par
Hinscun jour ouvnibl^^ jusques a dix heures
denuytdeters le soir, et puissent commencer
A rinq heures du matin seulement, sans
pour ceste cau.^e encourir ne encheoir en
aoscune amende ou forfaiture envers nous
et justice, en quelque manière que ce soit,
nonobstant que lesdits statutz et ordonnances
anciennes cy-dessus transcripis conliengnent
le contraire, lequel artirJe voulons estre en-
registré es livres et registre denostre Chas-
letlet de Paris, et icelhiy tenu, entretenu,
gardé et observé par ordonnance et statutz
dores en avant et a tousjours par tous ceulx
qu'il appartiendra. Si donnons en mande-
ment, par ces présents, au prevost de Paris
et a tous noz autresjusliciers ou a leurs lieux-
lenans, presens et advenir et a chascun
d*eulx si comme a iuy appartiendra que de
nciz présentes grâce, approbacion, raliflica-
cion,congié,licence et octroy, ilzfacent, souf-
frent et laissent lesdicts supplians et leurs
successeurs audict mestier joyr et user
plainement et paisiblement sans souifrir
auscun destourbier ou empeschement leur
esire faict, miz ou donné au contraire. £n
tesmoing de ce, nous avons faict mectre
nostre scel a ces présentes. Donné è Char-*
Ires le xxxiii* jour de juin, l'an de grâce
mil cccG soixante sept, et de nostre règne
le sixiesme. Scellée du scel de nostre
chancellerie a Paris par nostre ordon-
nance....
Aifiâi signé sur le repfy :
Par le roy, Tevesque d'Ëvreux et le sire
de Loheac presens...
DE ViLLECHARTRB.
Et au doz estoit escript ce qui s'ensuit :
Lues et publiées en iugemcnt, en Tauditoire
civil du Chastellet de Paris, en la présence
des advocats et procureur du roy, nostre
sire, audit Chaslell«ît; et ce faict enregistrées
es livres d'icclluy Chasiellet, le samedy
tingt-deuxiesme jour d*aoust, Tan mil cccc
soixante sept.
Ainsi signé:
Lb Corsiu.
SAINT NICOLAS (Confrêribs de) —Saint
Nicolas était le patron des chandeliers-ci-
riers.
Nous avons vu h l'article Saikt CAmb et
Saint Damieiv (Voir ce mot) qu'aux apothi-
caires seuls appartenait le droit de fabri-
3uer les grands cierges d'église : les chan-
eliers-ciriers avaient celui de faire les
chandelles de suif et les bougies de cire.
Les statuts déterminaient d'une manière
très-piécise la grosseur de lamèche : « L'on
mectra en ladicte chandelle deux fiz (fits) de
coulhon (coton) et deux (iz de linge en la
mendre chandelle, et la plus grosse sera
améehée i la value. » Au xiv* siècle on
criait les chandelles par les rues; mais les
statuts fixaient une heure, avant laquelle il
était interdit de les crier.
Voici, d'après un arrêt de 1578, les mar-
chandises que les chandeliers pouvaient
vendre conjointement avec la cliandelle:
c'étaient le beurre, le verjus, le sabloo,
l'huile à brûler, le saindoux, le vieux-oitig,
le foin, Tavoine, les fagots et les bourrées
de menu détail. Néanmoins ils ne devaient
achètera la fois que cent livres de beurre,
cinq quarts de foin, deux mines d*avoinet
sons fieine d'amende et de confiscation.
Le chef-d'œuvre de réception è la mallrise
consistait en un certain nombre de broches
de chandelles de forme différente, dont IV
pirant devait fournir les matières nécessai-
res, et qui après son admission étaient dis-
tribuées aux maisons de charité. PhilipiM"
le Bel, en 1313, défendit de mêler du suif
avec de la cire. Charles VI prescrivit en
1331 (565), que l'aspirant boucher eût à of-
frir aux gardes de sa corporation unebuufnt*
roulée. Olivier de Serres rapporte qu'es
1660 on fondait des bougies de toutes cou-
leurs: jaunes, vertes, rouges, jasfiées ; it
ajoute cependant que tel luminaire ne roi-
venait qu'aux grands seigneurs; ie msfun
peuple brûlait des chandelles de suif, ùe
ordonnance du xiu* siècle nous appmiJ
que dès celte époque on fabriquait de li
chandelle plongée et moulée.
Au temps de la gaieté franche et naïve d<;
nos pères, alors que les fêtes diverses ûi
l'année se célébraient avec un enthousiasoie
général , celle des Rois brillait surtout \ùî
ses illuminations. Les chandeliers en fai-
saient presque tous les frais, en fournissan!
k leurs acheteurs accoutumés la 'fameuse
chandelle dite des Rois. Ils lui donoaieii
par distinction des autres une forme irian-
f[ulaireou carrée, la fondaient de leunûeil-
eur suif et l'ornaient de guillochis.
SAINT NOM DE JESUS (Confrébie oi .
— Ce fut vers le mois de juin ou juilM
1591 que cette confrérie fut instituée pr
les Ligueurs dans l'église Saint-Gervais li^
Paris, lorsque le cardinal de Bourbon vi fait
encore. Selon les historiens de Paris, !oi:
objet était « la conservation de la religion
catholique, l'obéissance aux Papes et aoi
princes de l'union, rattachement inviolai) e
au parti de la Ligue, rexterminatico 'Je
l'hérésie et des hérétiques, et un éloigDt-
ment invincible de reconnaître jamais (luvr
roi de France Henry de Bourbon, hérétiqu-
relaps, avec lequel les piei»x confrères ju-
raient de ne faire jamais aucun* traité, non
plus qu'avec aucun autre prince, mèmecè-
tholique, fauteur des hérétiques. » Le tuu
quelque peu aigre qui règne dans la cita-
tion précédente de dom Biichel Félibieo
nous donne bien à entendre que cette con-
frérie n'avait pas ses s>'ni|»athies. On pe^l
voir h l'article de la Coiifbêbib do Coiao^
ce que les auteurs de la satire Uénippéeeii
ont dit. Enfin de notre temps, l'histoneo
oartial et irréligieux, Jean Dulaorey ot J<
(5(»5) J. GiRiBDi», Colora de ehimie.
K61
SAI
DES COMFRERieS ET CORPOUATIONS.
SAI
Me eu rien en termes méprisants h ceux
qui Tont précédé. On peut même dire qu*il
l'emporte sur eux par Tacreté de son style.
Il dit : « Cette confrérie, établie dans l'é-
glise de Saint Gervais, était un véritable tlub
dt fanatiques ligueur $. Soi règlement iin-
primé en 1390 [lorte en substance que les
confrères doivent jurer de vivre dans la foi
catholique» dans Tobéissance au cardinal de
B<>urbon, prétendu roi de France, nommé
Charles X, et è son lieutenant le duc de
Mayenne; de ne reconnaître jamais au«
cun roi hérétique, notamment Henri de
Bourbon* roi de Navarre, relaps, excom-
muoié par le Pape; et de s*opposer è toute
Crève et à tout traité de paix conclus avec
ce prince. »
« Cette confrérie, continue toujours Du-
laure, eut Taudace d'adresser au Parle*
ment un mandement qui enjoignait aux
qiiarteniers de Paris de faire un rôle de
tons les Parisiens soupçonnés d*étre politi-
ques. > [Hiit. de Paris, t. V, p. 70 ; édition de
1823.)
Après avoir reproduit les sentiments
(J(*s deux précédents écrivains, nous ne de-
runs })as oublier de donner aussi le nôtre.
Selon nous il est évident que Ton parlera
Je la confrérie du Saint-Nom de Jésus sui-
rant que Ton approuvera ou qu*on haïra la
Lij;ue. Félit>ien désapprouve la confrérie du
Saint Nom de Jésus, parce qu'il écrivait à
une époque où le pouvoir n'aurait pas per-
mis aux historiens de prendre parti pour la
Ligue,qui Tavait produite : quant i Dulaure,
il insulte la confrérie parce qu'il a une
liaine furieuse contre tout ce qui peut avoir
rapport à la religion. Cet «liomme ne saurait
comprendre le but primitif de la Ligue. II
confond dans sa haine et l'institution elle*
iiême et les résultats funestes que la malice
.*n til éclore. II n'a pas le bon esprit de se
tire qu'à quelques époques (1590) la religion
hrétienne était reconnue par les nations
omme loi première et fondamentale ; et
|ue la ligue, en prenant les armes pour
ouienir ce droit social menacé dans la per*
onne d'Henri IV, combattait pour les sain-
es lois de Dieu et de la patrie.
« Je parle du droit, dit un écrivain reli-
?eux qui traite de la Ligue.qu'on le remar-
lue bien, et je ne veux en rien justifier des
rimes et des désordres que ma religion a
Hijoiirs condamnés. Les seize n'élaient pas
I Ligue, simple réaction contre des fureurs
anguinaires et des scandales intolérables,
aime union de cœurs élevés oii pénétrèrent
lus tard des éléments de discorde: mais dont
origine fui atusl sublime que son ensemble
lait majestueux ei pur. b
« La Ligue n'est pas encore comprise,
ontinue toujours le même écrivain; les
lits qui la concernent ont été dénaturés
DUS le règne d'une famille dont Henri IV
tait le chef. Espérons que maintenant la
érité pourra se faire jour et qu'on finira
par r:««nipri*ndro que les li^oieurs défendaient
ce principe : qu'une nalion 5*<*«ppartieut à
elle-même, n'est pas. comme un vil trou^
peaUf le domaine passif d*une race quelcon^
que, La Ligue posa les grandes bases de tou^
tes les libertés publiques dont on est si fier
aujourd'hui; elle arbora contre le despotisme
insolent et dissolu^ le drapeau de findépesh-
dance nationale et des institutions reprisent
taiives. Au reste, cette vérité commence à
trouver de l'écho dans nos publicisies mo-
dernes (566). 9
Nous donnons ci-après les pièces justifi-
catives qui complètent notre article sur la
confrérie du Saint Nom de Jésus.
Articles accordes et jurez entre les confrères
de la confrairie du saint nom de Jésus ^ or»
donnée en Véglise messieurs S, Gervais
et S, Prottiais de la ville de Paris et autres
églises de la diteville^ pour la manutention
de la religion catholique , apostolique ei
romaine.
Nous protestons devant Dieu et ses anges
que la seule conservation de noslre religion
catholique, apostolique et romaine nous in-
borte et fait résoudre d'entrer et persévérer,
moyennant la grAce du Saint-Esprit, en ceste
saincte confrairie du très-auguste nom de
Jésus, sans aucune espérance d'honneur
mondain ou proffit particulier è nous ou aux
nostres, et jurer solemnellemenl par très-
sacré corps de Jésus-Christ que unanime-
ment nous avons receu par manducation
réelle pour estre faicts os de ses os, chair
de sa chair, vouloir vivre et mourir pour la
conservation et défense de l'Eglise catho-
lique, apostolique et romaine, pour laquelle
son esponx Jesus*Christ a rcspandu son
précieux sang, et hors laquelle personne ne
peut estre sauvé, selon la forme dudict ser-
m»*nt c^-après transcript, sachans que les
entreprises des pescheurs oui sont hors
d'estat de grâce ne sont agréables à nostre
Dieu, oins seulement les œuvres et oraisons
des justes, et que nos forces ne dépemleut
de nos bras, ains de la vertu que nous rece-
vrons par la participation du précieux corps
et sang de nostre Rédempteur, qui est la
saincte et sacrée table que Dieu nous a pré-
(tarée pour nous rendre forts contre nos
ennemis, disant le prophète royal : Parasti
in conspectu meo mensam^ adtersus eos qui
tribulant me. iPsal. xxu, 5.) Pour nous ren-
dre dignes d exécuter nos saintes entre-
prises en rhouneur de Dieu et conservation
de son Eglise, nous promf/foni nousdis|K)ser
è estât de grâce, pettoyans i*t puriûaus sou-
ventes fois nos âmes et consciences par
le salutaire sacrement de pénitence, et
de nous fortifier par la fréquente participa-
tion du corps et sang du Fils de Dieu, et
liarticulièrement de communier ensemble
avec nos autres confrères, chacun eu sa |ia-
roisse, les premiers dimanches de chacun
mois, ou tel jour que la confrairie en advi-
(566) Extrait des A^itiarTn^s de Tabbé Urbain- Brieiic, p. 80.— Yoir le Calvinisme à Fi/r^, t voL
tulroi KsaMOLQCAOf, prêtre du diocèse de Saint- in-lS, 185L
S03
SAI
DICTIONNAIRE
SA!
¥A
sera et ordonnora ; et outre nous trouver
chacun premier jou«iy du mois k la procès-»
sion, messe el pré«iicalion qui se faici et fera
moyennant la grflce de Dieu en la dicte église
Sainl-Gervais à Paris, s*il n'y a légitime em-
pescbemenl.
Kl pour nous conserver en ce bon estai,
nous promettons tous les soirs en nous cou-
chant faire un examen de toutes nos actions,
demander miséricorde et pardon de tout «e
que nous aurons commis contre les com'-
nianderaents de Dieu, et offrir très-ardt^nte
prière pour la conservation et augmentation
de nostre confrairie à l'honneur de Dieu et
salut de nos Ames. Et d'autant que tout nos*^
tre appuy est fondé sur la vertu et puissance
du précieux corps de nostre Seigneur, nous
{)romellons que la première chose que nous
èrons entrons en l'église, spécialement les
vendredis de chacune sepmaine en la mé*
moire de la passion de nostre Sauveur, sera
de nous présenter devant le grand autel au-
dessus duquel repose le corps do nostre Dieu«
en devant ce saint ciboire, à celte Un de
prier ardeminent pour la conservation de la
foy catholique, extirpation des hérésies,
ronfusion des hérétiques et salut de nos con*
frères.
El à cause i|ue nulle congrégation peut
longuement subsister sans obéissance, nous
jurons de vivre el mourir en la foy ca-»
tholique, apostolique et romaine, sout)Z
J'ôbéissonce de nostre saint père te Pape,
vicaire et lieutenant de Dieu en terre,
monsieur nostre évesque de Paris et nos
autres fidèles supérieurs ecclésiastiques et
do nostre roy très*chrestien C/^ar/e5 X, mon-
seigneur le duc de Mayenne, son lieutenant
général, nos princes el seigneurs de la sùincte
tiniofi. —Et cognoissant que après la piété
qui est la première colonne de la république
chreitienne^ la justice est la seconde, et sine
Î}ua régna nihil sunt, dit saint Augustin, nisi
atrocinia magna^ c*esl-à-ilire sans laquelle
les royaumes ne sont que retraites de vo-
leurs el brigands; nous promettons la
maintenir en ce qui nous sera possible, et
honorer les administrateurs d'icelle, tant
des cours souveraines que des autres sièges,
et spécialement ceux lesquels sans dissiuiu-
lation ni feinlise se monslreront par bous
elfects tidèles zélateurs de la religion catho-
lique, apostolique el romaine, et entiers
pour faire observer et exéculer les édicts et
arrests de la saincle union contre tous tes
adversaires d'icelle, de quelque qualité
quUls soient, et qui ne favorisent en sorte
que ce soit le parti contraire. —Et pour
monstrer nostre ardente atfection envers
nostre roy très-chrestien en sa très-injuste
captivité, nous prnmettons de pt^ocurer sa
délivrance, ensemble et tous les autres
princes, seigneurs et fidèles catholiques
emprisonnez pour la défense et manuten-
tion de la religion catholique, apostolique
et romaine, par tous moyens qui nous se-
ront possibles, sans espargner ni nos biens
ni nos vies, el pour ce effectuer, nous em-
i»loyer tous à supplyer nos princes et su-
périeurs Ûè demander Vayde et secours de
tous tes princes catholiques de quelque na-
tion qu'ils soient, et spécialement du roj
catholique, qui souvent par effect el nou-
vellement en ceste présente nécessité a sou-
lagé la France contre les hérétiques.
Et d'autant que le glaive civil etauctoriié
tenifiorelle tombant entre les mains d'un
prince hérétique est très -pernicieux, et
ne peut tendre qu'à sa ruyne et subrer-
sion de l'Eglise, à la perte et damnation des
Ames, comme l'Angleterre, l'Ecosse et autres
pays hérétiques nous peuvent servird'exm-
pie, à celle tin que ce royaume qui ]\}i(\m
icy a retenu ce beau et excellent titre d6
trèsMshrestien, ayant establi Dostre Iot ea
plusieurs régions, ne perde ce joyau pré-
cieux par le malheureux règne d'un princt
hérétique , nous promettons pareillemeiK
jurer par le germent faict k nostre baptême de
ne recognoistrejamais pour roy aucun priiu^
hérétique, nommément Henry de BoorboD,
prétendu roy de Navarre, relaps et eicoiD-
munie par nostre snint père le Pape, el au-
paravant le massacre oes princes catlio;>
c]nes commis en la ville de Blois, déclara
incapable de ce royaume par les trois est^b
tenus en la dicte ville de Blois, ni presltr
consentement h aucun traicté de paii, t.-
liance, réconciliation, trefve ou suspeosioâ
d'armes avec luy ou autres hérétiques, coai-
1)renant en ce nombre tous leurs fauteurselsi!-
)érdns,mesmeceux qui sedisent catholiques
pendant qu'ils suivent le parti contraire.
Et psrce que nostre confrairie ne pourrait
subsister s'il n'y avait quelques chefs d;
créance, gens de bien, tels recogneux, b-
mez et renomme^entre les confrères» auy
auels l'on porte obéissance qui leur e?(
eue, nous promettons que nous donnenK^
nostre suffrage pour l'élection desdils clH>
et supérieurs sans faveur ou passion ;e(
iceox estant esleus, nous les honorerons,
leur obeyrons et exécuterons prompteoieo:
ce qui sera arresté et ordonné par eoi
deuement convoquez au nombre de dix \m
le moins, ou par toute l'assemblée de i\^
confrères, sans prendre autre cognoissani
dn cause, n'entendant toutesfois lesdicti
confrères négliger ni se distraire de Tobéi^
sance deue aux juges et magistrats ord^
naires, ains leur obevr en ce que DïfUi eilt
devoir de chrestien les y oblige.
Et à cause que lesdicts supérieurs serooi
infiniment chargez d'affaires, nous auirr^
désirans les soulager, et comme membre)
de ce corps conspirer mutuellement i ii
conservation d^iceluy, sçachant à DO>it
grand regret qu'il y a une ioGnilé de(H'^
sonnes qui ne veillent à autre Gn, sinon q^ii
pour le ruyner et perdre, et à ceste occasion
altirent par intelligence nos ennemis joi-
qu'aux portes de ce^te ville de Paris, i no>(r«
grande confusion et danger de nos vie?i
comme depuis naguères est advenu le jour
do Tous^aincls, auquel nos conciio.vefls
docteurs en théolgie, avec autres ecclésias-
tiques et bons bourgeois de ceste vtlk fu-
rent malheureusement' égorgez, luei ^
«5
SAI
DES CONFREttlES ET C0RP0RAT1(M<S.
SAI
oassacrez, pour nafoir eslé déconverles
ears conspiralions et IrahisooSt et pour ne
'eslre trouvé force bflsUinte et promptet
loar secourir lesoostres, afin que doresoa-
ant tel désordre, iiieouvénientt et désastre
l'ariife à faute d*y avoir intelligence entre
ss gens de bion, nous promettons et jurons
ue toutes fois et quantes que besoin sera
i nos dits supérieurs nous le commanderont,
e oous assembler en quelque lieu» soit jour
u nuicif avec nos armes et .au meilleur
quipage que nous pourrons» pour eiécuter
roa)pt»?ment leurs commandements, sans
spargner ni nos moyens ni nostre vie
lesme, laquelle nous désirons employer
our l'honneur et religion de celuy qui a
psi»andu son précieux sang pour nostre sa-
it, oous estimans bien heureux s'il nous
licl tant de grâce que de laver nos fautes et
échez en nostre propre sang, endurant le
larlyre pour son Ëglise.
El |K>ur seconder nos dits supérieurs en
'or bon zèle, lesquels veillrni sans cesse
our la cause publique et la garde de cette
iile, et pour descouvrîr les aguets et cons*
iralions des partisans du Béabnais, pro-
letlons et jurons de veiller diligemment
oaime eux, pour descouvrir lesdites trahi-
QDsetentreprinses, et les rapporter prouip-
^c&eotà nos dits supérieurs pour y remé*
ier, sans etpargner personne ^ soit pire^
i<re, frère^ sœur^ parents, amis , alliez ou
ulres, de quelque sexe, qualité ou condi*
on qu'ils soient, et en quelque sorte de
uoière qu'ils nous puissent apparîenir,
(acbans, comme dit TEvangile, que quicon-
ue préfère père, mère ou autre à Jésus*
brist et i sa cause, est indigne de luy et
e son royaume céleste. Préférant donc la
luse de Dieu à toute chose mondaine» sa
iveur à la laveur des hommes, la vie éter-
elle à la vie temporelle.
Nous promettons de n'épargner personne
ui s'oppose directement ou indirectement
la cause de Dieu , et jurons de n'admettre
iniais, par nos conseils et suifrages, aucuns
'ux politiques ou leurs associés en queU
ues offices, états ou dignitez publiques
uels qu'ils soient, tant que nous vivrons ;
iibi les empescherons fiar tous moyens,
l procurerons l'advancemeot de ceux qui
i sont déclarés par bons effects, vrayszéla*
•urs de la religion catholique , apostolique
t romaine*
£t parce que la vraye marque que nostre
:^empteur a laissé pour faire eoguoistre les
lens, est la mutuelle amour el dilectiou
'éternelle, disant par son évaogéliste: Vous
&tes mes amis si vous vous entreaymez mu-
iellement comme je vous ay a> mez, mms
romettons d'aymer d'un amour fraternel
>us les confrères de nostre société; et s'il
(Ivient, que Dieu ne veuille, que aucun de
OQs ayt quelque dissension ou propos ten-
^t è inimitié» ou querelle contre quelque
otre de nostre confrairie, nous promettons
^,de les accorder; et s'il en est besoin,
Q^itost en advertir nos dicts sunérieurs;
romettant sainctement oous souosmestre
tous à leur arbitre et jugement» prêts d'en-
durer toutes injures et calomnies pour
Tamour de Dieu et sa cause.
Mais si quelqu'un des ennemys de la
cause publique s'efforce d'offenser et d'at*
temiiter sur la vie» honneur et biens de
quelqu'un de nostre confrairie, promettre
de lui ( à notre confrère ) apporter tout
SIM-ours et ayde qui se f»ourra selon Dieu et
justice.
Et au cas qu'aucun ( quelqu'un ) de nostre
société soit malade, blessé ou navré (lour
le soulagement de ladicto cause» promettons,
cliacun en son endroict , lui assister et le
consoler et moyenner sa guérison ; et s'il
est en nécessité lui subvenir |)ar nos moyens
selon nostre puissance , ou par nostre con*
seiU advis ou solicitation envers tous ceux
qui nouscognoistrons avoir la puissance el
bonne volonté de le secourir.
Si quelqu'un tombe entre les mains des
ennemis, est détenu captif ou prisonnier pour
la niesiiie cause, nous procurerons et pour-
suiverons sa liberté et délivrance par tous
moyens qui nous seront fiossibles.
Si Quelqu'un de la dicte compagnie vient
à perdre la vie pour la défense et tuition de
ceste saincle cause, est;uit deueinent adver-
tis, promettons assister à son convoy et ob-
sèque funèbres; et s'il est destitué des
moyens, faire dire le divin service pour
luy et le salut de son âme; avancerons sa
femme et enfans s'il en a, par nostre conseil
et charité , et les recômiiieiiderons à tous
ceux qui auront moyen de les aider et sup-
porter .^Et pour élargir le royaume de Jésus*
Christ par la vertu de ce sanii sacrement par
toute la terre, A la suppression du règne de
l'anlé-christ. et ses membres les hérétiques
et athées politique», nous jurons d'exhorter
tous les gens de bien, tant de cesle ville de
Paris que d'ailleurs, qu'ils se joignent è nous
Kour ériger ou faire ériger cote ou sem-
labe confrairie par touie la France ou
autres pays où nous trouverons ou pourrons
avoir du crédit par nos amis. — Nous jurons
garder et observer estroitement ces susdicts
articles inviolabiement de point en point*
Et considéré que les euueiuis de nostre
saincte religion veillent incessamment |>our
descouvrir et empescbernos saiuctes délil>é'-
rations, résolutions et entreprises soutis
couleur d'amitié, nous jurons de ne révéler
k personne de quelque qualité ou condition
que ce soit, mesme à nos plus intymesamis
qui ne seront pas de ladic:e société» ce qui
sera délibéré et résolu par la dicte confrai-
rie ou supérieurs d'icelle* Et parce que la
charité est le seul bien de toute union et
fraternité, et que sans icelle le royaume
de Dieu ne se peut acquérir, tous les con-
frères qui entreront en ladicte confrairie
donneront paraumosne, è scavoir: les ri-
ches et aisez deux escuz sol d'entrée, et la
huitiesme partie par chacun meys.Les mé-
diocres donneront pareillement un escu» et
la huitième partie par chacun meys. Les
simples t>ourgeoisdonneront un demy-escu et
la huitième partie aussi parchacuo meys.Les
867
SAI
DICTIONNAIRE
SÀI
autres qui auront peu de moyens, donne-
ront quinze souz d*enlrée. et douze deniers
tiiurnois aussi par chacun nieys, ou aulre
somme selon leur avoir et volonté. Ceui
qui seront du tout pauvres, et qui néant-
uioins seront catholiques et de bonne vo-
\oui^, qui voudront exposer leur vie pour la
défense de la cause de Dieu, seront receuz,
enregistrez et admis en ladicte confrairie»
pourveu qu'ils soient approuvez et reco-
gneus par les députez du quartier où tes-
dicts pauvres font leur actuelle demeure et
résidence. Tous lesquels deniers qui ainsi
seront donnez et aumosnes par lesdicts
confrères, seront enifiloyez et converiis
pouraccomplir les œuvres decharitéet misé-
ricorde, ainsi qu*il suit. Premièrement
l'entretien du divin service* luminaire et
ornements et autres suffrages esclesiasti*
ques. — Secondement pour panser et secou-
rir les pauvres qui auroient esté blessez et
navrez pour la deffense de la religion et de
la patrie. — Tiercement pour secourir et
recognoistre les pauvres veufves « enfans
orphelins de ceux qui pour la même deffense
auront exposé leur vie ; ou racheter les
pauvres prisonniers de guerre. — Quarte-
ment pour secourir les pauvres confrères
détenus de maladie, ou réduicts en telle
néceteité qu'ils n*auroient moyen de gagner
leur pauvre vie. — Plus pour faire exhumer
les pauvres trépassez de ladicte confrairie
destituez de moyens. — Pour la recepte
desquels deniers seront esleuz en chacun
quartier deui desdicts bourgeois confrères,
gens de bien et d'honneur et bons catho-
liques, l'un pour recevoir et l'autre pour
tenir controlie, lesquels feront chacun un
registre en la forme qui ensuit. — Celuy qui
sera chargé de ladicte recepte fera registre
des noms et surnoms, qualitez et demeures
de chacun desdicts confrères, et de la somme
quMIs donneront et auluiosneront, et du
dict receu leur baillera a chacun un acquit
ou billet contenant ledict receu, et le jour
et datte de la réception, lequel billet sera
porté par lesdicts contrères h celluy qui
tiendra ledict controlie i>uur en faire pareil
registre. Et ledict billet estant enregistré,
sera rendu aux dicts confrères qui le porte-
ront à monsieur le recteur de ladicte con-
frairie, qui en sera garde pour les repré-
senter lorsque celuy qui aura faict lauicie
recepte rendra son compte, aQn.de voir s'il
aurait obmis h faire recepte entière de tout
ce qu'il aurait receu. — Seront tous ceux
qui auront charge en ladicte confrairie,
trimestres, fors celluy qui fera ladicte
recepte qui sera semestre, et rendra compte
à la tin de son temps, qui ne pourra excéder
le temps de six mois. — Ne pourra ledict
comptable distribuer ni délivrer aucuns
deniers sans ordonnance et mandement du
conseil, et retenir quittance de ce qui sera
par luy payé et délivré. Si par l'issue de son
compte se trouve reliquataire , sera le reli-
qua employé en rentes au proût de la con-
frairie, sinon qu*il survinst quelque affaire
qui méritast avancement dedenieis.— Ceux
3i
lui auront ordonné delà dtsfribulion <lev
lits deniers, ne pourront procédera Yein-
men, audition et closture desdicts comptes;
ainsi seront iceux comptez, examinez, clos
et arrestez par devant ceux qui h cesie tin
seront choisis et éleus d'entre lesdicts con-
frères: bien pourront lesdictssieursducooseil
députer quelqu'un d'entre eux pour présider
à la dicte audition, examen et closture dei
comptes. — Lesdicts deux bourgeois qui
seront esleuz pour parfaire ladicte recepie
et controlie, avant exercice, feront lesernieot
entre les mains dudict sieur recteur,(iebiea
et fidèlement exercer ladicte charge.
Serment des eonfrèree du Nom de Jém.
Nous jurons et promettons è Dieu le Pèrf.
créateur du ciel et de la terre, sur le corps
très sacré de son Fils Jésus-Christ nostr?
Rédempteur que nous avons tous, puis qu'il
a pieu h sa bonté, unanimement receu [lar
mandiication réelle, pour estre faictsosde
s^s os, chair de sa chair, esroeuz et condaicts
à ce faire, comme nous croyons , par son
sainct esprit, de vouloir vivre et mourir i^our
la conservation et défence de notre religiOQ
catholique, apostolique et romaine, et du
repos de ce royaume ;et pour cesteetfecl ne
souffrir ny endurer jamais aucune domiiiv
tion d'hérétigue, ainsi nous opposer de tuv(
nostre pouvoir, et employer toutes nosforces
et moyens è l'extirpation des hérésies, à <<
ruyne et extermination de ceux qui ea fou(
Êrofession , et nommément de Henrjr de
lourbon, né roy de Navarre, manifeile-
ment relaps et excommunié parnolreS.
Père, et de tous autres hérétiques, sans
vouloir entendre ou prester consenteroeiit
è aucun traicté de paix, alliance, recoucilia-
tion, tresve ou suspension d'armes avec eux,
comprenant en ce nombre tous les fduleur<
et adhérans dudict Henry de Bourbon, o)esœe
ceux qui se disent catholiques, tandis qu'ils
suivront son party. Jurons et prometloDs
aussi ècesle mesnie fin, de procurer par lou5
moyens à nous possibles la délivrance d6
nostre roy légitimeet prince naturel, Cbîjrles
dixiesnïe, sans y espargner noz biens ny d»2
vies; et attendant que Dieu nous ayl faict li
grâce de le voir délivrer de sa captivité,
rendre tout devoir d'obéissance è niomei-
gneur le duc de Mayenne, lieutenant-géuéral
de l'Rstat royal et couronne de France, et à
nos magistrats faisans actes de bons et vrais
catholiques en leurs charges. Promettons
pour cest effect nous aymer et secourir
et supporter les uns les autres, selon le
devoir auquel nous oblige nostre conscience,
par le serment cy-devant faict de la saiocie
union entre nous, lequel encore maintenant
nous renouvelions et protestons vouloir
garder selon la forme et teneur deue et jurée
au parlement de ceste ville de Pans Je
vingt-sixième jour de janvier Tan i*^^^
1589. Que si nous descouvroos personne ou
scavons chose qui soit contraire ou p^^'
judiciable è l'honneur de Dieu e( de soQ
£|;lise notre saincte mère, du roy, de oi«-
seigiieurs lesdicts magistrats, ou au ry|K)i
et tranquiiité du royaume , et particulière-
SAl
DES C0NTRER1£S ET CORFORATIONS.
SAl
S7»
[Dent de c^sle ville de Paris* nous noas
(Délirons en devoir tVen donner avis à ceux
|ui ont l'aulhorilé et puis^nne d*y porter
remède, el d*en poursuivre Texécution S9M
ronnivence ou dis.ciiiiulatiori , sans avoir
fgard ou res|)ect de (larenlé, alliance ou
lulre considération leiuporelle : el le tout
sans auiaiosîlé « envie ou passion humaine»
lins d*un bon zèle et avec toute modestie et
harilé chrétienne. Ainsi le jurons de tout
lostre cœur et affection devant Dieu et s^s
laincts, sur le saincl sacrement d'union,
d sur la part que nous prendrons en para-
lis: le tout souz le bon vouloir et Fautho*
lié du roy nostre sire, monseignenr le duc
le Maveooe lieutenant -général de l'Ëstat
ft couronne de France, et autres princes,
eigntfurs et magistrats catholiques.
têgUment pour la société et congrégation du
saint Nom de Jésus^ à Paris.
Premièrement, sera esleu par les voix et
offrages des confrères de ladicle société ou
rurs députez, douze |>ersonnages notables,
doines et suftisans, à scavoir : quatre de
'ordre ecclésiastique, quatre de la justice
Il quatre de la marchandise { commerce )x
esquels s'assembleront au bureau qu*i ceste
m sera estably en certain lieu pour recevoir
ous les avis qui leurserontdonnez delà part
lesdicis bourgeois, consulter et délibérer sur
ceux ; et si besoin est, en faire humbles et
[racieuses reuioolrances h nosseigneurs les
irinces et magistrats catholiques, pour y
tourvoir selon que le cas en requerra.
£t aftin que les aUaires soient conduites par
m bon ordre seront pareillement esleoz un
<t«ocat et un procureur ausquels sera passé
ouvoir de dresser et présenter, poursuivre
t inien;er toutes requestesetactions requises
Inécessairespour le bien et utilité de ladicte
ociété, après meure délibération du conseil.
Kt afhu qu'il ne se fasse à l'ad venir
Qcune assemblée tumultueuse, sera en
uslre estably en chacun quartier de la-
icle ville deux ou trois bons et notables
ourgeois de ladicte société, ausquels iceux
dnfrères donneront leur parole, foy et
réaiice, avec pouvoir de comparoir et as-
isler à toutes assemblées et délibéraiions
l actions et autres négoces et affaires qui
^ présenteront pour le bien d'icelle société
t conservation desdicts confrères et autres
siboliques, tant en général qu'en parlicu-
er. Lesquelsdéputez pourronl.deuxou trois
Ms la sepmaiue, chacun en leur quartier,
)iuiiiuiiiquer et adviser entre eux de ce qui
lepend du devoir de leurs charges et pour
;ur soulagement faire un département des
izaines de leur quartier : comme par excm-
!e s'ilsont neuf dizaines, chacun aura charge
e truis; si plus, plus; si moins, moins.
Feront en outre lesdicts députez convoquer
) plus souvent qu'ils pourront, chacun en
iur Quartier, quelque nombre modéré de
ons bourgeois desquels ils scauront la Gdé-
té, pour leur communiquer et faire enten-
re (€8 articles et serments de ladicte cun«
régation, les exhorter à entrer en icelle
avec leurs amis catholiques et s'unir avec
les autres confrères {>our une si sainrte e^
juste cause, et faire signer ceux qui s'offrî-
ront de bonne volonté, sans exclure ceux
qui de leur serment et parolle prometteront
entretenir ledict serment et articles et don^
ner de leurs biens*
Lesdicts députer auront deux registres en
chacuns quartiers, en Tun desquels sera
transcripte la forme du serment desdicts con-
frères, pour leur faire signer, promettre et
jurer en la forme susdicte. L'autre registre
servira pour escrire les noms et surnoms,
qualités et demeures des l>ourgeois qui au-
ront dévotion d'entrer en ladicte société et
congrégation.
Auront iceux députez le soin et solicitudn
de choisir et commettre un ou deux bons et
fidèles bourgeois d'entre lesdicts confrères
en chacune des dizaines de leur charge, p<iur
avoir soin et prendre garde selon leur pou«
voir que le nom de Dieu, de la glorieuse
Vierge, sa mère, et des saints ne soit juré
ni blasphémé en vain; et si quelqu'un (que
Dieu ne veuille ) venoit à s'oublier tant que
de commettre quelque jurement et blas-
phème, s'il est de ladicte société s<?ra fra-
ternellement et charitablement repris et
admonesté selon le règlement porté par les-
dicts articles généraux; et si c'est un étran-
ger sera déféré en justice, à ce que la pu-
nition exemplaire s en ensuive.
Auront en outre lesdicts commis charge de
prendre garde qu'il ne se face aucune assem-
blée et conventicule illicite ou conspiration
contre et au préjudice de l'hounour de Dieu,
authorité de notre dict Père le Pape, du roy
nostre sire, monsieur le duc de Mayenne,
lieutenant-çénéral de l'Estat royal, et autros
princes, seigneurs, magistrats, et générale-
ment de tous les catholique^, tant en géné-
ral qu'en particulier, et pareillement de te-
nir la mam et prendre garde h ce que les
mandements dejustice soient exécutez réel*
lement et de faict, sans acception de per-
sonne, et que les solemnités requises par les
ordonnances et arrêts de la cour soient en-
tenuës, gardées et observées.
Pareillement le jour que la compagnie
sera de garde, avoir soin d'avertir les capi-
taines ou autres chefs qui commanderont
aux portes de la ville, des omissions ou
fautes qui se pourraient commettre h la-
dicte ^nle, les y exhorter et supplier tenir
la main à ce que les mandements de mes-
sieurs de la ville soient exécutez ûdèlement.
Davantage pour dérouvrir ce qui se pas-
sera contre et au préjudice de la cause pu-
blique et du tout en donner advis fidèlement
et promptement ausdicts députez |>ar bons
et amples mémoires, sans y apporter aucune
f)assion humaine ou animosité particulière,
esquels mémoires iceux députez rapporte-
ront au conseil dès le mesme jour ou fe len-
demain, afin d'y estre pourveu. Seront en
outre lesdicts députez chargés pendant ledict
temps de faire rapport fidêHe audict con-
seil de ceux cfentre^lesdicls confrères qui
n'auraient moyen de gaigner leur vie pour
871
SA1
DICTIONNAIRE
SAI
Va
iHur estreponrveu de quelque aumosne, sMI
J^a fond suiinsanu Visiteront pareillement ei
éront visiter les pauTres malades de ladicte
société et en feront pareil rapport pour y
estre sembtablement pourveu par prières
ou auniosnes s*il y a de la nécessité. Seront
outre lesdicts députez chargez pendant le-
dict temps de tenir la main à ce que les pau-
vres décédés soient honneslemenl inhumez
et le divin service célébré; voir et arresier
les parties des frais qui auront esté faicts par
iedictconvoj, enterrement et service dict et
céiébré pour le repos des Aines des defTunls.
Lorsque aucun d*entre lesdicts confrères
sera détenu de maladie ou décédé, ses pa-
rents ou amis en advertiront lesdicls dépu-
tez ou le clerc de ladicte confrairie pour en
doniier advis aux supérieurs, afin de faire
faire prières et oraisons pour le recouvre-
uietit de la santé du malade ou remède de
Tâme du trépassé.
Sera le règlement concernant la recepte
des aumosnes desdicts confrères, gardé et
observé en chacun quartier, et à ceste (in
esleu un bon bourgeois pour faire recepte
desdictes aumosnes et un autre pour tenir
controlle; et sera ladicte élection faite par
la diligence des députez de chacun quartier
selon qu'il est amplement descrit par les ar-
ticles généraux de ladicte société.
* Lesdicls députez seront tenus è la fin des
trois mois de leurs charges porter lesdicts
deux registres f»ar devers ledict clerc du
conseil pour estre mis au coffre de ladicte
congrégation et y avoir recours quand be-
soin sera : le tout sous le bon plaisir, vou-
loir et auctorité de nos dicts seigneurs les
princes et magistrats catholiques. ( Histoire
de Paris, Preuves, t. 111 ; p. 790-797. )
SAINT - PIERRE. — Les poissonniers
avaient pour patron saint Pierre, prince des
apôtres, et qui d*abord avait élé pécheur
dans la Galilée, avant d*étre appelé a Tapos-
tolat par Jésus-Christ.
Les poissonniers, comme leur nom Tin-
dique, avaient Ja prérogative de la vente
du poisson : on appelait exclusivement
poissonniers ceux qui vendaient le pois-
son d'eau douce , et vendeurs de marée
ceux qui trafiquaient du poisson de mer.
Nous ne dirons rien des conditions qui leur
étaient imposées, les statuts entrant à ce su-*
jet dans les plus minutieux détails.
La vente du poisson se faisait bien par
lés poissonniers , mais les poissonnières
étaient et sont encore aujourd'hui princi-
>alement renommées à cause de leur hardi
angage, qui dégénère le plus souvent en
grossières injures dont on peut élre témoin
en parcourant encore les marchés de nus
jours.
1.
STATUTS DBS POISSONNIBAS DB ROUEII.
[En 1369.]
Abt. I". — Les poissons et harengs que
CD apportera dorénavent en ladicte ville
pour vendre en gros et en détail, seront ap-
yovW^ en marchié, en place ou à estai, et
I
r.
seront mis en rente au (iremier heuri de
prime et non pfustost à peine de forlaici ei
amende arbitraire.
Art. h. — Nul marchand de Rouen m
pourra mettre poisson ne hareng frèsea
couvert, fors seulement en lieu accoutunié,
excepté les paniers de harengs frès entamés!
que les menus détailleurs pourront meile
en leurs maisons.
Art. 111. — Les harengs Très qui serool
apportés en quecce seront déliés vers cooi*
plies, et se après ladicte heure de eompiies,
il vient en ladicte ville quecce chargée de
hareng frès, l'on ne les pourra Ueslier sans
les jurés appeler, pour les fraudes qui;
pourraient estre faictes.
Art. IV. — Nul homme forain grossier
ne pourra vendi'e en ladicte ville poissots
ne harengs frès ne salles, venant par po>i6
ou par yaue, en gros et en détail eosamble*
ment, se ce n*est par la main du veniiev
qui h ce est ordonné; et se ledict roarcbaod
grossier veult vendre en gros, faire ie
pourra ou h détail, au jour de vendredi
non autrement.
Art. V. — Nul marchand ne estahlierm
pourra vendre poissons seurnommés, av
ques celui de Tannée, mais se vend à part
hors de l'an ire, à peine de amende arbitraire.
Art. VI. — Les poissonniers establiers,
uisque ils auront apportés h leurs estaui
eurs poissons ou autrement, ils ue 1
pourront vendre en place, en gros ne a
trement, avec la marée du lendemain, ma
les vendront h leurs estaux, à peine de fui
fbicture desdicts poissons.
Art. vil — Nul esiablier ne autre poi
sonnier n'ira è rencontre de la marée, poi
acheter aucune chose dedans la villeoaUi
lieue de Rouen, à peine de punition à d
crétion de iuslice.
Art. Vlll. — Les marchands apporleroi
telle panneterie, de même grandeur q
celle de Paris, et ceux qui meudre panne
rie apporteront, paieront deux sols sii d
niers pour ehascun pannier.
Art. IX. — Nul marchand ne autre
pourra apporter poissous ne harengs
deux mois, ne mettre herbe, feurre. Ta
sèche, ne correnguez, ne denrées corroi
pues avec franche pescaille, à peine Je f<
laicture des denrées.
Art. X. — Il y aura dans cbascun pan^i
nier cinquante maquerels salés ou soiunil
frès.
Art. XL — Nul ne pourra estraindreaîflC
une corde le pannier où il y aura pescaïUe
à escailler.
Art. Xll. — Pour vendre les poissons d
harengs que les marchands forains appor*
teront.et pour pourchacierque Iesd7ctsu>ar-
cliands soient payés à heure compétenle ^^
leurs denrées, il y aura en ladicte ville «'^
vendeurs au plus, selon ce que boa sem*
blera au maire; lesquels vendeurs sen'M
jurés par-devant justice, pour faire Toffice
du vendage bien et loyaumenl; et aura le-
dict vendeur de ce que il vendra pour joo
salaire, douce deniers pour livre» et«Q<?
m
SA!
ItES CONFRERIES ET CQRrOKATIONS.
SAI
t'i
porra ledit Tendeur estre marchant de la
denrée doni il sera Tendeur, ne ni aura
partie aucune avec aucun marchant.
Ait. XIH. — Eo ladite Tille il y aura
trois personnes jurées, c'est à saToir : un
vendeur, un marchant , un establier, pour
[>ri$6r, se mestier est, bien et lovaument
es poissons et les harangs que le roi ou
noDseigneur le prince feront prendre pour
curs gens en ladite Tille, et pour garder oue
luiies denrées corrompues ne mal frescnes
le soient Tendues dans Rouen ; et pour ce,
liâscuD juré aura six deniers pour son sa*
aire dechascuu paonier qu'ils priseront ou
ruuveront.
Art. XIV. — Lorsque les marchants au-
ont leurs poissons ou harangs descendus
«u mis en place pour Tendre en ladite Tille*
Is ne les pourront caichier pour les porter
ors de fadicte Tille.
AaT. XV et dernier. — Il 7 aura un Tallet
n la halle, bien juré et donnant caution
our garder par nuit les poissons et pour
i!'f)ondre aux marchants » et aura ledit Tal-
^t trois deniers par un pannier de poisson,
t douze deniers par chascune charetéa de
arangs Très.
I.
STATCTS DES VÈCHECRS DE COHBEIL (367).
1485.
L — Que dès lors (568) lesdits pescheurs,
nr adjoumement ou autrement , ne seront
aicU hors des lieux princifuiulx des chas-
^llunies, preTOSlés ou ressors soiibs qu*ilz
f^moureront et sei-ont coucliaus et le-
ans; elqui ailleurs les Touidroit traire par
i|ournenieiit ou autrement pour la cause
^<Nus dite, il ne vouloit y esire obey, mais
)U'Oit que tous deffaulx donnez au con-
aire et toutes autres choses qui s*en ensuy-
^'^ieot fussent de nnlle Taleur et Tacues de
rce et de Tertu« et que pour ce lesdits
3>cheurs ne aucuns d*eux ne peussent estre
reculez ne traitz en amende en aucune
aiiière.
il- — //em. Que aucun desditz pescheurs
i fassent traitz à amende ne executey
>ur amende quelconque pour cause de leur
t me:»tier9 se iiz ne confessoîent y aTOir
esprinz, ou s*ilz n'y estoient esdits lieux
iocipauxcoodempnez par jugement, ordre
i droit gardé, et au contraire ne touIous
estre obej.
lu. — lienu Qo'ilz ne fussent tenus de
jer amende, |)Our quelconque roeffait
^'iU commissent au dit mestier, autre que
tjer ladoiTent par les ordonnances royaulx
icieus du temps de monseigneur saint
^uis et de nos antres prédécesseurs, et
Ion les priTilèges et coustumes des villes
f<âys anciennement gardées.
l'Sl) Oràmuumutfo^aU*, L XIX, p. »79-S0-8i.
Ces statuts des pécheurs de Corbeil sont coote-
><lans des lettres de Charies VI (UIO), elles*
inei» accompagnées d*on vidimtu de Charles VIII
^).
■M\ Que dés lors, c*est-^-dîre ï partir de la
fiauigatioo des lettres de Charles VI.
OlCllOTI^. OES COXFHÊBIES ET CORPOR.
\\\ -^ Item^ Que Jesdits roaistres et ser^
gens ne pourroient faire aucun exploiz de
justice sans appeller la justice des lieux; et
s'ilz faisoient le contraire, il ne Touloit y
estre obéy, ne iceulx pescheurs, pour ce
payer aucune amende; etenoultre, ordonné
comme dessus que les procès dessus dits,
en quelque lieu qu*ilz fussent meuz et pen-
dans par doTant queizconques desdits mais*
très ou leurs lieuxtenans, fassent détermi-
nez esditz lieux principaulx desdites chas-
tellenies, prérostës et ressers, et que les
parties eslans esdits procès ne fussent
tenues de comparoir ni procéder ailleurs,
et tout ce qui seroit fait au contraire tant
deffaulx donnez comme autres choses queiz-
conques, Toulons et décernons estre de
nulle Taleur, et que |iour ce lesdits pes-
cheurs ne aucuns d'eulx n*en pussent estre
traitz en amende en aucune manière (S69)«
III.
STATUTS DES PÊCHEUBS DB 9fOOBHT'ai;m-
SEIJIB.
1580.
Jbha?i!ib |far la grftce de Dieu royne de
France et de NaTarre. A tous ceulz qui ces
lettres Terrent : Salut. Les pescheurs de«
niourans et babitans en nostre Tille de
Nogcni-^iur-Savu^ et en la paroisse d*icelle,
nous a?oient supplié que comme eoTiron
xxxTiH ans et auquel temps feu Pierre Chas-
teillan tenoit à ferme nostre preToslé dudit
Nogenl, pource que nostre ait preTost ne
vouloit souffrir y ceulx supplians peschier
en la rîTière de Saine, à aucuns engins ou
filez, jusqucs à heure de soleil leTant, et
que abonné et amoisonoé fussent euTers
luy è certaine somme d'argent et pour cette
cause les poursuioit et apprechoit chascun
jour par dcTant lui, de son .office; y ceulx
supplians se feussent Iraiz par dcTers le roy
Philippe que Dieu absoille, qui en ce temps
estoit Tenu au pais et s*esloient complaius
et doluz par dcTers lui, des poursuites et
empeschement dessus diz ; leauel oye leur
complainte, leur "aToit donne et octroyé
congié et licence de peschier dès lors h touz-
jours mais, par eux et leurs succtssseurft
pescheurs en la dicte rivière de Saine» k
VII , paire d*engins ; c*est assaToir roiz à
prendre Teudoises, trainaux, teniaux, nasse
clercs et espesses è prenre Teirons, aymes-
sons à lignes du line, trubles et Toys à gors
par tele condicion que euk doToient garder
le petit poisson, et se par aucune aTanture
en prenoient aucun, et ilz en feussent
trouTé saisi par noz sergens, ceulx qui
auroient fait ledit meffait, nous paîeroientS
sols d amende pourtant de foiz comme il y
seroient trouvé; et si nepoToient neueTunt
les diz supplians pescher à assemblée no
(369) Après le teite des stataU, on troMTe la salle
des leUres de Charles VI, données c au Cbamp^Diev-
lez-Corbeil. le xxnii' jour de juillet, Tao de grâce
nU uxc et dix, et de nostre r^pie le xxx* > — Après
ces lettres se Ht b suite da tidmuf de Charles VU! ;
mais à b lin en ne Toifpas le lieu de la date.
28
876
SAI
DICTIONNAIRE
autrement, à autres engins que dessus est
dit ; et de ce orent et obtindrent lettres du
roy qui par nous leur furent confirmées;
par vertu desquelles lettres du roy ainsi par
nous confirmées, ilz ont touzjours pescnié
aux diz sept engins, par la manière que dit
JBSU depuis ledit temps, jusque à nouvelle-
ment, que nostre grayer qui estoil alez au
pais, avoit veu leurs diz engins; et pour ce
que ilz avoient coufessié en avoir peschié,
et que ils ne povoient fairefoy des dictes let-
tres du roy ne des nostres; car elles avoient
esté perdues avec touz leurs autres quand
nostre chastel dudit Nogeut (570) fut prins
et occupez par les ennemis du roy, les avoil
condempnez en amendes envers nous, et se
Touloit efforcier de cudre les diz engiens,
la(^uele chose il avoit faite en leur grief,
préjudice et dom.T.age, et en venant contre
leur dit don et octroy, si comme ilz disoient
nous leur voulsissions sur ce pourveoir de
remède convenable, et les faire tenir et gar-
der en leurs dictes libertez, et nous eussions
mandé à nostre Gruyer, que des choses
dessus dictes et les circonstances il s*infor*
mast bien et diligemment, et se ils avoient
obtenu les dictes lettres du roy et de nous
par la manière que dit est, et comment ilz
en avoient usé depuis; et ce que trouvé en
auroit, avec son advis bien clerement nous
renvoiast, par quoy tout veu, nous en peus-
sions ordener si comme bon nous semble-
roit^ savoir faisons que veuë par nos amez
et feaulx gens de nostre conseil en nostre
hostel, à bonne et meure deliberacion. Tin-
fermacion que sur ce a esté faicte par nostre
dit Gruyer, et sur ycelle, et aussi sur la
relation que faite nous en a de bouche
nostre dit Gruyer, en conseil et advis avec-
ques nos dictes genz, nous aux diz suppli-
ans avons octroyé, et par ces présentes oc-
troions de grâce especial et de neuvel et
roestier est, congié et licence de peschier et
faire jpeschier en la dicte rivière de Saine,
aux ctossus diz sept engins, par la manière
et selon ce qu*il Tout accouslumé à faire par
vertu des dessus dictes lettres du roy con«
fermées de nous comme dit est, si donnons
en mandement par la teneur de ces pré-
sentes, & nostre dit Gruyer et à touz nos
autres officiers presens et à venir, a qui il
appartiendra que les diz supplians et leurs
successeurs pescheurs en la dicte ville et
{>aroisse, ilz laissent et sueffrent pescher et
aire pescher eu ia ditte rivière aux diz sept
engins, sanz les y empescher, ne souffrir
estre empesché aucunement contre la teneur
de nostre présent octroy, toutes fois par
les condicions dessus esclarcics et speci*
fiées et non autrement.
En tesmoing, etc.
Crecy-en-Brie, x février 1367 (571). '
(570) Sur la prise de Nogent-sur-Seine, voir
Froïssakt, 1. 1", cb. 19M99.
(574) Ordonnance» royaies, t. VI, p. i71-7î.—
Les lettres de Jeanne d'Evreux furent confirmées
par Charles V, eu avril 1580.— Sur Mnne d'E-
vreux, voir HUt. général, de la maison de France.
t, I-, p. 97.
SKI
m
STATUTS DES P&CHBUBS DB BRAT-S|]1-|||S|,
Conflrmés par Charles V, en joiUeliSG?.
Art. 1*'. — Que dores-en-ayant lesdiz
pescheurs, par adjournement ou autreroeni,
ne seront traiz hors des lieux principaui de
la chastellenie, prevostez ou ressort, soubz
qui il demeureront et seront couchans tl
levans (572) : et qui ailleurs les vouidroit
traire par adjournemens ou autrement, pour
la cause dessusdicte, nou9 n*y voulons esire
obéi ; mais voulons que touz deffaux donnez
au contraire, et toutes autres choses qai
s'en ensuivroient, soient de nulle valeur,
et vaines de force et de vertu , et qae [\o\ix
ce lesdiz pescheurs ou aucun d'eulz m
puissent estre exécutez, ne traiz à amendé
en quelconque manière.
Art. II. — Que aucuns desdiz pescheor^
ne soient contrains à amende , ne eiécutu
f^our amende quelconque, pour cause et
eurdit mestier, se il ne confessent j sioir
tnespri.s, ou se il n*y sont èsdiz lieux priih
cipauz condempnez par jugement, ordre dt
droit gardée, et au contraire nous ne foulocs
estre obéi.
Art. III. — Que il ne soit tenu de paie*
amende, pour quelque meffait que il coa-
mette audit mestier , autre que païef )i
doivent par les ordonnances royaux an-
ciennes au temps de mons. saint Lojs e;
de nos autres prédécesseurs, et selon les
privilèges et coustumes des villes et de
pays anciennement gardées.
Art. IV. —Que lesdiz maistres etsergec)
ne pourront faire aucuns expioiz de jusiici
sur lesdiz pescheurs, senz «ppeller les jus-
tices des lieux ; et se il faisoient le coa-
traire, nous n*j voulons estre obeiZ) or
yceulx pescheurs pour ce,|païer zucm^
amende : et en oultre, avons ordoooér*
ordonnons comme dessus que tes procf*
dessusdiz , en quelque lieu que il sotei;i
meuz et jiendent par devant quelconqoo
desdiz maistres ou leurs lieutenaos, soient
déterminez èsdiz lieux principaux desdictrs
cbastellenies, prevostez^ou ressort : eiq&t
les parties estant esdiz procès, ne soitu
tenuz de comparoir ne procéder ailleurs;^
tout ce qui seroit fait au contraire» tant \&
faux donnez comme autres choses quelc«i-
ques, nous voulons et décernons estre à
nulle valeur, et que pour co lesdiz pe^
cheurs ou aucun d'eulx ne puissent e^
traiz à amende en aucune manière (573).
V.
SCRIPTUM CONVKlflENTIiB , PEB QUOD ?CP^
▲RGHIEPISGOPUS RAVBRNAS SCBOLJ? ''^^*
TORUM JUS PISGAlfDI IN FLUVlO PltOP»
.^. LAR61TUR.
\^ Aiiiio943«
' In nomine Patris , et Filii , et Spinius
(572) Voyez les Institutiont eousimmièm de L^t-
SEL, avec les notes de Lacrièec, li?re preaucf.
Uire I, règl. iix, p. 21. ^ „ a«^
(573) Ordomiancen royales^ tom. v , |>ftg. » ^'
voir tome VI, à la Table, aa root Brifl>-«r-5i»».
tome YI encore, p. 689 et AIMU
SAl
DES CONFIŒIllES ET CORPORATIONS.
SAI
tn%
mclu Anno Deo profiitio pootificulus
oimi Marimi summt pontifiei% et univer-
lis Papœ in aposlolica beati Pétri Sedd
imOtSicque regMDle dotMio Hugone piiV
lîio rege. Anno septiioodecîmo « sed et
)mtio Lolhario idem... Qiis filio anno ter-
!>dcciino, die xii meosls Aprilis, iodiclione
ima, ftavenne, domno saDcto* ac merilis
»alissinio alque apostolico patri patrum
>aioo Pelro sanctissime saocie eatbolics
iveooatis eceleùe arehiepiscopo^ Jobtnoes,
n vocatur ZucuLpf.ae DemelriusGermaiiî,
»o, qui ▼oealuroe Scaroperto, Dominicus
Crsus germani, Stephaïuis, Dominicus de
ercuriat Hooestus, Léo, qui vocalur Bo-
zo, alio Léo, Petrus, Tel cundps et con-
fies nostros seolepiâcaiorumpaieremOf seu
iiel nepoUbus Kostris, qui iu ipsa seola
iJ pisces capiendos permanere votuerini,
rilis inipelrandi via est, quociens benefi-
I a sancta vestra Aa?ennat6 ecclesia, quod
ri ^us non noceat, f»oslulasset, id semper
lostalat... Vestro ordinare confidimuSy ut
caltaio sancte, cui domino presidetis ec-
Bsie vestre regimini augeri possit roagis
idm minui. El ideo securi de beuivolen*
iafH)stolalui vestro suppliciler speramus
i QuTio, qui dicilur patereno» et tendente
I locus, qui dicitur pensulus, da usque in
ire... Habeaffiu& piscare, quas a geuiteri-
is fel aule<essorîbus noslris in prefata
»/a Jargituni fuit per scripCum con? enien-
t stalulisan leriore ab antecessoribus ves-
iSt einfilenlicario modo poslulamus Ur-
ri, si minime cuiquam per enlileusin antea
int largilas, we\ si juste ac racionabiJiter a
èis petivimus, et ab aJiis minime detinen-
r. \os qui supra Johannes , qui vocatur
tcula, et Demelrius Germani, Léo qui vo-
tor de ScamperlOy Dominicus et Drsus
iitijani, Slepbanus* Dominicus de Mercu-
U Heoestus, Léo qui Tocatur Bonîzo« alio
0 9 Petras , ?el cuncCos suproscriptos
coQsortîs nostros scole piseatorum pa*
eno, seu Gliis et n^poUbus nostris, qui
prsdicla schola ad pisces capiendos per-
Dtrre îoluerim, donec nos divina ma-
jp in bac luce jusserit permanere, pro-
^ ntes promittimust ut amodo in anlea
!ere debeamus parti sancte Teslre Ra-
'alis ecclesie de omni piscacione et
one« que in predieto patereno, ubi so-
puinus piscariy ad sanctam Testram Ra-
lia(€iu ecdesiam utilitate fel usum do-
lacione aut de suocessoribus Testris, Tel
vestros ministeriales. de omni génère
m, que inibi prenderimos, redderede*
us parti quadragesime, aut pisces qua-
imam, aut denarios quadragesimam :
lo si nobis, aul liliisetnepotibus nos-
torionera • aut adalum in longitudine
ua3i quatuor pedum prenderimus ,
[jScieotia aut Testra Yoluntat« , Tel Tes-
uccessoreSynullo modo venundare de*
"S. Et si Tos vestrisque successoribus
"rioue, aut adalus scire fecerirous, et
▼estra Toiuntate non fueiit coraparare, sicut
inter nos couTenit, quod jusiuro est, licen-
ciam babeamus venundare, ubi noslra ▼&-
luntas decreverit, salva justicia domini per
solu... Sic de aliis que supra legitur, née
omnîa sioe aliqua fraude ?el dolo nos cum
Bliis et nepotibus vel consortibus conser-
Tare et adimpiere debeamus* Et si forsitan
(quod absit)de fraude incriminati fuerimus^
de omnia, que sopra logitur, absque dila-
tactone vobis per sacramentura securi facere
debeamus. Et non babeatis licenciam banc
enûtensin, auL.« Alicui bomini dare, ceii
oponereper oullum ingenium Tel argumen-
tum; quod si Cacere presunpserimus, et
«•a que supra legitur^ non adimpteTerimus
daturi erimus parti sancte vestre Rafenna*
tis ecclesie, nos, nostrisque fiiiis et nepoti-
bus Tel consortibus scoie piscatoram per
unamquamque personam auri uncias duas,
sed et post transitum nostnim... Quando
domino placuerit..* Ad jus, doaaioiumquu
sancte vestre Ravennatis, cui est proprietas,
rcTertatur ecclesie. Quam Tero eaûteusin
nosiro paginam Georçio notario sancte ven-
tre Ravennatis ecclesie scribendam rogavi-
rous. In qua nos subscripsimus, vel signum
fecimus sancte crucis, ac teslibus de nobis
rogatis obtulimus snbscribendam; ooam-
que et in Arcivo sancte vestre Ravennatis
ecclesie pro futnribus temporibus sub stipu^
lacioiie et sponsione tradedinius reconden-
dam sub die, mensis , et indictione supra*
scripla prima Ravenne (57i).
SAINT -SACREMENT. — Cptte confrérîo
commença à Rome, dans l'église de Sainte-
Harie-sur-la*Minerve, vers le commence*
ment du xvi* siècle. Son but était d'hono-
rer spécialement Notre-Seigoeur dans lu
sacrement de son amour, et de réparer les
outrages qu*il j reçoit de toutes parts.
Touché des représentations qu'on lui fit
à ce sujet, Paul III, approuva par une lon-
gue bulle, eu date du 30 novembre 1539,
une institution si reeommaodable, ainsi que
les statuts qui devaient la régler. Par ces
statuts, les confrères s'engageaient :
1* A veiller continuellement au respect
dû au Saint-Sacrement, à ce qu*il fût envi-
ronné dans les églises paroissiales des orne-
ments extérieurs que la foi exige, et à ce quti
une lampe brûlftt nuit et jour en sa présence.
Si* Au défaut des ressources nécessaires
tour fournir aux frais qu'entraînaient ces
onneurs, ils s*obligeaient i y pourvoir à
leurs dépens, et à ne pas permettre que
le saint ?iatique fût jamais porté aux mala-
des, sans nu voile fait exprès, dont cha-
que église paroissiale serait pourvue.
3* Lorsqu'ils n'en étaient |H>int légitime*
ment empêchés, ils devaient accompagner
cet auguste sacrement, avec un flambeau
à la main, quand on le portait anx mala-
des, ou le faire accompagner de la sorte
par une des personnes les plas noUblts de
leur famille. A ceteffel le curé» ou toal autre
f) AniiquiiaUê /laltVir meiftt ff rî, etc., aoctore LodoTÎco Antooio Mcaitoaio ; Nibo, mocxui, L Vf,
979
SAI
DlCTIONNAmE
SAI
m
prêlre appelé pour imrtcr le saint viatique
aux malades, devait faire sonner quelques
coups pour avertir les membres de la con-
frérie qui pouvaient venir, et avertir les
autres de prier à Tiiîtention du malade.
k'Le troisièmedimanche de chaque mois,
tous les confrères se réunissaient dans Téglise
de Sainte-Marie-sur-Hioerve , y faisaient
r>élébrer la messe, y assistaient, et à l'éléva-
tion prenaient chaonn un flambeau.
5** Le vendredi, dans Toctave de la Fête-
Dieu, il y avait une procession solennelle
^u très-Saint-Sacrement, tout autour de
J'enceinte de l'église; tous les confrères de
Tuu et de Tautre sexe y assistaient et por-
taient en main des flambeaux allumés.
6* Si un des confrères vennil è tomber
malade, le curé dont il était paroissien, et
un des membres de la confrérie le visitaient
elle préparaient à recevoir saintement les
derniers sacrements.
7" Les membres de cette confrérie, tant
iiommes que femmes, s'engageaient à dire,
toutes les semaines, quinze Pater et cin(|
Ave en l'honneur du Saint-Sacrement.
8* Comme il aurait été inconvenant que
les femmes courussent à chaque instant
dans la ville, pour accompagner le saint via-
tique, il était de règle qu'elles restassent
chez elles, et se joignissent en esprit aux
confrères en récitant cinq fois le Pater et
VAvey lorsqu'elles entendraient sonner la
cloche pour les appeler. Paul III, déjà cité,
Clén.enl X (1673) et Benoît XIV accordèrent
plusieurs indulgences, tant plénières que
partielles, à la confrérie du Saint-Sacre-
ment. On les trouve désignées dans le Traité
deâ Indulgences de Mgr J.-B. Bouvier, auquel
nous renvoyons.
Saint-Sicrement. — L'église Saint-Godard
de Rouen possédait trois confréries dites,
dans le principe, du Saint-Sacrement^ de ia
Vierge et de Saint-Godard. Ces. trois asso-
ciations furent réunies sous une adminis-
tration commune en 1635, par décision de
Hugues, archevêque de Rouen, sur une sup-
plique présentée conjointement par les mem-
bres de ces différentes compagnies. Voici
comment ils s'exprimaieut : — « Pour aug-
menter, accroistre et plus fermement main-
tenir le service divin, et pour le salut des
bons et loyaux chrestiens, les frères et
sœurs des charités ci-dessous écrittes et
dénommées, établies à être desservies en
l'église paroissiale de Saint-Godard de Rouen,
l'une sous le nom de Tris-Sain t-Sacrement
de Tautel, en l'an 1120, et l'autre sous le
titre de la glorieuse Vierge Marie, au-de-
yant de Tan 1327, lesquelles par fortune
de guerre, de pestilence et de mortalité,
qui ont couru, dont c'est pitié, sont dé-
solées et abattues de frères et de sœurs
et de biens temporiaux ; ont icelles, du con-
sentement et accord du révérend Père mon-
seigneur Hugues, archevêque de Rouen,
résolu de s'adjoindre et annexer ensemble,
afin que désormais elles soient desservies
mômeiiient en ladite église, sous l'ombre
du saint corps du Seigneur, de la benoite
Vierge, sa mère, et de monsieur saint Go
dard. » -— Avant d'aller plus loin daus This
torique de la confrérie, nous allons iosé
rer ici les statuts établis lors de la réuoioi
des trois anciennes compagnies.
I. •— Icelle charité, ainsi unie comme es
susQÎtsera commune à tous loyaux cbrcsiieii
qui en icelle voudront estre reçus, les>]Qei
jureront, avant leur réception, en la main j
curé ou chapelain, en présence du préTO!
ou échevin d'icelle ou d'autres frèresqu'il
porteront bonne foy à Dieu, è la saiiu
Eglise, à tous les frères et sœurs d'icelle
et que bien et loyaument à leur pouTor
ils garderont et maintiendront les statuts i
ordonnances d'icelle, et que tant qu'il
aura en ladite charité douze frères, ils fe
ront le treizième, et qu'ils ne soieot e
aucune sentence d'excommunié, elquelns
tes les bonnes coutumes ils éleverool i
les mauvaises abatteront, et payeront di
deniers au jour de leur entrée, plos à
que semaine un denier pour aider à soi
tenir les ordonnances de ce présent éti
deux deniers d'offrande pour cliaqu'un i
pour le curé, et sera chacun tenu d'obéirm
justes commandements du prevosl ou éciM
vin, toulesfois que mestier sera pour I
proGt et honneur de ladite charité.
II. — Item. Il est ordonné qu'en ladi
société aura un prevost ou écbevin, doaj
frères servants ou en telle quantité qi^
sera licite <'t convenable pour servir le '
charité, et gardera l'échevin d'icelle le it
sor et mobilier.
III. ~ Item. Nul ne pourra refusera fair
dit service et ne s'en pourra departirjusi]
deboccage et servira chacun trois aos
plus, au regard et volonté des frères.
IV. — Item. Tous les dimanches
matines dites en saint Godard, auront di<
laauellediteserendrontaubulfet,iesp/ei
et fcsfrèresquipourlors serviront pourdc
tir l'argent apportéetcueillypar le collée)
qui à ce sera ordonné et établi; c'est à]
voir aux malades ft'ères ou sœurs sooi
selon leurs consciences, et le résida def
gent sera mis en boëte pour payer les
Irages et autres besoins.
V. — Item. Par chacun mois sera
messe à notte à laquelle seront tenu es<r
prevost sur peine de huit deniers, et
frères sur peine de quatre deniers, et irj
tous à l'offrande, à laquelle seront ofij
cinq deniers des biens de la dite charité
le profit du curé.
VI.— i(em. Nulle personne n'aura Wj
qu'à ce qu'elle ait été par un an irenil
sœur de la dite charité pour y pV^r -^^'"j
nier par chaqu'une semaine et pareiM
si aucun pouvoit besogner que deuii*!
parla semaineyCstteuudonner douze (iM
VII. — Item. Si aucun enfant est r^^î^]
à ladite charité au-dessous de ittii^,^
du consentement de père et mère, J^^'
père et mère payeront pour leurs tm
tant qu'il puisse son payer gagner.»^ *J
étoit malade pendant Je temps su9<ii(
prendront ni ne mettront.
flSt
SAI
DES CONFREUIES ET CORPOKÂTIONS.
SkV
88^
Vfll. — Hem. Si aucuns frère ou sœur va
de vie à trépas dedans Tan qu'il sera reçu
payera sa famille à ladite cnarilét autant
romoie il coûtera à le faire enterrer* mais
les pauvres seront enterrés gratis.
IX. — Item. Si aucun frère ou sœur en
ioCrmité de son coiys, çîsant au lit malade
par l'espace de trente jours, requiert par
charité avoir une messe, Técbevin la fera
dire pour lui aux dépens de la charité en
|.riant Dieu qu'il le mette en bon estât.
X. — Jtem. Si aucun frère on sœur cesse
de pajrer les deniers par un an accompli, le
prevost pourra le faire citer par devant le
juge de rEglise, pour son serment violé, et
lossi ceux qui ne voudront payer leurs
icuendes ou défaut seront punis ainsi qu'il
appartiendra.
XI. ~ liem. Le prevost jpourra employer
les deniers de la dite chanté en ornements
ïi toutes autres choses nécessaires licites et
honnêtes, quand mestier sera à l'honneur
i*icelle.
XH. — iiem. Qu'en icelle charité sera un
x)ilecteur pour cueillir les deniers une fois
a semaine, et lesdits deniers apporter au
)ufret chaque dimanche après matines à
laiiit Godard.
Xill. — liem. La vigile de Pâques, heare
ie vêpres, seront faits les lots aux malades
\\ les lots départis, et y doivent estre le
trevost et frères servants sous peine d'à-
nende, car nonobstant les présents statuts»
hacuu doit estre en sa paroisse aux heures
trtoustumées et sera chacun frère ou sœur,
lisant en inGrmité de son corps, visité tous
es dimanches, par les frères servants, mais
|u'il soit en banlieue, et sera chacun qui
e saura en Icelle infirmité tenu de dire
me fois Paier et Ave^ et si celui infirme va
Ds pied sera tenu de venir quérir son lot.
XIV. — liem. Et icelle charité aura un
rieur qui criera la messe solemnelle , les
erments et les corps trépassés par les lieux
rdinaires.
XV. — Item. Les sœurs de la confrérie
Dfirmes eo leur lits, mais qui ne gisent de
esine, seront quittes de rien paye** tant
omme elles giseront.
XVL — Item. La dite charité maintiendra
) iurainaire, ainsi comme Ton a accoustiinié,
savoir un graot cierge, présenté la veille
e la Conception Nostre-Dame, quatre grants
ierges pour porter aux corps, quatre petits
ier^es d'autel, et quatre torches, lequel
iminaire oo pourra porter en toute église
t rapporter ainsi qu'il est accoustumé aux
Dtres confrairies de la ville.
XVII. — liem. La veille de la Conception
e Nostre-Dame, seront tenus les frères ser-
ants d'estre en l'bostel de l'échevin sous
eioe de double amende dedans Theure de
one, et iront à vêpres à saint Godard, avec
i croix, la bannière et la cloquette, aux dé-
ens dudit hôtel, et porteront les frères ser-
aots le luminaire dessus dit avec le grant
ierjçe.
XVIII. " Item. Chacun jour du Saint-Sn-
>^efflent el de la Conception de Noslre-Dame,
aura sermon à saint Godard d*après matines
dites.
XIX. — Item. En la prochaine messe du
mois devant la fête de la Conception de No»-
tre-Dame, les prevost et frères servants
tiendront siège (Chapitre^Séanee) depuis le
matin jusqu'à la grante messe et iront h l'of-
frande de chacun un denier de sa bourse el
d'icelle seront tous semonces par ie collée*
teur sur peine de quatre deniers d'aniende
quant aux frères servants, et de huit deniers
quant au prevost. Ladite messe sera dite
aux frais cie la charité.
XX. — Item. Par semblable manière, la
veille du Saint-Sacrement iront aux vèfires
et tiendront le buffet le lendemain et auront,
sié^e tout autant comme au siège d'Hy ves» .
et iront à l'offrande chacun frère ou sœur
de chacun un denier comme dit est» et si
aucun est excusé qu'il n'y puisse venir, il
doit envoyer son denier.
XXI. — Item. Le jour de la Conception
de Nostre-Dame, après la messe dite, on
portera les biens de .ladite charité chez le
nouvel écbevin, etpuû Tiendront disnerto-
brement et tant exeèt de quoi etelandre t*en
puitte ensuivre^ et le lendemain, auront
messe de requiem^ pour tous les trépassez,
laquelle dite feront inventaire et compte.
XXII.— /lem. Aux fêtes de Rostre-Dame ,
Purification, Annonciation , Assomption et
Nativité, aura k chacune d* icelle journée,
une messe solenel le célébrée à Saint-Godard
et y seront tenus estre le prevost et frères,
b'ils ne sont bien et duement excusés sur
peine de double amende, et aura le curé
cinq deniers d'offrande.
XXIIL — Item. A iceuz deux siéges,c*est à
sçavoir f^te du Saint-Sacrement et de la
Conception, lesdits frères servants disne*
ront ensemble et auront à chacun d'iceux
sièges (chapitres), pour tenir en boëte, et
pour toutes choses la somme de cinq solz
tournois des biens de la charité.
XXIV. — i^ffii. Si aucun de? frères ne disne
avec les autres, il sera tenu de payer la
moitié de ce qu'il payrait s'il disnoit, dans
le cas où il aura excuse raisonnable, car au-
trement seroit tenu de payer autant que les
presens dtnant avec le produit des amendes.
XXV. — Item. Le jour de Pâques fleuries
(Rameaux), le prevost , et les frères ser-
vants porlerontdans l'église deNostre-Dame-
de Kouen, quatre torches pour convier le
saint sacrement en l'église de Saint-Godard,
et cela au retour des matines, et à ce jour
aura une messe à uotte, et après reconvie-
ront le corps de Nostre-Seigneur à Nostre-
Dame avec lesdites quatre torches, et, de-
puis ie matin tiendront buffet jusqu'à la
procession de dix heures.
XXVL— ilfiii. Il y aura une boëte à la cha-
rité pour mettre i argent d'icelle, et aura
deux clefs gardées par deux des serviteurs :
ne sera point ouverte sans le prevost et
quatre des frères.
XXVII.— /^em. Si aucun frère ou sœu^ de«
meurant en la ville et banlieue de Rouen,
va de vie à trépas, mais qu'il ait iait aoa
«S5
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
ni
devoir en ladite charité, on lui fera dire
deui basses messes, et y portera la croiz«
bannière, dra|>s de corps et luminaires, et
aussi j aura vigiles à trois psaumes et^ trois
leçons» et treize deniers de pain aux paurres
le jour de Tenterrement, auquel corps lever
iloivent estre les prevost et frères servants
et aller h roffrande comme dit est et recon-
vo^er les amis| du trépassé à fbostel sur
peine d'amende.
XXVIII.— i/f m. Si quelque corps est trans-
porté de paroisse à autre, il payera douze
deniers pour son transport, déchet de lu-
minaire et travail des frères.
XXIX. — //fm. Si est quelqu'un des frères
qui ait été prevost ou qui soit en service, et
aille de vie à décès, il aura une messe à
diacre et sous-diacre avec vigiles à neuf
psaumes et leçons, plus une basse messe.
XXX. — Item. Si aucun frère ou sœur tré-
passe hors la ville et banlieue de Rouen, il
aura son service en ladite paroisse de Saint-
GoJard comme s'il était présent, pourtant
que ses amis le requerreut en payant le dû.
oi aucun frère ou sœur n'a de quoi esire
enseveli, ladite charité lui aidera de cinq
.sols tournois, pour avoir de la toile, pourvu
qu'il ait iait son devoir en ladite charité, et
«i aucun frère ou sœur était en sentence
d'excommunié, et n'eCU de quoi estre ab-
sous, on lai aidera de la somme de cinq
sols treize deniers, si les amis le requièrent
pour le faire absoudre.
XXXI. — Item* Si aucun frèreou sœur de-
venait lépreux ou ladre, ladite charité lui
aidera de sept sols six deniers tournois et
avec ce aura messe où seront tenus estre le
prevost et frères, sur peine d'amende, et
sera le malade convojré en son hosiel ou ma-
ladreriejusqu'^à la banlieue, et auront la clo-
quette et la bannière^si le malade le requiert,
et dès lors sera tenu quitte comme mort.
XXXlI.—ilem. Si aucun frère est exilé par
feu, par eau ou aulre pitoyable fortune,
ladite charité )ur aidera ae sept sols six de-
niers pour une fois , et s'il est en prison
pour quelque cas de pitié, aura son lot,
comme les autres frères malades, s'il le
requiert.
XXXilI. — Item Si aucun frèreou sœur va
en pèlerinage, du sien propre comme outre-
mer, Rome, Saini-Nicolas du Bad , Sain^t-
Jacques en Galice, Saint-Gilles en Provence,
chaque pèlerin aura la messe, et si plusieurs
pèlerins* sont en une paroisse n'auront
qu'une messe, ou s'ils sont en plusieurs pa-
roisses les frais et luminaire seront partagés
et aura chacun sa portion. Mais chacun corps
trépassé aura ses deux messes et treize de-
Fiiers de pain comme dessus est dit : et
seront convoyés en la manière accoustumée
et aura chaqu'un pèlerin ou pèlerine, cinq
sols d'icelle charité s'il les veut prendre; en
plus seront quittes de payer leurs deniers
tant comme ils demeureront auxdits pèle-
rinages. Mais si aucun va auxdits pèleri-
nages pour gagner argent, il n'aura ni messes
ni deniers de la charité et sera tenu payer
la moitié des deniers annuels.
XXXI V. — Item, Si aucune personoe an-
cienne ou impotente a volonté d'estre reçue
frère ou sœur de ladite charité, elle sera
reçue au regard du prevost ou derécbeTJD,
pour payer son entrée et un deoier la se-
maine ; mais ne prendra point lot si tombe
en maladie, seulemenBelle participera aux
biens spirituels de ladite charité, et si élit
trépasse aura son service comme ud aulre
frère ou sœur de ladite charité en la ma-
nière dessus déclarée.
XXXV. — Item. Si aucune personne de
la ville qui ne sont (K>intde la charité et sh$
amis requièrent le prevost, les frères h
l'autel, ils pourront lui octroyer et faire
faire autel et service comme èun des frères
ou sœurs avec le consentement du curé.
XXXVI. — Item. Si quelqu'un se veut
mettre en icelle charité, sans jamais rien
payer ni prendre, sinon les biens spirilaeis,
et avoir son service, il sera reçu en |>ajaot
pour une fois une certaine soname d'ar^eo!
au regard du prevost et de quatre frères.
XXXVII. — Item. Si aucun frère ou sœur
va demeurer hors de la banlieue de Roueo,
s'il ne veut accomplir ce que dessus esldlt,
il sera tenu prendre congé du prevustec
présence du curé; il ne prendra rien jus-
qu'à son décès, sinon des biens spirituel
pourvu qu'il paye en parlant, dix solsoa
[)lus ou moins au regard du prevost, et a^ira
es devoirs susdits, a'il le requiert on se>
amis après son Irépassement.
XXXVIII. — Item. Ainsi seront eiéculéi
les statuts de ladite charité par cbaqii^
membre en toute obéissance, mais |v)U'
mieux déclarer ce que dessus est dit, '\\^
entendu que les frères et sœurs ne feroni
jamais célébrer leurs offices aux heure;
des services paroissiaux, où les commao*
déments de Dieu se font, ni ne laisseroni
d'aller à la paroisse pour fréquenter la cju*
rite ; car on ne doit point laisser ce principal
pour l'accessoire, et sauf les choses ci-des5B5
dites, le devoir paroissial est le premier
pour un chacun.
La rédaction elle slyle de ces statuts soni
pleins de charme , comme on a pu le TOir:
entrée et réception des frères, casde mah-
die, de pèlerinage, de mort, reddition ii(
comptes, ordre des séances, tenue des re-
gistres, devoir de chaque membre, office
religieux, tout y est prévu et minulieu.^r
ment réglé. Nul doute que le frère tidèle-
les observer exactement ne dût devenin
la fois un bon chrétien et un honoéle ci-
toyen. Mais comment donc de si utiles in^^
tilutions sont-elles tombées dans leiuépH»'
Pourquoi la sublimité de leur ohjnt nelei
a-t-elies pas sauvées de la décadence? cesi
ce qu'on ne s*explique qu'avec élonnemeoi.
Peut-être doit-on l'attribuer, entre autrui
causes, à ce que trop souvent elles ouby
rent leur but , et voulurent sa larguer de
services rendus par elles pour élever usr^
dicules et trop ambitieuses prétenlions.J
propos de privilèges qui ne leur élaieoipj*
dus, ce qui fit naître de iïcheases et r^P^'
tables contestations entre elles etlM^**^^*
185
SAI
DES COiNFRERieS ETjCORPORATlONS.
SJd
886
ou les administrateurs des paroisses. Comme
preure à l'appui de ce que nous avons avancé,
nous citerons ce qui arriva à Saint-Godard,
précisément h propos de la conrrérie du
Saiot-Sacreroent. Par son antiquité et les
nombreux services qu*elle rendait à cette
église, soit en ornant les autels, soit en
enterrant les morts, elle avait droit, il est
vrai, à de légitimes lionneurs; maisnéan»
moins l'équité de la cause ne peut jamais
faire excuser Tinjustice et Tiniquité des
raojens employés pour assurer son succès.
Jusqu'en 1630, la confrérie du Saint-Sacre-
nient avait été exemplairement soumise aux
curés et trésoriers, même, dit H. Ouin-La-
croix, il paraît, d'après les anciens regis-
tres, que les trésoriers en charge assistaient
à la reddition des comptes de la charité;
que les quêtes revenaient moitié à celle-ci,
nioiiié à la fabrique , et que si on faisait i
ïahle de ces deniers achat d'ornements» ces
objets appartenaient à réalise, avec la ré-
serve toute fois d'en laisser l'usage aux
frères pour leurs offices particuliers. Plus
lard, emporté par une certaine velléité d'in-
dépendance, la confrérie affecta des airs
hnulains avec les trésoriers, suscita de
vnines querelles, et tenta de s'emparer des
ornenients communs. De yives discussions
s'élevèrent alors entre les parties, et l'accord
ifevenant impossible, un procès dispendieux
fut porté devant le parlement, qui con-
damna les prétentioiiS usurpatrices des frè-
ns. En 1657, nouvelle tentative de leur
)>art. L'usage était qu'ils marchassent avec
la croix en t^te de la procession; mais, par
un inconcevable préjugé, ils s'imaginèrent
que celte place n'était pas assez honorable,
pt en conséquence prétendirent marcher
immédiatement après le curé et avant jes
trésoriers ; de là nouveau procès qui ^leur
fut encore contraire; car dans son arrêt
général , le parlement ordonna que toute
x>nfrérie quelconque marcherait devant les
[>rélres et le clergé , comme c'était la cou-
ume depuis les plus anciens temps. La
»nfrérie ne se soumit qu*à regret, et, dès
1707, elle releva ses prétention^, et déclara
le vouloir plus se conformer à l'arrêt du
>arlement. En conséquence, Pontrevé, curé
le Saint- Godard, de concert avec les tréso-
iers de son église, défendit aux confrères
le tenir buffet et de quêter dans l'église,
pensant les ramènera la soumission par un
uotjf d'intérêt. Force fut aux frères de se
oumettre à la défense , mais irrités contre
e curé , ils suscitèrent chaque jour quel-
|ue sujet de blâme contre eux. Ils affectè-
ent de décorer leurs cierges d'une médaille,
e mettre six torches sur l'autel , et de les
orier à la suite du saint sacrement, bien
ue, suivant leurs statuts, ils ne dussent
voir aue quatre torches , particulièrement
eâtinées aux sépultures. Toutefois ils ne
en tinrent pas encore le. Bientôt ils man-
uèrei't de respect au curé, au clergé, aux
résorjers; ils prétendirent agir en maîtres
dans l'église, et osèrent même se servir aux
processions de la Fête-Dieu, des soldats du
Vieux-Palais, pour empêcher que personne
n'entrftt avant eux , leurs femmes et leurs
enfants, dans les églises où l'on faisait or-
dinairement station, de sorte que plusieurs
paroissiens furent blessés, et que aepuisce
temps, les membres de la cour souveraine »
effrayés de tant d'audace, refusèrent d'as-
sister aux processions de Saint-Godard. Ces
impertinents associés n'eurent pas honte de
contester une place d'honneur au sieur de
Quevilly, président au parlement. Le ma-
gistral, plus éclairé et plus modeste, céda,
aimant mieux abandonner des droits juste-
ment acquis.
Quelles choses que nous ayons déjà
dites, le fait suivant montrera d'une ma-
nière encore plus sensible, jusqu'à quel
point les frères poussèrent leur ambitieuse
indocilité. Un jour de procession deux tré-
soriers ayant désiré marcher à la suite du
saint sacrement, ordonnèrent au bedeau de
les suivre pour fermer la marche. Les frères
voyant que le bedeau les effaçait, se jetè-
rent sur lui, le saisirent avec violence pour
le renverser sans respect ni du lieu, m do
la cérémonie. Les assistants prêtèrent se-
cours à l'autorité, et le bedeau victorieux
repoussa les agresseurs des frères, qui,
honteux de leur défaite, cherchèrent à s'en
Tenger. C'est pourquoi, le dimanche suivant,
par suite d'une cabale ourdie pendant la
semaine, ils se trouvèrent en grand nom-
bre à l'église, et cela uniquement pour
prendre un cierge et rester dans le chœur
scandaleusement et contre toute règle, tao^
dis que la procession marchai L
On doit comprendre que toutes ces en-
treprises hardies excitèrent des murmures
et des plaintes, et ce fut à un point tel qu*en
1743, le curé et les administrateurs crurent
devoir présenter au parlement une requête
d'intervention, aux uns de déclarer la sup-
pression de la confrérie. La requête sefon-
dait principalement sur l'indocilité des
frères, leur esprit fler, inquiet et proces-
sif, les accusait de provoquer dans la pa-
roisse plus de scandale, qu'ils n'y appor-
taient d'édîGcation , d'autant plus , ajoutait-
elle, que ces associés croyaient en faire assez,
fêtes et dimanches, lorsque, après avoir en-
tendu la messe de la confrérie, ils passaient
le reste du jour le verre à la main, au mi-
lieu de banquets souvent peu sobres et
réservés. Une si grave accusation faillit
anéantir la compagnie rebelle. Protégée par
de hauts personnages, elle échappa néan-
moins au jugement de suppression, avec
promesse toutefois d'amélioration et de re-
tenue (575). •
Saint-Sacrement. — Outre cette première
confrérie dont nous venons de parler, il
existait encore è Rouen, une autre confré-
rie du Saint-Sacrement dite Ambulatoire.
Elle accompagnait le saint sacrement aux
processions et lorsqu'on portail le saint
(575) Confréria el coqtoraliom, par M. Ovui-Laceoix.
M7
SAI
DICTt05.^AIKB
Sàl
▼ialiqup aux malades. C'était aon but spé-
cial* fondée en 1559» [>ar association è celle
lie Kome érigée par Paul III en 1539. {Voir
pluM haut.) Ses prifiléges furent confirmés
par Grégoire XIII en 1573. Urbain VIII lui
aeconJà de nouvelles indulgences en 1632,
et elle fut légalement reconnue par Tautorité
séculière en 1631.
Beaucoup de villes, autres que Rouen,
liossédaient des confréries du Saint-Soere^
9è€9Uf fondées par association à celle de
Korae.
Parti. — Dans l'église paroissiale deSaint-
Barthélémy» confrérie du Saint-Sacrement
érigée en 15^1. Son règlement fut imprimé
eu 1708» in-12.
Bordeaux. — Confrérie établie en 1577.
Moniaubanf en Quercy. — Confrérie éri-
gée en 1687.
Dunkerque (576). — La confrérie du Saint-
Sacrementde Dunkerque fut établie en 1697»
par M. de Rabalon» évéqiie d'Ypres. Il existe
un Catalogue des Confrères^ imprimé à
Dunkerque même en 1719, in 8*.
Guingamp. — La confrérie de celle ville,
qui exisle encore maintenant, fut fondée
par Drbaiii Viii» qui lui accorda un bref
d'indulgence» dont l'original existe encore,
mais qui se trouve imprimé dans les Eiu-^
des sur les villes de Bretagne^ de M. rabt>é
Kermoalquin (577).
SAINT- se APULAIRE. — On tient que
celte confrérie fut érigée ^>ar saint Simon
Stok (578), général de roHreduMoni-Carmel,
vers le milieu du xiii* siècle. La sainte
Vierge lui apparut en vision, lui donna un
acapulaire qui lui resta entre les mains,
comme gaçe de sa vision, et servit de mo-
dèle à celui que tous les enfanis du Carmel
devaient porter, en signe de sa spéciale pro-
tection. Le célèbre théologien Jean de Lau-
(576) Le mot Dunkerque vetit dire église des dunes,
do not kerque qui signifie ^lise.
(577) 1 vel. 1D-4-; Guingamp, 1847.
(578) Voici auelques détails biographiques sur
saint dimou Stok ; ils sont empruntés à la Bibliotkeca
Carmelitanaj rédigée au milieu du siècle dernier,
par un savaiil prieur du eouvenl des Carmes d*Or-
léans, le R. P. de Villicrs de Saini-Eiienne, 1 vol.
iii-fol. — Simon dit VAnglah^ issu d^une famille
aussi remarquable par sa foi que par sa noblesse,
naquit vers 1165, dans le comté de Kent, en An*
gleterre. Dès son bas -âge, dit Butler» il tourna tontes
ses affections du céié de Dieu, et se proposa de
parvenir à Taimer de la manière la plus parfaite.
A rage de douze ans, il se retira dans un désert, et
Lfixa sa demeure dans le creux d'im chêne, ce qui
i fit donner le surnom de Stok ou Stocb. En 1312,
il entra dans Tordre du Moiit-Carmel, et dès 1217,
le supérieur général. Brocard, le désigna pour rem-
plir les fonctions de vi<faire général dans les con-
trées occidentales de TEurope, où la famille monas-
tique du Carmel commençait à devenir florisisante
et nombreuse. Quelques clameurs s'élaiit élevées
contre le noavel institut, Simon se rendit k Rome,
auprès d^Uonorius ilL en i2i6, et en obtint une
confirmation de la règle donnée par le bienheureux
Robert : en 1229, il en obtint encore une autre du
Pape Grégoire IX. Quelque temps après, il se rendit
dans la tcne sainte où il passa six ans, et assista,
noj attaqua la Térité de cette vision diDs
une dissertation qu'il publia en 1653, et
que, TU son im|M>rtance, nous rt'prndaisûns
en grande partie dans les pièces jnslificaii.
vps de notre Dictionnaire» n* XII.— Pour
combattre ladite rision de saint SiniOB,ii
s'appuie principalement sur le silence des
auteurs» qui» selon lui, auraient dû naïu-
reilement en parler. Benoit XIV le réîuia
dans sa Canonisation des Saints ( t. IV,
part. Il» cap. 6) et dans son Traité dn
Fêtes; pour lui, la vision est un fait certain.
Suivant Tbagiogranhe Godescard» traduc-
teur de PAnglais Alban Butler, rinslilulioD
de ïa confrérie du Scapulaire parait eflfccti-
Teraent remonter jusqu'à saint Simou, e:
Mgr h Bouvier» dans son Troiié si sourerii
par nous cité» ajoute gu*il est certain du
moins qu'on ne peut oonter de son eii5-
tence» ni de son authenticité actuelte, m
des indulgences dont elle jouit, ni que
la fête et Toflice de Notre-Dame du Moul-
Carmel n'aient été légitimement établis tl
apfirouvés par les Pontifes romains, aiusi
que le remarque Benoit XIV.
Clément VIII» pariune constitution do t"
novembre 1600. accorda au générai des
Carmes la faculté d'établir où il voudrait,
suivant ^a prudence et en suivc-int les rè-
gles, la confrérie du Mont-Carmel» d y ad-
meltrer par ini ou par les délégués, les per-
sonnes séculières» et de régler les exerci-
ces de piélé auzqtiels elles se Hvreraienl.
— Nous avons dit» quelques lignes plus haut,
que le Pape BenoU XIV avait réfuté Topi-
nion dn docteur Jean de Launoj. Nous nV
Tons pas cru nécessaire de reproduire la dis-
sertation du Pontife, mais nous en repro-
duisons une autre qui est l'œuvre d'un re-
Hgieux Carme» le P. Cosme de Villier$,
et selrouvedans la Bibtiotheca Carmelitati,
3* Simon Anglieus (579).
en 1257, au chaphre général où il fut décidé (pieb
plupart des frères du Carmel passeraient en K»-
ro^, à cause de Toppression dans laquelle les (^
naieni les Sarrasins. — Dans le chapitiie eéoéral \m
à Aylesford, en li4S,. le général Alain s étant liltre*
ment dérais de sa dignité, Simon fut choisi pour Iv
succéder. L*année même de son élection, il til coo-
firmer de nouveau par Innocent IV la règle Aouix*
aux Carmes. Il obtint encore du Pape, en 1251. qiK
son ordre fut placé sous la protection immédiate «li
Saint-Siège. Durant son génerulat. Tordre des Cansr
s'étendit beaucoup, et fonda des établissemetit^d^B»
la plus grande partie de l'Europe. Mais il se M
nulle part, aussi florissant qu'en Angleterre, ei ^
continua d'y édiûer pendant plusieurs i>iécles. p£
hk pratique de toutes les vertus religieuses.— Slni'ja
Stok ou Stocb mourut à Bordeaux, en 1363, à Ti^
de cent ans. On l'enterra dans la cathédrale, etine»-
tét il prit rang parmi les saints.
(579) Nous donnons ici une petite notice NI»Iio-
grapbique des écrivains qui ont {»rléde saint Skw»
Stock; nous nous y sommes décidé d*aiitant |)«^
facilement que tous ceux qui ont parié do saint.^^
dit quelque chose du scapulaire et de son ûi$tiuttio«
— ÀnnaUê EccUsiœ, Abraham Bzovius, an. lil*"
Joannes PiTSiSiisl Lib. de Scriptoribus Ah^.^
te 13. — Joannes BxLiEos, ibid.^ oenturi* -•—'**'
nés M*iL4!«us, in addittombus ad Usnard»*, ^
16 Mail.— AubertusMiRiEus, Lib. deorig.tt'vmS'
119
SA1
DES COMIteniES ET CORPORATIONS.
SU
DISSBETATIO*
Visionem oppugnat Lauooyiis in disser-
tatioDe ilerum Parisiis edila, anno 1653.
I 1* Quidem senleiiliam S. Simonis iro-
pugoai ex silentio pluriinorum Carmelita-
rum scriptorum qui aUuiD sileutÎHiD servant:
auales sunl Pliilippus Riholiis, Joannes de
diminelo, Bernardus Olerins, Joannes Ba-
cbo, Goilleimas Samucensis et Thomas Wa!-
dcDsis.,.» Al narum referlj quod rem non
expresserint aliqui quamdiu suppetunl Gde
digoi ^ui eam astruant. Suppetunt aulem
plurimi Carmelîtœ, qui Iraditioiie conslanti
visionem S. Simoiiîs aslruiint : taies enim
sunl Peirus Swaingtinus, B. Simonis Socius,
qai Titam Stochîi , alque Iradili divinilus
Mcapularit bistoriam descripsit, auuo 1265;
GuinelmusCooTentrieusis circa annum 13\S;
Joaunes GrossuSt anno 1389; Thomas Bra-
dlofif anno 1430; Balduinus Laertius, anno
1460; Alnoldus Bostius* anno 1480; Joan-
nes PalœooydoruSy anuo 1494, quemhujus
vistnnis coufictorem arguil Joannes Lau-
Doyus, unde abaliis bisloricis recisutioribus
ciiandis abstineo;
• Pbilippus autem Ribodus et alii Visio-
nem tacuerunt, quia suum ad iutentum non
hoc coDducebat. Nam Apologius pro Carme-
iitis scripsere do rébus quidem eo tempore
disceptatîs , nempe pro ordinis autiauitate «
ConGrmatioDe, titulo, bœredilaria KliaD suc-
cessione , etc. Qus antiquiorum debebant
contirmari te5timonio»aatjurium momentis,
non receoli traditi divinitus scapularis be-
aeficio, ex quo nulla cootroversiœ afferri
loi poteral.
« Res est aperta,inGuillelmo de Samuco«
|ui, cap« 7, tempora Stocbii, stylo adeo
iraecîpiti decarritt al B. Virginem dicat
ieuerdli ordinis apparuisse, nionuisseque
Il ad Innoceotium summam Pontitîcem
ecurrereC, non declarato Generalis nomi*
le, aonop loco; utrum ipsemet iverit ad
ontjficem» an alios misent , quosnam|in
am ûiiem elegerit* etc. Quam tucem.attu-
issent bistorio. ji]oe ad rem cuni, nihii fa*
&rent atque aliud baberet Guilêlmus in
nimo, îo eis immorandum non censuil?
nim Fero properabat Guillelmus ad Bul-
im, qoa Innocenlius IV regulam contir*
iaverat. Nihilominus B. Vir^iuis roeniio-
em « de adeundo ponlilice insinuandum
jlaverit , eo quod ad pnefatam conGrma-
>neai disponeret.
• Thomas Waldensis saltasset extra cbo-
m t si ^adversus sectarios de Sacramentis
Sacra meataiibusdisputans, Stocbii addu-
(inU CarmelUarum^ cap. 6. — Andréas BC Saussav,
Martyroiagh goUkumo^ die 16'llaii. — Marigrelo^
un Angiicammm^ mss. Joannîs WiSLom. — Joannes
C%8TAGexAt lib. XTU, bomilia 111, De Ûeipara,
Antooius SArDCRos, tom. I Fhndrieœ iUusiraiœ^
*r If I Berum Gondaven$ium. — Hyppolitus Makac-
s, BiblioUuea Mariana, — ManiuusDELRio, lib. il
\quiûlio «M^r.,^iuest.2t. — Franciscas PowiBrs,
^ riplici cor orna VirgmU, — HEaiaeiTCS RoswEVDrs»
Faetis Sanctonm.^-'kuiùùins PosseviHCS, in Ap*
^iH. — Fraucîâcus Aa^cix, Lib» de Sccrcto ad
\\ssei revelationem , quœ nec admittenda
foret ab hœrelicis, nec adroissa proficeret.
Agit quidem aliquando de Carmelitis et za--
cris religiosorum iiidumeotis, sed ab ad*
versariis lacessitus; ac magisut calumniam
re|irimat, quam ut illorum exploret privilé-
gia. Hinc tomo tertio, qui de SaeramttUali^
but 9 cap. 75» aliquot Carmelitarum reguiœ
capita perstringit, ut ostendat regulam mo-
nasticam Evangelio minime repugnare, quod
coDtendei>at Wictefus. Cap. 89, Ordinis
antiquitatem et titulom F. B. Virginis de?
fendit ; qaod utruroque impugnaverat hasre-
ticus. Cap. 92, scribil religiosis de vestiLus,
adversus quas declamaverat idem Wiclefus:
quo loco nata videbatur occasio dicendi de
scapulari, et de vestibus ijuas divinilus oc-
cepere iriii ordines, Dominicani, Camaidu*
censés» etc. Verum cum ea vîsionom gênera
detrectaret adversarius, prudenteriis omis-
sis, elegit Thomas Waldensis e sacris pagi-
nis, qua rejicere non auderet, nempe fim-
briam vestiroenti Cbristi Domini, Eli»
Vallium et similia.
c 2* Opponit Joannes LaunoyuSf quod
Joannes Trithemius librum ex carmeiilicî
Ordinis laudibiisedidit anno 1492» ic quo Or-
dinis initia, reculas, coiiârmationes, appro-
bationes et varias in Ecclesia utilitates exe-
quilur. At Launoyus facile animadverlere
potuisset Trithemîum repetere noiuisse, quœ
a Palsonydoro foerant exarata : Sed ad eum
remisisse caput 12, libri primi. Palœonvdo-
rus similiter capite ultim. libri tertii ab iis
recensendis abstinet quœ notaverat Trithe-
mius, ^ quin et ipse Tritlieuiius in fine
prielationis libri primi de laudibus Car-
iiieiitarum sic babet : Deinde vos fratres
sub Virginis Matris Cblamide militantes
com|iello» vos precor, etc. At ex vestimentis
carmelilarum solum scupular vocatur bnl>i-
tus Virginis. Quare vero similc est id in*
tellexisse Trithemium ; cui notam fuisse
ex libris Palœonydori bistoriam scapularis,
darum est et evidens.
c 3* Opponit Launoyus silentium Ma-
tliœi Westmonasteriensis» et Henrici Cni-
gtboni Leicesteusis Canonici, (|ui de rebas
Anglicis scribentes, nihil de visione sancli
Simonis dixerunt. Verum quid afr^iirdiui ,
quam ab omnibus bisioricis omnem narra-
tiouem exigere? Meminerit ipse Launoyus
arguiuentum negalivum nullius esse |K)n-
deris, omnem nisi materiam de qua agi lu r
eontineat. Materia aulem» quam Matbœus
Westmonasteriensis, et Henricus Cnigi bo-
nus tractabant minime includebat nar-
ralionem vîsionis Stochianœ. Quœ enim
paradisum apenendum, cap. 87. — Claudîus Rosei*
Tos» in CatiluMO generîdium carmetiiarum, — Gilt»
in Flûritus Sanctorumy die 16 Maii. — Jacquelinsi
Bi^L'ETTCS DE bLEiiUR, îtt UtHologio kistohco San-*
etoTum^ erga B. V. Mariam detotorum^ die 16 Maii,
p. 516, et die 16 Juiii, p. 452. — JiKinnes Carahus^
in Y lia DomÎMici a Je$u Maria ^ lib. i» cap. i. —
Benetiictus Go^ionls, lib. iv Pairmm œcidentaiium^
p. iSù. — Cleineiis Rc^etic:», De Aposiotalm Htne^
dicttnorum tu Aitgliam^ d^nonslrali'jnc G. — Paulu&
PC BARn\, Lib, de Bcala Virgine,
89t
SAI
DIGT10N.NAIKE
SAI
^
necessiluJo eorum histoiiœ irilim® curn re«
bus Carnielilicis? Non locuti sunt de S. Si-
mone Stûcliio I ergone Sirnon Stochîus non
exsUtit in reruni natura ? « In his quœ ex
conditione facfu inquit ipse LaunojuSt ex
ufu et Iradilione pendent, si abnutiva ratio-
cinalio quadret in oinnem penitus subjec-
tam maleriam Tirmissima judicari débet;
si non quadret, quiii polcsl majus aut minus
qnadrare, aliquando nrobabilitatis habet
aliquid, aliquando nihiu idque ssepius. » —
Quamvis igitur MalhœusWestmonastarien-
sis nolaverit anno 1250, ordinem l'rairum
de nQonteCarmeli crevisse in Angiia: Quam-
vis Hcnricus Cnigihonus, Mb. m, caputi
notaveril Honoriuin IV, anno 1281, mu-
tasse caftpas fralrum de Carmeli in purum
album, qu/e prius eraut strangulatœ , ra-
diatœ, et barratœ! non inde sequitur eos
intendisse narrationem exerere de omni-
bus quœ ad Carmelitas spectabantt et
eorum ratiocinaiionem abnulivam qundrare
in omnem penitus subjectam Carmetit. ma-
leriam.
« 4* Opponit Launoyus, contumeliosum
scribendi modum, quo Thomas Aquinus,
Philibertus Jesayus, et prœserlim Joanues
CheroniuSy hi très Carmelilœ usi sunt ad-
verlendam sui ipsius Launoyi dissertation
nem de viso Simonis Stochii, Bellovacen-
sibus typis primum editam.«Quis enim nes-
cil cordalos atque eruditos viros in ea ver-
sari sententia, ut omnino putent convilia
et caiumnias argumenlum esse desperatœ
causœ ac perditœ quam cerlissimum.-— Si ila
censés, erudite Launoyi, cur viracris inge-
nii, eruditiouis non modicœ, sed amnrulen-
tioris animi, quam theologum Parisiensem
deceat, agi^ressus es mt7/«/tfmordinis S. Be-
nedicli môuachum , publicata in ejus res-
ponsionem discussione prolixa Arcbilo«
chir.am quodammodo redolente virulentiam ?
Si ita est : Cur in illa discussione asseris
quod dictus T. F. milletus sit vitiligator,
qui muliebriter indignabundus vociferatur,
qui non aliter quam attramenti effusione
sepia et limi commolione torpeudo se tuta-
lur ; qui in arenam prodit congressurus
Dares cumEntellis, cum herculibus Pumi-
lio qui, ut suis serviat studiis, antiquitateni
tit^giigit : quiabsarda duo non potuit, nisi
muliiplicatis absurdis: Quia de absurditate
sua erubescere débet; qui balare vult et
novit intra caulas et Areopageticorum : Qui
quam ridiculus Mt nemo non videt : cujus
et desperata iJla est causa, quœ ut defen-
datur, arlibus indiget i'alsariorum : Qui
tandem cavere débet, ne Theocriti Menalcas
babeatur. Alia similia reneries super,
lom. 1, verbo Alphonsus de Theramo^ p. 57
(Bibliothecœ CarmelilatMB.) Hœc sunt Joan-
iiis Launoyi adversns millelum Comitia ;
quuruni in vituperationem ne incurrat sic
acute prœcavendo ait. Si quid paulo du-
rius dictum ofl'endatur, id « repelitœ in
Grpgorio(Turonensi) et aliis erudttis homi-
nibus viniliciœ permittent : Prœlerea sœ-
pins adversario reponiam,non quœ sunt mca,
sed <juœ suAi et quœ uilii quamlibel invîlu
ex cootagîo librorum illius aunsscruni.
Quanquam ego semper persuasum babui,
bonœ causœ tuendœ disceptantium modes-
tiam non obesse; sed non nunqaam iudj-
f-enda est ferro sanilas. » Similia Joanoes
Cheronius nonne ostendere potuit advenus
Joannem Launo.yum fatentem lib. priore
suœ dissertationis, De vita Simonii Stochii
editione nonnulla contineri paulo duriora,
quœ sane tollenda, vel certe lenienda fuis-
sent. Judicet nune ipse Launoyus utrum
asperœ voces, despuratam semper îndiceret
causam. Absit tamen ut iis ulamur: Alie-
nis ultro erroribus damus veniam, uluos*
tris impelremus; opinionem defendere,aoD
litem cuiquam movere intendimus ; sciœus
enim quod Dominus diriget miles ia judi-
cio, et docebit mansuetos vias suas.
« 5* Opponit Launoyus mutuara Carme-
litarum scriptorum pugnam in reserendâ
Simonis Visione, quœ falsitatis indiciuiû
inde trahere videtur. Sed pugna haec qou
tanta est, quantum obducere tentai; H
quantum fingit. Pugna hœc non lam eM
oppositio bistorica, quam diversilas^gram*
matica, non tam dissimilitudo reniai,
quam disparitasvocum.Quid autem roiruio,
quod homines temporibus et loris û'mù,
rem eamJem similious, singuiiseiomnibos
circumslantiis non vestîant, nul iisdem v(^
cibus non exprimant? Nulla est de ipso
Movo Testamento vel Apostoli Episl., ioquii
Augustinus (serm. 30, num« 13), vel etiam
liber Evang.^de quo non [H>ssint pugoanha
colligi: ut quibusdam sententiis ipse uou5
liber sibi videatur esse conlrarius ; m
ejus tola conteitio diiigentisi^ima lec(uri)
inlentione tractetur.
« Prœlerea, si ob unum errorem, velalie-
rum in vitis sanctorum invenlum, inquii
Baroniu$f cœtera quœ rémanent ûdecari-re
diierimus, profecto omnes fere sanciorum
vitas in maximum discrîmen inducinjus;
cum pêne in omnibus aliquid nolari possii,
quod ccrrigenduin videatur sitque eano-
nicarum tantummodo scripturarun: sin^u-
laris prœrogativa, ut in eis cunclavera,
inconcussa cerlaque narrentur.
«Nonne ipse' Launoyus fa tetur Sevenisj
Sulpitium errasse in circunistaoliisreferefi-
dis de incendio Jerosolymiiano et in ali.>
rébus htstoricis? » Nonne latelur idem de
Gregorio Turonensi, quem errantem sequt
noile se protitetur : Syneridem lameu(ipu>
verbis ulor p. iS, Dissert, de viso Simo-
nis Stochii) t utrumque auctoreiu sequeo-
dum esse in assignandœ prœdicatiouisEno'
gelicœ in Galliis Epocha, eiTuso cooalu lei:-
lat probare.
a 6* Opponit Launoyus quod juxu
communem Carmelilaruro opiuiooeni ap-
parilio B. Virginis, S. Simoni Slochio ftcu
est Cantabrigiœ, poslridie divisioois Apo)-
tolorum, anno 1251.
« At Joannes Grossus, qui Cbroaic^o'
General ium Ordinis Synousim usq^t? ^^
sua tempora censeat, Stocnii uiorieia *'^
no 1250 collocat.— Ad hœc quid respoo^
mus ? Hœc solum modo. Constaus 0I ^^
m
SAI
DES CONFRUniES ET CORPORATIOIXS.
SAI
8^4
leiitia apud orones Carmelitns, Yisionem
B. Virgînîs conligisse ab anno 12US ad an-
num 1251. Qaoex numéro alii alium eli-
g!int: Communior lamen lectio ad annam
1251 redacîlf docia conjectura ab Episiola
Pelri Swayrigloni : Qa» magnum suppedî-
lai argumentum, ut ultra annum 1251 non
ijifferatur visîo» sire datœ a Petro epistote,
»ive accepti a Simone Scupularis tempus
(»utes in ea exprimi. Ex eadem pariter epU
slola colligîtur id evenisse in crastîno clîvt-
sionis Apoiiolorum (si visionis tempos ibi-
dem Teiis descnbî , non epistolœ). Est au-
lem 18 divisionit Aposi. dtes, Julii decimus
quintus ; ut patet ex antiquis Carmelit. or-
diiiis bre?iariis : in quibus festum et ofli*
cium diviêianU Aposloiorum ea die de^cri-
liuntur. — Ista ?ero dirersitas anni nullum
hisloris affêrre débet detrimentum : Alio«
quin e faslis Ecclesiasticis delenJa ferme
infinité, quae referri longius esset. enim
vero oeqoidem ronieniunt de annoNatîTi-
tatîs aut naortis Christi Domini, et aliis ma-
joris momenli, quibus annolandis eloci-
daoUisque majorom dedereoperam. Ipsepe-
reruditus Launoyus animadvertit quodSul-
l'itius SoTerus reruni historicarum Gatlica-
ruro, (juamlibet peritus» susceptffi ta-
juen religionis Christianae epocbam roliquit
indefiuitam. Sed ille» quod non définit, scri-
{•tores alii ploribus sœculis posteriores qui
définirent ?
« Quod spectat auetorilalem Joannis Gros«
si, animadverlendum est cum T. P. Da-
iiiele h Vtrgine Maria, quod ?etU8ta ipsius
tiridarii exemplaria, quae passim bine inde
exsl«->nl nass», et Venetum typis edituni an.
1j07 inter se non conveniunt : in eo autera
quod Xotuerpi» prodiil anno 1680, nulla-
tenus assignalur annus mortis S. Simouis
Slochii. Qua quidem Aotuerpiensîs editio
facta esl ex mss. exemplaribus Meclili-
uiensi (exarato anno \k%\ per Joannem Ou-
dewater alias Palaaonydorum) et Bruxellensi
in Tetasto codice mss., inter se et cum Ve*
neto imoresso coUalis : Sed juxta regulam
ab ipso JLaunoyo appositam, priora et vêtu-
siiora prœferenda sunt posterioribas et re*
centioribtts.
« Ergo staodum est viridarii exemplaribus
velustioribus, qus annum obitus S. Simo-
nts fixent» sed quem alii scriptofes an. 1263
asiigaanl.
« 7* Opponh Launoyus non esse examina*
tum in sapientibus Stochii fisionem.
« Nam Petrus Swayngtonus scribit Sto-
chium curasse Wallerum ; injecte in eum-
deoD habitum, ac de Deo sacramentis maie
seotieolem languentem reduxisse in i>onam
frugem, ci^us miraculî eognitio ad Winto-
nis episcopum perlata est. Sed de Tisione
Stochii simile quid faclum non commémo-
rai.
« Verum extra veritatis aleam exstanl
ultima Launoyana Terba.
« Nam Petrus Swayngtonus post narratio-
oeos miraculi, statim addil : « fitma istius
facii Tolavit per tolam urbem Dom. Petrus
d« Syncthonia decanus confestim Yenerabilî
episcopo Winloniensi cuncta per ordinein
scripto insinuans, ejus in re tam inusilata
sententiam exspectabat. Domino Tero epis-
copo stupente super hoc, et habenie tracta-
tum cum suis ; judicatum est B. Simonem
debere interrogari de virtute babitus; qui
coram Domino Episcopo comnarens, et
mandatis ejus obtemperando, nibil celavil ;
Dom. Episcopo mandante cuncta scribi sub
sigillo autbenlico. Et prffdictus Dominus
Decanus, propter miraculum sibi per G.
Virgînem Mariam in fratre suo ostensum,
fratresWinctoniœ fundarit dando eis locum
et ledincando monasterium nostrs religioni
valde commodum et araplum. Sermone
Tero per^Angliam et extra currente, multœ
ci vitales ofTerebant nobisloca ad inhabitan-
dum; et muiti proceres petebant affiliari
huic S. religioni, pro participio gratiarum
desiderantes mori in babitu sancto ordi-
nis; atper mérita B. Virginis Mariœbabe-
rent exilum ritie bonum ; atqne ita paula-
tim religio B. Virginis Mariœ de Monte
Carmelo* cœpit prœstante Domiuo nostro
Jesu Christo, et Maria matra ejus, in parti-
bus occidentalibus mulliplicari in multas
provincias, proTinciœ*|ue in domos, domus
in persooas sufficientes et idoneas , quaa
muitum Tnictum affemnt ad aogmenlum
fidei ratholicœ.
m Hactenus Petrus Wayngtonus ; ex quu
srripsit ipse Launoyus pâg. 2, 3,4. — Dnde
observandum occurrit sanctum Simonem ab
Episropo interrogatum fuisse non solum
de mirnculi veritate, sed etiam de Tirtute
habitus : virlus autem habitua explicari non
Soluit sine promissione, quam G. Virgo S.
imoni appnrens, buic habitui addixit;
nam et ipse B. Simon mandatis Episcopi
oblemperans, nihil ceiavit. Sermone insuper
currente per angliam et extra, muIti proce-
rps desiderabant mori in babitu sancto er-
dinis, ut per mérita G. V. Maria haberent
exitum vit® bonum. Hune autem vit» bo-
num sibi spondere non poterant nisi ex
promisso B. Virginis sancto Simoni ap-
Earentis facto, quod veluti certum habe-
ant : sed promissum minime certum ha-
buissent, nisi diiigenti Episcopi examine
Irutinatum. Fundatio enim plurimorum
monastorierium supponit revelationem mira-
culosi scapularis notissimam fuisse; cuju»
ulpole Tirtute munire se optabant et uio-
nasteriorum fundatores et scapularis car-
melitani gestores.
c 8* Opponit Launoyus, quod censures Ro-
mani; paradiium earmeliiiei decorû damna-
runt propter assertam usque adeo prœfi-
denter stocbii Tisionem. Ast ubi banc
reperit rationem Launoyus? Numquid
censores Romani qui indiei librorum pro-
hihitorum damnarunt Tisionem Stocbii
quam probaTcre sacne rituum congregatio-
Dis pnesules? Sic autem legitur in ufficio
carmelitarum die 16JiJlii, pro secundo
Doclurni solemnis Comm. B. V« Mari»
celebrari solito. < Nec Tero nomenclatu-
ram tantum raagnificentissima Virjgo tribuit
et tutelam : Terum et insigne sacri scaputa-
S95
SAl
DICTIONNAIRK
SÂI
m
ris, quodBeato Simoni Anglieo prœliuiUul
cœlos'tt h.tc veste Ordo ille sacer dignoscere-
tiir. > — LeclioDes illœ ab Eminenlissimo
cardinali Bellarminoexaminalœ, probalœ ac
stibsignatflayOtabEmiDentis. Dum. Episcopo
Portuensi, cardinali Finelli sacrœ lUluum
congregalloois prœside, auclorilale Pauli V,
r.onnrmatœ ac subscriplœ fueniot die 20
Junii 1609. Anno autem 1612, iiie 15 Julii
per eas contigil casus siiigularis divinœ
Providenliœ qtio iterum a purpiiratis palri-
hus approbat« fuerunt. An. 1628, die 12
Junii, rursus recognitœ fuerunt et subscripla)
ab Emimineotissimo cardinali de Cotres,
jubente Urbano VIII.
c Prœterea festivjtasS. SimonisSiochii ab
antiquolotum proprium ofliciuoi Ecclesias-
licuni habuil in iocis quibusdam particula*
l'ibus, prassertira Burdigalœ abaniio 1433.
Hic vtr despiciens, etc., initium est in
magnis libris descripluro. In Icctione sexla,
quœ est tertia secundi noclurni , dicitur
4|uod ei (Simoni) precanii divam virginem^
ut ordinem jam confirmatum (qui sacro
litulo ejusgaudet singulari],aliqu() priyile-
frio a r.œieris discerneret ; appaniit ipsa
virgo benedicta, angelorum niultiludine
t'omitata , tenens prœ mauibus scapulare
ordinis dicens : « Hoc erit signum libi, et
cunctis Carmelitîcis privilegium ; quod iu
hoc pie moriens œternuui non patietur
incendium. » Istud autem officium , quod
JBurdigalœ erat propriuni,jam a Clémente X
aucloritate sedis Apostolicœ permissum,
«b eminentissimo cardinali Bona probatum,
et ab Eminentis. cardiu. Bracanlio sacrœ Ri-
luum congregationis prœside subscriptum,
dieS Aprilis, et 12 Mai 1672, nuncin tolo
urdine Carmelitarum recitatur...
« 9*Opponit Launoyus quid in hisloriœ
Stochii fragmento pluries vocalur Beatus
Simon. Sed ne Beatus ab œquali vocaretur,
temnoris illius consuetudo vetat aucloritate
Ecclesiœ prius in sanclorum numerum tiinc
referendus erat aliquis, quant Beatus vel san-
ctus appellaretur. Vel ergr» Swanyngtbonus
non scripsit Stochii. hisloriain, quœ propo-
nitur; vel si spripsit, ab aliquo recentiore,
pro arbitrio inlerpolala est : Nist forsan
carmelitœ probenl Stochium, Swanyngtboni
ternpore, in sanctorum calaloguui relatum
fuisse. — Alteram hujus argumentationis
1>artem ultro probandum suscepimus. Poslu-
at enim Launoyus ut carmt^lilœ probent
Simoneru Stochium, Swanyngihoni temporu
in sanclorum calalogum relatum fuisse. Et
id facile probatum est. Nam Petrus Swanyug-
Ihonus, virsaneomni melioris notœ doc-
trina insignitus, ut loquitur Pitseus, vixit
anno graliœ 1250. Simon Stochius oblit
die 16 Mali 1265. Anno sequenli 1266 Deus
inspiravil Burdigalensi archiepisoopo, ut
Simunem veluti sanctumcoli, et honorari
faceret; proul factum est; teste Joanne
eodem Pitseo; porro quoniamj inquit, apud
cjus sepulchrum corruscabant miracula ,
corpus ejus fuit effossum, et loco commo-
diore honoriQcenlius reconditum : et ipse
tandem in numerum saoctorum coules^ o-
ru m solcmniter relatus est : Pilseum exscn-
bcns Joannes Balœusde Simone Slochio lo-
quens ail : « Quod ex solitudine Del ver-
hum sœpiuscuie annunliaverit, ac plebis
scelera ta&averit, sanctit<itis ejus uou levé
argumentum est; sed quod Mariam suis
propitiam optaverit a spiritu Evangclico
doctrinœ penitus ignaro prodiit. > Quid
aliud expecles ab apostata,quam blasnlie-
mias? Mortuum postea asserit ac sepuflum
in conventu Burdigalensi, additque : Ac
cum postea, cum ex terra elTodenHur cor-
pus, ^Burdigaleusis archiopiscopus iii sau-
clos papisticos retulit anno sequenli.
a Quod Burdigalensisarchiopiscopussen-
lire et dicere de Simone Slochio permisit
illud «cribere nonne poluit SwanyngthoDusl
« 10* Launoyus opponit inlerpolala esse
quœ Vwanyglhonus. et Grossus de Siochiu
scripserunt; et quomodo nrobal? Raliooi-
bus quas attulit cap, 2, 3, V, scilicet silen-
tiumauctorum, quorum inlererat visiononi
Slochii rejicere » et mutua carmelitarum
pugna loqueutium deilla visione.— Astei
silentio auctorum jam oslendimus niiiil
probari cum alii auctores œquales aul sup-
pares rem hisloricam leslanlur : Alioquiu
si valeret argumentalio Launoyana, seque-
relur neque ipsum S. Simonem Slocbium
unquam exlilisse in rerum nalura, quiaii
auctores, quorum silentium opponit Lau-
noyus, illum sanctum omnino reticeul. lis
tamen de isto tacentibus, alii œquales aut
suppares jam a nobis memorati non tacue*
rurit, quorum numéro accensendi sunt.
Guillelmus Conventriensis et JoaDoe)
Wilsonus. » Suivent les extraits de ces
deux historiens.
Pour ce qui concerne la diversité d*opi-
nions entre les religieux Carmes, le disser-
tateur poursuit :
« Quod mutua Carmelitarum de pngnare-
ferentium visionem S. Simonis Slochii,
objicit doclor Launoyus, nullatenus banc
visionem evertil. Joannesquidem Palsunj
dorus, lib. m, cap. 7. Visum adoroat, vcrt^a
Virginis Mariœ S. Simonem alloquentis sic
eiprimeus : & Dileclissime meus , recipd
hoc lui ordinis scapulare, meas confralerui-
tatis signum, tibi et cunctis carmelilis pri-
vilegium, in quo moriens œlernumj^non (»a-
tietur incendium. Eixe signum salutis,
fœJus pacis et pacti sempiterni. » Esc
autem addita verba puram solummodo si-
piunt paraphrasim, et fusiorem isloruui
quœapudSwanyngthonam primariumBisto-
riœ scrifiloi em leguntur, verborum expri-
mant declarationem : Hoc erit tibt ci
cunctis carmelitis privilegium. In hoc mo-
riens œternum non patietur incendium, L'bt
contradiclio?Ubi pugna? Ubi dissimilitudo
historiam visionis evertens est veritaleui?
Expunganturbœc et alia quœ de proprio
marte adjecit Palœonydorus , non audilur
Paifflonydorus omnino : Frustranea De ktc
manebunt cœterorum velustiorum alioruui
auctorum testimonia? »
Le reste de la dissertnlion du P. Cosme
de Villiers a pour but de montrer jueiwû
897
SAl
nés CONFRERIES ET CORPORATIONS.
(le Lanroy InUmème, non-seulement a
iifancé des choses douteuses, mais encore
fausses et contradictoires. L*aulenr en
donne des preuves. £nfin il termine en
blâmant le fameux janséniste Antoine Ar-
nauld, quiest du même ans que Jean de
Launoj, et qui appelle la dérotion du saint
scapulaire : « Hominum imperitonim^ et
maie feriaforum importunas inoQiciosas-
que querelas; et aniles eorum fabellas.... »
Rempli d'indignation d'entendre le fou-
gueux Amanid ainsi traiter une institution
iluc à l'un des plus célèbres généraux de
5011 ordre* Cosme de Villiers, prenant le
Tefbe haut s'exprime ainsi :
« Taotum abest \xi aniles fabulœ de S, Sca-
pularis devotione tractantes nuUumjampa--
tronum invenitmi : quin infinitus est nume-
rus fidelium etiam ifUereos qui aliqua cura
rerilaiem indaganif quales dignoscuntur plu-
rîuii sumroi pontiOces, cardinales, episcopi,
McerJotes, reges, principes* primates, regiœ
(iomus etiam christiaoissimœ, Uispanicœ,
Aosiriacœ, Polonîcœ* BavarricSt serenis-
simi infantes; Terum quam multo plures
q*tam aniea apud vulgum ei apud eoi qui ne
iitleroê quidem, noruni f lu sola apud Gailos
Lu^(jui«ensi celeberrima civilale, fidèles,
qui JQ solemnitate per octo dies (ut fieri
sulet) celebrata anno 1710, de S. Scapulari,
ad sacram synaxim convenero numéro du-
cenli supra trigenta millia, in templo Gar-
melilaruoi antiquiorum, non numeralis fide-
libus qui in ecelesia Carmelilarum excal-
etatorum« eodem anno ad eamdem soleni-
liitatem eucliaristica pasii fiierunt esca, ut
k'slimooium nobis perhibuit T. F. Philifi-
l>us Cbauduea a S. Claudio, tune temporis
r>riorCaraielitarum Lugdunensium in litteris
ad nosLagduno Aureliam missis die 2 Julii
17^1. — (Voir les pièces justificatives.)
11 serait peut-être ennuveux pour nos
lecteurs de nous appuyer 'da?anlage sur
SAl 89» f
l'histoire do saint scapulaire : nous noiis-
arrêtons donc ici, et nous donnons, arant
de lerminer,qaelqoes courts renseignements
sur la pratique de la dévotion.
Pour être membre de la confrérie da
Saint-Scapulaire, trois choses sont néces*
saires : recevoir le scapulairu des mains
d*un prêtre autorisé à le donner, le porter
habituellement, et être inscrit sur te regis-*^
tre destiné .à contenir le nom des confrères :
faute de l'une de ces conditions on ne pour-
rait compter sur aucune des indulgences,
ni sur la protection spéciale de la sainte
Vierge, attachée au scapulaire. (Boutibb» •
pag. 3Cb.) — L'inscription sur les registres
de la confrérie est regardée comme rigou-
reuse, ainsi que nous l'avons dit. Les con«
frères devraient donc y être portés le jour
même de leur admission pour avoir un droit
certain à l'indulgence plénière de rentrée.
Une fois qu'on a été légitimement admis» >
ou ne cesse point d*êlre membre de celle
confrérie. Si l'on perdait ou que l'on bri-
sât son scapulaire, on pourrait eu prendre
un autre soi-même : il est mieux de le
faire bénir sans doute ; mais rien n'y oblige,
et même au cas où on le ferait bénir, be-
soin n'est pas de s'adresser h un prêtre
qui jouisse du privilège de le donner. Ceux
qui, par négligence, ou par impiété, au*
raient omis de le porter, ou l'auraient
jeté de côté , peuvent également le repren-
dre d'eux mêmes, et gagner ainsi de nou-
veau les indulgences et participer à tous
les privilèges accordés aux membres du
Carrael. Il( n*est pas de nécessité que le
scapulaire soit tout entier en laine; lef
cordons peuvent être en fil. On trouve dan$
le Traité de Mgr Jean Bouvier les indulgen-
ces accordées à la confrérie du Scapulaire
et les dévotions de pratique pour les ga*
ener.
SCAPULAIRB.
<3
D>
Ce scapulaire doit être porté de manier*;
que Tune des extrémités repose sur l'es*
toroacet l'autre extrémité sur le dos. {Traité
des indulgences^ etc., par Mgr Jean Bouvier,
éTéqiie duMaos; in-12« 1833.)
SAINT-SGAPDLAIBB DE NOTRE-DAME-
DES SEPT-DOOLEHRS. — Ce scapulaire est
Tbabit de deuil que la sainte Vierge com-
manda elle-même aux Servîtes de porter en
mémoire de ses souffrances. Bien que tous
les Gdéles ne soient pas appelés à mener la
▼ie claustrale, il était néanmoins à désirer
que tous pussent devenir les serviteurs de
^aric et porter la livrée de ses douleurs,
l^es Servîtes firent donc des scapulaires plus
petits que ceux dont eux-mêmes étaient re«
vêtus, et les distribuèrent h tous les chré-
tiens qui , dans les emplois de la vie sécu-
lière, voulaient se consacrer d*une manière
plus spéciale au culte des souffrances de la
Vierge.
Il serait impossible de dire avec quel saint
enthousiasme on vit partout les fidèles s'en*
rôler dans les pieuses associations qui s'é-
tablirent de tous côtés en Thonneur de
Notre- Damc-des-Sept-DculeuKS. Les grandes
et les puissants du siècle rivalisaient de fer«
veur avec les humbles et les petits. Eu
France, saint Louis, Philippe 111 et Philtp*
pe IV, une grande partie de leurs courtisans;
en Allemagne, l'empereur Rodolphe, soi
épouse et plusieurs princes de l'empire; en
Hî»J
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
9M
Portugal, le roi Ferdinand; en Casiille, le
roi Henri ; Pierre IV en Aragon , le roi Jean
en Navarre « furent inscrils parmi les con-
frères. •
En 166S, la reine de France, Anne d'Au-
triche* mère du roi Louis XIV, recevait le
scapulaire de Nolre-Oame-des-Sepl-Dou-
leurs; il lui était donné h Paris par le P.
Victor, provincial des Augustins déchaussés,
et toutes les dames de la cour le reçurent
avec elle. Se voyant déchargée des soins de
m régence, et désirant consacrer le reste de
sa vie à honorer les douleurs de la Mère de
Dieu, cette princesse avait demandé au Pape
Alexandre VU l'érection canonique d'une
confrérie. Elle obtint cette faveur, et la .
confrérie fut établie cette même année 1667,
le 24- mars, jour où Ton célébrait la fôte de
la Compassion. La reine disait dans ses let-
tres patentes que « pour honorer le deuil de
la très-sainte Vierge, et à Texemple iTAnne
de Bretagne^ qui établit en son temps Tor-
dre de la Cordelière, pour honorer les liens
de Jésus-Christ, elle avait résolu d'établir
une compagnie en forme de confraternité en
l'honneur des douleurs de Marie; qu'elle
iivnit choisi pour directeurs les Auguslins
déchaussés; qu'elle s'en constituait la pro*
tectrice, le chef, la souveraine régente;
qu'elle priait les reines qui lui succéde-
raient de vouloir aussi, pour l'amour de
la Vierge, lui succéder à perpétuité dans
les qualités qu'elle y prend; que, pour ren-
dre aux douleurs de la Vierge tout l'honneur
possible, elle veut que Ton fasse la nomi-
nation de cent dames, princesses, duchesses
et autres de la cour et de sa maison, pour
tenir sous elle le service de la Vierge, en
qualité de dames de son grand deuil. »
En 1668, le pieux archiduc Léopold, dans
une lettre adressée au Souverain Pontile
Clément XI, protestait de sa dévotion au
scapulaire des 5ep^-/>ou/fttrjr. Il déclare qu'il
porte cet habit depuis sa plus tendre en-
fance , et qu'il doit à son efficacité d'avoir
été guéri miraculeusement dans son jeune
Age d'une infirmité mortelle.
Dans tous les temps les papes ont entre-
tenu, par leur exemple, ce saint zèle des
princes et des peuples pour le scapulaire d^s
douleurs de Marie; ils ont encouragé cet
élan en répandant à pleine main sur les as-
sociés les trésors spirituels dont l'Eglise
dispose.
Alexandre IV, Urbain IV, Clément iV et
Nicolas IV prirent eux-mêmes le scapulaire
des Servîtes et y attachèrent de nombreuses
indulgences.
Dans les siècles suivants, Boniface Vlll,
Benoit XI, Caiixle 111, Sixte IV, Sixte V,
Innocent Vlll, Innocent IX, Benoit XIII,
Clément XII, Benoit XIV, Pie VI, Pie Vil,
ne se montrèrent pas moins zélés que leurs
(580) Saint Ignace de Loyola avait aiissi une très-
^nde dévotion à Notre-Danie-des-Sept-Douteurs :
il porta jusqu'à la mort, sur son cœur, une imaee
représentant la Vierge Marie assise au pied de la
€it>ix» et le cœur transp^^rcé d*un glaive. Le collège
prédécesseurs pour le coite des douleurs d«
Marie (580). (La Dévotion aux sept douleurs
de la Vierge Marie, etc., par le R. P. Fossoz.
— Paris, 1849, in-32, pages 5T<^1.)
SAlNT-SEBASTlËN (Confrébie de). -^
Saint Sébastien naquit è Narbonne, dans les
Gaules; mais il fut élevé à Milan, dont su
famille était originaire. Quelque répugnance
qu*il eût pour Tétat militaire, il ne laissa
pas d*aller h Rome vers l'an 283, et de pren-
dre parti dans les armées de l'empereur
Caius.Son véritable dessein était d'être plus
h portée d'assister les confesseurs et les
martyrs dans leurs souffrances. L'occasion
d'exercer son zèle ne tarda pas à se préseo-
ter; ce fut è Tégard des deux confesseurs
Marc et Marcellin, qui, attendris par les
larmes de leurs parents et de leurs amis,
paraissaient presque irrésolus sur la conduite
qu'ils avaient à tenir. Sébastien, alarmé du
péril qu'ils couraient, vole à leur secours et
ranime leur courage par un discours plein
de feu dont tous les assistants furent vive-
ment touchés. A la suite de ce discours plu
sieurs gentils se convertirent. — Après la
mort de Caius, tué dans rillyrie en 283,
l'empire eut pour maître Dioctétien, qui, eu
â8<k, s'associa Maximilien-Hercule. £n Tau
286, la persécution s'étant rallumée arec
plus de violence que iamais, le PapeCaïus,
qui gouvernait alors rEglise, et les autres
fidèles, se cachèrent dans le palais même Je
l'empereur. Plusieurs des païens, qui avaient
autrefois suivi les instructions de Sébastieo,
furent saisis et moururent pour la foi, en-
couragés dans leur constance par les exborw
talions de leur ancien maître. Sébastien loi-
môme, ayant été dénoncé comme chrétien,
fut remis à des archers de Mauritanie, qai,
après l'avoir percé de flèches, le laissèrent
pour mort. Cependant il ne mourut pas de
cetle fois, mais fut assommé plus tard i
coups de bâton par ordre de l'empereur, à
qui il avait représenté avec beaucoup de
force sa prévention contre les chrétiens.
Les reliques de saint Sébastien furent pa^
tagéi'S entre diverses églises de Rome, d«)
la Toscane et de la France. Autrefois l'é-
glise Notre-Dame de Soissons et l'abbaye
de Saint-Médard, dans la même ville, eu
conservaient des parties.
De même que saint Roch, saint Séba^
tien est particulièrement invoqué contre la
peste (581).
Tout à l'heure nous avons mentioon^
les confréries établies sous le patronage
de saint Roch ; le moment est venu d'indi-
quer avec tout le détail possible lesiooaliiés
que nous avons trouvées comme possédaot
de ces sortes d'associations.
Paris. -— |Dans l'église de l'hApital royal
des Quinze- Vingts, n Confrairie rofolt éi k
sainte Vierge, saint Sébastien et saint itacA,*
de la Compagnie de Jésus à (Saragotse fusét
lon^emps celte image, qui y était vénérée son ^
tiire de Sainie*Marie-du*Cœur. — (Ibidem, pi «J
(581) Voyez Rolland., t. Il, Januani«
901
SAf
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
a\T
renionlanl an x?' sîèclH. Pierre Racine, l'un
des administrateors eo charge* publia, en
1728, chez Robostei, un petit in-12 conte*
nont «les pièces et instructions > à Insage
decL'lte cocfrérie, « avec les statuts, rëgle-
meots cl listes des confrères, n
^Confrérie de Saini-Roch ei de Sainte
FiaerCf érigée dans Téglise des Petites Mai-
sons. Les statuts et rèslements , imprimés
en 1695, forment un Tolume in-12.
— Confrérie de sainte Roch , Fabien (582)
et Sébasiîen\ établie dans la paroisse de
Saint-Gervais et Saint-Protais. Les statuts
et règlements, dressés en 1711, sont conte-
DQs dans une feuille ^rand in-foh'o (583).
Soissons. — Confrérie érigée en Thonneur
de saini Séba»tien dans l'abbaye de Saint-
Médard de Soissons, 1719.
La ville de Soissous (58fc) possédait en-
core une « Soeiéli des Adorateurs de Jésus»
Christ expirant 9 » dont les règles furent
publiées en 1797. — Soissons. — Asseline,
17-12.
Ltox.— Confrérie de Saini-Roeh et Sainte
Sébastien^ érigée dans l'église paroissiale de
Saint-Pierre-le-Vieûx, juillet 1726.
Cbateavdor. — Confrérie de Saint'Roch. —
L'oflice de la confrérie fut imprimé h Cha-
teauduD, en 1710, chez Charles, in-12 ^IS5).
Rennes. — Confrérie deSaint-Roeh et mmK-
Eutrope. — C'était dans Téglise de l'ancien
hôpital Sainte-Anne (roir ce mot) que des*
st;rvail la confrérie ci-dessus mentionnée.
£tleavaité té établie en 1558, après une peste
qui désola la ?ille de Rennes. Ses statuts
n'ont j&mais été imprimés. Nous en possé-
dons une copie faite d'après une ancienne
rapiis collationnée: ses statuts primitifs, au
nombre de quatorze, furent approuvés en
1518 par Michel Leduc, Yicaire général de
Claude-Leduc, é?êque de Rennes, et ap-
prouvés de nouveau en 1600, par M le Pa-
roissien, chanoine, ^ vicaire général du
cardinal Arnaud Vossat, évèque commanda*
taire de la mémeyiHe. A ces premiers statuts,
00 en trouve joints d'autres en 22 art. qui y
furent ajoutés en 1635, par Pierre de Car*
nulier, également évoque de Rennes (586).
SA1NT-S£VER (Cohfbérib db).— Les bon-
netiers, aumussiers, milainiers, chapeliers,
marchaient sous la bannière de Saint-Sever.
Les bonnetiers fabriquaient, apprêtaient et
vendaient des bonnets, des Imis et autres ou-
vrages tissus de mailles à l'aiguille ou au
métier, des gros gauts en laine appelés mi*
laines, d'où leur nom de mitainiers, les an*
tiques couvre-chefs ^587) , descendant par
derrière jusqu'aux talons, nommés aumus*
ses, d'où le mot aumussiers. Cette coiffure
d'abord à Tusage des femmes, fut ensuite
abandonnée aux clercs, et, par la plus
étrange transformation, est descendue de la
(582) S. Fabien était pape. Il mourut en 250,
dans la persécution de Dèce. — ( Vid, Tilleuiont, 3.)
(583) Yid, SAiNT-YictoK, Tabkam htstorique et
^nore%que de Paris^ 8 vol. iii-8« ou 3 vol. iii*4*
avec gravures.
(584) GoAEscAED, Yies des saints^ des martffrsp
^', t. !•% 21 janvier, édition de 1818.
tète sur les bras des chanoines actuels,
comme signe distinctif de lenr dignité.
Quoique formant une branche d industrie
distincte, les chapeliers étaient unis aux
bonnetiers ; mais le membre de cette cor*
poration unie ne pouvait être h la fois lion*
netier et chapelier (588); il exerçait seule-
ment une des deux branches è son choix.
Kn France, le chapeau a subi de nom*
brenses variations dans sa forme et la subs*
tance qui la composait. Avant l'usage du
castor et des poils fins, les chapeaux étaient
si grossiers que souvent on les recouvrait
de velours, de laiTelas, de laine ou de soie.
Pendant plusieurs siècles, ils eurent la for-
me d'un entonnoir, avec ailes pendantes sur
les épaules, s'appelaient chaperons, coiffure
d'abord commune è tou«, et devenue ensuite
particulière aux religieux, aux gêna de l'u-
niversité on du palais. Nous les reconnais-
sons encore dans le capuchon, dans le ca-
mail, le bonnet carré des abbés, dans la
chausse des docteurs, qui n'est autre que
l'ancienne partie ^flottante des chaperons ,
détachée et réunie sur une seule épaule.
Les registres des comptes de l'hôtel de
Charles VI menlionneni, en 11^04, des cha-
peaux à queue et à plume: « Payé, y est-il
dit, À Jehan Aubert, chapelier du roi, un
grand chapel» de biévre à roue, garnie
d'une plume double et d'un ruban d*or lout
autour. > Plusieurs historiens rapportent
que Charles Vfl tit son entrée solennelle h
Rouen, eu 1449, coiffé d*un chapeau: Le
fait seule de cette remarque prouve que la
mode de cette coiffure n était pas encore
générale.
On vit sous Louis XIV des chapeaux k
trois |K>intes, qu'on ne portait guère que
sous le bras à cause des énormes chevelu*
res de ce temps. A réfH>que de la révolu-
tion de 179iî, les chapeaux ronds détrônè-
rent les chapeaux à trois pointes, conser-
vés seulement par quelques vieillards ou
par les ecclésiastiques,
L'établissemeut des Français au Canada
ayant amené une plus grande abondance
de peaux de castor, tirés jusqu'alors des
pays septentrionaux, la chapellerie en acquit
un plus vaste développement. Les art, 26
et 27 des chapeliers leur défendaient de fa*
briquer aucuns chapeaux dits castors, sinon
de pur castor, sans aucun mélange de poil
de lièvre, de lapin ou de laine. De nom-
breuses transgressions se commettant jour-
nellement, sous ce rapport Louis XIV pro*
mulgua un arrêt en 1670, pour prohiber la
fabrication des demi-castors ou castors de
mélange, h peine de trois mille livres d*a«
mende, moitié aux hôpitaux et moitié au
dénonciateur.
L'union des deux branches de bonneterie
1585) Jacqaes Lelorg, Bibliothèque historique^
", passim. Edition Fevret de Fonlette.
(586) Documents : Penès nos.
(587) A.-A. MoNTEiL, Moturs des Françm^ etc.,
t. Ul, p. 209 309, passim.
(588) L*abl)é Hottet, Art du chapelier, dans les
Mémoires de f Académie de Paris.
SOS
SAl
dictionnaiue:
SAI
n
el de chapellerie, dura jusqo^à l'année 1719.
I.
STATUTS DBS CIIAPELIERS DE PARIS,
Confirmés par Charles IV, à Paris, en mars 1324 (5S9).
Art. I". — Quiconque vent estre garnis-
se» rs et fourreurs de chappiaux de feutre
à Paris, esire le puel franchement, puisqu'il
saiche faire le raeslier, et il a de quoy.
Art. U. — NuU roeslre fourreurs ne gar-
nis5eurs« ne puet avoir que deuz aprentiz,
qui serviront cinq ans au moins: et poiera
chascun aprentiz, quant il s*alouera è son
mestre, pour Tannée de son mestier, cinq
sols au roj^, et trois soulz aux mestres qui
garderont ce mestier, se il n'est Gis de mes-
tre; car filz de mesire ne poiera rien.
Art. 111. — Quiconque lèvera ouvrouër
dudit mestier, iJ poiera cinq soulz au ruy,
et (reis souIs ausdiiz mestres.
Art. IV. — Que nul dudit mesiier« ne
puist ouvrer au samedi ni aux dimenches,
puis que chandeles sont alumës; el se il y
estoit trouvez, le mestre poieroit au roj
deus soulz , et le valet douze deniers, se
ainsi n'estoit que leuvre ne fust vendue.
Art. V. — Quu nul nepuisl fourrer chap-
piaux quiex uu'il soient, que la fourrure
que soit aussiLonne dedens comme dehors,
soit en tout viez, out tout nuef, de tant de
pièces et de tant de couleurs comme il leur
plaira.
Art. VI. — Que nuls mestres dudit mes-
tier ne puist prendre apreuliz, se le mesire
n'est ouvrier suflisant*
Art. vu. — Que nuls valiez dehors ne
soil receuz fors que i^orame aprentiz, jus-
ques à tant qu*il sache fourrer de touz
|)oints un chappel, et poiera au roy cinc
soulz pour rentrée de son mestier, et trois
soulz ausdiz meslres.
Art. VJU. — Que la pourGlleure du chap-
pel suit ou foute et tils ou toute de soye.
Art. IX. — Tous ceus dudit mestier ,
soient mestres ou valiez seront tenus p»r
leu-r serement de arresler et retenir de par
le roy, tous faus chappiaux que Ven leur
portera pour fourrer; et le doivent faire
assavoir a celui qui pour le roy y sera esta-
biiz, eu aux mesliers des chàppeliers, sur
peine de l'amende.
Art. X. — Quiconque mesprendra es
chuses dessusdicles, ou en aucunes d'iceU
les, Jl poiera cinc soulz au roy» et trois
soulz ausdiz meslres, toutes les foiz qa*ii
en sera repris.
Art. XI. — Ou meslier dessusdit a deux
prudeshommes eliuz e eâlabliz de par le
commun du meslier, jurez et serementez
(589) Voici la lettre de confirmaiion :
c Kjlkolus, etc. Nolum facimus universispresen-
libusetfuluris.nos quasdam lilteras Sigiiio praepo-
aiturae noslrae Sigillaïas vtdisse, formam au<'e sequi-
tur conlinentes i (Voir ci'de$ëu$,) i Nos auiem
(Carolus) omnia et singula in suprascriptis contenta
litleris, qualenus rite et juste acpro ulilitale corn-
^ muni t'atta et ordinata l'uerunt, et de ipsis inter
Magistros et Valietos cœterosque operarios predictt
sur sainz cuvongillcs (sancta Evangtitaj,
que bien et loyalement garderont ledit mes-
lier; et toutes les mespressures (mépritet)
ot les maleflaçons qu*il pourront savoir ou
dit mestier, rapporteront au prevost ou ^
celui qui sera establi de par le roy (590).
lî.
STATUTS DES BONNETIERS DE BOtRGES,
Cunfirmés par Charles YIII, mais 1484 (591).
I. — Item, Que les maislres et compai-
gnons dudit mestier puissent faire et este-
ver une confrarie en ladite ville en Ton-
neur de Dieu et de madame saîncie Mar-
guerite.
II. — liem. Que cnascun maistre dudit
mestier ou sa femme soient tenuz accom-
pagner le baston et le maistre de ladite con-
frarie, ehascun an à vespres qui se diroot
la veille de la feste saincte Marguerite, k la
messe et è vespres qui se diront le jour, et
^ à. la messe des trespassés qui se dira le len-
^ demain de ladite feste, sur peine de pajer
une livre de cire è appliquer à ladite con-
frarie.
III. — Item. Que nul taaaisire dudit mes-
tier ne puisse tenir ne avoir en sa maison
ou en sa bcsoingne que ung apprentilz du*
dit mestier, h peine de vingt solz i appli-
quer à ladite confrairie, et de oster etniec-
tre hors de sa maison incontinent le second
apprenliz.
IV. — - item. Et toutes et quantes foiz que
ung maistre dudit meslier prendra ung ap-
prentilz d*icellui meslier, ils soient leouz
paier deux livres de cire à ladite coorrarie,
c'est assavoir une livre è rentrée et com-
mencement dudit apprentissage, et autant
h la fm d*icellui apprentissage si Tappren-
lilz achève son service ; et s^il ne rachète,
ils ne seront tenuz paier que les deuili*
vres de cire de lenlrée.
V. — i^em.Que nul maistre dudit meslier
ne preigne point un apprentilz à moindre
terme que ue quatre ans, à peine de vingt
sols à ladite confrarie , et i'apprenlilz sera
tenu pareschever ledit temps et terme do
quatre ans.
VI. — - Item, Que ung apprentilz, après
qu*rl se sera accueilli cbez ung maistre du-
dit mestier et iilec commence à besoigoer.
ledit apprentilz ne puisse ne lui loise acl)^
ver son apprentissage chez ung autre mais-
tre dudit meslier, sinon que pour laiaulie
et coulpe du premier maistre, ledit appren-
tilz ne peut achever son service avec ledit
premier maistre.
VU. — Jlem. Quedurant le temps de Taf)*
prenlissage d*nn apprentilz et ayant liceliui
achevé, ledit approiiliiz ne puisse et ne lui
ininisterii hactenus usum exstitit, volumus, laudi-
inus, approbamus, ac tenore praesenlium auctoriuie
Regi^ confirmanius , salvoiainen ia onmibast i^
nostro, et quolibet in oiuuibas alieno > .
(590) Ordonnances royales, t. XI, p. 4B5-W. \f
Jacques Savart, Dictionnaire du commerce t y*^
pelier — Encyclopédie du xi\* siècle,, ibid.
^ (591) Ordonnances royales, toai, XlX,p. ^^
V95
SAi
VES CDNFttEMES ET CORPORATIONS.
SAI
9M
soit loisible besotngner en autre ouTroiier
qiip de son dit roaistre, et que nul inaistre
ou maîstresse dudit mestier ne le puisse
tenirne bailler h besoingner durant IctempSt
sur peine de vingt solz à ladite confrarie,
sinon que le« d^ui maislres jurez ilodit
lueslier n*ayent co;^neu et décidé à quoy il
lient que rapprenlilc délaisse sou maistre,
9elon la sentence dit et ordonnance des
qiielz ledit apprenlilz sera tenu resservir
?on dit niaisire et ledit maistre reprendre
ledit apprenlilt ou eulx pourchasser, c'est
a^î^avoir ledit maistri^ d'autres ap(>rentilz,
et ledit appreniilz d'autre maistre si la ma«-
tière y est subjecte, et qu'il soit dit et ap-
l^oioté par lesdits dcui niaistres jurez et
non autrement.
Vlil. — J(€m. Si durant le temps dudit
apprentissage, l'apprenlilz s'en va et laisse
sou maistre ou maistresse, ledit maistre ou
mai^tresse durant le temps, ne pourra pren*
dre autre appreniilz dudit mestier, sinon
que «edit appreniilz, presens lesdits maistres
juiez^ aie renoncé el renonce ledit mestier,
en di>ant et declairanl qu'il ne veut plus
e>lre dudit mestier, auquel cas ledit ap«
l»ieiiiiiz ne sera plus reçu en ladite ville,
ou qu^il soit donué |»ar lesdits deux mais-
tri'S jurez congié, licence et faculté auxdils
maistres et ajiprentilz de eulx pourchasser
cofume dit est au prochain précèdent article,
à peine de vingt solz à ladite confrarie et de
luec-tre dehor:» de ladite maison ledit a(>*
preutilz.
iX. — Utm. Que nul maistre ne mais-
tresse dudil mestier ue l'ortiâira le compa-
gfjOQ ou appreniilz d'un autre n[;aistre ou
ii.dî>lrcsse, à peine de dix solz paiable par
iDoitié par le maistre qui aura fortraict le
compagnon ou apprentilz et l'autre moitié
par ledit compaiguon ou appreniilz qui aura
fâissé bon maistre, à appliquer iceulx dix
S4>lz à ladite confrarie*
X. — Jtem, Que les appreniilz qui auront
stTvi en ladite ville en ladite manière que
jîi est, pourront besoiogner en une cbam-^
bre se bon leur semble» sans tenir ouvrouer
uu vert.
XI. — Item. Que lesdits apprentilz après
qu'ils auront servy comme dit est, s'ils be-
^uiUc^uoiit en chambre, ilz ne feront ouvrage
4U« l'Our les maistres ou inaistresses dudit
:iie^iier demouranl en icelle ville ou pour
*tiii ci eulx sur peine de vingt solz à appli*»
|uer à ladite confrarie à chacune foiz qu'il
;fi sera surprins.
Xil. -~ item. Que s'il y a aucun, après
\ij'il aura achevé son dit apprentissaige,
|ui besoingne en chambre, il ne pourra ue
ui sera loisible tenir ne laisser besoiogner
iveoques lui aucun ou aucuus autres com-
»aguons ou Sppreutilz, sur peine de diz
olz à appliquer à ladite confrarie toutes les
oiz au il en sera surprins.
XAII. -^ iian. Que les deux maistres jurez
ludit mestier pourront et leur sera loisible
isiter lesdits compagnons ou compaignons
esoiugnant en chambre toutes et quantes
jis que bon semblera auxdits maistres ju*
I>lCTIOIfa. DES CoSfFBÉaiES BT CoBPoa*
rez, tant pour veoir et savoir s\ lesdits com«
paignons font bon ouvrage, loyal et mar-
chant , s'ilz besoingnent pour autres oue
pour les maistres ou maistresses de ladite
ville, que autrement.
XIV. — Item. Qu9 nul compaignon dudit
mestier ne autre ne puisse ne lui loise tenir
ouvrouer ou boutique dudil mestier en la
dite ville ou faulxbourgs que premier, il
n'ait fait son chief-d'euvre dudit mestier, et
et s'il fait le contraire, que les deux mais-
tres jurez puissent abattre le dit ouvrouer.
XY. -^ iUm. Celui ou ceulx qui vouidra
faire son dit chief-d'euvre sera tenu le faire
assavoir susdits deux maistres jurez dudit
mestier, lesquelz deux jurez lui eslabliront
et ordonneront chez lequel maistre dudit
mestier le dit compagnon fera son dit chief-
d^euvre.
XVI» — Item. Ledit compagnon ou com-
paignon pour son chief-d*euvre fera ou
sera tenu de faire en la maison du maistre
qui lui aura esté nommé esleu et choisi
par lesdits deux jurez, uneaulmuse et pour
îcelle faire, prendra ledit compaignon, ou
bon lui semblera, presens lesdits denx
maistres jurez, deux livres de laine blanche
au pris de dix sols chacune livre ou audes-
sus et non point au dessoubs, laquelle auU
muse ledit compaignon sera tenu rendre
faicte et preste de la main et ce qui appar^»
lient audit mestier de bonnetier, sans qu'elle
soit tainte, c'est assavoir, fouler et pareiller.
XVII. — Item, Et pourront lesdits deux
maistres jurez visiter et aller veoir ledit
compaignon toutes el quantes foiz que bon
leur semblera, oendant qu'il fera ledit chief^
d*euvre.
XVlil. — Item. Et ladite aulmuse faicte
et parfaicte, ledit compaignon sera tenu
faire savoir et prier lesdits deux maistres
jurez et tous les autres maistres de ladite
ville dudil mestier, qu'il leur plaise aller
veoir et visiter ledit chief*d'euvre ou aul-
muse, en leur declairanl le jour, lieu et
heure ou se fera ladite visilacion.
XIX. — item. Lesdits jurez et maistres
assemblez, et ladite aulmuse par eulx r^ue
et visitée, s'il est trouvé el dit par la plus
grand et saine des partiz desdiis jurez et
maistres ladite aulmuse estre bonne, bien
et deuement faicte ainsi ou'il appartient, le-
dit compaignon sera des lors passé maistre
dudit mestier, et pourra et lui sera loisible
avoir et tenir ouvrouer et boutique ouverte
en ladite ville dudit mestier, en paiant toute
foye préalablement les droiz el devoirs qui
y appartiennent.
XX. — item. Lesquelz droiz et devoirs
sont vingt solz tournois pour la dite frarie
et pour rentretencment et augmeolacion
d'icclle, et a disner bien el honnesiemeol k
tous les maistres d'icellui mestier ou qci
vouldronl aller audit disner, jusqiies è la
somme de cent solz tournois seollemenif
lequel disner, jonr et lieu, seront nommez
et assignez audit compaignon incontinent
que son chief-d'euvre sera receu, et sera
tenu ledit compaignon faire ledit disner ad
m
SAl
DlCTIONiNAlRE
SAi
%:
jour à lui assigné par lesdils maislres jus-
ques à la somme de cent solz tournois seul-
lementt et s*il y a plus de despens, les mais-
très dudit mestier seront tennz de payer.
XXI. — liem. Et si le chief-d'euvre ou
aulmuse ne se trouve bon» souffisant et rece-
vable au dire des jurez et inaistres ou de la
plus grant et saine partie d*iceulx, ledit
compaignon ne sera point receu maistre du
dit mestier jusques à ce qu'il ait mieux
apprins et qu'il soit trouvé expérimenté et
recevable pour estre «naistre dudit mestier.
XXII. — Item. Que d'oresenavant les
raaistres ou maistresses dudit mestier ne
besoingneront et ne feront ouvraige dudit
d'icellui mestier que de bonnes laines et
marchandises.
XXIII. — Item. Que lijsdfts maistres et
maistresses feront et feront fiûre les bonnets
et autres ouvraîges double dudit mestier de
aussi bonne laine dedans comme dehors.
XXIV. Item. Que lesdits maistres et
TOaislresses ne feront taindre ne exposeront
en vente en ladite ville aucun ouvraige du-
dit mestier qui soit taint en noir de chau-
dière.
XXV. — Item. Que nul maistre ou mais-
tresse dudit mestier ne tiendra en ladite
ville et faulxbourgs que ung seul ouvrouer
dudit mestier, fors es foires qui sont et seront
pstablie-s el ordonnées en icelle ville, pen-
dant lesquclz es chascun maistre ou mais-
tresse pourra tenir tant douvrouers que
bon lui semblera, et ce sur neine de vingt
solz pour ciiacune foiz qu'il en sera sur-
priiis, à appliquer à ladite contrarie.
XXVI. — Item. Que nul maistre ou mais-
tresse dudit mestier ne pourra reparer, ne
vendre aucuns vieulx bonnets, que en les
vendant il dise et exprime qu'itz sont
vieulx, sur peine de cinq solz à appliquer
h ladite couiVarie.
XXVII. — Item. Que nul maistre ou
maistreî^so dudit mestier ne laissenl aucun
bonnet cassé, et ne reiraient ou faceni re-
traire aucune pièce d'ouvraige qu'il ne soit
rentrant de fil de laine si Touvraige est
blanc, et s'il est taint, qu'il soit rentrant de
iil de soje, sur peine^ de cinq solz à appli-
quer à ladite confrarie.
XXVIII. —Item. Que lesdîls maistres,
maistresses et compaignons besoingnans en
chambre ne puissent el ne leur soit loisible
d^oresenavant besoingner ne faire besoin-
gner dudit mestier fors depuis les cinq
heures du matin jusques è huit heures de-
vers le soir, et les vigilles des quatre festes
annuelles de Notre-Dame, et les samedis,
h chascune desdites vigilles et samedis
qu'il ne leur soit loisible besoingner après
quatre heures du soir, sur peine de cinq
solz à appliquer à ladite confrarie.
XXIX. — Item. Que les enfans masles
des maistres qui sont à présent dudit mes-
tier et seront le temps a venir, seront te-
nus s'ils veullent en ladite ville tenir ou-
Trouer dudit mestier, faire deux bonnets
doubles etdeuxbonnels simples en la maiscti
de l'un des deux jurez dudit meslierjejqiieli
quatre bonnets ainsi fâîtz seront vcuzw
visitez par lesdits deux jurez; et s'ilz soni
bons et bien faîtz, ledit tîls de maistre
pourra tenir et lever ouvrouer dudil mei-
lier en icelle ville*; et si lesdits bonoelsue
sont bons et bien fnitz, ledit fils de niaislie
ne sera point passé maistre et receu dudii
mestier s'il ne et apprend mieulx ledit
mestier; et s'il est receu et passé niaislri',
il paiera vingt solz à ladite confrarie tiï
dtsnez aux deux maistres jurez qui scrofit
Ibrs dudit mestier en ladite ville.
XXX.— Item. Si aucun maistre dadil
mesiier va de vie à trespas, sa veufve, du-
rant le temps de sa viduité, si elleeslbooiiê
et prendre femme pourra tenir ouvrouer e(
boutique dudit mestier se bon lui sembK
en ayant des compaignons qui facentel»-
chent faire bon ouvraige et marchaol.
XXXI. — Item. Si aucun des mais-
tres ou maistresses de ladite ville ou
faulxbourgs aient ouvraige mauvais, de
mauvaises estuifcs, deux des pièces duiiii
ouvraige seront brusiées devant la maisoa
du uiaistre ou maistresse où ilz auront esé
trouvez, et le surplus donné pour Dieu èi
discrétion des maistres jurez.
XXXII. — Item. Si aucun compaiguoi
estrangier qui soit dudit mestier ea \^
saut son chemin, vient en ladite ville, ruu
des maistres ou maistresses dudil mestier 1^
|)Ourra tenir en sa maison et donner à be-
soingner par le temps et espace de quitus
jours seullemenly sans en estre repnusix
en demander congié aux mai^^tres jurez, d
que ledit compaignon estrangier n'aye feil
sa souftisance en ladite ville, ledit maisin
paiera dix solz à ladite confrarie.
XXXIII. — Item. Si ledit compaignoii
estrangier veult demourer en ladite vilif
après lesdils quinze jours passez, icelU
compaignon, avant que plus besoingner,
sera tenu défaire souflisance (preuve d»
capacité), c'est assavoir, de estre et ér
mourer en Touvrouer de l'un des roaistrei
jurez qui sera lors dudit mestier, et iln^
faire quatre bonnets , c'est assavoir deoi
bonnets doubles et deux bonneU sang! t
tous preslz dudit mestier, lesquelz quatre
bonnctz ainsi faitz par. ledit compaigu^^
estrangier seront visitez par lesdits u»3'"
ti es jurez, et ce par le rapport el senieiKf
desdits jurez lesdits quatre bonnets selro"-
vent bons et bien faitz et ledit compait;^^
bon ouvrier dudit mestier, icellui cofflp^
gnon pourra besoingner en ladite ville cii"
lequel des maistres dudit mestier queWJ
lui semblera, et changer de maistre sn^
se trouve bien à son gré , et si les quaf
bonnets ne se trouvent bons et bien W'*'
ledit comf}aignon ne besoingnerd pi(i^^°
ladite ville, s'il n'y besoingne commej!"
prentilz, ou s'il n'apprent avant autre P»
ledit mestier. ..„„-
XXXIV. - Item. Que nul compatgi'^^
ne soit receu à faire son chief-deu^f^J
ladite ville, s'il n'a demeuré ou servj*^^'
w
SA1
DES CONFRERIES ET CX)RPORATI0NS.
SA1
t)l»
lestier de coaipaignon le temps et espace
ontinuez et consécutifs de deux ans.
XXXV. — lUm. Si aucun maistre ou
naîstressedudit mestier oa femme de roats«
re va de r\e h trespas, tous les autres
Dais très ou maîslresses ou la femme du
naistre qui ne pourra aller ou qui sera
bsent de ladite rille» seront tenuz d'aller
m obsèques et funérailles du trespassé ou
rt'spassée, si le varlet de ladite confraîrie
eur a fait as$a?oir, sur peine d'une lirre
le cire à ladite confrarie.
XXXVI. — Item. Pour obvier aux abus
i forfaictures qui se pourroient le temps
il venir comraectre au faict dudit mestier,
< afin d'entretenir et garder les statutz et
rdonnances dessus declairées, que les
Aaistres dudit mestier qui sont a présent
t qui seront le temps advenir puissent et
eur loi.-e, cslire deux d entre eulx, lesquels
"eux ainsi esleuz seront nommez et appelez
es deux maistres jurez sur le fait delà bon*
leterie de la ville de Bourges, lesquels deux
tiaistres ainsi esleuz auront le régime, gou-
ernement et visitacion dudit mestier en
1 manière dessus declairée, par le temps
i espace de deux ans seullement, après ie-
[iiel temps de deux ans les maistres dudit
tieslieren esliront deux autres, iesquelz
Ifux auront le régime, gouvernement et
isiiacion dudit mestier, comme les précé-
dents, l'espace de deux autres ana, et ainsi
ousjours cousequemment de deux ans eu
Leux BU9.
XXXVII. — liem. Que lesdits deux mais-
res jurez pourront et leur sera loisible,
kiraot leur dits deux ans, visiter les bon*
^tset ouvraiges dudit mestier, tant des
Maistres et maistresses de ladite ville,-que
t titres gens qui amèneront ou auront deo«
"éts dudit mestier qo'iiz vouidront exposer
Ml vente en iceile ville, toutes et quantes
biz que bon semblera ausdits maistres jurez,
rxre|itées foires.
XXXVIIK — Item. S*il y a* aucun, soit
li^s maistres ou maistresses de ladite ville
PM autres qui amènent bonnets ou autres
it*nrées dudit mestier è vendre en iceile
Ville, qui cache, musse (dérobe aux yeux)
9u recette de ses dits bonnets ou marchao-
Jises ausdits jurez quand ils visiteront et
■t^i'îlz ne monstrent et exhibent tous ausdits
maistres jurez, jcellui ou ceux qui les mns-
»era ou recédera l'amendera de quarante
K>lz à ladite confrarie.
XXXIX. — Item, Que lesdits deux mais-
tres jurez, pendant lesdites deux années,
stTont tenuz faire bon et lojal rapport par
Jcvers les autres maistres dudit mestier de
toutes lesfaultes, abuz et forfaictures qu'ils
auront trouvées ou sceues, sinon que la
cuDgnoissance ou correction en appartienne
susdits deux maistres jurez seullement.
XL. — liem. Si lesdits deux maistres ju-
rez en faisant leur dite visitacion treuvent
aucun ouvraige dudit mestier mal fait ou
qu'il y ait aucune faulte, si ladite faulte ou
inaletaçon se peut reparer ou amender, le
maistre ou maistrcsae dudit mestier ou au-
tre marchant sur lequel aura es'é trouvé»
ladite marchandise, l'amendera ou reparera,
ou fera amender et reparer audit et ordob*
nance des deux maistres jurez, et néan-
moins paiera cellui sur qui aura esté trouvé
ladite marchandise quinze sols, c'est assa-
voir, cinq solzau Roy, cinq sols pour ladite
confrérie, et cinc] sols pour lesdits maistres
jurez ; et se ladite faulte on malefiiçon ne
se peut amender et elle soit de préjudice,
il sera brusié certaines pièces dudit ouvraige
et le surplus donné pour l'amour de Dieu ,
ainsi qu'il est dit et declairé dessus.
XLl. — i^em. Cellui ou ceulx sur lequel
aura esté prins ladite marchandise et den-
rée et condempnée comme dit est, pourra
appeler de la sentence ou condempnation
desdîts deux maistres Jurez se bon lui sem-
ble, et relever devant monseigneur le
bailly de Berry ou son lieutenant.
XLII. — Item. Lequel appel tous les au-
tres maistres dudit mestier, on ceulx qui
seront lors en ladite ville, pourront et se-
ront tenuz de vuîder en telle manière que
ladite denrée et marchandise veue et visitée
par lesdits autres maistres, si par eulx est
dit et trouvé la sentence donnée et pronon-
cée par lesdits deux maistres jurez estro
bonne et valleble et avoir esté bien et
deuement donnée, et qu'il n'y ait point de
grief pour le maistre ou marchant qui aura
esté condempné, iceile sentence tiendra eC
sortira son plain effect jusques è exécution
inclusive, sinon qu'il soit appelle de mon-
dit seigneur le bailly en la court de parle-
ment ; et, s'il a mal esté appointé, jugé ou
coudempné par lesdits deux maistres jurez,
moDdit seigneur le bailly du son lieutenant
pourra reformer ladite sentence ainsi qu'il
verra estre h faire par raison, pendant le-
quel appel, et jusques à ce qu'il soit décidé,
la marchandise demourra euipeschée.
XLIII. — Item. S'il vient aucuns roar*
chaods fourains ou autres en ladite ville qui
amènent denrées ou marchandises dudit
mestier en iceile ville, ilz ne pourront ne
oseront vendre ny exposer en vente, en
ladite ville ou faulxbourgs, icelles denrées
ou marchandises jusques à ce qu'elles
ayenl esté visitées |>ar lesdits deux maistres
jurez, et declairées par eulx comme bon*
ne5, vendables et marchandes, excepté dn<»
rant le cours des foires pendant lesquelles
chacun pourra vendre et eschanger toutes
telles denrées et marchandises dudit mes-
tier que bel et bon lui semblera, sinon
Îuelles aient esté faictes en ladite ville ou
lulxhourgs, auquel cas, si lesdites denrées
et marchandises sont trouvées faulses ou
mauvaises, il ne sera leu ne permis vendre
ne eschanger en iceile ville et faulxbourgs
en quelque temps ou saison que ce soit,
sur les peines dessus dites.
XLIV. — Item. Les denrées et marchan*
disesdudit mestier qui auront esté vendues
ou eschangéesen ladite ville et faulxbourgs
durant le cotirs desdites foires, si après le
cours d*icelles elles sont mises ou exposées
en vente, elles seront sobjectes h visilacioo
f
-en
SAI
DICTIONNAIRE
SAL
9»i
et eondempnscion» si ie cas y escbet, Qomme
celles qui auroienl esté faicles en ladite
ville et liiulxbottrgs ainsi qu'il est dessus
dpclairé ^
XLV. — Item. Si aucun maistre ou maïs-
tresse dttdit mestier qui sont è présent ou
seront le tempsà venir, sont et seront trou^
vez faisant le contraire de ce que dit est
dessus, ilz paieront pour la première foiz
vingt solz, a appliquer dix soiz pour Je
roy et dix solz pour ladite confrarie; pour
la seconde ils paieront quarante solz, c*est
assavoir, vingt soiz pour le roy, dix solz
pour ladite confrarie et idix solz pour celui
qui l'accusera ; et pour la Iroisiesme foiz il
sera banny et privé dudit nieslier totale--
'Tnent et sans plus jamais en hesoingner no
'faire besoingner en ladite ville et fauli-
• bourgs, excepté des cas et peines qui sont
dessus modérées ou taxées, lesquelles se-
ronl.et demourront en leur dite inoderacion
et tauxatie:i quand les cas y escberront.
XLVI. — JUm. El que pour juge conser-
vateur et garde desdiisprivilieges, il plaise
audit seigneur bailler ci octroyer ausdits
«uf)pitairs messeigneurs les bailj^ de Berry
H prevost de Boarges ou leurs lieutenans,
et cbascun d'eulx sur ce premier requis.
SAINTK-VIERGË. — Les marchands-né-
gociants eu gros de denrées, produits, mar»
cliandises de toute nature, ne formaient
point corporation comme les autres corps
de métiers, par cette raison que leur négoce
s'appliquant à tout en général, ils sem-
blaient ne pouvoir être réglementés |)ar
aucune prescription spéciale; néanmoins
ils avaient une confrérie religieuse sous le
patronage de ta sainte Vierge. On appelait
marchands-négociants en gros ceux qui ven-
daient llsurs marchandises par balles, cais*
^es, pièces entières, n*avant ni boutique, ni
enseigne, ni aucun genre d'étalage ou de
détail. C'étaient eux qui faisaieul le com-
merce extérieur avec les provinces de
France et les contrées éirani^ères. Nous
donnons ici un édit de Louis XIV de l'an-
née 1701, qui explique à la fois comment
le monarque voulait que les négociants eu
gros lussent considérés, honorés, et, d'un
uutre côté, nous montre les bizarres préju-
gés qui régnaient encore dans ccitaïues
classes à l'égard du négoce :
L'attention , dit Louis XIV , que nous
avons toujours eue pour faire fleurir le
commerce dan.s notre royaume, nous ayant
lait connaître l'avantage que i'Ëiat retire de
l'application de ceux de nos sujets qui se
sont attachés avec honneur au négoce ; nous
avons regardé le commerce en gros comme
une prolV.ssion honorable et qui n'oblige à
lien qui ne puisse raisonnablement compatir
avec la noblesse. Ayant été informés que,
cependant, quelques nobles font diUiculté
de laire ou continuer aucun commerce,
avons arrêté ce qui suit :
Art. 1". — Tous nos sujets nobles par
extraction , par charges ou autrement ,
txcepié ceux qui sont actuellement revêtus
ue ciiui ge de magistrature, pourront faire
librement toute sorle de commerce en gro^
tant au dedans qu'au dehurs du rojajiue
pour leur compte ou par comuiissloii, sac!
déroger h leur noblesse.
Art. 11. — Voulons et entendons que les
nobles, qui feront le commerce eu gros, unr
tinuent de précéder en touies les asiem*
blées les antres négociants et iuuisseat d».s
mêmes privilèges attribués à la noblesse.
Art. 111. — Permettons à ceux qui feror.i
le commerce en gros seulement de posséder
les charges de nos conseillers seertnircv
maison et couronne de France et de nos
tinances, et continuer en même (eiops i«
commerce en gros, sans avoir besoin pour
cela d^arrêt ni de lettres de coiupubi-
4llé.
Art. IV. — Seront réputés marchands en
^ros tous ceux qui feront leur comm:re».
en magasin, vendant leurs marchandises
par bades, caisses ou pièces eutières, et
qui n'auront point de boutiques ouTerles,
ni aucun éialage et enseignement à leuh
portes et maisons.
Art. V. — Voulons qne dans les Yille>
du royanme où ,jusqu^â présont, ii n'a)ia>
été permis de négocier et de faire trab:
sans être reçti dans quelque corps de ma-
chauds, il soit libre aux u(»bles de négo-
cier en gros, sans être obligés de se lain!
recevoir dans aucun corps de marchftods.
ni de justifier d'aucun apprentissage.
Art. VL — Afin que les familles des mar
chands ou négociants en gros, tant par oier
que par lerre, soient connues pour jouir de:
prérogatives qui leur sont attribuées pir
ces présentes et pour recevoir les marque>
de distinction que nous jugerons à prupo!'
de leur accorder, nous voulons qu'ils soieul
tenus de faire inscrire leurs noms au (a-
bieau des juridictions consulaires de leur
ville.
Art* vil — Voulons et entendons pa-
reillement que dans tes provinces, villes H
lieux où les avocats, médecins et aulms
principaux bourgeois sont admi» aoi cbjr*
ges de maire , échevins. consuls, les mar-
chands en gros puissent être élus cancat-
remment auxdites charges, nonobstant lou)
usages contraires.
Art. Vill. — Entendons pareiilemealga'
les marchands en gros puissent être élo*
consuls, juges, prieurs, présidents de laJB
ridiction consulaire , ainsi que les lur-
chands reçus dans le» corps des aia^
chands.
Art. IX^ — Et pour conserver auuol
que possible la probité du commerce, (ir
ciafoi» déchus des honneurs ci-<lfs$«$
ceux des marchands, quels qu*ils sokf8'>
qui auront fait faillite ou passé des ooQtf*^^
d attermoiement avec leurs créanciars.
SALLii Ii: ( NoTRB-DAMB-KÉCONClLUTlCf
i)K LAj. — L apparition de la sainte Wtrét^
Marie sur la montagne de la Saletie outt>
paraissant le fait la plus merveilleux # '5
I lus important q^ii se soit opéré daiisU-
glise catholique depuis la glorieuse R^*
lettiou et Tadmiruble Ascension de vxM^
115
SAL
DES CONHIEIUES ET CORPORATIONS.
SAL
914
divin Sauveur, on nous pennelln dVn dire
jiiel(|ue5 mois que m>us désirons utiles aux
lerfeurs de notre ouvrage.
Examinons la dignité de celle qui appa-
ru il, ia nature des iémoins« les moyens ero-
^•loyés pour l'aire briller la vérité du fait,
la rapidité avec laquelle elle se répand dans
TuDivers, et nous verrous que , sur ce
I oint, la Provideuce û*a fait défaut ni à
i:lle oi h nous.
Le 19 septembre de Tannée 18^6, nue
^W/e damt apparaît sur le lieu sec qu'occupe
une fontaine qui donne pendant quelques
'ffiois une eau qui s*y rend des f)arlies ies
»lus élevées du plateau sur lequel elle est
>lacée. Cette personne se présente sous une
firme et avec un éclat tels, que 5a présence
ette Teffroi dans l'Ame de ceux qui Taper-
foiireat tout près d*eux. Us allaient fuir
jiiand, leur adressant la parole, elle leur dit
ivec une bonté qui les rassure : Approchez^
nés eofaots, n'ayez pas peur. Rassurés, ils
^e tiennent è la distance voulue pour en*
endre et voir celle qui les invile avec une si
iimable tendresse. Ils voient la Bgure delà
telle dame empreinte d'une tristesse si
luière, qu'elle a changé ses yeux en une^
iource de larmes. Cette tristesse n'échappe
tas au petit garçon qui, ne soupçonnant
encore rien de surnaturelle » s'imagine
|u*il a sous les yeux une épouse malheu«*
vuse, qui, pour se soustraire aux mauvais
/auenients de son mari, a recours è une-
uite qui Texpose i mourir de faim. S il
.bange d'avis, c'est quand celle qu'il ava.t
I ue assise, tenant entre ses mains sa lè^e
irourbée sous le poids de ia plus navranto
iouleur, se lève droit pour parler. C^est
orsquM aperçoit une dignité, il admire an
^clat si éblouissant, qu'il a dit et répété
|u'il n'avait pufixer^ parcequeça lui faisait
&ial aux yeux. Tous ses doutes se dissipent
luand il couiemple celle qui a parlé et
4u*il la voit non pas marcher sur Tberbe^
nais à la cime de l'herbe» puis s'élever, se
•enir un instant en Tair, porter ses yeux
^ers le ciel, les abaisser sur la terre, avec
Jnn majesté Mirhumaine» de telle manière
:|u'il ne voit plus sa tête, puis ensuite les
jutres parties du corps qui s'effacent sui->
les^ivement, au point que toute la personne
s'e>t élancée vers le ciel sans laisser d'iiulre
irace qu'une clarté raviss<'M]teqiii dura quel**
f^ue temps après que la belle datne a pris son
essor.
Les vêtements de celle qui se montre
Font de la plus merveillt^use modestie, une
lorte de coîtfure lui ceint le front au point
ijue les cheveux et les oreilles ont entière-
(lient disparu. Sa robe qui la couvre eiitîè*
teiuent est couverte d'un mouchoir qui pro-
duit l'effet de ia t^nue la plus sévère; ses
habits ne sont point d'une étoffe que les
lîufaDts aient vue, ils sont si brillants que
Jamais créature humaiue n'en porta desem-
lilables. Les roses les plus éblouissantes
tiiriiteiit une guirlande autour de son vête-
tnent, et de ses souliers* elles sont de mille
vou leurs; les pierres les plus tiues y sont
c
semées avec une profus'on qui annonce que
celle qui en est revêtue est Tune àes habi-
tantes du f;iei, au dire de Tun et de Tautre
témoin qui» quand on leur objecle qu'il y a
dans les grandes villes des femmes aussi
belles que celle qu'ils ont vue, se conten-
tent de répondre : Oui, mais qu'elles vien-
nent donc ici, et nous verrons si elles mar-
chent sans loucher Therbe, et si elles peu-
vent s'envoler et laisser la clarté que nous
avons vue.
Ajoutons que la dame de Tapparitîon
ortait sur la poitrine un christ d'une coii-
cur jaune, mais brillaole, attaché au cou
de la Vierge par une chaîne qui n'avait
point d'anneau, et qui ressemblai! à un ga-
lon du genre à peu près de ceux qui se
voient aux ornements de l'Eglise.
Si de ïû personne nous passons aux pa-
roles, nous ne serons pas moins surpris.
Que dit-elle en effet aux témoins de sa venue
qui seroiit aussi les apôtres chargés de por*
ter au bout du monde les paroles qui voui
leur être adressées ?
« Apfirochez, mes enrants, n'ayez pas
peur. Je suis Tenue vous aononeer une
grande nouvelle. »Puis,se tenajit debout, les
bras croiséi, les cuf<nils étant tout près el
devant elle, elle a continué.
« Si mon peuple ne veut pas se soumettre,
je suis forcée de laisser aller la main de
mon Fils.
c Elle est si forte, si pesante, que je ne
puis plus la retenir. Depuis le temps que je
souffre pour vous autres! Si je veux que
mon Fils ne vous abandonne pas, je suis
chargée de le prier sans cesse 1
« Et pour vous autres, vous n'en faites
pas de cas.
«( Vous aurez beau pner, beau faire, Ja*
mais vous ne pourrez récompenser la peine
que j ai prise pour vous autres.
« Je vous ai donné six jours pour tra-
vailler, je me suis réservé le septième, et
on ne veut pas me Taccorder. C'est ça qui
appesantit le bras de mon Fiis« Ceux qui
mènent Les charrettes ne peuvent pas jurer
sans y mettre le uom de mon Fils.
« Si la récolte se gite, ce n'est qu'k cause
de vous autres..
« Je vous l'ai fait voir Vtkn passé, par ces
pommes de terre., vous n'en faites pas da
cas. Au contraire, quand vous en trouviez
de gâtées, vous juriez et vous mettiez le
nom de mou Fi/s. £lles vont continuer à
pourrir cette année, pour la Noël il u'j en
aura plus. m.
Là dame ayant remarqué que je ue
comprenais pas le français, a dit :
« Ah! mes enfants^ vous ne comprenez pas
le français, je vais vous parler en patois, a
Nous donnons ici la traduction.
c Que celui qui a du blé ne le sème pas,
les bêtes le mangeront.
c Celui qui viendra tombera en poussière
quand vous le battrez.
« Il viendra une grande famine. Avant
que la fammu vienne, les enfants au-dessous
de sept ans preodruut un tremblemeui ei
•15
SAL
DICnONNAIRE
SAL
919
inoarront entre les bras des personnes qui
les tiendront.
« Les autres feront pénitence par la
faim.
« Les raisins périront et les noix defien-
dront mauvaises.
« Slls se eon ver tissent 9 les pierres et los
rochers se changeront en montagnes de blé»
les pommes de terre seront ensemencées
par les terres.
« Faites-voas bien vos prières, mes en-
fants? — Pas guèreSt Madame, répondit le
garçon. » La Dame a repris : «Il faut bien les
^ire soir et matin. Quand vous n'avez pas
le temps» il faut dire seulement un Paêer et
un Ave Maria^ et quand vous avez le temps
en dire davantage.
« Il ne va que quelques femmes Agées è
la messe; les autres travaillent le diman*
cbe» tout Télé, et Thiver» quand ils ne sa-
vent que faire, les garçons ne vont à la messe
que pour se moquer de la religion.
« Le carême» un va à la boucherie comme
des chiens.
« N*avez-vous pas vu du blé gAté» mon
y>etit? ^ Oh I non. Madame» répondit Maxi-
uiîn, je n*en ai jamais vu. — «on enfant;
vous avez bien dû en voir une t'ois» vers la
terre du Coin avec votre père.
« Le maître de la pièce dit à votre père :
Yenex voir mon blé gâté. Vous y êtes allés
tout deux. Votre père prit deux ou trois
épis dans sa main , il les froissa et tout
tomba en poussière. En vous en retournant»
quand vous ne fûtes plus qu*à demi-heure
Je Corps» votre père vous donna un mor-
ceau de pain en vous disant : Tiens» mon
petit» mange encore du pain cette année»
je ne sais qui en mangera Tannée prochaine
sice blé continue encore comme ça. — Oui»
Madame, je m'en souviens è présent» tout à
l'heure je m*en souvenais pas. » Après» la
Dttme nous a dit : Eh bienf mes enfants^
vouê le ferez passer à mon peuple. Elle a
passé le ruisseau» puis elle a retourné dire :
« Vous le ferez passer à mon peuple. »
Ce langage parfaitement à la portée des
auditeurs» a cela de particulier qu'il est
poljrglotte» et qu'il rend polyglottes ceux qui
l'ayant entendu le rapportent en irançais
qu'ils ignorent» la partie qui leur fut don-
née ea cette lan^e qu'ils parlent comme la
parla la dame qui les a envoyés» et ses or-
ganes avouent qu'ils répètent ce qu'on leur a
dit en une langue à laquelle ils sont étran-
gers, et ils comprennent ce qu'ils rapportent
en cet idiome. La dame les a instruits et ils
parlent sous son inspiration.
Que leur dit-elle? Elle leur parle des cri-
mes qui attirent sur la terre les plus affreux
malheurs» le blasphème» la violation du di-
manche» la gourmandise qui fait que Ton va
à la boucherie comme des chiens. Elle an-
nonçait en iîkB des maux oui se sont cruel-
lement réalisés» et qui, è l'heure ou nous
écrivons ces lignes, sévissent encore sur
Kiotr^ ville de Dul, sur notre pays» l'un des
plus riches, nous dirions presque du mondé
par la fertilité do son sol et Tactivité de son
agriculture. Ne voynis-je pas hier sur qo«
carrière que je fais eiploitpr.un malhifureai
carrier qui se tenait debout pendant que
ses compagnons mangeaient et butaient
avec lui du cidre que je leur faisais serrir?
Commeje luidemandaiss'iln^aliait pas ran-
ger? il me fut répondu : Dn tel d6 mang^
point» et je sais qu*il est souvent desionn
entiers sans vivres, et il a plusieurs enbols.
Le soir du même jour une femme me vint
voir et me révéla le roâme mystère. Mais la
société en France» où en e&l-elle! Mais l«
récoltes» les vignes, etc., etc. Ouil mille fois
oui I l'auguste et miséricordieuse Marie i
tenu les propos que lui prêtent ses (émoins.
Elle a montré la plaie morale de notre Mè-
cle, et c'est à nous è en tirer notre profit.
La même Vierge a révélé è chacun du
enfants un secret que, sur l'instante sollici-
tation de l'autorité diocésaine» ilsonllnni-
mis au Pape; mais avec toutes les prée^^th
tions qui enveloppent le mystère qui doit
rester impénétrable. Chacun écrit de sor<
côté» sans que l'un sache ce que l'aoire écnt.
ni ce qu'il écrit. Tout ce qut a été connu,
c'est qu'eu lisant les lettres de ces écri?8ins
le Souverain Pontife a montré la plus li*
émotion. Seul» dans l'embrasure d*uQe f^
nétre» il a laissé voir se$ traits violemmebt
bouleversés» puis portant la maiu à son froti
comme pour y chercher quelque force, il
s'est écrié : « O France 1 tu es donc biencoa-
pablel tu as eu de grandes expiations
O Paris 1 ô Romel » Puis s'encourageaallD>
icême» il disait à Dieu avec le soupir d'aoe
Ame oppressée : « Mon Dieu I ce n'est pas
sans raison que votre Eglise est appelée mi-
litante 1 quels combats vous lui préparezl
Eh bien l je suis son capitaine» vous me m-
tiendrez 1 après tout, i'aime mieux m
guerre ouverte» que l'inditférence qui peni
notre société 1 »
Etudions maintenant la nature et le c>
ractèredes témoins de cette apparition »e!
voyons quelle valeur ils peuvent avoir dam
la circonstance. C'est ordinairement uu
moyen sûV pour apprécier une œuvre d'élu*
dier celui au génie duauel cette œuvre e?:
attribuée.
Voici les noms et l'âge de ceux que 1^
!;1orieuse vierge Marie choisit pour voir sa
ace qui réjouit les anges» et recueillir d-.
sa bouche des paroles qui devaient être p
tées à son peuple :
Pierre-Maximin Giraud est né à Corps, «^
27 août 1835; il avait etfectivemen(,eos<f-
tembre 184-6, douze ans et treizejours.li^^^
très-petit» mince» délicat, et portai («trois v»
de moins que son âge. Sa Ogure est roodetSt
peau blanche et fine ; son teint aonooce i>
santé ; ses yeux sont grands» beaux et piei'^
d'expression.
Françoise -Mélanie Mathieu est née >
Corps le 7 septembre 1831 ; elle ^wUJ^
momentde l'apparition» 19 septembre iWit
quatorze ans» plus dix mois» mais comoa
Maximin, elle ne portait pbs son ège;*™
est très-timide, et sans être jolie. eiieport«
M7
SAL
DES CONl^liERlES ET CORPORATIONS.
SAL
9ir
une physionomie où se peini la plus grande
Qiodpsiie.
Ils étaient si pea instruits de leur reli-
S 'on que c'était h peine s'ils savaient bien
ire le signe de la croii, et ce ne fut que
iix'huit mois après le miracle dont nous
^>arlons qu'ils purent éire admis à faire leur
(»refflière communion.
Le tietit garçon ?ivait ordinairement chez
son père dont il gardait les vaches, jusqu'au
moment où son père le prêta è un cultiva-
teur de ses amis dont le pâtre était malade,
H seulpment en attendant sa guérison ,
romme fatleste ce maître chez lequel il se
rouvaitetqui s'appelle Pierre Selme^qui
labiiail le hameau des ^biandins, près du-
quel l'événement a eu Keu. Au rapport de
*>*ox qui l'ont connu, cet enfant était d'une
imiirévoyance et d'une ëtourderie sans pa-
'eîl/e, ne songeant à rien, sauf à sa tAclie
]ui consistait à pattreles vaches de ses pa-
tents.
La petite Glle était d'une nature tellement
ourde que souvent on la trouvait endormie
iaos rétable, quand elle se trouvait désœu-
rrée ; elle portait si loin Tinsouciance que
es mallres assuraient qtrelle aurait couché
t la belle étoile, s'ils n eussent pris soin de
a faire rentrer, comme elle serait restée
lans ses vêtements trempés de pluie, s'ils
'eussent eu la charité de l'obliger à chao-
f-r de vêlement. C'est par suite de cette ..
iversiie de caractère que Maximin, rentré
fiez ses maîtres. Quitte tout travail pour cou- i
ir raconter ce qu il a tni et entendu, tandis
ueMélanie, qui ne connaît que son ouvrage,
e parle de sa vision que quaud tout est
*rfniné ^ l'élable, et encore sur les inter-
eilaiionsqui lui sont adressées. Non-seule-
M>ni lis diffèrent de caractère, mais il est
tcîlc de voir dans plusieurs circonstances
u'*t nV a entre eux aucune espèce de
empathie, sauf sur le fait de l'apparition
jr lequel ils se montrent pénétrés au même
"^ntituent de conviction, comme sur le se-
*et qui leur a été conQé. Sur l'un de ces
pints comme sur l'autre, ils vont jusqu'à
ire, sans se démentir, que, fallût-tl mou-
r pour en soutenir la vérité, ils n*hésite-
lient pas un seifl instant* Qu'on les prenne
part ou séparément, jamais ils n'ont pu
re pris en faute, ni mis en contradiction
rec eux-mêmes, ni en opposition l'un avec
I litre, ils ont été tentés en mille manières,
)r des prêtres» des évèques, des impies,
es hommes, des femmes, et ils no se sont
mais trouvés embarrassés. L'appât de l'or
aie sous les yeux de Maximin dont les pa-
*ats sont pauvres, n'a pu lui arracher un
ot de son secret, ni une parole qui déce-
t l'imposture.
Oui I mon Dieu, c'est en ce cas comme
ins la prédication de l'Evangile, vous avez
loisi les choses faibles pour confondre les
rts; vous vous êtes servi des fous |iour
inf'indpe les sages.
Mais, dit-on aujourd'hui 1854, le jeune^
>niioequirutja^is le petit Mai i min, ne pn-
II pas être h beaucoup près ce qu'il devrait
être, après Ir. faveur dont on prétend qu'il fut
honoré... Admettons, quoique sans preuves,
que la chose soit telle qu*on le dit. Qu'est*
re que l'on en conclura contre la vérité du
&it, contre la véracité du témoin ? On en
conclura qu'il serait arrivé k celui-ci ce qui
arrive malheureusement tous les jours à
mille antres. Que l'on jette les yeux par
exemple sur les enfants réunis aux pieds du
Dieu qui h un jour de première communion
surtout réjouit la jeunesse de ces Qdèles :
tous ou à peu près tous croient k la présence
réelle et professent sa religion. Il y en a*
même parmi eux un grand nombre qui, ce
jour-là, seraient heureux et fiers de mourir
pour leur foi. Mais les passions venant à se
développer, mille fâcheuses aventures se
suivant, la foi s'affaiblit, elle chancelle, elle
périt peut-êlre. En conclurez- vous que ja-
mais ceux que l'adolescence rend libertins,
n'ont cru dans la jeunesse les mystères qu'il»
célébraient avec une si visible allégresse?
Eh bien ! Maximin niêt-il aujourd'hui ce qu'il
soutint comme vrai pendant plusieurs an-
nées, ce fait n'en serait pas moins bien éta-
bli. Puis, que l'on remarque que nous faisons
une supposition pure et simple qui n'est
fondée sur aucune antre raison que pour
nous fournir une preuve dont nous ii*avons
t»as besoin, puisque nous avons le fait pu*
^lié et cru de l'univers entier.
Un missionnaire de laSalette, qui a prêché
le carême dernier dans l'une des paroisses
dé la ville de Reims et en plusieurs autres
du même diocèse, assure que non-seule-
ment Mélanie est une parfaite religieuse «
mais il ajoute qu'elle a l'insigne honneur de
porter les stigmates du Sauveur, heureuse
de souffrir pour tenir plus sûrement une
place près du Sauveur et de son auguste
Mère dont la vue la soutient et l'anime.
L^ 19 septembre, les enfants voient la
dame, et ils racontent le f<iit dans les mai*
sons de leurs maîtres. Ils disent comment^
contre leur habitude, tous les deux se sont
endormis, et comment après leur réveil,
pendant qu'ils cherchaient leurs vaches qui
avaient passé la journée sur la butte aux
Baisses^ ils se dirigeaient ver» la fontaine
asséchée où ils virent la personne mysté-
rieuse
Leurs maîtres émus les envoient chez
M. le curé de la paroi.^se, appelée La Salette,
pour lui dire ce qu'ils ont vu et entendu.
M. le curé, par entraînement,, sans en refé*
rer à l'autorité ecclésiastique, fit part à ses
paroissiens du récit des deux enfants, et
les larmes qu^il répandit au moment où i]
lui fut fait, se communiquèrentè ses auditeurs
qui se répandent en sanglots.
Bon prêtre I vrai pasteur Ml n'hésite point
è croire que la dame apparue est la sainte
Vierge; et pourquoi? parce que, souvent
dans le silence de son âme, dans l'amertume
de son cœur, il avait gémi sur l'insensibilité
de ses chers paroissiens qui vivaient dans
rinbitude du blasphème , profanaient le
jour saint, et se livraient a mille autres
excès qui jetaient son Ame dans le troubla'
m SAL DICTIONNAIRE
et la confjiisipn. Aimons h le croire, la bonne
Mariei.aliendrie par les larmes 'de son hum->
ble serviteur, choisit sa paroisse pour se
révéler, et sabouchepour préconiser son ap-
parition. Il ne parait jamais dans la suite
des faits relatifs au miracle.
De son cdté, monsieur le maire, voyant
Tagitation de sa commune, et craignant peut-
être de mauvaises réprimandes , va trou--
ver les enfants » les interroge , et leur offre
de Targeni pour acheter leur silence.
Chose admirable ! les enfants, selon leur
langage» leurjeUe contre l'argent qu'il leur
offre, et semble dire comme aultffbis les
apôtres aux membres du sanhi^drin : Nous
ne pouvons pas nous eropôclier de dire
ce que nous avons vu et entendu : Non
possumus quœ audivimus et vidimus non lo"
yut. Une fontaine toujours jaillissante, là où
il y avait une eau de quelques mois» publie-
rait le fait, si les hommes se taisaient.
Bientôt te bruit de l'apparition se pro-
nage, et au bout de quelques jours on peut
leur dire, comme autrefois encore les Juifs
aux apôtres : Voilà que vous avez rempli,
non plus Jérusalem, mais la France entière,
du bruit de la nouvelle opérée sous vos
yeux; l'Europe, l'Asie, l'Afrique et lOcéa-
nie le publient bientôt. Les grands journaux
de Paris s'emparent du fait, ils le mention-
nent» et le commentent; la presse se partage
en deux camps, dont l'une adopte ce que
l^autre rejette. L'autorité ecclésiastique
s'émeut, les évoques prennent des informa-
tions; ils voient se répandre de l'eau prise
à ta source formée sous les pas de la Vierge,
ils entendent le récit de mille prodiges opé-
rés sur les lieux, et ils se mêlent aux dé-
bats, et cependant le bruit du miracle de-
vient si général, que l'on porte à 30,000 au
moins, et d'autres à 70,000 le nombre des
pèlerins qui, une année seulement après,
vont de mille endroits divers voir de leurs
propres yeux la montagne honorée par la
i)ré5ence visible, arrosée des larmes si pré-
cieuses de la Vierge compatissante. La piété
de ces pèlerins fut si patiente, que, malgré
une jiluie battante, plus de 1,200 passèrent
la nuit sur la montagne, sans toit, sans ar-
bre ^ et cette piété fait soupçonner un
fait miraculeux pour la célébration du troi-
sième anniversaire : il se trouvait sur la
montagne des missionnaires, revenant des
lies les plus éloignées du grand Océan ; des
prêtres arrivant d'Afrique, d'autres y re-
tournant; des pèlerins qui s'y étaient ren-
dus d'Angleterre, de Hollande, d'Espagne,
de Savoie* du Piémont, de la Suisse» de
nie de Corse, etc. 11 s'y trouvait des per-
sonnes de Paris, de Strasbourg, de Nantes,
de Besançon, de Blois» d'Orléans » d'Angers,
des sables d'Olonne, de Rennes, de La-
val, etc., etc.» etc. On y arrive de toutes les
parties du monde. £ntm, après le plus mûr
examen, les évoques de Grenoble et de Va-
lence déclarent qu'ils soumettront au Sou*
verain Pontife leurs raisons de croire au
miracle, et l'évèque de Grenoble annonce
dans un mandement adressé au clergé et
SAL
n
aux fidèles de son diocèse, h la date do
f mai 1832. qu*il va perpétuer la méiuoir-*
de l'apparition par un sanctuaire qui ta
être élevé sur le lieu même où elle s>5t
faite. Ce morceau est empreint d'une ei-
pression de conviction , de gratitude et
d'amour envers la vierge Marie , qui se
communique à l'âme de celui qui le Gi.
Nous en citons le dispositif.
« A ces causes,^ le saint nom de Di<*ii In-
voqué, nous avons arrêté les dispositions
suivantes :
« Art. 1*'. — La bénédiction solennplleet
la pose de la première pierre (tar Mgr de
Valence, assisté d'une députation de uolre
chapitre et d'un noqibreux clergé, aura lieu
le mardi 25 mai.
« Art. il — Il jr aura sermon, vêpres el
bénédiction du saint Sacrement, ^ l'heure
la plus convenable, c'est-è-dire vers midi.
« Art. IIL — Une quête sera faite (laniii
les pèlerins ce jour-là par des prêtres choi<
sis.
« Donné à Grenoble, le, etc.
« Philibert, évêque de Grenoble, i
Sa grandeur établit une société de rois-
sfonnaires sous le nom do missionnaires d)
la Salelte.
Au jour indiqué par l'évèque deGrenoblN
M. le doyen des évêques de France, roaisrê
une douleur névralgique portée à la lêie
depuis plusieurs années, se rendit au lieu
indiqué oi!i se trouva sou collègue de Valence.
Là, au milieu d'un nombreux clergé et d'uue
foule immense, la messe fut célébrée psr
l'évoque de Grenoble; une demi^heure après
l'évèque de Valence étant arrivé» une lon-
gue procession détila, et les évêques purebl
pénétrer à l'endroit désigné, et la cérémo-
nie commença. Elle fut grave et imposnnl^
Tout respirait le recueillement et Tadmir^
tion. Les deux évêques tenant une trmle
d'argent aux hrmes de l'évoque de Valenc\
prirent du ciment préparé dans une augeie
marbre noir pris sur la montagne de la S^-
lette, retendirent sur la pierre qui servait
de base à la pierre béni le» et posèrent sur
cette dernière leurs mains épiscopales. Uo»
médaille commémorative «et frappée loui
exprès par MM. les entrepreneurs fut dépo-
sée sous celte même pierre. Le chemin po"-
descendre élant très-dangereux pourléf^
que inûrme do Grenoble, qui ne pouTailsf
servir d'un cheval, des pèlerins improw-
sèrent une litière, et descendirent sur lews
épaules cet homme vénéré, pendant qu'u"
homme, une clochette à la main, invimn*
foule à livrer un passage au pontife, olfl
de tant d'affection. Les associés se foni ins-
crire et ils doivent dire chaque jour ^N^'f^
Dame réconoiliatrice de la Salette, fnr^
pour nous qui avons recours à vous.
Le sanctuaire dont la première pierre «al
posée en 1852^ est de style bysantiuetfurf
spacieux; tout autour a été édifiée uo«in«»*
son occupée par des n»issionnairps,doflljw
est venu cette année faire retentir dans le*
églises do Renaes et du diocèse le» ffcr*
m
TRE
DES CONnŒRIES ET CORTOttATIONS.
FRE
Ml
veilles qui chaque jour s'opèrent à la S.i-
klle et ilnns le mondo erilier.
l'our jelPr uoe fleur sur la terre vi$it(^e
par la Vierge pure et puissante, qu'il me
soit permis de dire que, il y a trois ans
bientôt, une femme de mes parentes a été
merreilleuseuient guérie d'une affreuse by-
dropisie qui avait produit une gangrène qui
ne laissait plus d'espoir ni au docteur-mé-
decin qui la traitait, ni au mari qui atten-
dait à chaque instant le dernier soupir de
5on épouse, ni aux voisins charilahles qui
lui donnaient les soins les plus emprest^éi
et qui ne lui com|»taient qu*à peine que
quelques instants d une agonie déjà depuis
quelque temps formée. Ajoutons è cette eU'*
Oure q«ii avait fait passage h un torrent
ifeau, que la pauvre malade était dans un
état de grossesse qui augmentait les inquié*
(niJes et le danger. Eurin le troisième jour
d*une neu vaine qui se faisait pour elle à
Noire-Dame de la Salette dont elle prenait
de Teau, Marie-Jeanne Trecan, femme de
Mathurin Bosnard, se trouve soulagée, après
une crise violente, à tel point, qu*elle va
j>rès de son lit, h quelques pas, elle, que six
personnes avaient peine à descendra sur
une paillasse placée sur la terre, pendant
que Ion remuait la paille sur iaoueUe elle
couchait. Comme on lui demanuait qui la
reconduirait à sa pince^ elle répondit sans
aucune hésitation : Celui qui m'a amenée ici
nie reconduira, et elle se rendit au lieu dé«
sii^né, et depuis elle s^e^t très-promptement
et complètement guérie. Ainsi est*il adveuu
i une autre de mes jeunes parentes, condam-
née comme poitrinaire pfir un fort habile
docteur qui disait à sa lamille : La pauvre
jeune Jeanne-Marie Dioré est comme son
père, elle meurt consommée et ses instants
sont bien courts. Une neuvaine à Marie Ta
sauvée, et j'ai vu un magnifique scapulairo
offert par celle jeune fille riche et vertueuse
à c«^lle airelle appelle sa bonne mère.
1* Le Pape, par un rescrit du 2^ août 1852»
déclare privilégiée perpétuité le maitre-au«
tel du sanctuaire de la Salette.
2* Un rescrit du 26 août accorde la per-
mission de dire une messe de Beala tous
les jours de Tannée» excepté certaines fêtes
ou jours privilégiés à tous les prêtres qui
vont è la Salette.
3* Un bref du 26 août 1852 accorde aux
membres de la confrérie de Noire-Dame ré-
conciliatrice de la Salette, 1* une indulgence
plénière pour le jour de leur entrée dans la
confrérie; 2* une indulgence plénière in
arliculo moriis; 3* une indulgence plénièni
une fois par an, le jour de la fêle principale
de la confrérie; 4* une indulgence de 7 ans,
et 7 qiianinlaines, k fois par an à k jours
fixes; 5" 60 jours d'indulgence à chaque
œuvre de piété ou de charité accomplie par
eux.
Par un bref du 3 septembre 1852, indul-
gence plénière une fois Tan, è tous ceux qui
visitent Téglise de la Salette.
Bref du 7 septembre, qui porte érection
en archiconfrérie la confiérie de Notre-Dame
réconciliatrice de la Salette.
Aux ennemis du prodige, nous dirons:
Roma locuta est , causa Unit a est»
Gloire è Taugusle Marie qui peut dire
encore avec TEulise catholique ces pantles
qu'elle chantait dans la maison de sa cousine
Elisabeth : Beatam me dicent omnes gênera^
tiones^quia fecit mihi magna qui poitns est et
sanctum nomen ejas.
S'il n'y a pas de jugement dogmatique sur
ce point, il en résulte qu'il n'e^t pas un ar-
ticle de foi; mais aussi résulte-t-il de tout
ce que Rome a autorisé, que le fait en ques-
tion est un fait moraleu:eut constaté.
ï
TRÉPASSÉS ( Co!«ni6RiE des ). -- La
rborilé* chrétienne, toujours ingénieuse ,
ne s*éidit pas contentée d'assister le mori*
bond à sa derniè^e heure, elle avait encore
donné naissance à des confréries qui avaient
pour but de procéder è la sépulture des dé-
iiniis. Au moyen âge, peut-être encore plus
qu*aujourd*hui, un ne voyait, excepté aux
(•lu^^ruilles des rois, des princes et de quel-
qiies grands du royaume, ces chars funé-
«•«ires, ornés de tapisserios, franges d*or ou
d argent, et portant les noires panaches du
trépas. Mais la religion, celle bonne mère
du pauvre, avait su prévoir à son dénûment
f^i sa misère. Vena itH là {uisser de cette vie
^ une meilleure, quatre frères servants,
buujt)les délégués d'une confrérie , s*acbe-
niinaieiii lentement vers la demeure du
^cépassé, portant la civière de bois noir, et
At;cofn|>agnant leur marche du 5un mesuré
d une cloirhette. Arrivés à la porte, les Irèri'S
^ langeaient eu demi-tercle, le prèle réci -
tait les prières , jetait Teau sainte sur le
cadavre, que deux frères servants empor-
taient sur leurs épaules; les autres frères
escortaient le convoi , avec des torches par-
semées de larmes, tête nue, psalmodiant
è faible voix le psaume dulfû«r#re ; on celé*
brait une messe solennelle è l'église parois-
siale du défunt, et de là on prenait, dans le
même ordre, le chemin du cimetière , der-
nière demeure de tous. C'était par les frères
eux-mêmes Que le mort était descendu dans
la fosse que leurs mains avait creusée; tour
à tour ils jetaient un peu de terre et d'eau
bénite sur le cercueil , adressaient les der-
niers adieux à leur frère d*outre-tombe, et
terminaient la cérémonie en distribur^t
quelques pains aux malheureux. A peu de
jours de le, ils se réunissaient de nouveau,
pour honorer la mémoire du défuut, U
célél)raient pour lui un office funèbre dans
l'église de la confrérie. En outre, pendant le
niui.s et Tan du décèsi lacuufrérie faisait «lire
925
TRE
DICTIONNAIIŒ
TUE
«l
F,
Insieurs messes pour le repos de Tâme du
_'rère, el paj'ait au curé do la paroisse une
somme spéciale, pour que ces prières fus-
sent annoncées au prône de la grand'oiesse
du diiuanclie.
Un but aussi généreux valut aux Confré"
ries des trépassés beaucoup d'encourage-
ments et d'éloges de la part des évêques, et
une foule d'indulgences accordées par les
Souverains Pontifes; Benoit XIV, entre
autres, les favorisa singulièrement, et accor-
da plusieurs indulgences pleinièresà celle
de Sainl-Godart de Rouen. L'entrée de ces
confréries n'était interdite à personne»
pourvu qu'elle eût de bonnes mœurs et fût
exacte à payer chaque année douze ou
quinze sols, ce qui, après sa mort, lui don-
nait droit h une haute messe, à six basses»
aux prières publiques du prône de la messe
paroissiale. Les confréries de ce genre,
exclusivement occupées de la sépulture des
morts, crurent devoir s'interdire toute
espèce de fêtes el de réjouissances: d'où
cette prescription austère, renouvelée en
1739, par Jacques Outin« curé de Saint-
Godard de Rouen. « La Confrérie des iré^
passés^ jaiouse d'accomplir exactement les
graves obligations qu'elle s'impose, et dési-
rant éviter (out signe de joie et toute dépense
frivulei déclare "qu'elle ne fera jamais ni
repas, banquets, ni craquelins.» — Les
frères de charité, outre le premier rôle que
(592) Voici un autre cérémonial emprunté à une
histoire des Côtesnju-Nord, où les lépreux furent
toujours très-nombreux : Dès qu*un nonune por-
tail sur sa figure quelques-unes de ces pustules
blanches, qui sont un des symptômes de celte af-
freuse niala<lle, les mcdcctns'se irausporiaient chez
lut, cl si Téruplion du virus laissait culrevoir des
suites fâcheuses, le médecin avertissait le curé de
la paroisse, qui avait recours aux furmalilcs sui-
vantes pour instruire le %m$el ou lépreux^ qu'il ne
pouvait plus avoir de relations avec les personnes
saines, cl qu*il devait se regarder comme un cada-
vre à qui Dieu ne conservait un soulHc de vie que
pour lui donner le Icmps d'expier ses fautes. Le
prêtre donc, revêtu de surplis cl d'étolc, allait pro-
cession ncliement chez le malade, qui rattendail à
sa porte couvert d'un poêle noir; le ministre faisait
sur lui quelques prières prescrites par le tiiiuel^
après quoi la procession retournait à réglisc, suivie
du iépreui qui marchait à quelque disiance. Arrivé
au lemple, ou le plaçait dans le chœur, au milieu
d une chapelle ardente qu'on lui avail préparée,
ccmme à un corps mort, et Ton commençait une
messe de requiem. Lorsqu'elle était finie, on faisait
autour du lépreux des enccnsenents cl des as^ier-
sions, et on lui lisait ses exhortements, pour souf-
frir la plaie incurable dont il était frappe, s'il vou-
lait arriver au ciel, où rCy a nulles advenités, ladre-
ries^ ne mcsellerics^ mais où sont tous purs et nets ;
4*1 quand ils avaient achevé, il le recommandait à
la charité des lidcles, qui lui faisaient quelques au«
mènes et le reeouforiaienl eu Dieu. Suivait le libéra^
à la fin duquel on conduisait le misérable au milieu
de chants lugubres, dans la maison qui lui était
dcsiinée.
Celte loge ou lazaret était située en pleine cam-
pagne; elle avait pour tout meuble : un lit, un vase
a eau, un coffre, une table, une chaise, une lampe, eti:
Le "lépreux recevait quelques vêtements, et, avant
de le quilier, le prêtre lui faisait encore une exhor-
tation, lut jetait une {lêlcc de terre sur les pieds et
f
nous venons de leur voir remplir, on rem-
plissait encore un second, peu l-èlrc plus
douloureux, dans une cérémonie d'auianl
lus sinistre, que tous les rites en étaient
unèbres, mioi qu'elle eût trait à un homme
vivant. C était la séparation des lépreui
d'avec la société, sorte de sépulture dont !c
récit fait frémir. Ce serait oiseux do nous
arrêter h dire oe que c'était que la lèpre;
outre que cet objet sort du cadre oui nous
esl tracé, on peut d'ailleurs consulter à ce
sujet Y Histoire eclésiastigue de Bretagnt^ par
un chanoine de Ool, nommé Gilles Devic,
ou toute autre histoire un peu étendue. Les
statuts des confréries renfermaient presque
toujours, un article spécial pour les Iépreui
qu'on devait conduire jusqu'aux extrémilés
de la ville, et regarder ensuite comme morts
à la vie socirile (59â), Dans une histoire
manuscrite d'Elbeuf, composée en 1782,on
trouve le détail du lugubre convoi des
lépreux. « Dès qu'on s'apercevait qu'un
lépreux était mort , sur le rapport des
médecins on constatait juridiquement sua
étal, on le déclarait mort civilement; o:i
avertissait ensuite le curé et le prévôt de
la confrérie à laquelle il appartenait, adnde
fixer le jour et l'heure du service de ce
mort vivant. On faisait à sa porte une cha-
pelle ardente, dans la(|uelle il se tenait
debout enveloppé d*un drap. A. l'heure
marquée le clergé et ses confrères venaien:
bénissait sa loge. La cérémonie se terminait par
les recommendements qu'on va voir, et quelelépret»
devait suivre jusqu^à la fin de ses jours, « Je le df
(ends que jamais tu n'entres en église ou en mous-
lier (monastère), en foire ou en marché, ou en
compagnie de gens sains. Je te défends que u
n'ailles point hors de la maison, sans ton babil Je
ladre, el la bartelle^ afni qu'on te cognoisse;ft
aussi que tu n'ailles point dechaux (pieds nus). Je
le défends que jamais tu ne laves les nains u
autres ctioses d'autour 4e toi, en vivaige [ruisseau i,
ne en fontaine, ne que tu n'y boives; et si tu veuies
de l'eau pour l>oire, puises-eu en ton escnclie on
en ton baril. Je te défends que tu ne touciiesi
chose que tu marchandes ou acheptes, jusqu'à
tant qu'elle soient tiennes (à loi). Je te défeods qee
tu n'entres point en tavernes; et situ seules duTui,
soit que tu l'acheptes, soit qu'on te le donne, fauv
le entonner en ton baril. Je te défends que in ne
habites (touches) à autre f«^mme qu*à la tienne. Je le
défends que si tu vas par chemin et encotUres tu-
cuue personne qui parle à toi ou qui t'arraisonne,
que tu te mettes au-dessous du vent avant que i»
répondes. Je te défonds que tu ne voîses (ailles) fur
étroites ruelles, afin que si tu cucontres aucuo''
personne, elle ne puisse pis avoir de toi. Je te dé-
fends que si tu veule^passer par auloun passa^,
tu ne touches point au puits, ne à la corde, si n'^
mis tes gants. Je te défends que lu ne touche» i
enfants, ne leur donnes aulcune chose.Jete«lèl<fD<l»
que tu ne boives ne ne manges à aullre nisàesB
qu'au tien. Je te défends le lioire et le manger »ee
compagnie, sinon avecque mesnitlx (lépreux).»
Ënlln, lorsqu'un de ces infortunés tombait na-
ïade, le prêtre ne souffrait pas que ses cenditâ
fussent mêlées à celles des autres hommes : il était
enterré ou dans sa maison ou dans des lieu etas-
sivement consacrés à recevoir ceux de son espeir.
(Annnlen Armoricaines, etc., p. 68.69.; Mi>rr.l "»
année 1165.)
9J^i
TER
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
VER
9S«
en procession el conduisaient le lépreux i
réalise, où Ton clianlail la messe des morts»
que le malade dcYait entendre dé? olemeni,
agenouillé sous un drap noir, placé sur deux
IréUux. L'oATiciant faisait autour du mal-
lieureut les encensements d*usage en réci*
tait lesi prières accoutumées. Les frères de
charité portaient le lépreux jusqu*aux
limites de la ville, où il était sequeslrédans
un de ces hôpitaux connus alors sous lo
nom de maladreries ou léproseries. >
Le cérémonial que nous Tenons de décrire
se pratiquait également dans la dégradation
d*un chevalier, lorsque, par lâcheté ou
trahison, il avait attiré sur lui rignoraîoie
de ce chilimenL
u
URBAIN (SAittT-). — Rille, petit bourg de
Tancienne province d*Anjou, possédait au*
trefois un prieuré de Tordre de Saint-Benott»
qui valait de revenu 4,000 livres. Dans l'é-
glise du prieuré éfait érigée une confrérie
de Saint-Urbain dont D. Sargmond a relevé
• r excellence et le$ aranlag^g » dans une pe-
tite lirochure in-16, imprimée è La Flèche
en 165^ (593).
URSULE (SAisT-Ac«csTi!t et Sainte-). —
P'ndnnt que les Saxons, encore païens, ra-
va^'eaient l'Angleterre, un grand nombre
d'anciens Bretons qui habitaient cette tie
>*enfuiren( dans les Gaules, d'autres passè-
rent dans les Pays-Bas et s'arrêtèrent au
rliâteau de Brittembourg, près de l'embou-
cb'ire du Rhin.
Il paraît que sainte Ursule et ses compa-
gnes quittèrent TAnsleterre vers Ténoque
(iont nous parlons, cest-è-dire vers le mi-
lieu du V* sièclo. Elles aimèrent mieux faire
je sacnSie de leur vie que de perdre leur
virginité, et elles furent mises à mort par
l'armée des Huns, qui ravagèrent alors le
pays où elles s'étaient réfugiées, et qui por-
tèrent le fer et la flamme par tous les lieux
où ils passèrent.
La Chronique de Sigebert met le martyre
de sainte Ursule et de ses compagnes en
452. £lles souffrirent près du Bas-Rriin et
furent inhumées k Cologne. Il n*est pas pro-
bable qu'elles fussent au nombre de 11.000,
comme le veut Sigebert, qui vivait en 111 1.
M. Godescard regarde cette opinion comme
une méprise et estime leur nombre è 11. La
Chronique de Sainl-Tron^ citée dans leSpict-
lége de D. d'Achéry (t. VU, p. 475), adopte
aussi le même nombre.
La ville de Metz en Lorraine possédait au*
trefois, 1706, une association sous la pro-
tection de saint Augustin, évoque d*Hi|»«
pone, et de sainte Ursule , vierge el marty-
re (594).
V
VÉRONIQUE [595] (La). — La confrérie
de la Véronique avec celle de la Chandeleur
étaient les plus anciennes que Ton connût
autrefois à Nantes. La confrérie de la Véro-
nique fut érigée en 1413, par le duc de
Bretagne, François T', chez les jacobins de
Mantes, dans la chapelle Sainte-Catherine,
qui avait été leur première chapelle. Comme
dans plusieurs autres associations religieu-
ses on n'admettait aucune femme dans la
confrérie de ia Véronique, excepté pourtant
la duchesse de Bretagne. Elle avait beau-
coup déchu à la fin du xvni* siècle, et This-
lorien nantais, l'abbé Nicolas Travers, qui
écrivait en 1750, s'exprimait ainsi : < Ce
n'est aujourd'hui qu'une compagnie d'arti-
sans, au lieu dus plus grands seigneurs, du
liuc et du la duchesse, qui la formaient au-
trefois. » {HisL de Nantes, i, 508, 511.)
Nous groupons ici sous la même rubrique
(595) Jacques Lelom:, Bibliothèque historique^ t.l,
i594) GoDEscAED, ViesdesSamU, t. X, 237-240.^
7. Lelorg, loc. sup, cit.
<595) On donne le noin de VéroDic|ue à la feinnie
nt<!use et charitable qui essuya le visage de Notre-
Seigneur Jésus Christ, pendant qQ*il montait au Gol*
quelques courts détails sur diverses confré-
ries qui existaient aussi à Nantes.
Une confrérie dite de Toussaint avait é:é
instituée à Toussaint sur les Ponts à Nantes,
dans le xiv* siècle. Le duc Je Bretagne»
Jean VI, s y ût inscrire le H novembre li22»
et pour son entrée accorda à Thôpitai du lieu
la permission de construire au Joignant (ainsi
parle Travers) un moulin à eau sur des es-
tapes ou pilotis, ou sur des chalants. La
confrérie pensant à s*approprier de ce don
aux plaids du ik janvier suivant, le procu*
reur du duc s'op|K)sa, comme à une aliéna-
tion du domaine dtical... L'opposition fut
déclarée nulle, les juges et les assistants
prononcèrent que le don devait être main-
tenu, ayant été fait à un lieu de prières
pour un motif de piété et sans nuire à TBtat.
(Titres de la confrérie de Toussaint.)
Une confrérie de Saint*Jean de rUôpital se
gotha. Pour récompt^nser la piété courageuse d?
cette faible fenuue, le Sauveur laissa son visage sacr^
eiupreiiu sur le voile avec lequel il avait été essuy««
et iiui était plié en quatre. Aujouniliui on cotiser^
encore des empreintes du visage de Jësus-Cbrist, em-
preintes que I on prétend être celles- là même que
reçut Véronique.
027
VIA
DtCTlOMiNAIRC
VIN
m
(tesservnit dans unectiape^e du même nom
bâtie ou plutôt rebâtie pt'irio duchesse Joannc
de Franco. Elh s'éteignit vers la fin du
xvir siècle. {HisL de tfanteg, I, 523.)
L*église des Carmes de Nantes possédait
une confrérie de Notre-Dame des Carwes.
Le 8 octobre Ift'SS, Amaury d*Acigni, évéqno
de cette ville, confirma i'éroclion de ladite
confrérie, et accorda indulgem^e de quarante
jours aux confrères qui, confessés et con-
trits, assisteraient aux premières et secondes
vêpres et h la grand'messe de la Nativité de
In sainte Vierge. [Titres des Carmes de Nati"
tes. — Travers, t. Il, p. 15(^.)
Voici, d*après riiistorien Nicolas Travers^
le nom de diverses autres confréries connues
il Nantes au commencement du xvi* siècle
1545 : La Véronique, — Ja Passion, — la
^ihandeleur, — Notre-Dame de la Cité, —
Notre-Dame de Montserrat, — Notre-Dame
des Avents, à Saint-Clément, — Notre-Damn,
à Saint-Nicolas, — Saint-Jean de THôpital,
— Saint-Jacques aux Carmes, — Saint-Bo-
navenlure, — Sainl-Honoré, — Saint Eloy,
— Sainte-Anne, — SaintCrespin-en-la-ville,
— Sainl-Crespin à ï*irmil. (Travers, t. Il,
p. 319.)
René Lebreton de Gnuberl, dans sa petite
Iiisloiic de Saint-Similien, parle d\ine con-
frérie do Saint-Michel^ érigée en 1642, ddiis
la chapeilH de Notre-Dame de Miséricorde,
(ibid., I, 575.)
Il eût été curieux d'avoir à donner ici
plus que de simples noms, mais nous n'a-
vons pu recueillir autre chose.
VIA GIULIA (La coNFnÊaiE de la). —
Cette association, qui existe h Kouie, re-
monte à Tannée 1551. Elle est très-nom-
breuse et.se compose de personnes de con-
dition honnête, souvent môme élevée. Parmi
ses me:nbres les plus zélés fut saint Charles
Biirromée, neveu du Pape alors régnant, et
plus tard archevè:]ue de Milan. Le costume
consiste en un long sac de toile blanche.
Klle a pour but de rendre les derniers
devoirs, de laver, d ensevelir les corps de
ceux qui meurent dans les champs, frappés
par le mal aria qu'on y respire. Pour com-
prendre ce que nous venons de dire, il
iaut savoir qu'à l'éjioque des moissons de
nombreux ouvriers descendent de la Sabine
et viennent offrir leurs bras aux propriétai-
res des parties cultivées de la campagne
romaine x dès que la chaleur se développe»
de grands maux les accablent.
a Leurs poumons, habitués h l'air subtil
des montagnes, sont mal à l'aise dans l'at-
mosphère pesante de la plaine. Leur corps,
dont le soleil a ouvert (es pores, se refroi-
dit brusquement par le contact immédiat
d'une fraîche rosée et de la terre qui leur
sert de couche. La fièvre en saisit chaque
jour quelques-uns, que le Caperale^ pres-
qu'aussi à plaindre qu'eux, transporte dans
sa tente, en mettant h coté d'eux un peu
ciseau acidulée. Le soir, toutes les victimes
l
d«î la journée sont conduites en charretier
l'hôpital le pins voisin, distant quelquefoU
de dix h douze milles. La noble et pit-nse
famille Doria Pamphili a donné le \m
mais unique exemple d'établir, dans cha-
cune de ses fermes, une voilure conmioJc
pour remplir ce charitable devoir; mais
trop souvent on arrive an lieu où se trou-
vent les secours, lorsqu'ils sont deveim<
inutiles. Quelquefois, dans le riaroiÎMiie de
la fièvre, ces pauvres gens s'éloignent de
leur troupe, et il n'est pas rare que la nioil
les frappe loin de lenrs amis.
« Ces tristes événements sont assez fré-
quents pour que des hommes pieux aient
formé une confrérie qui parcourt les cam-
)agnes pour j recueillir et pour transporter
es malades à rhdpilal, et pour ensevelir
les corps de ceux qui meurent ignoré;:.
Ainsi, dans ces campagnes romaines, doiti
'adis les palais et les jardins avaient chassé
a charrue, l'homme peut mourir seul, et
son ca^iavre serait livré aux oiseaux de proie
{volatilibus terrœ^ comme parle le Prophète),
si le christianisme n'avait rempli quelque»
cœurs d'une sublime charité. Mais je dois
me hâter de dire que l'on ne saurait accuser
entièrement les hommes de ces malheui?,
résultant en grande partie de la nature de^
choses qui, nécessitant une nombreuse léu-
nion d'ouvriers dans des lieux malsains, mal
fournis d'habitations et situés loin des villes.
rend très-diflîcile de donner des soins à limt
ou neuf cents moissonneurs qu'emploient
quelques fermiers. Cependant, il est reconnu
que le mal peut être diminué, et le sortde$
ouvriers amélioré par quelques précautions
que le gouvernement loniiQcal et radiui-
nistration française out également recom-
mandées (596). »
VINCENT-FERRIER (Saint.) — Vincent
Ferrier, fils de Guillaume Ferrier, secré-
taire de la municipalité de Valence et de
Constance, naquit à Valence en Espagne, 1^
23 janvier 1357. Quelques jours après sa
naissance, le jeune enfant lue portée l'é-
glise pour y être baptisé ; il y eut le une as-
sez longue contestation au sujet du nom
qu'on devait lui donner. Comme onnes'âc
cordait point, le prêtre ennuyé de ces lon-
gueurs dit aux assistants: « Puisque vous
ne pouvez vous entendre, je vais vous met-
tre tous d'accord eu nommant moi-même
l'enfant ; il aura donc nom Vincent » ; et en
etfel, dit M. François-Marie Tresvaux,ce
fut sous ce nom qu'il reçut une nouvelle
vie en Jésus-Christ. Dès lige de six ans ses
parents commencèrent à lui donner le pre-
mier goût des lettres, lljfit de si rapides pro-
grès qu'à dix ans il surpassait non*seulement
tous ses condisciples du môme Âge quelnii
mais encore les plus âgés. Parvenu à sa dit*
huitième année, Vincent, déià dégoûté des
honneurs et des plaisirsdu siècle, entra dan<
l'ordre de Saint-Dominique de UusiuaOt «"^
{^%) M. DE TouRNON, FJudesstaiiiliqaeê sur Rome^ p. *68-72; Mgr Moriciiîm, JnsiUutions dehkn!(9imie
\ l, p. iKo.; J. GAiMt, Les irvis Ihme^ etc., i. U, de -
de Home, traduit par H. de BkiEixiBSf.fHuMm,
9î.«
YLN
DES CONFRERIES ET CORPOIIATIONS,
VIN
950
j>ni rhabil monastique au coutohI de Vc-
iepûo, le diinanclie 5 février l3Ti.
Oii ne s'allend pas el avec raison que
nous f^sjious ici môme Irès-suceiiirleineul
rhiJoiredela vie de saint Vincent Ferrier.
Aussi invitant nos ihers lecteurs à recou-
rir À l'ouvrage un peu aride de M. le grand
vicaire Tresvaux, pour toute la duriie de
l'existence si laborieuse de notre sain^nous
arrivons h ses derniers moments. Depuis
quelque temps déjà,Vincent, appelé en Bre-
tagne par le duc Jean V, était occupé à par^»
courir cette pieuse et catholique province
qu'il avait rem]plie de la Donne odeur de ses
|idroIes cl de st;s miracles. Ses compagnons,
Tovant approcher la lin de sa vie, employè-
rent toutes leurs sollicitations pour l'enga-
ger à aller mourir en Espajjne. Se rendant
donc à leurs instances réitérées, il était
parti au milieu de la nuit ; mais, après avoir
marché quelques lieues avec ses compa-
gnons, il se trouva à la pointe du jour de-
vant la porte delà ville. Alors il se tourna
▼ers ses frères el leur dit: « Rentrons dans
celle ville, mes frères, ce qui nous est arri-
vé nous marque assez que Dieu veut que ce
soit la borne de ma carrière. » Le jour sui-
vant il fut atteint d'une fièvre violeute ac-
t-uiiipagnée d'une douleur extrême dans
tous ks membres et d'un épuisement uni-
versel. Bientôt il demanda et reçut tous les
sacrements; puis la noblesse, le clergé el
lous les magistrats de Vannes s'étant pré-
sentés à lui pour le voir, il leur annonça
loroiellement qu'il mourrait dans « du
ÎOUIS. B
Ce fut le mercredi 5 avril U19, dit messire
François Tresvaux, que cet homme apostoli-
que termina sa cari ière, dans lasoixaule-troi-
siêroe année de son âge. Il lut canonisé par
lePapeCalixtelll,le29juinli55;etle4juin
de l'année suivante 1456, Alain de Coëlivy,
lé^ai du Saiul-Siége et ancien évoque com-
ujanJataire de Dol, fit la cérémonie de la
levée de son corps ei présence du duc de
Bretagne, d'un grand nombre d'évôques el
d'une multitude de peuj»le (597).
Nous venous de voir à Tinsiant que ce
fui le cardinal Alain de Coëlivy qui présida
à réiévatioa du corps de saint Vincent Fer-
I ier. Eb bien, c'est à ce même prélat qu'est
tï ae Téreclion d'une confrérie en Thonneur
lie ce saint, établie chez les Jacobins de
Kennes, et il ne paraît qu'aucun écrivain de
uolrepajs en ait jamais parlé. Nous donnons
le commencement* do la bulle U'erec-
« Alanusmiseralionedivina tituli Sauctœ
iiraxedis^sacro sanciœ RomanœEcclesiœpre-
sbyter cardinalis, Avenionensis vulganter
iiuncopalus, in regno Franci® ac ducalu
Ur i Lan niœcœte risque Galliarum eis adjactn-
libus partibus, usque ad lUienum inciusi\o
aposiolicœ sedis legatus. dileclis uobis m
Cljrislo con/iro/nbus confratnœ Bealt Viu-
«597) Voir Acta êonctorum, 1. 1" d'avril.— EcBJJ^i^t
De scriptoribus ordiniê Prœdkatorum.i. I". -- Tot-
I103 Jtistoirc de$ {emmet Uiustres de Vordre dg
centii confessons^ noviler caiionizatî,incoii'*
ventu Fratrum prœdicatorum Rhedonibuiin-
ttitutm salutem in Domino.
< Ad ea quœ divîni cultus sugmentum et
animarum »alu:cm respiciuni libenterinten-
dimus, illis(|ui: ni illibala persistant, cum a
nobis.... Apostolicœ sedis, cujus tegationis
oOicio fungimur, muniminis adjicimus Or-'
mitatem. Exliibita si quidem nuper pra
parte vestra petitio continebatuuod dndum
vos zelodevotionisaccensi, cupicntes terre-
na incœlestia el transiloria in œterna felici
commercio commutare, ac pro vestraruni
sa.ule animarum ad laudem el honorem
omnipotentis Deî, et ob reverentiam gloriosî
snncu Vincenlii confessoris, quamdam Con-
fratriam in convenlu Fratrum prsedicalo-
rum, Rhedonensium inst•itui^tis. Quare pro
parte vestra nobis fuit humiliter supplica-
lum ut cum pro insiilutionis Confralriœ
ve^trœhujusmodi bono et felici regimine
nonnulL'iS ordinationes et statula facere seu
coodere intendalis.... institutionis approtia-
re ac pro illiussubsistcnlia firmiore robore
apostolicffî confirmatiouis adjicere signare-
mur. 9 Suit la déclaration des indulgences
et faveurs accordées à la confrérie de Saint-
Vincent. Enfin l'acte se termine ainsi: «Da-
lum Nannelis anno a Nativitate Domini
1^56, die 22 mensis Maii, poniificatus sanc-
lissimi in Cbristo patris ac domini Calixti,
divina providentia papœ lerlii, anno se-*
cnndo. »
Le même recueil qui nous fournît la
pièce précédente contient un mandement
de révoque de Rennes, Yves de Mayeux, en
en date du 23 mai de Tannée i507.
Dans ce mandement Tévêque Yves, qui
avait été auparavant frère prêcheur, octroya
de nouvelles indulgences toujours à la cou*
frérie de Suint-Vincent Ferrier.
c Yvo, » y est-il dit, c apostolicie sedia
gratia episcopus Rbedonensis, uDiversissiU"
gulisCbrisli fideiibus pereivitalem et di(B-
cesioiRbedonensem constitutis salutem io
Domino ac bonis operibusabundare. JSler'
nsmercedis particeps eflicitnr qui booo-
rum operum se constituil promotorem. Cu-
pieules igitur in ecclesia conveotuali Bea-
li Domiuiei prope el extra muros Rhedonen*
ses in quo Deus noster mcrilis el interces-*
sioDÎbus B. V. Haritt divi Geijilricis,quai
inibi assidue veueraïur ac deprecatur, inef-«
iabilia miracala in dies niisericordiler ope-
rari dignetur» el in quo (ul accepimus)
ona devota confraternitas in honorem Bea^
li Vincenlii confessoris, qui etiam ibiden»
veneratur ei deprecatur, fnndata exialil» m
cic.
Viennent ensuite les indulgences, qui
sont fort nombreuses el trèb-libéralemenl
octroyées.
L'acte est enfin terminé par la formule
consacrée : « Datum Rhedonibus, sub noslreo
Saint'Dominique, 1. 111.- VoiV le Provre de Vaaiiei
de 1757.
9S1
TIN
DICTIONNAIRE
VIN
TO
câmerœ sîgiiio» die 23 mensis mail» annoDo-
coinî 1507. »
VINCENT DE PAUL (Conférence de
Saint-).— « Il y a bientôt deux siècles que
le fonanteur des prêtres de Saint-Lazare et
des Filles de la Charité a quitté la lene
pour aller recevoir dans les cieux la récom-
pense due à ses sublimes vertus. Mais s*il
n'est plus, il a laissé des imitateurs de son
zèie et de son dévouement inépuisable.
Ainsi, c*est sous son nom qu'a été établie
l'œuvre dont nous nous occupons en ce
moment.
« La société de Saint-Vincent de Paul,
dit un publiciste moderne, est, comme TE-
S^lise catholique, répandue sur toute ia sur-
ace de la terre. Elle a son siège au milieu
de nous, à Paris; elle existe dans tous les
diocèses de France. Bile existe h Rome, en
Sardaigne, en Toscagne, dans les trois Royau-
mes-Unis, en Espagne, en Autriche, en
Prusse, en Bavière, en Suisse, en HuUanJe.
en Belgique, en Pologne, en Grèce, aux
Etats-Unis, au Mexique, au Canada, dans
deux de nos colonies. Un tableau, dressé
au mois de juillet 1851, éuumère quarante
et une conférences à Paris, trois cent qua-
tre-vingt-une dans la France continentale,
six cent suixanle^dii-buit dans le monde
eulidr
« Il y a h peu près dix-neuf ans, au mois
de mai 1833, huit jeunes gens, huit étu-
diants, qui appartenaient à une conférence
littéraire où ils avaient à défendre ia reli-
gion contre de vives attaques, renoncèrent
tout è coup à ces controverses stériles, pour
se vouer ensemble à la pratique de cette
charité chrétienne qu'ils avaient tant de
fois gloritiée. Us ne pouvaient mettre au
service de Tœuvre q>i'iis fondaient que leur
bonne volonté. Ce fut assez. La société de
Saint Vincent de Paul prit naissance; et
pour consacrer le souvenir de son humble
origine, elle a conservé à chacune des so-
ciétés particulières qui la composent le
nom de conférences. Avant de faire l'aumônCt
elle reçut elle-même l'aumône d'un asile
rue du Petit-fiourbon-Sainl-Sulpice. Quel-
ques mois après, elle transportait le lieu de
ses séances au centre du quartier des écoles,
dans Tancieune maison des Boimes-Etudes.
Elle est revenue auprès de son berceau;
elle a aujourd'hui son siège rue Garancière.
« La Société de Saint'Vincent de Paul ^créée
|uir des jeunes gens et pour les jeunes gens,
estrestée Tceuvre delà jeunesse, quoiqu'elle
se recrute dans tous les âge^ comme
dans toutes \eé conditions et dans tous les
rangs.
« Chaque conférence compte de quarante
è cinquante membres ; chaque membre vi-
site doux ou trois familles. Cette visite des
)»auvres à domicile a été la première appli-
Cittioa de la société; elle est sa principale
œuvre. Les pauvres ont faim et froid; celui
qui les visite leur apporte des bons d'ali-
lUtMits et des bons de bois. La conférence
de Grenelle, è Paris, a fait construire un
i'ourn'au, pour distribuer de la soupe et
d'autres aliments chauds è ses fcimillesiies
conférences de Saint -Sulpice, de Saim-
£tienne-du-Mont, de Saint-Vincent de Pau),
à Paris, et la conférence de Rennes, oni
suivi cet exemple, et le seul fourneaa de
Saint-Sulpice a distribué 120,000 portions en
18<^9. Les pauvres manquent de vêtemeDis
et des meubles les plus nécessaires; tes
conférences quêtent les vêtements et les
meubles hors de service qui existent dans
presque tous les .ménages, les mettent en
état de i^ouvoir servir à leurs pauvres, ei
les distribuent selon les besoins.
«La charge la plus lourde pour les pau-
vres, c'est leur logement; lin très-graod
nombre de conférences ont institué des
caisses d'économie |)our les loyers, où les
pauvres peuvent faire des versements aussi
nombreux et aussi modiques quMIs veu-
lent, à partir de 50 centimes, et où ces ver-
scnients sont encouragés par une prime de
20 0/0 pour les deux premiers mois du
terme, et de 10 0;0 pour le dernier mois.
Les pauvres ont des enfants : les conféren-
ces les placent et les patronnent dans tes
écoles, dans irs manufactures, chez des la-
boureurs; les membres des conférences ins-
truisent eux-mêmes ces enfants pour leur
première communion. Les unions d*oÙ50itl
nés ces enfants sont peut-être des unions
coupables. Ces conférences n'ont pas d œu-
vre plus chère que celle de la réhabililalion
des familles pauvres. Le père et ta mère
sont peut-être ignorants comme leurs en-
fants, et la fréquence de ces liaisons crimi-
nelles prouve combien l'ignorance est gé-
nérale et profonde chez les pauvres :ie5
conférences ont pour Tinstruction du père
et de la mère la même sollicitude quepour
celle des enfants : la conférence de Saitii-
Su loi ce a fondé dans cette pensée VOEum
de la Sainte-Famille^ et d'autres conféreo-
ces ont imité son exemple.
« Le pauvre tombe-t*il malade, les con-
férences s'efforcent de proportionner les se-
cours aux besoins; si le malade est porté
à rhôpital, ses visiteurs, que rien ne tasse
et que rien ne rebute, Vy suivent, lui por-
tent les consolations, les plus tendres, le
rassurent sur le sort de sa famille, qui re-
çoit pendant ce temfts-lè des secours [lard-
culiers. Mais si la famille n*a pas voulu èlre
séparée du malade, si elle Ta gardé au mi-
lieu d*elle, les visiteurs, !)ui sont de la k*
mille, prennent part aux soins dont elle
Tentoure, ils redoublent de zèle et u'assi-
duité pour veiller à ia fois sur tousse^be*
soins; et souvent quand la maladie inspire
quelques inquiétudes, ils se dévouent à
passer au chevet du lit de celui quisoulfret
des nuits toutes remplies par la prière, paf
des soins empressées, par de douces exhur-
tations et de tendres encourageuicnls. El
ai c'est la mort, non la guérison, qui met
un terme à la maladie, la Société de Saiu^*
Vincent de Paul n'abandonne pas encore
celui que la vie abandonne, elle veille iuf
sa dépouille mortelle et sur les derniarf
devoirs à lui rendre. Ceux qui le visilaieni*
\IN
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
VW
954
accompagnent k cette heure son confoi» et
bientôt ils assisteront aux messes de rf-
quiemf que ta conférence fera célébrer pour
lui. La Société de Saint^Vincenl de Paul re-
cueille les orphelins qu'il a laissés; elle
les place dans des asiles qu'elle leur a pré-
(larés, comme à Bourg et h Ntmes, ou chez
de» ouvriers et des laboureurs connus
d'elle, auxquels un bon père confierait lui-
iiiAme ses enfants ; et, comme, lui, elle ne
s*en tient pas là; elle continue de les sur-
veiller chez les matlres qu'elle leur a choisis.
< Pour tant d'œuvres, les conférences de
la Société de Saint-Vincent de Paul trou-
vent des ressources suffisantes dans les
quêtes intérieures, qui se font à la fin de
chacune de leurs séances, et dans quelques
quêtes de paroisse. La société a interdît
absolument à toutes ses conférences les
quêtes à domicile. Pour tanld'œuvres pour-
suivies è la fois par tant de conférences,
u<ie somme de 1,307,966 fr. kS c. a suffi
pendant l'année 1M9. La charité semble
lûultiplier les aumônes qu'elle a dans les
mains avant de les distribuer aux pau-
vres.
« Les membres de la société de Saint-
Vincent de Paul se préparent eux-mêmes
des collaborateurs et successeurs dans les
membres aspirants de la société , jeunes
genb au-dessous de dix-huit ans qui, en ac-
compagnant les autres membres dans leurs
visites :^ax pauvres, et en prenant part au
patronage des enfants, s*initient aux œu-
vres de charité. Il y a même, à côté des
conférences dont nous arons parlé, quel-
ques conférences de jeunes aspirants j comme
àPloërmel,en Bretagne, et dans les mai-*
sons d'éducation, à Chazal-Benott, à Ajan,
etc. — C'est une habitude saine pour l'Ame,
et féconde en bons résultats pour le pauvre
et |K)ur la société, que ces visites fréquen-
tes de celui qui donne è celui qui reçoit.
Donner l'aumône, en évitant la vue du pau-
vre, c'est nous débarrasser de lui, c'est pa-
raître redouter les inspirations de soa dé-
sespoir, c'est lui payer notre rançon, c'est
l'outrager en l'assistant. L'aumône ne duit
pas être l'impôt prélevé par la pauvreté sur
'a ricbebse, elle doit ôtre le don de la cha-
rité, c'est-à-dire de Tamour, et on ne peut
pas aimer ce)ui qu'on ne veut pas voir.
« C'est ainsi que l'a compris M. l'abbé
Hesiot, curé d'Andouillé, dans le diocèse .
du Mans, qui a su organiser de telle^sorte le
bureau de bienfaisance établi sur sa pa-
ruibse, que celui qui donne, entre en rela-
tion avec celui qui reçoit. Le préfet de
la Mayenne, M. Dieu, a félicité le bureau
de bienfaisance d'Andouillé, de cette heu-
reuse organisation, dans une lettre où
Kous remarquons cette ap()récialion de la
charité légale.
« La charité, qui s'exerce par l'intermé-
diaire des bureaux, a pour effet ordinaire
d empêcher toute relation entre le malheu-
reux et son bienfaiteur. La main qui donne
et la main qui reçoit ne se rencontrent plus.
La riche, moyennant une contribution
qu'il s'impose, est affranchi du contact du
pauvre; mais aussi l'aumône perd de son
prix et de ses effets; elle n'attache plus la
reconnaissance au bienfait, elle n'est plus,
pour me servir de votre expression, un
ififiide fraiemité. Ainsi l'institution de bu-
reaux de secours publics fait perdre un peu
è la charité son caractère chrétien, son but
social et moralisateur.
« Pour ne parler, en effet, que de ce buf-là,
il a été atteint f>ar la Société de Saint-Vin"
cent de Paul. Ce que les conférences font
pour les pauvres prouve assez qu'elles ar-
ment les pauvres. Supposerait-on ceux-ci
ingrats pour les hommes qui leur ont
donné tant de témoignages d'affection et
de dévouement? Les plus prévenus finis-
sent par se rendre. Une femme, connue
précisément pour être des plus rebelles
aux bonnes inspirations, et des plus diffici-
les è satisfaire, rapportait un jour la vie
de saint Vincent de Paul, que la conférence
lui avait prêtée : « Ah I Monsieur, dit-elle
« au président, ce livre m'a fait bien pleu-
« rer; j'ai cru reconnaître mon ancien visî-
« teur, c'était un yrai saint Vincent de
« Paul. »
« Une autre femme d*un déporté n'avait
pas vu son mari depuis les journées de
jnin. Avant le départ pour les pontons,
elle avait obtenu la permission de com-
muniquer avec lui ; mais elle était è l'hô-
Intal pour des couches longues et dou-
oureuses, et ne put en proûter. Ses trots
enfants végétaient dans le dénûment ; Tin-
justice dont elle se croyait victime la jetait
dans l'exaspération; son cœur envenimé ne
laissait aucun accès aux consolations de la
religion , par*dessus tant de misères, une
maladie de poitrine vint l'attaquer et faire
prévoir pour elle une fin prochaine. Un
mi*mbre de la conférence de Sainte«Margue-
rite avait épuisé tous les moyens de la ra-
mener h de bons sentiments , lorsque sa
charité lui inspira cet ingénieux strata-*
gème : il l.i fit venir chez lui , bien qu'elle
fût incapable de travailler; au lieu de se
faire aider par elle, ce fut lui qui l'aida à
élever ses enfants : un* plein succès rou«
ronna enfin ses efforts, la pauvre femme
mourut, pardonnant à tous, et réconciliée
avec Dieu. Et quand le mari revint, il
trouva ses enfants placés par la main d'un
chrétien.
« Voilà, cher et chrétien lecteur, ce que
fait la Société placée sous l'invocation de
l'illustre Vincent de Paul^ ici, ta, partout,
car elle est partout, partout comme la foi
catholique, partout comme la charité chré-
tienne, partout comme le travail, la misère
et la douleur qu'elle veut soulager et con-
soler, et dont elle réclame sa pari, pour que
ceux qui sont accablés sous le poids de ces
fardeaux les trouvent moins lourds. Elleesi
dans les deux mondes, elle est dans les
grandes capitales, dans les cités populeuses,
et voici qu'à tant de conquêtes elle ajoute
maintenant les bourgs et les villages. Elle a
partout l'oreille attentive à la plainte dt
165 VIN BlCTlONNAmE
rinforluné, mais elle a l'oreiilo fermée à
quiconque veut lui parler d'clle-môme, de
ses inlérôts, qui sont, après tout, les inté-
rêts de ces milliers de malheureux dont
elle fait ses enfants. Mais elle redoute cette
publicité qui, en ajoutant è ses ressour-
ces, pourrait, du même coup, enQer sou
orgueil (598). »
HàCLEMEIiT DE LA SOCtÉTÉ DE ^AIXT-VlJfCENT
DE PAUL.
Art. I". — La société de Saint-Vincent
de Paul reçoit dans son sein tous les jeunes
(^ens chrétiens, qui veulent s'unir du priè*-
les et participer aux mômes œuvres de cha-
rité, eu quelque pays qu'ils se trouvent.
Art. 2. — Aucune œuvre de charité no
doit être reganlée comme étrangère à la
société, quoique celle ci ait plus spéciale*'
ment pour but la visite des familles pau*
vres. — Ainsi, les membres de la société
saisissent les occasions de porter des con-
solations aux malades et ùu\ prisonniers,
de l'instruction aux enfants pauvres, aban-
donnés ou détenus, des secours religieux à
ceux qui en manquent au moment de !a
mort.
Art. III. ^ Lorsque dans une ville plu-
sieurs jeunes gens font partie de la société,
ili se réunissent, afin de s*exciler mutuelle-
ment à la pratique du bien. — Cette réu-
nion prend le nom de Conférence^ qui est
celui sous lequel la société a commencé
deiisier.
Art. IV. — Lorsque dans une ville plu-
.sieurs conférences sont établies, elles su
distinguent entre elles par le nom de la pa-
roisse sur laquelle leurs membres se rassem-
blent.
Elles sont unies par un conseil particu-
lier, lequel prend le nom de la ville où il est
établi.
Art. V. Toutes les conférences de la so-
ciété sont unies par un conseil généi*al.
CHAPITRE 1".
DES C0?(FÉREirC£8.
Art. VI. — Les conférences s'assemblent
AUX jours et heures qu'elles ont tixés.
Art. vil — Elles s'elforcenl de corres-
pondre entre elles, aGn de s'édifier, de s'ai-
der, de se recommander au besoin, soit les
membres Diénies de la société, soit d'au-
tres jeunes gens, soit les familles pauvres,
qui changent de résidence.
S 1". Organisation des conférences.
Art. VlII. —Chaque conférence s'admi-
nistre par un président, un ou plusieurs
vice-présidents, un secrétaire, un trésorier»
f|ui forment le bureau de la conférence.
Il y a aussi dans chaque conférence, sui-
vant les bei»oins du service, un bibliothé<»
caire, un gardien du vestiaire ou tout autre
fonctionnaire.
Art. IX. — Le président est élu par la
conférence. Les autres fonctionnaires sont
iiouimés^ par le président, de Tavis du bu-
Vt«
S»
reau. Toutefois, comme fl est dit plus loin,
dans les villes où il y a un conseil de tlire^
tion, les présidents et vice-présideals des
conférences particulières sont, ainsi que les
autres membres qui le composent, nommés
par le président dence conseil.
Art. X. — Le président dirige la confé-
rence, reçoit et présente l^s proposilioDs,
fait les convocations ; s'il y a lieu^ surveille
l'exécution des règlements et décisions d«
la société. En cas d'absence, ilsefaitrcni*
placer par un vice-président.
Art. XL — Le secrétaire dresse le pro-
cès verbal sommaire des séances.
Il tient registre des noms, professions et
demeures 'des membres, de la date de leur
récoplion et du nom de ceux qui les ont pré-
sentes.
Il tient une note exacte des familles fi*
sitt'^es. Il prend des renseignements sur
celles qui sont présentées, atin que là cod«
fércnce puisse, autant que possible, ne vi-
siter que des familles digues de son iolcrêl
et de ses secours.
Il inscrit les changements arrivés daiu
les familles ou dans les membres qui les
visitent.
Art. XIL — Le trésorier tient la cai$s«|
il fait la note des recettes et des dépense»,
séance par séance.
Art» XIIL — Le bibliothécaire rassemble
des livres instructifs à la portée des %m
secourus par la conlérence, et tient note ût
ceux qui sont donnés ou prêtés.
Art. XIV. — Le gardien du vestiairem-
semble les objets d'habillement à Tusa^
des pauvres et en tient égafemenl note.
{ 11. — Ordre des séances.
Art. XV. — A Pou vert ure de chaqoe
séance , le président prononce la prière
Veni Sancte spiritus^ suivie de Voraison e(
d*une invocation é saint Vincent de Paul,
On fait ensuite une lecture de piété dans
un livre choisi par le président. Chdcsb
est appelé è la faire h son tour.
La prière et la lecture doi vent être f:ilei
avec la plus sérieuse attention, le butdeîi
conférence n*étant pas moins d'entretenir
la piété des membres que de soulager Id
pauvres.
Art. XVI. — Le secrétaire donne lettort
du |>rocès^verbal de la séance précédeoit
. Chaque membre ,6!>t admis à faire ses ob*
aervations sur ce procès«>verbal.
Art. XVIL — S'il y s lieu, le prësUeoi
proclame Tadinission des candidats présen-
tés à la séance précédente, et invite ceoi
qui les ont présentés à leur annoncer )eor
admission.
Art. XVIII. — 6i de nouTeauxcandidiu
sont présentés le président fait coiiti^nrc
leurs noms, les membres qui ont à fairv
sur les candidatures quelques observètioo^i
transmettent celles*ci par écrit ou de vi*e
voix au président, dans Tintervalte de ii
séance de présentation à la séance suivante.
S-'il n*y a pas d'observations, on procède
(5^) Extrait du journal V Assemblée nationaie, année 1853, Alex, de SiiKX -Albih.
\1
SAi
DES CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
9»
rs (le celle dernière séance» à Tadmission.
f$ membres présentés.
Chaque membre doit veillera n'introduire
i sein de la société que des personnes qui
lissent édifier les autres, ou en ëlre édi*
•es, et qui s'efforcent d*aimer leurs col-
gués et les pauvres comme des frères.
Art. XIX. — Le trésorier fait connaître
monlnnt de la caisse et le chiffre de la
lite faite i la Gn de la séance précédente»
lo que chacun puisse proportionner ses
•mandes de recours aux ressources de la
mférenc»*.
Art. XX. — On distribue alors des bons
[iréseMlant des secours en nature» qui va-
en( suivant les besoins des pauvres.
Chaque membre estajipelé a son tour par
I président» et dit h haute voix cequ'jlde-
lande et pour combien de fnmilles. Quand
yest invité^ il donne des renseignements*
irces familles. Les secours doivent être
)rlés exacteuienl aux pauvres dans Tin-
rvalle d*une séance à l'autre. Le moment»
oumbre, le mode de ces visites sont lais-
sa la prudence de chaque membre» ainsi
le les moyens à prendre pour introduire
ins les familles Tamour de la religion et la
atique de leurs devoirs. On écoute avec
^ard et bienveillance ceux qui demandent
lelques règles de conduite ou des conseils
ins des cas difficiles, et le président ou
Bt autre membre fait les réponses que lui
iggèrent son expérience et sa charité.
Art. XXL — Si des secours en argent,
1 Tôtements ou en livres sont demandés»
I motifs de ces demandes doivent être
iveloppés» et la conférence vote.
Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter une
ocation d'argent en donnant à la place
isocours en aature» le membre qui a reçu
r^^enl doit en surveiller de très-près l'em-
Art. XXIL — Après Tallocation des di-
fs secours » ou s'occufie des places èdou-
'Ff des démarches à faire pour les pau-
Cfi« des familles à faire visiter par les
Biubres nouvellement regus ou qui eu
^sirent voir d'autres encore. Aucune famille
^veile n'est acceptée sans un exposé
;é^lable de ses besoins fait par le secré-
ireou par tel autre membre qui a été
^^^é par le président de prendre les ren-
igneaients. Avant le vote de la conférence,
i^Mue membre peut faire sur la présenta*
>tMou(esIesobservaiions qui lui semblent
«les.
^^J' XXIJL — Les membres qui viennent
4uiiier momentanément ou pour toujours
^i^'K^ de la conférence^ eu donnent ayis
^ président» qui conHe à d'autres les œu-
^^s dont ils étaient cliargi^s.
AaT. XXIV, — La conférence se livre
^suite à toutes les observations qui im*
^''^^iitèson maintien» à son accroissemeiit»
*> bonne distribution de ses secours*
AtT. XXV. — A lo Un de la séance» et
*Attt II prière» le trésorier fait la quête» k
Ijl^lle chaque membre contribue par une
arande proportionnée k sa fortune» mais
I^ACTio.^31. DES CoNPnÉnics et Cobpob.
toujours secrète. Ceux qui ne peurent sa- '
crifîer du temps pour le service des pauvres
tâchent de faire un sacrifice pécuniaire plus
grand.
Le produit de la quête est destiné è faire
face aux be>oins des familles visitées ; mais
les membres ne doivent négliger aucun des
autres moyens qui se pourraient présenter
d'alimenter la caisse de l'œuvre.
^ Art. XXVL — On termine la séance par
V Oraison à saint Vincent de Paul^ et par les
prières Pro benefactoribus , et Sub tuum
prmsidium.
CHAPITRE 11.
DES CONSEILS PARTICULIERS.
Art. XXVIL — Le conseil particulier
d'une ville est composé d'un président,
d*un vice-président» d'un secrétaire » d*ua
trésorier et de tous les présidents et vice-
|)résidents des conférences de la ville et
des présidentes et vice-présidentes des
œuvres spéciales qui les intéressent toutes.
. Art. aXVIIL — Le conseil particulier
.s'occupe des œuvres et des mesures impor-
tantes qui intéressent toutes les conféren-
ces de la ville.
Art. XXIX. -^ Il décide de l'emploi des
fonds de la caisse commune.
Cette caisse est alimentée par les dons
extraordinaires venus du dehors, par les
quêtes faites aux assemblées générales do
la ville et par les offrandes qu'à chaque
conseil les présidents apportent au nom de
leur conscience.
Elle est destinée à faire face aux œuVres
de la ville et à soutenir les conférences les
plus pauvres.
Art. XXX. — Le président» le vice-pré-
sident» le secrétaire et le trésorier forment
un conseil ordinaire» auquel appartient la
direction des alfaires courantes.
. Art. XXXI. — Le président est nommé
par le conseil» d'après l'avis des conféren-
ces. La première fois » il est nommé par les
conférences réunies.^ Le président nomme
les firésidents et les vice-présidents de.s
conférences et des œuvres spéciales , ainsi
que le vice-président, le secrétaire et le
trésorier du conseil particulier» en prenant
pour toutes ces nominations l'avis du con-
seil.
Art. XXXIL— Le président du conseil par-
ticulier dirige ses opérations» reçoit et pré-
sente les propositions» fait les convocations
s*il y a lieu. Il préside les assemblées [géné-
rales de la localité.
Art.XXXUI. ^Le secrétairedressele pro-
cès verbal des séances du conseil. 11 tient re-
gistre des noms, prénoms» professions» de*
meurcsdesmembresde toutes les coiiférencc»
de la ville» de la date de leur réception et du
nom de ceux qui les ont présentés. H prend
noteaussi du pays de ceux dont le domicile
n'est pas tixé dans la ville.
Art. XXXiV. — Le trésorier tient la caisse
comiguae de fa ville.
Art. XXXV.^Les présidents et Tice^pré-
sidents des conférences rej^résenieut leuri
90
^w
SAl
DICTiONNAIAB
SAl
W
conféreDcesau conseil parUculier. Les prési-
deats des œuvres spéciales Tiennent y soute-
nir les intérêts de ces œuvres. Les uns et les
autres font des rapports quand ils y sont
înTités par le président du conseil.
CHAPITRE m.
-DU CONSBIL SiNÉRàL.
AiiT.XXXVL—Xe conseil général est com-
posé d*un président, d*un \ice-président,
d'un secrétaire, d*un trésorier et de plu^
sieurs conseillers.
Aet. XXXVII. — Le conseil général est le
lien de toutes les conférences : il maintient
l'union de la société. 1*1 veille à tout ce qui
peut favoriser sa prospérité.
IPprend è cet égard les décisions qui hii
semblent utiles.
Art. XXXVHL — Il décide de l'emploi
des fonds de la caisse centrale.
Cette caisse est alimentée par les dons
extraordinaires faits à la société, par les
quêtes faites aux assemblées générales de
la société» et par les offrandes qu'envoie
chaque conférence ou chaque conseil pour
concourir aux frais généraux de la société.
Art. XXXIX.— Les membres du conseil
générarl sont nommés par le président, de
l'avis de ce conseil.
Art. XL* — Lorsqu'il y a lieu è nommer
un président général de la société, le conseil
général est convoqué par le vice-président.
Celte séance, qui est préparatoire, est con-
sacrée à s'entendre sur la personne qui
Ïourrait être chargée de cette fonction.
,'ancien président, s'il vit, est prié de dé-
signer quelle personne il Croit utile d'élire.
Lorsqu'on s est entendu sur un ou plu-
sieurs noms, on s'ajourne è deux moi-s.
Dans l'intervalle, il est donné connaissance
de cette première réunion aux présidents
des conseils particuliers qui consultent leurs
collègues et a ceux de$ conférences qui con-
sultent leurs bureaux ou même les confé-
rences qu'ils dirigent; les uns et les autres
transmettent leurs avis au conseil général ;
d'après ces avis, celui-ci consomme l'élec-
tion dont il est dressé un prucès-verbai
exact. .
Pendant le temps que dure l'élection»
tous les membres de la société adressent ,
soit en particulier, *soil dans les séances,
une prière spéciale è Dieu, le Veni Creator^
afin que son esprit les éclaire dans le choix
qu'ils se proposent.
Art. XU.-^Le président général fait les
convocations extraordinaires, il préside les
assemblées générales, ainsi que le conseil
général.
Art. XLH. — Le secrétaire générai tient
Uote des noms, prénoms, professions, doiiii
cites, dales des réceptions; il tient également
note de la composition des bureaux des
eonseils ou conférences, et des lieux, jours
-ti heures de leurs réunions.
11 dresse les procès-verbaux des séances
du conseil général et des assemblées géné-
rais
Il rédige je rapport annuel sur Téut det
œuvres de la société.
11 est chargé de la correspondance géoi*
raie avec les présidents ou secrétaires ^n.
ticuliers des différents conseils ou coni^
rences.
Il- garde les archives de la sociélé.
Art. XLIII. — Le trésorier géoéral tient
la caisse. Il met en ordre les recelleselle
dépenses, et rend ses comptes au eoQseil
général.
Art. XLIV.— Un membre du conseil gëoi*
rai est chargé, par le président général, de li
présidence du conseil de Paris, s'il ne {d
le présider lui-même. Plusieurs d'entre eui
sont désignés par lui, sur la proposition dy
secrétaire général, pour remplir les fonte
de vice-secrétaires.
CHAPITRE lY.
ÂSSBHBLÉSS 6ÉNÉRAU8.
ARTé XLY . — Les assemblées générales»
tiennent, chaque année, le 8 décembrp, joor
de la Conception de la sainte Vierge'/^
premier dimanche de carême; le dimancbe
du Bon Pasteur, anniversaire de la lran$l>
tion des reliques de saint Vinceot de Pau!,
le 19 juillet, jour de la fête de cesaim
patron.
Le président peut en outre eonroquer
des assemblées générales eitraordinalKS.
Art. XLVl.— Les assemblées général»,
ainsi que les conférences, comnoenceniparlâ
prière et la lecture de piété.
Art.XLVU.— Après avoir lu leprocèsTçr-
bal de la séance précédente, le secréuir^
appelle à haute voix les membres reçusiimi
les diverses conférences depuis la derni^
assemblée générale, et dont les nomslÂ
ont été remis è cet effet par les diveiipr^
sidents. Ces membres se lëveol ; le stcrf
taire les présente à la sociélé et au présideail
qui leur adresse une courte alloculion. I
Art. XLVIll. — Les présidents tlesco*
rences font leur rapport sur l'élat de f"
conférences»
Un extrait sommaire du rapport, in^*
quant le mouvement des membres, des (:•
milles pauvres, le résultat des reeelies>
montant des dépenses, leur nature, es
déposé entre les mains du secrétaire.
Art. XLIX.— Le secrétaire donne eosi
lecture des lettres envoyées par les divers
conférences qui n*ont pu se faire ^ep^t>s<^
ter; il lit aussi les extraits desauireslei^'^
qui peuvent intéressser la société.
Art. L.— Le président fait counaitre ^
suite les décisions prises par le conseil <
direction, dans Tintérèt de la socièi^«'
consulie,sllya lieu, rassemblée elie-o)^
Art. LI. — Le président, ou ce^oj ^
membres de la société qu'il j invite, «O'*^
à rassemblée quelques paroles d'eiborua-
chrétienne et charitable. .
La société s*estime heureose (p^^
personnes recomoiandables par leor c^
tère, leur vertu, leur science, reuleniw^
sur rinvitation da président, assister < '
séance générale, el la x^mmrcoB^J^^
M
SAl
D£S CONFRERIES ET CORPORATIONS.
SAI
d'être ditt par quelques paroles d*édîGcalion.
Art. lu.— On se sépare après la quête et
la prière d'usage.
CHAPITRE V.
tt$ DirFÉRBKTS MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ.
Art. lui.— Outre ses membres actifs, la
société a dus membres correspondauts, des
membres honoraires et des souscripteurs.
Art LIV.— Lorsqu'un membre de la so-
ciété change de résidence, si dans la ville
où il va s*établir il n'y a pas de conférence
de Saint-Vincent de Paul, il ne quitte pas
pour cela la société, et prend le titre de
roembre correspondant; il se met en rapport
avec la conférence, ou les conférences de la
Tille de sou diocèse la plus rapprochée de
sa résidence, et correspond avec le secrétaire
(ia conseil ou de la conférence de cette ville.
Lorsque, dans son diocèse, il n'jr a pas de
cooféreuce, il correspond avec le secrétaire
général. Il regoit chaque année uu rapport
sur les œuvres de ia société, et reste avec elle
en union, non-soulement de prières, mais
aussi de bonnes œuvres, en accomplissant
autour de lui dos œuvres de charité, et ense
rendant utile à la société toutes les fois que
la circonstance s*en présente.
Art. LV.— Les membres honoraires n'as-
sistent pas aux conférences. Ils sont com-
pris comme les membres ordinaires (fans
toutes les convocations qui sont faites en
dehors des séances ordinaires des confé-
rences. Ils doivent envoyer chaque année
une offrande particulière au trésorier du
conseil ou de la conférence de leur ville.
La réception des membres honoraires est
bile dans les mêmes formes que celle des
membres ordinaires; elle est faite parle
conseil particulier dans les villesoù plusieurs
eonférences sont établies.
Art. LVl. — Chaque conférence peut avoir
1^0 outre de simples souscrinteurs. Les sous-
cripteurs ne sont pas memuresde la société,
Ddis ils ont droit à ses prières, à titre de
bienfaiteurs.
CHAPITRE Vf.
tES FÊTES DE LA SOCIÉTÉ.
Art. LVll. — La société célèbre la fête de
Immaculée Conception de la sainte Vierge,
H la fête de saint Vincent de Paul, sou
patron.
Les conférences assistent à la messe, le 8
lécembre et le 19 juillet, et aussi le jour
anniversaire de la translation des reliques
le saint Vincent de Paul.
Les membres prient, en ces jours de fête,
)Ourla prospérité de la foi catholique, pour
'accroissement de la charité parmi les
lommes, pourattirer la bénédiction de Dieu
»ur Tœuvre dont ils font jiartie.
Si quelque membre est absent ou empô-
'hé, il s'unit du moins d'intention k ses
tères, il prie pour eui comme ils prieut
>our lui.
Art. LVIU. — Le lendemain doTassem-
|lée générale du carême, tous les membres
le la société assistent en corps à la messe de
Requiem^ qui est célébrée dans leur ville
pour le repos des Ames des membres décédés
de la société.
0S8ERVATI0!f.
Art. LIX.— Aucune des obligations impo-
sées par ce règlement n'est obligation de
conscience ; mais !a société en confle l'ac-
complissement au zèle de ses membres etk
leur amour pour Dieu et pour leur prochain.
IL
PAVEimS ACCORDÉES A LA SOCIÉTÉ DB SAINT-
VIXCENT KT ALX BIENFAITRUKS DK CBTTR
SOCIÉTÉ,
Par les deux brefs de notre saint Père le
Pape Grégoire XVl^ en date des iO janvier
et 12 août 18^5. ^
Indulgences accordées aux membres de la sociélé.
Il est accordé une indulgence plénière à
gagner une fois chaque mois, aux mem-
bres du conseil général et à ceux des con-
seils particuliers, soit de Paris, soit des
autres villes, pourvu que, vraiment contrits,
s'élant confessés et ayant reçu la sainte
communion, ils aient assisté à toutes les
réunions de leur conseil, ou i trois des
quatre réunions oui ont lieu dans le mois
Semblable indulgence est accordée chaque
mois à tous les membres actifs de la so-
ciété, sans en excepter les conseillers et
autres dont il vient d'être question, qui
auraient déjà gagné l'indulgence ci-dessus
mentionnée, pourvu que, vraiment contrits,
s'élant confessés et ayant reçu la sainte
communion, ils aient assisté à toutes les
assemblées ou conférences, ou h trois sur
les quatre qui ont lieu dans le mois. .
Il est accordé une indulgence plénière à
tous ceux qui, vraiment contrits* s'élant
confessés et ajrant reçu la sainte commu-
nion, sont admis dans la société, le jour où
ils seront reçus dans les divers grades ac-
tifs de membre aspirant, de membre ordi-
naire, de membre d'un conseil particulier
et membre du conseil général.
Tous les membres, soit actifs, soit hono-
raires, peuvent gagner une indulgence plé-
nière aux jours des fêtes de l'Immaculée
Conception de la sainte Vierge, de Saint-
Vincent de Paul, le second dimanche après
PAques et le lundi après le premier diman-
che de carême, pourvu (|ue s*élant confes-
sés ils aient fait la sainte communion à
la messe célébrée ces jours-lè pour la so-
ciété, et aient assisté à l'assemblée générale
qui a lieu à ces époques.
Une indulgence plénière est accordée aux
membres de ia société, à Tariiclede la mort,
qui, vraiment pénitents et s'étant confessés,
ou, s'ils ne peuvent le faire, étant au moins
contrits, invoqueront dévotement le nom de
Jésus, de bouche, s'il est possible, ou au
moins de cœur, et accepteront de la maiu
de Dieu la mort avec patience et avec
courage, comme la peine du péché
Il est accordé une indulgence de sept ans
et sept quarantaines aux membres actifs» i<»u*
tus les fois qu*ayaDt au moins le cœurconiritt
DICTIONNAIRE
'945 SAI
ils visiteront une conférence, une fa-
mille pauvre, des écoles ou ateliers de
Eauvrcs , ou accompliront quelque autre
onne œuvre selon l'esprit de la société.
Ils pourront également gagner celte indul-
gence toutes les fois qu'ils assisteront nu
saint sacrifice de la messe, célébré pour le
repos de l'âme de quelque associé, et qu'ils
accompagneront les restes mortels des pau-
vres à la sépulture ecclésiasliqne.
Ces indulgences sont applicables aux
âmes du purgatoire.
Toutes ces indulgences peuvent être ga-
gnées par des associés qui habitent des
lieux où il n'y a pas encore de confé-
rence établie, lorsqu'ils accomplissent, au-
tant qu'ils le peuvent, les œuvres accoutu-
inées, et remplissent les autres conditions
prescrites.
Indulgences accordées aux bienfaiteuts de la société.
1" Une indulgence plénière et rémission
de leurs péchés, 5 gagner une fois par
mois, à tous et chacun des tidèles de 1 un
ol l'autre sexe, qui feront régulièrement
parvenir au conseil général une aumône
déterminée, pourvu que, vraiment conirits
et s'étant confessés, ils aient regu la sainte
communion.
2' Une indulgence de sept ans el sept
quaranlnines, une fois par mois, à tous
les fidèles de l'un et de l'autre sexe, qui
iransmeilront régulièrement une sembla-
ble aumône déterminée aux conseils parti-
culiers des provinces ou des villes éta-
blis par le conseil général.
3** Une indulgence d'un an, une fdis !e mois,
à touslesGdèlesdet'unetderaulresoxe,qui,
par souscription, ou do quelque autre ma-
nière, s'engageront à donner régulièrement
quelque aumône déterminée aux conféren-
ces approuvées, soit par le conseil général,
soit par les conseils particuliers qui ont
reçu la délégation.
V Une indulgence de sept ans et de sept
quarantaines, une fois le mois, à tous les
fidèles de l'un et de l'autre sex(% les jours
où ils auront quôté pour le conseil général
ou pour^ les conseils particuliers.
S" Enfin, il est accordé en outre aux
bienfaiteurs de la société, une indulgence
plénière, à l'article de la mort, pourvu que,
vraiment pénitents et s'élani confessés, ou
s'ils ne peuvent le faire, étant au moins
contrits, ils invoquent dévotement le nom
de Jésus, de bouche, s'il leur est possible,
ou au moins de cœur, et acceptent de la
main de Dieu la mort avec patience et cou-
rage, comme la peine du péché.
Heconnu conforme aux brefs Romanum
decet ponlificenij du 10 janvier 18^5, et«
Cnm societatem^ du 12 août de la môme
année (599j.
Signé : L. Buquet, vie. gén.^
Paris, le 12 février 18«^5.
SA! 9U
III.
ÉTAT PRÉSENT DE LA SOCTÈTé DE SAHT-
VINCENT DE PAUL.
Après avoir donné l'origine de Issociélé
bienfaisante de Saint-Vincent de Paul, avou
parlé de son règlement et des faveurs spiri-
luelles que les SouverainsPoutifesluiontai-
cordées, il nous restée faire connaîlre TéUi
présent de la soniélé, et pour cela nous nous
aidons du Procès-verbal de rassembiie gini-
raie du 25 avril 1852, lequel est inséré nu
n" VI du bulletin de la société pour 18^
pages iiàk' et suivantes.
Cette assemblée générale du 25 avril, qni
est la plus récente à l'heure où nous écn-
vons (27 juin), a été présidée par M. Cornu-
det, vice-président général, au lieu el plav
de-M. le président général, Baudon, reto
par une indisposition.
Le procès-verbal fait mention tout dV
bord de la réception d'une lettre que 1^
saint Père a daigné envoyer à l'occasion rfn
dernier rapport général, (jui lui availélépre-
sente. « M. le vice-président lit ensuite la ji^t-
tre duSouverain-Ponlile ; il n'a pas besoin dJ
dire combien ce témoignage bieo veillant de
Sa Sainteté doit encourager notre recob-
naissance.
« En présence de pareils encouragemeols,
la société ne doit pas s'arrêter et doit pour-
suivre ses développements. Depuis Ie9
février, en moins de deux mois, 50 conl'^-
rences ont été abrégées par le conseil gé-
néral. Dans ce nombre, la France figure po'i^
22 contérences, dont 3 à Paris et 4 dans d.f-
férents collèges. La Prusse compte 8 con!.-
rences nouvelles, la Belgique 4, lesElats^r
l'Eglise 3; il jr a aussi une conférence nou-
velle dans chacun des trois paysdeHolW
d'Irlande et d'Espagne : enûn un const
particulier a été institué à Toulon. M. î*
vice-président fait remarquer qu'il n'e^lp»^
diflQcile de fonderies conférences; il sut:'
pour cela que quelques chrétiens se re-
contrent et se mettent à l'œuvre en tov'
simplicité. Dieu bénit toujours les etfo'^
faits avec simplicité. » M. le vice-présiiei'
ayant terminé son allocution, il donne tir
suite la jjarole à M. d'Erceville, pour prè*
senter un rapport sur les conférences ^^
Paris;
«Après quelques prélinaiDaîres, M. !
ra[)porteur poursuit ainsi : « Les nouyeli^^
sœurs que la Providence nous a enfojê€>>'
sont élevées à cinq depuis le dernier r^,^
port général, et y coaipris les deux plus ré-
centes qui ne datent que du mois deoixi^
dernier. Ce sont : celle de Sainl-JeanSdi^'
François, instituée dans nue paroisse f
n'avait pas encore de conférence; celle^^
Saint' Dominique des Carme«, qui est ud/^
membre^ment de celle de Saint-Sulp'^^'
celles de Sceaux et de la Villette, àQi '^
banlieue, et celle de Satfi/-i4»irfre,surlar*'
misse nouvellement créée sous ce nofli' ^^*
deux dernières conférences' n'ont éîW*
'^c Saint-Vincent de Pauly etc., Paris, mars 1846. un ocritm-S.
m
SAI
DES CONFREKiES ET CORPORATIONS.
SAf
9IG»
gées qu*au mots de mars passé, et doivent
par conséquent compter parmi celJes de
l'année 1852. Le personnel des membres a
|MMi varié. Deux de nos confrères sont entrés
dns des onJres religieux ; Tnn, fourni par
1,1 conférence de Noirs-Dame des VicloireSf
n'a fait que traverser le cloilre, et est entré
rd/)i(leiiieDt en possession du s(^jour des
bienheureux; Tautre, sorti de Saint-Gev'^
main des Prés^ est allé prendre part aux la-
borieux et utiles travaux do la pieuse coui'-
ninniulé de Selesmes. Deux autres con-
frères nous ont quittés pour entrer dans
ÎViat ecclésiastique; ils venaient de la con-
ft-rcnce de Saint-Pierre de Chaillot^ et du
celle dc(5a/'nf-i4ii(7U5M'n, qui, 5 peine fondée,
>0}Mil déjà s'épanouir ct^tle précieuse fleur
ùàns son sein, et envoyait une recrue à la
sainte milice du Seigneur.
«Vingt-quatre de nos confrères nous ont
quittés pour entrer dans un monde meil-
leur. 9
tf M. le rapporteur cite leurs noms et con*
linuH ainsi :
«Les coitférencos de Paris, au nombre de
53, se composent d'environ 1,700 membres,
>ecourantbabituellcmenl5,500 familles ; cela
U\i en moyenne trois familles et un quart
par me.iibre. Nous voyons que les confé-
rences qui visitent le fdus de familles sont
Cf^Hes de Saint'Gervnis^ Sainte Laurent ^
Sainl'Euslache ei Saint- Auffustin^qui visiienif
en ij)oyenn»', cinq familles par membre ;
Saint' Louis-en^V lie^ qui en visite six ;5ain£-
Merry^ sept ; Saint - Jean^ Saint - François ,
Saint'Ambroise et Saint -Paul- Saint- Louis^
luùl; Saint-Pierre de Chaillot, huilel demie;
Saint-Pierre du Gros^Caillou, neuf, et Saint-
Pierre de Montmartre^ quatorze.
« Les receltes des conférences de Paris se
sont élevées, en 1851, n la somme de 206,295
trancs kl c. Sur re chidYe, les quêtes extraor-
iinaires, souscriptions et dous particuliers,
)our 22,073 ïi\ 50 c. Les loteries, concerts et
fermons de charité, pour 98,503 fr. 27 c. ;
es recettes diverses, pour 5,&i7fr. 50c. Dans
;eite statistique ne se trouve pas le reli-
|uat de l'année précédente. Si nous corn-
tnrons ensemble les chitTres de Tannée
lernière et ceux de la présente année ,
lous voyons une légère augmentation dans
9S quêtes ordinaires, ce qui indique un
edoubleoient de zèle, d'assiduité ei de gé-
(^-rosiié dont il me sera bien permis de fé-
iciter mos confrères; mais nous constate-
uns aussi une certaine diminution dans
ensemble des ressources extraordinaires
es «.oulérences. De plus, cette diminution,
ijN^i crois quelques chitTres parvenus déjà
ma connaissance, serait plus considé-
alile pour Tannée courante. Ce résultat n'a
tcii d'étonnant pour qui connaît l'augmen-
liion progressive des œuvres dans Paris;
lais il doit être pour nous un sérieux aver-
ssement de ne pas trop compter sur ces
îssources, et de tâcher de suppléer par nos
uétes hebdomadaires à Tinsufiisance des
loyens extraordinaires d^alimenter notre
lisse. Nous nous souviendrons en outre
quctdans le véritable esprit de la société, les.
quêtes ordinaires sont destinées à composer
la ressource principale des conférences; c'est
h ce seul moyen quei'un se bornait dans les
premières années de notre existence; et ce
n'est que plus tard, lorsque les conférences
s'étendirent, se propagèrent et furent plus
connues, qu'elles songèrent à solliciter la
'charité du public
«Les dépenses se sont élerées à 1 63,680 fr.
H c, sur lesquelles les secours en nature
fi.-iurent pour 96,088 fr. 4-1 c: les secours en
argent pour 4>,05^ fr. 80 c. ; les dépenses du
patronage et œuvres diverses pour^^^AOO fr.
78 c ;etlesdépeûses diverses pour 19,116fr.
k6 c. On remarque que les secours en ar«
gent ne sont portés sur ce tableau que pour
une somme presque nulle ; ils sont en effet
une exception dans les usages de la société.»
< 11 y a dans le programme des rapports,
adressé à chaque conférence, une question*
dont la réponse nous fournit souvent des
renseignements précieux : Est-il quelqud
idée, quelque plan utile que l'on désire
proposer à l'imitation des autres confércn«-
ces? Parmi les sages et bonnes idées sug-
gérées en réponse à cette question, nous
distinguons d*abord des réunions de conl'é-'
rences voisines qui, à certaines époques de
l'année, s'assemblent entre elles pour tenir
une séance générale et s*exciter ainsi mu-
tuellement à la pratique de la charité. C'esl ce
que nous révèle le rapport de la conférence
de Saint'Leu, qui se réunit tous les mois
avec trois autres conférences; celles de
Saint 'Eustache^ Saint - Germain- VAuxerrois
et Saint'Merrt/f tenant alternativement la
séance chez chacune d'entre elles. D'autres
réunions ont encore lieu entre les membres
d'une conférence et leurs familles pauvres.
On se réunit ainsi dans la première quin-
zaine de novembre, et l'on assiste en com- •
mun h une messH dite à l'intention des pau-
vres et des confrères décédés dans l'année.
Saint-Jean , Saint-François , Saint-Germain
des Prés et Saint-Nicolas des Champs ont
adopté cette pieuse pratique ; elle ne peut
manquer de toucher profondément le cœur
des pauvres; et lorsque M. le curé de la
paroisse veut bien se rendre à ces réunions
et V adresser une instruction aux assistants,
cela produit souvent les plus heureux eir«Us.
Nos confrères de Saint-Nicolas des Champs
nous citent l'exemple d'une pauvre femme
qui a dû sa conversion aux paroles qu'elle y
avait entendues sur la bonne et la mauvaise
mort »
Le reste du procès-verbal n'a pas trait à
notre sujet.
CONCLUSION.
Nous avons déjà consacré plusieurs pages
à la Société de Saint-Vincent de Paul ; mais
que n'aurions*nous pas encore à en dire,.
s*il nous était donné de nous étendre avec
détail et prolixité sur les nombreuses cl
saintes osuvrM qu'entretient et qu'a fondées
ladite société!
Almanachs pour les poutres ci ouvriers.
W7
SAI
DICTIONNAIRE
SAI
^
Bibliothèques popuïairei^ CatéchUmes^ CercU
pour les membres de la société^ Soins aux cho^
lériquesj Distribution de secours en nature^
Ecoles du jotir. Ecoles du <otr, Caisses dV-
pargncj Fourneaux économiques, Œuvres des
loyers^ Œuvres des malades^ Patronage des
tcoliers et apprentis^ Patronage des enfants
à la campagne. Patronage des étudiants pau^
vres en Allemagne^ Patronage des orphelins^
Pauvres voyageurs^ Fret gratuit^ Œuvres des
prisonniers^ Œuvres de Saint-François-Xa*
vierj Sainte-Famille 9 Salles d'asile^ Jeunes
Savoyards^ Secrétaire des pauvres^ Œuvres
du travail f Vestiaire des pauvres ^ Asile des
vieillards^ Visite des pauvres; voilà autant
de titres qui mériteraient seuls un long ar-
ticle, et doivent être pour les yeux les plus
prévenus une preuve des plus convaincan-
tes de ce dont est capable la charilé chré-
tienne, pourvu qu*on lui laisse la liberté
d*agirl... Nous allons finir par la citation
suivante :
c Quand, en remontant les années qui
nous séparent de la fondation de notre so-
ciété, disait dernièrement le Bulletin^ on se
reporte au moment où elle inaugurait ses
œuvres dans un coin ignoré de Paris» se
proposant seulement de soulager quelquei
misères, d*a(Fermir et de conserver la pra.
tique et les convictions religieuses daDs
quelques Ames, on se demande cequlipo
yaloir à une institution si obscure un dé-
veloppement si rapide, si imprévu, on di«
rait même si peu désiré. Si ronpoimi:
conserver un tel sentiment après tant d'heu-
reux fruits, n'est-ce pas à son humilité, i
sa faiblesse, qu'elle en est redevable? Diey,
dans s^ toute-puissance« semble seplair«}
tirer les grandes choses des pJMS pclilesd
h faire tout de rien. Il a permis que legnii
de sénevé devint un grand arbrts et, poar
en seconder la sève et en multiplier les ra-
meaux, il a inspiré au chef de TEglise m
paternelle tendresse qui répand sur nos œq-
vres ces bénédictions et ces indulgences,
notre gloire et notre force : Et fecit nova
magnos ita ut possini sûb umbra eju$ m
caii habitare. Enfin il a voulu, pour eo as-
surer la durée, que la société, commeàsoa
berceau, restât simple pour être pieuseï
obscure pour être plus près du paum.et
le plus souvent pauvre elle-même pouroe
compter que sur lui.
Que son saint nom soit bépi 1
TABLEAU DES CONFÉRENCES
PAA ORDBK D£ PR0VI29CES ECCLÉSIASTIQUES ET DE ROTAIJUES,
Ensemble leurs dépenses et leurs recettes en 1850
Lîenz.
Paris.
Saint-Denis^
Versailles.
Ponloise.
Provins.
Melun.
' FonUiineblcau.
Orléans.
Chartres.
Blois.
Vendôme,
llontoire
PROVINCE DE PARIS.
Dépenses.
177,106
2,492
7,085
939
874
954
1,108
5,327
3,910
4,066
3,280
109
Sens.
Auierre
Villeneuve-rÂrchevéqua.
Avallon.
Troycs.
Arsouval
Ncvers.
Moulins.
Montiuçon.
Iseure.
Saint-Pourcin.
206,290
PROVINCE DE SENS.
1,779
ReceUes.
218,970
3,165
10,826
1,238
1,836
2,161
1,838
4,456
4,791
6,707
2,844
430
^59,262
Licu!(.
Montmirail.
Troissy.
Amiens.
Abbevillç.
Beauvais.
Mouy.
Montataii-c.
Senlis.
Compiègne.
Noyon.
I\eporl6...
1,124
275
1,150
2,886
275
2,283
1,701
1,382
120
Reims.
Charleville-Mézières.
Chàlons-sur-Marne.
Vilry-le-Français.
12,975
PROVINCE DE REIMS.
5,156
Cambrai.
Douai.
]'IH ^ Tourcoing.
^'22S Roubaix.
1 ilx Wazemmes.
Vm Madeleine -les-Lillc.
5'507 Merville.
Valenciennes.
Le Quesnoy.
Caleau-Cambresit.
Haubourdin.
Dunkerque.
Arras.
Saint' Orner.
Boulo{^e-sur -Mer.
Moiitreuil.
DépeoseSb
8,136
250
7,098
2.617
3,090
715
467
1,961
3,215
1,339
28,888
PROVINCE DE CÂMBRAL.
3,283
Beociin
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299
3,347
2,243
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1,321
450
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3,845
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1,261
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PROVINCE DE ROURGES.
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572
132,571
4,489
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468
658
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565
SainV-Léonard.
Clennont-Ferrand .
LePuy.
PROVINCE DE
Rordeaax.
Blaye.
Libourno.
La Rochelle*
Rochefoit.
Saintes.
Luçon.
Fontenay-Vendëe^
Poitiers.
Angoulème.
Ruiiec.
Përigneux.
Bergerac.
Hautefort.
Apen.
Villeneuve-sur Lot.
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Dépenses.
9,005
78
5,271
2,145
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Recettes.
10,446
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5,879
2,551
16,497 19,006
PROVINCE
Gondom.
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Saint-Sever.
Saint-Espritj
Rayonne.
Pau.
Oloron.
Tarbes.
Ltts-en-Raréges.
PROVINCE DE
Toulouse.
Carcassonne.
Casteljiaudary.
Montauban.
Moissac.
BORDEAUX.
10,899
728
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886
5,132
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114
178
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2,912
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Castres.
Cahors.
Rodez.
Villefranche-de-Rouergue.
Mende.
Perpignan.
Collioure.
22,299
[PROVINCE D*ALRTJ.
1,216
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5,275
5,729
1,588
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Orange.
Valence.
Romans.
Tain et Tournon.
Annonay.
Arffentiere.
Aubenas.
Cruas.
Ntmes.
Assomption, à Nimes.
Beauc^re.
Alais.
Sonimiéres.
11,268.
PROVINCE D* AVIGNON.
1,719
2,594
457
1,503
5,890
577
11,675
2,512
2,155
675
580
21,128
728
2,128
1,854
4,057
828
266
211
8,359
2,929
279
2,761
269
401
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1,125
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5,576
5,174
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12,651
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5,063
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2,567
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5,646
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Béziers.
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Aiguilles.
Tarascou.
Marseille
Toulon.
Hyères.
BrignoUes.
Lorgnes.
Draguignan.
Bastia.
PROVINCE D'AIX.
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74
1,310
23,808
4,819
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161
1,44.'*'
1,293
40,030
PROVINCE DE LTfON.
Lyon.
St .-Etienne.
Villefranche.
Grenoble.
Voiron.
Pont-de-BauToisis.
Autun.
Chalons-sur-Satoe*
Toumus.
Louhans.
Màcon.
Paray-le-Monial.
Chagny.
Boarbon-Lanc^.
Lons-le-Saulmer.
Scelliéres.
Baudin.
Poligny.
Miery.
Salins.
Saint-Lothain^.
BuYiUy.
Dijon.
Cb&Ullon-sur-Seine.
Beaune.
Langues.
PetiirSéminalre de Langres
Malroy.
SAinl-Dizier,
Wassy-8ur-Blaiae.
9,542
4,065
3,812
1,178
85
4.483
2,281
293
5.178
307
100
921
227
374
2,311
i44
740
132
5,155
939
1,861
2.395
445
123
679
562
PROVINCE DE, BESANÇON
Besançon.
Baume-les-Dames.
Gray.
Vesoul.
Bourg.
Tboissey.
Treffort.
Strasbourg.
Schelestad.
Colmar.
Mulhouse.
Giromagny.
Belfort.
Hagueneau.
Thann.
Nancy.
6,374
280
2,111
8
359
18
5,376
558
2,839
2,897
643
975
18
939
IL
DICTIONNAIRE
Recettes. Lieux.
35,89.6
688
1,333
7,803
4,297
1,396
SAI
38,655 51,413
4,168
361
1,600
o2,577
5,292
1,709
440
2,119
1.913
50,179
15,231
4,818
8,074
1,822
137
3,950
4,231
350
4,125
517
273
1,961
289
612
2,307
251
880
540
273
2,072
1,721
2,76a
2,612
631
191
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1,306
44,497 02,738
6,272
581
3,516
141
461
218
6,029
649
5,064
3,42â
958
1,858
116
Metz.
Bar-le-Dnc.
Mirccourt.
Plouibières.
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Dépeiiseï
34,920
7,621
749
2,207
555
ALGÉRIE.
ANTILLES.
Alger.
La Poinle<à-Pi|re. >
SUISSE.
Genève. 1,C28
ÉTATS DE L'ÉGLISE.
Rome. 5,049
Id. conférence des étrangers. 2,021
Ancône.
Turin.
Ovada.
Nice.
Gènes.
Cbambèry.
l,07î
8,155
ÉTATS SARJ)Ea
521
1,030
3,455
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C73
Madrid.
Londres.
Liverpool.
Manchester.
Bilston.
Newcastle.
North-Scbielda.
Sunderland.
Bristol.
Yainsgate.
PlymouUi
Ghftou.
Bath.
14,563
ESPAGNE.
2,398
ANGLETERRE.
14,925
4,537
655
324
615
1,385
432
350
1,850
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25,193
Edimbourg.
Glascow.
Dublin.
Cork.
Waterford
Limerik.
Cloumel.
Wexford.
Kilrush.
New-Uoss.
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Monagban.
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Galway.
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ÇCOSSE.
IRLANDE
27.771
28,216
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14,107
2,820
3,059
5,426
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2,405
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3,388
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155
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Drogheda.
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DES CONFRERIES
Dépenses. Recettes
SAI
96,077
2,716
1,687
Bruxelles.
Gand.
Melly-lez-Gand.
Louiaio.
Liège.
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Rovers.
Wavre.
Grammonl
Ostende.
Saint-Nicolas.
Termonde
Sotieghem
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BELGIQUE.
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46,283
698
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12,725
4,157
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2,348
1,851
254
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PATS-BAS.
La Raye.
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Rotterdam.
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Bois-Je-Doc.
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3,073
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2,756
1,793
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2,776
1,287
1,247
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5,516
116,224 155,996
35,400
5,423
5,881
5,967
1,744
9,907
17,500
4,593
823
4,597
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5,453
2,754
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5,071
1,947
25,852
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2,258
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2,555
7,182
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ET (XNIPORATONS.
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Aix la-Chapelle.
Bonn.
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Trêves.
Eupen.
Andemach.
Malmedy.
Borcette.
Eschweiler.
Paderborn.
Breslau.
Tïeiss.
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Ratibor.
Gross-Glogau.
Ober-Glogau.
Trebnitz.
Gleiwitz.
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Falkenberg,
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Streigau.
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61,478
HESSE-DARMSTADT.
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GRAND- DUCHÉ DE NASSAU.
IViesbaden 890
Limbourg-sur-Laïui. 1 ,056
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177,276 191,189
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Recettes.
14,559
16,353
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341
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BAVIÈRE.
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Puebla. { 87,057
San-Miguel-de-Allend. )
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New-York. #
Itira. 496
Buiralo 1.500
Saim-LouiS'BaUimore. 3,976
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Milwankae. i
365
1.500
4,587
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5,972
6,432
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CANADA.
Québec.
Montréal.
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1 20,503
416
S3,2il
551
21,009
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14,359 16,333 ToUl général
1,349,684 1,649,391
SAi
^ MCTI0NNA1RÉ
TABLEAU PARTICULIER
9AI
U
GONTBïf AlilT LA LISTE DES CQ!IF|rENCES DE SAIHT-VINCBSIT »E PACIL, QUI 11 AVAIEST PA|
ENCQRB ÉTÉ AGRÉGÉES LORS DE LA FORBiATlOIf DU TADLEAU PRÉCBOEflT.
Décembre 1851.
FRANCE.
ÉTRANGE9.
iGrand-Auverné
RaoïK-rEtape
La Chapelle-d'Orléant
MontmancoQ
DîpnviUe
S. Bemy-d*Amici\s
Brioude
S. Germain-Mont,
Sablé
S. Bomaîn-de-Boucy
S. Amand
Cb&leau-CbinoA
Brives
Vandeuvre-8ur-Barc6
Gisors
S. D.onalien-Naniks
Boissons
Saverne
Sczanne
Bazas
Anil)érieiix
Chalilloii-lcs -Dombet
S. Louis de Toulon
La Villetle
S. André
S. Calais
Milntéliniart
Dôle
Fénélrange
S. Josepli-d' Angers
S. Gaudcns
Parlhenay
S. Joseph-de-Besançoa
$. Anges
Vichy
Cuiseaux
Nanltia
Pett^Man
Moulins-Lille
S« Nicolas-dc-TouloiiSA
S, Michel
S. Aubin
Vincenues
Collège de S.-Dizier
Pon(-S.-Maxen€^
Nuits
Romagnieu
Romorantin
jRougé
S. Hars-la-Jalllc
Chàleauroux
Chàteau-Forcien
Evguiéres
Mbnt-Carmel
Châtel
Macbecoul
Narbonne
Remeriny *
S. losepb.
Crest
BéJarieux
Aost
Marciac
Château-Thierry
S. Mihiel
Lunéviile
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/Loire-Inféneure) .
(Vosges).
(l.oirct).
(Côte-d'Or).
(Aube).
(Sonimej.
(Haute-Loire).
(Ardennes).
(Sartbe).
(Seine-Infér).
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(Nièvre).
(Corrè/e).
(Aube).
(Eure).
(Loire-Inféneure).
(Aisne).
(Bas-Rhin).
(Marne).
(Gironde).
(Ain).
(Ain).
(Var).
(Paris).
(id.).
(Sarthc).
(Drômej.
(Jura).
(Meurthe).
(Maine-et-Loire).
(Hte-Garonne).
(Deux-Sèvres).
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(Allier).
(Saône-et-Loire).
(Ain.
(Loire-Infërieure).
(Nord).
(Hte-Garonne).
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(Paris)
(Hte-Marne)
(Oise)
(CôtedOr)
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Malines
S. Pierre-Alost.
Cruyshantem
N. D. de la Boml>e
S. Palrice-Edimbouri
La Nativité-Gènes
Sestri di Fonenta
Weisoies
Bottembroich
Maldegben
S. Jacques de Gand
Pirschot
Druten
Alkmar
Scbrimn
Ste Marie de Gla^cow
S. Patrice
S. Jean
S. AIphonse-Liguori
S. Hungo
S. Joseph
Dumbarten
Geisroar
Hillschied
Bergish-Gladbacb
S. Josepb-de-Madcid
S. Nicolas-des-Couronnês
Ste Marie Délia Scola
Bologne
S. Malachy-Bolfas»
S. Guillaume-Berlii
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Spandau
Bantzig
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Heraeele,
Erkezenz
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Lwearden
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LandshuI
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S. Michel de Breslau
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Gelaery
Oberviresel-sur-Rhin
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(Lombaro-VéBiiM*
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Arrêté au !•' jnin 1852.
$ST
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DES CONFRERIES ET CORPORATONS.
TVE
9%8
Pour plas amples déUils, voir les Irois Tincmi de Paui^ in-S*, el le Manuel de la
volumes du Bulletin de la sociéié deSaini- même sociélé, 1 vol. in-12.
Y
YVES (Saint-). — Dans la première moitié
iJu XIV' siècle , une pieuse associalîoo* dite
roLi'iérie de Sainl-Yve:», existail dans la
fille de Vitré; elle se composait de l>«)ur«
g(H)is en majorité. C*est ft sa générosité et à
53 chanté que la petite ville de Vitré dut la
foiiitation d*un hôpital et d'une chapelle en
riionneur des bienheureux saint Yres, saint
Antoine el saint Fiacre. L'histoire de cet
établissement se lie intimement ft l'histoire
de la confrérie de Saint-Yres; aussi ne la
$^)>arerons-nous pas. Les actes les plus an-
ciens que l'on retrouve sur l'établissement
qui nous occupe sont deux donations de l'an
13S3» faites c aux frères de la frairie Saint-
yre5, de la Maison«Dieu dlcelui et de Saint-
Anioyne, dou boarcaux rooeones de Sainte-
Croez de Vitré. » (Archif es de Téglise N. D.
Je Vitré.)
Le but primitif de cet établissement et son
>rganisatioD ancienne, dit M. de La Borde-
ict sont exposés comme il suit dans un fac-
um émané de la communauté de Tille de Vi-
ré, et écrit en lôTS, alors que tous les titres
txislaient. On y lit : cQue la fondation du
lict S.iinct-YTes de Vitré a esté laicte pour
ervird'bospital, maison-Dieu el aulmos*
lerjrp, et pour en icelluy retirer, cooscher
t lever les pauvres passants mallades tra-
aillés du mal qu'on appelle le mal Mtfiel**
i^m (main) [COO], el y estre traiclés et pan-
b les mallaJes du dict mal qui, pour leur
lyblesse et inCrmité, seroient conlrainctz
yourner el arrester au dict lieu. — Et à
isie fin, de tout temps comme encore à
*esenl, y 9 au dict lieu el maison de Sainct-
rus logeix, maisons, lictz, linges et men-
és requis el nécessaires; quelles maisons
logeix soni situez en l'un des fosbourgs
i la dicte ville de Vitré, sur le grand che-
>*o par laquelle tous les mallades du pays
t France passent pour faire leur voyage au
H Saint-Meen. Et est Tune des plus an-
'nues fondations qui sont en la dicle
le de Vitré, à l'augmentacion de laquelle
isieurs gens de bien ont donné et aul-
>sné de leurs facultés pour l'entretenemenl
s dictz peuTres... — Lequel hospilal ,
nme la pluspartdes aultres hospitaux de
ro/aume, a esté et davenl elde tout temps
\y ot gouverné par un administrateur,
JUf^l l'érection et nomination estoict cl a
é iaicle par les fraires de la confrarye de
iisieur Saîncl-Yves et douze des plus an-
ns bahitaots de la dicte ville, iesquelz
»00) Tout ce que Ton sait du mal saint Main ou
n, c^est que c^élail une espèce de lèpre. Ceux
éiaieDt affligés de ce niai, allaient en pèlerinage
lourg de Saint-Méen, cl se lavaient dans une
aine, située dans une chapelle dédiée audit saint
n. La tradition porte que c*était saiat Méen lui-
De qui avait fait surgir celte fontaine. ?ioCre il-
s'assembloient et assemblent en l'église da
dict bospital et eslissentung homme d'église
prebstre, de bonne vie et meurs, pour ad-
ministrer les biens du dict hospilal et les
distribuer aux pauvres; et leqi:el à cesle
fin estoict et est tenu résider au dict lieu
de Saincl-Yves mesmes, pour asister et vi-
siter et Iraicter lesdiclz pauvres. En l'église
duquel hospilal de Saint-Yves sont dictes
et célébrées chaincun jour plusieurs messes
el service divin; pour lequel service on
avoid accousturoe donner sallaire ft i'admi-
nislraleur, des deniers de la dicle confrarye.
Et oullre estoict le dict administrateur logé
et accommodé de auelzques jardins pour
lui donner moyen ae vivre en la charge
qu'il a voici de consoller les mallades et leur
administrer les sacremans. b (Archives de
l'hApital Saint-Nicolas.)
A ce curieux exr>osé nons ajouterons qaeW
ques détails. — D'abord l'élection de radr-
ministraleur se faisait par les seuls confrères
de Saiot-Tves; en vertu d'un acte de 1369,
le prieur de Sainte-Croix fulaamis ày prei^
dre part el à donner le premier son vote ;
plus tard on reçut aussi, comme un vient de
voir, douze des notables habitants en dehors
de la confrérict mais nous sommes p«)riés à
croire que cette dernière innovation n'est pas
antérieure au xvi* siècle; nous avons le pro-
cès-verbal d'une élection laite le 7 octobre
1459, on n'y en trouve pas trace. Ce docu-
ment est curieux d'ailleurs : on j voit que
celte élection eut lieu parla voie du scrutin
au prieuré de N.-D., el que 90 confrères 7
prirent part , sur lesquels 19 gentilshom-
mes, 52 bourgeois el 19 prêtres, tous bour-
{;eois aussi, sauf un ou deux. (Archives de
'hôpiUl Saint-Nicolas de Vitré.)
Saint-Yves était au spirituel dans la pa-
roisse , au temporel dans la juridiction du
prieuré de Sainte-Cruix; en 1369, un accord
f sortant règlement de droits fut conclu entra
e prieur de Sainte-Croix et i'administralenr
de Saint-Yves. Le prieur ou son vicaire per-
pétuel, curé de Sainte-Croix, devait avoir
la moitié des offrandes en or, argent, cire,
et des ex-voto déposés dans la chapelle de
l'hôpital ; mais les dons ou offrandes de toute
autre espèce, vivres, vêtements, etc., appar-
tenaient tout entiers audit hôpital. Seul le
curé de Sainte-Croix cousertail le droit de
faire les enterrements des |>auvres et des
malades qui trépassaient à Saint-Yves; mais
on accordait à celte maison le droit d'avoir
lustre hagiographe breton Guy-Alexis Lobineau, parle
assez lestement de la vertu aUribuée à la fontaine
de Saint-Mëen : on peut consulier k ce sujet la nou-
velle édition de ses Vies des saints de Bretagne^ doit-
née par M. Tabbé François-Marie Tissvaox, en
1836-37, t. Y, additions el corrections.
TTE DICTIONNAIRE TVE s«l
1111 cimetière parliculier. En eOél, au siècle bagucnot du ch4leau de Vitré, lieulpnm
suivant nous voyons qu'une partie du cime- de Montmartin (602|. Toutefois elle fut n.
tière de Sainte-CroiXy devenue la propriété parée peu après, de même que rhôiitu,
de Saint-Yves, était exclusivement réservée gravement endommagé par ce désastre U
nui morts de l'hApital : un chêne ombra- bâtiments de cet hôpital et sa chapelle cji.
geail ce coin de terre. Los trésoriers pré- tinuèrent de subsister, et Ws malades ci.
tendirent avoir le droit de le faire abattre; tinuèrent d*j être soignés au moins ju^qi/.
roa!S un mandement de l'évêque de Rennes, milieu du xvii* siècle (603). Vers la fin ::
du H avril 1H7, leur interdit expressément ce même siècle, selon toute apparerre.
de n*eT) rien faire. Dans l'accord de 1369, mais à une date que nous n*ovons pas^
Sjjnl-Yves est dit Domus Dei seu xeno^ c:(>u verte jusqu'il présent, la chapelle et «
dochium. (Archives de Notre -Bame de bâtiments furent démolis et rhôpilalSaa-
Vilré.} Yves transféré dans la cour mêiDC de rHç
Au 'reste, cette maison ne fut jamais ri- de Saint-Nicolas, où il est encore à !%)■,
che. En 1390» une bulle de Clément Vil, où nous écrivons ces lignes. Quant è ler-
Pape d'Avignon, accorda des indulgences placement où jadis fut Saint- Y^ves, bien f^
aux fidèles qui viendraient à certaines fêtes de personnes, dit M. Arthur de La Borden.
prier et faire aumône à Saint-Yves. Au siè- savent aujourd'hui, même h Vitré, qiK>^
rie suivant, on trouve encore des lettres coin de terre a été sanctifié jadis par .
données par Tarchevêqne de Tours, par les charité et par la prière. {DocummU Mu\
évêques d'Angers et de Rennes (notamment iur l'histoire de la ville de Vitré, parM.Ai'
en IHl, hS, 48, 1(^54), pour recommander thur Lemoitic de La Borderib. --Jmru
cet hôpital h la charité (le leurs diocésains, de Vitrée mai et juillet 1851.'
De Quelques expressions qui se lisent en YVES (S4Int). — Yves Hélori de Kerror
ces lettres on peut induire que soit la cha- tin, la gloire de la Bretagne et son puis<î ;
pelle, soit Thôpital, peut-être les deux, fu- protecteur auprès de Dieu, naquit aufcv
rent reconstruits ou grandemeni réparés de Tréguier, le 17 octobre 1253, et moun.
vers le milieu du xv* siècle : ainsi en ik'^B le 19 mai 1303, après avoir mené uneTt
rarchevèque de Tours écrit : « Cum domus telle que PEglise ne tarda pas è le prof^
Dei seu etemosynaria ad honorem beatorum ser pour modèle à ses enfants, et à le pla..r
conftssorum Yvonis, Anlhonii, Fiacrii in parmi ses saints. On éleva sous son iouv^
suburbiis vill® de Vitreyo dudum constru- tion un grand nombre de chapelles, surtau:
eta... tnuliis sumptuosis reparationibus^ li* en Bretagne, et aussi è Paris. £n6n m-
brisque... indigeat, etc.» Le nombre des confrérie fut érigée à Rome en son boi-
pauvres, tant de la ville que du dehors, qui neur par le Pape Léon X, à la prière d^:
venaient chercher des secours à Saint- Yves, bonne duchesse Anne de Bretagne et >i.
était aussi alors très-considérable, et sollici- cardinal Robert Guybe, neveu d'un tnjih
tait impérieusement la charité des fidèles, de Vitré, nommé Landays. Nous cro^m
comme on le voit par un mandement de devoir mettre sous les yeux de nus iecleu**
Guillaume Brillet, évêque de Rennes, du 18 la bulle du Souverain Pontife perlant ère:
juin 1(^43 où se lit ce qui suit : « Cum tion de cette confrérie romaine,
igilur domus Dei seu hospitalis ad honorem « Léo, episcopus, servus servoram DfL
beatorum confessorum Yvonis, Anlhonii et ^iAd perpetuam rei memoriam.
Fiacrii, in suburbio de Vitreyo dudum con- « Si populus Israël iticus, qui sub uiDb*v
structa... indigeat multis reparationibus, legis fréquenter accedens oraturus ad c-
librisac indumentis sacerdotalibus, et pro cum guem Dominus elegerat, jolnsuii
servitio et cultu divine ibi celebrando... et donaria plurima oOferebat, tanto magisctïr'
principaliter pro alendis et suslinendis paw- stianus populus Benignifaset bimr-
peribus egenis ibidem undique terrarum af- nitas Salvatoris nostri Jesu Christ!, teD'«!"r
fiuentibus et qui quotidie afflnunt ; et quia ecclesias, prœcipue parrochiales, in quit-^
Christi fidelium eleemosyne et alla grata ca- Reuemplor noster representari dignalus (.^
ritalis subsidin non modicum sunt necessa^ ad abolendum corruplelam quoti:
ria pariter et opportune, sine quibus facul^ immolator congruis honoribus frequec!!*
tates dictœ domus ad hujusmoai onera sup- et ofTerre munera cum omni puritate, qu'^'
por^anda suifirore non possunt.,. Hiuc est to certiora sunt expérimenta Gguri5;^
quod nos, etc. (GOi), » gnum immo debitum ul eccle.siasi>'
En 1571, en vertu du règlement fait par praesertimcum catholicorum principum'
la communauté de ville pour la police des S. T. E. Cardinalium, necnon plurinioft-
pauvres, Thêpitai Saint-Yves, fondé par la notabilium curalium nostram romanain ^'>^
confrérie de ce nom, fut réuni è celui de riam sequcntium poscat devolio, gr8iio)|
Saint-Nicolas et placé sous la même admi- remissionibus prosequamur, itopendiis t>
ûistration. — En 159â, la chapelle de Saint- indulgentiarum remissionibus decoreiûi^
Tves fut brûlée par Tordre du gouverneur Sane pro parte dilectorum fiiiorum aniter
(601) Celte pièce et les suivantes sont dans les ar- (603) En 1645, il est encore quesU'oo de Jf )(^
chives de Téglise de Notre-Dame. pelle et hôpital Saint-Yves , dans ks ^^J^
(602) Voir un petit opuscule de M. de La Boiderie, la communauté de ville de Vitré , re^istn» A '^
nyant pour titre : Le Ca/vt'qûme à Y tiré, in-ib4 \^i ; à 1646, folio 118 recto. •
ReoDes, imprimerie de C\ Catel et coinp.
«i
YVE
DES CONFhERlES Et CORPORATON».
TVE
969
Halis.curialiuni inelila nationis Brilanniœ^
lictarn curiam sequenlium petilio conline-
»ai:quo(l ipsi ducU pia devotione, ad Dei
audem et beati Yvonis confessons, paupe-
um palroniv adTOcati et prote<^toris hono-
eni, ac ecclesiœ ejusdem sancti Yvonis de
irbe eis dudum aposlolîca auclorilate con-
esse decorem et manutentionem» summo-
ferecupiunl unam Christifideliuoi ulriusque
exus confraterniialemy in eadem ecclesia
rigi et instîlul. Nos igitur, qui ex paterne
aritatis oQicio, cariiatis opéra, animarum-
:ue salutem libenler procuramus, prœfatam
iniversilatem etillius singolares de quibus
orde contrito et ore confessi fiierunt,eliam
euel in rita et in mortis articulo pleua-
iaiii reniissionerc eis in sincerilate lidei et
\ unit;ile dicle romane Ecclesie ac obedien-
a et devotioue nostra et suceessorum no-
iroruin Romanorum PontiGcum canonice
itrantium persistentibus, auUioritate apo-
tolica concedere possit. Sic lamen quod
leo) confesser de nîis de quibus fuerit ^''
istaciio alteri impendenda, earei iliis (si
upervenerinl), vel per alios (si forte trans*-
lutaverint), faciendam injungat, quani ipsi
el Uli facere teneanlur, liceat illis ut cui-
bel eorum habere altare portalile cum de-
itis revercntia et honore super quo in lo-
is ad hoc congruentibus et honestis, eliam
ntequani eluiescat dies, circa tamen diur-
am lucein (cum qualilas oegoliorum pro
empore ingruentiuin id exegeril) ila quod
9 eis noc sacerdoti taiiter ceiebranli ad
u!).ain valeat imputari;et si forsan adioca
Lxlesinslicoinierdiclo ordinaria au(horitate
u^i'Osiln eos et quemlibet ipsorum decli*»
are conligerit, in illis januis clausis» non
uisalis campauiSy et submissa foce, dum-
lodo ipsi vel qui présentes fuerinl^ eau-
)uj non dederint iulerdiclo, nec eis vel sa*
^rdoli sic ceiebranti contigerit specialiler
iterdici, missas et alia divina oilicia, per
Kipsos oui presbjteri fuerinl celebrare, aut
Kr presbjlerum vel alium sacerdotein ido-
eum in eoruni fauiiliarium suorum et do-
iesiicorum 9 prœsentia sine juris alieni
rœjudicio facere celebrari; quodque , si
ic(o durante ioterdioto, in ioco ubi aj)po-
ilum fuerit, eosdem coofratresscu aliquem
orum decedere contigerit» corpora eccie-
iasticee valeaut tradi sepullurœ, absque ta-
leo solemni pompa funeraii, ac eiddem
t>nfratrîbus pro salubri direciione et cou-
srvaiioiie dicte confraternitatis, el illius
<Hiorum staïuta ralionabilia el houesla sa-
ns canonibus non contraria faciendi et
docedendi autorilate et tenore premi^sis
[ar^icuur, indulgemus et facultalem conce-
ifflus. Insuper ut dicta ecclesia sancli Yvo-
is congruis frequcnietur honoribus, ipsi-
uo Chrisli Gdeles eo libentius devotiouis
lusa ad illam confluant el ad manutentio-
^m illius maous promptas porrigant adju-
:ices ibidem dono celestis gratie ube-
lus conspergerent se rejeclos, de omnipo-
-'Qiis Dei misericordia» ac beatorom Peiri
l I^auli apostolorum ejuset singulares per-
^i^as a quibusvis excommuDicalionis> su- _
spensîonis et inlerdicti, alîrsque ecclesia-
sticis senlentif.s censuris et pénis, a jure
vel homine quavis occasione vel causa la-
tis, quibus quuniodolibet innodali exislunt,
ad effeclum prœseniium dumlaxat conse*
quendum, barum série absolvendos et ab-
solnlos fore ccnsenles, hujusmodi supplica-
tionibus inclinati, necnon in consideratione
carissime in Christo filicnoslre Anne Fran-
corura regine et Britannie ducisse illuslris,
ac dilecli filii nostri Roberti, tiluli sancle
Anastasie, presbjteri cardinaNs, unam con-
fralernitatem ulriusque sexus ChrisliGde-
lium, undecuraque originem Irahentium
sub invocalione ejusdem sancli (Yvonis), ia
dicla ecclesia, auctoritate apostolica, tenore
presentium, perpetuo erigimus» inslitqi-
mus, ac omnibus et singulis ulriusque
sexus illius confratribus pro tempore exi-
sleutibus, eliara a dicta curia absentibns,
ut ipsi et quilibet ipsorum presbyternni
secuiarem> vel cujusvis ordinis rcîguinrem,
in suum eligere f>ossint confessorem, qui,
(vita eis comité), in casibus sedi aposlolico
reservalis, praslerquaro offense ecclesiastice
libertatis, criminum heresis, rebellionis et
conspirationis in personam rel stalum Ro-
mani Pontificis, seu sedem predictam, fal-
silalis lilterarum, supplicationiim et com-
missionum aposlolicarum; invasionis, de-
predalionis, occupalionis, aut devaslalionis
terrarum et maris Romane Ecclesie hujus-
modi médiate vel immédiate subjectarum,
offense personalis in episcopum, vel alium
prelalum, prohibitionis, devolutionis eau-
sarum ad romanam curiam; dclationis ar-
morum et aliorum prohibilorum in partes
inûdelium semel durilaxal in vila; in aliis
vero quolies fuerit opporlunum confessio-
nibus eorum et cujuslibel ij)sorum diligen-
ter audilis, eis et cuilibet eorum debitam
absolutionem impendal et injuiigat peni*
tentiam salularem ; necnon vota quecuni-
que (ultra - marium » liminum aposlolo-
rum Pétri et Pauli de Urbe, ac sancli Ja-
cobi in Composlella, necnon castitatis et
religionis volis dumlaxat exceplis) in
alia piclalis o| era comniulare; quodque
idem vel alius confessor idoneus quem ipsi
confralres et qni!ibel ipsorum duxerit eii-
gendum , omniuuj prcrnloruin suorum
aulhorilate confsi , omnibus et singulis
ulriusque sexus, Cljri5(i(ide!ibu^ ver<' pœni-
tentibus et conre>sis qui ecclesiam ips;un,
in die ejusdem sancli Yvonis de mense
Mail a priniis vesperis usque ad occasum
sulis ejusdem dei visitaverint, et pio illiuê
manulentione el [)n> ornamenlorum eccle-
siasticorum fulcimenlo manus porrexerint
adjulrices» plenariam omnium peccatorum
suorum remissionem , ejusdem autbori-
tale elargimur, nonobsiantibus con-
stitulionibus el ordinatiouibus ac quibusvis
suspensionibus quarumcunque indulgeu-
tiarum pleuariarum per nos seu praedeces*
sores nostros » aut sedem predictam pro
tempore etiam pro fabrica basilice principis
apostolorum de Orbe factis , sub quibus
présentes indulgenliarum lilteras minime
MS
\YE
DICTtONNAlRE DES CONFRERIES ET CORPORATONS. YYK Kl
comprehensas fore, decerniraus, ceterisque
contrariis. Volumus autem quod quilibet ex
ipsis confratribus poteslate celebrandi^ seu
celebrare faciendi anle diem parce utatur,
quia cum , in ultari immoletur Dominiis
liosler Jésus Chrislus Dei Filius, qui candor
est lucis œlernœ, congruit hoc non noclis
tenebris ûeri, sed in luce. Quod si propter
h^jjusmodi concessîoncm seu reraissionem
in mentis arlicuio, confralres ipsi redde-
renlur procliviores ad illicila in posierura
rommitlenda, volumus quod si n sincerilate
tidei ei unilate dicte romane Ecclesiœ^ac
obedientia devolione nostra velsuccessorum
eorumdem désistèrent» aut ex confidentia
ejusdem concessionis vel renoissionis aii-
qua forsan committerent « concessio et re-
Diissio huyusmodi, et quoad illa dumtaxat
présentes iiltere illis nuiiatenus suffragen-
tur. Nulli ergo hominum liceal hune pagi-
nam nostre absolutionis, erectionis, insti-
lutionis, iudultiy concessionis et voiuntatis».
intVingere , vel ausu temerario contraire!
Si quis autem hoc altemptare presumpseril»
iudignationeni Omuipoteotis Dei ac beatu-
rum Pétri et Pauli àpustolorum ejus se no-
verit incursuruiti. — DalumRorae apud San-
ctum Peirum anno lucarnationis Dominicœ
millesirao quingentesirao tertio decimo»
sexto idus Aprilis, poutiQcalus nostri anno
primo. »
l'Ures de f abbaye de Paimpont [Ilie*et-
Villaine] (60b).
Il est parié de la confrérie de Saint«»Yves,
dans les Vies des sainis de Bretagne ^ de
i*abbé F. U. Tresvaux du Fr. li y est
aussi question do l'église dédiée à cet il-
lustre Breton. Cette église» qui porte le
nom de Saint-Yves des Bretons, leur fut
accordée en 1(^56. Voici une inscription qu'on
lit sur son portail, et qui nous est fournie
par Touvrage ci-dessus désigné :
Divo Itoni Trccorensi pauperum et vidua-
rum advocato natio Britanniœ œdem hanc
jampridem consecrabant reslauravU 1578.
(Sur Saint-Yves, voir Albbet le Grand,
Vies des saints de Bretagne-ArmoTique^ édi-
tion Kendauet, 1837. — Tresvaux , t. 111 ,
page 1-55. — De Garabt, Vies des saints et
bienheureux de Bretagne f i vol.in-lâ, 1839.
— Dom LoBiNBAU et doui Herige, Histoires
de Bretagne^ — Âllain BodcAard, Chronique
de Bretaigne.f etc; 1512.)
YVKS (Saint). — Une autre confrérie était
instituée sous le nom de Saint-Yves, dans
une chapelle de Paris, dédiée sous son in-
vocation, laquelle chapelle fut bâtie au corn--
mencement du xiv* siècle, par les écoliers
bretons qui faisaient leurs études à Paris.
Suivant les historiens de Paris, dom Féli-
bien et Lobineau, cetle confrérie se com-
posait le plus et le mieux d*avocats et de
procureurs, qui .tous prenaient le titre de
gouverneurs et administrateursde cette cha-
pelle. On en choisissait un chaque année,
qui était administrateur en charge, et anji
inspection sur la conduite tant da vicaire
que dL'S autres desservants. A la tèle dt
cette confrérie, étaient deux gouverneurs
honoraires, Tun ecclésiastique, Tautre lu-
que (605).
Si l'on en croit Charles fia Gange, 1$
chef de la confrérie de Saint-Yves preniii
le titre d*abbé. Voici comment il s*expri[6s
à CA sujet au mot abbas (t. 1'% pag. £
« Primas inter prœpositos iraternitatisseï
societatis erectœ in capella S. Yvunis Pan*
siis, via Jacobœa^ lilterœ abbatis S. Geo<>
vefa, an 1350, ex archivis ejusdem Cs\vi\\r,
cum nuper intur nos nostro dicti monasleri:
nostri ne.mine ex parte una et Abbatemprtt^^
sitos^prorisores seu gubematores et confmm,
ac sororeàt confratriœ capellœ Beali Yvunts.. .
quœslio oriretur. In Charta Joannis Franco-
rum Uegis pro eodem sacello, adsopplin-
tionem dilectorum nostrorom Abbaiù et
prasDositorum confratriœ Nomineiiictf
S. Yvonis Parisiis Ordinatœ. » Dans m
histoire de Paris , Jean Dutaure donne ^
description de la chapelle où était étabieli
confrérie de Saim-Yves. «Cet édiGce, dil-il,
était d*une construction élégante. Son [«r-
tail offrait les statues de Jean VI, duc de
Bretagne, et de Jeanne de France, $03
épouse* Un marchand de papier, acquéreur
de cette chapelle. Ta fait démolir en 17K,
en a vendu les matériaux, a laissé loog-
temps remplacement vide, ety a fait élerer,
en 1817| une petite maison. » (Hisloiu à
Paris, t. 111, nage 170-171, édition de 1820 j
YVES. — (L*ARCHIGONFnÉRIE DE SaIH-,
— Dès le commencement du xvi* siècle, ii
se forma à Rome une société de gensik
robe, avocats ou prélats des tribunaux et
môme de la Rote, sous le patronage de H-
lustre Breton saint Yves, dans le but de dé-
fendre les causes des personnes pauvr».
Chaque dimanche cette société se réunil
dans I église de Saint- Charles, où elle a un
oratoire [larlicuiier. Après avoir accoaipi
sts exercices pieux, elle se retire dans use
salle voisine, pour examiner lescauses&-
viles dans lesquelles les pauvres se trou*
vent engagés ; le droit reconnu , elle prtfti
gratuitement leur défense. L'archiconirén.'
n'excepte aucun pauvre de sa protectioi).
quel que soit son pays ; nouvelle preuve qu*
la charité romaine a toujours aspiré à éirt
catholique.
La confrérie se compose d'un cardit»
protecteur, d*un f)rélat membre de la ou
gistrature de robe, nommé préfet, et tiV
soci^és, tous hommes de lui. Le paum.
qui réclame son appui, adresse directemêii:
sa supplique au cardinal protecteur, qi^i
renvoie à ({uelqu'uu des légistes de la so^
ciété. Celui-ci examine les certificats d*iiKii'
gence et les allégations présentées coiflffl<
preuve de son droit par le demandeur ;put^
quand ces deux conditions de justice et il0
(604) Sur rablKiye de Paimpont, Voir Broce- Bretaane^jm Oger, 1847-1852.
kmide. Ses ckevaliers et quelques légendes, par M. Ba- (605) mstoire de Paris, 1. 1", pages ôOi-M.
tw\ DO Tava ; Rennes, 1840, in-8*. Dietknnaire ée
M
nBCES JDSnnCATlVBS.
se troafent réanies » la eonfrérie se
charge de la cause» ei run des frères pré-
seole la défense. Or le pauTre est éloqueio-
neol souleoo ; car la ceofrérîe a toujours tu
parmi ses fuembres de célèbres personoa-
ges ; >ujourd1mi encore, elle est fièred*aToir
compté dans ses rangs Tillustre Benoit XlV»
quand il a*étail que TaTocat pr^ Lamber-
tini (606).
OMISSION
CHARITÉ (La). — Les eonférenees de la
Charité doivent leur oriçîne au vénérable
saint Yincent de Paul qui les avait établies
araot Tinstitution de la précieuse congre-
fation qu'il fonda plus tara sous le nom de
iltet iela
€onfrérie de Charité établie dans la pa-
roisse de Saint-Sulpice» pour la visite et
le soulagement des pauvres malades.
n. B. — Mêglemeniê imprimés ea 1653,
in-ia.
Confrérie de la Ckariiédé la
Martial.
N. B. — Siatuiê imprimés en 1678» in-12.
Confrérie de la Chariii instituée dans
l'église de Saint-Jacques de la Boucheriev
sous le patronage de saint Charles ^Borrométf
cardinal et archevêque de Milan»
N. B» -^ Siaiuiê ei exercices imprimés en
1681, in*ia.
AaBBVILLB.
Confrérie de la Charité érigée dans Péglise
de Saint-Georges, à Abbeville.
N. B. — Becueil de prières^ è Tusage de
la confrérie, édité à Paris en 16UI, in-12
LAVAL (hATEHHb).
Compagnie de la Charité établie dans la
ville de Laval.
AT. B. -— KglemeaU imprimés k Paria»
chez Casse, in-lS.
PIECES JUSTIFICATIVES
DU
DICTIONNAIRE DES CONFRÉRIES
N. B. Ces Aorawiffs
sont empranlés à divers euvriges bistoriqocs qai sont indiqués à la la de
chaque pièce.
I.
BREVE CLEMENTIS X.
QOO COMFIRHAirrua BT ROVITEB COÏICE*
ICïrrCm INDCLGBHTUB CORFBATBa^lTATCM
J!VGTCRATOBUH S. S. AUGUSTl»! BT MO!«lC4E
L m 121 VOGATIOH B B. V. MABiC DB G03ISOLA-
Clehebs Papa X,
Ad perpetuam rei memoriam.
Ex injuncto nobis cœlitus apostolic» ser-
îtutîs munere spiritualium gratianim con-
essîones ex pia prudentique hiijus sanctie
edîs dispensatîone provide emanabis* qui-
us CbristiGdeliom devotio ad pietatis
para incitalor et confovetur, apostolici
laniniiiiis iîbenter constabilimus et alias
esuper staluimus» sicut matora delibera-
one prsvia ad omnipotentis JDei gloriam
i animarum salutem expedire in Domino
f I. Dudum siqnidem fel. record. Gre-
gorios PP. XV, pnederessor nosler omnîa
et si ngu la privilégia, indulgentias, pnsro-
gativas, facultates, gratias, et induite qu«-
cunqne archiconfraternilati cincturatorum
et cincturatarum nuncupata S. Augustini
et S. Monicœ, sob invocatione B. H. Vir-
g'nisde consolatione nuncupatA in ecclesia
Jacobi Bononiœ canonice institalie, sive
aliis quonimcunque locorum» confraterni-
tatibus ei débite annexis, et illius, sive
illarum utriusque sexus confratribus cinc-
turatis pro tempore exislenlibus, lam per
rec. memor. Gregorium XIII et Grego-
rium XIV,qiiam quoscunqnealiosRomanos
PontiGces prsdecessores nostros quando-
cunqoe et quomodocunque, eliam per viam
et modam extensionis, pariterampliatioiiis,
et communicationis, ac alias sub qnibns-
cunque lenoribus et formis, ac cum quibua-
vis clausulis et decretis eatenns quomodo-
libet concessa, et aliquando revocata; as
(M6) 1. Cktws. Les Trou Berne, t. D, p. 450-SS
9C7
V1ECES JUSTIFICATIVES.
SU
r
sob quibusvis revocalionibus, suspeosio-
nibus, restrictîonibus et modificationibus»
tfuctoritate apostolica, etiain qoandocunqae
etqualitercuDQue friclis compreheosat de*
cretis lamen coocilii Tridentini non repu*
gnanlia : necnon lilteras desuper emanalas
eadein aucloriiale perpeluo approbavit et
cootirmavit, ac innovavit; eisque perpetuœ
et inviotabilis apostolicœ firmitaiis robur
adjecit et nihilominus pro poliori cautela,
iila omnia cum eorum extensionibus, aoi-
plialionibuset communicalionibus prœdiclis
de novo etiam perpeluo concessit et alics :
prout in ipsius Gregorit XV prœdecessoris
desuper sub plumbo, anno Incarnalionis
Dominicœ MDCXXl, tertio nonas Junii
expeditis, quaruni tenorem prœsentibus
pro plane et sufQcienter expresso^ et inserlo
labori volumas, uberius coniinetur.
§ II. Cum auteoit sicut venerabilis frater
Josephus £usaDius»episcopus PorpbyriensiSy
sacrarii nostri apostolici praefectus, nobis
uuper expont fecit, subindecongregatio tum
exislenlium S. T. £. cardinalium negoliis»
et consul laiiunibus epiâcoporum et régula-
rium propositœ , quasdam litteras dio
23 Martii MDCXXIX, ad tum existenlem
prioreoi generalem ordinis fralrum ereini*
tarum saiicti Augustin! dederil: quibus in-
duigenliœ confraternitati eique aggregatis
contralernitalibus prœdictîs a Romanis Pon*
titicibus concessœ ((|uippequœ a piœ me-
luoris papa Pauio V, etiam prœdecessore
tiostro, per suas litteras, quarum inilium :
cum certos, etc., die 2 Oclobris MDCV]«
éditas, revocaiœ fuerunt, tamelsi a mémo-
rato Gregorio XV prœdecessore per suas
litteras prœfatas innovai® fuissent rejici
posse Tidebatur. Verum congregatio;veue«
rabiliumfratrum noslrorum ejusdem S.R.£.
cardinalium indulgentiis et sacris retiquiis
priBposita, re diligentius examiuata» cen*
suerit uibil obslare quouiinus archicoofra-
terni tatîs et confraternitatum hujasmodi
confratres omnibus el singuiis îuduigeotiii
per easdem Gregorii XV prœdecessoris lii-
teras confirmalis et innovatis uti el k.
possent ac debereot ; et alias proul coDgr^
gationis deereto 17 Aprilis AlDCLXXIfl
emanato etiam coniinetur. Quia Tero u
dtctis Gregorii prœdecessoris litteris spr
flœ non exprimuntur indulgenli» a prt
dictis Romanis pontiûcibus concessœ, ide
ab eadem congregatione cardiiialiuuidele.
fuerinl quidam ex consultoribus illim:
nempedictus Josephus episcopus acdiier-
tus tilius Julius Maria de Blanchis, ordiru;
prœdicatorum, professor« in sacra theoloaa
roagisler, qui singuias induigeoiias hajiL-
modi ex authenlicis documentis colligere:;
ad bocy ut possent postmoduoi ad fanic
constilutionis similis rec. démentis ht
VIII prflBdecessoris pariter nostri, <\.i
incipit : quœcunque, .elc«, et decreU e^u-
dem congregationis die 16 Martis o
anni HDLXXl editi» nominatim el .
specie communicari. Ipsis autem *>.:-
sulloribus sic deleclis» de noonullis ioJ.-
gentiarum capilibus non coosenlienliij.
tisum fueril eidem cardinalium congrec-
tioni, quicquid in controyersiam TeDi^:.
bonœ mémo, loanni dom rixit S. T. l
prœfalœ presbyler cardinali Bouœ Dur.c.-
patOy deûnie ndum propooi posthabitam >
terc osdem consultores collalionem, ilerjv
que examinata capita ilfa» consentienii:.
in cuuclis consultoribus prœdictis, rfr:«
omni per prœfatum Joanneio caniÎD»::
expensa et probala, confectuai fueril so
marium induigentiaruni bujusmodi ei .*•
ginalibus Romanorum Poutificum litl--.
aliisque autheulicis documeulis excer ..
tenoris qui sequilur videJicet. — Sj-î .
9ommairt desdiles indulgences, leqnd c*>
tient 23 col. in-f. dans l'ouvrage d*où dm
extradons la pièce ci-dessus.
II.
BREVE INNOCENTII XI,
QOO GOlIFiailATUB SUMMAEICM INDULGEN-
TURtM CONFRATERNITATLM B. M. DB MER-
GEOS (mBRCT) BEDEIIPTIONIS CAPTIVORliU.
Inkocehtios Papa XI.
Ad futuram rei memoriam,
§ I. — Exponi nobis nuper fecit filius dile-
los Jo>ephus Linas procura tor generalis ordi-
nis fralrum Beatœ Hariœ de Mercedi' caplivo-
ruai, quod alias summarium indulgentia*
rum confraternilalibus sub tîtulo fj .'
Beatœ Mariœ de uiercedc redeuipiioâ.:» :
tivoruui in ecclesiis dicti ordîois caxi :
erectis el erigendis a sede apostoliia :
cessarum confectum ac a cotigrta. :
venerabilium fralrum nostroruoi >". I. .
cardinalium indulgentiis et »acr:s r^!
prœposiloruRi, recogititum et af^-rd^
luit, tenoris qui sequîlur TiitrlutC
N. B. Suit le SiwiiiiartMi , tàgma^ U *
in- fol.
m.
lliDDLGENTI^ CONFRATRUU
MITilMORCM SANCTI
FRA!<9CISC1 DE PAOLA.
liTffocEivTitJS Papa XI,
Ad ptrpetuam rei meiaoriam.
S 1.-- Cum sicut accepimuSi in porochiali
Ecclesia sancti Franciscide riaii r r'
libusde Drt)e, una pia et davola arw.
sexus Chrisliûdelium coofraicn..2^ --
•inTOcatiooe ejusdem Framcûei et /»•
non lamen de hominîbus
artis canoniceiostitutaexisUU
très et .consorores quaoï^i
961
PIECES JUSTinCATIVES.
HW
e( cliaritaUs opéra exercere consue? erunl ,
iiosulconrraternitas prsdicta majora indîes
suscipiat incremenCa de ornnipolentis Deî
roisericorJia a^. B. B. Pétri et Pauli aposlo-
lorum ejus auctorilate coofisi, omnibus
ulriusque sexus Christi fidelibus qai dic-
ta lu confrateriiitalem io |)OSterum ingre-
Jienlur, die prima eorum ingressussi Tt^re
pœnitenles et Cfinfessi S. S. Eucbaristiœ sa-
^ramenlum sumpserint, plenariam : née non
ain descriplis quam primo tempore descri»
Jeudis io eadem conf.ateruilale, coofralri*
tus et consororibus in cujusiibet eoriiin
iior.is articulo : si vere pœuitentes et coo*
essi ac sacra communione refecU: vel qua-
f'tius id facere nequiverint, aultem con«
liti nTjmen Jesu, ore si potueriiit, sivemi-
lu.s corde invocaTeriiit» eliam pienariam :
t iasuper eisdem confrairibus et consoro-
ibus verequoque pœuileutibus elconfessis
c sacra commuoione refectis qui prœdictœ
3nrraternitatis ecclesiam vel capellam ^eu
ratoriom die festo principaii ipsius con-
aternilalis a primis fesperis usque ad
casum solis festi hujusmodi siogolis
lOis derote risitaverint et ibi pro chri-
lanorum principum coiicordia bœresum
L^^rpatione ac sancUo matris Ecclesi»
Laliatione pias ad Deum preces etfu-
.^rinty plenariam simi4iter omnium pecca-
rum suorum indulgeotiam et remissio-
.'m misericorditer in Domino concedimus.
sterea eisdem coofra tribus vere |)ariter
aiiitentibus ei coufessis ac sacra commu-
oue referiiê nec non consororibus eccle-*
im vel capellam seu oratoiium hujusmodi
'jualuor aliis diebus festiVis vel ferialis
r coniratres dicUB confrateriiitalis semei
itum eli^endis et ab ordinario loci ap-
obaodis ut pneferlur visilantibus et oran-
us quo die prœdictorum id egerint, se|»-
u aijuos *et (olideui quadragenas ; quo-
s vero ini^sis el aliis diviois officiis in
:ta ecclesia vel capella seu oratorio pro
upore celebrandis el recilandis aut aliis
diviois oflicits congregationis publicis et
privatis ipsius confraCernitalis ubivis fa-
cîendis ioterfuerint : aut pauperes hospîllî
susceperint» vel pacem in(er inîmîcos corn-
posoeriot, seu componi fecerint vel procura-
verint : aut eliam qui corpora defuncto-
rum lam coofralrum quam consororum hli-
jus modi» quam aliorum ad sèpultnram
associaveriot • aut auascunaue processiones
de liceotia ejusaem ordinarii faciendas
sanclissimumque eucbaristiœ sàcramentum
lam in processionibusquam ad infirmosyaut
alias ubicuoque et quomodocuoque pro tem-
pore defêreudum comilali fuerint, aut si
camfiauaead id signo dato, semei Oralionera
Dominicam et Salutaiionem Angelicam di->
xerint;aut etiam quinquîes Orationem et
Salulationem easdem pro animabus defunc-
toruiu confralrum et consororum defuncto-
rum recilaverinty aut devium aliquem ad
viam salutis reduxerinU et ignorantes prœ-
Cf pla Dei et ea quae ad salutem sutit docue-
riuif aut quodcuuque aliud pit tatis et chari-
tatis opus exercueriut : tblies pro quolibet
prsdictorum operum sexaginta dies de in-
junclis eîs aut alias quomodolibet debitis
pœuiteutiisin forma Ecclesia? relaxamus prae-
senlibus perpetuis futuris temporibos» ul-
tra annum jubilœi valiluris.
§ II. — Volumus quodsi alias dictis con-
fratribus et consororibus prsmissa peragen-
tibus aliqua alla indulgentia perpétua vel
ad tempus elapsum duratura concessa
fuerit, prœsenCes nullœ sint, utque etiam
si dicta coufrateroitas alicui coufraternilali
sggregata jam sit, aut in posterum aggrege-
tur, vel quavis alla ralione uoialur, aut
etiam quomodolibet instituatur» priores et
quaevis ali® Iftlerœ apostolics illi nullate*
nus suffragentur, sed ex tune eo ipso pror«
susuullae sint
Dalum Rumœ, apud Sanctam Uariam Ma*
jorem, sub annulo pis^'-atoris, dieSOclobris
MDCL , pontiOcatus nosiri anoo septimo.
IV.
BDLLA BENEDICTI XIH.
i eaiGITUB PaiMARU COHGRBGATIO VCL60
.a Buona morte ^ in ecclbsia domus pro-
ESS£ SOCIETATIS JKSU CtM INDULGENTUS
ER MODUM SCFFRAGII APPLICAaDI.
s:iEDicTtJS episcopus, servus servorum.
Ad ptrpetuam rei memoriam.
>demptoris nosiri Jesu Christi pro sa-
ï iiuriiani geueris in ara crucis imnio-
viees« licet immeriti, gerentes in terris,
(1 alteiidimus ad uberes fructus, quos
[|ue terrarum in militanti Ecclesia ve-
ibili*» Socielas Jesu, verbo, doclrina et
[DfWis in dies copiosiusalfert, ad illam
jliarein curam prospidmus, quaChristi-
les pretioso tanli liolocausti sanguine
foipios, ex bujusmodi memoria ad pia
^:utarta opéra polenter excilali; apos-
DlCTIO?f5. DES CO-SFRÉKIES ET CORPOR.
tolici muncris nostri esse repotamus spiri-
tualium largitionuro abundanliam desuper
effundere, ut ipsorum fideliumsanctis nu*
jusmodi operibus vacanlium religio et de-
volio continuum suscipiat incrementum
bisque votiva salus proveniat animarum.
Exbibita si quidem nobispro parte dilecti
filii Michaelis Tamburini moderni prœpo-
siti generalis Socielalis Jesu petitio con-
linebal quod a septuaginta annis et ultra
in ecclesia domus professœ ejusdem Socie-
lalis Jesu de Orbe, feria sexta (alias non
impedita) cujusiibet hebdomadœ, inibi ves*
père, sanclissimum Eucliaristiœ sàcramen-
tum public® venerationi exponitur, duo ex
presbyleris regularibus dictie Socielatis nd
infra scripta specialiler depulati pi® fide-
lium conlemplationi acerbissimm mortis Do-
mini nostri Jesu Christi in cruce |>endenlis,
31
971
PIECES JUSTIFICATIVES.
ri
t^jusque genitricis bealœ virginis Mariœ ad
c.rucem nstanlis dolorura« et lacrymarurn
moDumenta variis colloquiis precumque
recitalionibus dévoie respective reprœsen-
tnut; verbuin Dei saiubres ad bene morien-
duin medilationes excitandoin virtute etiam
respective edocenl. Unde nonnuiii'ChristiG-
deles, piorura et salularium operuni hujus-
modi instilulo moti, se invicem in dicta
eccleiiia congregari cœperunt;et circa prœ-
missa vacantes ab inde citra Christitide-
lium congregfftio sub titulo et denomina-
tiono Domini noslri Jesu Christi in morte
moribundi ac beatissimœ virginisMariœ ejus
gunitricis dolorosœ Délia Buona morte nun-
i.'upuri cœpit, et nuncupatur ad prœsens :
eidemque congregationi quœdam propterea
indulgenlia etiam per modum suffragii ap-
plieanda cum nonnullis relaxationibus a
Iclicis recordatione. Aiexandropapa VU prœ-
decessore nostro, sub certis modo et lorma
tune expressis successive coucessa fuit;
pro ut iu litteris apostolicis ejusdem Alexan-
drie prœdecessoris in forma Brevis sub an-
nulo piscatoris desupersub dal. Romœ apud
S. Mariam Miijorem , die 21 mensis Au-
£usri, anni Domini mdgly, pontificatus
prœfati Alexandri prœdecessoris anno pri-
mo expeditis^plenius continetur.
§ il. -— Cum autem, sicut eadem petitio
subjungebut in diversis mundi partibus et
piœserlim insignibus Europœ civilatibus«
dictœSocietatisdomus professas* collegia et
residentiœ respective fundata existant, et in
eorum respective ecclesiis(ut plurimum
diebus Dominicis similiter non impeditis),
dum in (^is sanctissimum eucharistiae sa-
cramentum pubiicœ veneralioni exponitur»
uno ex presbyteris reguiaribus dictœ So-
cietatis, prœmissa, ui prœfertur, reprœsen-
lante et docente, institutum hujusmodi ad
Ûeigloriam ac publicam saluteiu, et spiri-
tuaium consoiationem, cum mulliplici fruc-
tu exinde proveniente jugilcr exerccatur ;
ac operœ pretium sit, ut in primo dicta ec*
clesia eorumdem tidelium primaria congre-
gatio» svib titulo ac denominatione prœtatis
ad laudabiie eorum in piis operibus et olli-
ciis tiujusmodi studium nostris beueficiis
et induigentiarum prœmiis conservandum
et augendum stabiliatur et instituatur.
$ 114. — Qua pro parte dilecti Micbaelis
Àngeli uobis luit humililer supplicatum,
quaienus ei in prœmissis annuere de be-
uignilate apostolica dignaremur. Nos igitur
$atutit'erum opus hujusmodi plurimum in
Domino commendantes, ac prœmissis, quan-
tum nobis ex Alto conceditur, consulere,
ipsumque Michaelem Angelum specialibus
tavoribus et gratiis prosequi volenles, et
u quibusvis excouimunicationiSy suspensio-
uis et interdicli, aiiisque ecciesiasiicis sen-
lenliis, censuris, et (XBnis a jure, vel ab
homiiie quavis occasioue vel causa latis»
siquibusquomodolibetiunodatusexistit^ad
etl'uclum prœsenlium tantum consequendum
barum série absoi ventes et absofulum loie
consentes; nec non Alexandri prœdecesso-
ris litterarum prœfalarum tenores prœsen-
tibus pro expressis liabentcSj linjasmr^i
supplicalionibus inclinali, in primo din
Ecclesia unam utriusque sexus CtiristitiJe-
lium primariam congregationem sub iûic
catione Domini Jesu CLristi in cruce tuon-
bundi, ac beatissimœ virginis Maris f^jj]
gunitricis dolorosœ, vulgo Délia Buona mori'
nuncupatam , quœ per prœfalum Michdcit:i
Angelum et pro lempore existentem prs|M
situm generalem dictœ Sooietatis, seu il
defuncto, donec alius ad oQicium prœposu
generalis hujusmodi canonice assumaiur
per vicarium etiam generalem Societalisdh
rigi debeat; apostolica auctoritafe Icnor:
Srœsentium perpetuo^ sine tamen ipsiu)
ocietatis prœjudicio erigimus et institui-
mus.
S'IV. — Ul auiem primaria congregaiij
hujus modi pro graliarum et muneruiu ut
lestium largitione devotiuniset pielalis jq,:i-
ter proGciat incrementis; de omnipolefllîi
Dei misericordia, ac BB. Pelri et Pauj
apostolorum ejus auctorilate conGsi, omoi*
bus et singulis utriusque sexus chri&titiJ^
lium vere pœnitentibus et confessis, qo
deinceps in sodales ejusdem primariee iv>
gregalionis recipientur, die prima iiiorua
receptionis hujusmodi, si sanctissimum Eu-
charistiœ sacramentam, in primo dicta e>:tic
sia, aut ubicunque potuerint, ac in oiorU
arliculo eo die sumpseriut;
§ V. — Ac ipsis et pro lempore exisleDti-
bus dictffî primariœ congregatiouis sodaite
ubilibet degentibus similiter vere poeDiteii*
tibus et confessis ac sacra commuoiooe,
si id commode fleri potest, cefectis, u
saltem contritis in eorum mortis artimu,
pium nomeo Jesu corde, si ore nequiveru'.
dévote invocantibus aut aiiquid pœuiteoLs
signum facientibus;
§ VI. — Insuper eîsdem sodalibus, q^.i
etiam vere pœnitentes et cootessi sema
quolibet mense in una ex sextis feriis beb-
domada, seu in una ex diebus Don)iQiu>
cujuslibet mensis, per eos ad sui Jibilua
respective eligendo, prout expositio sancus-
simi sacretmenti vespere in qunlibet exuv
tis sextis feriis seu diebus Dominicis ûei:
§ Vil. — Necnon in Nalivitatis, Resun^
tiouis et Ascensionis Domini nostri J. C. u
Epiphaniœ et Pentecostes, sanctissiius Tr*
nitatis, ac Corporis Christi ; necnon in Pu*
riGcationis, Anuuntiationis, AssumptiouiN
Conceptionis, et Nativitatis B. H. VirgiaiN
ac Nativitate S. Joannis Baptisi», et swpi-
Iorumsanctorumapostoiorum,videliceiPetr'.
Pauli, Andreo), Jacobi, Joannis, Thoui^»
Philippi,Jacobi,Bdrlholomœi,Malthœi;o''-*
non S. Josephi et commea:oratione oiuniua
sanciorum iestis diebus prœlatum sauiti^i*
mum £ucharistiœ sacrameutuoi in priu^o-
dicta ecclesia sumpserint : ac iinbi pia^ *'^
Deum preces, prout unicuique su^genl lie-
votio, pro Chribtiaiiorum principum concof-
dia, hœresum exslirpatione, lïœrclicoraiD et
intidelium conversione, ac sanclœ iiiatr>
Ecclesiœ exallalione, ac uustra elproltûi'
pore existeiitis Komano ponliticis pruJpf^*
taie devoti elïuderint, quo dio iiiia"^^^''"*
375
PIECES JUSTinCATIVES.
974
fostnrumdierumhajusmodi id pro tempore
fccoriril, plennriAtn omnium peccatdrum
suorum veniara et remissionem apostolica
«lucloritaie, misericorditer in Domino ea-
ruffldem lenore pra^seotium etiam perpeluo
concedirous e( elargimur.
§ VIII. — lisverOyquiexpositionisanctis*
sirn/ sacramcnli vespere,in qualibetex dictis
Aextis feriis, seu in qualibel ex dictis diehus
Dominicis , ut prœfertur , faciendœ dévote
iiilerfuenut, et ut prœfertur, oraverint, aut
corpus ftageiiaverifU^ seu, ut fulgo dicilur,
dtcjp/inaoj fecerint, septem annos ettotidem
quadragenas.
§ JX. — Illis autem , qui de eorumdem
sodalinm numéro existentium 9 vel aliorum
cbrisdGdelium defunctorum corpora ad
s(pu/(uram ecclesiasticam associaverint :
auiinGrmivel impediti audito signo cam*
IsnBi genuflexi, si per inûrmitalem licebit,
ûrtHioiiem Dominicam et Salulalionem
Angeiicam pro salute animœ defuncti, vel
'orporis innrmi recitaverint : quique con-
P'egationibus tam publicis quam privatis,
\c (ijvinis ofliciis , spiriluahbusque collo*
iuiis, exhortât ionibus, et aliis piis ofliciis,
iiam ic sodalis, seu aliorum christifide-
um defunctorum suffragium per prœfatam
rimâriani congregationem ordinaodis , et
b ipso Michaele Angelo, seu pro tempore
xistente , prœposito seu vicario generali
pprobandis , ac diebus feriatis, missœ
\critk\o inlerfuerint, aut vespertino tem-
prc anlequaui cubenl, conscieutiam suam,
i//Kenter examinaverint , seu pauperes
t(iimo$ lam sodales, quam alios m hospi-
libus , vel privatis domibus, necnon
rceratos visitaverint ; quoties horum
(odvisfecerint,unum annum de eis injunc*
t vei alias (juomodo libet débiles pœni-
ntiis apostolica auctoritate , et tenore
ïiilibus, cliam misericorditer in Domino
laxamus.
S X. — Insuper ne nrœfati sodales, si ali-
ando eos ab ipsa Urbe abesse, vel alibi
mmorari contingat, hujusmodi indulgen-
rum et aliarum gratiarum «spiritualium
ectu et fructu fruslrati remaneant, eisdem
Jaiibus e^lra Drbem locorum pro tempore
nmorântibus, ut in locis, ubi eos pro
npore residere seu morari contigerit,
era praadicta quœ ipsi sodales in Urbe
eserites, pro singularum indulgentiarum,
uissionum et relaxationum hujusmodi
jsecutione observare deberent :'apud ec-
sias eorumdem locorum, aut alibi, prius
(erunt, observando et exsequendo;omnes
;d<*ni iiidulgentias, remissiones et relaxa-
lies habeant et illœ eis pariler sulfra-
itur.
XI. — Necnon lam in Urbe prœsenles,
au alibi ubivis locorum commoranies
ak-s prioaariœ congrogationis hujusmodi,
; singulis quadragesimalibuset aliis anni
iponbus a diebus stationum ecclesiasti-
uin dîctœUrbis et extra illius muros, qu»
/jrislslidelibus pro consequendis indui-
tiis el remissionitms visitari soient,
lœ Soi;ielati8, si ibi fuerit» alioquin aiiam
ecclesiam seu capellam, in locis ubi eos pro
tempore residere, seu morari conligerit, ut
prœferlur, dévote visitaverint» et ibi septies
Orationem Dominicam et septies Salutatio^
nem Angeiicam recitaverint, tôt et easdem
indulgeulias consequenlur, quasi conseque-
rentur, si eisdem temporibus et diebus sin-
gulas ecclesias diclœ Urbis, et extra illius
muros hujus pro iisdem stationibus et
indulgentiis consequendis deputatas perso-
naliter visitaverint, ac omnia et singula,
quœ pro hujusmodi gratiarum exsecutione,
quomodolibet requiruotur, plene adimpie-
rint.
§ XII. — Praeterea eidem Mîchaeli Angelo,
ac pro tempore existent! dictœ Societatis
prœposilo, seu vicario generali ut in qui*
busvis aliis Societatis domorum professo-
rum et residentiarum extra Urbem prœ-
dictam per uuiversum orbem nunc et pro
tempore existentibus Ecclesiis, pro corun-
dem piorum operum iocremento quascun-
que alias aliorum utriusque sexus Christi-
iâdelium congregationes sub titulo et deno-
minationeprœfatis,quœab ipsa pri maria con*
gregalionetanquam membra a capjle depen-
deant, auclorilate nostra, sine tamen Socie-
tatis, domorum professaruni, collegiorumet
residentiarum eccJesiarum hujusmodi prœju-
dicio erigere et inslituere, lilasque eidem
primariœ congrégation! aggregare; ac eis
sic erectis, institutis et aggregalis, earum-
que sodalibus prœdictus, et omnes, et quas-
cunque alias indulgenlias,
Indulgentias, jpeccatorum remissiones,
relaxationes, gratias et facultales lam spiri-
luales quam temporales a nobis diclaque
sede primariœ congregationi hujusmodi de
cœtero concedendas; ita ut sodales aliarum
congregationum, hujusmodi observantes el
exsequenles ea quœ ipsius primariœ con-
gregationis sodales, pro indulgentiis et
remissionibus et relaxationibus hujusmodi
consequendis observare et exsequi debent,
easdem indulgenlias, peccatorum rCâ-nissio-
nés et relaxationes pariler consoquantur
( facullate aggregandi et gratias hujusmodi
aliis concedendi duDtaxal excepta ) comiuu-
nicare.
§ XIK. — Necnon lam primariam quam
omnes et singulas ei aggregandas congre*
galiones hujusmodi per se vel alium seu
alios ejusdem Societatis presbyteros regu*
lares idoneos ad id ab eis dcputandos visi-
ta re.
§ XIV.— Et pro earum felice sfatu, regiraîne
et <jirectione quœcunque &taluia , constilu-
lioiies et décréta, licita tamen et honesla,
sacrisque canonibus, aô constitutionibus et
ordinaiionibus aposlolicis et concilii Triden-
tiiii decretis non contraria, necnon ab
ipso Michaele Angelo et pro tempore exi*
stente dictœ Societatis prœposilo seu vicario
generali, si per alium vol alios deputantios
hujusmodi fiant, examinnnda et approbanda
edere: ac postquam édita fuerint, quoties
pro eorum et temporum qualitate, aut allas
expediens videbitur immutare, corrigore,
modorari, et reformare aut alla ex integio
975
PIECES JUSTIFICATIVE».
SÎC
conderc libère el licite valeal: cisdeni au-
cloritato aposlolica el lenore siraililer perpé-
tue concedimus et iodulgemus.
§ XV — Decernenlesslatuta, constitulio-
nes et décréta hujusmodi postquam édita,
immutala, correcla , moderala reibrmala
et condita fuerint, ab omnibus sodalibus
prœdictis înviolabiliter observari debere,
ac prœsentes litleras sub quibuscunque
siQulium vel dissimiliuin indiilgenliarum
et aliarura graliarum, révocation! bus ,stjs-
pensionibus» iimilationibus, derogationiiius,
et aliis conlrariis dispositionibus, eliam in
favorem basilicœ Principis apostolorura de
Urbe, seu crucialffî sanclœ» aut alias per nos
et alios Uomanos ponliiices successores nos-
tros,aul diclainsedein; etiammotu proprio,
et consislorialilert et ex certa scientia el de
aposlolicœ polestatis plenitudine, seu ad
quorumvis eliam imperatorum , regura, re-
ginarum » ducum , et aliorum piim^ipura
instauliam pro lempore quomodolibet faclis,
minime conpreheridi, sed semperabillis
excipi et quoties iilœ emanabuot» loties in
prislinura slalum reslilulas, repositas el
plenanie reinlegratas, ac de novo concessas
esse , et ceuseri, necnon omnibus quoslibet
concernunl , suffragari debere : irritum
quoque et inane, si secus super a quoquam
quavis aucloritate scienler vel iguoranter
conligerit atlenlari:
§ XVI. — Nonobstanlibus prœmissis, ac
noslris et caucellariœ apostolicœ reguiis de
induigentiisy eliam ad instar non conceden-
dis, et clausuiis in illis ponendis aliisquo
constilullonibus et ordiuationibus aposlo ;
Mcis. Quibus omnibus et singulis etiamsi
pro illorum suflîcienli derogalione de illis
eorumque totis lenoribus specialis, speci-
fica, expressa, el individua, ac de verbo ad
verbum, non aulera perclausulas générales
idem importantes raenlio, aut quœvis alla
expressio liabenda, seu quœlibet alia ex-
({uisita et insoitta forma ad hoc servandafom,
illorum omnium el singuluruni tenores.ac
si de verbo ad verbum nihil penitus omm,
et forma in illia Iradita observala iusertj
forent, prœsentibus eliam pro expres^b
habentes, illis alias in siio robore pennao.
suris bac vice duntaxat latissimc, el plenis-
sime ac specialiier et expresse haruni série
derogamus, cœterisque conlrariis quibus-
cunque. Prœsenlibus perpetuis futiiris
lem[)oribus duraluris.
§ XVU. — Volumus aulem quod prf-
fait sodales diclœ primariœ coot^regatm
oinnes, el singuias indulgentia^i, iteccalorQui
remissiones et relaxationes hujusmodi iii
ipsis, ut prœl'erlur, consequendas, eiiagi
perntodum suflragii pro animabus cbri>t:-
Gdelium defunctorum, quœ Ûoo ia châriial;
conjunclœ abhac luce migraverint appferi'
possinl.
§ XVUI. -— Prafterea eliam volumos,qQ(^i
carumdem prœsenlium transumptis t[\u
impressis, procuratoris generalis ipib
Societatis, vel notarii public! manu eiff-
sonœ alicujus in ecclesiaslica digoii-
conslitutœ, vel prolem|K)re existentispr!:
posili, aut vicarii generalis ejusdein Soci^
tatis sigillé muniiis, eadem prorsus k?
ubique locorum in justitia el extra a>lh>*
beatur, quœadhiberetur eisdem prœsenlibiis,
si essent exbibilœ vel oslensœ.
S XIX. — Nulli ergo hominum lice»l
banc paginam noslrœ absolutiouis , erecdo
nis, inslilutionis, concessionis, elar^itioui^.
relaxalionis, indulli, decreli, derogaiionu
el voluntatis infringere, vel ei ausu teffi^
rario contraire. Si guis aulem bec alleitii'e
prœsumpserit, iudignaliouem omnipoteubs
Dei, BB. Pelri el Pauli apostolorum ejtt>
se noverit incursurum.
Dalum Homœ, apud Sanctum PetrutD,ami'
Incarn.Dominicœ M.DCCXXIX, nouoKaleo-
das Octobris, ponlificalus uoslri anno sexto*
V.
BULLA PAULI V
8VPER INDCLGENTIIS,BTG.,PRlVILEttnS QUIBUS
GAUDENT CONFRATERNITATES SANCTI SSIUI
CORPORIS CHRISTI ET DOGTRINAfi CHRIS-
TlANiB.
Paulus Papa V, dilectis filiis administra-
toribus et confratribus arcbicourraternitatis
sanclissimi sacramenli in ecclesia B. M. su-
per Minervam, de urbe, ordinis FF. Prœ-
dicatorum canonice institutœ, salulem et
apostolicam benedictionem.
Cum cerlas uuicuique confraternilali ,
indulgentias el gralias spiriluales quibus
de certo fruantur, duxerimus prœscriben-
das;idcirco omnes, et singulas indulgen-
tias, el peccatorum remissiones, ac pœni-
lentiarum relaxationes, veslrœ archiconfra-
lernilati el illius confratribus et consorori-
bus hactenus per quoscunque Romanes
pontifices prœdecessorcs noslros concessas
revocanles el annulâmes, ac nullius robe*
ris el momenli esse déclarantes, de omnipi-
tenlis Dei misericordia» ac beatonim Pet^
et Pauli apostolorum ejus aucloritald coo-
fisi , omnibus utriusque sexus Cbrisli lîii<^
libus, qui dictam confralernilalem de co-
lère ingreldientur, die primo eoruiu mrt^
sus, si vere pœnilenles el confessi saiieti*'
simum £ucharisliœ sacramenlum suoap^'
rint, plenariam ac lam ipsis pro \^^P^
describendis quamjani descri|)lis in tluu
confralernitale confratribus ei coDSoronl>â'
vere pœnitenlibus el confessis ac ^^^
communione refeclis, qui processioni [*•*
dictes confralres in die octava Corpon?
Cbrisli singulis annis fieri solîl», de^o-^
interfuerinl, diclumque sanclissimum *^
ciaverinl, el ibi pro cbrislianoruai p^^
pum concordia , hœresum exslirpalwner^
malris Ëcclesi» exallalione, pia^ '^'*^
Duum preces effHderinl; eliam pleoa"3«*-
m
PIECES JUSTIFICATIVES.
978
Necnon eliam iis confralribus et consoro-
'ibus qui diclœ processionit etiamsi de or-
ijnedictœarchiconfraternitalis' juxta illius
ionstitutioues impediti sint similiter pœ-
litentes et confessi minime interfuerint
it 5anclissimum Eucharistiœ sacramenlum
umpserint, et utprœfertur oraverint: etiam
iJeuariam. Inmortis quoque arliculOyOmni-
lus ulriasque sexus christiQdelibus dicta)
rchiconfralerntlali ascriptis , qui pœni-
eiiles ut confessi ac sanctissima commu*
lione refecli, nomen Jesu ore si potuerint,
in autem corde dévote învocaveriul : ple-
ariam similitnr omnium [leccalorum suo-
um indulj^eniiam, et remtssionem miseri-
orditer in Domino concedimus. Prœterea
isdera confralribus vere pœnitentibus et
oofcssis , qui sanctissimum Eucharislis
sacramenlum in die feslo ejusdem Sanctis-
iiffli Sacramenti sumpserint, et (ut prœmitti-
ur) ora\rerint« septem annos et totidem
uadrHgenas; qui vero ofliciis diviois, ac
rocessionibus dictœ arcbiconfrateruitatis
jterfueriot» cenium dies; et oui sexla
îria cujusiibet hebdomadie, ecclesiam S.
lariœ super Mineivam de Urbe» ordinisFP.
nedicalorum dévote visitavennt, et ibi, ut
nefertur, oraverinti similiter centum dies.
iC iisdem confralribus et consororibus, qui
œnitentes et confessi» ac sacra communione
iTecti processioni in qualibet terlia Domini-
imensis,et feriaquinla in Cœna Dominiflcri
(^lilœ interfuerint» et, utprœfertur, oraverint»
^pleiu annos et totidem quadragenas : et
hrislIGdelibus ulriusque sexus in dicta
rchiconfraternitate non descriplis eidem
it)cessioni interessentibus» ducenlos dies»
("cnon eliam eisdem confralribus et conso-
^nbus ijui saltem conlrili» et confessi in
icta feria quiola in Cœna Domini » dictum
sacramenlum processionaliler comilati ftie-
rint: cenium dies; qui vero dictum sanctis-
simum sacramenlum (cnm tum ad inGrmos
quam alias ubicunque» et quomodocunque
pro temporo deferetur) cum
lumine, vel pariler sine lumine comilati
fuerint, quinque annos et lotidem quadra-
genas; et iisdem impedjtis, semelOralionem
Dominicam et Salutationem Angelicam reci-
tando» et ut prœfertur orando , cenium dies.
Insuper mulieribus qui justa de causa
prœdictum SS. sacramenlum non comita-
tœ fuerint, semel Oralionem Dominicam et
Salutationem Angelicam recitando» et pro
inflrmo pias ad Deum preies fundendo»
similiter centum dies. Ac prœdictis confra-
lribus et consororibus , (jui, locum, ubt
sanctissimum asservatur» in feria quinla in
Cœna Domini visitaverint et (ut prœmissum
est) oraverint» similiter centum dies de in*
junclis eis, seu alias quomodolibet debitis
f)œnitenlibus forma Ecciesiœ consuela re«
axamus. Et ullerius vobis, ac veslrœ con-
fralernilati» ut confraternttates oggregare,
iilisque omnes supradictas indulgenlias
(servala forma tradila \n conslitulione felic.
record, démentis papœ Vlll» prœdecessoris
nostri» supra dictarum confralernilalum
aggregationibus édita) communicare libère
et licite possitis».et valeatis, aucloritale apo-
stolica tenore prœsenlium facultatem ron-
cedimus et impertimur. Nonobslantibus
conslitulionibus et ordinalionibus aposluli-
ois» cœterisque conlrariis quibuscunque.
praasenlibus perpeluis futuris temporibus
valituris. — Datum Romœ» apud Sanctum
Petrum» sub annulo piscaloris» die m no-
yembris mdgvi» ponlificatus nostri auno
secundo (607).
VI.
RHET DE LA COUR DU PARLEMENT
DE PARIS,
OlfCBRNANT LBS A 8S0CI AXIONS» COHORÉGATIONS
' ET CONFEÉRIES.
Du 18 avril 1760.
Cf^ jour, la Cour» toutes les chambres as-
^tnblées» les gens du roi sont entrés» et
'• Orner Joly de Fleury, avocat dudil sei-
neurroi, portant la parole, ont dit : «Que le
^izejanvierdernier»cnlre autres objets de la
^libération de la Compagnie» ils furent char-
Os de s*informer de différentes associations
1 cougi égalions non autorisées et non revô-
"^s de lellres-i)alentes , et d'en rendre
oumte en la Cour, toutes les chambres a^«
ciblées le mardi, vingt-deux du même
iois.
«Qu'ils ne répéteront pas k la Cour ce
T^iis ont eu l'honneur de lui dire ledit jour
t^gl-deux, et ne reprendront pas les diffé-
(^7) Tracialui dûgmatietHnoraUide Jndulgenlih^
• ^^^ paru$ diêlributui aiictore, F. Theodoro a
• î>«RiTu; Roinae, m. d. ccxlui. Ex typographia
rents arrAtés des quatre et cinq mars» par
le dernier desquels la délibération a été
remise au premier vendredi d'après Quaii^
modo.
« Que par Texamen qu'ils avaient fait des
différents livres» livrets» feuilles et mémoi-
res qui leur avaient été remis relativement
auxailes congrégations» ils avaient reconnu
qu'en général le terme d'association» qu'ils
avaient cru d'abord présenter des objets
d*inquiéludes» dont ils avaient fait part aux
odiciers de police» sur le K^moignage des-
quels iis avaient cru devoir rassurer la
Cour» était indifféremment» et souvent même
concurremment employé avec celui de con-
grégation pour marquer la réunion de ceux
et de celles qui se consacraient à certain
genre de dévotion particulière.
« Que les principaux genres dont ils «valent
cuunaissance étaient en premier lieu, — des
congrégalJons et associations sou^i l'invoca
Palladia. Pnesidiim pcrmissu. ! vol. în-foUo» pages
168-69, 280 81» iU7, 309» 313.
979
PIECKS JUSTIFICATIVES.
tion de la J. S. Vierge, —En second lieu,
des congrégations, ou associations qui ont
pour objet la dévotion du $aini esclavage de
la Mère de Dieu, ou de Vesdavage de N. 5.,
ou de Vesclavage de ta Vierge; termes dont
on se sert indiiréremmenl. — En troisième
lieu, des congrégations ou associations dîtes
de la croix.
« Que la principale des congrégations de
)a f)remière es|ièce, c'est-à-dire sous l'invo-
cation de la très-sainte Vierge, paraît avoir
été érigée dans la chapelle du collège de
Tours de celte ville, rue Serpente, paroisse
Saint-Severin ; qu'il y a plusieurs livres
imprimés avec privilège, à l'usage de cette
congrégation.
« Que l'un, in -12, intitulé : Manuel de
la Congrégation, contient différents règle-
ments pour ceuy et celles qui sontdecette
congrégation, è la tête desquels iJ y a un
préfet avec plusieurs olBci ers, tels que : se-
crétaires, trésoriers ou receveurs, consul-
leurs ou conseillers, instructeurs, sacris-
lains, lecteurs, mtiîlre du chœur, choristes,
directeurs de la communion, surveillants,
portiers, infirmiers.
a Que ces mômes livres contiennent des
offices pour chaque mois de l'année, des
Iraltés particuliers intitulés : La Science du
Crucifix, Le Petit Chapelet, en rhonneur du
Saint-Sacrementj La Dévotion à la très-sainte
Vierge dans la récitation du Rosaire, et (ik\s
cantiques spirituels, que l'on chante avant
une conférence qui se fait tous les diman-
ches avant cinq heures du soir, dans la
chapelle.
« Que Ton voit aussi uans un autre, en
2 vol. in-12, intitulés : Moyens de salut, ou
Exercices de piété pour vivre en bon chrétien,
différentes instructions, pratiques et suiets
(te méditations, relatifs à cette congréga-
tion ou conférence du collège de Tours.
« Que, par un examen général de ces li-
vres imprimés en 1755 et 1757, il parait
que cette congrégation subsistait déjà en
1750; qu'elle a obtenu un bref d'indulgence
du Pape pour le jour de l'Assomption, en
date du 17 décembre 175^, et que ce bref a
été approuvé et autorisé par Mgr l'arche-
vôque de Paris, le 18 janvier 1755.
« Qu'il V a lieu de juger par des canti-
ques places à la suite de l'un de ces livres,
que pareille dévotion est établie dans les
paroisses de Saint-Benott, de Saint-Sulpiec,
de Saint-Roch, do Sainl-Merrv, de Saint-
Sauveur et de Saint-Médard, dans lesquel-
les, à la Toussaint et à Pâques, il se fait des
retraites pour tous les ouvriers des rues, et
pendant toute l'année des cathéchismes
aux pauvres enfants des rues.
« Qu'il paraît y avoir quelques paroisses
du ressort, où la même dévotion est éta-
blie, et où il y a des associations de filles à
cette fin; qu'ils jugent que c'est la môme
dévotion, parce que, suivant les avis qu'ils
en ont eu, il y a dans ces associations, pour
le régime et gouvernement, des officiers
qui ont les mômes litres de préfets, de se-
crétaires, etc.
ff Que plus anciennement, fl y a des mai*
sons régulières de certains ordres on socié-
tés, dans lesquelles il existe des congréga-
tions dont le but, suivant leurs règlements,
est de ranimer, maintenir, élendre et per-
pétuer la dévotion à la très-sainte Vierge,
et dans la pratique desquelles ces uaisous
prétendent ne s'être perpétuées qae parce
que d'un c6té ces congrégations étant, oa
considérées dans leur nature et dans leur
essence, ou jugées par la conduite et les
mœurs des congréganistes, leur existence
ne leur a pas paru contraire aux lois niré-
prouvées par elles; et parce qur^, d'uD au-
tre, si elles n'ont pas été directement re-
vêtues du sceau de l'autorité royale, elles
n'en ont pas moins été connues, protégées
et maintenues par les magistrats.
« Que Ton s'appuie à cet égard de l'auto-
ritédes pariementsde Toulouse et deRom-o,
qui ont, en 1630 et en 1632, registre des let-
tres patentes, des 7 octobre 1630 et 9 mai
1632, relatives auxdites congrégations, eo
ce que, par lesdites lettres, il est ordooDé
que les présidents et conseillers de cts
cours, qui sont desdites congrégations, ne
pourraient à l'avenir, sous ce prétexte, être
récusés ni empêchés d'êire rapporteurs oi:
juges des procès auxquels les reli^ieui qci
tiennent lesdites congrégations auraient in-
térêt.
« Que l'on s'appuie même de rantori!*:
de la cour, gui entre autres affaires relati-
ves aux droits de ces réguliers par rapport
à ces congrégations, a rendu un arrêt, leâ
mars 1713 par rapport à une congréga-
tion de cette espèce, établie en la ville de
Reims dès l'année 1622. Qu'ils ont remar-
qué que dans quelques-uns des lirres r^
latifs à cette dévotion on recommanè
d'assister aux offices des paroisses et de en
point perdre de vue l'obligation d'obsmtt
le précepte de l'Apôtre: d'être soumis nus
princes et aux magistrats, et de leur reol-:
obéissance, d'être prêts h faire toutes sorld
do bonnes œuvres, de ne médire de pe>
sonne, de fuir les contestations, d'èl»
équitables et de témoigner toute la douctii*:
possible à l'égard de tous les hommes.
« Qu'à l'égard de la dévotion du Sant
esclavage de la Mère de Dieu, ils n'en osi
connaissance que par un petit livret is-
primé è Alençon, qui contient quelqoe^
faits historiques relatifs k la confrérie, [^>'j-
les Sdèles de l'un et de l'autre sexe et j^
toutes professions associés sous ce nt-'^
de dévotion ; des prières ou formules pofif
s'offrir à la Vierge en prenant une chsiu^^
en signe de la consécration qu'on fai^*
de sa liberté et de sa Gdélité au service f
la Vierge. — Qu'il parait, par une feui-*
séparée, également imprimée, que lam^i^;
formule sert aussi pour se dévouer à Jj^'
et à Marie, conjointement en qualité i^^
claves. . .
« Qu'à la suite do ce livret estuD^^
du Pape, du 20 septembre VlkO, portant in-
dulgence en faveur des confrères cl ^«ff^
de ladite confrérie. — Qu'ils ignorcnl»^
9i;i
riECKS JUSTIFICATIVES.
^^
genre de défoCmn est fort étendu* et dans
quelles églises il a $od principal établisse*
ment. — Qu^il est un troisième genre de
congrégation on association, sous le titre
de Dévotion au Sacré Cœur de Jé$u$.
« Que dans la pratique de cette congré-
gation, et pour engager à s*y associer des
personnes que Ton connaît pour être reui-
plies de piété, on leur distribue des feuilles
imprimées et des images qui contiennent
ie précis de l'objet de cette dévotion; que
cette distiibution se fait par des person-
nes de la con;^régntion , auxquelles on
envoie plusieurs feuilles et images sous
un même paquet, sur Tenveloppe duquel
*^st imprimée la manière dont doit se faire
cette distribution.
c Que Ton annonce ces imprimés comme
tin trésor; que Ton dit que c*est de la part
du divin Jésus quon les envoie; que Ton
recommande à celui h qui on les adresse de
les distribuer lui-même^ avec une sainte or-
deur et prudence^ à de saintes dmei choisies
de ses amis laïques^ et non pas à tous les
demandants ;i\^ii Dieu TorJonne ainsi parce
que ces choses sont très^ares^ qu'on n'en
rend point, et que, par cette raison, i7 faut
les consTver; que ces feuilles sont regar-
dées, dans la même adresse, comme ne
devant point être séparées, parce que l'une
sans Taulre n'expliquerait poiut cette dé-
votion.
« Qu'il paraît, dans quelques-unes d'en-
tre elles, qu'il y a eu un brei d'indulgence
en 1756, accordé pour ceux qui feraient des
actes de foi, d'espérance et de chaçilé, ea
exprimant les motifs propres à chacun de
ces actes.
c Que dans la même vue de cette dévo-
tion, il a été imprimé à Paris, en 1755, avec
privilège, un livre intitulé : Le Parfait Ado^
raieur du Sacré Cœur de Jésus^ contenant des
prières et des instructions relatives à celte
Jévotion; aue dans ce livre, h la page 2S3,
on trouve le catalogue de tous les lieux où
celte dévotion est établie, en vertu de diffé-
rents brefs, et dont, en 17tô, on comptait
déjh plus de sept cents, et que, dans le
royaume, il j avait plus de deux cents
▼itles ou boiir^rs où cette dévotion était en
▼igueur;qu'à Paris, suivant le même livre,
la première date de cette dévotion est de
1746; que dans la paroisse Saint-Laurent
il y a eu une fondation faite è cette tin par
le curé, par acte passé par devant notaires,
le 20 septembre 1746, en conséquence d'une
délibération des marguilliers, du 18 du
même mois; que l'on distribue des précis
imprimés de cette dévotion, qui ne sont que
des cantiaues et instructions extraits du
Parfait Adorateur,
« Que la quatrième espèce de congréga-
tion, dénommée la Congrégation de la Croix^
ne parait jusqu'à présent, et suivant les
instructions qu'ils ont pu avoir, établie que
dans la ville de Chartres. — Qu'il j a eu un
placard imprimé qui contient un bref de
1752, portant indulgences en faveur des
frères et sœurs de cette coogré^jation.
• Qu'an-dessous est une permission de
l'ordinaire, en da'e du 30 avril 1753, pour
en permettre l'usage et la publication, et
pour désigner Téglise paroissiale de Saint-
Aignan, ainsi que les jours auxauels oo
doit visiter cette église.
« Que le même placard contient aussi un
autre bref pour les indulgences que le Pape
attache à la célébration des messes, h un
autel privilégié, pour le repos de l'âme des
frères et sœurs décédés, et la permission
de l'ordinaire, oui assigne l'autel de la
Vierge pour autel privilégié, et le vendredi
de chaque semaine pour la célébration des
messes.
« Qu'il a été imprimé, avec privilège, en
1753, un livre intitulé: La Dévotion à la
Croix du Sauveur^ ou prières et pratiques
de piété pour les personnes qui embrassent
cette dévotion. — Qu'ils sont instruits par
les officiers de police du baillage de cette
ville que Ion s'assemblait, pour les pratiques
de cette congrégation, dans une chapelle
souterraine de Téglise Saint-Aignan; que
cette confrérie avait de l'argenterie et des
ornements en propre; que Ton donnait
trois livres en entrant et vingt-quatre sols
par an, outra les quêtes; qu'il y avait
des jours de dévotion maraués, des proces-
sions, des offices, des préuications; qu'il y
avait, enfin, des tem(>s de retraite, tant
pour les frères que pour les sœurs; que ces
retraites se font séparément, dans la cha-
pelle souterraine, et que ceux qui en sont
y restent depuis le matin jusqu'au soir,
avec quelques ecclésiastiques, sans que les
autres fidèles puissent y entrer.
« Que c'est k quoi se réduisent |tous les
éclaircissements qu'ils ont pu avoir jusqu'à
présent, et qu'il leur parait presque impos*
sible d'entrer dans un plus grand détail sur
ces différentes dévotions, congrégations,
confréries, qui se sont multipliées, pour
ainsi dire, à l'infini.
c Que si on consultait l'antiquité sur l'o-
rigine et l'existence des confréries, elle ap-
prenait qu'il n'avait jamais été permis
aux réguliers d'établir Jes confréries dans
leurs églises, sans le consentement des évê-
ques, à qui le soin du salut des peuples est
confié. Que l'Eglise n'étant autre chose
que l'assemblée des fidèles unis aux pas-
teurs qui la gouvernent, il ne peut donc y
avoir de légitime assemblée sans leur per-
mission, et que toute association qui éloi-
gne le peuple du pasteur est dès lors illé-
gitime; que dans l'ordre politique, toute
assemblée faite sans l'approbation du prince
serait condamnable, et qu'il doit en être
de même pour les assemblées des fidèles.
— Qu'il ne doit point être permis k chaaue
particulier de se soumettre à qui il lui piait
dans les choses spirituelles, mais seule-
ment à ceux queJésus-Christ a établis direc-
tement les ministres de son Eglise; aue
nous dépendons tous de lui par le bienfait
de la création, et encore plus par celui de
la rédemption.
< Que nous ne devons donc nous soii-
W5
PIECES JUSTinCÂTIVFS.
SU
mettre qa*à\a conduilQ de ceux, ou qui sont
nos pasleurSyOuqui nous sont désignés par
les pasteurs qui tiennent la place de Jésus-
Cbr»t. --Que les conciles d'Italie» ceux de
TEglise gallicane, n'ont qu'un même senti-
ment sur ce point (608)
« Que lesconfraines nous viennent de !'!«
talie, où elles s'accréditèrent et furentsou*
tenues,dès que les paroisses commencèrent
è être moins fréquentées, par la faute des
ctirés; que les Papes leur appliquèrent
des indulgences pour engager le peuple è
choisir quelques-unes de ces associations :
« La piété des fidèles, disait h ce sujet on
docteur dans le dernier siècle, est si affai"
bliCf qu'il paratt comme permis d'emplojrer
toutes sortes de moyens pour les instruire
et les porter è la fréquentation des sacre-
ments, et nous en sommes au point de dire,
continue le même docteur, en usant des
paroles de l'Âpôtre : « Soit parmi l'honneur,
soit parmi l'ignominie, qu'importe, pourvu
que Jésus-^Christ soit annoncé! »
« Que les plus anciennes confrairies ou
associations sont ce'Ies qui se faisaient pour
aller visiter l'église cathédrale; que dans
les premiers temps, il n'y avoit pas d'autre
église que celle-ci, qu'on s'y rasserabloit, mi-
nistres, religieux, simples fidèles, sous le
même pasteur. Que dans la suite des siè*
clés, les paroisses furent établies, mais qu'on
n'oublia pas l'église matrice; que la dévo-
tion pour elle se conserva pendant long-
temps, etqu'onyformoitde saintes sociétés
£our y aller par dévotion en certainsjours.
>ue Pierre de filois ( Lett. 127-128) fait
mention de ceç associations dont il est parlé
dans .es statuts synodaux d'Odon, évêque
de Paris, c II est ordonné, dit-il, aux curés
d'inscrire les noms de leurs paroissiens qui
sont de la confrairie de l'église de Paris, et
ce qu'ils paient à celle association ; » que c'é-
toil une confrairie de la sainte Vierge dont
on célébroit une fête dans tout le diocèse,
le lendemain de la Trinité ; que voici ce
que porte un synode de Sens de quinze cent
yingt-quatre ;« Nous enjoignons aux curés
et à leurs vicaires de recommander un di-
manche de chaque mois la confrairie établie
depuis longtemps dans notre cathédrale en
l'honneur de saint Etienne. (Il faut remar-
quer que cette église est sous son invoca-
tion.) Ils recevront ce que les fidèles auront
la dévotion de donner pour cette confrairie,
et le remettront h celui qui est chargé de
^'administration de cette confrairie. »
« Qu'après avoir considéré ces sortes de
congrégations et confrairies sous ce pre-
mier point de vue, c'est-à-dire relativement
au corps mystique que l'Eglise forme dans
l'Etat dont elles font partie, et h la puissance
spirituelle qui gouverne l'Eglise, elles doi-
vent Tètre ensuite relativement au magistrat
politique, c'est-à-dire à la jouissance tem-
[>orelle qui appartient au souverain en qua-
ité de souverain, dans la conduite de l'E-
glise considérée comme corps poIiliqae,et
à titre de gardien et de protecteur, dans le
gouvernement de cette même ^liseconM-
dérée même comme corps mystique.
•c Que de ce double titre dans le souve-
rain et de souverain et de gardien el de
protecteur, relativement à l'Eglise et è m
ce qui en dépend, dérive le droit qui a(>-
partient aux magistrats, dépositaires de soq
autorité, de veilier sur ces sortes d'assem-
blées, soit pour les permettre, soil pour le^
défendre, soit pour les renfermer dans i'oih
servation des règles qui seraient autorisées,
pour leur administration, ou leur eo iiu-
poser de nouvelles, en observant les for-
malités nécessaires à cet f^ffel.
« Qu'en général toutes congrégalions. a^
sociations de dévotion, confrairies, ne peu-
vent subsister sans la concours des dem
puissances ; que ce concours de la part delà
puissance temporelle est exprès ou présumé:
qu'il est exprès, par les lettres émanées du
prince, duement vériGées dans ses cours;
qu'il est présumé, lorsque rassocialion,cor>
grégalion ou confrairie peut prouver un«
possession immémoriale, appuyée de lilres
ou actes approbalifs de son existence éma-
née en connaissance de cause de la puis-
sance séculière
• ••••.••«• «• •••
ff Qu'indépendamment des genres de dé-
voiiou particulière dont ils ont cru devoir
rendre compte à la Cour, il y a une multi-
tude d'autres associations, de congrégaiioos
et confrairies établies dans le ressort; que
quelques-unes ont des teltres-patentes due-
ment vérifiées, d'autres des titres équi^-
lens; que plusieurs subsistent sanstiirede
cette nature ; que les unes ont des dévotions
particulières, et non publiques, d'autres
publiques, et qui n'annoncent rien de se
cret ei de mystérieux, mais que ces objets
de détail ne peuvent jamais ^ire parfaite-
ment connus, si l'on ne parvient à faire re
présentQr les litres, les règlements elusagvs
de chaque association de dévotion, de cha-
que congrégation ou confrairie, et iesT^r-
mules de promesses ou engagements, niéiii<^
verbaux qu'elles peuvent avoir; qu'il nj«
que rautoriléetlaCourqui puisse les mettre
à portée de connaître dans le détail tous h
éclaircissements de cette nature.
c Qu'il leur paroftrait en même temps d«
la prudence de la Cour, de distinguer dans
les dispositions de l'arrêt qu'ils lui proposent
de rendre, les congrégations, associalious.
et confrairies qui ont des lettres, d'aiei
celles qui n'en ayant point auroieu(ue5
titres équipollens; comme aussi celles qui
n'ayant, ni lettres du roi, ni titres équipol-
lens, auroient des exercices publics à»
prière et de dévotion dans les églises ou-
vertes à tous les fidèles, d'avec relies qm
n'admeltroient point cette publicité, et tiei)*
droieut des assemblées secrètes, et particu-
lières, etde comprendre dans (es môuiesdis*
(608) Là se trouvent des citations des saints con- se trouvent dans les notes de notre IjUrodscd»'
cites que nous croyons devoir omettre, vu qu'eUcs (Kt^e supra.)
985
HECES JUSTIFICATIVES.
986
positions toutes les assemblées de celle es-
pèce, soit qu*elles se liennent dans les pa-
roisses des villes, soit dans celles des cam-
pagnes, soit dans les églises, maisons ou
communautés de Tnn et de l'autre sexe, ré-
gulières ou séculières. — Que cVst dans
cHte Tue qu'ils croient devoir proposer à la
Cour d'ordonner, aue les ordoimances, ar-
rêts et règlements ae la Cour seront exécutés
selon leur forme et teneur; ce faisant, faire
inhibition et défense k toutes personnes, de
3uelque qualité et condition qu'elles soient,
e former aucunes assemblées illicites, ni
confrairies, congrégations ou associations
en cette ville de Paris, et partout ailleurs ,
sans Texpresse permission du roi et lettres-
patentes vérifiées en la Cour.
c Ordonner, è l'égard des congrégations ,
associations et confraîries, qui sont établies
par lettres-patentes duement vérifiées, que
les chefs et administrateurs d'icelles, seront
tenus dans tel délai qu'il plaira à la Cour de
tixcr, de justifier desdites lettres-patentes
de leur établissement, et d'en remettre ou
envoyer à M. le procurour-général, des co-
pies en lionne forme, signées d'eux , ainsi
que de leurs règles et statuts, et formules de
promesses et engagements verbaux, si au-
cuns y a :
« A l'égard des associations, congrégations
et confraires qui ne se seroient établies par
lettres-patentes duement vérifiées, maisqul
subsisteroient depuis un temps considé-
rable, ordonner que ceux qui les régissent
seront tenus dans pareil délai, d'envoyer à
Bf . le procureur général un état bu mémoire
du temps de leur existence et de leurs rè-
gles et exercices, formules de promesses ou
engagements verbaux, si aucuns y a, même
descdpies signées d'eux, des titres par les-
quels ils prétendent établir leur légitimité,
sans néanmoins aucune discontinuation de
celle desdites congrégations, associations ou
coftifrairies qui n auraient pour objet que
des exercices publics de dévotion, ifans des
églises ou chapelles ouvertes à toutes per-
sonnes indistinctement, sans aucunes as*
semblées particulières, jusqu'à ce qu'autre-
lueut par la Cour en ait été ordonné.
c A l'égard des associations, congréga-
tions et confraîries qui ne consisteroieut
qu'en exercices secrets de dévotion, et qui
se tiendraient dans des églises ou chapelles
qui ne sont pas indistinctement ouvertes à
toutes personnes, ou en assemblées parti-
culièresqui ne seraient pas valablement au-
loii:$ées, ordonner que ceux qui les ré-
gissent, seront tenus de se retirer dans pa-
reil délai , par devers les supérieurs ecclé-
siastiques, |H>ur obtenir leur agrément pour
leur établissement, et par devers le roi, pour
en obtenir, s'il y a eu, des leltres-palenies
adressées à la Cour» pour y êtreenregistrées,
si faire se doit.
« Enjoindre aux substituts de M. le pro-
careur-général, et aux procureurs fiscaux
de veiller et tenir la main h l'exécution qui
interviendra sur leurs présentes conclusions;
et à ce que les lettres-patentes, litres, états
et mémoires, formules de promesses, enga-
gements verbaux, si aucuns y a, desdites
associations , congrégations et confraîries
soient envoyées à M. le procureur-général,
pour, sur le compte qui sera par lui rendu à
la Cour être par elle staluée, ce qu'il appar-
tiendra ; ordonner que l'arrêt qui intervien-
dra sur leurs conclusions, sera imprimé,
lu, affiché et publié dans cette ville de Paris,
et envoyé dans le baillage, et sénéchaus-
sées du* ressort, pour y être pareillement lu,
afliché et publié.
c Comme aussi ordonner, qu'k la dili-
gence de H. le pracurear-général, ledit ar-
rêt sera envoyé è toutes les maisons reli-
gieuses, et dans toutes les paroisses des
villes et des campagnes du ressort de la
Cour; enjoindre aux substituts de M. le pro?
cureur-général de veiller ft Texécution dudit
arrêt, et de lui en donner avis.
c Et se sont lesdits gens du roi retirés.
« Eux retirés, la matière mise en délibé-
ration, i\ a été arrêté qu'il sera nommé des
commissaires qui s'assembleront en Thdtel
du baillage, lundi prochain, ciuq heures de
relevée. Et la Cour s'est levée. — Bu ven-
dredi 9 mai 1760. -~ Ce jour, la Cour, toutes
les Chambras assemblées, en délibérant sur
le compte rendu par MM. les commissaires,
du travail par eux fait en exécution de Tar-
rêté du 18 avril 1760, au sujet des asso-
ciations, congrégations et confraîries, or-
donne que les ordonnances, arrêts et règle-
ments delà Cour serant exécutés selon leur
forme et teneur r ce faisant, fait inhibi-
tion et défense à toutes personnes do
Suelqne qualité et condition qu'elles soient,
e former aucunes assemblées illicites, ni
confraîries, congrégations ou associations,
en cette ville de Paris, et partout ailleurs,
sans.l'expresse permission du roi, et ieltf es-
patentes vérifiées en là cour ; ordonne pa-
reillement que dans six mois pour toute
préfixion et délai, è comptpr du jour de la
iiublicaliou du présent arrêt, les chefs, ad-
ministrateurs et régisseurs de toutes con-
fraîries, associations et congrégations, qui
se trouvent dans le ressort de la cour, seront
tenus de remettre au procureur général du
roi, ou à ses substituts sur les lieux, des
copies en bcmne forme et signées d'eux des
lettres'pateijles de leur établissement, ou
autres titres qu'ils peuvent avoir, leurs rè-
gles, statuts et formules de promesses ou
engagements verbaux, ensemble un mémoire
contenant le temps et la forme de leur exis-
tence, comme aussi un exemplaire des li*
vres composés pour l.*usage des dites con-
fraîries, associations et congrégations. En-
joint aux substituts du procureur général
du roi, d'envoyer au procureur général, les
lettres-patentes, états, mémoires, fororales
de promesses et engagements verbaux,* et
autres pièces qui leur seront remises pour,
sur le compte qui en sera par lui rendu,
être statué par la Cour, toutes Tes chambres
assemblées, ainsi qu'il appartiendra ; et
faute par lesdits chefs, administrateurs et
régisseurs des dites confraîries, associations
987
PIECES JUSTIFICATIVES.
«t
et congrégations, d*avoir salisfViildans ledit
délai de six mois, aux disposilioiis du pré*
sentarrôU leur fait la Cour très-expresses
inhibitions et défenses de souffrir aucune
assemblée, ni continuer aucun exercice des
dites confralrics, associations et congréga-
tions, et à toutes personnes de (]uelque
état, qualité et condition qu^eiles soient, de
s'y trouver sous les ))eines portées par les
ordonnances : et cependant fait dès-à-pré-
sent défense sous les mêuies peines è toutes
personnes, de telle qualité et condition
qu'elles soient, des*asseuiberà Taveuir sous
prétexte de cojifrairie, congrégation ou
association, dans aucune cha[)eilo intérieure,
ou aucun oratoire particulier de maison reli-
gieuse ou autre, même dans les églises qui
ne seroieni ouvertes à toutes personnes qui
se présenteraient pour y entrer. Enjoint au&
subsliluls du procureur général du roi de
tenir la main à Texéculiou du présent arrêt,
et en conséquence à veiller à ce que, le delà i
ci-dessus expiré, il ne soit plus lenuaucune
assemblée, ni fait aucun exercice de cfiies
confrairies, associations et congrégations,
qui n'auraient satisfait aux dispositions da
présent arrêt, comme aussi onJonne que ie
firéseut arrêt sera imprimé, lu, affiché.
i>ubiié, dans cette ville de Paris, et en-
voyé dans les baillages et sénéchaussée
du ressort, pour y être registre et pareille-
ment lu , publié et affiché ; ordonne en outre
qu'à la diligence du procureur général do
roi, le présent arrêt sera notiûé è toutes h
maisons religieuses et dans toutes les (la-
roisses et campagnes du ressort.
« Fait en parlement, toutes les cbamorêi
assemblées le 9 mai 1760.
* « Signé IsiBEiu. I
«
Lois ecclésiastiques de France, par Louis ds
Hêricourt, 13' partie, pages 370-375- Taris,
chez les libraires associés — m.dcg.liii -
1 vul, in-fol.
vri.
EXTRAIT DKS STATUTS SYNODADX
DU DIOCESE DE LISIEUX.
XVII' SIÈCLE. Des charitez et confrairies.
1. — Il n'assistera aux inhumations qui
se font à la campagne qu'une seule chanté^
3ui sera celle de laparoisssede la personne
éfunte, et à défaut, on fera venir la charité
de la paroisse voisine, au choix et à la volonté
des parents du défunt, avec défense au curez
d'en admettre plusieurs à* une inhumation,
sous peine de suspense, et aux charitez de
s*y trouver en un grand nombre, sous peine
d interdiction,
II. — Nous défendons pareillement, sur
f)eine de suspense, ipso facto ^ aux chape-
ains des différentes charitez, de se trouver
aux convois et enterremens, s'ils n'y sont
appelez en qualité d'ecclésiastiques parti-
culiers, et séparément des pères des dites
charitez.
m. — Nous n'entendons pas néanmoins
comprendre dsns le règlement fait pour les
charitez de la campagne, les charitez et
confrairies qui sont dans les villes de notre
diocèse, lesquelles pourront être appelées
toutes ensemble aux inhumations des habi-
tants, selon Tesprit de leur première insti-
tution ; que nous désirons être renouvelle
et conservé dans les personnes qui compo-
sent ces sociétez charitables.
IV.— Nous défendons aussi sous peine
d'interdiction, aux échevins des charitez
et aux rois des confrairies establîes dni^
les églises do notre diocèse , de se f::irf
conduire processionellement par leclcr^;.
de leur maison à l'église avec la croix et \\
bannière aux veilles et aux jours de leurs
fêtes, comme un abus contraire à la digniié
du sacerdoce; et nous l'es exhortons de .^e
trouvera l'église avec leurs confrères aoi
heures marquées, pour assister aux oOioes
divins.
y. — Les supérieurs des églises empêche-
ront qu'il se passe aucun festin des chari-
tez ou confrairies dans les tavernes et caba-
rets, pour obvier aux scandales qui pour-
roient arriver de ces sortes d'assembléfs.
Vl. — Tous les anciens échevins deschMi-
tez, rois des confrairies, trésoriers el mar-
guilliersdes paroisses tiendront leurs coop-
tes prêts et tous disposez pour être rendus
à nos archidiacres dans le cours de leuii
visites, ou à toutes autres personnes (ur
nous députées ; et en cas de négligence n
de contestation, nos curez en donneront iiîi>
è notre promoteur, quinze jours après, atia
d*y être pourvu à sa diligence, confonué-
mentaux règles de l'Eglise, aux ordonnan-
ces royaux, et aux arrêts donnez sur ce su-
jet, particulièrement au dernier que nua<
avons fait donner au privé-conseil, le-
août 1678. {Concilia Rotnomagensis protin-
ciœ, pars posterior, p. 518, auclore dofDUo
Guillelmo bbssin. 1 vol. in-foi»; Rotbomâsi^
apud Franciscum VauHier.)
VIII.
EXTRAITS DES STATUTS SYNODAUX.
DU DIOCESE D EVREUX.
Des coutumes abusives.
UI. -— Les abus qui se comettenc oans
les confrairies et charitez «le ce diocèse sont
si grands et en tant demanières, que no nou*
vanl pas les connaître tous, et y remétlii^
aussi promptementquenouslesouhaiterions
nous enjoignons à tous nos curez de Doa>
dresser des mémoires de ceux qu'ils ^^'
vent sçavoir, pour nous être donnez ou *
nos vicaires généraux, aQnque nous if^
sions ôler tous ces désordres, cepcnoaoi
989
PIECES JUSTIFICATIVES.
990
nous défendons à tous curez do se mettre
au nombre des frères de charité; comme
aussi i tous éche vins et prévôts de se mê-
ler de ce qui regarde les fonctions spiri-
tuelles de leurs chapelains, maisslls ont
quelque plainte h faire, ils s'atfresseront à
nous. Nous ordonnons que les comptes des
diles conirairiesetcharitez se rendront an-
nuellement: et parce que nous ne pouvons
pns toujours être présents aux jours qui sont
réglez pour être rendus, nous enjoignons
qu*en l'absence de nos archidiacres, ils se*
roiit rendus par devant les curez, è condi-
tion toutefois qu'ils seront représentez à
nos arcliidiacros au cours de leur visite:
et pour ce sujet les mattres, échevins, on
prévôts des dites confrairies et charitez, se
trouveront aux visites, ce que nous enjoi-
gnons h nos curez de leur signifier de notre
part, [ibidem — p. 422. Statuts synodaux de
François de Pericard,)
IX.
DES CONFRAIRIES.
(Statuts synodaux de la métropole de Rouen.,
XXXIV. — Quœ ex pîetate et devotione
ortum duxerunt, caritatis et aliorum nomi-
Tium fraternitates et societates, spiritualia
opprimunt et déformant inEcclesia, tempo-
ralia vero absumunt atque homines démen-
tant. Etenim io unaquaque Ecclesia altare
contra altare, sacrificium contra sacriGcium,
etsacerdoiem contra sacerdotem, acdenique
parocbiain contra parcchiam erigunt et op-
|»onunl. Earumquidera abolilionem nonju-
dicamus exptôire pr opter piorum operum et
suffragiorum quœ exercent bonitatem^ earum-
£ue necessitatem in peste et publica calami-
iCe, sedearum desidenimus reformationein
propter abusum, im()rimis earum fundatio-
Des et statuta in visilatione ab episcupis
ex^minari jubemus, nec in posterura,
uliam innovari, nisi de eipressa epis-
copi licenlia et confirmatione in scriptis
habita, congrue ducimus a curatis parœcia-
ruin, in quibus celebrantur, quœ sacra ab
ipsls ûunt, régi ac disponi, et non ab alio
sacerdote, nisi de curatorum consensu, sine
quibus quidquam agi non putamusœquum,
cum debeant Deoet episcopis, do omnibus
auœGunt in eorum ecclesiis, rationem red-
ere, et plecti pœna, si quid permiserinlper-
Eeram aut impie geri. Inhibemus etiam in
ominicalibus earum missis aqunm et pa-
nem benedici, aut conciones haberi, sed ea
servari parœciali roissœ, a qua populos
avertunt. Yetamus imagines baculis imposi-
tas a muiieribus deferri intra ecclesias, sed
omnia cum pietale et decentia ûani,frequen-
tiamet sumptum conviviorum quœ a charita-
tis fratribus et aliis tum separatim per or-
dînem, quam conjunclim impensa fraterni-
latis agitantur; ebrietates^ lascivias et scurri-
litotes quai iu ipsis commituntar, .'ic denique
omiiia quœ ad caritatem et œdillcationeni
non pertinent , damnamus et ea perpé-
trantes anathematizamus. Quidquid vero de
coUectis et conscriptorum fratrum contribu-
tionibus celebratione oliicii divinisuperfue-
ritySuffragiis faciendis pro mortuis, fabricis
et ornamentis ecclesinrum, atque aliis piis
operibus impendi prœcipimus. (Concilia Ro-
thomagensis provinciœ^ pars prier, page 223-
224.)
X.
LETTRE DON DOMINICAIN DE GDIN-
GAMP (Bretagne.)
-rOUCHASIT LES PRIVILÈGES DU SAINT-ROSAIRB.
{Voir Rosaire [baint].)
N^ota. Cette lettre paraît être adressée au
>rieur du couvent des Jacobins de Rennes.
^Ile est conservée à la Bibliothèque pu-
dique de la ville de Rennes, dans un ma-
nuscrit portant le numéro 1041.
« Hnn révérend Père,
« Vous me demendés s*il y a une Busle
'Innocent VllI pour le Rosaire qui com-
leDce par ces mots Splendor gloriœœtemœ
i quelles indulgences elle accorde.
m. 1* Elle commence par ces mots : Splendor
'aiemœ Gloriœ.
m 2* Elle accorde cent ans et autant de
iiarantainnes d'indulgences à ceux qui le
ortent (le Rosaire) ; elle accorde aussi
nœanie mille ans et autants de quaran-
iniies à ceux qui récitent la troisième
irtie dû Rosaire.
m 3* Cinq ans et autant de quaraniainnes
aux confrères qui prononceront le nom de
Jésus apprès la Salutation angélique. Cette
Busle est du 26 février 1491 , et en porte
une conGrmation d*une Busle de Sixte IV
du i2 mny 1479 qui accorde, en faveur d'un
duc ou duchesse de Bretagne , cinq ans et
autant de quarantainnes d*indulgences à
ceux qui reciteront avec les conditions re-
quises la troisième partie du Ro^airo.
« 11 n'y a qu'une Busle d'Alexandre VI
dont nous vous envoyons la copie que nous
avons fait faire. Faite attention h la date,
car selon la remarque elle doit estre
de 1495.
« Il y a une Busle de Paul 111, en date du
3 novemijre 1534 qui conGrme les liidul-
f;ences accordées par Clément Vlll et Sixte
V et Léon X, et qui coiumeuce par ces
mots : Rationi congruit.
« 11 y a une constitution deCrégoire XIU
en date du 5 may 1582 qui commence par
ces mots: Pastoris œterni ^ dans laciuelle il
accorde Indulgence plénière'à tous les con-
frères de l'un et de l'autre sexe qui visi-
teront la Chajiclle du Rosaire tous les jours
991
PIECES JUSTIFICATIVES.
«?»
des mibtères et aux processions qui se fonl
dans les premiers ilimanchos de chaque mois.
Nous vous envoyons le trenson de deui
Bules , faisant deffence d'établir aucun
iMitre Rosaire , lesquelles sont cilées dans la
Busle Preliosus qui renouvelle .lesmesmes
deOfences. '
« Il y a une bref de Benoit XIII , en date
du V3 avril 1726 oui accorde cent jours
d*lndulgi*nce pour la réritation de chaque
Pater et Ave Maria ; et è ceux qui le ré-
citent touts les jours pendant Tannée; ou
nareilment la troisième partie. Il accorde
indulgence plénière avec permission de Tap*
pliquer aux défunts, lesquelles Indulgences
ne se gagnent que supposé que le Rosaire
beny pur les FF. Presclieurs. Ce bref ou
declariUion comroance par cps mots : « //-
lustrissimus Domin us nosler Bened, Papa X!1I
devotione motus. » ]l y a une Constitution
ou Busle du 8 aoust 1725, qui commance
par ces mots : « Cum nuper superioribus
inensibus occasione tune instructis anni Ju •
bilœi w qui déclare que ceux qui assisteront
aux proci^ssions du Rosaire gagnent toulcs
les indulgences accordées par ses prédé-
cesseurs, nonobstant Tannée du Jubilé.
« Une Busle daltée du 19 Jajivier 1725 qui
commence i»ar ces mois (tilulus— ad futur am
rei, etc. ) — Ad ca per quœ animarum.,. Fide^
/lum, qui accorde à tous les confrères etseurs
du Rosaire et du nom de Jésus, qui dans
les églises des FF. Prescheurs » feront un
quart dMieure d'oraison mentale , poar
chaque fois cent jours ; pour nue demie
heure de suite sept a-nnées et à ceux (]ni
touts les jours pendant un mois feront ceii«
oraison , une demie heure, ou au moins um
quart d'heure , apprès s'être confessés k
communies, il accorde une indulgence
plénière de touts les péchés — pour chaqQ^!
mois qu'ils peuvent par manière et suffrai;e,
appliquer aux Ames du Purgatoire.
« La Busle pretiosus^ 26 roay 17^7, coq-
firme toutes les indulgences de ses prèle*
cesseurs (Benoit XIU) au sujet de Rosaire.
Il accorde dans l'Octave, indulgence pié-
nière à ceux qui visitent la cnapelle do
Rosaire exceptant toute autre statue liorsca
dites chapeles, ot permet au seul général oq
vicaire de Tordre de l'établir.
0 F. Jacques-FrançoisCOLLIOD, prieur
des Dominiquaius deGuingamp. >
N.-'B, — Le reste de la lettre qui nom
semble un post-scriptum^ n'a pas trait àl^
dévotion du Rosaire.
Nous devons faire remarquer ici ai
ue noDS
avons rigoureusement conservé le suU
et Torlhographe de la susdite lettre.
Quant à ce frère J.-F. Colliou , nous i\f
possédons aucun renseignement biogn-
ihique sur son compte: mais nousincliuons
ï
penser que Ton pourrait rencontrer quel-
ques détails dans les archives départenieo-
laies des Côtes-du-Nord.
XI.
ARRESTD.M PARLAMENTL
RHKDONËNSIS
liW FAVOVBM ET DEFKNSIONEM PRIVILEGIORDH
SANCTISSIMl ROSAmi.
Uby matrjcularii Ecclesiœ parochialis Sancli
Sulpicii in suburbio FUgesiarum sibi t?o-
lebant arrogare,.. Rosarii prœposifuram
necnon dixponere de redilibus pecU'
niis et ornamentf's, ea in usus communes
commutando , quibus sese opponens prœ^
positus modernus Gardain nunciipatus et
cum faisseï per commissarios juaices de-
pulatusab episcopo Rhedonensicondemnatos^
appellatit ad parlamentuin ub hujus modi
sententia , et post multa parlamentum dixit
et pronunciamt :
Maie et abusive fuisse judicatum et ordi-
natum percommissarios delegalos in ejus
modi causa inter inatricularios parrocialis
Ecclesiœ prœdictœ de prœposîtara confra-
ternitatis Rosarii , a revereiido e|ir>(0(«i
Rhedonensi; et consideratisconclûsionibih
procuratoris generalis régis jubi et proo*-
di eis nominalionem novî et singulari}
prœpositi dictfle confraternitatis. At^iK
inhibet matriculariis ecclesiœ parrochialis
Sanoti Sulpitii ne se ingérant aut
immisce anl rébus ad d ictam confraternilati>iij
spectantibus. Insuper jubet et ordinal ui
electo de novo prœposito dictœ confraterni-
tatis Gardains prœpositus antiquus et prs-
cedens reddat continuo de die in dicta
rationes su» geslionis et administrationb.
Actum in parlamento, RhedonibusdieiS
decembris anno Domini 1639 , et pronuo-
ciatum ad Barram ejusdeiu parlaoïtfuli dic
31 dicti mensis et anni.
Folio 305, recto 5.
Signalum MONNERATS.
XII.
iV. B. Nous empruntons la curieuse no-
ntenclature suivante h un manuscrit de la
bibliothèque de Rennes (lO^tj.
BULLES DES SOUVERAINS PONTIFES.
ou BN LEURS NOMS.
De Rosario.
De Sixte IV, on en compte dii, la pre-
mière en date de 1497, et la dernière en dite
de 1497.
D'Innocent VIII, on en compte neuf» ii
première en date de , et la deruiëreefi
date de 1523.
D^Adrien VI, une de 1523.
De Clément VII, deux de 1530, 153».
De Paul III, quatre, dont la preuiièredc
1534k, et la dernière de 1542.
S»5
PIECES JUS1IPICAT1VES.
994
De Jules III, une de 1551.
De Pie IV, deux de 1502, 1564.
De Pie V, trois de 1566, 1569.
De tirégoire XIII, on en compte dix, la
première est de 1573, et la dernière de 1583.
De Siite-Quint, deux de 1586, 1589.
De Clément VIII, iin(>del592.
De Paul V, on en compte dix-sept , (a
première est de 1606, et la dernière de 1634^.
D*Drbain Vlll, quatre de 1629, 1640.
D'Alexandre Vil, une de 1656.
XIII
N. /?. Voir h l'article Sc^pulairb (sainl).
JOANNIS LAUNOll CO.NSTANTIRNSIS (609), PARIS.
THEOLOGl DE SIMONIS STOCHll VISO, DE SAB-
BATinM BULLA PRIVILEGIO ET DE SCAPL'LARIS
CARMEUTARUMSODALITATB DISSERTATION ES V.
DISSEKTATlOxNES V.
De viso Sîmonis Siochii disserlatio.
PRiEFATIO.
Qui bene muiti centum annis antu Joan*
nem Cheronium, Thomam Aquinatem a
sancto Joseph, et Philibertum Fesaium car-
nieliftis très, visum Siuiouis Stochii prœdi-
caverunt, infinitisque propemodum indi-
derant libris, testemhujus visi antiquiorem
ioanne Paleonidoro neminem laudaverant.
Eorum itaque veterum et cum primis re-
centrum Antonil Cusanntensis et Grego-
rii Nazianzeni a sancto Basil îo, qui visum
iilud omoi studio confîrmarunt uuper, di-
ligenliam secutus credideram, e carmelilis
Paleonidorum fuisse primum, qui Slocliii
visura rœteris prodidisset. Hoc tamen amu-
leti genus addideram : « sed ab anno
M. COL, quo vixit Stochius, ad annum
M. CCCCXCV, quo Paleonidorus scripsit,
nulljs notœ fidei scriptor inveutus, qui
hijjus visionis meminerit. » Sed viri sala-
ces Cheronius et Aquinas illud quo facilior
deireturcalumnia cœcusdissimularunt. Kjus
rijodi praesidium ut modo prœleream, ab lis
Carffielitis omnibus; qui nostra autem in-
cluduntur epocha, decepiumme fateor, Quis
vero majorem admiserit culpam, deceptus,
fin deceptores? quis dignior contumeliis,
iuiiiceoi Cheronius et Aquinas, qui per latus
(iieum sodales telis suis confoderunt? Hoc
lecessario ante prœmittendum fuit quam
iiX vetustioribus Paleonidoro scriptoribus
/isum Slochii, disseriationia hojusmateries
eferretur.
CAPUT PRIMUM.
riSUM SmOKIS STOCHU QUATUOR ASSCRRUNT AUCT0RB8.
1* Pelrus Swaingtenui CarmelUa Angiuê.
Hune auctorem Simonis Stfichii vitara
:oai|)osuisse eumque in Tablino Burde-
(609) Jean de Launoi, docteur en théologie de la
aciilié de Paris, de la maison de Navarre, naquit
u Valdesis dans le dio<*^se de Coulanceà, en Nor«
jiandie, le 23 décembre 1603. Après avoir corn-
lencé ses études à Coutances, il alla les continuer
Paris, où il prit les ordres sacrés en 1634, ainsi
ue ie bonnet de docteur. Cétail un borome extré*
lemcnl laborieux, et qui faisait son unique occu-
ation de letode. 11 entretenait toujours commerce
vec les gens de lettres, et tint, chez lui, pendant
»i]g-tefups, des conférences qui ne furent iuterrom-
Ued qu*en 1676. 11 tomba malade au mois de mars
galensis monasterii asservari scribit Chero-
nius pagina CLXi^ Vmdicinrum :quo in loco
banc plaguiam juris publici l'ecii:« Beatus
Simon grandœva senectute gnivaius, et
rigorosa pœnitentia fractus omnium fra-
trum dolores in corde suo sustiueudo assi-
due pornoctabal in oraiione usque ad auro-
ram. Cum autem sic oraret, venit ei con-
solatio de cœlo : quam nobis insimul con-
gregatis narrabat sic : Fratres charissimi,
beiiediclus Deus , qui non dereliquit spe<
rantes in se, et non sprevit,preces servorum
^uorum : benedictH in idipsum sanclissima
mater Domini noslri Jcsu Cbrisli , quœ
memor dierum antiquorum et tribulatio-
num quœ mullosvestrum invenerunt nimis,
non attendonles qiiod omncs qui pie vo-
lunt vivere in Chrislo Jesu persecutiones
patienlur, miltit vobis verbum, quod susci-
pialis cum gaudio Spiritus saucti. Ipse mo
regat, ut manifestem iilud, i(a ut oportet
me loqui. Cum eUunderem animam meam
in ronspectu Domini, quamvis sim pulvis
et cinis, et in omni tiducia Dominam meam
Virginem Idariam deprecnrer, quod sicut
yolebat nos appellari fralres suos, monslra-
ret se matrum, eripiendo nos de casu tenla-
tionum, et aliquo signo gratiœ nos recom-
mendando erga ipsos qui nos perseque*
bantur, dicendo illi cum suspiriis : Fios
Carmeli, vitis tlorigora, splendor cœli, virgp
puerpora, singularis mater mitis, sed viri
nescia, Carmeiitis da privilégia , stel « ma-
ris, afiparuit mihi cum grandi comitatu et
tenendo habitum ordinis dixit : Hoc erit
tibi et cunctis Carmeiitis privilegium. In
hoc moriens œlernum non palietur incen*
dium. Et quia sua gloriosa prœsentia me
lœtificabat ultra captum, nec ego miser,
majestatem ejus sustinere poteram, dispa-
rende dixit, quod miiterem ad domiuum
Innocentium benedicti filii sui vicariaui,
qui de graviminibus remedium ptœslaret.
Fratres, conservando terbum illud in cordi*
bus yesiris salagite electionem vestrani
certam facere per bona Dpera et nuuquauî
delicere. Vigilale in gratiarum actione pro
tanta misericordia, orautes sine intermis-
1678, et mourut le 10 du même mois. Selon son
désir, il fut iubumé dans l^^lise des Minimes ue
la place royale. Le docteur Jean de Launoi t beau-
coup écrit. L*opuscule de lui, que ngus rééditons
atgc»urd*hui, fut imprimé pour la troisième fois en
HDCLxin, à Paris, chez Edmond Martin, dans la rue
S. Jacques, au So(ef/ d^Or, L*exemplaire aue nous
avons sous les yeux commence par une dédicace au
cardinal François Barber in : nous n*avons pas cru
utile de la reproduire; non plus qu'une longue pré*
face ayant pour titre : Gatcaba prcr/ulto, etc. (Mo-
RÉRi, t. VI, p. 107, édition de 4739.)
m:i
PIECES JUSTIFICATITES.
n
sionp, ut sermo niilii factiis clariflcctur ad
laudeiii sancîissimee Trinitalis , Palris,
Jesu Chrisli, Spirilu» sancti, et virginis
Mariœ scmpcr benediclœ. Idem verbum
midebat ad fralres qui erant iu aliis tocis
vuide tristes per coiisolatoriam quam ego
îiiiineritus, homine Dei dictante scribebam,
ut siinilitergratias agerent orando et perse-
veraiido , Canlabrigiœ in crasllnum Di^visio-
nis apostoloruiu mccli. » Deinde pagina
167 Clieronius subdit : « Noiuit tantum
reginœ cœiestis donalivum occultum, sed
omnibus iiotiim, quare statira alque a[)-
paritio illa facta est, cœpil muliis prœ-
dicari miraculis , quorum primum ex
eodem Petro Swainglonœ depromo. Decimo
sepiiu)0 Kalendas Augusti dum prœdictus
beulus Simon pergerel Winloniara, me ili-
neris comité, ad impetrandum firmatas suo
domino Innocentio IV, Pontitlce ac domino
prœsuie Wintoniense, qui religioni nos-
trffî erat favorabilis, occurrit nubi.s céleri
veclura dominus Pelrus de Lhinlonia de-
canus Ecclesiœ Sanctœ Helenœ Lhintoniœ,
obsecrando beatum fratrem ut festinaret
adjuvare germanum suum, qui moriebatur
desperalus. Ërat. iile Walterus nomine,
Ijomo inverecundus ad ausus improbos,
riiosus, et magicis sacriiegiis Ucditus,
sacramentorum contemptor, et vicinorum
fatigalor, qui rixando cum aiio nobiJi
luerat lelhaliter vulneratus ab iilo, et videndo
se cilari ad divinum judicium diabolo com-
missa crimina aule ocuios ponenle, noie-
bat audire loqui de Deo nec de sacramentis,
sed blasphemaudo quandiu potuit loqui,
Yociferabat : Sum damnatus; diabole vin-
dica me de interfecture lueo. Venientes in
domum, invenimus hominem spumosum,
stridenlem dentibus , et rolantom ocuios
tanquam caniem rabiosum, cumque vide-
retur mori, neque haberel usum seusuum
corporis sui, beatus Pater Simon, facto
crucis signo, et injecto habitu super lan-
guentem, elevatis oculis petebat inducias
a Deo ut preiium Cbristi non esset prœda
diaboli. liit repente œgrotus qui morieba-
tur, resumptis viribus, bono sensu et lo-
quela, signando se signo salulari, objurga-
bat dœmoues, et cum quœstu Jacrymabili
dicebat : Heu me miserum 1 quautus milii
tremor damnalionis œlernœ, iuiquilales
uieœ creveruijt super iiumerum areuœ ma-
ris, miserere luei, Deus, cujus luisericordia
super exaltât jusiiliam. Palur, adjuva me,
YOio contiten. »
£t posi pauca : « Ilucedente me in an-
guio domum , nanabctt mihi diclus domi*
nus Pelrus Decauus, quod videndo impœni-
tens cor frairis, orabat solitarius in cubi-
culo ; et facta erat ad eum bœc vox : Surge,
Petre, quœre diiectum servum Simonem,
qui est in via, ut veuiat in hune iucum ; et
circumspiciend(» ubi esset qui hœc ?erl)a
etl'underet, secundo et tertio eadem vox in-
sonuil. Quare p.rudeiitur credens quoJ
cœlesie oraculum erat, lestinaus ascenuerut
equam, ut yefi^^^l^^^^Oi intercipe-
opportunum inreniret. Post c^nfessio-
rem Walterus ille publiée reiianciaTii dia.
bolicis paclis, et recepit sacraoïenta Eccle-
siœ edeudo signa magna pœnitentiA, feeit
testamentum, et accepta juratoria cauiioDe
fralris sui Decani, ordinaYil restilui mk
ablata, et reparari injurias qaas feceni;
et circa horam octavam noctis pacife
exhalavit animam, quœ fratrisuo hasMî
de sainte ejus apparuit, significando km
secum agi, et quod per potenlissimaifl re-
ginam angelorum, per babilum beaii rin,
tanquam perclypeum évaserai insidiasds>
mouum.Fama istius facti volavil perlolaiD
urbem. Diclus Dominus Petrus de Linlho-
nia confestim venerabili episcopo Winii>
niensi cuncta per ordioem scriplo insi-
nuaus, ejus in re lam inusilata senteoliaiD
expectabat ; domino vero episcopo siti-
penle super hoc, et habenle tractatum caa
suis, judicatum est beatum Simonem de-
bere inlerrogari de viriute hiibilus» qui
coram domino episcopo coruparens; et
mandatis ejus obtemperando, oihil ceiarilt
domino episcopo mandante cuncta scnta
sub sigillo authentico; et prœdictus Pelrus
dominus decanus [iropter miraculuoQ sibi
per gloriosam virginem Mariam in fraire
suo ostensum, fralres Wintoniaa fuDdâfii,
dando eis locum etœdîKcando uiunasieriuiu
nostrœ religioni valde commodum etaïu-
plum. Sermone vero per Angliam el eiira
currenle multœ civitales ollerebanl nuDii
locos ad inbahitandum, et multi procrr^
petebant aililiari huic sanctœ reiigioui, pio
participio gratiarum, desideranles mon lu
habitu sancto ordinis, ut per mérita glorioss
Virginis Mariœ habereut exitum vils bo-
num. Atque ita paulalim religio beais
Virginis Mariœ de Monte Carmelo C(£pii,
prœslante Domino nostro Jesu Chrislo, «i
Maria maire ejus, in partibus occideulali-
bus multiplicari in mullas provincial,
provinciœque in domos, domus in persooai
sufBcientes et idoueas, quœ mulluiu fruc-
tum alferunt ad augmentum ûdei Callio-
iicœ. »
2** Joannei Grosius Carmelita Tolosamu.
Hic auctor, quem anno Mcccxcn, g^
neralem fuisse volunt in secuada virida-
rii sui Clave,quœ est de sancto ordinis Car-
melitarum , idem visum sic persequiiur.
« — Sanctus Simon de Anglia, geoeraiis or-
dinis sextus qui Dei gloriosissimam geiii-
tricem jugiter deprecabatur, ut Carineliia-
ruiu ordinem, qui speciati gaudet.ipsius
Virginis tilulo aliquo commuiiiiei privile-
gio, dicens voce devolissima :Flos Cariueii,
vitîs ilorigera, splendor cœli, virgo puer(>era,
singuiaris mater mitis et viri nesciavCaruied*
lis da privilégia, Stella maris. CuisanclaVir^o
cum mulliludine angeiorum ap))arait, sca-
puiare ordinis, in benedictis suis mm-
bus leuens el dicens : Hoc eril libi et cuu^
lis Carmelilis , priviiegium, qtiod in boc
moriens œiCrnum non palietunncendiutD,
id est, in hoc moriens salvabilur. D\cins
isle Simon generaiis, dum proviuciam Va5*
997
PIECES JUSTÏFlCA'nVES.
908
couïiB visiiare in convenlu Biirciigalap, ab
hnc luce mîgravil ubi ejus corpus requies-
5* Anomjmui icriptor titœ Simonis Sfor/itt, m bi-
hliolheca Vaticana.
Bicscriplor idem visum reperil his ver-
bis : « Sanclus Siuion gloriosaro Deî geni-
iricem jugiter deprecabalur , ul Carmelila-
rum ordiuem speciali ipsius virginis litulo
insignilum aliquo sîngulari privilegio com-
munirel, dicens quolidie voce devotissiina
in suis oralionibus : Flos Carmeli, vilis flo-
figera, splendor cœli , Virgo puérpera , sin-
gularis mater initis, sed viri nescia, Carme-
lilis da privilégia, sielia maris... Beata Ma-^
ria virgo cum mulliludine angelorum ipsi
bealo viro ajiparuit , scapulare ordinis, ip-
sius in manibus tenens et dixit : Hoc erit
tibi et cunctis Carroeliiis privilegium. In
hoc moriens œteruum non palielur iiicen-
Uium , in hoc moriens salvabilur. » Porro
bujiis vitœ scriptor cum Eduardi qui anno
ucccvu, Eduardo palri successit, ut con-
tendiiul Clieronius et Aquinas, memineril,
post hiinc annum vixisse credendus est. Sed
quo potissimum tempore» nulla certa ra-
tione demonstraut. Aquio/<s ex codice ms.
quem vidit exislimat seriploreni illuoi
sœculo XIV vixisse; et quamvis Aquinas is
sit, cui nod facile credimus in bac niateria,
liuin v«.Ta sit illius conjectura non disputa-
liius. Qui enim sœculo xiv scripsit vilam
Siocbii, licet non pluribuspost vel ante Pa-
!eoiiid(*runi anois scripserit, sœculo tamen
s;^scripsil. At subinitiuro illius sœculiscrip-
sisse, iii graliam Aquinatis concedimus.
4*" Joaunes Falecnidonu CarmelUa Batavui.
Hic historicus libro m Antiquilatum or-
linis sui, capite vu, visum sic adornat :
K Beatus Simon, prlor generalis, non
iiuliitudine divitiarum sed gratiarum, non
>rna:iienlo vestioientorum , sed virtutum,
ncumbens sedulo Mariam deprecabatur,
luatenus, ordinem ejus titulo insignitum,
iliquo sîngulari privilegio munilum ad sui
audem et uiullorum ahJificationem fidelium
lecoraret, frequenler sic orando : Flos Car-
ueli, vilis Oongera,splendor cœli, virgo puér-
pera, singularis mater milis,sed viri uescia,
^armelilis da privilégia , Stella maris. Nec
feruit fervido suo zelatori superliberalis
rirgo Dei mater, sed angeiicis comitata ca-
ervjs JuaiîDeamicta,eidem apparuit dicens:
)ilecli6$ime meus, rccipe hoc tui ordinis
•capulare meie confraternitatis signum tibi
Il cunctis Carmelitis privilegium , in quo
uoriens aeiernum non palietur incendium ;
icce signum salutis, salus in periculis, fce-
lus pacîs et pacti sempiterni. Ëmergit fama
actif rumor de Anglia ad exteras spargitur
laiiuDes* ûi rescelebris populo Oei.Ralione
taque tanii «* tamque singularis signi salu-
is, et prîviiegii pacis sempiternœ, complu-
es magiiorum staluum viri et fœminœ, arma
lljc re^oœ cœlorum et scatum apprehen-
lenles religîonis Carmeli, velul Ludovicus
ex Francise^ Aogloram rex lidaardusi Ueu-
ricus Lancastriœ dux , miraculis clarus, to-
mes Northumbriœ, Henricus, Angola, tilia
régis Bohennœ, Joanna et Anna Tolosanœ,
sacrum ordinis hnbilum scapulare nocte
diequeporlarunt, aliique pluresdiversnrum
provinciarum, plures insuper iisdem tem-
poribus, eumdem babitum suscipienles a
diversis sunt curati languoribns. Tandem
beatus Simon, déficiente viiio, aqtiam in vi-
num cooverlit. Inviiatiis ad prandium in
domogermani suibulli uinpiscem in aquam
projectum fecit ut nularet. » — Hœc sunt,
qua> ad visum vilamque Simonis Slocbii,
pertinere possunt.
CAPUT IL
QUiE SUPERIOBI C&PITE IfARBAHTUR, EX PLVRIBCt
CARMEMTAfcUII UISTORICIS IlfCERTÂ ET AP0CB1ri«4
OEMOMSTRARTI/R.
Dubitari modo non potest quin apud An-
glos, cœterasque nationes,relebre notumque
luerlt Simonis Slochii visum, si Petrus
Swaingtonusflpqualis historiam cujus f«*ag-
mentum relulimus, scripsit» si eidem bisto-
riœ visum indidit , si Joannes Grossus in
Viridariosuo narra vit, si demum auctor ms.
Stochii, quem Gononus edidit, sub initium
saeculi xiv vel ad annum mccccxxx seu ucccci
vixit.At islam celebritatem et notitiam terre
non possunt , quœ ex diversis ordinis Car-
melitaui aucloribus sic disscVioitts.
1* Philippui ^botuê oppottitur,
Phiiippas Ribolus, magister in theologia,
et Cataloniœ provincialis, qui ad ai.nuui
MCCCXL iloruit, de JnstUutione et peculia-
ribus Géslis Carmeliiarum libros decem com-
po«uit, in quibus de visione Simbnis Slo-
chii, deque aliis quœ Swaingiouus commé-
morât, nibil plane habetur. Hauc aulem
visionem ad peculiaria Garuielitarum ge^ia
non pertinere, vel ad persuadendam ordi-
nis sanctitatem non conducere, quis asse-
reret? *
2* Joanneê ChimeteuM offponilur.
Joannes Cbimetensis, magister quoque in
tbeologia, edidit duos libros quorum unus
inscribilur : Spéculum hi$loriale déclaratif
vum status fratrum ordinh beatœ Mariœ Ge*
nitricis Dei de Monte CarmelL Alter vero :
Spéculum ordinis beatœ Mariœ de Monte
Carmeli. Et in ulroque speculo, quod histo-
ricuui e^t, de viro Simouis Slocbii uibil
Gonspicitur*
3* Quidam magisUr sem priar generalts oppamtMr.
Prior ille ac magister generalis cujus no-
men non exprimitur, lucubravit opuseulum
quod ita nuncupatur : Opuscufum de tribuê
articulis de successione^ intitulatione et con-
firmatione ordinis bealœ Mariœ de Monte
Carmeii. Al in hoc tractatu, nibil quoque de
viso Simonis Slochii tradilur, quamvis illud
ad ordinis contirmationem plurimum vale-
ret cum in aliis articulis, tum maxime la
secundo ubi Deipara ordinis Pairona recle
dlci probatur«
4* Alius amctor amomymMS oppom'tmr.
Auctor libri, qui dicitur :
099
PIECES JUSTIFICATIVES.
1090
historié et jnniini pro derensione instilii-
lionis et confirmaiionis onlînis bealœ Mariie
de Monte Cavmeli menlionem Stochianœ vi-
siouis nuiiani habeU Quo in loco, si uspiam,
mentioianlœ visionis,si verecontigili aeces*
saria fuit.
5* Guillelmus Samucênsis opponitur.
Guilielmus Samucensis ohfonicum scrip-
sit cui tiiuliis est : Mulliplicaiio religionis
Carmelitarum per provincins Syriœ et Euro-
p/B, et de perditione monasleriorum Terrœ
Sanctœ, Suiit autem illius hœc verba quœad
rem faciiint : «c Videns itaque diabolus, quod
quanlo plus mulliplicatioiiem hujus religio-
nis iinpediro conabatnr tanto magis ipsa in
diversis luundi regionibus muilii)licabntur,
sapiens ille aerius ndversns eam roncitavît
fortius rectores, ac curalos parochinlium
ecclesiarum conlra ipsam. »
£t posl aliqua :
« Videnles ergofratres, qiiod super prœ-
roissis non poterant cuin prœlatis juvenem
invenire, Virginem Mariaiu eornra patronam
bumililer depiecabanlur, ut quœ ipsos ad
regiones illas pervenire fccerat, a prœmissis
diabolicis leniationibus eos eripereL Virgo
itaque Maria priori eorura ( erat is sanctus,
Simon Stochius) révéla vit ut ad summum
Pontiticem Innocentium intrépide accédè-
rent» quia ab eo salubre remedium contra
prtemissa gravamina reporlarent. »
De facta Simoni apparilione loquitnr,
sed quffî circa privilegium scapularis non
verelur» loquendi tamen locum fuisse vei
op|)ortunissiinum , quis negaret?
6* Thomas WaldensU opponitur,
Thomas Waldensis» Parisiensis theologus,
Joanni Grosso coœvus, sacrameotaliumopus
edidit, in quo tit. ix cap. 92, De religiosorum
vestibus ex professo disserit, deinde tit. xv,
cap. 93 : De meritorum et suffragiorum par»
ticipalione tractât, tum demum formulam
referl quo utuutur Carmelitœ, dum aliis or-
dinis sui mérita communicant. « flœc item
forma, inquit dicit prœlatus Carmelitarum :
Omnium quœ per fralres noslros, operari
dignabitur clemenlia Salvatoris^ vobis par-
tiel patlonem perpetuam concedimus. »
At neque de Simonis visione, neque de
prîvilegio habitus verbum facit ullum. Obla-
tam porro Wuldensi Ang/o et in Angliascri-
bendi occasionem quis inticiaretur ? Sed quid
aplius ad conûrmandam Waldunsis opinio-
oem qua sacramen(alil>us religiosorum ves-
tes accciiset? Hoc auiem argumentum nulla
responsione dilui posse cum animadverleret
Cheronius, dis^imulare omnino , quam pro-
pooere maluit.
Aquinas vero, cap. 5, prioris dissertalio-
nis sue qnoque modo dissimulât vim argu-
menli, Is enim tum soleat rationes meas
intégras exhibere, banc non exbibet, verilus
ne si legerelur lola el adjunctis convestita
suis cxpenderetur, omni responsione supe-
rior cordalis hominibus semper appareret.
Verumtamen ne intactum videretnr argu-
meotuui r^^muerci cuin ea qua valet mo-
destia, respondet : f Bellum tllud, sed plane
imbelle el ab auctoriiate negata duclum ar-
gumentum esse proindeque nibilcooclurler;,
aut œquali jure posse coucludi» mulio plun,
qnœ non minus sunl falsa, videlicet Simo>
nem Stochium non fuisse A nglum^nas^iuâi!:
electum ordinis sui generalem» non vixi&?
sancte, nullum pairasse miraculum, oot
visitasse (irovincîas Vasconfœ, non esse ua-
tum Bunligalœ. Horum eniui nibil Waldea-
sis scripsil. »
Hrnc omnia qui respondrt contentiosQQ
funem trahit. Quasi vero lioruui recensio,ii4
reiigiosas vestes quas inter sncrametitalia
reponit, vel ad scapuiaris priFÎle^iuro m
apparilionem Virginis, vel ad su ffragioniiii
ordinis communicalionem speclei? Horuro
i^ilur omnium, et Stochianœ visionis aepri-
vilegiati scapuiaris, quam di^parsitconditio,
per se res ipsa déclarât.
Deinde ut lectoribus minus caulis le-
nebrarum aliquid otfunderel, excurrit iuar-
gumenla inticialiat proferens Velenum, qui
adversus testatissimam omnis rétro aelaiis
traditionem scribere ausus est, Petrum apoy
tolum ncinquam fuisse Romœ : sed islaJ
respoosi genus, quo in banc rem fiât judicio,
et quanti sit roboris, cordatorum homioQm
arbitrio permiltimus. Et certe aut nulluoi
nnquam inficiale argumentum valuit, ?a]e-
bitque, aut istud noslrum efficacissimum
est. Thomas Waldensis, vir dociissiaias,
nalione Anglus , Carmelitarum in Auglu
provincialis, de religiosorum vestibus, quai
insacramentalium ordinem refert, de suffra-
giorum ordinis sui communicatione agît, noo
aliter, sed ex professo et perplures paginai
et tandem describit riium,quoin oraine
Carmelitarum sutfragia ca^leris comoium*
cantur. £t tameh in his omnibus, DihJI
de Stochii ad Virginem oratione» « FlosCar-
meli, vitis Qorigera, splendur cœli, fir^'o
puerpera, singularis mater mitis, sed nn
nescia, Carmelitis da privilégia, steila ma-
ris. »
Nihil de bac virginisapparitioDe:«Api^
ruit mihi cum grandi comilatu et teaenJo
babilum ordinis, dixit : Hoc erit tibi etcuDo
tis Carmelitis , privilegium, in hoc morieos
œternum non patieiur inceudium, iûboc
moriens salvabitur. »
Nibil de hoc habita seu scapuiaris pn-
vilegio : a Sermoue, inquit Swain^^toous per
Angliam el eitra cun ente, nàulls civiiaies
offerebanl nobis loca ad inhabilaudum, ei
niulti proceies pelebant aflihaii buic .<^(^
clœ religioni, pro parlicipatione gratiaruu
desiderantes mori in sanclo habilu ordi-
nis. »
Nihil de nominibus prini-ipum et il*
lustrium virorum qui « se reiigioni Car-
melitarum obluierunl : velut LuJovicus rei
Franciœ, Anglorum rex Eduardus, fleiricuâ
Lancaslriœ dux, miraculis ilarus; coûtes
Northumbriœ Henricus» Angela (ilia régis
Buliemiœ ; Joanna et Anna Tolosano»; qui
sacrum oriinis babilum et scapulara nmie
dieque portarunt; aliique plures diver>«-
ruui provinciarum. Plures lusuper iisdeœ
»!
PIECES JUSTIFICATIVES.
Mi
imporibtis eundem li;ibitnm suscipientes,
diversis suiit curali languoribus. »
Dehis, inquaro, rébus omnibus uiliil, ubi
»rino haberi debuit, tel pluriuius. Inficiali
'gumento, quid, quœso« deest quominus
uni ex parte iraieal?NoD hominis erudi^
a, quem ab hoc capite« nemo non laudat :
)D loci dÎ9tanCia» ciim nalus sit in Aoglia
lique prœiecluram Carmelilaruiu illustrem
îsserit : non longd temporis intercapedo,
iro ab obîlu Slochiî ad Waldensis ortuin
1 unum s^culum efQuxerit : non a Sto-
no Tel sodalibus occultnlaapparitio» et pri*
legiuo} scapulariSy quia ulrumque lune
er Angliam rasterasque gentes communi
nnium sermonerulgalum fuisse scribunt:
on neglecta scapularis acceplio» refl;es et
rincipes non Angliœ modo se.1 et aliarukn
ationumicapulare gestasse alQrmdnt; non
cribendi roaleries vd occasion qua nulle
ropior dari potuil, vel opportunior ; non
eniqoe paryitas rei quam Waldensis spre«
erit. Ninilenioi adferri potuit, vel ad san*
endaiD leiigiosîs veslibus sacrameulalium
ignilatein validius, vel ad meritorum ordi-
\$ participatiunem conimendabilius. Ilis
ïceditv quod cap. 1 et 2 prioris disserta^
onis serinai Aquinas. « Illa Virginia appa-
(lune, scapulart.sque dono tanquam pri^
lario fundameoto confraternitatem innitir 9
loG autein arguroentum si valeat« uuem-
iniodum plurimum valere pulo Stocniauœ
isionis et privilesiali scapularis , quod
ipile supenori, descriptuo) est, veritas
lare neutiquam potest.
Sed hoc argumeatum confirmatar am«
lius:vel eoiui Waldensis euro scriberet
pus de sacramentalibust illaip Virgînis ap-
ariiionemy scapularisque donucQ ignoravit,
el non. Si priniun), evanescit illa celebri*
iSt receptaçiue per AogHaio eiterasque
entes noiitiai quam Stocbianœ visionis
taingtonus, aliique capit. l. tribueruot,
ec tune immerilo dicetur eam Stochii bis»
>ri», si qu^m gwaingtonus edidit rebua*
jjo gestjs Q$$utam esse ab iis qui post
valdensis obitum Swaingtoni bistoriam et
rossi Viridariiim iranscripseruot ; si se-
undum aduiiltutur, ulrumque velut iiicer-
^tn et apocrypbuiu silenlio praeleriit, vel
u<Hl dici pequit perperufp dissimulavit.
^^ iteruiu dieu, pr^B caeleris argumentum
'e convincit, eosaue, ni lallor, conviucet
Ut perlegeriiit Waldeuseio, 0i suis e^^pen^
^nulmoiuepiis.
* /oaniief-Aayiiwia HMtnanuê ÇarmelU^Tum gene^
Tttliê prior opponUur,
Joannes-Baptista Mantuanus, qui ad an-
^uiB MccGCLixx Qurull CamielilArucn gène*
3iis prior ac xnagister, a|H)logiaiu pro Car-
leliUs scripsit, Oui auleni, qyid sît apoio-
% eti^uibus renus instrualur, animndver-
>> coDiiouo protesiaretur ea, quaa de ura-
^^ue Stochii ad Virginem, de Virisinis
HPaniione, de privilegio scapularis apud
'^^|Dg(oQuiD« Grossum et alios» cap. 1, ie-
iii #\^" maxiraaiu apologie partein ve^
'lase. Uufldenim Maotuanus adtert aiia, longe
^^crmn. pgs CospaftaiM «r Conroa.
infra Virginis apparitionem aI donum sca-*
pularis astimanda siint. Hiec lainen no
verbo quidem atligil, quibus et Ordo et
Ordinis privilégia summe contirmarentur»
Cum ergo Mantuanns Pnlœonidoro asqualis,
non poluerit utrumqqe illud lupc, niai
sciens et volens omittere, quo se récipient
Aqiiinas el Cheronius vel poiitis ubinam
gentiuro Mantuanus pater a tiliis suis tu*
tus erit? Dissimulai hoc arguipeplumClio-
ronius; Aquinas vero cap. 5. prions di$«
serlationis velut aliud agens dicit : negalù
vum esse argumefUum quo tiihit concludi'»
tur. Sed bic communis locus rejicitur
cum ex iis, (]ue9 in argumenli propositione
modo deduximus.tum ei^ iis eliam quibus
sumplum ex Waldensis sileiitio momenluui
pr^slruxirous. Quod igitur sciens et volens
umisit Slocbii visuni, el concessum cum
tali privilegio scapulare, tapqunm vanum
aliquid et apocrypiium omisil, b(DC liabui*
mus, quœ de variis ordinis Carmelitarum
scriploribus observaremus : nqno idem d9
aliis observeuius.
CAPUT m.
IPEII SIII02V1S STOCUU VISUN A|,n âDCTOKES SVO |IM|V«
TIO OBRUERD.NT,
I* Malhœuê l/Vestmopt^sleriensis apponitur^
Hic in historiarum floribus^ quos ab exor^
dio mundi ad anoum Cbristi nççcvit collev
gît, anno pcxcii, refert Uichaelem archan-
gelum Wilfrido Bboracensium episcopo ap?
paroisse, et quicqiiid in bac apparitione
contigit. Deinde anno pccçLx^i^v, ali^m
narrai visionero, qum Carolo imperatori dp
pur^atorio facta est. Cum anno hggl nolat
ordinem fratrum de munie Garmeli orescero
in Anglia. Postremo muMa passim recense!
miracyla, quœ diversis ip locis patrata fuere,
et tamep oihil habet de visione Stochii, de
apparitione Virginia, de iocredibiii privile^
gio scapularis, de Waltero Patri LiotopipnT
sis ecclesiœ decaui fralre, qui cpm nec de
Peo, pec de sacramentis guioquam aiidira
vellet per habitum Simonis tanquam per
clypeumt ut aiuqt, jnsidias doroonum eva-
sit, Scilicel peum confessus est, Bcclesiasquo
sacramenta magoo pietatis spusu ^^cepit.
Çujus facli famam per oppidum volasse
scribit Swainglopus apud cheronium* Oe
conversa in vinum aqua, ubi vinum 4ere9
cil; dp bulh'to pisce, qpem Stochius apud
frairem» cum afiquando priinderet, ip aqu4|
Crojeptum patare jussit, nihii omoino ha-
et Westmonastpriepsis. Si quo tpmpore
scripsit, Cherupiiia et Aquipas reapqndepnt.
illaomnia non fuisse satiscognita, utlit-
teris mandarentur, (pno destrpent quicqpid
3waipgtonuS| Grossus, yita Simonis StOcfaii
a Uonono édita et palœooydoois cap. t (pdi-
ticarunt; ai e( invidia prœtermisisse cep-
seoiur, atque idonee probept, cedimus el
hoc ipjium argumeutum procul atuicimus.
Pratermiltere quoque i|la rir religioaua
potuit tanquam iuexplorata, nec ecclesia-
slicis vipdicata legibus. Sed nihil est admo-
duin, cur ab houilnlbun nostris pjMsfPQdl
ruspopsum eKp0(ieiHr*
sa
400S
PIECES JUSTIFICATIVES.
m
9* Ilenrteuê Cmgthonus Leiceslrensii cauonicu» op
ponitur.
Hic scnplor in chronicîs, quibus raemo-
rabiles AiiKliœevenlus a tempore régis Ed-
(rari usqiie ad mortem Hicardi II descripsit,
de Simone Storhio penitus silet, non quod
Slochius non fueril, sed quod parva in eii-
stimalione fuerit, patraritque nihil, quod
ad memorabiliuin Angliœ eveiituum seriem
perlineret, Cnigtbonus res ab eo prœclare ge-
stas sine causa sprevisse diceretur, qui non
adeo magnum in recensendis illis evenlibus
delectum tenuit, qui Meslini propbctiœ fi*
dem adhibuit, qui nihil Slochiana visione
et prœrogativa illusirius retulit, aut referri
poluity qui lib. m, c. 1, hœc de Carmelitis
eiaraYit:
a Houorius IV posl Nicolaum sedit Papa
annis m. Hie quarto papatus sui anno mu-
lavit cappas fratrum de Carmelo in pururo
album, qu89 prius eranlstrangulatœ, radiatœ
et birratœ anno scilicel çratiœ mcclxxxi. »
» Hic eventus ut memoria dignus sit, nihil
tamen aut parum est ad visionesjet miracula
quœ Simoni Stochio appinguntur.
3* Joannes Trilkemius opponitur.
Hic Hantuano œqualis librum de Car-
inelitici ordinis laudibus edidit anno
HGcccxcii. In quo ordinis iuitio régulas,
confirffiationem, approbalionem et varias
in Ecclesia utilitales exequitur. At quod-
cunque refert vir doctissimus, et historia-
rum perilissirous, fere nihil est, prœut quœ
de se Stochius eollectis fralribus exponit
apud Swaingtonura; quœGrossus in virida-
no, quœ édita a Gonono Siochii vita, qu8B«
que Palœonidorus commémorai. At hœc
omnia tacuit Trithemius. Hoc dissimulât
more suo Cheronius, sed Aquinas respon-
det, abnutifum esse argumentum, signifi-
care Trilhemium plura se omitêert. Istud
quidem si^ificat; sed cur ioter ea quœ
omisit, vistonem Stocbii et scapularis do-
num omiserit, quœrimus. Aio eço non igno-
raotia rei, quœ tune a Paiœonidoro narra-
batur, sed ex certa scieulia omisisse : quia
faœc ut in incerto rumore jactata, nec ullis
Ecclesiœ probata iegibus respuit. Pruden-
iissimus quippe ?ir et Carmelitarum ordinis
amantissifflus censuit, veramiaudem harum
rerum, quas scieus omisit, recensione non
comparari. Quod autem negativum istis
munitur condiliooibus argumentum, an af-
firmativo aequivaleat, necne judicent alii.
Ues exemplo flot clarior. Trithemius in li-
bro , quem de illustribus Carmelitarum
scriptonbus edidit, non collocat Basilium,
Gregorium Nyssenum, Gregorium Naziau-
zenum, Hieronymum etalios Patres, qui a
Paiœonidoro numerantur lib. m, cap. 4; igi-
tur non crédit hos patres ex ordine Carme-
litarum fuisse. Quis modo reclamanlem
audiet Aquinalem, hoc negans esse argu-
itienlumqûod nihil valeai, ac Trilhemium
in hoc libro prœteriisse multa, quœ inseri
po'.uerint 7
Sed harum et similium argutiarum vani-
iatcui o:itundcram argumento, quod et Che-
ronius et Aqumas dissimulant Est iqimi
ejusmodi : Quis non videt, fais arguliis
Andreœ apostolo, Saturnine Tolosano,iUr-
tino Turonensi, Hieronymo ChrysoMoaio
et aliis fratribus, quos ex ordine Cîarmeiitt.
rum fuisse dicunt similem visionem appio-
gi posse juxta ac Stochio aut Joanoi XîlL
Sed in uno Alberto, qui Carmelitarum re*
gulœ conditor fuit, exemplum ponamus^
ei Virginem œque ac Stochio apparuis»
dicamus. Dicimus igitur apparaisse; Iql
illi qui contra negabit, reponemûs impriisi
multos fuisse œauales qui vîsionem Albert
memoriœ prodiaerint, sed illorum iibn!<
periisse, vel certe adhuc inter varios biblio-
thecarum ineditos codices abscondi : m
Alberti visionem sic toti mundo qoU^
fuisse factam , ut eam scriptis maodareso-
pervacaneum fuerit, guia nullus eral iiic.
temporis, qui banc Alberti yisionem ioiiir
bium yocaret. Sed quo tempore faelaisi-
berto visionem quis inficiabitur, et mijorvi
nostrorum et populi traditionem abruftn
tune erit qui qua scriptis et coocioéi,
qua non turbandœ pielatis studio* qusQii
obloquentibus melioris fortuaœ spe^ij»
injecto iilius amiltendœ metu, qua pri&v>
Ëum ac magnatum auctorilale repugoa^
einde adjiciemus œqualem Alberto rep^
riri neminem, gui contrarium dissertis^ic'
affirmavit : scihcet Alberto non appanibs;
Deiparam; prœterea causœ nihil e$se,tjr
Alberto Virgo visa non fuerit ut Carmeiita;
denique negativaesseper se primo, diretle,
prœcise ac formaliter, quibus Albcrli m^
ab hominibus erga veram pielatem etoni
nem non bene a^ectis oppugnatur.
i* CimtumelioêUê scribendi, moduê §df«niTm9\
opponitur.
Quod Stochii tisum incertum sit eii^-
cryphum , vel maxime probatur ex cod!^*
melioso scribendi modo adversariorum,
Cheroniî, Aquinatis, Feraii , et presertu
Cheronii, qui duos alios iromoderalioDerr-
borum plurimum antevertit. Hi enim quiii^^
idoneœ et legilimœ desunt rationes adioes-
dum, Stocbii visum, in eorum locum pn^i
et catumnias sufficiunt. Singulœ propeato-
dum vindiciarum Cheronii paginœ easuppe-
ditant convilia, quibus plaustrum aiiqi^^
eliam capacissimum non tam impleri possd ;
quam obrui. Quis autem noscit cordatosal^l
que eruditos viros in ea versari seDieiil:^
ut omnino putent convitia et calamouj
argumentum esse desperatœ causaeaef<^
ditœ quam cerlissimum? NempecoQviiii^
calumniœ arma sunt eorum qui TiDCubiiiti
nec utili sibi Victoria, qua docentur, bon* h
frui voli?nt. Ut intérim taceam caluiDO'*
arma quoque esse, quibus non liberalt^^'^
ingenui viri, iedforU &Uarà Ma etimpoi^*
tes e foro pescario muiieres ingralos «î*
niolestosque homines persequanturiqQït'-'
ganeoneSf piani^ et nebulones utuntur^qui'*^
coloneSf liga et invalidi milites depug/)<^^
Et certe nemo uuquam de uila rerlMt^*
niullo minus Chrisliana , pejus roereWa-j
quam si eam vel hominum meodaciis*^'
petaiantibus dictis egere ad sui iieWOJi^
I(M
PIECES JUSTIFICATIVES.
!«)«
esistifttayit. Virtus quîcJein opiiositoc.rimine
ilestrui potesty vel destrui non f>otes(; dis-
itarato ledari notest; ornari non potest.
Verum quia calumaia in rébus istius uio-
ili sunt qu«Bdaro ad populum phaleradt^d eas
liaoc ob causam velut ad sacram anchoram
et operam sacram , firmamentam Cberoniua,
Aquinas, el Feraios, pro suo quisque niaie-
dicendi capKu 10 modulo coDiugeruQU
Didneta êx duobuê frosimw capilibuê ^ CoroUaria.
Duo cœterum ex m, quœ duobus{)roximis
capitibus disseruimus, colliçilur primo, vel
ea omnia, quœ ad stocbii visionem et acapu-
iaris donum maxime perlinent, illius hislo-
riflD, quam ut volunt Swaingtonus œqualiSy
confeclt, assuta ess» ab iis, qui post Wal-
densis lempus eandemdescripserant, qnem-
aJmodum jam animadvertimus ; vel si
Ififuum* ab Swainglono indita snnt hislo-
ris, eos auctores ex quorum sîlenlio dispu-
lamus; rraum et scnpuJaris, donum prœter-
misisse, ut quœ nullo Ecclesiœ Romanœ vel
fllterius indicio vindicarentur, vel tandem
eaprœtermisisse velut obscura, et sibi indi-
genis ut plurimum auctoribus incognita ,
contra quain Swinglonus, scriptor vitœ Sto»
chii a Gopono editœ, Paleonidorus et alii
capite prioio, maxima cum prœQdentia con-
lendunt. Atque ita certa quadam ratione
effeclum esi^ ut quœ Cheronius et Aquinas
celebriora ex suis hominibus reddiderint,
60 ma^is suspeciœ fidel hat)eantur.
Colligitur secundo» gravissimis rationibus
ductum fuisse Paulum Qnîntum, qui tum
Carmelitorum sodalitium confirmavit, et quid
dehujus suffrages posset confratribus an-
tlunciaripraescripsit, eorum quœ de viso Sto»
chii et scapularis privilegio Swaingtonus,
Grossus, Paleonidorus» et alii tradunt» uiea*
tionem nullam fecerit.
CAPUT IV.
CUi^DAIf iU^BaC la U8 QVM C4P. 1 EEUTA SVm^ kth
NOTANTUR.
Hoc loco conteodjmus inter se quœ de
YisJone Stocbii et scapularis privilegio no-
nulli auctores cap. 1, etposuerunt. Ë( hais
Butem mulua cnuienlione tiet » ui suis san-
cieuda legibus verilas adbuc elucescat.
Mntua Swawgtom ri SattmcetuU int^r se pugnt^, fol-
êitatiê in4iemm*
l*Noo conveniunt interse Petrua Swain-
glonus, elGuillelmus 8amucensis»dum vi^
sionam Slocbii narrant apud Cheronium i sic
autem primua scribil : « Cum eOTunderem
aiiiniaio niBam» ait SiochiuSt in conspectu
Domini , quamria sim puivis et cinis, et in
oami fiducia dominam meam vipginem Har
riam deprecarer» quod sicut volebat nos
^Ppellari frairea auos» monstraret se esse ma-
treii), eripiendo noa de casu lentaiionum,
61 a)i({uo signe gratiœ nos recommendando
f|^(>o ipsos qui nospersequebantur; dicendo
iUi cum auapiriiscllaaCarmeli, vitis florigera»
^pleudor cœli » vîrgo puerpera , singularis
<^a(er mitis, aed viri nescia» carmefitis da
pi^uilegia, 8tell« maria. Apparuit mihi cum
Krandi cowiiatu, et leaeodo babiiuoi ordinis
dixit ; hoc erit tibi et cuDctia Cariuetitjs
priviiegium. In hoc moriens œternum nou
patietur incendium. Et quia sua gloriosa
prœsentia me lœtiScabat ultra captum liée
ego miser majestatem ejus sustinere polq-
ram, disparendo dixit» auod mitterem ad
dominum Innocentium oenedicti filii 3t)i
vicarium , qui de graviminibus remedium
prœstaret. » — Guillelmus vero Samucensis,
sic in Chronico. « Videns itaque diabolus»
quod quanto plus multiplicatjonem bujqs
reHgionis impedire conabatur, tanto pliis
ipsa in diversis mundi regionibus niulliv
plioabatur , sœviens ille acriua adver<us
eam« concilavit forlius rectores et curatos
parocbialium ecclesiarum contra ipsam ; « et
post aliqua: x Videntes ergofralres, quod
super prœmissis non poteraut, at vero sjnt
in oriente* ita et in occidepte naclus esset
Carmelilas.curyquœsop vos eorum non ^que
in occidentaliy alque in orientaii memi-
nisset historia? El quamvis nibil sit omnj-r
no, quare in orientaii , quam in occidentale
bistoria debuerit esse indiligentior, est tameo
aliquid, quare potueril» scilicet in occidenti
diutius quam in oriente sil* qui est Àr*
gentolis Parisiorum vici Curione iactus
est Aconensis in Palœstina episcopgs, et
cardinalis sedis Aposlolicœ le^^tus, llaqua
cumaliquosin oriente Carmelitas, in occi-
denleaullosaguoverit, evidensestindicium,
eo tempore quo si^ripisit in occidenlenullos
e^titisse, Unde contuigit, ut Joauties Grov*
sua Vilriaco CL. anmo posterior non pos^
sit non decipi, quando quinque anle Slo-
chium CarmelitaruN) in occidente générales
ponit, et multa proinde eorum religiosoruro
examina snpponit , quœ res si cougruisset
veritaii, lippis eiiam ac toosoribus nota Vi-
triacum nusquam fugisset.
fieductum ex hçe capite corollarium,
Cœterum ex iisquœ boQ capite disputât^
sunty idem copcludi arbitrer, quod SMf)e«
rioriy capite conclusum est. Deipde ut verum
noo sit istud, certe tam iocertum est veri?
ta.ti oiti, quod cap» i. ex quibusdam Carme-?
Ittis aucioribus retuli de visione Stocliii et
scapularis dono quam jncertiim esse veluit
Aquinas eap, 9, peaterieris dîsaertvtiopfSi
num Aleiander quintus Pisis rei Th'uscia
Romam iveritt vel non iverit, quamvis e^
omni veterum historicorum numéro ne unus
auidem sit, qui Romam îvisfe dîxefit, qui»
e TBf suo loco dicetur,
CAPUT Y,
FBS^n SBHTBMTIA DB VI8I0RB STOCBU PB QUO OBIATQ
4 viaciaB scipoLABi, asraaTUR bt RBraLUTca.
Carmelitœ scribunt, beatam Virginem Sto*
cliio, cum altisaimœ meditationi vecaret, et
privilégia pro suis peteret apparuisse» et
scapulares ordinis in manibua teoentem di-
lisse : « Dileatissime roeus,^ recîpe bec tui
Ordîuis scapulare» meœ confrateroitatis si*
gniim, lihi et cutictis Carmelitis priviiegium
in que moriens œternum nen patietur in^
cendium : Ëcce signum salutia» salus in pe-
rif^uliSf lœiJus pacis et pacti sempiterni. »
Uœc auieui ubi retuli, continiio potuvî rgm
loin
PIECES JUSTIFICATITE8.
m
esse facti, quœ aa bisloricœ yerilatis régu-
las eipendi debeat, unde inler antiquorum
nionimenla videndum est, nihil ne occurrat;
quod huic lanli ponderis fidem prœstet ali-
quam apparilioni : in summa nullum notœ
fidei scriplorera inveniri, oui hujus appari-
tionis meminerll tantum abest ut ab aucto-
ribus eequalibus vel supparibus memoriœ
prodita sil, et tune assertum a prudenflbus
de verilate visionis judicium. Quod ad san-
ciendam rei auctoritatem plane necessariuoi
esset, cum in aliis facti quœslionibus, tum
in iis potissimum quœ acl piorum bominum
visiones perlineant. Quisenim nescit,quaai
facile sil» bis in visionibus intervenire Irau-
dem,quas lœtero qui GermansBChristianorum
pietati oOlceret et damnatam ab apostolo et
ecclesia iOtXoGpii<r%cifty foveret. Uis ut respon-
doat vir bonus, oclavam instituit conirover-
sianiy in qua sic meruisse scholœ coocludil :
« Dico gloriosam virginem Mariam de facio
apparuisse sanclo Simoni Stoch eigue sa-
crum sui ordinis scapulare tradidisse^ ut
esset illi» et cunctis Carmelitis privileçium
singulare. Probatur primo non ex libris,
quos requirit Joannes de Launoy, sed ex
famœ celebrilate» quœ plus valet, et plus
habet auctoritatis, quam ingens voiuminum
mullitudo, quœque apud Angliam cœteras-
queChristiauorum nationessparsa vires ac-
quisierit eundo, et ita acquisierii, ut per-
venerit ad nostra tempora. » Et quibusdam
inierjectis : « Ei hac l'amaB celebritale con-
firmant verilatem hujus apparitionis Joan-
nes Paleonydorus lib. m de Antiq.» cap. 7;
Joannes Gbartagina homil. ii, de beata Vir-
gine de Monte-Carmelo, et Franciscus Voes-
sius in Horto spirituali. » Sic ex celebritate
famiByquœ a VirgiiiodescribiluryContirmata
est Visio Slocbii.
Fama malum, quo non alîud veSodus ullum,
MobiUtate viget, viresque acquirit eundo.
In banc famam potissimum Fesaii Argu-
Dientum pro nobis invenitur Tertullianus
cap. 7 Apologetici : « Natura famœ ornni*
bus nota est, vestrura est, fama malum,
quo non aliud velocius ullum. Cur malum
lama? Quia vèlox? Quia index, an quia
plurimum mendax? quœ ne tune quidem
cum aliquid seri affert* sine mendacii vitio
est, delrahens, adjiciens, demutans de veri-
late. Quid quod ea illi conditio est, ut non
nisi cum menlitur, perseveret, et tandiu vi-
Tilquandiu non probat. Si quidem ubi pro-
bavit cessât e$se et quasi oltlcio nuntiandi
luncta rem tradit; eteiinderes tenelur, res
nomiuatur, nec quisquam dicit, verbi gralia.
IIoc Romœ aiuntfactum, aut fama est,illum
proviuciam sortitum : sed sorlilus est ille
provinciam et hoc factum est Romœ. Fama
nomen incerti locum non babet, ubi cerlum
est. An vero fauiœ credat, nisi inconsidera-
tus?Quia sapiens noncreditincerio. Omnium
est œslimare quanlacunque iiia ambitiu-
ne diffusa sit, quanlacunque a2»severaiione
constructa. Quod ab uno aliquaiido princi*
pto exorta sit, necesse est, exinde in tradu-
ces iinguarum et aurium serpat, et iia mu-
dici seminis vitium cœtera rumorisobitcurtit,
ut nemo recogitet ne prîmum illud osneo-
dacium seminaverit, quod ssepesilauilnge.
nio et œmulationis, aut arbi trio suspicioniv
aut non nova, sed ingenita quibasdam roeo-
tiendi voluntate. » Hœc in visionem SiodÂ
facile transierri possunt ; verbi gralia : Virç-
num in Anglia visam aiunt : aut fama est,
Stochium a Virgine scapulare ordiais Mce-
pisse, sed a Virgine scapulare ordinis actth
pil Slocliius, et hoc factura est in ADgiii.
Hujus porro famœ propagatioois eiem-
plum tradit Fesaius controversia octan
privilegii 2, ubi adversario Qctum mm
impingit: « Spoponderat (Joannes Lauooyus)
sicut rumor percrebuit apud nostratcs, quo>
ties sermo fuit de commenlilio Magdaiei»
in provinciam appulsa» et idreferlT.P.
Hagis, Cheronius prior conventus Canneli-
tarum Burdegalensium in libro Pmil^.
scap.^ pag. IV et v), spoponderat, inquaoi,
patribus Carmelitis parisiensibus se juxta
veterem consuetudinem, in eorum Ecciesii
concionaturum in festo gloriosœ Virgio»
Mariœ de Monte-Carmelo. Quo die notoCir-
melita, sed aliquis alterins instituti Yirdoe*
tus solet prœdicare. Ad quod stimulalntur
exemplo magni illius archiepiscopi Ansa-
cani primatis Hiberniœ, qui m simili fe$io
in ecclesia Carmelitarum AveoioDensiuiD
olim anno mccclxii, concionem habuenl
coram Clémente papa sexto et cardiDalioio
consislorio. Eam ob rem illi suppedilarool
Carmelitœ Parienses libros, scriûta alisqiie
id genus conduceniia ad Carmeiilaram ain
tequilalem ; indulgentias, privil^ia et
poutiûcum indulta enarranda. Sed oblatj
occasione discutiendi unam partain iibrti
cui tilulus est paradisius carmelilici deconi,
Ïuem nuper Marcus Pontonius Allègre de
asauele Lugduni vulgaverat, conlra S|>on-
sionem factam , et contra fidem rira voft
consigna la m, calamos su os non in laudeai.
sed in vituperaliouem totius ordioisCarutf
litarum, optavit. a
Hac autem narratione, quœ ortum hU
ex fama, nibil est falsius, aut fabulosiiU'
Quod Parisienses Carmelilœ teslari possofli
Hue accedit, quod Ecclesiaslicum suggei-
tum concionaturus nusquam ascendertio
lis enim omnibus non sum pra^itasdoo*
bus , quœ ad gerendum munus taoi iiiu$t^
desiderantur. Cœterum hœc narratio si cud
Stocbianœ visionis narratione oooipunaluri
longe credibilior apparebit. Imprimisii^
vivente, et Parisiis degenie rumor iocR-
buit, et ad Burdegalensium et kqueasi^
Carmelitarum aures pervenit«Ileindeeodea
tempore, sparsa ruaiore, ut volant oanKiO
litleris prodita a duobus theologiAmagislns
qui magnam apud sucs Carmeliias, etalH^
cousecuti sunt aucloritateoi. fisc ittl<^
duo Stocbianœ visionis narratiuoi destiut-
Quoad enim vixlt Stochius, nec Wsioojl
rumor increbuisse dicendus est, cujus oii^
lus testis adfertur, nec rumoris o^rraito
litleris prodita est, vel ipso judice FeriHif
cujus verba jam retuli, et rêvera auî!0p
muia scriplis comiueadasse Sloehii r/^
lOM
PIECES JUSTIFICATIVES.
10IO
nom Iradttnt , id est J^annes Grossus à Sto*
cino XVI, ut volunt generalis. Deinde pro-
t>nri niisquam opinor poleril. Grossum in
di^scrîbenda visione religiosorem fuisse
Cheronio, et Fesaio, qui famœ credenlest
nisi polius flxerint de rae incerla , pro
«•ertis, et falsa noveris in suos fecere com-
naeniarios. Quidquid hic œternum respou-
debitur, eadem semper erit dispulandi ra-
tio, siquidenim de Clieronii, et Fesaii (ide,
el diligenlia neges, id quoque de Grossi
fitie et diligentia negabilur, si quid affirmes,
id pari modo affirmabitur. Quin etiara for-
tassis decidet, ut eonim, qui hac in parte
npud posleros deCommenlariisCheroriii, et
Fesaii sapient, el fallenlur, numerus fulurus
sit major ea scriptorum raulliludine, qu«
l»ro asserenda Stochii visione nunc nobis
opponitur et similibus fréta prœsidiis,et stu-
dits opponitur. Itaque hoc caput posset vuU
gato concludi aiiomate logicorum : Si quod
verisimilius est, verum non est, quod mi-
nus Terisimile erit, minus yerura erit. At
verisiroitior est Cberouii, et Fesaii de me
quam Grossi de StochioMistoria.ettamenea
lieme Cheronii et Fesaii historia vera non est.
Quocirca longe minus vera est Grossi de Slo-
cliio historia, quippe qu© minus vorisimilis
Grossi de Stochio, quam Cheronii; et Fesaii
de me narratio, et si ad majorera verisimi-
litudinem conducal scientia, Cheronium et
Fesaium docliores esseGrasso, quantum ei
eoruni libris conjicilur, aflirmari potest.
Quod reiiquum est, non possum non ha-
bere gratias nobilissim» Carmelitarum
syiiori Ji Cheronio et Fesaio, qui cum ex
ruinore mihi fâisum imposuere crimen»
ad versus Grossum, et Palœonidorum , et
ï^eipsos nuliis subruendum macbiuis argu-
lueutuui suppeditaruut.
CAPUT VI.
COEROSflVS ET AQCINAS OISSIMtJLABUFIT EX 8APIENTUM
JUDICIO PEiESTRUENDAH ESSE STOCHlANiE VISIONI
FIOEM. DUO ES HOC CAPITB COROLLARIA.
Quœcap.ii et m animadvertimus, perspi-
eue commonstrant quanto cum asserendae
ireritatis, aOTeclu Cheronius, et Aquinas id
jissimularunt, quo nostra de visione Sto-
^hli prœstructa erat dissertatio, sciiicet
[em|K)re Stochii non esse assertum a pru-
Jeiilibus de veritale hujus visionisjudicium,
|uod ad sanciendam rei ûdem plane neces-
>ariijm esset cum in aliis facti queslionibus,
iuiii in iis maiime quœ ad piorum homi-
luui visiones periineant, super prœmissts
iioii poterant cum prœlatia tavorem inve-
rure virj^inem Mariam eorum putronam hu-
[Diliter deprecabantur, ut quœ ipsos ad ro-
gionesilias pervenire fecerat, a prœmissis
disbolicis tentationibuseos erijieret. « Virgo
ilaque Maria priori eorum (erat is sanctus,
Simon Sloc*bius ) revelavit , ut ad summum
|iontiUcem Innocenlium intrépide accédè-
rent, quia ab eo salubre remedium contra
prsmissa graviroina reportarent. »
At bicauctor Stochii coœvus, ut Chero-
nius docet, nea iliius orationis, flosCar^
mulU qua privilégia petuntur a Virgine,
nec apparitionis, qua virgo /eneni Aaftiluin
Ordinis dixit : hoc erit tiùi et eunetin Car^
melitii privilegium ^ meminit. Sed si rnmor
facti, ut ex Palœonidoro deducit Cheronius^
de Anglia ad erteras nationes sparsus sa»
crum scapulare Virginie célèbre fecil , me-
roinissedebuit, cum rem eandem ac Swain«
gtonus ex professo tractaret, ista nondum
erant, opinor in Stochii vita, quam Swnin-
gtonus composuisse primus Iradit Joannes
Cheronius, qui hodieque magna cum era-*
diiionis et religios» moderationis lande
Burdigalœ floret. Hic statim Aquinas dicet:
« Facessat hujusmodi argumentum negati*
vum, quod nihil omninoconcludit, ut cons-
tat ex negativis vêlent argumentis. » Sed
ut hio communis locus conveniat huic ob-
servation!, non patiuntur rei conditiones»
quas exhibuimus.
Mutua Cheroniiy Aauinatii et Grotsi bUer u pngiutf
faUitatis indicium*
Apud Cheronium et Aquinatem apparitio
Virginis txc.la est Cantabrigifi^» postridie di*
visionis Apostolorum, an mcclu At Joan-
nes Grossus, qui chronicam generalium or-
dinis Synopsim, usque ad seipsum confe-
cil, Stochii mortem anno mccl, sic collocat
in altéra classe Viridarii : « Quintus prior
generalis fuit frater Alanus natione Brito,
qui anno mclxxxiv, tempore Lucit pap»
111 iricœpit ordinem,queaixvi annis rexit. »
Sextus prior generalis fuit frater Simou
Stoch natione Anglicus , qui anno Domini
Mcc, tempore Innocentii papœ incœpit re-
gère ordinem : quem rexit laudabiliter l
et in œlate centum annorum obiit.
« Septimus prior generalis fuit frater Ni«
colaus, natione Anglicus, qui anno Domint
uccL incœpiiregereordinem.» Etsicdealiis
usque ad annum mccglxxxix quo Joannes
Grossus ordinis universi prœfecturamaccepit.
Henrious Spondanus in Annalibus Eccle-
siœ ad annum mccliv eandem morlis epo*
cham désignât : « Non tamen inquit, ut pri«
mus ille hune ordinem in Gallias adduxerit^
quod nonullos persuasum videmus, sed
tantum Parisiis» cum jam antehac, tum alia
alibi, tum Burdegal® reperiatur fuisse cœ-
npbium ejus ordinis. in quo Simon Stocli
Auglus prior illiusgeneralismortuusfuerit et
sepultusannoMccL, uthabetejus urbis chro*
nicum. »
Huic lestimonio, quod admodum consi-
dcrate produxil Cheronius, sic ipse respon-
det pagina clxxiv. Sed pac6 illuslrissimi
domini dixerim chronici Burdigalensis cora-
pnctoris errore false vitœ sancti Simonis»
non modo dies et menses, sed et annos
multos decurtari.
FaUus enim smpe est Spondanus , quia
causœ non servit, cui Spondanum servire
voluisset Cheronius. Non aliter rcfellita<*
Spondanus, qui refelli certe debuit aucto-
ritale Swaîngtoni qui tam elegantem Stochii
bistoriam composuit. Sed forsan h®c liisto*
ria nondum habet tempus quo Stocbius
excessil: habebitpostea, ut Grossus etSpon*
danus egregie rcfellantur. Ut ut sit, de
Grosso non con(|ueretur, quod vitce suncti
40il
PIECES JIJSTIHCATIVES.
m
SlOi:liii non modo dies et imenses, sedel
annûs multos decurlavcrit. Sed Grossus
alium errorem erraverit necesse est, ne
Swaingtnni narratio periclitetur , et tune
objieiet Baiffium et Pilsœum, qui Slocbiiim
generalem anno hggxlt, crealum et anno
MGGXLV niortuum faciunt, sed objieiet
frustra ; cnmhi recentiores sint» et a ferendo
contra veteresteslimonio per ®tatem prohi«
beantuf. Prœierea si in re* qum ex moni-
mentis ordinis, tum ex roajorum traditione
pendet, Grossus erravit, long[e facîlius ef rare
potuit in recensione Stochianœ visionis et
privilegiati scapuiariSy roodo tamen iitrum-^
que commentariis indiderit suis. Terum
quia par observatio rem dirimit, ne dîrima-
tur, acculabitury amanuensis vel typogra-
phus» qui apud Cheronium et Aquinatem
aiino Mccu, pro anno mcgxlix, aut etiam
alio superiori reposuit. Hoc est unicum
iere praesidium, quo sua sustentare soient,
ulinain cordalis homiuibus probetur I
Mutua Stbaingtont et Palœùnidofi înter te pugna^
[alêUaliê indieium»
Bsata Virgo pauciora dicit Stocliio apod
Swningtonum, quam apud Palœonidorum,
quamvis uterque Viginis verba referre se
profiteatur. Apud Swaingtonum hflBC dicit:
n Appnruit mihi cum grandi comitatu et
ienendo hnbitum ordinis» dixit : Hoc erit
libi et cunctis Carmelitis privilegium; in
boc moriens adternum non patielur incen-
dium. Apud Palœonidorum vero bœc loqui-*
tar: Nec defuit fervido zelatori super'*
Hberalis Virgo Dei Mater , sed angelicis
comitata catervis, lumine , amicta eidem
apparuit dicens : Dilectissiroe meus, recipe
hoc tai ordinis scapulare , meœ confrater*
tiitatis signum tibi et cunctis Carmelitis
priyilegium , in quo moriens œternum non
patietur incendium : £cce signum salutis^
aalus in periculo, fcadus pacis et pacti aem-
piterni» » Hœc autem guam disparia sint,
inter se conferenli facile constabil. Nam
lipud Palœonidorum Virgo dicit s Dilectissime
metia;apud Swaingtonum non dicit. Apud
Palœonidorum Virgo dicit ;Jlecipe ordinis lut
scapulare; apud Swaingtonum non dicit:
apud Palœonidorum Virgo scapulare vocat,
confraternitatis suœ signum ; apud Swaing-
tonum non vocat. Apud Palœonidorum, Virgo
sic alloquitur scapulare : , « Ecce signum
Balutis^ salus in periculis , fœdus pacis et
pacti seropiterni. » Apud Swaingtonum ea
non comparet alloculio. Hœc pervidens
Aquinas, ait Palœonidorum, hœc omnia exhi-*
baisse, quœ ex ordinis traditione didicisse
exislimanJu.^ esi« At in Aquiuatisopinione
traditionis caput est, apud Swaingtonum, Sto«
chius, qui pauciora sibi a Vir^ine dicta re-
fert, quam Palœonidorus confugiendum est ad
illud : Fttcessani hujusmodi argumenta ne-
tativa^guœ nihil omnino concludunt; vel ad
errores, quos typographus aut scriba de-
trahendo yel addendo commiserit, si additio
l^el detractio causœ incommodct adversa-
rumi
Celebriias visi dispungitkr, (oMmîitll iiler u
Swaingtono et PaUeomdino,
De celebritale visionis et pririlegiau
scapularis hœc traduntur apud Swaiii;;tih
num : « Sermone vero per Angliamel eiln
currente, roultœ civitates offerebant Dobis
loca ad inhabitandum, et multi procem
petebant afTiliari huic sanctœ reh'giooi pro
Earticipio gratiarum, desiderantes monio
abilu sancto ordiniSé « Apud Paioonidrv
rum hœc ampliora : «t Emergit fama M,
rumor de Anglia ad exteras spargilor lu-
tiones. Fit res celebris f opulo Dei. Ratiom
itaque tanti, tamque safularis signii salutis
et privilegii pacis sempiternœ coroptum
maçuorum statuum Tîri et feminœ arma ilii
reginœ cœlorum et scutum appreheDdenl^
se religioni Garroeli oflidebant, velut Ludo*
vicus rex Franciœ, Anglorum re\ Eduardus,
Henricus Lancastriœ dux miraculis daros
comes Northumbriœ Henricus , Angela filii
régis Bohemiœ, Joanna et Anna Tolosaoc,
qui sacrum ordinis habitum scapulare Docle
dieque portarunt, aliique plures àmm-
rum provinciarum : plures lisdem tempori-
bus eundem habitum suscipientes a direr-
sis suut curati Janguoribus. » Hiec auleo]
inter se colleta stare non posse cum fidem
Aquinas, cap. 6 prioris dissertationis $en-
bit: c Nomiua eoruro, qui confraterniuii
scapularis nomen otim dederunt, et sacnim
iilum habitum, geslaverunt, de promi^i
baud dubie il la fuisse ex monimenlis onii-
nis,inquibus confralrum nomioa describi
solebanl. » At istud lam vere dicitun q»»'"
vere diceretur Palœonidorum ex mooimeitib
ordinis doprompsisse quœ lib, ni, aoiequi-
tatum capile 15, sic memoriœ prodidii:
« Et quis tanlœ diligentiœ, atque iaborifi
quis nujus intelligentiœ atque splendorisui
universorum Carmelitarum doctorum scripu
volumina, tractatus, orationes, coilatioDfi
légère, aut nomina toto vitœ suœ œvo quesd
tttpoteBaziliijGregorii Nysseni , Hieronjœi.
Epipbanii Joannis Cbrvsoslomi , Gregoni
Nazianxenis, Joannis XLIV eplscopi flten>
solymitani, RuQni, Gyrilli Alexandrin! epn
scopi, li^utropii Joannis Damasceni, Euse&u
Cremoneusis, Serapinis, utriusque Hacariii
Hilarionis, Isaac , Piamonis, Pambonis.
Xheonis, Hagni Gœsaris, Meletii AaiiochrDi
episcopi,Butycbii prioris Carmeli Hagni XU.
monacni nostri , post episcopi AnliocheWt
Amplylochii, Euboli, Heraclydis, So$jœ«»
GaprasiiBbbatis Garmeii, et Ulium plunioo*
rum. » Hœc opinor PaiSBonidorus ex do*
nimentis ordinis, in quibus scriploni»
illustrium nomina describi solebaol n«
coraparatio paribus niiitur moroeoiisi ^w
qualibus, verisne an falsis, viderini ain*
et imprirals Fesaius, qui conlroTers»
prima docet, «Palœonidorum non ^«
fabulatoreui , sed historiographum i><i«
dignum, quia, inguiti habetooiu^^^
ditiones veri historiographi, quas es*?!)"*'
luor coUlgilur ex Pererio in praewjjT
in Genesim : prima est , ut rera \\^^\
non fabulas; secunda» ut sit probal* ''"
tœ \ terlia , ut narrel ordiuaie tx» '°'^*
1^13
riFXBS JUSTIFICATIVFS.
1014
\\\Rni quarla « ut sit tltxlns. Pnlœoniilo-
us habel primam , quia narrel res prout
ysidd suni , et ojus biâinria niillas eonluiet
:ibiiUs. »-^ Quant veniin sit isiud, oblatuiu
Dodo spécimen oslendit.
^siumptuê a bealo Ludovico Francorum rege Carme"
lilarum habiiUi diêcingitur.
Apud Palœonidorum habetur beaturo Lu*
lovicum Stochianœ yisionis fama excitum
iblolisse se Carmalilarum rellKÎoni , vel
erte ut Carmelita fieret, Tel ut Stochii sca-
lulare indueret. Quod nec ab uitis Ludovic!
ils scriploribus beoe mullis, vel aliis ob-
erfalum notavenin, Tel etiam a Swaing-
ono et Samucensî, qui în Istis modo plura,
|aam vera narrarunU Sed Aquiiia.*< ait ut
intea^Ludofici nomen scriptum fuisse in
)rtiiois commeolariiSt quœ Palœonidorus
egeraty ubi scilicel eos legerat paires quos
n Album Carmelitarum sodalium rocenset.
Dierouius vero producta canonizationis
)ulla, ubi tradilur» < peculiarem veslom,
ion pomposam, sed humilem» non regiam,
ed religiosarof assumpsisse» contendit sca*
>utdre ordinis Carmeh'tarum geslasse non
iam sed palam ut soient adhucplurimi Ita*
taset Hispaniœ magnâtes in diebus soicm-
lioribits.» Quod ex Joanne XLIV patriarcha
lyerosolimilnno de inslitulione priorum
ii'onachoruoi, ut sibi yidetur.eOicacitcr pro-
lat. Sed non capio» hune Joannem, qui
ongo ante Ludovicum tempore claruit,
iotise huic rei Gdem ullam facere efficacius
irobaret« Ludovicum ex humiliatorum or-
I ne fuisse quod vestem humiiem gestaret.
•ffiierumquae dicunt exposuisse, confutasse
^arrata duo a Patœonidoro miracula diseutiunlurt
et Aquinoê x/>v^i«ic arguitur,
Palsonidorus lib. m, cap. 7» jam memo-
atis subjuugit : « Tandem beatus Simon de*
icienle vino aquam in vinum mutavit. In-
italus in donium germani sui ad prandium,
mlliium piscem in aquam projectum fecît,
itnaiarelillœsus. » Aquinas cap. 6, prions
lissertationis antecedenlibus verbis relalis,
tsc sequentia prœlermisit, cum tamen duo
M illustria miraculat quœ ut elvisum Sto-
^^)ii«el privilegium scapularis, ex IradUione
>rdinis didicisse exiilimandus est. Hic est
«mmunis locus, quo quœ scribit Pafœoni-
iorus, vendicat Aquinas. Sed forsan prœ-
ermisit, cum a Swaiu^tono relata non vi-
ieat. Neque enim Swaingtonus individuus
stochii cornes pnetermisisset, cum sine du-
)io longe sint illustriora eo, quod in per-
mà Walleri Lintoniensis factum retulit.
^ic Aquinas ad illud revertatur necesse est :
^acesiant hujusmodi argumenia ne^ativa ,
}^nihUomnino conc/udunr.Quippe^waing-
^unus hic alla recensuit miracula prœtereu,
)uœ pios hominos cum ad gestandum or-
^ii^is habituai, luro ail iB<Ji(icanda cœnobia
BKciiaruiiL Ex iis quœde Swaingtono Che-
roiiius excerp^it, judicium facimus. Hoc
y^\ prudenter diceret Caiius libro xi de
L'>cis : ffon decebai verat sanctorum ree ges»
tas faliii his commentitiiê fabulis eoniami'
wari.
Assumptuê a saneto Ednardo Anglomm rege Carme»
litarumhabiîUM diêcingitur.
In his verbis StoHiii vilae, nunm ex vali*
cana Bibliotheca Gononus enidit lib. i. , y«
de vitis Patrum Occidenlis « ratione hnjua
magni privitegiî divers! proceres Angli»
multa fratribus contulerunt, pr^cipue bea-
tus Aduardus rex Angliœ seciindus. » Ani-
madverteram Eduardum secundum, cum ad
annum mlxvi obierit, uti non potuisse pri-
vilegio Stochii. Sed inprimis Cheronius et
Aquinas contendunt « Eduardum qui anno
MLXvi misera vit, non secundum, sed nnjus no-
minis tertium esse. Sit ita : « Erravit^igilurau-
ctor vitae illiuSi cum Eduardus numéro sancto-
rum adscriptus non sit secundus sed lertîus.
Deinde litigans, hune Eduardum secundum
Angliie regnum obtinuisse anno mcccvii.
Sed hic Eduardus cum sanctus non sit, qua
possunt Aquinas et Cheronius effugiant* 1d
primis Aquinas 6. 11. prions dissertaltonis
ait, potuisn /lert, ut titulus ille beati; ah et
scriptore adjiceretur, sed potuil etiam fieri»
Dt ab ipsomet auctore poneretur. Fides est
pênes exemplar. Deinde Aquinas cum Che-
ronio suo scribit, eiim qui viderit-, quam
admirabili idem patienlia, conjngis, filii ac
subdîtorum rebellionem, contemptum et
opprobria et supplicia plane horrenda per-
tulerit, et quanta cum pietate monasterra
piura Carmelitis, et unum Dominicanis ex-
truxerit, hnud miraturum potuisse fieri, ul
Eduardus ille beatus^xistimaretur. Sed quœ-
so vos a quibus 7 Ab uno carmelita incogni*
to, qui Stochii vitam rei-ens scripsit : Sicul
iste Carmelita liberetur ab errore, quem ego
notaveram , Cheronius et Aquinas sancium
eflficiunt declarantque Eduardum secundum,
quem nec Romana in faslis, nec Angtica co-
lit ecclesia. Quod autem hic auctor recen-
tissimus sit, significat ijise his verbis, quœ
vitam Stochii claudunL Nota quod antiqui-
tus oh hujus privilr^ii amorem nobiles in
morte induebantscapulare carmelitarum, et
in e:« moriebautiir. » ^d eur nobiie» potiu9
quam plebeii seu pauperes, aliurum arbi-
trio permitlimus.
De Valicano codice judicium,
Manuscripta codex, qui Stochii vitam re-
prœsentat, siveab aliquo Carmelita, sive ai>
alio hominein Bibliotheca positus sit, inde
majorem fidem non sortitur vaticana. Ex se-
ipsis manuscripti codices» non ex locis, in
quibus asservanlur, auctoritateni sibi adcis-
cunt : Unde protiœ vel non probœ notœ so-
ient ab nntiquariis vocari. Appositeofnnino
hac (le re ac prudenter Baroniua ad annum
pciv. V Sed et execratione œque insectauda
sunt, quœ nomine Joannis et Pétri Diacono-
rum sancli Gregorii m médium aOTeruntur
ex codice vaticano scripta, quœ ob id reci-
pienda simplices putent tanquam divinum
oraculum : quasi non omnis Bibliotheca
referai simililudinem sagenœmissœ in maro
ex omni génère piscium congreganii, bonos
et malos continens libros, probatos et im-*
tois
riECKS JUSTIFICATIVES.
m
probatoi^ utilei et ioânês^simul amplexaris*
illos tit sequatuPt rejiciat voro istos. » Vatî-
canus ergo codez ille vil» Siochii fideiù non
meretur majorem, quam si alio in loco re-
|)erireturt prœ!<ertiai cum Stochius non ait
ab ecclesia romana în sanclorum numerura
felatus. Neque eniro ullas diffiteri polest,
«luin, ai relatu» fuisset id sanctorum nuoie-^
furo, editus tel manu eiaratus codât Sto*
chianffi ritœquam prudentes et eruditi tiri,
ut fierî solet, examinassent, pondus auctori*
talis habefet quamplurimum. Sed cum ne-
que ita elamlnatus sit ille codex» neqUe ad«
Bcriplus sit, id beatorum ordinem Stochius»
ego et quicunque alius de codice judicium
ferre possuraus.
£x nominê^ BêatuSf tfHo Swâingtonum uli vult Cké^
ronius^ vita Siockii recém édita eontinciiur.
In historiée Siochii fragmcnto, quod cap. 1»
t-etulimus, pluries vocatur Btatu$ Simon;
jied ut heaius ab œquali vocaretur, temporla
illius cotisueludo non pefmisit. Auclorilate
KcclesiflB prius in sanctofum numerum tufic
h'ferendus erat aliquis quam bealus vei
sanctus appellaretur« Thomas prœdicator in
auis qu« ante Joannem XXIV, transcripti,
Vel in aliorum lihris, qui editi sunt, ante
eiindem pontificem, non sanctus aut Bentus
^Thomas^ sed sirapliciter frater Thomas ap-
pelintur. Vel ergo Swaingtonus non scripsit
Siochii historiam, quœ propooilur; vel si
scripsit, ab aliquo recenliore pto arbitrio
iuterpolata est i nisi forsan Aquinas et Che^
foniusprobentStochium Swaingloni tem[)ore
n sanctorum catalOgum relatum fuisse.
£l «ar ^afa ê SlbainçUmo et Palœonidoro Stoàhii ml-
racula teritate mterentur^ ad Innocentium I V ,
vel cette ad Gregorium X, relata fuissent a Car'
melitis illius lemporiê^ quia necessario referri de»
buerunii
Si ûufi6 narrant oitiniAmiraculaAwaingtonus
t)l Palœoitidorusf tune patrata sint» a Slochio,
0i visiones Coutigerint, cur illa Carmelitœ
Ad Innoceniium ({uartum. non reluleninl«
Ul per eUm episcopis et parrochialibus
presbyteris sigtiificata pacum ab iis eilor^
quOrent? Hic si respondeal Aquinils, quod
t*(ip« 6, prioris dissertation is sic edisserit '
fi Facile est, ut scrihit iltustrissimus Spon-^
dànus ad annum mccvi» num. xii lllas ex-
Eiloderei et vel phantasiie vel dœmooi ad-
cribere» » Boct inquam, si respobdeat, fa-
teor nihil babere me, quod reponam : non
0nim iste sum» qui noilm optimis rationibus
aoquiescere» Cur deinde si referre ad Inuo-
ientium IV, emiserint, non retuleruut ad
Gregorium X» otii vicesimo sexto post In-
tioCenlium anno Homanam Ecclesiaru capes*
siviti Id luit nccessarium omnino» ut liic
pf»tltifeX| qui Carroelilarum ordinem con-*
firmare voluil» cerlo diplomate confirmareL
Quod autem confirmare noluerit, teslis est
aarlCtus Aotoninus in cbron. tit. xx» cap. 2«
t Qregorius» inquil^decimus reprobavit et
ptohibuit omnes religiones mandicantium»
ëtceplis ordioibus Prsdicatorum et Mino-
fum ut ulitissimis Ëcclesiœ, et ideo per«
tiiftiietldia» Eremitas autem fralriea saucti
Augustini^ ètCariticIrtasdiDiisitin nispcnin,
donec aliud declararetur. » Dirent fomUn
Antoninutn scripsisse rem verilati contra*
riam et novam. Sed id sine dubio protin*
dum est perauctores, qui quod ab Gregorio
gestUm sit, melius iioverinii antiquion^
Yel cerle asquales Antonino prestaniiorei
Hflëc dnimadversio si suis libfetQr ponderi-
bus, apdd œquos rerum asstimatores plau
concideut , et noviliam sapient paratonn
niiracula, qu/e a Swaïngtono et Palœooidore
recenseiituri Sed hic Antonino cjuid ofms
est, cura sit prœ manibus Gregorh papsX,
constitulio, id qua sic babetu^? « Gregorio
dccimus in coticilio generali Lugduoensl
religionum diversiiatem nimiamf ne coofiH
sionem induceret générale concilium(Uer,
sub Inuo. lll)conaueta prohibitione vetirit.
Sed quia non solum importuna peleDimm
inhiatio illarum post modum muUipliea*
tionem extersit, terumetiam pnesumpiuosi
temeritas diversorum ordinum prscipoi
mendicantium , quorum nondum appro-
bationis meruere principiuro, etTraenaUn
quasi mnUitudinem adinvenit, repatilaqui
constitulione districtius inhibenles» neaih
quis de cœtero novum ordinem, seu religlo-
nem inveniat» vel habitum DOtA religmnii
Assumât. Cunctas atfatim religiones et or-
dines mendicantes post dictum concilioni
adinventos , qui tiullAm coofirroalioDea
sedis Apostolicœ meruerunt, perpetuspro-
hibilioni subjicimus, et quatenos processd>
rant revocamus : « et quibusdam inlerpO'
sitis, « sane ad Prœdicîtorum et HiDordo
ordines, quos evidensest eis, utililas Ee-
clesiœ universali proveniens perhibet h^
probatos, prœsentem non patimur consti-
tulionem extendi« Cœterum Carmelitaroni
et eremllarum sancti Augustutii ordines,
quorum institutio dictum concilium prc-
cessiti in suo statu manere coiicediniusi
donec de ipsis fuerit aliter ordinaturo. lo*
tendimus siquidem tam de illis, quam et
reliquisi etiam ilon mendicadtibus ordini*
bus. prout animarum saluti et eonimsU-
tui expedire viderimus, providere« »
Joannes ùrossus non est auctût aCfuretu.
loaniies Grossus in ordinis sui Ckrmt
eum in Occidenle antiquiorem fuisse scri-
bit, quam fuisse et auctoribus rerum, oti
putat, gestarum œqualibus vel auppariboi
Srobaretur. Hue accedit Jacobus Vitriioii
locbio Coœvus; cum occcideûlaiiSt tya
orientalis historié, si recte perpeadatur i««
tud mirum iû modum confirmât, ioprion
religiosarum inatilulionum omnium, qD<
suo temporel apud Occidentales exiareot,
iuilia vel progressua diligenter èùnojiU
hoc Garmelitarum ordine nullaai my^
menti onem : in posteriori varias orienU*
lium religiosorum seclàs exquirilur*in^<|
Carmelilas sic attingit cap« 52 : « Alii m
exemplum et imilationem sancli firi '^
solitarii Ëtite prophelœ in monte Ganneio.
et maxime in parte illa* quas superen|-
nel civiiaie I*orphyriœ, quœ hodieù^W
appeilalur juxla foiitem^ qui fous Elisoict'
017
MKCES iUSTiriGATlVBS.
1#M
i:r non ton^o A moniisleHo*beatie Virginia
lArgariUB vilam $olilariara agebaiit in aU
earibus cellularura. » Heac aulero, quA
leiim in quaarenda , et suis aaserenda
^gibus apud chrislianos verilale cando-
t;tn pra se (èruni, quorum hômines illi duo
neierierinl» aliorum judicio permiuimns.
Priuê eorotlatium.
on eue eiamînatani a sapientîbus Stochii ti-
sionem.
V>ronn enim vero ex hac dissimulatione
oliigirous duo, quœ nostrœ dissertation!
luritnum in<iertiunl. Unum est» examina-
m a sapîeDtibus lune non fuisse visio-
ein Stochii» neque donuro scapularisi quœ
uorindicant. At|Cum Visio examinata tune
onfiierit,quis loodojudicet, verane fueril»
ui illusoria» cunif ait Aquinas ex Spon-
lano : « Facile sit ejusniodi vision»»s ex-
)lodere, vel phaiitasiœ, vel dœmoni adscri-
*'Te. » His non aliter, quurn hocce modo
es(»ûndebunt t «Facessant hujusmodi argu*
lenta negativa* (lusd itihil omnioo conclu-
unt. 1 Neqae enim Cberonius» et Aquinas
iUTunty quicquid in hatic rem ex suis
ionjmenti.s dici potuit. Sed qui banc re-
pousionem audienl» mirabuntur, eos tam
lulta dixisse» tamque superracanea , nec
Jiiixisse quod erat omnino necess:iriuro,
Miiriie apud eos qui noient c^tHOp^jx'*^
idiicere. Sed cum nulln visio facia fuerit,
utinm quoque de ea judiciuui fieri potuit»
ec, a Cberonio et Aquinale commonstrari
uoii faleri noiuorunt. Petrus Swaingtonus
cribit Slocbtum curasse languentem Wal-
num^ injecto in eundem habitu, ac de Deoi
t ^acramentis maie sentientem reduxisse
Q bouam frugem» cujus miraculi cognitio
•i Winlonia) episcopum perlata est. Sed de
bionc Stochii simile quid factum non
ouifDemoral. Hoc perinde adrerlimus quasi
waitjgionii historiam admitteremus.
Poêteriuê taroUarium,
idiium ad recipiendas quaslibel visiones, et somiiia
miriflcis iiioiibua muiiirii
Àlterum est, subtile qufdem ^sse iilud in-
ctiluuu quo nostra siuiplicitate cum urge«
dur Aquinasi prioreni dissertationem prœ«
auniit, sed (absit verbis invidia) reiigioiii
t Eccicsiœ perniciosum» Sic aulem se habet
*put h « Dt enim non oegaverimi rem ejus
nomenti indiscussam et inexaminatam
laud debuisse in Ecclesia admitli neque
«rmitti, ut passim a tidelibus tanto con-
ursu frequentaretur, ita negari non posse
iontendo, co statu, quo res constituta est,
^ christianam attinere pietatem non yo»
Are in dubium» quin ea discussa atqne
'taminata sit ab iis quorum intererat. In»
tresse enim existimo (neque id quisquam
'iOitebitur),summorum£cclesiœpoiititicum9
^rdinalium» qui sacram rituum congre^a-
ionom coroponuot, atque episcoporum, e)U8
i^ii^ionis, cul eonfraterniioê inmtitur, veri-
^&tcm examinare. Pontilicum quideiu sum*
iioriim, quia per totam Ecclesiam, cujus illi
^un( muduratores, cunfrateruita$ diU'undituri
visioque Simoni Slochio Tacta omnium riw
gnorum fidelibus, quorum illi pastores suntt
l»roponituri et exponitur; carainalium sa*
criB illius conpegationis, quoniam îNod
Deiparae beneficium solemni festo qnotannis
recolitur, atgue in ejus festi ofBcio eccle*
siastico ea Visio commemoratur, cujus oBi-
cii Censura ad eam congregationem ex sum«
mi pontiticis commissione spectat ; episeo«
porum denique, quoniam in oorum dicBce*
sibus confraternitas instituitur. »
Bffic oratio si recte capiatur, eo tendit, ut
quœ suo tempore visio Stocbii examinata
non est , iiodie examinetur. Nempe ai hœe
Visio non opus sit phantasiœ vel dsmoots,
tanquam divinum opus habeatury vel si sit
supposililium aliquid, et Stocbio aiBctum«
tanauam afiictum nec supposititium non
creifatur. Sed roomenta cur non examinetur
illa Visio, demonslrant, Brevaria, Hissalia,
Martyrologia. et caetera id genus Ecclesiaa
officia non debuisse corrigi, quœ laroen poo«'
tifices et concilia ipsa corrigi voluerunt.
De singulis, quœ pridem in ejusmodi li-
bris inveterata posi Tridentinum decretum
viri probi ac docti sustulerunt, ita dispulare
quis posset : « Ut non negavirim rem efus
moment! indiscussam et examinatam baud
debuisse. In Ecclesia adroitti, neque per*
niittiy ut passim a fideiibus tanto concursu
frequentaretur, ita negari non posse conten*
do, eo statu quo res illa constituta est, ad
christianam attinere pietatem, non vocare
in dubium, quin ea discussa et examinata
ait ab iis quorum intererat, • et cœlera, quœ
mutata Stochii visione in quodeunque quod
libiierit, facile transferrentur. Hoc loco .ai-
lere non possum cum reliquos Patres, tum
prœsertira Turonensem Martiuum illa Car»
melitœ Aquinatis oratione percelli. Intelli-
getitibua pauca. Legatur Sulpitius Severus»
cap. 10 De vita iancti Martini.
Ad hœc censores Romani cum paradisum
Carmelitici decoris damnarunt, pronter as-
aeriam usque adeo prœQdenter Stochii, aut
Joannis Xxll visionem, illiusque privilégia
damnasse crodibile est. Neque vero exisli-
mamus damnatum ea de causa, quam Aqui"
oas désignât his verbis ex cap. 3. Gro<-
sterio. Dissert. « Dt semel a nobis audiat
dissertator, quid de Marco Antonio de Casa*
nate ejusque scriptione sentiamus, acriptor
ilie nullo apud nos prelio est, ejttS(]ue scrî-
ptio Urticeti verius, quam paradisi nomen
meretur. Quippe quœ cum sit praafidentiaa
plenai ignorantiani tamen ubique spirat, et
erroribus tum bistoricis, tum chronologi-
cisi atque hallucinationibua puerilibus ad
nauseam, referta e^it. » — Si enim nropter
errores, de quibus hic mentio 'sit, aamna-
lus esset Casanatis liber, pauci forent li-
bri, quos Index Komanus non conflgeret,
Dicam amplius : Aquinatis meditatio, seu
potius «Wrxoiric uHiceret, ut quam Srx-
tus V,et Clemens Vlil, post annoaa Christo
mille et quiiigentos bitdiorum emendaliq-
nem suscepcrunt, bœc pontificibus itiis cri*
mini verseretur. Sed oplimi pontifices, rt
prudenlissimi quique vin seniper inleliexe*
1
fCt9
PiGCES JUSTIFICATIVES.
m
ruoi, eam esse verilalero : « Cui ut Tertul-
liantis ait, nemo prœscribiTe pofest, non
spatiam temporum, non palrocinia perso-
nariim, non privilegîum regtonum. E\ bis
enirofereconsaetudoyinitium ab aliquaigno-
rantia, tcI simplicitale sorlila in usiiin per
successionem corroboratur, et ita adversus
Yeriiatem vindicatur. »
Quemadmodum Aquinas sublili sua în-
Tentiuncula vindicare contendlt. Longe ali-
ter Baronias ad annum dcit. « In his« in-
quit, quœ reruro gestaruin veritatein spec-
tant, qaam fréquenter accidit falii etiam
prudentissimtts» non in antiquis lantummo*
do» sed et in bis, qnœ facta esse dicuntur
in eôtiem loeo, quo ipsi sunt, etquo vivunt
temporel cura usus doceat* pluribus de-
nionslrarc» supervacaneum putamus. Ob id«
qne nihil est, ut quautavis sanctitate, sire
sanctitat's, sive doctrinie cujusiibet prœro-
gativa viri quod non factura sit unquam, ut
factura asserentis, ipsi veritati possit prs-
judicium inferre, cum in lis, quœsunt facti*
non dogmatis, potuerit auisque saoctissi-
nius, atque doctissimus Gaei orthodoxœ pro*
fessor, Atque defensor falli. v Et post pauca.
c Nec enim eminentia superoxcolleiis un«
dique comparata, curoulataque in viro
tanloeQi«rerepotest,ut quoduiendacium est,
Veritas sil« et quod perindo ac verura abeo
falsum assertum est, recipiatur ab orani-
bus. » Vanissiuium est igitur iliiid polilici
Hogmatis gcnus, quo Aquinas Ecclesium in
Stochiauœ visiunis patrocinium oppignerare
connlur. Quinetiam mihi videtur proponi
nihil posse, quod tandera aliquando majo-
rera Christian® veritati fere ac disciphnœ
periiiciera iraportaret. Eapropter Paulus V,
Aquinatis pr/ej^diciura et polilicuni do^raa
cura anirao, et cogitaliono prœvenisset illud
eiecratus, et Siochii, et Joanriis XXII, fi-
sioncs, quas igriorare tune non poluit, con-
sullo priBtpriit in diplomatet quo quid car-
nielitœ de Sodalitatis suœ privilegio ad!iun-
tiarint plebi sijœ. uorainaliin ediiil.
CAPUT Vil.
DE REVELATIORIBOS ET VISIS, CUiUSMODI EST STOCUIA-
KUV, OCTO REFERU!<TUR lUDIClÀ : CNUM AFRICANI
CONCILU, ALTERL'M SANCTl AUtiUSTINI, TERTIUM
JOANNIS GERSONIS, QUARTUIl JOANNIS - BAPTISTiE
MANtCANi, Ql}i:<TOIl FRATRUM PRiEDICATORUH, SEX-
TUM FACCLTATIS TBEOLOGliE PARISIENSIS, SEPTIMUM
MELCHIORIS GANI, OGTAVOM RUBERTI CARDlMALlS
BELLARHINI.
In dissertalione quara Cheronius et Aqui-
nas oppugna?it, proposueram régulas ex
Baiouio inveniendi asseretidique veri duas,
quarura prima est torao 1, Aunaliura num.
XII. « Quod a recentiore auctore (addinius
et fabuioso) do rébus adeo autiqnis sine ati-
cujus vestustiorisauctorilate^profertur, con-
teranitur. » Altéra est torao VUl ad aonuni
oci?9 nura XL. « Accidere interdum solet,
ut aliquid vulgo al.'atura si quis certos velit
exarainare testes, an verura sit, nerainera
id serio testanteminveniat, tiatque, ut quod
Ab omnibus dici jactalur,asseraiura nemino,
ruraorque ille evanescat in auras. » — Ad
utramque régulera eiamipaverain, (|uœcuu-
que Casanalensis et Gregorios commentariis
suis indiderant. Ad primam quidem PaiftonU
dorum, quera oranium Stochiaos visiouis
testium antiquissimum produxerant, elqai
certe primus testis haberi poteat, si quanti
quanta est Paloeonidori narralio spec(e(ar.
Neque enim apud Swaingtonum, Grossora,
et Stochii vitœ auctorem reperiuntar verU
bflBC alloquentis Stochium Virginîs : c Dileo-
tissime meuStrecipehoc tttioniinisseapuii*
re, meœ confratemitatis aigouro, tibi et
cunctis Carmelitis privileginm. Eccesigituio
salutis, salus in periculis, foedua pacis, et
pacti serapiternî. » Jam Palsonidiori veHn
cura aliorura vrrhis contniiraus. SedquoniaiB
Cheronius et Aquinas objiciunt anti'|uiore$
Palœonidoro, Swaingtonura» et Grossum,
quos Stochianœ visionis, et doni scafuihrâ
meminisse vulunt, eam ob rem resula Baro*
nii prior locura in Palœonidoro haberet unV
lura. Si quœ Swaingtonus, et Grossus, <le
Stochio scripserunt, interpolata non esse.el
a sapientibus in visionera îllius inquisiluo
esse constarct. )d autem cura non consH
irrevocata penilus raanebit. Posterior rem,
si qu/e cap. ii, ni et iv, disseruiraus, valeaot
ad indagalionera veritatis , locuiii adhut
haberet. Sed quia provocant ab boc juiiio,
in illius viceni suRicimus alios omni eicej}-
tione majores, qui (]uanti sint in Ecclesi^i
Eonderis hujusmodi visiones , nos doce
unt.
Àfricanum Coneilium,
Incodice canonum AfricansecclesiaicoD-
spicuura estdecretura nura. xx. cm. • Ou)-
niiio nul la memoria martyrum probabiliier
acceptetur, nisi nbi corpus aut aliquas reli*
quœ sunt, aut origo alicujus habitatioois,
vel possessioniSy vel passionis fidelisMmi
origine traditur. Nara quœ per soiuiiia, et
per inanes quasi revelaliones quoruiulibH
liX)minuin ubicuraque constituuntur allariai
om*)i nioilo improhentur. v
Satutus Auguttinus.
Hic prœslautissiraus Pater, qui memoralo
concilio interfin't pluribus eandem doetri-
nnm explicat libro do unitate Ecclesis cap.
xtv. « Omissis ergo, inquit istis moraruo
vendiculjs ostendat ecclesiam vel in 5o!<
Africa perditis tôt genlibus retineDdam, rd
ex Afric^ in oranibus gentibus reparandu»
aique adirapleudiira, et sic ostendat, u:
non dicat. Verura est, quia ego dioo, fut
quia dixit coDega raeus, aut llli culieifv
mei. aut illi Efiiscopi^ vel curia, vel laif>
nostri, aut ideo verura est, quia iila, etii^
rairabilia fecit Donatus vel Pontius, ««<
quilibet alius, aut qtiia horaines ad roem-'-
rias mortuoiura nostrorum erani, et eiau-
diunlur, aut quia ille t'rater nnsler, aui dl'
soror noslra, taie visura vigitaos vidit, tv
taie visura dorraiens somniavit, reaioirea>
tur isla vel Ggmenta meudactum hominoia
vel portenta fallaciura spirituuni. Auieoioi
vera non sunt quœ dicuntur, aut si bftf^^
corura aliqua mira facta auni, magiscaren
delu^nus. Quod cum dixisaet Domiui^
quosdani fuiuros e>se fallaces, gui uoaor
m
PIEHES Jt'STtFlCATIîeS.
a signa faciendo, eliam electos si fieri pos-
ée, fallerent» adjecit veheroenler comrncn-
ans, et ait, ecce [>nedixi vobîs. » Et posi
lia. c Scd utruro ipsi teneant Ecclesîam,
lonnisi de divinarum scripturarnm canonî*
is libris oslendant qaia oec non proi>terea
icimus, nobiscredi OfK)rtere,qaod in Rccle-
ia Cbristi snmust qnla ipsaro* quam tene-
lus, commendavit Mileritanus optatus, rel
lediolaneDSÎs Ambrosius, yei alil înnume-
ibiles comroaoiones ooslne episcopi* aat
uia nostrarum coltegarum conciliis îpsa
rœdicata est, aut quia pef toturo orbem in
Kis sanctist quie fréquentai nostra comma-
io, tanta mirabîlia rel eiaudîtlonum ,
el sanîtatum fiunt. Ita est latentia per tôt
noos corpora roartyrum, quod possunl a
luliis interrogantes audire, Anibrosio fue*
iiit rerelata, et ad ipsa corpora cœcos muU
)ruin aDDorum cifitati roediolanensi no-
ssimus oculos lumenque acceperit, aut
uia ilte soranium vidit, et ille spiritu as-
umptusaudiyit, sive nec intret In partern
^nall, sire ut recederet a parle Donati*
u«cunque lalia în Cathoifca fiant; ideo sunl
pprobanda, quia in Catholica fiunt, non
leo ipsa mariifestatur Catbolica, quia hœc
1 ea Hant. Ipse Dominus Jésus cum resur-
exisset a niorluis, et discipulonira oculls
idendum, manibusque tangenduni corpus
Juin offerret, ne quid tamen faltaci/o se pa-
arbilrarentur, oiiigis eos lestimoniisLegis
t prophetarum et psalmorum confîrmandos
ssejudicarilt ostendens de se ea impleta»
us Tuerant taiito aute prasdicta. » — Quid
iquœ de Stochiana visiooe apud Swainglo-
um et Grossum legantur ad hune Augus-
ni methodum expendantur, Cheronius, el
quiuas id inveilient, in quo studium oro-
e suum curiosilaiemaue exerceant, sed
Uerim nusquam deprenendeot, prtibatum
lisse Auguslini aodalitium, quod ut loqui-*
ir Aquinas, « Apparitioiie Virginis, et sca-
ularis dono lauquam primario t'uudamento
iniierelur.»
Joanneê Getêon CantetUtius ParUietui*»
Prœsto est christianissinius doctor, in de-
arattone yeritatum qu« credend» sunt de
Bcessitale salutis : « Demuin in sexto gradu
)ltocanlur Teritates illœ quœ faciunt ad
utriendam» Tel foreodam devotionis reli-
osam deTolîoneiD» quasi magis inducan-
ir ad inflammandum affectum, ubi pietas
îTOta inagis afllicitur, quaui méritas ceria»
.^rilas certa ubi boc ununi nproi»atur, si
lesset assertionis temeritas priusquam
ucidaretur per Ecclesiam, rel ratioiiem
^rtam îpsa Yerîtas» aut si superstitionem*
)c est* Tanam religionem induceret. » Et
)st aliqiianatnulta. « Respicit iste gradus
gendas et miracula sanctorutri, ?itas Pa-
«iro, visiones derotaruia persouaniro, re-
tationes etopinionessaoctoruro doctorurn ;
i® omnia suscipit Ecclesia, legique per*
ittil» non çiuod determinet, lalia de neces-
late saluiîs esse credenda, sed quia profi-
uni Bd cororoorendos alfectus pios fide-
uni, et in aedlficatiooe ipsorumi duiii in
talibus Dîhil de cerliladioe scitor esae til-
sam. •
Hic primo constat, Stochil Tisionem, si
qua fntl aliquandOt nibil posse lucia acci*
père, per cerlam rationem, quœ yel ex re
ipsa dncatur, vel ex pluribua nots fldei
seriptorîbus, qnales mihi non sunl» nec aliis
opinor, 8 wingtonns, Grossus^ PaiaaonidoruSt
qnin etiam nnllam fuisse Stochii Tisionem
eonfirmayi, per certam rationem, qoo pri*
mnm et optimis» Carmelitamm doctoribus,
deinde ex aliis auctoribus , tum ex variis
adjunclis deprumitar. Secundo conslat
nusqnam aucloritâte Eccie<in faclum, ni
in Stochii visionem inquireretur, tantum
abest, nt probata sit per Ecclesiam. Tertio
constat Gregorium Nazianzenum a sancto Ba«
sîlio , Marcnm Anlontum Casanalensem «
Joannem Cberonium, Tbomam Aqninalem,
a S. Joseph, el PbilibertunLFesaiuro, Stochii
visionem perinde asserere, ac ai per Eccle*
siain aliqiiando probata fuissel.
iommuu-BofluUL Maniuanus GemeraUê Carmélite
rum Prier.
Hic auclor, cujus testîmonium detrectarl
a Carmelitis honesie nequit, egre^us est in
eo libro, ubi natam suo tempore in visione
quadam de loco conceptionis Cbristi, opi-
nionem exponit , tum esposilam magna ex
parte cum ipse, tiim aiii, confutarunl. Man-
tuani yerba snnt h«c : « Nuper prsMlicanle
in ecclesia cathedrali Mantuœ Petro Lucenst
canonico regulari, nala est opinio, utrum
beata Virgo Marin in prœcordîis, non in utero
Christum conceperil. Dicebal ipse Petrus«
cuidam mulieri sanctitatis eiimiaa fuisse
divintius reteiatum non in ulero, loco com*
muni bumanœ geniturs, sed juxta cor in
pectore fuisse concepdim fetum, el alilum.
El huic opinioni satis adstipulari bonesta-*
tem rei. Videhir enim longe honesliuSf
sanclum hospitem nostrm salutis çratia ad
nos diterlentem, quodam pecutian hospi«
tio recipi, quam ad commune xenodochium
midi.
« AfTerebant alii contra eum texius Scrîp*
torarura, in quibus dieitur, Christum m
utero fuisse conceptum. »
Quœ Scripturaruin loca ex Patrnm • et
tfaeologorum consensu non inscile perse-
quiluri ubi sub tinem Iraclatns bœc nabef«
quœ ad rem faclunl.
« Su{>erest ut aliquid de opinionis pro-
mulgatore subjuiigamus : prius ergo notan-
dum quoiJ do^matis hujus inrenirix est
niulier, quœ spirituio propheliœ dieitur ha-
bere, et vitœ sanctilale creditur prœcellere.
Sfd propler hoc tamen yestigia non muto,
ex proposito non dîscedo. Scriptum est
enim, a Paulo ajiostolo quod Satan, in an-
gelum lucis se transfigurât, el quod probare
debemus spiritus,an ex Deo sint, et eatenus
aiidiendi, quatenus Cbristi sunt conformes.
Dicit item Paulusi spirituum discrelionmi
donum esse Dei, non omnibus concedi. Ex
bis profecto dictis rcTelationes hujusmodi
redduntnr suspectœ, nec eis leyiter sunt
adhibeiidœ aures. Utruui aulera is qui isia
I02S
PIECES JUSTIFICATIVES.
I«U
promulgatit, sit habenda^ hœrelicus ut vo'
lunt ejus adversarti graviter atque atrociler
en m insectanles, dicam quod senlio. Omnes
theologi concordîter asserunt» et prœsertim
Giiido ordinis roei, ijui fuit episcopus Majo-
ricensia. et Geoeraiis inquisitor hœretico-
rum, ad veram bœresim piura coDcurrere»
/|Uffif hic subnectam : primum est error in
intellectn circa alîqua, quœ sant fidei. Nam
ai circa omnia errarelur» non jam hœreticua»
aed aposlala diceretur. Ôicitur enim in in-
telleclu, quia quando erratur a sua volun*
tate , peocatum quidem commiuitur, aed
peccans hœrelicus non constituitur. Item
obstinado et incorrigibilitas* et hœc est con-
summatio lalis materiœ* Addunt alii errorem
in volunlale, qui tamen comprehenditur in
obstinatioiie. Potest etiam ad iilud referri»
quod dicit Augustinus, et habetur in decrA«
lis, causa ixiv, quœst. m, ubi dicitur :H80-
reticum esse qui alicujus temporalis corn**
modî, et maiime vanœ gloriœ, principatus*
que aui gralia» falsas ac novas opiiiiones»
ye\ gignity vel sequitur. Aceedo jam Petrum :
videbatur vir modestissimus sic sentire
propler tria : priuium eral, quod muiierem
illnm celebrem faciebat sanctitalis opinio,
et magnam auctoritntem sibi consciverat»
non apud Yulgus soluni , sed etiam apud
primarios cives urbis Bononiœ» adeo ut cum
ad eam ibani » viderenlur ad quandam
sibyllam acccdere. Secundum erat, quod
opinio videbatur ex revereolia Christi proQ-
clscif et magnam pietalem prœset'erre. Ter-
litiZfi, quod putabet diclionem banc» uté-
rus poaseexteodi, et impropriesumi pro tho-
race. Lep^ebat enim in hymnisecclesiasliciSy
qui de hacconceptione faciunl mentioneroi
venerabilem illum uterum vocari ali*
quando viscera,aliquando ventrem, nonnun-
quam eiiaro alvum atque claustrum, ut est
▼idere in bymno, qui incipit : Quem terra^
pontusn œthera et de bis causis per motus
pendebat in banc parlem, circa tamen, con-
lumaciam. Semper namque protestabatur, si
doceretur de errore, parilurum se ^'aniori
docirinœ, dicebatque hoc modo Christi dé-
çus se procurare » sanctissimamque ejus
concoplionem faonestare, magisque Deo bo-
norem quABrere quam bumanam gloriam sibi
aucupari. In omnibus etiam diclis, et res-
ponsis,quamvisesset ab adversariisatrocis-
sime.provocatus» mitissima modeslissima-
que semper se habuit. Audivi enim publiée
concionari, et videbatur mihi consummatus
orator; id est, vir bonus dicundi peritus.
His enim coosideratis, judico cum eo mi-
tins agenduroi et pro baBrelico nequaquam
habendum, et de eo dici posse illud Christi,
hœc inQrmitas non est ad morlem. Cito enim
l'nturum est, Deo cujus honor procuratur
targieniet ut able^et a se banc febricuiam,
et recuperata sanitate perGciatur. Ad ratio-
iit^s ejus» que rêvera sunt énerves et imbe-
ciliœ, et a quovis etiam minus lirteratosolvi
possunt, nihil respondeo. Video enim per
illns polius tenlare voiuisse, quod adversa-
rii responderent , quam dictam opinionem
coutirmare. Dum hœc dictarem^supervene-
runt titterœ de litis tcn^minatione, et otaihj
relatum, non fuit ipse Petru» condeuinatu,
sed taii ordine judices proresserant. Coq!
vocaiis enim ex omnium religiosorumonii.
num viris iheoiogiœ peritîs qusstiofailprr..
posita, et ad dubium examinandum tempui
assignatum, secundum responsa eorum Uu
est senlentia atque ita ftoma, sicut pries
fuerat Maniuœ, damnota est opinio, i|^
vero Pelrus bénigne absolutus atque dimi».
sus. »
Ex his facile est animadvertere,qQid(if
Stochii viso judicii tuh'sset MantuaDos «t
ipse generalis Carroelitarum prior : noiiiih
ter, ut videtur, deeo, quam de saDctissini
mulieris revelatione pronuniiasset ; eateom
nimirum audi.endos esse spiritus, qoateota
sunt Christi conformest Spiriium autemil*
lum, oui apud Swinsionum» Grossum eiP^
lœonidorum, sine uTiis bouaa vitae conditio-
ni bus œternam pollicetur saiutem, Chmii
Evangelio consentire nunquam indicasst;
Mantuanus , vel romanorum theologoruQ
cœtus, qui prœdicatum a Potro LuceDsisan^
tissimœ mulieris yisionem contiiit. AtPi-
lœonidorus, et qui visionem Stochii ainùl
Swingionum et Grossum uobis exhibent, ait*
terjudicare non verentur. Sed utruo ïQitf
eos, et Putrum Lucensem comparatio (nr
instilui, parque sentenlia forri possit Mao*
tuani et romanorum theoloKorum judicio
permiltimus. Mihi satis est illud adduxi&se
exenipium, quod examinanda revelattoDîs
qus scripluris vid«'tur Stochiana longe eoo-
lormior, normamcoiUineret.Hocauteiocuo
sufliciat, et a redore Carmelitaruni optio»
et doctissimo proponatur, non repeto, qui
alias ex Gersonis traclatu de distinctioQeT^
rarum visionum a falsis produxeram.
Fratres pnedicaiores.
Dominicani ad annum mdxviii, sic ni-
racuHs, quœ pro asserendo l>eatœ Vir^pus
concpptu immaculato proponuntur iili^rer
pondent apud Joanueuj Mnjorera in ii sfoL
quffist. XXX, edit. anni mdxix : « TerUo
arguilur per multa miracula uuœ Guntrlis
mari et in terra riro celebrando festo coo*
ceptionis Divœ Virginis, et ad hoc respoD-
dent aliqui eurum dicentes palet iotues^L
eorum scripta quod non sunt miracuK
sed adin venta a satore nialiliie, sciliceldii*
boio, qui est mendax, et pater ejus ad po-
nendum schisme inter retigiosos. >
Non est igiturcredondum cuicumquepn^
ponenli miracula , quibus quod vuiuer:.
conlirmelur» sed magnupere caveDdua)i&:
falsa miracula pro veris obtrudal.
Sacra Facuita% Theologi Parti î^ium, i» tu^mm^
ad quosdaitt judices super redUu animanm fn-'
mortenu
€ Decanus, et FacuUas theologias scbol<
Parisiensis aequissimis judicibus super quo*
dam negotioreditum animarum couceroefli*
constitutis , saiutem : « Petistis ex nous
judices œquissimi, ut pro ea» quœ in ucb^
est tide expiicaremus , an credenJuoi $''
quibusdam asserentibus animaoi i^icafl^
mulieris defunctœ illis ap|Miruissei et w
PIECES JUSTIPIGATIf ES.
f62i
djoratam ab eisdem, pro suo slato aliquî*
»us stgnis, et adjuraolibus praefixis sigiiili-
sasse^ sa ob cerla crimiua esse damnataio.
ios aulem Testr» petilioiii satîsfacere eu-
»ieDtes, modo sequenti quaesituni rcs|ioodo-
aus. Animas defunctoram difioitus» seu
lifiua YÎrlute» ordînatione, et permissiooe
d TÎTos redire exploralum esL Al vero
ion panra exigitur discretio spiritus ad dis*
emendum Terusne sit redilus aoimarom
ni fictos, nec facile credendnm est cui-
»îam asserenli , quod anima altcujas de»
ODcU aut defanctiB redierit, illi apparuerit,
>i adjurata ab eo nonnuila dixeril, aut fece-
it, cum certum sit non esse in poleslate
lOimarum bominum defunctorum redire;
ipparere Tifis, respondere, aut signa aliqua
tibibere» nisi Deo specialiteir et uiirabiliter
loc ordinaute et permilteute. Sœpe etiam
Q hujusmodi negotio fraudem subesse cou*
iugit et dolum. Quare priusquam fides
iJi reditui adbibeatur^ babeuda est diviiia
i^TeialîOy aut valde protMibilia indicia, sive
rgomeota» quod dirina virtute bœc vel ilia
nima redierit et apparueril. Uujufmodi
uCeui argumenta ex ipsis rerum circura-
lautiis prudenter ab fais, ad quos specut id
iscutere, colligi solet. Atleudendum quo-
ue, an talia iu roaguam cédant tiveutium
lîlitalem, aut defuuclorum, ne vana oui
sliii appariiiane 9 populo lideli illudatur»
l falsoriim miraculorum pratexta veris lui*
icuiis delrabatur. Pruiude iguorantiam iu-
iocibiiem prsteudere uemo potesl, quod
a»c vel illa anima ditina viriuie ad vîtos
Mlierit ex mortuis ubi neque babetur di-
lua refeiatio, neque ?alde probabiiia ap-
areot testimouia. Curiosa pneterea videtur
a quœstio, qua |»etilur , fueritne anima
la quiedam signa exbibens, ut fertur, ma*
is damnata quam anima Judœ» nec iudis-
iocte peccatum Itœresis cuiu peccato Juds
lit conlereudum. Actum iu noslra congre-
atioue apuu sanclum Malurinum solemniter
blebralaa die xxjii iauuarii» auuo Domiiii
LDXX.X1T. »
Kx boc Facultatis tbeologiœ judicio iiquet
rocul abjicieudas esse visiuues quas Swaing-
juiàbf Grossu^y et Palœouidurus btocbio
nbueruut.
!eUàwrjCamuUluitrii Frairum Prœdicatorum tkeo*
logus.
Hic tbeologusqui maximacumeruditione
l judicit laudecuucilioXrideutiuo inlcrfuit,
ûuï decreiorio stylo contixit libro de locis
ndecimo, cap. 6. « lllud etiam, inqult,
I bis Gelasii verbis equidem aoimad*
erlUy navetlaê revdaiianeêf sic enim ? ocat,
os admirari «t suspicere non oportere.
iiu enim passiiu non pro Ecclesiie neces-
Laie» sed pro bomiuum affeclu expromuu-
tr, adeo ut in couceptioois causa» utrim-
je, si superis placet, revelatioues ?el con-
ariae prol'erautur : qus res impiis non le-
fUï subsaouandi uccasionem priebeut piis
rro lacrimaudi. Coulemoaniur profectiu
&Ges>e est Dei et bons et miracula, si no-
ria aut opiuiouibus aut affeclibus joser-
YÎerint. Ecclesiie igitur Chrîsti, hi f ebemen-
ter incommodant, qui res ? iforum prsclare
gestas non se pulant egre^ie exposituros,
uisi eàs fictU et revelalionibuê et miraculis
adornarint.
« Sic nisi pro fictis, certe pro incertis, ba-
beri possuot visa et revelaiiones, donec in
eas a prudenlibus riris inquisilum sit diii-
gantissime, vel cerlam Kcclesiœ auctorila-
tem obiinuerint. »
Bûbertuâ CardùuUù BeUamùmu.
Récent ium Ecclesiie controversiaruro tra-
ctor amplissimus comprehendi t muica paucis,
quibus rem ipsam nihilorainus définit iu
librî T, de verbo Dei non scriptu capiie ix«
c Non enim, inquit , novis révéla tioni bus
regîtur ecclesia, sed in ils permanel, quo
tradiderunt illi, qui ministri fuerunt serm
mouis. 9
Qui sic loquitur, nonquam admisisset eas
Stochii et Joannis XXII visiones, quibus a
Cheronio, Aquinate, Fesaio et aliis tldelium
soius commiltitor. Nam si novis révéla-
tionibus non regiturEcciesia, fidèles quoque
régi non debeut.
De Bulla quœ tulgo Sabbalina nuncupaiurp
jjissertaiio.
PS^EFATIO.
Spuriana sîl, an germana Bulla, qua ob
adnexum diei privilegium sabbatina voca-
tur, qusque Joannis XXII, papœ adscribi*
tur , nonc disquiro , sed quo disquiram
commodius, eacumprimis intégra repnesen*
tanda est. Scilicet inlelligerem meante tem-
pus privilegium perscrutari , ac pro(»emo*
dum errare, qui cum capiti rei mederi vel-
lem, reduviam curarem , quicquid enim do
Sabbati prn cieteris diebus etiam Domiuicia
prterogativa venditari soiel, ad eam Bullam
veJut ad primum illius loutem et originem
conlinuo reducitur. Auctores porro suiit
maxime duo , qui Bullam reprœ^enteot •
Gregorius Naziauzenus a Saucto Basilio, et
Marcus-Anlonius de Casanale. Hic io librot
qui Carmelitid décorés paradisus dicitur,
llie in opère, cuius Gallicura liiuium Laiina
iiiterpretor. Aaoptio fUiorum Virgims m
ardine et eanfratria Domina nostrm de wumi$
Carmelo. ^
CAPUT PRIMUM.
Ex Gregorio bulla refertur»
Gr^orius Bullam sic exbibet capite de*
cimo seplimo partis secundie libri :
« Joannes episcopus servorum Dei uni»
versis et singulis Cbristi Gdelibus, etc. Sa«*
cratissimo servus uti culmine {taradisi an-
gelorum suavis reperitur melodia sic. Uie
mihi flexis (jenibus supplicauti, Virgo visa
fuit Garmelita, sequentem affala sermo-
nem : o Joannes, o Joannes, viiaiie mai
dilecti Filii, velutituo te eripiamadver^ariQ*
te papam faciosolemni douo vicarium mets
coadjuvantibus supplicatiouibus duldssimo
meo Filio petens, quod graliose obimui :
ita gratiam et auiplam meo sancto ac dévote
€4rmQliiarum urdiui conliruiatiourm û^b^:sâ
ÎWI
PIECES lOSTIKICATIVES.
M»
prœcoficedere per Kliaro et Ensœam in
Monte-Carmelo iaeboalo : quod unusquis-
que professionem faciens « reçfulam a meo
servo Alberto patriarcha ordinatara obser-
vabit et inviolalaro obtinebit, et per toeum
ililectum filium Innoceniiuro approbatam,
tit verus mei Filii Vicarias debeat in terris
assentîre, quod in cœlis meus staluit semel
et ordinavit filius. Quod qui in saocta per-
severabit obedientia, paupertate et castitate
velqui sanctum intrabit ordinem, salvabîtur.
Et si alii devotionis causa in sanctam ingre-
dieotur reiigionem, sancti habitua signum
ferentes , appelluntes se confralres et con-
sorores mei ordinis prœnominatî, liberen-
tur et absolvaiilur terlia eorum peccatorum
portione a die quoprœfatum ordinem in*
trabunt : castitatem, quffî vidua est pro-
niiltendo : virginilatis, quœ virgoest, Qdem
prœstando; si conjugata, inviolate observa-
tione roatrimonii adhibenda , ut sancta
mater imperat ecclesia. Fratres prol'essi
dicti Ordinis supplicio solvaotur et culpa»
et die, quo ipsi sœcuio reccdunt» ac prope-
rato gradu accélérant purgatorium t ego
mater gratiose descendam sabbato post eo-
rum obiium» et quut inveniam in purgalorio
liberabo, et eos in moulem sanctum viiœ
œternœ reducam. Verum quod ipsi confra-
lres et cousorores teneantur horas dicere
canonicales, ut opus i'uerit secundum re-
Kuiam datam ab Alberto : ilii qui ignari
sunt I debeant vitam jejunam ducere iis
diebus, quos sacra jubet ecclesia : (nisi
necessitatis causa, alicui esseni tradili im*
pedimeutol) : Mercurio el sabbato debeant
a caroibus abstinent prœter quam in mei
Filii Dativitate. Et boc dicto evanuit bœc
aancta Virgo. Istam ergo indulgentiam ac^
cepto roboro, et in terris conlirmo, sicut
propter mérita Virginis matris gratiosœChri*
stus cuncessit in cœiis. Nulli ergo hominum
liceat banc paginamnoslra indulgentiœ seu
statuti et ordinationis irritare, vel ausu le-
merario contraire. Si quis autem hoc alten-
lare prœsumpseril, indignalionem omnipo-
lentis Dei el beaiorum Aptstolorum Pétri
et Pauli se noverii incursurum. Datum Ave-
nioni, die Martii» tertia poniificatus nostri
aoDO primo. »
Ex Casanaten^i Mta refertur,
Harcus vero Antonius Casonatensis eam-
dem Bullani sic enliibet in Carmelitici
decoris paradiso» piœambulatione xxxiii.
« At rem» iiiquit» relatu iatissimo dignaui
uimia brevitate transcurrere piaculum
esset. Hanc Cliartagena adnolavit elegan-
ter. Joannes XXll late et fideliler, et post
eum Aieiander V in bullis suis receusuere.
Joannis verba sunt hœc : Mihi flexis geni-
bus supplicanli Virgo visa fuit Carmelila
sequentem eSTala sermonem : o Joannes,
ioauues vicarie mei dilectt Filii, audi et cito
votum meum compte , si te a tuo vis ut
et eripiam adversarîo, et te soluui papam
aique Christianoruui vicarium uieis coad-
juvantibus supplicationibus faciaiu, et si
i|Uid a meo uulciasimo ûlio petieris , gra-
tiose ac bénigne impetrabis. Ha ergn, ^
gratiam et amplam meo saocto ac aevui.
Carmelitarum Ordini fier Eliam el Elissos
in monte sancti Caroieli inchoato debeii
confirmationem pie consedere.
« Quod unusquisque professionem lade«,
el regulam a meo servo Alberto painarda
llierosoijmitano ordinalam el obaervandu
Iraditam custodierit» et inviolatam obtia^^
rit, et per meum dileclum Gilum IriDOdb-
tium vere filii digne vicarium approbalai,
ita debeas in terris assentiri iis, qu«ii
cœlis semel staluit et ordinavit ipse Fiiiu
meus : quod qui in sancta perseTentenGl
obedientia, paupertate et caslitaie^ Tel qi
sanctum intrabunt ordinem, saUabanliir.
El si alii devoiionls causa sacram \\m
ingredienlur religiimem sancti babitu
signum ferentes et appellanles se coufrairei
ac consorores mei ordiois prœnomioali,
iiberenlur a tertia parte peiwatoruœ^ad»
quo prœfatum ordinem intrabunt : casliu-
lem si vidua est, promiltendo; si virgo es;,
▼irginitatem servando, et fidem prœslande.
si conjugata est invioiatamaue eonsem-
tionem matrimonii adhibeiioo, ut sanu
mater imperat Ecclesia. Fratres dicti ordhis
a supplicio absolventur ex culpa et a die,
quoisti recèdent ab hoc sasculo et propenio
gradu purgatorium accelerabunt, ego nuter
gratiose desceudam sabbato post eortun
obitum primo, et quos in purgalorio m^
nero,qui habilum meum portaveriat, elioeu
amore reiigionem vel coufralriam, velsodei
tatem meam intraverint, el in hoc $scù
laudabiliter vixerinr, a pœnis purgaion
liberabo, el eos in montem sanctum nit
œternœgloriosi reducam. Sed yoIo, quodi.^
fratres vel sorores teneantur dicere bor»
cauonicasquolidie secuuduui regulam daisa
ab Alberto; et viri ac mulieres sscubres,
qui vel quae ingressi el ingress» fueriui*
prvdictas horas dicere nescienles, tooeaniur
quolidie dicere toi pater noster, quo(l^
neutur oonversi ordinis mei, sicut iare^'i
scripta reperiuntur, dcbeantque j»'jttlu^
vigilias, el omnia alia jejunia, quasiiuper^i
sancta mater Ecclesia, niai uecessiUb
causa, vel legitimo impedimento : fen!
quarta et sabbato debeant se a caroilMH
abstinere, prœlerquam in mei Filii natiTi!ait.
Ex bis mihi territo dictis ac siu)«facl'.
ab oculis meis fel*ci ac mirabili spleodon
virgo coruscans disparuitett*'(Biosasc«o>i):
Et ego Joannes servus servoram Dei lu
inusiiaiis dictis exterrilus, subilo illis»
melliOuis sermouibus assensi, elmanebcki
ore prOf)rio sanctiferum ac spleodifenK^
carmelitarum ordinem per sanctiasiioasf)!-
Iriarchas et prophetas Eliam tt Slissuu)ii>
monte Carmelo jam diu nutu divinoifi*
choalum coram fratribus iConfirmaTii c<
decoravi, et ilerum confirme, religioare-
que hanc antiquissimam enithcis !)«>
Mariœ el singularem concessam induij^eo-
tiam illiab ea sic roboro et confiraioiiitt^^'
ris, sicut propter amorem glonosissia)«>^
tris suœ Jésus Christus concessitac roboro
vit in cœlis. Nulli ergo bomimim iieaat,^
«0^
PIKCES JUSTIFICATIVES.
lO^d
Hue usqoe fidelissime Josniiis suni et virgi-
uis verba. »
la margine scribily bullani datam anno
Santijieaiui §txio ex aulheniieo txemplari.
ao anno dalaro quoque referont Cariha-
gêna in homiliîs suis» et Léo a S. Joanne
secl. IX, libri, qui Typut seu pietura vt$ti$
reiigiosm focatur.
Banc autem bullam, sea prout a Grego-
rio sea pniut a Casanatensi describilur,
suppoaititîaiu esse cooleudo.
CAPtT U.
Prima ratio stippoêHiomê êumpta ex duohu^ etc.»
refertuT et defenditur.
Balla cam doobas, etc., iisque Yeri sensus
expertibus ita exbibelur. xJoaunes epi-
SGopos sert os senrorumDei ooi versis et sin-
gulis Christi fidelibus, etc. Sacralissimo uti
culmine paradisi angelorum suavis repe-
ritur melodia, etc. ; » et post bfic sequitur
narralio Tîsîonis : erokant nobis si placet,
bullarium Chenibîni triplici tomo compre-
hensuni, et bull® cujusdam par initium m
pari cauMQ. demonslreut. Hanc rationem ut
confutent Cheronius, Aquinas, et Fesaius,
dissimulant bffc verba : ÉutUe cujusdam int-
Ittfm m pari eausa^ in quibas pracipue vis
argumeoti consistit. Ex iis enim bullis, quas
Cheronius ex Cberubîno ciut quasque ?ide-
raiDUs, noila est, quœ pareni causam, id est
rem lauti ponderis repnesentet, cujus modi
esttam loDgadeiparœ Virginisoralio, tantum
sternœ salutis privilegium, et tam potens
adversos inferos amuletum. Quod ex spec-
tata rei Datura, et collatis iuler se ballis
omnibus, maoifeslîssime patet. Deinde ex
produetis a Cberonio bullis septem sunt,
qus cum unico, etc., iocipiaot, niibi non
officiunt, qui ex duobus argumenlor. Tum
demum in libro cui litulus est : Compen-
dium kiiiariœ et jurium pro defemiotu tni/t-
tHlianii et eonfirmatianii ordinubeatœMarim
de monte Carmeiû reperitur oollectio bulla-
ruuj nonaginta triuoi, quas ad varia Caroieli*
taruro negolîa pertinent. Sed earum ne una
quidem est, cujus ÎDitiuin cum uno vel
duobus, etc., repraasentetur. Si quid autem
quo mea iofirmaretur ratio, quasrendniQ
fuit, ex hac urofecto bullarum colleetione
qusreodum fuit ubi sex Joannis XXII
bullae describuiiiur. Video quidem Aquina-
tem c. Il poslerioris disserutionis scribere,
collegam suuiu Cbnronium multa in hane
rem erudite eumulasse, sed quanti smt [ion-
deris, eonim qui legtre voluerint, judicio
permiitifflus. Cœteruni nisi très illi caruielits
dissimulassent id, quod dissimulasse nota-
vimus» nulla defensione eguisset prima sup-
l'Ositionis ratio. Nunc autem piodita a|ier-
lam in lucem dissimulatîoue, conGrinatur,
iiivicUque redditur apud ffiquos rcrum
a^iiiuitores.
CAPUT m.
Secunda roiio tuppontioniê tumpta ex annorum datm
iiuUm duerepanlia relerîur et defewiilHr.
Apud Gregorium et Casanaleiiseni discre*
luuit auui, quilNis Bulla Joanuis XXli. obsi-
gnatur. Gregorius Bullam exhtbet »criptam
die Martii tertia^ anno pontificatue primo :
Casanateosis vero datam anno pontificatue
eeœio, Qua in re, Casanatensi Cartbagena
et Léo a sancto Joanne consentiunt. Huic
rationi ut satisfaciat Aquinas cap. ii, fH>s*
lerioris dissertalionis dicil primo faeillimum
e$$e^ ut peccetur in numertê ac frequentig^
Mime id contingere exprriuntur continuo et
conqueruntur^ gui ecrtbitnt. Verum id qui-
dem est, sed quicquid peccatur in nomeris,
veris tandem adhibitis eseroplaribns corri-
gitur, dicit deinde Casanatensem non repris
sentare « Bullam Joannie^ lantumque referro
fiiis ofT&tf illam fuisse datam anno sexto,
idque in margine, ubi certissimuro est fre-
({uentiores ab typographis crrores fieri qnam
in cootextu et intra paginas. » At Gasana-
tenais contra scribit se Bullam ex authen-
tico exemplari referre. Igilur exemplar illud,
3uo<l vocat aulbenticuro, datam anno eexto
ullam repraesenlat quem annum habuit
quoque eiemplar Cartagenœ et Leonis a
sancto Joanne. Hœc numerorum controver-
sia non prius dirimetur, quam genoinam
Bullœ exemplar producatur. Quod autr^m
certum sit, in margine potius, quam in con-
textu errores committi, non assequor, si
modo correctum sit exemplar, quod tjpis
roaudalur, et lypographicus corrector mu-
nere suo defuiigatur. An vero in r^^ tam
séria lamque gravi disserlator minutias
secietur, id ut Aquinas, jndicent ii, qui uih
verinl quantum intersit observare mcmien-
ta et tempora, c|uibus et privilégia, et pu*
biica rerum instrumenta coiisignentur.
Christianorum defensor Tertullianus cap.
i9, apologeticî, ducit reltgionis imtereeee
/Ic/em Jf lemponftiM osAfrerr. Videri l A 1 1 uioas,
uum Tertullianus rem graviorem tractet sua.
Fcsaius vero cum rem obiter expedire
conetur, uon obscure signiGcat , displicere
sibi,quœ Cheronius et A quinas respouderaut.
Ait igitur controversia iv iirivilegiî ii , nul*
lam %ss% hic annorum discrepantiam , et
controversia vu, Gogit eam quce in duobus
exemplaribus repraesentatur a me, varieta-
tem inde natain esse, « quod utrumque sit
exemplar Bulto sabbalinœ, primum quidem,
prout expedita fuit primo anno, sceundum
vero prout iterata fuit et aenuo concessa
anno sexto ponliGcatus Joannis XXII. » En
novuni Ggmenlum, quod non produetis duo-
bus Buliffi exemplaribus, sed quibusdam
couQrmat ratiuncuiis, quœ fratres illius fu-
geruntbactenus, et quœ nulla confutatione
indigent.
CAPUT IV.
TertÀa ratio $uppo$itioniâ $umpta ex diveràtate an»
norum factœ Joanni papœ apparitUmii^ rtfertur et
defendUur,
Joanni XXil, dum jam ppntifex cr^aïus
erat , buatissima Virgu apparuil, ut constat
ex Bulla quam Gregorius et Casauaten!»is
refi'ruui. Sed bis duobus antiquior PaiaBO-
iiidorus Yirgiuis appariiioueui ante )iun-
titicaluui Juannis conligisse scribit. Paleeo-
iiidori vvrb^sunl baec ex lib. Anliquitatum
ittU
PlIslGEg JUSTIFICATIVES.
m
eremitarum monlis Carmeli eap. xt. « Gio-
riosissima Dei genitrix Virgo perpétua »
Chrinelitarum patrona, memor dierum an-
tiquorum Eliœ el suorum devotorum Cde-
liuni, apparens domino Joanni XXII ante
papatum, diiit : Vidi tuam ad medeTolio-
nem. Veîutî igitur ego le ab adversario tuo
iiberaboy ad altfssimuni id promovens sla*
tum : sic vîdeas siuiilem fratribus meis vi*
ceiD Eliœ filiis refundas, regulam ab Elia»
el Elisœoiu niODleCariueli in eoruoidem vita
incboaiam , ac per aeryurn Albertum sorip-
tam el coufirmatam solide approbabis. In-
auper me et meo Filin jubente privilegîum
dauiSy ut quicunque ordinem ineum intra-
Yerii a culpa et pœua liberalus in lelernum
salvus ûat. Ista apparitiosub bulla piumbea
cum ludulgentiis l'ertur esse in Anglia,
inslrumentum vero ejusdem in conventu
Januensi. »
Hauc rationem ut diluant Aquinaa el
CheroniuSv mire seiorquent. Imprimiscum
ei bulla notum sit, Joonni jam pontiGci
creato Virginem apparuisse, ait Ai^uinas,
non propterea nulare fidem diplomatis, sed
Palœonidori , quem « constat asservatum
apud Genuensos bullœ instrumentum non
legisse, etquœdeapparitione Virginis relu-
lit, ex aliorum relalione alquo ei sensu suo
reiulisse.» At Pauloanle in ipsam eteadem
re fideui et uieiuoriaui Palœonydori sic lau-
dabal : « Itaque dum diploma Joannis in
instrumentOy quod Genuœ asservatur, cujus
ante CL annos meminit PalfiBonidorus, an*
DO primo ejus pontilicalus cousignatur» ea
légitima illius epoclia est. v
Hic apud Excalcealos Carmelitas Palieoni-
dori lides nulat» quaudo Aquinatis causa
exigity stat vero quaudo non eiigit. Deiode
respondet: « Joanni nondum creato pontilici
apparuisse Deiparam ut recte scripsil Pa-
lœonidorus. J» Sed non meminit, se ante
quatuor dunlaiat lineas dixisse de Palœoui*
doro, quem pmnis lapsus expertem non prœ'
êiamus. ttespousionem porro confirmât ex
bulia» ubi Virgo sic Juanni iocuta iuduci-
lur. « Te papam lacio, etc., quid enim potuil
Yirgo benedicta dicere Joanni* se illum pa-
p$Uïf el ûlii sui vicarium facere, si jam papa
et vicarius Christi erat creatus ? »
Hoc ipsum responderat Cheroniusin Vin-
dîciis. Quoniam vero hœc alia bulla verba,
0 Joannest oJoannes^ vicariemeiditecti Filii^
Joannem jam creatum pcntificem sigiiiU-^
capt, Cheronius ait» « affccCum esse optatff
non adeptœ dignitatiSf usu quippe^ inquit
recepiissimum est tes priusquam sipt, taies
appelluri quales rogamus, et oplamus^qua-
lesve futur® sunt , quando erupt, 9 Quod
confirmât ex Apocaiypsi. in qua Cbristus
Yocatur Agnus occisus ab origine mundif
atque ex Matth., chp. i, in quo Jesse dicitur
genuisse David regem. Aquioas vero dicit;
« exislimaDdum esse» ut Virgo de fulura
brevi illius electioue certissima illum vica-
rium Cbritfti compeilaverit atque insuper
noD Jacobi» quo rêvera vocabatur» sed Joan-
nis» quo vocaudus eral nomine illum do*
uaverit, stve ul promissionis sus illum «:er«>
liorem redderet, sive ut ad id nomen assn-
mendum illum incitaret. » In bis omnibus
non capio responsionem ex bulla peti (ms.
se» de cujus veritate ambigitur* liiiiisuai
pro veritatis argumento sumîti quo<lsuii-
posilionis argumentum esse coDlepdiinu».
Quapropter exposuisse» qua respondeia
omnia » et ipiprimis petitionem principii,
confutare est. Porro vero Cberouius (»•
rum reverenter liabet scripluram, cuoidi
illius veritate lucem accommodât buHsiOuaia
aliquis tenebris sub nomine Joaouis XXll,
vulgarit.
CAPLT V.
Quarta ratio suppositionis sumpta ex nss UfîhA
Joannis papœ XllI refertur et 4e{tn4iiw.
Auctor Bullœaberrat a commuoi sljlo
Joannis XXII » siquidem omnes exlrira-
Çanles hujus papœ» privilégia et Buils.qta
in fine sexti Decrelaliumexlant» Kaleudb,
Idibus» Nonis perpeluo consignautur. At
aabbalina Bulla consignatur die Martiiter^
iia. Huic rationi sic Aquinas satisbcere
sibi videtur : « Res[.ondet JoannesCberooii
errorem esse aut scribœ» sive amaouensis,
a quo Gregorius Nazianzenus diploma serip-
tum accepit» aut lypographi» qui ab eodeio
Gregorio acceptum tjrpis mandavil, ei ab
alterutro pro tertio Idus Harlii » facillioti
transpositioue unius littorulœ terlio du
Martii script um fuisse. » Sic excalceatus ei
ore calceati Carmeiitœ respondet. At muKo
facilius poterat respondere ex ore Gregurii
ipsius» cum quo in eadem societaie fiiili
sed forsan Gregorius cum sit vir caodidio*
rispectoris, noiuissel id dicere» quod pr»
Keditus rei diilicultate Cberonius divinaTii,
oc est» errorem suppositionis iudicemio
amanuensem, vel typograpburo iraDsferre.
Sed liœc controversia non sedabitur, iii$i
genuinum Bullœ exemplar adferatur. Pra>*
terea non facile capio, gui pro tertio Iàl^
Uartii, trans(>osilione illius litterulA,ff«i
tertio die JUartii, sed die Uartii tertio ($k
enim iiabet Bulla) scriptum sit. Cberuniui
insuper religiooi non diicil eum vocibus
islis, die Martii tertia » el ordiuem» e( ler-
uiinationem dare, qu(e causée serTial»boc
est, scribœ vel typographi errorem facilius
inducat» qui postea unius lilleruiffi itens\^
sitione coirigatur. Postremo \u colleciioDe
Bullarum nonaginta trium, de quibus mai*
lio jam facla est» Calendia, ponis, Uibui
nuila non consigoatur» inler quas etùio
sex Joannis XXU reperiuntor, Quod auteffl
Aquinas scribat, apud Rodericum quamdao
Joannis XXll Bullam extare, qus deiur
ociavo Augustif pontificatus anno jfviai^i
non moror»cum et hic aucior receoUtK s\l^
el id t'acire poluit» quod Gregorii ictihm
vel typographum fecisse ^flirmaoU A{'U<i
Hodericumenim excidisse Ca/fiieioii doccl
inprimis liber quinlus eitrafagauliu^
commuuium » cap. n» ubi baro Bulla rtrfer-
lur, qute incipil : Vas eleclioais : in cuju^
tine habulur» Datum Avenione o€tavoC»f^'
das Augustin anno pontificatus nostriqe^^'
peindtf muuiurata iO.lecUo Buliaruw iM
ICi5
HECES JUSTIFICATIVES.
1051
ifiler quas eadem refertur. Coromunem
Joaunis XXII slylum quœrimiis» quem non
facil bulla una, de cujas yeritate alias non
dubilaretur.
N.-B. — Nous omettons le chap, vi de
celte dissertation : lequel a |K)ur litre :
Quinia raiio tuppoëitionii sumpta ex va^
ria revelaiionig narraiione » refertur et de-
fenditur.
L'auteur donne des citations tirées des
ou?rages de Casanète et de Grégoire de
Naziaoze, et les confronte les unes avec les
autres. Nous renvoyons, pour ce cbapitre
peu important» à noire avis, aux œutres du
docteur Jean de Launey.
CAPUT VII.
Sexia raiio iuffposiiionit êumpîa ex locis nbi inve^
nieiuia e$ut bmtiaj referhir et defenditur.
Si bulla Joannis XXU veritate niterelur,
causœ nihil esset admodum cur Genuie,
ut aiunt, Ifessanie» Barcinone» Valentiœy
et in aliis Hispaniœ urbibus inveniretur,
non Avenione, ubi datatn contendunt, aut
in cœteris Galliœ vicinioribus oppidis, ubi
condita sunt monasteria Carmelilarum. Huic
raiioni sic resfiondet Cheronius in Vindi-
ciis : c Privilegio creditur, ubicunqne in-
veuiatur, Extrav, De prœscript. cap. Adau--
dientiam. » Intelligendom est, si modo
▼erum sit, nec supposititium. Quarc banc
responsiunem Aquinas, cum videret inuti-
lem esse, respondet ipse cap. v, posterioris
Dissertationis, « necesse non esse^ ut con-
cessa toti religioso ordini bulla, in omni*
bus ejus asceleriis inveniatur. » Sed quam
il II non ego, sed ille sibi fingit objectie-
iiem, et suo, et meo judicio diluîl optime.
Deiode locum addit coromunem, quo dis-
putât : « Cur in aliquibus potius, quam in
al lis monasteriis instrumenta publica bul-
Ijirura ordini concessarum inveniantur :
oenipe inprimis, quia in aliquibus majorl
cura quam in aliis, sibi ob nécessitâtes
urgeotiores puta conQictus et oppositio-
nes ffimulorum , quibus finieodis instru-
menta authentica peropportuna sunt, sive
ob alias causas. Deinde, quia in aliquibus
plures foere occasiones deperdeodi vetera
rnooumenta, et instrumenta bullarum, qu®
causa in Galliis maxime, locum habel, cum
iicmo nescial, per bella plusquam civilia,
r|iiibus tllœ diu vexatœ sunt, pleraque Car-
luelitarum monasteria incendiis deformala,
et insanis quandoque scgregum Calvinista-
rurn molitionibus solo œquata fuisse. »
Atgui hiec omnia gratis dicuntur. Ex iis
enini duobus primum non probat fuisse,
DÎQiiruui Genuœ, Messanœ, Valentiœ, Barci-
nooe, et in aliis Hispaniœ urbibus qui de
bulla Joannis XXII, deque Virginis privi-
legio dubitarent , vel on id Carmelitis di-
eam faisi scriberenl : guo iu casu loci
Donnibil haberet responsio. In altero sup-
ponit id, quod admodum pauci credent,
ati^uam dari posse occasionem , in qua
reiigiosorum privilégia deperduntur. Car-
iDclitarum snmmam iu suisconservaudis pri-
vilegîis diligenliam testatur memorata col-
BiCTio!i?i. DBS Coeifa£bies kt Cobpob.
lectio bullarum oonagîola trium, in quibus
sex Joannis XXII reperiuntur : noc tamen
Gomparet îlla, quam Aquioas défendit. Cum
vero édita est hœc collectio, nondum erant
nati Calvinistffi, adeo non subverterant
Carmelilarum monasteria. In quœnam au-
tem bella plusquam civilia unius bulls
depnedalio trausferatur , coojiciet modo
quis voluerit.
Sed persequitur Aquinas. — « Quorsum
vero Avenione, ubi data est bulla, non
inveniatur, idonea ratio adferri polesi ex
bulla Alexandri V, cujus instrumenta au-
thentica exslant Geiiuœ ; ex ea enini do-
cemur bullani Joannis originaletn in Ita-
lîaui a^porlatam et Alexandro exbibitam,
qui eani a se leclani, et diligenler inspe-
ctam in diplomate suo lestatum reliquit. »
Quibus verbis pelitio principii iiOlissima
dialtcticis fallacia commiltitur. Negamus
eoim vero Alexandrum V, vcl vidisse bui-
lam Joannis , vel confecisse diploma, quo
iila coniineretur , ut poslea videbimus.
Sed quare qui pro Carmelitarum rébus
nunaginta très bullas V^enetiis edidit an-
no VDVii, non vidit illam Joannis XXII
buiauj? Ex illis certe plerœque Avenione
dalœ sunt. Sed Aquinalem audio , qui
« Jam periisse dicat, sive, cum Avenio-
nem referretur, sive cumin aliud mona-
sterium as[K>rtaretur. » Quis hoc credetî
ego contra non periisse contendo» quod
euim nunquam fuit et nusquam aliquando
periisse nemo dicet.
Verum Fesaius , insuper habitis iis qoaa
Cheronius et Aquinas respondent, faei-
liori mt'thodo rem diiuit, controversia
décima privilegii ii. Ait igilur : « Hujus-
modi bullas, quœ ad universam religionem
pertinent, conservari in arcbivio communi
totius religionis, quod ordinarie instituitur
in couventu, ubi reverendissimus prior
generaiis commoraiur. Tune autem a tem-*
poribus revereudissimi Alaui Britonis , et
sancti Simonis Anglici Sloch cognominati,
archivium illud erat Londioi in Anglia,
quo transmissa fuit bulla Sabbalina, ut pri-
vilegium sacri scapularis cum privilegio
Sabbatino perpetuo uexu copularetur. Quod
si bulla SabtKitina fuisset Avenione repo-
sita in arcbivio aposlolico, etiam periissel
temfK>re schismatis Aveniouensis, quaudu
très Papa simul tempore sedebant. » Et
post explicatum scbisma scbismalisquo
ternpus, rem asserendo scapulari vaide
necessariam , sulidit : € Benedictus XllI
fugit in Aragoniam, palriam suam, secuin
asportaus bullas, indulta, aliaqoe Pontifia
cum documenta , quœ Avenioni iu palatio
apostolico jacebant, nec unquam cessavit
usque ad niortem insignia Ponlifieatus
retincre. Quid ergo dicendum fuisse! r si
bulla Sabt>atina iuter codices Joannis XXII
relicta in manus illias antipapie iocidisselT
Id regnum Aragoni» sane faissel trans-
missa, non amplius videuda. Sed io régna
Angliffi conservata exstitit usque ad borri-
biles catbolicorum strages, ei monasterio-
rum conOagraliones , lactas ab bsretidSy
33
I0!:5
PiFXES JUSTIFICATIVES.
m
inovenlc regina Elisabeth perseculionem. »
Primo finge tibi builam, quœ nusqunm edila
sit, eain vehiti edilam hoc inaiii commenlo
détendes. Secundo Thomas Waldensis hoc
responsum fuoditus profligabit cap. vi pro-
ximœDissertalionis.
In hac ralione cum adversariis supposai,
verum esse, quod bulla Joannis XXII,
Genuœ, Messanœ, Barcinone, Valentiœ, el
in aliis Hispaniœ urbibus reperiatur. Nam
Genuœ quidera reperitur, sed non seorsum
ab Âieiandri V bulla, quœ non minus indu-
i)ilata supposUionis suœ argumenta conti-
net. Messanœ vero quovis modo reperiri
potesl, et separatim ub Alexandri bulla,
et conjiinclim : quando in hac urbe repe
riatur Deiparœ ad Messanenses epistola,
quœ nullum ante abhinc trecentos habut
hic teslimonium, quœqueab hoiuLne Grœco
slolide conficia est, cum inler alia Virgo
populum, nondum Chrislianum, in suam
tidem el clientelam admittat. Verum Barci-
none, Valenliœ, et in aliis Hispaniœ urbibus
sepnralim reperiri ut non facile crederem,
Phiri[)pus Ribotus Cataloniœ provincialis
elllcil , qui bullœ tanla memoria dignœ
haud meminit in iibris decem , quos de
Jnslitutione el peculiaribus geslis Carineli'
larum composuil ad annum mcccxl.
CAPUT Vlli.
Sepiima raiio suppositionis sumpta ex deceplo ab
Virgine Papa referlur el defeiiditur.
Joannis XXII bulla eumdem a sanciissi-
ma Virgine deceplum prodil. Quod neduin
dicere, sed vel cogitare impium est. Illud
tamen sic planum t'acimus. Deipara Joaruii
Papœ promillil, se erepturam eumab adver-
sario, si quod ilia volebal, efficeret. Eilecit
Joannos ul ex bulla liquet : sed Deipara
non uirecit, auod piomisit, ul historia lem-
poris docet. Joannem quip[)e ab adversario
non eripuit. Casanatensis adversarium in-
terprelatur Ludovicum Bavarum; el recle.
Sed in cœleris non item, ubi prœserlim
asseril annum ponlificalus Joannis seitum,
ab inila cum Bavaro concordia primum
esse. Bavarus enim perpétuas non modo
cum Joanne, sed eliam cum successoribus
inimicilias exercuit, quibus pleni sunl om-
nés iibri. Si unis veto Pelrum Corbarien-
scm, quem Bavarus pontificem Joannis,
œmuium,crearijussil, adversarium Joannis
exponali non minus aberrabit. Elenim quo
dalam anno Joannis bullam referunt Casa-
natensis et Gregorius, Corbariensis non-
dum erat creatus antipapa, quod exhacan-
norum subduclione constat. Gregorius
enim bullam Joannis anno 4)onliricatus ejus
primo, Casanatensis vero sexto datàm, scri-
bunl. Al Petrus Corbarieosis anno tanlum
Xli ponliticalus Joannis ad Romanam sedem
erectus est. Quem aulem adversarium, a
cujus insidiis eum se liberaluram Virgo
promiserity Joannes habuerit aule pontiOca-
tum, iuquirere supervacaneum foret. Cœle-
rum qua ralione Juannes XXII liberalus sit
a Corbariensi, (jui Nicolaus V diclus est,
sic docet Plalina iu Vita Joannis XXU ,
« Abounle in Gcrmaniaro Bavaro (aiau-
niim Mcccxxx) re omni infecta ad 'm\^
rium speclante Bonifaciurn Pisanus couiet
rem gralam Joanni ponlitici factorus; sut.,
papain Avenioneni peiducil, ubi in carceretB
conjectus viiam cum morte peroQuiavil.i
Sed ista omiiia meo judicio bull» niliti n-
scrviunl. Unie rationi tam mulla, eoquô
lam intricata respondet Cheronius, ul t>âe«
viri tanti dixenm, nihil respondere mitii
videatur. Sed Aquinas cui, quidquid slil
dicunl, levissintum est, res|)0udet : primo,
a eum, qui pollicetur alicui se illumabad-
yersario erepturum, non polliceri, ul D'i:,
iusurgal iu eum adversarius, sed qa n-
quam adversarius insurgal, non (amen [u^
vàieat aut ita superior évadât, ul \\k n
quem insurgit, conalibus tjus et \u>\h
non succumbat. » Et post alia : < lUqu^
frustra disserlalor adver^us ilasanaienstu
observati Bavarum perpétuas cuiu JoauiK
XXil inimicilias exercuisy^e; si enim seiutî
constel Bavarum Joanni non pra3v<ilui>se.
Joanne iilœso et intaclo, cjn^tabil qu qj.
cerlissime Deiparam Joannem ab àdsttit-
rio illo eripuisse» adeoque effecisse, quod
ilii promiseral. » An aulem sic diiualur ra-
tio, quœ ex bullœ verbis, atque ex iiistoru
iilius œlatis comparata est, judiceul ain.
Deinde respondet, <( Anl'ipapam iulelliei
posse adversarium Joannis, cuui Deipdn
Corbarieusem futurum antipapam prauu-
scere potuerit. « Quibus verbis Aquiua^
Iriumpliat lie Parisiens! doctore, cui Uui
actum sapere iicuit. Fesaius sic aliter resjKio-
det conlroversia xii priviiegii ii. « Dieo, in-
quit, primo bealissimam Virgiueiû Manan.
effecisse quod promiseral, id est eripuisv;
Joannem papam XXU, a suo adver&ano,
qui eral Lodovicus Bava» us imperalorKoiDa*
norum. Cum quia Bavarum Papa sœpissmiii
vinculo analhemalis innodavii, turo qiÛJ
eumdem citavit Avcuiouem» mitleui ad i^
sum diploma obsignalum oclavo idus ocib-
bris anno mgggxxiii, in quo conlinebatur
maudalum de abdicando imperio. * N<^
Joannem ab hoc adversario eripui^se cui'*
tendit, el post alia : « Dico secundo Nie "
Jao V antipapa primum de^iosito a Jodor
Papa XXU, posiea njorluo, eumdeui ioai-
nem XXU, juxla promissionem beaiœ Vt-
ginis remansisse solum Papam. » Qua rcr
niorluus sit antipapa, ex Plalina docuinia'.
sed an istud bénéficie Virginis tribueuduci
sit, viderinlalii Cœierum uiomentii,i}uib9)
meam seplimam raiionem contirino, mcsI
salisfaciendum esse pulavi« « Kespoode*
credendum esse juxia prophetiaio i>^^
Virginis, Joannem Papam XXU. libefsioci
fuisse a suo adversario, et antipapa da^
silo aul morluo remansisse solum Fapaio*'
Sic ex pelitioue principii, ui ita di&iu), ti
bulla scilicel, quœ aduiieriua proiMiur rt-
S})ondet.
CAPUT IX.
Octava ratio suppotUionis, ex inepta Virgûâ» i^a-
liotie Bum'pta, refertur et defenditur.
Virginem inepte ioqueulem ioducuck
f057
PIECES JUSTIFICATIVES.
1C38
qiioJ iicpostur® maDifestam indicium ; ncc
atiunde ferri débet ob honorem Virginis.
Sx apudCasanaleoseroloquitur, quibullam
Joanais anno pontificatus ejus sexto datam
niemoral : c O Joannes, Joannes, yicarie mei
djiecti Filiiy audi«acci'to yotum meumcoro-
pie, si te a tuu vis ut eripiam adversario, et
te soluoi papam atque christîaDOrum Tica-
riQoi meis coadjuvantibos supplicationibus
laciam. El si quid a meo dulcissimo Filio
petieriSr gratiose ac bénigne impetrabis. »
At sextus jam annus erat, quo Joannes
sulus rerum ecclesiasticaram summa polie-
batur. Sic vero loquitur apud Gregorium,
<|ui bullam Joannis anno ponliûcatus ejus
|irtaio die (erlia Martii datam exhîbel : « O
JoanneSvO Joannes» vicarie mei dilecti Filii,
▼eluti tuo le eripiam adyersario, te papa in
facîo* solemui dono vicarium meis coadju-
Tantibus supplicationibus dulcissimo Filio
pelens«quod gratiose ubli nui. »AtVirgo
cum hœcdiceret, s.eplimus erat mensis,quo
Joaones inoffeoso pede raserai ad Ecclesi®
Koroan^Bfastigium. Nornntomiies,qui Joan-
nés XXll factus sil Pontifex. Iiiterjeclo nam-
que post obilum démentis Vbiennio, cum
landeiû convenisset in'.er Aquitauicigeneris
cardiualeSy qui parlem collegii faciebant, et
-casierosNaïKileone Drsino dueei ut quem
Jacobus cardioalis nominasset, is pro legi*
tjmo Pontifice baberelur. Nomen ipse suum
edidit, et collegio facium non improbanle,
Pontifex salulatus est seplimo Augusti.
<iuod auteniy in bulla^ quam Casanatensis
refèrty ex eo Gregorius Tiliosum esse nu-
fiierum asseveret, quod unum uumerum,
I ro alterOf id est aiinom sextum pro primo
t-utlocari facile sit» id gravis ailirmat, atque
ut absurdum evitel» quod evitare non po-
test« ut paulo aute vidimus. Salis enira su*
l»erque est» Joaoni creaio post sex vei sep-
letn menses visani fuisse Virginem, illum-
que reipsa Ponliûcem, et legilimum Chrisli
vicarium allocotam, ut quie retulimus bulls
▼erlia, casteroquinoralicnis congruentia et
sensu deslilulâ constare nequeant. Prsterea
cum in builarum exemplis aliquid corrigent
duiD est» adhibenda sunt fera exemplaria,
undecorrigalur : non ?ero pro arbitrîo de-
meijdum id» adjiciendum ?ei immutandum»
•luoû corrigentis caussseryiat. Huicralioni
Aquiuas respondel primo» me ei hae et iupe--
riori raiione bullam Joannis ineriminari.
St?d boca veritate alienum esse» ulriusque
raliouis lectiocommonslrat.Aliudenim est,
criuiinari bullam» qu<s a Joanne data cre-
deretur» aliud crimiuari bullam, qus Joanni
perperam affingi probatur. Uœcduocoufun-
uit modeslus Paier» ul uiecooviciis oiieret
suis : hocque prœsiuio, quia non occurril va-
JiUiuSy causam suslentet, deinde respondel :
€ A me confunditempus» quo Joanni Deipara
apparuitellocutaest» cum lempore, quo data
est a Joanne bulla» et supponi eadem ^isse
colloquii Virginis cum Joanne» et dati a
JaaDiie diplomatis epocam. > Atqui ut
suf>f>onatur islud, et nlrumaueconfundatur
texopus» facil subdililiœ bulliBconlexlus»in
quo Dei|)ara Joannem uli creaturo Pontifi-
cem alloquilur cum iiac nominis iteralione:
c O JoanneSf o Joannes^ vicarie mei dilecli
Frlii^ etc. » £« boc et aliis malleatorcs
bulls Virginem inepte loquentem icducere,
colligimus:qui aliter colligeret hallucinare-
tur, id est a sensu, quem objiciunt relata
bulls verba» penitus aberrarel. — Palsoni-
dorusquidemscribil» Virginem Joanni XXII
visam fuisse ante papatum , illuroque bac
eleganti oralione allôculum : Vidi luam ad
me devotionem^ sed hoc ad rem non perlini*t,
quia nfin ex Palœonidoro, sed ex bull®
verbis argumeolamur. Deinde si» ut scribil
Aquinas , cap. ii et m posterions Disserta-
tionis, Palœooidorus « verba bullœ pau-
cula, enque contracta» et ex atiorum rela-
tione» suoque sensu retulit» et in iis quœ
ab aliis accipiuntur, non infrequenter cum
adjeclionibus, aut detractionibus referun-*
lur , > quid islis distinguendis temporibus
inservial non videmus. — Prœlerea cum
Aquinas animadverleret in illa opinione.
historicorum » qui Joannem seipsum ex
compromisso nominasse Pontiûcem prodi-
dcrunt, accidere»ul Virgo inepie inducalur
dicens Joanni, qui seipsum PontiGcem ele-
git, eum se Poncificem facturum. alio se
convertit, necpace viri tam eruditidixerim»
ad argumenlum rei commodius. Spondani
quippe senlenliam ampleclitur»qui compro-
missum illud sic rejicit, inannalibus Eccle-
siœ ad annum mcccxvi : « Quod ad compto-
missum, et Joannis sui ipsius elcctionem
pertinet, solum ex iisdem antiquis aucto-
ribus Villanium id scripisse invenimus» quod
aiii nec ignorare potuissent» nec lacère de-
buisseil. Anloninus enim,aquo posteriores
acceperunt» a Yillanio noscilur re^umpsisse,
ut pleraque alia» et recenlior est » quam ut
ei de re GL. amplius annis ante sua lem-
pora gesla alia 6des adbtbealur» quam suo
auctori Villanio : cujas quamvis magni
inerilo consueverimus facere auctorilalem»
quod lamen sciamus multa conûcta fuisse
in odium Ponlificum Gallorum Avenione
sedentium» quœ Itali Aicili credulitate acce-
perunt» de rei veritate dubitare compellit,
tam aliorum silenlium» qnam priecipue»
quod ea nunquam objecta fuissereperitur a
Ludovico Bavaro » vel ab iis qui pro illo
adversus Joannem amarissimescripserunt»
quœ sane non videiur nullius momenli esse
polnisse ad arguendam Joannis ambilionem,
quanlumvis sciamus, usureceptum in ejus-
modi electionibus» ul quis seipsum eligere
possil. »
Sinlautcm hœc vera omnia: sed quid ad
proposilum? Ubinam Spondanus» ubinam
historici quos sequilur, si quos lamen se-
quitur» memurani Joannem a Deipara fac-
ium fuisse Ponliticem ? Aquinas» upinor» n<*:i
rejiciel amplius nostra, qui abnutiva omnia
Spondani tam cupide secratur. Spondanus
nbn ignoravit in bulla Sabbalina narrari»
Virginem Joanni visam fuisse Carmelitara .
illique certis pollicilam condiiionibns» se
eum facturuni Pontiûcem elChrisli vicarium.
Non Ignoravit quuque» banc bullam jaclari
a Clémente Vil et Greguiio Xlil» in aliis
1059
PIECES JUSTIFICATIVF.S.
m
bullis recitafaiD» ei pro îiiius însuper ?en-
Inle a Carmelllîs tanquam pro aris el focis
difuicarî. lllam ergo, si veram nec supposî-
tiliam credidit, (acere non debuit, quod ad
eyerlendum Villanii, Antonini et aiiorum
couiproniissom sufDceret, et singularem
pc«(erea, haclenusque inusitatam io Ec-
clesia Pontificis creationem commendaret.
In summa, sîve Villanii, sive Spondani quis
aroplectatur opinionem» id habebit semper,
unde iiostra ratio magis ac roagis cooQr-
melur.
Fesaius novam respondendi rationem
commentus est, coiilroversia m, privile-
gii II. « Bulla« inquit, Sabbatina bis fuit pro-
mulgata, scilicet anno primo; et anno sexto
ponlificatus Joannis XXll, et sic nulla est
«ontradictio. » Conlradictionem diluit ex iis»
quœ conlroveriunlur, el a me lalsa proban-
tur : uiio yerbu petit priucipium.
CAPUT X.
Nona ratio iuppotitionis 9umpta ex silentio bullœ
vei maxime pubUcanda, refertur et defenditur.
Si hœc builalB Deipar» revelatio vere
contigisset, nulla est dubitalio quin Joaii-
nes XXllelqui proeo scribebanl, eamdem
produiissenl contra Ludovicum Bavarura;
contra pseudo*pontiâcem, contra &lichaëlem
Cœsenatem » coutra Guilelmum Okamum ;
contra Marsilium Patavinum.et alios, qui
Ludovic! pertes scriptis et armis défende-
b^nt; e/Ticacius proiecto nihil afferri pro
Joanne potuisset» aut validius, quam quod
Ludovicus Bavarus , vel antipapa judicatus
fuisseta Virgine Joannis adversarius; quam
quod Virgo aJlocuta fuisset Joanuem, ut
legitimum Christi vicarium; quam quod
eadem ipsamet Virgo eumdem fecissetPa-
pam; quam quod concessa divinitus Carme-
lilis priviJegia conûrmasset in terris , ju-
bente cum primis Deipara, quœ banc con-
ûrmationem postulaverat, etconfirmalorem
insigni stipulatione sibi obligaverat. At hu-
]us revelalionis vel eorum quœ in bac con-
tinentur, neque meminit Joannes, ipse Papa
inanathematismiSy quos adversus Bavarum»
et antipapam edidit, neque Alexander do
sancto ElpidiOf neque Augustinus Trium-
{)hus , neque Al varus Pelagius, neque auctor
listoriœ depositionis Pétri de Curbario»
quam Cœnaiis inseruit tomo 11 De utroque
gladiOf neque alii» qui Joannis XXll causam
coutra memoralus iliius adversarios tutati
sunt. Hue acctdit quod neque velus ille
auctor qui Romanorum Ponliticum A venioue
sedentium vitas scripsit, neque Platiua ,
neque Dominicus Tempesla Komanus ni
Joanne XXII, neque Pozorius, neque Spon-
danus in Annalibua Ecciesiœ menlionem
buliatœ revelalionis ullam fecerint , cum
tamen nihil illa fuisset memorabilius. Ui
certe posteriores hisiorici spreverunt polius
quam non viderunt» quidquid de buJa Sab-
batina jactatur. Cœterum hoc temporibus
personis dc rébus immersum mulliplex ab-
uuiivum rem cooticere videiur. Hic in pri-
mis Aquinas, cap. vi posterioris Disserta-
tionis ubiitus (yenia sii dicto) qifanti fecerit
abnutiva illa» qoeis Spondanns ntitor, do-
ctnm ex loi auctorum silentio argumenton
fastidit. Sed quo jure judîcel ledor, qai
banc lotam suppositionis rationem corn oa-
nibus Spondani verbis composuerildiligen
1er; abnutiva ratio noslra nou singularis,
sed universalis est; abnuilva veto Sp(>o-
dani ratio, non reipsa universalis, sed sin.>
laris tantum est* quam et in Aquinalis,^;
în asserendœ veritalis graliam admisimus.
£t quanquam memoratis iorationa nostn
scriptoribus propositum non fuit, oroniadl
Joaune XXll concessa privilégia, vel siiH
guias iliius bullas in commentaria sua r^
ferre, propositum taracn illis esse deboil
de Joanne, vel de Joannis ad ponlKicaïuo,
assumptione cum loquerentur, mem.nisîe
rer, quœ ad eum vel maxime pertiiierei,cQ-
jusmodi fuit Sabbatinum privilegiuœ, el
recensita in eo Virginis apparitio.
Deinde sic aliter respondet disserlalom
Cdem appeilans : « Arbitraris rêvera ad T^
ritatem aliquara contirmandam, et rt^it-
cendos ejus adversarios potentius nihil esk
quam revelalionis aut apparitionis propu-
silionem? Non ignoras historiam de slenu
Trajani sainte bi*atœ Alecthildis et kait
Brigittœitei7e/aftant6utfConfirmari:$cisetiaiii
Magdaleuœ et Lazari in Gallias advenloo,
atque oppetitam in eis mortem revelalioue
cœlesti, etapparitione non nemini signitio
lam, quœ revelatio in aclis Magdaleusqua?
Surius in collectancis edidit, propouilur^ei
tamen neque illœ historiam accerrims car-
dinalis Barouii scriptoris piissimi ceusurr
subduxerunt, neque hœc vei leviier libi p^^r-
suasit advenlum illum. » At ego contra : ar-
bitraris Sabbatinam bullam istis revetaiiu-
nibus quarum meministi, ceriioreui es>e,
vel non? Si priiuum dicas, lecum arbiiror.
modo tamen arbilreris ei conscientia) ^
confirmandum illud ulrumque, elficaci^^i*
mam mihi yideri, si secundum, mettiu
arbitraris, Sabbatinam bullam, et receositim
in ea Virginis apparitionem, ad continDan-
dam veritatem aliquam nihit conducere.
Unde recte subjicis : « Vides igiturqaaa
nihil efiicaciœ habeant apud homines op-
nione aliqua prœoccupatos visioDes, et
apparitiones propositœ, et facile esse, ni
scribit illuslrissimus Spondanus ad aanoc»
MGCV, num. XII, ilias explodere, et tcI
t)bantasiœ , vel dœmoni ascribere. « Qu'-
eus salis apparet, cur Spondanus ipsc
bullœ Sabbatinœ, et memoraiœ io ea risio-
uis non memiuerit.
Tum ita persequitur Aquinas : • Sec
esto, habeant efficaciœ aliquid apud lideie>*
et pios tideles propositœ apparitiooes, quii
censés de infensissimis bostibus, eloûli-
natissimis atque maiedicentissimis schi*
smalicis , quales erant Ludovicus Barantf
el cœteri qui, ab illo conducti, eju5 partes
defendebanty quos tu hic nominasî'it
certe tantumdemhabuissent elôcaci», quiu*
tum habuerunt analhematisoii, qu^^^
Joannes Bavarum, CoriMrieuseuj et tlto»
schismaticos percussit. Desiitne, qoc'^r
gladium Ecciesiœ in eoa dislrioiseret 4^
1041
PIECES JUSTIFICATIVES.
I04r
erecto sibi Nicolao V in Pontificem, suam
fpsias communionem abjecerant?
Et Tero licel proposila JoanDÎs visio apud
quosdam scbismalicos raluisset nihil aiit
parum, fidèles lamen, et pios homines in
obedientia Joannis continuisset fortius, vel
eiiani deceptos scbismalicos ad eam revo-
casse!. Proponitur cotidie (fie ) recensita
în bulla Vii^nis apparitio, et promissio,
et taïuen plures esse calholicos piosqae bo-
iitines. qui rejiciant ut sup{>osititiam» cer-
ttssimum est, cum necessaria desint ino-
rnenta, qu® bullam Sabbatinam uti veram
persuadeant. Et bis autem omnibus con*
;>tabilita manet nona suppositionis ratio.
Fesaius ut huic argumenio respondeat«
coiitroversia xiii, privilegii xii, illud nota-
bili parte sui truncavit, bis scilicet verbis:
« Neque Bzovius, neque Spondanus in an-
Daiibus Ecclesiœ mentionem bullatœ rêve-
lationis ullam fecerînt, cum tamen nibil
ilia foisset memorabilias. Hi certe poste-
riores bistorici spreverunt potius* quam
non yideruot quîdquid de bulla Sabbatina
jaclatur. » In p'rimis dicit, argumentum eise
ab auctoritate negativa sumptumf quod
jatUf rejecimus. Deiude dicit, Pontiucem
non debuisse d^ seipso perhibere testimo-
nium. Quasi vero duabus editis builis, qui-
bus faciam sibi rerelalionem inserait, de
seinso testimonium non perbibuerit, si, ut
yult Fesaius, bullam Sabbatinam bis pro-
inulgaverit Joannes XXli. Tum dicit, au-
ctores qui stabant a parlibus Joannis XXll :
« Nun debuisse banc Virginis revelatio-
nem testari, quia non licebat eis banc prœ-
tîosam margaritam mittere ante porcos. »
Quasi fero porci forent cfaristiani omnes,
quibus id revelalionis signitîcassent. Déni-
que in responsionis confirmationem nar-
rât quidquid de Micbaele Cœsenate, Mar-
silio Patavino, et Okamo Jacobus Galte-
rius, Gabriel Vasçjuez, Spondanus Genel-
rardus, et Bellarminus scriptis commenda-
runt sed ad rem nibil.
CAPUT XI.
Décima ratio tuppontionis , tumpta ex opinione
Joamuê XXil circa beaUtmdûiem^ referiar et i(e-
lendituT.
Si bflBCferba, qoœ Virgini Iribuuntur,
« eos a pœnis purgatorii liberatos in mon-
teni vil^stern® gloriose reducam, » idem
»oii«*nt , quod eoi ducam in cœlum œtema
fruituros bealitate^ (juœ in cons|)icuo Dei
intuiiu, etpurissimo illius amore consistit;
cur Joaimes XXJl tandiu besilavit, utrum
defunctorum animœ, qus post roorlem pur^
gaodum nihil habeni,stalim in cœlum abeun-
les, Deum unirersorum sicuti est contem-
plentur? Car certam non adbibuit fidem
beiparœ, qu» sus revelalionis auctoritate,
et privil^i concessione basitaliouem re-
movebat omnt>m. Aquinas,. e»p. vu posterio-
ris Dissertationis, ubi diiit, nihil eiae, quo
faieri cogatur^ in montent eanctum œtemœ
viim reduci; ei beatitudine fruiy eumdem «en-
gum kabere^ continuo subjungit : « Itaque
tti distincte respoudeamus» Virgo sanctia-
sima Joanoi apparens pollioila est, se eos,
de quibus locuta est, a pœnis purgatorii
liberaturam, et in cœlum, qui steros vila»
mons est , deducturam. An autem deducti
œterna beatitate, id est clara et felici œlerni
numinis contemplatione essent continuo
fruituri , non prouunliavit. Cujus ratio esse
potest, quia, cum in Ecclesia nondum esset
definitum, animas corporibus exutas, et in
cœlum post purgaliooem dedoctas, leterna
ibi beatitate, id est inluiliva et essentiali
Dei visione continuo frui, essetque non
multo post, ob Joannis liflesitaûonem, ab
ejussuccessore deâniendum, noluit bealis-
stma Virgo id asserere, suaque revelatione,
quœ nonnisi particularis est, divinam re*
veialionem, qus loti Ecclesiœ pauio post
fieri debebat, pnevenire. »
Hase sablililas,cuicuimodi ait, ut confute-
tur, eam exposuisse sufficit : ad quam qui
confugit, desperatis jam rébus et perditis,
experitur dunssima quasque atque ultima.
Intérim cum aiiquod Qdei dogma déclara-
tur ab Ecclesia, videant theologi nuin id
declaralur prœsidio divinœ revelalionis,
quffi tune toti fiai Ecclesiœ. Videant, inquam,
Iheologi, et diligenter videant, quia qui sic
in Iheologicis sapit, maguus apud suos
Iheoiogus babetur.
Deinde aliter respondet, supponeps verba
in bulla Virgini tributa idem sonare ac
ill«, qu6B ego apposui, dieitqne: « Slyli
exercendi, et veritalis reservandœ gratta
Joannem XXII anno itlo primo, quo data
est certum fuisse animas corporibus exu-
las et iu cœlum dedudas conlemptari in-
tuitive divinam essenliam , f atque illud
ex verbis canonizalionîs sancti Ludoviei
Tolosaui episcopi probavi. Quod autem
subinde lectione veterum Ecclesiœ scriplo-
rum commotus bœsitaverit de ea veritale,
id bullœ fidem non detrahit, neque apjiari-
tioni ; conligere enim id polutt, quia an ap*
paritio sit rêvera sacra, et e cœlo, res est
lacli, et nonjuris, in quo etiam summus
Pontirex potest decipi. Uiuc fit, ut quamvis
alias non dubilaveru quin beati post obi-
tum Aeum faciead faciem vidèrent, subinde
tamen bœsîlare potuil, an animœ bealœ itt
cœlum deductœ continuo contemplatione
Dei revelala, etfaciali fruerentur. »
Prscedentis sublilitatis, auctarium estr
quo certe bulla Sabbatina non conlirmatur,
sed damnanda Joannis in asserenda beatita-
dine levilas ostenditur.
Fesaius, cui iére nusquam ptacet id quod
collegœ scribunt, meam rationem sua re-
spousione confirmai^ controversia x.iv, pri-
viiegii u. — Sic autem ait : « Respondeo,
si illa opinio quam disputalionis gratia
Joannes Papa Xxll, lam ardenter agitaverat,
fuisset vera, et a sede a|>ostolica tatis defi-
uita, qoalem ipse figtirabat, eam cum çra-
lia Sabbatina vinculo consociationis fuisse
unicndam, ita lit animœ confratrum, qui io
vita sua sacrum scapulare gestaroiH,absliuen-
liam precesque prœscriptas frequentarunU
el pro sui status ratione castitatem eolue-
ruoty in purgatorio exislentes ab ilUs pœnis-
ms
PIECES JUSTIFICATIVES.
to;i
iiilercessionibus, et roerilis bctilœ Virgînis
fuissent liberandœ, et in cœlum traducendœ,
nt ibi eevum agerent sempiternum, exspe-
ctantes universam corporum resurreclio-
nein, et tandem aliquando Deo plenissime
Iruerentur.Ëx quibus apparet, per visionem
heatœ Virginia non fuisse ablatam a Joaune
Papa hœsitantiam aut dubilati^nem, quia in
utniçiue opinione est eadem aualogia pro-
nnrtionis. » Hœc aulem responsio» cum nul-
jîus sit ponderis, ut apparet, meaiQ ratio-
nem ulique confirmai.
CAPUT XÏI.
Undecima ratio supposUionis, sumpta ex diUgentia
religiosorum^ in cunservandis privilegiorum exem-
plaribus, referlur et defendilur.
Si ad annuro usque mggccix, genuinum
exeniplarbullœJoannisexslabat.quamhocce
anno, uti voiunt, Alexander V coofirma-
vitf et bullœ indidit suœ, cur tam no-
bile exemplar praire siverunt homines non
indiligentissimi? Cur Sabbatinum privile-
gium ab anno ucccxvi vel iicccx.xii aJ an-
numMCccGiXy ne unus quidern auctor asse-
rit, quod alioqui sexaginta circiter Pbhinc
unnis infinitos habuit Jaudatores. Sciiicet
primis iJlis temporibus Sabbatina bulla
celebrata non est, quia ex auctorum suo-
rum manibus uondum exierat, nostris
▼ero temporibus, prœdicatur, quia fur-
tiv'o édita partu per nonnullas recentio-
rum Pontiticum builas veluti nalalibus
restituta est.Cuipa tamen nihil illisdandum
videtur, qui ex siylo curia), ut exponitur^ si
preces veritale cuipœ nUantur^ bœc et simi-
lia con{irmare soient. In exeiuplum sit
bulla démentis VII , quam ostentant :
a Nuper, inqiiit, exhibita pelitio contine-
bat, quod alias feiicis recordationis Joannes
XXil, et Alexander V, » et cœtera, quibus
iiounihil Sabbatinœ bullœ describit. At bis
in rébus piœ oculis habendum est quod
Baronius observât ad annum dciy, num.
u. a In bis, inquil, quœ ad rerum gesta-
rum veritatem spectant, quam fréquenter
accidaly falli eliam prudenlissimos non in
antiquis tantummodo, sed et in bis quœ
factadicuntur in eodem loco in quoipsi sunt
et quo vivunt tempore, cum ususdoceat,
plunbus demonstrarc suporvacaneum esse
putamus.Obidque nihil est ut quantavis sive
sanctilatisi sive doclrinsB cujuslibet prœro-
uativa viri, quod nonfactumsitunquam, ut
laclum asserenlîSyipsi verilali prœjudicium
possit inferre, cum in bis çiuoe sunt facti,
non dogmatis, potuerit quisque sanctissi-
zuus atque doctissimus, fideique ortbodoxœ
professor atque defensor aliquando falli. »
Kl post «lia : « Num rogo te, eminentia su-
perexcellens undique comparata, cumula-
laque in aliquoviro eflicere potest, ut quod
niendaciuui est veritas sit, et quod perinde
ac verum abeo falsum assertum est, reci-
pialur abomnibus. Minime gentium dices,
sed rejiciendum penitus asseres, ut contra*
rium historicœ veritati, a quovis allatum
tirmalumque ut verum fuerit. Ita quidern
jure omnesque prudentes hoc ipsum dicent,
ac firmiter protitebuntur. » Aqoiuas, c^fut
VII, posterioris DisseKialionis respondtt:
«Frivolas esse interrogaliwnes, quibus m
ratio exprimitur, et inexspeclala. res[x.rr
sione nihil conctudit. » At sana inter mr*
dalos homines qdi norunt quanti sinl hu-
jusmodi iriterrogationes ponderis, aliqu:!
concludilur. Deiude respondetase laoquR
cerlissimum supponere, genuinum buii^
Joannes exemplar ad annum uccck eis^i-
tisse quandoquidem Alexander V illuijse
yidisse, et diligenler inspexisse lestalur. •
Dilulasic est mea ratio, si quaunquam prii-
tione principiidiluatur. Quasi verodartcjij
bullam Alexacdri V veram esse, non periiAie
supposititiam. Palœonidorus enim.queiseï
omni rétro œtate unicum bulls visuma»
lestem appellat, bœc tradit iib. ui»cap.i
jam citato. « Ista appariiio sub bulla {«lac-
bea cum indulgentiis ferlur esse in Ân^;,
instrumentum vero ejusdem in conTf»i«
Januensi. » Sed mirer Aquinatem adœilbr
testimonium Palœonidori , ad dsi^
MCccGLXxxxv scribenlis . quem veit^ ;
aliorum relalione, suoque sensu loqv;-
tem toties rejecit. Nec antiquioreoi îj-
ctum esse bullœ Prœlum, nec certioreoi.ê:
gumentum est non levé.
Tum remittit nos ad Cberonium qui(^
gina LUI Vindiciarum : « Quatuor scriplL»
res Joanni coœlanos, et quintum Aleiaoïn
V pontiGcatu vigjuti et amplius aiinis u-
tustiorem opponit. » Verba Cheronii su-'.
bœc : « Accepit aulem qnœ de revelalnu
illa scripsit Prateolus a Monaido in Btt^i.-
riosui lemporis, a Guilelmo Saviniliacol^t
patronaiu Virgiuis, a Joanne Racconibn
(ractntu DeordineCarmel<larum,elaJo3n'
de Malinis in Décore Carmeli,jQaDoisXXI]
Synchronis, quorum bœc verba : Mom-^)
sciiicet Virgo, dominum Joannem, qu*»!
Papan) faciebal, si volebat si bi esse iD5:jh
adveisitalibus propiltam, ut in papatusuiic
devulum ordinem Carmelitarum perEis^
et Elis&um in monte Carmeli incboaiuL.
et in muitis afflictum perample confirmant
et quod illa fratres dicti ordinis liberarei^
pœnis purgatorii sabbato post morlen):
eamdem veritatem testatus est Guileiui^
Bevufus in libro Hiraculorum VirgiD;>
quem scripsit hccclxxxvi. » — Hœc reieiirr.
noiuit Aquinas, qui quœ aiîorum tesiimou.
producit Cheronius, sœpe retexuil. Cur s-
tem noiuerit si recte pensen tu r, verba ipM
déclarant, in quibus Virgo beala sesei>
gustiis premi testatur, et de ils ruffî-:^*-:^'
cum Joanne XXII paciscilur. Tesies h.*i*^'
voluit quorum sutl'ragia non legereniur, '
sola leclione rejicerentur. Prœlerea Mû!"*
dus Carmelita, qui Burdi^alœ obiil «m'
Moviii, synchronus Joanni XXII, vel roo?*^
nus esse non potuit, nisi aller Joaiint> '"
temporibus exsiiterit. Possevious, io .^if
ratu, notât quos libros composut-nii^u''^;
mus Saviniliacus, sed inter eus libruan:''
patronatu Virginis nullum acueiiselJwn ^'
de Baccone, seu de Baccbontorpu >t'^'l'^''
quidem tractatum de Carmelitarum orn*^-*
sed quœ citât verba Cheronius, an siut Jûj^
1045
PIECES JUSTIFICATIVES.
I0i6
nis de Baccone* dubilo, alqiie ut non dubi-
Inrem aiiiplius, exemplap Bacconi videre
vellem : et cerle quœ scripsit in qiiartuin
sent. dist. xxxix, xl suadent ignola sibi
tuisse, quae et Deiparœ et Joanni XXII
tribuuntur. Joannes de Maiinîs apud Casa-
uateiisem florebal mcccclxxxviii. Ex iis
autern quatuor quos Aquinas Joanni XXII
loa^tanos et Cheronius synchronos scripto*
ns appeltant, removendi suntduo Monaldus
ot Joannes de Malinis. Quod in causa est»
cur Aquinati, ei Clieronio Gdem accommo-
dare non pnssimus in iis, quœ propriis
oculis non usurpamus. Bovufus scripsit
i|uidem apud Possêvinum Jibrum de mira-
<'iiljs Deiparae, sed an id dixit, quod dixîsse
Tult Cheronius, videodum esset. Forsan
iM 0 iste, nec alii editi sunt libri, in quibus
l\\ Cberonîo rnperiri placuit* quod in aliis,
•juos manu terimus^desideratur.— Praeterea
tt,-s;iondet : Aquinas vetuslalU tnonimenia
pnrnsse^ quod non nego, sed Carmelitas ita
f lisse in conservandis privilegiis segnes
f»ego. Cur autem negem?Facil ipsa primum
o<itura rei, quœ apud religiosorum mendi-
cantium ordines non facile périt. Deinde
foUertio bullarum nonaginla Irium, qu»
rrodiversorum privilegiorum couserTatione
Venetiis oiim diligenler accurala e^t.
Quod autem Aquinas in me grasselur
virulentius, quod dixerim nonnullos ponti-
lices confirmasse quideni sabbatinum privi-
legium, sed ex stylo curiœ, ut exponitur^
vel II preces veritale nitaniurf confirmasse,
non admodum commoreor. Id enim quod
res est, ingénue dixi, atque ipsa démen-
tis Vil bulla testatur. llle tamen octo pagi-
nas insumity ut qui curiœ stylus est, curiœ
slyium non esse ostendal, et quod Cie-
niens Vil in bulla dixit, non videatur
dixisse. Sed bac m re qui fucum pati volue-
rit natiatur. Posfremo an apparitio Virgiois
sit facta Joanni XXII, cum, ut ait Aquinas,
cap. Yii*, qusstio sit non juris, sed facti,
în quo Joannes îpse XXll potuerit decipi,
cur in referenda Joannis bulla, quœ appa-
rilionis narrationem continel, Clemens VII
et :)liî/alli non potuerict, quis inflcias iret.
Aqjiinatis verba sunt hœc, quœ notantur:
« Quia lamen an apparitio rêvera facta, et
e cœio res est facti, et non juris, in quo
eiiam summus Pontifex potest decipi, ut
recte observavit magister Sanilius, doclor
Snhnaoticensis, in censura pro bulla Sabba-
lina : bine lit, ut Joannes potuerit subinde
«lubitnrc*, an rêvera facta sibi esset illa
apparitio e cœlo, atque adeo de veritate in
ea asserta hœsilare. > Qui Itœc scripsit, re-
li}^iosus strictissimœ observanliœ professor,
nihil babuit deinceps, cur quid Clemen-
tem VU, ex stylo curiœ Sabbatinum prifi-
legium confirmasse dixerim, ingenti me
crimmatione macularet.
Fesaius quœrenti milii cur in magnis
Romanorum PontiScuoi bullariis privilegium
Sabbatinum non contineatur, respondet con-
iroversia xvii, pririlegii ii. « Impossibile
esse omnes bullas, quas Summi Ponliflces
cxpediverunt, in aiiquod bullarlum congé-
rere. »— Verum id quidem, s«d bulla dequa
ngitur, si \era est, ca*leris antecellit omni-
bus, atque iLi prœcinuum in bullario loeum
obtinere deberet. Cuni quœrenti quoque
mihi, cur ne unum qiiidem illius temporis
testem haboat, eliam înter Cnrmelilarura
'scriplores, respondet : « Carmelitas lune tem-
|)oris habuisse tesleni locupletissimum Joan-
nem Papam XXll. » En lepida principii
petitio, in quam incurrit anuosus theologiœ
professor.
CAPUT xm.
Duodecima ratio suppositionis^ sumpta ex atienis ab
usu Papœ vocibtu^ exponilar et defeuditur.
In bulla, quam Gregorius refert, pro /ma
quarla, ponilur Mercurio ; quœ vox eeclesia-
stira non est, nec insuper Virgini Iribuenda.
Krclesiasticam intelligo vocem quœ Joanne
XXll Papa, communi Romanœ Ecclesiœ usu
recepla foret in publicis id genus, de qui-
bus agitur instrumcntis. Doiude in Bullœ
fine ponitur irriiare pro infringere. « Nulli
ergo hominum liceat banc paginam nostrœ
indulgentiœ, seu statuti , et ordinationis ir-
ritare, vel ausu temerario contraire. » Sed
utriusque verbi significationis ignorantiam,
vel promiscuam osurpationem erudilo Papœ
nullus (ribuetunquam. Primœ observation!
dum respondent Cheronius et Aquinas, eam
sua diligentia confirmant : quippe in conci-
liis Florentino, Laleranensi quinto, Triden-
tino, et indipiomatibus Pauli III, dies lunœ,
Mariis, Mercurii, Jovis et Veneris demon-
strant. Atqui hœcomnia, cum ad |K)steriora
Joanne XXll sœcula pertineant, non eleva^
re observationem sed ei potius vim addero
quis non videtT Imo vero ne hœc ipsa
concilia et Pontifices Joanne XXII juniorcs
Cheronii et Aquinatis causam adjurant :
ab iis enim non dicitur simpliciter Lima,
sed dies Lunœ; non Mars, sed dies Martis ;
non Mercurius, sed dies Mercurii; non Jupi-
ter, sed dies Jovis; non Venus, sed dies V(>-
neris. At in buita Sabbatini privilegii dici-
tur simpliciter Mercurio. non di>, vel diebui
Mercurii. Quo etiam modo non Jupiter, sed
dies Jovis dicitur a Joanne XXll, in pri-
vata ad Mariam Siciiiœ reginam e|)istola , si
lamen vera sit, aut bac in parte aliquid
passa non sit interpolationis. Hœc enim ex
omnibus bujus Papœ epistolis unica produ*
citur, in qua dies a planetis cognominenlur.
Hœc igitur non Pontificibus modo, sed et
Lalinis omnibus ins^dens locutio redolet
vulgare idioma illius qui bullam supposiiit.
Secundœobservationi respondet Aquinas ex
Clieronio : « Bullam Sabbatinam ad pacta
potius quam ad constitutionesaccedere, ea*
que de causa eruditum Pontificem, et ver-
berum irritandi, et infringendi significatio-
nis eallentissimum, verbo irritandi usum,
non vero infringendi. Propterea quod pacta
dicuntur irritari, et irrita fieri, conslitutio-
nes infringi. » Sed hœc responsio, verbis
ipsius- bullœ contradicit, in qua qui loqui-
tur, non pacti, seti indulgentiœ noftrœ sta-*
iuii, ei ordinationis paginam ioquiiur. Nam-
anle illa verba : Nulli ergo hominum Ih-^
1047
PIEGES JUSTIFICATIVES.
m
cea\ etc., narrât qui<iero btillœ auctor iniliim
a Virgine curii Joafine XXII paclum, qiio
et ordinem confirmer , et privilegium Sa!)-
batinam conférât; sert in clausula, NuUi
ergo etc.» nullum cum quoquam fœdus per-
cutît. Indolgentiam duntaxat, et stalulum
suum munit objecta incurrendaa indignalio* ,
nis aposlolorum Pétri et Pauli. Cum ergo '
irritare adhibet pro infringere non se Pon*
titicem Joannem XXll, sed imperitum Pon*
tificis illius œmulum Fesaius aerem verbe-
rat controyersia i\ privilegii 2, duui recen-
tiora Joanne XXII monumeola profert.
Laudat quidem Innocentii IV bullain, in
3ua visitantibus ecclesias Auguslinensium»
ie Mercurii, Jovis et Veneris hebdomad»
sanctœindulgentiam concedit. Sed Feriasin
dies Mercurii, Jovis et Veneris mutavit Hie*
ronymus a verbo qnem Fesaius citât. Pro-
ducendum erat exeroplar, non compendia
SorboniSy qui bullœ verba hodiemis locutio-
nibuê accommodavit.
CAPUT XIV.
Décima tertia ratio supposiiionis^ ëumpta ex tilenth
prœcipuorum Carmelitani ordinië hisioricorum ex-
ponitur.
Décima tertia ratio supposilionis exponi-
tur, quœ et nova dici potest, cum novo
modo deducatur. Philippus Ribotus, theo«
logus et provincialis Cataloni® ad annum
MCGCXxxx De insliltUione et peculiaribus
Çestii Carmeiiiarum libros decem composuit,
m quibus si tune exsiilissel Sabbatina bulla,
non desiderarctur.
loannes Chiroetensis, (heologus Carme^
lita, circa idem lempus edidit duos iibros,
quorum unus inscribitur Spéculum hi$to*
rinle declarativum status fratrum ordinis
lieatœ Mariœ Dei de Monte Carmeli, Al ter
vero ita : Spéculum ordinis beatœ Mariœ de
Monte Carmeli. Sed in utroque, si tunç et-
stilisset Sabbatina bulla, non desiderarelur.
Magisli^r ille generalis» cujus nomen non
exprimitur, lucubravitopusculum, quod sic
nuncupalur : Opusculum aeu tractatus de
tribui articulis de succesaione^ intitulatione
et eonfirmatione ordinie beatœ Mariœ de
Monte Carmeli^ sed in hoc tractatu, si tune
exstitissel Sabbatina bulla, non desiderare-
tur; nlurimum enim valeret cum in aliis
articulis, tum in secundo maxime, ubi Virgo
l»dtrona ordinis recte dici probatur.
Vêtus est auctor libri, qui dicitur Com-
pendium hisloriœ, et jurium pro de/jensione
tnstitutionit et eonfirmationis ordinis beatœ
Mariœ de Monte Carmeli^ sed in eo, si lune
i^xstitissetSabbatina.bulla,nondesiderarelur4
Cantabriglensis academia decretum edidit
anno mgcqlxxiv, super origine^ tilulo etcon^
firmatione ordinis Carmelitici^ sed in eo si
lune exstitisset Sabbatina bulla, hujus.men-
lio non desiderarelur.
Joannes Grossus, Iheologus generalis Car^
melilarum, pro defeosione ordinis librum
acripsit, cui Viridarii nomen tribuil, sed in
1)0, si tune exslilisset Sabbatina bulla, non
desiderarelur.
m autem scriptores, qyorum libri editi
Kunt Venetiis, anno iidcvii , cum Joanm
XXU sint aqnales vel suppare.<c, banc bu).
lam, si eorum exslilisset (empo'^e, ignnrare
non poluissenl. Cur enim oroissîsseot bol-
laui, quœ ab œtale Clemenlis VII, in omni-
bus Carmelitarum de ordinis sui digniiale
iibris primas occupai?
Denique Thomas Waldensts ihenlognsio-
signis, et Angliœ provincialis, opus sacm-
menlalium edidit, ubi tilulo tx, cap. 92, A*
retigiosorumvestibus^ex professo (racial, him
tilulo X, cap. 93, De suffragiorum ordinu
participatione^ ex profes^o quoquedisserii;
sed in ulroque tilulo, el capitc, si tnucci
stilisscl Sabbatina bulla, hujus mentiu \m
desiderarelur.
Ilaque, cum Palœonidorus dicit, si tamen,
ut ail A(iuinas, Ex aliorum relatione, iii^
que sensu non fallitur^ islam apparitioiieiii
sub bulla plumbea cum indulgenliis asser-
vari in Anglia, Waldensis œlalem noo desi*
gnat, sed aliam posleriorem, in qua sup-
poslorum beneficio natales accepit.
Porro hœc abnuliva mullo suul e(Sra-
ciora iis, quibus Joannis XXII compromiy-
sum Spondanus Aquinatis judicio solidis-
sime conveliit. Deinde Aquinas frustra ra-
ponit, bis abnulivis, nihil edicere me nisi
probem, iis omnibus aucloribus fuisse pro-
{;ositum, quœ dici possunt omnia noure.
frustra, inquam, id reponil, cum et bac via
defendereturcompromissum,quodoppugR<i,
et plerique illorum auclorumi et niaiime ;
Philippus Ribolus, Joannes Chimetensis,au- i
clor Compendii historiœ el jurium, Joaooes
Grossus, quœ dici potueruut, omnia, diie-
rinl, imo multa dixerunt, quœ cum falsa
sinl,cousulliusomisissent. Interea vercqos
dixerunt, bulla Sabbatina dietu nibîl est
memorabilius.
CAPOT XV.
Décima quarta ratio suppositionis^ ex eompendio In-
storiœ^ et jurium ordinis sumpta^ expomlur.
In historiœ el jurium Compendîo,quod5u-
periori ca|)ite laudalum est reperiuntur bul-
lœ nonaginla Ires, sed ab earum numéro
si pro vera Sabbatinam bullam habuisseï
collector, hœc non excluderetur. Facesscoi
plane communes loci duo, quibus Aquioa-
tem usum perperam ad finem hic sup«-
rîoris capilis demonstravimus. Huic ta*
nien bullarum collectioni non désuni pn-
vilegia, quœ Joannes XXII onliniCarœelit^
rumconcessil.PrimumeslquopossintCanitf*
lilœ sacros ordines reciperea quocuoque ^\^
scopo ealholico, daltim Aveniooe quiotoldos
Augusti , pontilicalus anno quarto. Secuo*
dum quo, cum omnibus bonis suis eximnc*
tnr ab ordinariis, et solis Ponlificibns Bt>*
manis vindicanlur, datum Avenionetmi^
idus Martiiponti/icalus qnnoï. Terliufn,<|(^-
cum prœiiicaloribus, Minoribus et Augu)U-
nianis veniunl in communionem eapiti^
dudum de sepulluris , daêum Aveniifm n
Kalendas DecembriSf pontificaius oïïm it-
Quartum quo licet cuiiibet episcopo Ctr*
melilarum cœmeteria benedicere , ^^^
Avtnione octavo Idus Januarii^ pontifcstti
1049
PIECES JUSTIFICATIVES.
aimo XT. Quinlam» guo prsdicalores. Mi-
nores et Augustininniy non possunt apiid se
Cirmelilas professos adinittere, datum Ave-
nione ortaro Idus Augustin poniifieaius an-
no Ti. Srxiiim, quo possunt sex loca in
regiio An^^lis rei::p«Te et inhabitare, da-
ium Avmione ierlio Nonat MaiU pontificat
tus anno primo. Hic colleclionis ordinem
sequor, non temporis, quo builo scripts sunf.
In hoc eoflem lil»ro hocaliml inT(*nilur :
t Copia hulianini examinataruni a domino
Petro ViliaDÎ andilore camerœ apostolicm su-
per aDti(|nitale, iulilulatione» et confirma-
lione ordiuis Carmelitaruin anno iiccclxv«
decimo Octobri5, cujus ténor est : Joannes
ei'iscopusservusservorum Dei,dilectis (iliis,
priori ^e^e^ali, etc. Datum Avcnione tertio
lliisMartii, pontifiealus anno i. Sequitur
leiioraiterius bulls : Joannes episcopus, etc.
Jatum Avenioue Kalendis Aprilis» pooti-
icatus iiostrî anno ?ii. » Cl in bis omni-
)us privîlegiis nuila apparilionis Virginis,
rel Sabbatlni privilegîi mentio incidit. Inci-
1ère tamen conTenientissimum fuit, quo
'acilius episcopis, et aliis lleDdicantinoi
«lera prifiiegia persuaderet merilo con-
:edi. Sed nondum nalus erat qui Sabbali*
lam bullam fabricavit.
^tductum ex. quadam Cheronii et Aquinatiê
emendatione coroUariunu
Ad Gn eœhujnsce ralionis commode obscr-
'andaebtulîlitas.quœexuTaClieroniielAqui-
lati.^correctionededuci potest. Illasicsena-
»etprim uroapud Cherooium pagina lxv. Vin-
iiciarum, in responsione ad f|iiarlam ratio*
(em sui^posilionis : « Bulla una falsa erit»
|uia Amaouensis , a quo frat^r Gregorius
tiazianzenus a sancto Basilio accepit, aut
iiscitia lypographi.quiab eodem fratreGre-
;orio acceptam lypis manda vit» lilteram
i« qus postpooi debebat, prsposuit t\ ita
Il pro td, est idu$^ di^ îd est die le-
;endum, pro)K)natur. Repooat dissertalor
llteraSy quas scriba aut typographus in*
erlit» et inveniet bullam datam tertio
dus Martiî , absque ita a communi Joan-
lis XXU stylo non aberrare. » Deînde
pud Aquinatera , cap. 2 posterioris dis-
ertationis: « Respondet Joannes Cheron
larmelita, in Vindiciit privilegiati $capu^
ortf, pag. tS, errorem esse aut scriliae-
ive amanuensis , a quo Gregorius Na*
ianzenus diploma scriptum accepit , aut
ypograpbiy qui ab eodem Gregoriu accep-
um tjrpis mandarit, et ab alterutro pro
ertio Idus Mariiif facillima transpositione
Ilias litterul«« tertio die llartii scriptum
\ïisse» » Reponat igîtnr dissertator, quod
b eo refem jubet Gheronius et valeat ea
orrectio, quam in Sabbatina bulla Geri to-
unt Gheronius et Aquinas. Quid inde? Mut*
jin enim fero. Ex bac enim correctîone
eqaitur, uno et eodem die datas esse a
oanne XXII, bullas duas in gratiam Car*
lelitarum , uoam quidem, qus apparitio-
em Virgiuis et Sabbatinum prîvilegium
ODtineat : alteram vero quœ decretam or-
iais àb antistitum potestate immunitatem.
— Hsc autem modo laudala est in exposi-
tione rationis ; secuiidam veni, fjua Carme-
lits cum omnibus bonis suis eximantur ab
ordinarîis, et solis Pontiticibus Romanis vin*
dicentur, dstam tertio Idus Martiî , |)ontifl-
catus oostri anno i. Ut pro eDdem ordine
bullas uno et eodem die duas dare, iisque
exprimera» qu» unica facile exprimerenlur,
nullu Romanœcuriœ usu receptum videlur.
Crederem cego eos, qui prinii Sabbatinum
ErivilHgium sup|K)Suerunt , illud indidi!^se
ulla, i|ua persooarum rerumque ordinis
immunitas decernitur tertio Idus llartii »
sed ab aliis, ut apparel, distinctum esse, quo
facilius occultaretur supposilio. Conjectura
bœc sumitur ex verbis Sabbatiiue bullam,
nam, commate 2 et 3 sic loquilur Vir^o
apud Gregorium : « Ita gratiam et amplain
meo sancto et devoto Carmelitarum ordini
conûrmalioneni debeas prœconcedere ner
Eliam et Elisœum in monte Carmeli iiiciio-
ato. Quod unusquisque professiooem fa-
ciens, regulam a meo servo Alberto pa*
triarcba ordioalam observabit, et invioia-
tam obtinebit, et per meum dilectum Gliuui
Innoceolium approbatam. »Sed postea Pou*
tif*ix apud Gregoriuib solam induigeutiam
Sabbati confirmât, sed apud eumdem Casana-
tensem, sic se res habet, aliter tauien : « Et
ego Joannes, servus servorum Dei, his tnu-
sitatis dictis lotus exterritus , subito melli-
fluis illius sermonibas asseusi, et mane
facto ore proprio sanctiferum, ac splendi-
ferum, Carmelitarum ordinem per sanctis-
simos patriarcbas et prophetas Eliam et
Elisœum in moule Carmelo jam diu nutu
diviuo iiicboatum coram fratribus conlir-
mavi, et exemptum ac liberum feci, nec non
muftis privilegiis decoravi, et ilerum con*
Grmo religionem banc auliuuissimam ge-
nitricis Dei ^ariœ, et singularem conces-
sam indutgentiam, • etc. Ut ut sit, sagacissi-
ma Cberonii et Aquioatis correcUo v iam ape-
riendœ fraudis iudicavil.
QXPUT XVI.
Dtdma quinia ratio smppositionU^ ex quadam Aqui-
iMUis TCMpotunmê ^umpta ejcpottitur.
Hsc ratio |ietilur ex responsione, quam
cap. 3 posterioris Disserlalionis« Aquinas
quintœ ralioni suppositionisaccommodavit.
Cum enim vidissal Sabbatinum privilegium,
quod refert Gregorius, conciliari non posse
cum eo quod Casanatensis memorat, cer*
tissimamque ex mutuo conOiclu pemieîein
creari, respondet, « nnam Gregorium, qui
diptoma ex instrumento aulhenlico a se tiso
refert, esse attendendum, frustraque pro-
inde oppoui bulla a Gregorio relats Mar-
cum Antonium, Casanateiisem» qui pariter
ex alioruni relatiooe, et sensu suo, non ex
instrumento verba bulla» exhibuit. 9 Interea
vero quœ Casanatensis ex aliorum relatione
et suo sensu relulit, suntista raaxime« quo*
rum ne unus apex est apud Gregorium com-
mate 13. — «Et ego Joannes , serras ser-
vorum Dei» his inusilatis dictis lotus exter-
ritus, subito mellitluis illins sermonibas
asseasii et maoe facto, ore proprio sanciife -
i051
PIECES J13STIFICATJVES.
\U
rom ac splendîferum Carmelilarum ordi-
nem per sanctissimos patriarchas Eliam et
Elisœum in monte Garmelo jam diu nalu
divino inchoalum cor«m fratribus confir-
inavi, et exemptum ac liberum fecî, nec
non multis privilegiis decoravi, et iterura
confirmo religionern hanc antiquissiraam
genitricis Dei Mariœ. » Hœc igitur omnia,
quo) apud Casanatensem inagnam buliœ
Sabbatinœ partem faciunt, judicio Âquinatis
sunt supposititia, et Joanni XXll adingun-
tur. Sed a quibus quœso? A Carmelitis no
an ab aiiis, non moror. Istud A(fuinalis ar-
biti'io permitliinus. Intérim Aquinalejudice
constat fuisse CarmeIKas vel alios, qui apud
Casanatensem magnam Sabbatinœ bulles {)ar-
tem Joanni XXII aOinxerunt. Quidni etiam
l'uerinty qui ut magnam bullœ partem, sic
et lotam bullam Joanni XXIi aflingerenl?
Hoc argumentum quod gravissinium est,
Ac^uinaii acceptum referre non erubesco. Est
enim aliquaudo tam iliuslris veritas» ut
illius confessio extundatur ab adversarii:;'.
CAPUT XVU.
Dtcima sexta ratio supposHionis, ex duobus Cheronii
locit tumpta, exponilur,
Hanc rationem Joannes Cheronius nobis
suggerit duobus in locis, qu® sic reprœsen-
tanius. Unus est pagina 78; « Volo sciât
Joanuem XXll, bullam Sabbalinamconden-
tem non dixisse fralribus Carmelitis, et iis
qui illorum ordinem ingressi devotionis
causa sancti habitus signum detulerint, ca-
stilalem pro suo suilu coluerinl, horas ca-
noiiicas recitaverint, vel recitare nescientes
diebusMercurii et Sabbali l-oto vilœ tempore
«Ijslinuerinty nisiin hisdiebusNativilasDo-
mini uoslii J.-C, incident: indulgenliam
plenariamdeomnipolentis Dei misericordia
et beatorum Pétri et Pauli apostolorum au*
ctoritate contisi conceilimus, vel tertiam
aut quartani partem alias de injunctis pœ-
nitenliis relaxamus, ut in aliis bullis indul-
geutiarum, diceresolebat; velsipostobitum
iu purgatorium acce.vserint, primo sabbato
posl eoruni obitum a pœnis purgalorii libe-
ramus; sed islam ergo sanclam indulgeu-
tiam accepio, roboro, et in terris conlirmo,
sicut propler mérita Virginis Matris glo-
rios» Jésus Christus concessit in cœlis.
Quœ extrema Pontiticis verba narrationi visus
adjecla, aperte déclarant indulgenliam pri-
vilegiati scapularis non e terra sed e cœlo,
non item hominum, angelorumve muniQ-
cenlia, sed a Cliristo ipso derivalam, et a
bealissima Virgine Maire concessam, eoque
céleris excellenliorem, auo immediatius ab
ipso fonte graliœ et plenitudinis Virgine
exoranle scaiuriverit, ac demum Joanuem
XXll, non tanquam Jispensalorem Ihesauri
Eccîesitf? in liac prœrogaliva scapularis se
gessisso, sed tanquam judicem universaleni
ac supremum ei gratiœ a Virgine exoralœ
auctoritaleui publicam inlerposuisse, pa-
ctumque neilum ipsius Virginis Malris erga
Carmeliias a Cbrislo Filio impelrabunt ju-
diciali approbatiouis, roboralioniset coniir-
uialioûis decrcio conventum fecisse. »
Aller est pa{^îna 93. « Quam facile» jd-
(]uit, illuslrissimus Spondanus ad anoum
Mccvi est explodere ejusmodi appsrillones,
et vel phantasiœ vel dœmoni adscribere.
Nonne Lazarus, nonne Christus a morlDis
redivivi fuerunt? An illi.s ideo credideruct
Judaei. Unde merilo omnibus morlaoruii
vel raptorum revelatîonibus prœferenda sa-
cra Scriptura, tanquam cerlior leslis, cuju^
aucloritate ut pôle divina elevari vel re.ici
non polesl, quanquam etiam necproplere)
apparitiones ac visioncs proborum virorui!.
conlemnenda, quippe quae cuntiraialionti
sinl sententiarum Scriplurœ. »
Bœc itlustrissimus auctor^ quibus qufei
facta Joanni revelalione disseril Cherouius.
percelluntur. Tanlum enim abest , ulba:
revelalione quae Virgini tribuilur, senttrr
iim Scripturarum conGrmentur, ul iraoï'j
in Scripluris ligandi et solvendi polestas i^
verlaluret continuo labefaclulur quod (Xi
stat ex illoagendi modo quem Joanni XIH
Cheronius Iribuil, quemquea comoiuniâiS-
cedendœ indulgentiœ alienissimum esseu-
tendit. Hujusargumenti, quod rem cod&.
gloria Cheronio debelur.
CAPUT XVIII.
Deeima seplima huppoêiiionis ratio ^sumpta exemtir
tnelioto scribendi modo adv€r$ariorum, expomiv.
Non infirma supposilionis ratio compara-
tur ex contumelioso scribendi modcadver-
sariorum» Cheronii, Aquinatis, Fesaii, ci
prœserlim Cheronii qui duos alios immclf*
ralione verborum plurimum anleverlit. H;
enim, <|uando idoneœet legitimœ désunira*
tiones ad tuendam Joannis XXll buliaiu, im
earum locum probra et contumelias suiB-
ciunt. SinguI® propemodum vindiciaruçii
Cheronii paginœ ea supneditant coiivitij
quibus plauslrum aliquod etiam capacUâi-
nmm non lam impleri posset, quam obrui.
Quis autem nesciat cordalos et eruJilos v>
ros in eaversari sententia, ut omninopuleiit
calumnias argumentum esse desiaraLr
causœ ac perdilœ quam certissinium. ù-
lumniœ siquidem arma sunt eoruui qn
vincunlur.
Ad illas autem animo œquo feren>i9>
Gregorius Papa I, nos semel atque iteruni
horlatur : semel in libri ii, indicl. xi, epi-
slo'a 2 ad Paulum episcopum : « Hœc res coii-
slantiam tuam frangere> nec a via debeUt-'-
rilalis averlere. Nam major iu sacerdoli-
bus merces est in voritatis Iramile, eliaia
post injurias permanere. » llerumin libni
epistola 14 ad Opporlunwn Aprunsiensenf
« Si contra veritaltm injuriant perluleris
lucrum pula, ut hœo a^ens per lem|>onjî3
quœ despiciendo puleris, ad creleslia ren^
perlingas. » Proposila semel atque ileruw
a (îregorio merces opinor prœiwnder. i
buila Sabbalinœ, quam Fesaius, Aquin»^^
et Cheronius Joanni XXII perperam ascn-
bunl. Hi, ut apparat, exisliraant se po>J^
culumniando ad cœleslia régna porlingt'r^'
dummodo id faciaiil, quod bufla h»c fc^"*
balina faciendum i^roecipit. Sed falluiilo^'
1035
PIECES JOSTinCATlVES.
iOM
b! a bealî Gregorii Paps documentîs alîe-
i]o> se esse doceDt.
De bulla qua dicitur Alexander VSabbaiinam
confimume DUsertatio.
FEfFATIO.
Qai snbdititium s^ibbatî privilegium af-
finxenint Jiianni XX.11, Alexandrum V, in
fraudis su» parlem f ocaruiit. Nain ALjxan-
drum sequestrum fecerunl, et confirinalo*
rem bull®, quam sub nomine Joaniiis eu-
cJf runt. Sic utriusque bulls fuenint iidem
lorte malleatores ac suppostore. Prioris
Iraudes per saturam couvici , posterions
aduiteria pari modo conTincani.ln prions
couviclione eOeci, quantum polni, ut re-
runi undique ad aperiendam falsitatem af-
flueulium confus io vilarelur. le poslerioris
eonviclione effii:iara, quaolum polero, ne
ipsa faria et pêne innumerabili lestimo-
niorum et argumentorum» qus snm addu-
cturus, mulliludiiie obscuretur, sedecoutia-
rio magisac magis illuminelur.
CAPUT PRIMUM.
Edita sub nomine Alexandri Y Sabbatinœ bnllm
confirmalio referlur ex duobut auctoribus, Grego^
rio Piasianzeno a êoncto BasUio^ et Marco Antonio
Casanatensi.
Apud Gregorîum sic se habel ; c Alexan-
derepiscopusy servus servorum Dei» uui ver-
sis et singulis prœsentos lîtteras inspecturis,
salutcm et apostolicam bcnedictionem. Te*
nere cujusdam ppivilegii a felici recorda-
tione Joannis xXll, pnedecessoris nostri
di leclis filiis priori generali et fratribus,
diieclis iu Cbristo tilîabus, sororibus, con-
frainbuSy et confratris fratrum dicli ordi-
fiis Carmelitarum concessi» per nos yisi,
et diiigenter inspecti de dicto origiuali
sunipto. ut de ipso imposterum certitudo
l*if liior babeatur, prssentibus fecimus an-
uutari » qui taiis est : Joannes episc^pus,
»ervus servorum Dei» uuiversis Christi tide-
Itbus, etc., ut prsdictum est, sacratîssiuiu uti
culmine, etc.Nulli ergo, etc.Ut praedictum est.
Datutn Romœ sepiimo Deeembris apud
Sanclam Mariam Majorant paniificatus no^
Siriarmo primo, »
Apud Lasanatensem sic quoque se res
babet : prœdictam loannis XXil bullam de
▼erbo ad verbum AlexanJer V transcripsit
ÎD sua quœ incipit : Universis et singulis,
sub data Roms apud Sanctam Mariam Majo-
rem ponliûcatus sui anuo primo. Cujus
exemplar Genus esse usque hodie publiée
^ervatum Léo a sancto Joanne lestatur.
CAPUT U.
Prima ratio êuppositionis ^ sumpla ex diversitate
Alexandrorum^ exp^nitur et defenditur.
Prima ratio suppositionis est Alexandro-
rum dÎTersitas, a quibusdala dicitur bulla.
Nam in publico uotariorum Majoricœ inslru-
loeulo, quGd Gregoriusedidil, auctor buliie
Tocalur Alexander quartus. « Testamur,
inquiunt notarii, quod ad noslram accedens
praasentiam venerabilis frater pater Allbn-
sas de TberamOi de regno Angliœ, etc., no-
bis praî.^enlavic, et publiée legi fecitquam-
dani bullam |ia)ialem felicis recordationis
Alexandri Paps quarti. » Léo vero a Sancto
Joanne banc bullam Alexnndro tertio semél^
atque iterum tribûit, in Pictura vesii$ reli"
giosœ sect. xci. « Prsdictam, inquit, Joan-
nis XXll bnliam de verbo ad verbum Alexan-
der tertias transcripsit in sua quœ incipit,
Universis et singulis, elc.,datam Romœ apud
sanctam Mariam Majorem pontiGcalus no*
slri anno primo. »)Deinde post aliquot pagi-
nas « hoc sibi visum contigisso narrât i|>-
semet Joannes XXll in bulla, Sacralissimo
uti culmine, qùam ad verbum refert et
denuo confirmât Alexander tertius in ea
bulla, Universis et singulis. » Hœc repetitio
et calami et preli errorem excludit, cum
ex aliis, tum ex hoc quoque, quod non uu-
merus 3 vel IU, sed vox tertius^ appouatur.
Quod Fesaius nisi dissimulasse! , nihil apte
respondisset controversia xviii. Errata vero
preli^ quaa mihi ex duplici mea disserta-
tione ODJicit, mea non sunt, sed eorumqui
utramque dissertalionem Bellovaci et Pari-
siis, nesciente me, imprimi curarunt. Clie-
ronius, pa^na ciiiVindic. et Aquinas, cap.
Tiii posterions Dissertationis ad comma-
nem etfrequentem locumsuumconfugiuut,
quo Alexandrorum diversitatem in typogra-
pbos transférant. Prœterea Gregorius operis
luitio erratis accensuerat, quod in opère
ipso nomen quarti pro quinti^ editum fue-r
rat. Yerum id quidem est, sed ex suo for-
tassis vel aliorum sensu, ne quod reipsa
falsum est,falsum appareret. Uno verbo pro-
ducatur genuinum bulls exemplar, vel
certum illius instrumentum, quo error, si
error est in editione , corrigatur. Alioqui
nulla esset bulla quamiibet subditilia, nul-
lumquamlibot adulterinum instrumentum,
quod uti verum ac legitimum non det'ende-
retur, rejectis in typograpbos vel scribas
erroribus. In hoc communi loco hoc unum
statuimua exesplum, quod ad rem pertinet.
In bulla Sabbatina, quam Casanalensis re-
fert, commate primo Joannes XXll dicitur
c Vicarius Christianorum te solum Papam
atque Christianorum vicarium faciam. • In
bulla vero quam Gregorius refert, Joan-
nes XXll dicitur simpliciter vicarius, nec
additur, Christi te Papam facio soleaini dono
vicarium, Apud Casanatensem , inquiunt,
est error tjrpographicus, ubi Christianorum^
pro Christi, ponitur. Apud Gregorium eral
adhuc error typographicus, quia omittilur
Christi nomen, quod poneudumfuit, et ta-
men, si audimus Aquinatem, non Casana-
lensis , sed Gregorius solus authentico
exemplari usus est. In quo si vox Christi^
desii , Casanatensis , Christianorum pro
Christi non posuit, cum pooi non debeat
quod in vero exemplari non reperitur, con-
tra quam disputant Cberonius et Aquinas^
iile pagina xcvu Vindiciarum, hic cap. vi po-
slerioris Dissertationis. lu suiuma, si exem-*
p!ar ipsum habeat nmlla qu® idoneo senst.
careant, amauuensis vel iyiK>graphi culpa
est. Uic, inquam, locus commuuis est, quo
nutla uou subJititia bulla, vel uuUum non
1055
PIECES JUSTIFICATIVES.
m
genus adiilterinœ sciiplionis defeiidelur.
CAPLT II!.
Secunda ratio »vpposiiionis, sumpia ex diversilate
urbium, exponhur et defeuditur.
Ul Alexandrorum, ila et urbium diversif-
ias est, ubi data refertur bulla ; nam apud
C()sanatensem , mine Komœ, nunc in urbe
Veteri data est; Romae quidem his ?erbis
« prœdiclara ioanni« XXII bnllam de Ter-
boad verbum Alexanderquintus transcripsit
in sua qu» incipil, Universis et singulis,
sub data Homs apud Sanctam Mariam Ma-
jorera. » Nunc posl quœdam alia« In urbe
Veteri : a hanc earpdem singularem Sabba*
tinam bullam poslea acceplarunt Alexan-
Uer V bulla : Tenore cujusdam privilegii
Joannis XXII... dalum in urbe Veteri, die
15 Maii udxiviii. d Ubi habenlur hœc verba:
« Die quo a sœculo liujusuiodi purgaloriura
accesserint, ipsaVirgoDoi genilrix Maria
sabbato sequenli post illoruui confrâtrum
seu relîgiosorum ac sororum obilus Yisi-
tando, a pœnis purgalorii animas liberabil.
Enmdem confîrmavit Gregorius XIII, Cle-
luens VII, » etc. Cheronius ila respondet
pagina cvi Vindiciarum : « Ac post verba
illa, quœ ex Cbartagena lib. xvii, homil. 2
objectione ultima accepta referl : « banc eam«
dem induigentiam Sabba tinam postea ac-
ceplaverunt et confirmaverunt AiexanderV,
bulla, ïenore cuju.sdam privilegii Joan-
nis XXII,» subripiuntur a dissertatore bœc
ex eodera Cbartagena : « Clemons VII in
bulla, cujus principium est : Dilecti filii,
data in urbe Veteri, die 15 Martii mdxxviii. »
Alque, ita urbium diversitasnon ad eamdem
bullam Alexandri, sed ad duos diversos
ponlitices, qui bullam Sabbatinam Joan-
nis XXII confirmarunl, nimirum Alexan-
drum V et Cleraenlem VII refertur.
At quœ suliripi ex Cbartagena dicit Che-
ronius non subripii disserlator, cum bœc
apud Casanatensem non roperiantur. Eatan-
tum reperiunlur quœ exbibui, atque ila
manet apud Casanatensem urbium diversi-
las. Exqua suppositionis argumentum su-
miiur. Thomas Aquinas cum banc aliénera
a veritaie solutiunem videret, aliter re-
s|)ondet, cap. 8 posterions Dissertationis :
« Restitue, inquil, Launoie, quod deest in
Casanalensi, qui hœc Chartagenœ verba non
transcripsit quidem, sed transcribere vo-
iuil. Alque uulia cril urbium diversitas. »
A t ego quidem ex unico tantum Casanalensi
uiversitatem urbium repeto, non ex duobus
Casanalensi et Cbartagena.
Sed in graliam Aquinalis placet audire
Gbartagenam qui hœclradit lib. xvii, bomi-
lia 2, ad ultimam objecliooem : n Hoc sin*
gulare privilegium muiti lacérant, sed ira-
inerito, quia summusPontii'exJoannes XXII,
in bulla quœ incipil, Sacratissimo, data Lug-
duni lertia die Martii auno sexto sui ponti*
lîcatus, his verbis illnd contirmaviu Islam
ergo sanctam induigentiam accepto, etc.
Eamdem postea acceplarunt etconlirmarunt
Alexander in bulla. quœ incipil, Tenore cu-
iusdam privilegii feiicis recordationis Joan-
nis XXII, Clemens VII in bulla eujos pria-
cîpinm pst : Dilecti rilii,data in urbe Veleri
die 15 Maii mdxxviii, ubi habentur hœc ver-
ba : Die quo a sœculo hojnsmodi purgalo-
riura accesserint, una Virgo Dei genitrii
Maria sabbato sequenli post illorum coo-
fralrum, seu relîgiosorum ac sororum obi-
tum visi(ando,a pœnis purgalorii hujusmoJi
animas liberabil. » In primis cum nx Cbar-
tagena resliluendum esse quod deest lu
Casanalensi, Thomas Aquinas disputât, ma-
nifeslum indicium est apud Casanatensem
reperiri urbium diversitatem , ubi bulla
Joannis XXII data est in urbe Veteri. Dein-
de quœ, Joannis bulla datur Avenione apod
Gregorium. Lug'luni datur apud Chartag^
nam,quain re Chartagenœ diligentiaiuac-
cusabunt, non opmor, meam,
N. B, — Deest caputquartum.
CAPUT V.
Quarta ratio suppositionis, sumpta ex tpsomet Ak-
xandro V pontifies^ exponilur.
Omnibus historicis, quorum testirnooia
superiori cap. retuli , superpendii vice
adjicio Alexandrum V. qui absenliam ab
urbe suam in epislolis idonee teslatur ut
superiori cap. non semel monuimus barunt
epistolarum regestum, quod est inVaiicaDi
bibliolheca, Lucas, Wadingus magoa ei
parle describit tomo V annaliumordinis Mi*
norum. Et iis autem epistolis, quas ideoti*
dem ad Minores dedil, ubi vixerit appart^.
€ Bulla data Pitié Nonis Julii, poutificalus
anno 1.
« i?a//adataPisisdecimoKaIendasAugusli,
pontilicatusanno 1.
« Bulla data Pitis secundo Nônas Decem*
bris pontificatusanno 1.
« Bulla data Pisis quinto idus Seplembris,
pontiiicalus anno 1.
« Bulla data Pisisdecimo octavo Kaleodas
Octobris, ponliScatus anno 1.
« i?u//a data Pisis quarto Nonas Octobris,
ponliticatus anno 1.
« Bulla data Pisis quarto Idus Oetobris,
pontiQcatus anno 1.
« Bulla data Pisis decimo KalendasNo-
Tembris, pontificatus anno primo.
a Bulla data Pislorii decimo nono Kaleo-
das Januarii, pontidcatus anno primo.
« Bulla data Pistorii dooJecimo Kalea-
das Januarii pontificatus anno primo.
« Bulla data Pistorii secundo Kalendas
Januarii, pontificatus anno primo.
« Bulla data Bononiœ Idibus Februarii,
ponliticatus anno primo. »
Fesaius, controversia xxii, quœ soperion
cap. laudata est, refertiniliurp cujusdaoi
Alexandri V bullœ, quœ diciturPâ/onï(<^
pontificatus nostri anno primo.
Alqui cum Alexander Pisis coocesseril
Pislorium, et Pistorii staret mense Décent
bri, hoc mense nullam Carmelitis baliaiD
Romœdarepaluit.Fingenlne acuti homioc^
provectœ jam œtatis vivam Pistorio ^àio-
lasse Romam, ut ubi septimo Decembris
die unicara Joannis XXII bullam ooofr-
maret. Deinde eodem vel proximo die Boj9I
1057
PIECES iUSTIFICAÎlYES.
PistorinD) rerolasse aole decimuro qoartum
cjusdem meiisis diein» quo data Pistorii
bulla reperilur?
Fingeotne iliud, ao Ponlilicis regeslo faisi
(t'cam iiDpibgent? Quidquid in meulem ve-
ii^ril eflicieut: iolerim CheroDÎo , Aqainatî,
et FesaiOt etconiuratis aeleriHy quiu dicam
ajiplius, non babeo.
Petrus Samianus cardioalis sanctissimus
pro me dîcet iii prœfaliûne ad Vilam saocii
Îl8uri Ceseiiatis episcopi : « qui simplicem
veritalem ultro obtatam proferre facile |iOte-
rant, satagaut, ut lueudacia cum labore
conûnganC. » Damiano Fesaius adjungil se»
profertque Alexaodri bullam , qua sodales
suos miserrîmas nexisse tricaSt ^^ ainceri*-
taiem cum fronte perdidisse concludit : sic
eoim DOgotium eo redit«ulAlexaiider Romœ
fuerit VII Idus Decambris, et Pistorii ▼ Idus
Deeembris» quid istic facient?
Forsan Alexaodro dou de Achillis Ho*
merici velocitate, quia non sufliceret,
»ed de nafiaic Alcinoi celeritate accom*
ijiodabuiiL
Sodales contra Cberonium atrociter exci-
pient,'et prodit® causœ accusabunt, quod
velu bullam, quœ in omnibus Carmelitarum
Jibris, et laliulariisGenuffî extra qunm fide-
libus dicitur Homœ data septimo Deceuibris.
«iatam esse Romœ xvii Kalend. Decembris«
quod tameu uou minus a veritale deflectit.
CAPI3T VL
Quittla ratio iuppoêiiionis , sumpta ex die buUa^
exponiiur.
Huic bull® itadiea menais adscribitur* ut
secum fraudis ootam non iuiportot. Sic enim
liabet : Dalum Romœ êtptimo Ùecembrig.
Aiexander bullas suas ut superiori cap.
vidimus Kaleudis, Nonis, Idibus consignât,
iiou enim iepiimo tautum DecembrUf $ed
septimo ldu$ posti iisel. Cur, quffiso. Pontifes
et suum, et curiœ stylum muta^set^quo
apostolicis litteris, acdiplomatibus diesassi-
guari coosueverat 7 Hoc autem argumentuni
uit confutetur, adeundus non est Carlha-
gena, vel Hieronjmus Sortio» vel qui vis
aJius bullarum exscriptor, qui non dieni
quidem, sed modum exprimendœ diei ali*
quando commutant. Per volutandum dili-
geuter Alexandri regestum, et emenda ex
eo aliqua epistola, quœ Kalendis, Nonis,
Idibus non consignetur.
CAPUT YU.
Sexla ratio suppontiamU^ mmata ex Begeeto AU"
xamdrtf exponiiur et de(etiditur.
Aquiuas cap. 7 dissertationis ut genui-
iiaui bullie J'oannis XX JI, sic et Alexandri
quinti exeuiplar periisse cum fateatur,
laleri quoque débet, non exstare in regesto
epî^toiATum Alexandri quinti, quod in duos
distributum iibros babet bibliotbeca Yati-
cana. Sed in boc regesto , ubi tôt ali® bull»
a^servantur pro minoribus, non exstare»
vebemeos suppositionis ,est argumentum.
l)ua ^vero ratione . persuâdebunt unquam
CIvsronius et Aquiuas Alexandri V bul*
lam, qu<B singularem Virginia apparitionem
ac divinum ferme privilegium contineret,
non fuisse in regesto Papv descriptam,
vel ex eo postea sublatam? Hanc ralionem,
Îuœ apud cordalos homines, rem conlicii,
beronius dissimulare mnluit, quam c^uod
respondetAquinasres|H)nderep/ttra scilicet,
erudilœ ttstusiatie monimenta^ dipiomala^
buUae Ponii/icum periisse: perierunt enim-
vero: sed cur Pontiticum bullœ perierunt,
nonne quia regesta Pontiticum |»erieruiit.
At non periit Alexandri V rege&tum, ex
quo tôt bullas Lucas WaUingus pro mi-
noribus deprompsit.
Et sane in Romana curia falsilalis indicium
vix datur cerlius, quam cum in poniificis
alicuius regesto diploma non invenitur, aut
privilegium quod perquiritur. Hffic ratio
uua suificeret , tametsi reliquœ deessent ad
demersum adducuntur. Hoc autem cum
cognoveruot Carmelrt», apud regesti hujus
custodes effccerunt, utregestum i lud videre
cupieutibus non ostendatur, aut vix osten-
datur, ne quod amicorum Lucœ Holstenii
et Lucffi Wadiiigi oculis vid! et ob^^ei vavi,
cœteri videaut et obsi^rveut.
De démentis VU bulla^ Sabbat irtom^ut voiunt^
Joannis XX il. et Alexandri V Lulla rtifiM-
tiante Ùihsertalio.
ra^cFATio.
Huic dissertaiioni justam causam dede-
runt Cberonius et Aquinas, qui ut Sabbcti-
nam Joannis XXH et Alexandri V bullam
défendant ad quamdam Clemeniis VU Pa^
bullam subinde revolvunt se et mesiBpius
ablegant. Clemens igitur circa annum mdxxx,
in graliam Carmelilani sodalitii, seu, utlo-
quuntur confra terni ta tis diploma confecit
ubieidem concessa et a Joaune XXll, et ab
Alexandro V, privilégia meraurantur : sed
memorontur suggereute polissimum Niculao
Audeto, (jui tum Carmelitarum ordinem re*
gebat. In boc autem diploma cum peuitiusin-
spexi, ex eo quatuor meposse uullo negotio
perficere sum arbitratus. Unum est, Sabbati-
uam Joannis XXII et Alexandri V bullam ex
Clementis VU, uullum reipsa coiisequi pon-
dus auctoritatis. Alterum prœcipuum Sal>*
batinœ bul(0 argumentum et tô xpivofi^wif^
diplomate Clementis VU desideravi. Ter-
tium, ad anuum mdxxx, vel nondum edi-
tam esse Joannis XXII bullam perinde ut
nunc legitur, vel si talis édita erat, Audetum
ausura non esse eaiu Clementi VU exhibere.
Quartum, ex eodem diplomate niomenta,
quibus Sabbatinœ bulla fraudem aperui ,
conlirmavi quam pleuissime. Uis ita consti-
tutis, ibi certissima erit Cberonii et Aqui-
nalis peruicies, ubi asylum tam sollicite
quœsierunt: ibi bouiines illi alterum lacsent
uaufragium, ubi alleram post primum uau-
fragium tabniam arripere voluiit.
CAPLT PRIMGM.
Beferuntur bullœ Clementis VU verba^ qaes ad nê^
itmm pertinent institutum,
Describeodum est imprimis quidqoid es
fl0&9
PIECRS JUSTIFICATIVES.
m
huila Clemonlis prœsenlem 'lifllcultalem «-^l-
tingil. Igitur verba sunl hœo : Sane pro
(uuletiilectorumfilioruni Nicolai Audeli ge~
neralis, ac proviacialium, et prioruin do-
rnonim oniinisbealffî Marite de Monte Car*
iiielo, nec non confratruni ulriusque sexns
confralLTnilalum» in ecclesiisdomorum ejus-
dem ordinis insliiu(aru:n, nobis niiper ex-
liiliita ptlilio conlinebat ; quod alias feli-
cis recordalionis Joanncs XXII et Alexan-
der V, Romani PontiMces prœdecessores
noislri, universis ot siuguiis Christi tidelibus»
qui confrateinitatem de Monte Carmeli in-
gredi, $eu conlVatrum conlraternitatuiu hu-
jusiûodi numéro ascribi , ipsiusque ordinis
statuta observare, ac liabitum dicli ordinis
déferre, seque fralres et sorores dicli ordinis
appeilare, ita quod si nmlier virgo castiia-
tem, vidua vtro ronlineniiam, lonjugata
nutera matrimonii jura, proul sancta Ecole-
sia prœoipit a teinitoreingressus corum in-
violabiliter servare velie promitterent, et
observarent, tertiam partem suorum pec-
catorum in Domino relaxarunt. Ac ipsa
gloriosissima Dei genitrix Virgo semper
Maria ipsorumconfratrum, seu religiosorum
ac sororum animas posl eorum transilum
suis intercessionibuscontinuis, piissutl'ragiis
et speciali protectione adjuvabil; quodque
coniratres i|.si graliarum eorumdonj prœde-
res^^orum participes tieri volontés horascano-
nieas juxia formam ab Alberto [latriarcha
dictonrdini concessam et ordinaiara reci*
lare : ignari vero litterarum, dicbus quibus
saiicla Kcclesia jejunare prœcipity jejunare,
nec non l'eria IV et sabbato, loto lempore
vilœ eorum prœlerquam die, qua aliquam
ex feriis praadictis in Naliv.itaie Domini no-
stri Jt'su Ctuisli occurrerecontigerit, a car-
nibub abstinere deberent.» Hœc tanlum ex
Joanne, et AlexaudroAudetns exj>osuilCle-
menii, qui et ea prout sibi exposiia tueraut,
builffî inluiilsuœ.
CAPUT II.
Quœcunqtie in Clenientii VII diplomate de Joannis
XXll et Alexandri V privilegiis recententur^ Cle-
mens non txquiiita rei veritaie sed stylo duntaxai
Curiœ confirinavit.
Quod isto slemmate propono non minus
cerlumcsU quam cerlum sii Ponliticemcon-
ceptis veibis idipsum declarare : sic aulem
loquilur Clumens : a Sane pro parle dileclo-
runi tiliorum Nicolai Audeli generalis, ac pro-
vincialium, et priorum ordinis beatœMariœ
de Monte Carmelo nec non confratrum utri-
usque sexus confralernitalum, in ecclesiis
domorum ejusdem ordinis inslilularum,
nobis nuper exbibila pelitio conlinebat,
quod alias fulicis recordalionis Joannes XXII
et Alexander V Romani Ponlilices, » etc.
Quid aliud, quœso, signiticant verba bœc 6'or-
melilarum et confratrum nuper exhibita peti-
tio continebat^ quam prout exponitur^ vel
si preces veritate nitantur ? Audelus, ul ap-
parci ex Joanne et Alexandro, quœ Cie-
menli VU exhibenda esse duxit, exbibuit,
et Cleniens ea, prout sibi fuerunt exbibila,
bullœ indidilsuœ. Sedex bac Clemenlis bulla,
quam ante non haberent Teritatem, nonha-
bent, nec eflicilur ut si non siot mk
Joannis et Alexandri, Joannis et Aleiaodri
verba statim efliciantur. Hoc tamen Chero-
nius et Aquinas egregie dissimulant, el
Clemenlis nullara apponunt velut uoicum
praesidium, quo quidquid de bulla Joannis
et Alexandri afTirmate dicunt, conliouo sus-
tentant, quo qui légitima ratione conlradi-
cunt, eos perinde vocant in iavidiam, acsi
in Christianie religionis arcem intaderem,
aut in immortaiis Dei possessionem iuio*
tarent. Verum ista comparais mediocri ar-
titicio turricula quîbus divina pietas noaindi-
get, bonialque eruditi viri minime formi-
dant : ea vero oderunt juxta atque auiaot
sincerilatem. Prœlerea bis parlium sUidiis
nec asseritur veritas, nec revereolia Cl^
menti VU sancitur. Quisenim nescitPooii-
fices, dum vel oblata confirmant privilégiât
vel aliquid aliud, in quo dolus malus inier-
venire potest, concedunt, eas non usurfw
cautiones,quarum modo meminimus. ()âi
eliam nisi verbisexprimantur, reipsa laiMs
inlelligi nccesse est. Quod si negenlCbeior
nius et Aquinas, quantum çoterunl cuoieD-
dant, inotl'enso pededecurri posse Maclui
Telli politica, quorum prima edilio Cle-
menlis VU privilegio communila ftm.
Deinde meminerint quid lunoceuiius lU.
in libri i epistola «d .Lugduoensem arciti-
episcopum el Alhanarènsis muuaslerii ab-
batem scribit : « Discretioni yestr^ perapo-
slolica scripla mandamus quateuus si prs-
dictas contirmalionis litteras per veri sus-
pensionem et faisi suggestionem, ut supra
dictum est, TObis conslilerit, io)petralas
nullatenus permiltalis, quod diclus G. ei
his fruclum aliquem consequatur.v Et post
pauca: € Secundum canonicas sanclioiie)
mendax precalor carere débet impelralis. •
CAPUT III.
Jn bulla ClemenlU deest illud ipsum^ propter ffn^'i
Joannis et Alexandri bullœ nomen Sabtatim pn-
vilegii datum eût.
Exiguam esse, aut potius nullam inr as-
serenda Terilate Gheronii et Aquinatis sId-
ceritatem, hoc loco elucet magis quam ^*i
radiis solaribus describeretur. Id est primo
manifeslum ex coniumeliis , quœ bonarua
rationum vices obeunl; deinde ex re ipsai
quœ sic se babel: Cheronius et Aquinas in
patrocinium elîulelam bullœ Joannis XXll.
passim advocant Clemenlis VU bullaioiubi
quœ speclanl ad jactatum sabbati priviie-
gium neuliquam comparent. Hsbc auiem
sunl ejusmodi in Joannis XXU bulian.
quam Gregorius Nazianzenus a saiici» h^-
silio referl: « Fralres proiessi dicli or-
dinis supplicio salvanturel culpa, eldiequo
ipsi sœculo recedunl , ac properato gr«(i^
accélérant purgatorium, ego Mater graiiose
descendam Sabbato posl eorum obilutUtt^l
quot inveniam in purgalorio liberabo, eutô
In monlem sanctum vitœ œternœ reducf u..'
Et, posl recitata quœdam confraterniu^'^
onera : « El hoc dicto, evanuit haec sancU
Virgo : islam crgo indulgenliam accepta*
10SI
PIECES JUSTIFICATiVES.
lOCÎ
nboro, eUn terns conGrmo, sicuC propter
itiorîla Virginis Matris gratiose Christus
concessil in oublis. > Ampiiora legunlur in
eadem Jaaniiis XXII boila quani Harcus
Anlouius Casanalensib ailducil: « Fraires
Jicli ordiuis a supplicio absolveotur et
culpa , et a die quo isli recèdent ab hoc
siecuio et properato grada pargatorium ac*
ceierabunty ego Mater gratiose descendam
Sabbato post eorum obituni primo « et quos
III purgatorio învenero, qui babilum roeum
digne portaverint, et me<j amore reiigioneni,
vel coiifratriaui, Yei societatem roeamiulra*
veriut, et iu hoc sœculo laudabiliter vixe*
fini, a |iœnis purgalorii liberabo, et eo.s in
iiioiJleui sanctuni TÎlœ œteriiiB gloriose re-
dacain. » £(, post recensîta quœdaui con*
Iraleruitatis eiiera: « Ex bis mibi territo
diclis ac siupeldcto ab oculis nieis felici , ac
tuirabilî splenilore Virgo coruscans dispa-
ru it et cœlosascendil, etegoJoaunes» servus
servorum Dei, bis iuusilatis diclis totus
eiterritus, subito illius melliQuis sernio-
i.ibus assensi , et mane facto ore proprio
2»«incliterutn, ac spiendiferum Carnielîtaruin
ciruiiieoi per sauctissimos palriarchas, et
firupbetas Eliam et Elissum iu Monte Car-
melujaindiu uutu diviuo incbo&turo, coraio
irairibus cootiriuari et exemptuin ac libe-
I uui leci uec non multis priviiec^iis déco-
ra vi , et ileruui confirnio, religionenique
bancanliquissimamGeuitricisDei Mariœ, et
diii^ulareui coucessam ioduigeutiaoi iSli abea
dic roboru, et coutinuo in terris, sicut propter
«siuoruui Alalris suœ... Jésus Cbnstus i:oh*
ceâsit ac roboravit in cœlis. »
Uœc auteiu eninia in quibus summa Sab-
baiiui privilegii consistil, tani non 2»unt
•ipud Clementeiu quam non suutapud Au-
ciidtinum. Tel Hit^ronjrmum. QuareCbero-
iiius et Aquinas, dum Clementem bullœ
Joannis» ei Alexandri sponsoreiu laciuuty
luiegraui Cleineotis oratiouecn non comme*
luuraut : imo sumuiopere caveut» ne si
uouimemorareot » suspicionem injicereni
tic(as spousionis. An autem bac rattone qu»-
ratur veritas rei, quœ ad negolium salutis
pertinet , videriut alii. Nescio cerio an se-
ijunduiu Cberouium et Aquiuateiu etiam
proouutiarent ii qui lideui cum Iroiite
loiisisseut.
CAPL'T IV.
Sicolai Audeti gêner alis CarmelUarum prioris fa--
ctum in exhibenda démenti VU j>eiitione narra"
turj aitiue exjtenditur.
Circa annum mdixx Nicolaus Audetus »
;eiieralis Carnielitaruni prior Cieiuentem
ni couvenit, eumque ut ab Joanue XXII
l Aleiandro V data confraternitati suœ
irivilegia confirmaret , suppiiciter roga?it.
d» opiouryuoufecitex uUo RomanœEcclesiœ
sbiino , Tel aliquo Joannis et Alexaudri
egesto , quod ea contineret privilégia, sed
}X aliquibus charlis pariculisy, quas prœ
Qanibus haberet. Uode fit , ut quœ Clemeus
n bullam inseruit suam , Auaeio accepta
ura referantur. Hoc autem cum ita se ba-
^eat, Tidenduiu modo est, quare Audetus
Clementi non exliibuerit ea omnia qum in
Sabliatioa bulla Iraduntur: roi si exhibuerit,
cur Pontifex non asseruit. Nam quando re-
iigiosipriTîlegiapontificibus offerunl,ut illa
coufirment? Religiosorum consueludo uou
est dimidiata, sed intégra oflerre. Quando
Tero Pontiûces religiosorum privilégia ao*
cipiuntyUtilla confirment, Pontilicumquoque
mos est » intégra non dimidiata in litteris
quibus confirmant referre. Quidquid id est
ex superiori capite liqnet , nibil ex iis »
qu® Sabbatiuam prœrogativaro constituunt»
apud Clementem re|>eriri. Sed unde hoc ac*
ciderit, non sine causa quœri potest. Quid
volueriot alii sentiant» ego intérim existimo,
Joannis XXII bullaro, vel (une nondura ea
coiifectaiu esse ralione, qua cum apud Ca*
sanatensem , tum apud Gregorium le-
gitur; vel si taiis conlecta erat, Audetum
VAm Cleuiouti non obtulisse; vei si obtulit,
a Clémente fundîtus repudiatam esse eaiu
buil® partem» in qua lanquam in cardtne
Sabbati privilegium versatur. Si ex his tribus
primum quis in sereciftiat, Sabbatina bulla
Joauuîs ùhartu : si secunduni , ineolumis et
sa I va non erit, quia nemo unquam adduci
poterit, ut ciedat, generalem Carmelitarum
priorem non esse ausum Cienieuti VII bul-
iaiii eibibere, quam jus5u Virginis a Joaniie
ediiam, et ab Alexaudro V coiifirinalam fir«
miter credidissel : si denique tertiuui
error eril pejor priore : quia tune de Sal>-
baii prœrogativajudicium feret omni Rada-
mantbeo justius. Hic est ergo triplex nodus»
quam nusquam tota Carmelitarum natio ,
adeo non Cheronius , Aquinas et Fcsaius
expédient.
CAPCT V.
E bulla Clementis Vi/, novam fieri accessianem
ad raiionet quibuê Sabbalinœ buUœ admlleria cou-
vincuntur.
Ex iis, quœ jara ad démentis VIS bullam
disserui , satis apparat, bunc Pontifireni
ealenus Joannis XXII et Alexandri V pri-
vilégia couiprobasse» quatenus ipsi propo-
nereutur ut a dnobusillisdecessoribus cim-
cessa^. Quamobreii), si Joannes et Alexander
memorata non conccsseruol privilégia ; ut
concesserint, Clescens et qui Clementem
secutus est Gregorius XIII , sua auctorilate
nunquam efllcient. Illa ergo non minus
frequens quam gloriosa Clementini di-
plomatis osteniatio, qua Cberonîus et Aqui-
nas utuntur» valebit quidem ad faciendum
imperiiœ plebi fucum » .«^ed ad asserendam
Sabbatinœ buliœ verilatem nunquam Ta-
lebit.
Deinde curiose animadverteudom est ,
in iis, quœ apud Clementem ex Joanue, et
Alexandro rel'ereiitur, nuilam fieri mentio-
iiein sabbaii, qui prœ iieteris diebus beata
Virgo coufratres post eorum obitum suis sit
adjulura sulTragiis. Dicitur quidem adju-
tura, sed quo die adjutura sit non dicitur ;
tantum abest, ut dicatur sabbato post con-
fratrum migrationem proximo descensura
in purgatorium, et eos omnes inde liberatos
in r-œluin reductura.
1065 PIECES JUSTIFICATIVES.
Tum non minus curiose notandum , nul-
lani quoque injici mentîonem apparilionis ,
qua Viri^oei Joanni XXII ? Ua fuerit in Car-
melitanaoi figuram habitumque formata, et
prœcipiens ut Carmelitis amplissinia pri-
vilégia irroi<aret. Quare qu» Audetus hune
Ciementi Vtl exposuil , et qu» inde Gre-
garius ex Genuensi inslrumonto, et Casa-
nalensis ei authentico exemplari , ut lo-
quuntur» relulerunr, mutuis attrita con-
iliclibus fallscunt , ooineu que sibi adju-
dicant auctorilatem.
Prœterea quœ modo apud Gregorium X ,
et Casauatensem in Joannis XXll bulla le-
gunlur^ uec a Clémente eiprimunlur» sup-
pres,sa inlelligi debenl; sive quia acelus
scelere ncndumcumulatum eral, scilicet iis^
quœ Joanni ascripla jam eranl» reliqua
uonduni addila fûeraot, vel certe nondum
inventa; siveçiuiaNicoiaus Audetus noonulla
duclus conscientia noluit tes taui manifeste
lalsas démenti Vil exhibera ; sïto quia hic
Pontifex laliumrerura fraudem subolfaciens
procul abjecit eam Joannis builœpartem» in
qua Canne) itanœ conA*aternilatis lundamen-
tum coliocant Cheronius » Aquina» et
Fesaius.
m
CAPUT YI.
Reficitur alàa êubdilHia Clementiê VII Imlla.
Joannes Cheronius et Thomas Aquinas,
qui ex quolibet lisno àlercuriura faciuut
aliam Clementis Vil bullam ex Rodirico
Minorita nobis objiciunt. Cheronius quidem
pagina xi Vindiciarum : « Pro scapularis,
uiquit, privilegio pronuntiavit Ciemens VU
duplict diplomate, uno siquidem, quod Ro-
dericus, quœst. Canonicar. et regul. quœst.
97 , art. 7 , tom. ii , récitât verba Joan-
nis XXll referens, et approbans sic loqui-
tur : die quo a sœculo hujusmodi purgatonum
accesseriot, ipsa Virgo, gloriosa Dei geni-
Irix Maria, Sabbato sequenti ipsorum coulra-
truoi, sive religiosorum ac sororam obitura,
eoi visilando a [HBuis purgatorii hujusmodi
eorum animas liberabit. In Albero, quod est
in bullariis Cherubinî, » etc. Aquinas, cap. 1
allerius DiistrtationiSf « Ciemens Vil, in-
quit, interpellatus a priore generali Carme-
lilarum Nicolao Audeto, magn® doctrin®,
neque minorts virtutis viro, atque a provin-
cialibus et prioribus dicti urdinis duas
huilas dédit, alteram in urbe Veteri, anno
BiDxxviii, alteram Rom®, anno mdxxx quas
ilodericus Minorita edidit, in quibus Cie-
mens huilas Joannis XXii et Alexandri V
privilegii Sabba'lini conQrmatrices auctori-
late apostolica eontirmavit. »in recensendis
his duabus buiiis Cheronius Aquinatem ,
hoc est calcealus Carmelita excalceatuui
sinceritatevincit; Aquinas enim dicit buiiam
anuOMDXXx datam Sabbatini privilegii coiw
tirmalricem esse^ quo nihil est falsius; imo
ex ea huila Sabbatinum privilegium impo-
slur» Gonvincitur, ut cap. superiori de-
roouslraviuius. Cheronius huliam reram
cum Uïsa longe subliiius conciliait duni
ait, iu posteriori bulla txplicari modum^ quo
Christipara tua confira(res a purgaUrU erj».
êtulis liberabii. » Modus auleiD hic e&t :
« Ipsa gloriosa Dei genitrix semperVirp
Maria ipsorum conlnilrum, seu religiosoniB
animas post eorum transilum suis ioter-
cessionihus, piis suirragiis, et speciali pro-
tectione adjuvahil. »
Fuerunt autem qui cum animadvertereot,
Ereecipuœ bullœ momenla, in quibus Sat^
ali prérogative sita est, déesse Clementis
diplomati, quod Cherubious ^efe^liDEQll^
rio, et nos cap. 1 retulimus, sub ejusdeio
Clementis nomine confiuxerumaliud, inqud
quœ priori deerant omnino supplenior.
Rodoricus iliud canonicis ac reguiaribus
suis quœstionibus iniulit, unde a Cb^
ronio, et Aquinate arcessitur. Sed iopri-
mis siguiticandum fuit regestuin aul b-
blinum ex quo J^odericus deprompserat;
cum ex aliis, tum ex eo quoque, quo U
dericus Ciementi nec fueril, nec per siaieiD
essQ potuerit a secrotis vei commentanis
aut Ecclesiœ Romanœ carthophylacium pê-
nes se non habuerit. Enim rero, refereo^j
nunc est bulla, quam a Clémente datam ev«t
Yolunt anno mdxxviu, et quara priinus oiD'
nium Rodericus edidit tomo 11 Quattiom
canonicarum et reg^ii/arttftn,quiest.97,art.*.
Sic autem se bahet : * DilbCti tilii ?iicoia(<s
Audel. generalis, ac provincial(*s et priora
domorum ordinis beatœ Mariœ de Mooi"
Carmelo juxla morem dicti ordinis, necDOQ
coni'ratrum utrtusque sexus confrateroiu*
tum in ecclesiis domorum, seu doniitMis
ejusdem ordinis instiiutaruiu nobis expom
fecerunt, quod alias lelicis recordatlûo»
Joannes Papa XXll, et Aiexander V,Roidii:
pootiQces brœdecessores noslri uoiver^is
etsingulisChristi tidetibus, quiconfralerait'-
ietn deMonle Carmelo inlrare, seuconfratHiC
coufraternitatis ejusdem numéro ascnbi.
insiusque statuta observare, ac babitut
dicti ordinis déferre, seque fratres et sorûta
dicti ordinis appellare, ita quod si iDtta<f
virgo caslitatem, Yidua vero cooliaeDliaD*
conjugata' autem malrimonii pura, pfo^
sancta prœcipit Ecclasia, e iempore ionia
ingressus inviolabiliter serv are relie frm-
serinlet observaverinl, lerlîam partem suo-
rum peccatorum in Ikmiino reiaxarufit, ^'
die quo a sœculo hujusmodi purgaiona^
accesserint ipsaque Vir^o gloriosa bti^^^
Irix Maria Sabbato sequeuti |iost ipsor<^
confratrum , seu religiosorum ac soronsf
obitum, visitaudo a pœnis purgatorii bujir
modi animas liberabit : quoUque eoo/n
très ipsi gratiarum eanimdem pradectrsso-
rum participes fieri ? olenles boras aMia^
juxta formam ab All>erlo palriarctu ^
ordiui concessam, et onlinaïaui recii^^*
ignari verolitterarum diebus, quibus sioci'
l^lesia prœcipit, nee-oou feria quarti*"
Sabbato toto Iempore vit« eoruoi, prtttr
quam in die qua ex feriis pr»dietis M'-i«^
tatem Domini Jesu Christi iKXomre eoD^^
gerit, a carnibus abstinere debeioi. >
UaBC tantum Rodericus, in quibus •s^fv<<'
et -fine capiiis, qu» duo apostolids «9B|«
litleris, . apponuutur, oc proiudo ^
I0C5
PIECES JDftTinC.ATlVE&
1061
MDXxTiii non consignalur, conlra quam
AqiiinflS mendaciler scripsiC.
Deinde Rodericus sapientior Tactus io
coHationenUerarum^seu bullarum apostoli-
carumpro regularibus iilam omisit; etaliam,
quœ data est anno Hoxxx, taïUum retulit
ex transsanipto quod iia confecit Âlexander
Riarius. « Norerint universi et singuti, hoc
prffisens publicum transsumpli instruroen*
tuiD visuri, etc., quod nos Alexander Ria«
rius Dei et apostolicœsedis gratia [Nilriarcba
AlexandrinuSt etc. Romanœ curiœ judex
ordioarius, etc.* ad reverendissîmi domini
fratris Joannis Bantistœ de Rubeis, gene-
raUs ordinis beatœ IfaricBde Monte Carmelo
instanliam et requisitionem, omnes pro
eisdem ad videndum, et audiendum infra-
scriptas litteras felicis recordationis Cie-
meutis Papaa VU, approbationis, et innova-
lionis privilegiorum» etc.* subdatam Romas
npud Sanctum Petrum anno Incarnationis
Doioinicae iioxxx, pridie Idus Augusti»
I>ontiQeatu5 sui anno vu, etc. Ténor apo-
5loricariira litterarum ejusmodi sequitur,
et est talis : « Clemens episcopus servus 6er-
voruoi Dei ad perpeluaiu rei metnoriam ex
cleiuenti sedis a|)OStolicœ provisione, etc.
Sane pro parte dilectorum fllioram Nicolai
Audeti, etc. » qu» cap. 1 retulimus. Itaque
Si tune Rodericus pro vera tenuisset bullam,
qus, ut volant, data est anno mdxxviii
lioc eain loco referre debuisset.
Tum Cherubinus builaui quidem anno
Moixx dalam refert, sed eain/quœ anno
MDxxvii data fingitur, non refert; unde
certissimuni est argumentura eain non
exstare in Regesto vel codiee epistolarum
Clemeotis VU.
Frœterea si quis datam anno mdxxviii
bullam» et datam anno mdxxx bullaui cou-
teiidat ioler se, reperiet fuisse Carmelitam,
vel alîuiD, qui cuni videret consigriatam
anno mdxxx bullam non continere idf in
quo sila est sabbatioi privilegii essentia,
supposait eam» qu%'9 anno mdxxviii consi-
gnala est. Verba vero» quibus sabbatioi
privilegii ratio coostituitur bœc suât : « Ac
die quo a sœcuto hujusmodi purgatoriuin
accesserint, ipsaque Virgo glonosa Dei ge-
uilrix Haria sabbato sequenti, (lostipsorum
confratrum seu religiosorum, ac sororuni
obiluoi visitando» a iKBnia purgalorii bujus-
modi eorum animas liberabit, »
Quad verba non reperiunlur in bulla (juaa
data est anno mdxxii sed haoc alia proxime
)>o'$t, c lertiam partem peccalorum suoram
10 Domino retaxarunt : ao ipsa gloriosis-
^ima Dei geuitrix semper Virgo Maria ipso*
fUQi confratrum, seu religiosorum ac soro-
lum animas posl eorum iransilum, suis in*
lercessiouibus continuis, piis saffragiis, ac
speciali protectiooe adjuvabit. » Ju norum
autem verborum locum sutTecta sunl alia,
^uo |)aulo ante recensuimus. In caeteris
<luo bull» conveoiuot. Hic imposlorem
ftcumen auum deseruit. Quam enim bullam
coulecit, ea debuit esse |>oaterior lempore,
Huo vera démentis bulla consignatur :
^cilicel ad tegendam fraudem verisimilius
DlCT|0!CX. DES CoXFB^RfES KT CoRPOR.
dixis5et aliquis Ciementem condiJisse aU
teram bullam, qua quao prim» deeranU
re melius considerala suppleret.
Ad hœc Gregorius XllI, in data anno
MDLxxvii bulla, repeiit verba bull», qum
non anno mdxxviii, sed mdxxx data est, ex
quo non sine magna probabiiitalis specie
apparet, datam anno mdxxviii bullam, vel
tune nondum eistilisse in rerum natura, vef
ab hoc pontitice repudialam esse.
Postremo, quamvis bulla hœc anno
mdxxviii, a Clémente reipsa data foret, ex
eo tamen sabbatina Joannis et Alexandri
bulla nihil acciperet auctoritatis. Siquidem
bullad Clementis inserilur, proti/, inquit
pontifex,jYico/au# Audetui generalis^ac pro^
rincta/e#, et priores domorum ordinis beatœ
Mariœ de Monte Carmeio^ nobiê eaponi fece-
runi. Qua Romanœ Curim formula, Joan-
nis XXll et Alexandri Y bulla, si vera
esset, conQrmatur; si falsa, ncc confirmalur,
nec vera reddilur, aut etiam reddi potest.
At Joannis, et Alexandri bulla manifes-
tissimœ falsitatisconvicta est«
C0R0LL\RII71I PRIHOM.
In CheroniOt et Aquinate nullus e%t deleetuê muttû^
rum : eo meliores ipsis, quo magn creduU^ ti in
Eeclesiastica hiêtoria minus versati,
Cheronius et Aquinas Chartagenam ,
Rodericum et similes theologos. aut con-
cionalores laudant, qui non tam dederunt
operam ut res veras certasque describe-
rent, quam ut suas assertiones quibusiibet
scriptis conGrmarenl. Hoc autem m veriiatis
exilium dissimulant, vel similes sunt illi
presbytero, curjus ita meminit Caniis libro
de locis undecimo, cap. vi. « Nam et œtas
nostra sacerdotem vidît,cui persuasissimum
esset, nihil omnino esse faisum, quod semel
ijp\s fuisset excosum. Non enim, ut
aiebat, tantum facinus reipublic® adminî-
stros commissuros, ut non solum invulgari
mendacia sinerent, sed suo etiam commu-
nirent privilegio, quo illa tutius mentes
roortalium pervagarentur. Quo sane argu«
mento permotus animum induxit credere
ab Amadiso, et Clnriano res eas vere gestas,
quœ in illorum libris commenliliis refe-
runtur. » Non igitur bac populari trutioa,
sed momento suo, et lauriBcum statera
ponderanda sunt, qua» cum ad omnem veri-
tatem, tum maxime ad œternas salutis ne«
golium spectact.
COROLL4RI0II SCCONDDH.
Cheronius et Aquinas non quœrenda, ut theologos
duet^ veriiati, sed suis affectibus et prmjudiciis
inseniunt,
Hoc{studiis, et xMoCuXûtc genus elucet
cum in aliis vindiciaruni et disserlationuni
suaruro partibus, tum prœsertiro in^ia quaa
jactata duo diplomata Clementis Vil attin-
gunt. Nam primum diploina, quod anno
MDXXVIII datum asserunt, periiide vindicant
atque alterum, quod auiio mdxxx consi-
gnatur. Ex uiutua utriusque coutentione
primum in suspicionem fraudis merito
venit, alterum non venit. Deinde respectum
non liobent ad Gregorium XIII, qui non
9k
10^7
PIECES JUSTinCATlVES.
m
primum, sed secundum, ut in talibas moris
est, coDQrmavit. Quineliami id omnino
agunt, ut persuadeant Gregorium ad ea om-
ma» anœ Clementi tribuuot, auctoritatem
adjecisse. At Gregorii faclnm pnetermitli
et negligi non posse TÎdetnr a Ih^logis,
qui propter eininentiaro professionis suie»
reliqaa Scriptorum turba circumspecliores,
accuratiores, erndîtiores, sinceriores esse
debenl omnino. Cum paribus dissimula-
tionis suœ integumentis învolTunt, quœ
obsenraTimus de RodericOy qui priroum
démentis diploma secundis cogttationibus
suppressit. nanc autem ▼itiosîssimam esse
tractandi rationem quis negaret?
De Carmetitani Seapularis Sodalilio tel
Canfraterniiale diêteriatio.
MiEPATIO.
Hactenus munera, et pensa quatuor al>-
soif imus. Imprimis Tîsum Stocnii roomen-
lis expendimus suis,et id esse lum demum
ostendimus quod Cheronii quidem» Aquina-
lis et Fesaii, affectibns in rerum ecclesîasti-
caram censom irrepere , sed sapienlum
calculo nunquam venire possit. Deinde vi-
dimus nulla Teritate nili adiocutionem Vir-
gtnis ad Joannem XXU , et conceptam ex
ea bullam» quie admirabile quoddam sab-
bati prifilegium comprebendit. Tum in
fabalaram numéro reposuimus Alexaodri V
diploma, quo bic ponlifex inducitur Joan*
Dis XXll bullam comprobare. Denique
▼eram démentis VII bullam a falsa secre-
vimus. Reliquum est modo, ut Carmeliiani
seapularis» vel babitus confraternitatem
breviter exequamur. Duo sunt omnino»
quibtts tota mihi videtur inuili. Dnum, est
fermanum démentis Vil diploma; alterum
auli V decretum» quo quid de sua confra-
ternitate Garmelitœ assererent» declaratur.
Ulrumque referre pretium est» et suis exa-
Tuinare ponderibus» ut quœ asdificari possit
Teritas œdiâcetur» et quod jam destructum
est superioribus dissertationibus menda-
rium, magis ac magis deslrualur.
CÂPUT PRIMUM.
Datum anno mdixx ClementU VII diploma referlUTy
et sex animadveriionibuê explieatnr,
Etsi boc diploma jam retulimus» tamen
iterum referemus» quo facilius cum Pauli Y
decreto componatur. Sic autem se babet :
« Sane pro parte dilectorum Qliorum Ni-
colai Audeti, ac provincialium» et priorum
ordinis beatœ Mariœ de Monte Carmelo»
necnon confralrum utriusque sexus confra-
ternitatum in ecclesiis domorum ejusdem
ordinis institularum» nobis nuper exhibita
petitio conlinebat, quod alias felicis recor-
dationis Joannes Xxll et Alexander V Ro*
mani pontifices prœdecessores nostri» uni-
versis» et singulis ChrisliBdelibus» c^ui con-
fraternitatem de Monte Carmelo mgredi»
seu confralrum confraternitatis hujusmodi
numéro adscribi» ipsiusque ordinis stalula
observare, ac habitum dicti cyrdinis déferre»
aeque fralres et sorores dicti ordinis appe-
lare» ita quod si mulier rîrgo caslilaidD,
Tidua Tero continentiam» coojagala loten
matrimonii jura prout sancta Ecclesîa prc.
cipit» a lempore eorum ingressus mm
biliter servare Telle promittereot et obser-
▼arent; tertiam partem suorum peccatonns
in Domino relaxarunt, ac ipsa gloria glo-
riosa Dei genîtrix semper Virgo Maria ip-
sorum confratrum seu religiosonim ic
sororum animas post eorum traDsitum suis
intercessionibiis continuis» piis suffregiis,
et spécial! prolectione adjovabît : qoodqoe
confratres ipsi gratiarum earumdem prsde-
cessorum participes Geri volentes, bon)
canonicas juxta forroam ab Alberto patn-
archa dicto ordini concessam et ordinaUm
recitare : ignari Tero lilterarum, diebos
<)uibus sancta Ecclesia jejunare prscipit,
jejunare» nec non quarta feria et sabbato
toto tempore f ilie eorum praeterquam die,
qua in aliqnam ex feriis prœdictis oalivi-
tatem Domini nostri Jesu Christi occurrere
contigerit» a carnibus abstinere debereot.i
Hic quœdam sunt notatu digna :
1* Clemens ab Audeto generali, et alîis
Carmelitarum prœfectis inductus neceffe-
cit» nec eflScere potuit ut Joannes XXll e(
Alexander V bullam ediderint» quam noo
ediderunt, et sodalilium institueriot, qood-
non instituerunt.
2* Clemens exbibita sob Domine JoaoDb
et Alexandri Terba» guœ alias ma)i quideoi
nihil» boni Tero aliquid contineani, cusi
probant sua légitime fecit : ac proinde e^œ
confraternitatem, cujus ibi mentio G(, Tel
instiluit» Tel jam quoquo modo institatam
confirmaTît.
3* Nulla est mibi dubitatio» quin maiiou
exspectandasitutilitasabeo, qui a ClemeDle
prœscripta confraternilati munera impie
Tcrit.
4* Si quis sperans prsacipuum Virginia
patrocinium se huic confraternati adscribi
curât, legesque illius adamussim obire
constituit» optime facil ; et qui eum a lali
deterreret coosilio» certissime peccaret.
5* Si quis in alio excitaret spem obtioeo-
darum rerum» quœ in bulla démentis no-
tantur» nec eas omnes» quibus obtinenlur,
conditiones exponerat» .certissime quoqoe
peccaret.
6* Qui alia, quam conteraptus causa doq
gestaret Carmelitani ordinis habitum, et
alias conTenientem slatui suo caslitateta
ioTiolabiliter serTare Telle promilterél, et
observaret» canonicas horasad usum f^i
bujus ordinis. Tel Romanœ» Tel alii^ritis
catholicœ Ecclesiœ recitaret» prœler staïuu
Ecclesi» jejunia» feria quarta » et sabbaio
propter bonorem Virgiuis cui pridem es!
sacrum» toto vitœ tempore jejunaret» m
ubi in istosdies Christi nalivitas incideril,
spéciale Virginis auxilium, et mercedeOK
Deo exspectare deberet. Spéciale dico Vir^
ginis auxilium pr» cœteris» qui ea omo'a
quœ prœscripta sunt munera» non exsequ^
renlur. Habilus porro seu seapularis, quw
a Waldonoi in Sacramentalibus taotam po*
nilur, geslalio suppleri commode |>w56i,
i060
¥cl oriilione Dominîca, qus pie diceretur,
vel largilione eleemosynœ, cui Srtriplara,
« t iractatores ecclesîastici plurimuin semper
irihiieruDl. Qui autem conlra senliret, de
hoiiis Cbrislianorum operibas pessime sen*
tirel, Alqae bœc su ni, quœ de confraterni-
tale ad Clementis Vil bullam dicend» mibi
visa fuere.
CAPUT n.
Panlî V iecrttnm referiur^ et octo amwudverùim'
tus explkalur,
Paiilus V, ad aanum mdcxiii, ui varies
jinimi scrupules et abusus» quos nennullo-
ruic CannelitaruiD conciooes vel coDfratrum
el sororum credulitas pepererat, fuudtlus
lo41eret, hune de confraterailatis negotie,
^oocionaDdi iDodum staluit. « Fratribus or-
dinis CarineUlarum permictimus praedicare,
quod popultts Christianus possit pie credere
«Je adjulorio aolmarum fralrum et confra-
irum sodalitatis B. Virgînis Maris de Monte
CarmeiOt bealissimam VirgiDem animas fra«
truiD et confratrum iti cbaritate deceden«
lium* qui in ?ita babitum gestaferint, et
castilatem pro sue statu coloerint, officium-
que parvum recilaferint: Tel si redtare ne-
sciaut, Ecclesi» jejuoia observa vérin t» et
feria quarla, el sabbalo a camibus abslioue-
rinl, suis inlercessionibus continuis, piis-
que sulfragiis, ac speciaii prolectione post
eoruin Iransiium praecîpue in die sabbatit
qui dies ab Ecclesia eidem beaUe Virgini
Martœ dicalus esl^ adjuluram : itaque ima-
gines, quffi a devolis de bac re soient fieri,
vel depingi, cum descensione beal» Virgî-
nis ad animas io purgalorio liberandas, mi-
nime flant, sed per inlercessionem ejusdem
Vîrginis a laolo periculo per maous angelo-
rum io rœlo eollocari. * Uic oonnulla quo-
que snnl observatu digoa.
L — Paulus miliora sodalitatis onera facit,
quam Clemens fecerat. Jd mulua verboruni
conlenlione paleliit. In bulla Clementis coo-
tinuœ Virginis inlercessiooes, pia sulfragia
et specialis proleclio decernunlur iis dun-
taxai, qui a iempore ingressus in Carmelita-
rum sodalitium convenienlem slalui suo
caslilalem inviolabiliier servare ttlle pro^
iniitereni el $ervareni^ quique horas canoni-
cds juita formam ab Alberto patriarcba di-
c(o ordini concessam et ordinalam récita-
rent, vel si pnestare islud per imperiliam
iiequirenl, non modo fixa Euclesis jeiunia
servare, sed eliam feria quarto et iaobato
a camibui loto tiim iempore abslinere debe*
rent. Sed verb«i baec, inniolabiUter êervare
relie promitierenl et obgervarent^ a camibus
abslinere^ prœlerquam in Domini Nativitate^
toto vitœ tempore deberenl; qnœ sunt slri-
ciioris observantiie, in decreto Pauli non
comparent, nec aliquid aliud, ex quo per
certam conseculionem deducanlur.
11. — In bulla Glemenlis non exnlicatnr
un us poli us quam alius dies, quo Deipara
post roorlem confratrum auimis prœcipuuin
allatura sit adjumenlum. In decreto Pauli
dies sabbati nominalim designalur.
m.— In bulla Clementis edicitur, ut con-
PIECES JtSTIFICATlVES. «070
fratres horas canonicas juxla formam ab
Alberto patriarcba Carmeiitarum ordini con*
ei*ssam et ordînatam récitent. In décrète
Pauli statuitur ut parvum dicant oflicium.
Hase aulem tria animadverto discrimina
cum ex rei veritale, quœ id exigil, lum ex
vulgalo aiiomate canonici.Juris anlecesso-
rum : Indulgenliœ te{/Uum eotoU, quanium
sonanl.
IV. — Certum mibi est id posie pie credi,
quod de mortuis confratribus pie credendum
Paulus V proponit. Quinetiam ego puto id
qooque posse credi de qaolibet ^!io Cbri-
stiano, qui licet Carmeiitarum habilum non
pie gestaverit, estera tamen quaa servanda
prsscribit Pontifex servaveril. Quotus enim
quisque est, qui si iu charKale decesseril, et
in vivis caslilalem pro suo statu coluerît,of-
ûcium parvum recitaverit, Kcclesi® jéjunia
custodierit, feria quarla et sabbato, propter
hooorem Virginis a carnibus abstinuerit,
nonne possit pie credere se post obitum ab
eadem Virgine specialiter, el potissimum in
die sabbati adjutum iri. Specialiter, inquam,
seu speciaii prolectione pne csteris, qui
memoraiis operibus bonis non vacoerint.
V. — Pium est et proticuura nomen dam
huic sodalitati, quam Paulus V sic adorna-
vil, et in qua confratres ad consequendum
singulare Virginis auxilium, lot opéra bona
facere debent. Non excusarem eos a peccato,
qui sodalilalem iutrare volentibas moram,
et impedimentom inferrenl, si quo modo
sese res habeat, a pneposilis sincère deela-
retor.
VI. — Salis non est, ut hujus sodalitatis
praefecli candidalis, seu competeotibus an-
nunlient, eos nullum admissuros peccatum
ex omissione bonorum operum qu» in bnlla
Pauli ad res jam aliunde imperatas adjecta
prœscribunlur, et christiani muneris ac
|)ensi mantissa dici non immérité qneunt :
sed requiritur prasterea, ut eos diligenler
moneant, se dum illa omittunt sola seapu-
laris, vel babitus geslatione non adepturos
id, quod dum illa, uli decel, faciunt, ade-
pturos se, pie credi poêse Paulus affirmai.
Neque eliam, dum moiient, PauU verbis de-
bent quidquam addere, sed quod res est,
nuda exposilione proferre, nîsi viri perfi-
diosi, elPontificii diplomalisprœvaricatores
et esse, et haberi velinl. Accedit quod si
non ila moneant, Christianus populus in er-
rorem et superstilionem» qua vera tollitor
religio, traducetor.
Vil. — Hic Paulo V adbœreo, et cuicon-
quft successori, qui re magis ac magis con-
sîdera*a circa sodalilalem aliquid innovaret.
Id autem fieri posse prospicio, si quis Papa
respectum haberet ad duo : îœprimis ad
Thomam Aquinaiem, qui dissertalione i,
cap. I9 ail : Carmeiitarum sodalilalem ap-
paritione Virginie^ et seapularis dono tan^
quam primario fundamenlo innili : deinde
ad dissertationes meas, quibus oslendo,
horum neulrum Ecclesiœ legibos, ot 0{H>rtel,
vindicalum esse, sed quid polius apocry-
phum, et sobdititium, quod juxta spousae
Cbristi sobrielalem, deb^rel obnii sileatio.
1071
PIECES JUSTIFICATIVES.
\m
non amplius redîviva opinione dîTolgari.
Nam siverum diciC Aqoînas, cbrsliaiiœ re-
îigionis» quœ in sola Teritate coosistît, in-
digouiD easel, sodalitium alîquod ad Virgi^-
nem recensitum io dubîis et apocrypnis
visionibus, atqae in ipsis TÎtiorum cabiii-
bos conquiescere. Hue quoque Oeclî potest,
quod modo snm adoo^luros.
VUL — In bulla démentis, et in decreto
Pauli Tcrba hsc, Feria quaria, et Sabbaio
a camibuê absiineref eadem ostenduntur;
quœ nonnihil facessunt negotii. Quippe in-
certain est, utrum Clemens» et Paulus Io-
quantur more reterum Ecclesiœ Patrum,
apud quos abstînere et jejunare» («-.«vOfiMc
usurpanlury an usu roagistroram receniium,
qui tneologiam moralem docent. Apud illos
enim abslineniis nomen , et abstinendi
verbum Ecclesiasticœ desierunt esse Toces,
nec signiQcanl œque ac jejuniura et jeju-
nare. Hi doctores profitenlur a carnibus
abslioere idem esse, qgod sibi a carnibus
temperare. At non omnis qui hoc senso a
carnibus abstinet vel sibi tempérât a carni-
bus» in illorum schola jejunare censetur.
Posset autem quis feria quarta et sabbato se
abstinere a carnibus, sed intérim variis
piscium ferculis, quibus irritamenta libi-
dinis deessent nulla, et crebris ingentîbus*
que poculis omne ingenium iogurgitare.
Inlerea Aixm lollalur dubitatio» gu® nascitur
ex talium doctorum gymnasiis, dicam,
hune ita ut modo exposui • serratam a car-
nibus abslinentiam non ? ideri dignam. cui
post confratrum migrationem siugulàre ? ir-*
ginis adjulorium despondeatur.
Ad hiBc, multa sunt jam sœcula, cum pri-
mum apud ilomanam, deinde apud reiiquas
occidenlis Ecvlesias sabbato a carnibus ab-
sliuetur.lmofuit aliquando tempus, cum in
sensu velerum Patrum abstineretur,boc est,
jejuoaretur : imo supersunt quibusdam in
loeis pîi bomines, quisicabstiueant et juje-
nent. Quod ex antiqua traditione, cum apud
occidentales usu recepta est abstinentia, des-
cendit. Hoc autem cum ita sil, Tideo qui-
dem cur Carmelilanis prsscribîatur sodali-
bus ut feria quarta se a carnibus absti-
neant. Sed non Tideo cur» ut sat>balo se a
carnibus abslineant, prescribatur quand*>-
quidem a mullis jam sœculis, iit>era non sit
bœc abslinentia, quie ut in feria quarta, sic
et in sabbato yidietur libéra supponi. Kst
sane aliquis serupuloSp ad quem bomo sim-
plex et îBcautus rationes appelleret suas.
CAPCT m.
Obtervaniur uannuUa^ qéibui in smo deeteto Poii/iu
Sabbatime Joanms et Alexandri buUœ omnent
abrogant amctoritaum,
1. — Paulus in decreto suo nullaro de
apparitione Virginia, quœ Slochio vel
JoanniXXIl, facta fuerii, nuliam de fœ-
dere, quod Virgo cum ioannepepigerit, nul-
iam de Carmelitani gestatione, cui Virgo
ab Joanne saneiri priviJegium roluerit,
mentionem facit» aliquam sine dubio factu-
rus si hœc tria, prout in bulla Joannis nar-
rantur» eveoisse credidisset. In ils enim ma-
gna sabbatini prÎYÎlegii nars Tersalor. Iu<
que cum hac in re nibil babuerit iacopHi,
nihil incomperti, quœ non expressit, cod-
tînuo snpprimenda censuit.
II. — Komani pnnlifices dum coDcessau!&
decessoribus privilegium confirmant, aulaK
quid in eam rem slaluunt, cui decessom
prœivenint, nihil habent antiquius,quani
ut significent se decessoruro vestigiis iD$i.
stère aut décréta sequi. Extra id , quod pra
manibus est argumentum exempta noo qo^
ram. Gregorius XUI démentis Vil buflao
citât, et Clemens Vil Jonnnîs XXII a
Alexandri V diplomala confirmât. Qui sab-
balinœ bullœ privilegium Joanni \XV ad-
scripsit banc romanorum Pontifie um coiw
suetudinem œmulatus est, dum ejusden
prifilegii vadem Alexandrum V consdloit.
Sed in hoc decréto Paulus V a rnajorum
saorum consuetudinerecessit. DeGregorio,
de Clémente, de Alexandre et de Joaone
iuxta silet, ac si de Carmelitarum soda-
litio nusquam essent locutî, aut quœ locuti
sont perpétua delevisset oblÎTio. Quorsuiu
igitur Paulus a laudabili majorum consoeto-
dine recessit, nîsi quœ majores ediieraoi,
obliterauda esse judicaverit? Quorsumjn-
quam, recessit eo prœsertim tempore, quo
Oberonius pagina un Vindiciarum ait. a
mullis graviter aiBrmari Sabbatinam ÔH/laa
MuppoiitUiam tut? Nonne oblala tune est
occasio, quœ prœcedentium pontificum sof-
fragium, et opem exigeretTProfecto talisest
et rei, et temporis conditio, ut contuiDai
Pauli silentium sabbatinœ builœ notam &)-
silatis inurere mihi videatur.
III. — Paulus V non dicit, Deiparam
proximo post confratrum ranrtemdiesath
bâti descenauram in purgatorium, ot eo-
rum animas a pomis ereptas in cœluni
transmiitat. Pauli verba sunt hœc : « Beati>-
simam Virginem animas frairum e( c^ufra-
trum in charitate decedentium, etc.. ^«os
interceasionibus, suis piisque suffragîis K
meritis, ac speciali protectione postfonni
transitum prœcipue in die sabbati adjuiu-
ram. » Sed Joannes XXII contrariuiu a$-
serit; sic enim loquitnr apud Gregorims
Naxianzenum : « Fratres professi dicU onii-
nissupplicio solvantur et culpa, et die qo^
ipsi sœculo recedunt, properato gradu a^
celerant purgatorium, ego mater graliose
descendam sabtMito post eorum obiluai.^
({uos inveniam in purgatorio Uberal)oeleos
in moutem sanctura vitœ œternœ reducam '
Sic veroapud Casanaleosem : « Fratre: dica
ordinis a supfilicio absolventur et coif^.^'
a die quo isii recèdent ab hoc sscaio, ri
properato gradu purgatorium accelerabuoi :
ego mater gratiose deseendam sabbato po5i
eorum obitum primo, et quos in purgatono
invenero , qui babitum meum digne por-
taverint, et meoamore religionem Telçoo*
fratriam, vel societatem roeam iDl^averio^
et in ÏMc saeculo laudabiliter vixerioti a
pœuîs purgalorii liberatK), et eos m^
tem sanctum vitœ œternœ gloriose redo*
cam. »
Hanc pugnam, quœ sine dubio vt*ri>^'
i073
riECES JUSTIFICATIVES.
1074
est«ita lolieresîbi videtur Cheronius loco
jaui cilAlo : « Verba utcun<;|ue discrepaiit,
sensus est idem : îmoquia lilicra simplîces,
et idiolasoccidebat, geiiuinumVirgiiiis seo-
siiiu sub cortice yerborutu Joaiinis XXII
latenlem eruit Paulus V. » Sed oppido quaiu
fallilur Cheronius, qui domesticis occupa-
lus praejadiciis sibi omoia concinere ut
€upit, lia et relor. Non solum in verbis.
sed eliam in sensu discrimeo apparet vel
maximum. Aperte iocuta est Virgo» si lo-
cula est in bulla Joannis XXII. Neque opus
fuit ut Paulus latenlem aperiret Virginis
sensam, qui non latet, qui cuicumque le-
genti, docto Tel iudocio statim objici-
fur. Prœierea si siniplices et idiolas littera
Joannis, ?el Virginis olTendebat , <a de re
sodaies Paulus monere debuil ne ampiius
offenderenlur. Omne quod removelur ab
îdiotis offendiculum, perspicue, et proposi-
cis omnibus a4junctis rei, bis n^wan^î te-^
inoveotlum esl. Itaque si qiiando otfensi
sunt idiots, niagis oflénderentur adbuc,
rum Pauium ne Vir^inem quidem attigisse
vel Joaunem, vel Virginis cuni Joaone collo-
quium vidèrent. Nempe suspicari possent
simpiices et idiolœ Paulum de sabtialina
Joannis bulla nibil audivisse, et suuraesse
excmpluro, quod Paulus fecit, credere.
Quidquid enim id bominom genus suspi-
carelur, et crederel, excusationem ex suo
nomineprotiabilem secum importaret. Abeat
igitur improbabilis, et graluila Cberooii
conciliatio, et ratum fixumque sitac maneat
Paulum, Paulum V suo decreto prœcipuum
&abbaiinœ bullœ moroentum conGngere.
IV. — Paulus V, bis verbis, « itaque ima-
gines qu® a devQtis de bac re soient tieri,
vel dopingi cum descensione beatœi Virginis
ad animas in purgatorio liberandas, minime
fianl.»Sabbatinam bullam conGogil. Fueranl
oiiim, qui ad hujus bullœ verba, verborum-
«lue sensum adbuc imagines eipresserant,
quibus beala Virgo in purgalorium descen-
4Jens,etinde coofratrum animas reducens
in cœlum eihiberetur. Ne taies autem Gant
iniposterum imagines ponlifex inlerdicit :
r^ed si vera esset Joannis XXU et Alexandri
V bulla, interdicendi rationem uollam
haberet. Imprimis imagines ad veritatem rei
quœ in bulla Joannis fieri dicitur.eOinge-
renlur.DeindebeatœVirginisinpurgalorium
flescensus, etin cœlum reditus non impedi*
reni, quomious liberalio, et vacuitas omnis
inotestiœ ac pœnœ, quœ luiiur in purgatorio:
bealie Virgioi tribueretur, Paulus igitur suo
interdictolacit ul Sabbalinam Joaouis XXII
ei Alexandri V buîlam répudiasse non im-
merilo existimetur.
V. — PontiGcis decretum permissionem
jttxta corredionemque conlinet, sed cur
coulineal, cum aliunde, lum ex ipsomet
Cheronio eognoscitur : sic enim scribit|)a-
gina Liu Vindiciarum : « Duo adversus Car-
inelitas in conlroversiam, gus decretum
illud a Paulo V providentia impelravit de-
ducebanlur : primum sabbalinam. bullam
su|i(K>sililiam esse ; alleruni, meram fabu*
lam rcputari i quod Cbhsli mater in purga-
torium ad liberandas animas sosconfrater-
nilalis descensura esset. » Ut igitur b«c
sedarelur controversia, Paulus exponit, quid
de sodalilii fruclu Carraelitis permiltat suis
ad populum concionibus enarrare :^fralri-
bus, ioquit, Carmelitanis permiltimus, etc.
Ex lali autem permissione, quœ controver-
siam excipit, quoi non exprimiiur prohiberi
censetur. Deinde pr»cipit, ut nonnullœ gus-
dam imagines, quœ sine dubio ad sabbalinam
Joannis et Alexandri bullam eflictœ fueranl
de cœtero non eflingerentur. Hœc autem
correctio non potest non extendi ad bullam
quffi eflingendarum imaginum causa fuit.
Scilicet removeri non potest effectus, quin
causa eflTectui connexa removeatur. Toile
bullam îllam, et nibil erit, quod pingen-
darum imaginum idoneam prstieal occasio-
nem. Pone vero, imagines recte piogenlur;
nibil enim vetat, quominus id, quod est
veritali consentaneum, et potest ex oatura
sua pingi» continuo piogatur : et si quis
fixpressa et solita eOigie offeoderetur, offen-
siouem lolli potius quam efligiem opor-
terct.
VI. — Fesaius , qui Cheronium , et Aqui-
natein in scribendo et siniplicitate, et reli*
gione superat, tum demum addubilans,
num verum esset t quod de sabbatioa bulla
disserueram, base convenienter instituto
nostro tradit controversia i privilegii ii.
«Nol4ndum primo me non iotendcre de
bulla Joannis XXII , quœ vulgo dicitur sab-
balina, seu privilegium sabbatinum, aot
deejusconGrmatione l'acta per Alexandrum
V, aliquid proferre, asseverare, compro*
bare, nisi fuerit conforme bis, gu« Cle*
mens VU, Plus V, Gregorius XIII, Pau-
lus V, elSacrscardinalium congregationes
de lilibus et de inquisitione romana nobis
scripta reliquerunt. » Controversia ii pri-
vilegii II, Paulioum decretum retulit, sed
ultima sui parte mulilavit. Hœc enim prœ«
termisit : « Itaque imagines, (|uœ a devotis
de bac re soient fieri, vel depiogi cum des-
censione beats Virginis ad animas in pur-
gatorio liberandas, minime Gant, sed per
intercessionem ejusdem Virginis a tanto
fiericulo per manus angelorum in cœlo col-
ocari. »
Hic anctor quamvis in referendo Pauli
decreto sincerus non sil,duobus tamen altis
ex eo capite sincerior est, quod quidguid
pluribus de sabbatinœ bulleB assertione
controversiis more Scholœ disputât, hoc
loco reiraliit et veluli eliam recoquere
videtur. Religiosior quoque est, quando
sabbatinum Joannis aXII et Alexandri V
bullam eaienus recinit, ut a démentis Vît
bulla, et a Pauli V decreto non abhorreat.
HflBc est residuabonœcujusdamconscienii»
poriio, cl testimonium quod apud alios
mihi non licuit invenire.
VII. — Nemo prudens, et attentus adduci
vix unquam poterit, ut credat, Paulum V.
cum apud ipsum de Sabbatinœ Joannis, et
Alexandri bullœfalsitate ageretur, voluisso
ad bullam ruspicere nisi ut procul abjiceret,
cujus falsitas tôt ac lantis ralionibus coix*
1035
PIËCIlS JUSTinCATIVES.
MfW
Tinci, eam nedum ai^ai potesl.Qoapropter ex
ea caulîone , quam m suo decrelo Pontifex
adbiboit, aine dîQicuItale collîgimus eom
habuisae in rôtis, ut si uspiam sacris officiis,
et ritibus iodita essent Stocbii , et Joannis
XXII Tisa et somnia, tollerentur. Norerat
îlie Tridentinam pnecepisse Gonciiium , ut
rituales libri cornçerentar. Norerat a plu-
ribus post TridentiDom conciliiSvetmaiime
Gallicanis edictuoiy ne rituales libri» nt
Breviaria vel preces breviariœ quid conti^
neani doctrio® catbolic» , et veris bistoriis
sanctorum contrarium, aut superstiliooi-
busaflioe, aut quod aliqua ratione discipli-
nam Bcclesiasticam , morumque probitatem
Jabefactet.
VUI. — Accedit recens nonnullorum Pari-
aieusium tbeologorumjudiciunit quo Sab-
balina Joannis XXU, et Alexaudri Vbulla
non obscure percellitur. Res ista sic se ha-
bet ! Rothomagenses quidam parocbi meas
dissertationes legerant, quibus hinc Stocbii
▼isum iocertum ostenderam, inde bullaro»
qu» vulgo Sabbalina dicitur, ac Joanni
XXII et Aiexandro V tribuilur, aperiœ fal-
sitalis argueram. Tum inter Parochos et
Carmelitas qui fundatum in utroque ,
viso scilioet ac bulla» sodalitium suum
praedtcant , mota est controf ersia. Eam
ut dirimeret arcbiepiscopus anno Cbristi
MDGXLviii Parisienses octo tbeologos con-
suluit, viros juriSy litrerarum e( antiqui-
tatis bene peritos. Eodem anno ad xtv
Kalendas Septembris respondent ; et an-
no proiimo Lutetiie édita est apud Ludo-
vicum Sassierium responsio ; in qua pro-
bant quidem Carmelitarum sodalitium, sed
quod ad unicum Pauli Y decrelum diligenter
exigatur : id faciunf , quod ego feeerain antea
et etiamnum facio. Unicum dico Pauli Vd^
cretum, quia nec Stocbii fisum, nec Joan-
nis , Dec Alexandri bullam attigit. Hsc au-
tem duo , quae contrOTersiam excita? erant
in bis rerum , temporum , et personarum
condilionibus non attingere, quid est alind
quam prœvio examine procul al^îcere, et
indigna censere, quibus sodalitium inoita-
tur? Sabbatinœ quidem bullae nomen reti-
nenty sed eius observationem cum ad uni-
cum Pauli decretnm exigendam esse deti-
nianty rem sua deBnitione subfertunt.Sab-
batina quippe bulla cum Pauli décrète ne-
quit omnino consistere. Id jamsatis super*
que demonstravimus : Sabbatin» porro bol-
lœ nomen ut relinerent, bonis opiner sed
incompertis mihi ratiouibus docli fuere.
Ego unam libenter adjicerem, quam Terlal-
tianus in libri De yeiandis Virginîbus et-
pite 1» objicit : a Yeritati nemo pnescribera
potest, non spatium temporum , non pairo-
cinia personarum» non privilegiuin regio*
num. Ex iis enim fere consuetudo iDiiium
ab aliqua ignorantia vel simplicitate sorliti,
in usum per succes9ionem corroboratur, et
lia adversus veritatem vindicalur. » Sic ia
pari causa rationem parem adbibere coDT^
ni t. Profecto exoptanduro esset, ut qaod
Paulus y incœpity Pauli successor aliqois
perficeret. Perficere vero facile posset, si
in originem rei magis ac magis îuquireret,
et illa reperta et détecta , quia de origiDe
censenda sunt omnia, nibii nisi quodesset
rerum et sincerum omnino retinendum esse
decemeret. Christiana siquidem religio et
pietas in veritate sola consistit, mendacio
destruitur, non œdificatur.
XIV.
TABLEAU CONTENANT LE NOM DES ESPECES D'OR ET D'ARGENT
Ùepuii le règne de Louis VI (1113)y jusquau règne de Louis XIV, inclusivement (610).
(Extrait du savant ouvrage de M. Le Blanc [611].)
SAINT LOUIS.
OR.
ARGENT.
Agnel
Gros roial
Petit roîal
Chaise
Masse
Agnelet
(1:226.; Gros tournois
PUIUPPE LE BEL,
Agnelet
(1295).
(1305).
(1308).
(1310).
(1512).
LOUIS LE
(l3ioU
Petit tournois
Gros tournois
Bourgeois i'orts
Bourgeois singL
Gros tournois
Deniers tournois
Deniers parisis
HtTlN.
Deniers parisis
Deniers tournois
[im.
{m.
(151^
/Al I ^ ^\t^ ^article SAiNT-ELOi,des Obfèvres, etc. d'être conii|lété, cet ouvrage est encore ce qw w*
(on) Bfalgré ses imperfections et sou besoin avons de mieux sur les uionnHCS.
ion
PIECES JUSTIFICATIVES
W$
OIL
Agoeiel
Agnel
Roial-double.
Deaii*roul
Pariiis
Roiai dooble
ParisU
Roial double
A^nel
Roial
Esctt
Lion
PaviUoD
Couronne
r>ouble
Simple
Double
^gcs
Demi-anges
^ngcs
Flscu
Chaises
slscu
Tteiises
CS€U
Sscus
Klcors de lys
rlscus
llouions
tfoutons
Petits-moutons
loial
Franc
raïUPPK LE LOH6.
M3t6) Deniers parisis
Deniers tournois
CHARLES LE BEL.
ARGENT.
[1325|.
mm.
1330).
1531).
1336).
[1338).
|l339i.
• * * J
1340
Gros kiumois
Denier pariais
Obole Manche
Gros tournois
Gros tournois
Denier parisis
Gros à la couronne
Gros il la deur de lys
Gros tournois
Doubles parisis
Doubles tournois
Doubles parisis
[1329).
1330).
1333).
[1336).
[1340).
1342).
1346).
134
1350^
3:
I
1341
1343
1346]
1347]
JBAIf
(1350).
(1^1).
(1352).
(1354).
(1356).
(1357).
(1558).
(1359).
(1363).
Doubles parisif
Blancs
Gros tournois blancs
Bbnc à la cour
Blanc à la co. et à la qu,
Blanc à la couronne
Blanc à la fleur de lys
Gros
Gros blanc
Gros k la couronne
Blanc à la fleur.de lys
Blanc à la couronne
Gros blancs
Blanc aux 3 fleurs delye
Blanc à Testoile
Gros blancs
Bbnc à la fleur de lys
Blanc à la couronne
Blanc à la fleur de lyt
Gros tournois
[1360)
1351)
iS52)
1355]
1 . . ai
(1356).
(1357).
(1358).
(1350).
(1360).
toiaax
^ranc
'leurs de Us
i
CHARLES y.
(1364). Gros d^argenft
Blanc
(1365). Gros d'argent
CHARLES ▼!•
'leurs de Lys
iscus à la couronne
foutons
icus Heaumes
Iscus à la couronne
foutons
Ibaises ou doubles
Iscus à la couronne
loutons
Subies
Icus à la couronne
ialuts
eus à la couronne
loutons
ranc à cbeval.
«cns à la coorooM
[1381).
1384).
1417).
1418).
(1419).
(1420).
Gros d'argent
Blanc à l'escu
Gros
Blanc à Tescu
Gros d'argent
Blanc à Fescu
Gros
Bfan
Gros
Gros d'argent
ri365).
(1570).
(1381)*
[1S84)-
1401)-
1405)-
1413)-
1414)-
[1417).
(1419).
(1420)-
(1421).
«CHARLES YII.
4422). Blanc
1423). Blane
M424). Gros
(• . •). Blanc
Ji
îtn
OR
Moulons
Escus à la
Mottloiis
Escus à la
Moutons
Escus à la
Royaux
Escus à la
Chaises
Escus à la
Koiaux
Escus à la
Roiaux
Escus à la
Escus à la
couronne
couronne
couromne
couronne
couronne
couronne
couronne
couronne
Escu au sdeU
Escus à la couronne
Escus au soleil
Escus au soleil
Ssctts au por-epie
Escu^ au soleil
Escus au soleil*
Escus à la couronne
Escus au solei'
Escus à la Salamandre
Escus à la croisetle
Escus au soleil
Henris
Escus au soleil
Escu au soleil
Louis d*or
Lys d'or
Louis d*or
Escu d*or
riCCES JUSTIFICATIVES.
CHAiiLES VII (Suite).
m
ARGENT.
[Ui5
1427
i • • • J
1430
1451
I • • •!
1432
1433
1436
Grand blanc.
Blanc
Gros
Blanc
Gros
P. Blanc
Blanc
Blanc à Tescn
Blanc à Pescu
Gros d'argent
Blanc
Diane
Gros d*argent
{
I
LOUIS^XI.
(1475). Blanc
Gros d'argent C
Blanc au soleil f
tniARLES Yin
(I487|. Blanc au soleil
LOUIS XII.
(1497). Blanc k la couroone.
(1507).
FRANGOIS I".
(1514). Testons
[15161 Blanc
1517). Testons
|l517). Blancs à la couronne
1639. Testons
[1540). Blanc à la salamandre
Testons
Douzains à la croizette
HBNET II.
(1547). Douzains
(1549). Testons
Douzains
CHARLES IX.
(1561). Testons
Douzains
Testons
HENRY III.
(1577). Testons
Francs
Douzains
Doubles de cuirre
Deniers de cuivre
Testons
Quart*d*escu
HENRY lY.
(}uarl-d*escu.
Franc
Testons
LOUIS XIII.
(l640). Franc
Louis d'argeni
LOUIS XIY.
(1686). Louis d argent
Ici s*arrète la uomenclalure de Le Blanc.
(. . .).
m
(14541.
(1455<
(1436i
(144T.
(145S;
(1475)
[m-
(m
(1497).
(1513-
(1514.-
(. . .!■
(1519).
IS2I>-
1d39i.
(1540).
(1541).
(1S47).
(1549)
1550).
(15611.
(1512'.
I5«'
(lOT?.
{im
(16561
(1655)'
(1679;.
1081
PIECES JUSTIFICATIVES
I08S
XV.
EXTRAIT DTN CANTIQUE
E!l L'hOHIIEUE DB SA1!IT JACQUES DE COU*
POSTBLLB (613).
Ad bonorein r^is smnni, ffoà condidil oomia,
Venenintes jubileaias Jacobi magoalia ;
De quo gaudenl celi cives in suprema coria*
Cujus festa gloriosa meminit Ecclesia.
Saper mare Galilée omnia postposuit ;
Viso rege« ad mundana redire ooo Tolail :
Sed peu Hliim se Tocantem pergere disposait,
El precepla ejus saciapredicare slodail.
Hennogeni el Phileto Cnrisli fidem Iriboit,
El Josiam bapUzavil, et lïm îUi prebuit.
Olim JbesuBi transfonnatam TÎdit pairis nuniiBe,
Pro quo mortem ab Herode sompsît fuso sanguine.
Cujus corpus sepelîtar in terra Galecie,
El petentes illad digne sumunt TÎtam glorie.
Jani per totum fulgel mundum divînis miraculis :
Qui viginti viros oTîm solait ab ergasialis,
Scedalaque peccatoris deleta apparaît;
^-•-- natum jam defonctam ad TÎtam restitait.
Hic defuncium urbi sue a Cisera deCulit,
Quem bis senas per dietasiuna nocte conlulit.
Hic suspensum post triginta dies vite reddidit ;
Et Frisonam ferro tectum de abysso eniit,
Presalemque mari mersam in navi instituit,
Yim vinccâidi Tarcos vir apostolos tribnit,
Peregriuam mari roersum per verticen tenait
De excelsa arce sallans vir sanus ereptus est ;
Per Crasille tactum miles sainti redditos est ;
Sanitati post vindictam Dalniatuis datusest;
A prostrata arce sane mercator egressus est.
Miiitemque custodivît a suisseqaentibos;
Liberavit viram egram pressum a demouibus ;
Peregrino pictavîensi asmuroque tradidit,
Iiiterfectum a se ipso ad Titam restitait.
Et aitaris valvas clausas comiti apemil,
Stephanoqne senro Dei, ut miles apparaît.
Utram captum cornes spatia ledere non potoit.
Hic ooDtradum membns raptum erexit bumiixter
Yiuculatom sohrit vivum tredecies dulciler.
Hcc sont illa sacrosancta divina miracula.
Que ad decus Christi fecit Jacobus per secula
Onde laudes Régi regum solvamiis abcriier,
Cum quo l^i mereamur vivere perenniter»
Piat, amen, alléluia, dicamus solemniier,
Eutbeia esas eia decantemus jugiter (613)
XVI.
BULLE DU PAPE CLÉMENT V
LBS FAUX MOiniATECBS (614}.
Clbv EH8 Episcopos, serTOsservorum Dei,
ad perpeiuam rei memoriam. — Prodiens
qaasi ex adipe iniquitatis, multorom scele-
ratorum copiditas» eos in perniciem preci*
pitare conatur» dum sequi roiserabilem
ejQs ingluviem , salietatis nescientem mo-
deramina, noo terentur : ipsf elenim tor«
pium lucrorum se fœcibos immerçentes,
ambiliosîs neiibus involTontur, Dei timo-
rera damnabili cecitate postponunt, et
quasi ambulantes io tenebris, non vîtant
excidia persooarum. Nuper si quidam ad
Dostri apostolatus audituro, multorum rela->
tione fide digna» perduxit* quod nonoulli,
nultam babenles auctoritatem » jure Tel
consuetudine sen priTÎlegio, faciendi mo-
netam, falsam monetam cudunt et fabri*
cant in regno Francis et locis circumTici-
nis (615) Tero monetam fabricalam sub
vero siçno carissimi in Chrîsto filii nostri
Pbilippi (616) régis Franeorum iUuêtris
studiose dépravant « et ex boc cadit a suo
recto pondère : quam plures eliam in locis
circumTÎcinis» quibus de jure aut consue-
tudine seu privilegio jus coropetit fabri-
candi monetam, signum proprium monete
régie, monete sue quam fabricant, impri-
(612) Voir Tarticle Saiitt-Jacqucs pe Hoissac.
(613) BUtaire tiiUrmre de France, t. 1X1, p. 276,
377, article Aimfrie PiemUt de Parthenai.
(614) Voir l'article Sai:it-Elou des OaFr.vaEs.
(615) Il y a ici des mots qu'on n*a pu lirc.
mère seu inscuipere moliuntur, ejusdem
quamtitalis et rotundilatis et Jitteraruro
figure, quam habet moneta regia, monete
sue quam fabricant, quantum possunt simi-
]ius,speciem et formam inscuipuni, consli-
tuunl et imprimuot; et quamris moneta
predicta eorum ad usurpatam similitudinem
perdncta, desînat a juslo pondère argenti,
et solilo in regia moneta, et more et con-
suetudine servato, simplices tameo et po-
pulares persone, non habentes inter moue»
tas lantœ simiiitudinis, periciam discer-
nendi, falluntur cotidie, ea occasione, in
usu monetarum, recipientes monetas talso
assimililas pro veris : sunt et alîi qui scien-
ter falsas monetas ultra regnum predictuoi
emuut , et poslea infra regnum ipaum eaa
portant, vendunl et espendunt. Nos igitur,
quod iidem falsarii et fabricatores moneta-
rum talium et emptores predicti, per boc
se dignos maledictione constituuot,eosqni,
ut premittilur, premissa moMiri, autfabri-
care, aut emere, tel portare ad regnum
predictum, scienter presumpserint, excom-
munîcationis sentencia innodamus; abso-
lutione predictorum, nobis et successoribus
nostris , prœterquam in morlis arliculo,
reserrala. Nulli ergo hominum liceat, banc
paginam nostre innodalionis et resefTalic*
nis infrîngere, vel ausu temerario contraire.
Si quis autem boc attemptare presumpserit,
(616) Il faut avouer que Philippe le Bel c le f Jh-
meui monnayeur i avait bien mauTaise grâce à
demander des peines contre les falsificateurs de
monnaies fausst:s.
MêS
PIECES iCSTlFICATITES.
«H4
indignalionem omnipolenCis Dei, et bealo- Datam Tbolose ii Kalend. Januarii,
riim Pétri et Faoli aposlolorum, se ooverit pontificatas noslri aono qaario (1909) (€1*;.
incursaram.
XVII.
LISTE DES PREMIERS PRÉSIDENTS
DE LA CODE DES
Députa ton
érection en Cour tomteraime,
ifOk, jusqu'en t6k±
€»
MM. Claude Bourgeois, seigneur de Vjr
Cbasteoaj , conseiller au grand coa-
seil, et président au parlement de Dijon,
pourvu le 22 novembre I55fc, et reçu le
19 mars de Tannée suivante.
Jean Leiieux « seigneur de Beangouet,
pourvu le 16 septembre 1558, reçu le 29
octobre, même année.
François du Lyon, reçu le 12 Juillet 1571.
Claude Fauchel, reçu en l'année 1590.
Guillaume Leclerc, reçu premier président
sur la résignation de Claude Faucbel.
(1599).
(luillaume Lusson, reçu le 10 mai 1610.
iacoues Poictevin , reçu le 22 avril 1637.
André de Paiot, seigneur derFlouj, Li-
merroont et Cerdon, reçu le 8 féTrier
16^2 (618).
rBOCTEECaS GÉHÉBACX DU EOI EH LA KÊU
COCE.
MM. Nicolas Favier, pourvu le 99 juillet
1558.
Louis Hennequin, seigneur de Clicbj et de
Charenton , était procureur général en
1573.
Denjrs Godefiroj, procureur général par
lettres du 16 mai 1588.
Antoine Godefroj, nommé le 13 nofembre
159i par Denys Godefroy, son père, pour
son substitut.
Jacques De Gorris , reçu le fh avril 1617.
Charles-François Duduict, seigneur de
Plancheville et de Servoles. reçu le 27
juillet 1638 'fiW.
XVIII.
TABLE
ALPHABiriQUB ET CHE0R0L06IQCE
Des tilUê dam$ leêçudles rimprimerie $^eti
iloblie pcndaiU U$ demiire$ annéeê du
XV êUefe (620).
A
AbbeviUe»
Alost.
Angan.
Angouléme. •
Anvers.
Aquilée.
Ara H^rardi.
Avignon.
Ausbourg.
B
Bdmberg.
Barcelonne.
Bâie.
Bergame.
Besançon.
Blauburen.
Bohême (quelque vilU de)
Boiê'U^Duc.
Boulogne.
1486
1473
1496
1493
1479
1482
1483
1489
1466
1491
1473
1474
1498
1487
1475
1489
1487
1471
(617) Clément Y fut élu pape en 1305. ~ Ordon-
nancet royales, t. Y, p. 4i6-4i8. A cette Bulle on
voit jointes des leUres de Charles YI (6 octobre
1371) par lesquelles Tévéque d*£vreax est prié et
requis de faire afficher ceue Bulle de Clément Y.
(G18) L*ouvragequi nous fournit cette nowencla*
Bourges.
Bresse.
Brinn.
Bruges.
Bruxelles.
Bude.
Burchorff*
Burgos.
Caen.
Capoue
Cashel.
Carpen ou Campen.
Cbambery.
Cluny.
Colle.
Cologne.
Côme.
Constance
Constantinople.
Copenhague.
Cosence.
Cracovie.
Crémone.
Culembourg.
C
ii73
1171
1U8
ikTk
U76
U73
UTù
m
m
liT5
m
im
1490
1471
1470
1474
14»
i4«
1493
1478
1500
14»
14»
ture s*arréte à Tannée 1642.
(619) Traité de la Cour des monnoyes, etc., pr
Germaui Cohsta^is, advocat, juge-garde de li M-
noye de Thoulouse. — Paris» m.dc.lviu.
chez Sébastien Cramoisy.
(620) Les villes de France sont en itëdfu.
Mol.»
1085
D
DM
Devenler.
Dijcrn.
Dâle.
Boiuus frairum vit» commuois.
E
Ëislet.
Eltwil.
KngctMiL
Erlord.
Ergaw.
Eslingeo.
F
Ferrare.
Florence.
Foiigni.
Frityourg.
Frlbourg en Brîsgaw.
Friuli.
G
Gaietle.
(tand.
Tiènes.
(lenère.
<sradison«
Grenade.
n
Haguenau.
Hambourg.
Hanau.
Harlem.
Hasselt.
Heildelberg.
Hoistein (quelques villes du).
I
Ingolstad.
lospruk.
J
Jordanis.
Koburg.
L
La$tgre$»
Laugingen.
Lecce.
Leeuwe.
JLeide.
Leipsick.
Leiria.
Lerida.
Lignilz.
Lisbonne.
Loudeae»
Londres.
LouTain.
Lubek.
Lunebourg.
Lyon.
M
Madrid,
àlagdebourg.
maiiloue.
Marpourg.
PIECES JUSTIFICATIVES.
HTT
iW5
1490
1492
1474
1478
1499
1482
1470
1475
1471
1471
1470
1493
1493
1480
1488
1483
1474
1478
1488
1496
1475
1491
1499
1459
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1489
1489
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14»
1491
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1481
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1499
1483
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Ilemmingen.
Mersbourg.
Ilessiue.
Milan.
Mir<mde.
Modèoe.
Mondosi.
Moiit-des-Moines.
MoDt-Rouge (en AUemogne).
Munster.
Murcie.
N
Nantes.
Naples.
Nimègue.
No*i.
Nuremberg.
0
Offenbacb.
Oppenbeim.
OrUaiu.
Orlona del Mare.
Oudenarde.
Oxford.
P
Padoue.
Païenne.
Pampelane.
Panne.
PaTie.
Perpignan.
Perouse.
Pesaro.
Pignerol.
Piobe de Saceo.
Piscia.
Pise.
Plaisance.
Poietier».
''rothu.
Ralisbonne.
Reggio.
JlciMe*.
Reutlingen.
Rimini.
Rome.
Rosloch.
Rouen.
Saint-Alban.
Sainl-Cucofat.
Salam.anç[ue.
Salouicbi.
Saoïa-Ursio.
Sarragosse.
Scandian.
Scbiedam.
SchoonboTen.
Séville.
Sienne.
Soncino.
Sorlen
Soubiac.
1440
1483
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1481
1478
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1472
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Spire.
Stendal.
Stokholm.
Slraibourg,
blulgard.
Tarragone
Tepgoii.
Tolède.
Toulouse.
Tours.
TreguisTt
Trevise.
Troyes.
Tiibiogue.
Turin.
Udîoe.
Ulm.
PIECES JUSTIFICATIVES.
1W8
JV83
1^7
n66
1H8
1488
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1486
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1486
1474
1498
1473
Urbin.
Dlrecbt
Vadstein.
Valadoiid
Valence*
Venise.
Vérone.
Vicence.
Vienne (Autriclie.)
Vienne (Dauphiné.^
Vilerbe.
Vurtzbourg.
Westminster.
Wittemberg.
Worms.
Zamora.
Zwol.
W
m
m
1*91
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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m
m
XIX.
EXTRAIT DE L*1NVENTÂIRE GÉNÉRAL
DES ABCBITES
DÉPAIITEMEHTALES
VILAINE (621).
D ILLK-BT-
Corporation (TArts et Métiers. — Confréries,
1. — Arrêts du roi et du parlement de
Bretagne* — Statuts demandés. — Droitsde
confirmation et tarif. — Les communauti^s
de Nantes réclament contre la traite et les
maîtrises. — Questions sur les perruquiers
de la proTince. — Etat des perruquiers. —
Suppression et rétablissement des commn*
nautés. Ventes des maîtrises, etc. 1722-1781
II. — Etat général (les communautés. —
Etat de leurs dettes. — Titres de créance. —
Etats par subdélégations. 1736-1776
III. — Création d'iospecteurs-contrôieurs
des communautés. — Chiffre des offices par
ordre alphabétique. — Etals généraui do
f»rix des offices. — Répartition. — Non-va-
eurs. — Greffiers d'enregistrement des
brevets. — Finances des offices. 1690-1707
IV. — Réunion et incorporation des of:
fices d'auditeurs et examinateurs des corps
de métiers créés en 1691. — Taxe des ol-
(ices.
V. — Etats de situation des corps d^ mé-
tiers dans les subdélégatioos d*Ancenis h
Qu imper. 1755
VI. — Id, Dans les subdélégations de
Quimperlé à Vitré. 1755
VIL — Corporation des amidonniers. —
apothicaires ae Rennes et Morlaix. — Ar-
rimeurs de Nantes. — Arquebusiers. — Sta-
tuts. — Délibérations. —Procès. 1630-1790
VIIL — Corporations des barbiers-chi-
rurgiens — étuvistes-perruquiers 1714-1785
IX. — Corporations des bonnetiers de
Nantes. —Crédit etc. 1728-1785
X. —Corporations des bouchers de Saint-
Malo, Nantes» Rennes, Brest. — Les bou-
langers de diverses villes. — Brasseurs à
Nantes et h Saint-Servan. 1553-1791
XI — Corporations des carlonniers. -
Chapeliers. — Charcutiers. — Charrons. -
Serruriers. — Taillandiers. — Charpen-
tiers. — Ciriers. —Chaudronniers. 17251T89
XII. — Corporations des cloutters. ~€or-
dierjj. — Cordonniers de Rennes. 1735-ITtô
XIIL —Cordonniers de Reunes (suite -
Couvreurs. — Crieurs. 177^-1791
XIV. — Suite des cordonniers. — Procès
du cordonnier Vatin contre la amm-
nauté. 1739-1771)
XV. — Corporations des corroyeurs de
Rennes. 17301751
#^XVI. — Corporation des couteliers (i«*
Rennes. 1763-1791
MiXVll. — Corporation des drapiers-ser-
giers. 1729-1791
XVIIL— Corporation des impriineup-
relieurs. — Doreurs-libraires. 1732*i7SI
XIX. — Communauté des marcbandsde
de Rennes. — Registres des délibén
lions. 1762.1791
XX. — Marchands de Rennes— (suite) -
Statuts. — Réceptions. — Information?. -
Marchandsjurés. — Reçus. — Non-reçus-
Livre de la communauté. — Ganles. — B^
ception de Guyenval par arrêt du Parleoiefii-
— Dettes de la communauté. 1709-1783
XX bis. — Marchands de Rennes (suite]
— Procès contre les marchands saus ju-
rande. — Procès contre leur procureur
Bodin 17^
XXI. — Communauté des marchands <ic
Brest.— Carhaix, Dinan. — La Guercbe.-
Nantes. — Sainl-Pol-de-Léon. — Maréchii";
— Menuisiers. — Tabletiers. 1697-n«»
' XXII. — Corporations des orfèvres de
Rennes (deux registres de délibérations ).-
Orfèvres de Brest. — Lorient, SaintMalo--
(621) Rédige par feu M. C. J. Pcpin (de Bourgi*s), mon le 24 février 1853.
'M9
PIECES JCSTIFICVTIVES.
1090
Nantes. — Ponlrîoux. — Quîmper.— Vi-
XXIII. — Pâtissiers et traiteurs. — Por-
tefai 1 de Nantes. 1721-1790
XXIV. — Corporation des serru-
riers. 17W.1789
XXV. — Corporation des tailleurs. — id.
de pierres. — Registre des délib. 1733-1790
XXV. — Corporation des maroquiniers. —
Mégi«siers. 1768-1791
XXVIL — Corporation des teinturiers. —
Des lionuetiers de Sainl-Malo. — Pes tî-
t. iers. 1722-1791
XXVIII. — NégocianU. ~ Marchands ,
ouvriers. — Artisans non réunis en ju-
randes. — Edits pour Toblention et le
payement des brevets. — Payement de G-
nances pour les offices. — Correspondance
des subdéiéçués. — Barbiers dans la Tille
sans juridiction. 1725-1785
XxIX. — .Etat général de la province ;de
Bretagne. — Etats par subdélégation d'An-
cenis à Hedé. 1725-1785
XXX. — Etals par subdélégation d*Hen-
nebin à Tréguier. 1725-1785
XX.
EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL DES ARCHIVES DE FRANCE (622).
CONFRÉRIES. DOCUMENTS A CONSULTER.
Nomo.
Beguinagues de Cambrai (1^3-1790). 72 registres.
PAS-DE-CALAIS.
Confrérie des orfèvres d*Arras (1751-1788). 1 registre, 1 liasse, 8 chartes.
— deNotre-DamedcsArdeutsd'Arras
(1281-1790). 1 plan» 2 liasses.
— de saint Eloi' et saint Nicolas de « . ^ .. «.% t_ .
Belhune (1286-1790). 3 registres, 2 liasses, 83 chartes.
Coiiiniunanlé des marcliands de Boulogne 4 lu^.»
(1778 1793). * "•^*^-
soimc.
Corporations d'arts et métiers Q'Abbeviile,
Monldidier, Péronne, Roye (1732-91). 31 registres, 3 liasses.
Confrérie des Carilables de Corbie ^1367-
1790). S liasses, hh chartes.
OISE.
Confréries de Saint-Jean et SainhSébastien à
heauvais (1277-1779).
Confrérie des Joies de Noyon (U29-1772).
— de la Trinité de Saint*Tbomas de
Crépy (1221-1771).
1 liasse, 26 Chartres.
1 registre, 7 liasses, 21 Chartres.
2 liasses, 478 Chartres.
rXE-IXFÉAIBCEE.
Corporations d*arts et métiers à Rouen (1407-
1788). 900 registres, 218 liasses, 2,350 Chartres.
— Dieprie (1620-
1789). 10 registres, 9 liasses, 22 Chartres
— HAvre (1647-
1782). 10 — 19 liasses, 30 Chartres,
Om!IE.
Corporations de la généralité d*Alençon
(1719-1789). 2 liasses.
Confréries de charité d*Aleoçon et d*Hen-
nival (1735-1754' 1 liasse.
MANCHE.
ilorporations de la ville de Saint-Lô (1651-
1778). 20 registres.
MABNE.
Corporations de Châlons ^â602-1789J. 23 registres, 11 liasses.
;f622) Un vol. iii-4% Paris, imprimerie nationale, qui lescdncenientei<n>i sont déposes dans les ar-
«Ài8 -- Ce document est d'une bien grande im- chives des divers dqiarteroenU. — Noos smvon»
pu-rcance, puisque, non-seulement, fl indique les Tordre du volume d'où nous extrayons cette nomeu
confréries qui existeiil, mais encore les documenU clature..
iâil PIECES JUSTIFICATIVES.
-* de Reims (1626*1789). 10 liasses.
\m
AUBE.
Cominnnautës des marchands de Troves
(1535-1790).
Confrérie des drapiers d*lToy-Cafignan
(1606-1753).
— de Sainl*Crépin de Carignan (1729-
73).
— de Saint-Sébaslien de Rhélel /1703-
72J.
Communauté de Sedan (1780-90).
Compagnie de la jeunesse de Sedan (1575-
178i^.
3 registres, 13 liasses.
1 registre» 1 liasse.
1 liasse.
1 registre.
1 registre.
1 liasse.
■BCRTnB
Confrérie de Saint-Nicolas des élèves de
Tours (1363-1762).
MEUSE.
Corporation de Verdun (16V5-1789).
Confrérie de Sainl«Nicolas de Uondrecourt
(1U9 1789).
— de Sainl-Nicolas de Lignj (1537-
1789).
- des Trépafsés de Lignj (1603-
1782).
-- du Sacré-CoBur de Ligny (1609-
756).
6 liasses, 2 Chartres.
3 liasses, 3 Chartres.
1 liasse
i liasse, 26 Chartres*
1 liasse, 8 —
1 liasse.
CANTAL.
Communauté d*Aurillac (1769-1790).
2 registres.
BHÔRB.
Confrérie du Confolon (1578-1786). 4 registres, 2 liasses,
— de la Miséricorde (1636-1789). 1 re<^istre, 2 liasaes.
— de Notre-Dame-de-Loretle (1660-
1719}. 1 liasse.
LOIEE.
Confrérie des Pénitentes', a Montbrison
(1591). 1 liasse.
^ de Toussaint, à Montbrison (U29-
J628). 1 liasse, 9 Chartres.
HAUTE-LOIBB.
Congrégation des Pénitents du Puy ( 1777-
1789). 15 liasses.
ISÈBE.
Propagation de la Foi (1632*1790). 19 registres, 2 liasses.
DBÔMB
CiShfrerie de Saint-Crépin (1661).
— du Saint - Sacrement, à Valence
(1633-1774).
— des Pénitenls*Blancs de Saint*
Jean en Royans (1627-1790).
— des Pénitents de Bourg-du-Péage
(1642-1777J.
— du Saint-Esprit, à Bathernay
(1431-1461).
— des Pénitents de Saint-Laurent
(1787-1788).
— du Saint -Sacrement, à Romans
(1743-1785).
— de Notre- Dame^dn- Rosaire, à
Romans (1741-179&).
1 chartre
1 registre, 1 chartre*
1 reiôstre, 2 liasses, 2 Chartres.
12 registres, 1 liasse.
1 registre.
1 liasse.
1 liasse.
1 liasse*
1093 PIECES JUSTlFIGATItES. 1094
— des Pénitents de Grignan (1716-
1788). 1 liasse.
— des Pénitents de DieuleQt (1761-
1763). 1 liasse
BODCUES-J>0-mBÔllB.
Corporations de Marseille et d*Arles ^1466-
1789) 221 registres
▼lUCLCSB.
Corporations d*arts-et-niétiers et militaires
d^ÀTignon (1593-1790). 23 registres.
BASSES-ALPSS.
Confréries diverses d*Allas» Sausiers, Saint-
Pons et Sisteron (161M791). 3 registres, S liasses
Œuvre de la Charité de Barcelone (17U-
1793). 1 registre.
— de Peypin (17S3-1792) 1 registre.
bèêlâvvt.
Corporations de Montpellier (1598-1793). 23 registres, 70 liasses.
Confrérie de Montpellier (15M-1793). 22 registres, 8 liasses, 1 e:iartre.
HACTB-GAEONIIB.
Confréries et Sociétés laïques au nombre ^^ ^^ .. -^ u..i.^.
de 30 (1397-1789). 50 registres, 20 liasses, 72 Chartres.
Corporations d*arts-et-métiers au nombre ^ .
du M (xiT-xnii* siècle) 80 registres, 18 liasses, 12 Chartres.
ABIÊGB.
Confrérie des Pénitents-Blanes de Hirepoix ~
1698-1790). 1 registre.
ALBE.
Confréries et Sociétés laïques de Lirooux,
Castelnaudary et Narbonne (160^1790). 2 registres, 1 liasse.
GABD.
Corporations de Nîmes (1590-1790). 63 registres, kl liasses.
MOSBLLB.
Congrégation de Notre-Dame-de-Metz (1625-
1790) h registres, 5 plans, 6 liassps.
Propagation de la Foi (1238-1789). 12 registres, 1 plan, 6 liasses, 9 Chartres.
VOSGES.
Corporations d*arts et métiers de NeufchA-
teau (1750-1780). 2 liasses.
Confréries et Sociétés laïques (5 fonds)
(1626-1792). 6 liasses, 3 Chartres.
BAUT-BHl!!.
Corporations d*arts-et-méliers (1393-1789). 1 registre, 2 liasses, 9 cbartreSt
SE12IB-BT-MABSIB.
Congrégiitions d'arts-et-métiers de Meaux
et Melun (confréries au nombre de 9)
(1480-1787). 1 registre, 2 ebartre^^
EUBB-ET'LOIB.
Corporations de Chartres , Chiteaudun , .
Dreux et Nogent-le-Rotrou (1551-1791). 8 registres, h liasses.
Confréries et Sociétés laïques dans W pa- «^ . .
roisse^ (15711792). * liasses, 52 Chartres.
FIXISTÈBE.
Confréries laïques de lloriaix et Quimper
(1610-1777). * liasses.
1095 PIECES JUSTIFICATIVES. <W6
SIRTDE.
Coromunaiilé du Mans (1680-1789). 2 liasses, 1 chartre.
Confréries de rEglisc du Mans, desservie en
In chapelle Saint-Micliel-du-Cloitre
(123& 1789). V7 registres, 18 liasses, 36 Chartres.
— de l'église Saînl-Pierre-de-Ia-Cour-
du-Mans /1276-1771). 2 registres, 3 liasses, 1 chartre.
UAINE-ET LOIBB.
Corporations d*arls*el-n)étiers (xtiii* siècle). 1 liasse.
Confréries laïques (xvii* et xviii' siècle). 4 liasses.
VIENNE,
Corporations de Poitiers (1665-1779). 2 liasses.
INDRE-ET-LOIRE.
Cerporations de Tours, Le Mans, Louduo,
La Flèche, Amboise (1630 1767). k registres, 12 liasses.
LOIRET.
Corporations au nombre de 2St (U61-1790). 13 registres, 3 liasses, 40 Chartres.
Sanitat d'Orléans (1612-1767). 1 liasse.
LOIR-ET-CHER.
Jurandes (1734-1790). 7 registres, 1 liasse.
gôte-d'or.
Confréries d'Asnières , Auxcy , Aaxonue
(1514-1790). 4 registres 1 liasse, 87 Chartres.
— Bar, Beauue, Beauvillers ri420-
1769). 1 _ 1 _ 7 _
— de Charrey, Chassagne« Chalilion
(1371-1790). 10 registres, 5 liasses. 56 Chartres.
^ de Dijon, Epoisses-Fain-iez-Hou-
tier, Maiain (1578-1755). 2 registres, 1 liasse, 78 Chartres.
— de Mavilly 9 registres.
_ de Moutigny, Montfort, Noiay,
Sainl-Jean-de-Losne, Selongey ^ . . ...
(1380-1790), * ^®8'stre, 1 liasse.
— - de Seraur (1622-1790). ^2 registres, 1 liasse.
— de Seurre, Tanay, ïoutry, Tur-
cey , Vandeuesse , Viserny
(1462-1784). 1 registre, 1 liasse, 14 Chartres.
SIÔNE-ET-LOIRE.
Corporations d*arts-et-métiers de Mâcon
(1600-1764). 1 liasse.
Confréries diverses (13 fonds) (1454-1786). 1 registre, 6 liasses, 86 Chartres.
UN.
Pénitents du Confa.on de Bourg- en-Bresse
(1744-1790). 3 registres.
^ du Confalon de Pont-de-Vaux
(1676-1789). 1 registre,
* du Confalon de Mont-Revel (1788-
1790). i registre.
JURA.
Congrégations et confréries diverses fondées ^^ , ^^
dans ses églises (1600-1790). 15 registres, 4 plan, 5 liasses, lOcbartrts,
TARN.
Confréries diverses (5 fonds) (1592-1717). 2 registres, 1 plan, 1 liasse, 1 chartre.
AVBTRON.
Confrérie du Saint-Sacrement du monastère ,. ^ ^
de Saint-Serniu-sous-Rodez (1472-1784). 1 liasse, 8 Chartres. ^^ . ^ ^
Fraternité des prêtres de Bozoul (H74-1680). 12 registres, 1 liasse, IJ Chartres.
— de Compevre (1433-1750), 5 registres, 8 liasses 48 Chartres.
ton?
PIEi:£S lOSTîFICATlYES.
1098
Fraternilé dos prOlres de Milhaa (1%8%-1787). 2 registres, S liasses, 58 chartros.
~ (leSables-CuTaD(1602- 1 liasse» 28 Chartres.*
1758).
LOT.
Corporations de lIonlAubao (1722*1768). 1 liasse.
fiimonDs.
Corporations efTÎles et iodostrielles de
Bordeaux (lU5-178Sy). 65 regisires. 10 liasses.
Confréries et Sociétés de Bonnes-Oi&avres
de Bordeaux et sa banlieue (Ik fo ds
/ie25-1786). 9 registres, 5 liasses, 10 Chartres.
LAHDBS
Confréries au nombre de 6 ^1686-1789) 5 registres, 2 liasses
BASSBS-PTRiNÉSS
Confrérie du Saint-Sacrement de Bajonne
(1661-1768). 9 registres.
LETTRES.
QUI ACCOEDEXT CHS BXKlimOII DE DEOfT 1>*AUBAI!IB E!f FATEUE IHE DEUX HAETTAETS
M HAVEECBf lliyBETBUES M L*IMVE1HEE1B, PODE KB€OI7EAOBE CET AET (623).
Pttis, SI mfl 1175. (C. L. IVm, ttl.)
Lobs, etc. De la part de nos chiers et bien
amés Conrart Haneguis, et Pierre Scbeffre,
marchands bourgeois de la cité de Ma jence
eu Allemagne, nous a esté exposé quMIs ont
occupé grant partie de leur temps a Tindus-
irieart eti usage de l'impression d'escriplurep
de laquelle par leur cure et diligenc^ ils ont
faict faire plusieurs beaux livres singuliers
et exquis^ tant d'histoires que de diverses
sciences, dont ils ont envoie en plusieurs et
divers lieux, et mesmement en aostre ville
et cité de Paris, tant à cause de la notable
Université qui y est, que aussi pour ce que
c'est la ville capitale de nostre royaume, et
ont commis plusieurs gentz pour iceulx li-
vres vendre et distribuer, et entre autres p
depuis certain temps en ce commirent et or-
donnèrent pour eulx un nommé Herman de
Stalboen natif du diocèse de Munster en Al-
lemagne, auquel ils baillèrent et envoyè-
rent certaine quantité de livres pour iceulx
vendre là où il treuveroit, au prouffîct des-
dicts Conrart Hanequis et Pierre ScheiTre,
auquel ledit Statboen seroit teneu d*en tenir
compte» lequel Stathoen a vendu plusieurs
des dicis, dont à l'heure de son trespas, il
avait les deniers par devers luj, et pareille-
ment avoit par devers luj plusieurs livres et
aultres qu'il avoit mis en garde tantennoslre
dicte ville de Paris que à Angiers et ailleurs
en divers lieux de nostre did royaume, et est
iceluy Stalboen allé de vie à trespas ennos-
tre dicte ville de Paris ; et pour ce que par
la loi gênerait! de nostre royaumet toutes
lois que aucun estranger et non natif de
iceluy nostre royaume va de vie à trespas*
sèment, sans lettres de oaluralilé et habi-
tation et puissance de nous de tester, tous
les biens quMI a en nostre dict roiaume, à
l'heure de son dict trespas, nous compé-
tent et appartiennent par droit d*anbenaçe,
et que le dict Statboen estoit de la qualité
dessus dicte, et n*avoit aucunes lettres de
naturalité ne puissance de tester, nostre
procureur ou autres nos officiers ou com-
missaires furent prendre, saisir et arrester
tous les livres et autres bien^ qu^il avoit
avec lui et ailleurs en nostre dict roiaume,
k l'heure de son dict trespas, et depuis et
avant que personne se soit venu comparoir
pour les demander, iceuli livres biens on
la pluspart ont esté vendus et divertprs, et
les deniers qui en sont venus, distribuez ,
après lesquelles choses le dict Conrart Ha-
nequis et Pierre Scheffre se sont tirés par
devers nous et les gens de nostre conseil,
ont fait remontrer que combieuque les dicts
livres fussent en la possession uudict Sta->
iboen à l'heure de son dict trespas, toutes
fois ils ne luy appartenoient point, mais vé-
ritablement apparlenoieni et appartiennent
aux dicts exposans, et pour ce prouver et
monstrer, ont exhibé le testament dudict
Stathoen avec certaines cedulles et oblige-*
lions, et produict aucuns tesmoins et au-
tres choses faisant de ce mention, en nous
requérants les foire restituer desdicts livres
et autres biens, ou de la valeur et estima-
tion d'iceulx, lesquels ont estimé à la somme
de 2,1^25 escus a or et 3 solz tournois.
Pourquoy nous les choses susdites consi-
dérées, et mesmement pour considération de
ce que très-haut et tres-puissant prince, nos-
tre tres-dier et tres-amé frère, cousin et
allié, le roy des Romains, nous a escrit de
cette matière, aussi que lesdicts Hanequis
et Scheffre sont siyets et des pays de nostre
très-cher et amé cousin rarchevesqoe de
Mayence, qui est nostre parent, amy, con*
fédéré et allié qui pareillement sur ce nous à
(625) IsABBCET, 1. 1, p. 270 à 272, BeauU générai det anàennes loi* françaius.
DlCT103l!l. DES CONFEÉEIES ET COEPOB.
35
m9
PIECES IUSTIF1C.\T1¥ES.
\m
escrit el requis et pour la poone amour ei af-
feclion que a?ons à lui, desirons iraictcr et
faire traicler faTorablement tous ses sub-
jects, ajraut aussi coosideracion de la peine et
labeur que lesdicls exposans ont prins pour
Jedict art et industrie de l'impression, et au
prouOict et utililé qui en Tient et peut ve-
nir à toute la chose publique* tant pour
Taugmenlacion de la science que autrement»
et combien que toute Ih valeur et estima-
cion desdicts livres et aultres biens qui sont
Tenus h nostre cognoissance ne montent nas
de grand chose la dicte somme de %n&
escus et 3 solz tournois , à quoy lesdicts
exposans les ont estimés, neantmoins par
les considérations susdictes et autres è ce
nous mouvants nous sommes libéralement
condescendus de faire restituer ausdicts
Conrart Hanequis et Pierre Scheffre ladicta
somme de 2«425 escus et 3 solz tournois, 4i
leur avons accordé et octrojé* accordoos
et octroyons par ces présentes, que sur les
deniers de nos finances ils aient et pren-
nent la somme de 800 livres pour cbacan
an, è commencer la première année au pre-
mier jour d'octobre prochain venant , et
continuer d'an en an d'illec en avant jus-
qu'à ce qu'ils soient entièrement pajés de
la dicte somme de 2425 escus et trois solz
tournois.
Si vous mandons, etc.
Par U^rayt
L'evesque d'Evreux et plusieurs aultres
presens.
XXIL
DÉCLARATION
EN FIVEUR DE L*IMPRI1IEEIB HOUVELLEMENT I5VE1ITÊB (62iJ.
Lots, etc. A nos aroez et féaux conseillers
les gens tenans ou qui tiendront nostre par-
lement & Paris, généraux de la justice sur
le faict de nos aides, à Paris, au prevost de
Paris, conservateur des privilèges de l'Uni-
Tersité de Paris, ou à son lieutenant et à
tous nos aultres justiciers et officiers, ou à
leurs lieuxtenans, presens et à venir, et à
chacun d'eux si comme à luj appartiendra»
salut :
De la partiedenostreairoée fille l'Université
de Paris, nous a esté exposé que de tout temps
et d'ancienneté ont esté establis et ordonnez
certains libraires, relieurs, enlumineurs et
escrivains, comme supposts et officiers
de l'Université, lesquels ont accoustumé
aussy de tout temps et d'ancienneté estre
tenus francs, quittes et exempts de toutes
tailles, imposls, dons, prests, octroys, im-
liositions, et autres aides quelquonques :
lequel nombre desdicts supposts a esté li-
mité, modéré et reduict au nombre de trente
par nos prédécesseurs royaux, c'est è sca-
TOir viogt-<{uatre libraires, deux relieurs,
deux enlumineurs, et deux escrivains jurez
en ladicle Université, et que desdicts privi-
lèges, libériez, franchises et exemptions ils
et leurs prédécesseurs ont jouy et usé pai-
siblement et sans aucun trouble et empes-
chement, par tel et si longtemps qu'il n'est
mémoire du contraire ; ce neantmoins puis
nagueres les prevosls des marchans et es-
chevins de nostre ville de Paris de leur
auctorité indeuë les ont assis, taxés et cot-
tisez avec les autres babitans de nostre dicte
Tille de Paris à certaines sommes de de-
niers, pour leur part et portion de trente
mille livres tournois, à quoy se monte Toc-
Iroy qu'avons faict demander à nostre dicte
ville de Paris. Ce qu'ils nous ont accordé,
comme ont faict en cas pareil les autres
\illes franches de nostre royaume, pour
(624) Blois, 9 avril 1513. (Fontjlnon, IY, p. 421.
^EEBVFFB,IY,tU.52, ch. 1*': liecueU desprivUéget de
subvenir à nos presens affaires de la guerre,
et souz couleur et moyen de ladicte cotlisa-
tion et de certaines nos lettres patentes
d'exécutoire et provision sur ce octroyées;
par lesquelles peut estre que en eomœao-
dant et ordonnant icelles lettres patentes
d'exécutoires el provision sur ce octroyées,
par lesquelles peut estre que en comman-
dant et ordonnant icelles lettres, o*aïaot
esté advertis du privilège desdicts libraires,
escrivains, enlumineurs et relieurs, est
mandé contraindre au payement d'icelle
somme toute manières de gens execr.pts et
non exempts, privilégiez et non privilégiez,
se sont efforcez et s'efforcent contraindre
les dicts libraires de payer les dictes sommes
esquelles ils les ont extraordinairement, ex-
cessivement, et induëment taxez, cottisez
et portionnez pour ledict octroy : lesquelles
contraintes et exécutions si elles avoieot
lieu, retourneroyent k très grande consé-
quence, interest et dommage pour eux et
leurs successeurs, et & la diminution, el
enervation de leurs dicts privilèges, fran-
chises, libériez et exemptions par nos pré-
décesseurs donnez et octroyez el par nous
conformez & nostre dicte fille l'Université
de Paris et supposte d'icelle; si comme
lesdicts exposans nous ont faict remonstrer
bien à plein, requerans pour à ce obvier
nos lettres de déclaration et provision con-
venables sur ce.
I. — Pourquoy nous ces choses consitlc-
rées, voulans nostre dicte fille l'Université
de Paris et supposts d'icelle, et mesmement
lesdicts libraires, relieurs, enlumineurs et
escrivains , qui sont les vraiz supposts et
officiers esleuz par tout le corps de ladicte
Université, estre entretenus en leurs priri-
leges, libériez, franchises, exemption el
immunitez, et d'iceux ils jouyssent et
usent entièrement, plainemenl el pai5ii)le«
VUniversitide Paris, p. 107.— Extrait dlsAMsar, Af
cueil dei ancicnncê Im françmii^ t. H, p. 6ISà6é5.
i'M
PIECES JUSTIFICATIVES.
flOS
nient, sans permettre qu'ils leur sojent
aucunement enfniînls, diminuez ou éner-
vez, pour la con5Ȕilcr.i(ioB du grand bien
qui est advenu en nnstre royaume au moyen
de l'art et science d'impression, Tinvention
de laijuelle semble estre plus divine que
humaine, laquelle grâce à Dieu, a e5tô in-
ventée et trouvée de nosire temps par le
moyen et industrie desdicts libraires par
laquelle nosire saîncle foy catholiauc a
esté grandement augmentée et corroborée,
la justice mieux entendue et administrée,
et le divin service plus honorablement et
curieusement faict, dict et célébré. Et au
moyen de quoj lai.t de bonnes et salutaires
doctrines ont esté manifestées, communi-
quées et publiées itout chacun, au moyen
de quoy nostre royaume précède tous autros,
et autres innumerables biens qui en sont
procédez et procèdent eucores chacun jour
à rhonneur de Dieu et augmentation de
nostre dicte foy catholique, comme dict est
pour ces causes et autres à ce mouvans, et
fu faveur de nostre dicte fille l'Université
de Paris, avons octroyé et déclaré, oc-
troyons et déclarons, et nous plais! de nos-
tre grare spéciale, plaine puissance et auc-
inrité royale par ces présentes, qu*iceux
libraires, relieurs, enlumineurs et escrivains
jtiH'Z de ladicte Université de Paris, les-
quels (comme dict est) ne sont en uoml»re
que trente , soyent et demeurent francs
quittes et exempts de la contribution duditt
octfoy et impost desdicts trente mille livres
tournois; sans ce que par lesdicts preTOst
et escheTins ne autres soyent ou puissent
estre contraints ou faicts contraindre à en
payer aucune chose, soit soubz couleur et
moyen de ladicte cottisation et de nos dictes
lettres de commission ou provision, ne au-
tres que pourrions avoir octroyées ne oc-
troyez cy-après, jaçoit que par iceluy soit
ou fust mandé faire contribuer tous exempts
et non exempts, privilégiez et non privilé-
giez, en quoi ôe voulons et n'entendons les«
dicts libraires, relieurs, enlumineurs et es-
crivains, estre en ce comprins ne entendus
en aucune manière.
11. — Et eu outre confirmant ei corrobo-
rant auxdicts expo.sants leursdicts privilè-
ges, avons voulu et octroyé, voulons et oc-
troyons et nous plaist de nostre dicte grâce
spéciale par ces dictes présentes, que les-
dicts exposans soient et demeurent francs,
quittes et exempts dudict octroy et contri-
bution tant duaict impost, que de toutes
tailles» aides gabelles, impositions, dons,
octroys, prests et autres subsides mises sus
ou à mettre, imposées ou à imposer en
nostre dict royaume et ville de Paris par
nous et nos successeurs, ou autrement par
quelque cause et occasion que ce soit ou
puisse être.
m. — Et de ce ensemble de tous guets
de ville et gardes des portes, fors et réservé
en cas d'émioent péril, les avons exemptez et
exemptons par ces dictes présentes. Et pour
ce que lesdicts libraires, escrivains, enlu-
mineurs et relieurs nous ont fait renions-
trer d'abondant, que combien que les livres,
de quelque sorte qu*ils soient en latin ou
français, reliez quelque part qu'ils soient
transportez, soient ou doient estre francs,
quittes et exempts de tous péages, traver-
ses, chaussées, entrées et issue «te villes et
autres subsides d'impositions quelconque
tant par eau que par terre, et de ce ils ayent
obtenu plusieurs sentences et arrest, tant
en nos cours et par devant nos conseillers
de nostre thresor î Paris que par devant
nos amez et féaux conseillers de nostre par-
lement ou eschiquier de Rouen, et en plu-
sieurs autres lieux et jurisdictions : neant-
moins nos fermiers de nos peagps et des im-
positions foraines ou issue de nosire royau-
me et ailleurs et autres par leur avarice,
malice on autrement inducment s'efforcent
par chacun jour {contraindre lesdicts expo-
sans payer péages chaussée, entrée et issue
de Tille ou de roïaume : en ce faisant de
grands troubles et empeschemenfs ausdits
libraires, lesquels pour à ce obvier nous
ont requis nostre déclaration sur ce. Pour-
3uoi nous pour les considérations dessus-
ictes voulons lesdicts libraires, escrivains,
enlumineurs et relieurs, supposls de nostre
dicte fille l'université estre entretenus en
leurs libertés et franchises, avons déclaré
et déclarons de rechef lesdicts livres soit
en latin ou en français, reliez ou non reliez,
estre francs, quittes et exempts de tous
péages, chef-d'œuvre, chaussée, imposition
loraine et privée, quelque part qu'ils soient
transportez, soit par eau ou par terre, sans
ce que pour lesiJicts livres lesdicts librai-
res ou voituriers portant et conduisant
iceux parmi nostre royaume ou hors, soient
tenus payer aucun gage* acquit, imposition
ou autre subside quelconque, soient que
lesdicts livres appartiennent aux escoliers
libraires jurez ou autres non jurez à Paris,
les laissent passer franchement et quittc-
ment sans les arrester ou contraindre payer
aucune chose pour lesdicts livres.
Si vous mandons, etc.
Donné à Blois le neufviesme d'avril, l'an
de grâce mil cinq cens et treze, et de nostre
règne le seiziesme.
XXIII
SDICT DU ROY
SUm LA mBfOBHATIOlf ftB L*niraniBllIE PAR CHARLES IX 1371 (625).
Charles ; à tous presens et à venir salut. Nos prédécesseurs roy s, entre tous les arts
M95) EdkU H ordmmûnut du raii de Fttmu |ar Antoine Fortash», adoocat aa parlaoeBt, LlY.
p. 173 à 476. Paris, m-rcu.
n
1)05
PIECES JUSTIFICATIVES.
«m
qu*il$ ont esl!m,é dignes d*estre conservez,
maintenus et ad?at)ne2, ont principalement
eu en grande réputation et estime Part de
l'îiRprimerie , comme celui qui cultire ,
poHt, entretient et esleue les bons esprits:
et pour la manutention et conservation du
dict art, fciict plusieurs statuts et ordon-
nances, et mesmement f^u nostre très ho-
noré sieur et ayeul es années mil cinq cens
quarante-un et quarante-deux , ait favorisé
les imprimeurs et libraires, comme instru-
mens nécessaires à la conservation des
lettres et sciences, sans lesquelles la société
humaine ne pt:Ut estre entretenue, outre
lesquelles consideraiioifs est le dict art
rècommandable pouf la commodi téde deniers
que l'imprimerie, vente et distribution des
livres, qui sefaict principalement en nos
villes de Paris et Ljon , apporte et tire fies
pays estranger^. Or, combien que chacun se
dojve estudier à la conservation du dict
art, etd*oster et réséquer tous obstacles qui
lui peuvent nuire, toutes fois nous avons
esté advertis, que la cherté du papier et la
difficulté qu*il y a aui compagnons impri-
meurs et h leurs satisfaire de Tivres, gages
et salaires, et les tenir en devoir, apportent
telle incommodité, que partie des iiuraires
qui souloient faire leur imprimerie en nostre
ville de Lyon, sont contraints faire imprimer
hors nostre royaume , la meilleure partie
de leurs livres, puis soubs une vue pre-
mière feuille qu'ils font faire avec l«ur nom
et marque, les vendent et à meilleur mar-
ché, que s'ils estoient imprimez en nostre
royaume, transportant par conséquent le
gain, que dos sublels devroyent recevoir, à
estrangers. Et Outre ce les dicts compagnons
usent de divers monopoles et complots »
qu^ils font ensemblement , par le moyen
des quels et mauvaises intelligences qui se
sèment et pratiquent entre eux, il est im-
possible aux notables marchands qui vott-
droient entreprendre» conduire et mettre à
fin quelque bion et laborieux ouvrage d'im-
primerie, de s^assiiirer que ce qui auroit
esté commencé par tels imprimeurs mal
obeyssans è nos edicts et ordonnances, soit
parachevé : et les œuvres demeurans im-
))arfoiclcSy les frais qu'ils auroient avancez
seroient perdus. Et sur teste défianœ sont
les dicts et notables marchands, et qui ont
des moyens et facultez d^ntreprendre de
plus longs et laborieux ouvrages, tellement
refroidis, qu^ils n*osent commettre leur
travail , deniers et avances à gens si
)»eu dociles et susceptibles de raison,
et tenans si peu de tompie de Tobser-
vallon de nos edicts. Cts <]ue par traict
et succession de temps pourroit apporter
cessation ou grande et notaire diminution
de la dicte imprimerie. Pour ausquels
inconveniens et abus obvier, et contenir
les dicts compagnons imprimeurs et autres
ausquels la dicte imprimerie touche, en
devoir, ont esté dressez certains articles:
Tentrctencment desquels a esté requis par
nostre [irocureur , en nostre Senesdiaucée
de Lyon, et denais par les conseillers et
eschevins de U dicte ville. Et ayans esté
veuz par les recteurs, régents, et priocitiaux
supposts de nostre université de Paris, et
par eux trouvez utiles et nécessaires: doqs
avons la requesto, qui pour l'entretenemem
des dicts articles , nous a esté laicle, ren«
voyéeà nosadvocais et procureurs généraux
en nostre cour du Parlement i Paris, pour
sur le contenu nous donner leur adTis:ca
qu'ils ont faict.
Scavoir faisons qu*aprè$ avoir en nostre
conseil privé, entendu le contenu es dicts
articles et es ad vis k nous donnez, tant par
nostre procureur en la dicte Senescbaucée
de Lyon, aue par les dicts conseillers et es-
chevins d icelie ville, et nos dicts advocals
et procureurs généraux en nostre dicte cour
de Parlement, le tout cy attaché soul>s le
contre sôeel de nostre ciiancellerîe: arons
suivant les dictes anciennes ordonnances de
nos dicts prédécesseurs, et icellesampliliaos
augmentant et déclarant, dict, déclaré,
statué et ordonné, et par edict perpétuel et
irrévocable, disons, déclarons et ordoùooos
ce qui s^ensuit:
I. — Que les compagnons et apprenlifsda
Testât de Timprimerie, n*ajrent à faire aucun
sermentmonopoles,eliiavoirauoun capitaine
entrVux, lieutenant, chef de bandesouautres,
ni bannières ou enseignes ^ ne s'assembler
hors les maisons etpoiles de leurs maistres,
nViileurs en plus grand nombre de ciuq,
sans congé et autnorité de Justice , s.tr
peine d*estre emprisonnez, bannis et punis
comme monopoleurs, ou condamnez en
autres amendes arbitraires.
H. — Item. Qu'iceux compagnons ne porte-
ront aucunes espées, poignards ne basions
inuasibics es maisons de leurs dicts maistres
en l'imprimerie, ne par la ville, et ne ferout
aucunes séditions sur peine que dessus.
IIL— /(em. Que les dicts maistres facent et
I)tiissont faire autant d'apprentifs iiue bon
eur semblera^ et où ils en aXiront plus un,
seront contraints en prendre, Tun du nom-
bre des enfants qui sont nourris et eolre-
tenus en l'hospital de la Trinité de nosire
ville de Paris, aux charges et conditions,
que les dicts enfants ont accoustumez esire
baillez aux maistres des autres mestiersdd
la dicte ville. Et que les dicts coinpagoous
ne puissent battre, ne menasser lesdrcis
apprentifs, ains les laisser besoingneràla
volonté et discrétion de leurs maistres, et
les dicts compagnons ^vecle^ditsappreuiib
pour lo bien du dit e^tat, à la |)eineqiie
dessus.
IV. ~ Item. Ne feront aucune confrairie ne
célébrer messe aus despens ôotnmuns des*
dicts compagnons et apprentifs. Ne pour-
ront choisir, n'avoir lieu particulier ne des-
tiné, n'exiger argent pour faire bourse coin*
mune« comme ils ont faict par cy-derant
pour iburnir «ux des^H^iis de ladicte con-
frairie, messesj banquets : et ce pour fâir
conspiration.
y. — Item. Lesdicts compagnons et ap-
prentifs ne feront aucuns banquets, qv^s
appellent proQciaty soit pour eulrée issue
1101
PIECES IOSTinCATIVE&
flOG
d*apprenti$s8ge, n^aairemeni pour raison
diHU e$laU sur les peines qqe dessus.
VI. — Item. Lesdicls compagnons conli*
noeroot Tœuvre en commenoéf sans aucune
intermission et sans fiiire journée blanche)
comoie ils eppellani : et ne laisseront l'œu**
▼re qu*elle ne soit parachevée, et ne feront
aucun trie (qui est le mot pour lequel ils
laissent TcBurre), ains continueronl. Et s*ils
font perdre forme ou iournée aux maistres
par leur faute et coulj>ff seront tenus de
satisfaire ausdicts maistres par rétention
de leurs gages* et autres voyes que de
raiM>n.
VIL — /lem. Si le marchand & qui serii Tou-
▼rage veut avoir plus hastivement l'oeuvre
qui ne se pourrait faire par ceux qui Tau-
raient commencée, le marchand ou maisire
eu pourront bailler partie à faire à d*aulres
imprimeurs : et néanmoins lesdicls com|ia-*
gnons ne lairront icelle œuvre qu'elle ne
soit parachevée par eux ou lesdicls autres,
et pourront lesdits maistres assortir lesdita
compagnons, en leurs ouvrages, ainsi qu'ils
verront esire utile et nécessaire.
VIU. —/fem. Que lesdicls compagnons fe-
ront et parachèveront les iournées aux vi-
giles des festes sans rien laisser pour faire
ne l>e$ongner autdictes festes, ains cesse-
ront ie:>dicta iours des festes : auaquels iours
lesdicls maistres ne seront tenus ouvrir im-
primerie poor beaongner si û'ostoit pour
faire chose préparati ve et légère pour le len*
demain, et par permission du recteur ou
dojen de U iacuitép selon la qualité du
, livre.
IX, — Uem. Iceux compagnons ne feront
;ao très festes que celles qui sont commandées
.par l'Eglise.
X» Item. Que lesdita maistres fourniront
jausdicts compagnons les gages et salaires
'pour chacun mois ou sepmaine respective^*
ment, comme ils accorderont ensemble-^
«ment.
XI. — Hem. Pour obvier aux plaintes
qu'ont cjr-devant faictes lesdiets compagnons
|)0or leurs vivres, tant de vin, pain gue pi-
tance dont s'ensujoient plusieurs et diverses
desbauches et querelles : lesdiets compa-
gnons se nourriront d'oresenavant eux-mes-
met, ainsi qu'ils font en Allemagne, Flan-
dre, Italie et ailleurs, soit en leurs maisons
ou autrement en pension comme bon leur
semblera, sans que lesdicls maisires soient
tenus de les nourrir, siuf è leur augmenter
leurs gages comme il appartiendra, ainsi
qu'il sera advisé par les libraires iurés de
ladicte Université, maisires imprimeurs, et
notables bourgeois non suspects aux par-
ties.
XII. — liem. Lesdiets gages desdicts com-
pagnons commenceront quand la presse
commencera à besongner, et finiront quand
ladicte presse cessera. El demeureront
les copies sur lesquelles les impressions
auront esté faicles enire les mains des mais-
tres imprimeurs, pour y avoir recours quand
besoin sera.
XIII. — /lem. S'il prend vouloir à un com-
pagnon de s'en aller après Touvrage ache*
vé, il sera tenu d'en avertir le maisTre hoict
iours devant, aGn que durant ledict temps le-
dicl maistre et ses compagnons besongoaoa
avec luj se puissent pourvoir.
XIV. — Item. Si un compagnon se trouve
de mauvaise vie, comme mutin, blasphé-
mateur du nom de Dieu, on qu'il ne face
son devoir, le maisire en pourra mettre un
autre au lieu de luy, sans que pour ce les
autres rx)mpagnons puissent laisser Tœuvre
encommencé.
XV. — Uem. Que lesdicls maistres ne pour-
ront soustraire, ne malicieusement retirer
è eux les apprenlifs, compagnons et fon*
deurs, ne correcteurs l'un de l'autre, sur
peine des inieresls et dommages de celuy à
qui on aura fait la fraude, et d'amende ar-
bitraire. Comme aussi ne pourront les autres
imprimeurs recevoir aucuns compagnons
sans s'enquérir premièrement des maistres
de la maison desquels ils sorliront récente-
ment, si iceux compagnons ont parachevé
leur labeur, ou sans apporter lettres de
leur congé signées de leurs anciens mais*
très.
XVL — /lem. Ne pourront prendre les
maistres imprimeurs et libraires les marques
les uns des autres, ains chacun en aura
une à part soy différentes les unes des au-
tres, en manières que les achepleurs des li-
yrf*s puissent facilement cognoistreen quelle
officine les livres auroient esté imprimeZf
et lesquels livres se vendront es-diles oQici-
cines et non ailleurs.
XVII. — Uem. Si les maistres imprimeurs
des livres en latin ou autres langages ne sont
scavans et suOisans pour corriger les livres»
qu'ils imprimeront, seront tenus avoir cor-
recteurs suiBsans sur peine d'amende arbi-
troire. Et seront tenus lesdiets correcteurs
bien et soigneusement corriger les livres,
rendre leurs corrections, aux heures ac-
couslumées d'ancienneté et en tout faire
leur devoir, autrement seront tenus aux
interests et dommages qui seront encourus
pour leur faute et coulpe,
XVIIL — Item. Et |iour ce que le mestier
des fondeurs de lettres, est connexe è l'art
d'imprimerie, et que les fondeurs ne se
disent imprimeurs, ne les imprimeurs fon-
deurs, lesdiets articles et ordonnances au-
ront lieu quand aux commandements, in-
hibiti«)ns et défenses, es peine dessus dictes,
aux compagnons et apprenlifs fondeurs,
ainsi qu'es compagnons et apprentifs im-
primeurs. Lesquels outre les choses dessus
dictes seront tenus d'achever les fontes de
lettres par eux commencées, et les rendre
bonnes et valables ; autrement seront tenus
aux interests et dommages des maisires. Et
commenceront à besongner par chacun iour
à cinq heures du malin, et {>ourront délais-
sera buict heures du soir, qui sont les heures
accoustumées d'ancienneté.
XIX. — Item. Tous apprenlifs, suivant
ledit arlicle d'imprimerie, feront leur ap-
prentissage, par temps suiDsant souz mais-
tres imprimeurs, après lequel temps preu*
juge
Îiu7 PIECES JUSTIRCATIYES.
dront attestattilion du^iaistre souz lequel
ils ^«ronl fait leuranprentissAge, et do deux
autres bourgeois, chefs de famille : ladicte
attestation, contenant que lesdiets appren-
tifs ont fait leur apprentissage souz fedict
Qiaistre, et qu'ils seront sufBsans pour exer-
cer ledict estât, et moyennant ladicte attesta-
tion, l'apprenlif de la en avant sera receu à
besonguer tant ée impressions de Paris
que de Lyon et partout ailleurs, encores
qu'il eust fait son apprentissage en autre
part aux conditions que les autres compa-
gnons du dict estât.
XX. -— Item. Aucun ne pourra dresser
imprimerie nouvelle, ne faire estât de mais-
tre imprimeur, sinon qu'il ait faict appren-
tissage en la l'orme dessus dicte, ou qu'il ne
soit certitié capable de bien faire le dict estât,
et ce par la certiflcation de deux libraires
Jurez, et deux raaîstres imprimeurs, tous
chefs de maison et de bonne réputation : ce
qui se fera sans exaction d'aucun salaire ou
loj^er.
XXI. — Item, Les mais très imprimeurs
bailleront aux bons ouvriers tels salaires,
grands ou petits qu'ils adviserout convena-
bles euegard h la dextérité et diligence, et à
J ouvrage qu'ils pourront rendre par chacun
iour, sans que ceux qui pour leur paresse
ou moindre dextérité ne pourront rendre
tant de besongne, s'en puissent plaindre.
XXIL — Item. Si V un des compagnons
laisse son labeur pour quelque occasion
que ce puisse être, les autres ne pourront
lai&ser, ue discontinuer le leur. Et pourra
le maistre subroger eu son lieu tel auire
compagnon ou apprenlif qu'il pourra re-
couvrer, et neantmoins celuy qui aura
lailly sera condamné en tous despens, dom-
mages et interests, s'il y eschet, et en telle ré-
paration que le cas méritera, le tout payable
par corps. Et s'il ne satisfait à la condamna-
tion pécuniaire dedans le temps qui lui
sera prefix, la peine pécuniaire sera con-
1108
vertie en peine du fouet ou autre telle
|)eine corporelle que le cas le requerra, sui-
^*a* 'f jiigement des juges ordinaires.
XXllL — Item. Que les maislres impri-
meurs, qui sont de presens en la ville de
Paris esiiront par chacun an deux d'en-
Ireux, avec deux des vingt et quatre mais-
tres libraires iurez , pour ladicte année,
lollice desquels sera de regarder qu'il ne
s imprime aucun fivre ou libelle diffama-
toire ou hérétique. Et que les impressions
qui se feront en chacune ville soient bien
et convenablement faicles, c'est à scavoir
correctement, et en bon papier, et bons
caractères, qui ne soient pas trop usez
Et où lesdits iurés trouveront quelques
lautei q,ui méritent reprehension, soit en
ladite impression, ou que les presens ar-
ticles ne soient observez, ils en feront
Jeur rapport, pour y être pourvu par le
ordinaire civî! ou criminel, selon
l'exigence du cas. Autant en feront ceux de
I-yon.
XXIV. —//«m. Ne pourront, lesdiets li-
braires , vendre la feuille des livres de
classe, latin de grosses lettres, sans com-
mentaires ne grec, plus de trois deniers
tournois, le grec plus de six et autres li-
vres de menue lettres, ou de plus grand
papiers que celui de classe au prorata. Ea
sorte que advenant que lesdiets libraires,
ayant meilleur marché des ioumées et sa-
laires des compagnons, seront tenus de di-
minuer les livres, selon advis des recteurs,
doyens, maistres et vingt-qualre libraires
iuréz de ladite université.
Les presens articles, du iour de la publi-
caiion des présentes, seront observez tant
par les maistres imprimeurs que compa-
gnons, sur peine à ceux qui y auront rou-
trevenu de deux cent livres d'amende pour
la première fois, et pour la seconde de pu-
nition corporelle, et autre amende arbi-
traire, selon que lesdiets iuges verront estro
équitable.
Si donnons en mandement è noz amez et
féaux conseillers les gens tenant nostre cour
de parlement, prevost de Paris, seneschal
de Lyon ou leurs lieutenans et à tous uns
baillifs, seneschaux et juges qu'il appar-
tiendra !ou leurs lieutenans, que nos pré-
sents edict, statut, reiglement, ordonnances
et articles susdicts ils facent lire, publier et
enregistrer, garder, entretenir et obsesver:
contraignant à y satisfaire, souffrir et obéir
tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce
seront à contraindre, par toutes voyes et
manières deuës raisonnables et accoustu-
mées, non obstant opposition ou appella-
tions queisconques, pour lesquelles et sans
préjudice d*iceiles ne voulons estre différé:
car tel est nostre plaisir non obstant comme
dessus , et quelsconques autres statuts,
mandemens, ordonnances ou défenses à ce
contraires. En tesmoin de ce, et afin que ce
soit chose ferme et stable à tousiours, nous
avons faict mettre nostre scel h ce«dites
présentes.
Donné à Gaillon, au mois de mai, ian de
grâce mil cinq cents soixante-unze et de nos-
tre règne le unziesme. Par le Roy estante»
son conseil.
Clayssb. Contentob. Coighet.
Et scellé sur laqs desoye de cire verte, et
sur le reply sont escrits ces mots :
Leues, publiées, enregistrées, ouy surce
le procureur gênerai du Roy, ainsi qu'il
est contenu au registre du quatorziesuie
iour de ce mois : à Parisien parlemeol, le
septiesme iour de seotembre Ian mil ciri^
cents soixante unz.e.
Signé f Dv Tillbt.
tABLE DES MATIEBIS.
Ilf«
XXIV.
LETTKES
QUI POmTKHT QCB* LES UmAIBIS , LES ESCBITAIRS f LES mELIBCmS ET LES FAmCHBMIEISmS
DE L*Ulfl?EmSITÉ DE PABIS ET SES ÀEAflTELES SEBONT EXEMPTS DC GCBT OAHS GETTS
TILLE (d26).
Chablbs, par la grâce de dieu roi de
France, au prevost de Paris oa à son lieu-
tenant, salut. Ouje la supplication qui nous
a esté laicte de par nostre très chère fille
rDoiversitéde Paris, pour leurs serviteurs t
libraires, escri vains, relieurs délivres et
parcheminiers, contenant que tous ou vos
commis ou autres cioquanteniers ou dizai-
nîers de nostre ville de Paris, vous estes
efforcez, et voulez, et Teulent s*efforcer
de les contraindre h faire guet et garde
de nostre dicte ville, dont les docteurs
maistres, bacheliers, escholiers et estu-
dianis de ladicte université, ont esté et
sont si comme nous avons entendu plu-
sieurs fois, empeschez et deloyez en leurs
œuvres et besongnes contre la teneur des
privilèges octroyez à nostre dicte fille TDoi-
versité et à leurs serviteurs dessus dicts;
nousdesirons, nostre dicte fille rUniversité et
les serviteurs dlcelle, jouyr de leurs privi-
lèges, voulons et tous mandons aue lesdicts
serTlteurs de TunÎTersité, desquelselie nous
a baillez les noms par escrit ; c est à scavoir,
maistre Foucault de Dole, Jehan de Beau vais»
Jehan de La Porte» Roland Gautier, Hepri
Luiller, Estienne Ernoul, Guillaume Lescou-
vert, Agnès d*Orleans, Denis Benard, Philip-
pot de Troye, Jean Cbastaigne , Antoine de
Compiegne, Guilleaume Lecomte et Jehan
Laveuant, libraires; Tbevenio Langevin,
Estienne Defontaines, Raoulet d*Orleans,
Jehan le Bourguignon, Perrain Cartain,
Colih deMoncornet, Rotiert Langlois, Ly von
du Ru, Adam Langlois, Robert Vtroier et
Pierre Desventes, escrivaios ; Jeban Le Noir,
Pierre de Blois, Pbelibert Langele, Pierre le
Normant, Jacques Le Riche, Jehan de 8ez,
Jeban Darcy, Perrin Remy, Joachim Trois-
sivres, Guillaume Le Lorrain, Jeban Passe-
mer , Robert Lescuyer, Robin Quarré »
Jeban Grenet et Perrin Darraioes, enlumi-
neurs ; Jehan de Dueile, Mathieu Coignie,
TeTenin le Lanternier, Denisot de Soines,
ilichelet-Harcure et Rogier de Ruëpeuve,
relieurs de livres; Jehau THermiie, Tvain
le Clerc, Jeban Poillane, Henry le Petit,
Pierre Davy et sa mère, Tvain le Bourgui-
gnon, Jehan Courrat, Girart de Soissons,
Robert Emelot, Jehan de Beanvais, Tbiery
Defontaines, Jelian Jovau et Jeannin Lalle-
mant, parcheminiers, vous ne contraigniez,
ne souffrez estre contraints par quarte-
niers, dixeniers, cinquanteniers ou antres
officiers ou commissaires à faire guet ne
farde par nuit ne par jour, en ladite ville de
aris. Ains les en tenez et iaictes tenir paisi*
bîes ; et se pour Toccasien dessus dicte, au-
cuns de leurs gages ou biens sont pris ou
empeschez, faictes leur rendre et délivrer
sans delay. Car ainsi le voulons nous estre
faict et 1 avons octroyé et octroyons à nos-
tre dite fille et aux personnes dessus dictes,
de grâce spéciale ; non obstant ordonnances
ou défenses au contraires.
Donné i Paris le cinquiesme jour de no-
Tembre, l'an de grâce 1368, et de nostre
règne le cinquiesme.
Par le Roy.
Et plus bas, Tvo, avec paraphe.
(626) OrdtnmmKe* r^mieê, t. ¥, au Sapplémem, p. 686 et 687.
TABLE DES MATIERES
CONTENUES DANS CE VOLUME.
AvSAVUcmm.
IlVTBOOCCTlOlf.
i I. -- De rorigine des confréries.
9
15
21
But et afantages.
— Opinion de diren écriTains sor f époque da prentar
éublissement des coofréries. SI
f 11. — Abus introduits dans les eod^ries. — Enrit
de luUe el de cabale. — Procès et désir de domiiiaUoa.
•tu
TABLE DES MATIEfiCS.
m
^ lotrigQM poHUqoes. — Fètet et baquets.
J\ III. — Dm corporations d*ai1s et méliers en gêné-
. — Leur antiquité. — Organisation industrielle. —
SUtots. — Caractère religieux. — Intervention dans les
lattes DOlitiques. — Traits généraux. 37
I IV. — Examen particulier des statuts des corpora-
tions. — Apprentis, compagnons, aspirants \ la nuilrise.
— Exécution do diePd'œnTre, réception i la maîtrise. —
IfomencUture de quelques cbefr-d oeuvre. il
Jl Y. — Droits et devoirs des maîtres. — Temps du tra-
I. — Prifiléges des fils et veuves des maîtres. — Ousr-
tiers et rues des métiers. — Boutiques et enseignes. —
Luttes entre des maîtres de corps différents. — Sai-
sies. 47
I Tf. — AsKmblées des corps de méliers, — Election
desjnrdes descorporatîons.—Droitset devoirs des gardes.
— Traits de leur vigilanee. ^ Devoirs des membres du
corps entre eux. — Droits pécuniaires imposés à cliaque
artisan ou marchand pour sa réception dans un corps dsrt
•t métier, — Droits de eapitation d'industrie des curpora-
UonSb »- Equipements des miliciens par les corperatlons.
Autres réclames pécuniaire 55
Tableau indicatif des droits de réception à la maî-
trise. 57
Tableau de* droits de capilatlon dlndnstrie Imposés sur
chaque eorporalton
1515.
Apôntis (Saints).
Blancbi (Confrérie).
Blancs (Confrères).
I VIL— GiNiiidératiQii8gétténlesBBr1tsa«mb|csci
les abus des corporations et de la concurveaeeiDÉnii^.-
Projet du mfaiistre TurgoL— Lit de justice aousloùm
roi de France, pour la suppression des corporatio» d«
le royaume. — Paroles de lavocat Séguier. — Onaiov
du ioTisconsulte Merlin et du Hollandais Jean de^ iu. -
Préambule de Tédit de Louis XYL — Opiniott, ei 177,
de la chambre de commerce de Boucn sor cette m-
tière. C3
I Yin. — Sceaux des confrérleSL — LennanMirws-
Leurs bannières» etc. Explication étjuiptite et stn-
bolique. ' 73
Les soixante et une bannières de Louis XI. 77
I IX. — Suites malheureuses des erreurs de Lutter cl
de Olvin sur les corporations d'arts et métierL — Hélë-
lions catholiques. — Révocation de redit de nattci
«- Ligne des catholiques. ^ Conclnskwu — lémÉtih»
tien. 61
I X. — Effets de la prétendue réforme sur les oorpori-
tions d'arts et métiers. — Bévocation de l'édit de Nanits
en 1685. — Réflexions sor eet acte de Loois XIT. 89
Pièces complémentaires. lot
I. — Réception burlesque d'un médecin. toi
II. — Le ait des rues de Paris, de Guillot 103
' III. — Edit de 1776 portant suppression des coqBdn
métiers et corporations, iU
DICTIONNAIRE DES CONFRÉRIES ET DES CORPORATIONS
D*ARTS KT. MÉTIERS.
A CoBMm Ds SAUiT Fbakçois. lU
Csirm bt Caipuncii (Saints). ^
L «— Statuts des cordonniers de Bordeanx , doméi p^
Louis XI en li6t. ^ Résumé. V
II. — Statuts des cordonniers de Ljoo, confiméspi'
Charies TIU, ii Orléans, avril, 14S9. &
III. — Statuts des cordonniers d'Amboise, conlbnés
par Charles VIII, à Tours, novembre 1492. W
IV. — Statuts des cordonniers de Toors, eoolIraKS
par Louis XI, à Senlis, novembre 1468. 21)
V. — Statuts des cordonniers de la ville de Bourgfs,
oonflrmés par Chartes VIII, h Senlis, juillet 1486. 117
VL — Statuts des cordonniers de »aumur, ooolni^
par Chartes VIII, à Amboise, juillet 1489. t\
VII. Statuts des cordonniers des ville et âuboorgs de
Vannes (Morbihan), du S juin 1685. 216
Vni. -^ Slatnu des savetien et carrtlews de Roses n
1715. SI
D
Dniis (Saint). tSi
Dix muM mabttss (Confrérie des). 2S7
DocraiKS cninENKS (Ârchiconfrérie de la). tSl
DiMAHcni (Association pour la sanctification de). 99
Œuvres k frire par les assodés. 116
Indulgences applicables aux âmes dn pm^itoire. ttf
Divins rmi (La). 2i7
DoimnQOE (Saioi). 219
I. — Statuts des tailleurs de Montpellier, donsés pr
Jeanrenl55i.-*Bésumé. S^
II. — Statuts des tailleurs d'Amboise, confirmés pir
Louis XI, au Plessis-do-Parc-les-Tonrs, mai 1481. &>
in. — Statuts des couturiers et tailleurs d'Aagen, nn-
firmes par Chartes VUI en 1485. 25S
IV. — Statuts des tailleurs de Caen, confinaés ptf
Chartes VU à Bourges, juin 1455. 257
V. — Statuts des tailleurs de Poitiers, oonfinnés Pif
Louis XI, & Bordeaux, mars 1461. »
VL -- Statuts des tailleurs de Saintes, eonflniés isr
Charies VHI, à Niort, mars 1486. m
VIL — SUtots des tailleurs de Vannes (MoibibiiK
20
VIII. — Statuts des poorpointiers de Paris, oonfinDès
' ' ' - - - - jj^
m
AeomsAirTs de Bonen. 12i
AMAim (Saint). 124
L— Statuts des vlnalgriers-aauclers-inoutardiers-buir»-
tfèrs de Paris. 1S6
lu — SUtuts des oyers rôtisseurs de Paris. 1 S9
m. ~ Statuts des brasseurs de Bouen. 131
Aim (Sainte). 139
I. -* SUtuts de la confrérie de Sainte-Anne. 134
IL -^ Catalogue des personnes les plus oonsfdéraoles
dont les noms sont écrits de leur propre main dans le pa-
pier de la confrérie de Sainte-Anne, en sa chapelle mira-
cnieuse près d^Aoray. 136
AiniB (Coflfrérte de Sainte-). 138
Amm (Sawte), ^ Dol. 140
AimOlICIATlOlf us NOTKS-DAIIt. 140
I. — Statuts des bouchers de Bouen en 1457. 141
IL -«• Statuts des bouchers de Laogres en 1S8I« — Bé-
somé. 143
III. — Lettres de Louis IX, par lesquelles il confirme
celles de Philippe-Auguste contenant divers règlements
pour les bouchers d'Orléans. 1 44
IV. — Statuts des bouchers de Laureos. 144
V. -- Statuts des bouchers d*Amietts en Picardie en
1471. 145
VI. — Statuts des bouchers de Caen. 1 48
VII. — SUtots des bouchers de Caudebec en 1485.
Vm.— Confirmation de TéUblissement , d*une bou-
cherie à Condom par Louis XI, à Tours, novembre 1461.
16.^
IX. — SUtuU des bouchers de Saumur, confirmés par
Louis XI, à .Argenton, novembre 1481. 165
X. — SUtuts des bouchers de Saintes, confirmés par
Charies VUI, i Thooars. avril 1486. 175
XI. — SUtuU des cnarcutiers-saucissiers de Paris,
confirmés par Louis XII, au bois de Vincennes, 18 juillet
176
178
B
1T9
181
BLAsraiauE (Béparatlon de Tootrage &it k Dieu par le).
18?
Brefdu Souverain Pontife Grégoire XVI. 185
jConcinioii DB Notre-Dame. 185
CoNCBPTioif nnucuLés (Association de la). 190
Extrait d'une lettre du P. Lannorien au P. Schwin-
denbammer, supérieur général de la Congrégation du
Saint-Esprit et do Saint-Cœur de Marte. 190
CofisraucTSUss oc cathédrales. 193
OMsratJcRims us ponts ou PsteBs PomirEs. 197
GonBOK M sAifiT Aouimni et us sAumc Uoiiiqoi. 196
par Louis XI, h Chartres, le 24 juin 1467.
E
Esclavage de Notre-Dame (Saint).
L
n. -^ Des illustres esclaves de la Mère de Diea.
m. — Otaiio pro catenii bmedicendU.
%
91
Filles de Marie.
François (Saint), patron des passementiers»
toiliers, fiiassiers, etc.
I. — SUtots des fiiassiers et filassières de Rosea a
1591. '
II.'— SUtuts des filandierset filandières de T«^
1113
TABLE DES MATIBUS.
coofiriBés per PUUppe (Yl) «M Yaloi^ à VHlcaeure-
SaiDl-€eoryes, le 16 janler 1549. SOO
ni. — Suuts des bfarfcaBis et tivenadi de toile de
BoMB, dooBés en 1751 » léConMOi el aiijmifntim les
tUUrts de 1676 et 1701. 501
lY. — Statuts des itaemdsde TeaniQr» dotait mt
OMriesYealSeSL — Résomé. SIS
T. — Ststotsdestteeraadid'EUMes.lSOI. S»
TI. — SUtoU des UswraDds ei Mioas de PiOTias.
515
TIL — StetaU des tteenub de Moatreail-sqr-Eer,
i57S. 5U
Y m. — StaInU des tissenads de Dna-fe-Hey. eoafr-
mê% per Olaries YIII, à Booms, octebre 1485. 515
IX.>-Slj|BUdes lisseMaifi d*Orittans, coaflnaés per
Charles VIII, è Oriéaas, septeoibre 1 185. 519
X. — SUtBU des ttaerandt de Toan, confinaés p»r
iMisn, à Toora, Bal 1481. Si*
G
rOoltre Saint-).
819
H
551
5SS
rè-
557
557
Ya-
543
543
555
355
555
554
557
557
itmi sAUns (L").
HosioBB (Saint).
I. — SUtnts des boolMigert de Beaca, 1481.
If. — Statuts des boulangers d*Arrtt.
III. — Lettres de Philippe-Auguste coateaaat
glemeat pour les boulangers de Poatolw.
lY. — SUtnis des boubageis de MèhB. 1585.
Y. — SulBto des boalaai^ de Booigee.
VI. — Statuts des boolaageis ei hoachett
coalinaés par Philippe de Valob, à 8aiat-Bc«j ea
reanes-sor-Loire, en aoAt 1589 —Bésnaé.
VII. — Sutuu des boolaiwers de Bordeaai,
par Charies Vll.i Peuis cnForez, le SMflet 14iff.
VIII. — Sutnt4 des boalangeis de Toais, euaSiaiéi
Uuis XI, è Eeaui, juin 1468.
IX. — SutuU des boulangers de Poianr, eoaSnnés
Louis XII. è Parin, aoAt 1514.
X. — Sutots des oublieurs de Paris, eonflrMés
Charles VI k Paris le 9 septeadire 1337.
I-J
Imm AGCiis^inicBrnoii de Caen.
IinuGUL<B-CoiicKpnoTi de Marseille.
isAH NiaoaccftiNi (Saint).
isAX Ponn-LATtm (Saint).
L — Imprimeurs d'Italie,
n. — Imprimeurs de France,
m. — Imprimeurs françab de gmde répuUlioa bon
Paris. 558
IV. — Imprimeurs d'Allemagne. 5S8
Y. — Imprimeurs de Cologne. 599
Yl. — Imprimeurs des Pays-Bas. 539
VIL — Imprimeurs de Hollande. 559
YllI. — SUinU des imprimeurs de Francs. 560
iosam (Saint). 391
I. — Statuts des charpentiers et memiislers d^Angerx.
confirmés par Chartes VlII, k Laral. septembre 1487. 394
II. — Confirmation des statuts des menuisiers du Mans,
par Charles Yill, k Amboise, octobre 1497. 400
lU. — Statuts des charpentiers de la Grande-Cognée
de la rille de Paris, eonflimés par Louis XL ï Clvrtres,
le Si juin 1467. 401
IV. -^ Statuts des bûchers meouisiert de la ville de
Paris, eonfirmés par Louia XI, k Chartres, le 24 juin 1 467.
407
Y. — Statuts des charpentiers et menuisiers de Tours,
coofirroés par Chartes VIII. k Tours, mars 1487. 410
Loub Xir^ Tours, mai 1 478. 41 1
Chartes VlII. k Parifi. 1487. 41 1
Suite des lettres de Louis XI. 419
Suite des lettr» de Chartes VIIL 4iD
Yl. — Sututs des ooffretiers et malletiers de Ifaaies,
1575. 421
Vil. — StatuU des tonneliers de Paris, ooaOnnés par
Chartes Vf, ï Parts, en arnl 1 400. 423
VIIL — Statuts des tonneliers de Solssoos, confirmés
par Louis XI, en 1 168. 427
I <. — Statuts des tonneliers, hurbers menuisiers d*E-
Treui, confirmés par Louis XL à Toort, en iérrier 1471.
428
X. — Statuts des futailliers-toomeors-lantermen de
B'Hien. en 1491. 431
XI. — Stauudes boisselicn et Untermen de Paris,
parLaaiiXI,h
LàKum (CMifrérie des).
Iff4
M SI laiB 1487. 189
439
441
441
445
445
L 419
H. — Bègles pour lesaasodét I le ceafrCTie de U
Bonna-Mort. U^
(Goafrérte de).
OmfralermÊÊiiiê $iÊÊMa.
MtfBicB (Samt).
MoismMask.
Monr (Confrérie de la Booae-)»
451
455
N
Korau-DAMi.
L — Sutals des merriers de Paris.
n. — Siatqu des drapiers, merciers, _ ^
de la Tille de Bennes, donnés le 12 mai 1674. confirmés
par leUrespatentet du roi datées de juillet 1674, enre-
glatrées le 26 novembre 1674. 459
ni. — Statuts des merders de Touraine, d'Anjou, dn
Maine, coafiraiés par Charles VU. à Champîgnj, ea août
1448. 470
. fV. ^ Statuts des quineainiers de Paris, cuafirmés par
Louis XI, à Chartres, le 24 jum 1467. 48i
nonm-Dàm, (U Grande Coairérie de). 486
I L — But de l'aaaocUtioa. — Les statuts. — Persen-
aages célèbres qui ea oat fatt partie. — Cérémonie de
leur réeepcioo. 486
I n. — Faits politiques ausquels b Grande Confrérie
» |u1s pan. — Deuils sur les propriétés et 1rs privilège
dont elle jouisniL ^i
Statuts. 495
Chapitre P*. — De ronfcmaaace des oOiriers dlcelle
confrérie et de leurs Marges. 497
Chapitre IL — Touchant l'olDce dn greffier et defdis-
tributboa. 498
Chapitre IIL — De b riaitatioa def frères et soeurs
malades. 409
Qiapitre Y (sic). — De rordonnance et àbstrinclioQ à
quoj les frères prcbstrcs, boorgoie et hoargoises sent
tenus. r' --. •- 501
Chapitre Yl. — De la Brisdoa. 805
Chapitre VII. — De l'oidonaaaca dn siégu du b eoa-
frérie et des oOlders. $07
Chapitre VIIL — Touchaat les frères prebstres et boar-
foto à Saint-Denis
Liste chronologique des
blés de la Gruide Confrérie.
NoraB-DAim (Congrégations de).
Bègles particulières.
Bonn^Dâim aoinjATMcs.
Bomu-DAHB ACioiATUcc PU Kamou.
Boibb-Dami db Bnuiini
510
les plus remarqua-
515
516
519
525
527
528
Rotbb-Damb ut BoT(n-DéurmA5CB. 5^^
Ordre du service dirin établi dans b diapelle de Bo-
tre-Dame de Bonne-DéUTraace, par les confrères et 8*
dèies chrétiens. 512
Ordre de b processfcm de b sainte confrérie de ?(otre*
Dame de Boone-Délivranre. 554
Botus-Dmib pk Bosme-Nocvuiu. 510
Boraa-DAim ne Boclockc. 54i
Rotm-DâMi M LA DACmAai. 545
Borai-DAM au Lksb. 545
NOTaS-DAHi M LA MsB. 546
bdolgences pour les confrères. 547
BonuK-DAM BC Ptné. 548
BoTBS-DaMB DBS MlUACLBS, 5iH
L — Bulle du Pape Qémrnt X. 549
II. — Poème sur la délifranre de Bennes par b pro-
tedion de Notre-Dame dea Miracles. 552
BoTBa^DAMB DBS VicTomBs (Aniiiconfrérie de). 5!S7
Sutub de l'archicoBfrérie. 561
Approbath» de Mgr Louis de Quélen, archerèque ôe
Paris. 56S
But de Tardiiconfrérte. 564
RonB-DAme db Tom-Jom. 565
Bèglemeat pour les confrères de Nostre-Dame de b
Carole. 565
BoraB-DAMB DO MOirr Cabibl. 56tf
Noibb-Damb bb Moktsbbbat, k Orcassonne. 56t4
Nona-DAnB do Put, k Amiens. 5^
L — Note sur Notre-Dame du Poj, par Adncn de I a
Horiière, chanoine d'Amiens. '^'^
Il»
TABLE DES MATIERES.
H. Poème préienté k LouiM de Samrit par les magis-
trats d'Amieiis. %75
Notsc-Oamb du Put, à Dieppe. S76
Notib-Daiib du Put, ï Douai. 577
Notbc-Damb do Put (Confrérie de), k Valcnciennes.
rion»-BAiiB DO TBas obdrc du Mo!it-Cabmbl. 580
O
OrHtiibs (Confrérie des). 581
tellrcspalenlesduroi Louis XTV, qui confirme (sic)
I anaeu esiabliasement de la confrairie de Sainte- Anne
el de Saint-Marcel dans l*église de Paris, et la présenU-
tion du tableau Totif k la sainte Vierge le premier jour de
Bay de chaque année. — Eu 1683. 58S
Fission (Confréries de la). 585
I. — Historique. $85
II.. — Sur les représentations données par les confrères
de la Passion. 590
m. — Quelques détails sur les manuscrits des austères
de la Passion et autres. 59t
Passion db Roubn (Confrérie de la). 59S
Paul (Saint). .n»5
Statuts des cordiers de Paris, xiu* siècle. 5%
PirrrrBirrs. £199
Pénitents blancs. 599
Pénitents noirs. 602
Pénitents bleus. 603
Pénitents gris. 605
Pénitents rouges. 6aS
Pénitents verts. 603
FénUenU Tiolets. 604
Pénitents de CircanBmM. 605
Pénitenu d'Espagne. 606
Pénitents de Lorraine. 608
Pénitenu de Paris. 609
Pénitents de Toulouse et du Languedoc. 611
PaiÊaEux-SAMo (Le). €12
PatTBBs (Confrérie des). 615
pBOPAGATIOlf DB LA rOI. 61 4
Origine. 614
I. — Approbation des SouTerains Pontifes. 615
IL — > Approbation de Nosseigneurs les évèques. 618
France. 618
Suisse. 626
Belgique. 627
Etais sardes. 518
Italie. 6i8
Iles Britanniques. 631
Allemagne. 631
Espagne. 651
LoTant. 632
IIL -- Remerctments des ér^es, des missionnaires
•t des Eglises qui sont dans les pays infldèles. 633
IV. — Résultats de la Propagalion de la foi. 634
V. — Ornnisation de la Propagation de la foL 638
VL — Eflbrts des ministres protestants pour entraver
le succès de Tœnvre de la Propagation de la fol. — In-
dulgences accordées k Tœuvre par les Souverains Pon-
tifes. 639
VIL — Indolffences. — Privilèges. 642
VIIL — Tableau présentant Te détail des aumtoes
transmues par les divers diocèses qui ont contribué k
*— 042
642
643
643
643
645
643
613
643
645
641
6U
6U
6U
16 U
644
641
644
6U
645
6i5
645
l'œuvre en 1850.
France.
Colonies françaises.
Allemagne.
Autriche.
Orand-duché de Hesse-Darmstadt.
Hesse électorale.
Duché de Nassau.
Saxe.
Wurtemberg.
Amérique du nord. — Amérique anglaise.
— — — Euift-Unis.
— — — Mexique.
Amérique du sud. — Brésil.
— — — ChilL
Belgique.
Iles Britanniques.
Ecosse.
Irlande.
Colonies britanniques.
Etats de rÈglise.
Espagne.
Ile de Cuba.
Grèce.
Levant. !
Royaume lombardo-vénitiea.
Ile de Malte.
Duché de Modène.
Duché de Parme.
Pays-Bas.
Portugal.
Prusse. ~ Grandnducbé de Posen.
— — Province de Prusse.
Province Rhénane.
Silésie.
Westphalie.
Euts sardes. ~ Duché de GéoesL
— — — Piémont.
Sardaigne.
Savoie.
Deux-Sidles (Royaume de Naples).
Sicile. "^ '
Suisse.
Toscane.
PuBBii DB Notbb-Damb.
QuaBAinc.HBUBBs. (Confrérie des).
R
Raciat (OBuTre do).
Raoul db la Fcstau (Confrérie da vénérable).
Rsné (Confrérie de Saint-).
RocB (Confrérie de Saint-).
RoMAm (Confrérie de Saint-).
RosAiBB (Le).
ROSAIBB VIVANT (Le).
Indulfrences do Rosaire rivant.
Organisation du Rosaire vivant.
Sacgoni (Les).
SAcai-CoBUB (de JésusK
SAcaé-CoBua (de Jésus), k Rennes.
SAcai-CoBUB (Assocbtion du).
Sagbssb étbbnellb (Confrérie de U).
Saint Bbibug.
lits
613
645
644
645
6iS
646
646
646
616
646
616
616
646
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64T
6i7
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6»
649
34
6S4
655
664
661
66»
679
614
676
Statuts des boursiers de Paris, donnés par Charici Yl«
k Paris, le Ï5 février 1598. 675
Saint-Cobub (de Marie). 677
Analyse de quelques chanilres da régiment de h
société du Très-Sainl-Cceur de Marie. 677
Saint-Comb bt saint Dambn. 6U
I. — Statuts des apolhicaires de Morlalx en 1695. 694
II. — Statuts des apothicaires-herbiers-epicien éi
Paris, donnés par Philippe (Yi) de Valois, le S ■«
1556. 699
IIL — Statuts des apolhicalres<iriers-épicien di
Rouen, rédigés k l*hôtel de ville par trois docteon n
médecfaie, et par trois apothicaires^ driers, épicien^n
1508. 689
IV. — Décret royal contre les magidens, sorden it
empoisonneurs, en 1652. 694
V. — Statuts des ciriers du Mans, donnés par Oa^
V. k Paris, en Juillet 1568, et conflnnés par ChaiiesTI
(décembre 1590), et Louis XI (décembre 1167). 0?
Saint-Elot (Confrérie de). C96
Enumération des métiers dont saint Eloi éuit k
patron. 9^
Selliers. &
Carrossiers.
Bourreliers.
Charrons.
Serruriers.
Horlogers.
FourbisseuTS.
Couteliers.
Taillandiers.
Maréchaux-ferrants.
Balanciers.
Aiguilliers-épingliers.
Ktamiers-plombiers.
ChaudronniersHnaignants.
Ferblantiers-lampistes.
I. — SUtuts des selliers d'Amiens (f^omme),
par Cbaries VI k Abbeville, le 4 mai 1395.
II. ^ Suiuts des serruriers de Kantes,ooBfini»P'
699
7CI
709
791
n
n
791
79t
70S
795
7(5
lin
TABLE DES MATIERES.
lltK
Cbari^ vm le 11 octobre 1401 (PobUés pour b prc-
mière Ibis.) 706
III. — Suuudeo flermrlende b Yflle de Toon, coo-
firaés por Charics VUl i Toon (arril 1490), et par biOis
XI à Aabobie (join U75.) 711
IV. -^ SuiuU des Ibraeronf et marédiaox de Paris»
coafirmés par Charles YlTi, i Parb. 71 i
Sàtn EiM, eonsidéré comnie patroQ des oHeTrcs. 71S
I. — Statuts des orfèvres de Rooea. 790
II. — Suiots des orférrcs de Bordeaox. eonflimés par
Chartes Yll eo 1 151. — Résumé. fis
lit. — Sutau des orfèvres de Poj-eft-Veby, 1S67.
«, -, '*7
!▼• — SUtols des orfèvres de BtpsI (y eompris le cùic
de RecoQvraace), Laodenieatt, Lesoeven (Kioislère). 7 J8
SAmn-EiiPAycK. 751
I. — Histoire socrincte et orérise des envmiieDeemciiu
de l*0£ovre de b Saiete-Eofimce. 731
H. — EileiHkw de l'cravre de b Saime-Eafance. 7.51
III. — Approbatioa de NN. SS les évéques. 735
IV. ~ But de rœo%re de b Sainle-Entuice. — Soo or*
gaobatloB. — Indnlgeoces qui lui sont aecoidées. —
Condttioospoar en bire parUe. — Eut ictoel de Vasn-
»re. 738
SAOvr-iAOQcas. 741
StatoU de b confrérie de monsiear sabt Jaomies, éb-
blie à Moinac. 74t
SAUiT-jAcgns (Confrérie de). 745
L — Statnu des ehaussetiers de Bemaj. confirmés par
Henri YI en 1424. -- Résané. Us
II. — Statuts des ehaussetiers de Paris, eonOmiés par
Philippe Yl, ï Sainl-Oennain-en-Laye, en avril 1436. 746
m. — Sutnts des ehaussetiers de Pontoise, confirmés
par Charies YI, k Paris, en novembre 1404. 748
lY. ^ Sutau des ehaussetiers de Touraine et spéciale-
ment de b rille de Chinon, conflimés par Charies Vil aux
llootib-lè»-Toon, en février 1U7. 749
Y. ^ SutuU des badeslaniers de Bonen, en 1695. 7.'S5
Sàtn-ÀACçfCss M L*HériTAL. 757
I. — Bulle du Pape Jean XXIL 759
IL — Election de gonvernennponrbeonfrérie ethA-
pilai Salot-Jacqups. 759
SaotLoos. 762
f. — SutoUdcsbartiiers-pemiquiers-baigneors-étnvi».
les de Rouen. 1719. 763
IL — SUInU des barbiers de Tours, donnés par Charles
TI(t408). ^ TIl
itL — SUtnU des étuvistes de Paris au xn^ siècle.
1Y. — SUtoU des barbieps de Dol . 77i
Y. — Sutnu des barbiers de Narbonne, donnés par
Chartes YIII, i Ljon (avril 1497). 775
Loob XI, à Bordeaux (avril 1 462). 776
Charies Yll. à Poitiers Ouiu 1427). 776
VI. — SUtnU et privilèges aoeordésani maîtres chirur-
giens et bartiien de la ville de Beaone, confirmés par
Louis XI, i Arras. mars 1476. 783
Sactt-Lcc (Confrérie de). 786
L — SUtuU des médecins de Paris, confirmés par Phi-
li|meYI(aoAtl331). 788
IL — SUtnU des médecins de Montpellier (Hérault).
donnés par Jean 1" (Ht) en 1350. iTeiie biia.) 790
lit. — StataU des médecins de Nîmes, 1739. 791
IV. ^ Sfataffl coilegii medkonm Bkedtmenêkaii, — De
ffre^miu. It67. 79|
Fro û^Brtgsith. 79 i
V. — Héflécins célèbres, par ordre alphabétique. 797
Saist-Loc (Confrérie de). 799
L — SutuU des peintres sculpteurs de Rouen, 1507.
801
II. — SUtuU des peinlres-sculpteors-vprriersde Lvini,
•ontirmés par Charics \ 111, à Paris, en 1496, '80i
111 — SuiuU des peintrFs-vilriers de i'aris, 1430. 8!0
SALTr-MARTi^ (CDQrrt'rie de). 81 j
L — SuiuU des lanneufs de Sens, donnés par Charles V
en 1375. Ht 3
II. — SUluU des Uonears d'Evreox» confirmés p:»r
Cbarics YI, à Parb, en janvier 1404. 81 4
III. — SUloU des tanneurs de Baveux , confirmés par
Loob XI en 1464. 814
lY. -^ Sutuls des Unoeurs d*JlDger» (Maln&«t-Loire),
coifirméa par Charles Vlll en I i8:>. 817
V. -^ SutuU des Uoneurs d*ls<oiidun, confirmés par
Charles YUl, à Amboise, en avril 1490. 821
VI. — SutuU des Uuneurs-eotro3'eurs et cordonniers
de Paris, confirmés par PhUippe YI, à Paris, en juillet et
le6aoAtl3i5. «- » 824
VIL — SUtiilF des rorroyeurs d'Oriéans, confirmé» par
Loutt XU» h Blois« en 1504 gS2
YIU. — SUtaUdea méglMien de Caen. amfirmcn par
Charles YIII, è Ronen, en novembre 1487. 835
IX* — SutaU des mégissiers de Tours, toaÊtmfm par
Charies VUI, k Toun, en 1491. &S9
_X- — SutnU oes m'-gimem de Paris, eonOmiês D,r
Oarles YI, k Paris, en mai 1407. 848
XI. -- Sutnu des gantiers de Paris, confirmés par
Loub XI, à Chartres, le 24 juin 1467. 854
Samt-Nicolas (Confréries de). 859
SAmr-Noii m Jtes (Confrérie du). 860
Articles accordeiet jorei entre les confrères de b con-
frairie du saint nom de Jésus, ordonnée en l'église mes-
sieurs S. Gervab et S. Prottiab de b viUe de Parn et au-
tres églises de la dite ville, pour b manutention de b
religion catholique, apostolique et romaine. 862
Règlement pour b sodélé ei coagrégatioa du Sainte
Nom de Jésus, i Paris. 869
SADrr-PiKBiuc. 871
L -- SutuU des poissonniers de Rouen, en 1360. 871
II. — SUIUU des pécheurs de Coriieil, 1486. 875
IlL — SUtuU des pécheurs de Nogeni-enr-Seine.
1380. 874
IV. — SutoU des pécheurs de taiy-enr-Selne, confir-
més par Charies \ , en juUlet 1367. 876
Y. -'SeripiMmemtumaÊkttperqiÊodPanuardiiemê'
€tfm Bmfema aàotm pitcalonm pu friacomU In fmnrnm
Pêleraio largilatr. 876
SAmSâcmoÊBsr. 878
Confrérie du Saini-Sncrement de Rouen. 879
Autre eonftMe du Sainl-Sacrcment de Bonen, dite
Autres confréries k Pttb» Bordeaux,
kerque, Gningamp.
SAmr-ScAKiiJunn.
, Bun-
8K7
887
SAttr-ScAratamn an llonn>D<
Villes
Paris.
897
900
900
901
901
901
901
901
911
911
£12
921
(Confrérie de).
des confréries de
Lyon.
Châteaudon.
Rennes.
SAurr-Savan (Confrérie de). •
I —SutnU des chapeliers de Paris,
Charies lY, à Paris, en mars 1324.
II. — SUIaU des boaneUers de Boofgcs,
Charies YIU, mars 1484.
Sactib Vbbgb.
EdUde Loob XIY, de Pannée 1701.
SâLBfiB (Notre-Dame récondibtiice de b)
TaiPASsis (Confrérie des).
u
UaBAV (Saint).
.Ubsou (Saint Acccsim et sainte).
YéamiiQCB (La) 9K
Via GnjUA (La confrérie de iS; 927
Ymcaivr-PEBBiBa (Saint). 928
Bulle d'érection d*une confrérie en llionneur de ce
saint, rhet les Jacrbins de Rei oes. 929'
Mandement de l'évéque de Rennes, Tves de tUyens,
1507. 930
YmcERT aa Paul (Conférence de Saint>). 931
Règlement de b société de Saint-Vincent de Piinr.
935
Chapitre IT. — Des oonrérenrrs. 9 5
$ I". — Orcanisatifin des coufcrcnccs. 935
S IL — Ordre des séances. 936
I Jiapitre II. — Des conseils parsiculiers. 938
Chapitre III —Du conseil gcu oral. 939
Ciiapitre lY. — Assemblées générales. 9i0
Chapitre Y. — Des différenU membres de b sodété.
941
Chapitre YI. — Des êtes de b sodété. 941
Observation. 942
II. — Faveurs accordées k la société de Salnt-Yincenl
et aux bienbiteurs de cette société par les deux bre6 de
noire Saint-Père le Pape Grégoire XVl, en date des 10
janrier et 12 août 1845. 912
Indulgences accordées aux membres de b .société.
9U
flIO
TABLE DES MATIERES:
lodulgeneet leeordées an biCBUleoTs de la aodélé.
94S
III. — Etot préaeiii de la aociélé de Saiot-Vinceat de
Paul. 9U
Conelnakio. 946
Tableau des conféreiicea par ordre de provincee eeclé-
dasliquea ei de rejaomes, enaeinble leiiTS dépeoaet et
leurs recettes en 1890. 947
Province de Paris. 947
Province de Sens. 947
Prorince de Reims. 947
Province de CanibraL 948
Province de Rouen. 948
Pn^vlnce de Tours. 919
Province de Boargc^ 949
Pror inoe de Bordeau x. 950
Province d'Auch. 950
Province de Toulouse. 950
Province d'AIbl. 950
Province d'Avignon. 950
Provtece d*Aix, 951
Province de Lyon. 951
Province de Besancon. 951
Algérie 9ot
Antilles 052
Suisse. 952
£uu de l'Eglise. 952
£Uls sardes. 952
Espagne. 952
AAgleterre, 952
Ecosse. 952
Irlande. 952
SI
954
%i
9»
iôi
Tableau particulier eontenanl la liste «es eonftmca
de Saint-Vincent de Paul, qui n'avaient pstfaiooM>^lc
agri'*gées lors de la formation du tableau précédesl (4^
cembrel851). Su
France. %')
Etranger. »56
Y
Belgiqiie.
Pays-Bas
Prusse.
Hesse^Darmstadt.
Grand-ducbô de Nasssn.
Bavièrt*.
Atttricbe
Turquie.
Grèce.
Mexique.
EUts-Cnis
Canada.
TvBS (Saint [oon^^ne de]).
Ytbs (Saint).
Confrérie ûrigée à Rome en son honneur.
Léon X.
YvBS f ArcbieoDfrérie de Saint-).
OMISSIONS
CMk%nà (La).
Confréries éublies à Paris
^ ^ k AbbeTille.
— — à Laval (Mayenne).
97
9Gà
Bulle (k
96i
9?
99
96S
911
PIECES JUSTIFICATIVES DU DICTIONNAIRE DES CONFRÉRIES.
I. — Brœ Ctemenlii l^quo canprmmUwr eê twviêêr roti-
cedwam mdutgenHœ etm(raiennttamn dnriuratarmn SS,
Àugnuini et Mmàcœ wb invocatàone B» V, Mariœ de con-
iotalione. 967
II. — Brève Innoeenin li, ^ao cemfimialur uunmnrium
tiâulgeniiarum confrulendUUmnB. M. de Mercede (Mercy)
rcdemplionii eapiharum. 967
III. — IndulgentkB amfralrum mnhnorum Sancâ Fran-
a$ci de Pftula. 967
IV. — Btdla Benedieii IIIl qua erigiiur çrîmmia ton-
aregaiio tulgq La Buona Morte, m ecekena doimu pro-
feêiœ Soefetaiiê Jem cum hÈdulgektàis per medmm sufragn
mlicandi, 969
V. — BuUa Pauii V t»yier Mulgenini, eie,, prwUe^tu
quibui gauderU confratenatales iouHuM eorpm» 0»%tâ
el Doclrinœ ehrinianœ, 975
VI. — Arrêt de la cour du Parlement de Paris, concer-
nant les associations, congrégations et confréries, du 18
avril 1760. 977
VII. — Extrait des statntf synodaux du diocèse de Li-
sieux. — XVII* siècle. — Des cbaritez et confrairies. 987
VIII. — ExtraiUi des statuts synodaux du diocèse d*E-
Treux. — Des coutumes abusives. 967
IX. — Des confréries. (Statuts synodaux de la métro-
pole de Ropen.) 989
X. — Lettre d*un Dominicain de Guincamp (Bretagne),
touchant les privilèges du Saint-Rosaire. 989
XI. — Arreiltcm parlamemti Rhedonensit m fmorem ef
defenMhnem priviteqtorum Sanclmimi Bosorii, 991
aU. — Bulles des Souvenins Pontifes, ou ep leur
nom. — De Boêorio. 991
XIIL — Di9»eruaiane$ V De visoSimonis Stoehiidiuer-
talio, — Prœfatio. 995
CaptU primum. — Fistim Sinumis Sloehii quatuor aue-
raml aMCtores ; 1* PeUu» Swamglenut CarmelUa Angtm.
995
T Joannet Grouus Carmelita Toloupuu, 996
S* Àfionjfmus icriptor vUœ Siniom Sloehii, in dfMto-
iheai Vahcana, 997
4** Joftnnes Paleomdotus Cftrmelita Batavu», 997
Cimut f r. — Qiue Auperiori eapite narrantur, ex pturi-
(nu Carmelilanun tiiitoricis incerta el apocrypha aernon-
stratur. 998
1** Philippm Bibohuopporùtur. 998
2" Joamus Chimeientu opponilur, 998
5* Quidam magister uu prhr generdîi opponitur.
998
4* Àlimauetoranonymm opponitur. 998
tV GuUleimuA Sanmcen$i$ opponitur, 99t)
6* Thomas Waldensis oppomtur, 999
T JofmnetBaptiiiaMatttuanusCarmelitarumgeneralis
prior oppomtur. 1001
Caput m, — Jd49it Simmût Stochii visum alH auctorei
mh sileHiio obruenmt. 1 002
1* ËlaUhitue Westmomuterkntttoppotûlur. IM
2* Nenrieus Cniglhonus Leicestrenns cammiau mtm-
lur. m
y Joamif» Triihemhu opwmllur, M
4* Cotttwnetiotui scri^enat modin advenarioi si «y
nitnr» iwi
Deducta ex duùhut prosmlê eopllttas coroUms.
m
Caput IV, — Quœdam adhuc in ttt qute cap. I rdm
tuntf amoîantUT. \%
liutua Suxmfimà et Samueenm bUer se puyna, fatAn
indietum. lAQ
Deductum ex hoc eapite corotiarîwm, iOOS
Caput F. -^ Fe$aH sententia de viêkme SlocliHie»»
oblaio a Virgine uapulari refertur et refetlitur. wi
Caput Vf. — Cheroniuh et Aquinai diuinmiawwi a
sapientum judicio prœstruendam e$êe Stochianœ tiMjt-
dem. Duo ex hoc eapite coroHaria. m
Uutua Cheronii, Aquinatiê et Groi» inlar u pugm, ^
sitatii indicium. lOtO
Mutua Swaingtom el Patœonidori ùder te pugna, f^
tatii indidum. tO!!
Ceiebrita* viii diêpungitur, eommisHt bUer te Swànf'
no et Palœottidoro. m^
Aisuinptuê a beato tudooico Franeorvm rege Conw^
mm habitui disângitur. ttis
Hurrata duo a Palœomdoro mhrtiaÊta éitemuaâv. tt
Aqubutt xrH«< arguitur. If ^
Asstimpfttt a saneto Eduardo Anglormn rege Cemi^
rum fùibltu» ditcingilur. tlij
De Vaticano codice judieium, ^f^^
Ex nomine, Beatus, quo Swaingtottwn «fi vnft CAfrvÀ.
vita Stochii recens édita convinciiur. tfU
Si narrata a Swaingtono et Patœotddoro Stechii mv-
euta veritate nitereniur, ad Innoeentium IV, retcerfit*
Gregorium I^ retata fuissent a Carmetitis iUius lempii^
quià necessano referri debuerunl. (^]
Joannes Grossus non est nuctor accurahiê, }^
Pritu corotlarium. — Non esse examnoÊom atapif^i
btts Stochii visionem. ^^'
Posterius corotlarium, — Adiium ad reeipîeHiat ^
tibet visiones, et somma mirificis motibus muniri. t'^'
Caput VII. ^ De revelationibus et rrsts, cukanténÉ
Stocnianum, octo referuntur judicia : unnm Afriemcfi^
ciliit aUertan sancH AuqwUmi, tertium Joamm Crtf^
?tarltan Joanms Baptistœ Mantuani, amntum M^
rœdicatorumt sextum Faeuitatis îheofotpœ PmP<r.i,
septimum Melchioris Cani, octamm Boberii eardit^tis ^:
lannini. 1^^
Africanum conrilium. ]' '
Sanctus Augustinus. .^
Jomrnes Gtrson caneellariw Parîsfensis. . ""^
Joannes Daptista Maatuanus generalis Carmtbir^
vrior, '^ ' l-U
Ifil
TABLE DES ttATlERES»
lin
Fratres FrœdUooret. 1024
Sacra Facattas iheolo^ Farwetmê, m rapmuiane ad
ÇMOKfoni jmtkes saper redUa ammamm poti mortem,
. 1U21
MaicUor Canas lUoMirls Fratrwn Frœdktdùntm ffceirfo-
logas. 1fH5
Bobertoi earduadig BeUarmbms. 1(126
De batia qaœ talgo SabbaUiu lODiaipAûir DuterUOio. —
Prœfaiio. ' ^ '^ 1025
Capai I. — Ex Gregorh MIa refertar. lOiS
Ex CoêonoÊetin Ma re(ertar. \0f!
Capmi II. — Frima raiw $appo§Uîom$ wampta ex dao-
bas, eu. , refertar ei de(aidilar. 1 W9
Capai ni —Seatada ratio sappantimâ» , tampta ex
aauoram dalœ baUœ duerepaaii •, referiur et defeuditar,
1019
Capai IV. — Tertia rado gappoihûmh, Mompla ex di^
verêéiiite amtoram [acim Jcamà papœ apparitaouts, refertar
H deeudiiar. 1030
Cupa! V. — Çaarla raih mppo^liimis, mmpla ex ata
scribeadi Joamos papœ IIII, refertar ei defeadHar. 105i
Capai V II. — Sexfa ruiio smppoêiîiaau, saiapia ex /ortf
obi hnemeada eael balia, refertar et defeadiiar. 1033
Capai VIIL — SepOma ratio sampottlioiiis, tampia ex
decepto a VirgÙÊe Fupa, r^ertar ei iefeMdttar. 1 035
Citpai II. — Octava ratio sappoeitioaiê , ex iaepla Vir"
giniê localione sampta^ refertmr ei defpuiitar. 1036
Capta I. — Noaa ratio MOppoeitiomê eampia ex nieatio
buUœ, Tel maxime pabtiamda^ refertar ei d^enditar. lOSO
Capai IL — Uecinu ratio tappontioais, sampla ex m-
nione Joaatût XI II circa beaiitadinea^ rdertar ei defea-
ditar. f04l
Ctipai III. — Uttdeehna ratio nppoiilMiiti, MaqMff ex
diligiaitia reiigioêoram in comenaiMdii ptnntegioram
exemptariba». refertar et defeaditar. 1043
Omal XIII. — Daodedma ratio mpponâom», sampia
ex iàieaiê ah v» Fapœ Mettes, expomtar et defeaditar,
1016
Canot XiY. — Décima tertia ratio tappotitioaii, tampta
ex sileaiio prœeipaorum Canaeiiiaai oraim% tàiUnieormm
exponitar. 1047
Capai XV. — Décima qaarta raûo Mappoeitàom$, ex
comaeadio hiiloriœ, etjanam ordims ttuâpia, expoiiiiar.
1046
Dedaetamexqaadam Cberaan ei Aqmmàit emendaiioae
corotlariam. 1049
Capai XVI, — Deàma qabda raUo mppoMoms^ ex
tputdam Àqamaûê retpaanone wampta expomtar. 1090
Capot XV IL — Décima ëexia ratio sapfwnCiom, ex
daoboi Ckeroaii locts wmfiCa, expookar. 1051
Capai XVIIL — Dediaa upiima woopoMaak roûo^
sompta ex couiomelio§o Mcribendi moào adxerwasiarwm
expomior. 1053
De botta qoa diàtor Alexaader V Sabbaihono conpr^
moue. — Fretfatio. 1053
Capai primma. — Edita sob mmûoe Alexandri Y Sab-
batmœ baUœ coafntuttio, refertar ex doobos aoeboriboi^
Cregorio Naxiaoxeoo a sancio Basilio, et Marco Amêomo
Casitiiaeoù. iaS3
Capot IL — Prium ratio mppontàoau^ wampla ex dh-
terûUde Àiexaodrorom. expomtar ei defeoditor. 1053
Capot II L — Seconda ratio sonpoatiottiê, sampia ex
dhersitale orbitun , expomtar ei d^euditar. 1 0^
Capot V. — Qaarta ratio êoppMîtiottis, sompta ex ipso-
met Âtexandro V pontifice, expomtar. 10j6
Capot VI. — Oiniiia ratio sopposiiiomSf sttmpla ex die
boita, expomtMr. 1057
Capot VIL — Sexta ratio sopponiionis, sttmpla ex Be^
gciio Alexandri, expomtar et detendOor. 1057
De Oemenlis Vil bolla. Sabbatinam, ottolmd, Joan-
ms XXII ei Alexandri V bolla enontonae,Di»erbitio. 1056
Capot priumtn. — Be eronior boUœ Clemeaiis Vil ter-
ba, tpÊ4t ad nostrom pertinent insiilolom. 1 056
Capot IL — Qoaionqiie in Clementis V II diplonoUe de
Joannis XXII et Alexandri V prirUegiis recensentor, dé-
mens non exqoisita rei veritaU sed sb/lo dontaxat Cariée
confirmant. 1099
Capot m. — In bolla démentis deest iilod ipsom, pro-
pur qood Jo'mms et Alexandri bolUt nomen SabbaUnipri-
viUgii datom est. 1060
Capot IV. -^ Nicolai Aodeti generalis Carmelitarom
prions faOom in exkibenda démenti VII peiilioue narra-
fur atqôe expenditmr. 1061
Capot V. — E bolla démentis VII, noeam (ieri accès-
sionetu ad rationa qoibos SabbaUnœ boUœ adoUeria con-
vmcantor. 106S
Capot VI. — llefertor tdia sobdititia denm^ VU
bolla 10G3
Ccrotlariom prnmm. — In Cberonio ei Aqobmie mdlm
est deleeios aocSomm : en meliores tpm, qoo otaps credth-
li, et in Ecclesmstica kistaria minos tersati. Iu66
Corollariom secondom. — Cheronios eC i^iimi non
qmtrendœj ot tkeologos decet, rerHaH, sed sois aftMms et
prœmdiciu inservioui. 1066
De Carmelilam Scapolaris Sodali^ rel Confralefmlate
Dissertatio. 1067
Capot priamm. — IKiimi mmo uaxxt démentis VU
drpiama refertar, ei sex antmudrersionibos exptiealor. 1067
Capot II. — Faoii V decreiom refertar^ et octo ani-
uoèdversktttbos expUcatar. 1069
Oipot If/. — Ùbsereantor nonmdia, qmbos in soo dé-
créta Faohu Sabbatànœ Joamâs et Alexandri bollœ onœm
abroginrii aoctaritatem. 1071
XlV.* — Tableaa cootrnjDt le nom des e9\Mt9% (for el
(TarKent, itepuis le rèiene de Louis V| (1113) jusqu*ju rè.
gse de Louis ILIS, ioclusiTemenL 1075
Saint Louis. 1075
Pbilippe le Bel. 1075
Louis le HntiB. 1075
Philippe le l^oog. 1077
Charles le Bel. 1077
Jean I**. 1077
Charles V. 1077
Charles VI 1077
Charies Vil. 1077
Louis XI. 1079
Charles VIIL 1079
Louis XIL 1079
Fraoçuis !* 1019
Henri IL 1079
Charles IX. 1079
Henri III. 1079
Henri lY. 1079
Louis XIII. 1079
Louis XIV. 1079
XV. — Bitnit d'un cuUqae en llKNHienr oe nint Jae-
ques de GompfBielle. 1061
XVI. — Bulle du Pape Oémenl Y eootre les toi mon-
nayeurs. iimi
XVIL — Lisie des premiers présidenude la Cour des
monnaies depuis son érection en ooor aoufenine, en 1554.
jusqu'en 164i. 1081
XYm. — Table alphabélique et chronologique des vil-
les dans lesquelles I imprlnerie s'est établie pendant les
cinquante dernières années du xv* aiède. 1083
XIX. — Extrait de riuTenlaire général des archives dé-
partementales d*llle-et-\ Haine. — CofporaiioM ifarts et
métiers — Confréries. 1067
XX. — Extrait du catalogue général des arcfatrcs de
France. — Confréries. — Documents à cunsniter. 1069
Nord. 10(9
Pas-de-Calais. 1089
Somme. 1069
Oise. 1069
Seine-Inférieure. 1089
Orne. l0(O
Manche. 10(i9
Marne. 1069
Aube. ,1091
Ardenups. 1J9|
Meurlhc. 109I
Meuse. 109|
CantiMl. 1091
Bhéoe. 1091
Loire 1091
Haute-Loire. |oa| ''
Isère. lligî
Drôme. 1691
Bouches-du-llhteo. 1095
Vaucluse. i093
BasMs-Alpes. 1093
UéraulL 1095
Hante-Garonne. 1093
Ariége. 1095
Aube. 1095
Gard. 10»3
Moselle. 1093
Vosges. 10!i3
Haut-Rhin. 1093
Seine-et-Marne. i095
Eure-et-Loir. i093
Finistère. 1093
^rthe. 1095
Maine-et-Loire 1095
Vienne. 1095
Juiire-ct-Loîre. 1096
11^ TABLE DE5^ MATIKRES. iU4
Lotret ^^^ ventpiirs de rimprlmeri^, poar pnrotiragf r cpl art. 1097
Loir-et-Ctier. 1(^5 XXII. — DéctariUon en lîiveur de rimprlmerie noavH-
CMe-d*Or. 1095 lemenl inventée. tOii9
f^aAoe-elrLoire. 10i)5 XXIII. — Edict du roy sar la rùrormatioa de rimprimp.
AiB. 109*^ rie par Charles U, 1571. 1101
Jora. 1095 XXIV. — Lettres qui parlent que les libraires, lei
■fan. 1095 escrirains, les relieurs et les parcheminiers de n'otrer.
Aveyron. 1095 site de Paris et ses serviteurs seront exem'Us du eoet
XXI. — LeUret qui acoordeal une exemption de droit dans cette ville. 1109
d*aabaine en ia? eor de deux habitanu de Mayeoce, Ia-
Wm DE LA TABLE DES MATIÈRES
Imprimerie MIGNE» au Petit-Monironge.
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